Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF. Elle est à jour en date du 2 octobre 2024.
Elle est en vigueur depuis le 1er juillet 2023.
Historique législatif
C.P.L.M. N100 | Loi sur les affaires du Nord | ||
Édictée par | État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation | ||
L.M. 2006, c. 34 | • l'ensemble de la Loi – en vigueur le 1er janv. 2007 (Gaz. du Man. : 6 janv. 2007) | ||
Modifiée par | |||
L.M. 2008, c. 42, art. 69 | |||
L.M. 2012, c. 40, art. 65 | |||
L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 77 |
• en vigueur le 1er mai 2014 (Gaz. du Man. : 3 mai 2014) |
||
L.M. 2015, c. 5, art. 124 |
• en vigueur le 1er sept. 2015 (proclamation publiée le 4 août 2015) |
||
L.M. 2017, c. 34, art. 22 | |||
L.M. 2018, c. 6, art. 45 |
• en vigueur le 1er janv. 2020 (proclamation publiée le 20 déc. 2019) |
||
L.M. 2018, c. 10, ann. A, art. 52 |
• en vigueur le 1er mars 2019 (proclamation publiée le 8 déc. 2018) |
||
L.M. 2020, c. 22, art. 4 |
• en vigueur le 12 déc. 2020 (proclamation publiée le 11 déc. 2020) |
||
L.M. 2021, c. 36, art. 79 |
• en vigueur le 1er janv. 2023 (proclamation publiée le 9 déc. 2022) |
||
L.M. 2021, c. 37, ann. B, art. 27 |
• en vigueur le 1er juill. 2023 (proclamation publiée le 12 juin 2023) |
NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;
celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.
Version(s) précedente(s)
- du 1er janv. 2023 au 30 juin 2023 — Version bilingue (PDF)
- du 12 déc. 2020 au 31 déc. 2022 — Version bilingue (PDF)
- du 1er janv. 2020 au 11 déc. 2020 — Version bilingue (PDF)
- du 1er mars 2019 au 31 déc. 2019 — Version bilingue (PDF)
- du 10 nov. 2017 au 28 févr. 2019 — Version bilingue (PDF)
- du 1er sept. 2015 au 9 nov. 2017 — Version bilingue (PDF)
- du 1er mai 2014 au 31 août 2015 — Version bilingue (PDF)
- du 14 juin 2012 au 30 avril 2014 — Version bilingue (PDF)
- du 9 oct. 2008 au 13 juin 2012
Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.
Règlements
Règlements pris en application de la Loi sur les affaires du Nord
qui sont en vigueur au 27 septembre 2024 (sauf indication contraire).
No | Titre | |||
140/91 | Arrêté nº 1/91 des Affaires du Nord (élimination des eaux d'égout de la communauté de Pine Dock)Enregistrement : 25 juin 1991Publication : 13 juillet 1991 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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96/93 | Arrêté nº 1/93 des Affaires du Nord (fermeture d'une emprise, sections 35 et 36-25-8 E.M.P.)Enregistrement : 7 mai 1993Publication : 22 mai 1993 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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191/89 | Arrêté nº 12/89 des Affaires du Nord (fermeture d'un tronçon de voie publique, township non arpenté 66, rang 29 O.M.P.)Enregistrement : 3 août 1989Publication : 12 août 1989 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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212/88 | Arrêté nº 14/87 des Affaires du Nord (rue de la communauté de Wabowden)Enregistrement : 31 mai 1988Publication : 18 juin 1988 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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211/88 | Arrêté nº 15/87 des Affaires du Nord (nom de rue de la communauté de Wabowden)Enregistrement : 31 mai 1988Publication : 18 juin 1988 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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209/88 | Arrêté nº 16/87 des Affaires du Nord (fermeture de routes de la communauté de Sherridon)Enregistrement : 31 mai 1988Publication : 18 juin 1988 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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134/88 | Arrêté nº 17/87 des Affaires du Nord (fermeture d'une réserve et d'une route de la communauté de Warren Landing)Enregistrement : 23 février 1988Publication : 12 mars 1988 Modifications NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne. |
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73/90 | Arrêté nº 18/90 sur le Programme d'avantages sociaux des employés de communautésEnregistrement : 30 mars 1990Publication : 14 avril 1990 Modifications NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne. |
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135/88 | Arrêté nº 19/87 des Affaires du Nord (modification du nom d'une rue de la communauté de Norway House)Enregistrement : 23 février 1988Publication : 12 mars 1988 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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250/2006 | Arrêté nº 2/2006 des Affaires autochtones et du Nord (fermeture d'une route et d'une emprise de la nation crie Mosakahiken)Enregistrement : 19 décembre 2006Publication : 30 décembre 2006 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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210/88 | Arrêté nº 2/88 des Affaires du Nord (fermeture d'une emprise de la communauté de Longbody Creek)Enregistrement : 31 mai 1988Publication : 18 juin 1988 Modifications NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne. |
|||
215/90 | Arrêté nº 2/90 des Affaires du Nord (fermeture de la réserve publique de la communauté de Poplarville)Enregistrement : 27 septembre 1990Publication : 13 octobre 1990 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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216/90 | Arrêté nº 3/90 des Affaires du Nord (fermeture de la réserve publique de la communauté de Princess Harbour)Enregistrement : 27 septembre 1990Publication : 13 octobre 1990 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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142/91 | Arrêté nº 3/91 (fermeture d'une partie de la réserve publique de la communauté de Dauphin River)Enregistrement : 25 juin 1991Publication : 13 juillet 1991 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
|||
100/90 | Arrêté nº 6/90 des Affaires du Nord (fermeture d'une partie d'emprise gouvernementale, moitié ouest de la section divisée 33, township 64, rang 26 O.M.P.)Enregistrement : 8 mai 1990Publication : 26 mai 1990 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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217/96 | Arrêté nº 6/96 concernant la fermeture d'un tronçon de voie publique (lac Schist)Enregistrement : 21 octobre 1996Publication : 2 novembre 1996 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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1/98 | Arrêté nº 6/97 sur les affaires du Nord: Énoncé d'aménagement de base de WabowdenEnregistrement : 5 janvier 1998Publication : 17 janvier 1998 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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2/89 | Arrêté nº 7/88 des Affaires du Nord (modification du nom d'une rue de la communauté de Waterhen)Enregistrement : 1er octobre 1989Publication : 21 janvier 1989 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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3/89 | Arrêté nº 8/88 des Affaires du Nord (fermeture d'une route et d'une réserve publique de la communauté de Waterhen)Enregistrement : 1er octobre 1989Publication : 21 janvier 1989 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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3/2006 | Arrêté sur la fermeture de routesEnregistrement : 10 janvier 2006Publication : 21 janvier 2006 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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134/96 | Arrêté sur la fermeture de réserves publiquesEnregistrement : 8 juillet 1996Publication : 20 juillet 1996 Modifications Version(s) précédente(s) |
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87/2016 | Règlement de 2016 sur la perception des taxesEnregistrement : 8 juin 2016Publication : 8 juin 2016 Modifications Version(s) précédente(s) |
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78/2017 | Règlement de 2017 sur la perception des taxesEnregistrement : 17 juillet 2017Publication : 17 juillet 2017 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
|||
99/2018 | Règlement de 2018 sur la perception des taxesEnregistrement : 21 août 2018Publication : 21 août 2018 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
|||
117/2019 | Règlement de 2019 sur la perception des taxesEnregistrement : 1er août 2019Publication : 1er août 2019 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
|||
81/2020 | Règlement de 2020 sur la perception des taxesEnregistrement : 21 août 2020Publication : 21 août 2020 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
|||
58/2021 | Règlement de 2021 sur les droits tenant lieu de taxes et les questions connexesEnregistrement : 22 juillet 2021Publication : 22 juillet 2021 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
|||
57/2021 | Règlement de 2021 sur les taux d'impositionEnregistrement : 22 juillet 2021Publication : 22 juillet 2021 Modifications Version(s) précédente(s) |
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96/2022 | Règlement de 2022 sur les droits tenant lieu de taxes et les questions connexesEnregistrement : 30 juin 2022Publication : 30 juin 2022 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
|||
97/2022 | Règlement de 2022 sur les taux d'impositionEnregistrement : 30 juin 2022Publication : 30 juin 2022 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
|||
85/2023 | Règlement de 2023 sur les droits tenant lieu de taxes et les questions connexesEnregistrement : 13 juillet 2023Publication : 13 juillet 2023 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
|||
86/2023 | Règlement de 2023 sur les taux d'impositionEnregistrement : 13 juillet 2023Publication : 13 juillet 2023 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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65/2024 | Règlement de 2024 sur les droits tenant lieu de taxes et les questions connexesEnregistrement : 25 juillet 2024Publication : 25 juillet 2024 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
|||
66/2024 | Règlement de 2024 sur les taux d'impositionEnregistrement : 25 juillet 2024Publication : 25 juillet 2024 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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71/2009 | Règlement sur l'élection des conseilsEnregistrement : 6 avril 2009Publication : 18 avril 2009 Modifications Version(s) précédente(s) |
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68/2009 | Règlement sur la conservation des documents des collectivitésEnregistrement : 6 avril 2009Publication : 18 avril 2009 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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135/2010 | Règlement sur la constitution de la collectivité de Cross LakeEnregistrement : 16 septembre 2010Publication : 25 septembre 2010 Modifications NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne. |
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45/2004 | Règlement sur la constitution de la collectivité de Nelson HouseEnregistrement : 23 mars 2004Publication : 3 avril 2004 Modifications NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne. |
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44/2004 | Règlement sur la constitution de la collectivité de SeymourvilleEnregistrement : 23 mars 2004Publication : 3 avril 2004 Modifications NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne. |
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51/99 | Règlement sur la constitution de la communauté de South Indian LakeEnregistrement : 12 mars 1999Publication : 27 mars 1999 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
|||
252/2006 | Règlement sur la rémunération des membres des conseilsEnregistrement : 19 décembre 2006Publication : 30 décembre 2006 Modifications NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne. |
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552/88 | Règlement sur le recensement de la population du nord du ManitobaEnregistrement : 12 décembre 1988Publication : 24 décembre 1988 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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67/2009 | Règlement sur le statut et les limites des collectivités non constituées et des localitésEnregistrement : 6 avril 2009Publication : 18 avril 2009 Modifications NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne. |
|||
254/2006 | Règlement sur les conflits d'intérêtEnregistrement : 19 décembre 2006Publication : 30 décembre 2006 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
|||
253/2006 | Règlement sur les formalités et la délégation du pouvoir de prendre des arrêtés (collectivités non constituées)Enregistrement : 19 décembre 2006Publication : 30 décembre 2006 Modifications NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne. |
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La recherche ne tient pas compte des majuscules.
The Northern Affairs Act, C.C.S.M. c. N100
Loi sur les affaires du Nord, c. N100 de la C.P.L.M.
(Assented to December 7, 2006)
(Date de sanction : 7 décembre 2006)
Table of Contents
Section
PART 1 INTRODUCTORY PROVISIONS
PART 2 SETTLEMENTS AND COMMUNITIES
9Principles, standards and criteria
10Changing boundaries or withdrawing designation
11Change to be initiated by a proposal
12Public consultations required
13Board to conduct public consultations
15Northern Manitoba Community Consultation Board
16Appointment of board members
17Board may add residents as members
18Referral to include description of proposal
19Board to give notice and hold meeting
21Board to submit report to minister
22Effect of change of designation
24Retroactivity and coming into force
PART 3 COMMUNITY POWERS AND DUTIES
BY-LAW MAKING POWERS
25Communities not incorporated require delegation
26Geographic application of by-laws
27By-law inconsistent with other legislation
28Guide to interpreting power to pass by-laws
30-33Content of certain by-laws
34No licence required for sale of own produce
35Fee in addition to business or other tax
35.1Application of Acts to incorporated communities
ENFORCEMENT OF BY-LAWS
36-38Inspectors and enforcement
39-40Order to remedy
41Review
45Application to court to enforce by-law
46Contravention of by-law is an offence
CORPORATE POWERS
47When community is a corporation
49Powers respecting works, services, utilities
50General authority re agreements
51Expropriation for community purpose
52Land acquired in a municipality
53Community may not assert lack of authority
54Encouraging economic development
57Communities not incorporated may only exercise delegated powers
58Authorization required to dispose of property
DUTIES OF COMMUNITIES
65-74Community roads
75Drains
76Roads, bridges and drains crossing community boundaries
PART 4 ELECTIONS RE COMMUNITY COUNCILS
83-84Eligibility for nomination and election
85Rights of employees in election
86-87Disqualification of member
89Vacancy in councillor position after regular election
90Appointment of administrator if no council or quorum
92By-election to fill vacancy on council
94Appointment of prescribed election officials
95-98Principal electoral officer
PART 5 GOVERNANCE
SETTLEMENTS — CONTACT PERSONS
99Appointment of contact person
COMMUNITIES — COUNCILS
101Composition
105Municipal Councils Conflict of Interest Act applies
106Matters that a council may delegate
108-111Passing by-laws and resolutions
112-113Coming into force — by-laws and resolutions
114-116Council committees
117-119Meetings of council
120Minutes
121Quorum for council meetings
124-127Organization and procedure
131Compensation of members of council
PART 6 ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
132-136Community Administrative Officer
138Pensions and benefits program
139Retention of community records
PART 7 FINANCIAL ADMINISTRATION
140Application to unincorporated communities
MANAGEMENT PLAN WITH ESTIMATES
141Fiscal year
143-145Operating budget, capital budget and capital expenditure program
FINANCIAL OPERATIONS
148Council may borrow for operating expenses
149Council to obtain approval for anticipated deficiency
150Expenditures
151Investments
ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS AND AUDITOR'S REPORT
152Annual financial statements
153-156Auditor and auditor's report
IMPOSING AND COLLECTING TAXES IN INCORPORATED COMMUNITIES
159Fees in lieu of business taxes
160Minister to help impose and collect taxes
161Property tax by-law if agreement with minister
162Business tax by-law if agreement with minister
164Application of Municipal Act
165Tax or fee in addition to other taxes
166Application — business taxes
TAX AND DEBT COLLECTION
169Notice provisions re tax sale and auction
170Prior right of community to purchase
PART 8 THE MINISTER
174Regulations in place of by-laws
175Delegation and assignment by regulation
176-177Filing requirement — by-laws and resolutions
178-179Sharing information
180Minister may acquire property
181Land acquired becomes Crown land
182-184Northern Affairs Fund
186Agreements re economic development
189-190Grants
191Withholding financial assistance
192Set-off — money to be paid to community
193Minister's role under other Acts
194Appeals to minister — unincorporated communities
196-199Directions, dismissal and administration
200-202Receivership
203Fees
204Delegation
PART 9 LEGAL MATTERS
205Application for declaration of invalidity
206Time limit
207No challenge on certain grounds
208Definitions
211Limited liability for public facility
214Standard of care for fire services
216Remedying contravention of by-law
217Negligent supervision by others
218Nuisances
220-223Judgments against communities
224-226Indemnification
228Public notice of by-laws and meetings
229Service of notices and other documents
230Admissibility of certified copy in evidence
231Deemed change of certain terms
PART 10 REGULATIONS
232-236Regulations
PART 11 TRANSITIONAL PROVISIONS
237-239Continuation of settlements and communities
240-243Transition re councils and contact persons
244-253Transitional provisions
PART 12 CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
254-269Consequential amendments
PART 13 REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE
270Repeal
Table des matières
Article
PARTIE 1 DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
2Exclusion des réserves indiennes
PARTIE 2 LOCALITÉS ET COLLECTIVITÉS
7Désignation d'une collectivité
9Principes, normes et critères
10Modification des limites ou retrait de désignation
13Consultations publiques tenues par le Conseil
15Conseil de consultation des collectivités du Nord
16Nomination des membres du Conseil
17Nomination de résidants à titre de membres
18Renvoi d'une proposition au Conseil
20Réunion publique concernant la proposition
21Rapport
22Effet d'une modification concernant la désignation
24Rétroactivité et entrée en vigueur
PARTIE 3 ATTRIBUTIONS DES COLLECTIVITÉS
POUVOIRS DE PRENDRE DES ARRÊTÉS
26Application des arrêtés dans les limites de la collectivité
28Interprétation du pouvoir d'adopter des arrêtés
30-33Contenu de certains arrêtés
34Licence
35Droits imposés en vertu de la présente section
35.1Application de certaines lois aux collectivités constituées
APPLICATION DES ARRÊTÉS
36-38Inspections
39-40Ordre
42-43Mesures visant à remédier aux contraventions
45Requête adressée au tribunal
POUVOIRS DES COLLECTIVITÉS
47Pouvoirs d'une personne morale
48Pouvoir d'acquérir des biens
49Pouvoirs concernant les ouvrages et les services
51Expropriation pour la réalisation des fins de la collectivité
52Biens-fonds acquis dans une municipalité
54Encouragement au développement économique
55Accords
56Pouvoir de verser des subventions
OBLIGATIONS DES COLLECTIVITÉS
59-64Services de protection contre l'incendie
65-74Chemins de la collectivité
76Chemins, ponts et canaux de drainage traversant les limites de la collectivité
PARTIE 4 ÉLECTIONS CONCERNANT LES CONSEILS DES COLLECTIVITÉS
79Moment des élections ordinaires
81Élection par les électeurs de l'ensemble de la collectivité ou par quartiers
82Personnes habilitées à voter
83-84Qualités requises des membres du conseil
85Droits des employés à l'égard des élections
89Vacance de poste après les élections ordinaires
90Nomination d'un administrateur
94Nomination des fonctionnaires électoraux désignés par règlement
95-98Fonctionnaire électoral en chef
PARTIE 5 GESTION
LOCALITÉS — PERSONNES-RESSOURCES
99Nomination d'une personne-ressource
COLLECTIVITÉS — CONSEILS
101Composition
105Application de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux
107Mode d'exercice des pouvoirs du conseil
108-111Adoption des arrêtés et des résolutions
112-113Entrée en vigueur des arrêtés et des résolutions
114-116Comités du conseil
117-119Réunions du conseil
121Quorum
124-127Organisation et procédure
131Rémunération
PARTIE 6 ORGANISATION ADMINISTRATIVE
132-136Directeur de la collectivité
138Régime de retraite et programme d'avantages sociaux
139Conservation des documents de la collectivité
PARTIE 7 GESTION FINANCIÈRE
140Application aux collectivités non constituées
PLAN DE GESTION ACCOMPAGNÉ DE PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
141Exercice
143-145Budget de fonctionnement, budget des immobilisations et programme de dépenses en immobilisations
OPÉRATIONS FINANCIÈRES
148Emprunt
151Placements
ÉTATS FINANCIERS ANNUELS ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
153-156Vérificateur et rapport du vérificateur
IMPOSITION ET PERCEPTION DE TAXES DANS LES COLLECTIVITÉS CONSTITUÉES
157Arrêté imposant des taxes foncières
158Arrêté imposant une taxe d'affaires
159Droit tenant lieu de taxes d'affaires
160Accord concernant l'imposition et la perception de taxes
161Arrêté imposant des taxes foncières — accord avec le ministre
162Arrêté imposant une taxe d'affaires
164Application de la Loi sur les municipalités
165Obligation de payer la taxe ou le droit
166Application — taxes d'affaires
167Utilisation ou occupation des locaux
PERCEPTION ET RECOUVREMENT DES TAXES
168Recouvrement des taxes et des dettes
169Dispositions concernant les avis — vente pour défaut de paiement des taxes et vente aux enchères
170Droit d'achat préalable de la collectivité
PARTIE 8 MINISTRE
172Rôle
174Règlements
176-177Dépôt — arrêtés et résolutions
178-179Diffusion de renseignements
180Pouvoir d'acquérir des biens
182-184Fonds des affaires du Nord
186Accords — développement économique
187Droits tenant lieu de taxes
189-190Subventions
191Rétention de l'aide financière
192Compensation — sommes versées à la collectivité
193Rôle du ministre sous le régime d'autres lois
194Appels au ministre — collectivités non constituées
195Enquêtes
196-199Directives, destitution et tutelle
200-202Mise sous séquestre
203Droits
204Délégation
PARTIE 9 QUESTIONS JURIDIQUES
205Requête présentée au tribunal
206Prescription
208Définitions
211Limitation de responsabilité
212Responsabilité concernant les services
214Services de protection contre l'incendie
215Exercice d'un pouvoir discrétionnaire
216Immunité
218Nuisances
219Exigence concernant les avis
220-223Jugements contre les collectivités
224-226Indemnisation
228Avis public
229Mode de remise des avis et des autres documents
PARTIE 10 RÈGLEMENTS
232-236Règlements
PARTIE 11 DISPOSITIONS TRANSITOIRES
237-239Maintien des localités et des collectivités
240-343Conseils et personnes-ressources
244-253Dispositions transitoires
PARTIE 12 MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
254-269Modifications corrélatives
PARTIE 13 ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
270Abrogation
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PART 1
INTRODUCTORY PROVISIONS
PARTIE 1
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
DEFINITIONS
DÉFINITIONS
Definitions
1 The following definitions apply in this Act.
"affiliated body" means a body, all the members of which, or all the members of the board of management or board of directors of which, are appointed by the council of a community. (« organisme affilié »)
"area" means an area of land in northern Manitoba that is not within the boundaries of a settlement or community. (« région »)
"business" means
(a) a commercial, merchandising or industrial activity or undertaking;
(b) a profession, trade, occupation, calling or employment; or
(c) an activity providing goods or services;
whether or not carried on continuously or on an intermittent or one-time basis and whether or not for profit, and however organized or formed, and includes a co-operative and an association of persons. (« entreprise »)
"business tax" means a tax imposed by or under the authority of a by-law under section 158 or 162. (« taxe d'affaires »)
"by-election" means an election to fill a vacancy on the council of a community that is not conducted as part of a regular election. (« élection partielle »)
"community" means a community that is continued or designated under this Act. (« collectivité »)
"community administrative officer" means a person appointed as a community administrative officer under subsection 132(1). (« directeur de la collectivité »)
"community purposes" means the purposes set out in section 4. (« fins de la collectivité »)
"community record" means any kind of recorded information that is created or received by, or in the custody or control of, a community, regardless of physical form or characteristics, and includes
(a) information recorded on paper, photographic film, microfilm, sound or video tape or disk, and in a computer system;
(b) a copy of the record; and
(c) a part of the record. (« document de la collectivité »)
"community road" means land that
(a) has been opened under section 68, or opened, dedicated or reserved under any other Act, as a road for public use; and
(b) has not been closed under section 69 or any other Act;
and includes a road allowance, street, lane, thoroughfare, walkway, bridge and underpass, but does not include a departmental road as defined in The Transportation Infrastructure Act. (« chemin de la collectivité » ou « chemin relevant de la collectivité »)
"council" means the council of a community, and "community council" has the same meaning. (« conseil »)
"council committee" means a committee, or other body established by a council under subsection 125(1). (« comité du conseil »)
"council meeting" means a regular meeting or special meeting of a council, but does not include a public meeting held by a council. (« réunion du conseil »)
"court" means the Court of King's Bench. (« tribunal »)
"designated officer" means a person appointed to a position established under section 137. (« cadre désigné »)
"election" means an election for an office on the council of a community. (« élection »)
"improvement" means an improvement as defined in The Municipal Assessment Act. (« amélioration »)
"incorporated community" means a community that has been incorporated by a regulation made under section 8, and includes an incorporated community continued by this Act. (« collectivité constituée »)
"land" means land as defined in The Municipal Assessment Act. (« bien-fonds »)
"local authority" means
(a) a planning region or planning district established under The Planning Act;
(b) a school district or school division established under The Public Schools Act;
(c) a watershed district established or continued under The Watershed Districts Act;
(d) a health and social services district board established under The District Health and Social Services Act;
(e) [repealed] S.M. 2017, c. 34, s. 22;
(f) a community development corporation incorporated under Part XXI of The Corporations Act;
(g) a regional development corporation incorporated under Part XXII of The Corporations Act; or
(h) a body prescribed as a local authority by the minister. (« autorité locale »)
"local body" means
(a) any board, committee or other body that is established or appointed by a council and that administers funds of a community; and
(b) any organization or other body
(i) to which a community has made a grant or loan of money of $5,000. or more, and
(ii) on which a community is represented by one or more persons appointed by the council of the community. (« organisme local »)
"member", in relation to members of council, includes the mayor. (« membre »)
"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)
"non-profit organization" means
(a) a corporation that is prohibited from paying dividends to its members, and distributing the assets to its members on a winding-up; or
(b) any other entity established under a law of Manitoba or Canada for a purpose other than to make a profit;
but does not include a credit union, caisse populaire or co-operative established under a law of Manitoba or Canada. (« organisme sans but lucratif »)
"northern Manitoba" means all that part of Manitoba north of the northern boundary of Township 21 that is not included in
(a) a wildlife management area or refuge designated as such under The Wildlife Act;
(b) a provincial forest designated as such under The Forest Act;
(c) a provincial park designated as such under The Provincial Parks Act;
(d) a municipality or local government district; or
(e) any area prescribed by the Lieutenant Governor in Council as not being within northern Manitoba for the purposes of this Act. (« Nord »)
"prescribed" means, unless otherwise indicated, prescribed by regulation under this Act.
"real property" means real property as defined in The Municipal Assessment Act. (« bien réel »)
"regular election" means an election held in a community under subsection 79(1). (« élections ordinaires »)
"regulation" means a regulation made under this Act. (« règlement »)
"requisition" means an amount that is required to be to levied and collected by or within a community on behalf of another entity. (« réquisition »)
"settlement" means a settlement that is continued or designated under this Act. (« localité »)
"taxes" means
(a) the following taxes imposed under Division 5 (Imposing and Collecting Taxes) of Part 7:
(i) real property taxes,
(ii) business taxes and fees in lieu of business taxes,
(iii) personal property taxes,
(iv) local improvement taxes;
(b) any other taxes, levies and charges imposed under this Act which may be added to or collected in the same manner as real property or personal property taxes or business taxes; and
(c) any taxes, levies or charges imposed under another Act which a community or the minister is required to collect and which may be added to or collected in the same manner as real property or personal property taxes or business taxes. (« taxes »)
"taxpayer" means a person liable to pay a tax imposed by or on behalf of a community. (« contribuable »)
"The Municipal Board" means The Municipal Board established under The Municipal Board Act. (« Commission municipale »)
"voter" means person who is qualified under Part 4 to vote in an election of members of council. (« électeur »)
S.M. 2017, c. 34, s. 22; S.M. 2018, c. 6, s. 45; S.M. 2018, c. 10, Sch. A, s. 52; S.M. 2021, c. 36, s. 79.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« amélioration » Amélioration au sens de la Loi sur l'évaluation municipale. ("improvement")
« autorité locale »
a) Région d'aménagement du territoire ou district d'aménagement du territoire établis en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire;
b) district ou division scolaire constitué en vertu de la Loi sur les écoles publiques;
c) district hydrographique constitué ou maintenu en vertu de la Loi sur les districts hydrographiques;
d) conseil de district de services sociaux et de santé constitué en vertu de la Loi sur les districts de services sociaux et de santé;
e) [abrogé] L.M. 2017, c. 34, art. 22;
f) corporation de développement local constituée en vertu de la partie XXI de la Loi sur les corporations;
g) corporation de développement régional constituée en vertu de la partie XXII de la Loi sur les corporations;
h) organisme désigné à ce titre par règlement du ministre. ("local authority")
« bien-fonds » Bien-fonds au sens de la Loi sur l'évaluation municipale. ("land")
« bien réel » Bien réel au sens de la Loi sur l'évaluation municipale. ("real property")
« cadre désigné » Personne nommée à un poste créé en vertu de l'article 137. ("designated officer")
« chemin de la collectivité » ou « chemin relevant de la collectivité » Tout bien-fonds :
a) qui a été ouvert en vertu de l'article 68 à titre de chemin destiné à l'usage public ou qui a été ouvert, affecté ou réservé à ce titre en vertu de toute autre loi;
b) qui n'a pas été fermé en vertu de l'article 69 ni de toute autre loi.
La présente définition vise notamment les emprises routières, les rues, les voies, les passages routiers, les chemins piétonniers, les ponts et les viaducs, mais exclut les routes de régime provincial au sens de la Loi sur les infrastructures de transport. ("community road")
« collectivité » Communauté maintenue ou collectivité désignée sous le régime de la présente loi. ("community")
« collectivité constituée » Collectivité constituée par règlement pris en vertu de l'article 8. La présente définition vise notamment les communautés constituées maintenues par la présente loi. ("incorporated community")
« comité du conseil » Comité ou autre organisme que constitue le conseil en vertu du paragraphe 125(1). ("council committee")
« Commission municipale » La Commission municipale constituée en application de la Loi sur la Commission municipale. ("The Municipal Board")
« conseil » Le conseil d'une collectivité. ("council")
« contribuable » Personne tenue de payer les taxes imposées par une collectivité ou en son nom. ("taxpayer")
« directeur de la collectivité » Personne nommée à ce titre en application du paragraphe 132(1). ("community administrative officer")
« document de la collectivité » Tout genre d'information enregistrée qu'une collectivité crée ou reçoit ou qui relève d'elle, quelles que soient sa forme ou ses caractéristiques, notamment :
a) information enregistrée sur papier, film photographique, microfilm, bande sonore, bande vidéo ou disque ou dans un système informatique;
b) copie d'un document;
c) partie d'un document. ("community record")
« électeur » Personne qui est habilitée à voter sous le régime de la partie 4 lors de l'élection des membres du conseil. ("voter")
« élection » Élection au conseil d'une collectivité. ("election")
« élection partielle » Élection qui n'a pas lieu en même temps que les élections ordinaires et qui vise à pourvoir à une vacance au sein du conseil d'une collectivité. ("by-election")
« élections ordinaires » Élections tenues dans une collectivité conformément au paragraphe 79(1). ("regular election")
« entreprise » Toute forme d'activité ou d'entreprise commerciale, marchande ou industrielle, profession, métier, occupation ou emploi ou fourniture de biens ou de services, que ces activités soient exercées de façon continue ou non, en vue de réaliser un profit ou à titre gratuit et indépendamment de la forme ou du mode d'organisation qu'elles prennent. La présente définition vise également les coopératives et les associations de personnes. ("business")
« fins de la collectivité » Fins prévues à l'article 4. ("community purposes")
« localité » Localité maintenue ou désignée sous le régime de la présente loi. ("settlement")
« membre » Au sens de membre du conseil, s'entend également du maire. ("member")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« Nord » Territoire du Manitoba situé au nord de la limite septentrionale du township 21, à l'exclusion :
a) des zones de gestion de la faune ou des réserves désignées comme telles en vertu de la Loi sur la conservation de la faune;
b) des forêts provinciales désignées comme telles en vertu de la Loi sur les forêts;
c) des parcs provinciaux désignés comme tels en vertu de la Loi sur les parcs provinciaux;
d) des municipalités ou des districts d'administration locale;
e) des régions que le lieutenant-gouverneur en conseil soustrait, par règlement, à l'application de la présente loi. ("northern Manitoba")
« organisme affilié » Organisme dont les membres — ou ceux de son conseil de direction ou d'administration — sont nommés par le conseil d'une collectivité. ("affiliated body")
« organisme local »
a) Commission, comité ou autre organisme que crée ou nomme le conseil et qui administre les fonds de la collectivité;
b) organisation ou autre organisme :
(i) auquel la collectivité a accordé une subvention ou un prêt d'au moins 5 000 $,
(ii) au sein duquel la collectivité est représentée par au moins une personne nommée par le conseil. ("local body")
« organisme sans but lucratif »
a) Corporation à laquelle il est interdit de verser des dividendes et de distribuer ses éléments d'actif à ses membres au moment de sa liquidation;
b) toute autre entité constituée en vertu d'une loi fédérale ou de la province à une fin non lucrative.
La présente définition exclut les caisses populaires, les credit unions et les coopératives constituées en vertu d'une loi fédérale ou de la province. ("non-profit organization")
« prescribed » Version anglaise seulement
« région » Territoire du Nord qui est situé à l'extérieur des limites d'une localité ou d'une collectivité. ("area")
« règlement » Règlement d'application de la présente loi. ("regulation")
« réquisition » Montant qui doit être perçu par ou dans une collectivité au nom d'une autre entité. ("requisition")
« réunion du conseil » Réunion ordinaire ou extraordinaire du conseil, à l'exclusion de ses réunions publiques. ("council meeting")
« taxe d'affaires » Taxe imposée en vertu de l'arrêté visé à l'article 158 ou 162. ("business tax")
« taxes »
a) Les taxes suivantes imposées en vertu de la section 5 de la partie 7 :
(i) les taxes foncières,
(ii) la taxe d'affaires et les droits en tenant lieu,
(iii) les taxes sur les biens personnels,
(iv) les taxes d'amélioration locale;
b) les autres taxes et droits imposés sous le régime de la présente loi et qui peuvent être ajoutés aux taxes foncières, aux taxes sur les biens personnels ou à la taxe d'affaires ou perçus de la même manière;
c) les autres taxes et droits imposés sous le régime d'une autre loi, que la collectivité ou le ministre est tenu de percevoir et qui peuvent être ajoutés aux taxes foncières, aux taxes sur les biens personnels ou à la taxe d'affaires ou perçus de la même manière. ("taxes")
« tribunal » La Cour du Banc du Roi. ("court")
L.M. 2017, c. 34, art. 22; L.M. 2018, c. 6, art. 45; L.M. 2018, c. 10, ann. A, art. 52; L.M. 2021, c. 36, art. 79.
Indian Reserves excluded
2 Despite any Act of the Legislature,
(a) land within an Indian Reserve is not part of the area of a settlement or community;
(b) persons residing within an Indian Reserve are not residents of a settlement or community; and
(c) a description of the boundaries of a settlement or community, or the area within a settlement or community, is deemed to provide that land within an Indian Reserve is excluded from the settlement or community.
Exclusion des réserves indiennes
2 Par dérogation à toute autre loi de l'Assemblée législative :
a) les biens-fonds situés sur une réserve indienne ne font pas partie du territoire d'une localité ou d'une collectivité;
b) les personnes qui résident sur une réserve indienne ne résident dans aucune localité ou collectivité;
c) toute description des limites d'une localité ou d'une collectivité ou du territoire qui y est situé est réputée exclure les biens-fonds faisant partie d'une réserve indienne.
PURPOSES
FINS
Purposes of a settlement
3 The purposes of a settlement are
(a) providing for stewardship of public assets within the boundaries of the settlement;
(b) fostering economic, social and environmental well-being of the settlement; and
(c) delivering and participating in provincial programs and initiatives.
Fins des localités
3 Les localités ont pour fins :
a) d'assurer la gestion des biens publics situés sur leur territoire;
b) de favoriser leur bien-être économique, social et environnemental;
c) de mettre en œuvre des initiatives et des programmes provinciaux et d'y prendre part.
Purposes of a community
4 The purposes of a community are
(a) providing for good government;
(b) providing for services, facilities and other matters for community benefit;
(c) providing for stewardship of its public assets;
(d) fostering economic, social and environmental well-being of its community; and
(e) delivering and participating in provincial programs and initiatives.
Fins des collectivités
4 Les collectivités ont pour fins :
a) de gérer sainement leurs affaires;
b) d'offrir des services, des installations et d'autres choses devant leur être profitables;
c) d'assurer la gestion de leurs éléments d'actif;
d) de favoriser leur bien-être économique, social et environnemental;
e) de mettre en œuvre des initiatives et des programmes provinciaux et d'y prendre part.
PART 2
SETTLEMENTS AND COMMUNITIES
PARTIE 2
LOCALITÉS ET COLLECTIVITÉS
Definition: "board"
5 In this Part, "board" means the Northern Manitoba Community Consultation Board established in section 15.
Définition de « Conseil »
5 Dans la présente partie, « Conseil » s'entend du Conseil de consultation des collectivités du Nord constitué à l'article 15.
Designation of a settlement
6 The minister may by regulation designate an area as a settlement. The regulation must name the settlement and describe its boundaries.
Désignation d'une localité
6 Le ministre peut, par règlement, désigner une région à titre de localité. Le règlement indique le nom et les limites de la localité.
Designation of a community
7(1) The minister may by regulation designate a settlement or an area as a community. The regulation must name the community and describe its boundaries.
Désignation d'une collectivité
7(1) Le ministre peut, par règlement, désigner une localité ou une région à titre de collectivité. Le règlement indique le nom et les limites de la collectivité.
Boundaries need not be contiguous
7(2) The boundaries of a community need not be contiguous.
Limites non contiguës
7(2) Il n'est pas nécessaire que les limites d'une collectivité soient contiguës.
Corporate status
8 The minister may by regulation incorporate or unincorporate a community.
Statut
8 Le ministre peut, par règlement, constituer une collectivité ou lui retirer sa personnalité morale.
Principles, standards and criteria
9(1) The minister may establish and publish principles, standards and criteria that are to be considered in deciding whether to designate, change the corporate status of or dissolve a community.
Principes, normes et critères
9(1) Le ministre peut établir et publier les principes, les normes et les critères qu'il doit prendre en compte afin de décider si une collectivité doit être désignée ou dissoute ou si son statut doit être modifié.
Statutes and Regulations Act does not apply
9(2) The Statutes and Regulations Act does not apply to the principles, standards and criteria established under this section.
Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
9(2) La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux principes, aux normes et aux critères établis en vertu du présent article.
Changing boundaries or withdrawing designation
10(1) The minister may by regulation
(a) change the boundaries of a settlement or a community; or
(b) withdraw the designation of a settlement or community.
Modification des limites ou retrait de désignation
10(1) Le ministre peut, par règlement :
a) modifier les limites d'une localité ou d'une collectivité;
b) retirer la désignation d'une localité ou d'une collectivité.
Effect of withdrawing designation
10(2) If the designation of a settlement or community is withdrawn, the territory previously within the boundaries of the settlement or community reverts to unorganized territory.
Effet d'un retrait de désignation
10(2) En cas de retrait de désignation, le territoire situé antérieurement dans les limites de l'entité visée redevient un territoire non organisé.
Change to be initiated by a proposal
11(1) A change in designation or corporate status must be initiated by a proposal.
Proposition
11(1) Tout changement de désignation ou de statut se fait par voie de proposition.
Initiating a settlement or community
11(2) A proposal to have land designated as a settlement or a community may be initiated by
(a) the minister, if he or she is satisfied that the proposal is in the best interests of the residents of the area or settlement; or
(b) a petition signed by at least 15 residents of the land who are 18 years of age or older.
Proposition visant la désignation d'une localité ou d'une collectivité
11(2) La proposition visant la désignation d'un bien-fonds à titre de localité ou de collectivité peut être présentée :
a) par le ministre, s'il est convaincu qu'elle est dans l'intérêt véritable des résidants de la région ou de la localité;
b) au moyen d'une pétition signée par au moins 15 résidants du bien-fonds âgés d'au moins 18 ans.
Initiating changes — settlement
11(3) A proposal to change the designation or boundaries of a settlement may be initiated by the minister, if he or she is satisfied that the proposal is in the best interests of the residents of the settlement.
Proposition visant des modifications — localité
11(3) La proposition visant à modifier la désignation ou les limites d'une localité peut être présentée par le ministre, s'il est convaincu qu'elle est dans l'intérêt véritable des résidants de la localité.
Initiating changes — community
11(4) A proposal to change the designation, boundaries or corporate status of a community may be initiated
(a) by the minister, if he or she is satisfied that the proposal is in the best interests of the residents of the community; or
(b) by a resolution of the council of the community.
Proposition visant des modifications — collectivité
11(4) La proposition visant à modifier la désignation, les limites ou le statut d'une collectivité peut être présentée :
a) par le ministre, s'il est convaincu qu'elle est dans l'intérêt véritable des résidants de la collectivité;
b) au moyen d'une résolution du conseil de la collectivité.
Public consultations required
12(1) Subject to subsection (2), before making a regulation under this Part, the minister must
(a) refer the subject matter of the regulation to the board;
(b) receive the board's report and recommendations in respect of the matter; and
(c) consider the principles, standards and criteria established under section 9.
Consultations publiques
12(1) Sous réserve du paragraphe (2), avant de prendre un règlement sous le régime de la présente partie, le ministre :
a) renvoie la question faisant l'objet du règlement au Conseil;
b) reçoit le rapport et les recommandations du Conseil à ce sujet;
c) prend en compte les principes, les normes et les critères visés à l'article 9.
Corrections of boundaries
12(2) The minister may by regulation correct an error or clarify an ambiguity in the description of the boundaries of a settlement or community.
Rectification des limites
12(2) Le ministre peut, par règlement, corriger les erreurs que contient la description des limites d'une localité ou d'une collectivité ou clarifier cette description.
Board to conduct public consultations
13 Only the minister can refer a proposal to the board, but the minister is not obligated to refer every proposal he or she receives to the board.
Consultations publiques tenues par le Conseil
13 Seul le ministre peut renvoyer une proposition au Conseil; il n'est toutefois pas tenu de lui renvoyer toutes les propositions qu'il reçoit.
Reference to maps
14 The boundaries of a settlement or community described in a regulation made under this Part are sufficiently described if the boundaries are indicated on, or described by reference to, a map adopted, incorporated or referred to in the regulation.
Renvoi à des cartes
14 Les limites d'une localité ou d'une collectivité décrites dans un règlement pris sous le régime de la présente partie font l'objet d'une description suffisante si elles sont indiquées sur une carte que le règlement adopte, incorpore ou mentionne ou sont décrites par renvoi à une telle carte.
NORTHERN MANITOBA COMMUNITY CONSULTATION BOARD
CONSEIL DE CONSULTATION DES COLLECTIVITÉS DU NORD
Board established
15 The Northern Manitoba Community Consultation Board is hereby established.
Constitution du Conseil
15 Est constitué le Conseil de consultation des collectivités du Nord.
Appointment of board members
16(1) The board is to consist of three members appointed by the minister, one of whom must be the nominee of the Northern Association of Community Councils.
Nomination des membres du Conseil
16(1) Le Conseil est composé de trois membres nommés par le ministre, l'un d'entre eux étant la personne désignée par l'Association des conseils communautaires du Nord.
Term of appointment
16(2) The term of office of a member must not be more than three years, but a member may be re-appointed.
Mandat
16(2) Les membres occupent leur poste pendant une période maximale de trois ans, mais peuvent recevoir un nouveau mandat.
After term expires
16(3) A member whose term expires continues to hold office until he or she is re-appointed or a successor is appointed.
Maintien en fonction
16(3) Le membre dont le mandat expire demeure en fonction jusqu'à ce qu'il reçoive un nouveau mandat ou qu'un successeur lui soit nommé.
Vacancies
16(4) The minister may fill a vacancy on the board by appointing a person to fill the former member's unexpired term.
Vacances
16(4) En cas de vacance au sein du Conseil, le ministre peut y nommer une personne afin qu'elle y siège pendant le reste du mandat de l'ex-membre.
Remuneration and expenses
16(5) The minister may determine the amount of any remuneration and reimbursement for expenses that may be paid to members.
Rémunération et indemnités
16(5) Le ministre peut fixer la rémunération et les indemnités des membres.
Staff
16(6) The minister may provide the board with any staff that it requires to carry out its functions under this Act.
Personnel
16(6) Le ministre peut fournir au Conseil le personnel dont celui-ci a besoin pour exercer les fonctions que lui confère la présente loi.
Board may add residents as members
17(1) Despite subsection 16(1), to assist it in its consultations regarding a specific proposal, the board may, with the written approval of the minister, appoint one or two residents of the area, settlement or community affected by the proposal.
Nomination de résidants à titre de membres
17(1) Par dérogation au paragraphe 16(1), afin que soient facilitées ses consultations au sujet d'une proposition donnée, le Conseil peut, avec l'autorisation écrite du ministre, nommer un ou deux résidants de la région, de la localité ou de la collectivité concernée.
Powers of board appointees
17(2) A resident appointed by the board has all the powers and duties of a member of the board for the proposal that affects his or her area, settlement or community.
Pouvoirs des membres nommés par le Conseil
17(2) Chaque résidant nommé par le Conseil a les attributions des membres du Conseil à l'égard de la proposition concernant sa région, sa localité ou sa collectivité.
PUBLIC CONSULTATIONS
CONSULTATIONS PUBLIQUES
Referral to include description of proposal
18(1) When referring a proposal to the board, the minister must include a general description of the proposal and the reasons for it.
Renvoi d'une proposition au Conseil
18(1) Lorsqu'il renvoie une proposition au Conseil, le ministre fait état de la proposition en des termes généraux et en indique les motifs.
Copies of proposal to be provided
18(2) The minister must give a copy of the proposal to the following:
(a) if a community is affected by the proposal, the community's council;
(b) if a settlement is affected by the proposal, the settlement's contact person.
Remise de copies de la proposition
18(2) Le ministre remet également une copie de la proposition :
a) dans le cas où elle concerne une collectivité, au conseil de la collectivité;
b) dans le cas où elle concerne une localité, à la personne-ressource de la localité.
Notice of proposal must be posted
18(3) The council or contact person must post notice in the following places that a proposal has been received:
(a) in the case of a community,
(i) in the community office,
(ii) the place of the regular meetings of council, if other than the community office, and
(iii) at least one other location in the community designated by council;
(b) in the case of a settlement, in at least one location in the settlement that is accessible to the public.
Affichage d'un avis de la proposition
18(3) Le conseil ou la personne-ressource affiche aux endroits suivants un avis indiquant qu'une proposition a été reçue :
a) dans le cas d'une collectivité :
(i) au bureau de celle-ci,
(ii) à l'endroit où se tiennent les réunions ordinaires du conseil, si elles ont lieu ailleurs qu'à son bureau,
(iii) à au moins un autre endroit — situé sur son territoire — que désigne le conseil;
b) dans le cas d'une localité, à au moins un endroit accessible au public.
Content of notice
18(4) The notice must state that interested persons may obtain access to the proposal by contacting the following persons:
(a) in the case of a community, the community administrative officer;
(b) in the case of a settlement, the contact person.
Contenu de l'avis
18(4) L'avis mentionne que les intéressés peuvent avoir accès à la proposition en communiquant avec les personnes suivantes :
a) dans le cas d'une collectivité, le directeur de la collectivité;
b) dans le cas d'une localité, la personne-ressource.
Proposal must be made available on request
18(5) The community administrative officer or contact person must, on the request, provide access to the proposal within a reasonable time.
Accès à la proposition sur demande
18(5) Le directeur de la collectivité ou la personne-ressource permet à quiconque lui en fait la demande d'avoir accès à la proposition dans un délai raisonnable.
Board to give notice and hold meeting
19(1) Upon receiving a proposal from the minister, the board must hold at least one public meeting about it.
Réunion publique
19(1) Le Conseil tient au moins une réunion publique à l'égard de toute proposition qu'il reçoit du ministre.
Notice of public meeting
19(2) The board must give public notice of the meeting at least 30 days before it is held.
Avis de réunion publique
19(2) Au moins 30 jours avant la tenue de la réunion, le Conseil en donne avis public.
Location of public meeting
19(3) The board may hold the public meeting at any location that is suitable and, in its opinion, convenient for residents who may be affected by the proposal.
Lieu de la réunion publique
19(3) Le Conseil peut tenir la réunion publique dans tout lieu convenable qui, selon lui, est facilement accessible aux résidants que la proposition peut concerner.
Public meeting re proposal
20 The board must
(a) at the time and place set out in the notice that was posted, begin the meeting;
(b) hear any person who may be affected by the proposal and who wishes to make a submission, ask a question or register an objection on his or her own behalf or on behalf of others;
(c) keep a record of its proceedings; and
(d) prepare a report.
Réunion publique concernant la proposition
20 Le Conseil :
a) tient la réunion à la date, à l'heure et au lieu indiqués dans l'avis;
b) entend toute personne que la proposition peut concerner et qui désire présenter des observations, poser des questions ou formuler une opposition en son propre nom ou au nom d'autrui;
c) conserve un compte rendu de ses délibérations;
d) établit un rapport.
Board to submit report to minister
21(1) Unless otherwise specified by the minister, not earlier than 30 days or later than 120 days after all the public meetings in respect of a proposal are completed, the board must give its report to the minister.
Rapport
21(1) Sauf indication contraire du ministre, le Conseil lui remet son rapport de 30 à 120 jours après la fin des réunions publiques.
Content of report
21(2) The board's report must contain
(a) a summary of the public consultations that were held, including the dates and locations of the public meetings;
(b) a summary of the submissions, questions and objections received; and
(c) the recommendations of the board respecting the proposal.
Contenu du rapport
21(2) Le rapport :
a) donne un aperçu des consultations publiques, en faisant notamment mention des dates et des endroits où les réunions publiques ont été tenues;
b) fait sommairement état des observations, des questions et des oppositions reçues;
c) contient les recommandations du Conseil au sujet de la proposition.
CHANGE IN DESIGNATION OF COMMUNITY
MODIFICATION CONCERNANT LA DÉSIGNATION DE LA COLLECTIVITÉ
Effect of change of designation of community
22(1) A regulation changing the designation of a community or its corporate status may contain provisions dealing with one or more of the following in relation to the area, settlement or community affected by the regulation:
(a) assessment and taxation, which may include phasing in increases or decreases in taxes or licence fees that are directly attributable to the change in designation;
(b) property;
(c) employees;
(d) by-laws being continued, including by-laws that, as a result of the change in designation, the community no longer has the authority to make;
(e) collection of taxes, and fees in lieu of taxes;
(f) any matter required to deal with the change in designation, whether transitional of otherwise;
(g) the application, addition, change or substitution of an Act of the Legislature or any regulation under an Act of the Legislature to give effect to the regulation.
Effet d'une modification concernant la désignation
22(1) Le règlement modifiant la désignation d'une collectivité ou son statut peut contenir, relativement à la région, à la localité ou à la collectivité qu'il vise, des dispositions portant sur l'une ou plusieurs des questions suivantes :
a) l'évaluation et l'imposition, lesquelles peuvent comprendre des augmentations ou des diminutions progressives de taxes ou de droits de licence directement attribuables à la modification;
b) les biens;
c) les employés;
d) les arrêtés maintenus, y compris ceux que la collectivité n'est plus habilitée à prendre en raison de la modification;
e) la perception des taxes et des droits en tenant lieu;
f) toute question, transitoire ou non, relative à la modification;
g) l'application, l'ajout, la modification ou le remplacement d'une loi de l'Assemblée législative ou d'un règlement pris sous le régime d'une telle loi afin qu'il soit donné effet au règlement.
Extent of regulation-making under subsection (1)
22(2) The provisions referred to in subsection (1) may deal with rights, obligations, liabilities, assets and any other thing that the minister considers is appropriate to be dealt with in the regulation.
Portée du règlement
22(2) Les dispositions visées au paragraphe (1) peuvent toucher les droits, les obligations, le passif, l'actif et les autres questions que le ministre juge indiquées.
Receiver may be appointed if community dissolved
22(3) The minister may appoint a receiver for a community dissolved by regulation under this Part, and sections 200 to 202 apply, with necessary changes, to the receiver.
Nomination d'un séquestre en cas de dissolution
22(3) Le ministre peut nommer un séquestre à l'égard d'une collectivité dissoute par règlement en vertu de la présente partie, auquel cas les articles 200 à 202 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au séquestre.
Continuation of council
23(1) If a regulation under this Part changes the corporate status of a community but does not change its boundaries in a material way, each member of council of the community continues to hold office on the council until his or her term of office expires.
Maintien du conseil
23(1) Les membres du conseil d'une collectivité dont le statut est modifié, en vertu d'un règlement pris sous le régime de la présente partie, sans que ses limites fassent l'objet d'une modification importante demeurent en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat.
New community or material change in boundaries
23(2) If a regulation under this Part designates a new community or alters the boundaries of an existing community in a material way,
(a) each member of council of the community ceases to hold office; and
(b) the regulation must deal with the matters set out in section 93 (election of first council).
Nouvelle collectivité ou modification importante
23(2) Si un règlement pris sous le régime de la présente partie désigne une nouvelle collectivité ou modifie de façon importante les limites d'une collectivité existante :
a) les membres du conseil de la collectivité cessent d'occuper leur poste;
b) les questions énoncées à l'article 93 y sont traitées.
Retroactivity and coming into force
24(1) A regulation made under this Part may provide
(a) for the retroactive application of the regulation or any of its provisions; and
(b) for different provisions of the regulation to come into force on different dates.
Rétroactivité et entrée en vigueur
24(1) Les règlements pris sous le régime de la présente partie peuvent prévoir :
a) qu'ils s'appliquent, en tout ou en partie, de façon rétroactive;
b) que certaines de leurs dispositions entrent en vigueur à des dates différentes.
Limit on retroactivity
24(2) A regulation or any of its provisions may be made retroactive only to a date in the year immediately before the calendar year in which the regulation is made.
Restriction
24(2) Les règlements ne peuvent entrer en vigueur, en tout ou en partie, à une date antérieure à l'année qui précède celle où ils sont pris.
Correction of errors in regulations
24(3) An error in any regulation made under this Part may be corrected by subsequent regulation, and the correcting regulation may be made effective as of the date of the original regulation or on some other later date that is specified in the regulation.
Correction des erreurs
24(3) Les erreurs que contient, le cas échéant, un règlement pris sous le régime de la présente partie peuvent être corrigées par un règlement subséquent, auquel cas celui-ci peut prendre effet à la date d'entrée en vigueur du règlement initial ou à une date ultérieure qu'il précise.
PART 3
COMMUNITY POWERS AND DUTIES
PARTIE 3
ATTRIBUTIONS DES COLLECTIVITÉS
DIVISION 1
BY-LAW MAKING POWERS
SECTION 1
POUVOIRS DE PRENDRE DES ARRÊTÉS
GENERAL
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Communities not incorporated require delegation
25 Except as delegated to it by the minister under section 175, a community that is not incorporated may not exercise any of the powers or functions in this Division.
Restriction
25 La collectivité qui n'est pas constituée ne peut exercer les attributions prévues à la présente section que dans la mesure où le ministre les lui délègue en vertu de l'article 175.
Geographic application of by-laws
26 A by-law of a community applies only within its boundaries unless
(a) the community agrees with another community or municipality that a by-law passed by one has effect within the boundaries of the other and the council of each passes a by-law approving the agreement; or
(b) this or any other Act provides that the by-law applies outside the boundaries of the community.
Application des arrêtés dans les limites de la collectivité
26 Les arrêtés d'une collectivité ne s'appliquent que dans ses limites à moins :
a) qu'elle ne convienne avec une autre collectivité ou municipalité que les arrêtés adoptés par l'une des entités ont effet dans le territoire de l'autre et que le conseil de chacune d'elles n'adopte un arrêté ratifiant l'accord intervenu;
b) que la présente loi ou toute autre loi ne prévoie le contraire.
By-law inconsistent with other legislation
27 A by-law that is inconsistent with an enactment in force in the province is of no effect to the extent of the inconsistency.
Incompatibilité
27 Les dispositions des textes en vigueur dans la province l'emportent sur les dispositions incompatibles des arrêtés.
Guide to interpreting power to pass by-laws
28 The power given to a council under this Division to pass by-laws is stated in general terms
(a) to give broad authority to the council and to respect its right to govern the community in whatever way the council considers appropriate, within the jurisdiction given to it under this and other Acts; and
(b) to enhance the ability of the council to respond to present and future issues in the community.
Interprétation du pouvoir d'adopter des arrêtés
28 Le pouvoir d'adopter des arrêtés, prévu à la présente section, est énoncé en termes généraux afin :
a) que le conseil ait une grande latitude et que soit respecté son droit de gouverner la collectivité de la façon qu'il estime appropriée, dans le cadre de la compétence que la présente loi et d'autres lois lui attribuent;
b) que soit accrue la capacité du conseil de faire face aux questions actuelles et futures qui intéressent la collectivité.
Spheres of jurisdiction
29(1) A council may pass by-laws for community purposes respecting the following matters:
(a) the safety, health, protection and well-being of people, and the safety and protection of property;
(b) people, activities and things in, on or near a public place or a place open to the public, including parks, community roads, recreation centres, restaurants, facilities, retail stores, malls, and private clubs and facilities that are exempt from taxes imposed by the community;
(c) subject to section 30, activities or things in or on private property;
(d) community roads, including naming the roads, posting the names on public or private property, and numbering lots and buildings along the roads;
(e) private works on, over, along or under community roads;
(f) property adjacent to highways or community roads, whether the property is publicly or privately owned;
(g) the operation of off-road vehicles on public or private property;
(h) drains and drainage on private or public property;
(i) preventing and fighting fires;
(j) the sale and use of firecrackers and other fireworks, the use of rifles, guns and other firearms, and the use of bows and arrows and other devices;
(k) wild and domestic animals and activities in relation to them, including by-laws differentiating on the basis of sex, breed, size or weight;
(l) public utilities;
(m) local transportation systems;
(n) businesses, business activities and persons engaged in business;
(n.1) the days and hours businesses may operate;
(o) the enforcement of by-laws.
Domaines de compétence
29(1) Le conseil peut, pour la réalisation des fins de la collectivité, prendre des arrêtés concernant :
a) la sécurité, la santé, la protection et le bien-être des personnes ainsi que la sécurité et la protection des biens;
b) les activités qui prennent place dans des lieux publics ou des lieux ouverts au public, ou près de tels lieux, de même que les personnes et les objets qui s'y trouvent, y compris les parcs, les chemins de la collectivité, les centres de loisirs, les restaurants, les installations, les magasins de détail, les centres commerciaux ainsi que les clubs et les installations privés qui sont exempts des taxes imposées par la collectivité;
c) sous réserve de l'article 30, les activités qui prennent place sur ou dans des propriétés privées ou les objets qui s'y trouvent;
d) les chemins de la collectivité, y compris leur désignation, l'indication de leur nom au moyen de panneaux installés sur des propriétés publiques ou privées ainsi que la numérotation des terrains et des bâtiments le long de ces chemins;
e) les ouvrages privés se trouvant sur ou sous les chemins de la collectivité ou le long de ceux-ci;
f) les propriétés publiques ou privées adjacentes aux routes ou aux chemins de la collectivité;
g) l'utilisation des véhicules à caractère non routier sur les propriétés publiques ou privées;
h) les canaux de drainage et le drainage sur les propriétés publiques ou privées;
i) la prévention et l'extinction des incendies;
j) la vente et l'utilisation de pétards et de feux d'artifice, l'utilisation de fusils, de pistolets et d'autres armes à feu ainsi que l'utilisation d'arcs, de flèches et d'autres dispositifs;
k) les animaux sauvages et domestiques et les activités qui s'y rapportent, notamment pour établir des différences en fonction des espèces, du sexe, de la race, de la taille ou du poids;
l) les services publics;
m) les réseaux de transport locaux;
n) les entreprises, les personnes qui les exploitent et les activités commerciales;
n.1) les jours et les heures pendant lesquels les entreprises peuvent exercer leurs activités;
o) l'application des arrêtés.
Exercising by-law-making powers
29(2) Without limiting the generality of subsection (1), a council may in a by-law passed under this Division
(a) regulate or prohibit;
(b) adopt by reference in whole or in part, with any changes the council considers necessary or advisable, a code or standard made or recommended by the Government of Canada or a province or a recognized technical or professional organization, and require compliance with the code or standard;
(c) deal with any development, activity, industry, business, or thing in different ways, or divide any of them into classes and deal with each class in different ways;
(d) establish fees or other charges for services, activities or things provided or done by the community or for the use of property under the ownership, direction, management or control of the community;
(e) subject to the regulations, provide for a system of licences, permits or approvals, including any or all of the following:
(i) establishing fees, and terms for payment of fees, for inspections, licences, permits and approvals, including fees related to recovering the costs of regulation,
(ii) establishing fees for licences, permits and approvals that are higher for persons or businesses who do not reside or maintain a place of business in the community,
(iii) prohibiting a development, activity, industry, business or thing until a licence, permit or approval is granted,
(iv) providing that terms and conditions may be imposed on any licence, permit or approval, and providing for the nature of the terms and conditions and who may impose them,
(v) providing for the duration of licences, permits and approvals and their suspension or cancellation or any other remedy, including undertaking remedial action, and charging and collecting the costs of such action, for failure to pay a fee or to comply with a term or condition or with the by-law or for any other reason specified in the by-law,
(vi) providing for the posting of a bond or other security to ensure compliance with a term or condition;
(f) except where a right of appeal is already provided in this or any other Act, provide for an appeal and the body that is to decide the appeal, and related matters;
(g) require persons who do not reside or have a place of business in the community to report to the community office before conducting business in the community; and
(h) require pawnbrokers to report all transactions by pawn or purchase to the mayor or to the police.
Exercice du pouvoir de prendre des arrêtés
29(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le conseil peut, dans le cadre d'un arrêté adopté en vertu de la présente section :
a) régir ou interdire des activités;
b) adopter par renvoi, en tout ou en partie, avec les modifications qu'il estime nécessaires ou indiquées, un code ou une norme qu'établit ou recommande le gouvernement du Canada, une province ou un organisme technique ou professionnel reconnu, et en exiger l'observation;
c) traiter les aménagements, les activités, les industries, les entreprises ou les autres choses de différentes manières, les diviser en catégories et traiter celles-ci de différentes façons;
d) fixer des droits ou d'autres sommes pour les services, les activités ou les choses que fournit ou qu'accomplit la collectivité ou pour l'utilisation de biens relevant d'elle;
e) sous réserve des règlements, prévoir un système de licences, de permis ou d'approbations, et faire l'une ou l'ensemble des choses suivantes :
(i) établir des droits et les modalités de leur paiement pour les inspections, les licences, les permis et les approbations, y compris des droits liés au recouvrement des frais de réglementation,
(ii) fixer des droits de licence, de permis et d'approbation plus élevés pour les personnes ou les entreprises qui ne résident pas ou n'ont pas d'établissement dans la collectivité,
(iii) interdire tout aménagement, activité, industrie, entreprise ou chose jusqu'à ce qu'ait été accordé une licence, un permis ou une approbation,
(iv) prévoir la possibilité d'imposer des conditions relativement à une licence, à un permis ou à une approbation, la nature de ces conditions et la personne qui peut les imposer,
(v) prévoir la période de validité des licences, des permis et des approbations ainsi que leur suspension ou leur annulation ou la prise de toute autre mesure, y compris des mesures correctives et l'imposition de même que la perception des frais y relatifs, en cas de non-paiement d'un droit ou de défaut d'observation d'une condition ou de l'arrêté ou pour tout autre motif que celui-ci précise,
(vi) prévoir la fourniture d'un cautionnement ou d'une autre sûreté afin que soit garantie l'observation des conditions imposées;
f) sauf si un droit d'appel est déjà prévu par la présente loi ou toute autre loi, prévoir un appel, désigner l'organisme qui doit le trancher et régir les questions connexes;
g) exiger des personnes qui ne résident pas ou n'ont pas d'établissement dans la collectivité qu'elles avisent le bureau de la collectivité avant d'y exploiter leur entreprise;
h) exiger des prêteurs sur gage qu'ils fassent rapport au maire ou à la police de toutes les opérations dans lesquelles un gage est donné ou un achat a lieu.
Content of by-laws under clause 29(1)(c)
30 A by-law under clause 29(1)(c) (activities or things in or on private property) may contain provisions only in respect of
(a) the requirement that land and improvements be kept and maintained in a safe and clean condition;
(b) the parking and storing of vehicles, including the number and type of vehicles that may be kept or stored and the manner of parking and storing;
(c) the removal of top soil; and
(d) activities or things that in the opinion of the council are or could become a nuisance, which may include noise, weeds, odours, unsightly property, fumes and vibrations.
Contenu de l'arrêté visé à l'alinéa 29(1)c)
30 L'arrêté visé à l'alinéa 29(1)c) peut contenir des dispositions concernant uniquement :
a) l'obligation selon laquelle les biens-fonds et les améliorations doivent être sûrs et bien entretenus;
b) le stationnement et le remisage des véhicules, y compris le nombre et le type de véhicules qui peuvent être gardés ou remisés et la façon dont ils doivent être stationnés et remisés;
c) l'enlèvement de la terre végétale;
d) les activités ou les choses qui, selon le conseil, sont ou pourraient devenir des nuisances, y compris le bruit, les mauvaises herbes, les odeurs, les biens inesthétiques, les émanations et les vibrations.
Content of by-laws under clause 29(1)(f)
31 Without limiting the generality of clause 29(1)(f) (property adjacent to highways or community roads), a by-law passed under that clause may include provisions respecting signs, survey monuments, landscaping and setbacks, including
(a) the growing of trees and shrubs and the construction of improvements;
(b) the control and removal of trees, shrubs, weeds, grass, snow, ice and obstructions; and
(c) the construction, repair and removal of fences and snow fences.
Contenu de l'arrêté visé à l'alinéa 29(1)f)
31 Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa 29(1)f), l'arrêté visé à cet alinéa peut contenir des dispositions concernant les panneaux, les bornes, l'aménagement paysager et les distances de retrait, y compris :
a) la plantation d'arbres et d'arbustes et la construction d'améliorations;
b) l'élimination et l'enlèvement d'arbres, d'arbustes, de mauvaises herbes, du gazon, de la neige, de la glace et d'obstructions;
c) la construction, la réparation et l'enlèvement de clôtures et de paraneiges.
Charge re local transportation system under clause 29(1)(m)
32 Despite The Public Utilities Board Act, including section 106 (conflict of laws) of that Act, a rate, toll, fare or other charge established by a council in respect of a local transportation system referred to in clause 29(1)(m) is not subject to that Act.
Frais concernant les réseaux de transport locaux
32 Malgré la Loi sur la Régie des services publics, les sommes, notamment les tarifs, les péages ou les prix, qu'établit un conseil à l'égard d'un réseau de transport local visé à l'alinéa 29(1)m) ne sont pas assujetties à cette loi.
Content of by-laws under clause 29(1)(o)
33(1) Without limiting the generality of clause 29(1)(o) (enforcement of by-laws), a by-law passed under that clause may include provisions
(a) providing for procedures, including inspections, for determining whether by-laws are being complied with; and
(b) remedying contraventions of by-laws, including
(i) creating offences,
(ii) subject to the regulations, providing for fines and penalties, including the imposition of a penalty for an offence that is in addition to a fine or imprisonment, so long as the penalty relates to a fee, rate, toll, charge or cost that is associated with the conduct that gives rise to the offence, or related to enforcing the by-law,
(iii) providing that an amount owing under subclause (ii) may be collected in any manner in which a tax may be collected or enforced under this Act,
(iv) seizing, removing, impounding, confiscating and selling or otherwise disposing of plants, animals, vehicles, or other things related to a contravention, and
(v) charging and collecting costs incurred in respect of acting under subclause (iv).
Contenu de l'arrêté visé à l'alinéa 29(1)o)
33(1) Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa 29(1)o), l'arrêté visé à cet alinéa peut contenir des dispositions :
a) prévoyant les méthodes, y compris les inspections, visant à déterminer si les arrêtés sont observés;
b) prévoyant des mesures de redressement en cas de contravention aux arrêtés, y compris :
(i) la création d'infractions,
(ii) sous réserve des règlements, la fixation d'amendes et de pénalités et, notamment, l'imposition de pénalités s'ajoutant aux amendes ou aux emprisonnements, dans la mesure où ces pénalités ont trait à des droits, à des tarifs, à des péages ou à des sommes liés à la conduite qui a donné lieu à l'infraction ou liés à l'application de l'arrêté,
(iii) la perception des montants dus sous le régime du sous-alinéa (ii) de la même manière que les taxes perçues ou recouvrées sous le régime de la présente loi,
(iv) la saisie, l'enlèvement, la mise en fourrière ou la confiscation et la vente de plantes, d'animaux, de véhicules ou d'autres choses liés à une contravention, ou la prise d'autres mesures à leur égard,
(v) l'imposition et la perception des frais engagés à l'occasion de la prise des mesures visées au sous-alinéa (iv).
Application of clause 29(1)(o)
33(2) Clause 29(1)(o) applies only in respect of a by-law passed under this Part.
Application de l'alinéa 29(1)o)
33(2) L'alinéa 29(1)o) ne s'applique qu'aux arrêtés adoptés sous le régime de la présente partie.
No licence required for sale of own produce
34 Despite clause 29(2)(e) (by-laws respecting licences, permits, approvals), a community may not require that a licence, permit or approval be obtained to sell produce grown in Manitoba if the sale is by the individual who produced it or an immediate family member or employee of the individual.
Licence
34 Malgré l'alinéa 29(2)e), la collectivité ne peut exiger qu'une licence, qu'un permis ou qu'une approbation soit obtenu pour la vente de produits cultivés au Manitoba si le vendeur est le producteur, un membre de sa famille immédiate ou un de ses employés.
Fee in addition to business or other tax
35 A fee imposed under this Division is in addition to, and not in lieu of, a business or other tax imposed under Division 5 of Part 7.
Droits imposés en vertu de la présente section
35 Les droits imposés en vertu de la présente section s'ajoutent à la taxe d'affaires ou aux autres taxes imposées en vertu de la section 5 de la partie 7.
Application of Acts to incorporated communities
35.1 An incorporated community is deemed to be a municipality for the purposes of The Highway Traffic Act, The Housing and Renewal Corporation Act and The Income Tax Act (Manitoba).
Application de certaines lois aux collectivités constituées
35.1 Les collectivités constituées sont réputées être des municipalités pour l'application du Code de la route, de la Loi sur la Société d'habitation et de rénovation et de la Loi de l'impôt sur le revenu.
ENFORCEMENT OF BY-LAWS
APPLICATION DES ARRÊTÉS
Community inspections and enforcement
36(1) If this or any other Act, a regulation or a by-law authorizes or requires anything to be inspected, remedied, enforced or done by a community, a designated officer of the community may, after giving reasonable notice to the owner or occupier of land or the building or other structure to be entered to carry out the inspection, remedy, enforcement or action,
(a) enter the land or structure at any reasonable time, and carry out the inspection, remedy, enforcement or action authorized or required by the Act, regulation or by-law;
(b) request that anything be produced to assist in the inspection, remedy, enforcement or action; and
(c) make copies of anything related to the inspection, remedy, enforcement or action.
Inspections
36(1) Si la présente loi, une autre loi, un règlement ou un arrêté permet ou exige que la collectivité accomplisse un acte quelconque, un des cadres désignés de celle-ci peut, après avoir donné un préavis suffisant au propriétaire ou à l'occupant du bien-fonds, du bâtiment ou de toute autre construction qui doit être visité aux fins de l'accomplissement de l'acte :
a) visiter le bien-fonds ou la construction à toute heure convenable et accomplir l'acte permis ou exigé;
b) demander la production de toute chose permettant de faciliter l'accomplissement de l'acte;
c) faire des copies de toute chose liée à l'acte.
Identification
36(2) The designated officer must display or produce on request identification showing that he or she is authorized to make the entry.
Carte d'identité
36(2) Le cadre désigné produit sur demande une carte d'identité indiquant qu'il est autorisé à procéder à la visite des lieux.
Emergencies
36(3) In an emergency, or in extraordinary circumstances, the designated officer need not give reasonable notice or enter at a reasonable hour and may do the things referred to in clauses (1)(a) and (c) without the consent of the owner or occupant.
Situations d'urgence
36(3) En cas d'urgence ou de situation extraordinaire, le cadre désigné n'est pas tenu de donner un préavis suffisant ni de visiter les lieux à une heure convenable et peut prendre les mesures visées aux alinéas (1)a) et c) sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant.
Court authorized inspections and enforcement
37(1) The community may apply to the court for an order under subsection (2) if a person
(a) refuses to allow or interferes with the entry, remedy, inspection, enforcement or action referred to in section 36; or
(b) refuses to produce anything to assist in the inspection, remedy, enforcement or action referred to in section 36.
Visites autorisées par le tribunal
37(1) La collectivité peut demander au tribunal de rendre l'ordonnance visée au paragraphe (2) si une personne :
a) refuse de permettre ou entrave la visite ou l'acte visé à l'article 36;
b) refuse de produire une chose permettant de faciliter l'acte visé à l'article 36.
Court order
37(2) On an application under subsection (1), the court may issue any order it considers appropriate, including
(a) restraining a person from preventing or interfering with the entry, remedy, inspection, enforcement or action; or
(b) requiring the production of anything to assist in the inspection, remedy, enforcement or action.
Ordonnance du tribunal
37(2) Saisi de la demande visée au paragraphe (1), le tribunal peut rendre l'ordonnance qu'il estime indiquée et notamment :
a) interdire à la personne d'empêcher ou d'entraver la visite ou l'acte;
b) exiger la production de toute chose permettant de faciliter l'acte.
Inspection of meters
38(1) If a designated officer of a community believes that a meter or other device that measures a utility or other service has been tampered with, the designated officer may apply to the court for an order authorizing
(a) entry of the land or structure in which the device is located; and
(b) inspection and testing of the device.
Inspection des compteurs
38(1) S'il croit qu'a été trafiqué un compteur ou un autre dispositif servant à mesurer les services, y compris les services publics, le cadre désigné peut demander au tribunal une ordonnance autorisant :
a) la visite du bien-fonds ou de la construction où se trouve le dispositif;
b) l'examen et la mise à l'essai du dispositif.
Court order
38(2) The judge may issue the order on being satisfied by evidence of the designated officer under oath that he or she has reasonable grounds to believe the meter has been tampered with.
Ordonnance du tribunal
38(2) Le juge peut rendre l'ordonnance s'il est convaincu au moyen de preuves fournies sous serment par le cadre désigné que celui-ci a des motifs raisonnables de croire que le compteur a été trafiqué.
Order to remedy contravention
39(1) If a designated officer finds that a person is contravening a by-law or this or any other Act that the community is authorized to enforce, the designated officer may by written order require the person responsible for the contravention to remedy it if, in the opinion of the officer, the circumstances so require.
Ordre du fonctionnaire désigné
39(1) S'il constate qu'une personne contrevient à un arrêté, à la présente loi ou à toute autre loi que la collectivité est habilitée à faire appliquer, le cadre désigné peut, par ordre écrit, exiger du contrevenant qu'il remédie à la contravention si, selon lui, les circonstances le dictent.
Content of order
39(2) The order may
(a) direct a person to stop doing something, or to change the way in which the person is doing it;
(b) direct a person to take any action or measure necessary to remedy the contravention of the Act or by-law, including the removal or demolition of a structure that has been erected or placed in contravention of a by-law and, if necessary, to prevent a re-occurrence of the contravention;
(c) state a time within which the person must comply with the directions; and
(d) state that if the person does not comply with the directions within a specified time, the community will take the action or measure at the expense of the person.
Contenu de l'ordre
39(2) L'ordre peut :
a) enjoindre à une personne de cesser d'accomplir un acte ou de modifier la façon dont elle l'accomplit;
b) enjoindre à une personne de prendre toute mesure nécessaire afin de remédier à la contravention à la loi ou à l'arrêté, y compris l'enlèvement ou la démolition d'une construction qui a été érigée ou placée en contravention avec un arrêté et, au besoin, afin d'empêcher une récidive;
c) indiquer le délai d'exécution;
d) mentionner que si la personne n'obtempère pas dans le délai précisé, la collectivité prendra la mesure en question aux frais de cette personne.
Order to remedy dangers and unsightly property
40(1) If, in the opinion of a designated officer, a structure, excavation or hole is dangerous to public safety or property, or because of its unsightly condition, is detrimental to the surrounding area, the designated officer may by written order
(a) in the case of a structure, require the owner
(i) to eliminate the danger to public safety in the manner specified, or
(ii) to remove or demolish the structure and level the site;
(b) in the case of land that contains the excavation or hole, require the owner
(i) to eliminate the danger to public safety in the manner specified, or
(ii) to fill in the excavation or hole and level the site; or
(c) in the case of property that is in an unsightly condition, require the owner
(i) to improve the appearance of the property in the manner specified, or
(ii) if the property is a building or other structure, to remove or demolish the structure and level the site.
Ordre visant l'élimination des dangers
40(1) Si, à son avis, une construction, une excavation ou un trou constitue un danger pour la sécurité publique ou un bien ou nuit, en raison de son aspect inesthétique, au secteur avoisinant, le cadre désigné peut, par ordre écrit :
a) dans le cas d'une construction, exiger du propriétaire :
(i) qu'il élimine le danger pour la sécurité publique de la manière précisée,
(ii) qu'il enlève ou démolisse la construction et nivelle le lieu;
b) dans le cas du bien-fonds où se trouve l'excavation ou le trou, exiger du propriétaire :
(i) qu'il élimine le danger pour la sécurité publique de la manière précisée,
(ii) qu'il remplisse l'excavation ou le trou et nivelle le lieu;
c) dans le cas du bien inesthétique, exiger du propriétaire :
(i) qu'il améliore l'apparence du bien de la manière précisée,
(ii) si le bien est une construction, notamment un bâtiment, qu'il l'enlève ou la démolisse et nivelle le lieu.
Further content of order
40(2) The order may
(a) state a time within which the person must comply with the order; and
(b) state that if the person does not comply with the order within the specified time, the community will take the action or measure at the expense of the person.
Contenu supplémentaire de l'ordre
40(2) L'ordre peut :
a) fixer le délai d'exécution;
b) mentionner que si la personne ne s'y conforme pas dans le délai précisé, la collectivité prendra la mesure aux frais de cette personne.
Review
41(1) A person who receives a written order under section 39 or 40 may, if the community is incorporated, request the council to review the order by written notice within 14 days after the date the order is received, or such longer period as a by-law specifies.
Révision par le conseil
41(1) La personne qui reçoit l'ordre écrit visé à l'article 39 ou 40 peut, si la collectivité est constituée, demander au conseil de le réviser en lui envoyant un avis écrit dans les 14 jours suivant la date de réception de cet ordre ou dans le délai supplémentaire que précise un arrêté.
Powers of council
41(2) After reviewing the order, the council of an incorporated community may confirm, vary, substitute or cancel the order.
Pouvoirs du conseil
41(2) Après avoir examiné la demande, le conseil peut confirmer, modifier, remplacer ou annuler l'ordre.
Review if community not incorporated
41(3) In a community that is not incorporated, a person who receives a written order under section 39 or 40 may request the minister review the order, as provided for under section 194 (appeals to minister).
Révision par le ministre
41(3) La personne qui reçoit l'ordre écrit visé à l'article 39 ou 40 peut, si la collectivité n'est pas constituée, demander au ministre de le réviser, conformément à l'article 194.
Community remedying contraventions
42(1) A community may take whatever action or measures are necessary to remedy a contravention of a by-law or this or any other Act that the community is authorized to enforce or to prevent a re-occurrence of the contravention, if
(a) the designated officer has given a written order under section 39;
(b) the order contains a statement referred to in clause 39(2)(b);
(c) the person to whom the order is directed has not complied with the order within the time specified in the order; and
(d) the appeal period respecting the order has passed or, if an appeal has been made, the appeal has been decided, and it allows the community to take the action or measures.
Mesures prises par la collectivité
42(1) La collectivité peut prendre les mesures nécessaires afin de remédier à une contravention à un arrêté, à la présente loi ou à toute autre loi qu'elle est habilitée à faire appliquer ou d'empêcher une récidive si, à la fois :
a) le cadre désigné a donné l'ordre écrit visé à l'article 39;
b) l'ordre est conforme à l'alinéa 39(2)b);
c) le contrevenant ne s'y est pas conformé dans le délai y précisé;
d) le délai d'appel concernant l'ordre s'est écoulé ou, si un appel a été interjeté, l'appel a été tranché et la collectivité a été autorisée à prendre les mesures.
Closure of premises
42(2) If the order under section 39 directs that premises be put and maintained in a sanitary condition, the community may, under this section, close the premises and use reasonable force to remove occupants.
Fermeture de locaux
42(2) S'il est ordonné dans l'ordre visé à l'article 39 que des locaux soient rendus salubres et maintenus dans un tel état, la collectivité peut, en vertu du présent article, fermer les locaux et faire usage de la force voulue pour en faire sortir les occupants.
Costs
42(3) The costs of an action or measure taken by a community under this section are an amount owing to the community by the person who contravened the Act or by-law.
Frais
42(3) Les frais occasionnés par les mesures que prend la collectivité en vertu du présent article constituent, envers celle-ci, une dette de la personne qui a contrevenu à la présente loi, à l'autre loi ou à l'arrêté.
Remedying dangers and unsightly property
43(1) A community may take whatever actions or measures it considers necessary to eliminate the danger to public safety caused by a structure, excavation or hole or to deal with the unsightly condition of property if
(a) the community has given a written order under section 40;
(b) the order contains a statement referred to in clause 40(2)(b);
(c) the person to whom the order is directed has not complied with the order within the time specified in the order; and
(d) the appeal period respecting the order has passed or, if an appeal has been made, the appeal has been decided and it allows the community to take the action or measures.
Élimination des dangers par la collectivité
43(1) La collectivité peut prendre les mesures qu'elle estime nécessaires afin d'éliminer le danger pour la sécurité publique que cause une construction, une excavation ou un trou ou afin de s'occuper de l'aspect inesthétique d'un bien si :
a) elle a donné l'ordre écrit visé à l'article 40;
b) l'ordre contient la mention visée à l'alinéa 40(2)b);
c) le contrevenant ne s'y est pas conformé dans le délai y précisé;
d) le délai d'appel concernant l'ordre s'est écoulé ou, si un appel a été interjeté, l'appel a été tranché et la collectivité a été autorisée à prendre les mesures.
Removal of occupants
43(2) If a structure is being removed or demolished by a community under this section, the community may use reasonable force to remove occupants.
Expulsion des occupants
43(2) Si elle enlève ou démolit une construction en vertu du présent article, la collectivité peut faire usage de la force voulue pour en faire sortir les occupants.
Costs
43(3) The costs of an action or measure taken by a community under this section are an amount owing to the community by the person who was required to do something by the order under section 40.
Frais
43(3) Les frais occasionnés par les mesures que prend la collectivité en vertu du présent article constituent, envers celle-ci, une dette de la personne qui était tenue d'accomplir un acte en vertu de l'ordre visé à l'article 40.
Proceeds of sale
43(4) If the community sells all or part of a structure that is removed under this section, the proceeds of the sale must be used to pay the expenses and costs of the removal, and any excess proceeds must be paid to the person entitled to them.
Produit de la vente
43(4) Si la collectivité vend la totalité ou une partie de la construction qui est enlevée en vertu du présent article, le produit de la vente est affecté au paiement des frais d'enlèvement et le surplus est versé à la personne qui y a droit.
Emergencies
44(1) Despite sections 40, 42 and 43, in an emergency a community may take whatever actions or measures are necessary to eliminate the emergency.
Situations d'urgence
44(1) Malgré les articles 40, 42 et 43, en cas d'urgence, la collectivité peut prendre les mesures nécessaires afin de corriger la situation.
Application
44(2) This section applies whether or not the emergency involves a contravention of this or any other Act that the community is authorized or required to enforce, or a by-law.
Application
44(2) Le présent article s'applique qu'il y ait ou non contravention à la présente loi ou à une autre loi que la collectivité peut ou doit faire appliquer ou à un arrêté.
Compliance with order
44(3) A person who receives an oral or written order under this section requiring him or her to provide labour, services, equipment or materials must comply with the order.
Observation de l'ordre
44(3) La personne qui reçoit, en vertu du présent article, un ordre oral ou écrit l'enjoignant de fournir de la main-d'œuvre, des services, de l'équipement ou des matériaux est tenue de se conformer à l'ordre.
Remuneration for service or materials
44(4) A person who provides labour, services, equipment or materials under this section and who did not cause the emergency is entitled to reasonable remuneration from the community.
Rémunération pour les services ou les matériaux
44(4) La personne qui fournit de la main-d'œuvre, des services, de l'équipement ou des matériaux sous le régime du présent article et qui n'a pas provoqué la situation d'urgence a le droit de recevoir une rémunération convenable de la collectivité.
Costs
44(5) The costs of actions or measures taken to eliminate an emergency, including the remuneration referred to in subsection (4), are an amount owing to the community by the person who caused the emergency and may be collected by the community in the same manner as a tax may be collected or enforced under this Act.
Frais
44(5) Les frais qu'occasionnent les mesures prises afin qu'il soit répondu à une situation d'urgence, y compris la rémunération visée au paragraphe (4), constituent, envers la collectivité, une dette de la personne qui a provoqué la situation d'urgence et peuvent être perçus de la même manière que les taxes perçues ou recouvrées sous le régime de la présente loi.
Application to court to enforce by-law
45 A community may apply to the court for an injunction or other order to enforce a by-law of the community or to restrain a contravention of it, and the court may grant or refuse the injunction or other order or make any other order that it considers fair and just.
Requête adressée au tribunal
45 La collectivité peut demander au tribunal une injonction ou une autre ordonnance visant à faire appliquer un de ses arrêtés ou à empêcher qu'il y soit contrevenu, auquel cas le tribunal peut accorder ou refuser l'injonction ou l'autre ordonnance ou rendre toute autre ordonnance qu'il estime juste.
Contravention of by-law is an offence
46(1) A person who contravenes a by-law of a community is guilty of an offence and, if the by-law imposes no other penalty, is liable on summary conviction to a fine of not more than $500. or to imprisonment for a term of not more than three months, or both.
Infraction
46(1) Quiconque contrevient à un arrêté de la collectivité commet une infraction et, si l'arrêté n'impose aucune autre peine, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines.
Continuing offence
46(2) Where a contravention continues for more than one day, the person is guilty of a separate offence for each day it continues.
Infractions continues
46(2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet la contravention.
Disposition of fines
46(3) A fine imposed for contravening a by-law of a community must be paid to the community.
Paiement à la collectivité
46(3) Sont payées à la collectivité les amendes imposées relativement à une contravention à l'un de ses arrêtés.
DIVISION 2
CORPORATE POWERS
SECTION 2
POUVOIRS DES COLLECTIVITÉS
GENERAL POWERS
POUVOIRS GÉNÉRAUX
When community is a corporation
47(1) A community that has been incorporated under this Act is a corporation and, subject to this Act, has the rights and is subject to the liabilities of a corporation and may exercise its powers for community purposes.
Pouvoirs d'une personne morale
47(1) La collectivité constituée sous le régime de la présente loi est une personne morale et, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, en a les droits et les obligations, et peut en exercer les pouvoirs pour la réalisation de ses fins.
General powers
47(2) Without limiting the generality of subsection (1), an incorporated community may for its purposes do the following:
(a) acquire, hold, mortgage and dispose of land, improvements and personal property, or an interest in land, improvements and personal property;
(b) construct, operate, repair, improve and maintain works and improvements;
(c) acquire, establish, maintain and operate services, facilities and utilities;
(d) use community equipment, materials and labour to carry out private works on private property.
Pouvoirs généraux
47(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la collectivité constituée peut, pour la réalisation de ses fins :
a) acquérir, détenir, hypothéquer et aliéner des biens-fonds, des améliorations et des biens personnels ou un intérêt dans ces biens-fonds, ces améliorations et ces biens personnels;
b) construire, utiliser, réparer, parfaire et entretenir des ouvrages et des améliorations;
c) acquérir, établir, entretenir et administrer des services publics ou autres et des installations;
d) utiliser son équipement, ses matériaux et sa main-d'œuvre à l'égard d'ouvrages privés se trouvant sur des propriétés privées.
Power to acquire property
48(1) The power of a community referred to in clause 47(2)(a) to acquire land, improvements and personal property includes
(a) acquisition by purchase, lease, gift or otherwise, on any terms or conditions acceptable to the council;
(b) acquisition for any purpose, including resale;
(c) acquisition of options on land; and
(d) acquisition of land and improvements outside the community.
Pouvoir d'acquérir des biens
48(1) Le pouvoir d'acquérir des biens-fonds, des améliorations et des biens personnels, visé à l'alinéa 47(2)a), permet notamment :
a) l'acquisition par achat, bail, don ou autrement, sous réserve des conditions que le conseil juge acceptables;
b) l'acquisition à une fin quelconque, y compris la revente;
c) l'acquisition d'options sur des biens-fonds;
d) l'acquisition de biens-fonds ou d'améliorations à l'extérieur de la collectivité.
Exercising power to mortgage
48(2) The power of a community referred to in clause 47(2)(a) to mortgage land includes
(a) subject to the approval of the minister, mortgaging land as security for part of the purchase price or for any other purpose; and
(b) accepting and registering a mortgage on land sold by it as security for the whole or part of the purchase price.
Hypothèques
48(2) Le pouvoir d'hypothéquer des biens-fonds, visé à l'alinéa 47(2)a), permet notamment :
a) sous réserve de l'approbation du ministre, d'hypothéquer des biens-fonds en garantie d'une partie du prix d'achat ou à une autre fin;
b) d'accepter et d'enregistrer des hypothèques sur des biens-fonds vendus par la collectivité en garantie de tout ou partie du prix d'achat.
Powers respecting works, services, utilities
49(1) A community exercising powers in the nature of those referred to in clauses 47(2)(b), (c) and (d) may set terms and conditions in respect of users, including
(a) setting the rates or amounts of deposits, fees and other charges, and charging and collecting them;
(b) providing for a right of entry onto private property to determine compliance with other terms and conditions, to determine the amount of deposits, fees or other charges, or to disconnect a service; and
(c) discontinuing or disconnecting a service and refusing to provide the service to users who fail to comply with the terms and conditions.
Pouvoirs concernant les ouvrages et les services
49(1) La collectivité qui exerce des pouvoirs semblables de par leur nature à ceux visés aux alinéas 47(2)b), c) et d) peut fixer des conditions à l'égard des usagers et, notamment :
a) fixer, exiger et percevoir le taux ou le montant des dépôts, des droits et des autres frais;
b) prévoir un droit de visite sur des propriétés privées afin de déterminer si les autres conditions sont observées, de déterminer le montant des dépôts, des droits ou des autres frais ou de couper un service;
c) interrompre ou couper un service et refuser de le fournir aux usagers qui omettent d'observer les conditions.
Collection of fees
49(2) A charge referred to in clause (1)(a) may be collected by the community in the same manner as a tax may be collected or enforced under this Act.
Perception des droits
49(2) La collectivité peut percevoir les frais visés à l'alinéa (1)a) de la même façon que les taxes perçues ou recouvrées sous le régime de la présente loi.
Rates for services and commodities
49(3) Despite The Public Utilities Board Act, a community may, as provided in this Act, establish prices, rates, fees, deposits or other charges for any commodity or service that the community supplies and, for that purpose, the community need not obtain any approval from The Public Utilities Board, the intention being that the amounts established by the community may be different than the amount necessary for the purposes of offsetting any costs related to supplying the commodity or service.
Tarifs applicables aux services et aux produits
49(3) Par dérogation à la Loi sur la Régie des services publics, la collectivité peut, en conformité avec la présente loi, fixer les prix, tarifs, droits, dépôts et autres frais applicables aux produits ou aux services qu'elle fournit, auquel cas elle n'est pas tenue d'obtenir l'autorisation de la Régie des services publics. Les montants ainsi fixés peuvent ne pas correspondre au montant dont la collectivité a besoin au titre des dépenses qu'elle engage pour fournir les produits ou services en cause.
General authority re agreements
50(1) An incorporated community may enter into agreements with the Government of Manitoba or the Government of Canada, or an agency of either of those governments, with a band as defined in the Indian Act (Canada), with a local authority or another community, or with any person
(a) to obtain property or services required for the operations of the community;
(b) to provide property or services in the community or outside the community; or
(c) to do any of those things jointly with the other parties to the agreements.
Pouvoirs généraux
50(1) Toute collectivité constituée peut conclure des accords avec le gouvernement du Manitoba ou le gouvernement du Canada, ou l'un de leurs organismes, avec une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), avec une autorité locale ou avec une autre collectivité, ou avec toute autre personne en vue de :
a) l'obtention de biens ou de services nécessaires à ses activités;
b) la fourniture de biens ou de services sur son territoire ou à l'extérieur de celui-ci;
c) l'accomplissement de l'un ou l'autre de ces actes conjointement avec les autres parties aux accords.
Scope of agreements
50(2) The power of a community to enter into agreements includes the power to enter into agreements pertaining to land, improvements, personal property, works, services, facilities, utilities or private works within or outside the boundaries of the community.
Portée des accords
50(2) Le pouvoir de conclure des accords comprend celui de conclure des accords se rapportant aux biens-fonds, aux améliorations, aux biens personnels, aux ouvrages privés ou autres, aux services, aux installations ou aux services publics situés, faits ou offerts à l'intérieur ou à l'extérieur des limites de la collectivité.
Power to enter agreements and use funds
50(3) No community has the power to enter into an agreement or to use its funds in a manner that is contrary to this or any other Act or a by-law of the community.
Restriction
50(3) Il est interdit à la collectivité de conclure un accord ou d'utiliser ses fonds d'une manière qui contrevient à la présente loi, à une autre loi ou à un de ses arrêtés.
Expropriation for community purpose
51(1) Subject to the approval of the minister, a community may, by expropriation in accordance with The Expropriation Act, acquire land and improvements that the council considers necessary or advisable for a community purpose.
Expropriation pour la réalisation des fins de la collectivité
51(1) Sous réserve de l'approbation du ministre, la collectivité peut, par expropriation effectuée en conformité avec la Loi sur l'expropriation, acquérir les biens-fonds et les améliorations que le conseil estime nécessaires ou utiles à la réalisation des fins de la collectivité.
Authority to enter upon land
51(2) A council may, for the purpose of determining whether to expropriate, authorize an employee or other person to enter upon land to conduct surveys, appraisals and tests, and a person so authorized may enter upon the land for that purpose.
Visite du bien-fonds
51(2) Le conseil peut, afin de déterminer s'il doit procéder à une expropriation, autoriser un employé ou toute autre personne à pénétrer sur le bien-fonds pour y faire des travaux d'arpentage, des évaluations et des essais.
Land acquired in a municipality
52 Where a community acquires land in a municipality, the land remains in all respects subject to the jurisdiction of the municipality in which the land is situated unless the community and the municipality otherwise agree.
Biens-fonds acquis dans une municipalité
52 Les biens-fonds que la collectivité acquiert et qui se trouvent dans une municipalité demeurent sous la compétence de celle-ci à moins que la collectivité et la municipalité ne conviennent du contraire.
Community may not assert lack of authority
53 A community may not assert any of the following in respect of its dealings with a person, unless the person has or ought to have knowledge to the contrary:
(a) that the community did not follow its own procedures;
(b) that a person held out by the community as having the authority to carry out certain powers or duties was not authorized to carry them out;
(c) that a document that is issued by an employee who has the authority to issue it is not valid or genuine.
Absence de pouvoir
53 La collectivité ne peut faire valoir aucun des éléments suivants à l'égard de ses relations avec une personne, à moins que la personne ne soit ou ne doive être au courant du contraire :
a) qu'elle n'a pas suivi ses propres règles;
b) qu'une personne qui, selon ce qu'elle prétendait, était autorisée à exercer certaines attributions n'était pas autorisée à le faire;
c) qu'un document émanant d'un employé ayant l'autorisation de le délivrer n'est pas valide ou authentique.
ECONOMIC DEVELOPMENT AND TAX SHARING AGREEMENTS
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET ACCORDS DE PARTAGE FISCAL
Definition
54(1) In this section,"economic development" means the establishment, expansion or continuation of a business or industry.
Définition
54(1) Dans le présent article, « développement économique » s'entend de l'établissement, de l'expansion ou de la poursuite d'une entreprise ou d'une industrie.
Encouraging economic development
54(2) A council may encourage economic development in any manner it considers appropriate and, for that purpose, may enter into an agreement with a person, with an agency of the Government of Manitoba or the Government of Canada, or with another community, including a community in another province.
Encouragement au développement économique
54(2) Le conseil peut encourager le développement économique de la manière qu'il estime indiquée; à cette fin, il peut conclure un accord avec une personne, un organisme du gouvernement du Manitoba ou du gouvernement du Canada ou avec une autre collectivité, y compris une collectivité située dans une autre province.
Strategic plan
54(3) A council may adopt a strategic plan for economic development in the community.
Plan stratégique
54(3) Le conseil peut adopter un plan stratégique visant le développement économique dans la collectivité.
Condition of grant
54(4) A council may make a grant for the purpose of economic development in the community, but the grant must not be used directly or indirectly to reduce the amount of community or school taxes payable to the community or to reimburse a person for community or school taxes that are paid or payable to the community.
Subvention
54(4) Le conseil peut verser une subvention destinée au développement économique dans la collectivité; toutefois, la subvention ne peut, ni directement ni indirectement, servir à réduire les taxes de la collectivité ou les taxes scolaires qui lui sont payables ou à rembourser une personne des taxes de la collectivité ou des taxes scolaires payées ou payables à celle-ci.
Tax sharing agreements
55 A community may enter into an agreement with another community or a municipality to share taxes or grants in lieu of taxes paid or payable to them or any of them.
Accords
55 La collectivité peut conclure avec une autre collectivité ou une municipalité un accord de partage des taxes ou des subventions en tenant lieu qui leur sont ou qui doivent leur être versées.
GRANTS
SUBVENTIONS
Power to make grants
56(1) A council may make a grant to or otherwise assist
(a) a charitable or non-profit organization, association or corporation;
(b) another community; or
(c) a municipality or local authority;
if in its opinion the purpose for which the grant is made is in the interest or to advantage of the community or its residents.
Pouvoir de verser des subventions
56(1) Le conseil peut subventionner ou aider autrement un organisme, une association ou une corporation de bienfaisance ou sans but lucratif, une autre collectivité, une municipalité ou une autorité locale si, selon lui, l'objet de la subvention est dans l'intérêt de la collectivité ou de ses résidants ou à leur avantage.
Benefit may be to only part of community
56(2) A council may make a grant under this section even though only a part of the community or only some of the residents may benefit from the grant.
Bénéfice limité à une partie de la collectivité
56(2) Le conseil peut verser une subvention sous le régime du présent article même si une partie de la collectivité ou certains de ses résidants seulement peuvent en bénéficier.
Recipient may be outside community
56(3) A council may make a grant under this section even though the recipient, or any of its facilities, programs or activities, is primarily or solely located or carried on outside the community, if the residents of the community, or some of them, will or could benefit from the grant.
Bénéfice limité à certains résidants
56(3) Le conseil peut verser une subvention sous le régime du présent article même si le bénéficiaire ou un de ses programmes, installations ou activités se trouve ou est offert principalement ou uniquement à l'extérieur de la collectivité, si les résidants de celle-ci ou certains d'entre eux bénéficieront de la subvention en question ou pourraient en bénéficier.
Grant to community or regional development corporation
56(4) A community may enter into an agreement with a community or regional development corporation for the making of a grant to the community or regional development corporation, but such an agreement must not provide for
(a) a grant to be made after the council's term of office expires; or
(b) any renewal or continuation of the agreement by reason of the failure of a party to give notice.
Corporation de développement local ou régional
56(4) La collectivité peut conclure avec une corporation de développement local ou régional un accord prévoyant le versement d'une subvention à celle-ci; toutefois, un tel accord ne peut prévoir :
a) le versement d'une subvention après la fin du mandat du conseil;
b) son renouvellement ou sa reconduction en raison du défaut de l'une des parties de donner un avis.
Condition of grant
56(5) A grant under subsection (4) must not be used directly or indirectly to reduce the amount of community or school taxes payable to a community or to reimburse a person for community or school taxes paid or payable to a community.
Condition
56(5) La subvention visée au paragraphe (4) ne peut, ni directement ni indirectement, servir à réduire les taxes de la collectivité ou les taxes scolaires qui lui sont payables ou à rembourser une personne des taxes de la collectivité ou des taxes scolaires payées ou payables à celle-ci.
Definitions
56(6) The following definitions apply in this section.
"community development corporation" means a corporation incorporated under Part XXI (Community Development Corporations) of The Corporations Act. (« corporation de développement local »)
"regional development corporation" means a corporation incorporated under Part XXII (Corporations Without Share Capital) of The Corporations Act. (« corporation de développement régional »)
Définitions
56(6) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« corporation de développement local » Corporation constituée en vertu de la partie XXI de la Loi sur les corporations. ("community development corporation")
« corporation de développement régional » Corporation constituée en vertu de la partie XXII de la Loi sur les corporations. ("regional development corporation")
COMMUNITIES NOT INCORPORATED
COLLECTIVITÉS NON CONSTITUÉES
Communities not incorporated may only exercise delegated powers
57 Except as delegated to it by the minister under section 175, a community that is not incorporated may not exercise any of the powers or functions in this Division.
Restriction
57 La collectivité qui n'est pas constituée ne peut exercer les attributions prévues à la présente section que dans la mesure où le ministre les lui délègue en vertu de l'article 175.
Authorization required to dispose of property
58(1) In exercising a power, duty or function under this Division that has been delegated to it, a community
(a) that uses any funds it receives under this Act to acquire property, or an interest in property, holds that property, or interest in, it in trust for the minister; and
(b) must not dispose of any property that it holds in trust for the minister, or any interest or right in it, by way of sale, lease or other disposition, unless it first obtains the written authorization of the minister.
Autorisation
58(1) Dans l'exercice des attributions qui lui ont été déléguées, la collectivité :
a) détient en fiducie pour le ministre les biens ou tout intérêt dans des biens qu'elle acquiert à l'aide des fonds qu'elle reçoit sous le régime de la présente loi;
b) ne peut aliéner les biens ou l'intérêt, notamment par vente ou location à bail, sans obtenir au préalable l'autorisation écrite du ministre.
Authorization may contain directions re proceeds
58(2) When authorizing a disposition, the minister may provide directions regarding the proceeds, and a community must comply with the directions.
Directives
58(2) Lorsqu'il autorise une aliénation, le ministre peut donner des directives à la collectivité au sujet du produit de l'aliénation, auquel cas ces directives doivent être suivies.
Terms, conditions and procedures
58(3) In authorizing a community to dispose of property, the minister may establish different procedures, depending on the type and value of the property that is to be disposed of, that a community must follow when disposing of property.
Règles
58(3) Lorsqu'il autorise la collectivité à aliéner des biens, le ministre peut fixer diverses règles — en fonction du type et de la valeur des biens devant faire l'objet de l'aliénation — que la collectivité doit suivre.
DIVISION 3
DUTIES OF COMMUNITIES
SECTION 3
OBLIGATIONS DES COLLECTIVITÉS
FIRE PROTECTION
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
Fire protection
59(1) Every community must
(a) establish a program in the community which must include public education with respect to fire safety and fire prevention; and
(b) provide such other fire protection services as it determines may be necessary in accordance with its needs and circumstances.
Protection contre l'incendie
59(1) La collectivité :
a) établit sur son territoire un programme comprenant un volet axé sur l'éducation du public en matière de sécurité-incendie et de prévention des incendies;
b) fournit les autres services de protection contre l'incendie qu'elle estime nécessaires en conformité avec ses besoins et sa situation.
Method of providing services
59(2) In discharging its responsibilities under subsection (1), a community
(a) must appoint a community fire safety officer; and
(b) may establish fire protection services, which may include inspections of property, the installation of alarms, instructions on fighting fires, the provision of fire fighting equipment and a fire protection force.
Mode de fourniture des services
59(2) Lorsqu'elle s'acquitte des attributions prévues au paragraphe (1), la collectivité :
a) nomme un agent de sécurité-incendie;
b) peut établir des services de protection contre l'incendie, y compris prévoir l'inspection de biens, l'installation de systèmes d'alarme, des instructions quant à la façon de lutter contre les incendies, la fourniture de matériel de lutte contre l'incendie et l'établissement d'un service d'incendie.
Fire protection force
60 Fire protection services may be provided by a fire protection force comprised wholly or partly of volunteers.
Service d'incendie
60 Les services de protection contre l'incendie peuvent être assurés par un service d'incendie composé en tout ou en partie de volontaires.
Agreement
61 For the purpose of providing fire protection services, a community may enter into an agreement with a person or, subject to the prior approval of the minister, a municipality, another community or an agency or department of the Government of Manitoba or the Government of Canada.
Accord
61 Aux fins de la fourniture des services de protection contre l'incendie, la collectivité peut conclure un accord avec une personne ou, sous réserve de l'autorisation préalable du ministre, une municipalité, une autre collectivité ou un organisme ou un ministère du gouvernement du Manitoba ou du gouvernement du Canada.
Fees for false alarms
62(1) A community or a party to an agreement under section 61 may fix a fee or other charge, or a method for determining a charge, for responses by its fire protection force to false alarms caused by automatic fire detection systems.
Fausses alertes
62(1) La collectivité ou une partie à l'accord visé à l'article 61 peut fixer la somme à exiger pour les interventions de son service d'incendie en réponse aux fausses alertes causées par des dispositifs de détection automatique d'incendie ou prévoir le mode de fixation de cette somme.
Collection of fees
62(2) A fee or charge under subsection (1) is a debt due the community and may be collected by the community in the same manner as a tax may be collected or enforced under this Act.
Perception des sommes
62(2) La somme constitue une créance de la collectivité et peut être perçue de la même manière que les taxes perçues ou recouvrées sous le régime de la présente loi.
Services of fire protection force
63 A fire protection force may, with the approval of the council, provide other services, including the prevention and relief of illness and injury and the preservation of life and property.
Services offerts par le service d'incendie
63 Le service d'incendie peut, avec l'approbation du conseil, fournir d'autres services, y compris des services visant la prévention et le soulagement des maladies et des blessures et la protection de la vie et des biens.
Powers of fire protection force
64 A fire protection force may take such action as it considers reasonably necessary, including using any real or personal property, entering a building or upon land and demolishing or removing a building, tree, structure or crop to provide fire protection services and, subject to the council's approval under section 63, to prevent injury and to preserve life and property.
Pouvoirs du service d'incendie
64 Le service d'incendie peut accomplir tout acte qu'il estime nécessaire, notamment utiliser des biens réels ou personnels, visiter des bâtiments ou des biens-fonds, faire démolir ou enlever des bâtiments, des arbres, des constructions ou des récoltes afin de fournir les services de protection contre l'incendie et, sous réserve de l'approbation visée à l'article 63, de prévenir les blessures et de protéger la vie et les biens.
COMMUNITY ROADS
CHEMINS DE LA COLLECTIVITÉ
Title to land — community roads
65(1) Despite this or any other Act or any title issued to a community, the title to land on which a community road is situated, or on which was situated a community road that has been closed under section 69, is vested in the Government of Manitoba.
Titre relatif au bien-fonds — chemins de la collectivité
65(1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, toute autre loi ou tout titre délivré à la collectivité, le titre relatif au bien-fonds sur lequel se trouve un chemin de la collectivité ou sur lequel se trouvait un chemin de la collectivité qui a été fermé en vertu de l'article 69 est dévolu au gouvernement du Manitoba.
Certain rights preserved
65(2) Subsection (1) does not affect the rights of
(a) a person who conveys title to land to be used as a community road or part of a community road, but reserves the ownership of mines and minerals in the land or an easement or right in the nature of an easement;
(b) The Manitoba Hydro-Electric Board or any other Crown agency under The Manitoba Hydro Act or any other Act; or
(c) a person claiming under a person referred to in clause (a) or an agency referred to in clause (b).
Préservation de certains droits
65(2) Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux droits :
a) d'une personne qui transporte le titre relatif au bien-fonds devant servir de chemin de la collectivité ou de partie de chemin de la collectivité, mais qui se réserve la propriété des mines et des minéraux qui se trouvent dans le bien-fonds ou une servitude ou un droit de même nature;
b) de la Régie de l'hydro-électricité du Manitoba ou de tout autre organisme de la Couronne, lesquels droits sont conférés en vertu de la Loi sur l'Hydro-Manitoba ou de toute autre loi;
c) d'un ayant droit de la personne visée à l'alinéa a) ou d'un organisme visé à l'alinéa b).
Control of community roads
66 Subject to this and any other Act, a community has the direction, control and management of community roads within its boundaries.
Compétence sur les chemins de la collectivité
66 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute autre loi, la collectivité gère les chemins qui relèvent d'elle et qui sont situés dans les limites de son territoire.
Powers respecting community roads
67 A community may
(a) subject to section 68, open a community road;
(b) subject to section 69, close a community road;
(c) subject to section 70, authorize
(i) the lease of land on which was located a community road that has been closed,
(ii) the sale of land on which was situated a community road that has been closed, and
(iii) the sale of land shown as a road allowance in the Dominion Government Survey;
(d) subject to section 71, remove and sell sand and gravel found on or under a community road;
(e) construct, improve, alter or divert a community road;
(f) use private land as a temporary community road, subject to the payment of compensation for the use of the land and any damage caused by the use; and
(g) subject to The Water Rights Act and the prior approval of the minister, acquire, enter upon or use land in or adjacent to the community for the purpose of providing drainage for a community road or an outlet for the drainage, subject to the payment of compensation for the use of the land and any damage caused by the use.
Pouvoirs concernant les chemins de la collectivité
67 La collectivité peut :
a) sous réserve de l'article 68, ouvrir des chemins relevant d'elle;
b) sous réserve de l'article 69, fermer des chemins relevant d'elle;
c) sous réserve de l'article 70, autoriser :
(i) la location à bail d'un bien-fonds sur lequel se trouvait un chemin relevant d'elle qui a été fermé,
(ii) la vente d'un bien-fonds sur lequel se trouvait un chemin relevant d'elle qui a été fermé,
(iii) la vente d'un bien-fonds qui, selon l'arpentage des terres du Canada, est une emprise routière;
d) sous réserve de l'article 71, enlever et vendre le sable et le gravier trouvés sur ou sous des chemins relevant d'elle;
e) construire, améliorer, transformer ou détourner des chemins relevant d'elle;
f) utiliser tout bien-fonds privé à titre de chemin temporaire relevant d'elle, sous réserve du paiement d'une indemnité pour l'utilisation du bien-fonds et les dommages causés par celle-ci;
g) sous réserve de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau et de l'autorisation préalable du ministre, acquérir, visiter ou utiliser tout bien-fonds situé sur son territoire ou adjacent à celui-ci afin d'installer un système de drainage pour un chemin relevant d'elle ou une sortie pour le système, pourvu qu'elle paie une indemnité pour l'utilisation du bien-fonds et les dommages causés par celle-ci.
Opening a community road
68 A community may open land for public use as a community road by
(a) passing a by-law opening the road; and
(b) registering the by-law and a plan at the appropriate land titles office.
Ouverture d'un chemin relevant de la collectivité
68 La collectivité peut ouvrir un bien-fonds à titre de chemin relevant d'elle destiné à l'usage public :
a) en adoptant un arrêté d'ouverture du chemin;
b) en enregistrant l'arrêté et un plan au bureau des titres fonciers compétent.
Closing a community road
69(1) Subject to subsection (2), a community may close a community road by
(a) passing a by-law closing the road;
(b) obtaining written approval of the by-law from the minister; and
(c) registering the approved by-law and a plan at the appropriate land titles office.
Fermeture d'un chemin relevant de la collectivité
69(1) Sous réserve du paragraphe (2), la collectivité peut fermer un de ses chemins :
a) en adoptant un arrêté de fermeture du chemin;
b) en obtenant l'approbation écrite du ministre au sujet de l'arrêté;
c) en enregistrant l'arrêté approuvé et un plan au bureau des titres fonciers compétent.
Notice of proposed closing
69(2) A community proposing to close a community road must give public notice and hold a public meeting in respect of the proposed closure and must serve notice of the proposal and meeting on the member of the Executive Council charged with the administration of The Transportation Infrastructure Act.
Avis de fermeture
69(2) Si elle envisage de fermer un de ses chemins, la collectivité donne un avis public et tient une réunion publique à l'égard de la fermeture envisagée; de plus, elle signifie un avis de la proposition et de la réunion au membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur les infrastructures de transport.
Sale or lease of land re community roads
70(1) With the agreement of the council of a community, the member of the Executive Council charged with the administration of The Crown Lands Act may do the following:
(a) lease land on which was located a community road that has been closed;
(b) sell land on which was situated a community road that has been or is to be closed under section 69;
(c) sell land shown as a road allowance in the Dominion Government Survey.
Vente ou location d'un bien-fonds — chemins de la collectivité
70(1) Avec l'accord du conseil de la collectivité, le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur les terres domaniales peut :
a) donner à bail un bien-fonds sur lequel se trouvait un chemin de la collectivité qui a été fermé;
b) vendre un bien-fonds sur lequel se trouvait un chemin de la collectivité qui a été ou doit être fermé en vertu de l'article 69;
c) vendre un bien-fonds qui, selon l'arpentage des terres du Canada, est une emprise routière.
Mines and minerals
70(2) Where land on which was situated a community road that has been closed under section 69 is sold, a transfer of the land to a person vests in the person the fee simple, but the title to the mines and minerals remains vested in the Government of Manitoba unless their sale is expressly approved in writing by the member of the Executive Council charged with the administration of The Crown Lands Act.
Mines et minéraux
70(2) Est dévolu à l'acquéreur en fief simple le bien-fonds qui est vendu et sur lequel était situé un chemin de la collectivité fermé en vertu de l'article 69; toutefois, le titre relatif aux mines et aux minéraux demeure dévolu au gouvernement du Manitoba à moins que le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur les terres domaniales n'approuve expressément par écrit leur vente.
Sand and gravel
71 A community may, subject to The Mines and Minerals Act, remove sand and gravel found on or under a community road and
(a) use it for the construction, maintenance or repair of a community road; or
(b) with the written consent of the Minister of Conservation and Water Stewardship, sell it.
Sable et gravier
71 Sous réserve de la Loi sur les mines et les minéraux, la collectivité peut enlever le sable et le gravier trouvés sur ou sous ses chemins et :
a) s'en servir pour la construction, l'entretien ou la réparation de chemins relevant d'elle;
b) procéder à leur vente, avec le consentement écrit du ministre de la Conservation et de la Gestion des ressources hydriques.
Maintenance of community roads and certain land after approval
72 A community must maintain
(a) community roads within its boundaries; and
(b) land within its boundaries that is shown on a plan of subdivision registered by an applicant at a land titles office under The Planning Act as dedicated for public use as a community road, upon compliance by the applicant with any condition that is related to the road and required for approval of the plan.
Entretien — chemins de la collectivité et biens-fonds
72 La collectivité entretient :
a) les chemins relevant d'elle qui se trouvent sur son territoire;
b) les biens-fonds qui se trouvent sur son territoire et qui, suivant un plan de lotissement enregistré par l'auteur d'une demande dans un bureau des titres fonciers en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire, sont des chemins relevant d'elle destinés à l'usage public, dès que l'auteur de la demande observe les conditions liées aux chemins et nécessaires à l'approbation du plan.
Standard of construction and maintenance
73 A community is required to construct or maintain a community road only to a standard that is appropriate for the use to which the community expects the road to be put.
Norme applicable à la construction et à l'entretien
73 La construction ou l'entretien des chemins de la collectivité ne doit répondre qu'à des normes appropriées à leur utilisation prévue.
Application: community that is not incorporated
74 A community that is not incorporated may not remove and sell sand and gravel found on or under a community road, as provided for in clause 67(d), without the prior written approval of the minister.
Collectivité non constituée
74 La collectivité qui n'est pas constituée ne peut enlever et vendre le sable et le gravier trouvés sur ou sous des chemins relevant d'elle, conformément à l'alinéa 67d), sans l'autorisation préalable écrite du ministre.
DRAINS
CANAUX DE DRAINAGE
Definition
75(1) In this section, "drain" means a culvert, drain, drainage ditch, dyke or floodway, constructed or maintained by a community, but does not include a provincial waterway as defined by The Water Resources Administration Act.
Définition
75(1) Dans le présent article, « canaux de drainage » s'entend des buses, des drains, des fossés de drainage, des digues et des canaux de dérivation construits ou entretenus par la collectivité; la présente définition exclut les cours d'eau provinciaux au sens de la Loi sur l'aménagement hydraulique.
Jurisdiction over drains
75(2) Subject to the rights vested in any other party under The Water Resources Administration Act or The Water Rights Act, a community has jurisdiction over every drain within its boundaries.
Compétence sur les canaux de drainage
75(2) Sous réserve des droits dévolus à toute autre partie sous le régime de la Loi sur l'aménagement hydraulique ou de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau, la collectivité a compétence sur les canaux de drainage qui se trouvent à l'intérieur de ses limites.
Duties re drains
75(3) A community must maintain every drain within its boundaries to a standard that is appropriate for the use to which the community expects the drain to be put.
Obligations concernant les canaux de drainage
75(3) La collectivité entretient les canaux de drainage qui se trouvent à l'intérieur de ses limites selon des normes appropriées à leur utilisation prévue.
Community's power to clear drains
75(4) A community may require a person who without written authority from the community obstructs a drain to remove the obstruction, and if the person fails to do so, the community may remove the obstruction and recover any expense it incurs from the person who caused the obstruction
(a) by levying and collecting the amount of the expense as a tax; or
(b) by any other means.
Pouvoir de dégager les canaux de drainage
75(4) La collectivité peut exiger d'une personne qui, sans son autorisation écrite, obstrue un canal de drainage qu'elle enlève l'obstacle; si la personne ne le fait pas, la collectivité peut le faire et recouvrer auprès d'elle toute dépense engagée :
a) soit en en percevant le montant comme s'il s'agissait d'une taxe;
b) soit en procédant de toute autre manière.
ROADS, BRIDGES AND DRAINS CROSSING COMMUNITY BOUNDARIES
CHEMINS, PONTS ET CANAUX DE DRAINAGE TRAVERSANT LES LIMITES DE LA COLLECTIVITÉ
Joint responsibility to maintain
76(1) Where a community road, bridge or drain crosses or runs along the boundaries of a community and another community or municipality, the community and the neighbouring community or municipality are jointly responsible for maintaining the road, bridge or drain.
Responsabilité conjointe
76(1) Lorsqu'un chemin relevant d'elle, un pont ou un canal de drainage traverse ou longe ses limites et celles d'une autre collectivité ou d'une municipalité, la collectivité ainsi que l'autre entité sont conjointement responsables de leur entretien.
Standard of construction and maintenance
76(2) Communities are required to construct or maintain a road, bridge or drain referred to in subsection (1) only to a standard that is appropriate for the use to which the community and the other community or municipality agree they expect the road, bridge or drain is to be put.
Normes applicables à la construction et à l'entretien
76(2) La construction ou l'entretien des chemins, des ponts et des canaux de drainage visés au paragraphe (1) répond à des normes appropriées à l'utilisation dont conviennent la collectivité et l'autre entité.
Agreement to construct or maintain
76(3) A community may request another community or a municipality to enter into an agreement to construct or maintain or to share the costs of constructing or maintaining a road, bridge or drain that crosses or runs along their boundaries or is located within either of their boundaries.
Accord de construction ou d'entretien
76(3) Une collectivité peut demander à une autre collectivité ou à une municipalité de conclure un contrat en vue de la construction ou de l'entretien d'un chemin, d'un pont ou d'un canal de drainage qui traverse ou longe leurs limites ou qui se trouve à l'intérieur des limites de l'une ou l'autre des entités. Elle peut également conclure un contrat en vue du partage des frais de construction ou d'entretien.
Joint jurisdiction over roads and bridges
76(4) Communities or communities and municipalities that have joint responsibility for a road, bridge or drain under subsection (1) have joint jurisdiction over it but must enter into an agreement respecting which of their respective by-laws are to apply to the road or bridge, and who is to enforce the by-laws.
Compétence conjointe
76(4) Les collectivités ou les collectivités et les municipalités qui sont conjointement responsables des chemins, des ponts ou des canaux de drainage visés au paragraphe (1) exercent conjointement leur compétence sur ces chemins, ces ponts et ces canaux de drainage, mais doivent conclure un accord indiquant lesquels de leurs arrêtés respectifs s'y appliquent et le corps de police qui doit faire appliquer ces arrêtés.
Reference to Municipal Board
76(5) A community that is not able to agree with a municipality on a matter relating to a road, bridge or drain may refer the matter to The Municipal Board for determination, including
(a) whether a road, bridge or drain is needed;
(b) a standard of construction or maintenance;
(c) the share of construction or maintenance costs to be borne by each;
(d) whose by-laws are to be enforced and by whom; and
(e) the share of the costs of enforcing a by-law to be borne by each.
Renvoi à la Commission municipale
76(5) La collectivité qui ne peut s'entendre avec une autre collectivité ou une municipalité sur une question ayant trait à un chemin, à un pont ou à un canal de drainage peut renvoyer la question à la Commission municipale pour qu'elle statue sur celle-ci, et notamment sur :
a) la nécessité de construire un chemin, un pont ou un canal de drainage;
b) les normes de construction ou d'entretien;
c) la part des frais de construction ou d'entretien que chacune des entités doit assumer;
d) les arrêtés qui doivent être appliqués et l'entité qui sera responsable de leur application;
e) la part des frais d'application des arrêtés que chacune des entités doit assumer.
Reference to the minister
76(6) A community that is not able to agree with another community on any matter described in subsection (5) may refer the matter to the minister for determination.
Renvoi au ministre
76(6) La collectivité qui ne peut s'entendre avec une autre collectivité sur une des questions visées au paragraphe (5) peut renvoyer la question au ministre pour qu'il statue sur celle-ci.
PART 4
ELECTIONS RE COMMUNITY COUNCILS
PARTIE 4
ÉLECTIONS CONCERNANT LES CONSEILS DES COLLECTIVITÉS
Conduct of elections
77 The election of members of a council is to be in accordance with this Part and the regulations.
Tenue d'élections
77 L'élection des membres du conseil a lieu en conformité avec la présente partie et les règlements.
Four-year term
78(1) A member of council elected at a regular election holds office for a term of four years.
Mandat de quatre ans
78(1) La durée du mandat des membres du conseil élus aux élections ordinaires est de quatre ans.
Term — regular election
78(2) The term of office of a member of a council elected at a regular election starts 14 days after the day of the election and ends 14 days after the next regular election held to fill the position.
Mandat — élections ordinaires
78(2) Le mandat des membres du conseil élus lors d'élections ordinaires commence 14 jours après le jour du scrutin et se termine 14 jours après qu'ont eu lieu les élections ordinaires suivantes permettant de pourvoir à leurs postes.
Term — by-election
78(3) An individual elected to fill a vacancy on council holds office from the day the senior election official declares the results of the by-election and ends 14 days after the next regular election held to fill the position.
Mandat — élection partielle
78(3) Le mandat de la personne élue pour occuper un poste vacant au conseil commence le jour où le fonctionnaire électoral principal la déclare élue et se termine 14 jours après qu'ont eu lieu les élections ordinaires suivantes permettant de pourvoir à son poste.
Timing of regular elections
79(1) Regular elections must be held on the fourth Wednesday of October in the year prescribed by the minister.
Moment des élections ordinaires
79(1) Les élections ordinaires ont lieu le quatrième mercredi d'octobre de l'année que le ministre désigne par règlement.
Staggered terms
79(2) A regulation under this Part may provide staggered terms for members of a council.
Échelonnement des mandats
79(2) Un règlement pris en vertu de la présente partie peut prévoir l'échelonnement du mandat des membres du conseil.
Election of mayor
80(1) The mayor of a community is to be elected by a vote of the voters of the whole community unless the regulation establishing the community provides that the mayor is to be appointed from among the councillors.
Élection du maire
80(1) Le maire est élu par les électeurs de l'ensemble de la collectivité à moins que le règlement qui crée celle-ci ne prévoie qu'il doit être nommé parmi les conseillers.
Mayor's term if appointed
80(2) A mayor appointed from among the councillors holds office as mayor for a term of one year, but is eligible for reappointment.
Mandat du maire — nomination
80(2) Le maire nommé parmi les conseillers exerce ses fonctions pendant une période de un an, mais peut recevoir un nouveau mandat.
Wards or community vote may be prescribed
81 A regulation under this Part may provide for the election of councillors by a vote of the voters of the whole community or on the basis of wards. If wards are prescribed, a different number of members may be prescribed for different wards.
Élection par les électeurs de l'ensemble de la collectivité ou par quartiers
81 Un règlement pris en vertu de la présente partie peut prévoir que les conseillers sont élus par les électeurs de l'ensemble de la collectivité ou par quartiers. Si des quartiers sont désignés, le nombre de membres devant être élus dans chacun de ceux-ci peut varier selon les quartiers.
Qualifications of voters
82(1) A person is qualified to vote in an election of members of the council of a community if on the day of the election he or she is
(a) a Canadian citizen who is 18 years of age or older; and
(b) a resident of the community, and has been so for at least six months before election day.
Personnes habilitées à voter
82(1) Sont habilitées à voter lors de l'élection des membres du conseil de la collectivité les personnes qui, le jour du scrutin :
a) sont des citoyens canadiens âgés d'au moins 18 ans;
b) résident sur le territoire de la collectivité depuis au moins 6 mois.
Residency
82(2) Under this Act, the following rules apply in determining the residency of a person:
1.A person is a resident of the place where he or she has his or her ordinary residence, and to which he or she intends to return when away from it.
2.A person may be a resident of only one place at a time.
3.A person does not change residence until he or she has a new residence.
Règles s'appliquant à la détermination du lieu de résidence
82(2) Les règles qui suivent s'appliquent à la détermination du lieu de résidence d'une personne pour l'application de la présente loi :
1.La résidence d'une personne est le lieu où elle demeure habituellement et où elle a l'intention de retourner après une période d'absence.
2.Une personne ne peut avoir qu'une seule résidence à la fois.
3.Une personne ne change de résidence que lorsqu'elle en établit une nouvelle.
Persons with no fixed address
82(3) A person who does not have an ordinary residence is deemed to reside at the shelter, hostel or similar institution that most frequently provides lodging, food or other social services to the person.
Personnes sans domicile fixe
82(3) La personne qui n'a pas de résidence habituelle est réputée habiter au refuge, à la maison d'hébergement ou dans un autre établissement semblable où elle prend ses repas, dort ou bénéficie d'autres services sociaux le plus souvent.
Oath conclusive in absence of other evidence
82(4) A person's oath regarding the place that most frequently provides lodging, food or other social services to the person is conclusive, in the absence of evidence to the contrary.
Serment
82(4) Fait foi, en l'absence de preuve contraire, le serment de la personne sans domicile fixe qui affirme qu'un lieu déterminé est l'établissement où elle prend ses repas, dort ou bénéficie d'autres services sociaux le plus souvent.
New or expanded community
82(5) When a community is formed or the boundaries of a community are extended, a person is deemed to have satisfied the residency requirement in clause (1)(b) if, for at least the six months before election day, the person has been a resident within the area that becomes included in the community.
Création ou agrandissement d'une collectivité
82(5) Lorsqu'une collectivité est créée ou que son territoire est agrandi, une personne satisfait à la condition de résidence prévue à l'alinéa (1)b) si, le jour du scrutin, elle a résidé depuis au moins six mois dans un lieu qui fait alors partie du territoire de la collectivité.
Qualification of members of council
83 A person is qualified to be nominated for and elected as a member of council if the person is
(a) a Canadian citizen;
(b) at least 18 years of age on the day of the election;
(c) a voter of the community;
(d) in a community with wards, a resident in the ward in which the person is or may be nominated; and
(e) not subject to any disqualification under this or any other Act.
Qualités requises des membres du conseil
83 Peut présenter sa candidature au poste de membre du conseil et y être élue la personne qui :
a) est un citoyen canadien;
b) est âgée d'au moins 18 ans le jour du scrutin;
c) est un électeur de la collectivité;
d) si la collectivité est divisée en quartiers, réside dans le quartier où elle est déclarée ou pourrait être déclarée candidate;
e) n'est pas inhabile en vertu d'une disposition de la présente loi ou de toute autre loi.
Persons who are disqualified
84 The following persons are disqualified from being nominated for, being elected to, and from membership on, a council:
(a) a judge of the Court of King's Bench or The Court of Appeal;
(b) a provincial judge or justice of the peace;
(c) a member of the Legislative Assembly of Manitoba, the Senate or House of Commons of Canada, or of a band council;
(d) subject to section 85, an employee of the community or an affiliated body of the community.
Personnes inhabiles
84 Ne peuvent ni présenter leur candidature ni être élus à un poste au sein d'un conseil ni y siéger :
a) les juges de la Cour du Banc du Roi ou de la Cour d'appel;
b) les juges provinciaux ou les juges de paix;
c) les membres de l'Assemblée législative du Manitoba, du Parlement du Canada, du Sénat ou d'un conseil de bande;
d) sous réserve de l'article 85, les employés de la collectivité ou d'un de ses organismes affiliés.
Definition
85(1) In this section, "employee" means a person employed by a community or by an affiliated body, but does not include a person who volunteers services to the community, whether or not the person receives reasonable compensation or expense money from the community for his or her voluntary service.
Définition
85(1) Pour l'application du présent article, le terme « employé » s'entend de toute personne travaillant pour une collectivité ou un organisme affilié. Ne sont pas visées les personnes qui offrent volontairement leurs services à la collectivité, même si elles reçoivent de celle-ci un montant raisonnable à titre de rémunération ou pour couvrir leurs menues dépenses.
Rights of employees in elections
85(2) Section 92 of The Municipal Act applies, with necessary changes, to an employee.
Droits des employés à l'égard des élections
85(2) L'article 92 de la Loi sur les municipalités s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux employés.
When member becomes disqualified
86(1) A member of a council is disqualified from council if he or she
(a) when nominated or elected, was not eligible as a candidate under this Act;
(b) is liable to the community under a judgment in an action under section 227 (unauthorized expenditures);
(c) is convicted of an offence under this or any other Act and has not paid a fine imposed on conviction within 120 days after the fine was imposed or such time as the court has permitted for payment;
(d) is convicted of
(i) an offence punishable by imprisonment for five or more years, or
(ii) an offence under section 122 (breach of trust by public officer), 123 (municipal corruption), 124 (selling or purchasing office) or 125 (influencing or negotiating appointments or dealings in office) of the Criminal Code (Canada);
(e) receives from the community or an affiliated body of a community, a fee, salary, wage or any other payment for labour or services
(i) in an amount that is greater than the amount prescribed by the minister, or
(ii) in a manner other than a manner prescribed by the minister;
(f) ceases to be qualified as a voter; or
(g) in the case of members elected on the basis of wards, ceases to be a resident of the ward that the person is elected to represent.
Inhabilité des membres
86(1) Ne peut plus faire partie du conseil le membre :
a) qui, au moment de sa mise en candidature ou de son élection, ne pouvait être candidat sous le régime de la présente loi;
b) qui est responsable envers la collectivité en vertu d'un jugement rendu dans le cadre d'une poursuite visée à l'article 227;
c) qui est déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou à toute autre loi et qui n'a pas payé l'amende qui lui a été imposée dans les 120 jours suivant la date où elle l'a été ou dans le délai que lui a accordé le tribunal;
d) qui est déclaré coupable :
(i) soit d'une infraction punissable d'une peine d'emprisonnement d'au moins cinq ans,
(ii) soit d'une infraction prévue à l'article 122, 123, 124 ou 125 du Code criminel (Canada);
e) qui reçoit de la collectivité ou d'un de ses organismes affiliés, pour l'exécution d'un travail ou la fourniture de services, un paiement, y compris des honoraires, un traitement ou un salaire :
(i) supérieur au montant réglementaire fixé par le ministre,
(ii) d'une autre manière que celle que le ministre indique par règlement;
f) qui cesse de remplir les conditions requises pour être électeur;
g) qui, si les membres sont élus par quartiers, cesse de résider dans le quartier qu'il représente.
Deemed resignation
86(2) A member of a council who is absent for the full duration of three consecutive regular council meetings is deemed to have resigned unless the absences are with the leave of the council, granted by a resolution passed at any of the three meetings, a prior meeting or the next meeting following the third absence.
Démission réputée
86(2) Le membre du conseil qui est absent pendant la durée complète de trois réunions ordinaires consécutives du conseil est réputé avoir démissionné, à moins que son absence ne soit autorisée par le conseil au moyen d'une résolution adoptée à l'une des trois réunions, à une réunion antérieure ou à la réunion qui suit la troisième absence.
Eligibility at next election
86(3) A member of a council who is disqualified under this section is eligible to be elected at the next regular election in the community if the person is then otherwise eligible for nomination under section 83.
Élections ordinaires suivantes
86(3) La personne qui est inhabile sous le régime du présent article peut être élue aux élections ordinaires suivantes tenues dans la collectivité si elle a par ailleurs le droit d'être mise en candidature en vertu de l'article 83.
Eligibility after disqualification under conflict provisions
86(4) A member of a council who is disqualified under section 105 (conflict provisions) is eligible to be elected at the next regular election in the community if the person is then otherwise eligible for nomination under section 83.
Éligibilité
86(4) La personne qui est inhabile sous le régime de l'article 105 peut être élue aux élections ordinaires suivantes tenues dans la collectivité si elle a par ailleurs le droit d'être mise en candidature en vertu de l'article 83.
Disqualified person must resign
87(1) A member of a council who is disqualified under this Act must resign immediately.
Démission de la personne inhabile
87(1) Le membre du conseil qui est inhabile sous le régime de la présente loi doit démissionner immédiatement.
Application to court
87(2) If the member of a council does not resign immediately upon disqualification, the court may, on an application, declare the member to be disqualified and his or her position on the council to be vacant.
Requête adressée au tribunal
87(2) Si le membre du conseil ne démissionne pas dès qu'il devient inhabile, le tribunal peut, sur requête, déclarer le membre inhabile et son poste vacant.
How application made
87(3) An application for a declaration that alleges that the member is disqualified must be made in accordance with the regulations.
Modalités de présentation de la requête
87(3) Toute requête en vue de l'obtention d'une déclaration portant que le membre est inhabile est présentée en conformité avec les règlements.
Only one office at a time
88(1) A person may not at any one time
(a) hold more than one office on a council; or
(b) be nominated for more than one office on a council.
Cumul interdit
88(1) Une personne ne peut, en même temps, être mise en candidature pour occuper plusieurs postes au conseil ni en cumuler les fonctions.
Current member must resign to run in by-election
88(2) A person who holds office on a council may not be nominated in a by-election for an office on the same council.
Démission préalable obligatoire
88(2) Le titulaire d'un poste au sein d'un conseil ne peut être mis en candidature à une élection partielle pour un poste au sein du même conseil.
Vacancy in councillor position after regular election
89(1) If a councillor position is not filled at a regular election, the remaining members and the members who are elected may fill the vacancy by appointing as councillor a person who was eligible to be nominated for the position at the election, and any person so appointed is deemed to have been elected at a by-election.
Vacance de poste après les élections ordinaires
89(1) S'il n'est pas pourvu à un poste de conseiller à des élections ordinaires, les autres membres ainsi que les membres élus peuvent pourvoir au poste en nommant à titre de conseiller une personne qui pouvait être mise en candidature pour ce poste, auquel cas la personne ainsi nommée est réputée avoir été élue à une élection partielle.
Vacancy in office of mayor after regular election
89(2) If the office of mayor is not filled at a regular election, the councillors who are elected may appoint one of their number as mayor, in which case the appointed councillor is deemed to have been elected as the mayor at the election and a by-election must be held to fill the councillor position.
Vacance du poste de maire après les élections ordinaires
89(2) S'il n'est pas pourvu au poste de maire à des élections ordinaires, les conseillers élus peuvent nommer l'un des leurs à ce poste, auquel cas le conseiller nommé est réputé avoir été élu à titre de maire aux élections et une élection partielle est tenue afin qu'il soit pourvu à son poste.
Vacancy after by-election
89(3) If no person is elected at a by-election held to fill a vacancy on a council, subsections (1) and (2) apply with necessary changes.
Vacance de poste après l'élection partielle
89(3) Si personne n'est élu à une élection partielle tenue afin qu'il soit pourvu à une vacance au sein du conseil, les paragraphes (1) et (2) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.
Section does not apply in case of a tie or death
89(4) This section does not apply
(a) if two or more candidates in an election cannot be declared elected because the same number of votes were cast for each; or
(b) if a position on a council is not filled at an election because a candidate has died.
Non-application en cas de partage ou de décès
89(4) Le présent article ne s'applique pas si aucun candidat ne peut être déclaré élu parce que plusieurs d'entre eux ont obtenu le même nombre de voix ou parce que, en raison du décès d'un candidat, un poste demeure toujours vacant après l'élection.
Appointment of administrator if no council or quorum
90 Despite section 89, if the number of members of a council is fewer than is required for a quorum or if a council resigns, the minister may appoint an administrator for the community, in which case section 197, except subsection 197(1), applies with necessary changes.
Nomination d'un administrateur
90 Malgré l'article 89, si le nombre de membres du conseil est inférieur au nombre nécessaire à la constitution du quorum ou si le conseil démissionne, le ministre peut nommer un administrateur pour la collectivité, auquel cas l'article 197, à l'exclusion du paragraphe 197(1), s'applique, avec les adaptations nécessaires.
Resignation of member
91(1) The resignation of a member must be in writing and given to the community administrative officer.
Démission
91(1) La démission des membres se fait par écrit et est remise au directeur de la collectivité.
Effective day of resignation
91(2) A resignation is effective and a vacancy on the council occurs at the time the resignation is given to the community administrative officer despite any other date set out in the resignation, and the resignation may not thereafter be revoked.
Prise d'effet
91(2) La démission prend effet à la date à laquelle elle est remise au directeur de la collectivité, même si elle prévoit une autre date; elle ne peut être annulée par la suite.
C.A.O. to report resignation to council
91(3) The community administrative officer must report a resignation at the first meeting of the council after the resignation is received.
Rôle du directeur de la collectivité
91(3) Le directeur de la collectivité fait état de la démission à la première réunion du conseil qui suit sa réception.
By-election to fill vacancy on council
92(1) Subject to section 89 (vacancy after regular election), a council must hold a by-election to fill a vacancy on the council as soon as is reasonably practicable unless
(a) the vacancy occurs in the six months preceding the day on which the term of office for the vacant position expires; or
(b) the vacancy occurs in the 12 months preceding the day on which the term of office for the vacant position expires and the remaining members
(i) are a majority of the number of members comprising the council, and
(ii) decide not to hold a by-election.
Vacances au sein du conseil
92(1) Sous réserve de l'article 89, le conseil tient dès que possible une élection partielle afin de pourvoir à une vacance qui survient en son sein, à moins que celle-ci :
a) ne se produise dans les 6 mois qui précèdent la fin du mandat en question;
b) ne se produise dans les 12 mois qui précèdent la fin du mandat en question et que les membres qui restent :
(i) représentent la majorité des membres du conseil,
(ii) décident de ne pas tenir une élection partielle.
Appointment of mayor by councillors
92(2) If the position of mayor becomes vacant and a by-election is not required under subsection (1), the council may appoint one of their number as the mayor.
Nomination du maire par les conseillers
92(2) Si le poste du maire devient vacant et qu'une élection partielle ne soit pas obligatoire en vertu du paragraphe (1), le conseil peut nommer un de ses membres à ce poste.
By-election to be held on request of council
92(3) The community's senior election official must hold a by-election when requested to do so by a council. Election day for the election must be as soon as reasonably practicable, but in fixing the day the senior election official must consider
(a) voter participation; and
(b) availability of persons to serve as election officials, and facilities to be used as voting places.
Élection partielle à la demande du conseil
92(3) Le fonctionnaire électoral principal de la collectivité tient, sur demande du conseil, une élection partielle. Le scrutin a lieu dès que possible, le fonctionnaire devant toutefois tenir compte, lorsqu'il fixe le jour du scrutin, de la participation des électeurs ainsi que de la disponibilité d'éventuels fonctionnaires électoraux et d'établissements devant servir à titre de centres de scrutin.
Appointed, elected person to file oath of office
92(4) Section 104 (oath of office) applies, with necessary changes, to a person appointed by a council or elected at a by-election.
Serment professionnel
92(4) L'article 104 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux personnes nommées par le conseil ou élues à des élections partielles.
Election of first council
93 In a regulation that designates a community, the minister must make all necessary provisions for the election of the first council of the community, including, without limitation,
(a) providing for the appointment of one or more election officials for the community;
(b) establishing if the mayor is to be elected by a vote of the voters of the whole community or if the council is to appoint the mayor from among the councillors;
(c) establishing the number of councillors to be elected, and if they are to be elected by a vote of the voters of the whole community or by wards;
(d) specifying the date by which the first voters list must be completed;
(e) specifying the date and time when, and the place where, nominations of candidates for members of the first council must be filed;
(f) specifying the date and time when elections must be held for the members of the first council;
(g) specifying the date, time and place for the first meeting of the council;
(h) designating a person to act as community administrative officer until its council appoints a community administrative officer; and
(i) making any other provision that, in the opinion of the minister, is necessary or advisable for the establishment of the community and the election and operation of its first council.
Élection du premier conseil
93 Dans le règlement qui désigne une collectivité, le ministre établit les dispositions nécessaires à l'élection de son premier conseil, notamment en :
a) prévoyant la nomination d'au moins un fonctionnaire électoral pour la collectivité;
b) déterminant si le maire doit être élu par les électeurs de l'ensemble de la collectivité ou être nommé parmi les conseillers;
c) déterminant le nombre de conseillers à élire et s'ils doivent être élus par les électeurs de l'ensemble de la collectivité ou par quartiers;
d) précisant la date limite à laquelle la première liste électorale doit être établie;
e) précisant la date, l'heure et le lieu où les mises en candidature relatives aux postes de membres du premier conseil doivent être déposées;
f) précisant la date et l'heure de l'élection des membres du premier conseil;
g) précisant la date, l'heure et le lieu de la première réunion du conseil;
h) désignant la personne devant agir à titre de directeur de la collectivité jusqu'à ce le conseil en nomme un;
i) prenant les autres mesures qui, selon lui, sont nécessaires ou utiles à l'établissement de la collectivité ainsi qu'à l'élection et au fonctionnement de son premier conseil.
Appointment of prescribed election officials
94(1) The council of a community must by by-law appoint, and fix and provide for the remuneration of prescribed election officials.
Nomination des fonctionnaires électoraux désignés par règlement
94(1) Le conseil de la collectivité nomme les fonctionnaires électoraux désignés par règlement et prévoit leur rémunération.
Qualifications
94(2) The minister may prescribe qualifications of person to be appointed as election officials.
Qualités requises
94(2) Le ministre peut, par règlement, fixer les qualités requises des personnes devant être nommées à titre de fonctionnaires électoraux.
Appointment of principal electoral officer
95(1) The minister may appoint a principal electoral officer for northern Manitoba.
Nomination du fonctionnaire électoral en chef
95(1) Le ministre peut nommer un fonctionnaire électoral en chef pour le Nord.
P.E.O. may delegate
95(2) The principal electoral officer may delegate any of his or her powers and duties to another person, subject to any restrictions or conditions specified in the delegation.
Délégation
95(2) Le fonctionnaire électoral en chef peut déléguer telle de ses attributions à une autre personne, sous réserve des restrictions et des conditions qu'il précise dans la délégation.
P.E.O. retains powers and duties
95(3) The principal electoral officer may continue to exercise the delegated powers and duties despite the delegation.
Exercice des attributions par le fonctionnaire électoral en chef
95(3) Le fonctionnaire électoral en chef peut continuer à exercer les attributions qu'il a déléguées.
Powers and duties of P. E.O.
96(1) The principal electoral officer is to
(a) exercise general direction and supervision over the administrative conduct of elections in northern Manitoba communities;
(b) enforce fairness, impartiality and compliance with this Act and the regulations on the part of all election officials;
(c) issue to election officials the instructions he or she believes are necessary to ensure the effective conduct of elections in northern Manitoba; and
(d) perform such other duties as are prescribed by this or any other enactment.
Attributions du fonctionnaire électoral en chef
96(1) Le fonctionnaire électoral en chef :
a) dirige et surveille d'une façon générale la tenue des élections sur le territoire des collectivités du Nord;
b) veille à ce que les fonctionnaires électoraux exercent leurs fonctions avec justice et impartialité, et en conformité avec la présente loi et les règlements;
c) donne aux fonctionnaires électoraux les directives qu'il estime nécessaires au bon déroulement des élections dans le Nord;
d) exerce les autres fonctions que lui confère la présente loi ou tout autre texte.
Public education and information
96(2) The principal electoral officer may at any time, using any means that the principal electoral officer considers appropriate, provide residents of northern Manitoba with information about the electoral process, the democratic right to vote and the right to be a candidate at an election in a community.
Renseignements destinés au public
96(2) Le fonctionnaire électoral en chef peut, à tout moment et en ayant recours aux moyens qu'il estime indiqués, fournir aux résidants du Nord des renseignements concernant le processus électoral, le droit démocratique de voter et celui de se porter candidat à une élection dans une collectivité.
Notices by P.E.O.
96(3) The principal electoral officer may determine the form of notices and other documents under this Part and the regulations and the method of publishing them when they are required to be published.
Avis
96(3) Le fonctionnaire électoral en chef peut déterminer la forme des avis et des autres documents à utiliser sous le régime de la présente partie et des règlements ainsi que leur mode de publication le cas échéant.
Special powers of P.E.O.
96(4) The principal electoral officer may
(a) extend the time for doing anything under this Act or the regulations, other than extending the time for opening or closing an ordinary or advance poll;
(b) approve forms for the purposes of elections and may provide that the forms are to be used in particular cases or classes of cases or for prescribed purposes;
(c) modify a provision of this Act or the regulations to permit its use at a by-election; and
(d) generally adapt the provisions of this Act and the regulations to existing circumstances.
Pouvoirs particuliers
96(4) Le fonctionnaire électoral en chef peut :
a) prolonger le délai imparti pour l'accomplissement d'un acte sous le régime de la présente loi ou des règlements, mais il ne peut modifier les heures d'ouverture ou de fermeture des bureaux de scrutin ordinaires ou des bureaux de scrutin par anticipation;
b) approuver des formules pour la tenue d'élections et prévoir leur utilisation dans des cas particuliers, dans certaines catégories de cas ou à des fins réglementaires;
c) modifier une disposition de la présente loi ou des règlements pour pouvoir l'appliquer à une élection partielle;
d) adapter, d'une manière générale, les dispositions de la présente loi et des règlements aux circonstances existantes.
Direct appointment of election officials
96(5) The principal electoral officer may rescind an election official's appointment by a community and direct that the community appoint a replacement if he or she is satisfied that the official
(a) is unable, for any reason, to perform his or her duties;
(b) has failed to perform his or her duties satisfactorily;
(c) has not followed an instruction of the principal electoral officer; or
(d) after being appointed, has engaged in partisan political activities, whether or not this was done in the course of performing duties under this Act or the regulations.
Remplacement
96(5) Le fonctionnaire électoral en chef peut révoquer la nomination d'un fonctionnaire électoral effectuée par la collectivité et ordonner à celle-ci de nommer un remplaçant s'il est d'avis que le fonctionnaire :
a) est incapable de s'acquitter de ses fonctions;
b) ne s'est pas acquitté de ses fonctions d'une façon satisfaisante;
c) n'a pas suivi toutes ses directives;
d) a participé, après sa nomination, à une activité politique partisane, que ce soit ou non pendant qu'il exerçait ses fonctions au titre de la présente loi ou des règlements.
Community must comply
96(6) The council of a community must comply with a direction to appoint a replacement election official as soon as practicable.
Observation de l'ordre
96(6) Le conseil de la collectivité est tenu de nommer un autre fonctionnaire électoral dès que possible.
P.E.O. may appoint
96(7) If, in the opinion of the principal electoral officer, there is insufficient time before an election for a council to appoint a replacement, the principal electoral officer may make the appointment.
Nomination par le fonctionnaire électoral en chef
96(7) S'il estime que le conseil ne dispose pas d'assez de temps avant une élection pour nommer un remplaçant, le fonctionnaire électoral en chef peut effectuer la nomination.
Order to deliver material
96(8) An election official whose appointment is rescinded must deliver any election material in his or her possession to any person the principal electoral officer directs.
Remise du matériel électoral
96(8) Le fonctionnaire électoral dont la nomination est révoquée remet le matériel électoral qu'il possède à la personne que désigne le fonctionnaire électoral en chef.
Postponing an election
97(1) If for any reason it is impossible to close nominations or hold an election in a community on the day prescribed for a regular election or fixed for a by-election, the principal electoral officer may, by written order made to the community's senior election official, specify a new closing day for nominations, or a new election day, or both.
Report d'une élection
97(1) S'il est impossible de clore les mises en candidature ou de tenir une élection dans une collectivité à la date prescrite pour des élections ordinaires ou à celle fixée pour une élection partielle, le fonctionnaire électoral en chef peut, par ordre écrit adressé au fonctionnaire électoral principal de la collectivité, fixer une nouvelle date de clôture pour les mises en candidature ou un nouveau jour du scrutin, ou les deux.
Terms extended
97(2) If a member holds a position that is to be filled at a regular election that is postponed under subsection (1), the member's term is extended until 14 days after the new election day.
Prolongation de mandat
97(2) Le mandat du membre qui occupe un poste auquel il doit être pourvu aux cours d'élections ordinaires reportées en vertu du paragraphe (1) se termine 14 jours après le nouveau jour du scrutin.
Effect of order
97(3) An order made under this section is binding on the council of the community, its election officials and candidates.
Effet de l'ordre
97(3) L'ordre lie le conseil de la collectivité, les fonctionnaires électoraux de celle-ci et les candidats.
When order may be made
97(4) An order may be made under this section at any time before voting begins on election day. For the purposes of this section, "election day" means the day fixed for voting in the election, other than a day fixed for advance voting.
Moment où l'ordre peut être donné
97(4) L'ordre peut être donné à tout moment avant le début du vote le jour du scrutin. Pour l'application du présent article, « jour du scrutin » s'entend de la date fixée pour la tenue du scrutin, exception faite des jours prévus pour le vote par anticipation.
Protection from liability
98 No action or proceeding may be brought against the principal electoral officer for anything done or not done, or for any neglect,
(a) in the performance or intended performance of a duty under this Act or the regulations; or
(b) in the exercise or intended exercise of a power under this Act or the regulations;
unless the principal electoral officer was acting in bad faith.
Immunité
98 Le fonctionnaire électoral en chef bénéficie de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions ou manquements commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que lui confère la présente loi et les règlements.
PART 5
GOVERNANCE
PARTIE 5
GESTION
DIVISION 1
SETTLEMENTS — CONTACT PERSONS
SECTION 1
LOCALITÉS — PERSONNES-RESSOURCES
Appointment of contact person
99(1) The minister may appoint a contact person for a settlement.
Nomination d'une personne-ressource
99(1) Le ministre peut nommer une personne-ressource à l'égard d'une localité.
Role of contact person
99(2) A contact person is responsible for
(a) advising the minister on behalf of the settlement;
(b) arranging for settlement meetings when requested to do so by the minister; and
(c) carrying out the administrative duties that the minister requests.
Rôle de la personne-ressource
99(2) La personne-ressource est chargée :
a) de donner des avis au ministre au nom de la localité;
b) de fixer les réunions de la localité à la demande du ministre;
c) d'exercer les fonctions administratives que le ministre lui confie.
DIVISION 2
COMMUNITIES — COUNCILS
SECTION 2
COLLECTIVITÉS — CONSEILS
Council is governing body
100 As provided for in this Act, the council of a community is its governing body.
Organisme dirigeant
100 Le conseil d'une collectivité en est l'organisme dirigeant conformément à la présente loi.
Council is continuing body
101(1) A council is a continuing body.
Organisme permanent
101(1) Le conseil est un organisme permanent.
Composition
101(2) A council is composed of
(a) a mayor and not fewer than two and not more than six councillors; or
(b) if the mayor is appointed from among the councillors, not fewer than three and not more than seven councillors.
Composition
101(2) Le conseil se compose :
a) d'un maire et de deux à six conseillers;
b) si le maire est nommé parmi les conseillers, de trois à sept conseillers.
Establishing the number of councillors
101(3) The number of councillors to be elected for a community is the number prescribed by the minister.
Établissement du nombre de conseillers
101(3) Le nombre de conseillers devant être élus pour une collectivité correspond au nombre que fixe le ministre par règlement.
Role of council
102 The council of a community is responsible for
(a) advising the minister on behalf of the community; and
(b) carrying out the powers, duties and functions expressly given or assigned to the council under this or any other enactment, or by the minister.
Rôle du conseil
102 Le conseil d'une collectivité est chargé :
a) de donner des avis au ministre au nom de la collectivité;
b) d'exercer les attributions qui lui sont expressément conférées par le ministre ou en vertu de la présente loi ou d'un autre texte.
Role of mayor
103 The mayor has a duty
(a) to preside when in attendance at a council meeting, except where the procedures by-law or this or any other enactment otherwise provides;
(b) to provide leadership and direction to the council; and
(c) to perform any other duty or function assigned to a mayor by the council or by this or any other enactment.
Rôle du maire
103 Le maire est chargé :
a) de présider les réunions du conseil, sauf si l'arrêté de procédure, la présente loi ou un autre texte prévoit le contraire;
b) de diriger le conseil;
c) d'exercer les autres fonctions qui lui sont conférées par le conseil, par la présente loi ou par un autre texte.
OATH
SERMENT
Oath of office
104(1) A person elected as a member of a council must make and file with the community administrative officer an oath of office in the form approved by the minister, and the person may not carry out a power, duty or function as a member of the council until the oath of office is filed.
Serment professionnel
104(1) Les personnes élues à titre de membres du conseil prêtent et déposent auprès du directeur de la collectivité un serment professionnel en la forme qu'approuve le ministre; elles ne peuvent exercer leurs attributions avant le dépôt du serment.
Failure to comply
104(2) If an elected person does not, within 30 days after being elected, comply with subsection (1), the position to which the person was elected is deemed to be vacant and the person is disqualified from being nominated for, being elected to and from membership on the council until the next regular election.
Défaut d'observation
104(2) La personne qui, dans les 30 jours suivant son élection, ne se conforme pas au paragraphe (1) est réputée ne pas occuper son poste et ne peut ni être mise en candidature au poste de membre, ni être élue au conseil, ni y siéger avant les élections ordinaires suivantes.
CONFLICT PROVISIONS
CONFLITS D'INTÉRÊTS
Municipal Councils Conflict of Interest Act applies
105 The Municipal Council Conflict of Interest Act applies to members of council, subject to the changes prescribed by the minister and other changes necessary in order for that Act to operate in northern Manitoba.
Application de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux
105 La Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux s'applique aux membres du conseil, sous réserve des modifications que le ministre apporte par règlement et des autres modifications nécessaires à l'application de cette loi dans le Nord.
DELEGATION BY COUNCIL
DÉLÉGATION PAR LE CONSEIL
Matters that a council may delegate
106(1) A council may by by-law delegate any of its powers, duties or functions under a by-law or this or any other Act to the mayor, a council committee, the community administrative officer or a designated officer, unless the by-law or Act otherwise provides.
Délégation permise
106(1) Le conseil peut, par arrêté, déléguer les attributions qui lui sont conférées en vertu d'un arrêté, de la présente loi ou d'une autre loi au maire, à un de ses comités, au directeur de la collectivité ou à un cadre désigné, sauf disposition contraire de l'un de ces textes.
Matters that a council may not delegate
106(2) A council may not delegate
(a) its power or duty to pass a resolution or by-law;
(b) its power to make, suspend or revoke the appointment of a person to the position of community administrative officer; or
(c) its duty to hold a public meeting or public hearing under this or any other Act.
Délégation interdite
106(2) Le conseil ne peut déléguer :
a) son pouvoir ou son obligation d'adopter des résolutions ou des arrêtés;
b) son pouvoir de nommer une personne au poste de directeur de la collectivité, de la suspendre ou de révoquer sa nomination;
c) son obligation de tenir des réunions ou des audiences publiques en application de la présente loi ou d'une autre loi.
BY-LAWS AND RESOLUTIONS
ARRÊTÉS ET RÉSOLUTIONS
How council may act
107(1) A council may act only by by-law or resolution.
Mode d'exercice des pouvoirs du conseil
107(1) Le conseil ne peut agir que par résolution ou arrêté.
Where by-law required
107(2) A council that is expressly required or authorized under a by-law or this or any other Act to do something by by-law may do it only by by-law.
Obligation de prendre un arrêté
107(2) Le conseil ne peut agir que par arrêté dans les cas où la présente loi, une autre loi ou un arrêté l'exige ou l'autorise expressément.
Where resolution authorized
107(3) If a council is required or authorized under this or any other Act or under a by-law to do something without specifying that it be done by by-law, the council may do it by resolution.
Autorisation d'adopter une résolution
107(3) Le conseil peut adopter une résolution dans les cas où la présente loi, une autre loi ou un arrêté exige son intervention ou l'autorise à intervenir sans préciser que la prise d'un arrêté est obligatoire.
Where by-law used instead of resolution
107(4) Anything a council does by by-law that may be done by resolution is not invalid because the council does it by by-law.
Arrêté au lieu d'une résolution
107(4) La décision prise par arrêté n'est pas invalide du seul fait que le conseil pouvait la prendre par résolution.
Passing a resolution
108 A resolution of a council is not valid unless it is passed at a council meeting.
Adoption de résolutions
108 Les résolutions du conseil ne sont valides que si elles sont adoptées à une réunion du conseil.
Proposed by-law to be given three readings
109(1) Every proposed by-law must be given three separate readings at meetings of the council, and each reading must be put to a vote.
Lectures des arrêtés
109(1) Les arrêtés doivent être soumis à trois lectures distinctes au cours de réunions du conseil, chaque lecture devant faire l'objet d'un vote.
Limit of two readings at one meeting
109(2) Not more than two readings of any by-law may be given at any one council meeting.
Nombre de lectures au cours d'une réunion
109(2) Il est interdit de procéder à plus de deux lectures d'un arrêté au cours d'une des réunions du conseil.
Text to be available before first reading
109(3) Each member present at the meeting at which first reading is to take place must be given or have had the opportunity to review the full text of the proposed by-law before the by-law receives first reading.
Examen du texte avant la première lecture
109(3) Les membres présents à la réunion au cours de laquelle doit avoir lieu la première lecture d'un arrêté doivent avoir ou avoir eu la possibilité d'examiner le texte intégral de l'arrêté avant qu'il ne soit procédé à sa première lecture.
Text to be available before third reading
109(4) Each member present at the meeting at which third reading is to take place must, before the proposed by-law receives third reading, be given, or have had, the opportunity to review the full text of the proposed by-law and any amendment passed after first reading.
Examen du texte avant la troisième lecture
109(4) Les membres présents à la réunion au cours de laquelle doit avoir lieu la troisième lecture d'un arrêté doivent avoir ou avoir eu, avant qu'il ne soit procédé à celle-ci, la possibilité d'examiner le texte intégral de l'arrêté et des amendements adoptés après la première lecture.
Procedure at each reading
109(5) Only the title or an identifying number must be read at each reading of a proposed by-law.
Éléments qui doivent être lus
109(5) Au moment de chaque lecture de l'arrêté, seul son titre ou numéro doit être lu.
Rescission of previous by-law readings
110 The previous readings of a proposed by-law are rescinded if the proposed by-law
(a) does not receive third reading within two years after first reading; or
(b) is defeated on second or third reading.
Annulation des lectures antérieures
110 Sont annulées les lectures antérieures d'un arrêté qui, selon le cas :
a) n'est pas soumis à la troisième lecture dans les deux ans qui suivent sa première lecture;
b) est rejeté en deuxième ou en troisième lecture.
When a by-law is passed
111 A by-law is passed when it receives third reading and is signed by
(a) the mayor or another person authorized by the council; and
(b) the community administrative officer.
Adoption de l'arrêté
111 L'arrêté est adopté lorsqu'il est soumis à la troisième lecture et est signé :
a) d'une part, par le maire ou par toute autre personne que le conseil autorise à cette fin;
b) d'autre part, par le directeur de la collectivité.
Coming into force — by-laws
112(1) Subject to subsections (2) and (3) and the provisions of this or any other Act,
(a) a by-law of an incorporated community comes into force on the day after the day it is passed, unless a later date is specified in the by-law; and
(b) a by-law of a community that is not incorporated comes into force as provided for in section 176.
Entrée en vigueur des arrêtés
112(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des autres dispositions de la présente loi ou des dispositions d'une autre loi :
a) les arrêtés d'une collectivité constituée entrent en vigueur le jour qui suit leur adoption, à moins qu'ils ne prévoient une date d'entrée en vigueur postérieure;
b) les arrêtés d'une collectivité non constituée entrent en vigueur conformément à l'article 176.
Where approval required
112(2) If this or any other Act requires a by-law of a community to be approved, the by-law does not come into force until the approval is given.
Approbation requise
112(2) L'arrêté d'une collectivité qui, en vertu de la présente loi ou d'une autre loi, doit être approuvé n'entre en vigueur qu'après son approbation.
No retroactivity without specific authority
112(3) No by-law may come into force on a day before it is passed unless the Act that authorizes it provides that the by-law may come into force on a day before it is passed.
Condition applicable à la rétroactivité
112(3) Les arrêtés ne peuvent entrer en vigueur rétroactivement que si la loi qui les autorise le permet.
Coming into force — resolutions
113 A resolution of an incorporated community comes into force on the day it is passed unless a later date is specified in the resolution. A resolution of a community that is not incorporated comes into force as provided for in section 177.
Entrée en vigueur des résolutions
113 Les résolutions d'une collectivité constituée entrent en vigueur le jour de leur adoption, à moins qu'elles ne prévoient une date d'entrée en vigueur postérieure. Celles d'une collectivité non constituée entrent en vigueur conformément à l'article 177.
COUNCIL COMMITTEES
COMITÉS DU CONSEIL
Composition of council committees
114 A council committee may be composed
(a) entirely of members of the council;
(b) of a combination of members and other persons; or
(c) entirely of persons who are not members of the council.
Composition
114 Les comités du conseil peuvent se composer :
a) soit de membres seulement;
b) soit de membres et d'autres personnes;
c) soit uniquement d'autres personnes que des membres.
When committee resolution binds council
115 A resolution of a council committee is not binding upon the council unless it is passed by the council as a resolution of the council.
Caractère obligatoire des résolutions
115 Les résolutions des comités du conseil ne lient celui-ci que s'il les adopte.
Application of council provisions to committees
116 The following provisions apply to council committees, with necessary changes:
(a) section 120 (minutes);
(b) section 121 (quorum);
(c) section 122 (voting).
Application aux comités du conseil
116 Les articles 120 à 122 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux comités du conseil.
MEETINGS OF COUNCIL
RÉUNIONS DU CONSEIL
Council to designate community office
117 A council must designate a place as its community office.
Désignation du bureau de la collectivité
117 Le conseil désigne le bureau de la collectivité.
First meeting after regular election
118 The first meeting of a council after a regular election must be held within 30 days after the day of the election.
Première réunion
118 La première réunion du conseil après des élections ordinaires a lieu dans les 30 jours suivant le jour du scrutin.
Effect of meeting not taking place
119 A council is not dissolved by reason of any meeting of council not taking place.
Conséquence de l'absence de réunion
119 Le fait pour le conseil de ne pas tenir une réunion n'entraîne pas sa dissolution.
Minutes
120 Council and all committees of council must cause minutes of their meetings to be kept.
Procès-verbaux
120 Le conseil et ses comités font dresser le procès-verbal de leurs réunions.
Quorum for council meetings
121(1) A quorum is required for and during each council meeting.
Quorum
121(1) Le quorum est obligatoire pour la tenue des réunions du conseil.
Number required for quorum
121(2) Subject to subsection (3), the quorum of a council is
(a) a majority of the number of members comprising the council; or
(b) if a position is vacant, a majority of the remaining members of the council.
Constitution du quorum
121(2) Sous réserve du paragraphe (3), aux réunions du conseil le quorum est constitué :
a) de la majorité des membres;
b) en cas de vacance d'un poste, de la majorité des membres restants.
Minimum number for quorum
121(3) Subject to section 105 (conflict provisions), the minimum number for a quorum of a council is two.
Nombre minimal de membres
121(3) Sous réserve de l'article 105, le quorum est constitué d'au moins deux membres.
When member not to be counted
121(4) For the purpose of a quorum, a member is not counted if the member is required to abstain from voting under section 105 (conflict provisions).
Cas où les membres ne sont pas comptés
121(4) Aux fins de la constitution du quorum, ne sont pas comptés les membres qui sont tenus de s'abstenir de voter en vertu de l'article 105.
Voting obligatory
122(1) When a question or motion is put to a vote at a meeting of council, every member of council present must vote on the question or motion unless the member
(a) is excused from voting by a majority of the other members present;
(b) is prohibited from voting by a provision of this Act or a regulation; or
(c) has, under the general law, a conflict of interest in respect of the question or motion.
Vote obligatoire
122(1) Lorsqu'une question ou une motion est mise aux voix lors d'une réunion du conseil, tous les membres présents sont tenus de voter sauf :
a) ceux qu'un vote majoritaire des autres membres présents dispense de voter;
b) ceux qui n'ont pas le droit de voter en application d'une disposition de la présente loi ou d'un règlement;
c) ceux qui, en application de toute autre règle de droit, sont en situation de conflit d'intérêts.
Voting to be open
122(2) Subject to section 129, every vote at a meeting of council or a committee of council must be taken by open voting, and, if requested by a member, the vote of each member present must be recorded in the minutes of the meeting.
Vote à main levée
122(2) Sous réserve de l'article 129, le vote se prend à main levée. À la demande d'un membre, le vote de chacun doit être inscrit au procès-verbal.
Decisions by majority
123(1) All acts authorized or required by this Act to be done by council, and all questions and motions that are raised in a meeting of council, must, except where otherwise provided by this Act, be decided by a majority of the members of council who are present at the meeting.
Décision majoritaire
123(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, toutes les décisions du conseil se prennent à la majorité des membres présents.
Tie votes
123(2) At a meeting of council, a question or motion on which there is a tie vote is deemed to be defeated.
Partage
123(2) En cas de partage, la question ou la motion qui fait l'objet du vote est réputée rejetée.
ORGANIZATION AND PROCEDURE
ORGANISATION ET PROCÉDURE
Deputy and acting mayor
124(1) A council may appoint a councillor as deputy mayor.
Maire adjoint
124(1) Le conseil peut nommer un conseiller à titre de maire adjoint.
When deputy mayor may act as mayor
124(2) A deputy mayor is to act as the mayor if
(a) the mayor is unable to perform the powers, duties and functions of the mayor; or
(b) the office of mayor is vacant.
Empêchement du maire ou vacance de son poste
124(2) Le maire adjoint exerce les fonctions du maire en cas :
a) d'empêchement de celui-ci;
b) de vacance de son poste.
Organization of council
125(1) A council may establish the organizational structure for the community, and may
(a) establish one or more council committees and other bodies of the council and define their duties and functions; and
(b) establish the manner of appointment of persons to council committees and other bodies.
Organisation du conseil
125(1) Le conseil peut établir la structure organisationnelle de la collectivité. Il peut également :
a) constituer un ou des comités ainsi que d'autres organismes et préciser leurs fonctions;
b) prévoir la façon de procéder à des nominations au sein de ces comités et autres organismes.
Application — incorporated communities
125(2) Under this section, the council of an incorporated community must act by by-law, and it must review its by-law at least once during its term of office.
Application — collectivités constituées
125(2) Le conseil d'une communauté constituée agit par arrêté sous le régime du présent article. Au moins une fois au cours de son mandat, il procède à l'examen de l'arrêté prévoyant sa structure organisationnelle.
Term of appointments — committees and bodies
125(3) The term of office of a person appointed to a council committee or other body may not exceed one year, but a person may be re-appointed.
Mandats — comités et organismes
125(3) Le mandat des personnes nommées au sein des comités ou des autres organismes ne peut avoir une durée supérieure à un an mais peut être renouvelé.
Council to establish procedures
126(1) A council must adopt rules of procedure and must review its procedures at least once every four years.
Règles de procédure
126(1) Le conseil adopte des règles de procédure. Il procède à leur examen au moins une fois tous les quatre ans.
Council bound by procedures
126(2) The council must govern itself in accordance with the procedures it adopts.
Caractère obligatoire des règles de procédure
126(2) Les règles de procédure lient le conseil.
Content of procedures
126(3) The procedures adopted by council must provide for
(a) regular meetings of the council, and the day, time and place of the meetings;
(b) the type and amount of notice to be given of regular meetings of the council;
(c) the procedure to be followed and the type and amount of notice to be given to change the day, time or place of a regular meeting of the council;
(d) rules respecting the conduct of council meetings;
(e) rules respecting public participation at council meetings;
(f) the type and amount of notice to be given of a special meeting of the council; and
(g) the time within which a special meeting of the council requested under clause 128(1)(b) must be called by the mayor and must take place.
Contenu des règles de procédure
126(3) Les règles de procédure prévoient :
a) la tenue des réunions ordinaires du conseil ainsi que la date, l'heure et le lieu de ces réunions;
b) le genre de préavis à donner pour les réunions ordinaires du conseil;
c) les formalités à suivre pour que soit changé la date, l'heure ou le lieu des réunions ordinaires du conseil et le genre de préavis à donner dans de tels cas;
d) le déroulement des réunions du conseil;
e) le mode de participation du public aux réunions du conseil;
f) le genre de préavis à donner pour les réunions extraordinaires du conseil;
g) le délai imparti au maire pour convoquer et tenir la réunion extraordinaire demandée sous le régime de l'alinéa 128(1)b).
Further procedures
126(4) The council may in its procedures provide for such other matters as the council considers necessary or desirable, including the conduct of meetings of council committees.
Autres dispositions des règles de procédure
126(4) Les règles de procédure peuvent prévoir les autres questions que le conseil estime nécessaires ou utiles, y compris le déroulement des réunions de ses comités.
Application — incorporated communities
126(5) The council of an incorporated community must adopt its procedures by by-law.
Application — communautés constituées
126(5) Le conseil d'une communauté constituée adopte ses règles de procédure par arrêté.
Meeting through electronic communications
127(1) A council may conduct a meeting by means of an electronic or other communication facility if the facility enables the members to hear and speak to each other and the public to hear the members.
Moyens électroniques
127(1) Aux réunions du conseil, il est permis d'utiliser des moyens de communication, y compris des moyens électroniques, s'ils permettent aux membres de communiquer oralement entre eux et de se faire entendre du public.
Participating member deemed to be present
127(2) A member participating in a meeting conducted by means of a communication facility is deemed to be present at the meeting.
Présence réputée des membres
127(2) Les membres qui participent à une réunion où sont utilisés des moyens de communication sont réputés présents à cette réunion.
SPECIAL MEETINGS
RÉUNIONS EXTRAORDINAIRES
Mayor convening special meeting
128(1) The mayor
(a) may call a special meeting of the council whenever he or she considers it appropriate to do so; and
(b) must call a special meeting of the council if he or she receives a written request for the meeting, stating its purpose, from at least two councillors.
Réunions extraordinaires
128(1) Le maire :
a) peut convoquer une réunion extraordinaire du conseil lorsqu'il le juge indiqué;
b) convoque une réunion extraordinaire du conseil s'il reçoit d'au moins deux conseillers une demande écrite en ce sens, laquelle demande indique l'objet de la réunion.
Notice according to procedures adopted
128(2) Notice of a special meeting must be given in accordance with the procedures adopted by council.
Avis de réunion extraordinaire
128(2) L'avis de réunion extraordinaire est donné en conformité avec les règles de procédure du conseil.
Procedures for calling special meetings
128(3) If the mayor does not call a special meeting as requested under clause (1)(b) within the time specified in the procedures adopted by council, the community administrative officer must call the meeting in the manner provided in the procedures.
Convocation de la réunion
128(3) Si le maire ne se plie pas à la demande visée à l'alinéa (1)b) dans le délai prévu dans les règles de procédure, le directeur de la collectivité convoque la réunion selon les modalités énoncées dans ces règles.
Effect of notice given to absent member
128(4) A special meeting must not be held in the absence of a member unless the member has been given notice of the meeting in accordance with the procedures adopted by council.
Effet de l'avis donné à un membre absent
128(4) Une réunion extraordinaire ne peut être tenue en l'absence d'un membre que si celui-ci a été avisé de la réunion en conformité avec les règles de procédure.
Member may waive notice
128(5) A member who waives the right to be given notice of a special meeting is deemed to have been given notice of the meeting.
Renonciation à l'avis
128(5) Est réputé avoir été avisé d'une réunion extraordinaire le membre qui renonce au droit d'être avisé de la tenue d'une telle réunion.
Agenda at special meeting
128(6) Only a matter stated in the notice of a special meeting may be transacted at the meeting unless all members of the council are present and unanimously agree to deal with other matters.
Ordre du jour
128(6) Il n'est permis d'aborder d'autres affaires que celles mentionnées dans l'avis de réunion extraordinaire que si tous les membres sont présents et y consentent à l'unanimité.
PUBLIC PARTICIPATION
PARTICIPATION DU PUBLIC
Open meetings
129(1) Subject to subsection (3), all meetings of council or of a council committee must be open to the public, and no individual may be excluded except for disorderly or disruptive conduct.
Réunions publiques
129(1) Sous réserve du paragraphe (3), les réunions du conseil et de ses comités sont publiques; nul ne peut en être exclu, sauf pour inconduite.
Expulsion for disorderly conduct
129(2) Any individual whose behaviour at a meeting of council or of a committee of council is disorderly or disruptive may be expelled or excluded from the meeting by the person chairing the meeting.
Expulsion pour inconduite
129(2) Le président de la réunion peut en faire expulser le particulier qui se conduit de façon à nuire aux travaux du conseil ou du comité.
When council or council committee may close meeting
129(3) A council or council committee may close a meeting to the public
(a) if
(i) in the case of a council, the council decides during the meeting to meet as a committee to discuss a matter, and
(ii) the decision and general nature of the matter are recorded in the minutes of the meeting; and
(b) if the matter to be discussed relates to
(i) an employee, including the employee's salary, duties and benefits and any appraisal of the employee's performance,
(ii) a matter that is in its preliminary stages and respecting which discussion in public could prejudice a community's ability to carry out its activities or negotiations,
(iii) the conduct of existing or anticipated legal proceedings,
(iv) the conduct of an investigation under, or enforcement of, an Act or by-law, or
(v) the security of documents or premises.
Exclusion du public
129(3) Le conseil ou un de ses comités peut exclure le public d'une réunion :
a) si, dans le cas du conseil, celui-ci décide au cours de la réunion de se former en comité afin de discuter une question et si la décision ainsi que la nature générale de la question sont consignées au procès-verbal de la réunion;
b) si la question qui doit être discutée a trait :
(i) à un employé, y compris son salaire, ses attributions, ses avantages et l'évaluation de son rendement,
(ii) à une question qui en est à l'étape préliminaire, s'il est possible que le fait d'en discuter en public porte atteinte à la capacité de la collectivité de mener ses activités ou ses négociations,
(iii) au déroulement de poursuites judiciaires en cours ou prévues,
(iv) au déroulement d'une enquête menée sous le régime d'une loi ou d'un arrêté ou aux activités destinées à faire respecter les lois ou les arrêtés,
(v) à la sécurité de documents ou de lieux.
Resolution to re-open a closed meeting
129(4) No resolution or by-law may be passed at a meeting that is closed to the public, except a resolution to re-open the meeting to the public.
Résolution visant à rendre la réunion publique
129(4) Aucune résolution ni aucun arrêté ne peuvent être adoptés à une réunion dont le public est exclu si ce n'est une résolution visant à rendre de nouveau publique la réunion.
PUBLIC MEETINGS
RÉUNIONS PUBLIQUES
Application
130(1) This section applies in respect of a public meeting that a council is required to hold.
Application
130(1) Le présent article s'applique à toute réunion publique que le conseil doit tenir.
Attendance of members at public meeting
130(2) Each member of the council must attend the public meeting unless the member
(a) is excused by the other members from attending the meeting;
(b) is unable to attend owing to illness; or
(c) is required under section 105 (conflict provisions) to withdraw from the meeting.
Présence des membres à la réunion
130(2) Chaque membre du conseil assiste à la réunion publique à moins :
a) qu'il n'en soit dispensé par les autres membres;
b) qu'il ne puisse y assister pour cause de maladie;
c) qu'il ne soit obligé de s'en retirer en vertu de l'article 105.
Procedure at public meeting
130(3) Subject to procedures established under subsection (4), the council must hear any person who wishes to make a presentation, ask questions or register an objection on his or her own behalf or on behalf of others.
Procédure à la réunion publique
130(3) Sous réserve des règles de procédure établies en vertu du paragraphe (4), le conseil entend toute personne qui désire présenter des observations, poser des questions ou formuler une opposition en son nom ou au nom d'autrui.
Council may establish procedure in by-law
130(4) A council may in its procedures adopted under section 126 establish procedures for public meetings, which may include
(a) prescribing a reasonable time limit for presentations, questions or objections;
(b) providing that the council may decline to hear a presentation, question or objection where the council is satisfied that the matter has been addressed at the meeting;
(c) deciding which presenters the council will hear where it is satisfied that presentations will be the same or similar;
(d) expelling a person from a meeting for improper conduct; and
(e) adjourning a meeting from time to time.
Règles de procédure établies dans l'arrêté
130(4) Le conseil peut, dans les règles de procédure qu'il a adoptées conformément à l'article 126, établir des règles de procédure applicables aux réunions publiques, lesquelles peuvent notamment :
a) fixer un délai raisonnable pour que les intervenants puissent présenter leurs observations, poser leurs questions ou formuler leurs oppositions;
b) permettre au conseil de refuser d'entendre des intervenants s'il est convaincu que la question qu'ils veulent soulever a déjà été examinée à la réunion;
c) permettre au conseil de déterminer quels intervenants il entendra s'il est convaincu que les observations seront identiques ou semblables;
d) prévoir l'expulsion des personnes qui se conduisent mal lors des réunions;
e) prévoir l'ajournement des réunions.
Notice of continuation of adjourned meeting
130(5) If a public meeting is adjourned, the council must give public notice of the date, time and place of the continuation of the meeting, unless that information is announced at the time the adjournment is announced at the meeting.
Avis de reprise
130(5) En cas d'ajournement, le conseil donne un avis public concernant la date, l'heure et le lieu de la reprise de la réunion, sauf si ces renseignements sont communiqués au moment de l'ajournement.
COMPENSATION
RÉMUNÉRATION
Definitions
131(1) The following definitions apply in this section.
"community business" means a duty or function that a member of a council or council committee is required to carry out under this or any other Act or a by-law or resolution, and includes attending a meeting, conference or course that relates to community purposes. (« travaux de la collectivité »)
"compensation" includes a fee, salary, wage, indemnity, honorarium or any other payment for labour or services, however determined. (« rémunération »)
"expense" means an expense incurred by a member of a council or council committee in attending to community business, and includes automobile expenses or mileage, travel expenses, living expenses, registration and tuition fees, the costs of materials for a meeting, conference or course, out-of-pocket expenditures and any other expense provided for in a by-law or resolution passed under subsection (2). (« dépenses »)
Définitions
131(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« dépenses » Dépenses engagées par les membres du conseil ou de ses comités dans le cadre de leur participation aux travaux de la collectivité; la présente définition vise notamment les frais d'automobile, de trajet, de déplacement, de séjour, d'inscription et de scolarité, de matériel de réunion, de conférence ou de cours ainsi que les frais et débours divers et toute autre dépense prévue par résolution ou arrêté adopté en vertu du paragraphe (2). ("expense")
« rémunération » Tout paiement fait pour l'exécution d'un travail ou la fourniture de services, y compris le versement d'honoraires, d'un traitement, d'un salaire ou d'une indemnité, peu importe la façon dont ce paiement est déterminé. ("compensation")
« travaux de la collectivité » Fonctions que les membres du conseil ou de ses comités doivent exercer sous le régime de la présente loi, de toute autre loi, d'un arrêté ou d'une résolution; la présente définition vise notamment la présence à une réunion, à une conférence ou à un cours se rapportant aux fins poursuivies par la collectivité. ("community business")
Setting indemnity and expenses
131(2) A council of a community may determine the types, rates, amounts and conditions of payments that may be made to or on behalf of members of council
(a) as compensation for attending to community business;
(b) as additional compensation for holding certain positions on council or committees of council; and
(c) for expenses incurred by members in the discharge of their duties and functions as members of council.
Détermination des paiements
131(2) Le conseil de la collectivité peut déterminer les catégories, les taux, le montant et les conditions des paiements qui peuvent être faits à ses membres ou en leur faveur :
a) à titre de rémunération pour leur participation aux travaux de la collectivité;
b) à titre de rémunération supplémentaire rattachée à l'exercice de fonctions particulières au sein du conseil ou de l'un de ses comités;
c) à titre de remboursement à l'égard des frais qu'ils ont engagés dans l'exercice de leurs attributions.
Application — incorporated communities
131(3) The council of an incorporated community must determine the types, rates, amounts and conditions of payments that may be made to or on behalf of members of council under subsection (2) by by-law.
Application — collectivités constituées
131(3) Le conseil d'une collectivité constituée détermine, par arrêté, les catégories, les taux, le montant et les conditions des paiements qui peuvent être faits à ses membres ou en leur faveur en vertu du paragraphe (2).
Prescribed terms and conditions — unincorporated communities
131(4) For a council of a community that is not incorporated, indemnities and expenses established under subsection (2) are subject to any terms and conditions prescribed by the minister.
Conditions fixées par le ministre — collectivités non constituées
131(4) En ce qui concerne le conseil d'une collectivité non constituée, les paiements visés au paragraphe (2) sont assujettis aux conditions que fixe le ministre.
Portion of indemnity may be deemed expense
131(5) A council may provide that where a member of council is paid compensation, one-third of the compensation is deemed to be for expenses related to the discharge of the member's duties as a member of council.
Assimilation
131(5) Le conseil peut présumer que le tiers de la rémunération versée à un membre constitue un remboursement des dépenses qu'il est amené à engager dans l'exercice de ses fonctions à titre de membre du conseil.
Members may accept payments
131(6) Members of council may be compensated and may accept any compensation paid in accordance with subsection (2).
Autorisation d'acceptation
131(6) Les membres sont autorisés à accepter la rémunération qui leur est versée en conformité avec le paragraphe (2).
Report to show payments to members
131(7) For each year, a council must have prepared and made available to the public a report separately listing the following for each member of council by name:
(a) the total amount of compensation paid to the member for discharge of the duties of office, including any amount specified as an expense allowance;
(b) the total amount of expense payments for the member made to him or her as reimbursement for expenses incurred by the member or as an allowance that is not reported under clause (a);
(c) any fee, salary, wage or any other payment for labour or services received from the community or an affiliated body, and a general description of the nature of the labour or services provided.
Rapport
131(7) Le conseil établit et met à la disposition du public, pour chaque année, un rapport indiquant séparément les éléments suivants à l'égard de tous les membres, ceux-ci étant désignés nommément :
a) le montant total de la rémunération qui leur a été versée pour l'exercice de leurs fonctions, y compris toute allocation de dépense;
b) le montant total qui leur a été versé à titre de remboursement des frais qu'ils ont engagés ou à titre d'allocation non visée à l'alinéa a);
c) tout paiement reçu de la collectivité ou d'un organisme affilié pour l'exécution d'un travail ou la fourniture de services, y compris le versement d'honoraires, d'un traitement ou d'un salaire, ainsi qu'une indication générale de la nature du travail ou des services en question.
Timing of report
131(8) By August 31, the report under subsection (7) for the preceding year must be completed and made available.
Moment de l'établissement du rapport
131(8) Le rapport pour l'année précédente est établi et mis à la disposition du public au plus tard le 31 août.
PART 6
ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
PARTIE 6
ORGANISATION ADMINISTRATIVE
COMMUNITY ADMINISTRATIVE OFFICER
DIRECTEUR DE LA COLLECTIVITÉ
Establishment of position of C.A.O.
132(1) Every council must establish the position of community administrative officer and must appoint a person to the position.
Création du poste de directeur de la collectivité
132(1) Le conseil crée le poste de directeur de la collectivité et y nomme une personne.
Incorporated community to act by by-law
132(2) For an incorporated community, the appointment of a person to the position of community administrative officer must be made by by-law.
Collectivité constituée
132(2) La nomination d'une personne au poste de directeur d'une collectivité constituée se fait par arrêté.
Majority required for suspension or revocation
132(3) The suspension or revocation of a person's appointment as community administrative officer must be approved by a majority of the number of members comprising the council.
Majorité des voix
132(3) La suspension ou la révocation de la nomination d'une personne à titre de directeur de la collectivité doit être approuvée par la majorité des membres faisant partie du conseil.
Council may give title other than "C.A.O."
132(4) A council may give the position of community administrative officer any title the council considers appropriate.
Attribution d'un autre titre
132(4) Le conseil peut attribuer au poste de directeur de la collectivité le titre qu'il estime indiqué.
C.A.O. entitlement in certain circumstances
133 A community administrative officer whose appointment is revoked without cause is, subject to any written agreement between the council and the officer, entitled to reasonable notice or to compensation instead of reasonable notice.
Droit du directeur de la collectivité dans certains cas
133 Si sa nomination est révoquée sans motif, le directeur de la collectivité a, sous réserve de tout accord écrit intervenu entre le conseil et lui, droit à un préavis suffisant ou à une indemnité à la place de cet avis.
C.A.O.'s responsibilities
134(1) The community administrative officer is the administrative head of the community and is responsible for
(a) ensuring that the policies and programs of the community are implemented;
(b) advising and informing the council on the operation and affairs of the community;
(c) except as the council may decide otherwise, the management and supervision of the employees of the community;
(d) carrying out the powers, duties and functions assigned to a community administrative officer by the council or by this or any other Act; and
(e) notifying the council if money of the community is spent or invested contrary to a by-law or resolution or this or any other Act.
Fonctions du directeur
134(1) Le directeur de la collectivité en est l'administrateur en chef et est chargé :
a) de faire en sorte que les politiques générales et les programmes de la collectivité soient mis en œuvre;
b) de conseiller et de renseigner le conseil sur le fonctionnement et les affaires de la collectivité;
c) sauf décision contraire du conseil, de gérer et de superviser les employés de la collectivité;
d) d'exercer les attributions que lui confie le conseil ou que lui confère la présente loi ou toute autre loi;
e) d'aviser le conseil si les sommes appartenant à la collectivité sont dépensées ou placées en contravention avec un arrêté, une résolution, la présente loi ou toute autre loi.
C.A.O.'s administrative duties
134(2) The community administrative officer must ensure that
(a) the minutes of every council meeting are made without note or comment;
(b) the by-laws and minutes of council meetings and all other records and books of account of the community are kept safe and in accordance with section 139;
(c) the revenues of the community are managed in accordance with this Act;
(d) money belonging to or held by the community is deposited in the bank, credit union, caisse populaire, or trust corporation designated by the council;
(e) the accounts for authorized expenditures of the community are paid;
(f) accurate records and books of account are kept of the financial affairs of the community;
(g) monthly, the council of the community is provided a financial statement of the community reflecting its financial activities for the preceding month; and
(h) any information requested of the community by the minister is provided within a reasonable time.
Fonctions administratives
134(2) Le directeur de la collectivité fait en sorte :
a) que soient dressés sans note ni commentaire les procès-verbaux des réunions du conseil;
b) que soient conservés en lieu sûr et en conformité avec l'article 139 les arrêtés et les procès-verbaux des réunions du conseil ainsi que les autres documents et livres comptables de la collectivité;
c) que soient gérées les recettes de la collectivité en conformité avec la présente loi;
d) que soient déposées à la banque, à la caisse populaire, à la credit union ou à la corporation de fiducie désignée par le conseil les sommes que possède ou détient la collectivité;
e) que soient payés les comptes relatifs aux dépenses autorisées de la collectivité;
f) que soient conservés des registres et des livres comptables exacts en ce qui a trait aux affaires financières de la collectivité;
g) que soit remis mensuellement au conseil un état financier indiquant les activités financières de la collectivité au cours du mois précédent;
h) que soient fournis au ministre, dans un délai raisonnable, les renseignements que celui-ci demande au sujet de la collectivité.
C.A.O. duties re council committees
134(3) Except as the council may otherwise decide, the community administrative officer must carry out, with necessary changes, the duties referred to in subsection (2) in respect of council committees.
Fonctions à l'égard des comités du conseil
134(3) Sauf décision contraire du conseil, le directeur de la collectivité exerce, avec les adaptations nécessaires, les fonctions visées au paragraphe (2) à l'égard des comités du conseil.
Duty of C.A.O. if money not lawfully used
135(1) If a community administrative officer gives notice to the council under clause 134(1)(e) and the council does not within a reasonable time rectify the matter, the officer must give the minister written notice of the matter as soon as is reasonably possible.
Utilisation illicite des fonds de la municipalité
135(1) S'il avise le conseil conformément à l'alinéa 134(1)e) et que le conseil ne corrige pas la situation dans un délai raisonnable, le directeur de la collectivité avise par écrit le ministre de la situation dès que possible.
Minister's powers after receiving notice
135(2) The minister may take such action as he or she considers necessary or advisable in respect of the notice, and may charge the cost of any action to the community.
Pouvoirs du ministre
135(2) Lorsqu'il reçoit l'avis, le ministre peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires ou indiquées et exiger de la collectivité le paiement des frais qu'elles entraînent.
Delegation by C.A.O.
136 A community administrative officer may delegate to a designated officer or other employee of the community a power, duty or function given to the community administrative officer under a by-law or this or any other Act, unless the by-law or Act prohibits the delegation.
Délégation par le directeur général
136 Le directeur de la collectivité peut déléguer à un cadre désigné ou à un autre employé de la collectivité les attributions qui lui sont conférées en vertu d'un arrêté, de la présente loi ou de toute autre loi, sauf si l'un de ces textes lui interdit de le faire.
DESIGNATED OFFICERS
CADRES DÉSIGNÉS
Establishment of designated officer positions
137(1) A council may establish one or more positions to carry out the powers, duties and functions of a designated officer under a by-law or this or any other Act, and may give each such position any title the council considers appropriate.
Création de postes de cadres désignés
137(1) Le conseil peut créer un ou plusieurs postes dont le ou les titulaires exercent les attributions conférées à un cadre désigné en vertu d'un arrêté, de la présente loi ou de toute autre loi. Il peut attribuer à ces postes le titre qu'il estime approprié.
Delegation by designated officer
137(2) A designated officer may delegate to an employee of the community a power, duty or function given to the officer under a by-law or this or any other Act, unless the terms of the appointment or the Act prohibits the delegation.
Délégation par un cadre désigné
137(2) Un cadre désigné peut déléguer à un employé de la collectivité les attributions qui lui sont conférées en vertu d'un arrêté, de la présente loi ou de toute autre loi, sauf si l'un de ces textes lui interdit de le faire.
Employees who handle money to be bonded
137(3) An incorporated community must ensure that every employee of the community who handles or could handle money of the community is bonded or otherwise insured for the faithful performance of duties.
Cautionnement
137(3) Les collectivités constituées font en sorte que ceux de leurs employés qui manient ou pourraient manier des sommes leur appartenant aient un cautionnement ou soient autrement assurés pour l'exécution fidèle de leurs fonctions.
PENSIONS AND BENEFITS
PENSIONS ET AVANTAGES
Pensions and benefits program
138 The minister may make regulations respecting the participation of councils and their employees in
(a) the Manitoba Municipal Employees Pension Plan; and
(b) the Municipal Employees Benefits Fund;
as continued under Division 2 of Part 13 of The Municipal Act.
Régime de retraite et programme d'avantages sociaux
138 Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant la participation des conseils et de leurs employés au Régime de retraite des employés municipaux du Manitoba et au Fonds des avantages sociaux des employés municipaux maintenus en vertu de la section 2 de la partie 13 de la Loi sur les municipalités.
COMMUNITY RECORDS
DOCUMENTS DE LA COLLECTIVITÉ
Retention of community records
139(1) A council must retain community records for at least the minimum retention period specified in the regulations.
Conservation des documents de la collectivité
139(1) Le conseil conserve les documents de la collectivité pendant au moins la période minimale précisée par règlement.
Certain documents not to be destroyed
139(2) A council must not destroy community records that are specified in the regulations as requiring archival disposition.
Interdiction de détruire certains documents
139(2) Le conseil ne peut détruire des documents de la collectivité qui, en vertu des règlements, doivent être mis aux archives.
Records to be provided on request
139(3) A community administrative officer must, on the request of a person and within a reasonable time, provide access to any of the following records that the community is required by regulation to keep at the community office:
(a) assessment rolls;
(b) the monthly and annual financial statements of the community;
(c) reports of the auditor;
(d) the minutes of meetings of council and council committees, except the minutes for any part of a committee meeting that was closed under subsection 129(3) (closed meetings);
(e) the report prepared under subsection 131(7) (report to show payments to members);
(f) by-laws and resolutions of the council and resolutions of council committees.
Communication des documents de la collectivité
139(3) Le directeur de la collectivité est tenu, sur demande d'une personne et dans un délai raisonnable, de donner à cette personne accès à ceux des documents suivants que la collectivité doit conserver à son bureau en vertu des règlements :
a) les rôles d'évaluation;
b) les états financiers mensuels et annuels de la collectivité;
c) les rapports du vérificateur;
d) les procès-verbaux des réunions du conseil et de ses comités, à l'exclusion des procès-verbaux relatifs aux parties de réunions de comités dont le public est exclu en vertu du paragraphe 129(3);
e) tout rapport visé au paragraphe 131(7);
f) les arrêtés et les résolutions du conseil et les résolutions de ses comités.
Council may authorize access to other records
139(4) The community administrative officer must provide access to any other community record in the possession of the community if he or she is authorized by the council to provide access to the record.
Accès à d'autres documents
139(4) Si le conseil l'autorise à le faire, le directeur de la collectivité donne accès aux autres documents de la collectivité qui sont en la possession de celle-ci.
Copy of community record
139(5) On payment of a fee that the council may set by by-law, the community administrative officer must provide a copy of a record to which access has been provided under subsection (3) or (4).
Copies
139(5) Sur paiement du droit que le conseil peut fixer par arrêté, le directeur de la collectivité remet une copie du document auquel il a donné accès sous le régime du paragraphe (3) ou (4).
Copying fees
139(6) A fee must not exceed a comparable fee payable under The Freedom of Information and Protection of Privacy Act.
Droits
139(6) Le droit ne peut excéder les droits comparables qui sont payables en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
Certain information not available
139(7) Despite any other provision of this or any other Act, the name, address or other personal information of an individual person shall be omitted or obscured from any record prepared under this Act or a regulation if the individual applies in writing to the community administrative officer to have that information omitted or obscured to protect the individual's personal security.
Restriction applicable à certains renseignements
139(7) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou à toute autre loi, sont omis des documents établis sous le régime de la présente loi ou d'un règlement, ou masqués, le nom, l'adresse et les autres renseignements personnels d'une personne qui en fait la demande par écrit au directeur de la collectivité pour assurer sa sécurité.
PART 7
FINANCIAL ADMINISTRATION
PARTIE 7
GESTION FINANCIÈRE
DIVISION 1
APPLICATION TO COMMUNITIES THAT ARE NOT INCORPORATED
SECTION 1
APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS NON CONSTITUÉES
Application to unincorporated communities
140(1) Subject to this section, this Part, except Division 5, applies to a community that is not incorporated.
Application aux collectivités non constituées
140(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la présente partie, à l'exclusion de la section 5, s'applique aux collectivités qui ne sont pas constituées.
Application
140(2) When adopting its management plan under Division 2, a community that is not incorporated must use the estimates provided by the minister for revenue from taxes, grants and transfers, and from other sources.
Application
140(2) Lorsqu'elle adopte son plan de gestion conformément à la section 2, la collectivité qui n'est pas constituée utilise les prévisions budgétaires du ministre en ce qui a trait aux recettes provenant des taxes, des subventions, des transferts et d'autres sources.
Community must assist
140(3) A community that is not incorporated must assist the minister, in the manner the minister directs, in collecting taxes imposed under sections 173 and 174, and fees in lieu of taxes imposed under section 187, by the minister on behalf of the community.
Aide
140(3) La collectivité qui n'est pas constituée aide le ministre, de la manière qu'il indique, à percevoir les taxes qu'il a imposées en vertu des articles 173 et 174 ainsi que les droits en tenant lieu qu'il a imposés en vertu de l'article 187 en son nom.
DIVISION 2
MANAGEMENT PLAN WITH ESTIMATES
SECTION 2
PLAN DE GESTION ACCOMPAGNÉ DE PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
Fiscal year
141 The fiscal year of a community ends on March 31 in each year.
Exercice
141 L'exercice de la collectivité se termine le 31 mars de chaque année.
Annual management plan
142(1) A council must adopt a management plan for each fiscal year. A copy of the management plan must be filed with the minister at least two months before the fiscal year begins.
Plan de gestion
142(1) Le conseil adopte, pour chaque exercice, un plan de gestion, dont une copie est déposée auprès du ministre au moins deux mois avant le début de l'exercice.
Council may request extension of time
142(2) A council that is unable for any reason to file its management plan at least two months before the fiscal year begins may, in writing, request an extension of time, and the minister may extend the time subject to any condition the minister considers necessary or advisable.
Prorogation de délai
142(2) S'il ne peut pour une raison quelconque déposer son plan de gestion au moins deux mois avant le début de l'exercice, le conseil peut, par écrit, demander une prorogation de délai, auquel cas le ministre peut la lui accorder sous réserve des conditions qu'il estime nécessaires ou indiquées.
Content of management plan
142(3) The management plan is to consist of
(a) an operating budget;
(b) a capital budget;
(c) a five-year capital expenditure program; and
(d) any other component prescribed by the minister.
Contenu du plan de gestion
142(3) Le plan de gestion comporte :
a) un budget de fonctionnement;
b) un budget des immobilisations;
c) un programme quinquennal de dépenses en immobilisations;
d) tout autre élément qu'indique le ministre par règlement.
Form approved by the minister
142(4) Each component of the management plan must comply with the provisions of this Part and otherwise be in the form approved by the minister.
Forme
142(4) Les éléments du plan de gestion respectent les dispositions de la présente partie et revêtent la forme qu'approuve le ministre.
Content of operating budget
143(1) Every operating budget of a community for a fiscal year must include estimates of
(a) all operating revenue for the year, including all
(i) revenue from taxes,
(ii) revenue from grants and transfers from other governments,
(iii) transfers from the previous year's surplus, if any, or any reserve fund, and
(iv) revenue from all other sources, including fees or other charges in respect of the operation of any works, improvements, services and facilities; and
(b) all operating expenditures for the year, including all amounts
(i) needed to provide for the council's policies and programs,
(ii) needed to pay a requisition or any other amount that the community is required under an Act to collect,
(iii) needed to reduce or eliminate any deficit approved by the minister under subsection (2) or section 149 incurred in respect of the previous fiscal year, and
(iv) to be transferred in the year to a reserve fund.
Contenu du budget de fonctionnement
143(1) Le budget de fonctionnement de la collectivité pour un exercice donne une estimation :
a) des recettes de fonctionnement prévues, notamment :
(i) celles provenant des taxes,
(ii) celles provenant des subventions et des transferts d'autres gouvernements,
(iii) les transferts provenant des surplus de l'exercice précédent, le cas échéant, ou d'un fonds de réserve,
(iv) celles provenant des autres sources, y compris les droits et les autres frais concernant l'utilisation d'ouvrages, d'améliorations, de services et d'installations;
b) des dépenses de fonctionnement prévues, notamment les sommes :
(i) nécessaires à la mise en œuvre des politiques générales et des programmes du conseil,
(ii) nécessaires au paiement des réquisitions ou des autres montants que la collectivité doit percevoir en vertu d'une loi,
(iii) nécessaires à la réduction ou à l'élimination de tout déficit approuvé par le ministre en vertu du paragraphe (2) ou de l'article 149 et subi à l'égard de l'exercice précédent,
(iv) devant être transférées à un fonds de réserve au cours de l'exercice.
Expenditures not to exceed revenues
143(2) A council must ensure that the estimated expenditures for a fiscal year do not exceed the estimated revenues for the year unless, before adopting the operating budget, the council applies to the minister and obtains his or her written approval.
Équilibre obligatoire
143(2) Le conseil fait en sorte que les dépenses prévues pour un exercice n'excèdent pas les recettes prévues pour l'exercice sauf s'il demande au ministre et obtient de celui-ci une autorisation écrite en ce sens, avant d'adopter le budget de fonctionnement.
Minister may impose terms and conditions
143(3) The minister may approve an application of a community under subsection (2) in whole or in part, or may make the approval subject to any terms and conditions the minister considers necessary or advisable.
Conditions
143(3) Le ministre peut approuver la demande visée au paragraphe (2) en totalité ou en partie, ou assortir son autorisation des conditions qu'il estime nécessaires ou indiquées.
Content of capital budget
144 The capital budget of a community for each fiscal year must include estimates of
(a) the amount needed to acquire or construct each of the works proposed in the budget; and
(b) the anticipated sources of the amounts needed for each of those works.
Contenu du budget des immobilisations
144 Le budget des immobilisations de la collectivité pour chaque exercice :
a) donne une estimation des sommes nécessaires à l'acquisition ou à la construction de chaque ouvrage mentionné dans le budget;
b) indique la provenance éventuelle des fonds nécessaires dans chaque cas.
Content of capital expenditure program
145 A council must include in its five-year capital expenditure program each proposed expenditure for the next five years and the source of the money required to implement the program.
Contenu du programme de dépenses en immobilisations
145 Le conseil indique dans son programme quinquennal de dépenses en immobilisations chaque dépense projetée et la provenance des sommes nécessaires à la mise en œuvre du programme.
Reserve funds
146(1) A council may by by-law establish reserve funds for specific purposes.
Fonds de réserve
146(1) Le conseil peut, par arrêté, créer des fonds de réserve à des fins précises.
Surplus may be transferred to reserve fund
146(2) If in the preceding year actual operating revenue exceeded actual operating expenditures, a council may direct that the surplus amount be placed in a reserve fund.
Transfert du surplus à un fonds de réserve
146(2) Si les recettes de fonctionnement réelles ont excédé les dépenses de fonctionnement réelles au cours de l'exercice précédent, le conseil peut ordonner que le surplus soit placé dans un fonds de réserve.
Expenditure from reserve with specific purpose
146(3) Money in a reserve fund, and interest earned on it, must be used for the purpose for which the fund was established, except where a council has applied to the minister and obtained his or her written approval for using it for a purpose other than that for which the reserve fund was originally established.
Dépenses sur un fonds de réserve créé à des fins précises
146(3) Les sommes faisant partie d'un fonds de réserve ainsi que l'intérêt s'y rapportant doivent être utilisés à la fin à laquelle le fonds a été initialement créé, sauf si le conseil a demandé au ministre et obtenu de celui-ci par écrit l'autorisation de les affecter à une autre fin.
Public consultations
147(1) Before adopting a management plan, the council must hold a public meeting in respect of it.
Consultations publiques
147(1) Avant l'adoption d'un plan de gestion, le conseil tient une réunion publique à son sujet.
New public meeting when certain items revised
147(2) A council may revise its management plan after the public meeting, but public notice must be given and another public meeting conducted if the revision increases the estimated revenue from real property tax, business tax or personal property tax.
Révision du plan de gestion
147(2) Le conseil peut réviser son plan de gestion après la réunion publique; toutefois, il donne un avis public et tient une autre réunion publique si la révision a pour effet d'augmenter les recettes estimatives provenant de la taxe foncière, de la taxe d'affaires ou de la taxe sur les biens personnels.
Increase in requisition only
147(3) The requirement in subsection (2) to give notice and hold a public meeting does not apply if the increase in estimated revenue results solely from the community's requirement to levy and collect a requisition.
Augmentation découlant de la perception d'une réquisition
147(3) L'obligation prévue au paragraphe (2) ne s'applique pas si l'augmentation des recettes estimatives découle uniquement de l'obligation qu'a la collectivité de percevoir une réquisition.
DIVISION 3
FINANCIAL OPERATIONS
SECTION 3
OPÉRATIONS FINANCIÈRES
Council may borrow for operating expenses
148(1) A council may by resolution borrow money for operating expenses during a fiscal year, but the amount borrowed must not exceed 25% of the amount of the previous year's operating budget.
Emprunt
148(1) Le conseil peut, par résolution, emprunter de l'argent afin de couvrir les dépenses de fonctionnement au cours de l'exercice, la somme empruntée ne devant toutefois pas excéder 25 % du budget de fonctionnement de l'exercice précédent.
Repayment
148(2) When collected or paid over to the community, revenue from taxes, grants and grants in lieu of taxes must be used as necessary to repay money borrowed under subsection (1).
Remboursement
148(2) Lorsqu'elles sont perçues ou remises à la collectivité, les recettes provenant des taxes, des subventions et des subventions tenant lieu de taxes sont affectées au besoin au remboursement des sommes empruntées en vertu du paragraphe (1).
Ministerial approval required
148(3) A resolution under subsection (1) made by a community that is not incorporated has no force or effect until it is approved in writing by the minister.
Approbation du ministre
148(3) Dans le cas où elle est adoptée par une collectivité non constituée, la résolution visée au paragraphe (1) n'a aucun effet tant qu'elle n'est pas approuvée par écrit par le ministre.
Council to obtain approval for anticipated deficiency
149 When a council determines during a fiscal year that expenditures are likely to exceed the revenue and transfers provided for in its budget, the council must immediately advise the minister in writing and may incur a deficiency with the minister's written approval, which may include any condition the minister considers necessary or advisable.
Déficit anticipé
149 S'il détermine au cours d'un exercice que les dépenses excéderont probablement les recettes et les transferts prévus dans son budget, le conseil en avise immédiatement le ministre par écrit et peut enregistrer un déficit avec son autorisation écrite, laquelle peut comporter les conditions que celui-ci estime nécessaires ou indiquées.
Expenditures
150(1) A community may make an expenditure only if it is
(a) provided for in the council's operating budget or capital budget;
(b) made in respect of a disaster or emergency declared under The Emergency Measures Act;
(c) made in respect of an urgent situation, if the minister approves the expenditure in writing;
(d) ordered by a court to be paid; or
(e) authorized by the council under this section.
Dépenses autorisées
150(1) La collectivité ne peut engager que les dépenses :
a) prévues dans le budget de fonctionnement ou le budget des immobilisations;
b) faites à l'égard d'un sinistre ou d'une situation d'urgence déclaré sous le régime de la Loi sur les mesures d'urgence;
c) faites à l'égard d'un cas d'urgence, pour autant que le ministre les autorise par écrit;
d) dont le paiement est ordonné par un tribunal;
e) autorisées par le conseil en vertu du présent article.
Expenditures not set out in operating budget
150(2) Subject to subsection 146(3), a council may authorize the expenditure of an amount provided for in an operating budget for a purpose other than is set out in the budget if the expenditure does not affect the total of the amounts estimated under subsection 143(1) (operating budget).
Dépenses non prévues dans le budget de fonctionnement
150(2) Sous réserve du paragraphe 146(3), le conseil peut autoriser la dépense d'une somme prévue dans le budget de fonctionnement, à une fin autre que celle indiquée dans le budget, si elle ne modifie pas le total des montants estimés en application du paragraphe 143(1).
Expenditure not set out in capital budget
150(3) Except as provided for in its capital budget, a council may not expend any amount on a capital project without the prior written approval of the minister.
Dépenses non prévues dans le budget des immobilisations
150(3) Sauf dans la mesure prévue par le budget des immobilisations, le conseil ne peut dépenser aucun montant à l'égard d'un projet d'immobilisations sans l'autorisation préalable écrite du ministre.
If revenue exceeds estimates
150(4) If a council has excess revenue, a council may by resolution
(a) expend some or all of it for a purpose not set out in the operating budget;
(b) transfer some or all of it to the capital budget; or
(c) transfer it to a reserve fund.
Recettes excédentaires
150(4) S'il dispose de recettes excédentaires, le conseil peut, par résolution :
a) les dépenser en totalité ou en partie à une fin que le budget de fonctionnement ne prévoit pas;
b) les transférer en totalité ou en partie à son budget des immobilisations;
c) les transférer à un fonds de réserve.
Interpretation — "excess revenue"
150(5) For the purpose of subsection (4), the following amounts are excess revenue:
(a) the amount, if any, by which in the preceding year actual operating revenue exceeded actual operating expenditures;
(b) the amount by which revenue from grants and transfers from other governments exceeds the amount estimated under subclause 143(1)(a)(ii);
(c) the amount by which revenue from all other sources, including fees or other charges in respect of the operation of any works, improvements, services and facilities exceeds the amount estimated under subclause 143(1)(a)(iv).
Sens de « recettes excédentaires »
150(5) Pour l'application du paragraphe (4), les montants suivants sont des recettes excédentaires :
a) l'excédent éventuel des recettes de fonctionnement réelles sur les dépenses de fonctionnement réelles au cours de l'exercice précédent;
b) l'excédent des recettes provenant des subventions et des transferts d'autres gouvernements sur le montant estimé en application du sous-alinéa 143(1)a)(ii);
c) l'excédent des recettes provenant des autres sources, y compris les droits et les autres frais concernant l'utilisation d'ouvrages, d'améliorations, de services et d'installations, sur le montant estimé en application du sous-alinéa 143(1)a)(iv).
Investments
151 A council may invest its money only in the securities that a municipality can invest in under section 181 of The Municipal Act.
Placements
151 Le conseil ne peut placer ses fonds que dans les valeurs mobilières dans lesquelles les municipalités peuvent employer leurs fonds conformément à l'article 181 de la Loi sur les municipalités.
DIVISION 4
ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS AND AUDITOR'S REPORT
SECTION 4
ÉTATS FINANCIERS ANNUELS ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
Annual financial statements
152(1) The community administrative officer of a community must ensure annual financial statements of the community for each fiscal year are prepared and presented to council for acceptance.
États financiers annuels
152(1) Le directeur de la collectivité fait en sorte que des états financiers annuels soient dressés à l'égard de chaque exercice de la collectivité et soient présentés au conseil pour approbation.
Form of statements
152(2) The financial statements of a community must be prepared in accordance with the generally accepted accounting principles for local governments.
Forme des états financiers
152(2) Les états financiers de la collectivité sont dressés en conformité avec les principes comptables généralement reconnus qui s'appliquent aux administrations locales.
Variation in form
152(3) The minister may require or authorize, generally or for a specific community, that the financial statements vary from or include information additional to the requirements of subsection (2).
Modification de la forme
152(3) Le ministre peut exiger ou permettre, de façon générale ou pour une collectivité donnée, que les états financiers dérogent aux exigences du paragraphe (2) ou incluent des renseignements supplémentaires.
Annual financial statements and other financial information
152(4) By April 30 in each year, a community must submit to the minister
(a) its financial statements for the preceding year; and
(b) any other financial information requested by the minister.
États financiers annuels et autres renseignements financiers
152(4) Au plus tard le 30 avril de chaque année, la collectivité présente au ministre :
a) ses états financiers pour l'exercice précédent;
b) les autres renseignements financiers que demande le ministre.
Auditor
153(1) A community must annually, no later than January 31 in each year, appoint an auditor and advise the minister of the appointment.
Vérificateur
153(1) Au plus tard le 31 janvier de chaque année, la collectivité nomme un vérificateur et en avise le ministre. Le vérificateur doit être jugé acceptable par celui-ci et ne peut être membre du conseil ni employé de la collectivité ou d'un de ses organismes locaux.
Qualifications of auditor
153(2) The auditor appointed
(a) must be a chartered professional accountant authorized to provide public accounting services in accordance with The Chartered Professional Accountants Act;
(b) must be acceptable to the minister; and
(c) must not be a member of council or an employee of the community or of a local body of the community.
Qualités requises
153(2) Le vérificateur :
a) doit être un comptable professionnel agréé autorisé à offrir des services d'expert-comptable sous le régime de la Loi sur les comptables professionnels agréés;
b) doit être jugé acceptable par le ministre;
c) ne peut être membre du conseil ni employé de la collectivité ou d'un de ses organismes locaux.
Minister may appoint if council does not
153(3) If a council fails to advise the minister of the appointment of an auditor by the date specified in subsection (1), the minister may make the appointment.
Nomination par le ministre
153(3) Le ministre peut nommer un vérificateur si le conseil ne l'avise pas qu'il en a nommé un au plus tard à la date précisée au paragraphe (1).
Community to pay auditor's fees and expenses
153(4) Subject to subsection (5), a community must pay its auditor's fees and expenses, including any fee or expense relating to a request of the minister under subsection 156(3).
Paiement des honoraires et des dépenses du vérificateur
153(4) Sous réserve du paragraphe (5), la collectivité paie les honoraires et les dépenses de son vérificateur, y compris ceux qui ont trait à la demande visée au paragraphe 156(3).
Payment of fees
153(5) If an auditor of a community audits a local body, the community may pay the fees of the auditor and may collect the fees as a debt of the local body payable to the community.
Paiement des honoraires
153(5) Si le vérificateur examine les affaires d'un organisme local, la collectivité peut payer ses honoraires et les recouvrer à titre de créance auprès de l'organisme local.
Auditor's entitlement to access
154(1) The auditor is, at all reasonable times and for any purpose related to an audit, entitled to access to the records and books of account and any other document, matter or thing relating to the financial affairs of the community and its local bodies, if any, in the fiscal year or a previous year.
Droit d'accès du vérificateur
154(1) Le vérificateur a droit d'accès, à tout moment raisonnable et à toute fin liée à une vérification, aux registres et aux livres comptables ainsi qu'aux autres documents ou choses ayant trait aux affaires financières de la collectivité et de ses organismes locaux, le cas échéant, au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur.
Auditor's entitlement to information
154(2) The auditor is entitled to receive, for the purpose of the audit, any information that is required from a member of the council, an employee of the community and the members and employees of a local body.
Droit du vérificateur d'obtenir des renseignements
154(2) Le vérificateur a le droit de recevoir, aux fins de la vérification, les renseignements qu'il exige des membres du conseil, des employés de la collectivité ainsi que des membres et des employés des organismes locaux.
Financial institution to provide information
154(3) A bank, credit union, caisse populaire or trust corporation must, on the written request of the minister or the auditor, provide in writing any information in its possession or control relating to the financial affairs of the community.
Renseignements — établissements financiers
154(3) Une banque, une caisse populaire, une credit union ou une corporation de fiducie est tenue, à la demande écrite du ministre ou du vérificateur, de lui fournir par écrit les renseignements qui relèvent d'elle et qui ont trait aux affaires financières de la collectivité.
Information from land titles offices and courts
154(4) The district registrar for a land titles district and the officer of a court must, on the written request of the minister or the auditor, provide in writing any information in their possession or control relating to the financial affairs of the community.
Bureaux des titres fonciers et tribunaux
154(4) Le registraire d'un district des titres fonciers et le fonctionnaire d'un tribunal sont tenus, à la demande écrite du ministre ou du vérificateur, de lui fournir par écrit les renseignements qui relèvent d'eux et qui ont trait aux affaires financières de la collectivité.
Powers under Part V of Evidence Act
154(5) An auditor of a community has the powers and protection of a commissioner appointed under Part V of The Manitoba Evidence Act, but section 85 (oath of office) of that Act does not apply to the auditor, and no notice of the appointment, of the scope of the inquiries to be made, or of the time and place of the holding of any hearing or inquiry, need be published as required under section 86 (notice of appointment of commission) of that Act.
Pouvoirs prévus à la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba
154(5) Le vérificateur bénéficie des pouvoirs et de l'immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba. Toutefois, les articles 85 et 86 de cette loi ne s'appliquent pas à lui.
Auditor may attend meetings
154(6) The auditor may attend any meeting of members of council or any local body of the community and is entitled
(a) to receive all notices relating to the meeting that any member is entitled to receive; and
(b) to make representations at that meeting on any matter that concerns him or her as auditor.
Présence aux réunions du conseil
154(6) Le vérificateur peut assister aux réunions du conseil ou d'un organisme local de la collectivité et a le droit :
a) de recevoir tous les avis qui s'y rapportent et qui doivent être envoyés aux membres;
b) d'y présenter des observations quant aux questions qui l'intéressent en sa qualité officielle.
Auditor must report failure to comply
154(7) The auditor must without delay report to the minister and the head of the council any failure of a person or institution to comply with this section.
Défaut de se plier à la demande
154(7) Le vérificateur signale sans délai au ministre et au président du conseil tout défaut de se conformer au présent article.
Scope of auditor's examination
155(1) An auditor must examine the financial statements, financial information returns, records, books of account and other information relating to the financial affairs of the community and its local bodies, if any, for the fiscal year, including any funds of the community held in trust by an officer or employee of the community.
Étendue de la vérification
155(1) Le vérificateur examine les états financiers, les déclarations de renseignements financiers, les registres, les livres comptables et les autres renseignements ayant trait aux affaires financières de la collectivité et de ses organismes locaux, le cas échéant, pour l'exercice, y compris les fonds de la collectivité qu'un des cadres ou des employés de celle-ci détient en fiducie.
Consolidated statements
155(2) If the financial statements of a community and a local body are consolidated, the community may require the local body to be audited as if it were part of the community, in which case, the auditor of the community is not required to provide a separate opinion with respect to the statements of the local body.
États financiers consolidés
155(2) Si ses états financiers sont consolidés avec ceux d'un organisme local, la collectivité peut exiger que les affaires de celui-ci soient vérifiées comme s'il faisait partie d'elle, auquel cas le vérificateur n'est pas tenu de fournir une opinion distincte quant aux états financiers de l'organisme local.
When auditor not required to audit local bodies
155(3) The auditor is not required to examine the financial affairs of a local body if the auditor is satisfied that a person who is an auditor has audited or is auditing the financial affairs of the local body for the fiscal year.
Vérification non obligatoire
155(3) Le vérificateur n'est pas tenu d'examiner les affaires financières d'un organisme local pour l'exercice s'il est convaincu qu'un vérificateur l'a fait ou le fait.
Timing and content of auditor's report
156(1) The auditor must submit a report to the council no later than August 31 in the year following the fiscal year for which the audit is prepared
(a) outlining the scope of the audit;
(b) identifying the financial statements audited; and
(c) expressing an opinion as to whether the community's financial statements present fairly the financial position of the community as at the end of the fiscal year and the results of its operations for the fiscal year.
Rapport du vérificateur
156(1) Le vérificateur présente son rapport au conseil au plus tard le 31 août de l'année qui suit l'exercice faisant l'objet de la vérification. Le rapport :
a) mentionne l'étendue de la vérification;
b) indique les états financiers qui ont été vérifiés;
c) indique si, d'après le vérificateur, les états financiers de la collectivité représentent fidèlement sa situation financière à la fin de l'exercice ainsi que les résultats de ses activités pour l'exercice.
Auditor to submit supplement with report
156(2) The auditor must submit with the report a supplement containing the following:
(a) a statement of opinion as to whether the accounting procedures and systems of control employed by the community are adequate to preserve and protect its assets;
(b) a statement of opinion as to whether the funds of the community have been disbursed only under an authority granted by an Act, or by a resolution or by-law passed or an authority granted under an Act;
(c) a statement as to whether any irregularity or discrepancy came to the auditor's attention during the audit;
(d) a statement as to any matters not referred to in clauses (a) to (c) that the auditor considers the minister or council should be aware of;
(e) any recommendation the auditor considers necessary or advisable regarding the proper performance of duties and the keeping of records and books of account by the community administrative officer or other employees.
Supplément
156(2) Le vérificateur présente avec le rapport un supplément qui contient les renseignements suivants :
a) une déclaration indiquant si, d'après lui, les pratiques comptables et les systèmes de contrôle internes de la collectivité suffisent à assurer la protection de son actif;
b) une déclaration indiquant si, d'après lui, les fonds de la collectivité ont été dépensés uniquement dans le cadre d'un pouvoir conféré sous le régime d'une loi ou par une résolution ou un arrêté adopté en vertu d'une loi;
c) une déclaration indiquant s'il a découvert, au cours de sa vérification, des irrégularités ou des écarts;
d) une déclaration quant aux questions qui ne sont pas mentionnées aux alinéas a) à c) mais qui, d'après lui, devraient être portées à l'attention du ministre ou du conseil;
e) les recommandations qu'il juge nécessaires ou utiles concernant l'exercice régulier de fonctions et la tenue de registres et de livres comptables par le directeur de la collectivité ou les autres employés.
Auditor to provide minister with information
156(3) The auditor must make any further examination and submit any additional report requested by the minister.
Communication de renseignements — vérificateur
156(3) Le vérificateur effectue les autres vérifications et présente les rapports supplémentaires que demande le ministre.
Extension of time
156(4) An auditor who is unable for any reason to complete an audit report by August 31 may in writing request an extension of time, and the minister may extend the time subject to any condition the minister considers necessary or advisable.
Prorogation de délai
156(4) S'il ne peut pour un motif quelconque terminer son rapport de vérification au plus tard le 31 août, le vérificateur peut, par écrit, demander une prorogation de délai, auquel cas le ministre peut la lui accorder sous réserve des conditions qu'il estime nécessaires ou indiquées.
Council to advise minister of action taken
156(5) If the auditor's report or the council's review of the report indicates that immediate action is required in respect of a matter, the council must
(a) take such action as it considers necessary or advisable to address the matter; and
(b) advise the minister of the matter and the action it has taken or proposes to take.
Mesures prises par le conseil
156(5) Si le rapport de vérification ou l'examen de ce rapport indique que des mesures immédiates sont nécessaires relativement à une question, le conseil :
a) prend les mesures nécessaires ou souhaitables pour régler la question;
b) avise le ministre de la question et des mesures prises ou envisagées.
Minister may take action
156(6) If the council takes no action or the action that is taken or proposed is not satisfactory to the minister, the minister may take action that, in his or her opinion, best protects the interests of the community, and the community must pay any costs incurred in taking the action.
Mesures prises par le ministre
156(6) Le ministre peut, en l'absence de mesure ou si les mesures prises ou envisagées ne sont pas satisfaisantes, prendre les mesures qui, à son avis, protégeront le mieux possible les intérêts de la collectivité, auquel cas la collectivité paie les frais que ces mesures entraînent.
DIVISION 5
IMPOSING AND COLLECTING TAXES IN INCORPORATED COMMUNITIES
SECTION 5
IMPOSITION ET PERCEPTION DE TAXES DANS LES COLLECTIVITÉS CONSTITUÉES
WITHOUT ASSISTANCE OF THE MINISTER
ABSENCE D'AIDE DU MINISTRE
Property tax by-law
157(1) No later than April 1 of each year, and after adopting its operating budget for the year, the council of an incorporated community must give first reading to a by-law that
(a) sets a rate or rates of tax sufficient to raise
(i) the revenue to be raised by property taxes as set out in the operating budget, and
(ii) the revenue to be raised in the year to pay for a local improvement or special service and to pay the requisitions payable by the community;
(b) imposes taxes
(i) in accordance with the tax rate or rates set under clause (a) on the portioned value of each assessable property in the community that is liable under The Municipal Assessment Act to that tax, and
(ii) where the tax is in respect of a local improvement or special service, in accordance with the local improvement or special services by-law; and
(c) set a due date for payment of the taxes, which must be between July 1 and October 31 in that year.
Arrêté imposant des taxes foncières
157(1) Au plus tard le 1er avril de chaque année, le conseil d'une collectivité constituée doit, après l'adoption de son budget de fonctionnement pour l'année, procéder à la première lecture d'un arrêté :
a) fixant un ou des taux d'imposition suffisants pour le prélèvement :
(i) d'une part, des recettes qui doivent être obtenues à l'aide des taxes foncières conformément au budget de fonctionnement,
(ii) d'autre part, des recettes qui doivent être obtenues au cours de l'année afin que soient payés les améliorations locales ou les services spéciaux et que soit acquitté le montant des réquisitions payables par la collectivité;
b) imposant des taxes :
(i) en conformité avec le ou les taux d'imposition mentionnés à l'alinéa a), sur la valeur fractionnée de chaque bien imposable situé dans la collectivité et assujetti aux taxes en question en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale,
(ii) en conformité avec l'arrêté sur les améliorations locales ou les services spéciaux, si elles ont pour objet une amélioration locale ou un service spécial;
c) fixant une date d'échéance pour le paiement des taxes, cette date devant tomber entre le 1er juillet et le 31 octobre de cette année.
By-law to be filed
157(2) As soon as practicable after giving the by-law first reading under subsection (1), the community must file a copy of it with the minister.
Dépôt de l'arrêté
157(2) La collectivité dépose auprès du ministre une copie de l'arrêté dès que possible après avoir procédé à sa première lecture.
Notification by minister
157(3) If the minister is of the opinion that the by-law filed is deficient or beyond the council's jurisdiction,
(a) the minister must notify the community as soon as practicable; and
(b) the council of the community must correct the by-law before giving it second reading.
Avis par le ministre
157(3) S'il estime que l'arrêté est incomplet ou outrepasse la compétence du conseil, le ministre en avise la collectivité dès que possible; le conseil corrige l'arrêté avant de procéder à sa deuxième lecture.
When property tax by-law to be passed and filed
157(4) No later than May 15 of each year, the council must pass a tax by-law for the community. Within 15 days after it is passed, the community must file a copy of it with the minister.
Adoption et dépôt de l'arrêté
157(4) Le conseil adopte l'arrêté au plus tard le 15 mai de chaque année. La collectivité en dépose une copie auprès du ministre dans les 15 jours suivant son adoption.
Amendment of by-law
157(5) A by-law under this section must not be amended to change a tax rate after tax notices have been sent to taxpayers.
Modification de l'arrêté
157(5) L'arrêté ne peut être modifié de façon que soit changé un taux d'imposition après l'envoi des avis d'imposition aux contribuables.
Business tax by-law if no agreement with minister
158(1) A council that has authorized business assessments to be made must in each year, after passing its operating budget and no later than April 1, give first reading to a by-law that
(a) sets a business tax rate for the year, to be applied to the annual rental value of premises as assessed;
(b) imposes a tax for the year on each business for which a business assessment was made; and
(c) sets a due date for payment of the tax, which must be the same as the due date set for property taxes under clause 157(1)(c).
Arrêté imposant une taxe d'affaires
158(1) S'il a autorisé l'établissement d'évaluations commerciales, le conseil procède annuellement, après l'adoption de son budget de fonctionnement mais au plus tard le 1er avril, à la première lecture d'un arrêté :
a) fixant le taux de la taxe d'affaires à appliquer à la valeur locative annuelle des locaux, telle qu'elle a été évaluée;
b) imposant une taxe à l'égard de chaque entreprise ayant fait l'objet d'une évaluation commerciale;
c) fixant une date d'échéance pour le paiement de la taxe, laquelle date correspond à celle fixée conformément à l'alinéa 157(1)c).
Maximum tax rate
158(2) A community's business tax rate cannot exceed 15%.
Taux maximal de la taxe
158(2) Le taux de la taxe d'affaires de la collectivité ne peut excéder 15 %.
By-law to be filed
158(3) As soon as practicable after giving the by-law first reading under subsection (1), the community must file a copy of it with the minister.
Dépôt de l'arrêté
158(3) La collectivité dépose auprès du ministre une copie de l'arrêté dès que possible après avoir procédé à sa première lecture.
Notification by minister
158(4) If the minister is of the opinion that the by-law filed is deficient or beyond the council's jurisdiction,
(a) the minister must notify the community as soon as practicable; and
(b) the council of the community must correct the by-law before giving it second reading.
Avis par le ministre
158(4) S'il estime que l'arrêté est incomplet ou outrepasse la compétence du conseil, le ministre en avise la collectivité dès que possible; le conseil corrige l'arrêté avant de procéder à sa deuxième lecture.
When business tax by-law to be passed and filed
158(5) No later than May 15 of each year, a council that has authorized business assessments must pass a business tax by-law for the community. Within 15 days of doing so, the community must file a copy of it with the minister.
Adoption et dépôt de l'arrêté
158(5) Le conseil adopte l'arrêté au plus tard le 15 mai de chaque année. La collectivité en dépose une copie auprès du ministre dans les 15 jours suivant son adoption.
Amendment of by-law
158(6) A by-law under this section must not be amended to change a tax rate after tax notices have been sent to taxpayers.
Modification de l'arrêté
158(6) L'arrêté ne peut être modifié de façon que soit changé un taux d'imposition après l'envoi des avis d'imposition aux contribuables.
Fees in lieu of business taxes
159 A council that has not authorized business assessments to be made in a year may, after adopting its operating budget of the year, by by-law
(a) set a fee, subject to any limitation prescribed by the minister, and impose it on each business carried on in the community; and
(b) set a due date for payment of the fee.
Droit tenant lieu de taxe d'affaires
159 S'il n'a pas autorisé l'établissement d'évaluations commerciales au cours d'une année, le conseil peut, par arrêté, après avoir adopté son budget de fonctionnement pour l'année :
a) fixer un droit, sous réserve des restrictions réglementaires prévues par le ministre, et l'imposer à l'égard de chaque entreprise qui est exploitée dans la collectivité;
b) fixer une date d'échéance pour le paiement du droit.
WITH ASSISTANCE OF THE MINISTER
AIDE DU MINISTRE
Minister to help impose and collect taxes
160(1) The minister and the council of an incorporated community may enter into an agreement that authorizes the minister to assist the community in imposing and collecting taxes.
Accord concernant l'imposition et la perception de taxes
160(1) Le ministre et le conseil d'une collectivité constituée peuvent conclure un accord autorisant le ministre à aider la collectivité à imposer et à percevoir des taxes.
Application
160(2) Sections 157 to 159 do not apply to an incorporated community that has entered into an agreement with the minister under subsection (1).
Application
160(2) Les articles 157 à 159 ne s'appliquent pas aux collectivités constituées qui ont conclu un accord avec le ministre.
Property tax by-law if agreement with minister
161(1) If an incorporated community has entered into an agreement with the minister, the council must, no later than May 1 of each year, and after adopting its operating budget for the year, pass a by-law that sets a rate or rates of tax sufficient to raise
(a) the revenue to be raised by property taxes as set out in the operating budget; and
(b) the revenue to be raised in the year to pay for a local improvement or special service and to pay the requisitions payable by the community.
Arrêté imposant des taxes foncières — accord avec le ministre
161(1) Au plus tard le 1er mai de chaque année, le conseil d'une collectivité constituée qui a conclu un accord avec le ministre fixe, par arrêté, après l'adoption de son budget de fonctionnement pour l'année, un ou des taux d'imposition suffisants pour le prélèvement :
a) d'une part, des recettes qui doivent être obtenues à l'aide des taxes foncières conformément au budget de fonctionnement;
b) d'autre part, des recettes qui doivent être obtenues au cours de l'année afin que soient payés les améliorations locales ou les services spéciaux et que soient acquittées les réquisitions payables par la collectivité.
Rates
161(2) The rate set by the council of an incorporated community under subsection (1) must not be less than the minimum rate set by the minister for similar taxes in areas outside the boundaries of incorporated communities.
Taux
161(2) Le taux fixé en application du paragraphe (1) ne peut être inférieur au taux minimal fixé par le ministre à l'égard de taxes semblables perçues dans des régions situées à l'extérieur des limites de collectivités constituées.
By-law to be filed
161(3) A community must file a copy of the by-law with the minister as soon as practicable after it is passed.
Dépôt de l'arrêté
161(3) La collectivité dépose auprès du ministre une copie de l'arrêté dès que possible après son adoption.
Amendment of by-law
161(4) A by-law under this section must not be amended after it is filed with the minister.
Modification de l'arrêté
161(4) L'arrêté ne peut être modifié après son dépôt.
Business tax by-law if agreement with minister
162(1) If an incorporated community has entered into an agreement with the minister, and the council has authorized business assessments to be made, the council must in each year by by-law, after adopting its operating budget and no later than May 1, set a business tax rate for the year to be applied to the annual rental value of premises as assessed.
Arrêté imposant une taxe d'affaires
162(1) S'il a autorisé l'établissement d'évaluations commerciales, le conseil d'une collectivité constituée qui a conclu un accord avec le ministre fixe annuellement, par arrêté, après l'adoption de son budget de fonctionnement mais au plus tard le 1er mai, le taux de la taxe d'affaires à appliquer à la valeur locative annuelle des locaux, telle qu'elle a été évaluée.
Maximum tax rate
162(2) A community's business tax rate cannot exceed 15%.
Taux maximal de la taxe
162(2) Le taux de la taxe d'affaires de la collectivité ne peut excéder 15 %.
By-law to be filed
162(3) A community must file a copy of the by-law with the minister as soon as practicable after it is passed.
Dépôt de l'arrêté
162(3) La collectivité dépose auprès du ministre une copie de l'arrêté dès que possible après son adoption.
Effect of agreement
163 When a community has entered into an agreement with the minister under subsection 160(1),
(a) the community
(i) must include in its management plan the amounts required by subclauses 143(1)(a)(ii) and 143(1)(b)(ii) and (iii) that are specified by the minister, and
(ii) must assist in the collection of taxes in the manner provided for in the agreement; and
(b) subject to the by-laws of the community, the minister may impose and collect taxes under this Division within the community on behalf of the community and its council, but instead of passing a by-law under those provisions, the minister must act by regulation.
Effet de l'accord
163 Si un accord a été conclu avec le ministre en vertu du paragraphe 160(1) :
a) la collectivité :
(i) inclut dans son plan de gestion les montants qu'indique le ministre et qui sont exigés par les sous-alinéas 143(1)a)(ii) ainsi que 143(1)b)(ii) et (iii),
(ii) facilite la perception des taxes de la manière prévue dans l'accord;
b) sous réserve des arrêtés de la collectivité, le ministre peut, au nom de celle-ci et de son conseil, imposer et percevoir des taxes sous le régime de la présente section sur son territoire; toutefois, il agit par règlement plutôt que par arrêté.
GENERAL
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Application of Municipal Act
164(1) Subject to this section, Part 10 (Powers of Taxation) of The Municipal Act — except Divisions 2 and 3 — applies, with necessary changes, to an incorporated community, and the minister acting on behalf of an incorporated community, as if the community were a municipality.
Application de la Loi sur les municipalités
164(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la partie 10 de la Loi sur les municipalités, à l'exception des sections 2 et 3, s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux collectivités constituées et au ministre agissant en leur nom, comme s'il s'agissait de municipalités.
Changes to provisions
164(2) In applying those provisions referred to in subsection (1),
(a) in subsection 298(1) of The Municipal Act,
(i) the reference to subsection 304(1) in the definition "property tax" is to be read as a reference to subsection 157(1) of this Act, and
(ii) the reference to subsection 306(1) in the definition "business tax" is to be read as a reference to subsection 158(1) of this Act;
(b) in section 318 of The Municipal Act, a reference
(i) to a public hearing is to be read as a reference to a public meeting, and the meeting must be held in accordance with this Act, and
(ii) to a public notice is to be read as a reference to a public notice that must be given in accordance with this Act; and
(c) in sections 315, 320 and 321 of The Municipal Act, a reference to The Municipal Board is to be read as a reference to the minister, and
(i) the minister may make any order that The Municipal Board may make under subsection 321(2) of that Act, but no public hearing is required to be held before the minister does so, and
(ii) a council may give third reading to a local improvement or special services by-law only as amended or approved by the minister.
Adaptations
164(2) Pour l'application des dispositions visées au paragraphe (1) :
a) la mention, au paragraphe 298(1) de la Loi sur les municipalités :
(i) du paragraphe 304(1) dans la définition de « taxe sur les biens » est réputée être une mention du paragraphe 157(1) de la présente loi,
(ii) du paragraphe 306(1) dans la définition de « taxe d'affaires » est réputée être une mention du paragraphe 158(1) de la présente loi;
b) la mention, à l'article 318 de la Loi sur les municipalités :
(i) d'une audience publique est réputée être une mention d'une réunion publique, laquelle doit être tenue en conformité avec la présente loi,
(ii) d'un avis public est réputée être une mention d'un avis public devant être donné en conformité avec la présente loi;
c) la mention, aux articles 315, 320 et 321 de la Loi sur les municipalités, de la Commission municipale est réputée être une mention du ministre et :
(i) celui-ci peut rendre toute ordonnance que la Commission peut rendre en vertu du paragraphe 321(2) de cette loi sans devoir tenir une audience publique avant de le faire,
(ii) un conseil ne peut procéder à la troisième lecture d'un arrêté sur les améliorations locales ou sur les services spéciaux que s'il est présenté dans la version modifiée ou approuvée par le ministre.
Tax or fee in addition to other taxes
165 An owner of premises on whom a tax or fee is imposed under this Division is liable for the tax or fee despite the fact that he or she is liable, as owner of the premises, to pay other taxes imposed under this Part.
Obligation de payer la taxe ou le droit
165 Le propriétaire de locaux qui se voit imposer une taxe ou un droit sous le régime de la présente section paie la taxe ou le droit même s'il paie, à titre de propriétaire des locaux, d'autres taxes imposées sous le régime de la présente partie.
Application — business taxes
166 The provisions of this Division respecting business taxes do not apply to an organization or association referred to in section 30 of The Municipal Assessment Act or to its business or business premises.
Application — taxes d'affaires
166 Les dispositions de la présente section concernant les taxes d'affaires ne s'appliquent pas aux organismes ou aux associations visés à l'article 30 de la Loi sur l'évaluation municipale, ni à leur entreprise ou à leurs locaux commerciaux.
Part year use or occupancy
167 A person who, for the purpose of carrying on a business, uses or occupies premises for part of a year is liable to pay, for each month of use or occupation, 1/12 of the business tax imposed in respect of the premises for the year and, for this purpose, use or occupation for one-half or any greater part of a month is deemed to be use or occupation for the month.
Utilisation ou occupation des locaux
167 La personne qui, aux fins de l'exploitation d'une entreprise, utilise ou occupe des locaux pendant une partie de l'année paie, pour chaque mois d'utilisation ou d'occupation, un douzième de la taxe d'affaires imposée à l'égard des locaux pour l'année, un mois complet étant compté lorsque les locaux sont utilisés ou occupés au cours de la moitié du mois au moins.
TAX AND DEBT COLLECTION
PERCEPTION ET RECOUVREMENT DES TAXES
Part 11 of Municipal Act applies
168(1) Subject to sections 169 and 170, Part 11 (Tax and Debt Collection) of The Municipal Act applies, with necessary changes, to an incorporated community and its council as if the community were a municipality.
Application de la partie 11 de la Loi sur les municipalités
168(1) Sous réserve des articles 169 et 170, la partie 11 de la Loi sur les municipalités s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux collectivités constituées et à leur conseil comme si elles étaient des municipalités.
If agreement between minister and community
168(2) Where the minister and an incorporated community have entered into an agreement under subsection 160(1), the minister and the community may, pursuant to the agreement between them, exercise the powers
(a) under subsection (1) in the same manner as a municipality; and
(b) under section 170 as may be agreed between them.
Accord entre le ministre et la collectivité
168(2) S'ils ont conclu un accord en vertu du paragraphe 160(1), le ministre et une collectivité constituée peuvent, conformément à l'accord, exercer les pouvoirs prévus :
a) au paragraphe (1) au même titre qu'une municipalité;
b) à l'article 170, selon ce qu'ils ont convenu.
Changes to provisions
168(3) In applying Part 11 of The Municipal Act,
(a) the definition "taxes" in section 339 is to be read as meaning taxes as defined in section 1 of this Act;
(b) in subsection 368(1) of The Municipal Act a reference to clause 367(7)(a) is to be read as a reference to subsection 169(8) of this Act;
(c) a reference in sections 377, 378 and 380 of The Municipal Act to section 367 is to be read as a reference to section 169 of this Act; and
(d) a reference to the minister is to be read as a reference to the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act.
Adaptations
168(3) Pour l'application de la partie 11 de la Loi sur les municipalités :
a) la définition de « taxes » figurant à l'article 339 de cette loi s'entend au sens que l'article 1 de la présente loi attribue au terme « taxes »;
b) la mention, au paragraphe 368(1) de cette loi, de l'alinéa 367(7)a) est réputée être une mention du paragraphe 169(8) de la présente loi;
c) la mention, aux articles 377, 378 et 380 de cette loi, de l'article 367 est réputée être une mention de l'article 169 de la présente loi;
d) la mention du ministre est réputée être une mention du ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.
Notice provisions re tax sale and auction
169(1) In place of the requirements of sections 366 and 367 of The Municipal Act, an incorporated community must give notice of a tax sale and auction of property in accordance with this section.
Dispositions concernant les avis — vente pour défaut de paiement des taxes et vente aux enchères
169(1) Au lieu de se conformer aux exigences énoncées aux articles 366 et 367 de la Loi sur les municipalités, la collectivité constituée donne un avis de vente pour défaut de paiement des taxes et de vente aux enchères en conformité avec le présent article.
Notice of tax sale
169(2) At least 120 days before an auction, the community must present to the appropriate land titles office for registration a notice of tax sale, in a form approved by the Registrar-General, for each property to be offered for sale at the auction.
Avis de vente pour défaut de paiement des taxes
169(2) Au moins 120 jours avant la vente aux enchères, la collectivité présente pour enregistrement au bureau des titres fonciers compétent un avis de vente pour défaut de paiement des taxes, en la forme qu'approuve le registraire général, pour chaque bien qui doit être mis aux enchères.
Registration of notice
169(3) Upon receipt of a notice of tax sale for a property, the district registrar must accept it for registration and enter it on the title to the property or, if the property is under the old system as defined under The Real Property Act, in the abstract book for the property.
Enregistrement de l'avis
169(3) Dès qu'il reçoit l'avis, le registraire de district l'accepte pour enregistrement et le porte sur le titre relatif au bien visé ou, si le bien est régi par l'ancien système au sens de la Loi sur les biens réels, dans le répertoire des résumés de titres concernant ce bien.
Directions for service of notice
169(4) If a person has, at the time a notice of tax sale is registered, a registered interest in the property that would be affected by the sale, the district registrar must give the community the person's name and
(a) the person's most recent address for service shown on the records of the land titles office; or
(b) if no address for service is shown on the records of the land titles office, directions for substitutional service.
Directives en matière de signification indirecte
169(4) Si, au moment où l'avis est enregistré, une personne a, à l'égard du bien visé, un intérêt enregistré qui serait touché par la vente, le registraire de district donne à la collectivité le nom de la personne et :
a) l'adresse la plus récente de la personne qui figure dans les dossiers du bureau des titres fonciers, aux fins de signification;
b) si aucune adresse de signification ne figure dans les dossiers du bureau des titres fonciers, des directives en matière de signification indirecte.
Different directions for different properties
169(5) For the purpose of clause (4)(b), the district registrar may give different directions for substitutional service for different properties, and
(a) may allow the community to dispense with service of the notice if the property has an assessed value, for the year in which the notice is presented for registration, of less than $1,000.; or
(b) may direct the community to make efforts to ascertain an address for service, and following those efforts, may provide further directions for service.
Directives différentes
169(5) Pour l'application de l'alinéa (4)b), le registraire de district peut donner des directives différentes relativement à des biens différents en matière de signification indirecte. De plus, il peut :
a) permettre à la collectivité de passer outre à la signification de l'avis si le bien a une valeur déterminée de moins de 1 000 $ pour l'année au cours de laquelle l'avis est présenté pour enregistrement;
b) ordonner à la collectivité de faire des démarches afin d'établir une adresse aux fins de signification et lui donner, une fois ces démarches faites, d'autres directives en matière de signification.
Notice of proposed sale
169(6) At least 90 days before the auction of a property, the community must give notice of the auction
(a) to the registered owner of the property at the address shown on the most recent tax notice issued in respect of the property, by certified mail;
(b) to the persons for whom addresses are provided under clause (4)(a), by certified mail; and
(c) to the persons for whom directions for service are provided under clause (4)(b), in accordance with those directions.
Avis de vente
169(6) Au moins 90 jours avant que le bien ne soit vendu aux enchères, la collectivité donne avis de la vente aux enchères :
a) au propriétaire inscrit du bien, à l'adresse figurant sur le plus récent avis d'imposition délivré à l'égard de ce bien, par poste certifiée;
b) aux personnes pour lesquelles des adresses sont données en application de l'alinéa (4)a), par poste certifiée;
c) aux personnes pour lesquelles des directives en matière de signification sont données en application de l'alinéa (4)b), en conformité avec ces directives.
Content of notice
169(7) A notice under subsection (6) must be in a form approved by the minister and state that unless the tax arrears for the designated year and costs are paid to the community, or unless the property owner has entered into an agreement with the community for their payment, before the auction begins,
(a) the community may offer the property for sale at the auction;
(b) the property may be sold at the auction for less than the amount of the tax arrears; and
(c) if the property is sold, the sale is final and any interest the person had in the property before the sale is extinguished.
Contenu de l'avis
169(7) L'avis mentionné au paragraphe (6) revêt la forme qu'approuve le ministre et indique que si l'arriéré de taxes pour l'année désignée et les frais ne sont pas payés à la collectivité ou que si le propriétaire du bien n'a pas conclu d'accord en vue de leur paiement, avant le début de la vente aux enchères :
a) la collectivité pourra mettre le bien aux enchères;
b) le bien pourra être vendu pour une somme inférieure au montant de l'arriéré de taxes;
c) la vente sera finale et l'intérêt que la personne avait dans le bien avant la vente sera éteint.
Public notice
169(8) At least 30 days before an auction, the community administrative officer must post in the community office a list, in a form approved by the minister, of the properties to be offered for sale at the auction.
Avis public
169(8) Au moins 30 jours avant la vente aux enchères, le directeur de la collectivité affiche au bureau de celle-ci une liste des biens qui doivent être mis en vente, laquelle liste revêt la forme qu'approuve le ministre.
Prior right of community to purchase
170(1) Subject to subsection (2), an incorporated community may, instead of selling a property at auction, purchase it for the amount of the unpaid taxes.
Droit d'achat préalable de la collectivité
170(1) Sous réserve du paragraphe (2), une collectivité constituée peut, au lieu de vendre le bien aux enchères, l'acheter pour un prix égal au montant des taxes impayées.
Property may be redeemed from tax sale
170(2) The community's right to purchase a property under subsection (1) is subject to the right of any person to pay the tax arrears for the designated year and costs in respect of a property before the beginning of the public auction at which the property otherwise would be offered for sale.
Paiement de l'arriéré de taxes
170(2) Le droit d'achat conféré à la collectivité n'a pas pour effet d'empêcher une personne de payer, avant le début de la vente aux enchères, l'arriéré de taxes pour l'année désignée et les frais exigibles à l'égard du bien.
Date of purchase
170(3) Where an incorporated community purchases property under subsection (1), the date of purchase is the date the public auction of the property would otherwise have been held.
Date de l'achat
170(3) Si la collectivité constituée achète le bien, la date de l'achat correspond à la date à laquelle le bien aurait normalement été vendu aux enchères.
Notice of intent to purchase
170(4) If an incorporated community intends to exercise its right under this section, the notice under subsection 169(6) must contain a statement to that effect.
Avis d'intention
170(4) Si la collectivité a l'intention d'exercer le droit que lui confère le présent article, l'avis mentionné au paragraphe 169(6) en fait état.
Purchase money not needed
170(5) An incorporated community that exercises its right under subsection (1) to purchase real property need not pay the purchase money for the property.
Versement du prix d'achat
170(5) La collectivité n'est pas tenue de verser le prix d'achat du bien qu'elle achète en vertu du paragraphe (1).
REGULATIONS
RÈGLEMENTS
Application — regulation making powers under Municipal Act
171 If a provision of The Municipal Act adopted by reference under section 164 or 168 authorizes or requires the minister to make a regulation, the provision is to be read as authorizing or requiring the minister appointed to administer this Act to make the regulation.
Application — pouvoirs réglementaires prévus par la Loi sur les municipalités
171 Les dispositions de la Loi sur les municipalités qui sont adoptées par renvoi en vertu de l'article 164 ou 168 et qui autorisent ou exigent la prise d'un règlement par le ministre sont réputées viser le ministre chargé de l'application de la présente loi.
PART 8
THE MINISTER
PARTIE 8
MINISTRE
GENERAL ROLE AND POWERS
ATTRIBUTIONS GÉNÉRALES
Role — general
172(1) The minister
(a) is responsible for co-ordinating the activities of the government in northern Manitoba; and
(b) may assist in providing, maintaining and improving local services within settlements and communities.
Rôle
172(1) Le ministre :
a) est chargé de coordonner les activités du gouvernement dans le Nord;
b) peut faciliter la fourniture, le maintien et l'amélioration des services locaux dans les localités et les collectivités.
Services — other departments and agencies
172(2) The minister may request a department of the executive government or a Crown agency to do things or provide services in or in respect of northern Manitoba or any part of it, and the department or agency may do so.
Services — autres ministères et organismes
172(2) Le ministre peut demander à un ministère du gouvernement ou à un organisme de la Couronne d'accomplir des actes ou de fournir des services concernant tout ou partie du Nord, auquel cas le ministère ou l'organisme peut donner suite à la demande.
Powers — communities that are not incorporated
173(1) Except to the extent that a power or function has been expressly assigned to a community or its council, within the boundaries of a community that is not incorporated, the minister has and may exercise all the powers and functions that an incorporated community and its council may exercise within its boundaries.
Pouvoirs — collectivités non constituées
173(1) Sauf dans la mesure où des attributions sont confiées expressément à une collectivité ou à son conseil, le ministre peut, dans les limites d'une collectivité non constituée, exercer les attributions qu'une collectivité constituée et son conseil peuvent exercer sur son territoire.
Powers — areas outside communities
173(2) In the part of northern Manitoba that is not within the boundaries of a community, the minister has and may exercise all the powers and functions that an incorporated community and its council may exercise within its boundaries.
Pouvoirs — régions situées à l'extérieur de collectivités
173(2) Le ministre peut, dans la partie du Nord qui n'est pas située dans les limites d'une collectivité, exercer les attributions qu'une collectivité constituée et son conseil peuvent exercer sur son territoire.
Powers under other enactments continue
173(3) The powers and functions of the minister under this section are in addition to the powers and functions of the minister under this or any other enactment.
Maintien des pouvoirs confiés sous le régime d'autres textes
173(3) Les attributions conférées au ministre sous le régime du présent article s'ajoutent à celles qui lui sont confiées sous le régime de la présente loi ou de tout autre texte.
Application
173(4) Division 2 (Liabilities of Communities) of Part 9 applies, with necessary changes, in respect of anything done or not done by the minister within the boundaries of a community that is not incorporated and in the part of northern Manitoba that is not within the boundaries of a community.
Application
173(4) La section 2 de la partie 9 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des actes accomplis ou des omissions commises par le ministre dans les limites d'une collectivité qui n'est pas constituée et dans la partie du Nord qui est située à l'extérieur des limites d'une collectivité.
Ministerial powers may be exercised differently
173(5) The minister may exercise the powers and functions assigned to him or her by this Act differently in different settlements, communities or areas of northern Manitoba.
Exercice des pouvoirs du ministre
173(5) Le ministre peut exercer les attributions que la présente loi lui confère différemment selon les localités, collectivités ou régions du Nord.
Providing services
173(6) In providing a service in an area outside the boundaries of a community, the minister may have regard for the population density of the area and the geographic limitations.
Fourniture de services
173(6) Lorsqu'il fournit des services dans une région située à l'extérieur des limites d'une collectivité, le ministre peut prendre en compte la densité de la population de la région ainsi que les contraintes sur le plan géographique.
Regulations in place of by-laws
174(1) If an incorporated community must enact a by-law to exercise a power or function assigned to it, the minister may exercise the comparable power or function only by making a regulation.
Règlements
174(1) Si une collectivité constituée ne peut exercer certaines de ses attributions que par arrêté, le ministre ne peut exercer les mêmes attributions que par règlement.
Dates may be varied re tax regulation
174(2) The dates in sections 157 and 158 do not apply to a regulation made by the minister respecting the imposition and collection of taxes in
(a) a community that is not incorporated; or
(b) a part of northern Manitoba outside the boundaries of a community.
Modification des dates concernant un règlement d'imposition
174(2) Les dates figurant aux articles 157 et 158 ne s'appliquent pas à un règlement pris par le ministre à l'égard de l'imposition et de la perception des taxes dans :
a) une collectivité non constituée;
b) une partie du Nord située à l'extérieur des limites d'une collectivité.
Delegation and assignment by regulation
175(1) The minister may by regulation
(a) delegate any of his or her powers or functions under subsection 173(1); and
(b) assign any of the duties of an incorporated community;
to a community that is not incorporated on any terms and conditions that the minister considers advisable.
Délégation par règlement
175(1) Le ministre peut, par règlement, aux conditions qu'il estime indiquées :
a) déléguer les attributions qui lui sont conférées en vertu du paragraphe 173(1) à une collectivité non constituée;
b) assigner les fonctions d'une collectivité constituée à une collectivité non constituée.
Community exercising delegated powers
175(2) A community exercising a delegated power or function under this section must do so in the same manner that an incorporated community exercise the power or function. But sections 176 and 177 continue to apply to the by-laws and resolutions of the community.
Exercice des attributions déléguées
175(2) La collectivité qui exerce des attributions qui lui ont été déléguées en vertu du présent article le fait comme s'il s'agissait d'une collectivité constituée, les articles 176 et 177 continuant toutefois de s'appliquer à ses arrêtés et à ses résolutions.
FILING AND DISALLOWANCE OF BY-LAWS FOR COMMUNITIES THAT ARE NOT INCORPORATED
DÉPÔT ET REJET DES ARRÊTÉS DES COLLECTIVITÉS NON CONSTITUÉES
Filing requirement — by-laws
176(1) The council of a community that is not incorporated must ensure that a copy of each by-law it passes is filed with the minister in accordance with regulations.
Dépôt — arrêtés
176(1) Le conseil d'une collectivité non constituée fait en sorte qu'une copie de chaque arrêté qu'il adopte soit déposée auprès du ministre en conformité avec les règlements.
Coming into force of by-law delayed
176(2) A by-law filed with the minister under subsection (1) comes into force 30 days after the day it is filed, unless the by-law provides for a later date.
Report de l'entrée en vigueur
176(2) Les arrêtés déposés auprès du ministre conformément au paragraphe (1) entrent en vigueur 30 jours après leur dépôt ou à la date ultérieure qu'ils prévoient.
Disallowing by-law
176(3) The minister may at any time disallow a by-law filed under subsection (1), in whole or in part, by giving written notice to the council. Upon disallowance, the by-law or the disallowed part of it ceases to have effect and is deemed to be repealed.
Rejet d'un arrêté
176(3) Le ministre peut, à tout moment, rejeter en totalité ou en partie un arrêté déposé conformément au paragraphe (1) en remettant un avis écrit au conseil. Dès son rejet, l'arrêté ou la partie en cause cesse d'avoir effet et est réputé abrogé.
Filing requirement — resolutions
177(1) The council of a community that is not incorporated must ensure that a copy of each resolution it passes is filed with the minister in accordance with the regulations.
Dépôt — résolutions
177(1) Le conseil d'une collectivité non constituée fait en sorte qu'une copie de chaque résolution qu'il adopte soit déposée auprès du ministre en conformité avec les règlements.
Coming into force of resolution delayed
177(2) A resolution filed with the minister under subsection (1) comes into force 14 days after the day it is filed, unless the resolution provides for a later date.
Report de l'entrée en vigueur
177(2) Les résolutions déposées auprès du ministre conformément au paragraphe (1) entrent en vigueur 14 jours après leur dépôt ou à la date ultérieure qu'elles prévoient.
Disallowing resolution
177(3) The minister may at any time disallow a resolution filed under subsection (1), in whole or in part, by giving written notice to the council. Upon disallowance, the resolution or the disallowed part of it ceases to have effect and is deemed to be repealed.
Rejet d'une résolution
177(3) Le ministre peut, à tout moment, rejeter en totalité ou en partie une résolution déposée conformément au paragraphe (1) en remettant un avis écrit au conseil. Dès son rejet, la résolution ou la partie en cause cesse d'avoir effet et est réputée abrogée.
Application
177(4) The minister may prescribe categories of resolutions that are not subject to this section.
Application
177(4) Le ministre peut, par règlement, désigner des catégories de résolutions qui sont soustraites à l'application du présent article.
INFORMATION
RENSEIGNEMENTS
Giving minister documents and information
178(1) The minister may direct a community to provide a copy of any document or information in its possession to the minister within a specified time.
Ordre du ministre
178(1) Le ministre peut ordonner à une collectivité de lui remettre dans le délai qu'il précise une copie de tout document qu'elle possède ou certains renseignements qui sont en sa possession.
Community to comply
178(2) The community must comply with the direction and provide the copy to the minister without charge.
Remise des documents et des renseignements
178(2) La collectivité se conforme à l'ordre du ministre et lui remet gratuitement la copie du document ou les renseignements.
Regulations re information to be distributed
179 The minister may make regulations requiring a community to distribute information about the community and programs and activities to residents of the community.
Règlements concernant la diffusion de renseignements
179 Le ministre peut, par règlement, exiger qu'une collectivité diffuse auprès de ses résidants des renseignements la concernant ainsi que des renseignements au sujet de ses programmes et de ses activités.
DEALING WITH LAND AND OTHER PROPERTY
OPÉRATIONS PORTANT SUR DES BIENS-FONDS ET D'AUTRES BIENS
Minister may acquire property
180(1) For the purpose of carrying out the responsibilities and powers assigned by section 172, the minister may acquire, hold and dispose of
(a) land and improvements in northern Manitoba;
(b) personal property, wherever situated; and
(c) an interest in such land, improvements and personal property.
Pouvoir d'acquérir des biens
180(1) Afin de s'acquitter des attributions qui lui sont confiées par l'article 172, le ministre peut acquérir, détenir et aliéner :
a) des biens-fonds et des améliorations dans le Nord;
b) des biens personnels peu importe l'endroit où ils se trouvent;
c) un intérêt dans les biens-fonds, les améliorations et les biens personnels.
Exercising power to acquire land
180(2) The power to acquire land under subsection (1) includes
(a) acquisition by purchase, lease, gift or otherwise, on any terms or conditions acceptable to the minister;
(b) acquisition for any purpose, including resale; and
(c) acquisition of an option on land.
Exercice du pouvoir d'acquérir des biens-fonds
180(2) Le pouvoir d'acquérir des biens-fonds visé au paragraphe (1) permet notamment :
a) l'acquisition par achat, bail, don ou autrement, sous réserve des conditions que le ministre juge acceptables;
b) l'acquisition à une fin quelconque, y compris la revente;
c) l'acquisition d'une option sur un bien-fonds.
Land acquired becomes Crown land
181(1) Land in northern Manitoba held by the government, including land acquired by the minister under section 180, is Crown land within the meaning of The Crown Lands Act and is vested in the Crown.
Biens-fonds acquis
181(1) Les biens-fonds situés dans le Nord et détenus par le gouvernement, y compris ceux que le ministre acquiert en vertu de l'article 180, sont des terres domaniales au sens de la Loi sur les terres domaniales et sont dévolus à la Couronne.
Dispositions: consultation and ministerial approval
181(2) Crown land in northern Manitoba may be disposed of as provided for in The Crown Lands Act, if
(a) in the case of a disposition of Crown land located in, or within eight kilometres of, a community, the minister has consulted the council of the community and approved the disposition; or
(b) in any other case, the minister has approved the disposition.
Aliénation — consultation et autorisation du ministre
181(2) Il est permis d'aliéner des terres domaniales situées dans le Nord conformément à la Loi sur les terres domaniales si :
a) dans le cas où ces terres se trouvent dans une collectivité ou dans un rayon de huit kilomètres de ses limites, le ministre a consulté le conseil de la collectivité et autorisé l'aliénation;
b) dans les autres cas, le ministre a autorisé l'aliénation.
No consultation re permits under Crown Lands Act
181(3) Despite subsection (2), no consultation is required respecting the renewal of a permit of occupation or use under The Crown Lands Act.
Consultation non obligatoire
181(3) Par dérogation au paragraphe (2), aucune consultation n'est nécessaire dans le cas du renouvellement d'un permis d'occupation ou d'usage sous le régime de la Loi sur les terres domaniales.
Delegation of approving land dispositions
181(4) The minister may by regulation delegate to the council of an incorporated community the minister's function of approving dispositions of Crown land. The minister may make the delegation subject to terms and conditions that he or she considers appropriate.
Délégation
181(4) Le ministre peut, par règlement, déléguer au conseil d'une collectivité constituée son pouvoir d'autoriser l'aliénation de terres domaniales. Il peut assortir la délégation des conditions qu'il estime indiquées.
FINANCIAL MATTERS
QUESTIONS FINANCIÈRES
Fund continued
182(1) The Northern Affairs Fund (the "Fund") is continued.
Maintien du Fonds
182(1) Le Fonds des affaires du Nord (le « Fonds ») est maintenu.
Minister responsible for Fund
182(2) The minister is responsible for the Fund.
Responsabilité du ministre
182(2) Le ministre est responsable du Fonds.
Bank account
182(3) The minister must
(a) open and maintain one or more bank accounts for the Fund; and
(b) promptly deposit into that account, or those accounts, all money that the minister receives on behalf of the Fund.
Compte bancaire
182(3) Le ministre :
a) ouvre et conserve un ou des comptes bancaires pour le Fonds;
b) y dépose rapidement les sommes qu'il reçoit au nom du Fonds.
Credits to Fund
182(4) The minister must credit to the Fund the following:
(a) money paid to the minister from the Consolidated Fund on the requisition of the minister, including any grants payable to the minister under The Unconditional Grants Act;
(b) money paid to the minister, under an agreement or arrangement between the minister and the Government of Canada or an agency of that government, by the Government of Manitoba or an agency of the government, or a person;
(c) taxes collected by the minister;
(d) proceeds from the sale or rental of property held by the minister under this Act, other than land subject to The Crown Lands Act;
(e) any other money paid or donated to the minister for the purposes of this Act.
Sommes portées au crédit du Fonds
182(4) Le ministre porte au crédit du Fonds :
a) les sommes qui lui sont versées sur le Trésor lorsqu'il présente une réquisition en ce sens, y compris les subventions qui lui sont payables en vertu de la Loi sur les subventions inconditionnelles;
b) les sommes qui lui sont versées conformément à un accord ou à un arrangement conclu entre lui et le gouvernement du Canada ou du Manitoba ou l'un de leurs organismes, ou une personne;
c) les taxes qu'il perçoit;
d) le produit provenant de la vente ou de la location des biens qu'il détient sous le régime de la présente loi, à l'exclusion des biens-fonds assujettis à la Loi sur les terres domaniales;
e) les autres sommes qui lui sont versées ou données pour l'application de la présente loi.
Payments from Fund
182(5) The payments required to be made by the minister under this Act are to be made out of the Fund. The minister may designate persons who may make requisitions from the Fund.
Paiements sur le Fonds
182(5) Les paiements que le ministre doit faire sous le régime de la présente loi sont effectués sur le Fonds. Le ministre peut désigner les personnes qui peuvent présenter des réquisitions à l'égard de ces paiements.
Fiscal year of Fund
183(1) The fiscal year of the Fund is the same as the fiscal year of the government.
Exercice du Fonds
183(1) L'exercice du Fonds correspond à celui du gouvernement.
Accounts of Fund
183(2) The accounts of the Fund must be maintained to the satisfaction of the Auditor General.
Comptes du Fonds
183(2) Les comptes du Fonds sont tenus de façon satisfaisante pour le vérificateur général.
Fund not part of Consolidated Fund
183(3) The Fund is not part of the Consolidated Fund, but the money in it is the property of His Majesty in right of Manitoba.
Indépendance par rapport au Trésor
183(3) Les sommes constituant le Fonds ne font pas partie du Trésor, mais appartiennent à Sa Majesté du chef du Manitoba.
Investment of money in the Fund
183(4) The minister may invest any money in the Fund that is not immediately required with the Minister of Finance. The Minister of Finance
(a) may manage the money of the Fund in the same manner as public money under subsection 27(2) of The Financial Administration Act; and
(b) must credit the Fund with any interest earned on the investments of the Fund's money.
Placement de certaines sommes
183(4) Le ministre peut verser au ministre des Finances celles des sommes constituant le Fonds qui ne sont pas immédiatement nécessaires. Le ministre des Finances :
a) peut les gérer comme s'il s'agissait de fonds publics visés au paragraphe 27(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) porte au crédit du Fonds l'intérêt que rapporte les placements faits à l'aide de ces sommes.
Audit of fund
184(1) At least once in each fiscal year, the Auditor General must conduct and report on an audit of the accounts of the Fund. The Auditor General's report must include audited financial statements of the affairs of the Fund for that fiscal year, including a balance sheet and a statement of receipts and disbursements.
Vérification du Fonds
184(1) Au moins une fois par exercice, le vérificateur général examine les comptes du Fonds et établit un rapport à cet égard. Le rapport contient les états financiers vérifiés du Fonds pour l'exercice, y compris un bilan et un état des encaissements et décaissements.
Auditor's report in Public Accounts
184(2) The report of the Auditor General and financial statements of the fund must be included in the Public Accounts of the government.
Inclusion dans les comptes publics du gouvernement
184(2) Le rapport du vérificateur général ainsi que les états financiers du Fonds sont inclus dans les comptes publics du gouvernement.
Agreement re taxation
185 If, on or before May 15 in any year, an incorporated community has not filed a copy of a property tax by-law with the minister as required under subsection 157(4), or entered into an agreement with the minister as provided for in subsection 160(1), the minister may
(a) in writing, impose such an agreement on the community, on terms and conditions satisfactory to the minister; and
(b) do all things necessary to set rates of, and impose and collect,
(i) property taxes, business taxes, fees in lieu of business taxes and taxes respecting local improvements and special services,
(ii) any other taxes, levies and charges imposed under this Act that may be added to or collected in the same manner as property taxes or business taxes, and
(iii) any taxes, levies or charges imposed under another Act that the community is required to collect and that may be added to or collected in the same manner as property taxes or business taxes;
within the boundaries of the community.
Accord d'imposition
185 Si, au plus tard le 15 mai d'une année, une collectivité constituée n'a pas déposé auprès de lui une copie d'un arrêté imposant des taxes foncières conformément au paragraphe 157(4) ou conclu un accord avec lui conformément au paragraphe 160(1), le ministre peut :
a) imposer par écrit un tel accord à la collectivité, aux conditions qu'il juge satisfaisantes;
b) prendre les mesures nécessaires à la fixation des taux ainsi qu'à l'imposition et à la perception, sur le territoire de la collectivité :
(i) des taxes foncières, des taxes d'affaires, des droits tenant lieu de taxes d'affaires, des taxes d'amélioration locale et des taxes sur les services spéciaux,
(ii) des autres taxes et droits visés par la présente loi et qui peuvent être ajoutés aux taxes foncières ou aux taxes d'affaires ou être perçus de la même manière que ces taxes,
(iii) des taxes et droits visés par une autre loi et que la collectivité est tenue de percevoir, lesquels taxes et droits peuvent être ajoutés aux taxes foncières ou aux taxes d'affaires ou être perçus de la même manière que ces taxes.
Agreements with Canada and others
186(1) With the approval of the Lieutenant Governor in Council, the minister may enter into agreements, on any terms that he or she considers appropriate, with the Government of Canada, one of its agencies or any other person for the purpose of
(a) establishing and developing a new settlement or community;
(b) encouraging the establishment or expansion of industry in northern Manitoba;
(c) providing, maintaining, or improving local services for the benefit of the residents of northern Manitoba, including residents of a particular community; or
(d) assisting a community in furthering its purposes.
Accords avec le gouvernement du Canada et d'autres personnes
186(1) Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure des accords, aux conditions qu'il estime indiquées, avec le gouvernement du Canada ou un de ses organismes ou avec toute autre personne afin :
a) d'établir et d'aménager une nouvelle localité ou collectivité;
b) de faciliter l'établissement ou l'expansion d'industries dans le Nord;
c) de fournir, de maintenir ou d'améliorer des services locaux dans l'intérêt des résidants du Nord, y compris ceux d'une collectivité donnée;
d) de permettre à une collectivité de réaliser ses fins.
Other parties
186(2) A community, municipality, school division or school district may be a party to an agreement made under subsection (1).
Autres parties
186(2) Une collectivité, une municipalité, une division scolaire ou un district scolaire peut être partie à l'accord.
Agreement may provide for fees in lieu of taxes
186(3) An agreement made under subsection (1) may provide for
(a) a party to the agreement to pay a fee in lieu of taxes for community, municipal and school services; and
(b) a corresponding exemption for that party from taxes imposed by or on behalf of the community, municipality, school division or school district.
Éléments de l'accord — droits tenant lieu de taxes
186(3) L'accord peut prévoir :
a) le paiement par une partie d'un droit tenant lieu de taxes à l'égard de services offerts par la collectivité, la municipalité, la division scolaire ou le district scolaire;
b) une exemption correspondante pour cette partie à l'égard des taxes imposées par ou pour l'entité en question.
Fees in lieu of taxes
187(1) The minister may, by regulation,
(a) require a person who owns or occupies property in northern Manitoba that is not within the boundaries of an incorporated community to pay a fee in lieu of taxes; and
(b) fix, or provide for the manner of determining and fixing, the fee payable under clause (a).
Droits tenant lieu de taxes
187(1) Le ministre peut, par règlement :
a) enjoindre à une personne qui possède ou occupe une propriété dans une partie du Nord qui n'est pas située dans les limites d'une collectivité constituée de payer un droit tenant lieu de taxes;
b) fixer ou prévoir la façon de déterminer et de fixer le droit payable en vertu de l'alinéa a).
Collection of fees
187(2) A fee in lieu of taxes under this section may be collected by the minister in the same manner and with the same priority as real property taxes.
Perception des droits
187(2) Le droit tenant lieu de taxes peut être perçu par le ministre de la même manière que les taxes foncières et a la même priorité que celles-ci.
Definition: "taxes"
188(1) In sections 186 and 187, "taxes" means business taxes, property taxes, and fees in lieu of business taxes imposed by or on behalf of a community under this Act or a municipality under The Municipal Act.
Définition de « taxes »
188(1) Aux articles 186 et 187, « taxes » s'entend des taxes d'affaires, des taxes foncières et des droits tenant lieu de taxes d'affaires imposés par ou pour une collectivité sous le régime de la présente loi ou une municipalité sous le régime de la Loi sur les municipalités.
Application
188(2) Property in northern Manitoba that is subject to an agreement under section 186 or for which a fee in lieu of taxes is payable under section 187 may not be included in an area designated by the minister as being within a municipality for the purposes of assessment under The Municipal Assessment Act.
Application
188(2) Les propriétés situées dans le Nord et qui font l'objet de l'accord visé à l'article 186 ou à l'égard desquelles un droit tenant lieu de taxes est payable en vertu de l'article 187 ne peuvent se trouver dans un territoire qui, en vertu d'une désignation du ministre, fait partie d'une municipalité aux fins d'une évaluation sous le régime de la Loi sur l'évaluation municipale.
Grants — general
189 The minister may make grants to a community, on any conditions that he or she considers appropriate.
Subventions
189 Le ministre peut verser des subventions à une collectivité aux conditions qu'il estime indiquées.
Unconditional Grants Act
190(1) An incorporated community is deemed to be a municipality for the purposes of The Unconditional Grants Act.
Subventions inconditionnelles
190(1) Une collectivité constituée est réputée être une municipalité pour l'application de la Loi sur les subventions inconditionnelles.
Payment of money received to council
190(2) Subject to the provisions of this Act, the minister may make grants of money received by him or her under The Unconditional Grants Act in respect of residents of a community to the council of that community.
Sommes reçues par le conseil
190(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut verser des subventions au conseil d'une collectivité au moyen des sommes qu'il reçoit sous le régime de la Loi sur les subventions inconditionnelles à l'égard des résidants de cette collectivité.
Determination of population
190(3) Despite section 3 of The Unconditional Grants Act, for the purposes of that Act, the population of northern Manitoba in any year is to be determined in a manner prescribed under this Act.
Détermination de la population
190(3) Pour l'application de la Loi sur les subventions inconditionnelles, mais par dérogation à l'article 3 de cette loi, la population qui se trouve dans le Nord au cours d'une année est déterminée de la manière que prévoient les règlements pris en vertu de la présente loi.
Exception
190(4) Section 4 of The Unconditional Grants Act does not apply to the determination of the population of northern Manitoba.
Exception
190(4) L'article 4 de la Loi sur les subventions inconditionnelles ne s'applique pas à la détermination de la population du Nord.
Withholding financial assistance
191 If, in the opinion of the minister, a community or its council fails to comply with a duty under an enactment, the minister may do one or more of the following:
(a) reduce a grant that the minister would otherwise have provided to the community under this Act;
(b) require the community to pay to the minister an amount not exceeding the total value of grants provided to the community under this Act in the year the community failed to comply;
(c) if a grant previously provided by the minister to the community under this Act was made subject to conditions, amend the conditions or impose additional conditions;
(d) if a grant previously provided by the minister to the community under this Act was not made subject to conditions, impose conditions.
Rétention de l'aide financière
191 S'il estime que la collectivité ou que son conseil fait défaut de s'acquitter d'une obligation qui lui incombe au titre d'un texte, le ministre peut :
a) réduire une subvention qu'il aurait normalement versée à la collectivité sous le régime de la présente loi;
b) exiger qu'elle lui paie un montant n'excédant pas la valeur totale des subventions qui lui ont été versées sous le régime de la présente loi au cours de l'année du défaut;
c) modifier les conditions dont était assortie une subvention qu'il lui a antérieurement versée sous le régime de la présente loi ou imposer des conditions supplémentaires;
d) assortir de conditions une subvention qu'il lui a antérieurement versée de façon inconditionnelle sous le régime de la présente loi.
Set-off — money to be paid to community
192(1) If the minister is satisfied a person owes a specific sum of money to a community, the minister
(a) may authorize the retention, by way of deduction or set-off, of the amount of that indebtedness out of any amount that may be due and payable by the government or a government agency to the person or their assignee; and
(b) must pay the amount retained to the community.
Compensation — sommes versées à la collectivité
192(1) S'il est convaincu qu'une personne doit une somme déterminée à la collectivité, le ministre :
a) peut autoriser la rétention, par voie de retenue ou de compensation, du montant de la créance sur le montant que le gouvernement ou un de ses organismes peut devoir payer à la personne ou à ses cessionnaires;
b) verse le montant retenu à la collectivité.
Set-off — money paid over to others
192(2) If the minister is satisfied that a community owes a specific sum of money to a person, the minister
(a) may authorize the retention, by way of deduction or set-off, of the amount of that indebtedness out of any amount that may be due and payable by the government or a government agency to the community; and
(b) must pay the amount retained to the person.
Compensation — sommes versées à d'autres personnes
192(2) S'il est convaincu qu'une collectivité doit une somme déterminée à une personne, le ministre :
a) peut autoriser la rétention, par voie de retenue ou de compensation, du montant de la créance sur le montant que le gouvernement ou un de ses organismes peut devoir payer à la collectivité;
b) verse le montant retenu à la personne.
Notice
192(3) The minister must promptly send a notice, setting out particulars of the deduction or set-off, by ordinary mail to a person or community from whom a deduction under this section was made, at the address last known to the minister.
Avis
192(3) Le ministre envoie rapidement, par courrier ordinaire, un avis donnant des précisions sur la retenue ou la compensation effectuée en vertu du présent article à la personne ou à la collectivité visée par la retenue. L'avis est envoyé à la dernière adresse connue du destinataire.
Effect of deduction
192(4) The amount of the indebtedness deducted by the minister and paid in accordance with clause (1)(b) or (2)(b) is deemed to have been paid to the person or community to whom it was payable by the government.
Effet de la retenue
192(4) Le montant retenu par le ministre et versé conformément à l'alinéa (1)b) ou (2)b) est réputé avoir été payé à la personne ou à la collectivité à laquelle le gouvernement le devait.
MINISTER'S ROLE UNDER OTHER ACTS
RÔLE DU MINISTRE SOUS LE RÉGIME D'AUTRES LOIS
Minister assumes role in respect of approvals etc.
193(1) If an enactment provides that
(a) a by-law or resolution of a community may be passed or come into effect; or
(b) a plan of subdivision may be registered;
only with the approval, consent, authorization, direction or certificate of a minister other than the minister appointed to administer this Act, or of The Municipal Board or The Public Utilities Board, the enactment is deemed to provide that the approval, consent, authorization, direction or certificate is to be made or given by the minister.
Approbation des mesures prises par les collectivités
193(1) Le texte qui prévoit que l'adoption ou la prise d'effet des arrêtés ou des résolutions d'une collectivité ou que l'enregistrement d'un plan de lotissement ne peut avoir lieu que si est reçu l'approbation, le consentement, l'autorisation, l'ordre ou le certificat d'un ministre — à l'exclusion du ministre chargé de l'application de la présente loi —, de la Commission municipale ou de la Régie des services publics est réputé exiger que l'approbation, le consentement, l'autorisation, l'ordre ou le certificat soit donné par le ministre.
Acting as P.U.B. for community not incorporated
193(2) Subsection (1) applies, with necessary changes, to an approval, consent, authorization, direction or certificate of The Public Utilities Board required in respect of a by-law or resolution of a community that is not incorporated.
Cas des collectivités non constituées
193(2) Le paragraphe (1) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'approbation, au consentement, à l'autorisation, à l'ordre ou au certificat que la Régie des services publics doit donner à l'égard des arrêtés ou des résolutions des collectivités non constituées.
Hearing not required
193(3) The minister is not required to hold a hearing before giving or refusing approval, consent, authorization, direction or certification under this section.
Audience
193(3) Le ministre n'est pas obligé de tenir une audience avant de donner l'approbation, le consentement, l'autorisation, l'ordre ou le certificat ou de refuser de le faire.
Investigation
193(4) Before giving or refusing approval, consent, authorization, direction or certification about a matter under this section, the minister may order that it be investigated under section 195.
Enquête
193(4) Avant de donner l'approbation, le consentement, l'autorisation, l'ordre ou le certificat ou de refuser de le faire à l'égard d'une question visée au présent article, le ministre peut ordonner que cette question fasse l'objet d'une enquête sous le régime de l'article 195.
APPEALS TO THE MINISTER
APPELS AU MINISTRE
Appeals to minister — unincorporated communities
194(1) The following persons may appeal an order or decision to the minister in respect of a community that is not incorporated:
(a) a person to whom an order under section 39 or 40 (order to remedy contravention) is directed;
(b) a person who is aggrieved by an order or decision of an employee to issue, suspend, or cancel, or refuse to issue or grant, a licence, permit, approval or consent.
The appeal must be commenced by filing a written notice of appeal.
Appels au ministre — collectivités non constituées
194(1) Dans le cas où une collectivité non constituée est en cause, toute personne à qui un ordre est adressé en vertu de l'article 39 ou 40 ou qui est lésée par l'ordre ou la décision d'un employé relativement à la délivrance, à la suspension ou à l'annulation d'une licence, d'un permis, d'une approbation ou d'un consentement ou au refus de le délivrer ou de le donner peut interjeter appel de l'ordre ou de la décision au ministre en déposant un avis d'appel écrit.
Contents of notice of appeal
194(2) A notice of appeal must
(a) contain
(i) the name and address of the person appealing,
(ii) a copy of the notice order or decision being appealed, and
(iii) concisely stated reasons for the appeal; and
(b) be served on the minister and the community,
(i) if the appeal is from an order made under section 39 or 40 and the time specified in the order for complying with it is less than 14 days, within the time so specified, and
(ii) in any other case, within 14 days — or such longer period as is specified in a by-law — after the day the person received or is deemed to have received the order or decision, as the case may be.
Contenu de l'avis d'appel
194(2) L'avis d'appel :
a) contient le nom et l'adresse de l'appelant, une copie de l'avis de l'ordre ou de la décision faisant l'objet de l'appel ainsi qu'un exposé succinct des motifs d'appel;
b) est signifié au ministre et à la collectivité :
(i) dans le cas d'un appel concernant un ordre donné en vertu de l'article 39 ou 40, dans le délai mentionné dans l'ordre, s'il est inférieur à 14 jours,
(ii) dans tous les autres cas, dans un délai de 14 jours — ou dans le délai plus long que fixe un arrêté — suivant la date à laquelle l'appelant a reçu ou est réputé avoir reçu l'ordre ou la décision, selon le cas.
Where decision or order not appealed
194(3) An order or decision that is not appealed within the time specified in subsection (2) is final.
Absence d'appel
194(3) Si aucun appel n'est interjeté avant l'expiration du délai imparti, la décision ou l'ordre est définitif.
Minister to invite response
194(4) When a matter is appealed, the minister must request the community to provide him or her a written response within a specified time. In addition to providing the minister a response, the community must send a copy of its response to the appellant.
Réponse de la collectivité
194(4) Si une question fait l'objet d'un appel, le ministre demande à la collectivité de lui fournir une réponse écrite dans le délai qu'il précise. En plus de fournir au ministre une réponse, la collectivité en envoie une copie à l'appelant.
Minister's powers to determine appeals
194(5) The minister may by written order
(a) confirm, vary or rescind the order or decision of the community;
(b) make any order or decision that the community could have made; or
(c) refer the matter back to the community for further consideration by it in accordance with any direction of the minister.
Décision du ministre
194(5) Le ministre peut, par ordre écrit :
a) confirmer, modifier ou annuler l'ordre ou la décision de la collectivité;
b) donner l'ordre ou rendre la décision que la collectivité aurait pu donner ou rendre;
c) renvoyer la question à la collectivité pour qu'elle l'examine de nouveau en conformité avec ses directives.
Investigation
194(6) Before making a decision under subsection (5), the minister may order an investigation into the matter under section 195.
Enquête
194(6) Avant de rendre sa décision, le ministre peut ordonner que la question fasse l'objet d'une enquête sous le régime de l'article 195.
Decision final
194(7) The decision of the minister in an appeal under this section is final.
Décision définitive
194(7) La décision du ministre est définitive.
INVESTIGATIONS
ENQUÊTES
Investigation
195(1) On the minister's initiative or on the request of the council of the community, the minister may require an investigation of the following:
(a) any matter connected with the management, administration or operation of the community or any of its affiliated bodies;
(b) the conduct of a member of council, or an employee or agent of the community;
(c) the conduct of a person who has an agreement with the community relating to the duties or obligations of the community or the person under the agreement.
Enquêtes
195(1) Le ministre peut, de son propre chef ou à la demande du conseil de la collectivité, exiger la tenue d'une enquête à l'égard :
a) d'une question liée à la gestion ou au fonctionnement de la collectivité ou d'un de ses organismes affiliés;
b) de la conduite d'un membre du conseil, d'un employé ou d'un mandataire de la collectivité;
c) de la conduite d'une personne qui a conclu un accord avec la collectivité concernant les obligations que l'accord leur impose.
Appointment and remuneration
195(2) The minister shall appoint one or more persons to carry out an investigation and is responsible for any remuneration to be paid to them.
Nomination et rémunération
195(2) Le ministre charge une ou des personnes d'effectuer une enquête et il est responsable du versement de leur rémunération.
Powers and duties of appointee
195(3) A person appointed to conduct an investigation has
(a) the powers of a commissioner under Part V of The Manitoba Evidence Act; and
(b) the same right of access to the records of a community or any of its local bodies, and may obtain the same information from financial institutions, land titles and the courts, as the auditor of a community may under section 154.
Attributions de l'enquêteur
195(3) L'enquêteur :
a) a les pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba;
b) bénéficie du droit d'accès visé à l'article 154 et peut obtenir auprès des établissements financiers, des bureaux des titres fonciers et des tribunaux les renseignements que le vérificateur de la collectivité peut recevoir en vertu de cet article.
Report re investigation
195(4) A person appointed to conduct an investigation must, within the time specified by the minister, give the minister a written report with recommendations.
Rapport
195(4) L'enquêteur remet au ministre, dans le délai que celui-ci précise, un rapport écrit contenant ses recommandations.
Distribution of report
195(5) The minister must send a copy of the report to
(a) the appellant, if the investigation relates to an appeal to the minister; and
(b) the council of the community.
Distribution du rapport
195(5) Le ministre envoie une copie du rapport :
a) à l'appelant, si l'enquête porte sur un appel interjeté auprès de lui;
b) au conseil de la collectivité.
DIRECTIONS, DISMISSAL AND ADMINISTRATION
DIRECTIVES, DESTITUTION ET TUTELLE
Directions in certain circumstances
196(1) If, because of an audit under section 155 or an investigation under section 195, the minister considers that a community is managed in an irregular, improper or improvident manner, the minister may by order direct the council or the community administrative officer to take any action that the minister considers proper in the circumstances.
Directives
196(1) S'il estime, en raison d'une vérification effectuée en vertu de l'article 155 ou d'une enquête menée en vertu de l'article 195, que la collectivité est gérée de manière irrégulière, fautive ou irréfléchie, le ministre peut, par ordre, enjoindre au conseil ou au directeur de la collectivité de prendre les mesures qu'il juge indiquées dans les circonstances.
Dismissal
196(2) If the minister's order is not carried out to his or her satisfaction, the minister may by order dismiss the council or the community administrative officer.
Destitution
196(2) Si son ordre n'est pas exécuté d'une manière qu'il juge satisfaisante, le ministre peut, par ordre, destituer le conseil ou le directeur de la collectivité.
Election of new council
196(3) On the dismissal of the council, the minister may
(a) direct the election of a new council take place; or
(b) appoint an administrator.
Élection d'un nouveau conseil
196(3) Lorsqu'il destitue le conseil, le ministre peut :
a) ordonner l'élection d'un nouveau conseil;
b) nommer un administrateur.
Application
196(4) Section 197, except subsection 197(1), applies in respect of an administrator appointed under clause (3)(b).
Application
196(4) L'article 197, à l'exclusion du paragraphe 197(1), s'applique à l'administrateur nommé en vertu de l'alinéa (3)b).
Appointment of administrator — financial difficulties
197(1) Where the minister believes that a community is in serious financial difficulty and considers it to be in the best interests of the community, its voters and creditors, that the affairs of the community be administered by an administrator, the minister may by order appoint an administrator of the affairs of the community.
Nomination d'un administrateur
197(1) Lorsqu'il croit qu'une collectivité a de graves difficultés financières et qu'il juge qu'il est dans l'intérêt de la collectivité, de ses électeurs et de ses créanciers de faire gérer ses affaires par un administrateur, le ministre peut, par ordre, en nommer un.
Directions
197(2) In the appointment, the minister may
(a) give the administrator directions regarding the deposit and disbursement of all money of, or received on account of, the community;
(b) give the administrator directions regarding the approval and execution of all by-laws, security documents and other documents; and
(c) impose terms or conditions on the administrator or give him or her other directions that the minister considers advisable.
Directives
197(2) Dans l'acte de nomination, le ministre peut :
a) donner des directives à l'administrateur concernant le dépôt et le déboursement des sommes appartenant à la collectivité ou reçues pour son compte;
b) lui donner des directives concernant l'approbation et la signature de tous les arrêtés et documents, y compris les documents qui créent une sûreté;
c) lui imposer les conditions ou lui donner les autres directives qu'il estime indiquées.
Administrator under control of minister
197(3) The administrator must consult the minister and be guided by his or her advice and directions.
Consultation par l'administrateur
197(3) L'administrateur consulte le ministre et tient compte de ses conseils et de ses directives.
Powers of administrator
197(4) Subject to this section, an administrator has the powers and authority and is subject to the restrictions and responsibilities of the council of a community under this or any other Act or a by-law.
Pouvoirs de l'administrateur
197(4) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l'administrateur a les pouvoirs et les obligations qu'a le conseil d'une collectivité sous le régime de la présente loi, de toute autre loi ou d'un arrêté.
Notice in Manitoba Gazette
197(5) Notice of an order made by the minister under subsection (1) must be published in The Manitoba Gazette.
Publication d'un avis
197(5) Un avis concernant l'ordre visé au paragraphe (1) est publié dans la Gazette du Manitoba.
Administrator may demand books
197(6) The administrator may demand from the community administrative officer all money, securities, evidences of title and community records.
Pouvoir d'exiger les livres de la collectivité
197(6) L'administrateur peut exiger du directeur de la collectivité tous les documents de celle-ci ainsi que toutes sommes, valeurs mobilières et preuves de titre.
Administrator to be bonded
197(7) The administrator must be bonded, as determined by the minister, for the faithful performance of his or her duties.
Cautionnement
197(7) L'administrateur fournit le cautionnement que détermine le ministre afin de garantir qu'il exercera fidèlement ses fonctions.
Approval of administrator's by-laws
197(8) In the case of an administrator appointed for an incorporated community, no by-law passed by the administrator is effective until approved by the minister.
Arrêtés de l'administrateur
197(8) Les arrêtés qu'adopte un administrateur nommé à l'égard d'une collectivité constituée n'ont d'effet qu'une fois approuvés par le ministre.
Payment of expenses
197(9) The minister may require that the expenses of the administrator be paid wholly or in part by the community under supervision and included in the operating budget of the community.
Paiement des dépenses
197(9) Le ministre peut exiger que la collectivité placée sous surveillance paie intégralement ou partiellement les dépenses de l'administrateur et les inclue dans son budget de fonctionnement.
Restoration of community status
198 When the minister considers it advisable to provide that the affairs of the community again be conducted by a council, the minister may by order
(a) make suitable provisions for the election of a new council for the community; and
(b) revoke the appointment of the administrator effective upon that election.
Rétablissement du conseil
198 S'il juge souhaitable de confier de nouveau la conduite des affaires de la collectivité à un conseil, le ministre peut, par ordre :
a) prendre les dispositions voulues pour faire élire un nouveau conseil;
b) révoquer la nomination de l'administrateur à compter de l'élection.
Effect of appointment
199 When an administrator is appointed under subsection 197(1), the then existing council and community administrative officer of the community are deemed to have resigned from office and are no longer qualified to act for or on behalf of the community or to exercise the powers, duties or functions given to a council, a member of council or a community administrative officer under this or any other Act.
Effet de la nomination
199 Si un administrateur est nommé en vertu du paragraphe 197(1), le conseil et le directeur de la collectivité sont réputés avoir démissionné et sont inhabiles à agir pour la collectivité ou à exercer les attributions conférées aux conseils, aux membres de ceux-ci et aux directeurs de collectivités sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi.
RECEIVERSHIP
MISE SOUS SÉQUESTRE
Dissolution of community
200(1) If the minister believes that a community is insolvent or is in imminent danger of insolvency and considers it to be in the best interests of the community, its voters and creditors that the community be dissolved and its affairs wound up, the minister may by order
(a) dissolve the community; and
(b) appoint a receiver.
Dissolution de la collectivité
200(1) S'il croit qu'une collectivité est insolvable ou risque de le devenir incessamment et s'il juge qu'il est dans l'intérêt de la collectivité, de ses électeurs et de ses créanciers de la dissoudre et de liquider ses affaires, le ministre peut, par ordre :
a) la dissoudre;
b) nommer un séquestre.
Effect of dissolution
200(2) When a receiver is appointed, the community is deemed to be dissolved and the then existing council and community administrative officer are deemed to have resigned from office and are no longer qualified to act for or on behalf of the community or to exercise the powers, duties or functions given to a council, a member of council or a community administrative officer under this or any other Act.
Effet de la dissolution
200(2) Si un séquestre est nommé, la collectivité est réputée dissoute et le conseil ainsi que le directeur sont réputés avoir démissionné et sont inhabiles à agir pour la collectivité ou à exercer les attributions conférées aux conseils, aux membres de ceux-ci et aux directeurs de collectivités sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi.
Publication in Manitoba Gazette
200(3) Notice of an order made by the minister under this section must be published in The Manitoba Gazette.
Publication d'un avis
200(3) Un avis concernant l'ordre visé au présent article est publié dans la Gazette du Manitoba.
Receiver under control of minister
201(1) The receiver must consult the minister and be guided by his or her advice and directions.
Consultation par le séquestre
201(1) Le séquestre consulte le ministre et tient compte de ses conseils et de ses directives.
Receiver may demand books
201(2) The receiver may demand from the community administrative officer all money, securities, evidences of title, and community records.
Pouvoir d'exiger les livres de la collectivité
201(2) Le séquestre peut exiger du directeur de la collectivité tous les documents de celle-ci ainsi que toutes sommes, valeurs mobilières et preuves de titre.
Receiver to be bonded
201(3) The receiver must be bonded as determined by the minister for the faithful performance of his or her duties.
Cautionnement
201(3) Le séquestre fournit le cautionnement que détermine le ministre afin de garantir qu'il exercera fidèlement ses fonctions.
Payment of expenses
201(4) Subsection 197(9) (payment of expenses) applies, with necessary changes, to the expenses of the receiver.
Paiement des dépenses
201(4) Le paragraphe 197(9) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux dépenses du séquestre.
Powers to realize upon assets
202(1) The receiver may
(a) realize upon the assets of the community; and
(b) with the approval of the minister, sell the assets of the community and execute, in the name of and on behalf of the community, all documents.
Pouvoir de réalisation de l'actif
202(1) Le séquestre peut :
a) réaliser les éléments d'actif de la collectivité;
b) avec l'approbation du ministre, vendre l'actif de la collectivité et signer tous les documents nécessaires au nom de celle-ci.
Application of money
202(2) The receiver must apply all money received by him or her in payment of the liabilities of the community, as far as circumstances permit, in the following order of priority:
(a) costs and expenses incidental to the receivership, including expenses of the receiver;
(b) salaries owing to employees of the community;
(c) amounts owing by the community to the Crown and to the school districts or school divisions for which the community collects taxes;
(d) other just debts of the community, rateably and without preference or priority.
Affectation des sommes
202(2) Le séquestre affecte les sommes qu'il reçoit au paiement des dettes de la collectivité dans la mesure où les circonstances le permettent et selon l'ordre suivant :
a) les dépenses accessoires à la mise sous séquestre, y compris les dépenses du séquestre;
b) les salaires des employés de la collectivité;
c) les sommes que la collectivité doit au gouvernement et aux districts ou divisions scolaires pour lesquels elle perçoit des taxes;
d) les autres dettes de la collectivité, lesquelles sont payées au prorata et sans préférence ni priorité.
Distribution of assets for school purposes
202(3) The minister may order the receiver to assign and transfer all or any portion of the assets of the dissolved community to the respective school districts or school divisions for which the community collects taxes, or to a trustee of them, in the manner provided in the order, in settlement of all claims of the respective school districts or school divisions against the community.
Distribution de l'actif
202(3) Le ministre peut, par ordre, enjoindre au séquestre de céder tout ou partie des éléments d'actif de la collectivité dissoute aux districts ou aux divisions scolaires pour lesquels elle perçoit des taxes, ou à un de leurs commissaires. La cession se fait en conformité avec l'ordre et constitue un règlement à l'égard de toutes les réclamations que ces districts ou ces divisions ont envers la collectivité.
FEES
DROITS
Fees
203(1) The minister may charge a fee in connection with any service, program or other thing done by or under the authority of the minister under this Act or the regulations.
Droits
203(1) Le ministre peut exiger des droits à l'égard des services, des programmes ou des autres choses qui relèvent de lui sous le régime de la présente loi ou des règlements.
Payment and collection
203(2) A person who receives a service, program or other thing done by or under the authority of the minister is liable to pay the fee established under subsection (1) to the government, and the fee may be collected by civil action for debt in a court of competent jurisdiction.
Perception et recouvrement
203(2) La personne qui est bénéficiaire d'un service, d'un programme ou d'une autre chose relevant du ministre paie au gouvernement le droit fixé en vertu du paragraphe (1). Le recouvrement du droit peut être effectué par introduction d'une action civile devant un tribunal compétent.
DELEGATION
DÉLÉGATION
Delegation
204 The minister may delegate in writing to any person any power, duty or function of the minister under this Act, except the power to make regulations.
Délégation
204 Le ministre peut, par écrit, déléguer les attributions que la présente loi lui confère, à l'exclusion du pouvoir de prendre des règlements.
PART 9
LEGAL MATTERS
PARTIE 9
QUESTIONS JURIDIQUES
DIVISION 1
CHALLENGING BY-LAWS AND RESOLUTIONS
SECTION 1
CONTESTATION DES ARRÊTÉS ET DES RÉSOLUTIONS
Application for declaration of invalidity
205(1) A person may make an application to the court for a declaration that a by-law or resolution is invalid on the ground that
(a) the council acted in excess of its jurisdiction;
(b) the council acted in bad faith;
(c) the by-law is discriminatory; or
(d) the council failed to comply with
(i) a requirement of this or any other Act, or
(ii) the community's procedures for passing the by-law or resolution, as adopted under section 126.
Requête présentée au tribunal
205(1) Toute personne peut, par requête, demander au tribunal de déclarer qu'un arrêté ou qu'une résolution est invalide du fait que :
a) le conseil a outrepassé sa compétence;
b) le conseil a agi de mauvaise foi;
c) l'arrêté est discriminatoire;
d) le conseil a omis d'observer :
(i) soit une exigence de la présente loi ou de toute autre loi,
(ii) soit les règles de la collectivité applicables à la prise de l'arrêté ou de la résolution et adoptées en vertu de l'article 126.
When by-law is discriminatory
205(2) A by-law is discriminatory if it operates unfairly and unequally between different classes of persons without reasonable justification.
Arrêté discriminatoire
205(2) Est discriminatoire l'arrêté qui s'applique de façon injuste et inégale entre différentes catégories de personnes sans motif valable.
Order
205(3) Upon hearing an application under subsection (1), a judge may make the requested declaration and any other order he or she considers appropriate.
Ordonnance
205(3) Après avoir entendu la requête visée au paragraphe (1), un juge peut faire la déclaration demandée et rendre toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.
Time limit for action under clause 205(1)(d)
206(1) Subject to subsection (2), an application under clause 205(1)(d) must be filed within one year after the by-law or the resolution is passed.
Prescription
206(1) Sous réserve du paragraphe (2), la requête qui est présentée en vertu de l'alinéa 205(1)d) est déposée dans l'année qui suit l'adoption de l'arrêté ou de la résolution.
Validity relating to public participation
206(2) The limitation period in subsection (1) does not apply if the ground for the application is that
(a) notice of an intention to pass the by-law was required but not given; or
(b) a public meeting was required in respect of the by-law but was not held.
Non-application du délai de prescription
206(2) Le délai de prescription mentionné au paragraphe (1) ne s'applique pas si la requête se fonde sur l'un ou l'autre des motifs suivants :
a) un avis d'intention d'adopter l'arrêté n'a pas été donné alors qu'il devait l'être;
b) une réunion publique n'a pas été tenue à l'égard de l'arrêté alors qu'elle devait l'être.
No challenge on certain grounds
207 No by-law, resolution or proceeding of a council and no resolution or proceeding of a council committee may be challenged on the ground that
(a) the by-law is unreasonable or not in the public interest;
(b) a person sitting or voting as a member of council
(i) was not qualified when elected, or
(ii) after being elected, ceased to be qualified or became disqualified;
(c) a person sitting or voting as a member of a council committee
(i) was not qualified when appointed or elected, or
(ii) after being appointed or elected, ceased to be qualified, or became disqualified;
(d) the election of one or more members of council is invalid;
(e) a member of council has resigned because of disqualification;
(f) a person has been declared disqualified from being a member of council;
(g) a member of council does not take the oath of office; or
(h) there was a defect in the appointment of a member of council or other person to a council committee.
Contestation interdite
207 Il est interdit de contester un arrêté, une résolution ou des délibérations du conseil ou encore une résolution ou des délibérations d'un de ses comités pour le motif :
a) dans le cas d'un arrêté, qu'il est déraisonnable ou contraire à l'intérêt public;
b) qu'une personne qui siège ou vote à titre de membre du conseil :
(i) était inhabile lorsqu'elle a été élue,
(ii) a cessé d'être habile ou est devenue inhabile après avoir été élue;
c) qu'une personne qui siège ou vote à titre de membre d'un des comités du conseil :
(i) était inhabile lorsqu'elle a été nommée ou élue,
(ii) a cessé d'être habile ou est devenue inhabile après avoir été nommée ou élue;
d) que l'élection d'un ou de plusieurs membres du conseil est invalide;
e) qu'un membre du conseil a démissionné du fait qu'il est devenu inhabile;
f) qu'une personne a été déclarée inhabile à siéger à titre de membre du conseil;
g) qu'un membre du conseil ne prête pas le serment professionnel;
h) qu'il y avait une irrégularité dans la nomination d'un membre du conseil ou dans celle d'une autre personne à un des comités du conseil.
DIVISION 2
LIABILITY OF COMMUNITIES
SECTION 2
RESPONSABILITÉ DES COLLECTIVITÉS
Definitions
208 The following definitions apply in this Division.
"building standard" means
(a) a building construction standard adopted, established, prescribed or varied under The Buildings Act; and
(b) a standard adopted, established, prescribed or varied under a regulation under The Fires Prevention and Emergency Response Act. (« norme de construction »)
"inspection" means an examination, review, survey or other action permitted or required to enforce a building standard. (« inspection »)
"public facility" means a place that is subject to the direction, control and management of a community, and includes playgrounds, arenas, swimming pools, recreation centres, offices and libraries operated by a community. (« installations collectives »)
"public work" means any work that is constructed or maintained by a community for a community purpose, but does not include a public facility. (« ouvrage public »)
Définitions
208 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.
« inspection » Acte, notamment examen ou arpentage, qui peut ou doit être accompli afin que soit assurée l'observation d'une norme de construction. ("inspection")
« installations collectives » Lieu qui relève de la collectivité, y compris ses terrains de jeu, ses arénas, ses piscines, ses centres de loisirs, ses bureaux et ses bibliothèques. ("public facility")
« norme de construction »
a) Les normes de construction des bâtiments adoptées, créées, prescrites ou modifiées en vertu de la Loi sur les bâtiments;
b) les normes adoptées, créées, prescrites ou modifiées en vertu d'un règlement d'application de la Loi sur la prévention des incendies et les interventions d'urgence. ("building standard")
« ouvrage public » Tout ouvrage que construit ou qu'entretient la collectivité pour réaliser une de ses fins. La présente définition exclut les installations collectives. ("public work")
COMMUNITY ROADS
CHEMINS DE LA COLLECTIVITÉ
No liability unless community road
209(1) A community is not liable for loss or damage sustained in respect of a road in the community unless the road is a community road.
Absence de responsabilité
209(1) La collectivité n'est responsable des pertes ou des dommages subis relativement aux chemins situés sur son territoire que s'il s'agit de chemins relevant d'elle.
Liability for community roads
209(2) A community is not liable for loss or damage in respect of a community road
(a) for failing to construct or maintain the road beyond the standard required under section 73 and subsection 76(2);
(b) caused by installing, failing to install, or the choice of a wall, fence, guardrail, railing, curb, pavement marking, traffic control device, illumination device or barrier adjacent to or in, along or on the road, except where the loss is caused by the community's failing to replace or repair a wall, fence, guardrail, railing, traffic control device, illumination device or barrier adjacent to, or in, along or on, the road and the community
(i) knew or ought to have known of the state of disrepair, and
(ii) failed to take reasonable steps to correct the state of disrepair within a reasonable period of time;
(c) caused by
(i) any construction, obstruction or erection, or
(ii) the situation, arrangement or disposition of any earth, rock, tree or other material or thing,
adjacent to or in, along or on the portion of the road that is not designed for vehicle use; or
(d) caused by rain, hail, snow, ice, sleet or slush on the road or on a sidewalk adjacent to or along the road, unless the community is grossly negligent.
Responsabilité — construction et entretien des chemins
209(2) La collectivité n'est pas responsable des pertes ni des dommages subis relativement aux chemins relevant d'elle et attribuables :
a) à l'omission de construire ou d'entretenir les chemins selon des normes plus rigoureuses que celles prévues à l'article 73 et au paragraphe 76(2);
b) à la présence, à l'absence ou au genre de murs, de clôtures, de glissières de sécurité, de garde-fous, de bordures, de marques sur la chaussée, de dispositifs de signalisation ou d'éclairage ou de barrières à côté des chemins, dans ou sur les chemins ou le long de ceux-ci, sauf si elle a omis de remplacer ou de réparer des murs, des clôtures, des glissières de sûreté, des garde-fous, des dispositifs de signalisation ou d'éclairage ou des barrières et si les conditions suivantes sont réunies :
(i) elle était ou aurait dû être au courant de la dégradation,
(ii) elle a omis de prendre les mesures correctives voulues dans un délai raisonnable;
c) à des constructions, à des obstructions, à de la terre, à des roches, à des arbres ou à toute autre matière ou chose se trouvant à côté de la partie des chemins qui n'est pas conçue pour la circulation des véhicules, dans ou sur cette partie ou le long de celle-ci;
d) à la pluie, à la grêle, à la neige, à la glace, à la neige fondue ou à la neige fondante sur les chemins ou les trottoirs qui se trouvent à côté ou le long de ces chemins, à moins qu'elle ne fasse preuve de négligence grave.
Liability for location of community road
209(3) Where a community in good faith constructs a community road, but the road is located other than according to the plan for the road, the community is liable to the owner of the land on which the road was constructed only to the same extent as if that land had been expropriated.
Emplacement des chemins de la collectivité
209(3) La responsabilité de la collectivité qui construit de bonne foi un chemin relevant d'elle mais dont l'emplacement ne correspond pas à l'emplacement prévu sur le plan y relatif se limite à la responsabilité qu'elle aurait eu envers le propriétaire du bien-fonds sur lequel le chemin a été construit si ce bien-fonds avait été exproprié.
BUILDING INSPECTIONS
INSPECTIONS DES BÂTIMENTS
Requests for inspections
210(1) A community is not liable for a loss related to
(a) the manner or extent of an inspection; or
(b) the frequency, infrequency or absence of inspection;
unless the inspection was requested at the appropriate stage of construction and with reasonable advance notice before the inspection was required, and the community failed to conduct the inspection or conducted it in a negligent manner.
Demandes d'inspection
210(1) La collectivité n'est responsable des pertes liées à la façon dont les inspections sont effectuées, à leur étendue, à leur fréquence, à leur rareté ou à leur absence que si elle s'est vu demander au moment approprié et suffisamment à l'avance d'effectuer une inspection et a omis d'y procéder ou y a procédé de façon négligente.
Negligent inspections
210(2) An inspection is conducted in a negligent manner only if it fails to disclose a defect or deficiency that
(a) could be reasonably expected to be detected; and
(b) falls within the scope of the inspection being conducted.
Inspections négligentes
210(2) Une inspection n'est négligente que si elle ne révèle pas un défaut ou une défectuosité qui :
a) devrait normalement être décelé;
b) rentre dans le cadre de l'inspection.
Certification by professionals
210(3) For the purpose of an inspection, a community may rely on a certification or representation by an engineer, architect, surveyor or other person with expertise respecting the thing being certified or represented, and a community that relies on such a certification or representation is not liable for any loss or damage caused by the negligence of the engineer, architect, surveyor or other person in making the certification or representation.
Attestation d'un ingénieur
210(3) Aux fins de la tenue d'une inspection, la collectivité peut se fier à l'attestation ou à la déclaration d'un ingénieur, d'un architecte, d'un arpenteur-géomètre ou de toute autre personne ayant des connaissances spécialisées relativement à la chose faisant l'objet de l'attestation ou de la déclaration, auquel cas elle n'est pas responsable des pertes ou des dommages attribuables à la négligence dont a fait preuve le signataire lorsqu'il a établi cette attestation ou cette déclaration.
Matters outside scope of inspection
210(4) An inspection by a community to enforce a building standard does not create or impose a duty on the community with respect to any matter not being inspected.
Limitation de responsabilité en matière d'inspection
210(4) Les inspections auxquelles procède la collectivité pour faire appliquer une norme de construction n'ont pas pour effet de lui imposer une obligation relativement aux choses qui ne sont pas inspectées.
Failure to comply with conditions
210(5) If conditions are imposed by the community in respect of or in the course of an inspection, the community is not liable to any person for loss or damage as a result of the conditions not being complied with, unless the community
(a) knew of the failure to comply with the conditions;
(b) had the power to order that the conditions be complied with; and
(c) failed to order compliance.
Omission d'observer les conditions
210(5) Si elle impose des conditions à l'égard ou au cours d'une inspection, la collectivité n'est responsable des pertes ou des dommages attribuables au non-respect des conditions que si :
a) elle était au courant du non-respect des conditions;
b) elle avait le pouvoir d'ordonner qu'elles soient respectées;
c) elle n'a pas exercé ce pouvoir.
Failure to prevent or limit loss
210(6) A community is not liable for loss or damage resulting from an inspection or a failure to inspect if the person claiming the loss knew or ought to have known of the thing or matter that caused the loss and failed to take reasonable steps to limit or prevent the loss.
Omission d'empêcher les pertes
210(6) La collectivité n'est pas responsable des pertes ni des dommages attribuables à une inspection ou à un défaut d'inspecter si la personne qui les a subis avait ou aurait dû avoir connaissance de la chose qui les a causés et a omis de prendre les mesures voulues pour les limiter ou les empêcher.
Inspection not a guarantee
210(7) An inspection or a system of inspections by a community is not a representation, guarantee, warranty or insurance of the quality or standard of construction of, or of any other thing respecting, the property, building, utility, structure or other thing inspected.
Garantie
210(7) L'inspection de choses par la collectivité n'a pas pour effet de garantir la qualité de la construction des choses inspectées ou de tout autre élément les concernant.
OTHER MATTERS
AUTRES QUESTIONS
Limited liability for public facility
211 A community is not liable for failing to maintain a public facility in a reasonable state of repair unless the community knew or ought to have known of the state of disrepair and failed to take steps to rectify the state of disrepair within a reasonable period of time.
Limitation de responsabilité
211 La collectivité n'est responsable d'avoir omis de garder en bon état des installations collectives que si elle était ou aurait dû être au courant de la dégradation des installations et n'a pas pris les mesures correctives voulues dans un délai raisonnable.
Limited liability for utilities or services
212 Where a community operates a utility or provides a service, it is not liable for loss or damage as a result of
(a) the breaking of a pipe, service line, conduit, pole, wire, cable or other part of the utility or service; or
(b) the discontinuance or interruption of a service or connection;
by reason of
(c) accident;
(d) disconnection for non-payment or non-compliance with a term or condition of service;
(e) necessity to repair or replace a part of the utility or service; or
(f) necessity to comply with an order made under an enactment.
Limitation de responsabilité concernant les services
212 La collectivité qui administre un service public ou fournit un service n'est pas responsable des pertes ni des dommages attribuables au bris d'un tuyau, d'un branchement, d'une conduite, d'un poteau, d'un fil conducteur, d'un câble ou d'un autre élément du service ou à la suspension ou à l'interruption d'un service ou d'un raccordement lorsque l'un ou l'autre de ces événements résulte d'un accident, d'un débranchement pour non-paiement ou inobservation des conditions d'un service, de la nécessité de réparer ou de remplacer un élément du service ou de la nécessité d'observer un ordre donné ou une ordonnance rendue sous le régime d'un texte.
Limited liability for water overflow
213 Where an overflow of water from a sewer, drain, ditch or watercourse is a consequence of excessive snow, ice or rain, a community is not liable for a loss as a result of the overflow.
Débordements d'eau
213 La collectivité n'est pas responsable des pertes attribuables à tout débordement d'eau qui provient d'un égout, d'une canalisation, d'un fossé ou d'un cours d'eau et qui résulte d'une accumulation excessive de neige, de glace ou de pluie.
Limitation on standard of care for protective fire services
214 For the purpose of determining the standard of care of a community in an action or proceeding relating to the provision by the community of a protective fire service, the court shall consider all relevant factors that might reasonably have affected the ability of the community to provide the fire protection services, including, but not limited to,
(a) the population density of the community;
(b) geographic limitations to the provision of the service;
(c) the voluntary nature of the service;
(d) the revenues available to the community; and
(e) any other criteria specified by the minister by regulation.
Services de protection contre l'incendie
214 Afin de déterminer dans le cadre d'une poursuite si la qualité des services de protection contre l'incendie était suffisante, le tribunal tient compte de tous les éléments pertinents qui pourraient normalement avoir eu une incidence sur la capacité de la collectivité de fournir ces services et, notamment, des éléments suivants :
a) la densité de sa population;
b) les contraintes sur le plan géographique ayant une incidence sur la fourniture des services;
c) le fait que les services sont fournis sur une base volontaire;
d) les recettes dont elle dispose;
e) les autres critères que précise le ministre par règlement.
Exercise of discretion
215 A community that has the discretion to do something is not liable for deciding in good faith not to do that thing or for not doing it.
Exercice d'un pouvoir discrétionnaire
215 Si le pouvoir de faire quelque chose est laissé à sa discrétion, la collectivité n'encourt aucune responsabilité si elle décide de bonne foi de ne pas faire cette chose ou si elle ne la fait pas.
Liability for remedying contravention of by-law
216 A community is not liable for loss or damage caused by it in remedying, or attempting to remedy, a contravention of a by-law, unless the community is grossly negligent.
Immunité
216 La collectivité bénéficie de l'immunité pour les pertes ou les dommages qu'elle cause en remédiant ou en tentant de remédier à une contravention à un arrêté, à moins qu'elle ne fasse preuve de négligence grave.
No liability for negligent supervision by others
217 Where a community entrusts the construction of a public work or a public facility to the supervision of an engineer, architect, surveyor or other person with relevant expertise to supervise the construction, the community is not liable for loss or damage arising from any negligence on the part of the supervisor.
Absence de responsabilité
217 Si elle confie la supervision de la construction d'ouvrages publics ou d'installations collectives à un ingénieur, à un architecte, à un arpenteur-géomètre ou à une autre personne ayant les compétences voulues, la collectivité n'est pas responsable des pertes ni des dommages attribuables à la négligence du superviseur.
No liability for certain nuisances
218 A community is not liable for a nuisance as a result of
(a) the construction, operation or maintenance of a system or facility for collection, conveyance, treatment or disposal of sewage or storm water, or both sewage and storm water, unless the community is negligent; or
(b) the construction or operation of a public work, regardless of whether the authority to construct or operate the work is mandatory or permissive, unless the nuisance could have been prevented by another practicable method of constructing or operating the public work.
Absence de responsabilité à l'égard de certaines nuisances
218 La collectivité n'est pas responsable des nuisances résultant :
a) de la construction, de l'utilisation ou de l'entretien d'un réseau ou d'une installation de collecte, de transport, de traitement ou d'élimination des eaux d'égout ou pluviales, ou des deux, à moins qu'elle ne fasse preuve de négligence;
b) de la construction ou de l'utilisation d'un ouvrage public, peu importe que la construction ou l'utilisation de l'ouvrage soit obligatoire ou facultative, à moins qu'elle n'eût pu éviter les nuisances en recourant à une autre méthode pratique pour la construction ou l'utilisation de cet ouvrage.
Notice requirement
219(1) To claim against a community for loss or damage as a result of the community's failure to maintain a community road or a public facility, the claimant must, in writing, notify the community administrative officer of the community of the event on which the claim is based within three days after the event.
Exigence concernant les avis
219(1) La personne qui désire intenter une action contre la collectivité en raison de pertes ou de dommages attribuables à l'omission de la collectivité d'entretenir un chemin relevant d'elle ou des installations collectives avise, par écrit, le directeur de la collectivité du fait générateur du litige dans les trois jours suivant sa survenance.
Limitation of actions
219(2) Failure to notify the community within the time required by subsection (1) bars the action unless
(a) the claimant has a reasonable excuse for the lack of notice and the community is not prejudiced by the lack of notice;
(b) the claim relates to the death of a person as the result of the event complained of; or
(c) the community waives the notice requirement.
Prescription
219(2) Le défaut d'aviser la collectivité dans le délai prévu au paragraphe (1) éteint le droit d'intenter l'action sauf si, selon le cas :
a) le demandeur a une excuse valable pour ne pas avoir donné l'avis et si l'absence d'avis ne porte pas atteinte à la collectivité;
b) la demande a trait à un décès attribuable au fait générateur du litige;
c) la collectivité renonce à l'avis.
When notice must be forwarded to minister
219(3) The community administrative officer of a community that is not incorporated must immediately forward a notice received under subsection (1) to the minister or person designated by the minister.
Transmission de l'avis au ministre
219(3) Le directeur d'une collectivité non constituée transmet sur-le-champ l'avis qu'il a reçu en vertu du paragraphe (1) au ministre ou à la personne que celui-ci désigne.
DIVISION 3
JUDGMENTS AGAINST COMMUNITIES
SECTION 3
JUGEMENTS CONTRE LES COLLECTIVITÉS
Service of judgment
220(1) A judgment creditor may serve a judgment issued against a community by serving it on its community administrative officer, who must bring the judgment to the attention of the council at the next council meeting.
Signification du jugement
220(1) Tout créancier en vertu d'un jugement peut signifier le jugement rendu contre la collectivité au directeur de celle-ci, auquel cas le directeur porte ce jugement à la connaissance du conseil à sa réunion suivante.
Payment by community
220(2) A community must pay money owing by it to a judgment creditor.
Paiement par la collectivité
220(2) La collectivité paie la somme qu'elle doit au créancier en vertu d'un jugement.
Failure to pay judgment
221 If a community fails, in whole or in part, to satisfy a judgment owed by it, the minister may do one or both of the following:
(a) pay the amount owing on the judgment to the judgment creditor, as provided for in subsection 192(2);
(b) appoint an administrator under section 197.
Omission de payer le montant du jugement
221 Si la collectivité omet, en tout ou en partie, de payer la somme qu'elle doit en vertu d'un jugement, le ministre peut prendre les mesures suivantes ou l'une d'entre elles :
a) payer la somme en question au créancier en vertu du jugement conformément au paragraphe 192(2);
b) nommer un administrateur en vertu de l'article 197.
Liens against community property
222(1) A judgment creditor of a community does not have and never had a lien or charge on land or personal property of the community unless the lien was created as a specific charge on the land or property.
Privilège
222(1) Le créancier d'une collectivité en vertu d'un jugement ne possède un privilège ou une charge sur les biens-fonds ou les biens personnels de la collectivité que si le privilège constituait une charge précise sur ces biens.
Registration of judgment
222(2) The registration of a certificate of judgment against a community in a land titles office, or any other place, for the purpose of collecting the judgment is void unless the judgment was made under a security agreement specifically charging the land or property.
Enregistrement d'un certificat de jugement
222(2) L'enregistrement d'un certificat de jugement contre la collectivité dans un bureau des titres fonciers ou ailleurs, aux fins du recouvrement du montant du jugement, est nul, sauf si le jugement a été rendu en vertu d'un contrat de sûreté grevant explicitement les biens-fonds ou les biens personnels.
Prohibition of execution against community
223 No execution, attachment or process of a similar nature shall be issued out of any court to enforce payment of money by a community under a judgment.
Exécution contre la collectivité
223 Aucun tribunal ne peut délivrer un bref d'exécution, un bref de saisie-arrêt ou un acte de procédure similaire en vue du recouvrement de la somme accordée par jugement contre la collectivité.
DIVISION 4
INDEMNIFICATION OF MEMBERS OF COUNCIL, EMPLOYEES AND VOLUNTEERS
SECTION 4
INDEMNISATION DES MEMBRES DU CONSEIL, DES EMPLOYÉS ET DES VOLONTAIRES
Definitions
224 The following definitions apply in this Division.
"community officer" means
(a) the community administrative officer;
(b) a designated officer; and
(c) any other employee of the community. (« fonctionnaire de la collectivité »)
"costs" means any costs, charges, fees and expenses, reasonably incurred in respect of a civil, criminal, or administrative action or proceeding, including an amount paid to settle an action or satisfy a judgment. (« frais »)
"volunteer worker" means a voluntary member of a fire or ambulance service or local emergency response control group established by a community, or any other volunteer performing duties authorized by a community. (« volontaire »)
Définitions
224 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.
« fonctionnaire de la collectivité »
a) Le directeur de la collectivité;
b) tout cadre désigné;
c) tout autre employé de la collectivité. ("community officer")
« frais » Frais et dépenses, y compris les sommes payées en règlement d'une action ou en exécution d'un jugement, engagés dans le cadre d'une poursuite civile, pénale ou administrative. ("costs")
« volontaire » Membre volontaire d'un service d'incendie ou d'ambulance ou d'un groupe contrôle de mesures d'intervention d'urgence locale constitué par une collectivité ou tout autre volontaire exerçant des fonctions autorisées par une collectivité. ("volunteer worker")
Protection from liability
225(1) A member of a council or council committee, or a community officer or volunteer worker is not liable for any loss or damage suffered by a person by reason of anything said or done or omitted to be done by the member, officer or volunteer worker in good faith in the performance or intended performance of powers, duties or functions under this or any other Act.
Immunité
225(1) Les membres du conseil et de ses comités, les fonctionnaires de la collectivité et les volontaires bénéficient de l'immunité pour les pertes ou les dommages attribuables aux paroles prononcées, aux actes accomplis ou aux omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en application de la présente loi ou de toute autre loi.
No protection re defamation
225(2) Subsection (1) is not a defence to an action in defamation.
Diffamation
225(2) Le paragraphe (1) ne constitue pas une défense à une action en diffamation.
No protection re community
225(3) Subsection (1) does not relieve a community of liability to which it would otherwise be subject in respect of the actions of the persons referred to in subsection (1).
Responsabilité de la collectivité
225(3) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de dégager la collectivité de la responsabilité qu'elle devrait normalement assumer à l'égard des actes des personnes visées à ce paragraphe.
Indemnification on successful defence
226(1) Subject to subsection (3), a community must indemnify a current or former member of a council or council committee, or a community officer or volunteer worker, or the heirs and legal representatives of such a person, for reasonable costs incurred in a civil, criminal or administrative action or proceeding commenced as a result of anything said or done or omitted to be done in the performance or intended performance of their functions, duties or powers if the person was substantially successful on the merits of the defence of the action or proceedings.
Obligation d'indemniser
226(1) Sous réserve du paragraphe (3), la collectivité indemnise les actuels ou les anciens membres d'un conseil ou d'un comité d'un conseil, les fonctionnaires relevant d'elle, les volontaires ou les héritiers et représentants personnels de ces personnes des frais engagés dans le cadre d'une poursuite civile, pénale ou administrative intentée en raison des paroles prononcées, des actes accomplis ou des omissions commises dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs attributions si les moyens de défense que la personne visée a opposés à la poursuite ont été accueillis en grande partie.
Discretion to indemnify
226(2) Subject to subsection (3), the community may indemnify a current or former member of a council or council committee, or a community officer or volunteer worker, or the heirs and legal representatives of such a person, in whole or in part, for reasonable costs incurred in a civil, criminal or administrative action or proceeding commenced as a result of anything said or done or omitted to be done in the performance or intended performance of their functions, duties or powers if
(a) the person acted in good faith; and
(b) in the case of a criminal or administrative action or proceeding that is enforced by a monetary penalty, the person had reasonable grounds for believing the conduct in question was lawful.
Pouvoir discrétionnaire
226(2) Sous réserve du paragraphe (3), la collectivité peut indemniser, en tout ou en partie, les actuels ou les anciens membres d'un conseil ou d'un comité d'un conseil, les fonctionnaires relevant d'elle, les volontaires ou les héritiers et représentants personnels de ces personnes des frais engagés dans le cadre d'une poursuite civile, pénale ou administrative intentée en raison des paroles prononcées, des actes accomplis ou des omissions commises dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs attributions si :
a) d'une part, la personne visée a agi honnêtement et de bonne foi;
b) d'autre part, dans le cas d'une poursuite pénale ou administrative donnant lieu à une peine pécuniaire, la personne visée avait des motifs raisonnables de croire qu'elle agissait en toute légalité.
Costs incurred under Conflict of Interest Act
226(3) A community may indemnify a current or former member of a council or council committee, a community officer or volunteer worker, or the heirs and legal representatives of such a person, in whole or in part, for costs incurred in defending an application by or on behalf of the community under section 105 (conflict provisions) only if the person, on making an application to the court, satisfies the court that he or she acted in good faith.
Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux
226(3) La collectivité peut indemniser, en tout ou en partie, les actuels ou les anciens membres d'un conseil ou d'un comité d'un conseil, les fonctionnaires relevant d'elle, les volontaires ou les héritiers et représentants personnels de ces personnes des frais qu'ils ont engagés en opposant des moyens de défense à une requête présentée par ou pour elle en vertu de l'article 105 seulement si la personne visée présente une requête au tribunal et le convainc qu'elle a agi de bonne foi.
DIVISION 5
UNAUTHORIZED EXPENDITURES
SECTION 5
DÉPENSES NON AUTORISÉES
Offence
227(1) A member of a council is guilty of an offence under this Act who
(a) spends or invests, or authorizes the expenditure or investment, of money of the community without authorization or contrary to the authorization given
(i) under a by-law or resolution or this or any other Act, or
(ii) by the minister; or
(b) accepts a payment from the community, or votes in favour of paying to a person, including a member of council, of an amount that is not authorized by council, the minister or by this or any other Act, or of an amount that is greater than is authorized.
Infraction
227(1) Commet une infraction à la présente loi le membre d'un conseil qui :
a) dépense ou place des fonds de la collectivité ou autorise leur dépense ou leur placement sans être autorisé à le faire ou contrairement à l'autorisation donnée en vertu d'un arrêté, d'une résolution, de la présente loi ou de toute autre loi ou par le ministre;
b) accepte de la collectivité une somme non autorisée par le conseil, le ministre, la présente loi ou toute autre loi ou une somme supérieure à celle autorisée ou vote en faveur du paiement d'une telle somme à une personne, y compris un membre du conseil.
Civil liability of members of council
227(2) In addition to any penalty imposed under subsection (1), a member of council who is guilty of an offence under subsection (1) is liable to the community for the amount spent, invested or paid.
Responsabilité civile du membre du conseil
227(2) En plus de la peine qui peut lui être imposée sous le régime du paragraphe (1), le membre du conseil qui commet une des infractions prévues à ce paragraphe est responsable envers la collectivité du remboursement de la somme dépensée, placée ou payée.
Joint and several liability
227(3) If more than one member is liable under subsection (2), those member are jointly and severally liable to the community.
Responsabilité conjointe et individuelle
227(3) Si plusieurs membres sont responsables sous le régime du paragraphe (2), leur responsabilité envers la collectivité est conjointe et individuelle.
Action by community or voter
227(4) The liability under this section of a member of council may be enforced in an action by the community or a voter.
Auteur de l'action
227(4) La collectivité ou un de ses électeurs peut intenter une action contre le ou les membres du conseil responsables sous le régime du présent article.
Exceptions for expenditures
227(5) This section does not apply to an expenditure made in respect of
(a) a disaster or emergency declared by council or the mayor of an incorporated community under The Emergency Measures Act; or
(b) necessary and urgent repairs of a public work, if the amount expended does not exceed the amount prescribed by the minister.
Exceptions s'appliquant à certaines dépenses
227(5) Le présent article ne s'applique pas aux dépenses faites à l'égard :
a) d'une situation d'urgence ou d'un sinistre déclaré par le conseil ou le maire d'une collectivité constituée sous le régime de la Loi sur les mesures d'urgence;
b) des réparations nécessaires et urgentes dont fait l'objet un ouvrage public, si le montant dépensé ne dépasse pas le montant que le ministre fixe par règlement.
DIVISION 6
NOTICES AND SERVICE OF DOCUMENTS
SECTION 6
AVIS ET SIGNIFICATION DE DOCUMENTS
PUBLIC NOTICE
AVIS PUBLIC
Public notice of by-laws and meetings
228(1) If public notice of a by-law or a public meeting is required to be given by a provision of this Act, the community must post, within a place accessible to the public, a copy of the by-law or notice of the meeting for a period of at least 14 days in
(a) the community office;
(b) the place of the regular meetings of council, if other than the community office; and
(c) at least one other location in the community designated by council.
Avis public
228(1) Si une disposition de la présente loi l'oblige à donner avis public d'un arrêté ou d'une réunion publique, la collectivité fait afficher, dans un lieu accessible au public, une copie de l'arrêté ou de l'avis de réunion pendant une période d'au moins 14 jours :
a) à son bureau;
b) à l'endroit où se tiennent les réunions ordinaires du conseil, si elles ont lieu ailleurs qu'à son bureau;
c) à au moins un autre endroit — situé sur son territoire — que désigne le conseil.
Content of the notice of meeting
228(2) A notice of a public meeting must set out
(a) the name of the body that will conduct the meeting;
(b) the date, time and place of the meeting;
(c) a general description of the matter to be considered;
(d) that the purpose of the meeting is to allow any interested person to make a representation, ask questions or register an objection; and
(e) that the information and documents concerning the matter and the procedures to be followed at the meeting are available for review at the community office or other specified place in the community.
Contenu de l'avis de réunion
228(2) L'avis de réunion publique indique :
a) le nom de l'organisme qui la tiendra;
b) la date, l'heure et le lieu où elle sera tenue;
c) de façon générale, la question qui y sera étudiée;
d) que la réunion a pour but de permettre à tout intéressé de présenter des observations, de poser des questions ou de formuler une opposition;
e) qu'il est possible d'examiner au bureau de la collectivité ou ailleurs dans la collectivité les renseignements et les documents concernant la question qui sera étudiée lors de la réunion et les règles qui y seront suivies.
Certification of public notice
228(3) A certificate of a designated officer certifying that public notice has been given in accordance with this section is proof of the matters set out in the certificate, and is admissible in evidence without proof of the appointment or signature of the person who signed it.
Certificat
228(3) Le certificat d'un cadre désigné attestant qu'un avis public a été donné en conformité avec le présent article fait foi de son contenu et est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver la nomination du signataire ou l'authenticité de sa signature.
SERVICE OF NOTICES AND OTHER DOCUMENTS
SIGNIFICATION D'AVIS ET D'AUTRES DOCUMENTS
Service of notices and other documents
229(1) Except where this Act provides otherwise, where a notice or other document is required to be given, sent to, or served on a person, service may be effected
(a) by delivering a copy of it personally; or
(b) by sending a copy to the person by registered or certified mail or by another service that provides the sender with confirmation of delivery.
Mode de remise des avis et des autres documents
229(1) Sauf disposition contraire de la présente loi, la signification d'un avis ou d'un autre document à une personne se fait :
a) par remise d'une copie en mains propres au destinataire;
b) par envoi d'une copie au destinataire par courrier recommandé, poste certifiée ou tout autre service permettant à l'expéditeur d'obtenir la confirmation de la livraison.
Service of documents on a community
229(2) Any person may serve a notice or other document on a community
(a) by serving it personally on the community administrative officer or the mayor; or
(b) by sending it by certified or registered mail to the community administrative officer at the community office.
Signification de documents à la collectivité
229(2) Une personne peut signifier un avis ou un autre document à la collectivité :
a) soit en le remettant en mains propres au directeur de la collectivité ou au maire;
b) soit en l'envoyant par poste certifiée ou par courrier recommandé au directeur de la collectivité, au bureau de celle-ci.
DIVISION 7
CERTIFIED COPIES OF COMMUNITY RECORDS
SECTION 7
COPIES CERTIFIÉES CONFORMES DES DOCUMENTS DE LA COLLECTIVITÉ
Admissibility of certified copy in evidence
230(1) A copy of a community record certified by a designated officer to be a true copy of the original record is, in the absence of evidence to the contrary, proof of the record.
Admissibilité en preuve
230(1) Toute copie d'un document de la collectivité certifiée conforme par un cadre désigné fait foi du document, sauf preuve contraire.
Admissibility of record in converted form
230(2) A copy of a community record that has been converted from one form to another and stored in accordance with the regulations is, in the absence of evidence to the contrary, proof of the record if a designated officer certifies that
(a) the record was converted and stored in accordance with the regulations; and
(b) the copy is a true copy of the record as converted.
Document converti sous une autre forme
230(2) Toute copie d'un document de la collectivité qui a été converti sous une autre forme et qui a été stocké en conformité avec les règlements fait foi du document, sauf preuve contraire, si un cadre désigné certifie :
a) d'une part, que le document a été converti et stocké en conformité avec les règlements;
b) d'autre part, que la copie est une copie conforme du document converti.
Certificate
230(3) The certificate of a designated officer is admissible in evidence without proof of the appointment or signature of the person who signed the certificate.
Certificat
230(3) Le certificat du cadre désigné est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver la nomination du signataire ou l'authenticité de sa signature.
Judicial notice
230(4) When a community by-law or resolution certified in accordance with this section is filed with the clerk of any court, the court must take judicial notice of it when an action is brought in the court.
Connaissance d'office
230(4) Le tribunal auprès duquel est déposé un arrêté ou une résolution certifié en conformité avec le présent article en prend connaissance d'office lorsqu'une action est intentée devant lui.
Deemed change of certain terms
231 In any provision of an Act, regulation or by-law applicable to a community, a reference to a term listed in Column 1 of the following Table is deemed to be a reference to the corresponding term listed opposite in Column 2:
Table
Column 1 | Column 2 |
clerk, community clerk, secretary, treasurer, secretary treasurer, or administrative officer | community administrative officer |
head of council | mayor |
inspector, licence inspector | designated officer |
chief constable | community constable |
returning officer | senior election official |
Changement de terminologie
231 Dans les lois, les règlements ou les arrêtés qui s'appliquent aux collectivités, toute mention d'un terme figurant à la colonne 1 du tableau suivant est réputée une mention du terme correspondant figurant à la colonne 2 :
Tableau
Colonne 1 | Colonne 2 |
greffier, greffier de la collectivité, secrétaire, trésorier, secrétaire-trésorier ou directeur | directeur de la collectivité |
président du conseil | maire |
inspecteur, inspecteur des permis | cadre désigné |
directeur de la police | agent de police de la collectivité |
directeur du scrutin | fonctionnaire électoral principal |
PART 10
REGULATIONS
PARTIE 10
RÈGLEMENTS
L.G. in C. regulations
232(1) The Lieutenant Governor in Council may make regulations
(a) respecting any matter that the minister considers is not provided for or is not sufficiently provided for in this Act;
(b) to facilitate the implementation of this Act.
Règlement du lieutenant-gouverneur en conseil
232(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir toute question à l'égard de laquelle la présente loi ne contient aucune disposition ou contient des dispositions insuffisantes, selon le ministre;
b) faciliter la mise en œuvre de la présente loi.
Retroactive regulation
232(2) A regulation made under subsection (1) may be made retroactive to a date not earlier than the day this Act comes into force.
Rétroactivité
232(2) Les règlements visés au paragraphe (1) peuvent s'appliquer à compter d'une date non antérieure à celle de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Time limitation on regulation
232(3) A regulation made under subsection (1) is repealed on the earliest of
(a) the coming into force of an amendment that adds the matter to this Act;
(b) the coming into force of a regulation that repeals the regulation made under subsection (1); and
(c) two years after the regulation made under subsection (1) is made.
Abrogation
232(3) Les règlements visés au paragraphe (1) sont abrogés à la date à laquelle survient le plus rapproché des événements suivants :
a) l'entrée en vigueur d'une modification ayant pour effet d'ajouter la question touchée à la présente loi;
b) l'entrée en vigueur d'un règlement les abrogeant;
c) l'écoulement d'un délai de deux ans suivant leur prise.
L.G. in C. regulations — northern Manitoba
233 The Lieutenant Governor in Council may make regulations excluding an area of Manitoba north of the northern boundary of Township 21 from the provisions of this Act.
Règlements — Nord
233 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire à l'application de la présente loi une région du Manitoba située au nord de la limite septentrionale du township 21.
Regulations by minister
234 The minister may make regulations
(a) designating bodies as local authorities for the purpose of clause (h) of the definition "local authority" in section 1;
(b) for the purpose of Part 2,
(i) designating, changing the designation or withdrawing the designation of a settlement or community,
(ii) naming a settlement or a community,
(iii) describing and changing the boundaries of a settlement or community, and
(iv) changing the corporate status of a community;
(c) for the purpose of clause 29(2)(e), respecting terms, conditions and fees that may be imposed in respect of licences, permits and approvals and agreements related to licences, permits and approvals;
(d) for the purpose of subclause 33(1)(b)(ii), respecting fines and penalties;
(e) for the purposes of section 77, respecting elections;
(f) for the purposes of section 79, respecting the years in which regular elections are to be held and the staggering of terms of members of council;
(g) for the purposes of sections 80 and 81, respecting the manner of electing the mayor and other members of council;
(h) for the purposes of clause 86(1)(e), respecting limits on the amount of fees, salary, wages or other payments for labour or services that a member of council may receive, and the manner in which those amounts may be received;
(i) for the purposes of subsection 87(3), respecting the procedure to be followed in making an application for a declaration that a member is disqualified;
(j) for the purposes of section 93, respecting the election of the first council of a community when the community is first designated;
(k) for the purposes of section 94, respecting the appointment of election officials by communities, their qualifications and the remuneration payable to them;
(l) for the purposes of clause 96(1)(d), respecting duties to be performed by the principal electoral officer;
(m) for the purposes of subsection 101(3), establishing the number of councillors to be elected for a community;
(n) for the purposes of section 105, respecting changes necessary in order for The Municipal Council Conflict of Interest Act to operate in northern Manitoba;
(o) for the purposes of section 131, respecting the types, rates, amounts — including maximum amounts — and conditions of payments of indemnities and expenses to members of council of a community that is not incorporated;
(p) for the purposes of section 138, respecting the participation of councils and their employees in the Manitoba Municipal Employees Pension Plan and the Municipal Employees Benefits Fund;
(q) for the purposes of section 139,
(i) the retention and disposition of community records, and
(ii) community records to be kept at community offices;
(r) for the purposes of subsection 142(3), respecting additional components that must be included in the management plan adopted by a community;
(s) for the purposes of section 159, prescribing limitations on fees set on businesses in lieu of taxes;
(t) for the purposes of clause 163(b), respecting the imposition and collection of taxes;
(u) for the purpose of section 171,
(i) prescribing the annual rate of interest to be paid on excess taxes,
(ii) prescribing limitations on discounts allowed for the prepayment of taxes,
(iii) prescribing limitations on penalties set in respect of tax arrears,
(iv) for the purpose of the definition "costs" in subsection 363(1) of The Municipal Act, respecting administration fees payable to communities in respect of tax sales, and
(v) establishing the criteria which make a property subject to sale by auction;
(v) for the purposes of section 175,
(i) delegating any of the minister's powers and functions to a community that is not incorporated, and
(ii) assigning duties of an incorporated community to a community that is not incorporated,
on terms and conditions that the minister considers advisable;
(w) for the purposes of sections 176 and 177, respecting the filing of by-laws and resolutions with the minister, including designating the place where by-laws and resolutions must be filed or the person with whom they must be filed, the manner of filing, and categories of resolutions that are not required to be filed with the minister;
(x) for the purposes of section 179, respecting information that a community is required to distribute;
(y) for the purposes of subsection 181(4), delegating the minister's function of approving dispositions of Crown land to an incorporated community;
(z) for the purpose of section 187, respecting fees payable in lieu of taxes;
(aa) for the purposes of subsection 190(2), respecting the method for determining the population of northern Manitoba, including incorporated communities, for the purposes of The Unconditional Grants Act;
(bb) for the purpose of clause 214(e), respecting criteria to be considered in determining a standard of care for protective fire services;
(cc) for the purposes of clause 227(5)(b), respecting maximum amounts that may be expended for necessary and urgent repairs of public works, where the expenditure is not otherwise authorized;
(dd) for the purpose of bringing into application in northern Manitoba, with necessary changes, a provision considered necessary or advisable of The Municipal Act, The Municipal Assessment Act and The Municipal Councils and School Boards Elections Act;
(ee) respecting the form or content of anything required to be done by a community under this Act;
(ff) defining words or phrases used in this Act or in a regulation for which no definition is given in this Act;
(gg) enlarging or restricting the meaning of a word or expression used in this Act;
(hh) respecting any other matter the minister considers necessary or advisable to carry out the intent and purpose of this Act.
Règlements du ministre
234 Le ministre peut, par règlement :
a) désigner des organismes à titre d'autorités locales pour l'application de l'alinéa h) de la définition de « autorité locale » figurant à l'article 1;
b) pour l'application de la partie 2 :
(i) désigner des localités ou des collectivités, en modifier la désignation ou retirer celle-ci,
(ii) nommer des localités ou des collectivités,
(iii) indiquer les limites des localités ou des collectivités et les modifier,
(iv) modifier la personnalité morale de toute collectivité;
c) pour l'application de l'alinéa 29(2)e), prendre des mesures concernant les conditions et les droits qui peuvent être imposés à l'égard des licences, des permis et des approbations ainsi que des accords qui s'y rapportent;
d) pour l'application du sous-alinéa 33(1)b)(ii), prendre des mesures concernant les amendes et les pénalités;
e) pour l'application de l'article 77, prendre des mesures concernant les élections;
f) pour l'application de l'article 79, désigner les années où des élections ordinaires doivent être tenues et prévoir l'échelonnement des mandats des membres du conseil;
g) pour l'application des articles 80 et 81, prendre des mesures concernant le mode d'élection du maire et des autres membres du conseil;
h) pour l'application de l'alinéa 86(1)e), prendre des mesures concernant le plafond des paiements, y compris les honoraires, les traitements ou les salaires, que les membres du conseil peuvent recevoir pour des travaux ou des services ainsi que les modalités de réception de ces montants;
i) pour l'application du paragraphe 87(3), prendre des mesures concernant les règles à suivre lors de la présentation d'une demande en vue de l'obtention d'une déclaration portant qu'un membre est inhabile;
j) pour l'application de l'article 93, prendre des mesures concernant l'élection du premier conseil d'une collectivité lorsque celle-ci est désignée pour la première fois;
k) pour l'application de l'article 94, prendre des mesures concernant la nomination des fonctionnaires électoraux par les collectivités, leurs compétences et leur rémunération;
l) pour l'application de l'alinéa 96(1)d), prendre des mesures concernant les fonctions du fonctionnaire électoral en chef;
m) pour l'application du paragraphe 101(3), fixer le nombre de conseillers devant être élus pour une collectivité;
n) pour l'application de l'article 105, prendre des mesures concernant les modifications nécessaires à l'application de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux dans le Nord;
o) pour l'application de l'article 131, prendre des mesures concernant les catégories, les taux, les montants, y compris les montants maximaux, et les conditions des paiements qui peuvent être faits aux membres du conseil d'une collectivité qui n'est pas constituée;
p) pour l'application de l'article 138, prendre des mesures concernant la participation des conseils et de leurs employés au Régime de retraite des employés municipaux du Manitoba et au Fonds des avantages sociaux des employés municipaux;
q) pour l'application de l'article 139, prendre des mesures concernant :
(i) la conservation et la destruction des documents des collectivités,
(ii) les documents des collectivités qui doivent être conservés dans les bureaux de celles-ci;
r) pour l'application du paragraphe 142(3), prendre des mesures concernant les éléments supplémentaires devant être inclus dans le plan de gestion adopté par les collectivités;
s) pour l'application de l'article 159, prévoir des restrictions quant aux droits tenant lieu de taxes qui sont imposés aux entreprises;
t) pour l'application de l'alinéa 163b), prendre des mesures concernant l'imposition et la perception des taxes;
u) pour l'application de l'article 171 :
(i) fixer le taux d'intérêt annuel à payer sur les taxes excédentaires,
(ii) prévoir des restrictions quant aux escomptes qui peuvent être accordés pour le paiement par anticipation des taxes,
(iii) prévoir des restrictions quant aux pénalités imposées à l'égard des arriérés de taxes,
(iv) pour l'application de la définition de « frais », au paragraphe 363(1) de la Loi sur les municipalités, prendre des mesures concernant les droits d'administration payables aux collectivités à l'égard des ventes pour défaut de paiement des taxes,
(v) établir les critères permettant de vendre aux enchères des biens;
v) pour l'application de l'article 175, déléguer ses attributions à une collectivité non constituée et assigner les fonctions d'une collectivité constituée à une collectivité non constituée, aux conditions qu'il estime indiquées;
w) pour l'application des articles 176 et 177, prendre des mesures concernant le dépôt d'arrêtés et de résolutions auprès de lui, y compris l'indication de l'endroit où ils doivent être déposés ou la personne auprès de laquelle ils doivent l'être, leur mode de dépôt ainsi que les catégories de résolutions qu'il n'est pas nécessaire de déposer;
x) pour l'application de l'article 179, prendre des mesures concernant les renseignements que les collectivités doivent diffuser;
y) pour l'application du paragraphe 181(4), déléguer l'approbation relative aux aliénations de terres domaniales aux collectivités constituées;
z) pour l'application de l'article 187, prendre des mesures concernant les droits tenant lieu de taxes;
aa) pour l'application du paragraphe 190(2), prendre des mesures concernant le mode de détermination de la population du Nord, y compris les collectivités constituées, afin que soit appliquée la Loi sur les subventions inconditionnelles;
bb) pour l'application de l'alinéa 214e), prendre des mesures concernant les critères dont il faut tenir compte afin de déterminer la qualité des services de protection contre l'incendie;
cc) pour l'application de l'alinéa 227(5)b), prendre des mesures concernant les montants maximaux pouvant être dépensés pour que des ouvrages publics puissent faire l'objet de réparations nécessaires et urgentes, dans le cas où les dépenses ne sont pas autorisées par ailleurs;
dd) faire appliquer dans le Nord et avec les adaptations nécessaires toute disposition de la Loi sur les municipalités, de la Loi sur l'évaluation municipale et de la Loi sur les élections municipales et scolaires jugée nécessaire ou utile;
ee) prendre des mesures concernant la forme et le contenu des choses que les collectivités doivent accomplir sous le régime de la présente loi;
ff) définir des termes ou des expressions qui sont utilisés dans la présente loi ou ses règlements, mais qui ne sont pas définis dans celle-ci;
gg) étendre ou restreindre le sens de termes ou d'expressions utilisés dans la présente loi;
hh) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.
Application
235 A regulation under this Act may be general or specific in its application and may differentiate in any way or on any basis that the person or body making the regulation considers appropriate.
Portée
235 Les règlements pris sous le régime de la présente loi peuvent être d'application générale ou particulière et peuvent s'appliquer différemment selon ce que la personne ou l'organisme qui les prend estime approprié.
Proof of compliance
236 In the absence of evidence to the contrary, an official copy under The Statutes and Regulations Act of a regulation made under this Act is proof of compliance with any condition that applies to the making of the regulation.
Preuve du respect de la procédure applicable
236 Les exemplaires officiels, au sens de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires, de règlements d'application de la présente loi font foi, sauf preuve contraire, du respect de la procédure selon laquelle ils doivent être pris.
PART 11
TRANSITIONAL PROVISIONS
PARTIE 11
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Definition
237 In this Part,"former Act" means The Northern Affairs Act, R.S.M. 1988, c. N100, as amended to the day before this Act comes into force.
Définition
237 Dans la présente partie, « ancienne loi » s'entend de la Loi sur les affaires du Nord, c. N100 des L.R.M. 1988, telle qu'elle était libellée la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Community with contact person continued as settlement
238(1) An area in northern Manitoba that was designated as a community, and for which the minister appointed a contact person under subsection 13(6) of the former Act, is continued as a settlement under this Act.
Maintien à titre de localités
238(1) Les régions du Nord qui ont été désignées à titre de communautés et pour lesquelles le ministre a nommé une personne-ressource en vertu du paragraphe 13(6) de l'ancienne loi sont maintenues à titre de localités sous le régime de la présente loi.
Communities continued as communities
238(2) An area in northern Manitoba that was designated as a community under subsection 13(6) of the former Act is continued as a community under this Act.
Maintien à titre de collectivités
238(2) Les régions du Nord qui ont été désignées à titre de communautés en vertu du paragraphe 13(6) de l'ancienne loi sont maintenues à titre de collectivités sous le régime de la présente loi.
Incorporated communities continued
238(3) An incorporated community under the former Act is continued as an incorporated community under this Act.
Maintien à titre de collectivités constituées
238(3) Les communautés constituées en vertu de l'ancienne loi sont maintenues à titre de collectivités constituées sous le régime de la présente loi.
Effect of continuation — settlement
239(1) A community that is continued as a settlement under this Act is deemed for all purposes to have been formed as a settlement under this Act.
Effet du maintien de la localité
239(1) La communauté qui est maintenue à titre de localité sous le régime de la présente loi est réputée avoir été créée à ce titre sous le régime de celle-ci.
Effect of continuation — community
239(2) A community that is continued as a community under this Act is deemed for all purposes to have been formed as a community under this Act.
Effet du maintien de la collectivité
239(2) La communauté qui est maintenue à titre de collectivité sous le régime de la présente loi est réputée avoir été créée à ce titre sous le régime de celle-ci.
Contact persons
240 The contact person for a community continued as a settlement under subsection 238(1) is deemed to have been appointed as a contact person for the settlement under this Act.
Personnes-ressources
240 La personne-ressource nommée à l'égard d'une communauté maintenue à titre de localité sous le régime du paragraphe 238(1) est réputée avoir été nommée à titre de personne-ressource à l'égard de la localité sous le régime de la présente loi.
Councils of communities continued
241(1) The council of a community referred to in subsection 238(2) or (3) is continued as a council under this Act.
Conseils des communautés
241(1) Le conseil de toute communauté visée au paragraphe 238(2) ou (3) est maintenu à titre de conseil d'une collectivité sous le régime de la présente loi.
Members continue as if elected under this Act
241(2) Each member of the council of a community referred to in subsection 238(2) or (3) continues to hold office as if elected a member of the council under this Act.
Membres du conseil
241(2) Les membres du conseil de toute communauté visée au paragraphe 238(2) ou (3) demeurent en fonction comme s'ils avaient été élus membres du conseil d'une collectivité sous le régime de la présente loi.
Transition from February to October elections
242(1) Despite section 78, the term of office of every person elected to an office on a council at the regular election held on February 8, 2006, and every person elected in a by-election to fill a vacancy in such an office, ends at noon on November 5, 2008.
Moment des élections
242(1) Par dérogation à l'article 78, le mandat des personnes élues à un conseil lors des élections ordinaires tenues le 8 février 2006 ainsi que celui de chaque personne élue à l'occasion d'une élection partielle visant à pourvoir à une vacance au sein d'un tel conseil se terminent à midi, le 5 novembre 2008.
Regular election in October, 2008
242(2) A community must hold a regular election on October 22, 2008, to fill a vacancy created by subsection (1).
Tenue d'élections ordinaires en octobre 2008
242(2) Les collectivités tiennent des élections ordinaires le 22 octobre 2008 afin de pourvoir aux vacances créées par l'application du paragraphe (1).
Regular election to be held in February 2007
243 Despite sections 78 and 79, if a regular election is to be held in a community on February 14, 2007, under the Community Designation, Boundaries and Elections Schedule Regulation, Manitoba Regulation 161/95, as that regulation read immediately before the coming into force of this Act,
(a) the community must proceed with the regular election on that day; and
(b) the term of office of every person elected to an office on a council at that regular election, and every person elected in a by-election to fill a vacancy in such an office, ends at noon on October 28, 2010.
Tenue d'élections en février 2007
243 Par dérogation aux articles 78 et 79, si des élections ordinaires doivent être tenues dans une collectivité le 14 février 2007 en vertu du Règlement sur la désignation et les limites des communautés et sur les dates des élections des conseils communautaires, R.M. 161/95, tel qu'il était libellé avant l'entrée en vigueur de la présente loi :
a) la collectivité tient les élections ordinaires à cette date;
b) le mandat des personnes élues à un conseil lors de ces élections ainsi que celui de chaque personne élue à l'occasion d'une élection partielle visant à pourvoir à une vacance au sein d'un tel conseil se terminent à midi, le 28 octobre 2010.
Provisions apply despite postponement of election
244 Sections 242 and 243 apply, with necessary changes, if a regular election is postponed to a date other than February 8, 2006, or February 14, 2007.
Application des dispositions malgré le report des élections
244 Les articles 242 et 243 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, si des élections ordinaires sont reportées à une autre date que le 8 février 2006 ou le 14 février 2007.
By-laws, resolutions, appointments and other decisions
245(1) A by-law or resolution passed by a council or an appointment or other decision made by or in respect of a community under the former Act, or under a provision of another Act amended or repealed by this Act, continues with the same effect as if it had been passed or made under this Act.
Décisions
245(1) Les arrêtés ou les résolutions adoptés par les conseils et les nominations faites ou les autres décisions prises par les communautés, ou à leur égard, en vertu de l'ancienne loi ou d'une disposition d'une autre loi que modifie ou qu'abroge la présente loi sont maintenus et ont le même effet que s'ils avaient été adoptés, faits ou pris sous le régime de la présente loi.
Organizational by-law and procedures by-law
245(2) The council of each community must establish its organization and procedures in accordance with sections 125 (organizational of council) and 126 (council to establish procedures) within six months after the coming into force of this Act.
Arrêtés d'organisation et de procédure
245(2) Le conseil de chaque collectivité détermine son organisation et sa procédure en conformité avec les articles 125 et 126 dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Licences, permits, approvals and authorizations
246 Licences, permits, approvals and authorizations issued under by-laws or resolutions made under the former Act, or under a provision of another Act amended or repealed by this Act, continue as if they had been issued or made or under this Act.
Licences, permis, approbations et autorisations
246 Les licences, les permis, les approbations et les autorisations délivrés ou donnés en vertu des arrêtés ou des résolutions pris au titre de l'ancienne loi ou d'une disposition d'une autre loi que modifie ou qu'abroge la présente loi sont maintenus comme s'ils avaient été délivrés ou donnés sous le régime de la présente loi.
Agreements and contracts
247 The agreements and contracts of a community under the former Act, or under a provision of another Act amended or repealed by this Act, that are in force immediately before the coming into force of this Act are continued as if they were made under this Act, subject to any provision of this Act that affects them.
Accords et contrats
247 Les accords et les contrats des communautés qui ont été conclus en vertu de l'ancienne loi ou en vertu d'une disposition d'une autre loi que modifie ou qu'abroge la présente loi et qui sont en vigueur juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus comme s'ils avaient été conclus sous le régime de la présente loi, sous réserve de toute disposition de celle-ci qui les touche.
Funds and reserves under former Act
248 Where money has been paid into or required to be kept in a reserve fund for a specific purpose under the former Act, the fund is continued with the same purpose and must be administered in accordance with this Act.
Fonds visés par l'ancienne loi
248 Les fonds de réserve devant servir à des fins particulières et dans lesquels ont été versées ou devaient être conservées des sommes en vertu de l'ancienne loi sont maintenus aux mêmes fins et doivent être gérés en conformité avec la présente loi.
Borrowing
249 Nothing in this Act affects a borrowing made under the former Act.
Emprunts
249 La présente loi n'a pas pour effet de modifier les emprunts contractés en vertu de l'ancienne loi.
Continuation of tax and penalty
250 A tax and a penalty in respect of a tax imposed before the coming into force of this Act continues with the same effect as if imposed under this Act.
Maintien des taxes et des pénalités
250 Les taxes et les pénalités y relatives imposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenues et ont le même effet que si elles avaient été imposées sous le régime de la présente loi.
Tax rolls and tax notices
251 A tax roll and a tax notice prepared before the coming into force of this Act continue with the same effect as if prepared under this Act.
Rôles de perception et avis d'imposition
251 Les rôles de perception et les avis d'imposition établis avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus et ont le même effet que s'ils avaient été établis sous le régime de la présente loi.
Tax sales and redemptions
252 Where land within a community is sold for taxes before the coming into force of this Act, the provisions of the former Act respecting the rights, powers and obligations of the community, the tax purchaser and the person who owned the land before the sale continue to apply in respect of the land until the period for the redemption of the land provided for under that Act has expired.
Ventes pour défaut de paiement des taxes et rachats
252 Si des biens-fonds situés dans une communauté sont vendus pour défaut de paiement des taxes avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de l'ancienne loi concernant les droits, les pouvoirs et les obligations de la communauté, des adjudicataires et des ex-propriétaires continuent de s'appliquer à ceux-ci jusqu'à la fin de la période de rachat prévue sous le régime de cette loi.
Transitional regulations
253 The Lieutenant Governor in Council may make regulations
(a) respecting the transition or conversion to this Act of anything from the former Act or any other Act amended by this Act;
(b) to deal with problems or issues arising as a result of the repeal of the former Act and the enactment of this Act.
Règlements transitoires
253 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre des mesures concernant l'application transitoire ou l'incorporation dans la présente loi des dispositions de l'ancienne loi ou de toute autre loi que modifie la présente loi;
b) régler toute question découlant de l'abrogation de l'ancienne loi et de l'édiction de la présente loi.
PART 12
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
PARTIE 12
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
254 to 269 NOTE: These sections made up Part 12 of the original Act and contained consequential amendments to other Acts that are now included in those Acts.
254 à 269 NOTE : Les articles 254 à 269 constituaient la partie 12 de la loi initiale et les modifications corrélatives qu'ils contenaient ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.
PART 13
REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE
PARTIE 13
ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Repeal
270 The Northern Affairs Act, R.S.M. 1988, c. N100, is repealed.
Abrogation
270 La Loi sur les affaires du Nord, c. N100 des L.R.M. 1988, est abrogée.
C.C.S.M. reference
271 This Act may be referred to as chapter N100 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.
Codification permanente
271 La présente loi constitue le chapitre N100 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
Coming into force
272 This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.
Entrée en vigueur
272 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
NOTE:S.M. 2006, c. 34 came into force by proclamation on January 1, 2007.
NOTE :Le chapitre 34 des L.M. 2006 est entré en vigueur par proclamation le 1er janvier 2007.