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Deuxième session, trente-septième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 50

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES OFFICES RÉGIONAUX DE LA SANTÉ (RESPONSABILITÉS)


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

Attendu :

que les offices régionaux de la santé assurent la prestation et la gestion des services de santé au Manitoba;

que le ministre de la Santé peut donner des directives exécutoires aux offices régionaux de la santé et que ceux-ci doivent pouvoir suivre ces directives afin de s'acquitter de leurs attributions;

que, malgré la régionalisation, les personnes morales dispensant des soins de santé qui ont leur propre conseil d'administration continuent à jouer un rôle important;

que les accords conclus entre les offices régionaux de la santé et les personnes morales dispensant des soins de santé prévoient normalement un processus permettant de régler les questions qui découlent de l'exercice des attributions conférées aux offices;

qu'il est possible, dans des circonstances exceptionnelles, que certaines questions ne puissent être réglées conformément aux accords en dépit d'efforts sérieux;

qu'il faut préciser les responsabilités qu'entraîne la régionalisation du système, et que cette obligation a été reconnue dans le Rapport du Comité consultatif de mise en œuvre donnant suite au Rapport de la Commission d'enquête sur le service de cardiochirurgie infantile du Manitoba,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. R34 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les offices régionaux de la santé.

2

Il est ajouté, après l'article 29, ce qui suit :

Directives de l'office régional de la santé

29.1(1)

L'office régional de la santé peut donner des directives à une personne morale dispensant des soins de santé qui fournit des services de santé dans sa région sanitaire.

Services fournis et utilisation des fonds

29.1(2)

Les directives données à la personne morale dispensant des soins de santé ne peuvent porter que sur des questions ayant des répercussions, à l'échelle régionale, sur la responsabilité qu'a l'office régional de la santé de coordonner et d'intégrer des services et des établissements de santé dans sa région sanitaire, notamment en matière de planification, de normes et d'affectation des ressources financières et autres.

Restriction

29.1(3)

Les directives ne peuvent :

a) porter sur les aspects des activités de la personne morale dispensant des soins de santé que l'office régional de la santé ne finance pas;

b) obliger la personne morale dispensant des soins de santé à vendre, à faire en sorte que soient pris en charge en vertu de l'article 46 ou à céder d'une autre façon ses biens ou ses activités ou encore à grever ses biens;

c) obliger la personne morale dispensant des soins de santé à fermer un établissement qu'elle gère;

d) obliger la personne morale dispensant des soins de santé à modifier la composition de son conseil d'administration.

Directives écrites et motivées

29.1(4)

Les directives sont écrites et motivées. Elles sont signées par le directeur de l'office régional de la santé, et une copie en est déposée auprès du ministre.

Consultation

29.1(5)

Les directives ne peuvent être données que si les conditions suivantes sont réunies :

a) il n'est pas possible de régler la question qui en fait l'objet par les voies normales que prévoit tout accord conclu en vertu de la section 3.1, y compris le processus de consultation et de collaboration;

b) l'office régional de la santé a, dans la mesure du possible, tenu compte de la position de la personne morale dispensant des soins de santé sur la question.

Observations des directives

29.2

Sous réserve de l'article 29.3, la personne morale dispensant des soins de santé suit les directives données en vertu de l'article 29.1 malgré les dispositions de toute autre loi, y compris une loi d'intérêt privé, ou de règlements, statuts constitutifs ou règlements administratifs.

Restriction

29.3(1)

Les directives que vise l'article 29.1 et qui sont données à une personne morale dispensant des soins de santé qui appartient à un organisme religieux ou est gérée par un tel organisme :

a) ne peuvent être incompatibles avec un accord que la personne morale a conclu en vertu du paragraphe 5(2);

b) sont compatibles avec les principes suivants :

1.  la possibilité pour la personne morale de continuer à répondre aux besoins spirituels et religieux de ses pensionnaires ou de ses malades et de fournir des soins et des services d'une manière qui respecte les principes fondamentaux de la religion ou de la croyance à laquelle elle adhère;

2.  la possibilité pour la personne morale de continuer :

(i) à posséder et à gérer ses établissements,

(ii) à maintenir le caractère confessionnel des établissements,

(iii) à être dirigée par un conseil d'administration que nomme ou qu'élit l'organisme religieux.

Renvoi à l'arbitrage

29.3(2)

La personne morale dispensant des soins de santé qui appartient à un organisme religieux ou est gérée par un tel organisme et qui croit que des directives ne respectent pas les dispositions du paragraphe (1) peut demander que la question soit renvoyée à l'arbitrage, auquel cas elle remet sa demande à l'office régional de la santé et au ministre dans les sept jours suivant la date à laquelle elle reçoit les directives.

Nomination d'un arbitre

29.3(3)

Les parties peuvent nommer un arbitre conjointement afin que celui-ci procède à l'arbitrage que vise le présent article. Toutefois, si elles ne le font pas dans les 10 jours suivant la date à laquelle il reçoit la demande de renvoi à l'arbitrage, le ministre choisit et nomme un arbitre chargé de trancher la question.

Tenue d'une audience et dépôt d'un rapport

29.3(4)

Dans les 45 jours suivant sa nomination ou dans le délai supplémentaire dont peuvent convenir les parties, l'arbitre :

a) tient une audience afin de déterminer si les directives respectent les dispositions du paragraphe (1);

b) tranche la question et dépose un rapport auprès des parties.

Caractère obligatoire du rapport

29.3(5)

Le rapport de l'arbitre est définitif et obligatoire.

3

L'alinéa 56.1(1)a) est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

(v) la personne morale dispensant des soins de santé a fait défaut de s'acquitter d'une des obligations que lui imposent la présente loi ou ses règlements;

4

L'alinéa 60q) est remplacé par ce qui suit :

q) prendre des mesures concernant la communication de renseignements, y compris des renseignements médicaux personnels, entre des dépositaires au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels et le ministre, ou entre des dépositaires, aux fins du règlement de plaintes.

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi autorise les offices régionaux de la santé à donner des directives à des personnes morales dispensant des soins de santé, sous réserve de certaines conditions, y compris :

  • l'interdiction de donner des directives portant sur les activités des personnes morales que les offices régionaux ne financent pas;
  • l'interdiction de donner des directives obligeant les personnes morales à vendre ou à fermer un établissement ou à modifier la composition de leur conseil d'administration;
  • l'interdiction de donner des directives avant que des efforts sérieux aient été faits en vue du règlement de la question qui en fait l'objet.

De plus, les personnes morales dispensant des soins de santé qui appartiennent à un organisme religieux ou sont gérées par un tel organisme et qui croient que des directives ne respectent pas les dispositions d'accords existants ainsi que les principes énoncés dans le projet de loi peuvent avoir recours à l'arbitrage.

Enfin, le projet de loi prévoit qu'un règlement peut être pris relativement à la communication de renseignements médicaux personnels aux fins du règlement de plaintes.