Troisième session, quarante-deuxième législature
La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.
Projet de loi 40
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ MANITOBAINE DES ALCOOLS ET DES LOTERIES ET LA LOI SUR LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS, DES JEUX ET DU CANNABIS
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
LOI SUR LA SOCIÉTÉ MANITOBAINE DES ALCOOLS ET DES LOTERIES
Modification du c. L155 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries.
L'article 34 est remplacé par ce qui suit :
Accord de vendeur de boissons alcoolisées
La Société peut, par accord écrit et selon les modalités qu'elle établit, autoriser des personnes à vendre les types de boissons alcoolisées prévus par l'accord depuis l'endroit qui y est précisé.
LOI SUR LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS, DES JEUX ET DU CANNABIS
Modification du c. L153 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis.
L'article 23 est modifié par suppression de la définition de « magasin d'alcools ».
Il est ajouté, après l'alinéa 35a), ce qui suit :
a.1) licences de vendeur de boissons alcoolisées;
Le paragraphe 36(1) est modifié par suppression de « ou de l'article 34 ».
Le paragraphe 36(2) est modifié par substitution, à « des boissons alcoolisées », de « tous les types de boissons alcoolisées ».
Il est ajouté, après l'article 36, ce qui suit :
Licence de vendeur de boissons alcoolisées
La personne qui conclut un accord avec la Société en vertu de l'article 34 de la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries peut se voir délivrer une licence de vendeur de boissons alcoolisées.
La licence de vendeur de boissons alcoolisées autorise son titulaire à vendre au détail les types de boissons alcoolisées qui y sont mentionnés depuis les locaux qui y sont visés; ces types de boissons doivent être ceux prévus par l'accord entre le titulaire et la Société.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions transitoires — vendeurs de boissons alcoolisées en milieu rural
À l'entrée en vigueur de la présente loi, toute licence de magasin d'alcools valide dont un vendeur de boissons alcoolisées en milieu rural est titulaire :
a) est réputée être une licence de vendeur de boissons alcoolisées qui autorise la vente de tous les types de boissons alcoolisées;
b) demeure valide jusqu'à son expiration, sauf révocation ou suspension antérieure.
Pour l'application du paragraphe (1), « vendeur de boissons alcoolisées en milieu rural » s'entend d'une personne qui a conclu un accord avec la Société manitobaine des alcools et des loteries en vertu de l'article 34 de la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.