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TEXTE ABROGÉ
Date : 1er janvier 2018
C.P.L.M. c. I50
Loi sur l'imposition des compagnies d'assurance
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« année d'imposition » L'année civile au cours de laquelle un impôt est payable sous le régime de la présente loi relativement au volume d'affaires réalisé. ("taxation year")
« assurance maritime » Assurance contre les avaries maritimes, c'est-à-dire les avaries dues aux fortunes de mer. S'entend également de l'assurance qui, si le contrat le prévoit expressément ou s'il existe un usage commercial, garantit l'assuré contre les avaries résultant de risques terrestres, aériens ou en eaux internes, accessoires aux voyages en mer. ("marine insurance")
« assureur » Personne ou corporation qui exploite ou qui est, sous le régime de la Loi sur les assurances, réputée exploiter une entreprise d'assurance dans la province. La présente définition comprend le fondé de pouvoir habilité à agir ou agissant pour une bourse d'assurance réciproque ou d'interassurance, ainsi que les assureurs ou les syndicats d'assureurs faisant affaire sous le régime « Lloyd's » et le régime de la « United Health Services Corporation », mais ne comprend pas les sociétés énumérées ci-après, entendues au sens de la Loi sur les assurances :
a) les sociétés de secours mutuelles;
b) les sociétés de collecte;
c) les sociétés mutuelles. ("insurer")
« compagnie d'assurance » A le même sens que le mot « assureur ». ("insurance company")
« contrat de rente » Contrat qui prévoit le versement de revenus viagers ou pendant une période déterminée et dont les modalités indiquant que les seules prestations payables en raison du décès ne dépassent pas la somme des montants versés en contrepartie du contrat plus les intérêts. ("annuity contract")
« courtier spécial » Celui qui, pour le compte d'autres personnes, obtient des polices d'assurance des assureurs qui ne sont pas titulaires de licence les autorisant à exploiter leur entreprise dans la province. ("special broker")
« participation » S'entend notamment de tout montant payable à un assuré ou susceptible d'être porté à son crédit par son assureur et qui est formé en tout ou en partie d'une fraction du montant que l'assuré a versé antérieurement soit sous forme de prime, soit sous forme de dépôt ou de paiement aux termes d'un contrat réciproque d'indemnisation ou d'interassurance. ("dividend")
« prime » Versement unique ou périodique effectué à titre de contrepartie aux termes d'un contrat d'assurance et calculé conformément à l'article 5. La présente définition comprend également le montant perçu d'un souscripteur en vertu d'un contrat réciproque d'indemnisation ou d'interassurance afin de couvrir les pertes que subissent les souscripteurs à une bourse d'assurance réciproque ou d'interassurance ainsi que les frais d'exploitation nécessaires de la bourse. ("premium")
« trésorier » Le ministre des Finances du Manitoba. ("treasurer")
« volume d'affaires réalisé » Cette expression a le sens que lui donne l'article 6. ("business transacted")
Sous réserve de l'article 4, chaque assureur est tenu, sous le régime de la présente loi, de payer chaque année à Sa Majesté un impôt en fonction du volume d'affaires qu'il a réalisé au Manitoba au cours de cette année. Cet impôt est égal au total des montants suivants :
a) 2 % du montant net des primes exigibles par l'assureur en vertu des contrats d'assurance-vie et d'assurance-accidents corporels et maladie;
b) 3 % du montant net des primes exigibles par l'assureur en vertu de tout autre contrat d'assurance.
L.M. 2008, c. 3, art. 42; L.M. 2012, c. 29, art. 84.
Impôt payable par les courtiers spéciaux
Chaque courtier spécial est tenu, sous le régime de la présente loi, de payer à Sa Majesté un impôt égal au total des montants suivants :
a) 2 % de la prime imputée au détenteur de la police en vertu de chaque contrat d'assurance-vie et d'assurance-accidents corporels et maladie;
b) 3 % de la prime imputée au détenteur de la police en vertu de tout autre contrat d'assurance,
négocié ou conclu par lui chaque année avec un assureur qui n'est pas titulaire d'une licence l'autorisant à exploiter son entreprise dans la province, que le contrat soit un contrat initial ou un renouvellement, une prorogation ou une extension d'un contrat existant.
L.M. 2008, c. 3, art. 43; L.M. 2012, c. 29, art. 84.
L'impôt que l'article 2 établit n'est pas payable :
a) sur les montants à recouvrer en contrepartie des contrats de rente par les compagnies pratiquant l'assurance-vie;
b) par les compagnies d'assurance mutuelles pratiquant l'assurance-incendie ou l'assurance contre la grêle, ou les deux à la fois, sauf en ce qui concerne les primes d'assurance à recouvrer relativement au volume d'affaires d'assurance qu'elles ont réalisé dans la province au cours de l'année en question, et non celui qu'elles ont réalisé selon le système des billets de souscription;
c) sur les primes à recouvrer en vertu d'un contrat d'assurance maritime.
Dans le calcul du montant net des primes à recouvrer au cours de chaque année d'imposition, l'assureur ne peut déduire de la somme totale des primes à recouvrer au cours de l'année d'imposition en question que les montants suivants :
a) un montant équivalant à la valeur au comptant des participations payables ou susceptibles d'être portées au crédit soit des détenteurs de ses polices ou de leurs représentants personnels, soit des bénéficiaires au cours de l'année d'imposition en question;
b) un montant équivalant aux primes remboursables par l'assureur au cours de l'année d'imposition en question soit aux détenteurs de ses polices ou à leurs représentants personnels, soit aux bénéficiaires;
c) un montant équivalant à la somme des primes payables à l'assureur ou à ses agents pour son compte au cours de l'année d'imposition en question à titre de contrepartie en vertu de contrats de réassurance ou de contrats d'assurance couvrant soit des personnes qui résident au Manitoba à la date où les primes prévues sont devenues exigibles, soit des biens qui sont situés au Manitoba à la date où les primes prévues sont devenues exigibles, déduction faite d'un montant équivalant à la somme de toutes les participations payables et des primes remboursables par l'assureur au cours de l'année d'imposition en question en vertu de ces contrats de réassurance.
Définition de « volume d'affaires réalisé »
Pour l'application des articles 2 et 3, mais sous réserve des paragraphes (2) et (3), le volume d'affaires réalisé au Manitoba par un assureur au cours d'une année d'imposition correspond :
a) dans le cas de l'assurance-vie, au nombre total des contrats d'assurance en vertu desquels, au cours de l'année d'imposition en question, des primes sont recouvrables par l'assureur de chaque assuré qui réside au Manitoba à la date où la prime est devenue exigible ou relativement à chacun de ces assurés;
b) dans le cas d'une assurance autre qu'une assurance-vie, au nombre total de contrats d'assurance en vertu desquels, au cours de l'année d'imposition en question, les primes sont recouvrables par l'assureur ou par l'agent de l'assureur, pour le compte de ce dernier :
(i) de chaque assuré qui réside au Manitoba ou relativement à ce dernier,
(ii) relativement aux biens situés au Manitoba,
au moment où la prime est devenue exigible.
Primes relatives à certaines assurances collectives
Dans le cas d'un contrat :
a) d'assurance collective;
b) d'assurance-accidents corporels et maladie collective,
la fraction de la prime qui se rapporte, selon le cas, à l'assurance :
c) de la vie de personnes qui résident au Manitoba;
d) de personnes qui résident au Manitoba,
est réputée être une prime à recouvrer relativement au volume d'affaires réalisé au Manitoba par l'assureur.
Primes relatives à certaines assurances multiples
Lorsque le contrat d'assurance, selon le cas :
a) vise à la fois des biens situés au Manitoba et des biens situés ailleurs;
b) vise partiellement à la fois des personnes qui résident au Manitoba et des personnes qui résident ailleurs,
la fraction de la prime qui se rapporte, selon le cas, à l'assurance :
c) des biens situés au Manitoba;
d) des personnes qui résident au Manitoba,
est réputée être une prime à recouvrer relativement au volume d'affaires réalisé au Manitoba par l'assureur.
Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), l'assureur et le courtier spécial, qui sont tenus de payer l'impôt établi par l'article 2 ou 3 pour une année donnée, le paient aux dates et de la manière indiquées ci-après :
a) Au plus tard le dernier jour d'avril, de juillet et d'octobre de l'année en question et le dernier jour de janvier de l'année suivante, l'assureur ou le courtier spécial paie au trésorier, à valoir sur l'impôt, un montant au moins égal à 1/4 de l'impôt qu'il était tenu de payer pour l'année précédente conformément aux articles 2 et 3.
b) Avant le 31 mars de l'année suivant celle pour laquelle l'impôt est payable, l'assureur ou le courtier spécial calcule l'impôt ainsi payable et, au plus tard le 31 mars, fait remettre au trésorier une déclaration établie selon la formule que ce dernier prescrit, énonçant le montant de l'impôt qu'il est tenu de payer, indiquant comment ce montant a été calculé et contenant les renseignements complémentaires ou les autres renseignements que le trésorier exige.
c) Si l'ensemble des montants versés en application de l'alinéa a) est inférieur au montant de l'impôt payable au titre de l'année pour laquelle les montants ont été versés, l'assureur ou le courtier spécial, lorsqu'il remet la déclaration visée à l'alinéa b), paie au trésorier le solde de l'impôt qu'il est tenu de payer pour l'année en question.
d) Si l'ensemble des montants versés en application de l'alinéa a) est supérieur au montant de l'impôt payable au titre de l'année pour laquelle les montants ont été versés, l'assureur ou le courtier spécial peut accompagner sa déclaration d'une demande au trésorier de rembourser l'excédent ainsi versé. S'il est convaincu qu'un tel paiement excédentaire a été effectué, le trésorier rembourse l'excédant dans un délai raisonnable.
Demande de réduction des versements trimestriels
L'assureur qui estime que l'impôt qu'il sera tenu de payer en application des articles 2 et 3 pour une année donnée sera substantiellement inférieur à l'impôt qu'il était tenu de payer pour l'année précédente peut demander au trésorier de prescrire une fraction de l'impôt inférieure à de l'impôt qu'il était tenu de payer en application des articles 2 et 3 pour l'année précédente en question, équivalente à moins de 1/4 de cet impôt. Le trésorier peut prescrire que cette fraction de l'impôt pour l'année précédente corresponde au montant qui doit être versé trimestriellement par l'assureur pour l'année que vise la demande, s'il est convaincu que les renseignements énoncés dans la demande ou à l'appui de celle-ci sont exacts.
Paiement en cas de réduction des versements trimestriels
Si le trésorier prescrit une fraction de l'impôt de l'année précédente conformément au paragraphe (2), l'assureur paie trimestriellement, conformément à l'alinéa (1)a), un montant au moins égal à la fraction prescrite de l'impôt qu'il était tenu de payer pour l'année précédente au lieu de payer 1/4 de cet impôt, tel qu'il est prévu à cet alinéa. L'assureur calcule alors l'impôt qu'il doit, en fait une déclaration au trésorier et paie le solde de l'impôt, s'il y a lieu, de la manière et aux dates prévues aux alinéas (1)b) et c).
L.R.M. 1987, corr.
Pénalité pour paiement en retard
Sous réserve du paragraphe (3), l'assureur ou toute autre personne tenue de payer un impôt sous le régime de la présente loi, qui paie cet impôt ou une fraction de cet impôt, mais ne le fait pas à la date d'échéance, est tenu de payer au trésorier, à titre de pénalité pour paiement en retard, un montant additionnel égal à 1 % du solde de l'impôt ou de la fraction du solde de l'impôt impayé à la date d'échéance.
Pénalité pour paiement insuffisant
Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), l'assureur ou toute autre personne tenue de payer un impôt sous le régime de la présente loi, qui paie un montant inférieur à la date d'échéance de l'impôt ou de la fraction de l'impôt exigible à l'une des dates prévues aux alinéas 7(1)a) à c), est tenu de payer au trésorier, sur mise en demeure écrite de celui-ci, envoyée à l'assureur ou à l'autre personne, à sa dernière adresse connue du trésorier :
a) le solde de l'impôt ou de la fraction de l'impôt exigible;
b) un montant additionnel, à titre de pénalité pour paiement insuffisant, égal à 2 % du solde exigible.
Il paie en plus un intérêt sur le solde impayé et sur la pénalité au taux annuel de 6 % à compter de la date d'échéance de l'impôt ou de la fraction de l'impôt exigible jusqu'à la date du paiement.
Pénalité pour paiement insuffisant effectué en retard
Sous réserve des paragraphes (4) et (5), l'assureur ou toute autre personne tenue de payer un impôt sous le régime de la présente loi, qui, à l'une des dates d'échéance prévues aux alinéas 7(1)a) à c) pour le paiement de cet impôt, ou d'une fraction de cet impôt :
a) paie un montant inférieur au montant exigible;
b) paie ce montant inférieur à une date postérieure à la date d'échéance,
est tenu de payer au trésorier, sur mise en demeure écrite de celui-ci, envoyée à l'assureur ou à l'autre personne, à sa dernière adresse connue du trésorier :
c) le solde de l'impôt ou de la fraction de l'impôt exigible;
d) un montant additionnel, à titre de pénalité pour paiement insuffisant, égal à 2 % du solde visé à l'alinéa c);
e) un montant additionnel, à titre de pénalité pour paiement en retard, égal à 1 % du montant de l'impôt ou de la fraction de l'impôt impayé à la date d'échéance.
Il paie en plus un intérêt sur la somme des montants visés aux alinéas c) à e) au taux annuel de 6 % à compter de la date d'échéance de l'impôt ou de la fraction de l'impôt exigible jusqu'à la date du paiement.
Pénalité pour paiement insuffisant lorsque les paiements trimestriels sont réduits
Lorsqu'à la suite d'une demande qui lui est présentée en vertu du paragraphe 7(2), le trésorier prescrit qu'une fraction de l'impôt pour l'année précédente correspond au montant qui doit être versé trimestriellement par un assureur au titre de l'impôt qu'il est tenu de payer pour une année donnée, mais qu'il s'avère, lors du calcul de l'impôt payable par l'assureur pour l'année en question, que le montant de l'impôt que l'assureur est tenu de payer pour l'année en question est supérieur à la somme des versements trimestriels que l'assureur a faits pour cette année-là, l'assureur est tenu de payer au trésorier, sur mise en demeure écrite de celui-ci, envoyée à l'assureur à sa dernière adresse connue du trésorier, le montant de l'excédent accompagné d'un montant additionnel, à titre de pénalité, égal à 5 % de l'excédent. Il paie en plus un intérêt sur le montant de l'excédent et sur la pénalité au taux annuel de 6 % à compter du dernier jour du mois de janvier précédent jusqu'à la date de paiement.
La pénalité prévue au paragraphe (4) s'ajoute à toute pénalité prévue au paragraphe (1).
S'il est convaincu que des circonstances exceptionnelles ont empêché l'assureur ou toute autre personne tenue de payer un impôt sous le régime de la présente loi de payer ou de remettre la totalité ou une partie de l'impôt à la date d'échéance, le trésorier peut renoncer en tout ou en partie :
a) à l'intérêt couru sur cet impôt;
b) à une pénalité imposée en vertu du présent article.
L.M. 1992, c. 52, art. 31; L.M. 2007, c. 6, art. 47.
Toute personne qui a payé au titre de l'impôt un montant a le droit d'en obtenir le remboursement, sans intérêt, si :
a) ce montant ne devait pas être payé au titre de l'impôt et n'est pas par ailleurs remboursable sous le régime de la présente loi;
b) elle le demande au trésorier dans les deux ans suivant le paiement.
Seules les personnes qui ont droit sous le régime de la présente loi au remboursement d'un montant payé au titre de l'impôt visé par celle-ci bénéficient d'un droit d'action ou d'autres recours contre le gouvernement en vue du recouvrement de ce montant.
En plus des rapports, déclarations ou états que la présente loi exige expressément, chaque assureur présente au trésorier, chaque année et aux dates que les règlements prévoient, les rapports et déclarations que les règlements exigent. Il présente au trésorier, aux dates que celui-ci fixe, les renseignements complémentaires que le trésorier exige relativement à son entreprise.
Le trésorier peut, s'il a des raisons de croire qu'une corporation, association ou personne qui se trouve dans la province, mais qui n'a pas déposé les déclarations et rapports requis, est imposable sous le régime de la présente loi, lui faire signifier une mise en demeure, à laquelle elle est tenue de se conformer, la sommant de lui présenter, en la forme qu'il prescrit, une déclaration ou un rapport concernant le volume d'affaires qu'elle a réalisé dans la province.
Nomination d'inspecteurs vérificateurs
Le trésorier peut nommer des inspecteurs pour vérifier l'entreprise, les affaires internes, les livres et les papiers d'une corporation, d'une association ou d'une personne dans la mesure où ils se rapportent au volume d'affaires réalisé, pour lequel elle peut être imposable sous le régime de la présente loi.
Témoignage devant les inspecteurs
La corporation, l'association ou la personne et leurs dirigeants, employés ou mandataires présentent aux inspecteurs aux fins d'inspection, tous les livres, papiers, lettres et documents qui se rapportent au volume d'affaires réalisé, tel qu'il est mentionné au paragraphe (1). L'inspecteur peut interroger sous serment tout dirigeant, employé ou mandataire de la corporation, de l'association ou de la personne, et tout membre d'une telle association ainsi que cette personne, relativement au volume d'affaires réalisé. L'inspecteur peut également faire prêter le serment en conséquence.
Fixations du montant d'assurance dans certains cas
S'il est incapable d'obtenir des renseignements sur l'assurance-vie ou sur toute autre assurance qu'une personne, corporation ou association a contractée ainsi que sur le montant de la prime payable à cet égard, le trésorier peut fixer le montant pour lequel cette personne, corporation ou association est réputée être assurée pour l'application de la présente loi ainsi que le montant de la prime payable. Pour l'application de la présente loi, le montant et la prime ainsi fixés sont réputés avoir été indiqués dans la déclaration que la personne, la corporation ou l'association a présentée en application de la présente loi.
Le dirigeant, l'employé ou le mandataire d'une corporation, d'une association ou d'une personne, ou le membre d'une association, et toute autre personne qui refuse, néglige ou omet de produire, conformément au paragraphe (2), les livres, papiers, lettres ou documents, ou qui refuse de répondre à une question qui lui est posée en vertu du paragraphe (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité devant un juge de paix, d'une amende d'au plus 200 $ par infraction, et à défaut de paiement de l'amende, est passible d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas six mois.
Les impôts et les pénalités exigibles en application de la présente loi, ainsi que les fractions impayées de ceux-ci, constituent des créances du gouvernement. Leur recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant un tribunal compétent au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba, que le trésorier représente en l'instance.
Aux fins des procédures d'exécution visées aux articles 13 à 15, une personne est réputée être un débiteur du gouvernement dans l'une ou plusieurs des circonstances suivantes :
a) la personne a déclaré une dette fiscale dans une déclaration déposée en vertu de la présente loi;
b) la personne a déclaré une dette fiscale, ou l'a reconnue, dans un écrit, y compris dans un chèque dont le paiement n'a pas été honoré pour une raison quelconque;
c) le gouvernement a intenté une action devant un tribunal compétent afin de recouvrer des sommes qui lui étaient dues par la personne sous le régime de la présente loi, laquelle action a été tranchée de façon définitive en faveur du gouvernement;
d) le gouvernement a intenté une action devant un tribunal compétent afin de recouvrer des sommes qui lui seraient dues par la personne sous le régime de la présente loi.
L'expression « débiteur du gouvernement » au paragraphe (1) s'entend également de l'expression « de l'assureur ou de la personne tenu au paiement de la dette » et de toute expression similaire contenue dans les articles 13 à 15.
Action intentée devant le tribunal
Lorsque le gouvernement a eu recours à l'une des procédures d'exécution prévues aux articles 13 à 15 afin de recouvrer des sommes dans les circonstances mentionnées à l'alinéa (2)d), les sommes sont consignées au tribunal et dès que celui-ci statue de façon définitive sur l'action, elles sont versées :
a) ou bien au gouvernement, dans la mesure nécessaire pour que soient satisfaits le jugement du tribunal et les dépens auxquels le débiteur est condamné;
b) ou bien au débiteur, dans la mesure où les sommes ne sont pas requises aux fins de l'alinéa a).
Demande par le prétendu débiteur
Lorsque le gouvernement a eu ou a recours à l'une des procédures d'exécution prévues aux articles 13 à 15 afin de recouvrer une dette qui serait due par une personne qui n'est pas réputée être un débiteur du gouvernement sous le régime du paragraphe (2), la personne peut, dans les 30 jours suivant l'exercice de la procédure d'exécution ou dans le délai prorogé que le tribunal peut accorder, demander à un tribunal compétent de rendre l'ordonnance visée au paragraphe (6).
Le tribunal peut, s'il est convaincu, après avoir entendu la demande prévue au paragraphe (5), que le requérant ne doit rien au gouvernement ou qu'il doit un montant moins élevé que celui auquel le gouvernement prétend avoir droit :
a) ordonner, s'il y a lieu, la cessation immédiate de la procédure d'exécution;
b) ordonner au gouvernement de remettre au requérant un montant approprié, y compris les sommes que le requérant a raisonnablement dépensées en faisant sa demande d'ordonnance.
En cas de non-paiement des impôts que la présente loi établit, le trésorier, en vertu d'un mandat qu'il signe, peut prélever et percevoir les impôts avec frais, en saisissant, où qu'ils se trouvent, les biens personnels et les objets de l'assureur ou d'une autre personne qui est tenue de payer ces impôts. Dans ce cas, le mandat est adressé à un shérif qui réalise les impôts ou la fraction impayée des impôts et tous les frais, en vendant soit les objets ou les biens, soit la quantité de ceux-ci suffisante pour couvrir le mandat et les frais.
Le montant des créances du gouvernement à l'égard d'un assureur ou d'une personne en application de l'article 12, grève tous les biens réels et personnels, situés dans la province, de l'assureur ou de la personne tenue au paiement, et constitue un privilège et une charge sur ceux-ci au bénéfice du gouvernement.
Certificat de dette et enregistrment
Le trésorier peut délivrer, en la forme prescrite par les règlements, un certificat indiquant son adresse aux fins de signification, le nom et l'adresse de la personne tenue au paiement de la dette et attestant le montant de celle-ci. Il peut enregistrer ce certificat au bureau des titres fonciers d'un district des titres fonciers. À compter de l'enregistrement, le certificat crée un privilège et une charge en faveur du gouvernement pour le montant attesté sur tous les biens-fonds du débiteur contre lesquels le certificat est enregistré par instrument grevant un bien-fonds particulier et, pendant qu'il est enregistré au registre général, contre tous les biens-fonds du débiteur situés dans le district des titres fonciers et détenus sous un nom identique au nom du débiteur figurant au certificat, que les biens-fonds soient ou non enregistrés en vertu de la Loi sur les biens réels, comme si le débiteur avait créé sous son seing et son sceau un privilège sur ces biens-fonds en faveur du trésorier.
Le certificat est enregistré sur simple production, sans affidavit de passation. Le privilège et la charge ainsi créés peuvent être réalisés, comme s'il s'agissait d'une hypothèque de bien-fonds, passée par le propriétaire.
Privilèges en cas d'insolvabilité
En cas d'insolvabilité d'une personne ou de liquidation d'une corporation débitrice du gouvernement en application de l'article 12, le montant de la créance constitue un privilège et une charge grevant le patrimoine et l'actif de cette personne ou de cette corporation, sous réserve des lois du Canada et des frais et dépens afférents en matière d'insolvabilité ou de liquidation.
Suppl. L.R.M. 1987, c. 28, art. 4.
Le trésorier peut, par lettre recommandée, exiger d'une personne qui a contracté ou qui est sur le point de contracter une dette envers un assureur ou une personne imposable sous le régime de la présente loi, qu'elle lui verse en tout ou en partie les sommes qu'elle leur doit en règlement de leur obligation fiscale en vertu de la présente loi. Le reçu du trésorier pour les e sommes versées constitue une quittanc valable et suffisante de l'obligation de cette personne envers l'assureur ou la personne ainsi imposable, jusqu'à concurrence du montant qui y est indiqué.
Responsabilité du tiers-saisie
La personne qui, après avoir reçu une lettre recommandée du trésorier en vertu du présent article, s'acquitte d'une obligation envers l'assureur ou la personne imposable sous le régime de la présente loi, est personnellement responsable envers Sa Majesté, jusqu'à concurrence de la moindre de l'obligation acquittée et de l'obligation de l'assureur ou de la personne imposable.
L'assureur ou la personne imposable sous le régime de la présente loi, qui refuse ou qui volontairement néglige ou omet de payer l'impôt qu'il est tenu de payer, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, dans le cas d'une corporation, d'une amende n'excédant pas 1 000 $, et dans le cas d'un particulier, d'une amende n'excédant pas 200 $, ou d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas trois mois, ou de l'une et l'autre de ces deux peines.
Défaut de déposer une déclaration
Est coupable d'une infraction l'assureur ou la personne qui, dans le délai prescrit, ne présente ni ne délivre, ni ne dépose de déclaration, de rapport ou d'état selon les exigences de la présente loi, des règlements ou du trésorier. À moins que la présente loi ne prévoie expressément une autre peine pour cette infraction, le coupable est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une pénalité de 10 $ par jour de défaut.
Dans l'interprétation et l'application du présent article, l'acte, l'omission, la négligence ou le défaut de toute personne, notamment le défaut d'un dirigeant, d'un employé, d'un mandataire, agissant pour le compte d'un assureur ou d'une autre personne imposable sous le régime de la présente loi est, si elle a agi dans le cadre de ses fonctions ou conformément aux directives qui lui sont données, réputé être l'acte, l'omission, la négligence ou le défaut de l'assureur ou de l'autre personne.
Contrats conclus avec un assureur non titulaire de licence
Est coupable d'une infraction à la présente loi la personne qui conclut un contrat d'assurance avec un assureur qui n'est pas titulaire d'une licence l'autorisant à exploiter son entreprise dans la province, si ce n'est par l'intermédiaire d'un courtier spécial. Elle est passible, en plus de toute autre peine prévue par la Loi sur les assurances, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une pénalité de 10 % du montant de la prime payée ou payable, ou du billet de souscription donné ou de l'obligation mutuelle, réciproque ou autre prise en charge en vertu du contrat.
Renseignements complémentaires
S'il désire obtenir des renseignements lui permettant de vérifier l'exactitude d'une déclaration présentée en application de la présente loi ou des renseignements complémentaires à cet égard, le trésorier peut demander au président, au directeur, au secrétaire ou au mandataire de l'assureur ou d'une autre personne imposable sous le régime de la présente loi de lui fournir une déclaration complémentaire sous serment dans un délai de 30 jours.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut charger un commissaire nommé en application de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba de procéder à une enquête, si les renseignements qu'exige le trésorier en vertu de l'article 18 ne sont pas fournis dans le délai fixé ci-dessus ou si le trésorier n'est pas satisfait des renseignements reçus. Pour l'application de la présente loi, la décision du commissaire, après avoir donné aux parties l'occasion de se faire entendre, est définitive quant aux renseignements figurant dans son rapport.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, pour un motif valable, modifier le rapport du commissaire. Toutefois, le montant que ce dernier a fixé ne peut être augmenté sans d'abord donner à l'assureur ou à l'autre personne imposable ou à leur mandataire l'occasion de se faire entendre.
L'assureur supporte les frais de l'enquête
Sous réserve de l'article 21, l'assureur ou l'autre personne paie les frais d'une enquête occasionnée par leur défaut de fournir la déclaration exigée par le trésorier. S'il s'avère que la déclaration est exacte et que tous les renseignements exigés ont été fournis, le trésorier peut ordonner que le gouvernement paie la totalité des frais ou la fraction des frais qui était nécessaire. Il peut statuer sur ceux-ci ou en ordonner la taxation.
Pénalités en cas de fausses déclarations
Sauf directive contraire du lieutenant-gouverneur en conseil, si le commissaire conclut que la déclaration présentée indique un montant imposable inférieur à celui qui est dû, l'assureur ou l'autre personne imposable sous le régime de la présente loi paie, en plus des frais de l'enquête, à titre d'impôt, le montant que détermine le commissaire comme étant payable et ainsi indiqué dans son rapport, de même qu'un montant égal à 50 % du montant global de l'impôt qui aurait dû être calculé conformément à la présente loi.
Le trésorier détermine et certifie les frais de la commission ou en ordonne la taxation. Ces frais peuvent, lorsqu'ils sont payables à la Couronne, être recouvrés de la manière que prévoit la présente loi pour le recouvrement des impôts.
Le registraire de la Cour du Banc de la Reine à Winnipeg taxe les frais lorsque le trésorier prescrit cette formalité.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du trésorier, remettre une partie du pourcentage ajouté et une partie des frais qui, selon lui, est juste en l'espèce, si le commissaire conclut que la déclaration présentée, tel qu'il est évoqué précédemment, indique un montant imposable inférieur, mais qu'il certifie également que la fausse déclaration n'a pas été faite dans l'intention de réduire le montant imposable, mais qu'elle a été faite de bonne foi et sans motif illégitime.
En plus de toute autre peine à laquelle la corporation s'expose sous le régime de la présente loi, le trésorier peut ordonner l'annulation de la licence, du certificat d'enregistrement ou des lettres patentes en vertu desquels la corporation exerce son activité dans la province, lorsque, selon le cas :
a) la corporation qui est imposable sous le régime de la présente loi néglige, omet ou refuse de présenter dans le délai prescrit une déclaration ou un rapport qu'exige la présente loi ou de fournir au trésorier un état ou des renseignements complémentaires ou d'autres états ou renseignements exigés après la présentation de la déclaration ou du rapport;
b) la corporation qui est imposable sous le régime de la présente loi a présenté une déclaration ou un rapport ou a fourni l'état ou les renseignements complémentaires, ou d'autres états ou renseignements, mais que le commissaire conclut que la déclaration ou le rapport, ou l'état ou les renseignements fournis, contiennent des inexactitudes flagrantes, et que le montant imposable a été délibérément réduit.
Dans ce cas, la licence, le certificat d'enregistrement ou les lettres patentes sont complètement révoqués et annulés.
L'assureur ou l'autre personne qui paie l'impôt établi par la présente loi n'est pas assujetti aux impôts similaires établis ou perçus par une municipalité.
Le trésorier peut nommer un comptable et le charger, sous sa direction, de vérifier les comptes d'un assureur ou d'une personne exerçant son activité dans la province et de leur donner des instructions précises qui leur permettront par la suite de bien tenir leurs livres, s'il constate que leurs livres (que l'assureur ou la personne soit ou non imposable sous le régime de la présente loi) ne sont pas tenus d'une manière conforme à l'usage commercial pour représenter adéquatement l'état de leurs affaires et leur situation ou qui permette de vérifier l'exactitude d'une déclaration ou d'un rapport, ou des renseignements ou d'un état, présentés en application de la présente loi.
L'assureur ou la personne dont les comptes ont été vérifiés paie la rémunération du comptable. Celle-ci ne peut dépasser le montant que le trésorier a approuvé par écrit avant le début de la vérification, en plus des frais de déplacement nécessaires, s'il y a lieu.
Approbation des dépenses du comptable
Le trésorier approuve les frais et dépenses du comptable, que l'assureur ou la personne dont les comptes ont été vérifiés paie alors immédiatement au comptable.
Les livres, déclarations, papiers, documents et la correspondance qui se rapportent à un impôt prélevé ou établi, ou que l'on cherche à prélever ou à établir en vertu de la présente loi demeurent sous la garde et le contrôle du trésorier.
Ces livres, déclarations, papiers, documents ou cette correspondance ne peuvent être examinés, inspectés ou retirés de la garde du trésorier que sur ordonnance d'un juge de la Cour du Banc de la Reine.
Rapports de greffiers municipaux
À la demande du trésorier, le greffier ou le secrétaire-trésorier de chaque municipalité lui fournit le nom et l'adresse postale complète de toutes les personnes, sociétés de personnes, sociétés, syndicats, fiducies, associations ou corporations exploitant une entreprise, un commerce ou une activité commerciale dans la municipalité. Il indique également la catégorie ou les catégories d'entreprise ou de commerce exploités par ces derniers.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit. Ces règlements et décrets ont force de loi. Il peut notamment prendre des règlements et décrets :
a) concernant les formules, le contenu des déclarations, rapports et états que le trésorier exige pour la bonne application de la présente loi;
b) concernant les formules et le libellé de tous les certificats que le trésorier ou toute autre personne sous le régime de la présente loi doit délivrer ou fournir.
[Abrogé]