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Cinquième session, trente-neuvième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 19

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA COUR PROVINCIALE (JUGES AÎNÉS)


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C275 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la Cour provinciale.

2

Il est ajouté, après l'article 6.4 mais avant l'intertitre « COMPÉTENCE », ce qui suit :

JUGES AÎNÉS

Juges aînés

6.5(1)

Peuvent être désignés à titre de juges aînés les juges à la retraite qui avisent le juge en chef qu'ils sont disposés à assumer des fonctions judiciaires.

Juges aînés affectés à des fonctions judiciaires

6.5(2)

S'il est d'avis qu'un juge supplémentaire est nécessaire pour s'occuper des affaires du tribunal, le juge en chef peut affecter un juge aîné à des fonctions judiciaires.

Serments et affirmations solennelles

6.5(3)

Chaque juge aîné prête les serments ou fait les affirmations solennelles qu'exige le paragraphe 4(1) avant d'assumer des fonctions judiciaires.

Restriction

6.5(4)

Le juge en chef ne peut affecter un juge aîné à des fonctions judiciaires si la rémunération accordée à ce juge relativement à l'exécution de telles fonctions aurait pour effet de dépasser, durant l'exercice du gouvernement, un montant correspondant au traitement annuel d'un juge ou aux traitements annuels du nombre de juges que prévoient les règlements.

Pouvoirs des juges aînés

6.5(5)

Les juges aînés relèvent du juge en chef et ont les pouvoirs, l'autorité et la compétence des juges nommés en vertu de l'article 3.

Application de certaines dispositions

6.5(6)

Les dispositions indiquées ci-après s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux juges aînés :

a) l'article 6;

b) la partie IV;

c) l'article 71;

d) l'article 72.

Autre rémunération

6.5(7)

Un juge aîné ne peut occuper un emploi rémunérateur incompatible avec la charge de juge.

Rémunération quotidienne

6.5(8)

Un juge aîné reçoit, pour chaque journée complète où il assume des fonctions judiciaires, un montant égal au traitement annuel d'un juge nommé en vertu de l'article 3, divisé par le nombre de jours où le tribunal siège au cours d'une année et qu'indiquent les règlements. Pour chaque demi-journée complète ou partielle, il reçoit la moitié du montant en question.

Dépenses

6.5(9)

Un juge aîné a droit au remboursement des dépenses qu'il a engagées pour ses services, conformément aux règlements.

Cessation des fonctions judiciaires d'un juge aîné

6.5(10)

Un juge aîné peut aviser le juge en chef qu'il n'est plus disposé à assumer des fonctions judiciaires.

3

L'article 75 est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) pour l'application du paragraphe 6.5(4), fixer un nombre de juges;

b.2) pour l'application du paragraphe 6.5(8), indiquer le nombre de jours où le tribunal siège au cours d'une année;

b.3) pour l'application du paragraphe 6.5(9), prendre des mesures concernant les dépenses pour lesquelles un juge aîné peut être remboursé et régir les montants pouvant donner lieu à un remboursement;

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur la Cour provinciale afin que le juge en chef puisse désigner à titre de juges aînés des juges à la retraite. Les juges aînés s'occuperont des affaires du tribunal à la demande du juge en chef.

[début du document]