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Troisième session, trente-septième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 16

LOI SUR LES RECOURS COLLECTIFS


Table des matières Note explicative

(Date de sanction :                                )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« défendeur » Est assimilé au défendeur l'intimé. ("defendant")

« demandeur » Est assimilé au demandeur le requérant. ("plaintiff")

« ordonnance d'attestation » Ordonnance attestant qu'une instance est un recours collectif. ("certification order")

« partie » Représentant des demandeurs ou défendeur, à l'exclusion des membres individuels d'un groupe ou d'un sous-groupe. ("party")

« questions communes » Selon le cas :

a) les questions de fait communes, mais non pas nécessairement identiques;

b) les questions de droit communes, mais non pas nécessairement identiques, qui découlent de faits communs, mais non pas nécessairement identiques. ("common issues")

« recours collectif » Instance attestée à titre de recours collectif en vertu de la partie 2. ("class proceeding")

« représentant des demandeurs » Personne nommée à titre de représentant des demandeurs en vertu de l'article 2, 3 ou 6. ("representative plaintiff")

« tribunal » Sauf aux articles 36 et 37, la Cour du Banc de la Reine. ("court")

PARTIE 2

ATTESTATION

Introduction de l'instance par un membre d'un groupe de personnes

2(1)

Un ou plusieurs membres d'un groupe de personnes peuvent introduire une instance devant le tribunal au nom des membres du groupe.

Motion du demandeur en vue de l'attestation de l'instance à titre de recours collectif

2(2)

La personne qui introduit une instance en vertu du paragraphe (1) demande au tribunal, par voie de motion, de rendre une ordonnance :

a) attestant que l'instance est un recours collectif;

b) nommant un représentant des demandeurs.

Délai

2(3)

La motion que vise le paragraphe (2) est présentée, selon le cas :

a) dans les 90 jours suivant la clôture de la procédure écrite ou la constatation du défaut d'un défendeur;

b) à tout autre moment, avec l'autorisation du tribunal.

Nomination d'un représentant des demandeurs n'appartenant pas au groupe

2(4)

Le tribunal ne peut nommer une personne qui n'est pas membre du groupe à titre de représentant des demandeurs que si cela est nécessaire pour que le groupe ne subisse pas une grave injustice.

Motion du défendeur en vue de l'attestation de l'instance à titre de recours collectif

3

La partie qui est défenderesse dans au moins deux instances peut, en tout temps au cours de l'une des instances, demander au tribunal, par voie de motion, de rendre une ordonnance attestant que certaines des instances ou l'ensemble de celles-ci constituent un recours collectif et nommant un représentant des demandeurs.

Attestation de l'instance à titre de recours collectif

4

Saisi de la motion que vise l'article 2 ou 3, le tribunal atteste qu'une instance est un recours collectif si les conditions suivantes sont réunies :

a) les actes de procédure révèlent une cause d'action;

b) il existe un groupe identifiable d'au moins deux personnes;

c) les demandes des membres du groupe soulèvent une question commune, que cette question commune prédomine ou non sur les questions touchant seulement les membres individuels;

d) le recours collectif serait la meilleure procédure pour que soient réglées de façon juste et efficace les questions communes;

e) une personne est disposée à agir à titre de représentant des demandeurs et :

(i) représenterait de façon juste et appropriée les intérêts du groupe,

(ii) a présenté un plan proposant une méthode praticable pour faire progresser le recours collectif au nom du groupe et pour aviser les membres du groupe de l'existence du recours collectif,

(iii) n'a pas de conflit d'intérêts avec d'autres membres du groupe au sujet des questions communes.

Ajournement de la motion en attestation

5(1)

Le tribunal peut ajourner la motion en attestation afin de permettre aux parties de modifier leurs documents ou leurs actes de procédure ou d'autoriser le dépôt d'éléments de preuve supplémentaires.

Portée de l'ordonnance d'attestation

5(2)

L'ordonnance attestant qu'une instance est un recours collectif ne constitue pas une décision sur le fond.

Sous-groupe

6(1)

S'il est convaincu, au moment où il est saisi d'une motion en attestation en vertu de l'article 4, qu'il existe au sein d'un groupe un sous-groupe dont les membres ont des demandes qui soulèvent des questions communes que ne partagent pas tous les membres du groupe de sorte que la protection des intérêts des membres du sous-groupe exige qu'ils soient représentés séparément, le tribunal peut nommer un représentant des demandeurs pour chaque sous-groupe en plus de nommer un représentant des demandeurs pour le groupe.

Représentant des demandeurs pour un sous-groupe

6(2)

Afin de nommer un représentant des demandeurs pour un sous-groupe en vertu du paragraphe (1), le tribunal examine si le représentant éventuel :

a) représenterait de façon équitable et appropriée les intérêts du sous-groupe;

b) a présenté, pour le recours collectif projeté, un plan proposant une méthode efficace pour faire progresser l'instance au nom du sous-groupe et pour aviser les membres du sous-groupe de l'existence du recours collectif;

c) n'a pas de conflit d'intérêts avec d'autres membres du sous-groupe au sujet des questions communes à celui-ci.

Résidence

6(3)

Un groupe qui se compose de résidents et de non-résidents du Manitoba peut être séparé en sous-groupes de résidents et de non-résidents.

Questions n'empêchant pas l'attestation

7

Le tribunal ne peut refuser d'attester qu'une instance est un recours collectif en se fondant uniquement sur l'un ou plusieurs des motifs suivants :

a) la mesure de redressement demandée comprend une demande en dommages-intérêts qui nécessiterait, une fois les questions communes tranchées, une évaluation individuelle;

b) la mesure de redressement demandée porte sur des contrats distincts concernant différents membres du groupe;

c) des mesures correctives différentes sont demandées pour différents membres du groupe;

d) le nombre de membres du groupe ou l'identité de chaque membre de celui-ci n'est pas établi ou ne peut l'être;

e) il existe au sein du groupe un sous-groupe dont les membres ont des demandes qui soulèvent des questions communes que ne partagent pas tous les membres du groupe.

Contenu de l'ordonnance d'attestation

8(1)

L'ordonnance d'attestation :

a) désigne le groupe à l'égard duquel l'ordonnance a été rendue en énonçant les traits caractéristiques du groupe;

b) nomme le représentant des demandeurs pour le groupe;

c) indique la nature des demandes formulées au nom du groupe;

d) indique la mesure de redressement demandée par le groupe;

e) énonce les questions communes au groupe;

f) indique la façon dont un membre du groupe peut se retirer de l'instance et le délai dans lequel il doit le faire;

g) inclut toute autre disposition que le tribunal estime indiquée.

Protection des intérêts des membres du sous-groupe

8(2)

S'il existe au sein d'un groupe un sous-groupe dont les membres ont des demandes qui soulèvent des questions communes que ne partagent pas tous les membres du groupe de sorte que, de l'avis du tribunal, la protection des intérêts des membres du sous-groupe exige qu'ils soient représentés séparément, l'ordonnance d'attestation inclut les mêmes renseignements sur le sous-groupe qu'exige le paragraphe (1) à l'égard du groupe.

Modification de l'ordonnance d'attestation

8(3)

Le tribunal peut, de sa propre initiative, ou sur motion d'une partie ou d'un membre du groupe, modifier en tout temps l'ordonnance d'attestation.

Refus d'attester

9

S'il refuse d'attester qu'une instance est un recours collectif, le tribunal peut autoriser la continuation de l'instance sous forme d'une ou de plusieurs instances entre différentes parties; à cette fin, il peut :

a) ordonner l'adjonction, la radiation ou la substitution de parties;

b) ordonner la modification des actes de procédure;

c) rendre toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.

Inobservation des conditions d'attestation

10(1)

Sans préjudice de la portée du paragraphe 8(3), le tribunal peut, en tout temps après qu'une ordonnance d'attestation a été rendue, modifier ou annuler l'ordonnance ou rendre toute autre ordonnance qu'il estime indiquée, s'il lui semble que les conditions relatives à un recours collectif et mentionnées à l'article 4 ou 6 ne sont pas observées.

Continuation de l'instance sous une autre forme

10(2)

S'il rend une ordonnance annulant l'ordonnance d'attestation en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut autoriser la continuation de l'instance sous forme d'une ou de plusieurs instances entre différentes parties et peut rendre toute ordonnance que visent les alinéas 9a) à c) relativement à chacune de ces instances.

PARTIE 3

DÉROULEMENT DU RECOURS COLLECTIF

SECTION 1

RÔLE DU TRIBUNAL

Étapes du recours collectif

11(1)

Sauf ordonnance contraire du tribunal rendue en vertu de l'article 12 :

a) les questions communes à un groupe sont tranchées ensemble;

b) les questions communes à un sous-groupe sont tranchées ensemble;

c) les questions individuelles nécessitant la participation, à titre individuel, de membres du groupe sont tranchées conformément aux articles 27 et 28.

Jugements distincts

11(2)

Le tribunal peut rendre un jugement sur les questions communes et des jugements distincts sur toute autre question.

Ordonnance relative au déroulement de l'instance

12

Le tribunal peut en tout temps rendre toute ordonnance qu'il estime indiquée concernant le déroulement du recours collectif afin de parvenir à une décision juste et rapide; à cette fin, il peut imposer à une ou à plusieurs parties les conditions qu'il estime indiquées.

Suspension d'instance

13

Le tribunal peut en tout temps, aux conditions qu'il estime indiquées, suspendre toute instance liée au recours collectif ou la séparer d'un tel recours.

Instruction des motions par le juge qui rend une ordonnance d'attestation

14(1)

Le juge qui rend une ordonnance d'attestation instruit toutes les motions présentées dans le cadre du recours collectif avant l'instruction des questions communes.

Instruction de motions par un autre juge

14(2)

Si le juge qui a instruit des motions en vertu du paragraphe (1) n'est plus en mesure, pour quelque raison que ce soit, d'instruire une motion dans le cadre du recours collectif, le juge en chef du tribunal peut affecter un autre juge du tribunal à l'instruction de la motion.

Interdiction

14(3)

Le juge qui instruit une motion en vertu du paragraphe (1) ou (2) ne peut, sans le consentement des parties, présider l'instruction des questions communes.

SECTION 2

PARTICIPATION DES MEMBRES DU GROUPE

Participation des membres du groupe

15(1)

Afin de s'assurer que les intérêts du groupe ou d'un sous-groupe sont représentés de façon juste et appropriée ou pour tout autre motif valable, le tribunal peut, en tout temps dans le cadre d'un recours collectif, permettre à un ou plusieurs membres du groupe de participer au recours.

Conditions rattachées à la participation

15(2)

La participation prévue au paragraphe (1) a lieu de la façon et aux conditions — y compris les conditions rattachées aux dépens — que le tribunal estime indiquées.

Retrait

16

Tout membre d'un groupe engagé dans un recours collectif peut s'en retirer de la façon et dans le délai indiqués dans l'ordonnance d'attestation.

Interrogatoire préalable

17(1)

Les parties à un recours collectif ont, l'une à l'égard de l'autre, les mêmes droits à l'interrogatoire préalable en vertu des Règles de la Cour du Banc de la Reine que si elles étaient parties à toute autre instance.

Interrogatoire préalable avec l'autorisation du tribunal

17(2)

Après avoir interrogé au préalable le représentant des demandeurs ou, dans le cadre du recours collectif que vise l'article 6, un ou plusieurs représentants des demandeurs, un défendeur peut, avec l'autorisation du tribunal, interroger au préalable d'autres membres du groupe.

Éléments pris en considération

17(3)

Afin de décider s'il accordera à un défendeur l'autorisation d'interroger au préalable d'autres membres du groupe, le tribunal prend en considération :

a) du stade où en est le recours collectif et les questions à trancher à ce stade;

b) l'existence de sous-groupes;

c) la nécessité de l'interrogatoire préalable, étant donné les demandes ou les défenses de la partie qui demande l'autorisation;

d) la valeur pécuniaire approximative des demandes individuelles;

e) la question de savoir si l'interrogatoire préalable pourrait brimer les membres du groupe qu'une partie cherche à interroger, leur imposer un fardeau excessif ou leur causer des désagréments ou des dépenses injustifiés;

f) toute autre question qu'il estime pertinente.

Sanctions

17(4)

Les membres du groupe sont passibles des sanctions prévues par les Règles de la Cour du Banc de la Reine en ce qui concerne les parties qui ne se soumettent pas à l'interrogatoire préalable.

Interrogatoire des membres du groupe

18(1)

Une partie ne peut exiger qu'un membre du groupe, à l'exception du représentant des demandeurs, soit interrogé comme témoin avant l'instruction d'une motion dans le cadre du recours collectif, sauf avec l'autorisation du tribunal.

Application de certaines dispositions

18(2)

Le paragraphe 17(3) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la décision d'accorder ou non l'autorisation prévue au paragraphe (1).

SECTION 3

AVIS

Avis d'attestation

19(1)

Le représentant des demandeurs donne aux membres du groupe, conformément au présent article, l'avis selon lequel il a été attesté qu'une instance est un recours collectif.

Dispense

19(2)

Le tribunal peut dispenser le représentant des demandeurs de l'obligation de donner l'avis s'il l'estime indiqué, compte tenu des facteurs énumérés au paragraphe (3).

Facteurs

19(3)

Le tribunal indique, par ordonnance, les modalités de temps et autres rattachées à la remise de l'avis en vertu du présent article; à cette fin, il tient compte :

a) du coût relatif à la remise de l'avis;

b) de la nature de la mesure de redressement demandée;

c) de l'importance des demandes individuelles des membres du groupe;

d) du nombre de membres du groupe;

e) de l'existence de sous-groupes;

f) du lieu de résidence des membres du groupe;

g) de toute autre question pertinente.

Mode de remise de l'avis

19(4)

Le tribunal peut ordonner que l'avis soit donné :

a) en mains propres;

b) par la poste;

c) par voie d'affichage, d'annonce publicitaire ou de publication;

d) sous forme d'avis personnel remis à un groupe-échantillon représentatif du groupe;

e) par la création et le maintien d'un site Internet;

f) selon un ou plusieurs modes qu'il estime indiqués.

Remise à différents membres selon différents modes

19(5)

Le tribunal peut ordonner que l'avis soit donné à différents membres du groupe selon différents modes.

Contenu de l'avis

19(6)

Sauf ordonnance contraire du tribunal, l'avis mentionné au présent article :

a) désigne l'instance, en indiquant notamment les noms et adresses des avocats du représentant des demandeurs et la mesure de redressement demandée;

b) indique la façon dont les membres du groupe peuvent se retirer du recours collectif et le délai dans lequel ils doivent le faire;

c) mentionne toute demande reconventionnelle ou mise en cause présentée dans le cadre du recours collectif, y compris la mesure de redressement demandée;

d) résume les ententes relatives aux honoraires et débours qui sont intervenues :

(i) entre le représentant des demandeurs et ses avocats,

(ii) si le destinataire de l'avis est membre d'un sous-groupe, entre le représentant des demandeurs pour ce sous-groupe et ses avocats;

e) fait état des conséquences financières possibles du recours collectif pour les membres du groupe et des sous-groupes;

f) précise que le jugement sur les questions communes au groupe, qu'il lui soit favorable ou non, liera tous les membres du groupe qui ne se retirent pas du recours collectif;

g) précise que le jugement sur les questions communes à un sous-groupe, qu'il lui soit favorable ou non, liera tous les membres du sous-groupe qui ne se retirent pas du recours collectif;

h) indique le droit, le cas échéant, qu'a chaque membre du groupe de participer au recours collectif;

i) donne une adresse à laquelle les membres du groupe peuvent envoyer toute demande de renseignements relative au recours collectif;

j) donne tous les autres renseignements que le tribunal estime indiqués.

Demande de contributions

19(7)

Avec l'autorisation du tribunal, l'avis mentionné au présent article peut comprendre une demande de contributions adressée aux membres du groupe en vue du paiement des honoraires et débours des avocats.

Avis de la décision portant sur les questions communes

20(1)

Sauf ordonnance contraire du tribunal, lorsque celui-ci décide des questions communes en faveur d'un groupe ou d'un sous-groupe et estime que la participation, à titre individuel, de membres du groupe ou du sous-groupe est nécessaire pour qu'il soit décidé des questions individuelles, le représentant des demandeurs en donne avis à ces membres conformément au présent article.

Application de certaines dispositions

20(2)

Les paragraphes 19(3) à (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'avis donné en vertu du présent article.

Contenu de l'avis

20(3)

L'avis mentionné au présent article :

a) indique les questions communes dont il a été décidé et explique les décisions qui ont été rendues;

b) indique que les membres du groupe ou du sous-groupe peuvent avoir droit à des mesures de redressement individuelles;

c) fait état des mesures que les membres du groupe ou du sous-groupe doivent prendre pour faire valoir les demandes individuelles;

d) indique que, faute de prendre ces mesures, les membres du groupe ou du sous-groupe perdront le droit de présenter des demandes individuelles, sauf avec l'autorisation du tribunal;

e) donne une adresse à laquelle les membres du groupe ou du sous-groupe peuvent envoyer toute demande de renseignements relative au recours collectif;

f) donne tous les autres renseignements que le tribunal estime indiqués.

Avis de protection des intérêts des personnes concernées

21(1)

Le tribunal peut, en tout temps dans le cadre du recours collectif, ordonner à une partie de donner à des personnes l'avis qu'il estime nécessaire à la protection des intérêts d'un membre du groupe ou d'une partie ou au déroulement équitable du recours collectif.

Application de certaines dispositions

21(2)

Les paragraphes 19(3) à (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'avis donné en vertu du présent article.

Approbation des avis par le tribunal

22

Tout avis mentionné à la présente section doit être approuvé par le tribunal avant d'être donné.

Avis donné par une autre partie

23

Le tribunal peut ordonner à une partie de donner l'avis qui doit être donné par une autre partie en vertu de la présente loi.

Coût relatif à la remise de l'avis

24(1)

Le tribunal peut rendre toute ordonnance qu'il estime indiquée quant au coût relatif à la remise des avis mentionnés à la présente section, y compris une ordonnance répartissant le coût entre les parties.

Intérêts différents d'un sous-groupe

24(2)

Afin de rendre l'ordonnance que vise le paragraphe (1), le tribunal peut tenir compte des intérêts différents d'un sous-groupe.

PARTIE 4

ORDONNANCES, DOMMAGES-INTÉRÊTS ET INSTANCES CONNEXES

SECTION 1

ORDONNANCES PORTANT SUR LES QUESTIONS COMMUNES ET INDIVIDUELLES

Contenu de l'ordonnance portant sur les questions communes

25

L'ordonnance rendue relativement à un jugement sur les questions communes à un groupe ou à un sous-groupe :

a) énonce les questions communes;

b) nomme ou désigne dans la mesure du possible les membres du groupe ou du sous-groupe;

c) indique la nature des demandes formulées au nom du groupe ou du sous-groupe;

d) précise la mesure de redressement accordée.

Caractère obligatoire du jugement sur les questions communes

26(1)

Le jugement sur les questions communes à un groupe ou à un sous-groupe lie chaque membre du groupe ou du sous-groupe qui ne s'est pas retiré du recours collectif, mais seulement dans la mesure où le jugement statue sur les questions communes qui :

a) sont énoncées dans l'ordonnance d'attestation;

b) se rapportent aux demandes visées par l'ordonnance d'attestation;

c) se rapportent à la mesure de redressement demandée par le groupe ou le sous-groupe et indiquée dans l'ordonnance d'attestation.

Exception

26(2)

Le jugement sur les questions communes à un groupe ou à un sous-groupe ne lie pas un défendeur qui est partie au recours collectif à l'occasion d'une instance ultérieure à laquelle sont parties ce défendeur et une personne qui s'est retirée du recours collectif.

Décision portant sur les questions individuelles

27(1)

S'il statue sur les questions communes en faveur d'un groupe ou d'un sous-groupe et décide qu'il y a des questions, à l'exception de celles pouvant être tranchées en vertu de l'article 32, qui visent seulement certains membres du groupe ou du sous-groupe pris individuellement, le tribunal peut :

a) décider des questions individuelles dans d'autres audiences présidées par le juge qui a statué sur les questions communes ou par un autre juge du tribunal;

b) charger une ou plusieurs personnes, y compris un ou plusieurs experts indépendants, de procéder à un renvoi sur ces questions individuelles en conformité avec les Règles de la Cour du Banc de la Reine et de présenter un rapport au tribunal;

c) avec le consentement des parties, donner des directives portant qu'il soit décidé d'une autre façon de ces questions individuelles.

Directives

27(2)

Le tribunal peut donner des directives concernant la procédure à suivre pour le déroulement des audiences et des renvois que vise le paragraphe (1) ainsi que la prise des décisions visées par cette disposition.

Mode de décision

27(3)

Lorsqu'il donne les directives que vise le paragraphe (2), le tribunal choisit le mode de décision des questions individuelles qui rend justice aux membres du groupe ou du sous-groupe et aux parties tout en étant le moins onéreux et le plus rapide possible; à cette fin, il peut :

a) passer outre à toute mesure procédurale qu'il estime inutile;

b) autoriser les mesures procédurales particulières, notamment en matière d'interrogatoire préalable, et les règles particulières, notamment en matière d'admission de la preuve et des moyens de preuve, qu'il estime indiquées.

Délai de présentation des demandes

27(4)

Le tribunal fixe, à l'égard des questions individuelles, un délai raisonnable pour la présentation des demandes individuelles par les membres du groupe ou du sous-groupe en vertu du présent article.

Autorisation du tribunal

27(5)

Il est interdit à un membre du groupe ou du sous-groupe qui omet de présenter une demande dans le délai fixé en application du paragraphe (4) de présenter par la suite en vertu du présent article une demande portant sur les questions individuelles qui lui sont applicables sans l'autorisation du tribunal.

Cas où le tribunal peut accorder l'autorisation

27(6)

Le tribunal peut accorder l'autorisation que vise le paragraphe (5) s'il est convaincu :

a) qu'il existe des motifs apparents d'accorder la mesure de redressement;

b) que le retard n'est pas dû à une faute de la personne qui demande la mesure de redressement;

c) que le défendeur ne subirait pas un préjudice grave si l'autorisation était accordée.

Présomption

27(7)

Sauf ordonnance contraire du tribunal au moment où il donne des directives en vertu de l'alinéa (1)c), une décision rendue conformément à cet alinéa est réputée être une ordonnance du tribunal.

Évaluation individuelle de la responsabilité

28

Sans préjudice de la portée de l'article 27, si, après avoir statué sur les questions communes en faveur d'un groupe ou d'un sous-groupe, le tribunal décide que la responsabilité du défendeur envers les membres individuels du groupe ne peut pas être raisonnablement établie sans que ces membres aient à en faire la preuve individuellement, l'article 27 s'applique à l'établissement de la responsabilité du défendeur envers eux.

SECTION 2

MONTANT GLOBAL DES DOMMAGES-INTÉRÊTS

Montant global des dommages-intérêts — mesure de redressement pécuniaire

29(1)

Le tribunal peut rendre une ordonnance établissant le montant global des dommages-intérêts concernant la totalité ou une partie de la responsabilité pécuniaire d'un défendeur envers les membres d'un groupe ou d'un sous-groupe et rendre un jugement en conséquence, si :

a) la mesure de redressement pécuniaire est demandée au nom de tous les membres du groupe ou du sous-groupe ou de certains d'entre eux;

b) il ne reste à décider que des questions de fait ou de droit se rapportant à l'évaluation de la mesure de redressement pécuniaire afin que soit établi le montant de la responsabilité du défendeur;

c) la totalité ou une partie de la responsabilité du défendeur envers tous les membres du groupe ou du sous-groupe ou certains d'entre eux peut raisonnablement être établie sans que des membres du groupe ou du sous-groupe aient à en faire la preuve individuellement.

Observations du défendeur

29(2)

Avant de rendre l'ordonnance que vise le paragraphe (1), le tribunal permet au défendeur de lui présenter des observations concernant toute question touchant l'ordonnance proposée, y compris des observations :

a) sur le bien-fondé de l'ordonnance ou sur le montant des dommages-intérêts pouvant être accordés en vertu de ce paragraphe;

b) sur la nécessité d'une preuve individuelle de la mesure de redressement pécuniaire demandée étant donné la nature individuelle de cette mesure.

Admissibilité de données statistiques

30(1)

Afin de statuer sur les questions relatives à la valeur ou à la distribution du montant global des dommages-intérêts pouvant être accordés en vertu de la présente loi, le tribunal peut admettre en preuve des données statistiques qui ne seraient pas normalement admissibles, y compris des données obtenues par échantillonnage, si elles ont été compilées conformément aux principes généralement reconnus par les experts en statistiques.

Admissibilité en preuve de certains documents

30(2)

Tout document de données statistiques censées être établies ou publiées sous l'autorité d'un texte du Parlement du Canada ou de la législature d'une province ou d'un territoire du Canada peut être admis en preuve sans qu'il soit nécessaire d'attester son authenticité.

Copie des données statistiques

30(3)

Les données statistiques ne sont admises en preuve en vertu du présent article que si la partie qui cherche à les produire :

a) en a donné une copie à la partie contre laquelle elle entend les utiliser au moins 60 jours avant leur production à titre de preuve;

b) s'est conformée aux paragraphes (4) et (5);

c) fait produire la preuve par un expert qu'il est possible de contre-interroger au sujet de cette preuve.

Contenu de l'avis

30(4)

L'avis donné en application du présent article précise la source des données statistiques qu'une partie cherche à produire et qui :

a) ont été établies ou publiées sous l'autorité d'un texte du Parlement du Canada ou de la législature d'une province ou d'un territoire du Canada;

b) proviennent de cours du marché, de tableaux, de listes, de répertoires ou d'autres recueils que le grand public consulte couramment et considère comme fiables;

c) proviennent de documents de référence que les membres d'un groupe professionnel consultent couramment et considèrent comme fiables.

Renseignements

30(5)

Sauf pour les données statistiques que vise le paragraphe (4), l'avis donné en application du présent article :

a) précise le nom et les titres de compétence de chaque personne qui a surveillé l'établissement des données statistiques qu'une partie cherche à produire;

b) indique tout document préparé ou utilisé au cours de l'établissement des données statistiques qu'une partie cherche à produire.

Application du droit et de la pratique au recours collectif

30(6)

Sauf disposition contraire du présent article, le droit et la pratique concernant la preuve présentée par un expert dans une instance s'appliquent au recours collectif.

Demande de production de documents

30(7)

Sauf pour les données que vise le paragraphe (4), la partie contre laquelle une autre partie cherche à produire des données statistiques en vertu du présent article peut exiger que cette autre partie produise, aux fins d'examen, tout document qui a été préparé ou utilisé au cours de l'établissement des données, à moins que le document ne divulgue l'identité de personnes qui, dans le cadre d'une enquête, n'ont pas consenti par écrit à la divulgation.

Part moyenne ou proportionnelle du montant global des dommages-intérêts

31(1)

S'il rend une ordonnance en vertu de l'article 29, le tribunal peut également ordonner que la totalité ou une partie du montant global des dommages-intérêts soit appliquée de façon que certains membres ou tous les membres individuels du groupe ou du sous-groupe se partagent les dommages-intérêts selon la règle de la moyenne ou de la proportionnalité :

a) dans le cas où il serait irréaliste ou inefficace :

(i) d'identifier les membres du groupe ou du sous-groupe qui ont droit à une part des dommages-intérêts,

(ii) d'établir les parts exactes qui devraient être affectées aux membres du groupe ou du sous-groupe pris individuellement;

b) dans le cas où le défaut de rendre une ordonnance en vertu du présent paragraphe priverait du recouvrement un nombre important de membres du groupe ou du sous-groupe.

Exclusion de membres

31(2)

Si une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1), tout membre du groupe ou du sous-groupe à l'égard duquel l'ordonnance a été rendue peut, dans le délai précisé dans celle-ci, demander au tribunal d'être exclu de la distribution proposée et d'avoir l'occasion de prouver sa demande sur une base individuelle.

Éléments pris en considération

31(3)

Afin de décider s'il doit exclure un membre du groupe ou du sous-groupe d'une distribution selon la règle de la moyenne ou de la proportionnalité, le tribunal prend en considération :

a) l'écart entre la demande individuelle du membre et la part moyenne des membres du groupe ou du sous-groupe;

b) le nombre de membres du groupe ou du sous-groupe qui cherchent à être exclus de la distribution selon la règle de la moyenne ou de la proportionnalité;

c) la question de savoir si l'exclusion des membres que vise l'alinéa b) ne réduirait pas déraisonnablement le montant à distribuer selon la règle de la moyenne ou de la proportionnalité.

Déduction

31(4)

Le montant recouvré par un membre du groupe ou du sous-groupe qui prouve sa demande sur une base individuelle est déduit, avant la distribution, du montant à verser selon la règle de la moyenne ou de la proportionnalité.

Part individuelle du montant global des dommages-intérêts

32(1)

S'il ordonne que la totalité ou une partie du montant global des dommages-intérêts que prévoit le paragraphe 29(1) soit répartie entre des membres du groupe ou du sous-groupe sur une base individuelle, le tribunal décide en même temps si la présentation des demandes individuelles est nécessaire pour que l'ordonnance ait effet.

Procédure

32(2)

S'il décide que la présentation des demandes individuelles est nécessaire, le tribunal précise la procédure à suivre pour qu'il soit décidé des demandes.

Méthodes de détermination des demandes

32(3)

Lorsqu'il précise la procédure prévue au paragraphe (2), le tribunal tente de minimiser la tâche des membres du groupe ou du sous-groupe; il peut, à cette fin, autoriser :

a) l'emploi de formules normalisées de preuve des demandes;

b) la présentation d'affidavits ou de toute autre preuve documentaire;

c) la vérification des demandes, notamment par échantillonnage;

d) le recours à toute autre mesure qu'il estime indiquée.

Délai de présentation des demandes

32(4)

Lorsqu'il précise la procédure prévue au paragraphe (2), le tribunal fixe un délai raisonnable pour la présentation des demandes individuelles par les membres du groupe ou du sous-groupe en vertu du présent article.

Inobservation du délai

32(5)

Les membres du groupe ou du sous-groupe qui omettent de présenter leur demande dans le délai fixé en application du paragraphe (4) ne peuvent la présenter par la suite en vertu du présent article qu'avec l'autorisation du tribunal.

Autorisation du tribunal

32(6)

Le paragraphe 27(6) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la décision d'accorder ou non l'autorisation que vise le paragraphe (5).

Modification du jugement

32(7)

Le tribunal peut, s'il l'estime indiqué, modifier un jugement rendu en vertu du paragraphe 29(1) pour faire droit à une demande présentée avec l'autorisation que vise le paragraphe (5).

Distribution du montant des dommages-intérêts

33(1)

Le tribunal peut, par directives, ordonner que les dommages-intérêts accordés en vertu de la présente section soient distribués de la façon qu'il estime indiquée.

Modes de distribution

33(2)

Lorsqu'il donne les directives que vise le paragraphe (1), le tribunal peut ordonner que :

a) le défendeur distribue directement aux membres du groupe ou du sous-groupe le montant de la mesure de redressement pécuniaire auquel a droit chaque membre du groupe ou du sous-groupe, de la façon autorisée par le tribunal, y compris sous forme de réduction et de crédit;

b) le défendeur consigne auprès de lui ou d'un autre dépositaire compétent le montant total de sa responsabilité pécuniaire envers les membres du groupe ou du sous-groupe, jusqu'à ce que le tribunal rende une autre ordonnance;

c) toute personne autre que le défendeur distribue directement à chaque membre du groupe ou du sous-groupe, de la façon autorisée par le tribunal, le montant de la mesure de redressement pécuniaire auquel ce membre a droit.

Éléments pris en considération

33(3)

Lorsqu'il décide s'il y a lieu de rendre une ordonnance en vertu de l'alinéa (2)a), le tribunal :

a) examine si la façon la plus pratique de distribuer le montant des dommages-intérêts est de confier cette tâche au défendeur;

b) peut tenir compte du fait que le montant de la mesure de redressement pécuniaire auquel chaque membre du groupe ou du sous-groupe a droit puisse ou non être déterminé d'après les dossiers du défendeur.

Surveillance par le tribunal

33(4)

Le tribunal surveille l'exécution des jugements et la distribution du montant des dommages-intérêts que vise la présente section et peut suspendre totalement ou partiellement une exécution ou une distribution pendant une période raisonnable aux conditions qu'il estime indiquées.

Paiement des dommages-intérêts

33(5)

Le tribunal peut ordonner que le montant des dommages-intérêts accordés en vertu de la présente section soit payé :

a) sous forme de somme forfaitaire, sans délai ou dans le délai qu'il fixe;

b) en plusieurs versements, aux conditions qu'il estime indiquées.

Frais de distribution

33(6)

Le tribunal peut :

a) ordonner que les frais de distribution du montant des dommages-intérêts accordés en vertu de la présente section, y compris les frais d'avis liés à la distribution et les honoraires payables aux personnes chargées de celle-ci, soient payés sur le produit du jugement;

b) rendre toute autre ordonnance qu'il estime indiquée concernant les frais de distribution du montant des dommages-intérêts accordés en vertu de la présente section.

Dommages-intérêts non distribués

34(1)

Le tribunal peut ordonner que la totalité ou une partie du montant des dommages-intérêts accordés en vertu de la présente section qui n'a pas été distribuée dans le délai qu'il a fixé soit affectée d'une façon pouvant vraisemblablement profiter aux membres du groupe ou du sous-groupe, même si l'ordonnance ne prévoit pas de mesure de redressement pécuniaire en leur faveur à titre individuel.

Questions à examiner

34(2)

Lorsqu'il décide s'il y a lieu de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal examine :

a) si la distribution profiterait de façon déraisonnable aux personnes qui ne sont pas membres du groupe ou du sous-groupe;

b) toute autre question qu'il estime pertinente.

Identité et part des membres

34(3)

Le tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), que tous les membres du groupe ou du sous-groupe soient identifiables ou non, ou que la part de chacun d'eux puisse être établie exactement ou non.

Personnes qui ne sont pas membres du groupe ou du sous-groupe

34(4)

Le tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) même si cette ordonnance profiterait à des personnes :

a) qui ne sont pas membres du groupe ou du sous-groupe;

b) qui peuvent autrement bénéficier de mesures de redressement pécuniaire en raison du recours collectif.

Partie non réclamée ni distribuée

34(5)

Si une partie du montant des dommages-intérêts doit, en vertu du paragraphe 32(1), être répartie entre des membres du groupe ou du sous-groupe à titre individuel, mais n'est pas réclamée ni distribuée autrement à l'expiration d'un délai fixé par le tribunal, celui-ci peut ordonner que cette partie du montant soit, selon le cas :

a) affectée aux frais relatifs au recours collectif;

b) confisquée au profit du gouvernement;

c) retournée à la partie contre laquelle le jugement a été rendu.

SECTION 3

FIN DES INSTANCES ET APPELS

Règlement et désistement

35(1)

Un recours collectif ne peut faire l'objet d'un règlement ou d'un désistement :

a) d'une part, qu'avec l'approbation du tribunal;

b) d'autre part, qu'aux conditions que le tribunal estime indiquées.

Questions touchant un sous-groupe

35(2)

Un règlement ne peut être conclu relativement aux questions communes touchant un sous-groupe :

a) d'une part, qu'avec l'approbation du tribunal;

b) d'autre part, qu'aux conditions que le tribunal estime indiquées.

Obligation de faire approuver le règlement

35(3)

Le règlement ne lie les parties que s'il est approuvé par le tribunal.

Effet du règlement

35(4)

Le règlement qui est conclu à l'égard du recours collectif ou des questions communes touchant un sous-groupe et qui est approuvé par le tribunal lie tous les membres du groupe ou du sous-groupe qui ne se sont pas retirés du recours collectif, mais seulement dans la mesure prévue par le tribunal.

Avis en cas de rejet, de règlement ou de désistement

35(5)

S'il rejette un recours collectif ou s'il approuve un règlement ou un désistement, le tribunal examine si un avis du rejet ou de l'approbation devrait être donné en vertu de l'article 20 et si l'avis devrait comprendre :

a) un compte rendu du déroulement du recours collectif;

b) une déclaration relative à l'issue du recours collectif;

c) une mention de tout plan de distribution des sommes faisant l'objet du règlement.

Appels

36(1)

Le représentant des demandeurs ou un défendeur peut, sans autorisation, interjeter appel devant la Cour d'appel :

a) d'un jugement sur les questions communes;

b) d'une ordonnance rendue en vertu de la section 2 de la présente partie, à l'exception d'une ordonnance statuant sur les demandes individuelles des membres du groupe ou du sous-groupe.

Appel avec l'autorisation d'un juge de la Cour d'appel

36(2)

Avec l'autorisation d'un juge de la Cour d'appel, le représentant des demandeurs ou un défendeur peut interjeter appel devant ce tribunal de toute ordonnance :

a) qui statue sur une demande individuelle d'un membre du groupe ou du sous-groupe;

b) qui rejette une demande individuelle de mesure de redressement pécuniaire d'un membre du groupe ou du sous-groupe.

Appel interjeté par un membre du groupe ou du sous-groupe

36(3)

Avec l'autorisation d'un juge de la Cour d'appel, un membre du groupe ou du sous-groupe peut interjeter appel devant ce tribunal de toute ordonnance :

a) qui statue sur une demande qu'il a présentée à titre individuel;

b) qui rejette une demande de mesure de redressement pécuniaire qu'il a présentée à titre individuel.

Appel d'une ordonnance d'attestation ou d'annulation d'attestation

36(4)

Avec l'autorisation d'un juge de la Cour d'appel, le représentant des demandeurs ou un défendeur peut interjeter appel devant ce tribunal :

a) d'une ordonnance attestant qu'une instance est un recours collectif ou d'une ordonnance portant refus d'attester un tel fait;

b) d'une ordonnance annulant l'ordonnance d'attestation.

Droit des membres du groupe ou du sous-groupe d'interjeter appel

36(5)

Si le représentant des demandeurs n'interjette pas appel ou ne demande pas l'autorisation d'interjeter appel dans le délai imparti pour le dépôt d'un appel sous le régime des Règles de la Cour d'appel ou si le représentant des demandeurs se désiste de l'appel prévu au paragraphe (1) ou (4), tout membre du groupe ou du sous-groupe pour lequel le représentant des demandeurs avait été nommé peut, par motion, demander à un juge de la Cour d'appel l'autorisation d'agir comme représentant des demandeurs pour l'application du paragraphe en question.

Délai de présentation de la motion

36(6)

La motion visant à autoriser un membre du groupe ou du sous-groupe à agir comme représentant des demandeurs en vertu du paragraphe (5) est présentée par le membre en question dans les 30 jours suivant l'expiration du délai d'appel dont dispose le représentant des demandeurs ou au plus tard à une autre date que le juge indique.

Délai d'appel

36(7)

Le délai accordé au membre du groupe ou du sous-groupe pour interjeter appel ou demander l'autorisation d'interjeter appel est prorogé pendant une période de 30 jours suivant la date à laquelle la Cour d'appel accorde l'autorisation que vise le paragraphe (5).

PARTIE 5

DÉPENS, HONORAIRES ET DÉBOURS

Dépens

37(1)

Sous réserve des autres dispositions du présent article, aucuns dépens ne peuvent être mis à la charge d'une partie relativement à toute étape d'un recours collectif, y compris une motion en attestation présentée en vertu du paragraphe 2(2) ou de l'article 3, ou à un appel résultant d'un recours collectif.

Conditions d'allocation des dépens

37(2)

La Cour du Banc de la Reine ou la Cour d'appel ne peut allouer des dépens à une partie relativement à une motion en attestation ou relativement à la totalité ou à une partie d'un recours collectif ou d'un appel résultant d'un tel recours que si elle estime :

a) soit qu'une partie s'est conduite de façon vexatoire, frivole ou abusive;

b) soit qu'une motion abusive ou inutile ou qu'une autre mesure a été présentée ou prise dans un but dilatoire, pour que soient augmentés les frais ou à toute autre fin inopportune;

c) soit qu'il existe des circonstances exceptionnelles telles qu'il est injuste de priver une autre partie des dépens.

Liquidation des dépens

37(3)

Le tribunal qui statue sur les dépens en vertu du paragraphe (2) peut ordonner que ceux-ci soient liquidés de la façon qu'il estime indiquée.

Responsabilité des membres du groupe à l'égard des dépens

37(4)

Les membres du groupe, à l'exception de la personne nommée représentant des demandeurs, ne sont pas tenus d'assumer les dépens sauf en ce qui concerne les demandes qu'ils ont présentées à titre individuel.

Ententes relatives aux honoraires et débours

38(1)

L'entente relative aux honoraires et débours qui intervient entre un avocat et le représentant des demandeurs est consignée par écrit et :

a) indique les modalités de paiement des honoraires et débours;

b) donne une estimation des honoraires prévus, qu'ils soient subordonnés ou non à l'issue favorable du recours collectif;

c) indique le mode de paiement choisi, que ce soit sous forme de somme forfaitaire ou autrement.

Entente assujettie à l'approbation du tribunal

38(2)

L'entente relative aux honoraires et débours intervenue entre un avocat et le représentant des demandeurs n'est exécutoire que si le tribunal l'approuve après avoir été saisi d'une motion à cette fin.

Motion sans préavis

38(3)

La motion visée au paragraphe (2) peut :

a) être présentée sans préavis à un défendeur, sauf ordonnance contraire du tribunal;

b) si le tribunal exige qu'un préavis soit donné à un défendeur, être présentée aux conditions que le tribunal indique en ce qui concerne la communication totale ou partielle de l'entente relative aux honoraires et débours.

Calcul de l'intérêt sur les honoraires

38(4)

L'intérêt payable sur les honoraires en vertu d'une entente approuvée en application du paragraphe (2) est calculé de la façon indiquée dans l'entente ou, en l'absence de toute indication, correspond :

a) au taux antérieur au jugement, au sens de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine;

b) à tout autre taux que le tribunal estime indiqué.

Calcul de l'intérêt sur les débours

38(5)

L'intérêt payable sur les débours en vertu d'une entente approuvée en application du paragraphe (2) est calculé de la façon indiquée dans l'entente ou, en l'absence de toute indication :

a) au taux antérieur au jugement, au sens de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine;

b) à tout autre taux que le tribunal estime indiqué, sur le solde des débours accumulés à la fin de chaque période de six mois suivant la date de l'entente.

Charge de premier rang

38(6)

Les sommes dues en vertu d'une entente approuvée par le tribunal en application du paragraphe (2) constituent une charge de premier rang sur les sommes qui font l'objet d'un règlement ou sur le montant des dommages-intérêts.

Établissement des honoraires en l'absence d'approbation judiciaire

38(7)

S'il n'approuve pas l'entente ou si le montant dû en vertu de l'entente qu'il a approuvée est contesté, le tribunal peut, sur motion :

a) soit fixer les sommes dues à l'avocat à titre d'honoraires et de débours;

b) soit ordonner un renvoi en vertu des Règles de la Cour du Banc de la Reine pour que soient déterminées les sommes dues;

c) soit ordonner que les sommes dues soient fixées d'une autre façon.

PARTIE 6

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Délai de prescription

39(1)

Sous réserve du paragraphe (3), tout délai de prescription applicable à une cause d'action invoquée dans une instance :

a) est suspendu en faveur d'une personne lorsqu'une instance fondée sur la même cause d'action a été introduite en vertu de la présente loi et qu'il est raisonnable pour cette personne de présumer qu'elle était membre du groupe aux fins du déroulement de cette instance;

b) reprend son cours contre cette personne lorsque les alinéas (2)a) à g) lui sont applicables comme si elle était le membre du groupe visé au paragraphe (2).

Suspension du délai de prescription

39(2)

Sous réserve du paragraphe (3), tout délai de prescription applicable à une cause d'action invoquée dans le cadre d'une instance introduite en vertu de la présente loi est suspendu en faveur d'un membre du groupe au début de l'instance et ne reprend son cours contre le membre que lorsque :

a) le tribunal rend une décision qui, selon le cas :

(i) porte refus d'attester que l'instance est un recours collectif,

(ii) a pour effet d'exclure le membre du recours collectif ou de l'empêcher d'être assimilé, à toute étape de l'instance, à un membre du groupe;

b) ce membre se retire du recours collectif;

c) l'ordonnance d'attestation fait l'objet d'une modification qui entraîne son exclusion du recours collectif;

d) une ordonnance annulant l'ordonnance d'attestation est rendue en vertu de l'article 10;

e) le recours collectif est rejeté sans qu'une décision soit rendue sur le fond;

f) le recours collectif fait l'objet d'un désistement avec l'approbation du tribunal;

g) le recours collectif fait l'objet d'un règlement approuvé par le tribunal, sauf disposition contraire du règlement.

Droit d'appel

39(3)

S'il existe un droit d'appel concernant l'un des cas mentionnés aux alinéas (2)a) à g), le délai de prescription reprend son cours dès l'expiration du délai d'appel si aucun appel n'a été interjeté, ou dès qu'il a été statué sur l'appel de façon définitive.

Application des Règles de la Cour du Banc de la Reine

40

Les Règles de la Cour du Banc de la Reine, à l'exception de la règle 20A, s'appliquent aux recours collectifs dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi.

Application de la Loi

41

La présente loi ne s'applique pas :

a) aux instances que des personnes peuvent introduire en qualité de représentant en vertu d'une autre loi;

b) aux instances que des personnes doivent, selon la loi, introduire en qualité de représentant;

c) aux recours collectifs introduits avant son entrée en vigueur.

Signification au procureur général

42

Avant que ne soit instruite une motion en vue de l'obtention d'une ordonnance attestant qu'une instance est un recours collectif en application de l'article 4, le représentant des demandeurs signifie au procureur général du Manitoba une copie des actes de procédure déposés dans une instance introduite en vertu de la présente loi.

Couronne liée

43

La présente loi lie la Couronne.

Codification permanente

44

La présente loi constitue le chapitre C130 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

45

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Un recours collectif est une demande qu'une personne présente au tribunal au nom d'un groupe de personnes.

Le présent projet de loi établit les règles qui s'appliquent aux recours collectifs au Manitoba. Il indique notamment :

  • les circonstances dans lesquelles un tel recours peut être intenté;
  • quelle personne peut intenter le recours au nom du groupe;
  • le déroulement du recours;
  • le rôle que les membres individuels d'un groupe peuvent jouer dans le cadre du recours;
  • les modalités de distribution des dommages-intérêts accordés dans le cadre du recours.