English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).

Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 18 avril 2024.

Il est en vigueur depuis 3 décembre 2018.

Dernière modification intégrée : R.M. 167/2018

 
Version(s) précédente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

 
Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
167/2018 Règlement modifiant le Règlement sur les identificateurs communs 3 déc. 2018 4 déc. 2018
159/2017 Règlement modifiant le Règlement sur les identificateurs communs 15 déc. 2017 18 déc. 2017
167/2015 Règlement modifiant le Règlement sur les identificateurs communs 9 oct. 2015 13 oct. 2015
149/2013 Règlement modifiant le Règlement sur les identificateurs communs 30 sept. 2013 12 oct. 2013
149/2012 Règlement modifiant le Règlement sur les identificateurs communs 10 déc. 2012 22 déc. 2012
46/2011 Règlement modifiant le Règlement sur les identificateurs communs 29 avril 2011 14 mai 2011
24/2008 Règlement modifiant le Règlement sur les identificateurs communs 6 févr. 2008 16 févr. 2008
186/2006 Règlement modifiant le Règlement sur les identificateurs communs 12 sept. 2006 23 sept. 2006
Rechercher dans ce règlement
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


Common Business Identifiers Regulation, M.R. 176/2002

Règlement sur les identificateurs communs, R.M. 176/2002

The Electronic Commerce and Information Act, C.C.S.M. c. E55

Loi sur le commerce et l'information électroniques, c. E55 de la C.P.L.M.


Regulation 176/2002
Registered November 1, 2002

bilingual version (HTML)

Règlement 176/2002
Date d'enregistrement : le 1 novembre 2002

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation,

"Act" means The Electronic Commerce and Information Act; Loi »)

"business entity" means a business entity, as defined in section 24 of the Act, that is required by a designated law to provide information to a public body; (« entreprise »)

"common business identifier" means a unique alphanumeric identifier consisting of

(a) a nine-digit root number that

(i) identifies a business entity, and

(ii) is common to the nine-digit root number of any federal business number assigned to the entity, and

(b) an alphanumeric suffix that, when combined with the entity's nine-digit root number, identifies a program account that the entity has with a public body; (« identificateur commun »)

"federal business number" means an identifying number assigned to a business entity under the numbering system referred to in section 2; (« numéro d'entreprise fédéral »)

"program account" means a business entity's account with a public body that is used by the public body in administering a designated law. (« compte de programme »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« compte de programme » Compte qu'une entreprise détient auprès d'un organisme public et que celui-ci utilise pour l'application d'une loi désignée. ("program account")

« entreprise » Entreprise au sens de l'article 24 de la Loi qui est tenue de fournir des renseignements à un organisme public en vertu d'une loi désignée. ("business entity")

« identificateur commun » Identificateur alphanumérique unique qui comporte :

a) un numéro de base composé de neuf chiffres qui :

(i) identifie une entreprise,

(ii) est identique au numéro de base de neuf chiffres qui se retrouve dans tous les numéros d'entreprise fédéraux assignés à l'entreprise;

b) un suffixe alphanumérique qui s'ajoute au numéro de base de neuf chiffres de l'entreprise et qui identifie le compte de programme qu'elle détient auprès d'un organisme public. ("common business identifier")

« Loi » La Loi sur le commerce et l'information électroniques. ("Act")

« numéro d'entreprise fédéral » Numéro d'identification assigné à une entreprise selon le système de numérotation prévu à l'article 2. ("federal business system")

Adoption of federal business number system

2   The numbering system used to identify business entities for the purposes of the Income Tax Act (Canada) and other federal laws is adopted as the system for common business identifiers for the purposes of Part 5 of the Act.

Adoption du système fédéral de numérotation des entreprises

2   Pour l'application de la partie 5 de la Loi, est adopté comme système d'identificateurs communs le système de numérotation servant à l'identification des entreprises pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et d'autres lois fédérales.

Collection of information

3(1)   A business entity must provide the following information to a public body on request:

(a) its common business identifier, if one has been assigned to the entity in relation to a program account it has with the public body;

(b) if it has not been assigned a common business identifier in relation to a program account with the public body,

(i) the nine-digit root number of any federal business number or common business identifier assigned to it, and

(ii) any additional information, including personal information, required for a common business identifier to be assigned for that program account; and

(c) if no common business identifier or federal business number has been assigned to the entity, information, including personal information, required for a common business identifier to be assigned to the entity in relation to a program account that the entity has or will have with the public body.

Collecte de renseignements

3(1)   L'entreprise fournit les renseignements qui suivent à l'organisme public qui en fait la demande :

a) l'identificateur commun assigné à l'entreprise pour le compte de programme qu'elle détient auprès de cet organisme public;

b) si aucun identificateur commun ne lui est assigné pour un compte de programme auprès de cet organisme public :

(i) le numéro de base de neuf chiffres qui se retrouve dans tous les numéros d'entreprise fédéraux et identificateurs communs qui lui sont assignés,

(ii) tous les renseignements supplémentaires, y compris les renseignements personnels, nécessaires à l'assignation d'un identificateur commun pour ce compte de programme;

c) si aucun identificateur commun ni numéro d'entreprise fédéral n'est assigné à l'entreprise, les renseignements, y compris les renseignements personnels, nécessaires à l'assignation d'un identificateur commun pour le compte de programme qu'elle détient ou détiendra auprès de l'organisme public.

Permitted disclosure

3(2)   Information described in subsection (1) about a business entity, including personal information, may be disclosed to the Minister of National Revenue and to a public body that uses common business identifiers for its program accounts or administers the information system for common business identifiers, if the disclosure is necessary

(a) to determine whether the entity has been assigned a common business identifier or federal business number;

(b) to match the entity with the nine-digit root number of a common business identifier or federal business number, if one has been assigned to the entity; or

(c) for a common business identifier to be assigned to the entity for a program account with a public body under a designated law.

Divulgation autorisée

3(2)   Les renseignements visés au paragraphe (1) concernant une entreprise, y compris les renseignements personnels, peuvent être divulgués au ministre du Revenu national et à un organisme public qui se sert d'identificateurs communs pour ses comptes de programme ou qui gère le système d'information pour les identificateurs communs, si leur divulgation est nécessaire pour l'une des raisons suivantes :

a) déterminer si un identificateur commun ou un numéro d'entreprise fédéral est assigné à l'entreprise;

b) associer l'entreprise au numéro de base de neuf chiffres de son identificateur commun ou de son numéro d'entreprise fédéral, si un tel numéro lui est déjà assigné;

c) assigner à l'entreprise un identificateur commun pour un compte de programme auprès d'un organisme public en vertu d'une loi désignée.

Application

3(3)   The authority to disclose information under subsection (2) is in addition to the authority under subsection 26(2) or 29(1) of the Act and applies despite any provision of a designated law restricting or prohibiting the disclosure of information.

Application

3(3)   Le pouvoir de divulguer les renseignements prévus au paragraphe (2) s'ajoute au pouvoir que confèrent les paragraphes 26(2) et 29(1) de la Loi, et ce pouvoir s'applique malgré les dispositions des lois désignées qui limitent ou interdisent la divulgation de renseignements.

Integration of information

4   For the purpose of integrating information in respect of business entities, the business information and registration system established by the minister under section 28 of the Act may be integrated with the following information systems:

(a) an information system established for the administration of a designated law;

(b) an information system established by a governmental or other body as a business information and registration system.

Intégration des renseignements

4   Pour l'intégration des renseignements sur les entreprises, le système d'information et d'enregistrement lié aux entreprises établi par le ministre en vertu de l'article 28 de la Loi peut être intégré aux systèmes d'information suivants :

a) tout système d'information établi pour l'application d'une loi désignée;

b) tout système d'information établi par un organisme gouvernemental ou autre à titre de système d'information et d'enregistrement lié aux entreprises.

Registration required

5   If an information system established for the administration of a designated law is integrated as permitted by section 4, every business entity must register for a common business identifier for each program account that it has or is required to have with a public body under the designated law.

Inscription requise

5   Si un système d'information établi pour l'application d'une loi désignée est intégré comme le permet l'article 4, chaque entreprise s'inscrit afin d'obtenir un identificateur commun pour chacun des comptes de programme qu'elle détient ou doit détenir auprès d'un organisme public en vertu de la loi désignée.

Minister responsible

6   The minister is responsible for the administration of the business information and registration system established under section 28 of the Act.

Responsabilité du ministre

6   Le ministre est responsable de l'administration du système d'information et d'enregistrement lié aux entreprises établi en vertu de l'article 28 de la Loi.

Designated laws

7   The following Acts and regulations, or parts of them, are designated for the purposes of Part 5 of the Act and this regulation:

(a) The Business Names Registration Act and the regulations made under that Act;

(b) The Corporation Capital Tax Act and the regulations made under that Act;

(c) Parts I to XXII of The Corporations Act except subsections 11(3) to (6);

(d) the Corporations Regulation, Manitoba Regulation 385/87 R, except

(i) Part 6,

(ii) Forms 26 to 28 of Schedule A, and

(iii) Schedule B;

(d.1) The Fuel Tax Act and the regulations under that Act;

(e) The Health and Post Secondary Education Tax Levy Act and the regulations made under that Act;

(e.1) and (e.2) [repealed] M.R. 149/2013;

(f) The Retail Sales Tax Act and the regulations made under that Act;

(g) Part I of The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act and the regulations under that Part;

(h) The Tobacco Tax Act and the regulations under that Act;

(i) The Workers Compensation Act and the regulations under that Act;

(j) The Cooperatives Act and the regulations under that Act;

(k) The Credit Unions and Caisses Populaires Act and the regulations under that Act;

(l) The City of Winnipeg Charter and the by-laws made under that Act;

(m) section 10.5 of The Income Tax Act;

(n) The Insurance Corporations Tax Act and the regulations made under that Act;

(o) The Workplace Safety and Health Act and the regulations under that Act.

M.R. 186/2006; 24/2008; 46/2011; 149/2012; 149/2013; 167/2015; 159/2017; 167/2018

Lois désignées

7   Les lois et les règlements qui suivent, en tout ou en partie, sont désignés pour l'application de la partie 5 de la Loi et du présent règlement :

a) la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux et ses règlements;

b) la Loi de l'impôt sur le capital des corporations et ses règlements;

c) les parties I à XXII de la Loi sur les corporations, à l'exception des paragraphes 11(3) à (6);

d) le Règlement sur les corporations, R.M. 385/87 R, à l'exception :

(i) de la partie 6,

(ii) des formules 26 à 28 de l'annexe A,

(iii) de l'annexe B;

d.1) la Loi de la taxe sur les carburants et ses règlements;

e) la Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire et ses règlements;

e.1) et e.2) [abrogés] R.M. 149/2013;

f) la Loi de la taxe sur les ventes au détail et ses règlements;

g) la partie I de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes ainsi que les règlements pris en application de cette partie;

h) la Loi de la taxe sur le tabac et ses règlements;

i) la Loi sur les accidents du travail et ses règlements;

j) la Loi sur les coopératives et ses règlements;

k) la Loi sur les caisses populaires et les credit unions et ses règlements;

l) la Charte de la ville de Winnipeg et ses règlements administratifs;

m) l'article 10.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu;

n) la Loi sur l'imposition des compagnies d'assurance et ses règlements;

o) la Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail et ses règlements.

R.M. 186/2006; 24/2008; 46/2011; 149/2012; 149/2013; 167/2015; 159/2017; 167/2018