Troisième session, quarante-deuxième législature
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Projet de loi 217
LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE ET LA LOI SUR LA COMMISSION DE RÉGIE DE L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. L110 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur l'Assemblée législative.
La définition de « parti d'opposition reconnu » figurant à l'article 1 est remplacée par ce qui suit :
« parti d'opposition reconnu » Les députés membres d'un même parti politique, autre que celui ayant le plus grand nombre de députés à l'Assemblée ou l'opposition officielle, qui est représenté à l'Assemblée par :
a) soit au moins quatre députés;
b) soit au moins deux députés, pourvu que les candidats que le parti a appuyés lors des plus récentes élections générales aient obtenu collectivement au moins 10 % du total des votes valides. ("recognized opposition party")
Modification du c. L114 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative.
La définition d'« autre parti d'opposition » figurant à l'article 1 est remplacée par ce qui suit :
« autre parti d'opposition » Parti d'opposition, autre que l'opposition officielle, qui est représenté à l'Assemblée par :
a) soit au moins quatre députés;
b) soit au moins deux députés, pourvu que les candidats que le parti a appuyés lors des plus récentes élections générales aient obtenu collectivement au moins 10 % du total des votes valides. ("other opposition party")
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Le présent article s'applique jusqu'à ce que le commissaire prenne, en vertu de l'article 52.12 de la Loi sur l'Assemblée législative, un règlement dont l'entrée en vigueur est postérieure à celle du présent article.
Aucun financement pour les partis politiques ou les députés en application de la Loi sur l'Assemblée législative
Malgré la définition de « parti d'opposition reconnu » figurant dans la Loi sur l'Assemblée législative, édictée par le paragraphe 1(2) de la présente loi :
a) le parti politique qui, le jour de l'entrée en vigueur du présent article, est représenté à l'Assemblée par moins de quatre députés n'est pas réputé être visé par cette définition à des fins de financement en application de cette loi;
b) les députés appartenant à ce parti politique le jour de l'entrée en vigueur du présent article n'ont droit ni au traitement ni ou aux allocations supplémentaires auxquels ils auraient droit si le parti était un parti d'opposition reconnu.
Aucun financement pour les partis politiques en application de la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative
Malgré la définition d'« autre parti d'opposition » figurant dans la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative, édictée par le paragraphe 2(2) de la présente loi, le parti politique qui est représenté à l'Assemblée par moins de quatre députés le jour de l'entrée en vigueur du présent article n'est pas réputé être visé par cette définition à des fins de financement en application de cette loi.
ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.