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Version la plus récente


C.P.L.M. c. N100

Loi sur les affaires du Nord

Table des matières

(Date de sanction : 7 décembre 2006)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« amélioration » Amélioration au sens de la Loi sur l'évaluation municipale. ("improvement")

« autorité locale »

a) District d'aménagement du territoire établi en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire;

b) district ou division scolaire constitué en vertu de la Loi sur les écoles publiques;

c) district hydrographique constitué ou maintenu en vertu de la Loi sur les districts hydrographiques;

d) conseil de district de services sociaux et de santé constitué en vertu de la Loi sur les districts de services sociaux et de santé;

e) [abrogé] L.M. 2017, c. 34, art. 22;

f) corporation de développement local constituée en vertu de la partie XXI de la Loi sur les corporations;

g) corporation de développement régional constituée en vertu de la partie XXII de la Loi sur les corporations;

h) organisme désigné à ce titre par règlement du ministre. ("local authority")

« bien-fonds » Bien-fonds au sens de la Loi sur l'évaluation municipale. ("land")

« bien réel » Bien réel au sens de la Loi sur l'évaluation municipale. ("real property")

« cadre désigné » Personne nommée à un poste créé en vertu de l'article 137. ("designated officer")

« chemin de la collectivité » ou « chemin relevant de la collectivité » Tout bien-fonds :

a) qui a été ouvert en vertu de l'article 68 à titre de chemin destiné à l'usage public ou qui a été ouvert, affecté ou réservé à ce titre en vertu de toute autre loi;

b) qui n'a pas été fermé en vertu de l'article 69 ni de toute autre loi.

La présente définition vise notamment les emprises routières, les rues, les voies, les passages routiers, les chemins piétonniers, les ponts et les viaducs, mais exclut les routes de régime provincial au sens de la Loi sur les infrastructures de transport. ("community road")

« collectivité » Communauté maintenue ou collectivité désignée sous le régime de la présente loi. ("community")

« collectivité constituée » Collectivité constituée par règlement pris en vertu de l'article 8. La présente définition vise notamment les communautés constituées maintenues par la présente loi. ("incorporated community")

« comité du conseil » Comité ou autre organisme que constitue le conseil en vertu du paragraphe 125(1). ("council committee")

« Commission municipale » La Commission municipale constituée en application de la Loi sur la Commission municipale. ("The Municipal Board")

« conseil » Le conseil d'une collectivité. ("council")

« contribuable » Personne tenue de payer les taxes imposées par une collectivité ou en son nom. ("taxpayer")

« directeur de la collectivité » Personne nommée à ce titre en application du paragraphe 132(1). ("community administrative officer")

« document de la collectivité » Tout genre d'information enregistrée qu'une collectivité crée ou reçoit ou qui relève d'elle, quelles que soient sa forme ou ses caractéristiques, notamment :

a) information enregistrée sur papier, film photographique, microfilm, bande sonore, bande vidéo ou disque ou dans un système informatique;

b) copie d'un document;

c) partie d'un document. ("community record")

« électeur » Personne qui est habilitée à voter sous le régime de la partie 4 lors de l'élection des membres du conseil. ("voter")

« élection » Élection au conseil d'une collectivité. ("election")

« élection partielle » Élection qui n'a pas lieu en même temps que les élections ordinaires et qui vise à pourvoir à une vacance au sein du conseil d'une collectivité. ("by-election")

« élections ordinaires » Élections tenues dans une collectivité conformément au paragraphe 79(1). ("regular election")

« entreprise » Toute forme d'activité ou d'entreprise commerciale, marchande ou industrielle, profession, métier, occupation ou emploi ou fourniture de biens ou de services, que ces activités soient exercées de façon continue ou non, en vue de réaliser un profit ou à titre gratuit et indépendamment de la forme ou du mode d'organisation qu'elles prennent. La présente définition vise également les coopératives et les associations de personnes. ("business")

« fins de la collectivité » Fins prévues à l'article 4. ("community purposes")

« localité » Localité maintenue ou désignée sous le régime de la présente loi. ("settlement")

« membre » Au sens de membre du conseil, s'entend également du maire. ("member")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« Nord » Territoire du Manitoba situé au nord de la limite septentrionale du township 21, à l'exclusion :

a) des zones de gestion de la faune ou des réserves désignées comme telles en vertu de la Loi sur la conservation de la faune;

b) des forêts provinciales désignées comme telles en vertu de la Loi sur les forêts;

c) des parcs provinciaux désignés comme tels en vertu de la Loi sur les parcs provinciaux;

d) des municipalités ou des districts d'administration locale;

e) des régions que le lieutenant-gouverneur en conseil soustrait, par règlement, à l'application de la présente loi. ("northern Manitoba")

« organisme affilié » Organisme dont les membres — ou ceux de son conseil de direction ou d'administration — sont nommés par le conseil d'une collectivité. ("affiliated body")

« organisme local »

a) Commission, comité ou autre organisme que crée ou nomme le conseil et qui administre les fonds de la collectivité;

b) organisation ou autre organisme :

(i) auquel la collectivité a accordé une subvention ou un prêt d'au moins 5 000 $,

(ii) au sein duquel la collectivité est représentée par au moins une personne nommée par le conseil. ("local body")

« organisme sans but lucratif »

a) Corporation à laquelle il est interdit de verser des dividendes et de distribuer ses éléments d'actif à ses membres au moment de sa liquidation;

b) toute autre entité constituée en vertu d'une loi fédérale ou de la province à une fin non lucrative.

La présente définition exclut les caisses populaires, les credit unions et les coopératives constituées en vertu d'une loi fédérale ou de la province. ("non-profit organization")

« prescribed » Version anglaise seulement

« région » Territoire du Nord qui est situé à l'extérieur des limites d'une localité ou d'une collectivité. ("area")

« règlement » Règlement d'application de la présente loi. ("regulation")

« réquisition » Montant qui doit être perçu par ou dans une collectivité au nom d'une autre entité. ("requisition")

« réunion du conseil » Réunion ordinaire ou extraordinaire du conseil, à l'exclusion de ses réunions publiques. ("council meeting")

« taxe d'affaires » Taxe imposée en vertu de l'arrêté visé à l'article 158 ou 162. ("business tax")

« taxes »

a) Les taxes suivantes imposées en vertu de la section 5 de la partie 7 :

(i) les taxes foncières,

(ii) la taxe d'affaires et les droits en tenant lieu,

(iii) les taxes sur les biens personnels,

(iv) les taxes d'amélioration locale;

b) les autres taxes et droits imposés sous le régime de la présente loi et qui peuvent être ajoutés aux taxes foncières, aux taxes sur les biens personnels ou à la taxe d'affaires ou perçus de la même manière;

c) les autres taxes et droits imposés sous le régime d'une autre loi, que la collectivité ou le ministre est tenu de percevoir et qui peuvent être ajoutés aux taxes foncières, aux taxes sur les biens personnels ou à la taxe d'affaires ou perçus de la même manière. ("taxes")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")

L.M. 2017, c. 34, art. 22; L.M. 2018, c. 6, art. 45; L.M. 2018, c. 10, ann. A, art. 52.

Exclusion des réserves indiennes

2

Par dérogation à toute autre loi de l'Assemblée législative :

a) les biens-fonds situés sur une réserve indienne ne font pas partie du territoire d'une localité ou d'une collectivité;

b) les personnes qui résident sur une réserve indienne ne résident dans aucune localité ou collectivité;

c) toute description des limites d'une localité ou d'une collectivité ou du territoire qui y est situé est réputée exclure les biens-fonds faisant partie d'une réserve indienne.

FINS

Fins des localités

3

Les localités ont pour fins :

a) d'assurer la gestion des biens publics situés sur leur territoire;

b) de favoriser leur bien-être économique, social et environnemental;

c) de mettre en œuvre des initiatives et des programmes provinciaux et d'y prendre part.

Fins des collectivités

4

Les collectivités ont pour fins :

a) de gérer sainement leurs affaires;

b) d'offrir des services, des installations et d'autres choses devant leur être profitables;

c) d'assurer la gestion de leurs éléments d'actif;

d) de favoriser leur bien-être économique, social et environnemental;

e) de mettre en œuvre des initiatives et des programmes provinciaux et d'y prendre part.

PARTIE 2

LOCALITÉS ET COLLECTIVITÉS

Définition de « Conseil »

5

Dans la présente partie, « Conseil » s'entend du Conseil de consultation des collectivités du Nord constitué à l'article 15.

Désignation d'une localité

6

Le ministre peut, par règlement, désigner une région à titre de localité. Le règlement indique le nom et les limites de la localité.

Désignation d'une collectivité

7(1)

Le ministre peut, par règlement, désigner une localité ou une région à titre de collectivité. Le règlement indique le nom et les limites de la collectivité.

Limites non contiguës

7(2)

Il n'est pas nécessaire que les limites d'une collectivité soient contiguës.

Statut

8

Le ministre peut, par règlement, constituer une collectivité ou lui retirer sa personnalité morale.

Principes, normes et critères

9(1)

Le ministre peut établir et publier les principes, les normes et les critères qu'il doit prendre en compte afin de décider si une collectivité doit être désignée ou dissoute ou si son statut doit être modifié.

Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

9(2)

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux principes, aux normes et aux critères établis en vertu du présent article.

L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 77.

Modification des limites ou retrait de désignation

10(1)

Le ministre peut, par règlement :

a) modifier les limites d'une localité ou d'une collectivité;

b) retirer la désignation d'une localité ou d'une collectivité.

Effet d'un retrait de désignation

10(2)

En cas de retrait de désignation, le territoire situé antérieurement dans les limites de l'entité visée redevient un territoire non organisé.

Proposition

11(1)

Tout changement de désignation ou de statut se fait par voie de proposition.

Proposition visant la désignation d'une localité ou d'une collectivité

11(2)

La proposition visant la désignation d'un bien-fonds à titre de localité ou de collectivité peut être présentée :

a) par le ministre, s'il est convaincu qu'elle est dans l'intérêt véritable des résidants de la région ou de la localité;

b) au moyen d'une pétition signée par au moins 15 résidants du bien-fonds âgés d'au moins 18 ans.

Proposition visant des modifications — localité

11(3)

La proposition visant à modifier la désignation ou les limites d'une localité peut être présentée par le ministre, s'il est convaincu qu'elle est dans l'intérêt véritable des résidants de la localité.

Proposition visant des modifications — collectivité

11(4)

La proposition visant à modifier la désignation, les limites ou le statut d'une collectivité peut être présentée :

a) par le ministre, s'il est convaincu qu'elle est dans l'intérêt véritable des résidants de la collectivité;

b) au moyen d'une résolution du conseil de la collectivité.

Consultations publiques

12(1)

Sous réserve du paragraphe (2), avant de prendre un règlement sous le régime de la présente partie, le ministre :

a) renvoie la question faisant l'objet du règlement au Conseil;

b) reçoit le rapport et les recommandations du Conseil à ce sujet;

c) prend en compte les principes, les normes et les critères visés à l'article 9.

Rectification des limites

12(2)

Le ministre peut, par règlement, corriger les erreurs que contient la description des limites d'une localité ou d'une collectivité ou clarifier cette description.

Consultations publiques tenues par le Conseil

13

Seul le ministre peut renvoyer une proposition au Conseil; il n'est toutefois pas tenu de lui renvoyer toutes les propositions qu'il reçoit.

Renvoi à des cartes

14

Les limites d'une localité ou d'une collectivité décrites dans un règlement pris sous le régime de la présente partie font l'objet d'une description suffisante si elles sont indiquées sur une carte que le règlement adopte, incorpore ou mentionne ou sont décrites par renvoi à une telle carte.

CONSEIL DE CONSULTATION DES COLLECTIVITÉS DU NORD

Constitution du Conseil

15

Est constitué le Conseil de consultation des collectivités du Nord.

Nomination des membres du Conseil

16(1)

Le Conseil est composé de trois membres nommés par le ministre, l'un d'entre eux étant la personne désignée par l'Association des conseils communautaires du Nord.

Mandat

16(2)

Les membres occupent leur poste pendant une période maximale de trois ans, mais peuvent recevoir un nouveau mandat.

Maintien en fonction

16(3)

Le membre dont le mandat expire demeure en fonction jusqu'à ce qu'il reçoive un nouveau mandat ou qu'un successeur lui soit nommé.

Vacances

16(4)

En cas de vacance au sein du Conseil, le ministre peut y nommer une personne afin qu'elle y siège pendant le reste du mandat de l'ex-membre.

Rémunération et indemnités

16(5)

Le ministre peut fixer la rémunération et les indemnités des membres.

Personnel

16(6)

Le ministre peut fournir au Conseil le personnel dont celui-ci a besoin pour exercer les fonctions que lui confère la présente loi.

Nomination de résidants à titre de membres

17(1)

Par dérogation au paragraphe 16(1), afin que soient facilitées ses consultations au sujet d'une proposition donnée, le Conseil peut, avec l'autorisation écrite du ministre, nommer un ou deux résidants de la région, de la localité ou de la collectivité concernée.

Pouvoirs des membres nommés par le Conseil

17(2)

Chaque résidant nommé par le Conseil a les attributions des membres du Conseil à l'égard de la proposition concernant sa région, sa localité ou sa collectivité.

CONSULTATIONS PUBLIQUES

Renvoi d'une proposition au Conseil

18(1)

Lorsqu'il renvoie une proposition au Conseil, le ministre fait état de la proposition en des termes généraux et en indique les motifs.

Remise de copies de la proposition

18(2)

Le ministre remet également une copie de la proposition :

a) dans le cas où elle concerne une collectivité, au conseil de la collectivité;

b) dans le cas où elle concerne une localité, à la personne-ressource de la localité.

Affichage d'un avis de la proposition

18(3)

Le conseil ou la personne-ressource affiche aux endroits suivants un avis indiquant qu'une proposition a été reçue :

a) dans le cas d'une collectivité :

(i) au bureau de celle-ci,

(ii) à l'endroit où se tiennent les réunions ordinaires du conseil, si elles ont lieu ailleurs qu'à son bureau,

(iii) à au moins un autre endroit — situé sur son territoire — que désigne le conseil;

b) dans le cas d'une localité, à au moins un endroit accessible au public.

Contenu de l'avis

18(4)

L'avis mentionne que les intéressés peuvent avoir accès à la proposition en communiquant avec les personnes suivantes :

a) dans le cas d'une collectivité, le directeur de la collectivité;

b) dans le cas d'une localité, la personne-ressource.

Accès à la proposition sur demande

18(5)

Le directeur de la collectivité ou la personne-ressource permet à quiconque lui en fait la demande d'avoir accès à la proposition dans un délai raisonnable.

Réunion publique

19(1)

Le Conseil tient au moins une réunion publique à l'égard de toute proposition qu'il reçoit du ministre.

Avis de réunion publique

19(2)

Au moins 30 jours avant la tenue de la réunion, le Conseil en donne avis public.

Lieu de la réunion publique

19(3)

Le Conseil peut tenir la réunion publique dans tout lieu convenable qui, selon lui, est facilement accessible aux résidants que la proposition peut concerner.

Réunion publique concernant la proposition

20

Le Conseil :

a) tient la réunion à la date, à l'heure et au lieu indiqués dans l'avis;

b) entend toute personne que la proposition peut concerner et qui désire présenter des observations, poser des questions ou formuler une opposition en son propre nom ou au nom d'autrui;

c) conserve un compte rendu de ses délibérations;

d) établit un rapport.

Rapport

21(1)

Sauf indication contraire du ministre, le Conseil lui remet son rapport de 30 à 120 jours après la fin des réunions publiques.

Contenu du rapport

21(2)

Le rapport :

a) donne un aperçu des consultations publiques, en faisant notamment mention des dates et des endroits où les réunions publiques ont été tenues;

b) fait sommairement état des observations, des questions et des oppositions reçues;

c) contient les recommandations du Conseil au sujet de la proposition.

MODIFICATION CONCERNANT LA DÉSIGNATION DE LA COLLECTIVITÉ

Effet d'une modification concernant la désignation

22(1)

Le règlement modifiant la désignation d'une collectivité ou son statut peut contenir, relativement à la région, à la localité ou à la collectivité qu'il vise, des dispositions portant sur l'une ou plusieurs des questions suivantes :

a) l'évaluation et l'imposition, lesquelles peuvent comprendre des augmentations ou des diminutions progressives de taxes ou de droits de licence directement attribuables à la modification;

b) les biens;

c) les employés;

d) les arrêtés maintenus, y compris ceux que la collectivité n'est plus habilitée à prendre en raison de la modification;

e) la perception des taxes et des droits en tenant lieu;

f) toute question, transitoire ou non, relative à la modification;

g) l'application, l'ajout, la modification ou le remplacement d'une loi de l'Assemblée législative ou d'un règlement pris sous le régime d'une telle loi afin qu'il soit donné effet au règlement.

Portée du règlement

22(2)

Les dispositions visées au paragraphe (1) peuvent toucher les droits, les obligations, le passif, l'actif et les autres questions que le ministre juge indiquées.

Nomination d'un séquestre en cas de dissolution

22(3)

Le ministre peut nommer un séquestre à l'égard d'une collectivité dissoute par règlement en vertu de la présente partie, auquel cas les articles 200 à 202 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au séquestre.

Maintien du conseil

23(1)

Les membres du conseil d'une collectivité dont le statut est modifié, en vertu d'un règlement pris sous le régime de la présente partie, sans que ses limites fassent l'objet d'une modification importante demeurent en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Nouvelle collectivité ou modification importante

23(2)

Si un règlement pris sous le régime de la présente partie désigne une nouvelle collectivité ou modifie de façon importante les limites d'une collectivité existante :

a) les membres du conseil de la collectivité cessent d'occuper leur poste;

b) les questions énoncées à l'article 93 y sont traitées.

Rétroactivité et entrée en vigueur

24(1)

Les règlements pris sous le régime de la présente partie peuvent prévoir :

a) qu'ils s'appliquent, en tout ou en partie, de façon rétroactive;

b) que certaines de leurs dispositions entrent en vigueur à des dates différentes.

Restriction

24(2)

Les règlements ne peuvent entrer en vigueur, en tout ou en partie, à une date antérieure à l'année qui précède celle où ils sont pris.

Correction des erreurs

24(3)

Les erreurs que contient, le cas échéant, un règlement pris sous le régime de la présente partie peuvent être corrigées par un règlement subséquent, auquel cas celui-ci peut prendre effet à la date d'entrée en vigueur du règlement initial ou à une date ultérieure qu'il précise.

PARTIE 3

ATTRIBUTIONS DES COLLECTIVITÉS

SECTION 1

POUVOIRS DE PRENDRE DES ARRÊTÉS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Restriction

25

La collectivité qui n'est pas constituée ne peut exercer les attributions prévues à la présente section que dans la mesure où le ministre les lui délègue en vertu de l'article 175.

Application des arrêtés dans les limites de la collectivité

26

Les arrêtés d'une collectivité ne s'appliquent que dans ses limites à moins :

a) qu'elle ne convienne avec une autre collectivité ou municipalité que les arrêtés adoptés par l'une des entités ont effet dans le territoire de l'autre et que le conseil de chacune d'elles n'adopte un arrêté ratifiant l'accord intervenu;

b) que la présente loi ou toute autre loi ne prévoie le contraire.

Incompatibilité

27

Les dispositions des textes en vigueur dans la province l'emportent sur les dispositions incompatibles des arrêtés.

Interprétation du pouvoir d'adopter des arrêtés

28

Le pouvoir d'adopter des arrêtés, prévu à la présente section, est énoncé en termes généraux afin :

a) que le conseil ait une grande latitude et que soit respecté son droit de gouverner la collectivité de la façon qu'il estime appropriée, dans le cadre de la compétence que la présente loi et d'autres lois lui attribuent;

b) que soit accrue la capacité du conseil de faire face aux questions actuelles et futures qui intéressent la collectivité.

Domaines de compétence

29(1)

Le conseil peut, pour la réalisation des fins de la collectivité, prendre des arrêtés concernant :

a) la sécurité, la santé, la protection et le bien-être des personnes ainsi que la sécurité et la protection des biens;

b) les activités qui prennent place dans des lieux publics ou des lieux ouverts au public, ou près de tels lieux, de même que les personnes et les objets qui s'y trouvent, y compris les parcs, les chemins de la collectivité, les centres de loisirs, les restaurants, les installations, les magasins de détail, les centres commerciaux ainsi que les clubs et les installations privés qui sont exempts des taxes imposées par la collectivité;

c) sous réserve de l'article 30, les activités qui prennent place sur ou dans des propriétés privées ou les objets qui s'y trouvent;

d) les chemins de la collectivité, y compris leur désignation, l'indication de leur nom au moyen de panneaux installés sur des propriétés publiques ou privées ainsi que la numérotation des terrains et des bâtiments le long de ces chemins;

e) les ouvrages privés se trouvant sur ou sous les chemins de la collectivité ou le long de ceux-ci;

f) les propriétés publiques ou privées adjacentes aux routes ou aux chemins de la collectivité;

g) l'utilisation des véhicules à caractère non routier sur les propriétés publiques ou privées;

h) les canaux de drainage et le drainage sur les propriétés publiques ou privées;

i) la prévention et l'extinction des incendies;

j) la vente et l'utilisation de pétards et de feux d'artifice, l'utilisation de fusils, de pistolets et d'autres armes à feu ainsi que l'utilisation d'arcs, de flèches et d'autres dispositifs;

k) les animaux sauvages et domestiques et les activités qui s'y rapportent, notamment pour établir des différences en fonction des espèces, du sexe, de la race, de la taille ou du poids;

l) les services publics;

m) les réseaux de transport locaux;

n) les entreprises, les personnes qui les exploitent et les activités commerciales;

o) l'application des arrêtés.

Exercice du pouvoir de prendre des arrêtés

29(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le conseil peut, dans le cadre d'un arrêté adopté en vertu de la présente section :

a) régir ou interdire des activités;

b) adopter par renvoi, en tout ou en partie, avec les modifications qu'il estime nécessaires ou indiquées, un code ou une norme qu'établit ou recommande le gouvernement du Canada, une province ou un organisme technique ou professionnel reconnu, et en exiger l'observation;

c) traiter les aménagements, les activités, les industries, les entreprises ou les autres choses de différentes manières, les diviser en catégories et traiter celles-ci de différentes façons;

d) fixer des droits ou d'autres sommes pour les services, les activités ou les choses que fournit ou qu'accomplit la collectivité ou pour l'utilisation de biens relevant d'elle;

e) sous réserve des règlements, prévoir un système de licences, de permis ou d'approbations, et faire l'une ou l'ensemble des choses suivantes :

(i) établir des droits et les modalités de leur paiement pour les inspections, les licences, les permis et les approbations, y compris des droits liés au recouvrement des frais de réglementation,

(ii) fixer des droits de licence, de permis et d'approbation plus élevés pour les personnes ou les entreprises qui ne résident pas ou n'ont pas d'établissement dans la collectivité,

(iii) interdire tout aménagement, activité, industrie, entreprise ou chose jusqu'à ce qu'ait été accordé une licence, un permis ou une approbation,

(iv) prévoir la possibilité d'imposer des conditions relativement à une licence, à un permis ou à une approbation, la nature de ces conditions et la personne qui peut les imposer,

(v) prévoir la période de validité des licences, des permis et des approbations ainsi que leur suspension ou leur annulation ou la prise de toute autre mesure, y compris des mesures correctives et l'imposition de même que la perception des frais y relatifs, en cas de non-paiement d'un droit ou de défaut d'observation d'une condition ou de l'arrêté ou pour tout autre motif que celui-ci précise,

(vi) prévoir la fourniture d'un cautionnement ou d'une autre sûreté afin que soit garantie l'observation des conditions imposées;

f) sauf si un droit d'appel est déjà prévu par la présente loi ou toute autre loi, prévoir un appel, désigner l'organisme qui doit le trancher et régir les questions connexes;

g) exiger des personnes qui ne résident pas ou n'ont pas d'établissement dans la collectivité qu'elles avisent le bureau de la collectivité avant d'y exploiter leur entreprise;

h) exiger des prêteurs sur gage qu'ils fassent rapport au maire ou à la police de toutes les opérations dans lesquelles un gage est donné ou un achat a lieu.

Contenu de l'arrêté visé à l'alinéa 29(1)c)

30

L'arrêté visé à l'alinéa 29(1)c) peut contenir des dispositions concernant uniquement :

a) l'obligation selon laquelle les biens-fonds et les améliorations doivent être sûrs et bien entretenus;

b) le stationnement et le remisage des véhicules, y compris le nombre et le type de véhicules qui peuvent être gardés ou remisés et la façon dont ils doivent être stationnés et remisés;

c) l'enlèvement de la terre végétale;

d) les activités ou les choses qui, selon le conseil, sont ou pourraient devenir des nuisances, y compris le bruit, les mauvaises herbes, les odeurs, les biens inesthétiques, les émanations et les vibrations.

Contenu de l'arrêté visé à l'alinéa 29(1)f)

31

Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa 29(1)f), l'arrêté visé à cet alinéa peut contenir des dispositions concernant les panneaux, les bornes, l'aménagement paysager et les distances de retrait, y compris :

a) la plantation d'arbres et d'arbustes et la construction d'améliorations;

b) l'élimination et l'enlèvement d'arbres, d'arbustes, de mauvaises herbes, du gazon, de la neige, de la glace et d'obstructions;

c) la construction, la réparation et l'enlèvement de clôtures et de paraneiges.

Frais concernant les réseaux de transport locaux

32

Malgré la Loi sur la Régie des services publics, les sommes, notamment les tarifs, les péages ou les prix, qu'établit un conseil à l'égard d'un réseau de transport local visé à l'alinéa 29(1)m) ne sont pas assujetties à cette loi.

Contenu de l'arrêté visé à l'alinéa 29(1)o)

33(1)

Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa 29(1)o), l'arrêté visé à cet alinéa peut contenir des dispositions :

a) prévoyant les méthodes, y compris les inspections, visant à déterminer si les arrêtés sont observés;

b) prévoyant des mesures de redressement en cas de contravention aux arrêtés, y compris :

(i) la création d'infractions,

(ii) sous réserve des règlements, la fixation d'amendes et de pénalités et, notamment, l'imposition de pénalités s'ajoutant aux amendes ou aux emprisonnements, dans la mesure où ces pénalités ont trait à des droits, à des tarifs, à des péages ou à des sommes liés à la conduite qui a donné lieu à l'infraction ou liés à l'application de l'arrêté,

(iii) la perception des montants dus sous le régime du sous-alinéa (ii) de la même manière que les taxes perçues ou recouvrées sous le régime de la présente loi,

(iv) la saisie, l'enlèvement, la mise en fourrière ou la confiscation et la vente de plantes, d'animaux, de véhicules ou d'autres choses liés à une contravention, ou la prise d'autres mesures à leur égard,

(v) l'imposition et la perception des frais engagés à l'occasion de la prise des mesures visées au sous-alinéa (iv).

Application de l'alinéa 29(1)o)

33(2)

L'alinéa 29(1)o) ne s'applique qu'aux arrêtés adoptés sous le régime de la présente partie.

Licence

34

Malgré l'alinéa 29(2)e), la collectivité ne peut exiger qu'une licence, qu'un permis ou qu'une approbation soit obtenu pour la vente de produits cultivés au Manitoba si le vendeur est le producteur, un membre de sa famille immédiate ou un de ses employés.

Droits imposés en vertu de la présente section

35

Les droits imposés en vertu de la présente section s'ajoutent à la taxe d'affaires ou aux autres taxes imposées en vertu de la section 5 de la partie 7.

Application de certaines lois aux collectivités constituées

35.1

Les collectivités constituées sont réputées être des municipalités pour l'application du Code de la route, de la Loi sur la Société d'habitation et de rénovation et de la Loi de l'impôt sur le revenu.

L.M. 2008, c. 42, art. 69.

APPLICATION DES ARRÊTÉS

Inspections

36(1)

Si la présente loi, une autre loi, un règlement ou un arrêté permet ou exige que la collectivité accomplisse un acte quelconque, un des cadres désignés de celle-ci peut, après avoir donné un préavis suffisant au propriétaire ou à l'occupant du bien-fonds, du bâtiment ou de toute autre construction qui doit être visité aux fins de l'accomplissement de l'acte :

a) visiter le bien-fonds ou la construction à toute heure convenable et accomplir l'acte permis ou exigé;

b) demander la production de toute chose permettant de faciliter l'accomplissement de l'acte;

c) faire des copies de toute chose liée à l'acte.

Carte d'identité

36(2)

Le cadre désigné produit sur demande une carte d'identité indiquant qu'il est autorisé à procéder à la visite des lieux.

Situations d'urgence

36(3)

En cas d'urgence ou de situation extraordinaire, le cadre désigné n'est pas tenu de donner un préavis suffisant ni de visiter les lieux à une heure convenable et peut prendre les mesures visées aux alinéas (1)a) et c) sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant.

Visites autorisées par le tribunal

37(1)

La collectivité peut demander au tribunal de rendre l'ordonnance visée au paragraphe (2) si une personne :

a) refuse de permettre ou entrave la visite ou l'acte visé à l'article 36;

b) refuse de produire une chose permettant de faciliter l'acte visé à l'article 36.

Ordonnance du tribunal

37(2)

Saisi de la demande visée au paragraphe (1), le tribunal peut rendre l'ordonnance qu'il estime indiquée et notamment :

a) interdire à la personne d'empêcher ou d'entraver la visite ou l'acte;

b) exiger la production de toute chose permettant de faciliter l'acte.

Inspection des compteurs

38(1)

S'il croit qu'a été trafiqué un compteur ou un autre dispositif servant à mesurer les services, y compris les services publics, le cadre désigné peut demander au tribunal une ordonnance autorisant :

a) la visite du bien-fonds ou de la construction où se trouve le dispositif;

b) l'examen et la mise à l'essai du dispositif.

Ordonnance du tribunal

38(2)

Le juge peut rendre l'ordonnance s'il est convaincu au moyen de preuves fournies sous serment par le cadre désigné que celui-ci a des motifs raisonnables de croire que le compteur a été trafiqué.

Ordre du fonctionnaire désigné

39(1)

S'il constate qu'une personne contrevient à un arrêté, à la présente loi ou à toute autre loi que la collectivité est habilitée à faire appliquer, le cadre désigné peut, par ordre écrit, exiger du contrevenant qu'il remédie à la contravention si, selon lui, les circonstances le dictent.

Contenu de l'ordre

39(2)

L'ordre peut :

a) enjoindre à une personne de cesser d'accomplir un acte ou de modifier la façon dont elle l'accomplit;

b) enjoindre à une personne de prendre toute mesure nécessaire afin de remédier à la contravention à la loi ou à l'arrêté, y compris l'enlèvement ou la démolition d'une construction qui a été érigée ou placée en contravention avec un arrêté et, au besoin, afin d'empêcher une récidive;

c) indiquer le délai d'exécution;

d) mentionner que si la personne n'obtempère pas dans le délai précisé, la collectivité prendra la mesure en question aux frais de cette personne.

Ordre visant l'élimination des dangers

40(1)

Si, à son avis, une construction, une excavation ou un trou constitue un danger pour la sécurité publique ou un bien ou nuit, en raison de son aspect inesthétique, au secteur avoisinant, le cadre désigné peut, par ordre écrit :

a) dans le cas d'une construction, exiger du propriétaire :

(i) qu'il élimine le danger pour la sécurité publique de la manière précisée,

(ii) qu'il enlève ou démolisse la construction et nivelle le lieu;

b) dans le cas du bien-fonds où se trouve l'excavation ou le trou, exiger du propriétaire :

(i) qu'il élimine le danger pour la sécurité publique de la manière précisée,

(ii) qu'il remplisse l'excavation ou le trou et nivelle le lieu;

c) dans le cas du bien inesthétique, exiger du propriétaire :

(i) qu'il améliore l'apparence du bien de la manière précisée,

(ii) si le bien est une construction, notamment un bâtiment, qu'il l'enlève ou la démolisse et nivelle le lieu.

Contenu supplémentaire de l'ordre

40(2)

L'ordre peut :

a) fixer le délai d'exécution;

b) mentionner que si la personne ne s'y conforme pas dans le délai précisé, la collectivité prendra la mesure aux frais de cette personne.

Révision par le conseil

41(1)

La personne qui reçoit l'ordre écrit visé à l'article 39 ou 40 peut, si la collectivité est constituée, demander au conseil de le réviser en lui envoyant un avis écrit dans les 14 jours suivant la date de réception de cet ordre ou dans le délai supplémentaire que précise un arrêté.

Pouvoirs du conseil

41(2)

Après avoir examiné la demande, le conseil peut confirmer, modifier, remplacer ou annuler l'ordre.

Révision par le ministre

41(3)

La personne qui reçoit l'ordre écrit visé à l'article 39 ou 40 peut, si la collectivité n'est pas constituée, demander au ministre de le réviser, conformément à l'article 194.

Mesures prises par la collectivité

42(1)

La collectivité peut prendre les mesures nécessaires afin de remédier à une contravention à un arrêté, à la présente loi ou à toute autre loi qu'elle est habilitée à faire appliquer ou d'empêcher une récidive si, à la fois :

a) le cadre désigné a donné l'ordre écrit visé à l'article 39;

b) l'ordre est conforme à l'alinéa 39(2)b);

c) le contrevenant ne s'y est pas conformé dans le délai y précisé;

d) le délai d'appel concernant l'ordre s'est écoulé ou, si un appel a été interjeté, l'appel a été tranché et la collectivité a été autorisée à prendre les mesures.

Fermeture de locaux

42(2)

S'il est ordonné dans l'ordre visé à l'article 39 que des locaux soient rendus salubres et maintenus dans un tel état, la collectivité peut, en vertu du présent article, fermer les locaux et faire usage de la force voulue pour en faire sortir les occupants.

Frais

42(3)

Les frais occasionnés par les mesures que prend la collectivité en vertu du présent article constituent, envers celle-ci, une dette de la personne qui a contrevenu à la présente loi, à l'autre loi ou à l'arrêté.

Élimination des dangers par la collectivité

43(1)

La collectivité peut prendre les mesures qu'elle estime nécessaires afin d'éliminer le danger pour la sécurité publique que cause une construction, une excavation ou un trou ou afin de s'occuper de l'aspect inesthétique d'un bien si :

a) elle a donné l'ordre écrit visé à l'article 40;

b) l'ordre contient la mention visée à l'alinéa 40(2)b);

c) le contrevenant ne s'y est pas conformé dans le délai y précisé;

d) le délai d'appel concernant l'ordre s'est écoulé ou, si un appel a été interjeté, l'appel a été tranché et la collectivité a été autorisée à prendre les mesures.

Expulsion des occupants

43(2)

Si elle enlève ou démolit une construction en vertu du présent article, la collectivité peut faire usage de la force voulue pour en faire sortir les occupants.

Frais

43(3)

Les frais occasionnés par les mesures que prend la collectivité en vertu du présent article constituent, envers celle-ci, une dette de la personne qui était tenue d'accomplir un acte en vertu de l'ordre visé à l'article 40.

Produit de la vente

43(4)

Si la collectivité vend la totalité ou une partie de la construction qui est enlevée en vertu du présent article, le produit de la vente est affecté au paiement des frais d'enlèvement et le surplus est versé à la personne qui y a droit.

Situations d'urgence

44(1)

Malgré les articles 40, 42 et 43, en cas d'urgence, la collectivité peut prendre les mesures nécessaires afin de corriger la situation.

Application

44(2)

Le présent article s'applique qu'il y ait ou non contravention à la présente loi ou à une autre loi que la collectivité peut ou doit faire appliquer ou à un arrêté.

Observation de l'ordre

44(3)

La personne qui reçoit, en vertu du présent article, un ordre oral ou écrit l'enjoignant de fournir de la main-d'œuvre, des services, de l'équipement ou des matériaux est tenue de se conformer à l'ordre.

Rémunération pour les services ou les matériaux

44(4)

La personne qui fournit de la main-d'œuvre, des services, de l'équipement ou des matériaux sous le régime du présent article et qui n'a pas provoqué la situation d'urgence a le droit de recevoir une rémunération convenable de la collectivité.

Frais

44(5)

Les frais qu'occasionnent les mesures prises afin qu'il soit répondu à une situation d'urgence, y compris la rémunération visée au paragraphe (4), constituent, envers la collectivité, une dette de la personne qui a provoqué la situation d'urgence et peuvent être perçus de la même manière que les taxes perçues ou recouvrées sous le régime de la présente loi.

Requête adressée au tribunal

45

La collectivité peut demander au tribunal une injonction ou une autre ordonnance visant à faire appliquer un de ses arrêtés ou à empêcher qu'il y soit contrevenu, auquel cas le tribunal peut accorder ou refuser l'injonction ou l'autre ordonnance ou rendre toute autre ordonnance qu'il estime juste.

Infraction

46(1)

Quiconque contrevient à un arrêté de la collectivité commet une infraction et, si l'arrêté n'impose aucune autre peine, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines.

Infractions continues

46(2)

Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet la contravention.

Paiement à la collectivité

46(3)

Sont payées à la collectivité les amendes imposées relativement à une contravention à l'un de ses arrêtés.

SECTION 2

POUVOIRS DES COLLECTIVITÉS

POUVOIRS GÉNÉRAUX

Pouvoirs d'une personne morale

47(1)

La collectivité constituée sous le régime de la présente loi est une personne morale et, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, en a les droits et les obligations, et peut en exercer les pouvoirs pour la réalisation de ses fins.

Pouvoirs généraux

47(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la collectivité constituée peut, pour la réalisation de ses fins :

a) acquérir, détenir, hypothéquer et aliéner des biens-fonds, des améliorations et des biens personnels ou un intérêt dans ces biens-fonds, ces améliorations et ces biens personnels;

b) construire, utiliser, réparer, parfaire et entretenir des ouvrages et des améliorations;

c) acquérir, établir, entretenir et administrer des services publics ou autres et des installations;

d) utiliser son équipement, ses matériaux et sa main-d'œuvre à l'égard d'ouvrages privés se trouvant sur des propriétés privées.

Pouvoir d'acquérir des biens

48(1)

Le pouvoir d'acquérir des biens-fonds, des améliorations et des biens personnels, visé à l'alinéa 47(2)a), permet notamment :

a) l'acquisition par achat, bail, don ou autrement, sous réserve des conditions que le conseil juge acceptables;

b) l'acquisition à une fin quelconque, y compris la revente;

c) l'acquisition d'options sur des biens-fonds;

d) l'acquisition de biens-fonds ou d'améliorations à l'extérieur de la collectivité.

Hypothèques

48(2)

Le pouvoir d'hypothéquer des biens-fonds, visé à l'alinéa 47(2)a), permet notamment :

a) sous réserve de l'approbation du ministre, d'hypothéquer des biens-fonds en garantie d'une partie du prix d'achat ou à une autre fin;

b) d'accepter et d'enregistrer des hypothèques sur des biens-fonds vendus par la collectivité en garantie de tout ou partie du prix d'achat.

Pouvoirs concernant les ouvrages et les services

49(1)

La collectivité qui exerce des pouvoirs semblables de par leur nature à ceux visés aux alinéas 47(2)b), c) et d) peut fixer des conditions à l'égard des usagers et, notamment :

a) fixer, exiger et percevoir le taux ou le montant des dépôts, des droits et des autres frais;

b) prévoir un droit de visite sur des propriétés privées afin de déterminer si les autres conditions sont observées, de déterminer le montant des dépôts, des droits ou des autres frais ou de couper un service;

c) interrompre ou couper un service et refuser de le fournir aux usagers qui omettent d'observer les conditions.

Perception des droits

49(2)

La collectivité peut percevoir les frais visés à l'alinéa (1)a) de la même façon que les taxes perçues ou recouvrées sous le régime de la présente loi.

Tarifs applicables aux services et aux produits

49(3)

Par dérogation à la Loi sur la Régie des services publics, la collectivité peut, en conformité avec la présente loi, fixer les prix, tarifs, droits, dépôts et autres frais applicables aux produits ou aux services qu'elle fournit, auquel cas elle n'est pas tenue d'obtenir l'autorisation de la Régie des services publics. Les montants ainsi fixés peuvent ne pas correspondre au montant dont la collectivité a besoin au titre des dépenses qu'elle engage pour fournir les produits ou services en cause.

Pouvoirs généraux

50(1)

Toute collectivité constituée peut conclure des accords avec le gouvernement du Manitoba ou le gouvernement du Canada, ou l'un de leurs organismes, avec une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), avec une autorité locale ou avec une autre collectivité, ou avec toute autre personne en vue de :

a) l'obtention de biens ou de services nécessaires à ses activités;

b) la fourniture de biens ou de services sur son territoire ou à l'extérieur de celui-ci;

c) l'accomplissement de l'un ou l'autre de ces actes conjointement avec les autres parties aux accords.

Portée des accords

50(2)

Le pouvoir de conclure des accords comprend celui de conclure des accords se rapportant aux biens-fonds, aux améliorations, aux biens personnels, aux ouvrages privés ou autres, aux services, aux installations ou aux services publics situés, faits ou offerts à l'intérieur ou à l'extérieur des limites de la collectivité.

Restriction

50(3)

Il est interdit à la collectivité de conclure un accord ou d'utiliser ses fonds d'une manière qui contrevient à la présente loi, à une autre loi ou à un de ses arrêtés.

Expropriation pour la réalisation des fins de la collectivité

51(1)

Sous réserve de l'approbation du ministre, la collectivité peut, par expropriation effectuée en conformité avec la Loi sur l'expropriation, acquérir les biens-fonds et les améliorations que le conseil estime nécessaires ou utiles à la réalisation des fins de la collectivité.

Visite du bien-fonds

51(2)

Le conseil peut, afin de déterminer s'il doit procéder à une expropriation, autoriser un employé ou toute autre personne à pénétrer sur le bien-fonds pour y faire des travaux d'arpentage, des évaluations et des essais.

Biens-fonds acquis dans une municipalité

52

Les biens-fonds que la collectivité acquiert et qui se trouvent dans une municipalité demeurent sous la compétence de celle-ci à moins que la collectivité et la municipalité ne conviennent du contraire.

Absence de pouvoir

53

La collectivité ne peut faire valoir aucun des éléments suivants à l'égard de ses relations avec une personne, à moins que la personne ne soit ou ne doive être au courant du contraire :

a) qu'elle n'a pas suivi ses propres règles;

b) qu'une personne qui, selon ce qu'elle prétendait, était autorisée à exercer certaines attributions n'était pas autorisée à le faire;

c) qu'un document émanant d'un employé ayant l'autorisation de le délivrer n'est pas valide ou authentique.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET ACCORDS DE PARTAGE FISCAL

Définition

54(1)

Dans le présent article, « développement économique » s'entend de l'établissement, de l'expansion ou de la poursuite d'une entreprise ou d'une industrie.

Encouragement au développement économique

54(2)

Le conseil peut encourager le développement économique de la manière qu'il estime indiquée; à cette fin, il peut conclure un accord avec une personne, un organisme du gouvernement du Manitoba ou du gouvernement du Canada ou avec une autre collectivité, y compris une collectivité située dans une autre province.

Plan stratégique

54(3)

Le conseil peut adopter un plan stratégique visant le développement économique dans la collectivité.

Subvention

54(4)

Le conseil peut verser une subvention destinée au développement économique dans la collectivité; toutefois, la subvention ne peut, ni directement ni indirectement, servir à réduire les taxes de la collectivité ou les taxes scolaires qui lui sont payables ou à rembourser une personne des taxes de la collectivité ou des taxes scolaires payées ou payables à celle-ci.

Accords

55

La collectivité peut conclure avec une autre collectivité ou une municipalité un accord de partage des taxes ou des subventions en tenant lieu qui leur sont ou qui doivent leur être versées.

SUBVENTIONS

Pouvoir de verser des subventions

56(1)

Le conseil peut subventionner ou aider autrement un organisme, une association ou une corporation de bienfaisance ou sans but lucratif, une autre collectivité, une municipalité ou une autorité locale si, selon lui, l'objet de la subvention est dans l'intérêt de la collectivité ou de ses résidants ou à leur avantage.

Bénéfice limité à une partie de la collectivité

56(2)

Le conseil peut verser une subvention sous le régime du présent article même si une partie de la collectivité ou certains de ses résidants seulement peuvent en bénéficier.

Bénéfice limité à certains résidants

56(3)

Le conseil peut verser une subvention sous le régime du présent article même si le bénéficiaire ou un de ses programmes, installations ou activités se trouve ou est offert principalement ou uniquement à l'extérieur de la collectivité, si les résidants de celle-ci ou certains d'entre eux bénéficieront de la subvention en question ou pourraient en bénéficier.

Corporation de développement local ou régional

56(4)

La collectivité peut conclure avec une corporation de développement local ou régional un accord prévoyant le versement d'une subvention à celle-ci; toutefois, un tel accord ne peut prévoir :

a) le versement d'une subvention après la fin du mandat du conseil;

b) son renouvellement ou sa reconduction en raison du défaut de l'une des parties de donner un avis.

Condition

56(5)

La subvention visée au paragraphe (4) ne peut, ni directement ni indirectement, servir à réduire les taxes de la collectivité ou les taxes scolaires qui lui sont payables ou à rembourser une personne des taxes de la collectivité ou des taxes scolaires payées ou payables à celle-ci.

Définitions

56(6)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« corporation de développement local » Corporation constituée en vertu de la partie XXI de la Loi sur les corporations. ("community development corporation")

« corporation de développement régional » Corporation constituée en vertu de la partie XXII de la Loi sur les corporations. ("regional development corporation")

COLLECTIVITÉS NON CONSTITUÉES

Restriction

57

La collectivité qui n'est pas constituée ne peut exercer les attributions prévues à la présente section que dans la mesure où le ministre les lui délègue en vertu de l'article 175.

Autorisation

58(1)

Dans l'exercice des attributions qui lui ont été déléguées, la collectivité :

a) détient en fiducie pour le ministre les biens ou tout intérêt dans des biens qu'elle acquiert à l'aide des fonds qu'elle reçoit sous le régime de la présente loi;

b) ne peut aliéner les biens ou l'intérêt, notamment par vente ou location à bail, sans obtenir au préalable l'autorisation écrite du ministre.

Directives

58(2)

Lorsqu'il autorise une aliénation, le ministre peut donner des directives à la collectivité au sujet du produit de l'aliénation, auquel cas ces directives doivent être suivies.

Règles

58(3)

Lorsqu'il autorise la collectivité à aliéner des biens, le ministre peut fixer diverses règles — en fonction du type et de la valeur des biens devant faire l'objet de l'aliénation — que la collectivité doit suivre.

SECTION 3

OBLIGATIONS DES COLLECTIVITÉS

PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

Protection contre l'incendie

59(1)

La collectivité :

a) établit sur son territoire un programme comprenant un volet axé sur l'éducation du public en matière de sécurité-incendie et de prévention des incendies;

b) fournit les autres services de protection contre l'incendie qu'elle estime nécessaires en conformité avec ses besoins et sa situation.

Mode de fourniture des services

59(2)

Lorsqu'elle s'acquitte des attributions prévues au paragraphe (1), la collectivité :

a) nomme un agent de sécurité-incendie;

b) peut établir des services de protection contre l'incendie, y compris prévoir l'inspection de biens, l'installation de systèmes d'alarme, des instructions quant à la façon de lutter contre les incendies, la fourniture de matériel de lutte contre l'incendie et l'établissement d'un service d'incendie.

Service d'incendie

60

Les services de protection contre l'incendie peuvent être assurés par un service d'incendie composé en tout ou en partie de volontaires.

Accord

61

Aux fins de la fourniture des services de protection contre l'incendie, la collectivité peut conclure un accord avec une personne ou, sous réserve de l'autorisation préalable du ministre, une municipalité, une autre collectivité ou un organisme ou un ministère du gouvernement du Manitoba ou du gouvernement du Canada.

Fausses alertes

62(1)

La collectivité ou une partie à l'accord visé à l'article 61 peut fixer la somme à exiger pour les interventions de son service d'incendie en réponse aux fausses alertes causées par des dispositifs de détection automatique d'incendie ou prévoir le mode de fixation de cette somme.

Perception des sommes

62(2)

La somme constitue une créance de la collectivité et peut être perçue de la même manière que les taxes perçues ou recouvrées sous le régime de la présente loi.

Services offerts par le service d'incendie

63

Le service d'incendie peut, avec l'approbation du conseil, fournir d'autres services, y compris des services visant la prévention et le soulagement des maladies et des blessures et la protection de la vie et des biens.

Pouvoirs du service d'incendie

64

Le service d'incendie peut accomplir tout acte qu'il estime nécessaire, notamment utiliser des biens réels ou personnels, visiter des bâtiments ou des biens-fonds, faire démolir ou enlever des bâtiments, des arbres, des constructions ou des récoltes afin de fournir les services de protection contre l'incendie et, sous réserve de l'approbation visée à l'article 63, de prévenir les blessures et de protéger la vie et les biens.

CHEMINS DE LA COLLECTIVITÉ

Titre relatif au bien-fonds — chemins de la collectivité

65(1)

Malgré les autres dispositions de la présente loi, toute autre loi ou tout titre délivré à la collectivité, le titre relatif au bien-fonds sur lequel se trouve un chemin de la collectivité ou sur lequel se trouvait un chemin de la collectivité qui a été fermé en vertu de l'article 69 est dévolu au gouvernement du Manitoba.

Préservation de certains droits

65(2)

Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux droits :

a) d'une personne qui transporte le titre relatif au bien-fonds devant servir de chemin de la collectivité ou de partie de chemin de la collectivité, mais qui se réserve la propriété des mines et des minéraux qui se trouvent dans le bien-fonds ou une servitude ou un droit de même nature;

b) de la Régie de l'hydro-électricité du Manitoba ou de tout autre organisme de la Couronne, lesquels droits sont conférés en vertu de la Loi sur l'Hydro-Manitoba ou de toute autre loi;

c) d'un ayant droit de la personne visée à l'alinéa a) ou d'un organisme visé à l'alinéa b).

Compétence sur les chemins de la collectivité

66

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute autre loi, la collectivité gère les chemins qui relèvent d'elle et qui sont situés dans les limites de son territoire.

Pouvoirs concernant les chemins de la collectivité

67

La collectivité peut :

a) sous réserve de l'article 68, ouvrir des chemins relevant d'elle;

b) sous réserve de l'article 69, fermer des chemins relevant d'elle;

c) sous réserve de l'article 70, autoriser :

(i) la location à bail d'un bien-fonds sur lequel se trouvait un chemin relevant d'elle qui a été fermé,

(ii) la vente d'un bien-fonds sur lequel se trouvait un chemin relevant d'elle qui a été fermé,

(iii) la vente d'un bien-fonds qui, selon l'arpentage des terres du Canada, est une emprise routière;

d) sous réserve de l'article 71, enlever et vendre le sable et le gravier trouvés sur ou sous des chemins relevant d'elle;

e) construire, améliorer, transformer ou détourner des chemins relevant d'elle;

f) utiliser tout bien-fonds privé à titre de chemin temporaire relevant d'elle, sous réserve du paiement d'une indemnité pour l'utilisation du bien-fonds et les dommages causés par celle-ci;

g) sous réserve de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau et de l'autorisation préalable du ministre, acquérir, visiter ou utiliser tout bien-fonds situé sur son territoire ou adjacent à celui-ci afin d'installer un système de drainage pour un chemin relevant d'elle ou une sortie pour le système, pourvu qu'elle paie une indemnité pour l'utilisation du bien-fonds et les dommages causés par celle-ci.

Ouverture d'un chemin relevant de la collectivité

68

La collectivité peut ouvrir un bien-fonds à titre de chemin relevant d'elle destiné à l'usage public :

a) en adoptant un arrêté d'ouverture du chemin;

b) en enregistrant l'arrêté et un plan au bureau des titres fonciers compétent.

Fermeture d'un chemin relevant de la collectivité

69(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la collectivité peut fermer un de ses chemins :

a) en adoptant un arrêté de fermeture du chemin;

b) en obtenant l'approbation écrite du ministre au sujet de l'arrêté;

c) en enregistrant l'arrêté approuvé et un plan au bureau des titres fonciers compétent.

Avis de fermeture

69(2)

Si elle envisage de fermer un de ses chemins, la collectivité donne un avis public et tient une réunion publique à l'égard de la fermeture envisagée; de plus, elle signifie un avis de la proposition et de la réunion au membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur les infrastructures de transport.

L.M. 2018, c. 10, ann. A, art. 52.

Vente ou location d'un bien-fonds — chemins de la collectivité

70(1)

Avec l'accord du conseil de la collectivité, le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur les terres domaniales peut :

a) donner à bail un bien-fonds sur lequel se trouvait un chemin de la collectivité qui a été fermé;

b) vendre un bien-fonds sur lequel se trouvait un chemin de la collectivité qui a été ou doit être fermé en vertu de l'article 69;

c) vendre un bien-fonds qui, selon l'arpentage des terres du Canada, est une emprise routière.

Mines et minéraux

70(2)

Est dévolu à l'acquéreur en fief simple le bien-fonds qui est vendu et sur lequel était situé un chemin de la collectivité fermé en vertu de l'article 69; toutefois, le titre relatif aux mines et aux minéraux demeure dévolu au gouvernement du Manitoba à moins que le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur les terres domaniales n'approuve expressément par écrit leur vente.

Sable et gravier

71

Sous réserve de la Loi sur les mines et les minéraux, la collectivité peut enlever le sable et le gravier trouvés sur ou sous ses chemins et :

a) s'en servir pour la construction, l'entretien ou la réparation de chemins relevant d'elle;

b) procéder à leur vente, avec le consentement écrit du ministre de la Conservation et de la Gestion des ressources hydriques.

L.M. 2012, c. 40, art. 65.

Entretien — chemins de la collectivité et biens-fonds

72

La collectivité entretient :

a) les chemins relevant d'elle qui se trouvent sur son territoire;

b) les biens-fonds qui se trouvent sur son territoire et qui, suivant un plan de lotissement enregistré par l'auteur d'une demande dans un bureau des titres fonciers en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire, sont des chemins relevant d'elle destinés à l'usage public, dès que l'auteur de la demande observe les conditions liées aux chemins et nécessaires à l'approbation du plan.

Norme applicable à la construction et à l'entretien

73

La construction ou l'entretien des chemins de la collectivité ne doit répondre qu'à des normes appropriées à leur utilisation prévue.

Collectivité non constituée

74

La collectivité qui n'est pas constituée ne peut enlever et vendre le sable et le gravier trouvés sur ou sous des chemins relevant d'elle, conformément à l'alinéa 67d), sans l'autorisation préalable écrite du ministre.

CANAUX DE DRAINAGE

Définition

75(1)

Dans le présent article, « canaux de drainage » s'entend des buses, des drains, des fossés de drainage, des digues et des canaux de dérivation construits ou entretenus par la collectivité; la présente définition exclut les cours d'eau provinciaux au sens de la Loi sur l'aménagement hydraulique.

Compétence sur les canaux de drainage

75(2)

Sous réserve des droits dévolus à toute autre partie sous le régime de la Loi sur l'aménagement hydraulique ou de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau, la collectivité a compétence sur les canaux de drainage qui se trouvent à l'intérieur de ses limites.

Obligations concernant les canaux de drainage

75(3)

La collectivité entretient les canaux de drainage qui se trouvent à l'intérieur de ses limites selon des normes appropriées à leur utilisation prévue.

Pouvoir de dégager les canaux de drainage

75(4)

La collectivité peut exiger d'une personne qui, sans son autorisation écrite, obstrue un canal de drainage qu'elle enlève l'obstacle; si la personne ne le fait pas, la collectivité peut le faire et recouvrer auprès d'elle toute dépense engagée :

a) soit en en percevant le montant comme s'il s'agissait d'une taxe;

b) soit en procédant de toute autre manière.

CHEMINS, PONTS ET CANAUX DE DRAINAGE TRAVERSANT LES LIMITES DE LA COLLECTIVITÉ

Responsabilité conjointe

76(1)

Lorsqu'un chemin relevant d'elle, un pont ou un canal de drainage traverse ou longe ses limites et celles d'une autre collectivité ou d'une municipalité, la collectivité ainsi que l'autre entité sont conjointement responsables de leur entretien.

Normes applicables à la construction et à l'entretien

76(2)

La construction ou l'entretien des chemins, des ponts et des canaux de drainage visés au paragraphe (1) répond à des normes appropriées à l'utilisation dont conviennent la collectivité et l'autre entité.

Accord de construction ou d'entretien

76(3)

Une collectivité peut demander à une autre collectivité ou à une municipalité de conclure un contrat en vue de la construction ou de l'entretien d'un chemin, d'un pont ou d'un canal de drainage qui traverse ou longe leurs limites ou qui se trouve à l'intérieur des limites de l'une ou l'autre des entités. Elle peut également conclure un contrat en vue du partage des frais de construction ou d'entretien.

Compétence conjointe

76(4)

Les collectivités ou les collectivités et les municipalités qui sont conjointement responsables des chemins, des ponts ou des canaux de drainage visés au paragraphe (1) exercent conjointement leur compétence sur ces chemins, ces ponts et ces canaux de drainage, mais doivent conclure un accord indiquant lesquels de leurs arrêtés respectifs s'y appliquent et le corps de police qui doit faire appliquer ces arrêtés.

Renvoi à la Commission municipale

76(5)

La collectivité qui ne peut s'entendre avec une autre collectivité ou une municipalité sur une question ayant trait à un chemin, à un pont ou à un canal de drainage peut renvoyer la question à la Commission municipale pour qu'elle statue sur celle-ci, et notamment sur :

a) la nécessité de construire un chemin, un pont ou un canal de drainage;

b) les normes de construction ou d'entretien;

c) la part des frais de construction ou d'entretien que chacune des entités doit assumer;

d) les arrêtés qui doivent être appliqués et l'entité qui sera responsable de leur application;

e) la part des frais d'application des arrêtés que chacune des entités doit assumer.

Renvoi au ministre

76(6)

La collectivité qui ne peut s'entendre avec une autre collectivité sur une des questions visées au paragraphe (5) peut renvoyer la question au ministre pour qu'il statue sur celle-ci.

PARTIE 4

ÉLECTIONS CONCERNANT LES CONSEILS DES COLLECTIVITÉS

Tenue d'élections

77

L'élection des membres du conseil a lieu en conformité avec la présente partie et les règlements.

Mandat de quatre ans

78(1)

La durée du mandat des membres du conseil élus aux élections ordinaires est de quatre ans.

Mandat — élections ordinaires

78(2)

Le mandat des membres du conseil élus lors d'élections ordinaires commence 14 jours après le jour du scrutin et se termine 14 jours après qu'ont eu lieu les élections ordinaires suivantes permettant de pourvoir à leurs postes.

Mandat — élection partielle

78(3)

Le mandat de la personne élue pour occuper un poste vacant au conseil commence le jour où le fonctionnaire électoral principal la déclare élue et se termine 14 jours après qu'ont eu lieu les élections ordinaires suivantes permettant de pourvoir à son poste.

Moment des élections ordinaires

79(1)

Les élections ordinaires ont lieu le quatrième mercredi d'octobre de l'année que le ministre désigne par règlement.

Échelonnement des mandats

79(2)

Un règlement pris en vertu de la présente partie peut prévoir l'échelonnement du mandat des membres du conseil.

Élection du maire

80(1)

Le maire est élu par les électeurs de l'ensemble de la collectivité à moins que le règlement qui crée celle-ci ne prévoie qu'il doit être nommé parmi les conseillers.

Mandat du maire — nomination

80(2)

Le maire nommé parmi les conseillers exerce ses fonctions pendant une période de un an, mais peut recevoir un nouveau mandat.

Élection par les électeurs de l'ensemble de la collectivité ou par quartiers

81

Un règlement pris en vertu de la présente partie peut prévoir que les conseillers sont élus par les électeurs de l'ensemble de la collectivité ou par quartiers. Si des quartiers sont désignés, le nombre de membres devant être élus dans chacun de ceux-ci peut varier selon les quartiers.

Personnes habilitées à voter

82(1)

Sont habilitées à voter lors de l'élection des membres du conseil de la collectivité les personnes qui, le jour du scrutin :

a) sont des citoyens canadiens âgés d'au moins 18 ans;

b) résident sur le territoire de la collectivité depuis au moins 6 mois.

Règles s'appliquant à la détermination du lieu de résidence

82(2)

Les règles qui suivent s'appliquent à la détermination du lieu de résidence d'une personne pour l'application de la présente loi :

1.

La résidence d'une personne est le lieu où elle demeure habituellement et où elle a l'intention de retourner après une période d'absence.

2.

Une personne ne peut avoir qu'une seule résidence à la fois.

3.

Une personne ne change de résidence que lorsqu'elle en établit une nouvelle.

Personnes sans domicile fixe

82(3)

La personne qui n'a pas de résidence habituelle est réputée habiter au refuge, à la maison d'hébergement ou dans un autre établissement semblable où elle prend ses repas, dort ou bénéficie d'autres services sociaux le plus souvent.

Serment

82(4)

Fait foi, en l'absence de preuve contraire, le serment de la personne sans domicile fixe qui affirme qu'un lieu déterminé est l'établissement où elle prend ses repas, dort ou bénéficie d'autres services sociaux le plus souvent.

Création ou agrandissement d'une collectivité

82(5)

Lorsqu'une collectivité est créée ou que son territoire est agrandi, une personne satisfait à la condition de résidence prévue à l'alinéa (1)b) si, le jour du scrutin, elle a résidé depuis au moins six mois dans un lieu qui fait alors partie du territoire de la collectivité.

Qualités requises des membres du conseil

83

Peut présenter sa candidature au poste de membre du conseil et y être élue la personne qui :

a) est un citoyen canadien;

b) est âgée d'au moins 18 ans le jour du scrutin;

c) est un électeur de la collectivité;

d) si la collectivité est divisée en quartiers, réside dans le quartier où elle est déclarée ou pourrait être déclarée candidate;

e) n'est pas inhabile en vertu d'une disposition de la présente loi ou de toute autre loi.

Personnes inhabiles

84

Ne peuvent ni présenter leur candidature ni être élus à un poste au sein d'un conseil ni y siéger :

a) les juges de la Cour du Banc de la Reine ou de la Cour d'appel;

b) les juges provinciaux ou les juges de paix;

c) les membres de l'Assemblée législative du Manitoba, du Parlement du Canada, du Sénat ou d'un conseil de bande;

d) sous réserve de l'article 85, les employés de la collectivité ou d'un de ses organismes affiliés.

Définition

85(1)

Pour l'application du présent article, le terme « employé » s'entend de toute personne travaillant pour une collectivité ou un organisme affilié. Ne sont pas visées les personnes qui offrent volontairement leurs services à la collectivité, même si elles reçoivent de celle-ci un montant raisonnable à titre de rémunération ou pour couvrir leurs menues dépenses.

Droits des employés à l'égard des élections

85(2)

L'article 92 de la Loi sur les municipalités s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux employés.

Inhabilité des membres

86(1)

Ne peut plus faire partie du conseil le membre :

a) qui, au moment de sa mise en candidature ou de son élection, ne pouvait être candidat sous le régime de la présente loi;

b) qui est responsable envers la collectivité en vertu d'un jugement rendu dans le cadre d'une poursuite visée à l'article 227;

c) qui est déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou à toute autre loi et qui n'a pas payé l'amende qui lui a été imposée dans les 120 jours suivant la date où elle l'a été ou dans le délai que lui a accordé le tribunal;

d) qui est déclaré coupable :

(i) soit d'une infraction punissable d'une peine d'emprisonnement d'au moins cinq ans,

(ii) soit d'une infraction prévue à l'article 122, 123, 124 ou 125 du Code criminel (Canada);

e) qui reçoit de la collectivité ou d'un de ses organismes affiliés, pour l'exécution d'un travail ou la fourniture de services, un paiement, y compris des honoraires, un traitement ou un salaire :

(i) supérieur au montant réglementaire fixé par le ministre,

(ii) d'une autre manière que celle que le ministre indique par règlement;

f) qui cesse de remplir les conditions requises pour être électeur;

g) qui, si les membres sont élus par quartiers, cesse de résider dans le quartier qu'il représente.

Démission réputée

86(2)

Le membre du conseil qui est absent pendant la durée complète de trois réunions ordinaires consécutives du conseil est réputé avoir démissionné, à moins que son absence ne soit autorisée par le conseil au moyen d'une résolution adoptée à l'une des trois réunions, à une réunion antérieure ou à la réunion qui suit la troisième absence.

Élections ordinaires suivantes

86(3)

La personne qui est inhabile sous le régime du présent article peut être élue aux élections ordinaires suivantes tenues dans la collectivité si elle a par ailleurs le droit d'être mise en candidature en vertu de l'article 83.

Éligibilité

86(4)

La personne qui est inhabile sous le régime de l'article 105 peut être élue aux élections ordinaires suivantes tenues dans la collectivité si elle a par ailleurs le droit d'être mise en candidature en vertu de l'article 83.

Démission de la personne inhabile

87(1)

Le membre du conseil qui est inhabile sous le régime de la présente loi doit démissionner immédiatement.

Requête adressée au tribunal

87(2)

Si le membre du conseil ne démissionne pas dès qu'il devient inhabile, le tribunal peut, sur requête, déclarer le membre inhabile et son poste vacant.

Modalités de présentation de la requête

87(3)

Toute requête en vue de l'obtention d'une déclaration portant que le membre est inhabile est présentée en conformité avec les règlements.

Cumul interdit

88(1)

Une personne ne peut, en même temps, être mise en candidature pour occuper plusieurs postes au conseil ni en cumuler les fonctions.

Démission préalable obligatoire

88(2)

Le titulaire d'un poste au sein d'un conseil ne peut être mis en candidature à une élection partielle pour un poste au sein du même conseil.

Vacance de poste après les élections ordinaires

89(1)

S'il n'est pas pourvu à un poste de conseiller à des élections ordinaires, les autres membres ainsi que les membres élus peuvent pourvoir au poste en nommant à titre de conseiller une personne qui pouvait être mise en candidature pour ce poste, auquel cas la personne ainsi nommée est réputée avoir été élue à une élection partielle.

Vacance du poste de maire après les élections ordinaires

89(2)

S'il n'est pas pourvu au poste de maire à des élections ordinaires, les conseillers élus peuvent nommer l'un des leurs à ce poste, auquel cas le conseiller nommé est réputé avoir été élu à titre de maire aux élections et une élection partielle est tenue afin qu'il soit pourvu à son poste.

Vacance de poste après l'élection partielle

89(3)

Si personne n'est élu à une élection partielle tenue afin qu'il soit pourvu à une vacance au sein du conseil, les paragraphes (1) et (2) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

Non-application en cas de partage ou de décès

89(4)

Le présent article ne s'applique pas si aucun candidat ne peut être déclaré élu parce que plusieurs d'entre eux ont obtenu le même nombre de voix ou parce que, en raison du décès d'un candidat, un poste demeure toujours vacant après l'élection.

Nomination d'un administrateur

90

Malgré l'article 89, si le nombre de membres du conseil est inférieur au nombre nécessaire à la constitution du quorum ou si le conseil démissionne, le ministre peut nommer un administrateur pour la collectivité, auquel cas l'article 197, à l'exclusion du paragraphe 197(1), s'applique, avec les adaptations nécessaires.

Démission

91(1)

La démission des membres se fait par écrit et est remise au directeur de la collectivité.

Prise d'effet

91(2)

La démission prend effet à la date à laquelle elle est remise au directeur de la collectivité, même si elle prévoit une autre date; elle ne peut être annulée par la suite.

Rôle du directeur de la collectivité

91(3)

Le directeur de la collectivité fait état de la démission à la première réunion du conseil qui suit sa réception.

Vacances au sein du conseil

92(1)

Sous réserve de l'article 89, le conseil tient dès que possible une élection partielle afin de pourvoir à une vacance qui survient en son sein, à moins que celle-ci :

a) ne se produise dans les 6 mois qui précèdent la fin du mandat en question;

b) ne se produise dans les 12 mois qui précèdent la fin du mandat en question et que les membres qui restent :

(i) représentent la majorité des membres du conseil,

(ii) décident de ne pas tenir une élection partielle.

Nomination du maire par les conseillers

92(2)

Si le poste du maire devient vacant et qu'une élection partielle ne soit pas obligatoire en vertu du paragraphe (1), le conseil peut nommer un de ses membres à ce poste.

Élection partielle à la demande du conseil

92(3)

Le fonctionnaire électoral principal de la collectivité tient, sur demande du conseil, une élection partielle. Le scrutin a lieu dès que possible, le fonctionnaire devant toutefois tenir compte, lorsqu'il fixe le jour du scrutin, de la participation des électeurs ainsi que de la disponibilité d'éventuels fonctionnaires électoraux et d'établissements devant servir à titre de centres de scrutin.

Serment professionnel

92(4)

L'article 104 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux personnes nommées par le conseil ou élues à des élections partielles.

Élection du premier conseil

93

Dans le règlement qui désigne une collectivité, le ministre établit les dispositions nécessaires à l'élection de son premier conseil, notamment en :

a) prévoyant la nomination d'au moins un fonctionnaire électoral pour la collectivité;

b) déterminant si le maire doit être élu par les électeurs de l'ensemble de la collectivité ou être nommé parmi les conseillers;

c) déterminant le nombre de conseillers à élire et s'ils doivent être élus par les électeurs de l'ensemble de la collectivité ou par quartiers;

d) précisant la date limite à laquelle la première liste électorale doit être établie;

e) précisant la date, l'heure et le lieu où les mises en candidature relatives aux postes de membres du premier conseil doivent être déposées;

f) précisant la date et l'heure de l'élection des membres du premier conseil;

g) précisant la date, l'heure et le lieu de la première réunion du conseil;

h) désignant la personne devant agir à titre de directeur de la collectivité jusqu'à ce le conseil en nomme un;

i) prenant les autres mesures qui, selon lui, sont nécessaires ou utiles à l'établissement de la collectivité ainsi qu'à l'élection et au fonctionnement de son premier conseil.

Nomination des fonctionnaires électoraux désignés par règlement

94(1)

Le conseil de la collectivité nomme les fonctionnaires électoraux désignés par règlement et prévoit leur rémunération.

Qualités requises

94(2)

Le ministre peut, par règlement, fixer les qualités requises des personnes devant être nommées à titre de fonctionnaires électoraux.

Nomination du fonctionnaire électoral en chef

95(1)

Le ministre peut nommer un fonctionnaire électoral en chef pour le Nord.

Délégation

95(2)

Le fonctionnaire électoral en chef peut déléguer telle de ses attributions à une autre personne, sous réserve des restrictions et des conditions qu'il précise dans la délégation.

Exercice des attributions par le fonctionnaire électoral en chef

95(3)

Le fonctionnaire électoral en chef peut continuer à exercer les attributions qu'il a déléguées.

Attributions du fonctionnaire électoral en chef

96(1)

Le fonctionnaire électoral en chef :

a) dirige et surveille d'une façon générale la tenue des élections sur le territoire des collectivités du Nord;

b) veille à ce que les fonctionnaires électoraux exercent leurs fonctions avec justice et impartialité, et en conformité avec la présente loi et les règlements;

c) donne aux fonctionnaires électoraux les directives qu'il estime nécessaires au bon déroulement des élections dans le Nord;

d) exerce les autres fonctions que lui confère la présente loi ou tout autre texte.

Renseignements destinés au public

96(2)

Le fonctionnaire électoral en chef peut, à tout moment et en ayant recours aux moyens qu'il estime indiqués, fournir aux résidants du Nord des renseignements concernant le processus électoral, le droit démocratique de voter et celui de se porter candidat à une élection dans une collectivité.

Avis

96(3)

Le fonctionnaire électoral en chef peut déterminer la forme des avis et des autres documents à utiliser sous le régime de la présente partie et des règlements ainsi que leur mode de publication le cas échéant.

Pouvoirs particuliers

96(4)

Le fonctionnaire électoral en chef peut :

a) prolonger le délai imparti pour l'accomplissement d'un acte sous le régime de la présente loi ou des règlements, mais il ne peut modifier les heures d'ouverture ou de fermeture des bureaux de scrutin ordinaires ou des bureaux de scrutin par anticipation;

b) approuver des formules pour la tenue d'élections et prévoir leur utilisation dans des cas particuliers, dans certaines catégories de cas ou à des fins réglementaires;

c) modifier une disposition de la présente loi ou des règlements pour pouvoir l'appliquer à une élection partielle;

d) adapter, d'une manière générale, les dispositions de la présente loi et des règlements aux circonstances existantes.

Remplacement

96(5)

Le fonctionnaire électoral en chef peut révoquer la nomination d'un fonctionnaire électoral effectuée par la collectivité et ordonner à celle-ci de nommer un remplaçant s'il est d'avis que le fonctionnaire :

a) est incapable de s'acquitter de ses fonctions;

b) ne s'est pas acquitté de ses fonctions d'une façon satisfaisante;

c) n'a pas suivi toutes ses directives;

d) a participé, après sa nomination, à une activité politique partisane, que ce soit ou non pendant qu'il exerçait ses fonctions au titre de la présente loi ou des règlements.

Observation de l'ordre

96(6)

Le conseil de la collectivité est tenu de nommer un autre fonctionnaire électoral dès que possible.

Nomination par le fonctionnaire électoral en chef

96(7)

S'il estime que le conseil ne dispose pas d'assez de temps avant une élection pour nommer un remplaçant, le fonctionnaire électoral en chef peut effectuer la nomination.

Remise du matériel électoral

96(8)

Le fonctionnaire électoral dont la nomination est révoquée remet le matériel électoral qu'il possède à la personne que désigne le fonctionnaire électoral en chef.

L.M. 2008, c. 42, art. 69.

Report d'une élection

97(1)

S'il est impossible de clore les mises en candidature ou de tenir une élection dans une collectivité à la date prescrite pour des élections ordinaires ou à celle fixée pour une élection partielle, le fonctionnaire électoral en chef peut, par ordre écrit adressé au fonctionnaire électoral principal de la collectivité, fixer une nouvelle date de clôture pour les mises en candidature ou un nouveau jour du scrutin, ou les deux.

Prolongation de mandat

97(2)

Le mandat du membre qui occupe un poste auquel il doit être pourvu aux cours d'élections ordinaires reportées en vertu du paragraphe (1) se termine 14 jours après le nouveau jour du scrutin.

Effet de l'ordre

97(3)

L'ordre lie le conseil de la collectivité, les fonctionnaires électoraux de celle-ci et les candidats.

Moment où l'ordre peut être donné

97(4)

L'ordre peut être donné à tout moment avant le début du vote le jour du scrutin. Pour l'application du présent article, « jour du scrutin » s'entend de la date fixée pour la tenue du scrutin, exception faite des jours prévus pour le vote par anticipation.

Immunité

98

Le fonctionnaire électoral en chef bénéficie de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions ou manquements commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que lui confère la présente loi et les règlements.

PARTIE 5

GESTION

SECTION 1

LOCALITÉS — PERSONNES-RESSOURCES

Nomination d'une personne-ressource

99(1)

Le ministre peut nommer une personne-ressource à l'égard d'une localité.

Rôle de la personne-ressource

99(2)

La personne-ressource est chargée :

a) de donner des avis au ministre au nom de la localité;

b) de fixer les réunions de la localité à la demande du ministre;

c) d'exercer les fonctions administratives que le ministre lui confie.

SECTION 2

COLLECTIVITÉS — CONSEILS

Organisme dirigeant

100

Le conseil d'une collectivité en est l'organisme dirigeant conformément à la présente loi.

Organisme permanent

101(1)

Le conseil est un organisme permanent.

Composition

101(2)

Le conseil se compose :

a) d'un maire et de deux à six conseillers;

b) si le maire est nommé parmi les conseillers, de trois à sept conseillers.

Établissement du nombre de conseillers

101(3)

Le nombre de conseillers devant être élus pour une collectivité correspond au nombre que fixe le ministre par règlement.

Rôle du conseil

102

Le conseil d'une collectivité est chargé :

a) de donner des avis au ministre au nom de la collectivité;

b) d'exercer les attributions qui lui sont expressément conférées par le ministre ou en vertu de la présente loi ou d'un autre texte.

Rôle du maire

103

Le maire est chargé :

a) de présider les réunions du conseil, sauf si l'arrêté de procédure, la présente loi ou un autre texte prévoit le contraire;

b) de diriger le conseil;

c) d'exercer les autres fonctions qui lui sont conférées par le conseil, par la présente loi ou par un autre texte.

SERMENT

Serment professionnel

104(1)

Les personnes élues à titre de membres du conseil prêtent et déposent auprès du directeur de la collectivité un serment professionnel en la forme qu'approuve le ministre; elles ne peuvent exercer leurs attributions avant le dépôt du serment.

Défaut d'observation

104(2)

La personne qui, dans les 30 jours suivant son élection, ne se conforme pas au paragraphe (1) est réputée ne pas occuper son poste et ne peut ni être mise en candidature au poste de membre, ni être élue au conseil, ni y siéger avant les élections ordinaires suivantes.

CONFLITS D'INTÉRÊTS

Application de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux

105

La Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux s'applique aux membres du conseil, sous réserve des modifications que le ministre apporte par règlement et des autres modifications nécessaires à l'application de cette loi dans le Nord.

DÉLÉGATION PAR LE CONSEIL

Délégation permise

106(1)

Le conseil peut, par arrêté, déléguer les attributions qui lui sont conférées en vertu d'un arrêté, de la présente loi ou d'une autre loi au maire, à un de ses comités, au directeur de la collectivité ou à un cadre désigné, sauf disposition contraire de l'un de ces textes.

Délégation interdite

106(2)

Le conseil ne peut déléguer :

a) son pouvoir ou son obligation d'adopter des résolutions ou des arrêtés;

b) son pouvoir de nommer une personne au poste de directeur de la collectivité, de la suspendre ou de révoquer sa nomination;

c) son obligation de tenir des réunions ou des audiences publiques en application de la présente loi ou d'une autre loi.

ARRÊTÉS ET RÉSOLUTIONS

Mode d'exercice des pouvoirs du conseil

107(1)

Le conseil ne peut agir que par résolution ou arrêté.

Obligation de prendre un arrêté

107(2)

Le conseil ne peut agir que par arrêté dans les cas où la présente loi, une autre loi ou un arrêté l'exige ou l'autorise expressément.

Autorisation d'adopter une résolution

107(3)

Le conseil peut adopter une résolution dans les cas où la présente loi, une autre loi ou un arrêté exige son intervention ou l'autorise à intervenir sans préciser que la prise d'un arrêté est obligatoire.

Arrêté au lieu d'une résolution

107(4)

La décision prise par arrêté n'est pas invalide du seul fait que le conseil pouvait la prendre par résolution.

Adoption de résolutions

108

Les résolutions du conseil ne sont valides que si elles sont adoptées à une réunion du conseil.

Lectures des arrêtés

109(1)

Les arrêtés doivent être soumis à trois lectures distinctes au cours de réunions du conseil, chaque lecture devant faire l'objet d'un vote.

Nombre de lectures au cours d'une réunion

109(2)

Il est interdit de procéder à plus de deux lectures d'un arrêté au cours d'une des réunions du conseil.

Examen du texte avant la première lecture

109(3)

Les membres présents à la réunion au cours de laquelle doit avoir lieu la première lecture d'un arrêté doivent avoir ou avoir eu la possibilité d'examiner le texte intégral de l'arrêté avant qu'il ne soit procédé à sa première lecture.

Examen du texte avant la troisième lecture

109(4)

Les membres présents à la réunion au cours de laquelle doit avoir lieu la troisième lecture d'un arrêté doivent avoir ou avoir eu, avant qu'il ne soit procédé à celle-ci, la possibilité d'examiner le texte intégral de l'arrêté et des amendements adoptés après la première lecture.

Éléments qui doivent être lus

109(5)

Au moment de chaque lecture de l'arrêté, seul son titre ou numéro doit être lu.

Annulation des lectures antérieures

110

Sont annulées les lectures antérieures d'un arrêté qui, selon le cas :

a) n'est pas soumis à la troisième lecture dans les deux ans qui suivent sa première lecture;

b) est rejeté en deuxième ou en troisième lecture.

Adoption de l'arrêté

111

L'arrêté est adopté lorsqu'il est soumis à la troisième lecture et est signé :

a) d'une part, par le maire ou par toute autre personne que le conseil autorise à cette fin;

b) d'autre part, par le directeur de la collectivité.

Entrée en vigueur des arrêtés

112(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des autres dispositions de la présente loi ou des dispositions d'une autre loi :

a) les arrêtés d'une collectivité constituée entrent en vigueur le jour qui suit leur adoption, à moins qu'ils ne prévoient une date d'entrée en vigueur postérieure;

b) les arrêtés d'une collectivité non constituée entrent en vigueur conformément à l'article 176.

Approbation requise

112(2)

L'arrêté d'une collectivité qui, en vertu de la présente loi ou d'une autre loi, doit être approuvé n'entre en vigueur qu'après son approbation.

Condition applicable à la rétroactivité

112(3)

Les arrêtés ne peuvent entrer en vigueur rétroactivement que si la loi qui les autorise le permet.

Entrée en vigueur des résolutions

113

Les résolutions d'une collectivité constituée entrent en vigueur le jour de leur adoption, à moins qu'elles ne prévoient une date d'entrée en vigueur postérieure. Celles d'une collectivité non constituée entrent en vigueur conformément à l'article 177.

COMITÉS DU CONSEIL

Composition

114

Les comités du conseil peuvent se composer :

a) soit de membres seulement;

b) soit de membres et d'autres personnes;

c) soit uniquement d'autres personnes que des membres.

Caractère obligatoire des résolutions

115

Les résolutions des comités du conseil ne lient celui-ci que s'il les adopte.

Application aux comités du conseil

116

Les articles 120 à 122 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux comités du conseil.

RÉUNIONS DU CONSEIL

Désignation du bureau de la collectivité

117

Le conseil désigne le bureau de la collectivité.

Première réunion

118

La première réunion du conseil après des élections ordinaires a lieu dans les 30 jours suivant le jour du scrutin.

Conséquence de l'absence de réunion

119

Le fait pour le conseil de ne pas tenir une réunion n'entraîne pas sa dissolution.

Procès-verbaux

120

Le conseil et ses comités font dresser le procès-verbal de leurs réunions.

Quorum

121(1)

Le quorum est obligatoire pour la tenue des réunions du conseil.

Constitution du quorum

121(2)

Sous réserve du paragraphe (3), aux réunions du conseil le quorum est constitué :

a) de la majorité des membres;

b) en cas de vacance d'un poste, de la majorité des membres restants.

Nombre minimal de membres

121(3)

Sous réserve de l'article 105, le quorum est constitué d'au moins deux membres.

Cas où les membres ne sont pas comptés

121(4)

Aux fins de la constitution du quorum, ne sont pas comptés les membres qui sont tenus de s'abstenir de voter en vertu de l'article 105.

Vote obligatoire

122(1)

Lorsqu'une question ou une motion est mise aux voix lors d'une réunion du conseil, tous les membres présents sont tenus de voter sauf :

a) ceux qu'un vote majoritaire des autres membres présents dispense de voter;

b) ceux qui n'ont pas le droit de voter en application d'une disposition de la présente loi ou d'un règlement;

c) ceux qui, en application de toute autre règle de droit, sont en situation de conflit d'intérêts.

Vote à main levée

122(2)

Sous réserve de l'article 129, le vote se prend à main levée. À la demande d'un membre, le vote de chacun doit être inscrit au procès-verbal.

Décision majoritaire

123(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, toutes les décisions du conseil se prennent à la majorité des membres présents.

Partage

123(2)

En cas de partage, la question ou la motion qui fait l'objet du vote est réputée rejetée.

ORGANISATION ET PROCÉDURE

Maire adjoint

124(1)

Le conseil peut nommer un conseiller à titre de maire adjoint.

Empêchement du maire ou vacance de son poste

124(2)

Le maire adjoint exerce les fonctions du maire en cas :

a) d'empêchement de celui-ci;

b) de vacance de son poste.

Organisation du conseil

125(1)

Le conseil peut établir la structure organisationnelle de la collectivité. Il peut également :

a) constituer un ou des comités ainsi que d'autres organismes et préciser leurs fonctions;

b) prévoir la façon de procéder à des nominations au sein de ces comités et autres organismes.

Application — collectivités constituées

125(2)

Le conseil d'une communauté constituée agit par arrêté sous le régime du présent article. Au moins une fois au cours de son mandat, il procède à l'examen de l'arrêté prévoyant sa structure organisationnelle.

Mandats — comités et organismes

125(3)

Le mandat des personnes nommées au sein des comités ou des autres organismes ne peut avoir une durée supérieure à un an mais peut être renouvelé.

Règles de procédure

126(1)

Le conseil adopte des règles de procédure. Il procède à leur examen au moins une fois tous les quatre ans.

Caractère obligatoire des règles de procédure

126(2)

Les règles de procédure lient le conseil.

Contenu des règles de procédure

126(3)

Les règles de procédure prévoient :

a) la tenue des réunions ordinaires du conseil ainsi que la date, l'heure et le lieu de ces réunions;

b) le genre de préavis à donner pour les réunions ordinaires du conseil;

c) les formalités à suivre pour que soit changé la date, l'heure ou le lieu des réunions ordinaires du conseil et le genre de préavis à donner dans de tels cas;

d) le déroulement des réunions du conseil;

e) le mode de participation du public aux réunions du conseil;

f) le genre de préavis à donner pour les réunions extraordinaires du conseil;

g) le délai imparti au maire pour convoquer et tenir la réunion extraordinaire demandée sous le régime de l'alinéa 128(1)b).

Autres dispositions des règles de procédure

126(4)

Les règles de procédure peuvent prévoir les autres questions que le conseil estime nécessaires ou utiles, y compris le déroulement des réunions de ses comités.

Application — communautés constituées

126(5)

Le conseil d'une communauté constituée adopte ses règles de procédure par arrêté.

Moyens électroniques

127(1)

Aux réunions du conseil, il est permis d'utiliser des moyens de communication, y compris des moyens électroniques, s'ils permettent aux membres de communiquer oralement entre eux et de se faire entendre du public.

Présence réputée des membres

127(2)

Les membres qui participent à une réunion où sont utilisés des moyens de communication sont réputés présents à cette réunion.

RÉUNIONS EXTRAORDINAIRES

Réunions extraordinaires

128(1)

Le maire :

a) peut convoquer une réunion extraordinaire du conseil lorsqu'il le juge indiqué;

b) convoque une réunion extraordinaire du conseil s'il reçoit d'au moins deux conseillers une demande écrite en ce sens, laquelle demande indique l'objet de la réunion.

Avis de réunion extraordinaire

128(2)

L'avis de réunion extraordinaire est donné en conformité avec les règles de procédure du conseil.

Convocation de la réunion

128(3)

Si le maire ne se plie pas à la demande visée à l'alinéa (1)b) dans le délai prévu dans les règles de procédure, le directeur de la collectivité convoque la réunion selon les modalités énoncées dans ces règles.

Effet de l'avis donné à un membre absent

128(4)

Une réunion extraordinaire ne peut être tenue en l'absence d'un membre que si celui-ci a été avisé de la réunion en conformité avec les règles de procédure.

Renonciation à l'avis

128(5)

Est réputé avoir été avisé d'une réunion extraordinaire le membre qui renonce au droit d'être avisé de la tenue d'une telle réunion.

Ordre du jour

128(6)

Il n'est permis d'aborder d'autres affaires que celles mentionnées dans l'avis de réunion extraordinaire que si tous les membres sont présents et y consentent à l'unanimité.

PARTICIPATION DU PUBLIC

Réunions publiques

129(1)

Sous réserve du paragraphe (3), les réunions du conseil et de ses comités sont publiques; nul ne peut en être exclu, sauf pour inconduite.

Expulsion pour inconduite

129(2)

Le président de la réunion peut en faire expulser le particulier qui se conduit de façon à nuire aux travaux du conseil ou du comité.

Exclusion du public

129(3)

Le conseil ou un de ses comités peut exclure le public d'une réunion :

a) si, dans le cas du conseil, celui-ci décide au cours de la réunion de se former en comité afin de discuter une question et si la décision ainsi que la nature générale de la question sont consignées au procès-verbal de la réunion;

b) si la question qui doit être discutée a trait :

(i) à un employé, y compris son salaire, ses attributions, ses avantages et l'évaluation de son rendement,

(ii) à une question qui en est à l'étape préliminaire, s'il est possible que le fait d'en discuter en public porte atteinte à la capacité de la collectivité de mener ses activités ou ses négociations,

(iii) au déroulement de poursuites judiciaires en cours ou prévues,

(iv) au déroulement d'une enquête menée sous le régime d'une loi ou d'un arrêté ou aux activités destinées à faire respecter les lois ou les arrêtés,

(v) à la sécurité de documents ou de lieux.

Résolution visant à rendre la réunion publique

129(4)

Aucune résolution ni aucun arrêté ne peuvent être adoptés à une réunion dont le public est exclu si ce n'est une résolution visant à rendre de nouveau publique la réunion.

RÉUNIONS PUBLIQUES

Application

130(1)

Le présent article s'applique à toute réunion publique que le conseil doit tenir.

Présence des membres à la réunion

130(2)

Chaque membre du conseil assiste à la réunion publique à moins :

a) qu'il n'en soit dispensé par les autres membres;

b) qu'il ne puisse y assister pour cause de maladie;

c) qu'il ne soit obligé de s'en retirer en vertu de l'article 105.

Procédure à la réunion publique

130(3)

Sous réserve des règles de procédure établies en vertu du paragraphe (4), le conseil entend toute personne qui désire présenter des observations, poser des questions ou formuler une opposition en son nom ou au nom d'autrui.

Règles de procédure établies dans l'arrêté

130(4)

Le conseil peut, dans les règles de procédure qu'il a adoptées conformément à l'article 126, établir des règles de procédure applicables aux réunions publiques, lesquelles peuvent notamment :

a) fixer un délai raisonnable pour que les intervenants puissent présenter leurs observations, poser leurs questions ou formuler leurs oppositions;

b) permettre au conseil de refuser d'entendre des intervenants s'il est convaincu que la question qu'ils veulent soulever a déjà été examinée à la réunion;

c) permettre au conseil de déterminer quels intervenants il entendra s'il est convaincu que les observations seront identiques ou semblables;

d) prévoir l'expulsion des personnes qui se conduisent mal lors des réunions;

e) prévoir l'ajournement des réunions.

Avis de reprise

130(5)

En cas d'ajournement, le conseil donne un avis public concernant la date, l'heure et le lieu de la reprise de la réunion, sauf si ces renseignements sont communiqués au moment de l'ajournement.

RÉMUNÉRATION

Définitions

131(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« dépenses » Dépenses engagées par les membres du conseil ou de ses comités dans le cadre de leur participation aux travaux de la collectivité; la présente définition vise notamment les frais d'automobile, de trajet, de déplacement, de séjour, d'inscription et de scolarité, de matériel de réunion, de conférence ou de cours ainsi que les frais et débours divers et toute autre dépense prévue par résolution ou arrêté adopté en vertu du paragraphe (2). ("expense")

« rémunération » Tout paiement fait pour l'exécution d'un travail ou la fourniture de services, y compris le versement d'honoraires, d'un traitement, d'un salaire ou d'une indemnité, peu importe la façon dont ce paiement est déterminé. ("compensation")

« travaux de la collectivité » Fonctions que les membres du conseil ou de ses comités doivent exercer sous le régime de la présente loi, de toute autre loi, d'un arrêté ou d'une résolution; la présente définition vise notamment la présence à une réunion, à une conférence ou à un cours se rapportant aux fins poursuivies par la collectivité. ("community business")

Détermination des paiements

131(2)

Le conseil de la collectivité peut déterminer les catégories, les taux, le montant et les conditions des paiements qui peuvent être faits à ses membres ou en leur faveur :

a) à titre de rémunération pour leur participation aux travaux de la collectivité;

b) à titre de rémunération supplémentaire rattachée à l'exercice de fonctions particulières au sein du conseil ou de l'un de ses comités;

c) à titre de remboursement à l'égard des frais qu'ils ont engagés dans l'exercice de leurs attributions.

Application — collectivités constituées

131(3)

Le conseil d'une collectivité constituée détermine, par arrêté, les catégories, les taux, le montant et les conditions des paiements qui peuvent être faits à ses membres ou en leur faveur en vertu du paragraphe (2).

Conditions fixées par le ministre — collectivités non constituées

131(4)

En ce qui concerne le conseil d'une collectivité non constituée, les paiements visés au paragraphe (2) sont assujettis aux conditions que fixe le ministre.

Assimilation

131(5)

Le conseil peut présumer que le tiers de la rémunération versée à un membre constitue un remboursement des dépenses qu'il est amené à engager dans l'exercice de ses fonctions à titre de membre du conseil.

Autorisation d'acceptation

131(6)

Les membres sont autorisés à accepter la rémunération qui leur est versée en conformité avec le paragraphe (2).

Rapport

131(7)

Le conseil établit et met à la disposition du public, pour chaque année, un rapport indiquant séparément les éléments suivants à l'égard de tous les membres, ceux-ci étant désignés nommément :

a) le montant total de la rémunération qui leur a été versée pour l'exercice de leurs fonctions, y compris toute allocation de dépense;

b) le montant total qui leur a été versé à titre de remboursement des frais qu'ils ont engagés ou à titre d'allocation non visée à l'alinéa a);

c) tout paiement reçu de la collectivité ou d'un organisme affilié pour l'exécution d'un travail ou la fourniture de services, y compris le versement d'honoraires, d'un traitement ou d'un salaire, ainsi qu'une indication générale de la nature du travail ou des services en question.

Moment de l'établissement du rapport

131(8)

Le rapport pour l'année précédente est établi et mis à la disposition du public au plus tard le 31 août.

PARTIE 6

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

DIRECTEUR DE LA COLLECTIVITÉ

Création du poste de directeur de la collectivité

132(1)

Le conseil crée le poste de directeur de la collectivité et y nomme une personne.

Collectivité constituée

132(2)

La nomination d'une personne au poste de directeur d'une collectivité constituée se fait par arrêté.

Majorité des voix

132(3)

La suspension ou la révocation de la nomination d'une personne à titre de directeur de la collectivité doit être approuvée par la majorité des membres faisant partie du conseil.

Attribution d'un autre titre

132(4)

Le conseil peut attribuer au poste de directeur de la collectivité le titre qu'il estime indiqué.

Droit du directeur de la collectivité dans certains cas

133

Si sa nomination est révoquée sans motif, le directeur de la collectivité a, sous réserve de tout accord écrit intervenu entre le conseil et lui, droit à un préavis suffisant ou à une indemnité à la place de cet avis.

Fonctions du directeur

134(1)

Le directeur de la collectivité en est l'administrateur en chef et est chargé :

a) de faire en sorte que les politiques générales et les programmes de la collectivité soient mis en œuvre;

b) de conseiller et de renseigner le conseil sur le fonctionnement et les affaires de la collectivité;

c) sauf décision contraire du conseil, de gérer et de superviser les employés de la collectivité;

d) d'exercer les attributions que lui confie le conseil ou que lui confère la présente loi ou toute autre loi;

e) d'aviser le conseil si les sommes appartenant à la collectivité sont dépensées ou placées en contravention avec un arrêté, une résolution, la présente loi ou toute autre loi.

Fonctions administratives

134(2)

Le directeur de la collectivité fait en sorte :

a) que soient dressés sans note ni commentaire les procès-verbaux des réunions du conseil;

b) que soient conservés en lieu sûr et en conformité avec l'article 139 les arrêtés et les procès-verbaux des réunions du conseil ainsi que les autres documents et livres comptables de la collectivité;

c) que soient gérées les recettes de la collectivité en conformité avec la présente loi;

d) que soient déposées à la banque, à la caisse populaire, à la credit union ou à la corporation de fiducie désignée par le conseil les sommes que possède ou détient la collectivité;

e) que soient payés les comptes relatifs aux dépenses autorisées de la collectivité;

f) que soient conservés des registres et des livres comptables exacts en ce qui a trait aux affaires financières de la collectivité;

g) que soit remis mensuellement au conseil un état financier indiquant les activités financières de la collectivité au cours du mois précédent;

h) que soient fournis au ministre, dans un délai raisonnable, les renseignements que celui-ci demande au sujet de la collectivité.

Fonctions à l'égard des comités du conseil

134(3)

Sauf décision contraire du conseil, le directeur de la collectivité exerce, avec les adaptations nécessaires, les fonctions visées au paragraphe (2) à l'égard des comités du conseil.

Utilisation illicite des fonds de la municipalité

135(1)

S'il avise le conseil conformément à l'alinéa 134(1)e) et que le conseil ne corrige pas la situation dans un délai raisonnable, le directeur de la collectivité avise par écrit le ministre de la situation dès que possible.

Pouvoirs du ministre

135(2)

Lorsqu'il reçoit l'avis, le ministre peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires ou indiquées et exiger de la collectivité le paiement des frais qu'elles entraînent.

Délégation par le directeur général

136

Le directeur de la collectivité peut déléguer à un cadre désigné ou à un autre employé de la collectivité les attributions qui lui sont conférées en vertu d'un arrêté, de la présente loi ou de toute autre loi, sauf si l'un de ces textes lui interdit de le faire.

CADRES DÉSIGNÉS

Création de postes de cadres désignés

137(1)

Le conseil peut créer un ou plusieurs postes dont le ou les titulaires exercent les attributions conférées à un cadre désigné en vertu d'un arrêté, de la présente loi ou de toute autre loi. Il peut attribuer à ces postes le titre qu'il estime approprié.

Délégation par un cadre désigné

137(2)

Un cadre désigné peut déléguer à un employé de la collectivité les attributions qui lui sont conférées en vertu d'un arrêté, de la présente loi ou de toute autre loi, sauf si l'un de ces textes lui interdit de le faire.

Cautionnement

137(3)

Les collectivités constituées font en sorte que ceux de leurs employés qui manient ou pourraient manier des sommes leur appartenant aient un cautionnement ou soient autrement assurés pour l'exécution fidèle de leurs fonctions.

PENSIONS ET AVANTAGES

Régime de retraite et programme d'avantages sociaux

138

Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant la participation des conseils et de leurs employés au Régime de retraite des employés municipaux du Manitoba et au Fonds des avantages sociaux des employés municipaux maintenus en vertu de la section 2 de la partie 13 de la Loi sur les municipalités.

DOCUMENTS DE LA COLLECTIVITÉ

Conservation des documents de la collectivité

139(1)

Le conseil conserve les documents de la collectivité pendant au moins la période minimale précisée par règlement.

Interdiction de détruire certains documents

139(2)

Le conseil ne peut détruire des documents de la collectivité qui, en vertu des règlements, doivent être mis aux archives.

Communication des documents de la collectivité

139(3)

Le directeur de la collectivité est tenu, sur demande d'une personne et dans un délai raisonnable, de donner à cette personne accès à ceux des documents suivants que la collectivité doit conserver à son bureau en vertu des règlements :

a) les rôles d'évaluation;

b) les états financiers mensuels et annuels de la collectivité;

c) les rapports du vérificateur;

d) les procès-verbaux des réunions du conseil et de ses comités, à l'exclusion des procès-verbaux relatifs aux parties de réunions de comités dont le public est exclu en vertu du paragraphe 129(3);

e) tout rapport visé au paragraphe 131(7);

f) les arrêtés et les résolutions du conseil et les résolutions de ses comités.

Accès à d'autres documents

139(4)

Si le conseil l'autorise à le faire, le directeur de la collectivité donne accès aux autres documents de la collectivité qui sont en la possession de celle-ci.

Copies

139(5)

Sur paiement du droit que le conseil peut fixer par arrêté, le directeur de la collectivité remet une copie du document auquel il a donné accès sous le régime du paragraphe (3) ou (4).

Droits

139(6)

Le droit ne peut excéder les droits comparables qui sont payables en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Restriction applicable à certains renseignements

139(7)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou à toute autre loi, sont omis des documents établis sous le régime de la présente loi ou d'un règlement, ou masqués, le nom, l'adresse et les autres renseignements personnels d'une personne qui en fait la demande par écrit au directeur de la collectivité pour assurer sa sécurité.

PARTIE 7

GESTION FINANCIÈRE

SECTION 1

APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS NON CONSTITUÉES

Application aux collectivités non constituées

140(1)

Sous réserve des autres dispositions du présent article, la présente partie, à l'exclusion de la section 5, s'applique aux collectivités qui ne sont pas constituées.

Application

140(2)

Lorsqu'elle adopte son plan de gestion conformément à la section 2, la collectivité qui n'est pas constituée utilise les prévisions budgétaires du ministre en ce qui a trait aux recettes provenant des taxes, des subventions, des transferts et d'autres sources.

Aide

140(3)

La collectivité qui n'est pas constituée aide le ministre, de la manière qu'il indique, à percevoir les taxes qu'il a imposées en vertu des articles 173 et 174 ainsi que les droits en tenant lieu qu'il a imposés en vertu de l'article 187 en son nom.

SECTION 2

PLAN DE GESTION ACCOMPAGNÉ DE PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

Exercice

141

L'exercice de la collectivité se termine le 31 mars de chaque année.

Plan de gestion

142(1)

Le conseil adopte, pour chaque exercice, un plan de gestion, dont une copie est déposée auprès du ministre au moins deux mois avant le début de l'exercice.

Prorogation de délai

142(2)

S'il ne peut pour une raison quelconque déposer son plan de gestion au moins deux mois avant le début de l'exercice, le conseil peut, par écrit, demander une prorogation de délai, auquel cas le ministre peut la lui accorder sous réserve des conditions qu'il estime nécessaires ou indiquées.

Contenu du plan de gestion

142(3)

Le plan de gestion comporte :

a) un budget de fonctionnement;

b) un budget des immobilisations;

c) un programme quinquennal de dépenses en immobilisations;

d) tout autre élément qu'indique le ministre par règlement.

Forme

142(4)

Les éléments du plan de gestion respectent les dispositions de la présente partie et revêtent la forme qu'approuve le ministre.

Contenu du budget de fonctionnement

143(1)

Le budget de fonctionnement de la collectivité pour un exercice donne une estimation :

a) des recettes de fonctionnement prévues, notamment :

(i) celles provenant des taxes,

(ii) celles provenant des subventions et des transferts d'autres gouvernements,

(iii) les transferts provenant des surplus de l'exercice précédent, le cas échéant, ou d'un fonds de réserve,

(iv) celles provenant des autres sources, y compris les droits et les autres frais concernant l'utilisation d'ouvrages, d'améliorations, de services et d'installations;

b) des dépenses de fonctionnement prévues, notamment les sommes :

(i) nécessaires à la mise en œuvre des politiques générales et des programmes du conseil,

(ii) nécessaires au paiement des réquisitions ou des autres montants que la collectivité doit percevoir en vertu d'une loi,

(iii) nécessaires à la réduction ou à l'élimination de tout déficit approuvé par le ministre en vertu du paragraphe (2) ou de l'article 149 et subi à l'égard de l'exercice précédent,

(iv) devant être transférées à un fonds de réserve au cours de l'exercice.

Équilibre obligatoire

143(2)

Le conseil fait en sorte que les dépenses prévues pour un exercice n'excèdent pas les recettes prévues pour l'exercice sauf s'il demande au ministre et obtient de celui-ci une autorisation écrite en ce sens, avant d'adopter le budget de fonctionnement.

Conditions

143(3)

Le ministre peut approuver la demande visée au paragraphe (2) en totalité ou en partie, ou assortir son autorisation des conditions qu'il estime nécessaires ou indiquées.

Contenu du budget des immobilisations

144

Le budget des immobilisations de la collectivité pour chaque exercice :

a) donne une estimation des sommes nécessaires à l'acquisition ou à la construction de chaque ouvrage mentionné dans le budget;

b) indique la provenance éventuelle des fonds nécessaires dans chaque cas.

Contenu du programme de dépenses en immobilisations

145

Le conseil indique dans son programme quinquennal de dépenses en immobilisations chaque dépense projetée et la provenance des sommes nécessaires à la mise en œuvre du programme.

Fonds de réserve

146(1)

Le conseil peut, par arrêté, créer des fonds de réserve à des fins précises.

Transfert du surplus à un fonds de réserve

146(2)

Si les recettes de fonctionnement réelles ont excédé les dépenses de fonctionnement réelles au cours de l'exercice précédent, le conseil peut ordonner que le surplus soit placé dans un fonds de réserve.

Dépenses sur un fonds de réserve créé à des fins précises

146(3)

Les sommes faisant partie d'un fonds de réserve ainsi que l'intérêt s'y rapportant doivent être utilisés à la fin à laquelle le fonds a été initialement créé, sauf si le conseil a demandé au ministre et obtenu de celui-ci par écrit l'autorisation de les affecter à une autre fin.

Consultations publiques

147(1)

Avant l'adoption d'un plan de gestion, le conseil tient une réunion publique à son sujet.

Révision du plan de gestion

147(2)

Le conseil peut réviser son plan de gestion après la réunion publique; toutefois, il donne un avis public et tient une autre réunion publique si la révision a pour effet d'augmenter les recettes estimatives provenant de la taxe foncière, de la taxe d'affaires ou de la taxe sur les biens personnels.

Augmentation découlant de la perception d'une réquisition

147(3)

L'obligation prévue au paragraphe (2) ne s'applique pas si l'augmentation des recettes estimatives découle uniquement de l'obligation qu'a la collectivité de percevoir une réquisition.

SECTION 3

OPÉRATIONS FINANCIÈRES

Emprunt

148(1)

Le conseil peut, par résolution, emprunter de l'argent afin de couvrir les dépenses de fonctionnement au cours de l'exercice, la somme empruntée ne devant toutefois pas excéder 25 % du budget de fonctionnement de l'exercice précédent.

Remboursement

148(2)

Lorsqu'elles sont perçues ou remises à la collectivité, les recettes provenant des taxes, des subventions et des subventions tenant lieu de taxes sont affectées au besoin au remboursement des sommes empruntées en vertu du paragraphe (1).

Approbation du ministre

148(3)

Dans le cas où elle est adoptée par une collectivité non constituée, la résolution visée au paragraphe (1) n'a aucun effet tant qu'elle n'est pas approuvée par écrit par le ministre.

Déficit anticipé

149

S'il détermine au cours d'un exercice que les dépenses excéderont probablement les recettes et les transferts prévus dans son budget, le conseil en avise immédiatement le ministre par écrit et peut enregistrer un déficit avec son autorisation écrite, laquelle peut comporter les conditions que celui-ci estime nécessaires ou indiquées.

Dépenses autorisées

150(1)

La collectivité ne peut engager que les dépenses :

a) prévues dans le budget de fonctionnement ou le budget des immobilisations;

b) faites à l'égard d'un sinistre ou d'une situation d'urgence déclaré sous le régime de la Loi sur les mesures d'urgence;

c) faites à l'égard d'un cas d'urgence, pour autant que le ministre les autorise par écrit;

d) dont le paiement est ordonné par un tribunal;

e) autorisées par le conseil en vertu du présent article.

Dépenses non prévues dans le budget de fonctionnement

150(2)

Sous réserve du paragraphe 146(3), le conseil peut autoriser la dépense d'une somme prévue dans le budget de fonctionnement, à une fin autre que celle indiquée dans le budget, si elle ne modifie pas le total des montants estimés en application du paragraphe 143(1).

Dépenses non prévues dans le budget des immobilisations

150(3)

Sauf dans la mesure prévue par le budget des immobilisations, le conseil ne peut dépenser aucun montant à l'égard d'un projet d'immobilisations sans l'autorisation préalable écrite du ministre.

Recettes excédentaires

150(4)

S'il dispose de recettes excédentaires, le conseil peut, par résolution :

a) les dépenser en totalité ou en partie à une fin que le budget de fonctionnement ne prévoit pas;

b) les transférer en totalité ou en partie à son budget des immobilisations;

c) les transférer à un fonds de réserve.

Sens de « recettes excédentaires »

150(5)

Pour l'application du paragraphe (4), les montants suivants sont des recettes excédentaires :

a) l'excédent éventuel des recettes de fonctionnement réelles sur les dépenses de fonctionnement réelles au cours de l'exercice précédent;

b) l'excédent des recettes provenant des subventions et des transferts d'autres gouvernements sur le montant estimé en application du sous-alinéa 143(1)a)(ii);

c) l'excédent des recettes provenant des autres sources, y compris les droits et les autres frais concernant l'utilisation d'ouvrages, d'améliorations, de services et d'installations, sur le montant estimé en application du sous-alinéa 143(1)a)(iv).

Placements

151

Le conseil ne peut placer ses fonds que dans les valeurs mobilières dans lesquelles les municipalités peuvent employer leurs fonds conformément à l'article 181 de la Loi sur les municipalités.

SECTION 4

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

États financiers annuels

152(1)

Le directeur de la collectivité fait en sorte que des états financiers annuels soient dressés à l'égard de chaque exercice de la collectivité et soient présentés au conseil pour approbation.

Forme des états financiers

152(2)

Les états financiers de la collectivité sont dressés en conformité avec les principes comptables généralement reconnus qui s'appliquent aux administrations locales.

Modification de la forme

152(3)

Le ministre peut exiger ou permettre, de façon générale ou pour une collectivité donnée, que les états financiers dérogent aux exigences du paragraphe (2) ou incluent des renseignements supplémentaires.

États financiers annuels et autres renseignements financiers

152(4)

Au plus tard le 30 avril de chaque année, la collectivité présente au ministre :

a) ses états financiers pour l'exercice précédent;

b) les autres renseignements financiers que demande le ministre.

Vérificateur

153(1)

Au plus tard le 31 janvier de chaque année, la collectivité nomme un vérificateur et en avise le ministre. Le vérificateur doit être jugé acceptable par celui-ci et ne peut être membre du conseil ni employé de la collectivité ou d'un de ses organismes locaux.

Qualités requises

153(2)

Le vérificateur :

a) doit être un comptable professionnel agréé autorisé à offrir des services d'expert-comptable sous le régime de la Loi sur les comptables professionnels agréés;

b) doit être jugé acceptable par le ministre;

c) ne peut être membre du conseil ni employé de la collectivité ou d'un de ses organismes locaux.

Nomination par le ministre

153(3)

Le ministre peut nommer un vérificateur si le conseil ne l'avise pas qu'il en a nommé un au plus tard à la date précisée au paragraphe (1).

Paiement des honoraires et des dépenses du vérificateur

153(4)

Sous réserve du paragraphe (5), la collectivité paie les honoraires et les dépenses de son vérificateur, y compris ceux qui ont trait à la demande visée au paragraphe 156(3).

Paiement des honoraires

153(5)

Si le vérificateur examine les affaires d'un organisme local, la collectivité peut payer ses honoraires et les recouvrer à titre de créance auprès de l'organisme local.

L.M. 2015, c. 5, art. 124.

Droit d'accès du vérificateur

154(1)

Le vérificateur a droit d'accès, à tout moment raisonnable et à toute fin liée à une vérification, aux registres et aux livres comptables ainsi qu'aux autres documents ou choses ayant trait aux affaires financières de la collectivité et de ses organismes locaux, le cas échéant, au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur.

Droit du vérificateur d'obtenir des renseignements

154(2)

Le vérificateur a le droit de recevoir, aux fins de la vérification, les renseignements qu'il exige des membres du conseil, des employés de la collectivité ainsi que des membres et des employés des organismes locaux.

Renseignements — établissements financiers

154(3)

Une banque, une caisse populaire, une credit union ou une corporation de fiducie est tenue, à la demande écrite du ministre ou du vérificateur, de lui fournir par écrit les renseignements qui relèvent d'elle et qui ont trait aux affaires financières de la collectivité.

Bureaux des titres fonciers et tribunaux

154(4)

Le registraire d'un district des titres fonciers et le fonctionnaire d'un tribunal sont tenus, à la demande écrite du ministre ou du vérificateur, de lui fournir par écrit les renseignements qui relèvent d'eux et qui ont trait aux affaires financières de la collectivité.

Pouvoirs prévus à la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba

154(5)

Le vérificateur bénéficie des pouvoirs et de l'immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba. Toutefois, les articles 85 et 86 de cette loi ne s'appliquent pas à lui.

Présence aux réunions du conseil

154(6)

Le vérificateur peut assister aux réunions du conseil ou d'un organisme local de la collectivité et a le droit :

a) de recevoir tous les avis qui s'y rapportent et qui doivent être envoyés aux membres;

b) d'y présenter des observations quant aux questions qui l'intéressent en sa qualité officielle.

Défaut de se plier à la demande

154(7)

Le vérificateur signale sans délai au ministre et au président du conseil tout défaut de se conformer au présent article.

Étendue de la vérification

155(1)

Le vérificateur examine les états financiers, les déclarations de renseignements financiers, les registres, les livres comptables et les autres renseignements ayant trait aux affaires financières de la collectivité et de ses organismes locaux, le cas échéant, pour l'exercice, y compris les fonds de la collectivité qu'un des cadres ou des employés de celle-ci détient en fiducie.

États financiers consolidés

155(2)

Si ses états financiers sont consolidés avec ceux d'un organisme local, la collectivité peut exiger que les affaires de celui-ci soient vérifiées comme s'il faisait partie d'elle, auquel cas le vérificateur n'est pas tenu de fournir une opinion distincte quant aux états financiers de l'organisme local.

Vérification non obligatoire

155(3)

Le vérificateur n'est pas tenu d'examiner les affaires financières d'un organisme local pour l'exercice s'il est convaincu qu'un vérificateur l'a fait ou le fait.

Rapport du vérificateur

156(1)

Le vérificateur présente son rapport au conseil au plus tard le 31 août de l'année qui suit l'exercice faisant l'objet de la vérification. Le rapport :

a) mentionne l'étendue de la vérification;

b) indique les états financiers qui ont été vérifiés;

c) indique si, d'après le vérificateur, les états financiers de la collectivité représentent fidèlement sa situation financière à la fin de l'exercice ainsi que les résultats de ses activités pour l'exercice.

Supplément

156(2)

Le vérificateur présente avec le rapport un supplément qui contient les renseignements suivants :

a) une déclaration indiquant si, d'après lui, les pratiques comptables et les systèmes de contrôle internes de la collectivité suffisent à assurer la protection de son actif;

b) une déclaration indiquant si, d'après lui, les fonds de la collectivité ont été dépensés uniquement dans le cadre d'un pouvoir conféré sous le régime d'une loi ou par une résolution ou un arrêté adopté en vertu d'une loi;

c) une déclaration indiquant s'il a découvert, au cours de sa vérification, des irrégularités ou des écarts;

d) une déclaration quant aux questions qui ne sont pas mentionnées aux alinéas a) à c) mais qui, d'après lui, devraient être portées à l'attention du ministre ou du conseil;

e) les recommandations qu'il juge nécessaires ou utiles concernant l'exercice régulier de fonctions et la tenue de registres et de livres comptables par le directeur de la collectivité ou les autres employés.

Communication de renseignements — vérificateur

156(3)

Le vérificateur effectue les autres vérifications et présente les rapports supplémentaires que demande le ministre.

Prorogation de délai

156(4)

S'il ne peut pour un motif quelconque terminer son rapport de vérification au plus tard le 31 août, le vérificateur peut, par écrit, demander une prorogation de délai, auquel cas le ministre peut la lui accorder sous réserve des conditions qu'il estime nécessaires ou indiquées.

Mesures prises par le conseil

156(5)

Si le rapport de vérification ou l'examen de ce rapport indique que des mesures immédiates sont nécessaires relativement à une question, le conseil :

a) prend les mesures nécessaires ou souhaitables pour régler la question;

b) avise le ministre de la question et des mesures prises ou envisagées.

Mesures prises par le ministre

156(6)

Le ministre peut, en l'absence de mesure ou si les mesures prises ou envisagées ne sont pas satisfaisantes, prendre les mesures qui, à son avis, protégeront le mieux possible les intérêts de la collectivité, auquel cas la collectivité paie les frais que ces mesures entraînent.

SECTION 5

IMPOSITION ET PERCEPTION DE TAXES DANS LES COLLECTIVITÉS CONSTITUÉES

ABSENCE D'AIDE DU MINISTRE

Arrêté imposant des taxes foncières

157(1)

Au plus tard le 1er avril de chaque année, le conseil d'une collectivité constituée doit, après l'adoption de son budget de fonctionnement pour l'année, procéder à la première lecture d'un arrêté :

a) fixant un ou des taux d'imposition suffisants pour le prélèvement :

(i) d'une part, des recettes qui doivent être obtenues à l'aide des taxes foncières conformément au budget de fonctionnement,

(ii) d'autre part, des recettes qui doivent être obtenues au cours de l'année afin que soient payés les améliorations locales ou les services spéciaux et que soit acquitté le montant des réquisitions payables par la collectivité;

b) imposant des taxes :

(i) en conformité avec le ou les taux d'imposition mentionnés à l'alinéa a), sur la valeur fractionnée de chaque bien imposable situé dans la collectivité et assujetti aux taxes en question en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale,

(ii) en conformité avec l'arrêté sur les améliorations locales ou les services spéciaux, si elles ont pour objet une amélioration locale ou un service spécial;

c) fixant une date d'échéance pour le paiement des taxes, cette date devant tomber entre le 1er juillet et le 31 octobre de cette année.

Dépôt de l'arrêté

157(2)

La collectivité dépose auprès du ministre une copie de l'arrêté dès que possible après avoir procédé à sa première lecture.

Avis par le ministre

157(3)

S'il estime que l'arrêté est incomplet ou outrepasse la compétence du conseil, le ministre en avise la collectivité dès que possible; le conseil corrige l'arrêté avant de procéder à sa deuxième lecture.

Adoption et dépôt de l'arrêté

157(4)

Le conseil adopte l'arrêté au plus tard le 15 mai de chaque année. La collectivité en dépose une copie auprès du ministre dans les 15 jours suivant son adoption.

Modification de l'arrêté

157(5)

L'arrêté ne peut être modifié de façon que soit changé un taux d'imposition après l'envoi des avis d'imposition aux contribuables.

Arrêté imposant une taxe d'affaires

158(1)

S'il a autorisé l'établissement d'évaluations commerciales, le conseil procède annuellement, après l'adoption de son budget de fonctionnement mais au plus tard le 1er avril, à la première lecture d'un arrêté :

a) fixant le taux de la taxe d'affaires à appliquer à la valeur locative annuelle des locaux, telle qu'elle a été évaluée;

b) imposant une taxe à l'égard de chaque entreprise ayant fait l'objet d'une évaluation commerciale;

c) fixant une date d'échéance pour le paiement de la taxe, laquelle date correspond à celle fixée conformément à l'alinéa 157(1)c).

Taux maximal de la taxe

158(2)

Le taux de la taxe d'affaires de la collectivité ne peut excéder 15 %.

Dépôt de l'arrêté

158(3)

La collectivité dépose auprès du ministre une copie de l'arrêté dès que possible après avoir procédé à sa première lecture.

Avis par le ministre

158(4)

S'il estime que l'arrêté est incomplet ou outrepasse la compétence du conseil, le ministre en avise la collectivité dès que possible; le conseil corrige l'arrêté avant de procéder à sa deuxième lecture.

Adoption et dépôt de l'arrêté

158(5)

Le conseil adopte l'arrêté au plus tard le 15 mai de chaque année. La collectivité en dépose une copie auprès du ministre dans les 15 jours suivant son adoption.

Modification de l'arrêté

158(6)

L'arrêté ne peut être modifié de façon que soit changé un taux d'imposition après l'envoi des avis d'imposition aux contribuables.

Droit tenant lieu de taxe d'affaires

159

S'il n'a pas autorisé l'établissement d'évaluations commerciales au cours d'une année, le conseil peut, par arrêté, après avoir adopté son budget de fonctionnement pour l'année :

a) fixer un droit, sous réserve des restrictions réglementaires prévues par le ministre, et l'imposer à l'égard de chaque entreprise qui est exploitée dans la collectivité;

b) fixer une date d'échéance pour le paiement du droit.

AIDE DU MINISTRE

Accord concernant l'imposition et la perception de taxes

160(1)

Le ministre et le conseil d'une collectivité constituée peuvent conclure un accord autorisant le ministre à aider la collectivité à imposer et à percevoir des taxes.

Application

160(2)

Les articles 157 à 159 ne s'appliquent pas aux collectivités constituées qui ont conclu un accord avec le ministre.

Arrêté imposant des taxes foncières — accord avec le ministre

161(1)

Au plus tard le 1er mai de chaque année, le conseil d'une collectivité constituée qui a conclu un accord avec le ministre fixe, par arrêté, après l'adoption de son budget de fonctionnement pour l'année, un ou des taux d'imposition suffisants pour le prélèvement :

a) d'une part, des recettes qui doivent être obtenues à l'aide des taxes foncières conformément au budget de fonctionnement;

b) d'autre part, des recettes qui doivent être obtenues au cours de l'année afin que soient payés les améliorations locales ou les services spéciaux et que soient acquittées les réquisitions payables par la collectivité.

Taux

161(2)

Le taux fixé en application du paragraphe (1) ne peut être inférieur au taux minimal fixé par le ministre à l'égard de taxes semblables perçues dans des régions situées à l'extérieur des limites de collectivités constituées.

Dépôt de l'arrêté

161(3)

La collectivité dépose auprès du ministre une copie de l'arrêté dès que possible après son adoption.

Modification de l'arrêté

161(4)

L'arrêté ne peut être modifié après son dépôt.

Arrêté imposant une taxe d'affaires

162(1)

S'il a autorisé l'établissement d'évaluations commerciales, le conseil d'une collectivité constituée qui a conclu un accord avec le ministre fixe annuellement, par arrêté, après l'adoption de son budget de fonctionnement mais au plus tard le 1er mai, le taux de la taxe d'affaires à appliquer à la valeur locative annuelle des locaux, telle qu'elle a été évaluée.

Taux maximal de la taxe

162(2)

Le taux de la taxe d'affaires de la collectivité ne peut excéder 15 %.

Dépôt de l'arrêté

162(3)

La collectivité dépose auprès du ministre une copie de l'arrêté dès que possible après son adoption.

Effet de l'accord

163

Si un accord a été conclu avec le ministre en vertu du paragraphe 160(1) :

a) la collectivité :

(i) inclut dans son plan de gestion les montants qu'indique le ministre et qui sont exigés par les sous-alinéas 143(1)a)(ii) ainsi que 143(1)b)(ii) et (iii),

(ii) facilite la perception des taxes de la manière prévue dans l'accord;

b) sous réserve des arrêtés de la collectivité, le ministre peut, au nom de celle-ci et de son conseil, imposer et percevoir des taxes sous le régime de la présente section sur son territoire; toutefois, il agit par règlement plutôt que par arrêté.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Application de la Loi sur les municipalités

164(1)

Sous réserve des autres dispositions du présent article, la partie 10 de la Loi sur les municipalités, à l'exception des sections 2 et 3, s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux collectivités constituées et au ministre agissant en leur nom, comme s'il s'agissait de municipalités.

Adaptations

164(2)

Pour l'application des dispositions visées au paragraphe (1) :

a) la mention, au paragraphe 298(1) de la Loi sur les municipalités :

(i) du paragraphe 304(1) dans la définition de « taxe sur les biens » est réputée être une mention du paragraphe 157(1) de la présente loi,

(ii) du paragraphe 306(1) dans la définition de « taxe d'affaires » est réputée être une mention du paragraphe 158(1) de la présente loi;

b) la mention, à l'article 318 de la Loi sur les municipalités :

(i) d'une audience publique est réputée être une mention d'une réunion publique, laquelle doit être tenue en conformité avec la présente loi,

(ii) d'un avis public est réputée être une mention d'un avis public devant être donné en conformité avec la présente loi;

c) la mention, aux articles 315, 320 et 321 de la Loi sur les municipalités, de la Commission municipale est réputée être une mention du ministre et :

(i) celui-ci peut rendre toute ordonnance que la Commission peut rendre en vertu du paragraphe 321(2) de cette loi sans devoir tenir une audience publique avant de le faire,

(ii) un conseil ne peut procéder à la troisième lecture d'un arrêté sur les améliorations locales ou sur les services spéciaux que s'il est présenté dans la version modifiée ou approuvée par le ministre.

Obligation de payer la taxe ou le droit

165

Le propriétaire de locaux qui se voit imposer une taxe ou un droit sous le régime de la présente section paie la taxe ou le droit même s'il paie, à titre de propriétaire des locaux, d'autres taxes imposées sous le régime de la présente partie.

Application — taxes d'affaires

166

Les dispositions de la présente section concernant les taxes d'affaires ne s'appliquent pas aux organismes ou aux associations visés à l'article 30 de la Loi sur l'évaluation municipale, ni à leur entreprise ou à leurs locaux commerciaux.

Utilisation ou occupation des locaux

167

La personne qui, aux fins de l'exploitation d'une entreprise, utilise ou occupe des locaux pendant une partie de l'année paie, pour chaque mois d'utilisation ou d'occupation, un douzième de la taxe d'affaires imposée à l'égard des locaux pour l'année, un mois complet étant compté lorsque les locaux sont utilisés ou occupés au cours de la moitié du mois au moins.

PERCEPTION ET RECOUVREMENT DES TAXES

Application de la partie 11 de la Loi sur les municipalités

168(1)

Sous réserve des articles 169 et 170, la partie 11 de la Loi sur les municipalités s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux collectivités constituées et à leur conseil comme si elles étaient des municipalités.

Accord entre le ministre et la collectivité

168(2)

S'ils ont conclu un accord en vertu du paragraphe 160(1), le ministre et une collectivité constituée peuvent, conformément à l'accord, exercer les pouvoirs prévus :

a) au paragraphe (1) au même titre qu'une municipalité;

b) à l'article 170, selon ce qu'ils ont convenu.

Adaptations

168(3)

Pour l'application de la partie 11 de la Loi sur les municipalités :

a) la définition de « taxes » figurant à l'article 339 de cette loi s'entend au sens que l'article 1 de la présente loi attribue au terme « taxes »;

b) la mention, au paragraphe 368(1) de cette loi, de l'alinéa 367(7)a) est réputée être une mention du paragraphe 169(8) de la présente loi;

c) la mention, aux articles 377, 378 et 380 de cette loi, de l'article 367 est réputée être une mention de l'article 169 de la présente loi;

d) la mention du ministre est réputée être une mention du ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.

Dispositions concernant les avis — vente pour défaut de paiement des taxes et vente aux enchères

169(1)

Au lieu de se conformer aux exigences énoncées aux articles 366 et 367 de la Loi sur les municipalités, la collectivité constituée donne un avis de vente pour défaut de paiement des taxes et de vente aux enchères en conformité avec le présent article.

Avis de vente pour défaut de paiement des taxes

169(2)

Au moins 120 jours avant la vente aux enchères, la collectivité présente pour enregistrement au bureau des titres fonciers compétent un avis de vente pour défaut de paiement des taxes, en la forme qu'approuve le registraire général, pour chaque bien qui doit être mis aux enchères.

Enregistrement de l'avis

169(3)

Dès qu'il reçoit l'avis, le registraire de district l'accepte pour enregistrement et le porte sur le titre relatif au bien visé ou, si le bien est régi par l'ancien système au sens de la Loi sur les biens réels, dans le répertoire des résumés de titres concernant ce bien.

Directives en matière de signification indirecte

169(4)

Si, au moment où l'avis est enregistré, une personne a, à l'égard du bien visé, un intérêt enregistré qui serait touché par la vente, le registraire de district donne à la collectivité le nom de la personne et :

a) l'adresse la plus récente de la personne qui figure dans les dossiers du bureau des titres fonciers, aux fins de signification;

b) si aucune adresse de signification ne figure dans les dossiers du bureau des titres fonciers, des directives en matière de signification indirecte.

Directives différentes

169(5)

Pour l'application de l'alinéa (4)b), le registraire de district peut donner des directives différentes relativement à des biens différents en matière de signification indirecte. De plus, il peut :

a) permettre à la collectivité de passer outre à la signification de l'avis si le bien a une valeur déterminée de moins de 1 000 $ pour l'année au cours de laquelle l'avis est présenté pour enregistrement;

b) ordonner à la collectivité de faire des démarches afin d'établir une adresse aux fins de signification et lui donner, une fois ces démarches faites, d'autres directives en matière de signification.

Avis de vente

169(6)

Au moins 90 jours avant que le bien ne soit vendu aux enchères, la collectivité donne avis de la vente aux enchères :

a) au propriétaire inscrit du bien, à l'adresse figurant sur le plus récent avis d'imposition délivré à l'égard de ce bien, par poste certifiée;

b) aux personnes pour lesquelles des adresses sont données en application de l'alinéa (4)a), par poste certifiée;

c) aux personnes pour lesquelles des directives en matière de signification sont données en application de l'alinéa (4)b), en conformité avec ces directives.

Contenu de l'avis

169(7)

L'avis mentionné au paragraphe (6) revêt la forme qu'approuve le ministre et indique que si l'arriéré de taxes pour l'année désignée et les frais ne sont pas payés à la collectivité ou que si le propriétaire du bien n'a pas conclu d'accord en vue de leur paiement, avant le début de la vente aux enchères :

a) la collectivité pourra mettre le bien aux enchères;

b) le bien pourra être vendu pour une somme inférieure au montant de l'arriéré de taxes;

c) la vente sera finale et l'intérêt que la personne avait dans le bien avant la vente sera éteint.

Avis public

169(8)

Au moins 30 jours avant la vente aux enchères, le directeur de la collectivité affiche au bureau de celle-ci une liste des biens qui doivent être mis en vente, laquelle liste revêt la forme qu'approuve le ministre.

Droit d'achat préalable de la collectivité

170(1)

Sous réserve du paragraphe (2), une collectivité constituée peut, au lieu de vendre le bien aux enchères, l'acheter pour un prix égal au montant des taxes impayées.

Paiement de l'arriéré de taxes

170(2)

Le droit d'achat conféré à la collectivité n'a pas pour effet d'empêcher une personne de payer, avant le début de la vente aux enchères, l'arriéré de taxes pour l'année désignée et les frais exigibles à l'égard du bien.

Date de l'achat

170(3)

Si la collectivité constituée achète le bien, la date de l'achat correspond à la date à laquelle le bien aurait normalement été vendu aux enchères.

Avis d'intention

170(4)

Si la collectivité a l'intention d'exercer le droit que lui confère le présent article, l'avis mentionné au paragraphe 169(6) en fait état.

Versement du prix d'achat

170(5)

La collectivité n'est pas tenue de verser le prix d'achat du bien qu'elle achète en vertu du paragraphe (1).

RÈGLEMENTS

Application — pouvoirs réglementaires prévus par la Loi sur les municipalités

171

Les dispositions de la Loi sur les municipalités qui sont adoptées par renvoi en vertu de l'article 164 ou 168 et qui autorisent ou exigent la prise d'un règlement par le ministre sont réputées viser le ministre chargé de l'application de la présente loi.

PARTIE 8

MINISTRE

ATTRIBUTIONS GÉNÉRALES

Rôle

172(1)

Le ministre :

a) est chargé de coordonner les activités du gouvernement dans le Nord;

b) peut faciliter la fourniture, le maintien et l'amélioration des services locaux dans les localités et les collectivités.

Services — autres ministères et organismes

172(2)

Le ministre peut demander à un ministère du gouvernement ou à un organisme de la Couronne d'accomplir des actes ou de fournir des services concernant tout ou partie du Nord, auquel cas le ministère ou l'organisme peut donner suite à la demande.

Pouvoirs — collectivités non constituées

173(1)

Sauf dans la mesure où des attributions sont confiées expressément à une collectivité ou à son conseil, le ministre peut, dans les limites d'une collectivité non constituée, exercer les attributions qu'une collectivité constituée et son conseil peuvent exercer sur son territoire.

Pouvoirs — régions situées à l'extérieur de collectivités

173(2)

Le ministre peut, dans la partie du Nord qui n'est pas située dans les limites d'une collectivité, exercer les attributions qu'une collectivité constituée et son conseil peuvent exercer sur son territoire.

Maintien des pouvoirs confiés sous le régime d'autres textes

173(3)

Les attributions conférées au ministre sous le régime du présent article s'ajoutent à celles qui lui sont confiées sous le régime de la présente loi ou de tout autre texte.

Application

173(4)

La section 2 de la partie 9 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des actes accomplis ou des omissions commises par le ministre dans les limites d'une collectivité qui n'est pas constituée et dans la partie du Nord qui est située à l'extérieur des limites d'une collectivité.

Exercice des pouvoirs du ministre

173(5)

Le ministre peut exercer les attributions que la présente loi lui confère différemment selon les localités, collectivités ou régions du Nord.

Fourniture de services

173(6)

Lorsqu'il fournit des services dans une région située à l'extérieur des limites d'une collectivité, le ministre peut prendre en compte la densité de la population de la région ainsi que les contraintes sur le plan géographique.

Règlements

174(1)

Si une collectivité constituée ne peut exercer certaines de ses attributions que par arrêté, le ministre ne peut exercer les mêmes attributions que par règlement.

Modification des dates concernant un règlement d'imposition

174(2)

Les dates figurant aux articles 157 et 158 ne s'appliquent pas à un règlement pris par le ministre à l'égard de l'imposition et de la perception des taxes dans :

a) une collectivité non constituée;

b) une partie du Nord située à l'extérieur des limites d'une collectivité.

Délégation par règlement

175(1)

Le ministre peut, par règlement, aux conditions qu'il estime indiquées :

a) déléguer les attributions qui lui sont conférées en vertu du paragraphe 173(1) à une collectivité non constituée;

b) assigner les fonctions d'une collectivité constituée à une collectivité non constituée.

Exercice des attributions déléguées

175(2)

La collectivité qui exerce des attributions qui lui ont été déléguées en vertu du présent article le fait comme s'il s'agissait d'une collectivité constituée, les articles 176 et 177 continuant toutefois de s'appliquer à ses arrêtés et à ses résolutions.

DÉPÔT ET REJET DES ARRÊTÉS DES COLLECTIVITÉS NON CONSTITUÉES

Dépôt — arrêtés

176(1)

Le conseil d'une collectivité non constituée fait en sorte qu'une copie de chaque arrêté qu'il adopte soit déposée auprès du ministre en conformité avec les règlements.

Report de l'entrée en vigueur

176(2)

Les arrêtés déposés auprès du ministre conformément au paragraphe (1) entrent en vigueur 30 jours après leur dépôt ou à la date ultérieure qu'ils prévoient.

Rejet d'un arrêté

176(3)

Le ministre peut, à tout moment, rejeter en totalité ou en partie un arrêté déposé conformément au paragraphe (1) en remettant un avis écrit au conseil. Dès son rejet, l'arrêté ou la partie en cause cesse d'avoir effet et est réputé abrogé.

Dépôt — résolutions

177(1)

Le conseil d'une collectivité non constituée fait en sorte qu'une copie de chaque résolution qu'il adopte soit déposée auprès du ministre en conformité avec les règlements.

Report de l'entrée en vigueur

177(2)

Les résolutions déposées auprès du ministre conformément au paragraphe (1) entrent en vigueur 14 jours après leur dépôt ou à la date ultérieure qu'elles prévoient.

Rejet d'une résolution

177(3)

Le ministre peut, à tout moment, rejeter en totalité ou en partie une résolution déposée conformément au paragraphe (1) en remettant un avis écrit au conseil. Dès son rejet, la résolution ou la partie en cause cesse d'avoir effet et est réputée abrogée.

Application

177(4)

Le ministre peut, par règlement, désigner des catégories de résolutions qui sont soustraites à l'application du présent article.

RENSEIGNEMENTS

Ordre du ministre

178(1)

Le ministre peut ordonner à une collectivité de lui remettre dans le délai qu'il précise une copie de tout document qu'elle possède ou certains renseignements qui sont en sa possession.

Remise des documents et des renseignements

178(2)

La collectivité se conforme à l'ordre du ministre et lui remet gratuitement la copie du document ou les renseignements.

Règlements concernant la diffusion de renseignements

179

Le ministre peut, par règlement, exiger qu'une collectivité diffuse auprès de ses résidants des renseignements la concernant ainsi que des renseignements au sujet de ses programmes et de ses activités.

OPÉRATIONS PORTANT SUR DES BIENS-FONDS ET D'AUTRES BIENS

Pouvoir d'acquérir des biens

180(1)

Afin de s'acquitter des attributions qui lui sont confiées par l'article 172, le ministre peut acquérir, détenir et aliéner :

a) des biens-fonds et des améliorations dans le Nord;

b) des biens personnels peu importe l'endroit où ils se trouvent;

c) un intérêt dans les biens-fonds, les améliorations et les biens personnels.

Exercice du pouvoir d'acquérir des biens-fonds

180(2)

Le pouvoir d'acquérir des biens-fonds visé au paragraphe (1) permet notamment :

a) l'acquisition par achat, bail, don ou autrement, sous réserve des conditions que le ministre juge acceptables;

b) l'acquisition à une fin quelconque, y compris la revente;

c) l'acquisition d'une option sur un bien-fonds.

Biens-fonds acquis

181(1)

Les biens-fonds situés dans le Nord et détenus par le gouvernement, y compris ceux que le ministre acquiert en vertu de l'article 180, sont des terres domaniales au sens de la Loi sur les terres domaniales et sont dévolus à la Couronne.

Aliénation — consultation et autorisation du ministre

181(2)

Il est permis d'aliéner des terres domaniales situées dans le Nord conformément à la Loi sur les terres domaniales si :

a) dans le cas où ces terres se trouvent dans une collectivité ou dans un rayon de huit kilomètres de ses limites, le ministre a consulté le conseil de la collectivité et autorisé l'aliénation;

b) dans les autres cas, le ministre a autorisé l'aliénation.

Consultation non obligatoire

181(3)

Par dérogation au paragraphe (2), aucune consultation n'est nécessaire dans le cas du renouvellement d'un permis d'occupation ou d'usage sous le régime de la Loi sur les terres domaniales.

Délégation

181(4)

Le ministre peut, par règlement, déléguer au conseil d'une collectivité constituée son pouvoir d'autoriser l'aliénation de terres domaniales. Il peut assortir la délégation des conditions qu'il estime indiquées.

QUESTIONS FINANCIÈRES

Maintien du Fonds

182(1)

Le Fonds des affaires du Nord (le « Fonds ») est maintenu.

Responsabilité du ministre

182(2)

Le ministre est responsable du Fonds.

Compte bancaire

182(3)

Le ministre :

a) ouvre et conserve un ou des comptes bancaires pour le Fonds;

b) y dépose rapidement les sommes qu'il reçoit au nom du Fonds.

Sommes portées au crédit du Fonds

182(4)

Le ministre porte au crédit du Fonds :

a) les sommes qui lui sont versées sur le Trésor lorsqu'il présente une réquisition en ce sens, y compris les subventions qui lui sont payables en vertu de la Loi sur les subventions inconditionnelles;

b) les sommes qui lui sont versées conformément à un accord ou à un arrangement conclu entre lui et le gouvernement du Canada ou du Manitoba ou l'un de leurs organismes, ou une personne;

c) les taxes qu'il perçoit;

d) le produit provenant de la vente ou de la location des biens qu'il détient sous le régime de la présente loi, à l'exclusion des biens-fonds assujettis à la Loi sur les terres domaniales;

e) les autres sommes qui lui sont versées ou données pour l'application de la présente loi.

Paiements sur le Fonds

182(5)

Les paiements que le ministre doit faire sous le régime de la présente loi sont effectués sur le Fonds. Le ministre peut désigner les personnes qui peuvent présenter des réquisitions à l'égard de ces paiements.

Exercice du Fonds

183(1)

L'exercice du Fonds correspond à celui du gouvernement.

Comptes du Fonds

183(2)

Les comptes du Fonds sont tenus de façon satisfaisante pour le vérificateur général.

Indépendance par rapport au Trésor

183(3)

Les sommes constituant le Fonds ne font pas partie du Trésor, mais appartiennent à Sa Majesté du chef du Manitoba.

Placement de certaines sommes

183(4)

Le ministre peut verser au ministre des Finances celles des sommes constituant le Fonds qui ne sont pas immédiatement nécessaires. Le ministre des Finances :

a) peut les gérer comme s'il s'agissait de fonds publics visés au paragraphe 27(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques;

b) porte au crédit du Fonds l'intérêt que rapporte les placements faits à l'aide de ces sommes.

Vérification du Fonds

184(1)

Au moins une fois par exercice, le vérificateur général examine les comptes du Fonds et établit un rapport à cet égard. Le rapport contient les états financiers vérifiés du Fonds pour l'exercice, y compris un bilan et un état des encaissements et décaissements.

Inclusion dans les comptes publics du gouvernement

184(2)

Le rapport du vérificateur général ainsi que les états financiers du Fonds sont inclus dans les comptes publics du gouvernement.

Accord d'imposition

185

Si, au plus tard le 15 mai d'une année, une collectivité constituée n'a pas déposé auprès de lui une copie d'un arrêté imposant des taxes foncières conformément au paragraphe 157(4) ou conclu un accord avec lui conformément au paragraphe 160(1), le ministre peut :

a) imposer par écrit un tel accord à la collectivité, aux conditions qu'il juge satisfaisantes;

b) prendre les mesures nécessaires à la fixation des taux ainsi qu'à l'imposition et à la perception, sur le territoire de la collectivité :

(i) des taxes foncières, des taxes d'affaires, des droits tenant lieu de taxes d'affaires, des taxes d'amélioration locale et des taxes sur les services spéciaux,

(ii) des autres taxes et droits visés par la présente loi et qui peuvent être ajoutés aux taxes foncières ou aux taxes d'affaires ou être perçus de la même manière que ces taxes,

(iii) des taxes et droits visés par une autre loi et que la collectivité est tenue de percevoir, lesquels taxes et droits peuvent être ajoutés aux taxes foncières ou aux taxes d'affaires ou être perçus de la même manière que ces taxes.

Accords avec le gouvernement du Canada et d'autres personnes

186(1)

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure des accords, aux conditions qu'il estime indiquées, avec le gouvernement du Canada ou un de ses organismes ou avec toute autre personne afin :

a) d'établir et d'aménager une nouvelle localité ou collectivité;

b) de faciliter l'établissement ou l'expansion d'industries dans le Nord;

c) de fournir, de maintenir ou d'améliorer des services locaux dans l'intérêt des résidants du Nord, y compris ceux d'une collectivité donnée;

d) de permettre à une collectivité de réaliser ses fins.

Autres parties

186(2)

Une collectivité, une municipalité, une division scolaire ou un district scolaire peut être partie à l'accord.

Éléments de l'accord — droits tenant lieu de taxes

186(3)

L'accord peut prévoir :

a) le paiement par une partie d'un droit tenant lieu de taxes à l'égard de services offerts par la collectivité, la municipalité, la division scolaire ou le district scolaire;

b) une exemption correspondante pour cette partie à l'égard des taxes imposées par ou pour l'entité en question.

Droits tenant lieu de taxes

187(1)

Le ministre peut, par règlement :

a) enjoindre à une personne qui possède ou occupe une propriété dans une partie du Nord qui n'est pas située dans les limites d'une collectivité constituée de payer un droit tenant lieu de taxes;

b) fixer ou prévoir la façon de déterminer et de fixer le droit payable en vertu de l'alinéa a).

Perception des droits

187(2)

Le droit tenant lieu de taxes peut être perçu par le ministre de la même manière que les taxes foncières et a la même priorité que celles-ci.

Définition de « taxes »

188(1)

Aux articles 186 et 187, « taxes » s'entend des taxes d'affaires, des taxes foncières et des droits tenant lieu de taxes d'affaires imposés par ou pour une collectivité sous le régime de la présente loi ou une municipalité sous le régime de la Loi sur les municipalités.

Application

188(2)

Les propriétés situées dans le Nord et qui font l'objet de l'accord visé à l'article 186 ou à l'égard desquelles un droit tenant lieu de taxes est payable en vertu de l'article 187 ne peuvent se trouver dans un territoire qui, en vertu d'une désignation du ministre, fait partie d'une municipalité aux fins d'une évaluation sous le régime de la Loi sur l'évaluation municipale.

Subventions

189

Le ministre peut verser des subventions à une collectivité aux conditions qu'il estime indiquées.

Subventions inconditionnelles

190(1)

Une collectivité constituée est réputée être une municipalité pour l'application de la Loi sur les subventions inconditionnelles.

Sommes reçues par le conseil

190(2)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut verser des subventions au conseil d'une collectivité au moyen des sommes qu'il reçoit sous le régime de la Loi sur les subventions inconditionnelles à l'égard des résidants de cette collectivité.

Détermination de la population

190(3)

Pour l'application de la Loi sur les subventions inconditionnelles, mais par dérogation à l'article 3 de cette loi, la population qui se trouve dans le Nord au cours d'une année est déterminée de la manière que prévoient les règlements pris en vertu de la présente loi.

Exception

190(4)

L'article 4 de la Loi sur les subventions inconditionnelles ne s'applique pas à la détermination de la population du Nord.

Rétention de l'aide financière

191

S'il estime que la collectivité ou que son conseil fait défaut de s'acquitter d'une obligation qui lui incombe au titre d'un texte, le ministre peut :

a) réduire une subvention qu'il aurait normalement versée à la collectivité sous le régime de la présente loi;

b) exiger qu'elle lui paie un montant n'excédant pas la valeur totale des subventions qui lui ont été versées sous le régime de la présente loi au cours de l'année du défaut;

c) modifier les conditions dont était assortie une subvention qu'il lui a antérieurement versée sous le régime de la présente loi ou imposer des conditions supplémentaires;

d) assortir de conditions une subvention qu'il lui a antérieurement versée de façon inconditionnelle sous le régime de la présente loi.

Compensation — sommes versées à la collectivité

192(1)

S'il est convaincu qu'une personne doit une somme déterminée à la collectivité, le ministre :

a) peut autoriser la rétention, par voie de retenue ou de compensation, du montant de la créance sur le montant que le gouvernement ou un de ses organismes peut devoir payer à la personne ou à ses cessionnaires;

b) verse le montant retenu à la collectivité.

Compensation — sommes versées à d'autres personnes

192(2)

S'il est convaincu qu'une collectivité doit une somme déterminée à une personne, le ministre :

a) peut autoriser la rétention, par voie de retenue ou de compensation, du montant de la créance sur le montant que le gouvernement ou un de ses organismes peut devoir payer à la collectivité;

b) verse le montant retenu à la personne.

Avis

192(3)

Le ministre envoie rapidement, par courrier ordinaire, un avis donnant des précisions sur la retenue ou la compensation effectuée en vertu du présent article à la personne ou à la collectivité visée par la retenue. L'avis est envoyé à la dernière adresse connue du destinataire.

Effet de la retenue

192(4)

Le montant retenu par le ministre et versé conformément à l'alinéa (1)b) ou (2)b) est réputé avoir été payé à la personne ou à la collectivité à laquelle le gouvernement le devait.

RÔLE DU MINISTRE SOUS LE RÉGIME D'AUTRES LOIS

Approbation des mesures prises par les collectivités

193(1)

Le texte qui prévoit que l'adoption ou la prise d'effet des arrêtés ou des résolutions d'une collectivité ou que l'enregistrement d'un plan de lotissement ne peut avoir lieu que si est reçu l'approbation, le consentement, l'autorisation, l'ordre ou le certificat d'un ministre — à l'exclusion du ministre chargé de l'application de la présente loi —, de la Commission municipale ou de la Régie des services publics est réputé exiger que l'approbation, le consentement, l'autorisation, l'ordre ou le certificat soit donné par le ministre.

Cas des collectivités non constituées

193(2)

Le paragraphe (1) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'approbation, au consentement, à l'autorisation, à l'ordre ou au certificat que la Régie des services publics doit donner à l'égard des arrêtés ou des résolutions des collectivités non constituées.

Audience

193(3)

Le ministre n'est pas obligé de tenir une audience avant de donner l'approbation, le consentement, l'autorisation, l'ordre ou le certificat ou de refuser de le faire.

Enquête

193(4)

Avant de donner l'approbation, le consentement, l'autorisation, l'ordre ou le certificat ou de refuser de le faire à l'égard d'une question visée au présent article, le ministre peut ordonner que cette question fasse l'objet d'une enquête sous le régime de l'article 195.

APPELS AU MINISTRE

Appels au ministre — collectivités non constituées

194(1)

Dans le cas où une collectivité non constituée est en cause, toute personne à qui un ordre est adressé en vertu de l'article 39 ou 40 ou qui est lésée par l'ordre ou la décision d'un employé relativement à la délivrance, à la suspension ou à l'annulation d'une licence, d'un permis, d'une approbation ou d'un consentement ou au refus de le délivrer ou de le donner peut interjeter appel de l'ordre ou de la décision au ministre en déposant un avis d'appel écrit.

Contenu de l'avis d'appel

194(2)

L'avis d'appel :

a) contient le nom et l'adresse de l'appelant, une copie de l'avis de l'ordre ou de la décision faisant l'objet de l'appel ainsi qu'un exposé succinct des motifs d'appel;

b) est signifié au ministre et à la collectivité :

(i) dans le cas d'un appel concernant un ordre donné en vertu de l'article 39 ou 40, dans le délai mentionné dans l'ordre, s'il est inférieur à 14 jours,

(ii) dans tous les autres cas, dans un délai de 14 jours — ou dans le délai plus long que fixe un arrêté — suivant la date à laquelle l'appelant a reçu ou est réputé avoir reçu l'ordre ou la décision, selon le cas.

Absence d'appel

194(3)

Si aucun appel n'est interjeté avant l'expiration du délai imparti, la décision ou l'ordre est définitif.

Réponse de la collectivité

194(4)

Si une question fait l'objet d'un appel, le ministre demande à la collectivité de lui fournir une réponse écrite dans le délai qu'il précise. En plus de fournir au ministre une réponse, la collectivité en envoie une copie à l'appelant.

Décision du ministre

194(5)

Le ministre peut, par ordre écrit :

a) confirmer, modifier ou annuler l'ordre ou la décision de la collectivité;

b) donner l'ordre ou rendre la décision que la collectivité aurait pu donner ou rendre;

c) renvoyer la question à la collectivité pour qu'elle l'examine de nouveau en conformité avec ses directives.

Enquête

194(6)

Avant de rendre sa décision, le ministre peut ordonner que la question fasse l'objet d'une enquête sous le régime de l'article 195.

Décision définitive

194(7)

La décision du ministre est définitive.

ENQUÊTES

Enquêtes

195(1)

Le ministre peut, de son propre chef ou à la demande du conseil de la collectivité, exiger la tenue d'une enquête à l'égard :

a) d'une question liée à la gestion ou au fonctionnement de la collectivité ou d'un de ses organismes affiliés;

b) de la conduite d'un membre du conseil, d'un employé ou d'un mandataire de la collectivité;

c) de la conduite d'une personne qui a conclu un accord avec la collectivité concernant les obligations que l'accord leur impose.

Nomination et rémunération

195(2)

Le ministre charge une ou des personnes d'effectuer une enquête et il est responsable du versement de leur rémunération.

Attributions de l'enquêteur

195(3)

L'enquêteur :

a) a les pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba;

b) bénéficie du droit d'accès visé à l'article 154 et peut obtenir auprès des établissements financiers, des bureaux des titres fonciers et des tribunaux les renseignements que le vérificateur de la collectivité peut recevoir en vertu de cet article.

Rapport

195(4)

L'enquêteur remet au ministre, dans le délai que celui-ci précise, un rapport écrit contenant ses recommandations.

Distribution du rapport

195(5)

Le ministre envoie une copie du rapport :

a) à l'appelant, si l'enquête porte sur un appel interjeté auprès de lui;

b) au conseil de la collectivité.

DIRECTIVES, DESTITUTION ET TUTELLE

Directives

196(1)

S'il estime, en raison d'une vérification effectuée en vertu de l'article 155 ou d'une enquête menée en vertu de l'article 195, que la collectivité est gérée de manière irrégulière, fautive ou irréfléchie, le ministre peut, par ordre, enjoindre au conseil ou au directeur de la collectivité de prendre les mesures qu'il juge indiquées dans les circonstances.

Destitution

196(2)

Si son ordre n'est pas exécuté d'une manière qu'il juge satisfaisante, le ministre peut, par ordre, destituer le conseil ou le directeur de la collectivité.

Élection d'un nouveau conseil

196(3)

Lorsqu'il destitue le conseil, le ministre peut :

a) ordonner l'élection d'un nouveau conseil;

b) nommer un administrateur.

Application

196(4)

L'article 197, à l'exclusion du paragraphe 197(1), s'applique à l'administrateur nommé en vertu de l'alinéa (3)b).

L.M. 2008, c. 42, art. 69.

Nomination d'un administrateur

197(1)

Lorsqu'il croit qu'une collectivité a de graves difficultés financières et qu'il juge qu'il est dans l'intérêt de la collectivité, de ses électeurs et de ses créanciers de faire gérer ses affaires par un administrateur, le ministre peut, par ordre, en nommer un.

Directives

197(2)

Dans l'acte de nomination, le ministre peut :

a) donner des directives à l'administrateur concernant le dépôt et le déboursement des sommes appartenant à la collectivité ou reçues pour son compte;

b) lui donner des directives concernant l'approbation et la signature de tous les arrêtés et documents, y compris les documents qui créent une sûreté;

c) lui imposer les conditions ou lui donner les autres directives qu'il estime indiquées.

Consultation par l'administrateur

197(3)

L'administrateur consulte le ministre et tient compte de ses conseils et de ses directives.

Pouvoirs de l'administrateur

197(4)

Sous réserve des autres dispositions du présent article, l'administrateur a les pouvoirs et les obligations qu'a le conseil d'une collectivité sous le régime de la présente loi, de toute autre loi ou d'un arrêté.

Publication d'un avis

197(5)

Un avis concernant l'ordre visé au paragraphe (1) est publié dans la Gazette du Manitoba.

Pouvoir d'exiger les livres de la collectivité

197(6)

L'administrateur peut exiger du directeur de la collectivité tous les documents de celle-ci ainsi que toutes sommes, valeurs mobilières et preuves de titre.

Cautionnement

197(7)

L'administrateur fournit le cautionnement que détermine le ministre afin de garantir qu'il exercera fidèlement ses fonctions.

Arrêtés de l'administrateur

197(8)

Les arrêtés qu'adopte un administrateur nommé à l'égard d'une collectivité constituée n'ont d'effet qu'une fois approuvés par le ministre.

Paiement des dépenses

197(9)

Le ministre peut exiger que la collectivité placée sous surveillance paie intégralement ou partiellement les dépenses de l'administrateur et les inclue dans son budget de fonctionnement.

Rétablissement du conseil

198

S'il juge souhaitable de confier de nouveau la conduite des affaires de la collectivité à un conseil, le ministre peut, par ordre :

a) prendre les dispositions voulues pour faire élire un nouveau conseil;

b) révoquer la nomination de l'administrateur à compter de l'élection.

Effet de la nomination

199

Si un administrateur est nommé en vertu du paragraphe 197(1), le conseil et le directeur de la collectivité sont réputés avoir démissionné et sont inhabiles à agir pour la collectivité ou à exercer les attributions conférées aux conseils, aux membres de ceux-ci et aux directeurs de collectivités sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi.

MISE SOUS SÉQUESTRE

Dissolution de la collectivité

200(1)

S'il croit qu'une collectivité est insolvable ou risque de le devenir incessamment et s'il juge qu'il est dans l'intérêt de la collectivité, de ses électeurs et de ses créanciers de la dissoudre et de liquider ses affaires, le ministre peut, par ordre :

a) la dissoudre;

b) nommer un séquestre.

Effet de la dissolution

200(2)

Si un séquestre est nommé, la collectivité est réputée dissoute et le conseil ainsi que le directeur sont réputés avoir démissionné et sont inhabiles à agir pour la collectivité ou à exercer les attributions conférées aux conseils, aux membres de ceux-ci et aux directeurs de collectivités sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi.

Publication d'un avis

200(3)

Un avis concernant l'ordre visé au présent article est publié dans la Gazette du Manitoba.

Consultation par le séquestre

201(1)

Le séquestre consulte le ministre et tient compte de ses conseils et de ses directives.

Pouvoir d'exiger les livres de la collectivité

201(2)

Le séquestre peut exiger du directeur de la collectivité tous les documents de celle-ci ainsi que toutes sommes, valeurs mobilières et preuves de titre.

Cautionnement

201(3)

Le séquestre fournit le cautionnement que détermine le ministre afin de garantir qu'il exercera fidèlement ses fonctions.

Paiement des dépenses

201(4)

Le paragraphe 197(9) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux dépenses du séquestre.

Pouvoir de réalisation de l'actif

202(1)

Le séquestre peut :

a) réaliser les éléments d'actif de la collectivité;

b) avec l'approbation du ministre, vendre l'actif de la collectivité et signer tous les documents nécessaires au nom de celle-ci.

Affectation des sommes

202(2)

Le séquestre affecte les sommes qu'il reçoit au paiement des dettes de la collectivité dans la mesure où les circonstances le permettent et selon l'ordre suivant :

a) les dépenses accessoires à la mise sous séquestre, y compris les dépenses du séquestre;

b) les salaires des employés de la collectivité;

c) les sommes que la collectivité doit au gouvernement et aux districts ou divisions scolaires pour lesquels elle perçoit des taxes;

d) les autres dettes de la collectivité, lesquelles sont payées au prorata et sans préférence ni priorité.

Distribution de l'actif

202(3)

Le ministre peut, par ordre, enjoindre au séquestre de céder tout ou partie des éléments d'actif de la collectivité dissoute aux districts ou aux divisions scolaires pour lesquels elle perçoit des taxes, ou à un de leurs commissaires. La cession se fait en conformité avec l'ordre et constitue un règlement à l'égard de toutes les réclamations que ces districts ou ces divisions ont envers la collectivité.

DROITS

Droits

203(1)

Le ministre peut exiger des droits à l'égard des services, des programmes ou des autres choses qui relèvent de lui sous le régime de la présente loi ou des règlements.

Perception et recouvrement

203(2)

La personne qui est bénéficiaire d'un service, d'un programme ou d'une autre chose relevant du ministre paie au gouvernement le droit fixé en vertu du paragraphe (1). Le recouvrement du droit peut être effectué par introduction d'une action civile devant un tribunal compétent.

DÉLÉGATION

Délégation

204

Le ministre peut, par écrit, déléguer les attributions que la présente loi lui confère, à l'exclusion du pouvoir de prendre des règlements.

PARTIE 9

QUESTIONS JURIDIQUES

SECTION 1

CONTESTATION DES ARRÊTÉS ET DES RÉSOLUTIONS

Requête présentée au tribunal

205(1)

Toute personne peut, par requête, demander au tribunal de déclarer qu'un arrêté ou qu'une résolution est invalide du fait que :

a) le conseil a outrepassé sa compétence;

b) le conseil a agi de mauvaise foi;

c) l'arrêté est discriminatoire;

d) le conseil a omis d'observer :

(i) soit une exigence de la présente loi ou de toute autre loi,

(ii) soit les règles de la collectivité applicables à la prise de l'arrêté ou de la résolution et adoptées en vertu de l'article 126.

Arrêté discriminatoire

205(2)

Est discriminatoire l'arrêté qui s'applique de façon injuste et inégale entre différentes catégories de personnes sans motif valable.

Ordonnance

205(3)

Après avoir entendu la requête visée au paragraphe (1), un juge peut faire la déclaration demandée et rendre toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.

Prescription

206(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la requête qui est présentée en vertu de l'alinéa 205(1)d) est déposée dans l'année qui suit l'adoption de l'arrêté ou de la résolution.

Non-application du délai de prescription

206(2)

Le délai de prescription mentionné au paragraphe (1) ne s'applique pas si la requête se fonde sur l'un ou l'autre des motifs suivants :

a) un avis d'intention d'adopter l'arrêté n'a pas été donné alors qu'il devait l'être;

b) une réunion publique n'a pas été tenue à l'égard de l'arrêté alors qu'elle devait l'être.

Contestation interdite

207

Il est interdit de contester un arrêté, une résolution ou des délibérations du conseil ou encore une résolution ou des délibérations d'un de ses comités pour le motif :

a) dans le cas d'un arrêté, qu'il est déraisonnable ou contraire à l'intérêt public;

b) qu'une personne qui siège ou vote à titre de membre du conseil :

(i) était inhabile lorsqu'elle a été élue,

(ii) a cessé d'être habile ou est devenue inhabile après avoir été élue;

c) qu'une personne qui siège ou vote à titre de membre d'un des comités du conseil :

(i) était inhabile lorsqu'elle a été nommée ou élue,

(ii) a cessé d'être habile ou est devenue inhabile après avoir été nommée ou élue;

d) que l'élection d'un ou de plusieurs membres du conseil est invalide;

e) qu'un membre du conseil a démissionné du fait qu'il est devenu inhabile;

f) qu'une personne a été déclarée inhabile à siéger à titre de membre du conseil;

g) qu'un membre du conseil ne prête pas le serment professionnel;

h) qu'il y avait une irrégularité dans la nomination d'un membre du conseil ou dans celle d'une autre personne à un des comités du conseil.

SECTION 2

RESPONSABILITÉ DES COLLECTIVITÉS

Définitions

208

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« inspection » Acte, notamment examen ou arpentage, qui peut ou doit être accompli afin que soit assurée l'observation d'une norme de construction. ("inspection")

« installations collectives » Lieu qui relève de la collectivité, y compris ses terrains de jeu, ses arénas, ses piscines, ses centres de loisirs, ses bureaux et ses bibliothèques. ("public facility")

« norme de construction »

a) Les normes de construction des bâtiments adoptées, créées, prescrites ou modifiées en vertu de la Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles;

b) les normes adoptées, créées, prescrites ou modifiées en vertu d'un règlement d'application de la Loi sur la prévention des incendies et les interventions d'urgence. ("building standard")

« ouvrage public » Tout ouvrage que construit ou qu'entretient la collectivité pour réaliser une de ses fins. La présente définition exclut les installations collectives. ("public work")

CHEMINS DE LA COLLECTIVITÉ

Absence de responsabilité

209(1)

La collectivité n'est responsable des pertes ou des dommages subis relativement aux chemins situés sur son territoire que s'il s'agit de chemins relevant d'elle.

Responsabilité — construction et entretien des chemins

209(2)

La collectivité n'est pas responsable des pertes ni des dommages subis relativement aux chemins relevant d'elle et attribuables :

a) à l'omission de construire ou d'entretenir les chemins selon des normes plus rigoureuses que celles prévues à l'article 73 et au paragraphe 76(2);

b) à la présence, à l'absence ou au genre de murs, de clôtures, de glissières de sécurité, de garde-fous, de bordures, de marques sur la chaussée, de dispositifs de signalisation ou d'éclairage ou de barrières à côté des chemins, dans ou sur les chemins ou le long de ceux-ci, sauf si elle a omis de remplacer ou de réparer des murs, des clôtures, des glissières de sûreté, des garde-fous, des dispositifs de signalisation ou d'éclairage ou des barrières et si les conditions suivantes sont réunies :

(i) elle était ou aurait dû être au courant de la dégradation,

(ii) elle a omis de prendre les mesures correctives voulues dans un délai raisonnable;

c) à des constructions, à des obstructions, à de la terre, à des roches, à des arbres ou à toute autre matière ou chose se trouvant à côté de la partie des chemins qui n'est pas conçue pour la circulation des véhicules, dans ou sur cette partie ou le long de celle-ci;

d) à la pluie, à la grêle, à la neige, à la glace, à la neige fondue ou à la neige fondante sur les chemins ou les trottoirs qui se trouvent à côté ou le long de ces chemins, à moins qu'elle ne fasse preuve de négligence grave.

Emplacement des chemins de la collectivité

209(3)

La responsabilité de la collectivité qui construit de bonne foi un chemin relevant d'elle mais dont l'emplacement ne correspond pas à l'emplacement prévu sur le plan y relatif se limite à la responsabilité qu'elle aurait eu envers le propriétaire du bien-fonds sur lequel le chemin a été construit si ce bien-fonds avait été exproprié.

INSPECTIONS DES BÂTIMENTS

Demandes d'inspection

210(1)

La collectivité n'est responsable des pertes liées à la façon dont les inspections sont effectuées, à leur étendue, à leur fréquence, à leur rareté ou à leur absence que si elle s'est vu demander au moment approprié et suffisamment à l'avance d'effectuer une inspection et a omis d'y procéder ou y a procédé de façon négligente.

Inspections négligentes

210(2)

Une inspection n'est négligente que si elle ne révèle pas un défaut ou une défectuosité qui :

a) devrait normalement être décelé;

b) rentre dans le cadre de l'inspection.

Attestation d'un ingénieur

210(3)

Aux fins de la tenue d'une inspection, la collectivité peut se fier à l'attestation ou à la déclaration d'un ingénieur, d'un architecte, d'un arpenteur-géomètre ou de toute autre personne ayant des connaissances spécialisées relativement à la chose faisant l'objet de l'attestation ou de la déclaration, auquel cas elle n'est pas responsable des pertes ou des dommages attribuables à la négligence dont a fait preuve le signataire lorsqu'il a établi cette attestation ou cette déclaration.

Limitation de responsabilité en matière d'inspection

210(4)

Les inspections auxquelles procède la collectivité pour faire appliquer une norme de construction n'ont pas pour effet de lui imposer une obligation relativement aux choses qui ne sont pas inspectées.

Omission d'observer les conditions

210(5)

Si elle impose des conditions à l'égard ou au cours d'une inspection, la collectivité n'est responsable des pertes ou des dommages attribuables au non-respect des conditions que si :

a) elle était au courant du non-respect des conditions;

b) elle avait le pouvoir d'ordonner qu'elles soient respectées;

c) elle n'a pas exercé ce pouvoir.

Omission d'empêcher les pertes

210(6)

La collectivité n'est pas responsable des pertes ni des dommages attribuables à une inspection ou à un défaut d'inspecter si la personne qui les a subis avait ou aurait dû avoir connaissance de la chose qui les a causés et a omis de prendre les mesures voulues pour les limiter ou les empêcher.

Garantie

210(7)

L'inspection de choses par la collectivité n'a pas pour effet de garantir la qualité de la construction des choses inspectées ou de tout autre élément les concernant.

AUTRES QUESTIONS

Limitation de responsabilité

211

La collectivité n'est responsable d'avoir omis de garder en bon état des installations collectives que si elle était ou aurait dû être au courant de la dégradation des installations et n'a pas pris les mesures correctives voulues dans un délai raisonnable.

Limitation de responsabilité concernant les services

212

La collectivité qui administre un service public ou fournit un service n'est pas responsable des pertes ni des dommages attribuables au bris d'un tuyau, d'un branchement, d'une conduite, d'un poteau, d'un fil conducteur, d'un câble ou d'un autre élément du service ou à la suspension ou à l'interruption d'un service ou d'un raccordement lorsque l'un ou l'autre de ces événements résulte d'un accident, d'un débranchement pour non-paiement ou inobservation des conditions d'un service, de la nécessité de réparer ou de remplacer un élément du service ou de la nécessité d'observer un ordre donné ou une ordonnance rendue sous le régime d'un texte.

Débordements d'eau

213

La collectivité n'est pas responsable des pertes attribuables à tout débordement d'eau qui provient d'un égout, d'une canalisation, d'un fossé ou d'un cours d'eau et qui résulte d'une accumulation excessive de neige, de glace ou de pluie.

Services de protection contre l'incendie

214

Afin de déterminer dans le cadre d'une poursuite si la qualité des services de protection contre l'incendie était suffisante, le tribunal tient compte de tous les éléments pertinents qui pourraient normalement avoir eu une incidence sur la capacité de la collectivité de fournir ces services et, notamment, des éléments suivants :

a) la densité de sa population;

b) les contraintes sur le plan géographique ayant une incidence sur la fourniture des services;

c) le fait que les services sont fournis sur une base volontaire;

d) les recettes dont elle dispose;

e) les autres critères que précise le ministre par règlement.

Exercice d'un pouvoir discrétionnaire

215

Si le pouvoir de faire quelque chose est laissé à sa discrétion, la collectivité n'encourt aucune responsabilité si elle décide de bonne foi de ne pas faire cette chose ou si elle ne la fait pas.

Immunité

216

La collectivité bénéficie de l'immunité pour les pertes ou les dommages qu'elle cause en remédiant ou en tentant de remédier à une contravention à un arrêté, à moins qu'elle ne fasse preuve de négligence grave.

Absence de responsabilité

217

Si elle confie la supervision de la construction d'ouvrages publics ou d'installations collectives à un ingénieur, à un architecte, à un arpenteur-géomètre ou à une autre personne ayant les compétences voulues, la collectivité n'est pas responsable des pertes ni des dommages attribuables à la négligence du superviseur.

Absence de responsabilité à l'égard de certaines nuisances

218

La collectivité n'est pas responsable des nuisances résultant :

a) de la construction, de l'utilisation ou de l'entretien d'un réseau ou d'une installation de collecte, de transport, de traitement ou d'élimination des eaux d'égout ou pluviales, ou des deux, à moins qu'elle ne fasse preuve de négligence;

b) de la construction ou de l'utilisation d'un ouvrage public, peu importe que la construction ou l'utilisation de l'ouvrage soit obligatoire ou facultative, à moins qu'elle n'eût pu éviter les nuisances en recourant à une autre méthode pratique pour la construction ou l'utilisation de cet ouvrage.

Exigence concernant les avis

219(1)

La personne qui désire intenter une action contre la collectivité en raison de pertes ou de dommages attribuables à l'omission de la collectivité d'entretenir un chemin relevant d'elle ou des installations collectives avise, par écrit, le directeur de la collectivité du fait générateur du litige dans les trois jours suivant sa survenance.

Prescription

219(2)

Le défaut d'aviser la collectivité dans le délai prévu au paragraphe (1) éteint le droit d'intenter l'action sauf si, selon le cas :

a) le demandeur a une excuse valable pour ne pas avoir donné l'avis et si l'absence d'avis ne porte pas atteinte à la collectivité;

b) la demande a trait à un décès attribuable au fait générateur du litige;

c) la collectivité renonce à l'avis.

Transmission de l'avis au ministre

219(3)

Le directeur d'une collectivité non constituée transmet sur-le-champ l'avis qu'il a reçu en vertu du paragraphe (1) au ministre ou à la personne que celui-ci désigne.

SECTION 3

JUGEMENTS CONTRE LES COLLECTIVITÉS

Signification du jugement

220(1)

Tout créancier en vertu d'un jugement peut signifier le jugement rendu contre la collectivité au directeur de celle-ci, auquel cas le directeur porte ce jugement à la connaissance du conseil à sa réunion suivante.

Paiement par la collectivité

220(2)

La collectivité paie la somme qu'elle doit au créancier en vertu d'un jugement.

Omission de payer le montant du jugement

221

Si la collectivité omet, en tout ou en partie, de payer la somme qu'elle doit en vertu d'un jugement, le ministre peut prendre les mesures suivantes ou l'une d'entre elles :

a) payer la somme en question au créancier en vertu du jugement conformément au paragraphe 192(2);

b) nommer un administrateur en vertu de l'article 197.

Privilège

222(1)

Le créancier d'une collectivité en vertu d'un jugement ne possède un privilège ou une charge sur les biens-fonds ou les biens personnels de la collectivité que si le privilège constituait une charge précise sur ces biens.

Enregistrement d'un certificat de jugement

222(2)

L'enregistrement d'un certificat de jugement contre la collectivité dans un bureau des titres fonciers ou ailleurs, aux fins du recouvrement du montant du jugement, est nul, sauf si le jugement a été rendu en vertu d'un contrat de sûreté grevant explicitement les biens-fonds ou les biens personnels.

Exécution contre la collectivité

223

Aucun tribunal ne peut délivrer un bref d'exécution, un bref de saisie-arrêt ou un acte de procédure similaire en vue du recouvrement de la somme accordée par jugement contre la collectivité.

SECTION 4

INDEMNISATION DES MEMBRES DU CONSEIL, DES EMPLOYÉS ET DES VOLONTAIRES

Définitions

224

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« fonctionnaire de la collectivité »

a) Le directeur de la collectivité;

b) tout cadre désigné;

c) tout autre employé de la collectivité. ("community officer")

« frais » Frais et dépenses, y compris les sommes payées en règlement d'une action ou en exécution d'un jugement, engagés dans le cadre d'une poursuite civile, pénale ou administrative. ("costs")

« volontaire » Membre volontaire d'un service d'incendie ou d'ambulance ou d'un groupe contrôle de mesures d'intervention d'urgence locale constitué par une collectivité ou tout autre volontaire exerçant des fonctions autorisées par une collectivité. ("volunteer worker")

Immunité

225(1)

Les membres du conseil et de ses comités, les fonctionnaires de la collectivité et les volontaires bénéficient de l'immunité pour les pertes ou les dommages attribuables aux paroles prononcées, aux actes accomplis ou aux omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en application de la présente loi ou de toute autre loi.

Diffamation

225(2)

Le paragraphe (1) ne constitue pas une défense à une action en diffamation.

Responsabilité de la collectivité

225(3)

Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de dégager la collectivité de la responsabilité qu'elle devrait normalement assumer à l'égard des actes des personnes visées à ce paragraphe.

Obligation d'indemniser

226(1)

Sous réserve du paragraphe (3), la collectivité indemnise les actuels ou les anciens membres d'un conseil ou d'un comité d'un conseil, les fonctionnaires relevant d'elle, les volontaires ou les héritiers et représentants personnels de ces personnes des frais engagés dans le cadre d'une poursuite civile, pénale ou administrative intentée en raison des paroles prononcées, des actes accomplis ou des omissions commises dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs attributions si les moyens de défense que la personne visée a opposés à la poursuite ont été accueillis en grande partie.

Pouvoir discrétionnaire

226(2)

Sous réserve du paragraphe (3), la collectivité peut indemniser, en tout ou en partie, les actuels ou les anciens membres d'un conseil ou d'un comité d'un conseil, les fonctionnaires relevant d'elle, les volontaires ou les héritiers et représentants personnels de ces personnes des frais engagés dans le cadre d'une poursuite civile, pénale ou administrative intentée en raison des paroles prononcées, des actes accomplis ou des omissions commises dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs attributions si :

a) d'une part, la personne visée a agi honnêtement et de bonne foi;

b) d'autre part, dans le cas d'une poursuite pénale ou administrative donnant lieu à une peine pécuniaire, la personne visée avait des motifs raisonnables de croire qu'elle agissait en toute légalité.

Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux

226(3)

La collectivité peut indemniser, en tout ou en partie, les actuels ou les anciens membres d'un conseil ou d'un comité d'un conseil, les fonctionnaires relevant d'elle, les volontaires ou les héritiers et représentants personnels de ces personnes des frais qu'ils ont engagés en opposant des moyens de défense à une requête présentée par ou pour elle en vertu de l'article 105 seulement si la personne visée présente une requête au tribunal et le convainc qu'elle a agi de bonne foi.

SECTION 5

DÉPENSES NON AUTORISÉES

Infraction

227(1)

Commet une infraction à la présente loi le membre d'un conseil qui :

a) dépense ou place des fonds de la collectivité ou autorise leur dépense ou leur placement sans être autorisé à le faire ou contrairement à l'autorisation donnée en vertu d'un arrêté, d'une résolution, de la présente loi ou de toute autre loi ou par le ministre;

b) accepte de la collectivité une somme non autorisée par le conseil, le ministre, la présente loi ou toute autre loi ou une somme supérieure à celle autorisée ou vote en faveur du paiement d'une telle somme à une personne, y compris un membre du conseil.

Responsabilité civile du membre du conseil

227(2)

En plus de la peine qui peut lui être imposée sous le régime du paragraphe (1), le membre du conseil qui commet une des infractions prévues à ce paragraphe est responsable envers la collectivité du remboursement de la somme dépensée, placée ou payée.

Responsabilité conjointe et individuelle

227(3)

Si plusieurs membres sont responsables sous le régime du paragraphe (2), leur responsabilité envers la collectivité est conjointe et individuelle.

Auteur de l'action

227(4)

La collectivité ou un de ses électeurs peut intenter une action contre le ou les membres du conseil responsables sous le régime du présent article.

Exceptions s'appliquant à certaines dépenses

227(5)

Le présent article ne s'applique pas aux dépenses faites à l'égard :

a) d'une situation d'urgence ou d'un sinistre déclaré par le conseil ou le maire d'une collectivité constituée sous le régime de la Loi sur les mesures d'urgence;

b) des réparations nécessaires et urgentes dont fait l'objet un ouvrage public, si le montant dépensé ne dépasse pas le montant que le ministre fixe par règlement.

SECTION 6

AVIS ET SIGNIFICATION DE DOCUMENTS

AVIS PUBLIC

Avis public

228(1)

Si une disposition de la présente loi l'oblige à donner avis public d'un arrêté ou d'une réunion publique, la collectivité fait afficher, dans un lieu accessible au public, une copie de l'arrêté ou de l'avis de réunion pendant une période d'au moins 14 jours :

a) à son bureau;

b) à l'endroit où se tiennent les réunions ordinaires du conseil, si elles ont lieu ailleurs qu'à son bureau;

c) à au moins un autre endroit — situé sur son territoire — que désigne le conseil.

Contenu de l'avis de réunion

228(2)

L'avis de réunion publique indique :

a) le nom de l'organisme qui la tiendra;

b) la date, l'heure et le lieu où elle sera tenue;

c) de façon générale, la question qui y sera étudiée;

d) que la réunion a pour but de permettre à tout intéressé de présenter des observations, de poser des questions ou de formuler une opposition;

e) qu'il est possible d'examiner au bureau de la collectivité ou ailleurs dans la collectivité les renseignements et les documents concernant la question qui sera étudiée lors de la réunion et les règles qui y seront suivies.

Certificat

228(3)

Le certificat d'un cadre désigné attestant qu'un avis public a été donné en conformité avec le présent article fait foi de son contenu et est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver la nomination du signataire ou l'authenticité de sa signature.

SIGNIFICATION D'AVIS ET D'AUTRES DOCUMENTS

Mode de remise des avis et des autres documents

229(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi, la signification d'un avis ou d'un autre document à une personne se fait :

a) par remise d'une copie en mains propres au destinataire;

b) par envoi d'une copie au destinataire par courrier recommandé, poste certifiée ou tout autre service permettant à l'expéditeur d'obtenir la confirmation de la livraison.

Signification de documents à la collectivité

229(2)

Une personne peut signifier un avis ou un autre document à la collectivité :

a) soit en le remettant en mains propres au directeur de la collectivité ou au maire;

b) soit en l'envoyant par poste certifiée ou par courrier recommandé au directeur de la collectivité, au bureau de celle-ci.

SECTION 7

COPIES CERTIFIÉES CONFORMES DES DOCUMENTS DE LA COLLECTIVITÉ

Admissibilité en preuve

230(1)

Toute copie d'un document de la collectivité certifiée conforme par un cadre désigné fait foi du document, sauf preuve contraire.

Document converti sous une autre forme

230(2)

Toute copie d'un document de la collectivité qui a été converti sous une autre forme et qui a été stocké en conformité avec les règlements fait foi du document, sauf preuve contraire, si un cadre désigné certifie :

a) d'une part, que le document a été converti et stocké en conformité avec les règlements;

b) d'autre part, que la copie est une copie conforme du document converti.

Certificat

230(3)

Le certificat du cadre désigné est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver la nomination du signataire ou l'authenticité de sa signature.

Connaissance d'office

230(4)

Le tribunal auprès duquel est déposé un arrêté ou une résolution certifié en conformité avec le présent article en prend connaissance d'office lorsqu'une action est intentée devant lui.

Changement de terminologie

231

Dans les lois, les règlements ou les arrêtés qui s'appliquent aux collectivités, toute mention d'un terme figurant à la colonne 1 du tableau suivant est réputée une mention du terme correspondant figurant à la colonne 2 :

Tableau

Colonne 1 Colonne 2
greffier, greffier de la collectivité, secrétaire, trésorier, secrétaire-trésorier ou directeur directeur de la collectivité
président du conseil maire
inspecteur, inspecteur des permis cadre désigné
directeur de la police agent de police de la collectivité
directeur du scrutin fonctionnaire électoral principal
PARTIE 10 RÈGLEMENTS Règlement du lieutenant-gouverneur en conseil 232(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir toute question à l'égard de laquelle la présente loi ne contient aucune disposition ou contient des dispositions insuffisantes, selon le ministre;

b) faciliter la mise en œuvre de la présente loi.

Rétroactivité

232(2)

Les règlements visés au paragraphe (1) peuvent s'appliquer à compter d'une date non antérieure à celle de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Abrogation

232(3)

Les règlements visés au paragraphe (1) sont abrogés à la date à laquelle survient le plus rapproché des événements suivants :

a) l'entrée en vigueur d'une modification ayant pour effet d'ajouter la question touchée à la présente loi;

b) l'entrée en vigueur d'un règlement les abrogeant;

c) l'écoulement d'un délai de deux ans suivant leur prise.

Règlements — Nord

233

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire à l'application de la présente loi une région du Manitoba située au nord de la limite septentrionale du township 21.

Règlements du ministre

234

Le ministre peut, par règlement :

a) désigner des organismes à titre d'autorités locales pour l'application de l'alinéa h) de la définition de « autorité locale » figurant à l'article 1;

b) pour l'application de la partie 2 :

(i) désigner des localités ou des collectivités, en modifier la désignation ou retirer celle-ci,

(ii) nommer des localités ou des collectivités,

(iii) indiquer les limites des localités ou des collectivités et les modifier,

(iv) modifier la personnalité morale de toute collectivité;

c) pour l'application de l'alinéa 29(2)e), prendre des mesures concernant les conditions et les droits qui peuvent être imposés à l'égard des licences, des permis et des approbations ainsi que des accords qui s'y rapportent;

d) pour l'application du sous-alinéa 33(1)b)(ii), prendre des mesures concernant les amendes et les pénalités;

e) pour l'application de l'article 77, prendre des mesures concernant les élections;

f) pour l'application de l'article 79, désigner les années où des élections ordinaires doivent être tenues et prévoir l'échelonnement des mandats des membres du conseil;

g) pour l'application des articles 80 et 81, prendre des mesures concernant le mode d'élection du maire et des autres membres du conseil;

h) pour l'application de l'alinéa 86(1)e), prendre des mesures concernant le plafond des paiements, y compris les honoraires, les traitements ou les salaires, que les membres du conseil peuvent recevoir pour des travaux ou des services ainsi que les modalités de réception de ces montants;

i) pour l'application du paragraphe 87(3), prendre des mesures concernant les règles à suivre lors de la présentation d'une demande en vue de l'obtention d'une déclaration portant qu'un membre est inhabile;

j) pour l'application de l'article 93, prendre des mesures concernant l'élection du premier conseil d'une collectivité lorsque celle-ci est désignée pour la première fois;

k) pour l'application de l'article 94, prendre des mesures concernant la nomination des fonctionnaires électoraux par les collectivités, leurs compétences et leur rémunération;

l) pour l'application de l'alinéa 96(1)d), prendre des mesures concernant les fonctions du fonctionnaire électoral en chef;

m) pour l'application du paragraphe 101(3), fixer le nombre de conseillers devant être élus pour une collectivité;

n) pour l'application de l'article 105, prendre des mesures concernant les modifications nécessaires à l'application de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux dans le Nord;

o) pour l'application de l'article 131, prendre des mesures concernant les catégories, les taux, les montants, y compris les montants maximaux, et les conditions des paiements qui peuvent être faits aux membres du conseil d'une collectivité qui n'est pas constituée;

p) pour l'application de l'article 138, prendre des mesures concernant la participation des conseils et de leurs employés au Régime de retraite des employés municipaux du Manitoba et au Fonds des avantages sociaux des employés municipaux;

q) pour l'application de l'article 139, prendre des mesures concernant :

(i) la conservation et la destruction des documents des collectivités,

(ii) les documents des collectivités qui doivent être conservés dans les bureaux de celles-ci;

r) pour l'application du paragraphe 142(3), prendre des mesures concernant les éléments supplémentaires devant être inclus dans le plan de gestion adopté par les collectivités;

s) pour l'application de l'article 159, prévoir des restrictions quant aux droits tenant lieu de taxes qui sont imposés aux entreprises;

t) pour l'application de l'alinéa 163b), prendre des mesures concernant l'imposition et la perception des taxes;

u) pour l'application de l'article 171 :

(i) fixer le taux d'intérêt annuel à payer sur les taxes excédentaires,

(ii) prévoir des restrictions quant aux escomptes qui peuvent être accordés pour le paiement par anticipation des taxes,

(iii) prévoir des restrictions quant aux pénalités imposées à l'égard des arriérés de taxes,

(iv) pour l'application de la définition de « frais », au paragraphe 363(1) de la Loi sur les municipalités, prendre des mesures concernant les droits d'administration payables aux collectivités à l'égard des ventes pour défaut de paiement des taxes,

(v) établir les critères permettant de vendre aux enchères des biens;

v) pour l'application de l'article 175, déléguer ses attributions à une collectivité non constituée et assigner les fonctions d'une collectivité constituée à une collectivité non constituée, aux conditions qu'il estime indiquées;

w) pour l'application des articles 176 et 177, prendre des mesures concernant le dépôt d'arrêtés et de résolutions auprès de lui, y compris l'indication de l'endroit où ils doivent être déposés ou la personne auprès de laquelle ils doivent l'être, leur mode de dépôt ainsi que les catégories de résolutions qu'il n'est pas nécessaire de déposer;

x) pour l'application de l'article 179, prendre des mesures concernant les renseignements que les collectivités doivent diffuser;

y) pour l'application du paragraphe 181(4), déléguer l'approbation relative aux aliénations de terres domaniales aux collectivités constituées;

z) pour l'application de l'article 187, prendre des mesures concernant les droits tenant lieu de taxes;

aa) pour l'application du paragraphe 190(2), prendre des mesures concernant le mode de détermination de la population du Nord, y compris les collectivités constituées, afin que soit appliquée la Loi sur les subventions inconditionnelles;

bb) pour l'application de l'alinéa 214e), prendre des mesures concernant les critères dont il faut tenir compte afin de déterminer la qualité des services de protection contre l'incendie;

cc) pour l'application de l'alinéa 227(5)b), prendre des mesures concernant les montants maximaux pouvant être dépensés pour que des ouvrages publics puissent faire l'objet de réparations nécessaires et urgentes, dans le cas où les dépenses ne sont pas autorisées par ailleurs;

dd) faire appliquer dans le Nord et avec les adaptations nécessaires toute disposition de la Loi sur les municipalités, de la Loi sur l'évaluation municipale et de la Loi sur les élections municipales et scolaires jugée nécessaire ou utile;

ee) prendre des mesures concernant la forme et le contenu des choses que les collectivités doivent accomplir sous le régime de la présente loi;

ff) définir des termes ou des expressions qui sont utilisés dans la présente loi ou ses règlements, mais qui ne sont pas définis dans celle-ci;

gg) étendre ou restreindre le sens de termes ou d'expressions utilisés dans la présente loi;

hh) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

L.M. 2008, c. 42, art. 69.

Portée

235

Les règlements pris sous le régime de la présente loi peuvent être d'application générale ou particulière et peuvent s'appliquer différemment selon ce que la personne ou l'organisme qui les prend estime approprié.

Preuve du respect de la procédure applicable

236

Les exemplaires officiels, au sens de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires, de règlements d'application de la présente loi font foi, sauf preuve contraire, du respect de la procédure selon laquelle ils doivent être pris.

L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 77.

PARTIE 11

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Définition

237

Dans la présente partie, « ancienne loi » s'entend de la Loi sur les affaires du Nord, c. N100 des L.R.M. 1988, telle qu'elle était libellée la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Maintien à titre de localités

238(1)

Les régions du Nord qui ont été désignées à titre de communautés et pour lesquelles le ministre a nommé une personne-ressource en vertu du paragraphe 13(6) de l'ancienne loi sont maintenues à titre de localités sous le régime de la présente loi.

Maintien à titre de collectivités

238(2)

Les régions du Nord qui ont été désignées à titre de communautés en vertu du paragraphe 13(6) de l'ancienne loi sont maintenues à titre de collectivités sous le régime de la présente loi.

Maintien à titre de collectivités constituées

238(3)

Les communautés constituées en vertu de l'ancienne loi sont maintenues à titre de collectivités constituées sous le régime de la présente loi.

Effet du maintien de la localité

239(1)

La communauté qui est maintenue à titre de localité sous le régime de la présente loi est réputée avoir été créée à ce titre sous le régime de celle-ci.

Effet du maintien de la collectivité

239(2)

La communauté qui est maintenue à titre de collectivité sous le régime de la présente loi est réputée avoir été créée à ce titre sous le régime de celle-ci.

Personnes-ressources

240

La personne-ressource nommée à l'égard d'une communauté maintenue à titre de localité sous le régime du paragraphe 238(1) est réputée avoir été nommée à titre de personne-ressource à l'égard de la localité sous le régime de la présente loi.

Conseils des communautés

241(1)

Le conseil de toute communauté visée au paragraphe 238(2) ou (3) est maintenu à titre de conseil d'une collectivité sous le régime de la présente loi.

Membres du conseil

241(2)

Les membres du conseil de toute communauté visée au paragraphe 238(2) ou (3) demeurent en fonction comme s'ils avaient été élus membres du conseil d'une collectivité sous le régime de la présente loi.

Moment des élections

242(1)

Par dérogation à l'article 78, le mandat des personnes élues à un conseil lors des élections ordinaires tenues le 8 février 2006 ainsi que celui de chaque personne élue à l'occasion d'une élection partielle visant à pourvoir à une vacance au sein d'un tel conseil se terminent à midi, le 5 novembre 2008.

Tenue d'élections ordinaires en octobre 2008

242(2)

Les collectivités tiennent des élections ordinaires le 22 octobre 2008 afin de pourvoir aux vacances créées par l'application du paragraphe (1).

Tenue d'élections en février 2007

243

Par dérogation aux articles 78 et 79, si des élections ordinaires doivent être tenues dans une collectivité le 14 février 2007 en vertu du Règlement sur la désignation et les limites des communautés et sur les dates des élections des conseils communautaires, R.M. 161/95, tel qu'il était libellé avant l'entrée en vigueur de la présente loi :

a) la collectivité tient les élections ordinaires à cette date;

b) le mandat des personnes élues à un conseil lors de ces élections ainsi que celui de chaque personne élue à l'occasion d'une élection partielle visant à pourvoir à une vacance au sein d'un tel conseil se terminent à midi, le 28 octobre 2010.

Application des dispositions malgré le report des élections

244

Les articles 242 et 243 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, si des élections ordinaires sont reportées à une autre date que le 8 février 2006 ou le 14 février 2007.

Décisions

245(1)

Les arrêtés ou les résolutions adoptés par les conseils et les nominations faites ou les autres décisions prises par les communautés, ou à leur égard, en vertu de l'ancienne loi ou d'une disposition d'une autre loi que modifie ou qu'abroge la présente loi sont maintenus et ont le même effet que s'ils avaient été adoptés, faits ou pris sous le régime de la présente loi.

Arrêtés d'organisation et de procédure

245(2)

Le conseil de chaque collectivité détermine son organisation et sa procédure en conformité avec les articles 125 et 126 dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Licences, permis, approbations et autorisations

246

Les licences, les permis, les approbations et les autorisations délivrés ou donnés en vertu des arrêtés ou des résolutions pris au titre de l'ancienne loi ou d'une disposition d'une autre loi que modifie ou qu'abroge la présente loi sont maintenus comme s'ils avaient été délivrés ou donnés sous le régime de la présente loi.

Accords et contrats

247

Les accords et les contrats des communautés qui ont été conclus en vertu de l'ancienne loi ou en vertu d'une disposition d'une autre loi que modifie ou qu'abroge la présente loi et qui sont en vigueur juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus comme s'ils avaient été conclus sous le régime de la présente loi, sous réserve de toute disposition de celle-ci qui les touche.

Fonds visés par l'ancienne loi

248

Les fonds de réserve devant servir à des fins particulières et dans lesquels ont été versées ou devaient être conservées des sommes en vertu de l'ancienne loi sont maintenus aux mêmes fins et doivent être gérés en conformité avec la présente loi.

Emprunts

249

La présente loi n'a pas pour effet de modifier les emprunts contractés en vertu de l'ancienne loi.

Maintien des taxes et des pénalités

250

Les taxes et les pénalités y relatives imposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenues et ont le même effet que si elles avaient été imposées sous le régime de la présente loi.

Rôles de perception et avis d'imposition

251

Les rôles de perception et les avis d'imposition établis avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus et ont le même effet que s'ils avaient été établis sous le régime de la présente loi.

Ventes pour défaut de paiement des taxes et rachats

252

Si des biens-fonds situés dans une communauté sont vendus pour défaut de paiement des taxes avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de l'ancienne loi concernant les droits, les pouvoirs et les obligations de la communauté, des adjudicataires et des ex-propriétaires continuent de s'appliquer à ceux-ci jusqu'à la fin de la période de rachat prévue sous le régime de cette loi.

Règlements transitoires

253

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant l'application transitoire ou l'incorporation dans la présente loi des dispositions de l'ancienne loi ou de toute autre loi que modifie la présente loi;

b) régler toute question découlant de l'abrogation de l'ancienne loi et de l'édiction de la présente loi.

PARTIE 12

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

254 à 269

NOTE : Les articles 254 à 269 constituaient la partie 12 de la loi initiale et les modifications corrélatives qu'ils contenaient ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

PARTIE 13

ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogation

270

La Loi sur les affaires du Nord, c. N100 des L.R.M. 1988, est abrogée.

Codification permanente

271

La présente loi constitue le chapitre N100 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

272

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 34 des L.M. 2006 est entré en vigueur par proclamation le 1er janvier 2007.