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Elle est à jour en date du 24 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 3 novembre 2022.

Historique législatif
C.P.L.M. E55 Loi sur le commerce et l'information électroniques
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2000, c. 32

• partie 2 (modifié par L.M. 2001, c. 35, art. 36)

– en vigueur le 28 nov. 2011 (Gaz. du Man. : 17 sept. 2011)

• partie 6

– en vigueur le 19 mars 2001 (Gaz. du Man. : 6 janv. 2001)

• restant de la Loi

– en vigueur le 23 oct. 2000 (Gaz. du Man. : 4 nov. 2000)

Modifiée par
L.M. 2022, c. 45, art. 72

• art. 72(2)

– non proclamé


NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur le commerce et l'information électroniques
qui sont en vigueur au 12 avril 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
107/2020
Règlement sur les documents électroniques visés par des lois désignéesEnregistrement : 30 octobre 2020
Publication : 2 novembre 2020
Modifications Version(s) précédente(s)
176/2002
Règlement sur les identificateurs communsEnregistrement : 1er novembre 2002
Publication : 16 novembre 2002
Modifications Version(s) précédente(s)
78/2014
Règlement sur les organismes publics désignésEnregistrement : 14 mars 2014
Publication : 29 mars 2014
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
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The Electronic Commerce and Information Act, C.C.S.M. c. E55

Loi sur le commerce et l'information électroniques, c. E55 de la C.P.L.M.


(Assented to August 18, 2000)

(Date de sanction : 18 août 2000)

Table of Contents

Section

PART 1  GENERAL

INTERPRETATION AND APPLICATION

1Definitions

2No application to negotiable instruments

3No effect on laws re electronic means

4Use of electronic documents not mandatory

5Crown bound

PRODUCTION, INSPECTION OR CERTIFICATION OF ELECTRONIC INFORMATION

6Production or inspection of electronic information

7Certified copies of electronic information

PART 2  USING ELECTRONIC MEANS UNDER DESIGNATED LAWS

8Purpose

9No effect on non-designated laws

10General power to use electronic means

11Requirement for information to be in writing

12Information required to be provided in writing

13Requirement for signature

14Requirement re originals

15Requirement to retain information or documents

16Additional copies not required

17Power to approve electronic form

18L.G. in C. regulations

PART 3  ELECTRONIC CONTRACTS AND COMMUNICATIONS

19Formation and operation of contracts

20Electronic agents

21Time and place of sending or receiving

PART 4  CONTRACTS FOR CARRIAGE OF GOODS

22Actions related to contracts of carriage of goods

23Use of electronic means

PART 5  STREAMLINED PROCEDURES FOR BUSINESS ENTITIES

24Definitions

25Purposes

26Common business identifiers

27Combined forms

28Integration of business information systems

29Disclosure of information

30Regulations

31Agreements with governmental or other bodies

PART 6  AMENDMENTS TO THE CONSUMER PROTECTION ACT

32-36C.C.S.M. c. C200 amended

PART 7  AMENDMENTS TO THE MANITOBA EVIDENCE ACT

37-38C.C.S.M. c. E150 amended

PART 8  CITATION AND COMING INTO FORCE

39C.C.S.M. reference

40Coming into force

Table des matières

Article

PARTIE 1  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

1Définitions

2Inapplication aux titres négociables

3Effet sur les règles de droit

4Emploi facultatif de documents électroniques

5Obligation de la Couronne

PRODUCTION, INSPECTION OU ATTESTATION DE L'INFORMATION ÉLECTRONIQUE

6Production ou inspection de l'information électronique

7Copies certifiées conformes de l'information électronique

PARTIE 2  EMPLOI DE MOYENS ÉLECTRONIQUES SOUS LE RÉGIME DE LOIS DÉSIGNÉES

8But

9Absence d'effet sur les lois non désignées

10Pouvoir général d'emploi de moyens électroniques

11Obligation de mettre les renseignements par écrit

12Renseignements devant être fournis par écrit

13Exigence relative à la signature

14Exigence relative aux documents originaux

15Exigence relative à la conservation des renseignements ou des documents

16Copies supplémentaires non obligatoires

17Pouvoir d'approver la forme électronique

18Règlements — lieutenant-gouverneur en conseil

PARTIE 3  CONTRATS ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

19Conclusion et exécution des contrats

20Agents électroniques

21Moment et lieu d'expédition ou de réception

PARTIE 4  CONTRATS DE TRANSPORT DE MARCHANDISES

22Actes ayant trait aux contrats de transport de marchandises

23Emploi de moyens électroniques

PARTIE 5  RATIONALISATION DES MÉTHODES POUR LES ENTREPRISES

24Définitions

25Objet

26Identificateurs communs

27Formules combinées

28Intégration des systèmes d'information

29Divulgation de renseignements

30Règlements

31Conventions — organismes gouvernementaux ou autres

PARTIE 6  MODIFICATIONS À LA LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

32-36Modification du c. C200 de la C.P.L.M.

PARTIE 7  MODIFICATIONS À LA

LOI SUR LA PREUVE AU MANITOBA

37-38Modification du c. E150 de la C.P.L.M.

PARTIE 8  TITRE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

39Codification permanente

40Entrée en vigueur

WHEREAS electronic commerce is an important engine for the economic growth and development of Manitoba;

AND WHEREAS it is desirable for individuals and organizations engaged in electronic commerce to have confidence in the validity and enforceability of electronic documents and electronic contracts;

AND WHEREAS it is desirable to facilitate online access by individuals and organizations to Manitoba government services and to streamline regulatory requirements for businesses in Manitoba;

THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

Attendu :

que le commerce électronique est un facteur de croissance et de développement économiques important au Manitoba;

qu'il est souhaitable que les particuliers et les organismes qui font du commerce électronique puissent croire en la validité et au caractère exécutoire des documents et des contrats électroniques;

qu'il est souhaitable de faciliter pour les particuliers et les organismes l'accès en direct aux services du gouvernement du Manitoba et de rationaliser les exigences réglementaires pour les entreprises manitobaines,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1
GENERAL

PARTIE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

INTERPRETATION AND APPLICATION

DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Definitions

1(1)   In this Act,

"designated law", in relation to any provision of this Act, means an Act or regulation, or part of an Act or regulation, designated in the regulations

(a) for the purpose of that provision, or

(b) for the purposes of this Act or any part of this Act that includes that provision; (« loi désignée »)

"electronic" includes created, recorded, transmitted or stored in digital or other intangible form by electronic, magnetic, optical or any similar means; (« électronique »)

"electronic document" means information that

(a) is electronically recorded or stored in or by an information system, and

(b) can be read or perceived by a person or by an information system; (« document électronique »)

"electronic signature" means electronic information that a person has created or adopted in order to sign an electronic document and that is in, attached to or associated with the document; (« signature électronique »)

"information system" means a system for generating, sending, receiving, storing or otherwise processing electronic documents; (« système d'information »)

"person" includes a public body; (« personne »)

"public body" means

(a) the government or a department, branch or office of the government, including a special operating agency as defined in The Special Operating Agencies Act,

(b) a board, commission, association, agency, or similar body, whether or not incorporated, if all of its members or all the members of its board of management, board of directors or governing board are appointed by an Act of the Legislature or by the Lieutenant Governor in Council,

(c) a municipality or local government district, and

(d) an entity designated in the regulations as a public body. (« organisme public »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« document électronique » Renseignements qui :

a) sont enregistrés ou mis en mémoire électroniquement dans ou par un système d'information;

b) peuvent être lus ou vus par une personne ou un système d'information. ("electronic document")

« électronique » Expression servant à qualifier un document créé, enregistré, transmis ou mis en mémoire sous forme numérique ou sous une autre forme intangible par des moyens électroniques, magnétiques ou optiques ou par d'autres moyens comparables. ("electronic")

« loi désignée » Loi ou règlement ou partie d'une loi ou d'un règlement que les règlements désignent :

a) pour l'application d'une disposition de la présente loi;

b) pour l'application de la présente loi ou de l'une de ses parties qui contient la disposition visée. ("designated law")

« organisme public »

a) Le gouvernement et les ministères, les directions ou les bureaux du gouvernement, notamment les organismes de service spécial au sens qui est donné à ce terme dans la Loi sur les organismes de service spécial;

b) les conseils, les commissions, les associations, les organismes et toutes les organisations analogues, constitués ou non en personne morale, dont tous les membres ou dont tous les membres du conseil de gestion ou du conseil d'administration sont nommés par une loi de la province ou par le lieutenant-gouverneur en conseil;

c) les municipalités et les districts d'administration locale;

d) les entités désignées dans les règlements à titre d'organisme public. ("public body")

« personne » Sont assimilés à une personne les organismes publics. ("person")

« signature électronique » Information électronique qu'une personne crée ou adopte en vue de la signature d'un document électronique et qui est comprise dans le document ou qui y est annexée ou associée. ("electronic signature")

« système d'information » Système servant à générer, à envoyer, à recevoir, à mettre en mémoire ou à traiter des documents électroniques. ("information system")

Extended meaning of "requirement"

1(2)   The provisions of this Act relating to the satisfaction of a requirement of law apply whether the law creates an obligation or provides consequences for doing or not doing something.

Sens étendu de « exigence »

1(2)   Les dispositions de la présente loi visant la satisfaction de l'exigence d'une règle de droit s'appliquent, que la règle de droit crée une obligation ou prévoie les conséquences de l'accomplissement ou du non-accomplissement d'un acte.

Regulations re definitions

1(3)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) designating Acts or regulations or parts of Acts or regulations for the purpose of the definition "designated law" in subsection (1);

(b) designating entities as public bodies;

(c) defining any word or expression that is used but not defined in this Act;

(d) enlarging or restricting the meaning of a word or expression that is defined for the purposes of this Act or any part of it.

S.M. 2022, c. 45, s. 72.

Règlements concernant les définitions

1(3)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des lois ou des règlements ou encore des parties de loi ou de règlement pour l'application de la définition de « loi désignée » qui se trouve au paragraphe (1);

b) désigner des entités à titre d'organisme public;

c) définir tout terme qui est utilisé mais non défini dans la présente loi;

d) étendre ou restreindre le sens d'un terme défini pour l'application de la présente loi ou de l'une de ses parties.

L.M. 2022, c. 45, art. 72.

No application to negotiable instruments

2   Except for Part 4 (contracts for carriage of goods), this Act does not apply in respect of negotiable instruments, including negotiable documents of title.

Inapplication aux titres négociables

2   Sauf pour ce qui est de la partie 4, la présente loi ne s'applique pas aux titres négociables, notamment aux titres de propriété négociables.

No effect on laws re electronic means

3   Nothing in this Act affects the operation of any law that authorizes, requires or regulates the use of electronic means to record, retain or communicate information or documents.

Effet sur les règles de droit

3   La présente loi ne touche en rien l'application des règles de droit qui autorisent, exigent ou régissent l'emploi de moyens électroniques pour enregistrer, conserver ou communiquer des renseignements ou des documents.

Use of electronic documents not mandatory

4(1)   Nothing in this Act requires a person to provide or receive an electronic document without his or her consent, but a person's consent may be inferred from his or her conduct.

Emploi facultatif de documents électroniques

4(1)   La présente loi n'a pas pour effet d'obliger qui que ce soit à fournir ou à recevoir des documents électroniques sans son consentement. Toutefois, ce consentement peut être présumé d'après la conduite de la personne visée.

Consent of public body may not be implied

4(2)   Despite subsection (1), the consent of a public body or a person acting for a public body to information being provided by way of an electronic document may not be inferred from conduct, but must be

(a) communicated to the person providing the document; or

(b) expressed by communication accessible to the public or to those likely to provide such documents to the public body.

Consentement ne pouvant être présumé

4(2)   Malgré le paragraphe (1), il ne peut être présumé qu'un organisme public ou qu'une personne agissant pour le compte d'un organisme public consent, d'après sa conduite, à la fourniture de renseignements par voie de documents électroniques. En pareil cas, le consentement doit être :

a) soit communiqué au fournisseur des documents;

b) soit exprimé par communication accessible au public ou aux personnes vraisemblablement appelées à fournir de pareils documents à l'organisme public.

Crown bound

5   The Crown is bound by this Act.

Obligation de la Couronne

5   La présente loi lie la Couronne.

PRODUCTION, INSPECTION OR CERTIFICATION OF ELECTRONIC INFORMATION

PRODUCTION, INSPECTION OU ATTESTATION DE L'INFORMATION ÉLECTRONIQUE

Production or inspection of electronic information

6   If information or a document is required by an Act or regulation to be produced or to be made available for inspection, examination or audit, and the information or document exists in electronic form, the requirement is satisfied by producing or making available a display or print-out that reproduces the information or document for the person for whom it is required to be produced or made available.

Production ou inspection de l'information électronique

6   Pour satisfaire à l'exigence d'une loi ou d'un règlement voulant que des renseignements ou des documents qui existent sur support électronique soient produits ou rendus accessibles à des fins d'inspection, d'examen ou de vérification, il suffit de mettre à la disposition de leur destinataire un affichage ou un imprimé les contenant.

Certified copies of electronic information

7   If a person is permitted or required by an Act or regulation to provide a certified copy of a document or information, and the document or information exists in electronic form,

(a) the person may provide a print-out that he or she has certified to be a reproduction of the document or information; and

(b) such a certified print-out has the same evidentiary value and may be used in the same manner as a certified copy provided under that Act or regulation.

Copies certifiées conformes de l'information électronique

7   Lorsqu'une loi ou un règlement autorise ou oblige à fournir une copie certifiée conforme d'un document ou de renseignements et que le document ou les renseignements existent sur support électronique :

a) la personne qui peut ou doit les fournir peut faire un imprimé qu'elle certifie être une reproduction du document ou des renseignements;

b) l'imprimé certifié conforme a la même valeur probante et peut être utilisé de la même manière qu'une copie certifiée conforme fournie sous le régime de la loi ou du règlement en question.

PART 2
USING ELECTRONIC MEANS UNDER DESIGNATED LAWS

PARTIE 2
EMPLOI DE MOYENS ÉLECTRONIQUES SOUS LE RÉGIME DE LOIS DÉSIGNÉES

GENERAL

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Purpose

8   The purpose of this Part is to enable, but not require, the use of electronic means to record, retain or communicate information or documents under designated laws.

But

8   La présente partie a pour but de permettre, mais non de rendre obligatoire, l'emploi de moyens électroniques pour enregistrer, conserver ou communiquer des renseignements ou des documents sous le régime de lois désignées.

No effect on non-designated laws

9   No provision of this Part affects the operation of any law that is not a designated law for the purpose of that provision.

Absence d'effet sur les lois non désignées

9   Les dispositions de la présente partie ne visent pas l'application d'une loi qui n'est pas désignée aux fins qu'elles prévoient.

General power to use electronic means

10   If a public body has the power under a designated law to create, collect, receive, store, transfer, distribute, publish or otherwise deal with information or documents, it has the power to

(a) do those things by electronic means; and

(b) establish information technology requirements applicable to the use of electronic means to do those things.

Pouvoir général d'emploi de moyens électroniques

10   Les organismes publics qui ont, sous le régime d'une loi désignée, le pouvoir notamment de créer, de collecter, de recevoir, de mettre en mémoire, de transférer, de distribuer ou de publier des renseignements ou des documents ont aussi le pouvoir :

a) de faire ces opérations par des moyens électroniques;

b) d'établir les exigences relatives à la technologie de l'information applicables à l'emploi de moyens électroniques pour faire ces opérations.

WRITING

RENSEIGNEMENTS ÉCRITS

Requirement for information to be in writing

11   If under a designated law any information is required to be in writing, that requirement is satisfied if the information is in an electronic document that is accessible so as to be usable for subsequent reference.

Obligation de mettre les renseignements par écrit

11   Pour satisfaire à l'exigence d'une loi désignée voulant que des renseignements soient par écrit, il suffit que ces renseignements soient dans un document électronique accessible et réutilisable.

Information required to be provided in writing

12(1)   If a document or information that is required or permitted by or under a designated law to be provided to a person is required by that law to be provided to the person in writing, that requirement is satisfied by the provision of the document or information to the person by way of an electronic document if

(a) the electronic document is accessible by the person and capable of being retained by the person so as to be useable for subsequent reference;

(b) where the person is a public body or a person acting for a public body,

(i) the form of the electronic document and the manner of providing it meet the public body's information technology requirements, or

(ii) the person consents to the electronic document being provided in the form and manner in which it is provided,

and, if required by the public body, the person acknowledges receipt of the electronic document in accordance with the public body's acknowledgement rules; and

(c) where the person is neither a public body nor a person acting for a public body, the person consents to the electronic document being provided in the form and manner in which it is provided.

Renseignements devant être fournis par écrit

12(1)   Pour satisfaire à l'exigence d'une loi désignée voulant qu'un document ou des renseignements qui doivent ou peuvent être fournis le soient par écrit, il suffit que ce document ou que ces renseignements soient fournis par voie de document électronique :

a) pour autant que le document électronique soit accessible et qu'il puisse être conservé de manière à être réutilisable;

b) si le destinataire du document électronique est un organisme public ou une personne agissant pour le compte d'un organisme public, pour autant, selon le cas :

(i) que la forme du document électronique et la manière dont il est fourni soient compatibles avec les exigences de l'organisme public en matière de technologie de l'information,

(ii) que le destinataire consente à ce que le document électronique soit fourni dans la forme et de la manière dont il l'est;

toutefois, si l'organisme public l'exige, le destinataire accuse réception du document électronique en conformité avec les règles de celui-ci en matière d'accusés de réception;

c) pour autant que le destinataire du document électronique, s'il n'est ni un organisme public ni une personne agissant pour le compte d'un organisme public, consente à ce que le document électronique soit fourni dans la forme et de la manière dont il l'est.

Requirement for specific form

12(2)   If a document or information to be provided to a person is required by a designated law to be provided in a specified non-electronic form, that requirement is satisfied by the provision of the document or information to the person by way of an electronic document if

(a) where the person is a public body or a person acting for a public body,

(i) all information to be provided in the specified form is included in the electronic document, and

(ii) the requirements of clauses (1)(a) and (b) have been met; and

(b) where the person is neither a public body nor a person acting for a public body,

(i) the form of the electronic document, when printed or otherwise displayed, is substantially the same as the specified form, and

(ii) the requirements of clauses (1)(a) and (c) have been met.

Exigences relatives à des formes précises

12(2)   Pour satisfaire à l'exigence d'une loi désignée voulant qu'un document ou des renseignements qui doivent être fournis le soient dans une forme non électronique précise, il suffit que ce document ou que ces renseignements soient fournis par voie de document électronique :

a) si le destinataire du document électronique est un organisme public ou une personne agissant pour le compte d'un organisme public, pour autant :

(i) d'une part, que tous les renseignements devant être fournis dans la forme précise se trouvent dans le document électronique,

(ii) d'autre part, qu'il soit satisfait aux exigences des alinéas (1)a) et b);

b) si le destinataire du document électronique n'est ni un organisme public ni une personne agissant pour le compte d'un organisme public, pour autant :

(i) d'une part, que la forme du document électronique, une fois qu'il est imprimé ou affiché, soit sensiblement la même que celle qui a été précisée,

(ii) d'autre part, qu'il soit satisfait aux exigences des alinéas (1)a) et c).

Other laws not affected

12(3)   This section does not affect the operation of any law that requires a document or information to be posted or displayed in a specified manner.

Autres lois non touchées

12(3)   Le présent article ne vise pas l'application de toute autre loi qui exige qu'un document ou que des renseignements soient affichés d'une manière précise.

Extended meaning of "providing"

12(4)   For the purposes of this section, "providing" information or a document includes, without limitation,

(a) making or submitting an application;

(b) making or filing a claim, complaint or objection;

(c) making a request;

(d) making a statement or declaration, whether or not under oath or solemnly affirmed;

(e) notifying, or giving, sending or serving a notice;

(f) issuing a decision, order, certificate, licence, permit or other document;

(g) giving a statement of reasons;

(h) submitting or filing a return, a form or any other document or information;

(i) making, varying or cancelling an election;

(j) making a document or information available for inspection;

(k) doing any other thing prescribed for the purpose of this section.

Sens étendu de « fournir »

12(4)   Pour l'application du présent article, l'expression « fournir » des renseignements ou un document et ses dérivés s'entend notamment du fait :

a) de présenter ou de soumettre une requête;

b) de faire ou de déposer une demande d'indemnisation, une plainte ou une objection;

c) de présenter une requête;

d) de faire une affirmation ou une déclaration, que ce soit ou non sous serment ou solennellement;

e) de notifier ou de donner, d'expédier ou de signifier un avis;

f) de rendre une décision ou une ordonnance ou de délivrer un certificat, un permis, une licence ou tout autre document;

g) de donner un exposé de motifs;

h) de soumettre ou de déposer un rapport, une formule, un autre document ou d'autres renseignements;

i) de faire, de modifier ou d'annuler un choix;

j) de donner accès à un document ou à des renseignements pour qu'ils puissent être examinés;

k) de faire toute autre chose prévue par règlement pour l'application du présent article.

Information not capable of being retained

12(5)   For the purposes of this section, an electronic document is deemed incapable of being retained if the person who provided it inhibited the recipient's ability to print or store it.

Renseignements ne pouvant être conservés

12(5)   Pour l'application du présent article, sont réputés ne pas être conservables les documents électroniques que leur destinataire ne peut imprimer ou mettre en mémoire en raison d'un acte de leur fournisseur.

SIGNATURE

SIGNATURE

Requirement for signature

13(1)   If under a designated law a document is required to be signed by a person, that requirement is satisfied by the person's electronic signature in relation to the document if

(a) where the document belongs to a prescribed class, the electronic signature is reliable, in view of all the relevant circumstances at the time the signature is made, including any relevant agreement, for the purposes of

(i) identifying the person, and

(ii) associating the signature with the document for the purpose for which the signature is applied;

(b) where the document is being provided to a public body or a person acting for a public body, the electronic signature meets

(i) the applicable information technology requirements of the public body, and

(ii) any applicable requirements prescribed by regulation; and

(c) where the document is being provided to a person other than a public body or a person acting for a public body, the person consents to the requirement being met by the electronic signature.

Exigence relative à la signature

13(1)   Pour satisfaire à l'exigence d'une loi désignée voulant qu'un document soit signé, il suffit que le document porte la signature électronique de son fournisseur :

a) si le document appartient à une catégorie prescrite, pour autant que la signature électronique soit fiable, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes au moment où elle est insérée, y compris tout accord pertinent, pour :

(i) d'une part, identifier le fournisseur du document,

(ii) d'autre part, associer la signature au document à la fin à laquelle elle est apposée;

b) si le destinataire du document est un organisme public ou une personne agissant pour le compte d'un organisme public, pour autant que la signature électronique satisfasse à la fois :

(i) aux exigences applicables de l'organisme public en matière de technologie de l'information,

(ii) aux exigences applicables des règlements;

c) pour autant que le destinataire du document électronique, s'il n'est ni un organisme public ni une personne agissant pour le compte d'un organisme public, consente à ce que la signature électronique suffise pour satisfaire à l'exigence de la loi.

Exemption from signature requirement

13(2)   If under a designated law a document to be provided to a public body or a person acting for a public body is required to be signed, that requirement is satisfied by the provision of the document as an electronic document without a signature if the document

(a) meets the applicable requirements of section 12; and

(b) belongs to a class of documents that is exempted by regulation from the signature requirement.

Exemption de signature

13(2)   Pour satisfaire à l'exigence d'une loi désignée voulant que soit signé un document devant être fourni à un organisme public ou à une personne agissant pour le compte d'un organisme public, il suffit que le document soit fourni par voie de document électronique sans signature, pour autant :

a) d'une part, qu'il satisfasse aux exigences applicables de l'article 12;

b) d'autre part, qu'il appartienne à une catégorie de documents exemptée, par règlement, de l'exigence relative à la signature.

ORIGINAL DOCUMENTS

DOCUMENTS ORIGINAUX

Requirement re originals

14   If under a designated law a person is required to present or provide a document in its original form, that requirement is satisfied by presenting or providing an electronic document if

(a) there is a reliable assurance that

(i) the electronic document contains the information in the original document, and

(ii) the information has remained complete and unaltered, apart from any changes or additions made in the normal course of communication, storage or display, from the time the original document was first made in final form, whether as a paper document or otherwise; and

(b) the applicable requirements of section 12 have been met.

Exigence relative aux documents originaux

14   Pour satisfaire à l'exigence d'une loi désignée voulant qu'un document soit présenté ou fourni dans sa forme originale, il suffit que soit présenté ou fourni un document électronique, pour autant, à la fois :

a) qu'il y ait une assurance fiable :

(i) d'une part, que les renseignements du document original se retrouvent dans le document électronique,

(ii) d'autre part, que les renseignements s'y retrouvent tous et n'ont pas été modifiés, mises à part les modifications ou les adjonctions faites dans le cours normal de leur communication, de leur mise en mémoire ou de leur affichage, depuis que le document original a été mis dans sa forme définitive, que ce soit à titre de document papier ou autrement;

b) qu'il ait été satisfait aux exigences de l'article 12.

RETAINING DOCUMENTS

CONSERVATION DES DOCUMENTS

Requirement to retain information or documents

15(1)   If under a designated law information or a document is required to be retained, that requirement continues to be satisfied by the retention of an electronic document for so long as

(a) there is a reliable assurance that

(i) the information to be retained, or the information in the document to be retained, is in the electronic document, and

(ii) the information has remained complete and unaltered, apart from any changes or additions made in the normal course of communication, storage or display, from the time the original information or document was first made in final form, whether as a paper document or otherwise;

(b) the electronic document is accessible by the person who is required to retain the information or document;

(c) the electronic document is capable of being produced for inspection or examination by any person who is authorized to examine or inspect the information or document or to require its production; and

(d) where the information or document was sent or received, any information that identifies its origin and destination and the date and time that it was sent or received is also retained.

Exigence relative à la conservation des renseignements ou des documents

15(1)   Pour satisfaire à l'exigence d'une loi désignée voulant que soient conservés des renseignements ou un document, il suffit que soit conservé un document électronique, pour autant, à la fois :

a) qu'il y ait une assurance fiable :

(i) d'une part, que les renseignements devant être conservés ou que les renseignements du document devant être conservé se retrouvent dans le document électronique,

(ii) d'autre part, que les renseignements s'y retrouvent tous et n'ont pas été modifiés, mises à part les modifications ou les adjonctions faites dans le cours normal de leur communication, de leur mise en mémoire ou de leur affichage, depuis que le document original a été mis dans sa forme définitive, que ce soit à titre de document papier ou autrement;

b) que le document électronique soit accessible à la personne tenue de conserver les renseignements ou le document;

c) que le document électronique puisse être produit pour inspection ou examen par toute personne autorisée à inspecter ou à examiner les renseignements ou le document ou à exiger leur production;

d) si les renseignements ou le document ont été expédiés ou reçus, que soient conservés les renseignements permettant de déterminer leur origine et leur destination ainsi que la date et l'heure auxquelles ils ont été expédiés ou reçus.

No effect on The Archives and Recordkeeping Act

15(2)   This section does not affect the operation of The Archives and Recordkeeping Act.

Loi sur les archives et la tenue de dossiers

15(2)   Le présent article ne vise pas l'application de la Loi sur les archives et la tenue de dossiers.

ADDITIONAL COPIES

COPIES SUPPLÉMENTAIRES

Additional copies not required

16   If a document may be provided to a person as an electronic document, a requirement under a designated law for one or more additional copies of the document to be provided to the person at the same time is satisfied by the provision of the electronic document without any additional copies.

Copies supplémentaires non obligatoires

16   Pour satisfaire à l'exigence d'une loi désignée voulant qu'au moins une copie supplémentaire soit fournie en même temps que l'original d'un document pouvant être fourni à titre de document électronique, il suffit que le document électronique soit fourni sans copie supplémentaire.

REGULATIONS AND APPROVALS

RÈGLEMENTS ET APPROBATIONS

Power to approve electronic form

17(1)   The power under a designated law to approve the form of information or a document to be provided or the manner of providing it is deemed to include the power to approve the electronic form or manner in which it may be provided.

Pouvoir d'approuver la forme électronique

17(1)   Le pouvoir que confère une loi désignée d'approuver la forme de renseignements ou d'un document devant être fournis ou la manière de les fournir est réputé comprendre celui d'approuver la forme électronique ou la manière dont elle peut être fournie.

Power to prescribe electronic form

17(2)   The power under a designated law to prescribe the form of information or a document to be provided or the manner of providing it is deemed to include the power to prescribe or approve the electronic form or manner in which it may be provided.

Pouvoir de prescrire la forme électronique

17(2)   Le pouvoir que confère une loi désignée de prescrire la forme de renseignements ou d'un document devant être fournis ou la manière de les fournir est réputé comprendre celui de prescrire la forme électronique ou la manière dont elle peut être fournie.

L.G. in C. regulations

18(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) prescribing any action for the purpose of subsection 12(4) (extended meaning of "providing");

(b) respecting the use of electronic means to record, retain, search or communicate information or documents under designated laws;

(c) respecting the time of sending or receiving documents or information sent or received in electronic form;

(d) respecting electronic signatures, including

(i) exempting, or establishing criteria for exempting, documents or classes of documents from the requirement for a signature,

(ii) prescribing methods or processes, or criteria for determining acceptable methods or processes, for applying electronic signatures, which may be different for different types of documents,

(iii) prescribing classes of documents for the purpose of clause 13(1)(a);

(e) respecting any matter that the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out effectively the intent and purposes of this Part.

Règlements — lieutenant-gouverneur en conseil

18(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire tout acte aux fins de l'application du paragraphe 12(4);

b) prendre des mesures concernant l'emploi de moyens électroniques pour enregistrer, conserver, chercher ou communiquer des renseignements ou des documents sous le régime de lois désignées;

c) prendre des mesures concernant le moment de l'expédition ou de la réception de documents ou de renseignements expédiés ou reçus sous une forme électronique;

d) prendre des mesures concernant les signatures électroniques, notamment :

(i) exempter ou établir des critères pour exempter des documents ou des catégories de documents de l'exigence relative à la signature,

(ii) prescrire des méthodes ou des manières de faire ou encore des critères pour déterminer des méthodes ou des manières de faire admissibles pour l'apposition des signatures électroniques, qui peuvent différer selon le type de document,

(iii) prescrire les catégories de documents pour l'application de l'alinéa 13(1)a);

e) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente partie.

Ministerial regulations

18(2)   The minister responsible for the administration of an Act or part of an Act that includes a designated law is deemed to have the power to make regulations under and for the purposes of that Act respecting any of the matters referred to in clauses (1)(b) to (d).

Règlements — ministre

18(2)   Le ministre chargé de l'application d'une loi ou d'une partie de loi qui comprend une loi désignée est réputé avoir le pouvoir de prendre des règlements sous le régime et pour l'application de la loi en question au sujet de toute affaire mentionnée aux alinéas (1)b) à d).

L.G in C. regulation prevails

18(3)   In the event of a conflict, a regulation made under clause (1)(b), (c) or (d) prevails over a regulation made under subsection (2) unless the regulation made under that clause otherwise provides.

Préséance des règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

18(3)   À moins d'indication contraire y contenue, les règlements pris en application de l'alinéa (1)b), c) ou d) ont préséance sur les règlements incompatibles pris en application du paragraphe (2).

PART 3
ELECTRONIC CONTRACTS AND COMMUNICATIONS

PARTIE 3
CONTRATS ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Formation and operation of contracts

19(1)   Unless the parties agree otherwise, an offer, the acceptance of an offer, or any other matter that is material to the formation or operation of a contract may be expressed

(a) by means of an electronic document; or

(b) by an act — such as touching a computer screen, clicking on a computer screen or speaking — that is intended to electronically communicate the offer, acceptance or other matter.

Conclusion et exécution des contrats

19(1)   À moins de convention contraire des parties, l'offre, l'acceptation d'une offre ou toute autre affaire importante pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat peut se faire :

a) par voie d'un document électronique;

b) par un acte — comme toucher un écran d'ordinateur, appuyer sur un écran d'ordinateur ou parler — visant à transmettre électroniquement l'offre ou l'acceptation de l'offre ou de l'autre affaire.

Legal effect of contract in electronic form

19(2)   A contract shall not be denied legal effect or enforceability merely because an electronic document was used in its formation.

Effets juridiques des contrats électroniques

19(2)   Les contrats ne sont pas nuls et non exécutoires du simple fait qu'ils ont été conclus à l'aide d'un document électronique.

"Electronic agent" defined

20(1)   In this section, "electronic agent" means a computer program or any other electronic means used to initiate an act, or to respond to an electronic document or act, without review by an individual at the time of the act or response.

Définition de « agent électronique »

20(1)   Dans le présent article, « agent électronique » s'entend d'un programme d'ordinateur ou de tout autre moyen électronique utilisé pour accomplir un acte ou pour répondre à un document électronique ou à un acte, sans que l'acte ou la réponse fasse l'objet d'un examen à ce moment-là.

Involvement of electronic agents

20(2)   A contract may be formed by the interaction of an electronic agent and an individual or by the interaction of electronic agents.

Emploi d'agents électroniques

20(2)   Les contrats peuvent être conclus par interaction d'un agent électronique et d'un particulier ou par interaction d'agents électroniques.

Errors when dealing with electronic agents

20(3)   A contract formed by the interaction of an individual with the electronic agent of another person has no legal effect and is not enforceable if the individual made a material error in the electronic document used in the formation of the contract and

(a) the electronic agent did not provide the individual with an opportunity to prevent or correct the error;

(b) on becoming aware of it, the individual promptly notifies the other person of the error; and

(c) where the individual has received consideration under the contract, he or she

(i) returns or destroys the consideration in accordance with the other person's instructions or, if there are no instructions, deals with it in a reasonable manner, and

(ii) does not benefit materially by receiving the consideration.

Erreurs — opérations avec des agents électroniques

20(3)   Les contrats conclus par interaction d'un particulier et d'un agent électronique d'une autre personne sont nuls et non exécutoires lorsque le particulier a fait une erreur importante dans le document électronique utilisé pour la conclusion du contrat et que, à la fois :

a) l'agent électronique n'ait pas donné l'occasion au particulier de prévenir ou de corriger l'erreur;

b) le particulier informe l'autre personne de l'erreur, dès qu'il en prend connaissance;

c) le particulier, s'il a reçu une contrepartie en vertu du contrat :

(i) d'une part, rembourse ou détruise la contrepartie en conformité avec les directives de l'autre personne ou, faute de directives, s'en départe de façon fiable,

(ii) d'autre part, ne tire aucun avantage matériel du fait qu'il a reçu la contrepartie.

Time of sending

21(1)   Unless the sender and addressee agree otherwise, an electronic document used in the formation or operation of a contract is sent when it enters an information system outside the control of the sender or, if the sender and addressee are in the same information system, when it becomes capable of being retrieved and processed by the addressee.

Moment de l'expédition

21(1)   À moins de convention contraire de l'expéditeur et du destinataire, le document électronique utilisé pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat est réputé être expédié dès qu'il entre dans un système d'information ne relevant plus de l'expéditeur ou, si l'expéditeur et le destinataire partagent le même système d'information, dès qu'il peut être extrait et traité par le destinataire.

Time of receipt

21(2)   An electronic document used in the formation or operation of a contract is presumed to have been received by the addressee

(a) when it enters an information system designated or used by the addressee for the purpose of receiving documents of the type sent and is capable of being retrieved and processed by the addressee; or

(b) if the addressee has not designated or does not use an information system for the purpose of receiving documents of the type sent, when the addressee becomes aware of the information or document in the addressee's information system and the information or document is capable of being retrieved and processed by the addressee.

Moment de la réception

21(2)   Le document électronique utilisé pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat est réputé être reçu par son destinataire :

a) soit lorsqu'il entre dans un système d'information qu'a désigné ou qu'utilise le destinataire pour recevoir les documents du type de celui qui a été expédié et que le destinataire puisse l'extraire et le traiter;

b) soit lorsque le destinataire, s'il n'a pas désigné ou s'il n'utilise pas de système d'information pour recevoir les documents du type de celui qui a été expédié, prend connaissance de la présence des renseignements ou du document dans son système d'information et qu'il puisse en extraire les renseignements ou le document et les traiter.

Place of sending and receiving

21(3)   Unless the sender and addressee agree otherwise, an electronic document used in the formation or operation of a contract is deemed to be sent from the sender's place of business and is deemed to be received at the addressee's place of business.

Lieu d'expédition et de réception

21(3)   À moins de convention contraire de l'expéditeur et du destinataire, le document électronique utilisé pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat est réputé être expédié du lieu d'affaires de l'expéditeur et est réputé être reçu au lieu d'affaires du destinataire.

Interpretation

21(4)   For the purpose of subsection (3),

(a) if a person has more than one place of business, the person's place of business is the one that has the closest relationship to the contract to which the electronic document relates or, if that cannot be determined, the person's principal place of business; and

(b) if an individual does not have a place of business, his or her place of business is deemed to be his or her habitual residence.

Interprétation

21(4)   Pour l'application du paragraphe (3) :

a) si l'expéditeur ou le destinataire possède plus d'un lieu d'affaires, le lieu d'affaires est celui qui a le plus grand lien avec le contrat auquel se rapporte le document électronique ou, si ce lien ne peut pas être déterminé, son lieu d'affaires principal;

b) si l'expéditeur ou le destinataire n'a pas de lieu d'affaires, le lieu d'affaires est réputé être sa résidence habituelle.

PART 4
CONTRACTS FOR CARRIAGE OF GOODS

PARTIE 4
CONTRATS DE TRANSPORT DE MARCHANDISES

Actions related to contracts of carriage of goods

22   This Part applies to any action respecting a contract of carriage of goods, including, but not limited to,

(a) furnishing the marks, number, quantity, or weight of goods;

(b) stating or declaring the nature or value of goods;

(c) issuing a receipt for goods;

(d) confirming that goods have been loaded;

(e) giving instructions to a carrier of goods;

(f) claiming delivery of goods;

(g) authorizing release of goods;

(h) giving notice of loss of, or damage to, goods;

(i) undertaking to deliver goods to a named person or a person authorized to claim delivery;

(j) granting, acquiring, renouncing, surrendering, transferring or negotiating rights in goods;

(k) notifying a person of terms and conditions of a contract of carriage of goods;

(l) giving a notice or statement in connection with the performance of a contract of carriage of goods; and

(m) acquiring or transferring rights and obligations under a contract of carriage of goods.

Actes ayant trait aux contrats de transport de marchandises

22   La présente partie s'applique à tous les actes ayant trait aux contrats de transport de marchandises, notamment :

a) la fourniture des marques, du nombre, de la quantité ou du poids des marchandises;

b) l'indication ou la déclaration de la nature ou de la valeur des marchandises;

c) la délivrance de reçus pour les marchandises;

d) la confirmation du chargement des marchandises;

e) la remise de directives à un transporteur de marchandises;

f) la demande de livraison de marchandises;

g) l'autorisation de dédouaner des marchandises;

h) la remise d'un avis de perte de marchandises ou de dommages causés aux marchandises;

i) la livraison de marchandises à une personne désignée ou à une personne autorisée à demander la livraison;

j) l'attribution, l'acquisition, la cession, le rachat, le transfert ou la négociation de droits sur les marchandises;

k) le fait d'informer quelqu'un des modalités et conditions d'un contrat de transport de marchandises;

l) la remise d'un avis ou d'une déclaration relativement à l'exécution d'un contrat de transport de marchandises;

m) l'acquisition ou le transfert de droits et d'obligations en vertu d'un contrat de transport de marchandises.

Use of electronic means

23(1)   Subject to subsection (2), a legal requirement that an act referred to in section 22 be done in writing or by using a written document is satisfied if the act is done electronically.

Emploi de moyens électroniques

23(1)   Sous réserve du paragraphe (2), pour satisfaire à une prescription juridique voulant qu'un acte mentionné à l'article 22 soit fait par écrit ou par document écrit, il suffit que l'acte soit fait électroniquement.

Grant of right or acquisition of obligation

23(2)   If a right is to be granted to or an obligation is to be acquired by one person and no other person and there is a legal requirement that it be done by the transfer or use of a document in writing, that requirement is satisfied by the use of one or more electronic documents only if they are created by a method that gives reliable assurance that the right or obligation has become the right or obligation of that person and no other person.

Attribution de droits ou acquisition d'obligations

23(2)   Pour satisfaire à une prescription juridique voulant que soit faite par le transfert ou l'emploi d'un document écrit l'attribution d'un droit qui ne peut être attribué qu'à une personne précise ou l'acquisition d'une obligation qui ne peut être acquise que par une personne précise, il suffit d'utiliser un ou plusieurs documents électroniques, à la condition toutefois que ces documents soient créés selon une méthode qui donne une assurance fiable que le droit ou l'obligation a été dévolu uniquement à la personne en question.

Standard of reliability

23(3)   For the purpose of subsection (2), whether an assurance is reliable must be determined in light of all the circumstances, including the purpose for which the right or obligation was conveyed and any relevant agreement.

Norme de fiabilité

23(3)   Pour l'application du paragraphe (2), pour déterminer si une assurance est fiable ou non, il faut tenir compte de toutes les circonstances, y compris la raison pour laquelle le droit ou l'obligation a été dévolu et toute convention pertinente.

Reverting to use of paper

23(4)   If one or more electronic documents are used to do an act referred to in clause 22(j) or (m), no written document used to do the same act with respect to the same goods is valid unless

(a) the use of electronic documents with respect to that act and those goods has been terminated, unilaterally or by agreement; and

(b) the written document that replaces the electronic document contains a statement of the termination.

Retour à l'emploi du papier

23(4)   Lorsqu'un ou plusieurs documents électroniques sont utilisés pour accomplir un acte mentionné à l'alinéa 22j) ou m), tout document écrit utilisé pour accomplir le même acte relativement aux mêmes marchandises est invalide à moins, à la fois :

a) que n'ait été annulé unilatéralement ou par convention l'emploi de documents électroniques relativement à l'acte et aux marchandises en question;

b) que le document écrit qui remplace le document électronique ne contienne une déclaration d'annulation.

Replacement does not affect rights or obligations

23(5)   The replacement of electronic documents by written documents as provided for in subsection (4) does not affect the parties' rights or obligations.

Protection des droits et des obligations

23(5)   Le remplacement de documents électroniques par des documents écrits ainsi qu'il est prévu au paragraphe (4) ne touche en rien les droits et les obligations des parties.

Rules of law apply equally to electronic documents

23(6)   No rule of law is inapplicable to a contract of carriage of goods merely because the contract is set out in or evidenced by one or more electronic documents rather than in or by written documents.

Règles de droit

23(6)   Les règles de droit s'appliquent aux contrats de transport de marchandises même s'ils sont conclus ou attestés au moyen d'un ou de plusieurs documents électroniques plutôt que de documents écrits.

PART 5
STREAMLINED PROCEDURES FOR BUSINESS ENTITIES

PARTIE 5
RATIONALISATION DES MÉTHODES POUR LES ENTREPRISES

Definitions

24   In this Part,

"business entity" means a person or organization, whether or not incorporated, that provides information to a public body in respect of a business or non-profit undertaking carried on or to be carried on by the person or organization; (« entreprise »)

"combined form" means a form, in electronic or other format, that combines or integrates the information to be provided under this Part or a designated law with information

(a) to be provided under one or more other designated laws, or

(b) specified in an agreement made under this Part; (« formule combinée »)

"governmental or other body" means

(a) the government of Canada or of a province (other than Manitoba) or territory of Canada, or a department, branch, office or agency of such a government,

(b) a municipality, and

(c) a body designated by regulation; (« organisme gouvernemental ou autre »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Part. (« ministre »)

Définitions

24   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« entreprise » Personne ou organisme, constitué ou non en personne morale, qui fournit des renseignements à un organisme public sur l'une de ses activités ou opérations non lucratives actuelles ou à venir. ("business entity")

« formule combinée » Formule, sur support électronique ou autre, qui combine ou intègre les renseignements à fournir en vertu de la présente partie ou d'une loi désignée aux renseignements :

a) soit à fournir en vertu d'une ou de plusieurs lois désignées;

b) soit précisés dans une convention conclue en vertu de la présente partie. ("combined form")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente partie. ("minister")

« organisme gouvernemental ou autre »

a) Le gouvernement du Canada ou d'une province, autre que le Manitoba, ou d'un territoire du Canada ainsi que leurs ministères, directions, bureaux et agences;

b) les municipalités;

c) les organismes désignés par règlement. ("governmental or other body")

Purposes

25   The purposes of this Part are

(a) to facilitate the streamlining of regulatory requirements applicable to business entities; and

(b) to improve the administration and enforcement of laws applicable to business entities.

Objet

25   La présente partie a pour objet :

a) de faciliter la rationalisation des exigences réglementaires applicables aux entreprises;

b) d'améliorer l'application et le respect des lois applicables aux entreprises.

System of common business identifiers

26(1)   The Lieutenant Governor in Council may establish or adopt a system of common business identifiers for business entities.

Système d'identificateurs communs

26(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir ou adopter un système d'identificateurs communs pour les entreprises.

Collection and disclosure of information re common business identifier

26(2)   For the purpose of assigning a common business identifier to a business entity, a public body or a person acting for a public body may obtain from the business entity or from another public body, and disclose to the Minister of National Revenue, the following information:

(a) the name of the entity and any operating or trade names used by it;

(b) the legal structure of the entity;

(c) the address of the entity;

(d) if the entity is a partnership, the names of two partners;

(e) if the entity is a corporation,

(i) the date of its incorporation,

(ii) the jurisdiction under whose laws it is incorporated,

(iii) the registration number of its incorporation or registration in Manitoba, and

(iv) the name of one of its directors;

(f) if the entity is an unincorporated organization other than a partnership, the name of one individual who alone or together with others is responsible for the management of the business or affairs of the organization;

(g) the English or French language preference of the entity.

Collecte et divulgation de renseignements — identificateurs communs

26(2)   Pour l'attribution d'un identificateur commun à une entreprise, un organisme public ou une personne agissant pour le compte d'un organisme public peut obtenir de l'entreprise ou d'un autre organisme public et divulguer au ministre du Revenu national les renseignements suivants :

a) le nom de l'entreprise et de toute dénomination ou appellation commerciale qu'elle utilise;

b) la structure juridique de l'entreprise;

c) l'adresse de l'entreprise;

d) si l'entreprise est une société en nom collectif, le nom de deux associés;

e) si l'entreprise est une personne morale :

(i) la date de sa constitution,

(ii) la compétence territoriale en vertu des lois de laquelle elle a été constituée,

(iii) son numéro de constitution en personne morale ou d'enregistrement au Manitoba,

(iv) le nom de l'un de ses administrateurs;

f) si l'entreprise est un organisme sans personnalité morale, autre qu'une société en nom collectif, le nom d'un particulier qui, seul ou avec d'autres, est responsable de la gestion des affaires de l'organisme;

g) la préférence linguistique de l'entreprise : anglais ou français.

Authority to approve combined form

27(1)   The power under a designated law to prescribe or approve the form of information to be provided under that law is deemed to include the power to approve the use of a combined form to provide that information.

Pouvoir d'approuver la formule combinée

27(1)   Le pouvoir que confère une loi désignée de prescrire ou d'approuver la formule des renseignements qu'elle exige de fournir est réputé comprendre celui d'approuver l'emploi d'une formule combinée pour fournir ces renseignements.

Effect of using combined form

27(2)   If a combined form has been approved for use under a designated law, its use under that law has the same effect for all purposes as if it were a separate form prescribed or approved under that law.

Effets de l'emploi d'une formule combinée

27(2)   Si l'emploi d'une formule combinée a été approuvé en vertu d'une loi désignée, son emploi sous le régime de cette loi a, à toutes fins, les mêmes effets que s'il s'agissait d'une formule distincte prescrite ou approuvée en vertu de cette loi.

Integration of business information systems

28   Subject to any regulations made under this Part, information systems may be established and may be integrated for the purpose of integrating information in respect of business entities.

Intégration des systèmes d'information

28   Sous réserve de tout règlement pris en application de la présente partie, il est permis d'établir et d'intégrer des systèmes d'information pour l'intégration des renseignements sur les entreprises.

Disclosure of information

29(1)   Subject to any regulations made under this Part, information in respect of a business entity that is in, or is obtained for, an information system established or integrated under this Part may be disclosed by a public body or a person acting for a public body

(a) subject to any agreement made under section 31, to another public body or a person acting for another public body, for the purpose of

(i) correcting or updating information in an information system, or

(ii) administering or enforcing a law in effect in Manitoba;

(b) in compliance with an agreement made under section 31;

(c) with the consent of the business entity; or

(d) if it is statistical information that does not identify the business entity.

Divulgation de renseignements

29(1)   Sous réserve de tout règlement pris en application de la présente partie, un organisme public ou une personne agissant pour le compte d'un organisme public peut divulguer, au sujet d'une entreprise, des renseignements qui se trouvent dans un système d'information établi ou intégré en vertu de la présente partie ou qui sont obtenus pour un tel système :

a) à un autre organisme public ou à une personne agissant pour le compte d'un autre organisme public, pour autant que soient respectées les conventions conclues, le cas échéant, sous le régime de l'article 31 et que la divulgation de ces renseignements ait pour but :

(i) soit de corriger ou de mettre à jour les renseignements qui se trouvent dans un système d'information,

(ii) soit d'appliquer ou de faire appliquer une loi en vigueur au Manitoba;

b) pour autant que la divulgation de ces renseignements se fasse en conformité avec les conventions conclues, le cas échéant, sous le régime de l'article 31;

c) pour autant que l'entreprise ait donné son consentement;

d) pour autant que ce soient des renseignements statistiques qui ne révèlent pas l'identité de l'entreprise.

Interpretation

29(2)   The authority under this section to disclose information in respect of a business entity is in addition to any other express or implied authority or obligation to disclose such information and shall not be interpreted to limit the disclosure of information that is not otherwise limited.

Interprétation

29(2)   Le pouvoir que confère le présent article de divulguer des renseignements sur une entreprise s'ajoute à tout autre pouvoir ou à toute obligation, implicite ou explicite, de divulguer de tels renseignements. Il n'a pas pour effet de limiter la divulgation de renseignements qui n'est pas, par ailleurs, restreinte.

Regulations

30   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) designating bodies for the purpose of the definition "governmental or other body" in section 24;

(b) respecting common business identifiers, including regulations

(i) prescribing classes of business entities whose members may be assigned common business identifiers, and providing for the manner in which they may be assigned;

(ii) requiring, authorizing, restricting or prohibiting the use or disclosure of common business identifiers in specified circumstances or under designated laws;

(c) for the purpose of integrating or streamlining financial and statistical reporting requirements and procedures for business entities under two or more designated laws;

(d) for the purpose of integrating or streamlining filing or payment procedures for business entities under designated laws, including regulations prescribing common dates or time periods for business entities to provide information or pay fees, taxes or other charges under designated laws;

(e) prescribing fees for providing information by way of combined forms that are payable instead of the fees payable for providing the information on separate forms under designated laws;

(f) prescribing a method for allocating a payment made by a business entity in respect of two or more liabilities when the amount of the payment is less than the total of those liabilities;

(g) respecting the integration of information systems for the purpose of integrating information in respect of business entities;

(h) respecting the disclosure of information under section 29;

(i) restricting the application of a provision of this Part or a designated law where the provision or a regulation made under this Part conflicts with the designated law;

(j) respecting any matter that the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out effectively the intent and purposes of this Part.

Règlements

30   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des organismes pour l'application de la définition de « organisme gouvernemental ou autre » à l'article 24;

b) prendre des mesures concernant les identificateurs communs, y compris :

(i) prescrire les catégories d'entreprises dont les membres peuvent se voir attribuer des identificateurs communs et prévoir la manière dont ces identificateurs peuvent être attribués,

(ii) exiger, autoriser, restreindre ou interdire l'emploi ou la divulgation d'identificateurs communs dans des circonstances précisées ou en vertu de lois désignées;

c) prendre des mesures pour intégrer ou rationaliser les exigences et les méthodes relatives aux rapports financiers et statistiques des entreprises sous le régime d'au moins deux lois désignées;

d) prendre des mesures pour intégrer ou rationaliser les méthodes de dépôt ou de paiement des entreprises sous le régime de lois désignées, y compris prescrire les dates ou les délais communs que doivent respecter les entreprises pour la fourniture de renseignements ou le paiement de droits, taxes ou autres frais sous le régime de lois désignées;

e) prescrire les droits exigibles pour la fourniture de renseignements au moyen de formules combinées au lieu des droits exigibles pour la fourniture de renseignements au moyen de formules distinctes sous le régime de lois désignées;

f) prescrire la méthode d'affectation des paiements faits par les entreprises à l'égard d'au moins deux obligations lorsque le montant du paiement est inférieur au total des obligations en question;

g) prendre des mesures concernant l'intégration de systèmes d'information dans le but d'intégrer des renseignements sur des entreprises;

h) prendre des mesures concernant la divulgation de renseignements sous le régime de l'article 29;

i) restreindre l'application d'une disposition de la présente partie ou d'une loi désignée lorsque la disposition en question ou un règlement pris en application de la présente partie est incompatible avec la loi désignée;

j) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente partie.

Agreements with governmental or other bodies

31   The minister may, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, enter into an agreement with a governmental or other body

(a) to integrate a system of common business identifiers established or adopted under section 26 with a system of business identifiers established or adopted by that body;

(b) to integrate forms or filing or payment procedures applicable to business entities under this Part or under designated laws with forms or filing or payment procedures for which that body is responsible;

(c) to integrate one or more information systems established or integrated under this Part with one or more information systems maintained by that body; or

(d) in order to carry out effectively the intent and purposes of this Part, to disclose, or to prohibit, restrict, authorize or require the disclosure of, information in respect of business entities.

Conventions — organismes gouvernementaux ou autres

31   Le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure une convention avec un organisme gouvernemental ou autre dans le but :

a) d'intégrer un système d'identificateurs communs établi ou adopté sous le régime de l'article 26 au système d'identificateurs administratifs établi ou adopté par l'organisme en question;

b) d'intégrer des formules ou des méthodes de dépôt ou de paiement applicables aux entreprises en vertu de la présente partie ou de lois désignées aux formules ou aux méthodes de dépôt ou de paiement dont est responsable l'organisme en question;

c) d'intégrer un ou plusieurs systèmes d'information établis ou intégrés sous le régime de la présente partie à un ou à plusieurs systèmes d'information établis par l'organisme en question;

d) d'appliquer la présente partie, de divulguer des renseignements sur des entreprises ou d'interdire, de restreindre, d'autoriser ou d'exiger la divulgation de tels renseignements.

32 to 36   NOTE: These sections made up Part 6 of the original Act and contained amendments to The Consumer Protection Act that are now included in that Act.

32 à 36   NOTE : Les articles 32 à 36 constituaient la partie 6 de la loi initiale et les modifications qu'ils contenaient ont été intégrées à la Loi sur la protection du consommateur à laquelle elles s'appliquaient.

37 and 38   NOTE: These sections made up Part 7 of the original Act and contained amendments to The Manitoba Evidence Act, that are now included in that Act.

37 et 38   NOTE : Les articles 37 et 38 constituaient la partie 7 de la loi initiale et les modifications qu'ils contenaient ont été intégrées à la Loi sur la preuve au Manitoba à laquelle elles s'appliquaient.

PART 8
CITATION AND COMING INTO FORCE

PARTIE 8
TITRE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

C.C.S.M. reference

39   This Act may be cited as The Electronic Commerce and Information Act and referred to as chapter E55 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

39   La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur le commerce et l'information électroniques. Elle constitue le chapitre E55 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

40   This Act comes into force on a day fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

40   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 2000, c. 32, except Parts 2 and 6, was proclaimed in force October 23, 2000. Part 6 was proclaimed in force March 19, 2001. Part 2 was proclaimed in force November 28, 2011.

NOTE :Le chapitre 32 des L.M. 2000, sauf les parties 2 et 6, est entré en vigueur par proclamation le 23 octobre 2000. La partie 6 est entrée en vigueur par proclamation le 19 mars 2001. La partie 2 est entrée en vigueur par proclamation le 28 novembre 2011.