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Troisième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 40

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ MANITOBAINE DES ALCOOLS ET DES LOTERIES ET LA LOI SUR LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS, DES JEUX ET DU CANNABIS


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

LOI SUR LA SOCIÉTÉ MANITOBAINE DES ALCOOLS ET DES LOTERIES

Modification du c. L155 de la C.P.L.M.

1(1)

Le présent article modifie la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries.

1(2)

L'article 34 est remplacé par ce qui suit :

Accord de vendeur de boissons alcoolisées

34

La Société peut, par accord écrit et selon les modalités qu'elle établit, autoriser des personnes à vendre les types de boissons alcoolisées prévus par l'accord depuis l'endroit qui y est précisé.

LOI SUR LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS, DES JEUX ET DU CANNABIS

Modification du c. L153 de la C.P.L.M.

2(1)

Le présent article modifie la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis.

2(2)

L'article 23 est modifié par suppression de la définition de « magasin d'alcools ».

2(3)

Il est ajouté, après l'alinéa 35a), ce qui suit :

a.1) licences de vendeur de boissons alcoolisées;

2(4)

Le paragraphe 36(1) est modifié par suppression de « ou de l'article 34 ».

2(5)

Le paragraphe 36(2) est modifié par substitution, à « des boissons alcoolisées », de « tous les types de boissons alcoolisées ».

2(6)

Il est ajouté, après l'article 36, ce qui suit :

Licence de vendeur de boissons alcoolisées

36.1(1)

La personne qui conclut un accord avec la Société en vertu de l'article 34 de la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries peut se voir délivrer une licence de vendeur de boissons alcoolisées.

Ventes autorisées

36.1(2)

La licence de vendeur de boissons alcoolisées autorise son titulaire à vendre au détail les types de boissons alcoolisées qui y sont mentionnés depuis les locaux qui y sont visés; ces types de boissons doivent être ceux prévus par l'accord entre le titulaire et la Société.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Dispositions transitoires — vendeurs de boissons alcoolisées en milieu rural

3(1)

À l'entrée en vigueur de la présente loi, toute licence de magasin d'alcools valide dont un vendeur de boissons alcoolisées en milieu rural est titulaire :

a) est réputée être une licence de vendeur de boissons alcoolisées qui autorise la vente de tous les types de boissons alcoolisées;

b) demeure valide jusqu'à son expiration, sauf révocation ou suspension antérieure.

3(2)

Pour l'application du paragraphe (1), « vendeur de boissons alcoolisées en milieu rural » s'entend d'une personne qui a conclu un accord avec la Société manitobaine des alcools et des loteries en vertu de l'article 34 de la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries et la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis.

Il permet à la Société manitobaine des alcools et des loteries de conclure avec un tiers un accord permettant à ce dernier de vendre les types de boissons alcoolisées que prévoit l'accord depuis un endroit donné. Actuellement, la Société ne peut conclure que des accords autorisant des tiers à vendre des boissons alcoolisées en milieu rural.

La Régie des alcools, des jeux et du cannabis du Manitoba délivrera une nouvelle catégorie de licence de vente au détail de boissons alcoolisées aux tiers qui concluent de tels accords avec la Société.