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Quatrième session, quarantième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 25

LOI SUR LE PROTECTEUR DES ENFANTS


Table des matières Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« centre de traitement » S'entend au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. ("treatment centre")

« directeur » Le Directeur des services à l'enfant et à la famille nommé en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. ("director")

« dossier » Dossier qui contient des renseignements sous une forme quelconque, y compris des renseignements écrits, photographiés, enregistrés ou stockés de quelque manière que ce soit sur tout support de données ou par des moyens graphiques, électroniques, mécaniques ou autres. La présente définition exclut les logiciels électroniques et les mécanismes qui produisent des dossiers. ("record")

« enfant » Personne âgée de moins de 18 ans. ("child")

« exercice » La période commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l'année suivante. ("fiscal year")

« financé sur les fonds publics » Se dit d'un service offert ou administré par l'État ou par un organisme recevant du financement de l'État à son égard. ("publicly funded")

« foyer de groupe » S'entend au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. ("group home")

« ministre » Le ministre chargé de l'application de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. ("minister")

« office » Office de services à l'enfant et à la famille au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. ("agency")

« parent » S'entend au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. ("parent")

« protecteur des enfants » La personne nommée à titre de protecteur des enfants en vertu de l'article 3 ou la personne nommée à titre de protecteur des enfants par intérim en vertu du paragraphe 9(1). ("children's advocate")

« régie » Régie de services à l'enfant et à la famille constituée sous le régime de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille. ("authority")

« tuteur » S'entend au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. ("guardian")

INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE L'ENFANT

Intérêt supérieur de l'enfant

2(1)

Le protecteur des enfants tient primordialement compte de l'intérêt supérieur de l'enfant dans l'exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi. Pour déterminer ce qui est conforme à l'intérêt supérieur en question, il se fonde au premier chef sur la sécurité de l'enfant et également sur les autres questions pertinentes énoncées :

a) au paragraphe 2(1) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille en ce qui a trait au régime prévu par cette loi;

b) à l'article 3 de la Loi sur l'adoption en ce qui a trait au régime prévu par cette loi.

Application à l'ensemble du personnel

2(2)

Le paragraphe (1) s'applique aux membres du personnel du protecteur des enfants et aux autres délégataires de ses attributions.

PARTIE 2

POSTE DE PROTECTEUR DES ENFANTS

Nomination du protecteur des enfants

3

Sur la recommandation du Comité permanent des affaires législatives de l'Assemblée, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un protecteur des enfants.

Recommandation du Comité permanent des affaires législatives

4

Le président du Conseil exécutif convoque une réunion du Comité permanent des affaires législatives de l'Assemblée dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) le poste de protecteur des enfants est vacant;

b) le mandat du protecteur des enfants expire dans les 12 mois;

c) le protecteur des enfants a donné un préavis de 12 mois de sa démission.

Le Comité étudie alors les dossiers de personnes aptes à occuper le poste de protecteur des enfants et il soumet une recommandation au président du Conseil exécutif concernant la personne à nommer.

Fonctionnaire de l'Assemblée législative

5(1)

Le protecteur des enfants est un haut fonctionnaire de l'Assemblée législative.

Autre charge publique

5(2)

Le protecteur des enfants ne peut occuper une autre charge publique ni se livrer à des activités politiques partisanes.

Mandat

6(1)

Sauf en cas de démission, de décès ou de destitution, le protecteur des enfants occupe son poste pendant cinq ans à compter de sa nomination.

Renouvellement du mandat

6(2)

Après étude de la question par le Comité permanent des affaires législatives de l'Assemblée, le mandat du protecteur des enfants peut être renouvelé pour cinq ans. Le protecteur des enfants peut toutefois occuper son poste pendant au maximum deux mandats de cinq ans chacun.

Démission

7

Le protecteur des enfants peut démissionner en tout temps sur avis au président de l'Assemblée ou, en cas d'absence de ce dernier ou de vacance de son poste, sur avis au greffier de l'Assemblée.

Destitution ou suspension

8(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer le protecteur des enfants de ses fonctions ou le suspendre, si l'Assemblée adopte d'abord une résolution en ce sens aux deux tiers des suffrages exprimés.

Suspension en dehors des sessions législatives

8(2)

Si l'Assemblée ne siège pas, le lieutenant-gouverneur en conseil peut suspendre le protecteur des enfants pour un motif suffisant ou pour incapacité. La suspension ne peut toutefois durer au delà de la fin de la session suivante.

Protecteur des enfants par intérim

9(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un protecteur des enfants par intérim, si le poste de protecteur des enfants est vacant, si le titulaire du poste est suspendu ou est destitué de ses fonctions ou si ce dernier est absent pendant une période prolongée notamment pour cause de maladie.

Attributions du protecteur des enfants par intérim

9(2)

Le protecteur des enfants par intérim possède l'ensemble des attributions confiées au protecteur des enfants.

Mandat du protecteur des enfants par intérim

9(3)

Le protecteur des enfants par intérim demeure en poste jusqu'à ce que l'une ou l'autre des éventualités suivantes se produise :

a) la nomination d'un nouveau protecteur des enfants au titre de l'article 3;

b) la fin de la suspension du protecteur des enfants;

c) le retour du protecteur des enfants à son poste après une absence prolongée.

Rémunération

10(1)

Le protecteur des enfants reçoit la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et qui est payée sur le Trésor.

Réduction de la rémunération

10(2)

Seule l'Assemblée peut, sur résolution adoptée aux deux tiers des suffrages exprimés, réduire la rémunération du protecteur des enfants.

Frais

11

Le protecteur des enfants a droit au remboursement des frais de déplacement et autres entraînés par l'exercice de ses attributions.

Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

12(1)

Le protecteur des enfants et les membres de son personnel sont des employés au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Non-application de la Loi sur la fonction publique

12(2)

La Loi sur la fonction publique ne s'applique pas au protecteur des enfants.

Avantages

12(3)

Le protecteur des enfants a droit aux avantages, y compris les jours fériés, les vacances, les congés de maladie et les indemnités de départ, qui sont applicables aux membres de la fonction publique non régis par une convention collective.

Personnel du protecteur des enfants

12(4)

La Loi sur la fonction publique s'applique aux membres du personnel du protecteur des enfants.

Serment professionnel

13(1)

Avant d'entrer en fonction, le protecteur des enfants prête serment devant le président ou le greffier de l'Assemblée. Il s'engage par ce serment à exercer ses attributions de bonne foi et en toute impartialité et à ne pas communiquer les renseignements auxquels il a accès sous le régime de la présente loi, sauf dans les cas où elle le permet.

Assermentation du personnel

13(2)

Les membres du personnel du protecteur des enfants et les autres délégataires de ses attributions doivent prêter serment devant lui avant d'entrer en fonction. Ils s'engagent par ce serment à ne pas communiquer les renseignements auxquels ils ont accès sous le régime de la présente loi, sauf dans les cas où elle le permet.

Délégation de pouvoirs

14

Le protecteur des enfants peut, par écrit, déléguer l'exercice de ses attributions à quiconque, sauf dans le cas des pouvoirs suivants :

a) le pouvoir de délégation prévu au présent article;

b) le pouvoir de soumettre des rapports sous le régime de la présente loi.

PARTIE 3

ATTRIBUTIONS AU

REGARD DE LA LOI SUR LES SERVICES À

L'ENFANT ET À LA FAMILLE

ATTRIBUTIONS

Questions relevant de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille

15

Les attributions confiées au protecteur des enfants sous le régime de la présente partie se rapportent aux questions relevant de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

Plaintes — examen et enquête

16(1)

Sous réserve du paragraphe (2), s'il est saisi d'une plainte concernant l'un des aspects suivants de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, le protecteur des enfants l'étudie et fait enquête :

a) les enfants qui reçoivent ou sont admissibles à recevoir des services sous le régime de cette loi;

b) les services fournis aux enfants ou auxquels ils ont accès sous le régime de cette loi.

Refus d'enquêter

16(2)

Le protecteur des enfants a le pouvoir discrétionnaire de refuser d'enquêter ou d'interrompre une enquête relative à une plainte s'il est d'avis :

a) soit que la plainte est frivole, vexatoire, qu'elle n'a pas été faite de bonne foi, ou encore que son objet n'est pas sérieux;

b) soit que la situation ayant donné lieu à la plainte ne nécessite pas une enquête.

Communication du refus d'enquêter

17

Lorsqu'il décide de ne pas enquêter ou d'interrompre une enquête sur une plainte, le protecteur des enfants avise le plaignant de sa décision en ce sens.

Tenue d'enquêtes et production de rapports

18

Le protecteur des enfants peut procéder à des enquêtes, dresser des rapports et faire des recommandations quant à l'un ou l'autre des aspects suivants de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille :

a) les enfants qui reçoivent ou sont admissibles à recevoir des services sous le régime de cette loi;

b) les services fournis aux enfants ou auxquels ils ont accès sous le régime de cette loi.

Défense des droits et intérêts des enfants

19(1)

Sur demande, le protecteur des enfants doit défendre les droits, les intérêts et les points de vue des enfants qui reçoivent ou sont admissibles à recevoir des services sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. Il ne peut toutefois agir à titre d'avocat pour leur compte.

Défense des droits et intérêts des enfants recevant des services

19(2)

Le protecteur des enfants peut défendre les droits, les intérêts et les points de vue d'un enfant en particulier qui reçoit des services sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille et qui fait l'objet de décisions en vertu de cette loi. Il ne peut toutefois agir à titre d'avocat pour son compte.

Conseils à l'intention du ministre

20

Le protecteur des enfants conseille le ministre relativement aux aspects suivants de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille :

a) le bien-être et les intérêts des enfants qui reçoivent ou sont admissibles à recevoir des services sous le régime de cette loi;

b) les services fournis aux enfants ou auxquels ils ont accès sous le régime de cette loi.

Examen de rapports sur les enfants et les familles

21

Le protecteur des enfants peut demander, accepter et étudier les rapports de personnes ou d'organismes qui s'intéressent ou travaillent au bien-être des enfants ou des familles.

EXAMEN DES SERVICES APRÈS LE DÉCÈS D'UN ENFANT

Examen des services après le décès d'un enfant

22(1)

Après le décès d'un enfant qui était sous la garde d'un office ou en recevait des services dans l'année précédant son décès ou dont le parent ou le tuteur recevait de tels services au cours de l'année en question, le protecteur des enfants a l'obligation ou la faculté de prendre les mesures suivantes :

a) il est tenu d'examiner les normes et la qualité des soins et services qui leur ont été fournis sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ainsi que les circonstances du décès mettant en cause les normes ou la qualité de ces soins et services;

b) il peut examiner les normes et la qualité des autres services sociaux financés sur les fonds publics, qui auraient dû, selon lui, être fournis à l'enfant ou qui ont effectivement été fournis à ce dernier;

c) il peut examiner les normes et la qualité des services de santé mentale ou de traitement de dépendances financés sur les fonds publics, qui auraient dû, selon lui, être fournis à l'enfant ou qui ont effectivement été fournis à ce dernier;

d) il peut recommander que les normes, les orientations ou les pratiques relatives aux services visés aux alinéas a) à c) fassent l'objet des modifications qu'il estime aptes à accroître la sécurité et le bien-être des enfants et à réduire la probabilité qu'un décès se produise à nouveau dans des circonstances semblables.

But de l'examen

22(2)

L'examen vise à établir comment les services qui en font l'objet peuvent être améliorés pour accroître la sécurité et le bien-être des enfants et pour prévenir d'autres décès dans des circonstances semblables.

Enquête criminelle en cours sur le décès d'un enfant

22(3)

Pour éviter de nuire à l'intégrité d'une enquête criminelle en cours sur le décès d'un enfant, le protecteur des enfants ne peut entreprendre son examen des services qu'après avoir vérifié auprès de l'organisme d'application de la loi chargé de l'enquête s'il existe un risque à cet égard.

Renseignements provenant du médecin légiste

22(4)

Les renseignements que le médecin légiste remet au protecteur des enfants en application du paragraphe 10(2) de la Loi sur les enquêtes médico-légales peuvent être utilisés dans le cadre des examens visés par le présent article et pour la préparation des rapports s'y rattachant. Toutefois, ils ne peuvent figurer dans les rapports en cause que dans la mesure où ils servent à en appuyer les conclusions et les recommandations ou dans la mesure prévue prévue au paragraphe (7).

Rapport du protecteur des enfants : conclusions et recommandations

22(5)

Au terme de son examen, le protecteur des enfants établit un rapport écrit contenant ses conclusions et ses recommandations et il en remet un exemplaire aux personnes et aux organismes suivants :

a) le ministre;

b) l'ombudsman;

c) le médecin légiste en chef nommé sous le régime de la Loi sur les enquêtes médico-légales;

d) le directeur;

e) tout office visé au paragraphe (1);

f) la régie habilitante d'un office visé à l'alinéa e).

Opinion quant à la culpabilité d'une personne

22(6)

Le rapport d'examen ne peut contenir aucune opinion ni décision permettant ou pouvant permettre d'identifier un coupable relativement au décès de l'enfant.

Confidentialité du rapport d'examen

22(7)

Le rapport d'examen est confidentiel et ne peut être distribué en dehors du cadre prévu au paragraphe (5). Le protecteur des enfants peut toutefois extraire des renseignements de son rapport d'examen et les faire figurer dans tout rapport spécial ou rapport annuel établi au titre de l'article 35.

Examen indépendant

22(8)

Si les services que fournit son bureau sont visés par l'examen prévu au présent article, le protecteur des enfants veille à ce qu'une personne indépendante et compétente à cette fin effectue cette partie de l'examen et fasse rapport à son égard. Les paragraphes (5) à (7) ainsi que l'article 16.1 de la Loi sur l'ombudsman s'appliquent au rapport, avec les adaptations nécessaires.

Absence d'effet concernant la Loi sur les enquêtes médico-légales

22(9)

Le présent article n'a pas pour effet de restreindre les attributions confiées à quiconque sous le régime de la Loi sur les enquêtes médico-légales.

RENVOIS PAR LE COMITÉ PERMANENT DES AFFAIRES LÉGISLATIVES DE L'ASSEMBLÉE

Renvois par le Comité

23(1)

Le Comité permanent des affaires législatives de l'Assemblée peut renvoyer au protecteur des enfants, pour examen, enquête et rapport, toute question concernant les aspects suivants de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille :

a) le bien-être et les intérêts des enfants qui reçoivent ou sont admissibles à recevoir des services sous le régime de cette loi;

b) les services fournis aux enfants ou auxquels ils ont accès sous le régime de cette loi.

Rapports à l'intention du Comité

23(2)

Après avoir été saisi d'un renvoi en vertu du paragraphe (1), le protecteur des enfants prend les mesures suivantes :

a) sous réserve des directives particulières du Comité, il examine la question et fait enquête à son égard dans la mesure où elle relève de sa compétence;

b) il présente tout rapport qu'il juge indiqué au Comité.

RENVOIS PAR LE MINISTRE

Renvois par le ministre

24(1)

Le ministre peut renvoyer au protecteur des enfants, pour examen, enquête et rapport, toute question concernant les aspects suivants de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille :

a) le bien-être et les intérêts des enfants qui reçoivent ou sont admissibles à recevoir des services sous le régime de cette loi;

b) les services fournis aux enfants ou auxquels ils ont accès sous le régime de cette loi.

Rapports à l'intention du ministre

24(2)

Après avoir été saisi d'un renvoi en vertu du paragraphe (1), le protecteur des enfants prend les mesures suivantes :

a) sous réserve des directives particulières du ministre, il examine la question et fait enquête à son égard dans la mesure où elle relève de sa compétence;

b) il présente tout rapport qu'il juge indiqué au ministre.

EXERCICE DES ATTRIBUTIONS

Exercice des attributions

25

Dans l'exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi, le protecteur des enfants peut prendre les mesures suivantes :

a) à toute heure raisonnable, entrer dans les locaux qu'occupe le directeur, une régie ou un office ou dans un centre de traitement, un foyer de groupe ou tout autre foyer ou endroit où un enfant est placé sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

b) inspecter les centres de traitement, les foyers de groupe ou les autres foyers ou endroits où des enfants sont placés sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

c) examiner et obtenir une copie des dossiers, des documents ou des objets qui sont en la possession ou sous la responsabilité :

(i) soit du directeur, d'une régie, d'un office ou du responsable d'un des endroits visés à l'alinéa a),

(ii) soit, dans le cas de l'examen prévu à l'article 22, de toute personne ou de tout organisme que mentionne le sous-alinéa (i) ou de toute autre personne ou de tout autre ministère ou organisme de l'État;

d) communiquer avec un enfant qui reçoit ou a reçu des services sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou avec un parent ou la personne qui le représente, notamment son tuteur, et lui rendre visite.

Communication de renseignements

26(1)

S'il estime qu'une personne dispose de renseignements sur une question faisant l'objet d'une enquête ou d'un examen de sa part, le protecteur des enfants peut exiger qu'elle lui fournisse ce qui suit :

a) les renseignements en question;

b) les dossiers, les documents ou les objets qu'il juge liés à la question et qui sont susceptibles d'être en la possession de cette personne ou sous sa responsabilité.

Secret professionnel de l'avocat

26(2)

Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de porter atteinte au secret professionnel de l'avocat.

Immunité

27

Ne peuvent faire l'objet de poursuites ni les personnes qui, sur demande du protecteur des enfants, lui fournissent des renseignements, des dossiers, des documents ou des objets ni celles qui répondent à des questions dans le cadre des enquêtes ou des examens menés par lui.

PARTIE 4

ATTRIBUTIONS DU

PROTECTEUR DES ENFANTS

AU REGARD DE LA LOI SUR L'ADOPTION

Application de la Loi en matière d'adoption

28

La présente loi s'applique, avec les adaptations nécessaires, au regard des questions relevant de la Loi sur l'adoption.

Exercice des attributions

29

Le protecteur des enfants possède au regard des questions relevant de la Loi sur l'adoption les mêmes attributions que dans le cas des questions relevant de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. Il est toutefois entendu que ces attributions doivent faire l'objet des adaptations nécessaires.

PARTIE 5

RAPPORTS D'ENQUÊTE, RAPPORTS

SPÉCIAUX ET RAPPORTS ANNUELS

RAPPORTS D'ENQUÊTE

Rapport sur les conclusions tirées après enquête

30(1)

Au terme d'une enquête sous le régime de la présente loi, le protecteur des enfants prépare un rapport écrit qui porte sur ses conclusions quant à l'objet de l'enquête et sur ses motifs à l'appui de ces dernières. Il peut également y faire figurer les recommandations qu'il estime indiquées.

Remise du rapport — directeur, régie et office

30(2)

Le protecteur des enfants remet une copie du rapport visé au paragraphe (1) au directeur ainsi qu'à l'office et à la régie visés par l'enquête.

Communication des résultats — endroit visé par l'enquête

30(3)

Si une enquête vise un centre de traitement, un foyer de groupe ou un autre foyer ou endroit où est placé un enfant sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, le protecteur des enfants peut communiquer les résultats de l'enquête, de la façon qu'il estime indiquée, au responsable de l'endroit en question.

Remise du rapport visant une plainte — parent, tuteur et enfant

30(4)

Au terme d'une enquête visant une plainte reçue en vertu de l'article 16, le protecteur des enfants a l'obligation ou la faculté de prendre les mesures suivantes, de la façon qu'il estime indiquée :

a) il est tenu de transmettre les résultats de l'enquête au parent ou au tuteur de l'enfant;

b) il est tenu de transmettre les résultats de l'enquête à l'enfant si celui-ci est âgé d'au moins 12 ans;

c) il peut transmettre, s'il le juge approprié, les résultats de l'enquête à l'enfant si celui-ci est âgé de moins de 12 ans.

Remise du rapport — plaignant

30(5)

Le protecteur des enfants peut de la façon qu'il estime indiquée transmettre les résultats d'une enquête au plaignant.

Champ d'application

30(6)

Le présent article ne s'applique pas aux rapports établis au titre de l'article 22.

RAPPORTS SPÉCIAUX

Publication de rapports spéciaux

31(1)

Afin d'améliorer l'efficacité et la réactivité des services fournis sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou de la Loi sur l'adoption, le protecteur des enfants peut établir et faire paraître, à l'intention du public, des rapports spéciaux qui ont pour objet :

a) l'exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi de manière générale;

b) un examen ou une enquête en particulier mené sous le régime de la présente loi.

Contenu des rapports spéciaux

31(2)

Sous réserve de l'article 35, le rapport spécial peut comporter ce qui suit :

a) des renseignements visant à circonscrire et à analyser la conjoncture et les tendances ayant trait aux enfants et aux services fournis sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou de la Loi sur l'adoption;

b) les conclusions, les motifs s'y rattachant et les recommandations liés aux enquêtes menées par le protecteur des enfants;

c) les constats et les recommandations figurant dans les rapports établis au cours de l'année, au titre de l'article 22, à la suite du décès d'enfants;

d) des renseignements sur toute autre question qui, de l'avis du protecteur des enfants, présente un intérêt pour les enfants qui reçoivent ou sont admissibles à recevoir des services sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou de la Loi sur l'adoption.

RAPPORTS ANNUELS

Rapport annuel à l'Assemblée

32(1)

Le protecteur des enfants dresse annuellement un rapport qui porte sur l'accomplissement de ses attributions sous le régime de la présente loi au cours du dernier exercice et il le soumet au président de l'Assemblée.

Contenu du rapport annuel

32(2)

Sous réserve de l'article 35, le rapport annuel du protecteur des enfants comporte :

a) à titre obligatoire :

(i) des données cumulatives sur les examens et les enquêtes menés par le protecteur des enfants pendant l'année,

(ii) des renseignements sur les activités exercées par le protecteur des enfants auprès d'enfants autochtones et de leurs familles;

b) à titre facultatif, le résumé de ce qui suit :

(i) les conclusions, les motifs s'y rattachant et les recommandations liés aux enquêtes menées par le protecteur des enfants pendant l'année,

(ii) les constats et les recommandations figurant dans les rapports établis pendant l'année, au titre de l'article 22, à la suite du décès d'enfants,

(iii) les constats et les recommandations figurant dans les rapports spéciaux publiés au titre de l'article 31 pendant l'année.

Remise du rapport annuel au président de l'Assemblée

32(3)

À partir de l'exercice commençant immédiatement après la sanction de la présente loi, le protecteur des enfants remet son rapport annuel au président de l'Assemblée au plus tard le 30 novembre.

Dépôt du rapport auprès de l'Assemblée

33(1)

Le président dépose un exemplaire du rapport auprès de l'Assemblée dans les 15 jours suivant sa réception ou, si cette dernière ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

Renvoi à un comité permanent

33(2)

Le Comité permanent des affaires législatives de l'Assemblée est automatiquement saisi du rapport annuel du protecteur des enfants. Il en commence l'étude dans les 60 jours suivant son dépôt à l'Assemblée.

PARTIE 6

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

COMMUNICATIONS ENTRE LES ENFANTS ET LE PROTECTEUR DES ENFANTS

Communications entre les enfants et le protecteur des enfants

34

Le protecteur des enfants est prévenu sans délai dans les cas où un enfant placé dans un centre de traitement, un foyer de groupe ou un autre foyer ou endroit sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille demande à communiquer avec lui. L'enfant a le droit de s'entretenir avec le protecteur des enfants en privé et à titre confidentiel.

CONFIDENTIALITÉ

Confidentialité des renseignements

35(1)

Le protecteur des enfants est tenu d'assurer la confidentialité des renseignements portés à sa connaissance dans l'exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi. Il ne peut les communiquer à des tiers que dans la mesure où celle-ci l'y autorise.

Communication jugée nécessaire

35(2)

Dans l'exercice de ses attributions, le protecteur des enfants peut, sauf disposition contraire de la présente loi, communiquer à des tiers tout renseignement qu'il estime indiqué.

Limites à la communication de renseignements dans des rapports publics

35(3)

Lorsqu'il fait mention d'un enfant dans le cadre d'un rapport spécial ou d'un rapport annuel, le protecteur des enfants peut communiquer dans le document en cause le nom des personnes visées ci-dessous ou d'autres renseignements pouvant vraisemblablement révéler leur identité, mais seulement si ces dernières fournissent leur consentement à cet égard :

a) l'enfant en question;

b) un des parents de l'enfant en question;

c) le tuteur de l'enfant en question, s'il s'agit d'une personne physique;

d) toute personne qui prend soin de l'enfant en question et en assure la surveillance ou qui, dans le passé, en a pris soin et en a assuré la surveillance;

e) un plaignant.

Transmission préalable des renseignements à communiquer

35(4)

Lorsqu'il sollicite le consentement d'une personne, le protecteur des enfants lui fournit les renseignements qu'il entend communiquer à son sujet.

Consentement par le parent ou le tuteur au nom de l'enfant

35(5)

Lorsqu'un enfant doit fournir son consentement, l'un de ses parents ou son tuteur est habilité à le faire en son nom dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) le protecteur des enfants n'est pas d'avis que l'enfant est en mesure de comprendre la nature et les conséquences du consentement en question;

b) l'enfant est décédé.

Cas où le plaignant est mineur

35(6)

Les dispositions du présent article visant le consentement des enfants s'appliquent également dans le cas du plaignant qui est mineur.

Communication de renseignements déjà rendus publics

35(7)

Malgré le paragraphe (3), si le nom d'un enfant ou d'autres renseignements signalétiques à son sujet ont déjà été rendus publics de manière licite par le truchement d'autres moyens, le protecteur des enfants peut communiquer, dans un rapport spécial ou un rapport annuel, le nom de l'enfant en cause ou d'autres renseignements pouvant vraisemblablement révéler son identité, mais seulement dans la mesure nécessaire eu égard à l'objet du rapport.

Communication de renseignements signalétiques au sujet d'autres personnes

35(8)

Lorsqu'il est mis au courant de la situation d'une personne dans le cadre d'une enquête, d'un examen ou d'une plainte — à l'exception d'une personne visée au paragraphe (3) —, le protecteur des enfants peut communiquer, dans un rapport spécial ou un rapport annuel, des renseignements pouvant vraisemblablement révéler l'identité de la personne en cause, mais seulement dans la mesure nécessaire eu égard à l'objet du rapport. Il lui est toutefois interdit de communiquer le nom de cette personne.

Communication interdite — dossiers d'adoption

35(9)

Malgré toute disposition contraire de la présente loi, le protecteur des enfants ne peut communiquer à des tiers ni le nom des personnes visées par les ordonnances d'adoption rendues sous le régime de la Loi sur l'adoption ni d'autres renseignements pouvant vraisemblablement révéler leur identité.

Confidentialité des dossiers

36

Les dossiers constitués ou obtenus sous le régime de la présente loi sont confidentiels et il est interdit de communiquer à des tiers, d'une manière quelconque, les renseignements qui y sont consignés. Cette interdiction ne s'applique toutefois pas lorsque la communication de tels renseignements est autorisée ailleurs dans la présente loi ou qu'elle vise une des fins suivantes :

a) un témoignage auprès d'un tribunal judiciaire;

b) l'observation d'une ordonnance judiciaire;

c) la transmission de renseignements soit au directeur, à une régie ou à un office soit aux avocats agissant pour leur compte;

d) la transmission de renseignements aux membres du personnel relevant du directeur, d'une régie ou d'un office;

e) la transmission de renseignements aux personnes que le protecteur des enfants consulte ou dont il retient les services;

f) la transmission de renseignements aux personnes que le directeur, les régies ou les offices consultent, avec l'approbation écrite du protecteur des enfants, étant entendu que les avocats agissant pour leur compte sont cependant exclus;

g) la transmission de renseignements aux étudiants placés auprès du protecteur des enfants, du directeur, d'une régie ou d'un office, dans le cadre d'un accord conclu avec un établissement d'enseignement;

h) la transmission de renseignements au titre d'une obligation ou d'une faculté prévue par la présente loi.

IMMUNITÉ

Immunité

37

Le protecteur des enfants ainsi que les membres de son personnel et les autres délégataires de ses attributions bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions faites de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente loi. L'immunité en question s'applique notamment à ce qui suit :

a) la communication de renseignements consignés dans les dossiers établis ou obtenus sous le régime de la présente loi;

b) les conséquences découlant d'une telle communication.

NON-CONTRAIGNABILITÉ À TITRE DE TÉMOINS

Non-contraignabilité du protecteur des enfants et de son personnel

38

Le protecteur des enfants ainsi que les membres de son personnel et les autres délégataires de ses attributions ne peuvent être contraints à témoigner, dans le cadre d'instances judiciaires, relativement aux faits portés à leur connaissance dans l'exercice de leurs attributions sous le régime de la présente loi. Cette exemption ne s'applique toutefois pas dans le cas d'une poursuite pour parjure.

INFRACTION ET PEINE

Infraction et peine

39

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines, quiconque :

a) sciemment et sans excuse légitime, entrave l'action du protecteur des enfants ou lui oppose de la résistance dans l'exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi;

b) sciemment et sans excuse légitime, refuse ou omet d'accéder aux demandes légitimes du protecteur des enfants;

c) sciemment, fait de fausses déclarations au protecteur des enfants, l'induit en erreur ou tente de le faire par rapport à l'exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi.

RÈGLES ET PROCÉDURE

Règles générales de l'Assemblée

40(1)

L'Assemblée peut établir des règles générales visant à guider le protecteur des enfants dans l'exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi.

Procédure — protecteur des enfants

40(2)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règles établies au titre du paragraphe (1), le protecteur des enfants peut fixer la procédure relative à l'exercice de ses propres attributions.

CONSULTATION VISANT LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE

Consultation visant la mise en œuvre des recommandations de la Commission d'enquête

41(1)

Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent article, le ministre est tenu d'engager un processus de consultation sur la mise en œuvre des recommandations que le juge E. N. (Ted) Hughes a formulées au sujet du protecteur des enfants dans le rapport de la Commission d'enquête sur les circonstances du décès de Phoenix Sinclair. Dans le cadre de sa consultation, il sollicite notamment le point de vue des ministères ayant compétence en matière d'éducation, de santé et de justice.

Consultation sur l'élargissement du mandat

41(2)

Le processus de consultation porte sur l'élargissement du mandat du protecteur des enfants afin qu'il défende les droits de l'ensemble des enfants et des adolescents qui reçoivent ou sont admissibles à recevoir des services de l'État ou d'organismes bénéficiant de fonds publics à cette fin.

Remise du rapport au président de l'Assemblée

41(3)

Au plus tard 15 mois après l'entrée en vigueur du présent article, le ministre remet au président de l'Assemblée un rapport comportant des recommandations sur l'élargissement du mandat confié au protecteur des enfants.

PARTIE 7

DISPOSITION TRANSITOIRE,

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES,

CODIFICATION PERMANENTE ET

ENTRÉE EN VIGUEUR

DISPOSITION TRANSITOIRE — PROTECTEUR DES ENFANTS

Disposition transitoire — maintien en poste du protecteur des enfants nommé en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille

42

Le protecteur des enfants nommé selon la Loi sur les services à l'enfant et à la famille demeure titulaire du poste de protecteur des enfants sous le régime de la présente loi comme s'il avait été nommé à ce poste en vertu de cette dernière. Son mandat prend toutefois fin à la date d'échéance fixée relativement à sa nomination en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LOI SUR LES SERVICES À L'ENFANT ET À LA FAMILLE

Modification du c. C80 de la C.P.L.M.

43(1)

Le présent article modifie la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

43(2)

La définition de « protecteur des enfants » figurant au paragraphe 1(1) est remplacée par ce qui suit :

« protecteur des enfants » S'entend au sens de la Loi sur le protecteur des enfants. ("children's advocate")

43(3)

Le paragraphe 2(1) est modifié par suppression de « le protecteur des enfants, ».

43(4)

La partie I.1 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille est abrogée.

43(5)

Il est ajouté, après l'article 8 dans la partie I, ce qui suit :

Protecteur des enfants

8.0.1

Pour agir à l'égard des questions relevant de la présente loi, le protecteur des enfants possède les attributions que lui confère la Loi sur le protecteur des enfants en cette matière.

43(6)

L'alinéa 76(3)d.2) est modifié par substitution, à « l'article 8.10 », de « la Loi sur le protecteur des enfants ».

MODIFICATIONS APPORTÉES À D'AUTRES LOIS

Modification du c. A2 de la C.P.L.M.

44(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'adoption.

44(2)

La définition de « protecteur des enfants » figurant au paragraphe 1(1) est modifiée par substitution, à « Loi sur les services à l'enfant et à la famille », de « Loi sur le protecteur des enfants ».

44(3)

L'article 8 est remplacé par ce qui suit :

Rôle du protecteur des enfants

8

Pour agir à l'égard des questions relevant de la présente loi, le protecteur des enfants possède les attributions que lui confère la Loi sur le protecteur des enfants en cette matière.

Modification du c. F52 de la C.P.L.M.

45(1)

Le présent article modifie la Loi sur les enquêtes médico-légales.

45(2)

Le paragraphe 10(1) est modifié par substitution, à « Loi sur les services à l'enfant et à la famille », de « Loi sur le protecteur des enfants ».

45(3)

Le passage introductif du paragraphe 10(2) est modifié par substitution, à « l'article 8.2.3 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille », de « l'article 22 de la Loi sur le protecteur des enfants ».

45(4)

Le paragraphe 10(3) est abrogé.

Modification du c. O45 de la C.P.L.M.

46

Le paragraphe 16.1(1) de la Loi sur l'ombudsman est modifié par substitution, à « l'article 8.2.3 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille », de « l'article 22 de la Loi sur le protecteur des enfants ».

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

47

La présente loi constitue le chapitre C95 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

48

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi a pour objet l'édiction d'une loi qui encadre le mandat et les activités du protecteur des enfants. Il vise à remplacer la partie I.1 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille et à étoffer le contenu des dispositions s'y trouvant actuellement. Il s'agit de la première étape législative dans le processus visant la mise en œuvre des recommandations que le juge Hughes a formulées au sujet du protecteur des enfants dans le rapport de la Commission d'enquête sur les circonstances du décès de Phoenix Sinclair.

Consultation sur les recommandations émanant de la Commission d'enquête

Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, le ministre chargé de l'application de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille serait tenu d'engager un processus de consultation sur la mise en œuvre des recommandations concernant le protecteur des enfants dans le rapport de la Commission d'enquête. Dans le cadre de sa consultation, le ministre solliciterait notamment le point de vue des ministères ayant compétence en matière d'éducation, de santé et de justice.

Le processus de consultation aurait pour objet l'élargissement du mandat du protecteur des enfants afin qu'il défende les droits de l'ensemble des enfants et des adolescents qui reçoivent des services de l'État ou d'organismes bénéficiant de fonds publics à cette fin. Le ministre aurait l'obligation de remettre au président de l'Assemblée un rapport sur les consultations, dans les 15 mois suivant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Qualité de haut fonctionnaire de l'Assemblée

Le protecteur des enfants demeurerait un haut fonctionnaire de l'Assemblée, nommé sur recommandation d'un comité permanent. La durée de son mandat passerait de trois à cinq ans. Ce mandat pourrait être renouvelé une seule fois et pour la même durée.

Intérêt supérieur de l'enfant

Le protecteur des enfants continuerait à tenir primordialement compte de l'intérêt supérieur de l'enfant dans l'exercice de ses attributions.

Enquêtes sur les plaintes

En ce qui a trait aux plaintes frivoles, vexatoires ou ne justifiant pas la tenue d'une enquête, le protecteur des enfants se verrait accorder le pouvoir discrétionnaire de refuser d'enquêter ou d'interrompre toute enquête déjà entamée.

Examen des services après le décès d'un enfant

Le protecteur des enfants serait toujours tenu de mener un examen des services à la suite du décès d'un enfant qui a reçu ou dont les parents ont reçu des services au cours de l'année précédente. Toutefois, pour éviter de nuire à l'intégrité d'une enquête criminelle en cours sur le décès d'un enfant, le protecteur des enfants ne pourrait entreprendre son examen des services qu'après avoir vérifié auprès du service de police chargé de l'enquête s'il existe un risque à cet égard. Il s'agit d'une codification de la pratique existante selon laquelle le protecteur des enfants consulte les services de police à ce sujet.

Rapports spéciaux et annuels

Afin d'améliorer l'efficacité et la réactivité des services fournis sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille et de la Loi sur l'adoption, le protecteur des enfants pourrait faire paraître des rapports spéciaux à l'intention du public. Dans ces rapports, il pourrait circonscrire et analyser la conjoncture et les tendances ayant trait aux enfants et aux services qu'ils reçoivent. Il pourrait également y faire état, d'une part, des constats et des recommandations découlant de tout examen des services mené à la suite du décès d'un enfant et, d'autre part, des conclusions et des recommandations résultant d'enquêtes.

Les rapports annuels présenteraient des données cumulatives sur les enquêtes et les examens menés par le protecteur des enfants et sur son travail auprès d'enfants autochtones et de leurs familles. Ils pourraient aussi comporter le résumé, d'une part, des constats et des recommandations découlant de tout examen des services mené à la suite du décès d'un enfant et, d'autre part, des conclusions et des recommandations résultant d'enquêtes.

Dans le cadre de ses rapports spéciaux et de ses rapports annuels, le protecteur des enfants ne pourrait communiquer le nom ou d'autres renseignements signalétiques concernant un enfant, un de ses parents, son tuteur, la personne lui fournissant des soins ou un plaignant, sans obtenir le consentement de la personne en cause. Toutefois, le protecteur des enfants pourrait communiquer de tels éléments d'information au sujet d'un enfant s'ils ont déjà été rendus publics de manière licite. En pareil cas, les renseignements fournis se limiteraient au minimum nécessaire eu égard à l'objet du rapport.

Enfin, des modifications corrélatives seraient apportées à diverses lois, y compris la Loi sur les services à l'enfant et à la famille et la Loi sur l'adoption.