English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle.
Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.

Elle est à jour en date du 12 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 1er avril 2022.

Historique législatif
C.P.L.M. P265 Loi sur la divulgation de la rémunération dans le secteur public
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 1996, c. 60
Modifiée par
L.M. 1998, c. 51, art. 10
L.M. 2002, c. 39, art. 531
L.M. 2004, c. 16, art. 45
L.M. 2004, c. 50, art. 18

• en vigueur le 10 août 2005 (Gaz. du Man. : 20 août 2005)

L.M. 2006, c. 34, art. 264

• en vigueur le 1er janv. 2007 (Gaz. du Man. : 6 janv. 2007)

L.M. 2011, c. 16, art. 47
L.M. 2014, c. 36
L.M. 2015, c. 11, art. 55
L.M. 2017, c. 19, art. 35
L.M. 2018, c. 5

• art. 8

– en vigueur le 31 mars 2021 (proclamation publiée le 4 févr. 2021)

L.M. 2021, c. 5, art. 19
L.M. 2021, c. 11, art. 122

• en vigueur le 26 févr. 2022 (proclamation publiée le 18 févr. 2022)

L.M. 2021, c. 15, art. 113

• en vigueur le 1er avril 2022 (proclamation publiée le 25 mars 2022)


NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)
Rechercher dans cette loi
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


The Public Sector Compensation Disclosure Act, C.C.S.M. c. P265

Loi sur la divulgation de la rémunération dans le secteur public, c. P265 de la C.P.L.M.


(Assented to November 19, 1996)

(Date de sanction : 19 novembre 1996)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act,

"board members" means the members of the board of directors or equivalent governing body of a public sector body, other than the chairperson, whether those members are elected or appointed; (« membres du conseil »)

"compensation" means compensation pursuant to any arrangement, including an employment contract, calculated to include the total value of all cash and non-cash salary or payments, allowances, bonuses, commissions and perquisites, including

(a) all overtime payments, retirement or severance payments, lump sum payments and vacation pay-outs,

(b) the value of loan or loan interest obligations that have been extinguished and the value of imputed interest benefits from loans,

(c) long term incentive plan earnings and payouts,

(d) the value of the benefit derived from vehicles or allowances with respect to vehicles,

(e) the value of the benefit derived from living accommodation or any subsidy with respect to living accommodation,

(f) payments made for exceptional benefits not provided to the majority of employees of the public sector body,

(g) payments for memberships in recreational clubs or organizations, and

(h) the value of any other payment or benefit that may be prescribed in the regulations; (« rémunération »)

"fiscal year" means the fiscal year of the public sector body; (« exercice »)

"funding" means a grant or combination of grants, but does not include a grant for capital purposes; (« financement »)

"government agency" means any board, commission, association, or other body, whether incorporated or unincorporated, all the members of which, or of the board of management or board of directors of which,

(a) are appointed by an Act of the Legislature or by order of the Lieutenant Governor in Council, or

(b) if not so appointed, in the discharge of their duties are public officers or servants of the Crown, or for the proper discharge of their duties are directly or indirectly responsible to the Crown; (« organisme gouvernemental »)

"indexed" means adjusted for inflation in accordance with section 9.1; (« indexé »)

"minister" means the Minister of Finance; (« ministre »)

"public sector body" means

(a) the Government of Manitoba,

(b) a government agency,

(b.1) a publicly funded body,

(c) a body described in the Schedule, and

(d) a person, organization or body designated as a public sector body by the Lieutenant Governor in Council in a regulation made under clause 10(e),

(e) [repealed] S.M. 2018, c. 5, s. 2; (« organisme du secteur public »)

"publicly funded body" means a person, organization or body, whether or not incorporated, that does not carry on its activities for the purpose of profit and receives in a fiscal year from one or more other public sector bodies funding that totals at least

(a) $500,000, or

(b) $200,000, if the funding is 50% or more of its total revenue for the fiscal year; (« organisme financé par l'État »)

"severance" means an amount paid as a retiring allowance within the meaning of The Income Tax Act (Canada). (« indemnité de départ »)

S.M. 2018, c. 5, s. 2.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« exercice » Exercice financier de l'organisme du secteur public. ("fiscal year")

« financement » Subvention ou groupe de subventions, à l'exclusion des subventions destinées à couvrir des dépenses en capital. ("funding")

« indemnité de départ » Somme versée à titre d'allocation de retraite au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). ("severance")

« indexé » Se dit d'une somme rajustée pour tenir compte de l'inflation en conformité avec l'article 9.1. ("indexed")

« membres du conseil » À l'exclusion du président, les membres nommés ou élus de l'organe dirigeant, y compris le conseil d'administration, d'un organisme du secteur public. ("board members")

« ministre » Le ministre des Finances. ("minister")

« organisme du secteur public »

a) Le gouvernement du Manitoba;

b) organisme gouvernemental;

b.1) organisme financé par l'État;

c) organisme mentionné à l'annexe;

d) personne, organisation ou organisme que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne à titre d'organisme du secteur public dans un règlement pris en vertu de l'alinéa 10e);

e) [abrogé] L.M. 2018, c. 5, art. 2. ("public sector body")

« organisme financé par l'État » Personne, organisation ou organisme, constitués ou non en personne morale, qui n'exercent pas leurs activités en vue d'un profit et qui reçoivent d'au moins un organisme du secteur public, au cours d'un exercice, un financement totalisant au moins :

a) 500 000 $;

b) 200 000 $, si cette somme représente au moins 50 % de leur revenu total pour l'exercice. ("publicly funded body")

« organisme gouvernemental » Sont assimilés à un organisme gouvernemental les conseils, les commissions, les associations et les autres organismes, constitués ou non en personne morale, dont les membres, le conseil d'administration ou le conseil de direction sont, selon le cas :

a) nommés par une loi de l'Assemblée législative ou par décret du lieutenant-gouverneur en conseil;

b) des fonctionnaires ou des préposés de l'État ou relèvent directement ou indirectement de l'État dans l'exercice de leurs fonctions. ("government agency")

« rémunération » Rémunération visée par un accord, y compris un contrat de travail, et calculée de façon à inclure la valeur totale du salaire, des paiements, des allocations, des primes, des commissions et des gratifications en espèces ou non, y compris :

a) les paiements d'heures supplémentaires, les indemnités de retraite ou de départ, les paiements forfaitaires et les payes de vacances;

b) la valeur des emprunts ou des intérêts y relatifs qui ont été purgés ainsi que la valeur des avantages que représentent les intérêts théoriques sur des emprunts;

c) les versements faits et les sommes payées au titre d'un régime d'intéressement à long terme;

d) la valeur que représentent l'usage de véhicules ou les allocations pour véhicules;

e) la valeur que représentent l'usage d'un logement ou les subventions au logement;

f) les paiements faits à titre d'avantages exceptionnels non accordés à la majorité des employés de l'organisme du secteur public;

g) les paiements faits à titre de cotisations à des organisations ou à des clubs de loisirs;

h) la valeur des autres paiements ou avantages réglementaires. ("compensation")

L.M. 2018, c. 5, art. 2.

Disclosure required

2(1)   Within six months after the end of each fiscal year or calendar year, a public sector body shall disclose to the public in accordance with this Act the amount of compensation it pays or provides in the fiscal year or in the calendar year, directly or indirectly,

(a) to, or for the benefit of, the chairperson of its board of directors or equivalent governing body, if any, if the chairperson's compensation is $75,000 (indexed) or more;

(b) in the aggregate, to, or for the benefit of, its board members, if any;

(c) individually, to, or for the benefit of, each of its officers and employees whose compensation is $75,000 (indexed) or more.

Obligation de divulgation

2(1)   Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice ou année civile, les organismes du secteur public divulguent au public, en conformité avec la présente loi, la rémunération payée ou versée au cours de l'exercice ou de l'année civile, directement ou indirectement :

a) au président de l'organe dirigeant, y compris le conseil d'administration, ou en sa faveur, s'il touche au moins 75 000 $ (somme indexée);

b) globalement, aux membres du conseil ou en leur faveur;

c) individuellement, aux cadres et aux employés qui touchent au moins 75 000 $ (somme indexée) ou en leur faveur.

Consistent reporting required

2(2)   A public sector body that discloses the information required under subsection (1) on a calendar year basis shall continue to disclose the information on a calendar year basis.

S.M. 2018, c. 5, s. 3; S.M. 2021, c. 5, s. 19.

Continuité

2(2)   Les organismes du secteur public qui divulguent les renseignements visés par le paragraphe (1) en se fondant sur l'année civile continuent de le faire de la même façon.

L.M. 2018, c. 5, art. 3; L.M. 2021, c. 5, art. 19.

Manner of disclosure

3(1)   A public sector body — other than a publicly funded body — shall disclose the information required by this Act in one of the following ways:

(a) in its audited financial statements for the fiscal year;

(b) in a statement prepared for the purpose and certified by its auditor to be correct;

(c) in any other manner that is authorized in the regulations.

The public sector body must also publish the information on its website.

Mode de divulgation

3(1)   Les organismes du secteur public, à l'exception des organismes financés par l'État, divulguent les renseignements qu'exige la présente loi :

a) soit dans leurs états financiers audités annuels;

b) soit dans un état établi à cette fin et dont l'exactitude est certifiée par leur auditeur;

c) soit de toute autre manière permise par les règlements.

Ils publient également les renseignements sur leur site Web.

Disclosure by publicly funded bodies

3(1.1)   A publicly funded body must record the information required by this Act in a form that can be disclosed on request under section 6.

Divulgation par les organismes financés par l'État

3(1.1)   Les organismes financés par l'État consignent les renseignements qu'exige la présente loi sous une forme permettant leur divulgation en réponse à une demande prévue à l'article 6.

Information to be disclosed

3(2)   Subject to subsection (3), the name, position or classification, and compensation of each person described in clause 2(1)(a) or (c) are to be disclosed.

Renseignements devant être divulgués

3(2)   Sous réserve du paragraphe (3), il est obligatoire de divulguer le nom des personnes visées aux alinéas 2(1)a) ou c), le titre de leur poste ou leur classification ainsi que leur rémunération.

Police officers' names not to be disclosed

3(3)   If a person described in clause 2(1)(c) is a police officer as defined in The Police Services Act, the public sector body must assign a numeric identifier to the person and disclose it in place of the person's name.

S.M. 2014, c. 36, s. 2; S.M. 2018, c. 5, s. 4.

Non-divulgation des noms des agents de police

3(3)   Tout agent de police au sens de la Loi sur les services de police qui est visé à l'alinéa 2(1)c) se voit assigner un identificateur numérique par l'organisme du secteur public. Ce dernier divulgue l'identificateur au lieu du nom.

L.M. 2014, c. 36, art. 2; L.M. 2018, c. 5, art. 4.

Additional disclosure for political staff

3.1(1)   For each person appointed as political staff under subsection 59(1) of The Public Service Act, the minister must disclose to the public

(a) any employment contract or agreement the government enters into with the person; and

(b) the amount of any severance paid to the person, whether under a contract or agreement mentioned in clause (a) or agreed to separately by the government and the person.

Divulgation additionnelle — personnel politique

3.1(1)   Le ministre divulgue au public, à l'égard de chaque personne nommée au sein du personnel politique en vertu du paragraphe 59(1) de la Loi sur la fonction publique :

a) tout contrat de travail ou toute entente conclus entre elle et le gouvernement;

b) le montant de toute indemnité de départ qui lui est versée, que ce montant soit prévu par le contrat ou l'entente mentionnés à l'alinéa a) ou convenu séparément entre elle et le gouvernement.

When disclosure is to be made

3.1(2)   Disclosure under subsection (1) must be made

(a) within  60 days after the employment contract or agreement is signed by the person and by a person authorized by the government to sign it; or

(b) in the case of severance paid, within 60 days after the government pays it.

Moment de la divulgation

3.1(2)   Le ministre divulgue les renseignements visés au paragraphe (1), selon le cas :

a) dans les 60 jours après la signature du contrat ou de l'entente de travail par la personne et par une personne autorisée par le gouvernement;

b) dans les 60 jours après le versement d'une indemnité de départ par le gouvernement.

Form of disclosure determined by minister

3.1(3)   Except as provided by section 3.2 or a regulation made under clause  10(d), the minister may determine the form and manner of disclosure for the purpose of this section.

Divulgation de renseignements — forme déterminée par le ministre

3.1(3)   Sous réserve de l'article 3.2 ou d'un règlement pris en vertu de l'alinéa 10d), le ministre peut déterminer la forme et le mode de divulgation des renseignements pour l'application du présent article.

Section 2 disclosure not affected

3.1(4)   This section does not limit or negate the application of section 2 to a person to whom this section applies.

S.M. 2018, c. 5, s. 5; S.M. 2021, c. 11, s. 122.

Absence d'incidence

3.1(4)   Le présent article n'a pas pour effet de soustraire les personnes qu'il vise à l'application de l'article 2 ni de restreindre l'application de cette disposition à leur égard.

L.M. 2018, c. 5, art. 5; L.M. 2021, c. 11, art. 122.

Protecting identity when safety at risk

3.2(1)   On application by a person to whom section 3.1 applies, the minister may cause the disclosure about the person to be made without identifying the person if in the minister's opinion the person's safety would otherwise be unduly threatened.

Protection de l'identité des personnes vulnérables

3.2(1)   À la demande d'une personne visée à l'article 3.1, le ministre peut faire une divulgation à son sujet sans révéler son identité s'il juge que sa sécurité serait autrement indûment compromise.

Application process determined by minister

3.2(2)   The minister may determine the process for making an application under this section and for making decisions about the applications.

S.M. 2018, c. 5, s. 5; S.M. 2021, c. 11, s. 122.

Traitement des demandes

3.2(2)   Le ministre peut déterminer la façon dont les demandes visées au présent article sont présentées et tranchées.

L.M. 2018, c. 5, art. 5; L.M. 2021, c. 11, art. 122.

Payments under Legal Aid Manitoba Act

4   For each fiscal year, the board of Legal Aid Manitoba shall disclose in the audited financial statements of the society, or in any other manner authorized in the regulations, the name of every person who receives $75,000 (indexed) or more in the fiscal year for providing legal aid under The Legal Aid Manitoba Act and the amount paid to each.

S.M. 2004, c. 50, s. 18; S.M. 2018, c. 5, s. 6; S.M. 2021, c. 5, s. 19.

Paiements faits en vertu de la Loi sur la Société d'aide juridique du Manitoba

4   Pour chacun des exercices, le conseil de la Société d'aide juridique du Manitoba divulgue dans les états financiers audités de la Société, ou de toute autre manière permise par les règlements, le nom de chaque personne qui touche au moins 75 000 $ (somme indexée) au cours de l'exercice pour la fourniture de services d'aide juridique sous le régime de la Loi sur la Société d'aide juridique du Manitoba ainsi que la somme qui lui a été payée.

L.M. 2018, c. 5, art. 6; L.M. 2021, c. 5, art. 19.

Payments under Health Services Insurance Act

5   For each fiscal year of the government, the Minister of Health shall cause to be disclosed in the audited financial statements of the Manitoba Health Services Insurance Plan, or in any other manner authorized in the regulations, the name of every person who receives $75,000 (indexed) or more in the fiscal year for providing services to insured persons under The Health Services Insurance Act and the amount paid to each.

S.M. 2018, c. 5. s. 6; S.M. 2021, c. 5, s. 19.

Paiements faits en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie

5   Pour chacun des exercices du gouvernement, le ministre de la Santé divulgue dans les états financiers audités du régime d'assurance-maladie du Manitoba, ou de toute autre manière permise par les règlements, le nom de chaque personne qui touche au moins 75 000 $ (somme indexée) au cours de l'exercice pour la fourniture de services à des assurés sous le régime de la Loi sur l'assurance-maladie ainsi que la somme qui lui a été payée.

L.M. 2018, c. 5, art. 6; L.M. 2021, c. 5, art. 19.

Inspection of information

6(1)   A public sector body shall make the information required to be disclosed by this Act available for inspection on request by any person without charge during the normal office hours of the body.

Examen des renseignements

6(1)   Pendant leurs heures normales d'ouverture, les organismes du secteur public mettent gratuitement les renseignements qui doivent être divulgués sous le régime de la présente loi à la disposition de toute personne qui leur en fait la demande.

Copies to be provided

6(2)   A public sector body shall provide a copy of the information required to be disclosed by this Act, on request, to any person on payment by the person of a reasonable fee, which must not exceed the comparable fee payable under The Freedom of Information and Protection of Privacy Act.

S.M. 2018, c. 5, s. 7.

Remise de copies

6(2)   Les organismes du secteur public remettent une copie des renseignements qui doivent être divulgués sous le régime de la présente loi à toute personne qui leur en fait la demande et qui verse un droit raisonnable ne devant pas excéder le droit comparable exigible en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

L.M. 2018, c. 5, art. 7.

Publication

6.1   The minister must publish on a government website the information disclosed under section 2 by

(a) the government; and

(b) a government agency, if the agency is within the government reporting entity as defined in section 1 of The Financial Administration Act.

S.M. 2018, c. 5, s. 8.

Publication

6.1   Le ministre publie sur un site Web du gouvernement les renseignements divulgués en application de l'article 2 :

a) par le gouvernement;

b) par un organisme gouvernemental faisant partie de l'entité comptable du gouvernement au sens de l'article 1 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

L.M. 2018, c. 5, art. 8.

Minister may require information

7   The minister may require any officer, director or employee of a body that the minister believes to be a public sector body to provide any information that the minister may require to determine whether the body is a public sector body.

Renseignements

7   Le ministre peut exiger qu'un dirigeant, qu'un administrateur ou qu'un employé d'un organisme qu'il croit être un organisme du secteur public lui communique les renseignements dont il peut avoir besoin afin de déterminer si l'organisme en question appartient au secteur public.

Minister may order funding withheld

8   Notwithstanding any other Act or any agreement or arrangement, the minister may order that an amount not exceeding 15% of the amount of funding payable by the government to a public sector body be withheld until disclosure as required by this Act has been made.

Retenue du financement

8   Malgré toute autre loi ou tout accord ou arrangement, le ministre peut ordonner qu'un montant ne dépassant pas 15 % du financement destiné à un organisme du secteur public soit retenu jusqu'à ce qu'ait eu lieu la divulgation exigée par la présente loi.

Compliance with Act not breach of other Act or agreement

9   The disclosure of information pursuant to this Act or the regulations or the withholding of funding pursuant to section 8 is deemed not to contravene any Act, regulation or agreement whether the Act was enacted or the regulation or agreement was made before or after the coming into force of this Act.

Observation de la Loi

9   Le fait de divulguer des renseignements en application de la présente loi ou de ses règlements ou de retenir un financement en vertu de l'article 8 est réputé ne pas constituer une contravention à une loi, un règlement ou un accord, que la loi ait été édictée, que le règlement ait été pris ou que l'accord ait été conclu avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Indexing of amounts

9.1(1)   At the beginning of 2023 and each fifth year after that, the minister must index the amounts referred to in sections 2, 4 and 5 for inflation and publish the new amounts on a government website.

Rajustement

9.1(1)   Au début de l'année 2023 et tous les cinq ans par la suite, le ministre rajuste pour tenir compte de l'inflation les sommes visées aux articles 2, 4 et 5 et publie les nouvelles sommes sur un site Web du gouvernement.

How indexing is to be done

9.1(2)   The minister must determine the indexed amounts by

(a) determining the ratio between the Consumer Price Index for Manitoba (All-items) published by Statistics Canada under the Statistics Act (Canada) at the beginning of the 2019 calendar year and at the beginning of the calendar year for which the adjustment is made;

(b) applying the ratio to the dollar figures in sections 2, 4 and 5; and

(c) rounding the result to the nearest $5,000.

S.M. 2018, c. 5, s. 9.

Mode de calcul

9.1(2)   Le ministre fixe les sommes rajustées en effectuant le calcul suivant :

a) il détermine le rapport entre l'indice d'ensemble des prix à la consommation pour le Manitoba publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique (Canada) au début de l'année civile 2019 et le même indice publié au début de l'année civile visée par le rajustement;

b) il multiplie le rapport par le chiffre mentionné aux articles 2, 4 et 5;

c) il arrondit le résultat obtenu au multiple de 5 000 $ le plus près.

L.M. 2018, c. 5, art. 9.

L.G. in C. regulations

10   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) further defining "compensation" for the purposes of this Act;

(a.1) [repealed] S.M. 2021, c. 11, s. 122;

(b) for the purposes of subsection 3(1), respecting the manner in which information about compensation may be disclosed by any public sector body or class of public sector bodies;

(c) for the purposes of sections 4 and 5, respecting the manner in which information may be disclosed;

(d) respecting information that must remain confidential notwithstanding the disclosure scheme of this Act;

(e) designating a person, organization or body to be a public sector body for the purposes of this Act if it does not carry on its activities for the purpose of profit and, in the opinion of the Lieutenant Governor in Council, it

(i) is substantially similar in nature to persons, organizations or bodies governed by this Act, and

(ii) receives a substantial amount of its funding from the Government of Manitoba;

(f) exempting any public sector body or class of public sector bodies from the requirements of all or any part of this Act;

(g) respecting any other matter considered necessary or advisable to carry out the purposes of this Act.

S.M. 2018, c. 5, s. 10; S.M. 2021, c. 11, s. 122.

Règlements

10   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir davantage le terme « rémunération » pour l'application de la présente loi;

a.1) [abrogé] L.M. 2021, c. 11, art. 122;

b) prendre, pour l'application du paragraphe 3(1), des mesures concernant la manière selon laquelle les organismes du secteur public ou certaines catégories de ces organismes peuvent divulguer les renseignements concernant la rémunération;

c) prendre, pour l'application des articles 4 et 5, des mesures concernant la manière selon laquelle les renseignements visés peuvent être divulgués;

d) prendre des mesures concernant les renseignements qui doivent demeurer confidentiels malgré le plan de divulgation prévu par la présente loi;

e) désigner à titre d'organismes du secteur public pour l'application de la présente loi les personnes, les organisations ou les organismes qui n'exercent pas leurs activités en vue d'un profit et qui, à son avis :

(i) sont, de par leur nature, en grande partie semblables aux personnes, aux organisations ou aux organismes régis par la présente loi,

(ii) sont financés en grande partie par le gouvernement du Manitoba;

f) soustraire des organismes du secteur public, nommément ou par catégorie, aux exigences de tout ou partie de la présente loi;

g) prendre toute autre mesure jugée nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

L.M. 2018, c. 5, art. 10; L.M. 2021, c. 11, art. 122.

11   [Repealed]

S.M. 2018, c. 5, s. 11.

11   [Abrogé]

L.M. 2018, c. 5, art. 11.

C.C.S.M. reference

12   This Act may be referred to as chapter P265 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

12   La présente loi constitue le chapitre P265 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

13   This Act comes into force on the day it receives royal assent.

Entrée en vigueur

13   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

NOTE:Section 8 came into force by proclamation on March 31, 2021.

NOTE :L'article 8 est entré en vigueur par proclamation le 31 mars 2021.


SCHEDULE


ANNEXE

The following are public sector bodies for the purposes of this Act:

(a) a Crown corporation or other body that is subject to all or any part of The Crown Corporations Governance and Accountability Act,

(b) a person or entity owning or operating a hospital as defined in The Health Services Insurance Act,

(c) a person or entity owning or operating a personal care home as defined in The Health Services Insurance Act,

(d) a child and family services agency incorporated under The Child and Family Services Act,

(e) a municipality within the meaning of The Municipal Act or an incorporated community within the meaning of The Northern Affairs Act,

(e.1) The City of Winnipeg,

(f) a school board within the meaning of The Public Schools Act,

(g) The University of Manitoba, The University of Winnipeg and Brandon University,

(g.1) the University College of the North,

(g.2) Université de Saint-Boniface,

(h) a college as defined in section 1 of The Advanced Education Administration Act,

(i) the Communities Economic Development Fund continued under The Communities Economic Development Fund Act.

S.M. 1998, c. 51, s. 10; S.M. 2002, c. 39, s. 531; S.M. 2004, c. 16, s. 45; S.M. 2006, c. 34, s. 264; S.M. 2011, c. 16, s. 47; S.M. 2015, c. 11, s. 55; S.M. 2017, c. 19, s. 35; S.M. 2021, c. 15, s. 113.

Sont des organismes du secteur public pour l'application de la présente loi :

a) les corporations de la Couronne ou les autres organismes régis par tout ou partie de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne;

b) les personnes ou les entités qui possèdent ou dirigent un hôpital au sens de la Loi sur l'assurance-maladie;

c) les personnes ou les entités qui possèdent ou dirigent un foyer de soins personnels au sens de la Loi sur l'assurance-maladie;

d) les offices de services à l'enfant et à la famille constitués en corporation en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

e) les municipalités au sens de la Loi sur les municipalités et les collectivités constituées au sens de la Loi sur les affaires du Nord;

e.1) la ville de Winnipeg;

f) les commissions scolaires au sens de la Loi sur les écoles publiques;

g) l'Université du Manitoba, l'Université de Winnipeg et l'Université de Brandon;

g.1) le Collège universitaire du Nord;

g.2) l'Université de Saint-Boniface;

h) les collèges au sens de l'article 1 de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire;

i) le Fonds de développement économique local prorogé en vertu de la Loi sur le Fonds de développement économique local.

L.M. 1998, c. 51, art. 10; L.M. 2002, c. 39, art. 531; L.M. 2004, c. 16, art. 45; L.M. 2006, c. 34, art. 264; L.M. 2011, c. 16, art. 47; L.M. 2015, c. 11, art. 55; L.M. 2017, c. 19, art. 35; L.M. 2021, c. 15, art. 113.