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Dernière modification intégrée : R.M. 47/2023

 
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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
47/2023 Règlement modifiant le Règlement sur les documents électroniques visés par des lois désignées 19 mai 2023 19 mai 2023
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Electronic Documents under Designated Laws Regulation, M.R. 107/2020

Règlement sur les documents électroniques visés par des lois désignées, R.M. 107/2020

The Electronic Commerce and Information Act, C.C.S.M. c. E55

Loi sur le commerce et l'information électroniques, c. E55 de la C.P.L.M.


Regulation  107/2020
Registered October 30, 2020

bilingual version (HTML)

Règlement  107/2020
Date d'enregistrement : le 30 octobre 2020

version bilingue (HTML)
Definition

1   In this regulation, "Act" means The Electronic Commerce and Information Act.

Définition

1   Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur le commerce et l'information électroniques.

DESIGNATED LAWS

LOIS DÉSIGNÉES

Laws relating to business registrations

2   The Business Names Registration Act, The Cooperatives Act and The Corporations Act, and the regulations under those Acts, are designated as designated laws for the purpose of Part 2 of the Act insofar as they relate to

(a) a document that is or may be deposited or filed with, or submitted to,

(i) the Director or a Deputy Director appointed under section 19 of The Business Names Registration Act,

(ii) the Registrar or a Deputy Registrar designated under subsection 7(1) of The Cooperatives Act,

(iii) the Superintendent or a Deputy Superintendent designated under subsection 7.1(1) of The Cooperatives Act, or

(iv) the Director or a Deputy Director appointed under section 253 of The Corporations Act;

(b) a document issued or created by or on behalf of a person referred to in any of subclauses (a)(i) to (iv);

(c) information contained or recorded in, or to be recorded in or removed from, a system of registration under The Business Names Registration Act, The Cooperatives Act or The Corporations Act; or

(d) search results, or a request for search results, under The Business Names Registration Act, The Cooperatives Act or The Corporations Act.

Lois sur l'enregistrement des entreprises

2   La Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux, la Loi sur les coopératives et la Loi sur les corporations, ainsi que leurs règlements d'application, sont des lois désignées pour l'application de la partie 2 de la Loi dans la mesure où ils touchent l'un ou plusieurs des sujets suivants :

a) les documents remis, ou pouvant l'être, à l'une des personnes qui suivent :

(i) le directeur ou un directeur adjoint nommé en vertu de l'article 19 de la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux,

(ii) le registraire ou un registraire adjoint désigné en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les coopératives,

(iii) le surintendant ou un surintendant adjoint désigné en vertu du paragraphe 7.1(1) de la Loi sur les coopératives,

(iv) le directeur ou un directeur adjoint nommé en vertu de l'article 253 de la Loi sur les corporations;

b) les documents délivrés ou créés par l'une des personnes mentionnées aux sous-alinéas a)(i) à (iv) ou au nom de l'une de celles-ci;

c) les renseignements contenus ou consignés, ou devant être consignés ou supprimés, dans le cadre d'un système d'enregistrement prévu par la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux, la Loi sur les coopératives ou la Loi sur les corporations;

d) les demandes et les résultats ayant trait aux recherches effectuées selon la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux, la Loi sur les coopératives ou la Loi sur les corporations.

Laws relating to real property and personal property registries

3   Every Act and regulation is designated as a designated law for the purpose of Part 2 of the Act insofar as it relates to

(a) a document that is or may be

(i) deposited or filed in a land titles or registry office,

(ii) submitted for registration in a system of registration under The Condominium Act, The Personal Property Security Act, The Real Property Act or The Registry Act,

(iii) issued or created by or on behalf of a district registrar or a person to whom a power or duty of a district registrar has been delegated, or

(iv) issued or created by or on behalf of the Registrar under The Personal Property Security Act;

(b) information contained or recorded in, or to be recorded in or removed from, a system of registration under The Condominium Act, The Personal Property Security Act, The Real Property Act or The Registry Act; or

(c) search results, or a request for search results, under The Personal Property Security Act, The Real Property Act, or The Registry Act.

Lois sur les enregistrements fonciers et les enregistrements relatifs aux biens personnels

3   Les lois et les règlements de la province sont des lois désignées pour l'application de la partie 2 de la Loi dans la mesure où ils touchent l'un ou plusieurs des sujets suivants :

a) les documents :

(i) déposés à un bureau des titres fonciers ou à un bureau d'enregistrement ou pouvant l'être,

(ii) présentés, ou pouvant l'être, pour enregistrement dans le cadre d'un système d'enregistrement prévu par la Loi sur les condominiums, la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, la Loi sur les biens réels ou la Loi sur l'enregistrement foncier,

(iii) délivrés ou créés, ou pouvant l'être, par un registraire de district ou par une personne à qui sont confiées certaines attributions d'un registraire de district, ou au nom d'un tel registraire ou d'une telle personne,

(iv) délivrés ou créés, ou pouvant l'être, par le registraire ou au nom de celui-ci au titre de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels;

b) les renseignements contenus ou consignés, ou devant être consignés ou supprimés, dans le cadre d'un système d'enregistrement prévu par la Loi sur les condominiums, la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, la Loi sur les biens réels ou la Loi sur l'enregistrement foncier;

c) les demandes et les résultats ayant trait aux recherches effectuées selon la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, la Loi sur les biens réels ou la Loi sur l'enregistrement foncier.

Religious Societies' Lands Act

4   Subsections 6(2) and 7(2) of The Religious Societies' Lands Act are designated as designated laws for the purpose of Part 2 of the Act.

Loi sur les biens-fonds des communautés religieuses

4   Les paragraphes 6(2) et 7(2) de la Loi sur les biens-fonds des communautés religieuses sont des lois désignées pour l'application de la partie 2 de la Loi.

Beneficiary Designation Act (Retirement, Savings and Other Plans)

4.1   Section 2, other than clause (c), and section 2.1 of The Beneficiary Designation Act (Retirement, Savings and Other Plans) are designated as designated laws for the purpose of Part 2 of the Act.

M.R. 47/2023

Loi sur la désignation de bénéficiaires (régimes de retraite, d'épargne et autres)

4.1   L'article 2, à l'exclusion de l'alinéa c), et l'article 2.1 de la Loi sur la désignation de bénéficiaires (régimes de retraite, d'épargne et autres) sont des lois désignées pour l'application de la partie 2 de la Loi.

R.M. 47/2023

Mortgage Brokers Act

4.2   Sections 30 and 31 of The Mortgage Brokers Act are designated as designated laws for the purpose of Part 2 of the Act.

M.R. 47/2023

Loi sur les courtiers d'hypothèques

4.2   Les articles 30 et 31 de la Loi sur les courtiers d'hypothèques sont des lois désignées pour l'application de la partie 2 de la Loi.

R.M. 47/2023

SIGNATURES

SIGNATURES

Exemption from signature requirement

5   For the purpose of subsection 13(2) of The Electronic Commerce and Information Act, the following documents in electronic form are exempt from the electronic signature requirement of subsection 13(1) of the Act:

(a) the following documents filed in electronic form for the purpose of The Business Names Registration Act:

(i) registration of a business name,

(ii) renewal of the registration of a business name;

(b) the following documents filed in electronic form for the purpose of The Cooperatives Act:

(i) articles,

(ii) notice of change of directors,

(iii) notice of change of registered office,

(iv) annual return,

(v) offering statement;

(c) the following documents filed in electronic form for the purpose of The Corporations Act:

(i) articles,

(ii) notice of change of directors,

(iii) notice of change of registered office,

(iv) annual return,

(v) annual business return for trust and loan companies.

Exemption de signature

5   Pour l'application du paragraphe 13(2) de la Loi sur le commerce et l'information électroniques, les documents indiqués ci-dessous et présentés sur support électronique ne sont pas assujettis aux exigences concernant les signatures électroniques visées au paragraphe 13(1) de la Loi :

a) les documents mentionnés ci-dessous qui sont déposés sur support électronique pour l'application de la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux :

(i) les enregistrements de noms commerciaux,

(ii) les renouvellements d'enregistrement de noms commerciaux;

b) les documents mentionnés ci-dessous qui sont déposés sur support électronique pour l'application de la Loi sur les coopératives :

(i) les statuts,

(ii) les avis de changement concernant les administrateurs,

(iii) les avis de changement concernant les bureaux enregistrés,

(iv) les rapports annuels,

(v) les déclarations d'offre;

c) les documents mentionnés ci-dessous qui sont déposés sur support électronique pour l'application de la Loi sur les corporations :

(i) les statuts,

(ii) les avis de changement concernant les administrateurs,

(iii) les avis de changement concernant les bureaux enregistrés,

(iv) les rapports annuels,

(v) les comptes rendus annuels pour les corporations de fiducie et de prêt.

Repeal

6   The Electronic Documents Under Designated Laws Regulation, Manitoba Regulation 152/2011, is repealed.

Abrogation

6   Le Règlement sur les documents électroniques visés par des lois désignées, R.M. 152/2011, est abrogé.