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TEXTE ABROGÉ
Date : 1er juillet 2022
C.P.L.M. c. C20
Loi sur la Société Action cancer Manitoba
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« ministre » Le ministre de la Santé. ("minister")
« Société » Action cancer Manitoba. ("corporation")
La Fondation manitobaine de traitement du cancer et de recherche en cancérologie est maintenue à titre de personne morale appelée « Action cancer Manitoba ».
Les membres de la Société sont :
a) [abrogé] L.M. 2018, c. 8, art. 4;
b) le président du conseil médical consultatif nommé en application de l'article 6;
c) et d) [abrogés] L.M. 2018, c. 8, art. 4;
e) une personne nommée par le Conseil des gouverneurs de l'Université du Manitoba;
f) six personnes nommées par le ministre;
g) trois personnes nommées par la Société avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
L.M. 1991-92, c. 41, art. 2; L.M. 1994, c. 2, art. 2; L.M. 2000, c. 30, art. 2; L.M. 2001, c. 18, art. 4; L.M. 2018, c. 8, art. 4.
Sous réserve des paragraphes (1.1) à (2), le mandat du membre nommé en vertu de l'alinéa 2e) est de trois ans, à moins qu'il ne décède, ne démissionne ou ne soit destitué plus tôt. Par la suite, il occupe son poste jusqu'à la nomination de son successeur.
Mandat des membres nommés par le ministre
Les membres de la Société nommés par le ministre exercent un mandat d'au plus trois ans dont la durée est fixée par le ministre. Ils occupent leur poste jusqu'à la nomination de leur successeur.
Mandat des membres nommés par la Société
Les membres de la Société nommés par cette dernière exercent un mandat d'au plus trois ans dont elle fixe la durée. Ils occupent leur poste jusqu'à la nomination de leur successeur.
Toute personne nommée pour combler une vacance créée par la démission, le décès ou la destitution d'un membre avant l'expiration de son mandat demeure en fonction pour la durée non écoulée du mandat de ce membre et, par la suite, jusqu'à la nomination d'un successeur, à moins qu'elle ne décède, ne démissionne ou ne soit destituée plus tôt.
Le mandat des membres de la Société est renouvelable.
L.M. 1994, c. 2, art. 3; L.M. 2001, c. 18, art. 4; L.M. 2015, c. 43, art. 50; L.M. 2018, c. 8, art. 4.
Les membres de la Société élisent parmi eux le président.
Le président assure la présidence de toutes les réunions de la Société.
Les membres de la Société élisent parmi eux un vice-président chargé de présider les réunions en cas d'absence du président.
Le président ou trois membres peuvent convoquer une réunion de la Société.
L.M. 1994, c. 2, art. 4; L.M. 2001, c. 18, art. 4.
Un conseil médical consultatif est créé pour conseiller et aider la Société dans la réalisation de ses objets.
L.M. 1995, c. 33, art. 2; L.M. 2001, c. 18, art. 4.
La Société nomme les membres du conseil médical consultatif sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil. Le conseil est composé des personnes suivantes :
a) trois personnes choisies parmi six personnes proposées par l'Association reconnue par le ministre comme l'Association médicale du Manitoba;
b) deux personnes choisies parmi quatre personnes proposées par le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba;
c) deux personnes choisies quatre personnes proposées par le Conseil des gouverneurs de l'Université du Manitoba;
d) toute autre personne dont la Société estime la présence nécessaire ou opportune.
Les personnes ainsi nommées doivent être représentatives de la profession médicale en général ou encore être actives dans des sciences connexes.
Le mandat des membres du conseil médical consultatif est de trois ans. Les membres occupent leur poste à partir de la date d'effet de leur nomination jusqu'à la nomination de leur successeur, à moins qu'ils ne décèdent, ne démissionnent ou ne soient destitués plus tôt.
Le mandat des membres du conseil médical consultatif est renouvelable.
La Société nomme annuellement, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, un membre du conseil médical consultatif à la présidence de cet organisme.
L.M. 1991-92, c. 41, art. 2; L.M. 1994, c. 2, art. 5; L.M. 2001, c. 18, art. 4.
L'objet de la Société est de mener un programme de dépistage, de traitement et de recherche en matière de cancer. Cela comprend notamment les éléments suivants :
a) les recherches cliniques et de laboratoire sur les problèmes du cancer;
b) la coordination des installations destinées au traitement du cancer et à l'aide ainsi qu'à la réadaptation relatives au cancer;
b.1) la planification à long terme de la lutte contre le cancer dans la province;
c) la création et l'exploitation ou encore l'aide à la création et à l'exploitation de services dans des hopitaux ou institutions, services voués à l'examen, au dépistage ou au traitement de personnes qui, dans la province, sont atteintes ou qui peuvent être atteintes de cancer ou de toute autre maladie ou état pour lesquels ces services peuvent par la suite être équipés eu égard à l'examen, au dépistage ou au traitement;
d) le recensement approprié des cas de cancer ainsi que la mise en mémoire des données relatives au cancer;
e) l'éveil du public à l'importance du dépistage et du traitement précoce du cancer;
f) la fourniture de moyens pour les études de premier et de second cycle relatives aux tumeurs malignes;
g) la formation du personnel technique pour l'aide à l'examen, au dépistage, au traitement, ou à l'étude du cancer;
h) l'adoption des mesures qui peuvent se révéler nécessaires pour prévenir ou réduire le développement du cancer;
i) la corrélation ou la coordination, sur une base volontaire des travaux des organismes, services ou personnes qui dans la province poursuivent des objets similaires ou poursuivent des études similaires respectivement à ceux et celles de la Société;
j) l'étude des dangers de radiation que présentent le recours à la radiation à des fins diagnostiques ou thérapeutiques et l'utilisation de matières radioactives dans la province ainsi que la création d'installations de protection à cet égard.
L.M. 1994, c. 2, art. 6; L.M. 2001, c. 18, art. 4 et 6.
Sauf directive contraire du ministre, la Société élabore un projet de plan sanitaire annuel pour l'exercice suivant et le présente au ministre au moment et de la manière qu'il exige.
Au moment de l'élaboration du projet, la Société consulte les offices régionaux de la santé et les autres personnes qu'elle juge utiles de consulter ou que le ministre lui ordonne de consulter.
Le projet :
a) indique comment la Société se propose de réaliser ses objets et d'exercer ses pouvoirs en vertu de la présente loi, conformément aux priorités que fixe le ministre;
b) comprend un plan financier global faisant état des demandes de financement de la Société ainsi que des modalités de répartition des fonds;
c) traite des autres questions et contient les autres renseignements que le ministre exige.
Le ministre peut approuver le projet soumis ou le renvoyer à la Société en lui donnant les directives qui s'imposent selon lui.
Nouvelle présentation du projet
Si le ministre renvoie le projet à la Société, elle donne suite à ses directives et le lui présente de nouveau. Dans un tel cas, le paragraphe (4) s'applique.
La Société soumet à l'approbation du ministre les modifications suivantes :
a) les modifications qu'elle désire apporter pendant l'exercice à un plan sanitaire approuvé;
b) les modifications qui doivent être apportées pendant l'exercice à un plan sanitaire approuvé à l'égard des sujets que précise le ministre, et ce, dans les délais qu'il fixe.
Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent aux modifications présentées au ministre.
L.M. 2001, c. 18, art. 7; L.M. 2010, c. 33, art. 3.
Les fonds de la Société sont composés de sommes qu'elle reçoit de quelque source que ce soit y compris les sommes que lui accorde le Parlement du Canada ou la Législature du Manitoba. Sous réserve du paragraphe (2), la Société a la responsabilité et la maîtrise de ses fonds et biens, et peut les utiliser de la manière conforme à ses fins qu'elle juge opportune.
La Société gère et répartit ses ressources, y compris les fonds que lui verse le ministre ou un office régional de la santé, conformément :
a) au plan sanitaire approuvé en vertu de l'article 7.1;
b) aux directives données en vertu de l'article 8.1;
c) aux ententes conclues entre la Société et les offices régionaux de la santé.
L.M. 2001, c. 18, art. 4 et 8.
Le ministre peut donner des directives à la Société sur l'utilisation des fonds que le ministre ou l'office régional de la santé lui fournit ainsi que sur l'organisation des services et leur prestation.
La Société donne suite aux directives que lui donne le ministre.
L.M. 2001, c. 18, art. 9; L.M. 2010, c. 33, art. 3.
Avec l'approbation du ministre, la Société peut conclure des ententes avec des offices régionaux de la santé, des universités, des hôpitaux ainsi que des association médicales ou d'autres personnes ou organismes.
L.M. 2001, c. 18, art. 4 et 10.
La Société peut employer un directeur ainsi que des cadres et employés. Elle peut également acquérir les services d'experts et de toute autre personne. Sur ses fonds, elle peut verser à toutes ces personnes la rémunération qui lui semble appropriée.
Un vérificateur, que nomme la Société avec l'autorisation écrite du ministre, examine chaque année les dossiers, les comptes et les opérations financières de la Société.
L.M. 2001, c. 18, art. 4 et 11.
La Société dispose de six mois après la fin de chaque exercice pour présenter au ministre de la Santé un rapport annuel décrivant ses travaux et ses progrès pendant l'exercice précédent. Le rapport doit comprendre les états financiers de la Société pour l'exercice précédent. Ces états financiers doivent être certifiés par le vérificateur. Le rapport doit enfin comprendre toute autre donnée que le ministre peut exiger.
Autres rapports et renseignements
En plus de son rapport annuel, la Société présente au ministre les autres rapports, déclarations, statistiques et données personnelles ainsi que les autres renseignements sur ses activités qu'il exige, et ce, en la forme qu'il juge acceptable et au moment qu'il fixe.
L.M. 2001, c. 18, art. 4 et 12.
La Société peut, avec l'approbation du ministre, demander ou acquérir de quelque façon que ce soit des droits dans un brevet quelconque relatif à la prévention ou au traitement du cancer. Elle peut également s'en départir.
L.M. 2001, c. 18, art. 4 et 13.
Pouvoirs relatifs aux biens réels
Afin de réaliser ses objets, la Société peut détenir et acquérir, notamment par achat ou location, des biens réels. Elle ne peut cependant les acquérir à titre onéreux qu'avec l'autorisation préalable du ministre.
L.M. 2001, c. 18, art. 4 et 14.
Pouvoirs relatifs aux emprunts
Sous réserve de l'approbation du ministre, la Société peut emprunter des fonds pour réaliser ses objets et grever ses biens de sûretés afin de garantir ses emprunts.
Sous réserve de l'autorisation du ministre des Finances, la Société peut émettre des valeurs mobilières.
[Abrogé] L.M. 1994, c. 2, art. 7.
15(3) à (5) [Abrogés] L.M. 2001, c. 18, art. 15.
Les obligations émises par la Société doivent porter son sceau. Ce sceau peut y être apposé, gravé, lithographié, imprimé ou reproduit mécaniquement de toute autre manière. Ces titres de même que les coupons qui y sont rattachés doivent porter la signature manuelle, gravée, lithographiée, imprimée ou reproduite mécaniquement de toute autre manière du président de la Société. Le sceau et la signature ainsi reproduits sont valides et lient à toutes fins la Société s'ils sont contresignés par un cadre de la Société qu'elle nomme à cette fin.
15(7) à (12) [Abrogés] L.M. 2001, c. 18, art. 15.
L.M. 1994, c. 2, art. 7; L.M. 1996, c. 59, art. 83; L.M. 2001, c. 18, art. 4 et 15; L.M. 2018, c. 29, art. 21.
[Abrogé]
Le ministre peut, sur les sommes affectées à cette fin par la Législature, verser des subventions à la Société.
L.M. 2001, c. 18, art. 4 et 16; L.M. 2021, c. 45, art. 6.
Le ministre des Finances peut, sur demande du ministre, accorder des avances à la Société dans le but de lui fournir du capital d'exploitation de nature à lui permettre de faire les dépenses qu'exige une entente entre le gouvernement du Manitoba et le gouvernement du Canada pour la poursuite des objets de la Société, que cette entente soit antérieure ou ultérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces avances doivent être puisées sur le Trésor.
La Société doit rembourser immédiatement au ministre des Finances tout ou partie d'une avance faite en vertu du paragraphe (1) et qui n'est plus nécessaire aux fins mentionnées dans ce paragraphe.
Maximum des avances non remboursées
Le total des avances faites en vertu du paragraphe (1) et non encore remboursées ne doit jamais dépasser 50 000 $.
Conditions relatives aux avances
Les avances accordées en vertu du paragraphe (1) peuvent être conditionnelles au respect, par la Société, de conditions que le ministre peut prescrire. La Société doit respecter ces conditions.
La Société peut, par règlement administratif compatible avec la présente loi :
a) prendre des mesures concernant son organisation et son mode de fonctionnement internes;
b) déterminer les attributions de ses administrateurs et de ses autres cadres ainsi que de ses employés;
c) prendre des mesures concernant les médecins et le personnel médical de soutien qui travaillent pour elle, y compris leur nomination, leurs compétences et leurs fonctions;
d) prendre toute autre mesure visant la réalisation de ses objets et l'application de la présente loi.
Prise d'effet des règlements administratifs
Les règlements administratifs de la Société et leurs modifications ne prennent effet qu'une fois approuvés par le ministre.
L.M. 1994, c. 2, art. 8; L.M. 2001, c. 18, art. 4; L.M. 2004, c. 42, art. 9.
L'exercice de la Société est de 12 mois et se termine le 31 mars de chaque année.
Le ministre peut déléguer à toute personne, par écrit, les attributions que lui confère la présente loi.