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Cinquième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 9

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS, DES JEUX ET DU CANNABIS ET LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ MANITOBAINE DES ALCOOLS ET DES LOTERIES


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS, DES JEUX ET DU CANNABIS

Modification du c. L153 de la C.P.L.M.

1   La présente partie modifie la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis.

2   La définition de « magasin d'alcools » figurant à l'article 23 est remplacée par ce qui suit :

« magasin d'alcools » Les locaux ou la partie de locaux où la vente au détail de boissons alcoolisées est autorisée en vertu d'une licence de magasin d'alcools. ("liquor store")

3   Le paragraphe 36(1) est remplacé par ce qui suit :

Licence de magasin d'alcools

36(1)   Peuvent se voir délivrer une licence de magasin d'alcools :

a) la Société;

b) toute personne qui conclut un accord avec la Société en vertu du paragraphe 33(2) de la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries en vue d'exploiter un magasin d'alcools hors taxes;

c) toute personne qui conclut un accord avec la Société en vertu de l'article 34 de la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries en vue d'agir à titre de vendeur de boissons alcoolisées en milieu rural;

d) toute personne qui conclut un accord avec la Société en vertu de l'article 35.1 de la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries en vue d'exploiter un magasin converti en magasin d'alcools;

e) toute personne qui conclut un accord avec la Société en vertu de l'article 35.2 de la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries en vue d'exploiter un magasin d'alcools de fabricant.

4   Le paragraphe 157(1) est modifié :

a) dans l'alinéa e), par adjonction, avant « points de vente au détail », de « catégories données de »;

b) par abrogation de l'alinéa g).

PARTIE 2

LOI SUR LA SOCIÉTÉ MANITOBAINE DES ALCOOLS ET DES LOTERIES

Modification du c. L155 de la C.P.L.M.

5   La présente partie modifie la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries.

6(1)   L'article 1 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 1(1) et par adjonction des définitions suivantes :

« détaillant de boissons alcoolisées autorisé » Titulaire d'une licence de vente au détail de boissons alcoolisées délivrée sous le régime de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis. ("authorized liquor retailer")

« magasin de bière » Locaux visés par une licence de vendeur de bière au détail. ("beer vendor")

6(2)   Il est ajouté, à titre de paragraphe 1(2), ce qui suit :

Disposition interprétative

1(2)   Les termes utilisés mais non définis dans la présente loi ont le sens qui leur est attribué dans la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis.

7   L'alinéa 28(1)b) est remplacé par ce qui suit :

b) les personnes autorisées à vendre des boissons alcoolisées en vertu des articles 33, 34, 35, 35.1 ou 35.2;

8   Le paragraphe 33(2) est remplacé par ce qui suit :

Magasins tenus par des tiers

33(2)   La Société peut, par accord écrit et selon les modalités qu'elle établit, autoriser toute personne à ouvrir et à exploiter un magasin d'alcools hors taxes à un endroit visé aux alinéas (1)a) ou b). L'accord peut notamment prévoir des mesures de sécurité à l'égard du magasin.

9   L'article 34 est modifié :

a) par substitution, au titre de la version anglaise, de « Rural liquor vendors »;

b) par substitution, au passage qui suit « autoriser », de « toute personne à vendre des boissons alcoolisées dans une localité rurale où il ne serait pas opportun, sur le plan économique, que la Société ouvre et exploite un magasin d'alcools. L'accord peut notamment prévoir des mesures de sécurité à l'égard des locaux du vendeur. ».

10   Il est ajouté, après l'article 35, ce qui suit :

Demande d'exploitation d'un magasin converti en magasin d'alcools

35.1(1)   La personne qui exploitait son magasin de vins de spécialité ou son magasin de bière immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article peut aviser la Société qu'elle souhaite y exploiter un magasin d'alcools.

Accord visant les magasins convertis en magasins d'alcools 

35.1(2)   Sur réception de l'avis visé au paragraphe (1), la Société est tenue de conclure avec l'exploitant un accord écrit — selon les modalités qu'elle établit s'appliquant de façon générale à cette catégorie de magasins convertis en magasins d'alcools — l'autorisant à vendre des boissons alcoolisées depuis les locaux de son magasin de vins de spécialité ou de son magasin de bière. L'accord peut notamment prévoir des mesures de sécurité à l'égard des locaux.

Magasins de bière convertis en magasins d'alcools

35.1(3)   Lorsque l'exploitant d'un magasin de bière conclut un accord en vue d'exploiter un magasin converti en magasin d'alcools et qu'il se voit délivrer une licence de magasin d'alcools, sa licence de vendeur de bière au détail est immédiatement annulée et il n'est plus tenu d'exploiter un hôtel pour pouvoir exploiter le magasin converti en magasin d'alcools.

Double titularité

35.1(4)   L'exploitant d'un magasin de vins de spécialité qui conclut un accord en vue d'exploiter un magasin converti en magasin d'alcools peut être titulaire à la fois d'une licence de magasin de vins de spécialité et d'une licence de magasin d'alcools à l'égard des mêmes locaux. Advenant cette double titularité :

a) les vins qu'il vend dans les locaux sont réputés être vendus en vertu de la licence de magasin de vins de spécialité;

b) les paragraphes 35(3) et (4) continuent à s'appliquer à la fourniture et à la vente de tels vins.

Magasin d'alcools de fabricant

35.2   La Société peut, par accord écrit et selon les modalités qu'elle établit, autoriser tout titulaire de licence de fabricant délivrée sous le régime de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis à exploiter un magasin d'alcools dans les locaux visés par la licence ou dans des locaux connexes situés à proximité et approuvés par le directeur général de la Régie des alcools, des jeux et du cannabis du Manitoba. L'accord peut notamment prévoir des mesures de sécurité à l'égard des locaux qu'il vise.

11   L'article 37 est modifié par substitution, à « des articles 33 à 35 », de « du paragraphe 33(2) ou de l'article 34, 35, 35.1 ou 35.2 ».

12   L'article 38 est remplacé par ce qui suit :

Prix uniformes

38   Sous réserve des paragraphes 33(3) et 35(4), la Société peut fixer le prix de vente de chaque catégorie, variété ou marque de boissons alcoolisées que vendent les détaillants de boissons alcoolisées autorisés. Ces derniers sont tenus de respecter le prix que fixe la Société.

13   L'alinéa 49(1)g) est remplacé par ce qui suit :

g) définir les termes et les expressions qui sont utilisés dans la présente loi sans y être définis;

PARTIE 3

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

14   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis et la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries.

Les vendeurs de bière au détail et les exploitants de magasins de vins de spécialité existants qui souhaitent élargir la gamme de produits qu'ils vendent peuvent conclure un accord avec la Société manitobaine des alcools et des loteries afin d'obtenir une licence les autorisant à vendre d'autres types de boissons alcoolisées depuis leurs locaux existants.

De plus, le titulaire d'une licence de fabricant peut obtenir une licence qui l'autorise à exploiter un magasin d'alcools dans les locaux visés par sa licence de fabricant ou dans un endroit situé à proximité et approuvé par le directeur général de la Régie des alcools, des jeux et du cannabis du Manitoba.

Enfin, les accords conclus entre la Société et les détaillants de boissons alcoolisées peuvent comporter des dispositions concernant les mesures de sécurité que ces derniers doivent mettre en place.