A A A

Troisième session, quarantième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 63

LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'ADMINISTRATION DE L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE ET ABOLISSANT LE CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Loi modifiant la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire

1

Est édictée la Loi modifiant la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire figurant à l'annexe A.

Loi abolissant le Conseil de l'enseignement postsecondaire

2

Est édictée la Loi abolissant le Conseil de l'enseignement postsecondaire figurant à l'annexe B.

Entrée en vigueur

3(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur des annexes

3(2)

Les annexes de la présente loi entrent en vigueur conformément à ce qu'elles prévoient.

ANNEXE A

LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'ADMINISTRATION DE L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE

Modification du c. A6.3 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire.

2(1)

L'article 1 est modifié :

a) dans la définition de « ministère », par suppression de « La présente définition ne vise toutefois pas le Conseil. »;

b) dans la définition d'« établissement d'enseignement », par substitution, aux alinéas a) et b), de ce qui suit :

a) Université;

b) collège;

b.1) établissement qui reçoit une subvention sous le régime du paragraphe 9.6(1);

c) par suppression de la définition de « Conseil ».

2(2)

L'article 1 est modifié par adjonction des définitions qui suivent :

« collège » Collège fondé en vertu de la Loi sur les collèges. ("college")

« conseil » Le conseil des gouverneurs ou le conseil d'administration d'une université ou d'un collège. ("board")

« enseignement postsecondaire » Enseignement dispensé dans le cadre de programmes et de matières normalement offerts par les universités ou les collèges, à l'exclusion des programmes d'études collégiales et des programmes d'études en théologie confessionnelle mentionnés au paragraphe 9.2(2). ("post-secondary education")

« frais de cours » S'entend, relativement à une université :

a) des frais obligatoires que les étudiants doivent payer à l'université pour le matériel et les services qui facilitent l'enseignement d'un programme;

b) des frais liés à l'obtention de matériel ou de services et désignés à ce titre en vertu de l'article 10.3. ("course-related fee")

« frais de scolarité » S'entend, relativement à une université :

a) des frais que son conseil fixe à titre de frais de scolarité ou de frais d'enseignement d'un programme d'études, sauf :

(i) en ce qui concerne les cours offerts en vertu d'un contrat conclu avec un tiers,

(ii) s'il s'agit des frais différentiels ou des frais supplémentaires fixés à l'égard des cours suivis par des particuliers qui ne sont pas citoyens canadiens ni résidents permanents du Canada;

b) des frais de cours que le ministre désigne à titre de frais de scolarité en vertu du paragraphe 10.6(1). ("tuition fee")

« programme d'études » Groupe de cours à unités menant à l'obtention d'un grade, d'un diplôme ou d'un certificat décerné par une université ou un collège. ("program of study")

« règlement » Règlement pris en vertu de la présente loi. ("regulation")

« université » S'entend des établissements suivants :

a) l'Université du Manitoba;

b) les collèges affiliés à l'Université du Manitoba en vertu de la Loi sur l'Université du Manitoba;

c) l'Université de Winnipeg;

d) l'Université de Brandon;

e) le Collège universitaire du Nord;

f) l'Université de Saint-Boniface;

g) la corporation constituée par la Loi sur la Fédération des collèges mennonites. ("university")

3

L'article 2 est remplacé par ce qui suit :

ATTRIBUTIONS DU MINISTRE

Attributions du ministre

2(1)

Le ministre dirige l'élaboration d'un système d'enseignement postsecondaire au Manitoba qui :

a) promeut l'excellence;

b) est accessible et abordable;

c) est coordonné et intégré de façon appropriée.

Attributions

2(2)

Dans l'exercice de ses attributions, le ministre :

a) soutient la cohésion du système d'enseignement postsecondaire;

b) favorise et soutient la mise en œuvre d'accords utiles de transfert d'unités entre les établissements d'enseignement;

c) aide et conseille les universités et les collèges au chapitre de l'élaboration et de la prestation des programmes d'études et des services connexes ainsi que de la mise sur pied des installations d'enseignement;

d) favorise la responsabilité financière.

Enseignement postsecondaire — direction établie par le ministre

2(3)

Dans l'exercice de ses attributions, le ministre :

a) établit la direction et les priorités du gouvernement quant à son soutien du système d'enseignement postsecondaire du Manitoba;

b) accorde des fonds sur les crédits que l'Assemblée législative affecte au système d'enseignement postsecondaire du Manitoba en conformité avec la direction et les priorités établies;

c) conçoit, gère, surveille et évalue l'appui et les programmes gouvernementaux favorisant l'enseignement postsecondaire;

d) surveille et évalue l'enseignement postsecondaire et effectue des travaux d'analyse et de recherche sur ce sujet;

e) fait en sorte que le gouvernement communique, en temps opportun, des renseignements exacts au sujet de l'enseignement postsecondaire;

f) peut accorder, sur les crédits votés à cette fin par l'Assemblée législative, des bourses et des prix aux étudiants, aux personnes et aux entités qui ont favorisé l'enseignement postsecondaire au Manitoba.

Mandats

2(4)

Le ministre peut, en consultation avec les universités et les collèges, élaborer le mandat de chaque établissement afin de veiller à ce que :

a) le système d'enseignement postsecondaire du Manitoba soit coordonné et intégré de façon appropriée;

b) soient évités au sein du système le chevauchement des tâches et les dépenses inutiles.

Reddition de comptes

2(5)

Après les avoir consultés, le ministre peut exiger que les universités et les collèges concluent une entente avec lui quant à l'élaboration et à la mise en œuvre de mesures de reddition de comptes relativement aux fonds que le gouvernement leur fournit, y compris des indicateurs de rendement quant à l'affectation de ces fonds.

Facteurs à prendre en compte et restrictions

2(6)

Dans l'exercice de ses attributions, le ministre :

a) doit prendre en compte l'autonomie respective des établissements d'enseignement;

b) ne peut porter atteinte :

(i) au droit fondamental des universités et des collèges de définir leurs politiques et leurs normes d'enseignement,

(ii) à l'indépendance des universités et des collèges au chapitre de l'établissement de critères d'admission ou d'obtention des diplômes,

(iii) à l'indépendance des universités et des collèges au chapitre de la nomination du personnel.

4

L'intertitre « RENSEIGNEMENTS PORTANT SUR L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE » est ajouté avant l'article 3.

5(1)

L'alinéa 3(1)a) est remplacé par ce qui suit :

a) une université;

a.1) un collège;

a.2) un établissement qui reçoit une subvention sous le régime du paragraphe 9.6(1);

5(2)

Le paragraphe 3(2) est remplacé par ce qui suit :

Collecte de renseignements

3(2)

Les renseignements pouvant être exigés en vertu du paragraphe (1) relativement à une université, à un collège ou à un établissement qui reçoit une subvention sous le régime du paragraphe 9.6(1) comprennent les rapports dressés par l'auditeur de l'université, du collège ou de l'établissement et tout autre renseignement financier que le ministre juge indiqué.

5(3)

Le paragraphe 3(3) est modifié :

a) dans le passage introductif, par suppression de « ou (2) »;

b) par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

f.1) examiner les tendances et les changements quant aux frais de scolarité ainsi qu'aux autres frais et dépenses à la charge des étudiants;

c) dans l'alinéa g), par suppression de « et à l'apprentissage chez les adultes ».

5(4)

Le paragraphe 3(4) est abrogé.

6

Le paragraphe 5(2) de la version anglaise est modifié, dans le titre et dans le texte, par substitution, à « mandate », de « role ».

7

L'alinéa 9(2)b) est modifié par suppression de « , au sens de la Loi sur le Conseil de l'enseignement postsecondaire, ».

8

Il est ajouté, après l'article 9, ce qui suit :

ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE — FINANCEMENT ET REDDITION DE COMPTES

Subventions aux universités et aux collèges

9.1(1)

Le ministre des Finances, à la demande du ministre, peut accorder des subventions aux universités ou aux collèges sur les crédits que l'Assemblée législative vote à cette fin.

Subventions tenant lieu de taxes

9.1(2)

Lors de l'allocation des subventions visées au paragraphe (1), il est tenu compte de l'obligation des universités et des collèges de verser des subventions en application de la section 7 de la partie 10 de la Loi sur les municipalités.

Budgets des universités et des collèges

9.2(1)

Chaque conseil établit et remet au ministre, au moment et dans le format précisés par ce dernier :

a) un budget annuel;

b) les autres plans financiers, états financiers ou rapports qu'il demande.

Présentation distincte des renseignements financiers

9.2(2)

Dans tous les documents financiers présentés au ministre, l'actif, le passif, les réserves et les autres comptes concernant les programmes indiqués ci-dessous sont présentés séparément de l'actif, du passif, des réserves et des autres comptes concernant les autres activités de l'université ou du collège :

a) les programmes d'études collégiales offerts par l'université ou le collège et visant la reconnaissance des études secondaires ou approuvés par le ministre chargé de l'application de la Loi sur l'administration scolaire;

b) les programmes d'études en théologie confessionnelle pour lesquels des unités sont accordées uniquement en vue de l'obtention d'un grade ou d'un diplôme en théologie.

Plafonnement

9.3

Malgré toute autre loi, les universités et les collèges ne peuvent, au cours d'un exercice, contracter des dettes ni engager des dépenses excédant la fraction non dépensée des subventions accordées en vertu de l'article 9.1 et les revenus estimés provenant d'autres sources jusqu'à la fin de cet exercice, à moins qu'une estimation des dettes ou des dépenses n'ait au préalable été approuvée par le ministre.

Rapport annuel

9.4(1)

Après la fin de chaque exercice, le conseil établit et présente au ministre un rapport annuel faisant état des activités de l'université ou du collège pendant cet exercice; le rapport comporte les états financiers audités et tout autre renseignement que demande le ministre.

Moment de la présentation des rapports

9.4(2)

Les rapports annuels des universités et des collèges sont respectivement présentés dans les six mois et les quatre mois suivant la fin de leur exercice.

Dépôt du rapport

9.4(3)

Le ministre dépose le rapport de l'université ou du collège devant l'Assemblée au plus tard 15 jours après sa réception. Si elle ne siège pas, il le rend public sans délai et en dépose un exemplaire devant elle au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

Vérifications

9.5(1)

Le ministre peut nommer par écrit une ou plusieurs personnes chargées d'effectuer une vérification et de rédiger un rapport portant sur toute question liée à la gestion, à l'administration ou au fonctionnement d'une université ou d'un collège, selon les paramètres qu'il établit.

Accès aux dossiers

9.5(2)

L'université ou le collège visés au paragraphe (1) coopèrent dans le cadre de la vérification et accordent à tout vérificateur l'accès aux renseignements et aux dossiers qu'il peut raisonnablement exiger.

Subventions à d'autres établissements

9.6(1)

Le ministre des Finances, à la demande du ministre, peut verser des subventions à un établissement qui n'est pas une université ni un collège sur les crédits que l'Assemblée législative vote à cette fin.

Autorisation de la demande

9.6(2)

La demande prévue au paragraphe (1) doit être autorisée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Budget annuel et renseignements

9.6(3)

Les établissements qui reçoivent une subvention prévue au présent article remettent au ministre, au moment et dans le format qu'il précise, leur budget annuel et les autres renseignements qu'il demande.

Rapport annuel

9.6(4)

Les établissements qui reçoivent une subvention prévue au présent article remettent au ministre, après la fin de l'exercice, un rapport annuel faisant état de leurs activités pendant cet exercice; le rapport comporte leurs états financiers audités et tout autre renseignement que demande le ministre.

Réglementation des programmes

9.7(1)

Sous réserve des règlements, les universités ou les collèges qui désirent établir ou abolir des programmes d'études ou des services, ou y apporter des modifications importantes, ou encore mettre sur pied, réaménager ou retirer de installations, obtiennent au préalable l'approbation écrite du ministre.

Renseignements devant être fournis

9.7(2)

Les universités ou les collèges qui désirent prendre une des mesures prévues au paragraphe (1) fournissent au ministre les renseignements réglementaires et tout autre renseignement que ce dernier demande.

Nouveaux programmes d'études

9.7(3)

Le ministre tient compte des facteurs qui suivent avant d'approuver ou non un programme :

a) l'utilité des accords de transfert d'unités sanctionnant le programme entre les établissements d'enseignement postsecondaire au Manitoba et à l'extérieur de la province;

b) l'utilité des mécanismes de contrôle de la qualité que l'université ou le collège mettront en place à l'égard du programme;

c) la durabilité du financement du programme;

d) les répercussions du programme sur les programmes d'études existants, le cas échéant;

e) tout autre facteur prévu par règlement;

f) toute autre question qu'il juge pertinente.

Conditions

9.7(4)

L'approbation visée au présent article est assujettie à toute condition prévue par règlement ou fixée par le ministre au moment où elle est accordée et l'université ou le collège respectent toutes les conditions imposées.

Précisions

9.7(5)

Il est entendu :

a) que l'approbation peut être conditionnelle, à durée limitée ou renouvelée;

b) que les frais de cours et de scolarité liés à un nouveau programme, ou leur mode d'établissement, peuvent constituer une condition de l'approbation.

Programmes existants

9.7(6)

L'approbation qu'accorde le Conseil de l'enseignement postsecondaire en vertu de l'article 14 de la Loi sur le Conseil de l'enseignement postsecondaire avant l'entrée en vigueur du présent article demeure en vigueur en conformité avec les conditions auxquelles elle est assujettie.

9

L'article 10 est abrogé.

10

Il est ajouté, à titre d'articles 10.1 à 10.10, ce qui suit :

PROTECTION DU CARACTÈRE ABORDABLE DES ÉTUDES UNIVERSITAIRES

Application

10.1

Les articles 10.2 à 10.10 ne s'appliquent pas aux frais de scolarité ou de cours exigés par :

a) l'Université de Saint-Boniface, mais seulement en ce qui a trait à l'enseignement collégial qui y est offert;

b) le Collège universitaire du Nord, mais seulement en ce qui a trait à l'enseignement collégial qui y est offert;

c) la corporation constituée par la Loi sur la Fédération des collèges mennonites.

Définitions

10.2

Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 10.3 à 10.10.

« année universitaire » La période de 12 mois commençant :

a) le 1er juillet et se terminant le 30 juin de l'année suivante, dans le cas du Collège universitaire du Nord;

b) le 1er septembre et se terminant le 31 août de l'année suivante, dans le cas des autres universités. ("academic year")

« fournir » S'entend notamment de l'action d'autoriser du matériel ou des services ou d'en permettre l'utilisation. ("provides")

« indice mensuel des prix à la consommation » L'indice d'ensemble mensuel des prix à la consommation pour le Manitoba, publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique (Canada). ("monthly consumer price index")

« programme » Programme d'enseignement postsecondaire offert par une université et donnant droit à des unités. La présente définition vise également les cours à unités faisant partie d'un tel programme. ("program")

Désignation de frais de cours

10.3

Le ministre peut désigner à titre de frais de cours des frais qui sont liés à l'obtention de matériel ou de services et que l'université demande à un étudiant de payer en raison de sa fréquentation de l'établissement ou de son inscription à un programme.

Avis en cas de hausse des frais de cours

10.4

Sous réserve des règlements, toute université qui propose de hausser les frais de cours qu'elle exige à l'égard du matériel ou des services qu'elle fournit aux étudiants remet au ministre un préavis au moins trois mois avant l'entrée en vigueur de la hausse.

Examen des frais de cours

10.5(1)

Le ministre peut demander à toute université qui hausse les frais de cours qu'elle exige pour le matériel ou les services qu'elle fournit aux étudiants de lui démontrer, d'une manière qu'il juge convaincante, que la hausse reflète raisonnablement les coûts qu'elle assume.

Communication de renseignements

10.5(2)

L'université communique au ministre les renseignements qu'il demande en vertu du paragraphe (1) à l'égard des coûts qu'elle assume relativement à la fourniture du matériel ou des services.

Directive du ministre

10.5(3)

S'il n'est pas convaincu que la hausse des frais de cours reflète raisonnablement les coûts que l'université assume, le ministre peut, par directive, enjoindre à celle-ci :

a) d'une part, de ne pas exiger ni accepter le paiement de la hausse, en tout ou en partie;

b) d'autre part, de rembourser ce paiement, en tout ou en partie, à chaque étudiant concerné.

Observation

10.5(4)

L'université est tenue de se plier à la directive.

Désignation de frais de scolarité

10.6(1)

Le ministre peut désigner à titre de frais de scolarité des frais de cours, y compris les frais désignés à titre de frais de cours en vertu de l'article 10.3.

Établissement du montant initial des frais

10.6(2)

En vue du calcul visé au paragraphe 10.8(1), lorsqu'il désigne initialement des frais de cours à titre de frais de scolarité, le ministre :

a) établit les frais de cours de l'année universitaire précédente;

b) avise par écrit l'université en cause des frais ainsi établis.

Date limite — établissement des frais de scolarité

10.7(1)

Les universités établissent leurs frais de scolarité pour une année universitaire au plus tard trois mois avant qu'elle ne commence.

Hausse des frais de scolarité après la date limite

10.7(2)

Aucune hausse de frais de scolarité approuvée par une université dans les trois mois précédant le début d'une année universitaire ne peut prendre effet avant l'année universitaire suivante.

Restriction — hausse des frais de scolarité

10.8(1)

Sous réserve de l'article 10.10, la hausse des frais de scolarité qu'une université peut exiger pour un programme qu'elle fournit au cours d'une année universitaire est plafonnée au montant des frais de scolarité exigible pour le programme au cours de l'année universitaire précédente, ce montant étant ajusté, le cas échéant, en fonction du pourcentage d'augmentation de la moyenne des 12 indices mensuels des prix à la consommation au cours des 2 années civiles antérieures.

Compensation des hausses excessives des frais de scolarité

10.8(2)

S'il est convaincu que la hausse des frais de scolarité exigibles pour une année universitaire a excédé ou excédera le plafond visé au paragraphe (1), le ministre :

a) établit l'excédent par rapport au plafond;

b) demande au ministre des Finances de déduire cet excédent des subventions versées à l'université en vertu de l'article 9.1.

Modalités de temps et communication de la décision

10.8(3)

La décision visée au paragraphe (2) :

a) est prise au moins deux mois avant le début de l'année universitaire à laquelle elle s'applique;

b) est communiquée par écrit à l'université en cause.

Déductions

10.8(4)

Le ministre des Finances se plie à toute demande qu'il reçoit en vertu de l'alinéa (2)b).

Application

10.8(5)

Le présent article s'applique malgré toute autre disposition d'un accord conclu entre une université et le Conseil de l'enseignement postsecondaire ou le ministre.

Lignes directrices concernant la désignation de programmes spécialisés

10.9(1)

De concert avec les universités, le ministre peut élaborer des lignes directrices concernant la désignation de programmes à titre de programmes de diplôme spécialisé.

Objectif des lignes directrices

10.9(2)

Les lignes directrices ont pour objectif :

a) d'indiquer les caractéristiques pertinentes des programmes de diplôme spécialisés et de préciser les raisons pour lesquelles celles-ci font en sorte qu'il est approprié de ne pas assujettir ces programmes aux restrictions en matière de hausse de frais de scolarité;

b) d'établir les mesures et les procédés que les universités doivent prendre ou observer avant de demander la désignation d'un programme spécialisé;

c) établir la forme et le contenu des demandes, ainsi que les renseignements devant les accompagner, visant la désignation de programmes de diplôme spécialisé.

Évaluation — demande de désignation de programmes de diplôme spécialisé

10.9(3)

Les lignes directrices peuvent prévoir l'évaluation des éléments qui suivent et la remise de rapports portant sur ceux-ci :

a) si le diplôme sanctionnant le programme est obligatoire pour l'exercice d'une profession;

b) si l'imposition de frais de scolarité plus élevés aurait pour effet d'empêcher des étudiants, y compris ceux provenant de groupes sous-représentés, de s'inscrire au programme;

c) dans le cas d'un programme menant à un emploi dans une profession à forte demande, si l'imposition de frais de scolarité plus élevés aurait pour effet de réduire le nombre d'entrants et le nombre de diplômés;

d) le coût total du programme si des frais de scolarité plus élevés sont appliqués, y compris les frais de cours et les autres frais que les étudiants paient en raison de leur inscription au programme, ainsi que le caractère raisonnable de tout fardeau financier accru que pourraient devoir assumer les diplômés;

e) si le taux d'obtention de diplôme dans le cadre du programme est élevé et si le revenu moyen que les diplômés touchent peu de temps après l'achèvement de ce programme leur permettra de s'acquitter de tout fardeau financier accru qu'ils pourraient devoir assumer;

f) si des changements concernant les conditions du marché et d'autres facteurs pertinents ont pour effet d'augmenter les coûts que l'université doit assumer pour fournir le programme et si le taux de l'augmentation est plus élevé par rapport aux autres programmes qu'elle offre;

g) la façon dont l'université projette d'utiliser les recettes supplémentaires générées en raison de l'imposition de frais de scolarité plus élevés et si ces recettes doivent être affectées au règlement des coûts mentionnés à l'alinéa f);

h) si les étudiants actuellement inscrits au programme sont en faveur de frais de scolarité plus élevés.

Demande de désignation

10.10(1)

En conformité avec les lignes directrices, toute université peut présenter une demande au ministre afin qu'un programme soit désigné à titre de programme de diplôme spécialisé et soustrait à l'application de l'article 10.8.

Demande

10.10(2)

La demande que présente l'université visant la désignation du programme et l'exemption correspondante :

a) précise toute hausse des frais de scolarité qu'elle se propose d'appliquer au programme ainsi que les années universitaires au cours desquelles elle envisage de le faire;

b) comporte les renseignements réglementaires.

Recommandations du ministre

10.10(3)

Après avoir examiné la demande de l'université et les lignes directrices, le ministre recommande au lieutenant-gouverneur en conseil que le programme soit soustrait à l'application de l'article 10.8 s'il est convaincu que la hausse des frais de scolarité projetée :

a) d'une part, n'aura pas une incidence sérieuse sur l'accessibilité au programme ni sur son caractère abordable;

b) d'autre part, n'est pas contraire à l'intérêt public.

Désignation par le lieutenant-gouverneur en conseil

10.10(4)

Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret et aux conditions qu'il estime indiquées, ordonner qu'un programme soit soustrait à l'application de l'article 10.8 tout en indiquant les années universitaires pendant lesquelles l'exemption est en vigueur.

Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

10.10(5)

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux décrets pris en vertu du présent article.

11

Il est ajouté, à titre d'article 10.11, ce qui suit :

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Établissement du Comité consultatif

10.11(1)

Le Comité consultatif de l'enseignement postsecondaire est établi.

Responsabilités du Comité consultatif

10.11(2)

Le Comité consultatif peut conseiller le ministre, à sa demande, sur le système d'enseignement postsecondaire au Manitoba et plus particulièrement sur les sujets suivants :

a) la direction et les priorités du système;

b) la capacité du système de répondre aux besoins des étudiants et du marché du travail du Manitoba;

c) l'amélioration de la coordination et de l'intégration au sein du système ainsi qu'avec l'enseignement de la maternelle à la 12e année et l'éducation des adultes;

d) toute autre question que soulève le ministre.

Paramètres

10.11(3)

Le ministre peut établir les paramètres que le Comité consultatif doit respecter lorsqu'il lui donne des conseils.

Nomination par le ministre

10.11(4)

Le ministre nomme au moins cinq personnes pour siéger au Comité consultatif.

Mandat

10.11(5

) La durée maximale du mandat des membres est de trois ans.

Expiration du mandat

10.11(6)

Les membres dont le mandat prend fin continuent à occuper leur poste jusqu'à ce que leur mandat soit renouvelé, que leur nomination soit révoquée ou que des successeurs leur soient nommés.

12

L'article 11 est abrogé.

13

Il est ajouté, avant l'article 12, ce qui suit :

Incompatibilité

11.1

Les dispositions de la présente loi ou de ses règlements l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi.

Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil

11.2(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir l'approbation des demandes provenant des universités et des collèges et visant l'établissement ou la modification importante de programmes d'études ou de services ou leur abolition ou encore la mise sur pied, le réaménagement ou le retrait d'installations, notamment en fixant :

(i) la forme et le contenu des demandes et les modalités de temps s'y rattachant,

(ii) les facteurs dont il faut tenir compte lors de leur approbation,

(iii) les conditions de l'approbation;

b) régir la forme et le contenu des demandes devant être présentées au ministre au sujet de la hausse des frais de cours par une université, de même que les modalités de temps s'y rattachant;

c) régir la forme et le contenu des demandes visant la désignation de programmes en vue de leur exemption de l'application de l'article 10.8 et les modalités de temps se rattachant à ces demandes.

Portée et application

11.2(2)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) :

a) peuvent être d'application générale ou particulière;

b) peuvent établir une ou plusieurs catégories de programmes et s'y appliquer de façon différente;

c) peuvent soustraire des programmes ou des catégories de programmes à l'application de la présente loi ou d'une de ses dispositions et peuvent assortir cette exemption de conditions.

14

Le titre de l'article 12 est modifié par adjonction, à la fin, de « pris par le ministre ».

Entrée en vigueur

15

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

ANNEXE B

LOI ABOLISSANT LE CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE

Définition de « conseil »

1

Dans la présente loi, « conseil » s'entend du Conseil de l'enseignement postsecondaire créé sous le régime de la Loi sur le Conseil de l'enseignement postsecondaire, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Dissolution du Conseil

2(1)

Au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi :

a) le Conseil est dissous;

b) la nomination des membres du Conseil est révoquée et leurs droits et obligations à ce titre s'éteignent en conséquence;

c) les droits et l'actif du Conseil sont dévolus au gouvernement;

d) le gouvernement assume le passif du Conseil.

Fonds des subventions à l'enseignement postsecondaire

2(2)

Au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Fonds des subventions à l'enseignement postsecondaire est dissous et son actif est versé au Trésor.

Maintien des actions en justice

2(3)

Le gouvernement peut être partie aux actions en justice intentées par ou contre le Conseil.

Modification du c. A5 de la C.P.L.M.

3(1)

La définition d'« université » figurant à l'article 1 de la Loi sur les centres d'apprentissage pour adultes est modifiée par substitution, à « Loi sur le Conseil de l'enseignement postsecondaire », de « Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire ».

Modification du c. A110 de la C.P.L.M.

3(2)

La Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle est modifiée :

a) dans la définition de « programme d'études » figurant à l'article 1, par substitution, à « Loi sur le Conseil de l'enseignement postsecondaire », de « Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire »;

b) dans le sous-alinéa 16b)(i), par substitution, à « Loi sur le Conseil de l'enseignement postsecondaire », de « Loi sur les collèges ».

Modification du c. B90 de la C.P.L.M.

3(3)

L'article 14 de la Loi sur l'Université de Brandon est modifié par substitution, à « Loi sur le Conseil de l'enseignement postsecondaire », à chaque occurrence, de « Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire ».

Modification du c. D25 de la C.P.L.M.

3(4)

Le paragraphe 3(2) de la Loi sur l'attribution de grades est abrogé.

Modification du c. 52 des L.M. 2013 (dispositions non proclamées)

3(5)

La Loi sur l'éducation internationale, édictée par le chapitre 52 des L.M. 2013, est modifiée :

a) dans la définition d'« université » figurant au paragraphe 1(1), par substitution, à « Loi sur le Conseil de l'enseignement postsecondaire », de « Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire »;

b) dans le paragraphe 31(7) :

(i) dans l'alinéa a), par substitution, à « paragraphe 14(2) de la Loi sur le Conseil de l'enseignement postsecondaire », de « paragraphe 9.7(1) de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire »,

(ii) dans l'alinéa d), par substitution, à « au sens de la Loi sur le Conseil de l'enseignement postsecondaire », de « mentionné au paragraphe 9.2(2) de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire ».

Modification du c. M105 de la C.P.L.M.

3(6)

L'article 5 de la Loi sur la Fédération des collèges mennonites est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « Conseil établi en application de la Loi sur le Conseil de l'enseignement postsecondaire », de « ministre chargé de l'application de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire »;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « Conseil », de « gouvernement ».

Modification du c. P137 de la C.P.L.M.

3(7)

L'alinéa a) de la définition d'« établissement d'enseignement professionnel privé » figurant à l'article 1 de la Loi sur les établissements d'enseignement professionnel privés est modifié par substitution, à « Loi sur le Conseil de l'enseignement postsecondaire », de « Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire ».

Modification du c. U70 de la C.P.L.M.

3(8)

La définition de « ministre » figurant à l'article 1 ainsi que l'alinéa 17(1)c) de la Loi sur l'Université de Winnipeg sont modifiés par substitution, à « Loi sur le Conseil de l'enseignement postsecondaire », de « Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire ».

Abrogation

4

La Loi sur le Conseil de l'enseignement postsecondaire, c. 38 des L.M. 1996, est abrogée.

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi vise à abroger la Loi sur le Conseil de l'enseignement postsecondaire.

Le ministre chargé de l'application de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire exercerait les attributions du Conseil de l'enseignement postsecondaire dans le cadre des tâches suivantes :

  • élaborer un système d'enseignement postsecondaire qui soit coordonné et intégré;
  • établir les priorités du gouvernement en matière de soutien et mettre en œuvre des mesures de reddition de comptes à cet égard;
  • soutenir des accords utiles de transfert d'unités entre les universités et les collèges;
  • accorder des subventions aux universités, aux collèges et à d'autres établissements;
  • recevoir les hausses de frais que les universités demandent aux étudiants à l'égard du matériel et des services obligatoires et exiger que ces dernières démontrent que toute hausse reflète l'augmentation de leurs coûts relativement à la fourniture du matériel ou des services;
  • veiller à ce que le financement que le gouvernement verse à une université soit réduit de façon équivalente lorsqu'elle augmente ses frais de scolarité au-delà du taux d'inflation.

Les universités garderaient le droit de demander que certains programmes ne soient pas subordonnés aux plafonds imposés en matière de hausse des frais de scolarité.

Le ministre serait également habilité à approuver toute modification qu'une université ou un collège souhaite apporter à ses programmes d'études, à ses services ou à ses installations. Lorsqu'il approuverait de nouveaux programmes, le ministre tiendrait compte des accords de transfert d'unités, des mécanismes de contrôle de la qualité et de tout autre facteur pertinent. Il serait possible, par règlement, de soustraire certaines modifications à l'approbation du ministre.

Le Comité consultatif de l'enseignement postsecondaire serait établi et conseillerait le ministre quant à l'amélioration du système d'enseignement postsecondaire.

Des modifications corrélatives seraient également apportées à huit autres lois.