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Deuxième session, trente-neuvième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 222

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES PRATIQUES COMMERCIALES (VÉHICULES DE PIÈTRE QUALITÉ EN PROVENANCE DES ÉTATS-UNIS)


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. B120 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les pratiques commerciales.

2

Il est ajouté, après l'article 2, ce qui suit :

Véhicules importés de piètre qualité

2.1(1)

Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa 2(3)a), le fait qu'un véhicule automobile a été déclaré comme étant de piètre qualité en vertu d'une loi sur les véhicules de piètre qualité constitue un fait important dans une opération commerciale.

Obligation de communication

2.1(2)

Tout fournisseur qui sait ou devrait raisonnablement savoir qu'un véhicule automobile a été déclaré comme étant de piètre qualité en vertu d'une loi sur les véhicules de piètre qualité est tenu, avant de procéder à une opération commerciale mettant en cause ce véhicule :

a) d'indiquer au consommateur :

(i) que le véhicule a déjà été acheté ou loué, auprès d'un concessionnaire, dans un territoire américain ayant adopté une telle loi,

(ii) que le véhicule avait un ou plusieurs défauts ayant une incidence appréciable sur son utilisation, sa valeur ou sa sécurité,

(iii) que le fabricant du véhicule ou le concessionnaire a amplement eu la possibilité de corriger les défauts mais n'a pas pu le faire,

(iv) que le fabricant ou le concessionnaire a dû, conformément à la loi susmentionnée, reprendre le véhicule et en rembourser le prix d'achat ou les paiements de location parce que les défauts ne pouvaient pas être corrigés,

(v) que le fait que le véhicule soit maintenant offert en vue de sa vente ou de sa location au Manitoba ne constitue pas une garantie que les défauts ont été corrigés;

b) d'obtenir du consommateur une attestation signée indiquant que les renseignements visés à l'alinéa a) lui ont été communiqués.

Pratique commerciale déloyale

2.1(3)

Le fournisseur qui ne se conforme pas aux exigences du présent article se livre à une pratique commerciale déloyale visée à l'article 2.

Définitions

2.1(4)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« loi sur les véhicules de piètre qualité » Toute loi du gouvernement fédéral ou d'un État des États-Unis :

a) établissant les critères permettant de déterminer si un véhicule automobile est de piètre qualité;

b) obligeant les fabricants ou les concessionnaires à reprendre les véhicules qui sont déclarés comme étant de piètre qualité et à en rembourser le prix d'achat ou les paiements de location. ("lemon law")

« véhicule de piètre qualité » Véhicule automobile présentant de manière permanente un défaut ayant une incidence appréciable sur son utilisation, sa valeur ou sa sécurité. ("lemon")

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi prévoit que tout fournisseur qui vend ou loue un véhicule automobile ayant été déclaré, en vertu d'une loi des États-Unis, comme étant de piètre qualité sans en informer le consommateur se livre à une pratique commerciale déloyale.