Troisième session, quarante-deuxième législature
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Projet de loi 230
LOI No 2 MODIFIANT LA LOI SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. L10 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur les relations du travail.
Il est ajouté, après l'article 29, ce qui suit :
Commet une pratique déloyale de travail le syndicat ou représentant d'un syndicat qui omet de satisfaire à une exigence de l'article 76.1 dans les circonstances qui y sont prévues.
Il est ajouté, après l'article 76, ce qui suit :
Consultation obligatoire à l'égard de l'utilisation des cotisations syndicales à des fins politiques
Chaque syndicat met sur pied un système servant à consulter tous les employés compris dans une unité régie par une convention collective intervenue entre l'employeur et le syndicat afin que soit déterminée la question de savoir s'ils désirent que leurs cotisations syndicales servent à des fins politiques.
Droit de l'employé de s'opposer
L'employé qui s'oppose à l'utilisation de ses cotisations syndicales à des fins politiques peut en aviser le syndicat par écrit et peut exiger que celui-ci remette à un organisme de bienfaisance enregistré qu'il désigne toute partie de ses cotisations destinée à de telles fins, auquel cas le syndicat remet annuellement ces cotisations à l'organisme que désigne l'employé.
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« cotisations syndicales » Cotisations retenues sur le salaire d'un employé d'une unité visée par une convention collective et versées au syndicat conformément au paragraphe 76(1) ou à une convention collective. ("union dues")
« fins politiques » Sont assimilées à des fins politiques :
a) les dépenses de communication électorale assujetties à la partie 12 de la Loi sur le financement des élections;
b) les dépenses liées aux activités partisanes de tiers et les dépenses de sondage électoral assujetties à la partie 17 de la Loi électorale du Canada;
c) les dépenses engagées pour la publicité liée à des élections tenues en vertu de la Loi sur les élections municipales et scolaires. ("political purposes")
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.