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Version la plus récente


C.P.L.M. c. P265

Loi sur la divulgation de la rémunération dans le secteur public

Table des matières

(Date de sanction : 19 novembre 1996)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« exercice » Exercice financier de l'organisme du secteur public. ("fiscal year")

« financement » Subvention ou groupe de subventions, à l'exclusion des subventions destinées à couvrir des dépenses en capital. ("funding")

« membres du conseil » À l'exclusion du président, les membres nommés ou élus de l'organe dirigeant, y compris le conseil d'administration, d'un organisme du secteur public. ("board members")

« ministre » Le ministre des Finances. ("minister")

« organisme du secteur public »

a) Le gouvernement du Manitoba;

b) organisme gouvernemental;

c) organisme mentionné à l'annexe;

d) personne, organisation ou organisme que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne à titre d'organisme du secteur public dans un règlement pris en vertu de l'alinéa 10e);

e) les autres personnes, organisations ou organismes, constitués ou non en personne morale, qui n'exercent pas leurs activités en vue d'un profit et qui reçoivent d'au moins un organisme du secteur public, au cours d'un exercice, un financement totalisant au moins :

(i) 500 000 $,

(ii) 200 000 $, si cette somme représente au moins 50 % de leur revenu total pour l'exercice. ("public sector body")

« organisme gouvernemental » Sont assimilés à un organisme gouvernemental les conseils, les commissions, les associations et les autres organismes, constitués ou non en personne morale, dont les membres, le conseil d'administration ou le conseil de direction sont, selon le cas :

a) nommés par une loi de l'Assemblée législative ou par décret du lieutenant-gouverneur en conseil;

b) des fonctionnaires ou des préposés de l'État ou relèvent directement ou indirectement de l'État dans l'exercice de leurs fonctions. ("government agency")

« rémunération » Rémunération visée par un accord, y compris un contrat de travail, et calculée de façon à inclure la valeur totale du salaire, des paiements, des allocations, des primes, des commissions et des gratifications en espèces ou non, y compris :

a) les paiements d'heures supplémentaires, les indemnités de retraite ou de départ, les paiements forfaitaires et les payes de vacances;

b) la valeur des emprunts ou des intérêts y relatifs qui ont été purgés ainsi que la valeur des avantages que représentent les intérêts théoriques sur des emprunts;

c) les versements faits et les sommes payées au titre d'un régime d'intéressement à long terme;

d) la valeur que représentent l'usage de véhicules ou les allocations pour véhicules;

e) la valeur que représentent l'usage d'un logement ou les subventions au logement;

f) les paiements faits à titre d'avantages exceptionnels non accordés à la majorité des employés de l'organisme du secteur public;

g) les paiements faits à titre de cotisations à des organisations ou à des clubs de loisirs;

h) la valeur des autres paiements ou avantages réglementaires. ("compensation")

Obligation de divulgation

2(1)

Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice ou année civile se terminant à compter du 31 mars 1996, les organismes du secteur public divulguent au public, en conformité avec la présente loi, la rémunération payée ou versée au cours de l'exercice ou de l'année civile, directement ou indirectement :

a) au président de l'organe dirigeant, y compris le conseil d'administration, ou en sa faveur, s'il touche au moins 50 000 $;

b) globalement, aux membres du conseil ou en leur faveur;

c) individuellement, aux cadres et aux employés qui touchent au moins 50 000 $ ou en leur faveur.

Continuité

2(2)

Les organismes du secteur public qui divulguent les renseignements visés par le paragraphe (1) en se fondant sur l'année civile continuent de le faire de la même façon.

Mode de divulgation

3(1)

Les organismes du secteur public divulguent les renseignements que prescrit la présente loi :

a) soit dans leurs états financiers vérifiés annuels;

b) soit dans un état établi à cette fin et dont l'exactitude est certifiée par leur vérificateur;

c) soit de toute autre manière permise par les règlements.

Renseignements devant être divulgués

3(2)

Sous réserve du paragraphe (3), il est obligatoire de divulguer le nom des personnes visées aux alinéas 2(1)a) ou c), le titre de leur poste ou leur classification ainsi que leur rémunération.

Non-divulgation des noms des agents de police

3(3)

Tout agent de police au sens de la Loi sur les services de police qui est visé à l'alinéa 2(1)c) se voit assigner un identificateur numérique par l'organisme du secteur public. Ce dernier divulgue l'identificateur au lieu du nom.

L.M. 2014, c. 36, art. 2.

Paiements faits en vertu de la Loi sur la Société d'aide juridique du Manitoba

4

Pour chacun des exercices se terminant à compter du 31 mars 1996, le conseil de la Société d'aide juridique du Manitoba divulgue dans les états financiers vérifiés de la Société, ou de toute autre manière permise par les règlements, le nom de chaque personne qui touche au moins 50 000 $ au cours de l'exercice pour la fourniture de services d'aide juridique sous le régime de la Loi sur la Société d'aide juridique du Manitoba ainsi que la somme qui lui a été payée.

Paiements faits en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie

5

Pour chacun des exercices du gouvernement se terminant à compter du 31 mars 1996, le ministre de la Santé divulgue dans les états financiers vérifiés du régime d'assurance-maladie du Manitoba, ou de toute autre manière permise par les règlements, le nom de chaque personne qui touche au moins 50 000 $ au cours de l'exercice pour la fourniture de services à des assurés sous le régime de la Loi sur l'assurance-maladie ainsi que la somme qui lui a été payée.

Examen des renseignements

6(1)

Pendant leurs heures normales d'ouverture, les organismes du secteur public mettent gratuitement les renseignements qui doivent être divulgués sous le régime de la présente loi à la disposition de toute personne qui leur en fait la demande.

Remise de copies

6(2)

Les organismes du secteur public remettent une copie des renseignements qui doivent être divulgués sous le régime de la présente loi à toute personne qui leur en fait la demande et qui verse un droit administratif raisonnable.

Renseignements

7

Le ministre peut exiger qu'un dirigeant, qu'un administrateur ou qu'un employé d'un organisme qu'il croit être un organisme du secteur public lui communique les renseignements dont il peut avoir besoin afin de déterminer si l'organisme en question appartient au secteur public.

Retenue du financement

8

Malgré toute autre loi ou tout accord ou arrangement, le ministre peut ordonner qu'un montant ne dépassant pas 15 % du financement destiné à un organisme du secteur public soit retenu jusqu'à ce qu'ait eu lieu la divulgation exigée par la présente loi.

Observation de la Loi

9

Le fait de divulguer des renseignements en application de la présente loi ou de ses règlements ou de retenir un financement en vertu de l'article 8 est réputé ne pas constituer une contravention à une loi, un règlement ou un accord, que la loi ait été édictée, que le règlement ait été pris ou que l'accord ait été conclu avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Règlements

10

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir davantage le terme « rémunération » pour l'application de la présente loi;

b) prendre, pour l'application du paragraphe 3(1), des mesures concernant la manière selon laquelle les organismes du secteur public ou certaines catégories de ces organismes peuvent divulguer les renseignements concernant la rémunération;

c) prendre, pour l'application des articles 4 et 5, des mesures concernant la manière selon laquelle les renseignements visés peuvent être divulgués;

d) prendre des mesures concernant les renseignements qui doivent demeurer confidentiels malgré le plan de divulgation prévu par la présente loi;

e) désigner à titre d'organismes du secteur public pour l'application de la présente loi les personnes, les organisations ou les organismes qui n'exercent pas leurs activités en vue d'un profit et qui, à son avis :

(i) sont, de par leur nature, en grande partie semblables aux personnes, aux organisations ou aux organismes régis par la présente loi,

(ii) sont financés en grande partie par le gouvernement du Manitoba;

f) soustraire des organismes du secteur public aux exigences de tout ou partie de la présente loi;

g) prendre toute autre mesure jugée nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Prorogation de délai

11

Malgré les articles 2, 4 et 5, la première divulgation peut être faite à tout moment avant le 1er décembre 1996.

Codification permanente

12

La présente loi constitue le chapitre P265 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

13

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

ANNEXE

Sont des organismes du secteur public pour l'application de la présente loi :

a) les corporations de la Couronne ou les autres organismes régis par tout ou partie de la Loi sur l'examen public des activités des corporations de la Couronne et l'obligation redditionnelle de celles-ci;

b) les personnes ou les entités qui possèdent ou dirigent un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux;

c) les personnes ou les entités qui possèdent ou dirigent un foyer de soins personnels au sens de la Loi sur l'assurance-maladie;

d) les offices de services à l'enfant et à la famille constitués en corporation en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

e) les municipalités au sens de la Loi sur les municipalités et les collectivités constituées au sens de la Loi sur les affaires du Nord;

e.1) la ville de Winnipeg;

f) les commissions scolaires au sens de la Loi sur les écoles publiques;

g) l'Université du Manitoba, l'Université de Winnipeg et l'Université de Brandon;

g.1) le Collège universitaire du Nord;

g.2) l'Université de Saint-Boniface;

h) les collèges au sens de l'article 1 de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire.

L.M. 1998, c. 51, art. 10; L.M. 2002, c. 39, art. 531; L.M. 2004, c. 16, art. 45; L.M. 2006, c. 34, art. 264; L.M. 2011, c. 16, art. 47; L.M. 2015, c. 11, art. 55.