Première session, quarantième législature
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Projet de loi 214
LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
Note explicative | Version bilingue (PDF) |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. F175 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
Il est ajouté, après le paragraphe 8(3), ce qui suit :
Remise de la demande à l'ombudsman
L'auteur remet la demande à l'Ombudsman qui la communique à l'organisme public.
L'ombudsman peut aider l'auteur à établir sa demande.
Il est ajouté, après le paragraphe 11(1), ce qui suit :
Le responsable de l'organisme public remet à l'ombudsman une copie de sa réponse.
Il est ajouté, après l'article 16 mais avant l'intertitre qui le suit, ce qui suit :
L'ombudsman dépose lui-même une plainte dans les cas suivants :
a) il n'est pas donné suite à une demande dans le délai indiqué à l'article 11 ou 16 ou dans le délai prorogé en vertu de l'article 15;
b) il y a refus de donner communication totale ou partielle d'un document;
c) il y a refus de confirmer ou de nier l'existence d'un document.
L'ombudsman traite la plainte conformément aux articles 62 à 66.
Le passage introductif du paragraphe 66.1(1) est remplacé par ce qui suit :
L'ombudsman doit demander à l'arbitre d'examiner une question visée à l'alinéa (2)a) et peut lui demander d'en examiner une visée à l'alinéa (2)b) ou au paragraphe (3) s'il a remis un rapport au responsable d'un organisme public conformément à l'article 66 et si, selon le cas :
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.