Première session, quarante-troisième législature
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Projet de loi 15
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES CAISSES POPULAIRES ET LES CREDIT UNIONS
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. C301 de la C.P.L.M.
1 La présente loi modifie la Loi sur les caisses populaires et les credit unions.
2 Le paragraphe 20(6) est abrogé.
3 L'article 55.1 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro d'article 55.2 et par adjonction, avant cet article, de ce qui suit :
Révocation de l'adhésion — conduite offensante, discriminatoire ou menaçante
55.1(1) Malgré le paragraphe 55(1) et sous réserve de ses règlements administratifs et sans résolution des administrateurs, la caisse populaire peut révoquer l'adhésion d'un membre dont la conduite, selon le cas, est offensante ou discriminatoire ou constitue une menace à la santé ou à la sécurité d'autrui dans le cadre de ses rapports avec la caisse populaire.
55.1(2) Dans les sept jours qui suivent la date de la révocation visée au paragraphe (1), la caisse populaire en notifie la personne dont l'adhésion a été révoquée et l'informe par le fait même des motifs de la révocation.
55.1(3) La personne dont l'adhésion est révoquée en vertu du présent article peut demander que le conseil d'administration de la caisse populaire revoie la décision. La demande est transmise à la caisse populaire par écrit dans les 14 jours suivant la date où la notification prévue au paragraphe (2) a été faite.
55.1(4) Les administrateurs n'ont pas l'obligation de tenir une audience dans le cadre d'une demande de révision. Ils doivent toutefois permettre à l'auteur de la demande de présenter des observations écrites.
Décision du conseil d'administration
55.1(5) Après avoir revu la décision, les administrateurs doivent, par résolution adoptée à la majorité des voix, ratifier ou annuler la décision et en avisent par écrit l'auteur de la demande de révision.
55.1(6) La décision des administrateurs est définitive.
55.1(7) La personne dont l'adhésion est révoquée en vertu du présent article ne peut être réadmise comme membre de la caisse populaire que par résolution spéciale d'une assemblée générale à cet effet.
4 Il est ajouté, à titre de paragraphes 58(1.1) et (1.2), ce qui suit :
Remise de règlements administratifs proposés pour examen
58(1.1) La caisse populaire peut remettre au registraire une copie d'un règlement administratif proposé ou de la modification ou abrogation proposée d'un règlement administratif pour qu'il l'examine avant la prise, la modification ou l'abrogation du règlement administratif par les membres.
58(1.2) Dès que possible après avoir reçu le texte visé au paragraphe (1.1), le registraire l'examine et indique à la caisse populaire s'il estime que le texte est compatible avec ce qui suit :
a) la présente loi, les règlements et les normes de pratique commerciale saine;
b) les statuts et les autres règlements administratifs de la caisse populaire.
5 Le paragraphe 65(4) est modifié par suppression du passage qui suit « caisse populaire. ».
6 Le paragraphe 73(1) est modifié par substitution, à « de l'article 71.1, des règlements pris en vertu de la présente loi relativement à la tenue d'assemblées par voie électronique et des règlements administratifs de la caisse populaire, », de « des articles 71 et 71.1 et des règlements, ».
7(1) Le passage introductif du paragraphe 77(1) est modifié par adjonction, après « être », de « élu ou nommé ».
7(2) Le passage introductif du paragraphe 77(2) est modifié par adjonction, après « être », de « élus ou nommés ».
8(1) Le paragraphe 187(1) est modifié :
a) dans le passage introductif, par adjonction, après « être », de « élu ou nommé »;
b) dans l'alinéa a) de la version anglaise, par suppression de « are »;
c) dans l'alinéa b) de la version anglaise, par substitution, à « are a delegate », de « a delegate ».
8(2) Le paragraphe 187(2) est modifié par adjonction, après « être », de « élus ou nommés ».
9 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.