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Première session, quarante et unième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 214

LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'OBLIGATION ALIMENTAIRE


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. F20 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'obligation alimentaire.

2

Les articles 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE L'ENFANT

Intérêt supérieur de l'enfant

2(1)

Le tribunal tient primordialement compte de l'intérêt supérieur de l'enfant dans le cadre des ordonnances qu'il rend en vertu de la présente loi.

Exception

2(2)

Les ordonnances déclaratoires de parenté pouvant être rendues selon les articles 19, 20 ou 28 sont exclues de l'application du paragraphe (1).

Atténuation des effets subis par les enfants

2.1

Le tribunal est tenu de prendre les mesures suivantes dans le cadre des instances introduites sous le régime de la présente loi qui touchent un enfant :

a) tenir compte des effets de l'instance pour l'enfant touché;

b) encourager les parties à faire primer l'intérêt supérieur de l'enfant, ce qui implique notamment l'atténuation des effets subis par l'enfant en raison du conflit entre les parties.

Prise en compte du point de vue de l'enfant

2.2

Le tribunal peut tenir compte du point de vue et des préférences d'un enfant s'il est d'avis que celui-ci est apte à comprendre la nature de l'instance et qu'il ne subirait pas de préjudice en raison d'une telle mesure.

Enquête relative à l'intérêt supérieur de l'enfant

3(1)

Dans le cadre de toute instance introduite sous le régime de la présente loi, le tribunal peut s'il l'estime indiqué charger une personne de mener une enquête pour l'aider à déterminer ce qui est conforme à l'intérêt supérieur d'un enfant. Il peut en pareil cas :

a) soit nommer un enquêteur familial en vertu de l'article 49 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine ou de l'article 20.4 de la Loi sur la Cour provinciale;

b) soit charger un travailleur social ou une autre personne de mener l'enquête.

Absence de liens antérieurs entre la personne chargée de l'enquête et les parties

3(2)

La personne chargée de l'enquête ne doit pas avoir entretenu de liens antérieurs avec les parties à l'instance, sauf dans le cadre d'une enquête à leur sujet ou si chaque partie consent à sa nomination.

Conclusions au sujet du refus de collaborer

3(3)

Si l'une ou l'autre des parties refuse de collaborer avec elle, la personne chargée de l'enquête signale ce fait au tribunal et ce dernier peut en tirer les conclusions qu'il estime pertinentes.

Règlement des différends

3.1

Les parties au différend doivent tenter :

a) d'atténuer les conflits;

b) de favoriser la collaboration;

c) lorsque le différend concerne un enfant, d'agir d'une manière qui est conforme à l'intérêt supérieur de ce dernier;

d) de régler le différend au moyen d'une entente obtenue par la négociation ou par un autre processus de règlement des différends, dans la mesure où elles le jugent indiqué.

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur l'obligation alimentaire afin de mieux protéger l'intérêt supérieur de l'enfant. Il incombe au tribunal de tenir compte des incidences qu'ont sur les enfants les instances dont il est saisi.

À l'heure actuelle, le tribunal peut ordonner la tenue d'une enquête sur toute question soulevée au cours d'une instance. Le présent projet de loi modifie la Loi et précise que la personne chargée de l'enquête peut être enquêteuse familiale ou travailleuse sociale.

Les parties à un différend qui touche un enfant tentent de le régler de manière à minimiser les conflits ainsi qu'à favoriser la collaboration et l'intérêt supérieur de l'enfant. Elles peuvent aussi avoir recours à un mode substitutif de règlement des litiges en vue de tenter de trouver une solution.