Troisième session, quarante-deuxième législature
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Projet de loi 48
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE ET LA PROTECTION DES CONTRIBUABLES
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. F84 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur la responsabilité financière et la protection des contribuables.
L'alinéa 4(2)a) est remplacé par ce qui suit :
a) relativement à l'exercice 2020-2021, le déficit déclaré en application de l'article 7 pour cet exercice;
Le sous-alinéa 4(2)b)(i) est remplacé par ce qui suit :
(i) le montant égal à un huitième du déficit visé à l'alinéa a),
Le paragraphe 6(4) est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
a.1) toute dépense engagée au cours de l'exercice se terminant le 31 mars 2022 en réponse à la pandémie causée par la maladie contagieuse connue sous le nom de COVID-19;
Il est ajouté, après le paragraphe 7(1), ce qui suit :
Exception pour l'exercice 2020-2021
L'alinéa (1)a.1) ne s'applique pas à l'exercice 2020-2021.
Le paragraphe 8(6) est modifié par substitution, au passage qui suit « la formule suivante : », de ce qui suit :
Réduction = A × (B − C)/B
Dans la présente formule :
A
représente la somme retenue pour l'exercice en question en vertu du paragraphe (2);
B
représente le montant égal à un huitième du déficit déclaré en application de l'article 7 pour l'exercice 2020-2021;
C
représente le moins élevé des montants suivants :
a) un huitième du déficit déclaré en application de l'article 7 pour l'exercice 2020-2021;
b) l'écart entre le montant de référence et le déficit.
Si la somme retenue pour l'exercice excède la réduction du traitement supplémentaire pour le même exercice, l'excédent est versé sans intérêts à la personne, pour cet exercice.
Il est ajouté, après le paragraphe 8(11), ce qui suit :
Disposition transitoire — exercice 2020-2021
Le présent article ne s'applique pas à l'exercice 2020-2021.
Le paragraphe 8.1(1) est modifié par substitution, à « après 2017 mais avant 2026 », de « après 2021 mais avant 2030 ».
Le jour suivant celui de la sanction de la présente loi, la somme égale à la partie du traitement supplémentaire qui a été retenue en vertu du paragraphe 8(2) pour l'exercice 2020-2021 est versée sans intérêts à la personne visée, pour cet exercice.
La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2020.