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Première session, trente-neuvième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 18

LOI SUR LA PROTECTION DE LA SANTÉ DES FORÊTS


Table des matières Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent »

a) Agent au sens de la Loi sur les forêts;

b) personne nommée ou désignée à ce titre sous le régime du paragraphe 20(2). ("officer")

« arboriculteur » Personne qui, en contrepartie d'une rémunération, plante, émonde et traite les plantes ligneuses, à l'exception des ressources forestières domaniales au sens de la Loi sur les forêts. ("arborist")

« arbre » Arbre ou arbuste à n'importe quel stade de son développement. ("tree")

« atteint » Le fait pour un arbre ou un produit de la forêt d'être infecté ou infesté par une menace contre les forêts. ("affected")

« directeur » La personne nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique à titre de directeur pour l'application de la présente loi. ("director")

« inspecteur » Personne nommée ou désignée à ce titre en vertu du paragraphe 20(1). ("inspector")

« menace contre les forêts » Insecte, maladie, organisme ou autre chose désigné à ce titre en vertu du paragraphe 3(1). ("forest threat")

« menace exotique » Menace contre les forêts désignée à ce titre en vertu du paragraphe 3(2). ("invasive forest threat")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« municipalité » Sont assimilés à des municipalités les districts d'administration locale. ("municipality")

« personne » Sont assimilées à des personnes les municipalités. ("person")

« produit de la forêt »

a) Arbre coupé ou enlevé du sol;

b) tout type de bois d'œuvre, de rondins, de bois de chauffage ou de copeaux et tout autre produit transformé ou non provenant d'un arbre;

c) tout article contenant du bois. ("forest product")

« zone d'intervention » Zone désignée à ce titre en vertu de l'article 17. ("forest threat response zone")

Mention

1(2)

Dans la présente loi, toute mention de « la présente loi » vaut mention de ses règlements d'application.

Objet

2

La présente loi a pour objet de protéger tous les arbres et forêts du Manitoba :

a) en empêchant les insectes et les maladies des forêts qui ne sont pas originaires de la province de s'y introduire ou de s'y implanter;

b) en permettant la détection, le confinement et l'élimination des insectes et des maladies des forêts;

c) en permettant l'élaboration de programmes visant à protéger et à favoriser la santé de l'ensemble des forêts et des arbres de la province ainsi que l'équilibre de leurs écosystèmes.

Menaces contre les forêts

3(1)

Le ministre peut, par règlement, désigner un insecte, une maladie, un organisme ou toute autre chose qui est nuisible aux arbres à titre de menace contre les forêts.

Menaces exotiques

3(2)

Le ministre peut, par règlement, désigner une menace contre les forêts qui n'est pas originaire du Manitoba et qui ne s'y est pas encore implantée à titre de menace exotique.

PARTIE 2

PRÉVENTION DES

MENACES EXOTIQUES

Programmes de prévention

4

Le ministre peut établir des programmes de prévention visant à empêcher les menaces exotiques de s'introduire ou de s'implanter au Manitoba.

Obligation d'information

5

Quiconque sait ou a des motifs raisonnables de croire qu'une menace exotique existe au Manitoba communique sur-le-champ au directeur tous les renseignements qu'il possède à ce sujet.

Importation interdite

6

Sauf autorisation contraire du directeur ou des règlements, il est interdit d'introduire sciemment au Manitoba une menace exotique ou un produit de la forêt atteint par une telle menace.

Restriction

7

Le ministre peut, par règlement, interdire ou régir l'entrée au Manitoba de produits de la forêt qui peuvent être atteints par une menace exotique ou de catégories de ces produits.

PARTIE 3 GESTION DES MENACES CONTRE LES FORÊTS

PROGRAMMES DE GESTION DES MENACES CONTRE LES FORÊTS

Programmes de gestion des menaces contre les forêts

8

Le ministre peut établir des programmes de détection, de confinement et d'élimination des menaces contre les forêts au Manitoba.

Terres domaniales

9

Le ministre peut prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour confiner et éliminer les menaces contre les forêts sur les terres domaniales, conformément à un programme de gestion des menaces contre les forêts établi en vertu de l'article 8.

Bois provenant de terres domaniales atteintes

10

Lorsque l'existence d'une menace contre les forêts est constatée sur des terres domaniales à l'égard desquelles un droit de coupe de bois a été accordé sous le régime de la Loi sur les forêts, le titulaire du droit se conforme, malgré cette loi et les modalités du droit qu'il possède, aux directives écrites du directeur en ce qui a trait aux endroits où la coupe de bois est permise et aux méthodes de coupe.

DÉTECTION DES MENACES CONTRE LES FORÊTS

Détection des menaces contre les forêts

11(1)

Un inspecteur ou un agent peut, à toute heure raisonnable et sans mandat, procéder à la visite d'un bien-fonds pour y examiner des arbres et des produits de la forêt afin de déterminer s'ils sont atteints.

Pouvoirs

11(2)

Dans le cadre d'un examen, l'inspecteur ou l'agent peut :

a) prélever un échantillon d'un arbre ou d'un produit de la forêt en vue de son analyse;

b) enlever une menace contre les forêts, qu'elle soit réelle ou soupçonnée, en vue de son examen ou de son analyse;

c) utiliser le matériel dont il a besoin.

Aide

11(3)

Dans le cadre d'un examen, l'agent ou l'inspecteur peut être accompagné de toute personne ayant les compétences techniques ou professionnelles nécessaires et bénéficier de son aide.

Avis de menace contre les forêts

12(1)

S'il a des motifs raisonnables de croire qu'un arbre ou un produit de la forêt pourrait être atteint, l'inspecteur ou l'agent peut y afficher un avis à cet effet.

Forme de l'avis

12(2)

L'avis :

a) est établi en la forme qu'approuve le directeur;

b) indique qu'il est interdit, jusqu'au lendemain de la date qui y est précisée, laquelle ne peut tomber plus de 30 jours après l'affichage :

(i) de déplacer le produit de la forêt sur lequel il est apposé,

(ii) d'émonder ou de couper l'arbre sur lequel il est apposé.

Interdictions

12(3)

Jusqu'au lendemain de la date indiquée sur l'avis, il est interdit :

a) de déplacer ou d'altérer le produit de la forêt;

b) d'émonder ou de couper l'arbre;

c) d'enlever, d'endommager ou d'abîmer l'avis, sauf autorisation contraire d'un inspecteur ou d'un agent.

ORDRES

Ordre de mise en quarantaine préventive

13(1)

L'inspecteur ou l'agent peut signifier au propriétaire ou à l'occupant d'un bien-fonds un ordre de mise en quarantaine préventive dans les cas suivants :

a) il a des motifs raisonnables de croire qu'une menace contre les forêts, qui pourrait exister sur le bien-fonds ou à proximité de celui-ci :

(i) soit peut causer des dommages considérables aux arbres en relativement peu de temps,

(ii) soit est extrêmement contagieuse ou mobile;

b) l'existence d'une menace contre les forêts a été constatée à proximité du bien-fonds.

Modalités

13(2)

L'ordre de mise en quarantaine préventive peut obliger une personne à prendre l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

a) faire en sorte que les arbres indiqués dans l'ordre ne soient pas émondés ni coupés pendant la période de validité de l'ordre;

b) faire en sorte que les produits de la forêt indiqués dans l'ordre ne soient pas déplacés ni altérés pendant la période de validité de l'ordre;

c) au plus tard à la date qui y est mentionnée, prendre les mesures qui y sont précisées, y compris éliminer des articles d'une manière précise ou appliquer sur les arbres ou les produits de la forêt des traitements désinfectants, préventifs ou thérapeutiques, afin de prévenir la propagation de la menace.

Durée de l'ordre

13(3)

L'ordre de mise en quarantaine préventive est valide pendant au plus 90 jours.

Ordre visant la protection des forêts

14(1)

Lorsque l'existence d'une menace contre les forêts a été constatée sur le bien-fonds que possède ou qu'occupe une personne, un agent peut lui signifier un ordre visant la protection des forêts.

Modalités

14(2)

L'ordre visant la protection des forêts peut obliger le propriétaire ou l'occupant à prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes au plus tard à la date qui y est mentionnée, cette date devant tomber au moins 20 jours après la signification de l'ordre :

a) couper ou émonder les arbres indiqués dans l'ordre et en disposer de la manière qui y est précisée;

b) enlever les produits de la forêt indiqués dans l'ordre et en disposer de la manière qui y est précisée;

c) appliquer des traitements désinfectants, préventifs ou thérapeutiques sur les arbres ou les produits de la forêt atteints ainsi que sur ceux qui risquent de l'être;

d) prendre toute autre mesure que précise l'ordre pour éliminer la menace contre les forêts ou prévenir sa propagation.

Appels

15(1)

La personne qui fait l'objet d'un ordre de mise en quarantaine préventive ou d'un ordre visant la protection des forêts peut en appeler en remettant un avis écrit au directeur dans les 10 jours suivant sa signification.

Avis d'appel

15(2)

L'avis d'appel indique les motifs de l'appel ainsi que les faits sur lesquels se fonde l'appelant.

Suspension de l'ordre

15(3)

Le dépôt de l'appel a pour effet de suspendre, jusqu'à ce que celui-ci soit tranché, l'exécution de l'ordre visant la protection des forêts ou l'application d'une exigence prévue par l'ordre de mise en quarantaine préventive et selon laquelle une personne est tenue de prendre les mesures précisées afin de prévenir la propagation d'une menace contre les forêts. Il n'a toutefois pas pour effet de suspendre, jusqu'à l'issue de l'appel, l'application d'une exigence prévue par l'ordre et visant à interdire l'émondage ou la coupe d'arbres ou le déplacement de produits de la forêt.

Pouvoir du directeur en appel

15(4)

Dès que possible après qu'il a reçu l'avis d'appel, le directeur examine l'appel puis confirme ou annule l'ordre ou le modifie de la manière qu'il estime indiquée.

Avis à l'appelant

15(5)

Le directeur avise l'appelant de sa décision dans les sept jours suivant la date de celle-ci.

Conséquences

16(1)

Si une personne ne se conforme pas à un ordre de mise en quarantaine préventive ou à un ordre visant la protection des forêts, un agent peut :

a) pénétrer sur le bien-fonds sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant et prendre ou faire prendre les mesures indiquées dans l'ordre;

b) se faire accompagner des personnes dont il a besoin et utiliser le matériel nécessaire pour que soient prises les mesures que prévoit l'ordre.

Frais

16(2)

Le directeur peut, par ordre, enjoindre à la personne de payer les frais entraînés par les mesures prises sous le régime du paragraphe (1). Toutefois, il peut renoncer à leur paiement en tout ou en partie s'il l'estime indiqué.

Exécution de l'ordre

16(3)

Un ordre de paiement des frais peut être déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine et être exécuté de la même façon qu'une ordonnance rendue par elle.

Paiement des frais par la municipalité

16(4)

Lorsque l'ordre visé au paragraphe (2) est donné à l'égard d'une personne qui est propriétaire du bien-fonds où les frais ont été engagés, le ministre peut exiger que la municipalité dans laquelle se trouve le bien-fonds paie ces frais.

Recouvrement du montant des frais

16(5)

La municipalité verse le montant exigé au gouvernement. Par la suite, elle peut ajouter ce montant aux taxes foncières qu'elle impose et le percevoir au même titre que ces taxes.

ZONES D'INTERVENTION

Zone dintervention

17

Le ministre peut, par règlement, désigner une région de la province à titre de zone d'intervention dans les cas suivants :

a) a été constatée dans la région l'existence d'une menace contre les forêts qui peut causer des dommages considérables aux arbres en relativement peu de temps ou qui est extrêmement contagieuse ou mobile;

b) les arbres de la région ont été atteints dans une mesure telle que la menace contre les forêts en cause risque grandement de se propager à l'extérieur de cette région.

Exigences se rapportant aux zones

18(1)

Le ministre peut, par règlement, prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes à l'égard d'une zone d'intervention donnée :

a) y interdire ou y régir des activités;

b) y interdire ou y régir l'entrée, le transport ou la sortie de produits de la forêt ou d'autres articles précis;

c) exiger que, dans cette zone ou un secteur déterminé de celle-ci, tous les arbres d'une certaine espèce, qu'ils soient ou non atteints, soient coupés ou traités d'une manière indiquée;

d) exiger que des produits de la forêt précis s'y trouvant soient détruits ou traités d'une manière indiquée;

e) y interdire la culture ou la croissance d'espèces précises d'arbres ou de plantes.

Pouvoirs de l'agent

18(2)

Lorsqu'un règlement est pris en vertu de l'alinéa (1)c) ou d), l'agent peut :

a) pénétrer sur le bien-fonds visé sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant et prendre ou faire prendre, aux frais du gouvernement, les mesures réglementaires;

b) se faire accompagner des personnes dont il a besoin et utiliser le matériel nécessaire pour que soient prises les mesures réglementaires.

SAISIE DE PRODUITS DE LA FORÊT ATTEINTS

Saisie de produits de la forêt atteints

19(1)

Lorsqu'il procède à un examen sous le régime de l'article 11 ou agit autrement sous l'autorité de la présente loi, l'inspecteur ou l'agent peut, sans mandat, saisir un produit de la forêt atteint par une menace qui, selon le cas :

a) peut causer des dommages considérables aux arbres en relativement peu de temps;

b) est extrêmement contagieuse ou mobile.

Entreposage

19(2)

Le produit saisi peut être entreposé à l'endroit où il a été saisi ou être apporté dans un endroit sûr choisi par l'inspecteur ou l'agent.

Obligation du conducteur

19(3)

Le conducteur du véhicule qui transporte le produit saisi l'amène à l'endroit qu'indique l'inspecteur ou l'agent et se conforme à toute autre directive de sa part sur la façon de procéder au transport.

Traitement du produit saisi

19(4)

Le directeur peut ordonner que le produit saisi soit traité ou détruit ou qu'il en soit disposé autrement, conformément aux règlements.

PARTIE 4

EXÉCUTION, INFRACTIONS

ET PEINES

Inspecteurs

20(1)

Pour l'application de la présente loi, le ministre peut nommer ou désigner des personnes ou des catégories de personnes à titre d'inspecteurs.

Agents

20(2)

Le ministre peut nommer ou désigner des personnes ou des catégories de personnes à titre d'agents pour l'application de la présente loi.

Restrictions

20(3)

Lorsqu'il nomme ou désigne des inspecteurs ou des agents, le ministre peut imposer des restrictions ou des limites quant à leurs pouvoirs, auxquels cas les inspecteurs ou les agents doivent s'y conformer.

Pièce d'identité

20(4)

Lorsqu'il exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi, l'inspecteur ou l'agent produit, sur demande, une pièce d'identité.

Visite et inspection

21(1)

Les agents peuvent, à toute heure convenable et à condition que cette mesure soit nécessaire afin de leur permettre de déterminer si la présente loi est observée :

a) immobiliser tout véhicule et procéder à son inspection ainsi qu'à la visite de tout bien-fonds où se trouvent, selon ce qu'ils croient pour des motifs raisonnables, des arbres ou d'autres produits de la forêt;

b) examiner tout arbre ou produit de la forêt et en prélever un échantillon;

c) exiger la communication, pour examen ou reproduction, de tout registre ou document qui, selon ce qu'ils croient pour des motifs raisonnables, contient des renseignements utiles à l'application de la présente loi.

Obligation de s'arrêter

21(2)

Les conducteurs de véhicule à qui un agent signale ou demande de s'arrêter immobilisent immédiatement leur véhicule et ne se remettent en route qu'après y avoir été autorisé par l'agent.

Mandat

22(1)

L'agent ne peut pénétrer dans un local d'habitation qu'avec le consentement de l'occupant ou que si un mandat l'y autorise.

Délivrance d'un mandat

22(2)

Un juge peut à tout moment délivrer un mandat autorisant l'agent et toute autre personne qui y est nommée à procéder à la visite d'un local d'habitation, sous réserve des conditions qui y sont indiquées, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, à la fois :

a) que les circonstances prévues à l'article 21 existent à l'égard du local d'habitation;

b) que la visite est nécessaire à des fins liées à l'application de la présente loi;

c) qu'un refus a été opposé à la visite ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Mandat de perquisition

23(1)

Un juge peut, s'il est convaincu sur la foi d'une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi est ou a été commise et que se trouve dans un lieu une chose qui permettra de prouver une telle infraction, délivrer à tout moment un mandat autorisant un agent et toute autre personne qui y est nommée à procéder à une perquisition dans ce lieu pour rechercher cette chose et à la saisir et, dès que possible, à l'apporter devant un juge ou à lui en faire rapport afin qu'il en soit disposé conformément à la loi.

Mandat non nécessaire

23(2)

Malgré le paragraphe (1), l'agent peut exercer sans mandat les pouvoirs de perquisition et de saisie lorsque sont réunies les conditions d'obtention d'un mandat mais qu'il n'est pas pratique d'en obtenir un compte tenu des circonstances. Dans ce cas, l'agent apporte la chose saisie devant un juge ou lui en fait rapport, et celui-ci en dispose conformément à la loi.

INFRACTIONS ET PEINES

Infractions

24(1)

Commet une infraction quiconque :

a) contrevient à la présente loi;

b) ne se conforme pas à un ordre donné sous le régime de la présente loi;

c) fait une fausse déclaration à un inspecteur, à un agent ou à une autre personne agissant sous l'autorité de la présente loi;

d) gêne ou entrave ou tente de gêner ou d'entraver l'action d'un inspecteur, d'un agent ou de toute autre personne agissant sous l'autorité de la présente loi.

Infraction continue

24(2)

Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction.

Peines pour les particuliers

25(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s'il s'agit d'une première infraction, une amende maximale de 25 000 $;

b) s'il s'agit d'une récidive, une amende maximale de 50 000 $.

Peines pour les personnes morales

25(2)

La personne morale qui commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s'il s'agit d'une première infraction, une amende maximale de 100 000 $;

b) s'il s'agit d'une récidive, une amende maximale de 200 000 $.

Prescription

26

Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par un an à compter du jour où une preuve permettant de justifier une poursuite a été portée à la connaissance d'un agent, le certificat de l'agent quant au jour où la preuve a été portée à sa connaissance faisant foi de cette date.

PARTIE 5

DISPOSITIONS DIVERSES

Délivrance de licences aux arboriculteurs

27(1)

Seuls les titulaires d'une licence valide d'arboriculteur délivrée sous le régime de la présente loi peuvent travailler à ce titre.

Exception

27(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas si les services se limitent à la coupe et à l'enlèvement d'un arbre au complet.

Programme municipal de gestion des menaces contre les forêts

28(1)

Le ministre peut exiger d'une municipalité l'établissement d'un programme de détection, de confinement et d'élimination des menaces contre les forêts existant sur son territoire.

Aide financière aux municipalités

28(2)

Le ministre peut conclure avec une municipalité un accord attribuant à cette dernière une aide financière, technique ou autre à l'égard de son programme de gestion des menaces contre les forêts.

Accords

29

Le ministre peut conclure des accords en vue de l'élaboration, de la mise en œuvre ou du partage des coûts de programmes de détection, de confinement et d'élimination des menaces contre les forêts avec :

a) le gouvernement du Canada;

b) le gouvernement d'une province ou d'un territoire du Canada;

c) le gouvernement d'un État des États-Unis;

d) un des organismes d'un gouvernement visé à l'alinéa a), b) ou c).

Droit de dédommagement

30

Ni le gouvernement ou ni aucune autre personne ne peuvent faire l'objet d'une demande de dédommagement relativement à un arbre qui est coupé ou à un produit de la forêt qui est saisi, traité ou détruit sous le régime de la présente loi. Le ministre peut toutefois verser le dédommagement qu'il estime juste, compte tenu des circonstances.

Immunité

31

Bénéficient de l'immunité le directeur, les inspecteurs, les agents et les autres personnes agissant sous l'autorité de la présente loi pour les actes accomplis ou les omissions ou manquements commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

Couronne liée

32

La présente loi lie la Couronne.

Règlements

33

Le ministre peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant la détection, le confinement et l'élimination au Manitoba des menaces contre les forêts;

b) désigner des insectes, des maladies, des organismes ou d'autres choses à titre de menaces contre les forêts et de menaces exotiques pour l'application de l'article 3;

c) indiquer les circonstances et les conditions dans lesquelles une menace exotique ou un produit de la forêt atteint peut être apporté au Manitoba;

d) interdire ou régir l'entrée au Manitoba de catégories particulières de produits de la forêt, y compris imposer des conditions ou des restrictions afférentes à leur transport;

e) interdire ou régir le transport au Manitoba de catégories particulières de produits de la forêt;

f) prendre des mesures concernant les appels qui portent sur les ordres de mise en quarantaine préventive et les ordres visant la protection des forêts;

g) prendre des mesures concernant les frais engagés pour l'exécution d'un ordre de mise en quarantaine préventive ou d'un ordre visant la protection des forêts et dont le paiement peut être exigé en application de l'article 16, y compris prévoir le mode de calcul de ces frais;

h) prendre des mesures concernant la façon de se défaire des arbres ou des produits de la forêt atteints;

i) prendre des mesures concernant le mode de signification des ordres donnés sous le régime de la présente loi;

j) prendre des mesures concernant la garde, la destruction, le traitement et la façon de se défaire d'articles saisis sous le régime de la présente loi;

k) prendre des mesures pour améliorer la santé des arbres et des forêts au Manitoba, y compris interdire ou restreindre l'utilisation de certains types de graines, de matériaux végétatifs ou de plants de semis dans des régions de la province;

l) interdire ou régir la culture de toute plante qui pourrait servir d'hôte à une menace contre les forêts ou qui pourrait autrement porter atteinte aux efforts visant le confinement ou l'élimination d'une telle menace;

m) prendre des mesures concernant les arboriculteurs, y compris prévoir les compétences qu'ils doivent posséder, la délivrance de licences à leur égard et les droits exigibles pour celles-ci;

n) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

PARTIE 6

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES,

ABROGATION, CODIFICATION

PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Modification du c. P90 de la C.P.L.M.

34(1)

Le présent article modifie la Loi sur les parasites et les maladies des plantes.

34(2)

L'article 16c) est modifié par substitution, à « , pour l'enregistrement ou le renouvellement d'enregistrement des pépinières ainsi que pour l'octroi de licences aux arboriculteurs », de « et pour l'enregistrement ou le renouvellement d'enregistrement des pépinières ».

34(3)

L'alinéa 16i) est abrogé.

Abrogation

35

La Loi sur la graphiose, c. 17 des L.M. 1998, est abrogée.

Codification permanente

36

La présente loi constitue le chapitre F151 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

37

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Le présent projet de loi a pour but de protéger les arbres et les forêts du Manitoba contre les menaces existantes, telle la maladie hollandaise de l'orme, ainsi que contre les menaces exotiques qui n'ont pas encore atteint la province, notamment le dendroctone du pin ponderosa et l'agrile du frêne.

Il interdit l'importation au Manitoba de menaces exotiques et permet au ministre d'interdire ou de réglementer l'entrée de certains types de produits de la forêt qui pourraient abriter de telles menaces.

Les inspecteurs et les agents peuvent pénétrer sur tout bien-fonds afin de vérifier si les arbres ou les produits de la forêt sont menacés. Ils peuvent aussi donner des ordres afin que soient éliminées les menaces ou que soit empêchée leur propagation. Si le propriétaire ou l'occupant d'un bien-fonds où existe une menace refuse d'obtempérer à l'ordre d'un agent, celui-ci peut pénétrer sur le bien-fonds pour y prendre les mesures ordonnées.

Le ministre peut établir des zones d'intervention dans le but de faire face aux menaces contre les forêts. Il peut également restreindre ou interdire des activités dans ces zones, y compris le transport de produits de la forêt. Des règlements peuvent imposer l'enlèvement de tous les arbres se trouvant dans une région donnée d'une zone de manière à prévenir la propagation d'une menace.

La Loi sur la graphiose est abrogée et des modifications corrélatives sont apportées à la Loi sur les parasites et les maladies des plantes.