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Cinquième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 21

LOI MODIFIANT LE CODE DE LA ROUTE


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie le Code de la route.

2   L'article 312.1 est modifié :

a) par adjonction des définitions suivantes :

« certificat en matière de sécurité » Certificat en matière de sécurité délivré par un directeur en vertu du paragraphe 312.2(6). ("safety fitness certificate")

« directeur » Directeur nommé en vertu du paragraphe 323(1). ("director")

« lié » Se dit d'exploitants liés entre eux au sens des règlements. ("related operator")

b) par substitution, à la définition d'« exploitant », de ce qui suit :

« exploitant » L'exploitant d'un véhicule réglementé, au sens des règlements. ("operator")

c) par suppression de la définition d'« exploiter ».

3   Il est ajouté, avant l'article 312.2, l'intertitre « EXIGENCES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ».

4   L'article 312.2 est remplacé par ce qui suit :

Exigences en matière de sécurité — exploitants 

312.2(1)   Seul l'exploitant qui est titulaire d'un certificat en matière de sécurité peut :

a) conduire ou exploiter un véhicule réglementé, ou permettre qu'il soit conduit ou exploité, sur une route;

b) tracter un véhicule réglementé, ou permettre qu'il soit tracté, sur une route.

Exemption

312.2(2)   L'exploitant peut, par règlement, être soustrait à l'obligation d'être titulaire d'un certificat en matière de sécurité.

Demande de certificat

312.2(3)   L'exploitant peut, en conformité avec les règlements, présenter à un directeur une demande de certificat en matière de sécurité ou demander le renouvellement d'un tel certificat.

Exigences applicables aux demandes

312.2(4)   L'exploitant qui présente une demande :

a) fournit les renseignements qu'exigent le directeur et les règlements, notamment les renseignements concernant les exploitants qui lui sont liés;

b) paie tout droit réglementaire.

Attribution d'une première cote en matière de sécurité

312.2(5)   Avant de lui délivrer un certificat en matière de sécurité, le directeur attribue à l'exploitant, conformément aux règlements, une cote en matière de sécurité en se fondant sur les éléments suivants :

a) le registre tenu à l'égard de l'exploitant conformément au paragraphe 322.1(1), le cas échéant;

b) les renseignements relatifs aux exploitants qui lui sont liés.

Délivrance de certificats

312.2(6)   Le directeur peut, en conformité avec les règlements, délivrer un certificat en matière de sécurité à un exploitant.

Refus de délivrer un certificat

312.2(7)   Le directeur peut refuser de délivrer un certificat en matière de sécurité dans les cas suivants :

a) l'exploitant a fourni des renseignements faux, trompeurs ou incomplets dans le cadre de sa demande;

b) l'exploitant ne possède pas la couverture d'assurance prévue par les règlements;

c) l'exploitant s'est vu attribuer la cote « insatisfaisant » en matière de sécurité conformément aux règlements;

d) il fonde son refus sur un motif prévu par règlement, notamment relativement aux exploitants liés à l'exploitant.

Suspension ou révocation de certificats

312.2(8)   Un directeur peut suspendre ou révoquer le certificat en matière de sécurité d'un exploitant si ce dernier a fourni des renseignements faux, trompeurs ou incomplets dans le cadre de sa demande ou pour les motifs que prévoient les règlements.

Période de validité

312.2(9)   Les certificats en matière de sécurité sont valides pour la période réglementaire, sauf s'ils sont suspendus ou révoqués.

Transfert et cession interdits

312.2(10)    Les certificats en matière de sécurité ne sont ni transférables ni cessibles.

Appel

312.2(11)    L'exploitant qui n'est pas satisfait d'une des décisions qui suivent peut en interjeter appel devant la commission des appels en vertu du paragraphe 322.1(5) :

a) la décision du directeur de refuser de lui délivrer un certificat en matière de sécurité ou de suspendre ou de révoquer son certificat;

b) toute décision du directeur concernant la cote en matière de sécurité qui lui a été attribuée.

Port du certificat

312.2(12)    Le conducteur d'un véhicule réglementé exploité en vertu d'un certificat en matière de sécurité doit avoir en sa possession une copie du certificat et la produire à la demande d'un inspecteur ou autre agent de la paix.

Documents exigés en cas d'exemption

312.2(13)    Le conducteur du véhicule réglementé d'un exploitant qui est soustrait à l'obligation d'être titulaire d'un certificat en matière de sécurité en vertu du paragraphe (2) doit avoir en sa possession les documents exigés par les règlements et les produire à la demande d'un inspecteur ou autre agent de la paix.

5   Il est ajouté, avant l'article 312.3, l'intertitre « INSPECTION DES VÉHICULES RÉGLEMENTÉS ».

6   Il est ajouté, avant l'article 313, l'intertitre « OBLIGATIONS, RECOURS ET INFRACTIONS ».

7   L'article 314 est remplacé par ce qui suit :

Identification de l'exploitant

314   Les exploitants veillent à ce que chacun de leurs véhicules réglementés arborent, conformément aux règlements, des renseignements identifiant son exploitant.

8   Le paragraphe 318.1(3) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « de communiquer par écrit et sans délai », de « , dans les 30 jours suivant l'événement, de communiquer par écrit »;

b) dans le sous-alinéa b)(iv), par adjonction, après « États-Unis », de « ou le Mexique ».

9   L'article 318.5 est remplacé par ce qui suit :

Agents d'observation

318.5(1)   L'exploitant désigne par écrit un particulier chargé d'agir à titre d'agent d'observation.

Responsabilités

318.5(2)   L'agent d'observation a la responsabilité d'encourager l'exploitant et ses employés à observer le présent code et ses règlements.

Admissibilité

318.5(3)   Le particulier désigné à titre d'agent d'observation doit posséder les compétences et satisfaire aux exigences que prévoient les règlements.

10(1)   Le paragraphe 318.6(2) est modifié par suppression :

a) de « ; le dossier fait état de renseignements qui étaient à jour au plus 30 jours avant son obtention »;

b) de « ; le dossier fait alors état de renseignements qui étaient à jour au plus 12 mois avant son obtention ».

10(2)   Il est ajouté, après le paragraphe 318.6(2), ce qui suit :

Registres à jour

318.6(3)   L'exploitant veille à ce que chacun des dossiers obtenus en application du paragraphe (1) ou (2) fasse état de renseignements datant d'au plus 30 jours au moment de leur obtention.

Moment de l'examen et contenu du registre

318.6(4)   L'exploitant qui procède à l'examen prévu au paragraphe (1) ou (2) :

a) dispose de 30 jours pour le faire;

b) tient un registre dans lequel il consigne la date de l'examen, le nom du particulier qui a effectué l'examen et tout autre renseignement prévu par les règlements.

11(1)   Le paragraphe 318.7(1) de la version anglaise est modifié par substitution :

a) dans le passage introductif, à « The operator of a regulated vehicle », de « An operator »;

b) dans l'alinéa a), à « the vehicle », de « a regulated vehicle ».

11(2)   Le paragraphe 318.7(3) est modifié par suppression de « d'un véhicule réglementé ».

12(1)   Le paragraphe 318.8(1) est modifié par substitution :

a) au passage introductif, de ce qui suit :

Documents conservés par l'exploitant

318.8(1)   L'exploitant conserve les documents suivants :

b) dans l'alinéa d), à « paragraphe 318.5(2) », de « paragraphe 318.5(1) ».

12(2)   Le paragraphe 318.8(2) est remplacé par ce qui suit :

Autre lieu de conservation des documents

318.8(2)   L'exploitant veille à ce que l'ensemble des documents visés au paragraphe (1) soit accessible dans un même lieu, à savoir son établissement principal au Manitoba ou tout autre lieu que le ministre approuve.

13   L'article 318.9 de la version anglaise est modifié par substitution :

a) à « The operator of a regulated vehicle », de « An operator »;

b) à « the vehicle », de « a regulated vehicle ».

14   L'alinéa 318.10(2)a) est modifié par substitution, à « de l'exploitant d'un véhicule réglementé », de « d'un exploitant ».

15(1)   Le paragraphe 319(4) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa f), de ce qui suit :

f) prendre des mesures concernant les certificats et les cotes en matière de sécurité, notamment :

(i) les renseignements que l'exploitant doit fournir à un directeur dans le cadre de sa demande de délivrance ou de renouvellement de certificat,

(ii) l'attribution des cotes en matière de sécurité,

(iii) les critères d'admissibilité régissant la délivrance de tels certificats, y compris la couverture d'assurance exigée,

(iv) les motifs permettant de suspendre ou de refuser de délivrer un tel certificat,

(v) la période de validité de tels certificats;

b) par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

g.1) prendre des mesures concernant les compétences que doivent posséder les agents d'observation désignés par un exploitant en application de l'article 318.5;

g.2) prendre des mesures concernant les renseignements que les exploitants doivent veiller à apposer sur leurs véhicules réglementés;

g.3) prendre des mesures concernant les documents que les exploitants sont tenus de conserver sous le régime de la partie VIII;

15(2)   Le titre du paragraphe 319(10) de la version anglaise est modifié par substitution, à « Regulation », de « Regulations ».

16(1)   Le passage introductif du paragraphe 322.1(1) est modifié par substitution, à « d'un véhicule réglementé », de « au sens de la partie VIII ».

16(2)   Le paragraphe 322.1(2) est abrogé.

16(3)   Le passage introductif du paragraphe 322.1(3) est remplacé par ce qui suit :

Mesures de sécurité et d'observation

322.1(3)   Si, après avoir examiné, conformément aux règlements, le registre tenu à l'égard d'un exploitant en application du paragraphe (1), il est d'avis qu'il est raisonnablement nécessaire d'empêcher l'exploitant d'exploiter un véhicule réglementé de façon non sécuritaire, tout directeur nommé en vertu du paragraphe 323(1) peut prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

16(4)   Le paragraphe 322.1(3.1) est modifié par adjonction, après « l'alinéa (3)c) », de « ou d'un des autres motifs prévus au paragraphe 312.2(8) ».

16(5)   Le paragraphe 322.1(3.2) est modifié par adjonction, à la fin, de « et de toute remorque immatriculée au nom de l'exploitant dont le PNBV est d'au moins 4 500 kg ».

16(6)   Le paragraphe 322.1(5) est remplacé par ce qui suit :

Appel

322.1(5)   Dans les 30 jours suivant la date à laquelle la décision a été rendue, un exploitant peut interjeter appel devant la commission d'appel de la décision d'un directeur :

a) de lui attribuer une cote donnée en matière de sécurité conformément au paragraphe 312.2(5);

b) de refuser de lui délivrer un certificat en matière de sécurité en vertu du paragraphe 312.2(7);

c) de suspendre ou de révoquer son certificat en matière de sécurité en vertu du paragraphe 312.2(8);

d) de prendre une des mesures visées au paragraphe (3).

16(7)   Le paragraphe 322.1(10) est modifié par substitution, au passage qui suit « de celle », de « qu'ils possèdent. ».

17   Le paragraphe 323(1) est modifié par substitution :

a) à « un directeur et un directeur adjoint de la Réglementation des transporteurs routiers », de « un ou plusieurs directeurs chargés de l'application de la partie VIII »;

b) dans la version anglaise, à « special, », de « special ».

Entrée en vigueur

18   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie le Code de la route en ce qui a trait aux exploitants de véhicules réglementés.

La procédure régissant la délivrance de certificats en matière de sécurité et l'attribution de cotes en matière de sécurité aux exploitants est établie.

Le directeur qui reçoit une demande de certificat doit tenir compte du registre en matière de sécurité concernant l'auteur de la demande, et tout exploitant qui lui est lié, avant de lui délivrer un certificat ou de lui attribuer une cote. L'exploitant qui est en désaccord avec une décision du directeur peut en interjeter appel.

Les exploitants doivent obtenir une fois tous les 12 mois le dossier de conduite des personnes qui conduisent pour eux et procéder à l'examen du dossier dans les 30 jours afin de décider si elles demeurent aptes à conduire.

Le conducteur d'un véhicule réglementé exploité en vertu d'un certificat en matière de sécurité doit avoir une copie du certificat en sa possession lorsqu'il conduit.

Enfin, certaines exigences seront maintenant précisées par règlement, notamment en ce qui a trait aux renseignements qui doivent être affichés sur les côtés des véhicules réglementés et aux compétences que l'agent d'observation d'un exploitant doit posséder.