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Version la plus récente


C.P.L.M. c. M110

Loi sur la santé mentale

Table des matières

(Date de sanction : 29 juin 1998)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Commission d'examen » La Commission d'examen des questions liées à la santé mentale constituée à l'article 49. ("review board")

« conjoint » Est exclu le conjoint de qui le malade ou une autre personne est séparé. ("spouse")

« conjoint de fait »

a) Personne qui, selon le cas :

(i) a fait enregistrer avec le malade une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil,

(ii) a vécu dans une relation maritale avec le malade, sans avoir été mariée avec lui, pendant la période d'au moins six mois qui a précédé l'admission de ce dernier dans l'établissement;

b) personne qui, selon le cas :

(i) a fait enregistrer avec une autre personne une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil,

(ii) vit depuis au moins six mois dans une relation maritale avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")

« curateur » Curateur nommé sous le régime de la présente loi. ("committee")

« curateur public » Le curateur public nommé en application de la Loi sur le curateur public. ("Public Trustee")

« directeur » Le psychiatre nommé directeur des Services psychiatriques de la province en application de l'article 114. ("director")

« directeur médical » Le psychiatre responsable de la prestation et de la direction des services psychiatriques dans un établissement. ("medical director")

« dossier médical » Le dossier médical d'un malade tenu et conservé dans un établissement; la présente définition vise notamment les parties de dossiers médicaux et les documents établis en vue d'une décision visée par la partie XX.1 du Code criminel (Canada). ("clinical record")

« établissement » Lieu que les règlements désignent à titre d'établissement pour l'observation, l'évaluation et le traitement des personnes ayant des troubles mentaux ainsi que pour la détermination d'un diagnostic à leur égard. ("facility")

« famille » Fait partie de la famille le conjoint de fait. ("family")

« malade » Personne admise dans un établissement à titre de malade en consultation interne ou qui s'y présente à titre de malade en consultation externe pour que soit établi un diagnostic ou que soit donné un traitement. ("patient")

« mandataire » Personne qui est nommée dans des directives établies en vertu de la Loi sur les directives en matière de soins de santé, qui est en mesure d'agir et qui est disposée à le faire. La présente définition exclut les mandataires qui, en vertu des stipulations des directives, ne peuvent prendre des décisions liées au traitement qui relèvent de la présente loi. ("proxy")

« médecin » Sauf à l'article 69, personne autorisée à exercer la médecine en vertu de la Loi médicale. ("physician")

« mettre en contention » Fait pour quelqu'un de neutraliser un malade au besoin afin d'empêcher qu'il ne s'inflige ou qu'il n'inflige à autrui un dommage en recourant le moins possible à la force, à des moyens mécaniques ou à des médicaments, selon ce qui est raisonnable eu égard à l'état physique et mental du malade. ("restrain")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« parent le plus proche » S'entend, relativement à un malade ou à une autre personne :

a) de l'adulte mentionné en premier lieu dans la liste de personnes qui suit, les parents germains ayant préséance sur les parents unilatéraux de la même catégorie et l'aîné d'au moins deux des parents visés par l'un des sous-alinéas ayant préséance sur les autres sans qu'il soit tenu compte de leur sexe :

(i) conjoint ou conjoint de fait,

(ii) fils ou fille,

(iii) père ou mère,

(iv) frère ou soeur,

(v) grand-père ou grand-mère,

(vi) petit-fils ou petite-fille,

(vii) oncle ou tante,

(viii) neveu ou nièce;

b) du curateur public, si aucune des personnes que vise l'alinéa a) n'est, en apparence, mentalement capable, en mesure d'agir au nom du malade et disposée à le faire. ("nearest relative")

« personne incapable » ou « incapable » Personne à l'égard de laquelle un curateur a été nommé sous le régime de l'article 41, 61 ou 75. ("incapable person")

« prescribed » Version anglaise seulement.

« procuration durable » Procuration durable au sens de la Loi sur les procurations. ("enduring power of attorney")

« psychiatre » Personne qui est inscrite sous le régime de la Loi médicale et qui, selon le cas :

a) est titulaire d'un certificat en psychiatrie décerné par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada;

b) possède une formation et une expérience pratiques dans le domaine du diagnostic et du traitement des troubles mentaux que le ministre juge équivalentes pour l'application de la présente loi. ("psychiatrist")

« tribunal » Aux fins de l'audition de l'appel que vise la partie 7 et dans les parties 8 à 10, la Cour du Banc de la Reine. ("court")

« troubles mentaux » Troubles considérables de la pensée, de l'humeur, de la perception, de l'orientation ou de la mémoire qui nuisent fortement au jugement ou au comportement ou qui affaiblissent grandement la faculté de reconnaître la réalité ou le pouvoir de faire face aux exigences normales de la vie. La présente définition exclut les troubles attribuables uniquement à une déficience mentale au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale. ("mental disorder")

« tuteur » Le parent d'un mineur ou toute personne nommée tuteur d'un mineur par un tribunal compétent. ("guardian")

L.M. 2002, c. 24, art. 41; L.M. 2002, c. 48, art. 17.

Présomption

2

Il est présumé, sauf preuve du contraire :

a) que les personnes qui ont au moins 16 ans sont mentalement capables de prendre des décisions liées au traitement et de consentir à celui-ci pour l'application de la présente loi;

b) que les personnes qui ont moins de 16 ans sont mentalement incapables de prendre des décisions liées au traitement ou de consentir à celui-ci pour l'application de la présente loi.

Incapacité relative aux soins personnels

3

Pour l'application des parties 8 et 9, une personne est incapable de s'occuper de ses soins personnels si elle ne peut, de façon répétée ou continue, en raison de son incapacité mentale :

a) prendre soin d'elle-même;

b) prendre les décisions voulues au sujet des questions qui ont trait à sa personne ou évaluer les conséquences raisonnablement prévisibles d'une décision ou d'une absence de décision.

PARTIE 2

ADMISSION EN CURE VOLONTAIRE

Admission en cure volontaire

4(1)

Une personne peut être admise dans un établissement à titre de malade en cure volontaire si le médecin qui l'y admet est d'avis que cette personne a des troubles mentaux et a besoin d'une évaluation et d'un traitement psychiatriques du genre pouvant uniquement être offert dans un établissement.

Consentement obligatoire

4(2)

Pour être admise à titre de malade en cure volontaire, la personne doit consentir à son admission et être mentalement capable de le faire de l'avis du médecin qui l'admet dans l'établissement.

Droit du malade de quitter l'établissement

5(1)

Le malade en cure volontaire qui désire quitter l'établissement contrairement à un avis médical signe en premier lieu une demande de congé.

Détention

5(2)

Un membre du personnel traitant de l'établissement peut détenir et, au besoin, mettre en contention le malade en cure volontaire qui demande son congé, s'il a des motifs raisonnables de croire que le malade se trouve dans la situation suivante :

a) il a des troubles mentaux;

b) en raison de ses troubles mentaux, il risque de s'infliger ou d'infliger à autrui un dommage grave ou de subir une détérioration mentale ou physique importante s'il quitte l'établissement;

c) il a besoin d'être examiné par un médecin afin qu'on puisse déterminer si une demande d'évaluation psychiatrique obligatoire devrait être faite en vertu du paragraphe 8(1).

Examen dans les 24 heures

5(3)

Un médecin examine dans les 24 heures le malade détenu en vertu du paragraphe (2).

Cure volontaire devenant obligatoire

6(1)

Le médecin traitant d'un malade en cure volontaire peut demander que le malade soit placé en cure obligatoire en remplissant et en déposant une demande d'évaluation psychiatrique obligatoire en vertu du paragraphe 8(1).

Évaluation psychiatrique dans les 72 heures

6(2)

Dans les 72 heures qui suivent le dépôt de la demande, le psychiatre procède à une évaluation. Toutefois, si la personne a été admise à titre de malade depuis plus de 72 heures, l'évaluation est faite dans les 24 heures.

Certificat

6(3)

S'il est d'avis que les exigences énoncées au paragraphe 17(1) sont remplies, le psychiatre qui procède à l'évaluation remplit un certificat d'admission en cure obligatoire et le dépose auprès du directeur médical.

PARTIE 3

ÉVALUATION OBLIGATOIRE ET ADMISSION EN CURE OBLIGATOIRE

Modalités relatives à l'admission en cure obligatoire

7

Il n'est permis d'admettre dans un établissement une personne à titre de malade en cure obligatoire qu'en conformité avec les modalités suivantes :

1.

Un médecin procède à l'examen que vise l'article 8, sous l'autorité générale de cet article ou en conformité avec l'ordonnance que rend le tribunal en vertu de l'article 11 ou avec le pouvoir que confère à un agent de la paix l'article 12.

2.

Le médecin demande, en conformité avec l'article 8, une évaluation psychiatrique obligatoire de la personne.

3.

Un examen et une évaluation psychiatriques de l'état mental de la personne ont lieu en conformité avec les articles 16 et 17.

4.

Le psychiatre qui procède à l'évaluation remplit et dépose à l'égard de la personne un certificat d'admission en cure obligatoire en conformité avec l'article 18.

DEMANDE D'ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE OBLIGATOIRE

Demande d'évaluation psychiatrique obligatoire

8(1)

Le médecin qui examine une personne peut demander au directeur médical d'un établissement l'évaluation psychiatrique obligatoire de la personne s'il est d'avis que celle-ci :

a) a des troubles mentaux;

b) risque de s'infliger ou d'infliger à autrui un dommage grave ou de subir une détérioration mentale ou physique importante en raison des troubles mentaux;

c) refuse de subir une évaluation psychiatrique volontaire ou est mentalement incapable d'y consentir.

Détermination de la capacité de consentir

8(2)

Lorsqu'il détermine si une personne est mentalement capable de consentir à l'évaluation psychiatrique volontaire mentionnée à l'alinéa (1)c), le médecin se demande si la personne comprend la nature et le but de l'évaluation et si l'état de cette personne influe sur sa capacité d'évaluer les conséquences d'un consentement ou d'un refus de consentir.

Délai de présentation de la demande

8(3)

La demande doit être faite dans les deux jours suivant l'examen.

Contenu de la demande

8(4)

La demande revêt la forme réglementaire et indique :

a) que le médecin a personnellement examiné la personne visée;

b) la date de l'examen;

c) les faits qui ont permis au médecin de conclure que les critères énoncés au paragraphe (1) sont remplis, tout en établissant une distinction entre les faits qu'il a observés lui-même et les faits qui lui ont été communiqués par d'autres personnes;

d) que le médecin a examiné soigneusement les faits qui lui ont permis de se former une opinion.

Autorisation suffisante

9(1)

La demande mentionnée à l'article 8 :

a) permet à un agent de la paix d'appréhender la personne dès que possible et de l'amener rapidement dans un hôpital qui est, en tout ou en partie, désigné à titre d'établissement;

b) permet la détention, la contention et l'observation de la personne dans un établissement pendant une période maximale de 72 heures;

c) permet à un psychiatre d'examiner et d'évaluer l'état mental de la personne afin de déterminer si est nécessaire l'admission en cure obligatoire prévue à l'article 17.

Période de validité de la demande

9(2)

Le pouvoir prévu à l'alinéa (1)a) s'éteint à la fin du septième jour suivant la signature de la demande.

ORDONNANCE D'EXAMEN MÉDICAL OBLIGATOIRE

Requête en vue d'un examen médical obligatoire

10(1)

Toute personne peut demander à un juge de rendre une ordonnance obligeant une autre personne à être examinée par un médecin.

Motifs

10(2)

La requête est faite par écrit et sous serment et précise les motifs qui l'appuient.

Procédure

10(3)

Le juge étudie la requête de même que les dépositions des témoins; il peut le faire sans donner d'avis à la personne nommée dans la requête.

Ordonnance d'examen médical obligatoire

11(1)

Après avoir étudié la requête que vise l'article 10 et les dépositions des témoins, le juge peut rendre une ordonnance obligeant la personne qui y est nommée à être examinée par un médecin s'il a des motifs raisonnables de croire que cette personne :

a) a, en apparence, des troubles mentaux;

b) risque de s'infliger ou d'infliger à autrui un dommage grave ou de subir une détérioration mentale ou physique importante en raison des troubles mentaux;

c) a besoin d'un examen médical afin qu'on détermine si elle doit subir une évaluation psychiatrique;

d) refuse l'examen médical.

Ordonnance

11(2)

L'ordonnance que vise le présent article :

a) peut être adressée à un agent de la paix désigné ou à tous les agents de la paix de la localité dans laquelle le juge a compétence;

b) permet à un agent de la paix d'appréhender dès que possible la personne qui y est nommée et de l'amener rapidement dans un lieu où elle peut être détenue et peut subir un examen médical obligatoire.

Période de validité de l'ordonnance

11(3)

L'ordonnance que vise le présent article cesse d'avoir effet à la fin du septième jour suivant celui où elle est rendue.

POUVOIR D'ARRESTATION CONFÉRÉ AUX AGENTS DE LA PAIX

Arrestation

12(1)

Tout agent de la paix peut appréhender une personne et l'amener rapidement dans un lieu pour qu'elle subisse un examen médical obligatoire, si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'agent de la paix croit pour des motifs raisonnables que la personne, selon le cas :

(i) a menacé ou a tenté de s'infliger des blessures corporelles,

(ii) a agi de façon violente envers autrui ou a fait craindre à une autre personne qu'elle lui inflige des blessures corporelles,

(iii) a démontré qu'elle est incapable de prendre soin d'elle-même;

b) l'agent de la paix est d'avis que la personne paraît avoir des troubles mentaux de nature à entraîner, selon toute vraisemblance, un dommage grave pour elle-même ou pour autrui ou une détérioration mentale ou physique importante chez elle;

c) l'urgence de la situation ne permet pas l'obtention de l'ordonnance que vise l'article 11.

Mesures voulues

12(2)

L'agent de la paix peut prendre toutes les mesures voulues lorsqu'il agit dans le cadre du présent article, de l'article 9 ou 11 ou du paragraphe 44(1) ou 48(2); il peut notamment pénétrer dans des lieux afin d'appréhender la personne.

EXIGENCES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX EXAMENS ET AUX ÉVALUATIONS OBLIGATOIRES

Moment de l'examen

13(1)

La personne qui est appréhendée afin de subir l'examen médical obligatoire visé par l'article 11 ou 12 est examinée dès que possible, mais au plus tard dans les 24 heures suivant son arrivée au lieu de l'examen.

Lieu de l'examen

13(2)

Si cela est possible au point de vue pratique, l'examen médical est fait dans un endroit approprié pour l'administration de soins de santé.

Obligation d'informer

14

L'agent de la paix qui appréhende une personne afin qu'elle subisse un examen médical obligatoire en vertu de l'article 11 ou 12 ou une évaluation psychiatrique obligatoire en vertu de l'article 9 l'informe rapidement par écrit :

a) du lieu où elle est amenée;

b) du fait qu'elle y est amenée afin de subir un examen médical obligatoire ou une évaluation psychiatrique obligatoire, et des raisons qui motivent cet examen ou cette évaluation;

c) de son droit d'avoir recours aux services d'un avocat.

Obligation de l'agent de la paix pendant l'examen

15(1)

L'agent de la paix qui appréhende une personne afin qu'elle subisse un examen médical obligatoire en vertu de l'article 11 ou 12 ou une évaluation psychiatrique obligatoire en vertu de l'article 9 demeure avec la personne et conserve la garde de celle-ci, ou prend des mesures pour qu'un autre agent de la paix le fasse, jusqu'à ce que l'examen ou l'évaluation soit terminé ou que la personne soit admise dans l'établissement.

Exception

15(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le médecin qui procède à l'examen ou à l'évaluation avise l'agent de la paix que la garde continue de la personne n'est pas nécessaire.

Obligation de ramener la personne

15(3)

S'il amène une personne dans un lieu, notamment dans un établissement, afin qu'elle subisse un examen médical obligatoire en vertu de l'article 11 ou 12 ou une évaluation psychiatrique obligatoire en vertu de l'article 9 et que le médecin ne demande pas l'évaluation psychiatrique obligatoire de la personne ou que la personne ne soit pas admise dans l'établissement, l'agent de la paix prend, si cela est possible au point de vue pratique, des dispositions pour son retour au lieu où elle a été appréhendée ou à un autre endroit approprié.

ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE OBLIGATOIRE ET ADMISSION EN CURE OBLIGATOIRE

Évaluation psychiatrique obligatoire

16(1)

Le directeur médical qui reçoit la demande prévue au paragraphe 8(1) en vue de l'évaluation psychiatrique obligatoire d'une personne fait en sorte qu'un psychiatre examine cette personne et évalue son état mental.

Exclusion

16(2)

Le psychiatre qui examine une personne ne peut être le médecin qui a demandé l'évaluation psychiatrique obligatoire de cette personne en vertu du paragraphe 8(1).

Obligation du psychiatre

16(3)

Après avoir examiné la personne et avoir évalué son état mental, le psychiatre prend l'une des mesures suivantes :

a) il admet la personne dans l'établissement à titre de malade en cure volontaire en vertu de la partie 2;

b) il admet la personne dans l'établissement à titre de malade en cure obligatoire en vertu de l'article 17;

c) il libère la personne en application de l'article 20.

Exigences applicables à l'admission en cure obligatoire

17(1)

Après avoir examiné la personne ayant fait l'objet de la demande que vise le paragraphe 8(1) et avoir évalué son état mental, le psychiatre peut admettre la personne dans l'établissement à titre de malade en cure obligatoire s'il est d'avis que celle-ci :

a) a des troubles mentaux;

b) en raison des troubles mentaux :

(i) risque de s'infliger ou d'infliger à autrui un dommage grave ou de subir une détérioration mentale ou physique importante si elle n'est pas détenue dans un établissement,

(ii) a besoin d'un traitement suivi qui ne peut raisonnablement être administré que dans un établissement;

c) ne peut être admise à titre de malade en cure volontaire pour le motif qu'elle refuse de consentir à son admission en cure volontaire ou est mentalement incapable d'y consentir.

Détermination de la capacité de consentir

17(2)

Lorsqu'il détermine si une personne est mentalement capable de consentir à son admission en cure volontaire en vertu de l'alinéa (1)c), le psychiatre se demande si la personne comprend la nature et le but de l'admission et si l'état de cette personne influe sur sa capacité d'évaluer les conséquences d'un consentement ou d'un refus de consentir.

Certificat d'admission en cure obligatoire

18(1)

Le psychiatre qui admet une personne dans un établissement à titre de malade en cure obligatoire remplit et dépose auprès du directeur médical le certificat réglementaire d'admission en cure obligatoire.

Contenu du certificat

18(2)

Le certificat d'admission en cure obligatoire indique :

a) que le psychiatre a personnellement examiné la personne;

b) la ou les dates de l'examen;

c) le diagnostic, même provisoire, du psychiatre relativement aux troubles mentaux de la personne;

d) les faits qui ont permis au psychiatre de conclure que les critères énoncés au paragraphe 17(1) sont remplis, tout en établissant une distinction entre les faits qu'il a observés lui-même et les faits qui lui ont été communiqués par d'autres personnes;

e) que le psychiatre a examiné soigneusement les faits qui lui ont permis de se former une opinion.

Examen du certificat

18(3)

Une fois que le certificat d'admission en cure obligatoire est déposé, le directeur médical s'assure rapidement qu'il a été rempli en conformité avec la présente loi.

Période de validité du certificat

19

Le certificat d'admission en cure obligatoire permet de détenir, de mettre en contention, d'observer, d'examiner et de traiter un malade en cure obligatoire dans un établissement pendant une période maximale de 21 jours à compter de la date qu'il porte.

Libération obligatoire

20(1)

Le psychiatre libère la personne qui a fait l'objet de la demande que vise le paragraphe 8(1) si, après l'avoir examinée et avoir évalué son état mental, il est d'avis que ni les exigences énoncées à l'article 4 ni celles prévues au paragraphe 17(1) ne sont remplies.

Libération après 72 heures

20(2)

La personne doit être libérée dans les 72 heures suivant le début de sa détention dans l'établissement sauf si, au cours de cette période, elle est admise à titre de malade.

Détention sous le régime d'une autre loi

20(3)

La libération prévue au présent article est assujettie à toute détention légalement autorisée autrement qu'en vertu de la présente loi.

CERTIFICAT DE RENOUVELLEMENT

Certificat de renouvellement

21(1)

Peu de temps avant l'expiration du certificat d'admission en cure obligatoire ou de tout certificat de renouvellement, le psychiatre traitant examine le malade et évalue son état mental afin de déterminer si les exigences énoncées au paragraphe 17(1) continuent d'être remplies. Dans l'affirmative, le psychiatre peut renouveler le statut du malade en cure obligatoire en remplissant un certificat de renouvellement.

Contenu du certificat

21(2)

Le certificat de renouvellement est déposé auprès du directeur médical et contient les mêmes renseignements que le certificat d'admission en cure obligatoire visé par le paragraphe 18(2).

Obligation du directeur médical

21(3)

Une fois que le certificat de renouvellement est déposé, le directeur médical s'assure rapidement qu'il a été rempli en conformité avec la présente loi.

Période de validité du certificat de renouvellement

21(4)

Le certificat de renouvellement et les certificats de renouvellement subséquents permettent de continuer de détenir, de mettre en contention, d'observer, d'examiner et de traiter un malade en cure obligatoire dans un établissement pendant des périodes maximales de trois mois à compter de la date qu'ils portent.

Absence de certificat de renouvellement

21(5)

Le psychiatre qui évalue un malade en application du paragraphe (1) et qui ne renouvelle pas le statut de celui-ci à titre de malade en cure obligatoire l'informe rapidement du fait qu'il est dorénavant un malade en cure volontaire.

Conséquences de l'expiration du certificat

22

Le malade en cure obligatoire dont a pris fin la période de détention autorisée par un certificat d'admission en cure obligatoire ou un certificat de renouvellement est réputé être un malade en cure volontaire.

CURE OBLIGATOIRE DEVENANT UNE CURE VOLONTAIRE

Cure obligatoire devenant une cure volontaire

23(1)

Le médecin traitant d'un malade en cure obligatoire le place en cure volontaire s'il est d'avis que les exigences énoncées au paragraphe 17(1) ne sont plus remplies, mais que celles prévues à l'article 4 le sont.

Certificat de changement de statut

23(2)

Le médecin traitant remplit et dépose un certificat de changement de statut auprès du directeur médical; celui-ci fait en sorte que le malade soit rapidement informé du changement.

ADMISSION EN VERTU DU CODE CRIMINEL

Admission en vertu du Code criminel

24(1)

La personne admise dans un hôpital en vertu de la partie XX.1 du Code criminel (Canada) est réputée être un malade en cure obligatoire. Pendant sa détention en vertu de cette partie, elle est assujettie aux dispositions de la présente loi relatives à ce genre de cure. Toutefois, malgré les autres dispositions de la présente loi :

a) les dispositions concernant le statut du malade ne s'appliquent pas à la personne;

b) la personne ne peut quitter l'hôpital ou obtenir son congé de celui-ci qu'en conformité avec la partie XX.1 du Code criminel (Canada).

Fin de la détention

24(2)

Peu de temps avant la fin de la détention d'une personne en vertu de la partie XX.1 du Code criminel (Canada), un psychiatre qui fait partie du personnel d'un établissement peut procéder à l'examen de la personne et évaluer son état mental. Si les exigences énoncées au paragraphe 17(1) sont remplies, il peut admettre la personne dans l'établissement à titre de malade en cure obligatoire en conformité avec ce paragraphe.

Définition de « hôpital »

24(3)

Dans le présent article, « hôpital » s'entend au sens de l'article 672.1 du Code criminel (Canada).

TRANSFERT DES DÉTENUS D'UN ÉTABLISSEMENT CORRECTIONNEL

Transfert des détenus d'un établissement correctionnel

25(1)

Le directeur peut faire admettre dans un établissement la personne qui est incarcérée dans un établissement correctionnel et qui est accusée ou déclarée coupable d'une infraction, pour l'observation, l'évaluation et le traitement de cette personne ou la détermination d'un diagnostic à son égard, si, de l'avis d'un médecin, elle a des troubles mentaux. Cette personne ne peut obtenir son congé de l'établissement ou retourner dans l'établissement correctionnel que si, de l'avis du directeur ou du directeur médical, elle est en état d'obtenir son congé ou de retourner dans l'établissement correctionnel.

Libération des prisonniers

25(2)

Le présent article n'autorise la libération ou mise en congé d'un malade qui a été emprisonné pour la perpétration d'une infraction et dont la peine n'est pas terminée qu'aux fins de son retour dans un établissement correctionnel.

PARTIE 4

DÉCISIONS LIÉES AU TRAITEMENT

DROIT DU MALADE DE PRENDRE DES DÉCISIONS LIÉES AU TRAITEMENT

Droit de refuser le traitement

26

Sauf disposition contraire de la présente loi, les malades d'un établissement ont le droit d'accepter ou de refuser un traitement médical, notamment un traitement psychiatrique.

DÉTERMINATION DE LA CAPACITÉ

Capacité de prendre des décisions liées au traitement

27(1)

Dès que possible après l'admission d'un malade dans un établissement, le médecin traitant détermine s'il est mentalement capable de prendre des décisions liées au traitement.

Détermination de la capacité du malade

27(2)

Afin de déterminer si un malade est mentalement capable de prendre des décisions liées au traitement, le médecin traitant se demande à la fois :

a) si le malade comprend :

(i) l'état pour lequel le traitement est proposé,

(ii) la nature et le but du traitement,

(iii) les risques et les avantages découlant de l'administration du traitement,

(iv) les risques et les avantages découlant du défaut d'administrer le traitement;

b) si l'état mental du malade influe sur sa capacité d'évaluer les conséquences que comporte la prise d'une décision liée au traitement.

Certificat

27(3)

Le médecin qui est d'avis qu'un malade est mentalement incapable de prendre des décisions liées au traitement remplit et dépose auprès du directeur médical un certificat en ce sens, lequel certificat expose ses motifs.

Avis

27(4)

S'il est convaincu que les motifs donnés appuient l'avis du médecin, le directeur médical doit, dès réception du certificat, en envoyer une copie au malade et à la personne autorisée à prendre en son nom des décisions liées au traitement en vertu du paragraphe 28(1) et les informer par écrit de leur droit de demander à la Commission d'examen de se pencher sur l'avis du médecin.

Examen périodique de l'état du malade

27(5)

Après le dépôt d'un certificat en application du paragraphe (3), le médecin traitant évalue périodiquement l'état du malade afin de déterminer si celui-ci a retrouvé la capacité mentale de prendre des décisions liées au traitement; dans l'affirmative, il dépose auprès du directeur médical une déclaration contenant son avis motivé.

Avis

27(6)

S'il est convaincu que les motifs donnés appuient l'avis du médecin, le directeur médical doit, dès réception de la déclaration, annuler le certificat et en aviser le malade et la personne autorisée à prendre au nom de celui-ci des décisions liées au traitement en vertu du paragraphe 28(1).

Durée du certificat

27(7)

Le certificat demeure en vigueur jusqu'à ce qu'il soit annulé en application du présent article ou de la partie 7 ou jusqu'à ce que le malade obtienne son congé.

DÉCISIONS LIÉES AU TRAITEMENT PRISES PAR AUTRUI

Décisions liées au traitement prises par autrui

28(1)

Les décisions liées au traitement peuvent être prises, au nom du malade qui est mentalement incapable de prendre ces décisions, par :

a) le mandataire du malade;

b) le curateur à l'égard des biens et des soins personnels du malade nommé en vertu du paragraphe 75(2), en l'absence de mandataire;

c) le parent le plus proche du malade, en l'absence de mandataire et de curateur à l'égard des biens et des soins personnels;

d) le tuteur du malade, si celui-ci est mineur.

Qualités requises

28(2)

Afin de prendre au nom du malade une décision liée au traitement, la personne que vise le paragraphe (1) doit être mentalement capable, en apparence, de prendre la décision, en mesure de la prendre et disposée à le faire.

Conditions

28(3)

Le paragraphe (1) n'autorise le parent le plus proche du malade, à l'exclusion du curateur public, à prendre en son nom des décisions liées au traitement que s'il remplit les conditions suivantes :

a) il a été en contact personnel avec le malade dans les 12 mois précédents;

b) il est disposé à assumer la responsabilité des décisions liées au traitement;

c) il fait une déclaration attestant ses liens avec le malade ainsi que les faits énoncés aux alinéas a) et b).

Décisions prises au nom du malade

28(4)

La personne qui prend au nom du malade des décisions liées au traitement en vertu du paragraphe (1) le fait conformément, selon le cas :

a) aux volontés du malade, si elle sait que ce dernier a exprimé ses volontés lorsqu'il était mentalement capable en apparence;

b) à ce qu'elle croit être dans l'intérêt véritable du malade si :

(i) elle ne connaît pas les volontés que le malade a exprimées,

(ii) le fait de suivre les volontés que le malade a exprimées compromettrait la santé physique ou mentale ou la sécurité du malade ou d'autrui.

Détermination de l'intérêt véritable

28(5)

Afin de déterminer l'intérêt véritable du malade relativement à un traitement, la personne visée par le paragraphe (1) tient compte de toutes les circonstances pertinentes et se demande notamment :

a) si le traitement améliorera ou pourrait vraisemblablement améliorer l'état du malade;

b) si l'état du malade se détériorera ou pourrait vraisemblablement se détériorer sans le traitement;

c) si les avantages du traitement l'emportent sur les risques qu'il comporte pour le malade;

d) si le traitement est, parmi les traitements qui satisfont aux critères énoncés aux alinéas a), b) et c), celui qui est le moins contraignant et le moins perturbateur.

Fiabilité de la déclaration

28(6)

Si le parent le plus proche du malade prend en son nom des décisions liées au traitement en vertu du paragraphe (1), le médecin peut se fier à la déclaration de cette personne attestant ses liens avec le malade ainsi que les faits énoncés aux alinéas (3)a) et b).

Recherches sérieuses

28(7)

Le médecin qui donne suite à une décision liée au traitement et qui fait des recherches sérieuses au cours d'une période de 72 heures afin de trouver la personne qui a le droit de prendre cette décision au nom du malade ne peut être tenu responsable d'avoir omis de demander à cette personne de prendre la décision en question.

Existence de directives en matière de soins de santé

28(8)

Le paragraphe (7) n'a pas pour effet d'obliger le médecin à vérifier si le malade a nommé un mandataire ou a établi des directives en matière de soins de santé.

ADMINISTRATION DU TRAITEMENT

Traitement sans consentement

29(1)

Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit au médecin traitant d'administrer un traitement à un malade :

a) qui est mentalement capable de prendre des décisions liées au traitement, sans son consentement;

b) qui est mentalement incapable de prendre des décisions liées au traitement, sans le consentement d'une des personnes autorisées en vertu du paragraphe 28(1) à prendre en son nom des décisions liées au traitement;

c) à moins que la Commission d'examen ou le tribunal n'ait rendu, en vertu du paragraphe 30(3) ou de la partie 7, une ordonnance autorisant le traitement.

Traitement psychiatrique

29(2)

Jusqu'à ce que le consentement qui doit être donné au nom du malade soit obtenu ou que la Commission d'examen ou le tribunal rende une ordonnance, un traitement psychiatrique peut être administré sans consentement au malade afin d'empêcher que soit infligé à celui-ci ou à autrui un dommage.

Méthode utilisée pour le traitement psychiatrique

29(3)

On peut administrer le traitement psychiatrique que vise le présent article en recourant à la force, aux moyens mécaniques ou aux médicaments raisonnables eu égard à l'état physique et mental du malade.

Dossier détaillé

29(4)

Les mesures prises sous le régime du paragraphe (2) afin que soit traité ou mis en contention un malade sans son consentement sont inscrites en détail dans son dossier médical, celui-ci devant notamment comprendre :

a) lorsque des médicaments sont utilisés, une mention des médicaments, la dose administrée, la façon dont les médicaments sont administrés et

la fréquence selon laquelle ils le sont;

b) lorsque la force ou des moyens mécaniques sont utilisés pour mettre en contention le malade, une déclaration indiquant que le malade a été mis en contention et comportant :

(i) une mention des moyens utilisés pour le faire,

(ii) une déclaration indiquant la période durant laquelle la personne a été mise en contention ou le sera vraisemblablement,

(iii) une mention de la conduite qui a rendu nécessaire la contention ou la poursuite de la contention du malade.

Traitement médical d'urgence sans consentement

29(5)

Un traitement médical d'urgence peut être administré, sans consentement, à un malade s'il existe un danger imminent et grave pour la vie, un membre ou un organe vital du malade et si celui-ci :

a) d'après l'avis d'un médecin, est mentalement incapable;

b) est par ailleurs incapable de consentir.

EXAMEN DES DÉCISIONS LIÉES AU TRAITEMENT

Présentation d'une demande par un médecin

Présentation d'une demande à la Commission d'examen

30(1)

Le médecin traitant d'un malade qui est mentalement incapable peut présenter une demande à la Commission d'examen afin qu'elle rende une ordonnance autorisant l'administration au malade d'un traitement psychiatrique et d'un traitement médical connexe précisés, si la personne autorisée à prendre au nom du malade des décisions liées au traitement en vertu du paragraphe 28(1) a refusé d'y consentir.

Contenu de la demande

30(2)

La demande présentée en vertu du paragraphe (1) est accompagnée de déclarations signées du médecin traitant et d'un psychiatre, dans lesquelles chacun affirme qu'il a examiné le malade et qu'il est d'avis, en donnant ses motifs, que :

a) le traitement précisé permettra ou est susceptible de permettre une nette amélioration de l'état mental du malade;

b) l'état mental du malade ne s'améliorera pas ou risque de ne pas s'améliorer si ce dernier ne suit pas le traitement précisé;

c) les avantages prévus du traitement précisé l'emportent sur les risques qu'il comporte pour le malade;

d) le traitement précisé est, parmi les traitements qui satisfont aux critères énoncés aux alinéas a), b) et c), celui qui est le moins contraignant et le moins perturbateur.

Ordonnance

30(3)

La Commission d'examen peut, par ordonnance, autoriser l'administration au malade du traitement précisé si elle est convaincue que les critères énoncés aux alinéas (2)a) à d) ont été remplis.

Volontés exprimées du malade

30(4)

Avant de rendre une ordonnance en vertu du présent article, la Commission d'examen prend en considération les volontés que le malade a exprimées au sujet du traitement pendant qu'il était mentalement capable et se demande si le malade modifierait ses volontés, compte tenu des circonstances qui prévalent, s'il était mentalement capable de le faire.

Conditions

30(5)

Toute ordonnance rendue en vertu du présent article peut être assortie de conditions et préciser la période pendant laquelle elle est en vigueur.

Appel

30(6)

Si l'ordonnance qui autorise un traitement est portée en appel devant le tribunal, le traitement ne peut être administré avant qu'il ne soit statué sur l'appel, à moins que le tribunal, saisi d'une requête, ne rende une ordonnance provisoire autorisant ce traitement.

Présentation d'une demande par le malade

Présentation d'une demande à la Commission d'examen

31(1)

Si la personne autorisée à prendre au nom du malade des décisions liées au traitement en vertu du paragraphe 28(1) prend une décision contraire aux volontés qu'il a exprimées dans des directives en matière de soins de santé, le malade peut demander à la Commission d'examen de rendre une ordonnance enjoignant à son médecin traitant et à l'établissement de se conformer à ces volontés dans le cadre de l'administration du traitement.

Critères

31(2)

La Commission d'examen rend l'ordonnance prévue au paragraphe (1), à moins que :

a) d'une part, elle ne soit convaincue que la décision liée au traitement prise contrairement aux volontés que le malade a exprimées dans des directives en matière de soins de santé est dans l'intérêt véritable de celui-ci selon les critères énoncés au paragraphe 28(5);

b) d'autre part, elle n'ait examiné toutes les circonstances pertinentes, y compris la question de savoir si le malade modifierait ses volontés, compte tenu des circonstances qui prévalent, s'il était mentalement capable de le faire.

Ordonnance

31(3)

Les paragraphes 30(5) et (6) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'ordonnance rendue en application du présent article.

PARTIE 5

RENSEIGNEMENTS ET DOSSIERS

DROIT DU MALADE D'ÊTRE RENSEIGNÉ

Renseignements généraux

32(1)

Le directeur médical remet au malade, aussitôt qu'il est raisonnablement possible de le faire après l'admission de celui-ci dans un établissement, une déclaration écrite faisant état :

a) des fonctions de la Commission d'examen, notamment des modalités et des circonstances relatives à la présentation d'une demande;

b) du droit du malade de se faire fournir les moyens voulus pour communiquer avec autrui sans que la communication soit examinée, censurée ou retenue;

c) du droit du malade de communiquer avec l'ombudsman;

d) du droit du malade d'avoir recours aux services d'un avocat.

Affichage

32(2)

Le directeur médical fait en sorte que les renseignements énoncés au paragraphe (1) soient affichés en évidence dans toutes les ailes de l'établissement.

Obligation du directeur médical de renseigner le malade

33(1)

Si le malade est admis dans un établissement, qu'un certificat de renouvellement soit rempli à son égard ou que son statut change, le directeur médical l'informe rapidement par écrit de ce fait. Il l'informe également de son droit de demander à la Commission d'examen la révision de son statut, en cas de placement en cure obligatoire, et de son droit d'avoir recours aux services d'un avocat.

Obligation d'informer l'auteur de la décision

33(2)

Si le malade est mentalement incapable de comprendre les renseignements mentionnés au paragraphe (1), le directeur médical les donne également :

a) par écrit à la personne autorisée à prendre au nom du malade des décisions liées au traitement en vertu du paragraphe 28(1);

b) au malade dès que celui-ci retrouve la capacité mentale de les comprendre ou les demande.

Obligation du directeur médical d'informer certaines personnes

33(3)

Chaque fois qu'un malade est admis dans un établissement, qu'un certificat de renouvellement est rempli à son égard ou que son statut change, le directeur médical en informe l'une des personnes visées par le paragraphe 28(1) à moins que celui-ci ne soit mentalement capable et ne s'y oppose.

Difficultés ayant trait à la langue

33(4)

Le directeur médical fait tous les efforts possibles pour donner au malade qui se trouve dans un établissement les renseignements dans une langue qu'il comprend.

DROIT DU MALADE D'EXAMINER SON DOSSIER MÉDICAL

Définitions

34(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 35 à 38.

« malade » Sont assimilés à un malade les anciens malades. ("patient")

« tenir » Avoir la garde ou la responsabilité d'un dossier médical. ("maintain")

Droit du malade d'examiner son dossier médical

34(2)

Sous réserve du paragraphe (4), le malade a le droit, sur demande, d'examiner son dossier médical et d'en recevoir copie.

Modalités de la demande

34(3)

La demande est adressée par écrit au directeur médical de l'établissement qui tient le dossier médical.

Demande adressée à la Commission d'examen

34(4)

S'il a l'intention de refuser de communiquer la totalité ou une partie du dossier médical, le directeur médical doit, dans les sept jours qui suivent la réception de la demande, demander à la Commission d'examen de rendre une ordonnance autorisant le refus de communication totale ou partielle du dossier médical.

Ordonnance de la Commission d'examen

34(5)

Saisie de la demande que vise le paragraphe (4), la Commission d'examen se penche sur le dossier médical et ordonne au directeur médical de permettre au malade de l'examiner et d'en recevoir copie, à moins qu'elle ne soit d'avis que :

a) la communication du dossier risquerait vraisemblablement de menacer la santé mentale ou physique ou la sécurité du malade ou d'autrui;

b) la communication du dossier risquerait vraisemblablement de révéler l'identité d'un tiers, à l'exception d'une personne qui fournit ou a fourni des soins de santé au malade, lequel tiers a fourni les renseignements sous le sceau du secret dans des circonstances où il était vraisemblable de s'attendre au respect de la confidentialité;

c) la communication du dossier révélerait des renseignements concernant la santé ou les antécédents médicaux d'une autre personne et constituerait une atteinte injustifiée à la vie privée de cette personne.

Prélèvements

34(6)

Si elle est d'avis que la communication d'une partie du dossier médical risque d'entraîner les résultats mentionnés au paragraphe (5), la Commission d'examen prélève, dans la mesure du possible, les renseignements exclus et rend une ordonnance permettant au malade d'examiner le reste du dossier et d'en recevoir copie.

Observations

34(7)

Le malade et le directeur médical ont tous deux le droit de présenter, en l'absence de l'autre partie, des observations à la Commission d'examen avant que celle-ci prenne sa décision.

DROIT DU MALADE DE FAIRE CORRIGER SON DOSSIER MÉDICAL

Droit du malade de faire corriger son dossier médical

35(1)

Afin que son dossier médical soit exact et complet, le malade peut demander au directeur médical de l'établissement qui tient le dossier d'en corriger toute partie qu'il a le droit d'examiner et de reproduire sous le régime de la présente loi.

Demande écrite

35(2)

La demande est présentée par écrit.

Réponse du directeur médical

35(3)

Aussi rapidement que le commandent les circonstances, mais au plus tard 30 jours après avoir reçu la demande, le directeur médical :

a) effectue la correction demandée en ajoutant les correctifs au dossier médical de manière telle qu'ils en fassent partie ou fassent l'objet de renvois convenables;

b) informe le malade par écrit si le dossier médical n'existe plus ou ne peut être trouvé;

c) s'il ne tient pas le dossier médical, en informe le malade par écrit et lui fournit, s'il les connaît, les nom et adresse de l'établissement qui le tient;

d) informe le malade par écrit de son refus de corriger le dossier en conformité avec la demande, des motifs de son refus et du droit du malade d'ajouter une déclaration de désaccord au dossier.

Refus de faire la correction

35(4)

S'il refuse de faire la correction demandée, le directeur médical :

a) permet au malade de déposer une brève déclaration de désaccord indiquant la correction demandée et les motifs pour lesquels elle l'est;

b) ajoute la déclaration de désaccord au dossier médical de manière telle qu'elle fasse partie du dossier ou fasse l'objet de renvois convenables.

Avis

35(5)

S'il fait une correction ou ajoute une déclaration de désaccord en application du présent article, le directeur médical en avise, si la chose est possible au point de vue pratique, les autres personnes ou organismes à qui le dossier médical a été communiqué au cours de l'année précédant la demande de correction.

Droit

35(6)

Aucun droit n'est exigé relativement à la demande de correction du dossier médical.

CONFIDENTIALITÉ DES DOSSIERS MÉDICAUX

Interdiction de communication

36(1)

Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit au directeur médical et aux personnes qui font partie du personnel d'un établissement ou qui s'occupent autrement de l'évaluation ou du traitement d'un malade de communiquer les renseignements que contient un dossier médical sans avoir d'abord obtenu le consentement :

a) du malade, si celui-ci est mentalement capable;

b) du tuteur du malade, si celui-ci est un mineur qui est mentalement incapable;

c) du curateur à l'égard des biens et des soins personnels du malade.

Exceptions

36(2)

Le directeur médical de l'établissement dans lequel est tenu un dossier médical peut communiquer les renseignements que contient le dossier sans obtenir l'un des consentements que vise le paragraphe (1) :

a) à tout membre du personnel de l'établissement ou à un étudiant qui s'occupe directement des soins donnés au malade, afin que celui-ci soit évalué ou traité;

b) au directeur médical d'un autre établissement de santé, y compris un établissement, où des soins sont en train d'être donnés directement au malade, à la demande écrite de cette personne;

c) à toute personne qui donne des soins au malade, dans la mesure nécessaire à la fourniture des soins, à moins que le malade n'ait, lorsqu'il était mentalement capable, donné pour instructions au directeur médical de ne pas communiquer les renseignements;

d) à la personne autorisée à prendre au nom du malade des décisions liées au traitement en vertu du paragraphe 28(1), afin uniquement que soient prises de telles décisions en son nom;

e) à toute personne, s'il croit pour des motifs raisonnables que la communication est nécessaire pour empêcher ou atténuer un risque grave et immédiat d'atteinte à la santé mentale ou physique ou à la sécurité du malade ou d'autrui;

f) à la Commission d'examen aux fins de la tenue d'une audience visée par la partie 7;

g) au directeur aux fins de l'exercice des fonctions que lui confie la présente loi;

h) à une commission d'examen constituée ou désignée pour le Manitoba en application de la partie XX.1 du Code criminel (Canada);

i) à une personne pour des travaux de recherche, s'il détermine :

(i) que la recherche a une importance suffisante pour justifier l'atteinte à la vie privée qui résulterait de la communication des renseignements,

(ii) que le but des travaux de recherche ne peut être normalement atteint que si les renseignements sont donnés sous une forme qui permet ou peut permettre d'identifier le malade,

(iii) qu'il est déraisonnable ou peu pratique pour la personne qui se propose d'effectuer la recherche d'obtenir le consentement du malade,

(iv) que le projet de recherche contient des garanties suffisantes pour protéger la confidentialité des renseignements et des dispositions en vue de la destruction des renseignements ou du retrait des renseignements identificateurs le plus tôt possible en conformité avec les fins du projet,

(v) que le projet de recherche a été approuvé par un comité de révision que le directeur médical juge acceptable,

(vi) que la personne qui se propose de réaliser le projet de recherche a conclu avec l'établissement un accord dans lequel elle consent à ne pas publier les renseignements demandés sous une forme qui pourrait vraisemblablement permettre d'identifier le malade, à n'utiliser les renseignements demandés qu'aux fins visées par le projet de recherche et à faire en sorte que le projet de recherche respecte les garanties prévues au sous-alinéa (iv);

j) si cette mesure est nécessaire à la planification, à l'application, à l'évaluation ou à la surveillance d'un programme ayant trait à la fourniture de soins de santé au malade ou au paiement de ces soins;

k) aux fins d'une inspection professionnelle par le comité des normes de l'établissement ou à un comité du conseil des médecins ayant pour mandat d'étudier ou d'évaluer l'exercice de la médecine dans l'établissement;

k.1) si un comité d'examen des incidents critiques constitué sous le régime de la partie 4.1 de la Loi sur les offices régionaux de la santé l'exige;

l) à un organisme qui est, en vertu d'une loi, responsable de la discipline chez les membres d'une profession médicale ou de la qualité ou des normes relatives aux services professionnels fournis par ces membres;

m) si le malade est décédé :

(i) soit à son exécuteur testamentaire ou à son administrateur successoral,

(ii) soit à un membre de sa parenté, si le directeur médical est d'avis que la communication ne constituerait pas une atteinte injustifiée à la vie privée du défunt et ne menacerait pas la santé mentale ou physique d'une autre personne;

n) à un avocat agissant soit au nom de l'établissement, soit au nom d'un membre de son personnel.

Nombre de renseignements

36(3)

La communication que vise le paragraphe (2) se limite au nombre minimal de renseignements nécessaires à la réalisation de la fin à laquelle ils sont destinés.

Confidentialité des dossiers médicaux

36(4)

Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre règle de droit, si un organisme que vise l'alinéa (2)k) ou l) utilise en preuve des renseignements provenant d'un dossier médical au cours d'une instance disciplinaire, y compris une enquête :

a) les renseignements sont, sauf ordonnance contraire d'un tribunal, confidentiels et ne peuvent être communiqués qu'aux parties à l'instance, qu'aux membres de l'organisme devant lequel se déroule l'instance et qu'à leurs conseillers et assistants juridiques;

b) l'instance ou la partie de l'instance qui touche les renseignements se déroule à huis clos;

c) le dossier médical est renvoyé sans délai au directeur médical à la fin de l'instance.

Définition de « profession médicale »

36(5)

Dans le présent article, « profession médicale » s'entend de l'exercice de la médecine en vertu de la Loi médicale et de l'exercice de toute autre profession prévue par règlement.

L.M. 2005, c. 24, art. 6.

COMMUNICATION DU DOSSIER MÉDICAL EN CONFORMITÉ AVEC UNE ASSIGNATION OU UNE ORDONNANCE DU TRIBUNAL

Assignation ou ordonnance du tribunal

37(1)

Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le directeur médical communique les renseignements que contient le dossier médical d'un malade si une assignation, une ordonnance ou des directives émanant du tribunal l'obligent à le faire.

Déclaration du médecin traitant

37(2)

Le directeur médical ne communique les renseignements que contient le dossier médical du malade qu'en conformité avec une ordonnance du tribunal si le médecin traitant du malade déclare, par écrit, qu'il est d'avis que la communication de ces renseignements en réponse à une assignation, à une ordonnance ou à des directives du tribunal pourrait vraisemblablement menacer la santé mentale ou physique ou la sécurité du malade ou d'autrui.

Audience du tribunal

37(3)

Avant de rendre une ordonnance de communication, le tribunal tient une audience après en avoir d'abord donné un préavis au médecin traitant du malade.

Questions à considérer

37(4)

Au moment de l'audience, le tribunal se demande si la communication des renseignements pourrait vraisemblablement menacer la santé mentale ou physique ou la sécurité du malade ou d'autrui. À cette fin, il peut examiner le dossier médical et, s'il est persuadé qu'un tel résultat est probable, il ne peut ordonner la communication que s'il est convaincu qu'une telle mesure est essentielle dans l'intérêt de la justice.

Remise du dossier médical

37(5)

Si une ordonnance du tribunal exige la communication des renseignements que contient un dossier médical, le greffier du tribunal devant lequel le dossier médical est admis en preuve ou, si le dossier n'est pas admis en preuve, la personne à laquelle il est transmis le restitue au directeur médical dès qu'il est statué sur l'affaire.

INTERDICTION DE COMMUNICATION TOUCHANT LES EMPLOYÉS OU D'AUTRES PERSONNES

Interdiction de communication touchant les employés ou d'autres personnes

38(1)

Nul ne peut communiquer dans une action ou une instance introduite devant un tribunal ou un organisme un renseignement quelconque concernant un malade obtenu à l'occasion de l'évaluation ou du traitement du malade dans un établissement ou au cours d'un emploi dans l'établissement, sauf avec le consentement du malade ou avec celui d'une des personnes que vise le paragraphe 36(1).

Exception

38(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) si les renseignements ont trait aux renseignements que contient un dossier médical admis en preuve sous le régime de l'article 37;

b) aux instances qui ont lieu devant la Commission d'examen, devant la commission d'examen constituée en application de la partie XX.1 du Code criminel (Canada) ou devant un comité ou un organisme que vise l'alinéa 36(2)k) ou l);

c) aux instances qui ont lieu devant un tribunal ou un autre organisme, qui ont été introduites par ou pour un malade et qui ont trait à son évaluation ou à son traitement dans un établissement.

INAPPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

Inapplication de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée

39

La Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ne s'applique pas aux dossiers médicaux visés par la présente loi.

PARTIE 6

APPLICATION

CERTIFICAT D'INCAPACITÉ DE GÉRER DES BIENS

Détermination de la capacité de gérer des biens

40(1)

Dès que possible après l'admission d'une personne dans un établissement, le médecin traitant détermine si elle a la capacité de gérer ses biens.

Circonstances dont il doit être tenu compte

40(2)

Afin de déterminer si un malade a la capacité de gérer ses biens, le médecin tient compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris :

a) la nature et la gravité de l'état mental du malade;

b) l'effet de l'état mental du malade sur sa capacité de gérer ses biens;

c) la nature des biens du malade et les mesures dont il a connaissance et que le malade a prises, alors qu'il était mentalement capable, en vue de leur gestion;

d) la question de savoir si des décisions doivent être prises au nom du malade au sujet de ces biens.

Certificat d'incapacité

40(3)

Le médecin qui est d'avis qu'un malade n'a pas la capacité de gérer ses biens remplit et dépose auprès du directeur médical un certificat d'incapacité, lequel certificat expose ses motifs.

Avis

40(4)

S'il est convaincu que les motifs donnés appuient l'avis du médecin, le directeur médical doit, dès réception du certificat :

a) en envoyer une copie au curateur public, au malade et à son parent le plus proche;

b) informer par écrit le malade et son parent le plus proche :

(i) de l'effet du certificat,

(ii) du droit de demander à la Commission d'examen l'annulation du certificat,

(iii) que le curateur public devrait être informé si le malade a donné une procuration durable.

Effet du certificat

41(1)

Dès qu'il reçoit le certificat d'incapacité ou qu'un médecin l'avise de son envoi, le curateur public devient le curateur à l'égard des biens et des soins personnels du malade, à moins qu'un autre curateur n'ait déjà été nommé à l'égard du malade sous le régime de la présente loi.

Attributions du curateur public

41(2)

Le curateur public a :

a) à l'égard des biens, les pouvoirs que les sections 3 et 5 de la partie 9 confèrent au curateur aux biens;

b) à l'égard des soins personnels, uniquement le pouvoir prévu à l'alinéa 63(2)d).

Durée de validité du certificat

42

Le certificat d'incapacité demeure en vigueur jusqu'à ce que le malade reçoive son congé ou jusqu'à l'arrivée de l'un des événements suivants :

a) le certificat est annulé en vertu de l'article 43 ou la Commission d'examen l'annule en vertu de la partie 7;

b) le tribunal rend, en vertu de la partie 9, une ordonnance prévoyant la nomination d'une autre personne que le curateur public à titre de curateur du malade;

c) dans le cas où le malade a donné une procuration durable, le curateur public donne, en vertu du paragraphe 67(5), un avis selon lequel la personne nommée procureur peut agir en vertu de la procuration.

Annulation si le malade redevient capable de gérer ses biens

43(1)

Le médecin traitant d'un malade à l'égard duquel un certificat d'incapacité a été déposé examine périodiquement l'état du malade afin de déterminer si celui-ci est redevenu capable de gérer ses biens. Dans l'affirmative, il dépose auprès du directeur médical une déclaration contenant son avis motivé.

Avis

43(2)

S'il est convaincu que les motifs donnés appuient l'avis du médecin, le directeur médical doit, dès réception de la déclaration, annuler le certificat et en aviser le malade, le parent le plus proche de celui-ci et le curateur public.

ABSENCE NON AUTORISÉE

Absence du malade sans permission

44(1)

Dans le cas où le malade s'absente de l'établissement sans la permission du médecin traitant, le directeur médical peut donner un ordre afin qu'un agent de la paix l'appréhende et le ramène dans l'établissement. Cet ordre constitue, pour l'agent de la paix, une autorisation suffisante pour agir.

Absence sans permission d'un malade en cure volontaire

44(2)

L'ordre que vise le paragraphe (1) ne peut être donné à l'égard d'un malade en cure volontaire que si le personnel traitant de l'établissement a des motifs raisonnables, avec preuve à l'appui, de croire que le malade peut, selon le cas :

a) constituer un danger pour lui-même ou pour autrui;

b) subir une détérioration mentale ou physique importante s'il n'est pas détenu dans un établissement.

Examen dès le retour du malade

44(3)

Un médecin examine rapidement le malade en cure volontaire qui a été ramené en application du paragraphe (1) afin de déterminer s'il devrait être placé en cure obligatoire en vertu de l'article 6.

TRANSFERT DES MALADES EN CURE OBLIGATOIRE

Transfert en dehors de la province

45(1)

Le directeur peut, par écrit, autoriser le transfert d'un malade en cure obligatoire dans un autre ressort si les conditions suivantes sont réunies :

a) des dispositions concernant l'hospitalisation du malade ont été prises dans l'autre ressort;

b) le directeur est convaincu, selon le cas :

(i) que le malade vient de l'extérieur du Manitoba ou a été amené au Manitoba et que son hospitalisation relève de l'autre ressort,

(ii) qu'il serait dans l'intérêt véritable du malade d'être hospitalisé dans l'autre ressort;

c) le malade ou, s'il est mentalement incapable de consentir, la personne autorisée à prendre en son nom des décisions liées au traitement en vertu du paragraphe 28(1) y consent.

Accueil de malades en cure obligatoire

45(2)

Si un malade en cure obligatoire se trouve dans un établissement psychiatrique dans un autre ressort, le directeur peut par écrit autoriser le transfert du malade dans un établissement situé au Manitoba, s'il est convaincu, selon le cas :

a) qu'il incombe au Manitoba d'hospitaliser le malade;

b) qu'il serait dans l'intérêt véritable du malade d'être placé dans un établissement au Manitoba.

CERTIFICAT D'AUTORISATION

Certificat d'autorisation

46(1)

Afin de fournir au malade un traitement psychiatrique qui soit moins contraignant et moins perturbateur que la détention dans un établissement, un psychiatre peut délivrer un certificat d'autorisation permettant au malade de vivre en dehors de l'établissement.

Malade qui peut faire l'objet d'un certificat

46(2)

Un certificat d'autorisation peut être délivré à l'égard du malade qui au cours de la période précédente de deux ans, selon le cas :

a) a fait partie des malades d'un établissement pendant au moins 60 jours, consécutifs ou non;

b) a fait partie des malades d'un établissement à trois reprises au moins;

c) a déjà fait l'objet d'un certificat d'autorisation.

Élaboration du plan de traitement

46(3)

Le certificat d'autorisation ne peut être délivré que si :

a) d'une part, le malade, son représentant, le cas échéant, son psychiatre traitant et les autres personnes, y compris les professionnels de la santé, qui s'occupent des soins ou du traitement du malade élaborent pour celui-ci un plan de traitement qui servira de fondement au certificat d'autorisation;

b) d'autre part, le malade consent à sa délivrance et au plan de traitement projeté ou, si le malade est mentalement incapable d'y consentir, que si la personne autorisée à prendre en son nom des décisions liées au traitement en vertu du paragraphe 28(1) y consent.

Participation d'un représentant à l'élaboration du plan

46(4)

Le psychiatre traitant informe le malade du droit de celui-ci de permettre à un représentant de participer à l'élaboration du plan de traitement mentionné à l'alinéa (3)a).

Critères

46(5)

Un psychiatre peut délivrer un certificat d'autorisation à l'égard du malade que vise le paragraphe (2) s'il l'a examiné dans les 72 heures précédant la délivrance du certificat et s'il est d'avis, en fonction de l'examen et des autres faits pertinents qui lui ont été communiqués, à la fois :

a) que le malade a des troubles mentaux nécessitant un traitement ou des soins et une surveillance suivis pendant qu'il vit au sein de la collectivité;

b) qu'en raison des troubles mentaux, le malade risque de s'infliger ou d'infliger à autrui un dommage grave ou de subir une détérioration mentale ou physique importante en l'absence du traitement ou des soins et de la surveillance suivis;

c) que le malade est en mesure d'observer les exigences du certificat d'autorisation applicables au traitement ou aux soins et à la surveillance;

d) que le traitement ou les soins et la surveillance mentionnés dans le certificat d'autorisation existent au sein de la collectivité, peuvent être assurés dans celle-ci et le seront dans les faits.

Contenu du certificat

46(6)

Le certificat d'autorisation est établi à l'aide de la formule réglementaire et fait état :

a) des faits qui ont permis au psychiatre de conclure que les critères énoncés au paragraphe (5) sont remplis;

b) du traitement ou des soins et de la surveillance dont le malade doit faire l'objet;

c) des obligations du malade énoncées au paragraphe (7);

d) de la date de l'examen.

Obligations du malade

46(7)

Le malade à l'égard duquel un certificat d'autorisation est délivré :

a) se présente à ses rendez-vous chez son psychiatre traitant ou chez tout autre professionnel de la santé mentionné dans le certificat, aux dates, heures et lieux prévus;

b) suit le traitement psychiatrique mentionné dans le certificat.

Avis au malade et à d'autres personnes

46(8)

Le psychiatre qui délivre un certificat d'autorisation en remet une copie :

a) au malade;

b) à la personne autorisée à prendre au nom du malade des décisions liées au traitement en vertu du paragraphe 28(1), si elle a consenti à la délivrance du certificat en conformité avec le paragraphe (3);

c) au directeur médical;

d) au directeur;

e) à tout autre professionnel de la santé que concerne le plan de traitement.

Période de validité du certificat

46(9)

La période d'autorisation prévue au certificat ne peut dépasser six mois; toutefois, si les exigences énoncées aux alinéas (3)a) et b) et au paragraphe (5) sont remplies, cette période peut être prorogée d'autres périodes d'au plus six mois chacune.

Statut du malade

46(10)

Le malade à l'égard duquel un certificat d'autorisation est délivré a le statut d'un malade en cure volontaire.

Examen du certificat d'autorisation

47(1)

À la demande du malade ou d'une personne qui s'occupe de ses soins ou de son traitement, le psychiatre traitant :

a) examine l'état du malade afin de déterminer si les critères énoncés aux alinéas 46(5)a) et b) continuent d'être remplis;

b) examine les exigences du certificat d'autorisation applicables au traitement ou aux soins et à la surveillance.

Cas où les critères cessent d'être remplis

47(2)

S'il détermine que les critères ne sont plus remplis, le psychiatre traitant révoque le certificat d'autorisation et avise le malade par écrit qu'il peut vivre au sein de la collectivité sans être assujetti au certificat. De plus, il informe les personnes mentionnées au paragraphe 46(8) de la révocation.

Modification des exigences

47(3)

Le psychiatre qui détermine que les exigences du certificat d'autorisation doivent être modifiées modifie le certificat, en avise le patient par écrit et en avise les personnes mentionnées au paragraphe 46(8).

Annulation du certificat d'autorisation

48(1)

Le psychiatre traitant du malade peut, en déposant un certificat d'annulation auprès du directeur médical, annuler le certificat d'autorisation s'il croit, pour des motifs raisonnables :

a) qu'en raison de son état, le malade peut :

(i) soit représenter un danger pour lui-même ou pour autrui,

(ii) soit subir une détérioration mentale ou physique importante s'il demeure au sein de la collectivité;

b) que le malade a omis de suivre le traitement psychiatrique mentionné dans le certificat d'autorisation ou de se présenter à ses rendez-vous obligatoires après que des efforts sérieux ont été faits pour :

(i) le trouver,

(ii) l'informer de son omission ou, si le malade est mentalement incapable, pour en informer la personne autorisée à prendre au nom du malade des décisions liées au traitement en vertu du paragraphe 28(1),

(iii) l'informer de la délivrance possible d'un certificat d'annulation entraînant son retour à l'établissement à des fins d'évaluation,

(iv) lui fournir l'aide lui permettant d'observer les exigences du certificat d'autorisation.

Retour à l'établissement

48(2)

Pendant une période de 30 jours suivant sa signature, le certificat d'annulation permet à un agent de la paix d'appréhender la personne qui y est nommée et de l'amener rapidement à l'établissement où se trouve le psychiatre qui l'a rempli.

Évaluation dès le retour du malade

48(3)

Le psychiatre traitant examine le malade rapidement après son retour afin de déterminer :

a) s'il doit être admis dans l'établissement en conformité avec la partie 2 ou 3;

b) si un autre certificat d'autorisation devrait être délivré à son égard;

c) s'il devrait recevoir son congé de l'établissement sans être assujetti à un certificat d'autorisation.

PARTIE 7

COMMISSION D'EXAMEN DES QUESTIONS LIÉES À LA SANTÉ MENTALE

Commission d'examen des questions liées à la santé mentale

49(1)

Est constituée la Commission d'examen des questions liées à la santé mentale, organisme chargé de statuer sur les demandes présentées sous le régime de la présente loi.

Liste de membres

49(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme des psychiatres, des avocats et des personnes qui ne sont ni psychiatres ni avocats à titre de membres de la Commission d'examen.

Comités

49(3)

La Commission d'examen siège en comités de trois membres dont chacun est composé des personnes suivantes :

a) un avocat qui assure la présidence du comité;

b) un psychiatre;

c) une personne qui n'est ni avocat ni psychiatre.

Assignation de fonctions

49(4)

Le ministre, ou la personne qu'il désigne à cette fin, choisit parmi les personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil les membres des divers comités de la Commission d'examen.

Quorum

49(5)

Le quorum des comités de la Commission d'examen est constitué par les trois membres que vise le paragraphe (3).

Vote

49(6)

La décision de la majorité des membres d'un comité vaut décision de la Commission d'examen.

Mention de la Commission d'examen

49(7)

Dans la présente loi, toute mention de la Commission d'examen vaut mention d'un de ses comités.

Admissibilité

49(8)

Ne peut faire partie d'un comité de la Commission d'examen chargé d'étudier une demande le membre de la Commission qui est :

a) le conjoint de la personne qui fait l'objet de la demande;

a.1) le conjoint de fait de la personne qui fait l'objet de la demande;

b) apparenté, par le sang ou le mariage, à la personne qui fait l'objet de la demande;

b.1) lié par une union de fait à la personne qui fait l'objet de la demande;

c) le psychiatre ou le médecin qui traite ou qui a déjà traité la personne qui fait l'objet de la demande;

d) un cadre, un salarié ou un membre du personnel de l'établissement dans lequel est traitée la personne qui fait l'objet de la demande;

e) l'avocat qui représente ou qui a déjà représenté la personne qui fait l'objet de la demande ou l'établissement dans lequel est traitée cette personne;

f) un membre du cabinet d'avocats qui représente la personne qui fait l'objet de la demande ou l'établissement dans lequel est traitée cette personne;

g) l'avocat qui représente ou qui a déjà représenté une partie adverse dans le cadre d'une instance à laquelle était partie la personne qui fait l'objet de la demande.

Personnes liées par une union de fait

49(8.1)

Des personnes sont liées par une union de fait si l'une d'elles est le conjoint de fait d'une personne qui est unie à l'autre par les liens du sang.

L.M. 2002, c. 24, art. 41.

DEMANDES

Demandes

50(1)

Les demandes suivantes peuvent être présentées à la Commission d'examen :

a) une demande présentée par un malade en vue de l'annulation d'un certificat d'admission en cure obligatoire déposé en application de l'article 18 ou d'un certificat de renouvellement déposé en application de l'article 21;

b) une demande présentée par un malade en vue de l'examen de l'avis prévu à l'article 27;

c) une demande présentée par un malade en vertu de l'article 31 en vue de l'obtention d'une ordonnance enjoignant à son médecin traitant et à l'établissement de se conformer, dans le cadre de l'administration du traitement, aux volontés que le malade a exprimées dans des directives en matière de soins de santé;

d) une demande présentée par un malade en vue de l'examen de l'avis prévu à l'article 40;

e) une demande présentée par un malade en vue de l'examen de la prorogation du certificat d'autorisation prévue à l'article 46;

f) une demande présentée par un malade en vue de l'examen de l'annulation d'un certificat d'autorisation prévue à l'article 48;

g) une demande présentée par un médecin en vertu de l'article 30 en vue de l'obtention d'une ordonnance autorisant l'administration d'un traitement précisé à un malade;

h) une demande présentée par un directeur médical en vertu de l'article 34 en vue de l'obtention d'une ordonnance autorisant le refus de communication au malade de tout ou partie de son dossier médical.

Demande présentée au nom du malade

50(2)

Une personne peut présenter une demande à la Commission d'examen au nom du malade.

Formule réglementaire

50(3)

La demande est faite à l'aide de la formule réglementaire.

Présomption

50(4)

Le malade en cure obligatoire est réputé avoir présenté la demande que vise l'alinéa (1)a) dès le dépôt du troisième certificat de renouvellement et annuellement par la suite s'il est demeuré placé en cure obligatoire au cours de cette période.

Présomption applicable au malade qui fait l'objet d'un certificat d'autorisation

50(5)

Le malade qui fait l'objet du certificat d'autorisation que vise l'article 46 est réputé avoir présenté la demande que vise l'alinéa (1)e) au moment où le certificat est prorogé pour la deuxième fois et annuellement par la suite.

Obligation de la Commission d'examen

51

Lorsqu'elle se penche sur la demande, la Commission d'examen détermine si les critères ou les exigences de la présente loi continuent d'être remplis relativement au malade au moment de l'audience.

Parties

52(1)

Sont parties à la demande le malade, la personne qui a présenté la demande en son nom et le médecin traitant de celui-ci. Le directeur médical a également le droit d'y être partie.

Auteur de la décision

52(2)

Est également partie à la demande présentée en vertu de l'article 30 ou 31 en vue de l'examen d'une décision liée au traitement prise au nom du malade, l'auteur de cette décision.

Autres parties choisies par la Commission d'examen

52(3)

La Commission d'examen peut ajouter à titre de partie quiconque a, selon elle, un intérêt important dans l'objet de la demande.

Avocat

52(4)

À l'audience, chaque partie peut se faire représenter par avocat ou agent.

AUDIENCES

Audience

53(1)

La Commission d'examen tient une audience à l'égard de chaque instance introduite devant elle.

Avis d'audience

53(2)

La Commission d'examen donne un préavis écrit de sept jours de la date, de l'heure et du lieu de l'audience aux parties, au directeur médical et aux personnes qui ont, à son avis, un intérêt important dans l'objet de la demande.

Début de l'audience

53(3)

L'audience commence aussitôt que possible après la réception de la demande, mais toujours dans le délai fixé par règlement.

Enregistrement de l'audience

53(4)

L'audience est enregistrée. Des copies des documents déposés en preuve ou la transcription des témoignages oraux ne peuvent toutefois être remises qu'aux parties, aux mêmes conditions que devant le tribunal.

Huis clos

53(5)

L'audience a lieu à huis clos; toutefois, la Commission d'examen peut permettre la présence du public durant la totalité ou une partie de l'audience si le malade y consent et si, selon elle, personne ne risque de subir une injustice ou un dommage sérieux.

Examen de la preuve documentaire

54(1)

Chaque partie doit, avant l'audience, avoir l'occasion d'examiner la preuve documentaire qui y sera produite et les rapports dont le contenu sera présenté en preuve, et d'en obtenir copie.

Preuve

54(2)

Chaque partie peut présenter la preuve que la Commission d'examen estime pertinente et interroger des témoins.

Attributions de la Commission d'examen

55(1)

Il incombe à la Commission d'examen de s'informer pleinement de tous les faits concernant chaque demande qui fait l'objet d'une audience. À cette fin, outre les témoins appelés et les documents produits par les parties, la Commission peut assigner d'autres témoins et exiger la production d'autres documents. La Commission est également investie des pouvoirs des commissaires nommés en application de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Autre avis

55(2)

La Commission d'examen peut, aux fins de la tenue d'une audience, faire examiner le malade par un autre psychiatre.

ORDONNANCES

Ordonnances

56(1)

Après l'audience, la Commission d'examen peut, par ordonnance, prendre les mesures suivantes :

1.

Si la demande a pour but l'annulation d'un certificat d'admission en cure obligatoire ou d'un certificat de renouvellement, soit annuler le certificat en question et donner au malade le statut de malade en cure volontaire, soit refuser de le faire.

2.

Si la demande a pour but l'examen de l'avis d'un médecin portant que le malade est mentalement incapable de prendre des décisions liées au traitement, soit annuler le certificat d'incapacité déposé en application de l'article 27, soit refuser de le faire.

3.

Si la demande a pour but d'obliger le médecin traitant du malade et l'établissement à se conformer aux volontés que le malade a exprimées dans des directives en matière de soins de santé dans le cadre de l'administration du traitement, soit enjoindre au médecin et à l'établissement de se conformer à ces volontés, soit refuser de le faire dans les circonstances prévues à l'article 31.

4.

Si la demande a pour but l'examen de l'avis d'un médecin portant que le malade n'a pas la capacité de gérer ses biens, soit annuler le certificat d'incapacité déposé en application de l'article 40, soit refuser de le faire.

5.

Si la demande a pour but l'examen d'un certificat d'autorisation, soit révoquer le certificat et permettre au malade de vivre au sein de la collectivité sans être assujetti au certificat, soit refuser de le faire.

6.

Si la demande a pour but l'examen de la décision d'annuler un certificat d'autorisation, soit confirmer l'annulation, soit refuser de le faire.

7.

Si la demande a pour but l'autorisation d'un traitement précisé en vertu de l'article 30, soit rendre l'ordonnance que vise cet article, soit refuser de le faire.

8.

Si la demande a pour but le refus de communication totale ou partielle du dossier médical d'un malade en vertu de l'article 34, soit rendre l'ordonnance que vise cet article, soit refuser de le faire.

Avis de l'ordonnance et du droit d'interjeter appel

56(2)

La Commission d'examen donne au malade et aux autres parties une copie de son ordonnance et les informe de leur droit d'en appeler devant le tribunal.

Ordonnance motivée

56(3)

La Commission d'examen fournit les motifs écrits de son ordonnance.

Norme de preuve

57

Dans le cadre des audiences que tient la Commission d'examen ou le tribunal sous le régime de la présente partie, la norme de preuve correspond à la preuve selon la prépondérance des probabilités.

Services d'avocat

58

Le malade est réputé avoir la capacité de retenir les services d'un avocat à l'occasion de l'audience que la Commission d'examen ou le tribunal tient sous le régime de la présente partie.

APPEL AU TRIBUNAL

Appel

59(1)

Toute partie à une demande dont est saisie la Commission d'examen peut interjeter appel de l'ordonnance de celle-ci au tribunal sur une question de droit ou de fait ou les deux.

Délai

59(2)

L'appel est présenté dans les 30 jours suivant la date à laquelle la partie reçoit une copie de l'ordonnance de la Commission d'examen.

Pouvoirs du tribunal

59(3)

Après avoir entendu l'appel, le tribunal peut :

a) rendre toute ordonnance qui, selon lui, aurait dû avoir été rendue;

b) annuler, modifier ou confirmer l'ordonnance de la Commission d'examen;

c) renvoyer la question à la Commission d'examen pour qu'elle l'examine de nouveau en conformité avec ses directives.

Huis clos

59(4)

Sauf ordonnance contraire du tribunal, l'appel se déroule à huis clos.

PARTIE 8

CURATELLE SANS ORDONNANCE DU TRIBUNAL

CERTIFICAT MÉDICAL D'INCAPACITÉ

Certificat médical d'incapacité

60(1)

Peut remplir un certificat d'incapacité le médecin qui examine un malade sur le point d'obtenir son congé d'un établissement ou une personne qui n'est pas un malade dans un établissement, s'il est d'avis à la fois :

a) qu'en raison de son état mental, la personne touchée est incapable de gérer ses biens ou de s'occuper de ses soins personnels;

b) que l'incapacité n'est pas uniquement attribuable à une déficience mentale au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale.

L'avis du médecin doit être motivé.

Circonstances dont le médecin doit tenir compte

60(2)

Afin de se former une opinion, le médecin tient compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment :

a) de la nature et de la gravité de l'état mental de la personne;

b) des conséquences de l'état mental de la personne sur sa capacité de gérer ses biens et de s'occuper de ses soins personnels;

c) de la nature des biens de la personne et de ses besoins en matière de soins personnels ainsi que des dispositions dont il a connaissance et que la personne a prises, pendant qu'elle était capable, en vue de la gestion de ses biens et de la nomination d'un mandataire;

d) de la question de savoir si des décisions doivent être prises au nom de la personne au sujet de ses biens ou à l'égard de ses soins personnels.

Certificat d'incapacité

60(3)

Le médecin qui remplit un certificat d'incapacité le dépose auprès du directeur dès que possible, mais au plus tard 30 jours après avoir examiné la personne.

Examen du certificat d'incapacité

60(4)

Le directeur examine chaque certificat déposé en application du paragraphe (3).

Renseignements

60(5)

Afin qu'il puisse décider s'il doit donner l'avis d'intention que vise le paragraphe (6), le directeur peut enjoindre à toute personne qui possède des renseignements pertinents au sujet de la personne qui fait l'objet du certificat d'incapacité de lui fournir ces renseignements.

Avis d'intention

60(6)

S'il est convaincu après l'examen du certificat et des renseignements fournis en vertu du paragraphe (5) qu'un curateur devrait être nommé, le directeur informe la personne qui fait l'objet du certificat d'incapacité, son mandataire et son parent le plus proche :

a) de son intention de nommer, par ordre, le curateur public à titre de curateur à l'égard des biens et des soins personnels de la personne;

b) des conséquences de l'ordre;

c) de la possibilité pour la personne, son mandataire et son parent le plus proche de lui présenter une opposition écrite dans les sept jours suivant la réception de l'avis.

Obligation du directeur de se pencher sur les oppositions

60(7)

Le directeur se penche sur toute opposition qu'il reçoit et examine les renseignements que la personne, quelqu'un agissant en son nom, son mandataire ou son parent le plus proche désire lui fournir quant aux raisons pour lesquelles l'ordre ne devrait pas être donné.

ORDRE DE NOMINATION DU CURATEUR PUBLIC À TITRE DE CURATEUR À L'ÉGARD DES BIENS ET DES SOINS PERSONNELS

Ordre de nomination du curateur public à titre de curateur

61(1)

Le directeur donne un ordre portant nomination du curateur public à titre de curateur à l'égard des biens et des soins personnels de la personne si, après avoir examiné, le cas échéant, l'opposition et les renseignements supplémentaires, il est convaincu qu'il serait dans l'intérêt véritable de la personne de le faire.

Exception

61(2)

Avant de donner un ordre, le directeur doit être convaincu que l'incapacité de la personne n'est pas uniquement attribuable à une déficience mentale au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale.

Avis au curateur public

61(3)

Le directeur envoie au curateur public l'ordre et une copie du certificat d'incapacité rempli par le médecin.

Avis à la personne et à son mandataire

61(4)

Le directeur envoie une copie de l'ordre et du certificat à la personne, au mandataire et au parent le plus proche de celle-ci, et les informe de leur droit de présenter une requête au tribunal, en vertu de l'article 62, en vue de l'annulation de l'ordre. L'avis peut être expédié par courrier ordinaire de première classe et est réputé avoir été reçu cinq jours après son envoi.

Durée de l'ordre

61(5)

Dès réception de l'ordre que vise le présent article, le curateur public devient le curateur à l'égard des biens et des soins personnels de la personne, jusqu'à ce que le tribunal rende une ordonnance contraire en vertu de l'article 62 ou que l'ordre soit annulé en vertu de l'article 66 ou du sous-alinéa 67(5)b)(ii).

Annulation de l'ordre en cas de nomination d'un subrogé

61(6)

L'ordre que vise le présent article est réputé annulé si un subrogé est nommé subséquemment pour la personne incapable en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale.

Situation d'urgence

61(7)

Le directeur peut, par ordre, nommer le curateur public à titre de curateur visé par le présent article sans donner l'avis prévu au paragraphe 60(6) ni examiner l'opposition que vise le paragraphe 60(7) s'il croit, pour des motifs raisonnables, qu'un curateur doit être nommé d'urgence à l'égard d'une personne qui fait l'objet du certificat d'incapacité mentionné au paragraphe 60(1) pour le motif que cette personne est en danger de mort immédiat, qu'elle court le risque immédiat de subir une atteinte grave à sa santé physique ou mentale, de voir sa santé physique ou mentale se détériorer grandement ou de subir des pertes matérielles importantes et qu'elle a besoin que des décisions soient prises en son nom pour prévenir ce danger ou ce risque.

Requête en annulation

62(1)

La personne qui est avisée en application du paragraphe 61(4) de la nomination du curateur public à titre de curateur ou une autre personne avec l'autorisation du tribunal peut demander à celui-ci une ordonnance :

a) d'annulation de l'ordre;

b) de nomination d'une personne autre que le curateur public à titre de curateur en vertu de la partie 9.

Délai de présentation de la requête

62(2)

La requête est présentée dans les 30 jours suivant la réception de l'ordre, ou dans le délai supplémentaire qu'accorde le tribunal.

Avis au directeur et au curateur public

62(3)

L'avis de la requête est signifié au directeur et au curateur public au moins 10 jours avant l'audition de la requête.

Rôle du curateur public

62(4)

Après avoir reçu avis de la requête, le curateur public ne peut administrer les biens de la personne tant que le tribunal n'a pas statué sur la requête, sauf dans la mesure nécessaire :

a) au rassemblement de l'actif et à la préservation des biens;

b) au paiement des dettes;

c) à l'entretien de la personne et de sa famille.

Ordonnance

62(5)

Après avoir entendu la requête, le tribunal peut rendre toute ordonnance que prévoit la présente loi et qu'il estime indiquée.

POUVOIRS DU CURATEUR PUBLIC

Pouvoirs du curateur public

63(1)

Le curateur public a, en qualité de curateur à l'égard des biens et des soins personnels nommé en application de l'article 61, les pouvoirs suivants sans renvoi au tribunal :

a) à l'égard des biens, les pouvoirs que la sections 3 de la partie 9 confèrent à un curateur aux biens;

b) à l'égard des soins personnels, les pouvoirs énoncés aux paragraphes (2) à (5) et à l'article 64;

c) les pouvoirs que prévoit la section 5 de la partie 9.

Pouvoirs relatifs aux soins personnels

63(2)

Le curateur public peut, pour la personne faisant l'objet de l'ordre visé par l'article 61 :

a) déterminer l'endroit où l'incapable doit demeurer et la personne avec qui il doit le faire, de façon temporaire ou permanente;

b) sous réserve des paragraphes (3) et (4), consentir ou refuser de consentir à un traitement médical ou psychiatrique ou à des soins de santé au nom de l'incapable, si un médecin l'informe que celui-ci est mentalement incapable de prendre des décisions liées au traitement selon les critères énoncés au paragraphe 27(2);

c) prendre des décisions au sujet de la vie quotidienne au nom de l'incapable;

d) introduire, continuer, régler ou contester une demande ou une instance ayant trait à l'incapable.

Restriction applicable au traitement et aux soins de santé

63(3)

Le curateur public ne peut consentir ou refuser de consentir à un traitement ou à des soins de santé en vertu de l'alinéa (2)b) si l'incapable a, lorsqu'il était capable, établi des directives en matière de soins de santé qui nomment un mandataire à cette fin ou qui expriment la décision de l'incapable au sujet du traitement ou des soins de santé projetés.

Intérêt véritable

63(4)

Le curateur public exerce le pouvoir que lui confère l'alinéa (2)b) en fonction de l'intérêt véritable de la personne, comme le prévoient les paragraphes 28(4) et (5).

Cas où le curateur public est le parent le plus proche

63(5)

Il demeure entendu que l'alinéa (2)b) ne porte pas atteinte au droit du curateur public de prendre, sous le régime de la partie 4, des décisions liées au traitement au nom d'un malade qui se trouve dans un établissement lorsqu'il agit à titre de plus proche parent de ce malade.

Restrictions applicables aux pouvoirs concernant les soins personnels

63(6)

Les articles 93 à 96 s'appliquent au curateur public lorsqu'il agit à titre de curateur sous le régime de la présente partie.

Intervention du curateur public dans les cas d'urgence

64(1)

Le curateur public peut, en qualité de curateur nommé en vertu de l'article 61, prendre les mesures d'intervention d'urgence nécessaires à la protection de l'incapable, et notamment le placer en lieu sûr, s'il croit pour des motifs raisonnables que :

a) l'incapable est ou risque d'être victime de mauvais traitements ou de négligence;

b) l'incapable est en danger de mort immédiat ou qu'il court le risque immédiat de subir une atteinte grave à sa santé physique ou mentale ou de voir sa santé physique ou mentale se détériorer grandement.

Pouvoir de pénétrer dans des lieux

64(2)

Pour l'application du présent article, le curateur public peut pénétrer dans tout lieu et prendre les dispositions nécessaires à la protection de l'incapable, et peut, au besoin, utiliser la force voulue pour le faire.

Assistance des agents de la paix

64(3)

Le curateur public peut demander à un agent de la paix de lui prêter assistance à l'occasion de la prise des mesures visées par le présent article, auquel cas l'agent de la paix prête l'assistance demandée.

Ordonnance du tribunal non nécessaire

64(4)

Le curateur public peut prendre les mesures visées par le présent article sans ordonnance du tribunal.

Documents

65

En qualité de curateur nommé en vertu de l'article 61, le curateur public a le droit de se faire remettre les documents personnels et financiers de l'incapable, qu'ils aient été établis avant ou après sa nomination. Toute personne de qui relèvent les documents les lui remet sur demande.

RÉÉVALUATION DE L'ÉTAT DE LA PERSONNE

Réévaluation de l'état de la personne

66(1)

À la demande du directeur, un médecin réévalue l'état de la personne qui fait l'objet de l'ordre que vise l'article 61 et, le cas échéant, dépose auprès du directeur une déclaration contenant son avis motivé, avis selon lequel la personne n'est plus incapable.

Réévaluation à la demande du malade

66(2)

Le médecin peut réévaluer à tout moment l'état de la personne à la demande de celle-ci, de son mandataire ou de son parent le plus proche.

Examen de la déclaration

66(3)

Le directeur examine chaque déclaration déposée en vertu du paragraphe (1).

Renseignements

66(4)

Afin qu'il puisse déterminer s'il doit annuler le certificat d'incapacité, le directeur peut exiger que toute personne qui possède des renseignements pertinents au sujet de la personne faisant l'objet du certificat les lui fournisse.

Annulation du certificat et de l'ordre

66(5)

Si l'examen de la déclaration et des renseignements fournis en vertu du paragraphe (4) s'avère satisfaisant, le directeur annule le certificat d'incapacité et l'ordre portant nomination du curateur public à titre de curateur, puis en avise la personne, son mandataire, son parent le plus proche et le curateur public.

RAPPORT ENTRE LA CURATELLE ET LA PROCURATION DURABLE

Suspension de la procuration

67(1)

L'effet de la procuration durable est suspendu à partir du jour où le curateur public est nommé, sous le régime de l'article 41 ou 61, curateur de la personne qui a donné la procuration. La suspension se poursuit jusqu'à ce que le curateur public prenne la décision que vise l'alinéa (3)b).

Existence d'une procuration durable

67(2)

Dès qu'il devient le curateur d'une personne sous le régime de l'article 41 ou 61, le curateur public fait les recherches voulues afin de déterminer si la personne a donné une procuration durable valide.

Obligation du curateur public

67(3)

Si la personne a donné une procuration durable valide, le curateur public :

a) avise la personne, son parent le plus proche et la personne nommée procureur en vertu de la procuration de l'effet du présent article;

b) décide si l'intérêt véritable de la personne serait mieux servi par le curateur public agissant en qualité de curateur ou par le procureur agissant en vertu de la procuration.

Bonne foi du procureur

67(4)

Les mesures que prend un procureur en vertu d'une procuration durable après la nomination du curateur public à titre de curateur sont valides si :

a) d'une part, le procureur croyait sincèrement que la procuration était en vigueur lorsqu'il a pris les mesures;

b) d'autre part, les mesures auraient été licites si le curateur public n'avait pas été nommé.

Avis de décision

67(5)

S'il prend la décision que vise l'alinéa (3)b), le curateur public avise les personnes mentionnées à l'alinéa (3)a) et soit le médecin qui a rempli le certificat que vise l'article 40, soit, s'il a été nommé en vertu de l'article 61, le directeur :

a) qu'il continuera à agir à titre de curateur, auquel cas la procuration est révoquée au moment de la remise de l'avis;

b) qu'il ne continuera pas à agir à titre de curateur, auquel cas :

(i) le procureur peut agir en vertu de la procuration à compter de la date à laquelle il reçoit signification de l'avis ou à la date ultérieure que précise celui-ci ou dont conviennent le procureur et le curateur public,

(ii) le médecin annule le certificat d'incapacité déposé en application de l'article 40 ou le directeur annule l'ordre donné en application de l'article 61.

Immunité

67(6)

Le curateur public bénéficie de l'immunité pour les décisions qu'il prend sous le régime du présent article.

Présentation d'une requête

67(7)

La personne à qui est donné un avis en application du paragraphe (5) ou toute autre personne avec l'autorisation du tribunal peut présenter une requête au tribunal afin que soit rendue une ordonnance :

a) annulant la révocation de la procuration durable et confirmant la nomination du procureur;

b) sous réserve de la procuration, nommant une autre personne à titre de procureur en vertu de la procuration.

Délai de présentation de la requête

67(8)

La requête est présentée au tribunal dans les 30 jours suivant la réception de l'avis mentionné au paragraphe (5) ou dans le délai supplémentaire qu'accorde le tribunal.

NOMINATION D'UN CURATEUR À L'EXTÉRIEUR DE LA PROVINCE

Annulation de l'ordre si un curateur est nommé dans un autre ressort

68

Sur la recommandation du curateur public, le directeur annule l'ordre portant nomination du curateur public à titre de curateur en application de l'article 61 si un curateur ou une personne ayant des pouvoirs similaires est nommé pour l'incapable dans un autre ressort.

Annulation de l'ordre si la personne retrouve sa capacité à l'extérieur du Manitoba

69

Le directeur annule l'ordre portant nomination du curateur public à titre de curateur en application de l'article 61 si la personne incapable réside dans un autre ressort et qu'un médecin autorisé à exercer la médecine dans ce ressort remplisse une déclaration qu'il juge acceptable et qui indique que la personne est capable de gérer ses biens et de s'occuper de ses soins personnels.

PARTIE 9

CURATEURS NOMMÉS PAR LE TRIBUNAL

SECTION 1

DÉFINITION

Définition

70

Dans la présente partie, « curateur » s'entend du curateur aux biens nommé en vertu du paragraphe 75(1) ou du curateur à l'égard des biens et des soins personnels nommé en vertu du paragraphe 75(2).

SECTION 2

REQUÊTE ET NOMINATION

REQUÊTE

Requête au tribunal

71(1)

Tout résident de la province peut présenter une requête au tribunal afin que soit rendue une ordonnance portant nomination, pour une autre personne :

a) d'un curateur aux biens;

b) d'un curateur à l'égard des biens et des soins personnels.

Critères applicables au curateur aux biens

71(2)

La requête en vue de l'obtention d'une ordonnance portant nomination d'un curateur aux biens peut être présentée pour une personne qui :

a) en raison de son incapacité mentale, est incapable de gérer ses biens;

b) a besoin que des décisions soient prises en son nom au sujet des biens en question.

Critères applicables au curateur à l'égard des biens et des soins personnels

71(3)

La requête en vue de l'obtention d'une ordonnance portant nomination d'un curateur à l'égard des biens et des soins personnels peut être présentée pour une personne qui remplit les critères énoncés aux alinéas (2)a) et b) et qui :

a) est incapable de s'occuper de ses soins personnels;

b) a besoin que des décisions soient prises en son nom au sujet de ses soins personnels.

Autre curateur

71(4)

Il est permis de présenter la requête même si le curateur public ou une autre personne est déjà curateur.

Documents à l'appui de la requête

72(1)

Sauf directives contraires du tribunal, la requête que vise l'article 71 est accompagnée :

a) d'un affidavit du requérant, du curateur proposé ou d'une autre personne bien informée faisant état :

(i) du nom et de l'adresse du présumé incapable,

(ii) des circonstances qui ont donné lieu à la requête,

(iii) du nom et de l'adresse du curateur proposé,

(iv) du lien de parenté, le cas échéant, du curateur proposé avec le présumé incapable,

(v) si le curateur proposé est apparenté au présumé incapable, du nom et de l'adresse du conjoint ou du conjoint de fait du présumé incapable, de ses enfants et de ses autres parents ayant au moins le même degré de consanguinité que le curateur proposé,

(vi) si le curateur proposé n'est pas apparenté au présumé incapable, du nom et de l'adresse du conjoint ou du conjoint de fait du présumé incapable, de ses enfants, de son père et de sa mère et de ses frères et soeurs,

(vii) du fait que le curateur proposé consent à agir en tant que tel,

(viii) de la preuve, y compris l'âge, démontrant la capacité d'agir du curateur proposé,

(ix) de la valeur des biens du présumé incapable;

b) du consentement signé du présumé incapable à la nomination du curateur proposé et à la dispense de fournir la sûreté prévue à l'article 77, s'il est en état de donner son consentement;

c) du consentement signé de chaque personne mentionnée au sous-alinéa a)(v) ou (vi) à la nomination du curateur proposé et à la dispense de fournir la sûreté prévue à l'article 77;

d) des affidavits d'au moins deux médecins indiquant l'état mental du présumé incapable.

Avis de la requête

72(2)

Sauf directives contraires du tribunal, au moins 10 jours avant l'audition de la requête, le requérant signifie avis de celle-ci et une copie de l'affidavit mentionné à l'alinéa (1)a) :

a) au présumé incapable;

b) à chacune des personnes que vise le sous-alinéa (1)a)(v) ou (vi) qui ne produit pas le consentement prévu à l'alinéa (1)c);

c) au curateur public;

d) à toute autre personne qu'indique le tribunal.

L.M. 2002, c. 24, art. 41.

Dispense

72(3)

Le tribunal peut accorder une dispense de signification aux personnes que visent les alinéas (2)a) et b).

Droit du curateur public de se faire entendre

73

Le curateur public a le droit de se faire entendre au sujet de la requête.

Examen médical

74

Avant de rendre une ordonnance portant nomination d'un curateur, le tribunal peut exiger que la personne présumée incapable se fasse examiner par un médecin ou un psychiatre, à la date, à l'heure et au lieu qu'il fixe.

ORDONNANCE PORTANT NOMINATION D'UN CURATEUR

Ordonnance portant nomination d'un curateur aux biens

75(1)

Le tribunal peut rendre une ordonnance portant nomination d'un curateur aux biens d'une personne nommée dans la requête que vise le paragraphe 71(2), s'il est convaincu que la personne :

a) d'une part, en raison de son incapacité mentale, est incapable de gérer ses biens;

b) d'autre part, a besoin que des décisions soient prises en son nom au sujet de ses biens.

Ordonnance portant nomination d'un curateur à l'égard des biens et des soins personnels

75(2)

Le tribunal peut rendre une ordonnance portant nomination d'un curateur à l'égard des biens et des soins personnels de la personne nommée dans la requête que vise le paragraphe 71(3) s'il est convaincu que cette personne remplit les critères énoncés aux alinéas (1)a) et b) et, à la fois :

a) est incapable de s'occuper de ses soins personnels;

b) a besoin que des décisions soient prises en son nom au sujet de ses soins personnels.

Obligation de tenir compte de la procuration durable

75(3)

Afin de déterminer si la personne a besoin que des décisions soient prises en son nom au sujet de ses biens, le tribunal tient compte de toute procuration durable que cette personne a donnée.

Obligation de tenir compte des directives en matière de soins de santé

75(4)

Afin de déterminer si la personne a besoin que des décisions soient prises en son nom au sujet de ses soins personnels, le tribunal se demande si la personne a établi des directives en matière de soins de santé portant nomination d'un mandataire.

Personne vulnérable

75(5)

Le tribunal ne peut rendre une ordonnance portant nomination d'un curateur à l'égard d'une personne dont l'incapacité est exclusivement attribuable à une déficience mentale au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale.

Contenu de l'ordonnance

75(6)

L'ordonnance portant nomination d'un curateur peut :

a) n'être en vigueur que pendant la période limitée que le tribunal estime appropriée;

b) contenir les autres conditions que le tribunal estime appropriées.

Prise d'effet de l'ordonnance

75(7)

L'ordonnance prend effet immédiatement à moins qu'une sûreté ne soit nécessaire, auquel cas l'ordonnance ou la partie de celle-ci devant faire l'objet d'une sûreté prend effet lorsqu'est fournie la sûreté en question.

Signification de l'ordonnance

75(8)

Le curateur nommé par ordonnance en vertu du présent article en signifie une copie :

a) à l'incapable, à moins que le tribunal ne lui accorde une dispense de signification;

b) aux personnes à qui est signifié un avis de la requête en application du paragraphe 72(2);

c) à toute autre personne qu'indique le tribunal.

Frais et débours

75(9)

Le tribunal peut ordonner que les frais et débours qu'entraîne la requête présentée sous le régime de la présente section soient versés par une partie à la requête ou sur les biens de la personne qui est ou serait incapable, ou à la fois par la partie et sur les biens visés.

Délégation de pouvoirs à un conseiller-maître

75(10)

Le tribunal peut déléguer à un conseiller-maître le pouvoir de rendre l'ordonnance prévue au présent article et les autres pouvoirs que lui confère la présente partie.

Nombre de curateurs

76(1)

Le tribunal peut nommer au moins deux personnes conjointement afin qu'elles agissent à titre de curateurs aux biens ou à titre de curateurs à l'égard des biens et des soins personnels.

Curateurs conjoints

76(2)

Lorsque des curateurs conjoints ont été nommés et que l'un d'eux décède, le ou les survivants peuvent exercer tous les pouvoirs accordés aux curateurs conjoints.

Autre curateur

76(3)

Le tribunal peut nommer un autre curateur afin qu'il agisse :

a) en cas de décès du curateur;

b) en cas d'absence temporaire du curateur.

SÛRETÉ

Sûreté

77(1)

Sauf ordonnance contraire du tribunal, le curateur fournit une sûreté, consentie par au moins deux garants, dont le montant correspond au double de la valeur des biens de l'incapable.

Cautionnement

77(2)

La sûreté revêt la forme d'un cautionnement ou une autre forme et est fournie aux conditions que fixe le tribunal.

Inapplication du présent article

77(3)

Le présent article ne s'applique pas si le curateur est le curateur public.

SECTION 3

ATTRIBUTIONS DES CURATEURS AUX BIENS

POUVOIRS DU CURATEUR AUX BIENS

Gestion des biens

78

Le curateur aux biens assume la garde ou la charge des biens de l'incapable qui font l'objet de l'ordonnance de curatelle et peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie et de l'ordonnance, les gérer, s'en occuper et faire toutes autres opérations à leur égard de la même façon que l'incapable pourrait le faire s'il était capable.

Obligation de remettre les biens

79

La personne qui assume la garde ou la charge des biens appartenant à l'incapable :

a) fournit au curateur aux biens de l'incapable les renseignements qu'elle possède et que celui-ci lui demande au sujet des biens;

b) remet les biens au curateur lorsque celui-ci lui enjoint de le faire.

Pouvoirs du curateur

80(1)

Le curateur aux biens peut, à l'égard des biens de l'incapable qui font l'objet de l'ordonnance de curatelle et sans autorisation ou directives du tribunal :

a) recevoir, déposer et placer des sommes;

b) acheter, vendre, aliéner, grever ou transférer des biens personnels dont la juste valeur marchande ne dépasse pas 10 000 $ ou la somme supérieure que fixent les règlements;

c) transférer des biens que l'incapable détient en fiducie, soit seul, soit conjointement avec quelqu'un d'autre, à la personne qui a un droit bénéficiaire sur ces biens;

d) signer au nom de l'incapable tout document nécessaire à l'observation de la Loi sur la propriété familiale;

e) introduire, continuer, régler ou contester une demande ou une instance ayant trait aux biens de l'incapable;

f) tirer, accepter et endosser des lettres de change et des billets à ordre, endosser des obligations, des débentures, des coupons ainsi que d'autres valeurs mobilières et effets de commerce négociables et céder des droits d'action;

g) donner ou recevoir au nom de l'incapable un avis ayant trait à ses biens;

h) accorder ou accepter des baux à l'égard de biens réels pour une période maximale de trois ans;

i) consentir au transfert ou à la cession d'un bail si son consentement est nécessaire;

j) verser périodiquement, au besoin, une somme raisonnable pour l'entretien de l'incapable;

k) exécuter un contrat que l'incapable a conclu avant de devenir incapable.

Restrictions et conditions

80(2)

Les pouvoirs prévus au paragraphe (1) sont assortis des restrictions ou conditions qu'impose le tribunal.

Pouvoirs conférés par le tribunal

81(1)

Le tribunal peut, sur requête du curateur aux biens, autoriser celui-ci à accomplir l'ensemble ou certains des actes suivants à l'égard des biens de l'incapable assujettis à sa curatelle :

a) acheter, vendre, aliéner, grever ou transférer des biens personnels dont la juste valeur marchande est supérieure à la somme mentionnée à l'alinéa 80(1)b);

b) acheter, vendre, aliéner, sauf par bail, hypothéquer, grever ou transférer des biens réels;

c) accorder ou accepter des baux à l'égard de biens réels pour une période de plus de trois ans;

d) échanger ou partager des biens et donner ou recevoir une soulte;

e) résigner un bail, même en n'acceptant pas un nouveau bail, ou accepter une résignation de bail;

f) exploiter le commerce ou l'entreprise de l'incapable;

g) exercer un pouvoir ou donner un consentement nécessaire à l'exercice d'un pouvoir conféré à l'incapable;

h) exercer tout choix que peut ou doit exercer l'incapable;

i) faire une transaction à l'égard de sommes dues à l'incapable ou que celui-ci doit ou régler ces sommes;

j) engager des dépenses sur les biens de l'incapable en vue de dons, de donations ou de prêts;

k) moyennant contrepartie ou non, rétrocéder ou transférer des biens réels de valeur de l'incapable ou en disposer autrement.

Restrictions et conditions

81(2)

Les pouvoirs prévus au paragraphe (1) peuvent être assujettis aux restrictions et conditions que le tribunal estime indiquées.

Rémunération

82

Le curateur aux biens peut, sur les biens de l'incapable, recevoir une rémunération pour ses services s'il en a obtenu l'autorisation du tribunal. Le curateur public a droit à une rémunération sans cette autorisation.

FONCTIONS DU CURATEUR AUX BIENS

Obligations de fiduciaire

83

Le curateur aux biens est un fiduciaire dont les attributions doivent être exercées diligemment, honnêtement, de façon intègre et de bonne foi au profit de l'incapable.

Dépenses nécessaires

84(1)

Sous réserve des conditions qu'impose le tribunal, le curateur aux biens engage les dépenses suivantes sur les biens de l'incapable :

a) les dépenses qui sont normalement nécessaires à l'entretien, à l'éducation et aux soins de l'incapable;

b) les dépenses qui sont normalement nécessaires à l'entretien, à l'éducation et aux soins des personnes à charge de l'incapable;

c) les dépenses qui sont nécessaires afin que soient remplies les autres obligations légales de l'incapable.

Principes directeurs

84(2)

Les règles suivantes s'appliquent aux dépenses :

a) la valeur des biens, le niveau de vie habituel de l'incapable et de ses personnes à charge ainsi que la nature d'autres obligations légales doivent être pris en considération;

b) les dépenses que vise l'alinéa (1)b) peuvent être engagées uniquement si les biens sont et demeureront plus que suffisants pour le paiement des dépenses que vise l'alinéa (1)a);

c) les dépenses que vise l'alinéa (1)c) peuvent être engagées uniquement si les biens sont et demeureront plus que suffisants pour le paiement des dépenses que visent les alinéas (1)a) et b).

REDDITION DE COMPTES DU CURATEUR AUX BIENS

Dépôt d'un inventaire

85(1)

Sauf ordonnance contraire du tribunal, le curateur aux biens :

a) dépose auprès du tribunal, dans les six mois suivant sa nomination, un inventaire et un compte des biens de l'incapable, y compris les dettes, à l'égard desquels il a été nommé curateur;

b) dépose immédiatement un inventaire et un compte révisés si des biens, y compris des dettes, sont découverts après le dépôt de l'inventaire et du compte que vise l'alinéa a);

c) dépose et rend ses comptes lorsque le tribunal lui ordonne de le faire.

Exception

85(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le curateur est le curateur public.

Reddition de comptes

85(3)

Un des créanciers ou des parents de l'incapable, ou tout autre intéressé avec l'autorisation du tribunal, peut, au maximum une fois par an, présenter une requête au tribunal afin que soit rendue une ordonnance enjoignant au curateur aux biens :

a) de déposer et de rendre ses comptes;

b) de déposer un inventaire des biens de l'incapable, y compris ses dettes;

c) de consigner au tribunal le reste des sommes qu'il possède;

d) d'accomplir tout autre acte que commandent les circonstances.

Compte distinct dans un établissement financier

86(1)

Le curateur aux biens qui dépose des sommes ouvre et garde un compte distinct en son nom dans une banque, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire pour chaque incapable pour qui les sommes déposées sont détenues.

Cas où le curateur est le curateur public ou une compagnie de fiducie

86(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le curateur est le curateur public ou une compagnie de fiducie, qui peut, jusqu'au placement des sommes détenues pour un ou des incapables, les déposer dans un seul compte en leur nom dans une banque, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire. Le curateur public peut également déposer ces sommes dans un seul compte auprès du ministre des Finances.

Reddition de comptes au décès du curateur

87

Au décès du curateur aux biens, l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur successoral du curateur :

a) rend des comptes en son nom;

b) remet les biens de l'incapable dont il a la garde ou la charge et les documents ou les renseignements pertinents au nouveau curateur aux biens de l'incapable ou suivant les directives du tribunal.

Reddition de comptes au décès de l'incapable

88

Au décès de l'incapable, le curateur aux biens :

a) fournit un compte rendu comptable à l'exécuteur testamentaire ou à l'administrateur successoral de l'incapable;

b) remet les biens de l'incapable dont il a la garde ou la charge et les documents ou les renseignements pertinents à l'exécuteur ou à l'administrateur.

SECTION 4

ATTRIBUTIONS DU CURATEUR À L'ÉGARD DES BIENS ET DES SOINS PERSONNELS

Pouvoirs concernant les biens

89

Le curateur à l'égard des biens et des soins personnels nommé en vertu du paragraphe 75(2) a, à l'égard des biens de l'incapable, les attributions que la section 3 confère à un curateur aux biens.

Pouvoirs relatifs aux soins personnels

90(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le curateur à l'égard des biens et des soins personnels nommé en vertu du paragraphe 75(2) a, à l'égard des soins personnels de l'incapable, les pouvoirs suivants :

a) le pouvoir de déterminer l'endroit où l'incapable doit demeurer et la personne avec qui il doit le faire, de façon temporaire ou permanente;

b) sous réserve de l'article 91, le pouvoir de consentir ou de refuser de consentir à un traitement médical ou psychiatrique ou à des soins de santé au nom de l'incapable si un médecin l'informe que celui-ci est mentalement incapable de prendre des décisions liées au traitement selon les critères énoncés au paragraphe 27(2);

c) le pouvoir de prendre des décisions au sujet de la vie quotidienne au nom de l'incapable;

d) le pouvoir d'introduire, de continuer, de régler ou de contester une demande ou une instance ayant trait à l'incapable.

Restrictions et conditions

90(2)

Les pouvoirs prévus au paragraphe (1) sont assortis des restrictions ou conditions qu'impose le tribunal.

RESTRICTIONS CONCERNANT LES POUVOIRS

Restriction concernant le traitement et les soins de santé

91

Le curateur à l'égard des biens et des soins personnels ne peut exercer le pouvoir prévu à l'alinéa 90(1)b) si l'incapable a, alors qu'il était capable, établi des directives en matière de soins de santé qui nomment un mandataire à cette fin ou qui expriment la décision de l'incapable au sujet du traitement ou des soins de santé projetés.

Restriction concernant la garde et le divorce

92

À moins que le tribunal ne lui ait accordé explicitement, à sa demande, le pouvoir de le faire, le curateur à l'égard des biens et des soins personnels ne peut :

a) modifier des arrangements pris à l'égard de la garde d'un enfant ou à l'égard des droits d'accès se rapportant à un enfant;

b) intenter une action en divorce au nom de l'incapable.

Questions exclues de façon absolue

93

Le curateur à l'égard des biens et des soins personnels ne peut consentir au nom de l'incapable à :

a) des traitements médicaux dont le but principal est la recherche, si les traitements ne présentent que peu d'avantages potentiels pour l'incapable ou n'en présentent pas;

b) la stérilisation, si celle-ci n'est pas nécessaire à la protection de la santé de l'incapable du point de vue médical;

c) l'excision de tissus à des fins de transplantation ou de formation ou recherche médicale;

d) l'admission volontaire dans un établissement;

e) l'adoption ou à la tutelle d'un enfant.

FONCTIONS DU CURATEUR À L'ÉGARD DES SOINS PERSONNELS

Bonne foi

94

Le curateur à l'égard des biens et des soins personnels exerce celles de ses attributions qui ont trait aux soins personnels de façon diligente et de bonne foi.

Ligne de conduite la moins restrictive possible

95

Le curateur à l'égard des biens et des soins personnels choisit, parmi les lignes de conduite qu'il peut adopter et qui sont appropriées dans une situation donnée, celle qui, relativement aux soins personnels, est la moins restrictive et la moins gênante possible.

Critères applicables à la prise de décisions

96(1)

Le curateur à l'égard des biens et des soins personnels exerce le pouvoir prévu à l'alinéa 90(1)b) en fonction de l'intérêt véritable de l'incapable, comme le prévoient les paragraphes 28(4) et (5).

Autres décisions en matière de soins de santé

96(2)

À l'occasion de la prise de décisions touchant les soins personnels, à l'exclusion des décisions visées par le paragraphe (1), le curateur à l'égard des biens et des soins personnels tient compte des considérations suivantes :

a) les volontés de l'incapable;

b) les valeurs et les croyances de l'incapable, si le curateur ne connaît pas les volontés de l'incapable et a fait preuve de diligence raisonnable pour déterminer l'existence de telles volontés;

c) l'intérêt véritable de l'incapable, si :

(i) le curateur ne connaît pas les volontés, les valeurs et les croyances de l'incapable et a fait preuve de diligence raisonnable pour déterminer l'existence de telles volontés, de telles valeurs ou de telles croyances,

(ii) le curateur ne peut se conformer à ces volontés, à ces valeurs ou à ces croyances sans mettre en danger la santé ou la sécurité de l'incapable ou d'autrui.

SECTION 5

DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES CURATEURS

Effet des actes du curateur

97

Les actes qu'accomplit le curateur en conformité avec l'ordonnance qui le nomme et les exigences de la présente partie sont réputés avoir été accomplis par l'incapable comme s'il était capable.

Caractère obligatoire des contrats

98

Tout contrat conclu par le curateur au nom de l'incapable lie ce dernier après la fin du mandat du curateur comme s'il avait conclu le contrat au moment où il était capable.

Achèvement des opérations

99

Le curateur a le pouvoir de mener à terme les opérations que l'incapable a conclues avant de devenir incapable.

Pouvoirs connexes

100

Le curateur peut accomplir les actes qui sont nécessairement connexes à l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la présente partie.

SECTION 6

RÉVOCATION, REMPLACEMENT ET MODIFICATION DE LA NOMINATION

Demande de révocation, de remplacement ou de modification

101(1)

Toute personne peut présenter une requête au tribunal en vue de l'obtention de l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) la révocation de la nomination d'un curateur;

b) la nomination d'une personne afin qu'elle remplace un curateur dont la nomination a été révoquée ou qui est décédé;

c) la modification de la nomination d'un curateur.

Avis

101(2)

Au moins 10 jours avant l'audition de la requête, le requérant signifie avis de la requête :

a) au curateur, s'il n'est pas lui-même le curateur;

b) au curateur public;

c) à toute autre personne qu'indique le tribunal.

RÉVOCATION

Révocation

102(1)

Saisi de la requête que vise l'alinéa 101(1)a), le tribunal :

a) révoque par ordonnance la nomination du curateur s'il est convaincu que l'un des critères de nomination prévus au paragraphe 75(1) ou 75(2), selon le cas, n'est plus rempli;

b) peut révoquer par ordonnance la nomination du curateur s'il est convaincu que cette mesure serait dans l'intérêt véritable de l'incapable ou que le curateur :

(i) n'est pas en mesure de remplir ses fonctions, n'est pas disposé à les remplir ou refuse de les remplir ou de continuer à le faire,

(ii) a fait défaut de remplir ses fonctions en conformité avec la présente loi ou avec les conditions de sa nomination,

(iii) a agi d'une façon irrégulière ou d'une façon qui a mis ou peut mettre en danger le bien-être ou les biens de l'incapable,

(iv) n'est plus apte à remplir ses fonctions.

Mesures de rechange

102(2)

Avant de rendre l'ordonnance prévue au paragraphe (1), le tribunal doit être convaincu qu'au besoin :

a) des mesures appropriées ont été prises à l'égard des biens ou des soins personnels de l'incapable;

b) une demande a été présentée en vue de la nomination d'un autre curateur.

Reddition de comptes en cas de révocation de la nomination

103(1)

S'il révoque la nomination du curateur en vertu de l'article 102, le tribunal ordonne au curateur de rendre ses comptes. Toutefois, le tribunal peut passer outre à cette exigence s'il ordonne la révocation pour le motif que l'incapable a retrouvé sa capacité.

Délai prévu pour la reddition de comptes

103(2)

La reddition de comptes que vise le paragraphe (1) est fournie dans les 30 jours suivant la révocation de la nomination, ou dans le délai supplémentaire que le tribunal accorde.

Remise des biens

103(3)

Le curateur dont la nomination est révoquée remet, dès que possible, les biens de la personne incapable dont il assume la garde ou la charge ainsi que les documents et les renseignements pertinents à la personne si elle a retrouvé sa capacité ou au nouveau curateur de celle-ci.

REMPLACEMENT

Nomination d'un curateur suppléant

104(1)

Saisi de la requête que vise l'alinéa 101(1)b), le tribunal, s'il est convaincu que les critères de nomination prévus au paragraphe 75(1) ou 75(2), selon le cas, continuent d'être remplis, peut nommer une personne afin qu'elle remplace un curateur :

a) dont la nomination a été révoquée en vertu de l'alinéa 102(1)b);

b) qui est décédé, en l'absence de curateur conjoint survivant et dans le cas où aucun autre curateur n'a été nommé.

Pouvoirs du curateur suppléant

104(2)

Sauf directives contraires du tribunal, le curateur suppléant nommé en vertu du paragraphe (1) a les attributions du curateur qu'il remplace et sa nomination est assujettie aux mêmes conditions que la nomination initiale.

MODIFICATION

Modification du mandat

105

Saisi de la requête que vise l'alinéa 101(1)c), le tribunal peut, en conformité avec la présente partie, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) modifier les attributions conférées au curateur dans l'acte de nomination;

b) modifier les conditions de la nomination;

c) modifier la durée du mandat;

d) nommer un curateur supplémentaire ou suppléant en conformité avec l'article 76, aux conditions qu'il estime indiquées.

PARTIE 10

DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LE CURATEUR PUBLIC AGISSANT EN QUALITÉ DE CURATEUR

TRANSPORT DU TITRE RELATIF À UN BIEN-FONDS

Transport du titre relatif à un bien-fonds

106(1)

Le curateur public peut, s'il vend un bien-fonds au nom d'une personne incapable en qualité de curateur aux biens de celle-ci, transporter le titre même s'il n'agit plus à titre de curateur ou si la personne décède avant la signature ou l'enregistrement d'un transport ou d'un transfert.

Preuve dans les documents de vente

106(2)

Si le curateur public signe le transport du titre de bien-fonds que vise le paragraphe (1) après le décès du propriétaire inscrit, toute déclaration que contient le transport et selon laquelle le bien-fonds a été vendu pendant que le curateur public était curateur du propriétaire fait foi de son contenu.

Signature présumée

106(3)

Aux fins d'un enregistrement dans un bureau des titres fonciers, le transport que vise le présent article est réputé avoir été signé du vivant de l'incapable.

RÔLE D'EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE OU D'ADMINISTRATEUR DU CURATEUR PUBLIC

Rôle d'exécuteur testamentaire ou d'administrateur du curateur public

107

Le curateur public, s'il est le curateur aux biens d'un incapable qui était, avant sa nomination à titre de curateur, exécuteur testamentaire ou administrateur de la succession d'un défunt, est réputé au cours de la curatelle être l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur de cette succession à la place de l'incapable, à moins que le tribunal ne nomme un autre exécuteur testamentaire ou administrateur.

Pouvoirs restreints du curateur public au décès

108

S'il est curateur aux biens d'une personne incapable qui décède, le curateur public a, jusqu'à ce que le testament de la personne soit homologué ou que l'administration soit octroyée et qu'un avis lui soit signifié, les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ou de l'administrateur de la succession de la personne incapable et peut :

a) payer les dettes du défunt et ses frais funéraires;

b) rassembler l'actif de la succession;

c) introduire et maintenir des poursuites judiciaires au nom de la succession.

Succession d'au plus 5 000 $

109(1)

Si la personne pour qui il agit à titre de curateur décède en laissant une succession d'au plus 5 000 $ et qu'aucune homologation ou administration n'ait été octroyée dans la province, le curateur public peut administrer la succession et a, à cette fin, les attributions d'un administrateur successoral nommé en vertu de la Loi sur la pratique relative aux successions devant la Cour du Banc de la Reine.

Avis au registraire de la Cour du Banc de la Reine

109(2)

Le curateur public dépose rapidement auprès du registraire du tribunal, sans avoir à payer de droit, un avis concernant l'administration que vise le paragraphe (1).

Biens personnels ayant une valeur d'au plus 2 500 $

110

Si la personne pour qui il agit à titre de curateur décède en laissant des biens personnels ayant une valeur d'au plus 2 500 $ et qu'aucune homologation ou administration n'ait été octroyée dans la province, le curateur public peut, sans ordonnance ou autorisation quelconque :

a) donner ou distribuer les articles personnels du défunt aux membres de la famille de celui-ci;

b) vendre les autres biens personnels du défunt et affecter le produit au paiement des dettes et des frais funéraires de celui-ci.

INCAPABLES NON-RÉSIDENTS

Administration de la succession de personnes détenues dans d'autres ressorts

111(1)

Si une personne qui a été déclarée incapable de gérer ses biens dans une autre province ou un territoire du Canada a des biens au Manitoba, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer, à titre de curateur aux biens de cette personne au Manitoba, un agent qui administre ces biens dans l'autre ressort.

Attributions de la personne nommée

111(2)

La personne nommée par décret en vertu du présent article jouit des attributions et de l'immunité conférées au curateur public sous le régime de la présente loi.

DISPOSITIONS DIVERSES

Preuve de la curatelle

112

Fait foi de son contenu toute déclaration que contient un document, y compris un bail, une hypothèque ou un transport, selon laquelle le curateur public agit à titre de curateur d'une personne.

Sommes non réclamées

113(1)

Les sommes qui, pendant une période de six ans, sont demeurées en la possession ou sous la responsabilité du curateur public agissant en qualité de curateur aux biens pour le motif que, selon lui, personne n'y a droit sont remises au ministre des Finances afin d'être versées au Trésor.

Paiement des sommes réclamées

113(2)

Si une personne prétend avoir droit à des sommes remises en application du paragraphe (1), le ministre des Finances, s'il est convaincu du droit de la personne et qu'il soit autorisé par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, paie à la personne les sommes ainsi que l'intérêt précisé dans le décret.

PARTIE 11

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DIRECTEURS ET AUTRES EMPLOYÉS

Nomination d'un directeur et d'autres employés

114(1)

Peuvent être nommés conformément à la Loi sur la fonction publique un directeur des Services psychiatriques et les autres employés nécessaires à l'application de la présente loi.

Pouvoir du directeur des Services psychiatriques

114(2)

Le directeur peut :

a) autoriser par écrit le transfert d'un malade d'un établissement à un autre;

b) interroger les parents de malades et d'autres personnes quant aux antécédents et à la situation d'un malade ou d'une personne à l'égard duquel un curateur peut être nommé en vertu de la partie 8;

c) exiger qu'une personne lui fournisse les renseignements nécessaires à l'accomplissement des fonctions que lui confie la présente loi;

d) consulter les spécialistes qu'il estime indiqués, notamment dans le domaine de la médecine, au sujet d'un malade ou d'une personne à l'égard duquel un curateur peut être nommé en vertu de la partie 8;

e) ordonner qu'une personne soit admise dans un établissement lorsque sont remplies les exigences prévues par la présente loi relativement à l'admission;

f) déléguer à toute personne compétente les attributions que lui confère la présente loi;

g) accomplir les autres fonctions que lui confie le ministre.

Nomination de directeurs médicaux

115(1)

Chaque établissement nomme un directeur médical et avise rapidement le directeur de la nomination.

Pouvoir du directeur médical

115(2)

Le directeur médical d'un établissement est responsable de la prestation et de la direction des services psychiatriques dans l'établissement en question et peut :

a) y admettre et y détenir, aux fins d'examen et de traitement, des personnes ayant des troubles mentaux;

b) consulter les spécialistes qu'il estime indiqués, notamment dans le domaine de la médecine, au sujet des malades de l'établissement;

c) sauf ordre contraire du directeur, refuser d'admettre ou de détenir une personne à titre de malade en cure volontaire;

d) déléguer à toute personne compétente les attributions que lui confère la présente loi.

COMITÉ DES NORMES

Comité des normes

116

S'il estime opportun de constituer un comité des normes pour un ou des établissements, le ministre peut, par écrit, demander au Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba de nommer certains de ses membres à un comité des normes pour l'établissement ou les établissements. Le conseil du Collège nomme alors les membres du comité de même que des membres chargés de remplir les vacances et avise le ministre du nom de ces membres.

REMISE DE RAPPORTS PAR LES ÉTABLISSEMENTS

Rapports

117(1)

Le directeur médical d'un établissement remet au directeur, sur demande, les renseignements que celui-ci exige concernant le fonctionnement de l'établissement et la détention, les soins et le traitement des personnes qui s'y trouvent.

Forme des renseignements

117(2)

Les renseignements demandés en vertu du paragraphe (1) sont fournis en la forme et au moment que fixe le directeur.

IMMUNITÉ

Immunité

118

Bénéficient de l'immunité le directeur, les directeurs médicaux, les psychiatres, les médecins, les membres de la Commission d'examen ou de la commission d'examen constituée ou désignée pour le Manitoba en application de la partie XX.1 du Code criminel (Canada) et les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi ou des règlements ou dans le cadre de l'application de ces textes pour les gestes — actes, omissions ou manquements — accomplis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confèrent les mêmes textes.

INFRACTIONS

Interdiction de fournir des substances intoxicantes

119(1)

Commet une infraction la personne qui, ayant été avertie de ne pas fournir de substance intoxicante à un malade d'un établissement par la personne qui assume la charge de ce malade, lui en donne ou lui en fournit de toute autre manière sciemment.

Définition de « substance intoxicante »

119(2)

Au paragraphe (1), « substance intoxicante » s'entend de toute boisson alcoolisée au sens de la Loi sur la réglementation des alcools et de toute substance désignée au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada).

Interdiction d'aider un malade à quitter l'établissement sans permission

120

Commet une infraction quiconque aide sciemment un malade qui se trouve dans un établissement à quitter l'établissement sans permission.

Entrave

121

Commet une infraction quiconque entrave l'action du directeur, d'un directeur médical ou de toute autre personne agissant dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi.

Mauvais traitements

122

Commet une infraction quiconque travaille pour un établissement ou fait partie du personnel de celui-ci ou assume la charge, les soins, la garde ou la surveillance d'une personne ayant des troubles mentaux et maltraite ou néglige volontairement cette personne.

Faux renseignements

123

Commet une infraction quiconque, pour obtenir un certificat, le renouvellement d'un certificat ou un ordre ou une ordonnance sous le régime de la présente loi, fournit sciemment des renseignements faux ou inexacts au directeur, à un directeur médical, à un psychiatre, à un médecin ou à toute personne assumant la garde, les soins ou la surveillance d'une personne ayant des troubles mentaux.

Peine

124

Quiconque contrevient à la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 2 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

RÈGLEMENTS

Règlements

125(1)

Le ministre peut, par règlement :

a) désigner des établissements pour l'observation, l'évaluation et le traitement des personnes ayant des troubles mentaux et pour la détermination d'un diagnostic à leur égard;

b) régir la gestion des établissements;

c) prendre des mesures concernant le coût de l'entretien des malades qui se trouvent dans des établissements et les frais qu'ils doivent payer ou qui doivent être payés en leur nom;

d) prévoir les formules à utiliser dans le cadre de la présente loi;

e) désigner des professions médicales pour l'application du paragraphe 36(5);

f) prendre des mesures concernant les droits maximaux qui peuvent être exigés des malades pour l'examen et la reproduction de leur dossier médical, et prévoir notamment les circonstances dans lesquelles il peut y avoir dispense de paiement des droits;

g) prendre des mesures concernant l'exactitude, la conservation et la destruction des dossiers médicaux et les dispositions qui doivent être prises en vue de la protection de ces dossiers;

h) régir les activités de la Commission d'examen et, notamment :

(i) prévoir les modalités selon lesquelles les demandes peuvent lui être présentées,

(ii) fixer le délai à l'intérieur duquel ses audiences doivent débuter pour l'application du paragraphe 53(3),

(iii) fixer le délai à l'intérieur duquel ses décisions doivent être rendues,

(iv) prévoir la rémunération et les frais de ses membres;

i) fixer la juste valeur marchande de biens personnels pour l'application de l'alinéa 80(1)b);

j) prendre toute mesure qu'il estime nécessaire ou utile relativement aux fonctions que la présente loi confère au curateur public;

k) définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente loi, mais qui n'y sont pas définis;

l) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi.

Règlement prévoyant des frais

125(2)

Un règlement pris en application de l'alinéa (1)c) peut prévoir ou fixer des frais divers que doivent payer différentes catégories de personnes.

PARTIE 12

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Définition de « ancienne loi »

126(1)

Dans le présent article, « ancienne loi » désigne la Loi sur la santé mentale, c. M110 des L.R.M. 1987.

Maintien des curateurs

126(2)

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi :

a) toute personne qui est curateur aux biens d'une personne sous le régime de l'ancienne loi est réputée être un curateur aux biens nommé sous le régime de la présente loi;

b) toute personne qui est curateur aux biens et à la personne sous le régime de l'ancienne loi est réputée être un curateur à l'égard des biens et des soins personnels nommé sous le régime de la présente loi.

Maintien des certificats

126(3)

Les certificats déposés ou délivrés sous le régime de l'ancienne loi et qui ont effet au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur effet comme s'ils avaient été déposés ou délivrés sous le régime de la présente loi.

127 à 137

NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 127 à 137 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogation

138

La Loi sur la santé mentale, c. M110 des L.R.M. 1987, est abrogée.

Codification permanente

139

La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur la santé mentale. Elle constitue le chapitre M110 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

140

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 36 des L.M. 1998 est entré en vigueur par proclamation le 29 octobre 1999.