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Elle est à jour en date du 5 novembre 2024.
Elle est en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

Historique législatif
C.P.L.M. F50 Loi sur les accidents mortels
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. F50

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

Modifiée par
L.M. 2001, c. 37, art. 5
L.M. 2002, c. 13
L.M. 2002, c. 48, art. 8

• en vigueur le 30 juin 2004 (Gaz. du Man. : 29 mai 2004)

L.M. 2008, c. 42, art. 38
L.M. 2014, c. 35, art. 24
L.M. 2021, c. 44, art. 36

• en vigueur le 30 sept. 2022 (proclamation publiée le 29 oct. 2021)

L.M. 2021, c. 60, ann. A, art. 27

• en vigueur le 1er janv. 2023 (proclamation publiée le 16 déc. 2022)


NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

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The Fatal Accidents Act, C.C.S.M. c. F50

Loi sur les accidents mortels, c. F50 de la C.P.L.M.


HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

Sa Majesté, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act, unless otherwise specified,

"child" includes a son, daughter, grandson, granddaughter, step-son, step-daughter, and a person to whom the deceased stood in loco parentis; (« enfant »)

"common-law partner" of a deceased means

(a) a person who, with the deceased, registered a common-law relationship under section 13.1 of The Vital Statistics Act, and who was cohabiting with the deceased immediately preceding the death of the deceased, or

(b) a person who, not being married to the deceased, cohabited with him or her in a conjugal relationship

(i) for a period of at least three years immediately preceding the death of the deceased, or

(ii)  for a period of at least one year immediately preceding the death of the deceased and they are together the parents of a child; (« conjoint de fait »)

"deceased" means a person whose death has been caused as mentioned in subsection 2(1); (« victime »)

"parent" includes a father, mother, grandfather, grandmother, step-father, step-mother, and a person who stood in loco parentis to the deceased; (« parent »)

"support recipient" means a person to whom the deceased was, at the time of his or her death, required to pay support pursuant to a valid and subsisting written agreement or court order; (« bénéficiaire des aliments »)

"tortfeasor" means a person whose wrongful act, neglect, or default has caused the death, or contributed to the cause of the death, of the deceased and who, if death had not ensued, would have been liable to him for damages, and includes a person who would have been liable vicariously or otherwise for such damages. (« auteur du délit »)

S.M. 2001, c. 37, s. 5; S.M. 2002, c. 13, s. 2; S.M. 2002, c. 48, s. 8.

Définitions

1   Sauf disposition contraire, les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« auteur du délit » Personne qui a causé ou qui a contribué à causer le décès de la victime par sa faute, sa négligence ou son omission, et qui, si la victime n'était pas morte, aurait été responsable en dommages-intérêts envers cette dernière. S'entend en outre de la personne qui aurait été responsable en dommages-intérêts pour le fait d'autrui ou pour toute autre raison. ("tortfeasor")

« bénéficiaire des aliments » Personne à qui la victime était tenue, au moment de son décès, de payer une pension alimentaire conformément à une entente écrite valide et en vigueur ou à une ordonnance judiciaire. ("support recipient")

« conjoint de fait » Personne qui, selon le cas :

a) vivait avec la victime immédiatement avant le décès de celle-ci et avait fait enregistrer avec elle une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

b) a vécu dans une relation maritale avec la victime sans avoir été mariée avec elle :

(i) soit pendant la période d'au moins trois ans qui a précédé le décès de la victime,

(ii) soit pendant la période d'au moins un an qui a précédé le décès de la victime, si elles sont les parents d'un même enfant. ("common-law partner")

« enfant » Fils, filles, petit-fils, petites-filles, beaux-fils, belles-filles et personnes pour lesquelles la victime agissait in loco parentis. ("child")

« parent » Le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le beau-père, la belle-mère, et la personne qui agissait in loco parentis pour la victime. ("parent")

« victime » Personne dont le décès a été causé de la façon mentionnée au paragraphe 2(1). ("deceased")

L.M. 2001, c. 37, art. 5; L.M. 2002, c. 13, art. 2; L.M. 2002, c. 48, art. 8.

Liability for damages caused by death

2(1)   Where the death of a person is caused by wrongful act, neglect, or default, and the act, neglect, or default is such as would, if death had not ensued, have entitled the deceased to maintain an action and recover damages in respect thereof, the person who would have been liable, if death had not ensued, is liable for damages, notwithstanding the death of the deceased, even if the death was caused in circumstances amounting in law to culpable homicide.

Responsabilité quant aux dommages-intérêts

2(1)   Lorsque le décès d'une personne est causé par une faute, une négligence ou une omission à l'égard de laquelle la victime, eût-elle survécu, aurait eu un recours et aurait pu obtenir des dommages-intérêts, la personne qui aurait été responsable dans ces circonstances peut être poursuivie en dommages-intérêts malgré le décès de la victime, même si ce dernier a été causé dans des circonstances qui permettent de qualifier l'acte préjudiciable d'homicide coupable.

When cause of action arises

2(2)   Subject to subsection (5), the liability for damages under this section arises upon the death of the deceased.

Naissance du droit d'action

2(2)   Sous réserve du paragraphe (5), la responsabilité quant aux dommages-intérêts prévue au présent article prend naissance au décès de la victime.

Effect of settlements made by deceased

2(3)   No settlement made, release given, or judgment recovered in an action brought, by the deceased within a period three months after the commission or occurrence of the wrongful act, neglect, or default causing his death is a bar to a claim made under this Act or is a discharge of liability arising under this Act, but any payment made thereunder shall be taken into account in assessing damages in any action brought under this Act.

Effet des règlements faits par la victime

2(3)   Les règlements, libérations et jugements qui font suite à l'action intentée par la victime dans les trois mois qui suivent la perpétration ou la survenance de la faute, négligence ou omission qui a causé le décès, n'excluent pas le recours sous le régime de la présente loi, ni ne déchargent de la responsabilité visée par celle-ci; cependant les paiements faits en conséquence sont pris en considération pour évaluer le montant des dommages-intérêts accordés dans l'action intentée sous le régime de la présente loi.

Effect of settlement made by deceased

2(4)   Unless it is set aside, a settlement made or release given, or a judgment recovered in an action brought, by the deceased after the expiration of the period mentioned in subsection (3), is a discharge of liability under this Act.

Effet du règlement fait par la victime

2(4)   Sauf s'ils sont révoqués, les règlements, libérations et jugements qui font suite à l'action intentée par la victime après l'expiration de la période mentionnée au paragraphe (3), déchargent de la responsabilité prévue par la présente loi.

Prior death of tortfeasor

2(5)   If, at the time of the death of the deceased, the tortfeasor is himself dead, the liability arising under this Act shall be conclusively deemed to have been subsisting against the tortfeasor before his death.

Cas où l'auteur du délit est prédécédé

2(5)   Si au moment du décès de la victime, l'auteur du délit est prédécédé, la responsabilité encourue par lui en application de la présente loi est péremptoirement réputée avoir pris naissance avant son décès.

Subsequent death of tortfeasor

2(6)   Where the tortfeasor dies at the same time as the deceased, or in circumstances rendering it uncertain which of them survived the other, or after the death of the deceased, the liability and cause of action arising under this Act shall be conclusively deemed to lie upon, and continue against, the executor or administrator of the tortfeasor as if the executor or administrator of the tortfeasor were the tortfeasor in life.

Décès postérieur de l'auteur du délit

2(6)   Lorsque l'auteur du délit décède en même temps que la victime, ou dans des circonstances telles qu'on ne peut savoir avec certitude laquelle des deux personnes est décédée la première, ou s'il décède après sa victime, la responsabilité et le droit d'action qui découlent de la présente loi sont péremptoirement réputés valoir contre l'exécuteur ou l'administrateur de l'auteur du délit comme s'il s'agissait de l'auteur du délit de son vivant.

Person entitled to benefit

3(1)   Every action under this Act shall be for the benefit of the spouse, common-law partner, support recipient, parent, child, brother, and sister, or any of them, of the deceased; and, except as hereinafter provided, shall be brought by, and in the name of, the executor or administrator.

Bénéficiaire de l'action

3(1)   Sous réserve de ce qui suit, l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur de la succession intente en son nom l'action prévue par la présente loi au profit du conjoint, du conjoint de fait, du bénéficiaire des aliments, d'un parent, d'un enfant, d'un frère ou d'une sœur ou au profit de l'ensemble de ceux-ci.

Amount of damages

3(2)   Subject to subsection (3), in every such action such damages as are proportional to the pecuniary loss resulting from the death shall be awarded to the persons respectively for whose benefit the action is brought.

Montant des dommages-intérêts

3(2)   Sous réserve du paragraphe (3), dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, les dommages-intérêts sont accordés proportionnellement à la perte financière résultant du décès à l'égard de chacune des personnes au profit desquelles l'action est intentée.

Funeral expenses

3(3)   Where an action has been brought under this Act there may be included in the damages awarded an amount sufficient to cover the reasonable expenses of the funeral and the disposal of the body of the deceased if those expenses were incurred by any of the persons by whom or for whose benefit the action is brought; but nothing is recoverable, under this subsection, for funeral expenses if the amount of those expenses has been recovered, or is claimed, in an action brought under The Trustee Act.

Frais funéraires

3(3)   Dans une action intentée en vertu de la présente loi, les dommages-intérêts accordés peuvent inclure un montant suffisant pour couvrir les dépenses raisonnables entraînées par les funérailles et la disposition du corps de la victime si ces dépenses ont été supportées par une des personnes par qui ou au profit de laquelle l'action est intentée; cependant, aucune somme n'est recouvrable, en vertu du présent article, pour les frais funéraires si le montant a été recouvré, ou s'il a été réclamé, dans une poursuite intentée en vertu de la Loi sur les fiduciaires.

3(4)   [Repealed] S.M. 2002, c. 13, s. 3.

3(4)   [Abrogé] L.M. 2002, c. 13, art. 3.

Definitions re loss of companionship

3.1(1)   In this section,

"child" means a son or daughter of the deceased who, at the time of the death of the deceased, was under the age of 18 years; (« enfant »)

"family member" means

(a) a son or daughter of the deceased who, at the time of the death of the deceased, was 18 years of age or over,

(b) a step-son or step-daughter of the deceased, or a person to whom the deceased stood in loco parentis,

(c) a step-mother or step-father of the deceased, or a person who stood in loco parentis to the deceased, and

(d) a brother, sister, grandson, granddaughter, grandfather or grandmother of the deceased; (« membre de la famille »)

"parent" means a mother or father of the deceased. (« parent »)

Définitions

3.1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« enfant » Fils ou fille de la victime qui, au moment du décès de celle-ci, était âgé de moins de 18 ans. ("child")

« membre de la famille »

a) Fils ou fille de la victime qui, au moment du décès de celle-ci, était âgé de 18 ans ou plus;

b) beau-fils ou belle-fille de la victime ou personne pour laquelle celle-ci tenait lieu de parent;

c) beau-père ou belle-mère de la victime ou personne qui tenait lieu de parent pour elle;

d) frère, sœur, petit-fils, petite-fille, grand-père ou grand-mère de la victime. ("family member")

« parent » Père ou mère de la victime. ("parent")

Damages for loss of companionship

3.1(2)   Subject to section 4, the court shall award damages for the loss of guidance, care and companionship of the deceased in the following amounts:

(a) $30,000. to each of the spouse of the deceased, the common-law partner of the deceased and the support recipient of the deceased and to each parent and child of the deceased;

(b) $10,000. to each family member of the deceased.

Dommages-intérêts

3.1(2)   Sous réserve de l'article 4, le tribunal accorde les dommages-intérêts indiqués ci-après pour la perte de soutien et d'affection de la victime :

a) 30 000 $ au conjoint, au conjoint de fait et au bénéficiaire des aliments de la victime ainsi qu'à chacun des parents et des enfants de celle-ci;

b) 10 000 $ à chacun des membres de la famille de la victime.

No application of Equality of Status Act

3.1(3)   An award may be made under this section notwithstanding The Equality of Status Act.

Inapplication de la Loi sur l'égalité civile

3.1(3)   Le tribunal peut accorder des dommages-intérêts en application du présent article malgré la Loi sur l'égalité civile.

No need to establish damages

3.1(4)   An award of damages under this section shall be made without reference to any other damages that may be awarded and without evidence of damage.

Preuve du préjudice

3.1(4)   Les dommages-intérêts que vise le présent article sont accordés sans qu'il soit tenu compte des autres dommages-intérêts qui peuvent être accordés et sans preuve du préjudice.

Adjustment for inflation

3.1(5)   In making an award under this section, the court shall adjust the amounts set out in subsection (2) to take into account inflation after 2002.

S.M. 2002, c. 13, s. 4; S.M. 2008, c. 42, s. 38.

Rajustement en fonction de l'inflation

3.1(5)   Lorsqu'il accorde des dommages-intérêts en application du présent article, le tribunal rajuste les montants prévus au paragraphe (2) afin qu'il soit tenu compte de l'inflation après 2002.

L.M. 2002, c. 13, art. 4.

Contributory negligence of beneficiary reduces his damage

4(1)   Where a person for whose benefit, alone or with others, an action may be brought under this Act is a tortfeasor, the damages that would otherwise be awarded for his benefit shall be reduced in proportion to the degree in which the court finds that his wrongful act, neglect, or default contributed to the cause of the death of the deceased.

Négligence contributive du bénéficiaire

4(1)   Lorsqu'une personne, bénéficiaire seule ou avec d'autres de l'action intentée en application de la présente loi, est un des auteurs du délit, les dommages-intérêts qui pourraitent lui être autrement accordés sont réduits dans la mesure où sa faute, sa négligence ou son omission a, selon le tribunal, contribué à causer le décès de la victime.

Contributory negligence of deceased

4(2)   Where the wrongful act, neglect, or default of the deceased contributed to the cause of his death, the damages that would otherwise be awarded under this Act shall be reduced in proportion to the degree in which the court finds that his wrongful act, neglect, or default contributed to the cause of his death.

Négligence contributive de la victime

4(2)   Lorsqu'une faute, négligence ou omission de la victime a contribué à causer son propre décès, les dommages-intérêts qui auraient été autrement accordés en application de la présente loi sont réduits dans la mesure où sa faute, sa négligence ou son omission a contribué, selon le tribunal, à causer son décès.

Bringing of action where no executor or administrator

5(1)   Where there is no executor or administrator of the estate of the deceased, or there being an executor or administrator no action is brought by him within six months after the death of the deceased, an action may be brought by, and in the name or names of, any one or more of the persons for whose benefit the action would have been brought if it had been brought by the executor or administrator.

Action intentée en l'absence de l'exécuteur

5(1)   En l'absence d'exécuteur testamentaire ou d'administrateur de la succession de la victime, ou lorsque l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur n'intente pas l'action dans les six mois du décès de la victime, les personnes ou l'une des personnes qui auraient bénéficié de l'action si l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur avait agi lui-même, peuvent intenter l'action en leur nom propre.

Persons who benefit

5(2)   Every action so brought shall be for the benefit of the same persons as if it were brought by the executor or administrator.

Bénéficiaires en cas d'absence de l'exécuteur

5(2)   L'action mentionnée au paragraphe (1) est intentée au profit des mêmes personnes que si elle était intentée par l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur.

Amended statement of claim

5(3)   Where an action is brought under this Act but has not been set down for trial within six months after it was begun, the statement of claim in the action and all subsequent proceedings therein may, on application, be amended by substituting or adding as plaintiff, all or any of the persons for whose benefit the action was or should have been brought.

Modification de l'exposé de la demande

5(3)   Lorsque l'action intentée sous le régime de la présente loi n'a pas été porté au rôle d'audience dans les six mois de l'introduction de l'action, l'exposé de la demande et les actes de procédures subséquents peuvent être modifiés, sur demande, en substituant ou en ajoutant à titre de demandeur les personnes au profit desquelles l'action a été ou aurait dû être intentée.

Considerations in assessing damages

6   In assessing damages in an action brought under this Act there shall not be taken into account,

(a) any sum paid or payable on the death of the deceased under any contract of insurance or assurance, whether made before or after the coming into force of this Act;

(b) any premium that would have been payable in future under any contract of insurance or assurance if the deceased had survived;

(c) any benefit or right to benefits, resulting from the death of the deceased, under The Workers Compensation Act, The Manitoba Assistance Act, The Disability Support Act, or The Child and Family Services Act or under any other Act that is enacted by any Legislature, Parliament, or other legislative authority and that is of similar import or effect;

(d) any pension, annuity or other periodical allowance accruing payable by reason of the death of the deceased; and

(e) any amount that may be recovered under any statutory provision creating a special right to bring an action for the benefit of persons for whose benefit an action may be brought under this Act.

S.M. 2014, c. 35, s. 24; S.M. 2021, c. 60, Sch. A, s. 27.

Motifs à considérer dans l'évaluation des dommages

6   Dans toute action intentée en application de la présente loi, ne sont pas inclus dans l'évaluation des dommages-intérêts :

a) les sommes d'argent versées ou exigibles au décès de la victime en vertu de tout contrat d'assurance ou régime d'assurance-vie, que ce contrat ait été conclu avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi;

b) les primes qui auraient été exigibles à une date future en vertu de tout contrat d'assurance ou régime d'assurance-vie si la victime avait survécu;

c) les bénéfices ou droits à des bénéfices résultant du décès de la victime, et obtenu en application de la Loi sur les accidents de travail, de la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba, de la Loi sur le soutien pour personne handicapée, de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, ou de toute autre loi prise par une législature, le Parlement ou une autre autorité possédant le pouvoir de prendre des lois au même sens ou au même effet;

d) les pensions, rentes ou autres allocations périodiques exigibles en raison du décès de la victime;

e) les montants qui peuvent être remboursés en application d'une disposition statutaire créant un droit spécial d'intenter une action au profit des personnes qui bénéficieraient d'une action prévue par la présente loi.

L.M. 2014, c. 35, art. 24; L.M. 2021, c. 60, ann. A, art. 27.

One action only

7(1)   Only one action lies under this Act in respect of the death of the deceased.

Seulement une action

7(1)   Une seule action est recevable en application de la présente loi relativement au décès de la victime.

Procedure in bringing of action

7(2)   Except where it is expressly declared in another Act that it operates notwithstanding this Act, it is not necessary that any notice of claim or intended claim, or notice of action or intended action or any other notice, or any other document, be given or served, as provided in any such other Act, or otherwise, before bringing an action under this Act.

Procédure pour intenter l'action

7(2)   Il n'est pas nécessaire que soit donné ou signifié, avant d'intenter une poursuite en vertu de la présente loi, l'avis de la demande ou de l'intention de présenter une demande, l'avis de la poursuite ou les avis ou documents prévus par une autre loi, sauf si cette autre loi déclare expressément qu'elle s'applique nonobstant la présente loi.

Limitations not binding on claimant

7(3)   If the deceased, at the time of his death, could not have brought an action against the tortfeasor by reason of lapse of time or failure to comply with any statutory or contractual condition, a person entitled to bring action under this Act is not, solely by reason of that fact, barred from so doing.

Prescription non opposable au demandeur

7(3)   Le seul fait que la victime, à l'époque de son décès, ne pouvait intenter une action contre l'auteur du délit parce que son droit était prescrit, ou éteint pour défaut de se conformer à une condition statutaire ou contractuelle, n'empêche pas une personne ayant droit d'intenter une action en application de la présente loi de le faire.

Limitation on bringing of action

7(4)   An action, including an action to which subsection 2(5) or (6) applies, may be brought under this Act within two years after the death of the deceased but no such action shall be brought thereafter.

Prescription

7(4)   Une action intentée en application de la présente loi, notamment une action à laquelle le paragraphe 2(5) ou (6) s'applique, se prescrit par deux ans à compter du décès de la victime.

Effect of contract

7(5)   This section has effect notwithstanding any contract.

S.M. 2021, c. 44, s. 36.

Effet d'un contrat

7(5)   Le présent article s'applique nonobstant tout contrat.

L.M. 2021, c. 44, art. 36.

Payment into court

8   The defendant may pay into court one sum of money as compensation for his wrongful act, neglect, or default to all persons entitled to damages under this Act, without specifying the shares into which, or the parties among whom, it is to be divided under this Act.

Consignation au tribunal

8   Le défendeur peut consigner au tribunal une somme globale destinée à dédommager de sa faute, de sa négligence ou de son omission les personnes qui ont droit à des dommages-intérêts en vertu de la présente loi, sans préciser la répartition de cette somme.

Particulars required in bringing action

9(1)   In every action brought under this Act,

(a) the statement of claim shall contain, or the plaintiff shall deliver therewith, full particulars of the names, addresses, and occupations of the persons for whose benefit the action is brought; and

(b) the plaintiff shall file with the statement of claim an affidavit in which he shall state that to the best of his knowledge, information, and belief, the persons on whose behalf the action is brought, as set forth in the statement of claim or in the particulars delivered therewith, are the only persons entitled, or who claim to be entitled, to the benefit of the action.

Renseignements requis

9(1)   Dans chaque action intentée en application de la présente loi :

a) Le demandeur indique dans l'exposé de la demande ou en annexe à celui-ci, les noms, adresses et occupations des personnes au profit desquelles l'action est intentée;

b) le demandeur doit déposer avec l'exposé de la demande un affidavit dans lequel il déclare qu'au mieux de sa connaissance et de sa croyance les personnes au nom desquelles l'action est intentée, selon les renseignements contenus ou joints à l'exposé de la demande, sont les seules personnes qui ont ou prétendent avoir droit au bénéfice de l'action.

Order for particulars and effect of failure to give particulars

9(2)   Where the plaintiff fails to comply with subsection (1), the court, on application, may order the plaintiff to give such particulars or so much thereof as he is able to give; and the action shall not be tried until he complies with the order; but the failure of the plaintiff to comply with subsection (1) or with an order made under this subsection is not a ground of defence to the action, or a ground for its dismissal.

Ordonnance pour l'obtention de renseignements

9(2)   Lorsque le demandeur omet de se conformer au paragraphe (1), le tribunal peut, sur demande, lui ordonner de donner les détails en question, ou ceux qu'il est capable de fournir; le procès ne peut être entendu jusqu'à ce que le demandeur se soit conformé à cette ordonnance; cependant, l'omission du demandeur de se conformer au paragraphe (1) ou à une ordonnance rendue en application du présent paragraphe n'est pas un moyen de défense à l'action ou un motif emportant son rejet.

Order dispensing with affidavit

9(3)   A judge of the court in which the action is brought may dispense with the filing of an affidavit, as required in subsection (1), if he is satisfied that there is sufficient reason for doing so.

Ordonnance dispensant de la nécessité d'un affidavit

9(3)   Un juge du tribunal saisi de l'action peut dispenser du dépôt d'un affidavit requis par le paragraphe (1) s'il est convaincu qu'il existe des raisons valables pour agir ainsi.

Apportionment by judge

10(1)   Where the amount recovered has not been otherwise apportioned, a judge in chambers may apportion it among the persons entitled thereto.

Partage par un juge

10(1)   Lorsque le montant recouvré n'a pas été autrement partagé, un juge en chambre peut le partager parmi les personnes qui y ont droit.

When payments may be postponed

10(2)   The judge may, in his discretion, postpone the distribution of money to which infants are entitled, and may direct payment from the undivided fund.

Ajournement du partage

10(2)   Le juge peut, à sa discrétion, reporter le partage de l'argent auquel des mineurs ont droit, et peut donner des directives concernant le paiement sur le montant indivis.

Determination of questions between persons entitled

11   Where an action is brought under this Act, a judge of the court in which the action is pending may make such order as he may deem just for the determination of all questions as to the person entitled under this Act to share in the amount, if any, that may be recovered.

Décisions relatives au partage

11   Le juge du tribunal saisi de l'action intentée sous le régime de la présente loi peut rendre l'ordonnance qu'il estime juste à l'égard des questions concernant les personnes qui ont droit, sous le régime de la présente loi, au partage du montant qui peut être recouvré.

Crown bound

12   His Majesty in right of Manitoba is bound by this Act.

Couronne liée

12   Sa Majesté du chef du Manitoba est liée par la présente loi.