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Troisième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 215

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA COUR PROVINCIALE (FORMATION OBLIGATOIRE SUR LA VIOLENCE FONDÉE SUR LE GENRE)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C275 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la Cour provinciale.

2

L'article 1 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

« formation sur le droit en matière d'agression sexuelle » Formation portant notamment sur les interdits concernant la preuve, les principes sous-tendant le consentement, la procédure en matière d'agression sexuelle ainsi que les mythes et stéréotypes associés aux plaignants. ("education in sexual assault law")

« formation sur le droit en matière de violence familiale » Formation portant notamment sur la violence familiale et le harcèlement criminel, ces termes s'entendant au sens de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel, ainsi que sur les mythes et stéréotypes associés aux plaignants. ("education in domestic violence law")

3

Il est ajouté, après le paragraphe 3(2), ce qui suit :

Conditions supplémentaires — formation sur le droit en matière d'agression sexuelle

3(2.1)

En plus de remplir les conditions prévues au paragraphe (2), pour être nommé juge, il faut avoir terminé une formation récente et complète qui, de l'avis du juge en chef, satisfait aux exigences visant la formation sur le droit en matière d'agression sexuelle.

4

Le passage introductif du paragraphe 3.4(4) est modifié par substitution, à « du paragraphe 3(2) », de « figurant aux paragraphes 3(2) et (2.1) ».

5

Il est ajouté, après le paragraphe 6.5(1), ce qui suit :

Formation préalable à la désignation

6.5(1.1)

Les juges à la retraite doivent terminer une formation sur le droit en matière d'agression sexuelle avant de pouvoir être désignés à titre de juges aînés.

6

Il est ajouté, après l'article 8.1, ce qui suit :

Programme de formation continue

8.1.2

Le juge en chef établit un programme de formation continue à l'intention des juges et des juges de paix judiciaires qui sont des juges de paix désignés sous le régime de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel. Selon lui, ce programme atteint les objectifs suivants :

a) le maintien et le développement de la compétence professionnelle;

b) le maintien et le développement de la conscience sociale;

c) la transmission et la mise à jour des connaissances dans les domaines suivants :

(i) dans le cas des juges, le droit en matière d'agression sexuelle,

(ii) dans le cas des juges de paix judiciaires qui sont des juges de paix désignés, le droit en matière de violence familiale.

Publication du programme

8.1.3

Le juge en chef publie le programme de formation continue sur le site Web du tribunal.

7

Il est ajouté, après l'alinéa 11.2(2)g), ce qui suit :

g.1) concernant le programme de formation continue visé à l'article 8.1.2 :

(i) du titre, de la description et de la durée de chaque séminaire éducatif ainsi que des dates auxquelles il était offert au cours de l'année civile précédente,

(ii) du nombre de juges et de juges de paix judiciaires ayant assisté à chaque séminaire;

8

Il est ajouté, après l'article 41 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :

Formation sur le droit en matière de violence familiale à l'intention des juges de paix désignés

41.1

Avant d'entrer en fonction à titre de juges de paix judiciaires qui sont des juges de paix désignés sous le régime de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel, les personnes doivent avoir terminé une formation récente et complète qui, de l'avis du juge en chef, satisfait aux exigences visant la formation sur le droit en matière de violence familiale.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Disposition transitoire — formation à l'intention des candidats à la magistrature

9

Dès l'entrée en vigueur du paragraphe 3(2.1) de la Loi sur la Cour provinciale, édicté par l'article 3 de la présente loi, les personnes qui figurent sur la liste des candidats qualifiés visée au paragraphe 3.5(1) de cette loi disposent de 90 jours pour terminer la formation qu'exige le paragraphe 3(2.1).

Disposition transitoire — formation à l'intention des candidats à un poste de juge de paix judiciaire

10

Dès l'entrée en vigueur de l'article 41.1 de la Loi sur la Cour provinciale, édicté par l'article 8 de la présente loi, les personnes qui figurent sur la liste des candidats qualifiés visée au paragraphe 42.3(1) de cette loi disposent de 90 jours pour terminer la formation qu'exige l'article 41.1.

ENTRÉE EN VIGUEUR

11

La présente loi entre en vigueur 60 jours après sa sanction.

Note explicative

La présente loi modifie la Loi sur la Cour provinciale afin d'obliger les candidats à la magistrature à terminer une formation sur le droit en matière d'agression sexuelle et les candidats à une nomination à titre de juge de paix judiciaire à terminer une formation sur le droit en matière de violence familiale.

En outre, le présent projet de loi exige que le juge en chef établisse et mette en œuvre un programme de formation continue à l'intention des juges et des juges de paix judiciaires, et que ce programme soit publié.