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Première session, quarante-troisième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 15

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES CAISSES POPULAIRES ET LES CREDIT UNIONS


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C301 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi sur les caisses populaires et les credit unions.

2   Le paragraphe 20(6) est abrogé.

3   L'article 55.1 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro d'article 55.2 et par adjonction, avant cet article, de ce qui suit :

Révocation de l'adhésion — conduite offensante, discriminatoire ou menaçante

55.1(1)   Malgré le paragraphe 55(1) et sous réserve de ses règlements administratifs et sans résolution des administrateurs, la caisse populaire peut révoquer l'adhésion d'un membre dont la conduite, selon le cas, est offensante ou discriminatoire ou constitue une menace à la santé ou à la sécurité d'autrui dans le cadre de ses rapports avec la caisse populaire.

Notification de la révocation

55.1(2)   Dans les sept jours qui suivent la date de la révocation visée au paragraphe (1), la caisse populaire en notifie la personne dont l'adhésion a été révoquée et l'informe par le fait même des motifs de la révocation.

Demande de révision

55.1(3)   La personne dont l'adhésion est révoquée en vertu du présent article peut demander que le conseil d'administration de la caisse populaire revoie la décision. La demande est transmise à la caisse populaire par écrit dans les 14 jours suivant la date où la notification prévue au paragraphe (2) a été faite.

Observations écrites

55.1(4)   Les administrateurs n'ont pas l'obligation de tenir une audience dans le cadre d'une demande de révision. Ils doivent toutefois permettre à l'auteur de la demande de présenter des observations écrites.

Décision du conseil d'administration

55.1(5)   Après avoir revu la décision, les administrateurs doivent, par résolution adoptée à la majorité des voix, ratifier ou annuler la décision et en avisent par écrit l'auteur de la demande de révision.

Décision définitive

55.1(6)   La décision des administrateurs est définitive.

Réadmission

55.1(7)   La personne dont l'adhésion est révoquée en vertu du présent article ne peut être réadmise comme membre de la caisse populaire que par résolution spéciale d'une assemblée générale à cet effet.

4   Il est ajouté, à titre de paragraphes 58(1.1) et (1.2), ce qui suit :

Remise de règlements administratifs proposés pour examen

58(1.1)   La caisse populaire peut remettre au registraire une copie d'un règlement administratif proposé ou de la modification ou abrogation proposée d'un règlement administratif pour qu'il l'examine avant la prise, la modification ou l'abrogation du règlement administratif par les membres.

Examen du registraire

58(1.2)   Dès que possible après avoir reçu le texte visé au paragraphe (1.1), le registraire l'examine et indique à la caisse populaire s'il estime que le texte est compatible avec ce qui suit :

a) la présente loi, les règlements et les normes de pratique commerciale saine;

b) les statuts et les autres règlements administratifs de la caisse populaire.

5   Le paragraphe 65(4) est modifié par suppression du passage qui suit « caisse populaire. ».

6   Le paragraphe 73(1) est modifié par substitution, à « de l'article 71.1, des règlements pris en vertu de la présente loi relativement à la tenue d'assemblées par voie électronique et des règlements administratifs de la caisse populaire, », de « des articles 71 et 71.1 et des règlements, ».

7(1)   Le passage introductif du paragraphe 77(1) est modifié par adjonction, après « être », de « élu ou nommé ».

7(2)   Le passage introductif du paragraphe 77(2) est modifié par adjonction, après « être », de « élus ou nommés ».

8(1)   Le paragraphe 187(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par adjonction, après « être », de « élu ou nommé »;

b) dans l'alinéa a) de la version anglaise, par suppression de « are »;

c) dans l'alinéa b) de la version anglaise, par substitution, à « are a delegate », de « a delegate ».

8(2)   Le paragraphe 187(2) est modifié par adjonction, après « être », de « élus ou nommés ».

Entrée en vigueur

9   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Les modifications qui suivent sont apportées à la Loi sur les caisses populaires et les credit unions :

une caisse populaire peut dorénavant, sans résolution des administrateurs, révoquer l'adhésion d'un membre dont la conduite est offensante ou discriminatoire ou constitue une menace à la santé ou à la sécurité d'autrui dans le cadre de ses rapports avec la caisse;

une caisse populaire peut demander au registraire de le conseiller quant à la conformité d'un règlement administratif qu'il souhaite soumettre à une assemblée de ses membres pour examen;

toute proposition faisant état d'une candidature en vue de l'élection d'administrateurs ne peut être examinée au cours d'une assemblée des membres que si elle a été remise avant l'assemblée;

les caisses populaires n'ont plus l'obligation de mettre leur registre des membres à la disposition des membres pour consultation lors d'une assemblée.