Deuxième session, quarante et unième législature
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Projet de loi 207
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA SANTÉ PUBLIQUE
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
Attendu :
que la distribution et l'utilisation illégales de médicaments synthétiques tel le fentanyl constituent une menace pour la santé publique;
que certains genres d'appareils pharmaceutiques peuvent être utilisés dans le cadre de ces activités illégales,
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. P210 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur la santé publique.
Il est ajouté, après l'article 37, mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :
USAGE RESTREINT DES APPAREILS PHARMACEUTIQUES
Définition d'« appareil pharmaceutique désigné »
Dans le présent article, « appareil pharmaceutique désigné » s'entend d'une presse à comprimés, d'une machine à comprimer, d'une remplisseuse de gélules, d'un mélangeur pharmaceutique ou d'un poinçon à comprimés, au sens que les règlements peuvent donner à ces termes, ainsi que de tout autre appareil réglementaire.
Restrictions — appareils pharmaceutiques désignés
Il est interdit d'utiliser ou de posséder un appareil pharmaceutique désigné ou d'en être propriétaire à moins d'être :
a) pharmacien, praticien, préparateur ou propriétaire au sens de la Loi sur les pharmacies;
b) autorisé à le faire en vertu des règlements.
Sont soustraites à l'application du paragraphe (2) :
a) les personnes qui sont autorisées à préparer ou à fabriquer des médicaments en vertu d'un texte du Manitoba ou du Canada;
b) les personnes que les règlements désignent à titre de personnes exemptées.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les types d'appareils qui constituent des appareils pharmaceutiques désignés pour l'application du paragraphe (1);
b) définir des termes pour l'application du présent article;
c) prendre des mesures concernant la délivrance, l'annulation ou la suspension de permis à l'égard de toute activité mentionnée au présent article;
d) prendre des mesures concernant les droits exigibles pour les permis délivrés aux fins des activités mentionnées au présent article;
e) désigner les personnes ou les catégories de personnes exemptées à l'application du présent article;
f) prendre des mesures concernant la saisie, le retrait, la remise, la vente et la destruction d'appareils pharmaceutiques désignés;
g) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou utile.
À la date d'entrée en vigueur de l'article 188 de la Loi sur les professions de la santé réglementées, c. 15 des L.M. 2009, l'alinéa 37.1(2)a) édicté par l'article 2 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
a) membre, membre associé habilité, praticien ou propriétaire au sens de l'article 188 de la Loi sur les professions de la santé réglementées;
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.