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Première session, quarante-troisième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 5

LOI SUR L'ALPHABÉTISATION DES ADULTES


Table des matières Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

Attendu :

que l'augmentation de l'alphabétisation entraîne une réduction de la pauvreté et améliore la situation personnelle, économique et sociale des particuliers, des familles et de la collectivité;

que les adultes de la province doivent posséder certaines capacités en lecture et en écriture pour pouvoir profiter pleinement des possibilités de formation et d'emploi qui s'offrent à eux;

qu'offrir des programmes d'alphabétisation efficaces aux adultes nécessite la coopération du gouvernement, des intervenants en alphabétisation, des organisations d'aide aux nouveaux arrivants, des organisations et collectivités autochtones, des fournisseurs en éducation et en formation ainsi que des organisations non gouvernementales compétentes, et ce, dans l'ensemble du système d'éducation aux adultes,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définition

1   La définition qui suit s'applique à la présente loi.

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

Stratégie visant l'alphabétisation des adultes

2   Le ministre, en collaboration avec les autres ministères et les organismes gouvernementaux, les intervenants en alphabétisation, les organisations d'aide aux nouveaux arrivants, les organisations et collectivités autochtones ainsi que les organisations non gouvernementales compétentes, élabore et met en œuvre une stratégie visant l'alphabétisation des adultes au Manitoba et en fait l'évaluation.

Programme d'alphabétisation des adultes du Manitoba

3(1)   Est créé le Programme d'alphabétisation des adultes du Manitoba, lequel est partie constituante de la stratégie visant l'alphabétisation des adultes.

Objet

3(2)   Le Programme d'alphabétisation des adultes du Manitoba a pour objet de soutenir les programmes d'alphabétisation offerts aux adultes désirant améliorer leurs capacités de lecture et d'écriture, notamment en fournissant aux organisations qui les offrent un financement ainsi que du matériel d'enseignement et d'autres ressources d'apprentissage.

Financement — critères d'admissibilité

4(1)   Une organisation doit remplir les conditions suivantes afin de pouvoir recevoir un financement dans le cadre du Programme d'alphabétisation des adultes du Manitoba :

a) remplir les critères d'admissibilité réglementaires;

b) offrir un programme d'alphabétisation des adultes qui, selon le ministre :

(i) comporte un nombre satisfaisant d'heures d'enseignement pendant une période suffisante pour qu'on puisse constater des progrès chez les participants,

(ii) est conforme aux exigences et aux normes réglementaires;

c) présenter une demande de financement de la manière indiquée par le ministre et fournir les renseignements qu'il exige;

d) conclure avec le ministre un accord faisant état des modalités réglementaires et de toute autre modalité qu'il impose.

Subventions sur le Trésor

4(2)   Le ministre des Finances, à la demande du ministre, peut accorder des subventions sur les sommes que la Législature affecte aux fins du Programme d'alphabétisation des adultes du Manitoba.

Évaluation des organisations et des programmes d'alphabétisation des adultes

5   Afin d'évaluer un programme d'alphabétisation des adultes offert par une organisation qui a reçu un financement dans le cadre du Programme d'alphabétisation des adultes du Manitoba, le ministre peut :

a) exiger que l'organisation produise pour examen ou reproduction :

(i) les dossiers, les documents ou les choses qui ont trait à ses activités et qui relèvent d'elle,

(ii) les renseignements qui ont trait aux adultes participant au programme d'alphabétisation et qui relèvent d'elle;

b) examiner les locaux et le matériel didactique de l'organisation ainsi que les autres aspects du milieu d'apprentissage qu'elle offre;

c) observer la façon dont le programme d'alphabétisation est offert par l'organisation;

d) faire des entrevues avec les adultes qui participent au programme d'alphabétisation ou faire des sondages auprès d'eux et exiger que l'organisation fournisse des renseignements au sujet des adultes qui participent ou ont participé au programme afin de procéder à des entrevues ou à des sondages à l'extérieur de ses locaux;

e) prendre les autres mesures qu'il juge nécessaires.

Communication de renseignements

6(1)   Le ministre peut exiger des entités qui suivent qu'elles lui communiquent des renseignements afin de lui permettre d'élaborer et de mettre en œuvre la stratégie visant l'alphabétisation des adultes et le Programme d'alphabétisation des adultes du Manitoba et d'en faire l'évaluation :

a) les autres ministères, directions et bureaux du gouvernement et les organismes gouvernementaux;

b) les organisations ayant reçu un financement au titre du Programme.

Interprétation — « renseignements »

6(2)   Pour l'application du présent article, sont notamment assimilés à des renseignements :

a) les renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée;

b) les renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels, mais seulement dans la mesure où ils sont nécessaires à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation de la stratégie visant l'alphabétisation des adultes et du Programme d'alphabétisation des adultes du Manitoba à l'égard des adultes ayant une incapacité.

Renseignements non signalétiques

6(3)   En vertu de la présente loi :

a) les renseignement personnels et les renseignements médicaux personnels qui sont exigés sont limités au nombre minimal nécessaire à la réalisation de la fin visée;

b) le ministre ne peut demander des renseignements personnels ou des renseignements médicaux personnels si d'autres renseignements permettront de réaliser la fin visée.

Rapport annuel

7   Le ministre inclut dans chaque rapport annuel de son ministère :

a) un rapport concernant la stratégie visant l'alphabétisation des adultes pour l'exercice visé par le rapport annuel;

b) un résumé des résultats atteints par le Programme d'alphabétisation des adultes du Manitoba au cours de l'exercice visé;

c) pour l'exercice visé :

(i) le montant total du financement versé dans le cadre du Programme,

(ii) le nombre total des adultes qui participent aux programmes d'alphabétisation ayant bénéficié d'un financement.

Règlements

8   Le ministre peut, par règlement :

a) établir des exigences et des normes relatives aux programmes d'alphabétisation des adultes, lesquelles peuvent notamment porter sur :

(i) le nombre minimal d'heures d'enseignement et la durée des programmes,

(ii) l'admission, les méthodes d'enseignement et les compétences des éducateurs et des coordonnateurs de programmes,

(iii) la disponibilité et la qualité du matériel didactique;

b) établir les modalités en vertu desquelles les organisations peuvent recevoir un financement dans le cadre du Programme d'alphabétisation des adultes du Manitoba, y compris fixer les critères d'admissibilité;

c) prendre des mesures concernant, d'une part, les dossiers devant être établis et gardés par les organisations qui reçoivent un financement dans le cadre du Programme d'alphabétisation des adultes du Manitoba et, d'autre part, les renseignements qu'elles sont tenues de lui communiquer, y compris les dossiers et les renseignements ayant trait aux questions financières, aux compétences des éducateurs et des coordonnateurs de programmes ainsi qu'à la participation des adultes aux programmes d'alphabétisation et à l'évaluation du rendement de ceux d'entre eux qui y participent ou y ont participé;

d) prendre des mesures concernant les modalités de temps ou autres applicables à la communication des dossiers et des renseignements visés à l'alinéa c);

e) définir les termes qui sont utilisés dans la présente loi sans y être définis;

f) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou utile à la réalisation de l'objet de la présente loi.

Codification permanente

9   La présente loi constitue le chapitre A6 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

10   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

La Loi sur l'alphabétisation des adultes exige que le ministre, en collaboration avec les parties prenantes du domaine de l'alphabétisation des adultes, élabore et mette en œuvre une stratégie visant l'alphabétisation des adultes et qu'il en fasse l'évaluation.

Le Programme d'alphabétisation des adultes du Manitoba est partie constituante de cette stratégie et a pour mission de soutenir les programmes d'alphabétisation des adultes.