Troisième session, trente-septième législature
La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture. Elle n'est pas officielle. S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.
Projet de loi 5
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. W200 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur les accidents du travail.
Il est ajouté, après le paragraphe 4(5), ce qui suit :
Présomption s'appliquant aux pompiers
Sauf preuve contraire, la lésion que subit un ouvrier travaillant ou ayant travaillé à titre de pompier est présumée être une maladie professionnelle attribuable principalement à l'emploi de l'ouvrier à titre de pompier, pour autant que cette lésion soit :
a) un cancer primitif du cerveau;
b) un cancer primitif de la vessie;
c) un cancer primitif du rein;
d) un lymphome primitif non hodgkinien;
e) une leucémie primitive.
La présomption prévue au paragraphe (5.1) ne s'applique qu'à l'ouvrier qui a été membre à plein temps d'un service d'incendie pendant la période minimale fixée par règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil et qui a été régulièrement exposé, pendant toute cette période, aux dangers existant sur les lieux d'incendies, à l'exclusion des incendies de forêt.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer des périodes d'emploi pour l'application du paragraphe (5.2), lesquelles périodes peuvent varier en fonction des diverses maladies mentionnées au paragraphe (5.1).
Date de prise d'effet de la présomption
La présomption prévue au paragraphe (5.1) ne s'applique qu'aux accidents qui surviennent à partir de l'entrée en vigueur de ce paragraphe.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.