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Troisième session, trente-huitième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 209

LOI SUR L'INDEMNISATION DES POMPIERS (MODIFICATION DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL)


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. W200 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les accidents du travail.

2

Les paragraphes 4(5.1) à (5.5) sont remplacés par ce qui suit :

Définitions

4(5.1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« pompier à temps partiel » Membre occasionnel, bénévole ou à temps partiel d'un corps municipal de pompiers. ("part-time firefighter")

« pompier à temps plein » Membre à temps plein d'un service d'incendie. ("full-time firefighter")

Présomption s'appliquant aux pompiers ayant un cancer

4(5.2)

Sauf preuve contraire, la lésion que subit un ouvrier travaillant ou ayant travaillé à titre de pompier à temps plein ou à temps partiel est présumée être une maladie professionnelle attribuable principalement à l'emploi de l'ouvrier à titre de pompier, pour autant que cette lésion soit :

a) un cancer primitif du cerveau;

b) un cancer primitif de la vessie;

c) un cancer primitif du rein;

d) un lymphome primitif non hodgkinien;

e) une leucémie primitive;

f) un cancer primitif du côlon et du rectum;

g) un cancer primitif de l'uretère;

h) un cancer primitif du poumon.

Application de la présomption

4(5.3)

La présomption prévue au paragraphe (5.2) s'applique aux ouvriers qui ont été employés à titre de pompiers à temps plein ou à temps partiel pendant la période minimale fixée par règlement par le lieutenant-gouverneur en conseil et qui ont été régulièrement exposés, pendant toute cette période, aux dangers existant sur les lieux d'incendie, à l'exclusion des incendies de forêt.

Exigence supplémentaire — cancer du poumon

4(5.4)

La présomption relative à un cancer primitif du poumon s'applique seulement aux ouvriers qui étaient des non-fumeurs juste avant le jour de l'accident et qui n'ont pas fumé pendant la période minimale fixée par règlement par le lieutenant-gouverneur en conseil. Cette exigence s'ajoute aux exigences prévues au paragraphe (5.3).

Dates d'application de la présomption

4(5.5)

La présomption prévue au paragraphe (5.2) s'applique :

a) aux accidents subis par des pompiers à temps plein à compter du 1er janvier 1992;

b) aux accidents subis par des pompiers à temps partiel à compter de l'entrée en vigueur du présent paragraphe.

Présomption — lésions cardiaques subies par des pompiers

4(5.6)

La lésion cardiaque que subit l'ouvrier qui est pompier à temps plein ou à temps partiel dans les 24 heures suivant une intervention d'urgence est présumée être un accident survenu du fait et au cours de l'emploi, sauf preuve contraire.

Règlements

4(5.7)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer des périodes d'emploi minimales pour l'application du paragraphe (5.3), lesquelles périodes peuvent varier en fonction des maladies mentionnées au paragraphe (5.2) et ne pas être les mêmes pour les pompiers à temps plein et à temps partiel;

b) fixer la période minimale pendant laquelle un travailleur doit être non-fumeur pour l'application du paragraphe (5.4).

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur les accidents du travail afin que la présomption réfutable concernant l'indemnisation des pompiers, y compris les pompiers à temps partiel, qui contractent certains types de cancer soit élargie de manière à s'appliquer également au cancer primitif du côlon et du rectum, au cancer primitif de l'uretère ainsi qu'au cancer primitif du poumon touchant les pompiers non-fumeurs. Les lésions cardiaques qui surviennent dans les 24 heures suivant une intervention d'urgence sont également présumées être des accidents survenus du fait et au cours de l'emploi.