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L.M. 2005, c. 24

Projet de loi 17, 3e session, 38e législature

Loi modifiant la Loi sur les offices régionaux de la santé et la Loi sur la preuve au Manitoba

(Date de sanction : 16 juin 2005)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR LES OFFICES

RÉGIONAUX DE LA SANTÉ

Modification du c. R34 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur les offices régionaux de la santé.

2

Il est ajouté, après l'article 53, ce qui suit :

PARTIE 4.1

SÉCURITÉ DES MALADES

Définitions

53.1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« comité d'examen des incidents critiques » Particulier nommé en application du paragraphe 53.3(1) ou 53.4(1) ou comité composé de particuliers et constitué en application d'un de ces paragraphes. ("critical incident review committee")

« incident critique » Événement involontaire qui se produit lorsque des services de santé sont fournis à un particulier et qui a, pour lui, des conséquences :

a) qui sont graves et indésirables, telles que le décès, une invalidité, une blessure ou un préjudice, une admission non planifiée à l'hôpital ou une prolongation inhabituelle d'un séjour hospitalier;

b) qui n'ont pas été entraînées par son état de santé sous-jacent ou par un risque inhérent à la prestation de ces services. ("critical incident")

« renseignements médicaux personnels » Renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("personal health information")

« renseignements personnels » Renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")

Incidents critiques — communication et constitution de dossiers

53.2(1)

Les offices régionaux de la santé, les personnes morales dispensant des soins de santé et les organismes de soins de santé réglementaires établissent par écrit les formalités qui s'appliquent à la communication de renseignements et à la constitution de dossiers en application du paragraphe (2), conformément aux lignes directrices approuvées par le ministre.

Obligation d'informer les particuliers au sujet des incidents critiques

53.2(2)

Si un incident critique se produit, l'office, la personne morale ou l'organisme qui fournit les services de santé fait en sorte :

a) que des mesures appropriées soient prises afin d'informer pleinement le particulier, dès que possible :

(i) des faits ayant trait à ce qui s'est effectivement produit relativement à l'incident,

(ii) des conséquences de l'indicent à son égard dès qu'elles sont connues,

(iii) des actes accomplis et devant l'être pour qu'il soit fait face aux conséquences de l'incident, y compris la prestation des services de santé, des soins ou des traitements indiqués;

b) qu'un dossier complet relatif à l'incident soit constitué sans délai, lequel dossier fait notamment état :

(i) des faits ayant trait à ce qui s'est effectivement produit relativement à l'incident,

(ii) des conséquences de l'incident à l'égard du particulier dès qu'elles sont connues,

(iii) des actes accomplis et devant l'être pour qu'il soit fait face aux conséquences de l'incident, y compris la prestation des services de santé, des soins ou des traitements indiqués;

c) que le particulier ait accès gratuitement au dossier afin de l'examiner et d'en faire des copies.

Incapacité ou décès du particulier

53.2(3)

Si un particulier est incapable de comprendre la nature et les conséquences d'un incident critique ou s'il est décédé, les renseignements et le dossier visés au paragraphe (2) sont respectivement fournis à une personne autorisée par les règlements à recevoir des renseignements et des dossiers en son nom ou mis à sa disposition.

Incident critique — personne morale dispensant des soins de santé ou organisme de soins de santé

53.3(1)

Sous réserve du paragraphe (6), si un incident critique se produit lorsqu'une personne morale dispensant des soins de santé ou un organisme de soins de santé réglementaire fournit des services de santé à un particulier, la personne morale ou l'organisme est tenu, sans délai :

a) d'en aviser l'office régional de la santé chargé de la région sanitaire dans laquelle l'incident a eu lieu, conformément aux lignes directrices de l'office;

b) en collaboration avec l'office, de constituer un comité d'examen des incidents critiques composé des particuliers que celui-ci juge acceptables, lequel comité est chargé d'enquêter sur l'incident et d'en faire rapport.

Information portée à la connaissance du ministre

53.3(2)

Aussitôt après avoir été avisé de l'incident critique, l'office régional de la santé en informe le ministre.

Enquête et rapports du comité d'examen des incidents critiques

53.3(3)

Le comité d'examen des incidents critiques est tenu, conformément aux directives de la personne morale dispensant des soins de santé ou de l'organisme de soins de santé réglementaire :

a) d'enquêter sur l'incident et, au cours de l'enquête, de lui fournir les renseignements et les rapports demandés;

b) une fois l'enquête complétée, de lui faire rapport par écrit de ses conclusions et de ses recommandations.

Remise des rapports à l'office régional de la santé

53.3(4)

La personne morale dispensant des soins de santé ou l'organisme de soins de santé réglementaire fournit à l'office régional de la santé, conformément à ses lignes directrices, les renseignements et les rapports relatifs à l'incident critique et à l'enquête du comité d'examen, y compris un rapport écrit une fois l'enquête complétée.

Rapports de l'office régional de la santé

53.3(5)

L'office régional de la santé fournit au ministre les renseignements et les rapports relatifs à l'incident critique et à l'enquête du comité d'examen, y compris un rapport écrit une fois l'enquête complétée.

Exception — organismes désignés

53.3(6)

Les paragraphes (1) à (5) ne s'appliquent pas aux organismes de soins de santé réglementaires désignés par règlement. Les organismes ainsi désignés :

a) avisent le ministre, plutôt que l'office régional de la santé, de la survenance d'un incident critique et lui en font rapport;

b) remplissent, avec les adaptations nécessaires, les obligations imposées aux offices régionaux de la santé en application de l'article 53.4.

Incident critique — office régional de la santé

53.4(1)

Si un incident critique se produit lorsqu'il fournit des services de santé à un particulier, l'office régional de la santé visé est tenu, sans délai :

a) d'en aviser le ministre;

b) de constituer un comité d'examen des incidents critiques chargé d'enquêter sur l'incident et d'en faire rapport.

Enquête et rapports du comité d'examen des incidents critiques

53.4(2)

Le comité d'examen des incidents critiques est tenu, conformément aux directives de l'office régional de la santé :

a) d'enquêter sur l'incident et, au cours de l'enquête, de lui fournir les renseignements et les rapports demandés;

b) une fois l'enquête complétée, de lui faire rapport par écrit de ses conclusions et de ses recommandations.

Remise des rapports au ministre

53.4(3)

L'office régional de la santé fournit au ministre les renseignements et les rapports relatifs à l'incident critique et à l'enquête du comité d'examen, y compris un rapport écrit une fois l'enquête complétée.

Incident critique — avis donné par d'autres personnes

53.4.1(1)

Les personnes suivantes qui croient qu'un incident critique s'est produit lorsque des services de santé ont été fournis à un particulier peuvent aviser la personne morale dispensant des soins de santé, l'organisme de soins de santé réglementaire ou l'office régional de la santé qui a fourni les services en question :

a) le particulier lui-même;

b) un parent du particulier;

c) tout particulier se trouvant sur les lieux de l'incident et travaillant pour l'office, la personne morale ou l'organisme.

Mesures

53.4.1(2)

Aussitôt après avoir été avisé de l'incident critique, la personne morale dispensant des soins de santé, l'organisme de soins de santé réglementaire ou l'office régional de la santé détermine si un incident critique s'est produit ou non.

Application des dispositions relatives au comité d'examen des incidents critiques

53.4.1(3)

S'il établit qu'un incident critique s'est produit, l'office régional de la santé veille à ce que l'incident fasse l'objet d'une enquête et d'un rapport. Les articles 53.3 et 53.4 s'appliquent alors, avec les adaptations nécessaires.

Représailles

53.4.1(4)

L'article 53.9 s'applique, avec les adaptations nécessaires, au particulier visé à l'alinéa (1)c).

Lignes directrices du ministre

53.5

Le ministre peut établir des lignes directrices relativement aux enquêtes ainsi qu'aux avis et aux rapports visés par la présente partie.

Renseignements exigés par le comité d'examen des incidents critiques

53.6(1)

Aux fins de l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente partie, le comité d'examen des incidents critiques peut exiger qu'une personne morale dispensant des soins de santé, un organisme de soins de santé réglementaire, un office régional de la santé, un fournisseur de soins de santé ou toute autre personne fournissant des services de santé qui possède des renseignements relatifs à l'incident critique faisant l'objet de l'enquête ou qui a la garde d'un document ou d'un dossier ayant trait à cet incident — y compris un dossier contenant des renseignements médicaux personnels ou des renseignements personnels — lui remette les renseignements, le document ou le dossier.

Restriction — renseignements médicaux personnels et renseignements personnels

53.6(2)

Le comité d'examen des incidents critiques peut demander uniquement la communication des renseignements médicaux personnels et des renseignements personnels dont il a besoin afin d'exercer convenablement les fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente partie.

Communication de renseignements

53.6(3)

Si un incident critique concerne plusieurs personnes morales dispensant des soins de santé, plusieurs organismes de soins de santé réglementaires ou plusieurs offices régionaux de la santé, les membres des comités d'examen des incidents critiques peuvent se communiquer des renseignements, des documents et des dossiers — y compris des dossiers contenant des renseignements médicaux personnels et des renseignements personnels — afin d'exercer convenablement les fonctions qui leur sont conférées en vertu de la présente partie.

Restriction — renseignements contenus dans les avis et les rapports

53.7

Les avis, les rapports ou les renseignements mentionnés à la présente partie peuvent comprendre des renseignements médicaux personnels et des renseignements personnels. Toutefois, seuls les renseignements médicaux personnels et les renseignements personnels dont la communication est nécessaire aux fins de l'accomplissement de l'objet de la présente partie peuvent être fournis.

Renseignements devant être fournis au particulier

53.8

S'il prend connaissance, au cours d'une enquête, de renseignements qui devraient ou auraient dû être fournis à un particulier ou inclus dans un dossier en application du paragraphe 53.2(2), le comité d'examen des incidents critiques en informe la personne morale dispensant des soins de santé, l'organisme de soins de santé réglementaire ou l'office régional de la santé chargé de fournir les renseignements ou de constituer un dossier à leur égard. La personne morale, l'organisme ou l'office fait alors en sorte que les renseignements soient fournis ou qu'un dossier soit constitué à leur égard, sans délai, en conformité avec ce paragraphe.

Représailles interdites

53.9

Il est interdit de congédier, de suspendre, de rétrograder ou de harceler une personne qui a fourni des renseignements, des documents ou des dossiers exigés en application de la présente partie, de prendre contre elle des mesures disciplinaires ou de lui porter préjudice de toute autre manière.

Restriction — accès aux dossiers établis relativement aux incidents critiques

53.10(1)

Aucune personne, y compris le particulier que les renseignements concernent, n'a un droit d'accès sous le régime de toute loi ou de tout règlement, y compris la partie 2 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et la partie 2 de la Loi sur les renseignements médicaux personnels :

a) aux avis donnés en application de l'article 53.3 ou 53.4;

b) aux dossiers ou aux renseignements — notamment aux avis et aux conseils — préparés uniquement à l'intention d'un comité d'examen des incidents critiques ou recueillis, compilés ou préparés par un tel comité, seulement aux fins de l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente partie;

c) aux rapports, aux dossiers ou aux renseignements qu'une personne morale dispensant des soins de santé, un organisme de soins de santé réglementaire ou un office régional de la santé doit établir ou fournir en application de l'article 53.3 ou 53.4.

Exception

53.10(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) aux renseignements contenus dans le dossier visé à l'alinéa 53.2(2)b) ni au droit qu'a le particulier, en vertu de l'alinéa 53.2(2)c), d'examiner le dossier et d'en faire des copies;

b) aux renseignements contenus dans un dossier constitué ou tenu aux fins de la prestation de services de santé à un particulier, y compris des soins de santé et des traitements;

c) aux renseignement contenus dans un dossier dont la loi exige la constitution ou la tenue par le propriétaire, le gestionnaire ou le responsable d'un établissement ou par un fournisseur de soins de santé.

3

Il est ajouté, après l'alinéa 59p.1), ce qui suit :

p.2) prendre des mesures concernant les incidents critiques pour l'application de la partie 4.1, y compris :

(i) désigner des organismes de soins de santé pour l'application de cette partie,

(ii) régir les personnes qui doivent, en application du paragraphe 53.2(3), recevoir des renseignements et des dossiers au nom de particuliers incapables ou décédés,

(iii) désigner des organismes de soins de santé réglementaires pour l'application du paragraphe 53.3(6);

PARTIE 2

LOI SUR LA PREUVE AU MANITOBA

Modification du c. E150 de la C.P.L.M.

4

La présente partie modifie la Loi sur la preuve au Manitoba.

5

Les articles 9 et 10 sont remplacés par ce qui suit :

Définitions

9(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 10.

« comité »

a) Comité d'examen des incidents critiques constitué sous le régime de la partie 4.1 de la Loi sur les offices régionaux de la santé;

b) comité des normes constitué en vertu de l'article 24 de la Loi sur les hôpitaux;

c) comité du personnel médical constitué aux fins de l'examen ou de l'évaluation de la pratique médicale dans un hôpital;

d) comité de recherche d'un hôpital;

e) comité de recherche médicale désigné dans un règlement pris par le ministre de la Santé pour l'application des articles 9 et 10. ("committee")

« document » Document qui reproduit des renseignements sous une forme quelconque, y compris des renseignements écrits, photographiés, enregistrés ou stockés de quelque manière que ce soit sur tout support de données ou par des moyens graphiques, électroniques, mécaniques ou autres. ("record")

« établissement » Établissement au sens de la Loi sur les offices régionaux de la santé. ("facility")

« fournisseur de soins de santé » Fournisseur de soins de santé au sens de la Loi sur les offices régionaux de la santé. ("health care provider")

« hôpital » Hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux. ("hospital")

« incident critique » Incident critique au sens de la Loi sur les offices régionaux de la santé. ("critical incident")

« poursuite judiciaire » S'entend, outre le sens qui lui est donné à l'article 1 :

a) d'une action ou d'une instance visant l'imposition d'une sanction par voie d'amende, de pénalité ou d'emprisonnement aux fins d'exécution de tout règlement pris en application d'une loi de l'Assemblée législative;

b) d'une instance dont est saisi un tribunal administratif, un office ou une commission. ("legal proceeding")

« services de santé » Services de santé au sens de la Loi sur les offices régionaux de la santé. ("health services")

« témoin » S'entend, outre l'acception courante de ce terme, de toute personne qui, dans le cadre d'une poursuite judiciaire :

a) fait l'objet d'un interrogatoire préalable;

b) est contre-interrogée relativement à un affidavit qu'elle a fait;

c) subit des interrogatoires;

d) fait un affidavit relativement à des documents;

e) est appelée à répondre à des questions ou à produire des documents, sous serment ou non. ("witness")

« travaux de comité » Travaux d'un comité ou enquête, étude, évaluation, analyse, programme ou recherche réalisé par un comité. ("committee proceeding")

Travaux d'un comité

9(2)

Sous réserve du paragraphe (4), les témoins à une poursuite judiciaire, qu'ils y soient ou non parties :

a) ne peuvent se voir demander de répondre à des questions ou de faire des déclarations relativement aux travaux d'un comité et ne peuvent faire de telles réponses ni de telles déclarations;

b) ne peuvent se voir demander de fournir et ne peuvent fournir :

(i) des documents ou des renseignements — notamment des avis et des conseils — qui sont préparés uniquement à l'intention d'un comité aux fins de l'exercice de ses fonctions ou qui sont recueillis, compilés ou préparés par un comité à ces fins,

(ii) des documents ou des renseignements — notamment des avis et des conseils — qui sont utilisés uniquement dans le cadre des travaux d'un comité ou qui en résultent,

(iii) des avis, des rapports ou d'autres documents ou renseignements relatifs à un incident critique qu'une personne morale dispensant des soins de santé, un organisme de soins de santé réglementaire ou un office régional de la santé doit fournir en application de l'article 53.3 ou 53.4 de la Loi sur les offices régionaux de la santé.

Documents et renseignements non admissibles en preuve

9(3)

Sous réserve du paragraphe (4), les documents et les renseignements visés à l'alinéa (2)b) ne sont pas admissibles en preuve dans le cadre d'une poursuite judiciaire.

Exception

9(4)

Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas :

a) aux renseignements contenus dans un document constitué ou tenu aux fins de la prestation de services de santé à un particulier, y compris des soins de santé et des traitements;

b) aux faits qui ont trait à ce qui s'est effectivement produit relativement à l'incident et qui sont mentionnés dans un document, sauf s'ils sont également consignés intégralement dans un document accessible au particulier concerné par l'incident, y compris le document indiqué à l'alinéa a);

c) aux renseignements contenus dans un document dont la loi exige la constitution ou la tenue par le propriétaire, le gestionnaire ou le responsable d'un établissement ou par un fournisseur de soins de santé.

Membres des comités

9(5)

Sous réserve du paragraphe (2), le témoin à une poursuite judiciaire qui est ou a été membre d'un comité, qui a participé à ses activités ou qui lui a fourni un document ou des renseignements ne peut refuser de répondre à des questions auxquelles il devrait normalement répondre ou de produire des documents qu'il devrait par ailleurs produire.

Immunité

10(1)

Bénéficient de l'immunité les personnes qui communiquent des documents ou des renseignements à un comité aux fins de leur utilisation dans le cadre de ses travaux ou qui remettent des documents ou des renseignements résultant des travaux d'un comité, pourvu qu'elles agissent de bonne foi.

Immunité — membres des comités

10(2)

Bénéficient de l'immunité les membres des comités pour les actes accomplis ou pour la communication ou la remise de documents ou de renseignements, y compris des rapports portant sur des conclusions ou des recommandations, dans le cadre des travaux des comités, pourvu qu'ils agissent de bonne foi.

PARTIE 3

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET

ENTRÉE EN VIGUEUR

Modification du c. M110 de la C.P.L.M.

6(1)

Le présent article modifie la Loi sur la santé mentale.

6(2)

Le paragraphe 36(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa k), de ce qui suit :

k.1) si un comité d'examen des incidents critiques constitué sous le régime de la partie 4.1 de la Loi sur les offices régionaux de la santé l'exige;

Entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.