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Cinquième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 31

LOI No 2 MODIFIANT LA LOI SUR LE SOIN DES ANIMAUX


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. A84 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi sur le soin des animaux.

2   Il est ajouté, après le paragraphe 24(1), ce qui suit :

Enregistrement d'un certificat

24(1.1)   Le directeur peut certifier une créance visée au paragraphe (1) ou toute partie d'une telle créance qui n'a pas été payée. Le certificat peut être enregistré auprès du tribunal, son enregistrement lui conférant valeur de jugement du tribunal et permettant son exécution forcée à ce titre.

3   L'article 33.6 est remplacé par ce qui suit :

Appel

33.6(1)   Toute personne ayant le droit, sous le régime de la présente loi, d'interjeter appel d'une décision ou d'un ordre devant la Commission d'appel peut le faire en déposant un avis d'appel auprès d'elle.

Délai pour interjeter appel

33.6(2)   L'avis d'appel est déposé dans le délai prévu à la disposition conférant le droit d'appel.

Prolongation du délai pour interjeter appel

33.6(3)   La Commission d'appel peut prolonger le délai accordé pour interjeter appel, soit avant qu'il n'expire, soit au plus tard le lendemain de son expiration.

Motifs

33.6(4)   L'avis d'appel est écrit et indique les motifs de l'appel.

4   Les articles 33.9 à 33.11 deviennent les articles 33.14 à 33.16.

5   Il est ajouté, à titre d'articles 33.12 et 33.13, ce qui suit :

Audiences

33.12   La Commission d'appel peut tenir une audience oralement ou par écrit ou encore en partie oralement et en partie par écrit. Il est permis de tenir des audiences orales par un moyen électronique qui permet aux parties et à la Commission d'appel de communiquer entre elles simultanément, notamment par téléphone.

Rejet de l'appel

33.13(1)   La Commission d'appel peut rejeter la totalité ou une partie d'un appel pour l'une des raisons suivantes :

a) l'appel ou la partie ne relève pas de sa compétence;

b) l'avis d'appel n'a pas été déposé dans le délai applicable;

c) elle estime que l'objet de l'appel ou de la partie est futile ou que l'appel ou la partie n'ont pas été interjetés de bonne foi, sont frivoles ou vexatoires ou constituent un recours abusif;

d) elle estime qu'il n'y a aucune possibilité raisonnable que l'appelant obtienne gain de cause;

e) l'objet de l'appel ou de la partie est ou a déjà été traité de manière appropriée conformément à la procédure prévue par une autre loi.

Présentation d'observations

33.13(2)   Avant de rejeter la totalité ou une partie de l'appel, la Commission d'appel permet à l'appelant de présenter des observations écrites sur le rejet.

Motifs du rejet

33.13(3)   Dans le cas où elle rejette la totalité ou une partie de l'appel, la Commission d'appel fournit par écrit les motifs de sa décision aux parties.

Moment du rejet

33.13(4)   La Commission d'appel peut rejeter la totalité ou une partie de l'appel à tout moment avant le début de l'audience.

Dispositions transitoires — affaires en cours

6   La présente loi ne s'applique pas :

a) aux affaires qui ont fait l'objet d'un appel auprès de la Commission d'appel avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui n'avaient pas été réglées de manière définitive à l'entrée en vigueur de cette loi;

b) aux affaires à l'égard desquelles le délai de dépôt d'un avis d'appel auprès de la Commission d'appel avait débuté mais n'avait pas encore expiré à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Entrée en vigueur

7   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur le soin des animaux.

La Commission d'appel en matière de prestation de soins aux animaux peut désormais prolonger le délai accordé pour interjeter appel. Elle peut également rejeter un appel avant la tenue d'une audience dans certaines circonstances. De plus, des modifications d'ordre administratif sont apportées concernant le dépôt d'avis d'appel auprès de la Commission.

Enfin, les modalités de recouvrement de frais prévues sous le régime de la Loi sont également modifiées.