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Première session, quarante-troisième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 13

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES INTERVENTIONS MÉDICALES D'URGENCE ET LE TRANSPORT POUR PERSONNES SUR CIVIÈRE


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. E83 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi sur les interventions médicales d'urgence et le transport pour personnes sur civière.

2(1)   L'article 1 est modifié :

a) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 1(1) et par adjonction de la définition suivante :

« entreprise aérienne d'intervention médicale d'urgence » Entreprise d'intervention médicale d'urgence visant à fournir les services aériens d'intervention médicale d'urgence que prévoient les règlements. ("air emergency medical response system")

b) dans les définitions d'« entreprise de transport pour personnes sur civière » et d'« entreprise d'intervention médicale d'urgence » figurant dans la version française, par substitution :

(i) à, « qui fournit », de « visant à fournir »,

(ii) à, « la fourniture de ces services », de « cette fin ».

2(2)   Il est ajouté, à titre de paragraphe 1(2), ce qui suit :

Interprétation

1(2)   Pour l'application de la présente loi et des règlements et sauf indication contraire du contexte, toute mention :

a) d'une « entreprise aérienne d'intervention médicale d'urgence » vaut notamment mention d'une partie de l'entreprise;

b) d'une « entreprise d'intervention médicale d'urgence » relativement à une entreprise aérienne d'intervention médicale d'urgence vaut notamment mention d'une partie de l'entreprise.

3(1)   Le paragraphe 5(2) devient le paragraphe 5.1(1) et il est ajouté, à titre de paragraphe 5(2), ce qui suit :

Exigences supplémentaires applicables aux entreprises aériennes d'intervention médicale d'urgence

5(2)   En plus des exigences prévues au paragraphe (1), les demandes de permis visant l'exploitation d'une partie d'une entreprise aérienne d'intervention médicale d'urgence :

a) précisent la partie de l'entreprise dont le requérant sera responsable;

b) indiquent le nom de toute personne qui fait une demande en vue d'être responsable de toute autre partie de l'entreprise ou qui est titulaire du permis visant une telle partie;

c) comprennent une copie de l'accord concernant l'exploitation de l'ensemble de l'entreprise que le requérant et la ou les personnes visées à l'alinéa b) ont conclu et qui satisfait aux critères réglementaires.

3(2)   Le paragraphe 5(3) devient le paragraphe 5.1(2).

3(3)   Le paragraphe 5(4) est modifié par substitution, à son numéro, du numéro d'article 5.2 et par substitution, dans le passage introductif, à « de l'article 7 », de « des paragraphes 5.1(3) et (4) ».

3(4)   Le paragraphe 5(5) devient l'article 5.3.

4   Il est ajouté, à titre de paragraphe 5.1(4), ce qui suit :

Facteurs à considérer — exploitation d'une partie d'une entreprise aérienne d'intervention médicale d'urgence

5.1(4)   Le ministre ne peut délivrer un permis visant l'exploitation d'une partie d'une entreprise aérienne d'intervention médicale d'urgence que s'il est convaincu que l'accord visé à l'alinéa 5(2)c) prévoit l'exploitation de l'ensemble de l'entreprise et que le requérant pourra s'acquitter des obligations que lui confère l'accord.

5   Il est ajouté, à titre de paragraphe 5.5(2), ce qui suit :

Exigences spécifiques applicables aux permis d'exploitation d'une entreprise aérienne d'intervention médicale d'urgence

5.5(2)   Au moment de sa délivrance, le permis visant l'exploitation d'une entreprise aérienne d'intervention médicale d'urgence peut être assorti de la condition que son titulaire se conforme à l'accord visé à l'alinéa 5(2)c).

6   L'article 7 devient le paragraphe 5.1(3).

7   L'article 8 devient l'article 5.4.

8   L'article 9 devient le paragraphe 5.5(1).

9   L'article 10.1 est modifié par substitution, à « Le titulaire », de « Sous réserve des règlements, le titulaire ».

10   Le paragraphe 16(5) est modifié par adjonction, à la fin, de « ; le ministre est toutefois tenu de les rendre accessibles au public en les affichant sur un site Web du gouvernement et de toute autre façon qu'il juge indiquée ».

11   Le paragraphe 26(1) est modifié par adjonction :

a) après l'alinéa a.4), de ce qui suit :

a.5) fixer les critères auxquels l'accord visé à l'alinéa 5(2)c) doit satisfaire;

b) après l'alinéa c.3), de ce qui suit :

c.3.1) dans le cas d'une entreprise aérienne d'intervention médicale d'urgence où plus d'un titulaire de permis est chacun responsable d'une partie de l'entreprise, prévoir à qui d'entre eux incombent les responsabilités prévues à l'article 10.1;

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Exploitation d'une entreprise aérienne d'intervention médicale d'urgence par Keewatin Air LP et l'office provincial de la santé

12(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« accord » L'accord visant l'énoncé de travail établi le 10 juillet 2023 entre le gouvernement et l'entreprise Keewatin Air LP et l'accord conclu le 10 juillet 2023 entre le gouvernement, l'entreprise Keewatin Air LP et l'entreprise Exchange Income Corporation. ("agreement")

« entreprise aérienne d'intervention médicale d'urgence » S'entend au sens de la Loi. ("air emergency medical response system")

« Loi » La Loi sur les interventions médicales d'urgence et le transport pour personnes sur civière dans sa version modifiée par la présente loi. ("Act")

« office provincial de la santé » S'entend au sens de la Loi. ("provincial health authority")

Permis délivrables sans demande

12(2)   À l'entrée en vigueur du présent article, le ministre peut, sans avoir reçu de demande à cette fin, délivrer à la fois :

a) à l'entreprise Keewatin Air LP, un permis l'autorisant à exploiter une entreprise aérienne d'intervention médicale d'urgence conformément à l'accord;

b) à l'office provincial de la santé, un permis l'autorisant à exploiter une entreprise aérienne d'intervention médicale d'urgence conformément à l'accord.

Effet juridique des permis

12(3)   Les permis délivrés en vertu du paragraphe (2) sont réputés avoir été délivrés en vertu du paragraphe 5.1(1) de la Loi.

Annulation de permis antérieurs et d'ordonnances d'exemption

12(4)   Dès la délivrance des permis prévus au paragraphe (2) :

a) tout permis antérieur délivré à l'entreprise Keewatin Air LP et l'autorisant à exploiter une entreprise aérienne d'intervention médicale d'urgence conformément à l'accord est annulé;

b) toute ordonnance prise en vertu de l'article 16 de la Loi relativement à l'entreprise aérienne d'intervention médicale d'urgence visée à l'accord est révoquée.

Conformité de l'accord aux exigences

12(5)   Aux fins de la délivrance de permis subséquents à l'entreprise Keewatin Air LP et à l'office provincial de la santé autorisant l'exploitation de l'entreprise aérienne d'intervention médicale d'urgence visée à l'accord, ce dernier est réputé être l'accord mentionné à l'alinéa 5(2)c) de la Loi.

Obligation de se conformer à l'accord

12(6)   Pendant que l'accord est en vigueur, les permis délivrés à l'entreprise Keewatin Air LP et à l'office provincial de la santé sont délivrés sous réserve de la condition que l'exploitation se fasse conformément à l'accord.

Règlement sur les mesures transitoires

13   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, pallier les difficultés, incompatibilités ou impossibilités qui découlent de la mise en application de la présente loi.

Entrée en vigueur

14   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

La Loi sur les interventions médicales d'urgence et le transport pour personnes sur civière est modifiée afin de permettre que des permis soient délivrés aux exploitants de diverses parties d'une entreprise aérienne d'intervention médicale d'urgence. Ces exploitants doivent toutefois avoir conclu un accord prévoyant qu'ils exploiteront conjointement l'ensemble de l'entreprise.

De plus, la Loi est modifiée afin d'exiger la publication des ordonnances d'exemption sur un site Web du gouvernement.