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Elle est à jour en date du 7 octobre 2024.
Elle est en vigueur depuis le 4 juin 2024.

Historique législatif
C.P.L.M. M110 Loi sur la santé mentale
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 1998, c. 36

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 29 oct. 1999 (Gaz. du Man. : 16 oct. 1999)

Modifiée par
L.M. 2002, c. 24, art. 41
L.M. 2002, c. 48, art. 17

• en vigueur le 30 juin 2004 (Gaz. du Man. : 29 mai 2004)

L.M. 2005, c. 24, art. 6

• en vigueur le 1er nov. 2006 (Gaz. du Man. : 11 nov. 2006)

L.M. 2005, c. 42, art. 23
L.M. 2009, c. 15, art. 240

• en vigueur le 1er janv. 2019 (proclamation publiée le 4 déc. 2018)

L.M. 2013, c. 46, art. 45 et 46

• en vigueur le 1er avril 2014 (Gaz. du Man. : 5 avril 2014)

L.M. 2013, c. 51, ann. B, art. 195

• en vigueur le 1er avril 2014 (Gaz. du Man. : 29 mars 2014)

L.M. 2014, c. 32, art. 17
L.M. 2016, c. 2

• en vigueur le 1er juin 2019 (proclamation publiée le 31 mai 2019)

L.M. 2016, c. 17, art. 14

• en vigueur le 15 sept. 2017 (proclamation publiée le 15 sept. 2017)

L.M. 2017, c. 8, art. 50

• en vigueur le 15 mars 2018 (proclamation publiée le 5 mars 2018)

L.M. 2017, c. 22, partie 4
L.M. 2018, c. 9, art. 47

• en vigueur le 17 oct. 2018 (proclamation publiée le 5 oct. 2018)

L.M. 2019, c. 4, art. 1
L.M. 2020, c. 21, art. 228
L.M. 2021, c. 11, art. 65

• en vigueur le 26 févr. 2022 (proclamation publiée le 18 févr. 2022)

L.M. 2021, c. 15, art. 96

• en vigueur le 1er avril 2022 (proclamation publiée le 25 mars 2022)

L.M. 2022, c. 17, art. 8

• en vigueur le 1er juin 2023 (proclamation publiée le 19 mai 2023)

L.M. 2023, c. 19, art. 99
L.M. 2023, c. 34, art. 61
L.M. 2024, c. 9, art. 48

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.


Corrections et modifications mineures apportées en vertu de l'article 25 de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
Date Autorisation Disposition touchée Modification ou correction
12 sept. 2014 25(2)(j) par. 62(1) Dans le passage introductif, substitution, à « curateur public », de « tuteur et curateur public »
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :

  • remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
  • après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
  • si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
  • actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
  • actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
    • le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
    • le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
  • actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
  • correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
  • correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
  • modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
  • suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]

Afficher le tableau des corrections et des modifications mineures pour toutes les lois.

Version(s) précedente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur la santé mentale
qui sont en vigueur au 8 octobre 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
135/99
Règlement sur la désignation d'établissementsEnregistrement : 10 août 1999
Publication : 28 août 1999
Modifications Version(s) précédente(s)
65/2001
Règlement sur la désignation de professions médicalesEnregistrement : 7 mai 2001
Publication : 19 mai 2001
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
90/2019
Règlement sur la désignation des personnes compétentesEnregistrement : 30 mai 2019
Publication : 30 mai 2019
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
34/93
Règlement sur le coût de l'entretien des malades pris en charge par le gouvernement du CanadaEnregistrement : 15 mars 1993
Publication : 27 mars 1993
Modifications

NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne.

43/2012
Règlement sur les audiences de la Commission d'examenEnregistrement : 23 avril 2012
Publication : 5 mai 2012
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
316/88 R
Règlement sur les comités de normalisationEnregistrement : 29 août 1988
Publication : 10 septembre 1988
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
145/99
Règlement sur les formules applicables en matière de santé mentaleEnregistrement : 15 octobre 1999
Publication : 30 octobre 1999
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
155/97
Règlement sur les frais à payer par les malades en soins de longue duréeEnregistrement : 17 juillet 1997
Publication : 2 août 1997
Modifications Version(s) précédente(s)
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The Mental Health Act, C.C.S.M. c. M110

Loi sur la santé mentale, c. M110 de la C.P.L.M.


(Assented to June 29, 1998)

(Date de sanction : 29 juin 1998)

Table of Contents

Section

PART 1  INTRODUCTORY PROVISIONS

1Definitions

2Mental competence presumed at age 16

3Meaning of incapacity for personal care

PART 2  VOLUNTARY ADMISSION

4Admission as a voluntary patient

5Patient's right to leave facility

6Change of patient's status to involuntary

PART 3  INVOLUNTARY ASSESSMENT AND ADMISSION

7Description of involuntary admission procedures

8Physician's application for assessment

9Application authorizes detention andassessment

10Application to court for examination

11Court order for examination

12Peace officer's power to take person into custody

13Examination within 24 hours

14Duty to inform patient about examination

15Peace officer's duty during and after examination

16Involuntary psychiatric assessment

17Requirements for involuntary admission

18Involuntary admission certificate

19Period of detention — 21 days

20Release if admission criteria not met

21Renewal certificate

22Patient's status if no renewal certificate issued

23Change of patient's status to voluntary

24Admission under Criminal Code

25Transfer from a correctional facility

PART 4  TREATMENT DECISIONS

26Patient's right to make treatment decisions

27Determining a patient's competence

28Treatment decisions by others

29Treatment without consent

30Review board may authorize treatment

31Review board may review treatment decisions

PART 5  INFORMATION AND RECORDS

32General information for patients on admission

33Duty to give patient information on admission, change of status

34Patient's right to examine clinical record

35Patient's right to correct clinical record

36Disclosure of clinical record

37Disclosure under subpoena or court order

38No disclosure by employees or others

39Acts that do not apply

PART 6  ADMINISTRATION

40Certificate of incompetence to manage property

41Effect of certificate of incompetence

42Duration of certificate of incompetence

43Cancellation of certificate of incompetence

44Unauthorized absence from a facility

45Transfer of patients out of and into Manitoba

46Leave certificate

47Review of leave certificate

48Cancellation of leave certificate

PART 7  MENTAL HEALTH REVIEW BOARD

49Mental Health Review Board

50Applications

51Determination as of the day of the hearing

52Parties

53Hearings

54Evidence

55Powers and duties

56Orders

57Standard of proof

58Patient able to instruct counsel

59Appeal to court

PART 8  COMMITTEESHIP WITHOUT A COURT ORDER

60Physician's certificate of incapacity

61Order appointing Public Guardian and Trustee as committee

62Application to court to cancel the order

62.1Public Guardian and Trustee may apply to court to cancel order

63Powers of Public Guardian and Trustee as committee

64Power of emergency intervention

65Public Guardian and Trustee entitled to records

66Review of incapable person's condition

67Relationship between committeeship and enduring power of attorney

68Order cancelled if committee appointed elsewhere

69Order cancelled if person regains competence outside Manitoba

PART 9  COURT-APPOINTED COMMITTEES

DIVISION 1 — DEFINITIONS

70Definition

DIVISION 2 — APPLICATION AND APPOINTMENT

71Application to court

72Form of application and notices

73Role for Public Guardian and Trustee

74Medical examination

75Order appointing committee

76Two or more committees

77Security

DIVISION 3 — POWERS AND DUTIES OF COMMITTEE OF PROPERTY

78Power to manage property

79Duty of others to provide information and deliver property

80Powers of committee

81Powers of committee requiring court's permission

82Compensation

83Fiduciary duties

84Required expenditures

85Inventory and accounting

86Banking

87Accounting on death of committee

88Accounting on death of incapable person

88.1Accounting to include notice of designation

DIVISION 4 — POWERS AND DUTIES OF COMMITTEE OF BOTH PROPERTY AND PERSONAL CARE

89Powers re property

90Powers re personal care

91Limitation re treatment and health care

92Limitation re custody and divorce

93Matters excluded absolutely

94Good faith

95Least restrictive and intrusive action

96Criteria for making personal care decisions

DIVISION 5 — COMMON PROVISIONS RESPECTING ALL COMMITTEES

97Effect of a committee's decision

98Contracts binding

99Completion of transactions

100Incidental powers

DIVISION 6 — TERMINATION, REPLACEMENT AND VARIATION OF APPOINTMENT

101Application

102Termination

103Accounting on termination

104Replacement

105Variation

PART 10  GENERAL PROVISIONS CONCERNING THE PUBLIC GUARDIAN AND TRUSTEE AS COMMITTEE

106Conveying title to land

107-110Repealed

111Non-resident incapable persons

112Evidence of committeeship

113Unclaimed money

PART 11  GENERAL PROVISIONS

114Appointment and authority of director

115Appointment of medical directors

116Repealed

117Reports by facilities

118Protection from liability

119-124Offences and penalty

125Regulations

PART 12  TRANSITIONAL, CONSEQUENTIAL AMENDMENTS, REPEAL AND COMING INTO FORCE

126Transitional

127-137Consequential amendments

138Repeal

139C.C.S.M. reference

140Coming into force

Table des matières

Article

PARTIE 1  DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

1Définitions

2Présomption

3Incapacité relative aux soins personnels

PARTIE 2  ADMISSION EN CURE VOLONTAIRE

4Admission en cure volontaire

5Droit du malade de quitter l'établissement

6Cure volontaire devenant obligatoire

PARTIE 3  ÉVALUATION OBLIGATOIRE ET ADMISSION EN CURE OBLIGATOIRE

7Modalités relatives à l'admission en cure obligatoire

8Demande d'évaluation psychiatrique obligatoire

9Autorisation suffisante

10Requête en vue d'un examen médical obligatoire

11Ordonnance d'examen médical obligatoire

12Pouvoir d'arrestation conféré aux agents de la paix

13Moment de l'examen

14Obligation d'informer

15Obligation de l'agent de la paix pendant et après l'examen

16Évaluation psychiatrique obligatoire

17Exigences applicables à l'admission en cure obligatoire

18Certificat d'admission en cure obligatoire

19Période de validité du certificat

20Libération obligatoire

21Certificat de renouvellement

22Conséquences de l'expiration du certificat

23Cure obligatoire devenant une cure volontaire

24Admission en vertu du Code criminel

25Transfert des détenus d'un établissement correctionnel

PARTIE 4  DÉCISIONS LIÉES AU TRAITEMENT

26Droit du malade de prendre des décisions liées au traitement

27Détermination de la capacité du malade

28Décisions liées au traitement prises par autrui

29Traitement sans consentement

30Autorisation du traitement par la Commission d'examen

31Examen des décisions liées au traitement

PARTIE 5  RENSEIGNEMENTS ET DOSSIERS

32Renseignements généraux

33Obligation du directeur médical de renseigner le malade

34Droit du malade d'examiner son dossier médical

35Droit du malade de faire corriger son dossier médical

36Communication des dossiers médicaux

37Assignation ou ordonnance du tribunal

38Interdiction de communication touchant les employés ou d'autres personnes

39Inapplicabilité de certaines lois

PARTIE 6  APPLICATION

40Certificat d'incapacité de gérer des biens

41Effet du certificat d'incapacité

42Durée de validité du certificat d'incapacité

43Annulation du certificat d'incapacité

44Absence du malade sans permission

45Transfert des malades en cure obligatoire en dehors de la province ou dans celle-ci

46Certificat d'autorisation

47Examen du certificat d'autorisation

48Annulation du certificat d'autorisation

PARTIE 7  COMMISSION D'EXAMEN DES QUESTIONS LIÉES À LA SANTÉ MENTALE

49Commission d'examen des questions liées à la santé mentale

50Demandes

51Obligation de la Commission d'examen

52Parties

53Audiences

54Preuve

55Attributions de la Commission d'examen

56Ordonnances

57Norme de preuve

58Services d'avocat

59Appel au tribunal

PARTIE 8  CURATELLE SANS ORDONNANCE DU TRIBUNAL

60Certificat médical d'incapacité

61Ordre de nomination du tuteur et curateur public à titre de curateur

62Requête en annulation

62.1Requête en annulation présentée par le tuteur et curateur public

63Pouvoirs du tuteur et curateur public

64Intervention du tuteur et curateur public dans les cas d'urgence

65Droit du tuteur et curateur public de recevoir des documents

66Réévaluation de l'état de la personne

67Rapport entre la curatelle et la procuration durable

68Annulation de l'ordre si un curateur est nommé dans un autre ressort

69Annulation de l'ordre si la personne retrouve sa capacité à l'extérieur du Manitoba

PARTIE 9  CURATEURS NOMMÉS PAR LE TRIBUNAL

SECTION 1 — DÉFINITION

70Définition

SECTION 2 — REQUÊTE ET NOMINATION

71Requête au tribunal

72Documents à l'appui de la requête et avis

73Droit du curateur public de se faire entendre

74Examen médical

75Ordonnance portant nomination d'un curateur

76Nombre de curateurs

77Sûreté

SECTION 3 — ATTRIBUTIONS DES CURATEURS AUX BIENS

78Gestion des biens

79Obligation de remettre les biens

80Pouvoirs du curateur

81Pouvoirs conférés par le tribunal

82Rémunération

83Obligations de fiduciaire

84Dépenses nécessaires

85Dépôt d'un inventaire et reddition de comptes

86Compte distinct dans un établissement financier

87Reddition de comptes au décès du curateur

88Reddition de comptes au décès de l'incapable

88.1Avis des désignations joint au compte rendu comptable

SECTION 4 — ATTRIBUTIONS DU CURATEUR À L'ÉGARD DES BIENS ET DES SOINS PERSONNELS

89Pouvoirs concernant les biens

90Pouvoirs relatifs aux soins personnels

91Restriction concernant le traitement et les soins de santé

92Restriction concernant la garde et le divorce

93Questions exclues de façon absolue

94Bonne foi

95Ligne de conduite la moins restrictive possible

96Critères applicables à la prise de décisions

SECTION 5 — DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES CURATEURS

97Effet des actes du curateur

98Caractère obligatoire des contrats

99Achèvement des opérations

100Pouvoirs connexes

SECTION 6 — RÉVOCATION, REMPLACEMENT ET MODIFICATION DE LA NOMINATION

101Demande de révocation, de remplacement ou de modification

102Révocation

103Reddition de comptes en cas de révocation de la nomination

104Remplacement

105Modification du mandat

PARTIE 10  DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LE TUTEUR ET CURATEUR PUBLIC AGISSANT EN QUALITÉ DE CURATEUR

106Transport du titre relatif à un bien-fonds

107-110Abrogés

111Incapables non-résidents

112Preuve de la curatelle

113Sommes non réclamées

PARTIE 11  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

114Nomination d'un directeur et d'autres employés

115Nomination de directeurs médicaux

116Abrogé

117Remise de rapports par les établissements

118Immunité

119-124Infractions et peine

125Règlements

PARTIE 12  DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

126Dispositions transitoires

127-137Modifications corrélatives

138Abrogation

139Codification permanente

140Entrée en vigueur

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1
INTRODUCTORY PROVISIONS

PARTIE 1
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Definitions

1   In this Act,

"clinical record" means the clinical record compiled and maintained in a facility respecting a patient, and includes a part of a clinical record and any document prepared for the purpose of a disposition under Part XX.1 of the Criminal Code (Canada); (« dossier médical »)

"committee" means a committee appointed under this Act; (« curateur »)

"common-law partner" means

(a) with respect to a patient,

(i) a person who, with the patient, registered a common-law relationship under section 13.1 of The Vital Statistics Act, or

(ii) a person who, not being married to the patient, cohabited with him or her in a conjugal relationship for a period of at least six months immediately before the patient's admission to the facility, and

(b) with respect to any other person,

(i) a person who, with the other person, registered a common-law relationship under section 13.1 of The Vital Statistics Act, or

(ii) a person who, not being married to the other person, is cohabiting with him or her in a conjugal relationship and has so cohabited for a period of at least six months; (« conjoint de fait »)

"court", for the purpose of an appeal under Part 7 and in Parts 8 to 10, means the Court of King's Bench; (« tribunal »)

"director" means the psychiatrist appointed under section 114 as Director of Psychiatric Services for the province; (« directeur »)

"enduring power of attorney" means an enduring power of attorney as defined in The Powers of Attorney Act; (« procuration durable »)

"facility" means a place designated in the regulations as a facility for the observation, assessment, diagnosis and treatment of persons who suffer from mental disorders; (« établissement »)

"family" includes a common-law partner; (« famille »)

"guardian" means the parent of a minor, or a person appointed guardian of a minor by a court of competent jurisdiction; (« tuteur »)

"incapable person" means a person for whom a committee has been appointed under section 41, 61 or 75; (« personne incapable » ou « incapable »)

"medical director" means the psychiatrist responsible for the provision and direction of psychiatric services for a facility; (« directeur médical »)

"mental disorder" means a substantial disorder of thinking, mood, perception, orientation or memory that grossly impairs judgment, behaviour, capacity to recognize reality or ability to meet the ordinary demands of life, but does not include a disorder due exclusively to an intellectual disability as defined in The Adults Living with an Intellectual Disability Act; (« troubles mentaux »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)

"nearest relative" means, with respect to a patient or other person,

(a) the adult person listed first in the following clauses, relatives of the whole blood being preferred to relatives of the same description of the half-blood and the elder or eldest of two or more relatives described in any clause being preferred to the other of those relatives, regardless of gender:

(i) spouse or common-law partner,

(ii) son or daughter,

(iii) father or mother,

(iv) brother or sister,

(v) grandfather or grandmother,

(vi) grandson or granddaughter,

(vii) uncle or aunt,

(viii) nephew or niece, or

(b) the Public Guardian and Trustee, if there is no nearest relative within any description in clause (a) who is apparently mentally competent and available and willing to act on the patient's behalf; (« parent le plus proche »)

"patient" means a person who is admitted to a facility as an in-patient, or is attending as an out-patient for diagnosis or treatment; (« malade »)

"physician", except in section 69, means a physician who holds a valid certificate of practice issued by the College of Physicians and Surgeons of Manitoba under The Regulated Health Professions Act; (« médecin »)

"prescribed" means prescribed in the regulations;

"proxy" means a proxy appointed in a health care directive made in accordance with The Health Care Directives Act who is available and willing to act, but does not include a proxy to the extent he or she is restricted, by the terms of the directive, from making treatment decisions that fall within the scope of this Act; (« mandataire »)

"psychiatrist" means a person registered and certified to practise under The Regulated Health Professions Act and who

(a) is certified as a specialist in psychiatry by the Royal College of Physicians and Surgeons of Canada, or

(b) has practical experience and training in the diagnosis and treatment of mental disorders that the minister accepts as an equivalent qualification for the purpose of this Act; (« psychiatre »)

"Public Guardian and Trustee" means the Public Guardian and Trustee appointed under The Public Guardian and Trustee Act; (« tuteur et curateur public »)

"restrain", with respect to a patient, means to place under control when necessary to prevent harm to the patient or to another person by the minimal use of such force, mechanical means or medication as is reasonable having regard to the patient's physical and mental condition; (« mettre en contention »)

"review board" means the Mental Health Review Board established in section 49; (« Commission d'examen »)

"spouse", with respect to a patient or other person, does not include a spouse from whom the patient or other person is living separate and apart. (« conjoint »)

S.M. 2002, c. 24, s. 41; S.M. 2002, c. 48, s. 17; S.M. 2005, c. 42, s. 23; S.M. 2009, c. 15, s. 240; S.M. 2013, c. 46, s. 46; S.M. 2023, c. 19, s. 99.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Commission d'examen » La Commission d'examen des questions liées à la santé mentale constituée à l'article 49. ("review board")

« conjoint » Est exclu le conjoint de qui le malade ou une autre personne est séparé. ("spouse")

« conjoint de fait »

a) Personne qui, selon le cas :

(i) a fait enregistrer avec le malade une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil,

(ii) a vécu dans une relation maritale avec le malade, sans avoir été mariée avec lui, pendant la période d'au moins six mois qui a précédé l'admission de ce dernier dans l'établissement;

b) personne qui, selon le cas :

(i) a fait enregistrer avec une autre personne une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil,

(ii) vit depuis au moins six mois dans une relation maritale avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")

« curateur » Curateur nommé sous le régime de la présente loi. ("committee")

« directeur » Le psychiatre nommé directeur des Services psychiatriques de la province en application de l'article 114. ("director")

« directeur médical » Le psychiatre responsable de la prestation et de la direction des services psychiatriques dans un établissement. ("medical director")

« dossier médical » Le dossier médical d'un malade tenu et conservé dans un établissement; la présente définition vise notamment les parties de dossiers médicaux et les documents établis en vue d'une décision visée par la partie XX.1 du Code criminel (Canada). ("clinical record")

« établissement » Lieu que les règlements désignent à titre d'établissement pour l'observation, l'évaluation et le traitement des personnes ayant des troubles mentaux ainsi que pour la détermination d'un diagnostic à leur égard. ("facility")

« famille » Fait partie de la famille le conjoint de fait. ("family")

« malade » Personne admise dans un établissement à titre de malade en consultation interne ou qui s'y présente à titre de malade en consultation externe pour que soit établi un diagnostic ou que soit donné un traitement. ("patient")

« mandataire » Personne qui est nommée dans des directives établies en vertu de la Loi sur les directives en matière de soins de santé, qui est en mesure d'agir et qui est disposée à le faire. La présente définition exclut les mandataires qui, en vertu des stipulations des directives, ne peuvent prendre des décisions liées au traitement qui relèvent de la présente loi. ("proxy")

« médecin » Sauf à l'article 69, médecin titulaire d'un certificat d'exercice en cours de validité délivré par l'Ordre des médecins et chirurgiens du Manitoba en vertu de la Loi sur les professions de la santé réglementées. ("physician")

« mettre en contention » Fait pour quelqu'un de neutraliser un malade au besoin afin d'empêcher qu'il ne s'inflige ou qu'il n'inflige à autrui un dommage en recourant le moins possible à la force, à des moyens mécaniques ou à des médicaments, selon ce qui est raisonnable eu égard à l'état physique et mental du malade. ("restrain")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« parent le plus proche » S'entend, relativement à un malade ou à une autre personne :

a) de l'adulte mentionné en premier lieu dans la liste de personnes qui suit, les parents germains ayant préséance sur les parents unilatéraux de la même catégorie et l'aîné d'au moins deux des parents visés par l'un des sous-alinéas ayant préséance sur les autres sans qu'il soit tenu compte de leur sexe :

(i) conjoint ou conjoint de fait,

(ii) fils ou fille,

(iii) père ou mère,

(iv) frère ou sœur,

(v) grand-père ou grand-mère,

(vi) petit-fils ou petite-fille,

(vii) oncle ou tante,

(viii) neveu ou nièce;

b) du tuteur et curateur public, si aucune des personnes que vise l'alinéa a) n'est, en apparence, mentalement capable, en mesure d'agir au nom du malade et disposée à le faire. ("nearest relative")

« personne incapable » ou « incapable » Personne à l'égard de laquelle un curateur a été nommé sous le régime de l'article 41, 61 ou 75. ("incapable person")

« prescribed » Version anglaise seulement

« procuration durable » Procuration durable au sens de la Loi sur les procurations. ("enduring power of attorney")

« psychiatre » Personne qui est inscrite sous le régime de la Loi sur les professions de la santé réglementées, est titulaire d'un certificat d'exercice délivré sous le régime de cette loi et qui, selon le cas :

a) est titulaire d'un certificat en psychiatrie décerné par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada;

b) possède une formation et une expérience pratiques dans le domaine du diagnostic et du traitement des troubles mentaux que le ministre juge équivalentes pour l'application de la présente loi. ("psychiatrist")

« tribunal » Aux fins de l'audition de l'appel que vise la partie 7 et dans les parties 8 à 10, la Cour du Banc du Roi. ("court")

« troubles mentaux » Troubles considérables de la pensée, de l'humeur, de la perception, de l'orientation ou de la mémoire qui nuisent fortement au jugement ou au comportement ou qui affaiblissent grandement la faculté de reconnaître la réalité ou le pouvoir de faire face aux exigences normales de la vie. La présente définition exclut les troubles attribuables uniquement à une déficience intellectuelle au sens de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle. ("mental disorder")

« tuteur » Le parent d'un mineur ou toute personne nommée tuteur d'un mineur par un tribunal compétent. ("guardian")

« tuteur et curateur public » Le tuteur et curateur public nommé en application de la Loi sur le tuteur et curateur public. ("Public Guardian and Trustee")

L.M. 2002, c. 24, art. 41; L.M. 2002, c. 48, art. 17; L.M. 2009, c. 15, art. 240; L.M. 2013, c. 46, art. 46; L.M. 2023, c. 19, art. 99.

Mental competence presumed at age 16

2   In the absence of evidence to the contrary, it shall be presumed

(a) that a person who is 16 years of age or more is mentally competent to make treatment decisions and to consent for the purpose of this Act; and

(b) that a person who is under 16 years of age is not mentally competent to make treatment decisions or to consent for the purpose of this Act.

Présomption

2   Il est présumé, sauf preuve du contraire :

a) que les personnes qui ont au moins 16 ans sont mentalement capables de prendre des décisions liées au traitement et de consentir à celui-ci pour l'application de la présente loi;

b) que les personnes qui ont moins de 16 ans sont mentalement incapables de prendre des décisions liées au traitement ou de consentir à celui-ci pour l'application de la présente loi.

Meaning of incapacity for personal care

3   For the purpose of Parts 8 and 9, a person is incapable of personal care if he or she is repeatedly or continuously unable, because of mental incapacity,

(a) to care for himself or herself; and

(b) to make reasonable decisions about matters relating to his or her person or appreciate the reasonably foreseeable consequences of a decision or lack of decision.

Incapacité relative aux soins personnels

3   Pour l'application des parties 8 et 9, une personne est incapable de s'occuper de ses soins personnels si elle ne peut, de façon répétée ou continue, en raison de son incapacité mentale :

a) prendre soin d'elle-même;

b) prendre les décisions voulues au sujet des questions qui ont trait à sa personne ou évaluer les conséquences raisonnablement prévisibles d'une décision ou d'une absence de décision.

PART 2
VOLUNTARY ADMISSION

PARTIE 2
ADMISSION EN CURE VOLONTAIRE

Admission as a voluntary patient

4(1)   A person may be admitted to a facility as a voluntary patient if the admitting physician is of the opinion that the person is suffering from a mental disorder and needs psychiatric assessment and treatment of a kind that can be provided only in a facility.

Admission en cure volontaire

4(1)   Une personne peut être admise dans un établissement à titre de malade en cure volontaire si le médecin qui l'y admet est d'avis que cette personne a des troubles mentaux et a besoin d'une évaluation et d'un traitement psychiatriques du genre pouvant uniquement être offert dans un établissement.

Consent required

4(2)   To be admitted as a voluntary patient, the person must consent to the admission and must be mentally competent to do so in the opinion of the admitting physician.

Consentement obligatoire

4(2)   Pour être admise à titre de malade en cure volontaire, la personne doit consentir à son admission et être mentalement capable de le faire de l'avis du médecin qui l'admet dans l'établissement.

Patient's right to leave facility

5(1)   A voluntary patient who wishes to leave a facility contrary to medical advice must first sign a request for discharge.

Droit du malade de quitter l'établissement

5(1)   Le malade en cure volontaire qui désire quitter l'établissement contrairement à un avis médical signe en premier lieu une demande de congé.

Patient may be detained if danger

5(2)   A person on the treatment staff of a facility may detain and, if necessary, restrain a voluntary patient requesting to be discharged, if the staff member believes on reasonable grounds that the patient

(a) is suffering from a mental disorder;

(b) because of the mental disorder, is likely to cause serious harm to himself or herself or to another person, or to suffer substantial mental or physical deterioration, if he or she leaves the facility; and

(c) needs to be examined by a physician to determine if an application for an involuntary psychiatric assessment should be made under subsection 8(1).

Détention

5(2)   Un membre du personnel traitant de l'établissement peut détenir et, au besoin, mettre en contention le malade en cure volontaire qui demande son congé, s'il a des motifs raisonnables de croire que le malade se trouve dans la situation suivante :

a) il a des troubles mentaux;

b) en raison de ses troubles mentaux, il risque de s'infliger ou d'infliger à autrui un dommage grave ou de subir une détérioration mentale ou physique importante s'il quitte l'établissement;

c) il a besoin d'être examiné par un médecin afin qu'on puisse déterminer si une demande d'évaluation psychiatrique obligatoire devrait être faite en vertu du paragraphe 8(1).

Examination within 24 hours

5(3)   A patient who is detained under subsection (2) must be examined by a physician within 24 hours.

Examen dans les 24 heures

5(3)   Un médecin examine dans les 24 heures le malade détenu en vertu du paragraphe (2).

Change of patient's status to involuntary

6(1)   The attending physician of a voluntary patient may apply to change the patient's status to that of an involuntary patient by completing and filing an application for an involuntary psychiatric assessment under subsection 8(1).

Cure volontaire devenant obligatoire

6(1)   Le médecin traitant d'un malade en cure volontaire peut demander que le malade soit placé en cure obligatoire en remplissant et en déposant une demande d'évaluation psychiatrique obligatoire en vertu du paragraphe 8(1).

Psychiatric assessment within 72 hours

6(2)   A psychiatrist shall make an assessment within 72 hours after an application is made under subsection (1). However, if the patient has already been a patient for more than 72 hours, the assessment must be made within 24 hours.

Évaluation psychiatrique dans les 72 heures

6(2)   Dans les 72 heures qui suivent le dépôt de la demande, le psychiatre procède à une évaluation. Toutefois, si la personne a été admise à titre de malade depuis plus de 72 heures, l'évaluation est faite dans les 24 heures.

Certificate

6(3)   If the psychiatrist making the assessment is of the opinion that the requirements for involuntary admission under subsection 17(1) are met, he or she shall complete an involuntary admission certificate and file it with the medical director.

Certificat

6(3)   S'il est d'avis que les exigences énoncées au paragraphe 17(1) sont remplies, le psychiatre qui procède à l'évaluation remplit un certificat d'admission en cure obligatoire et le dépose auprès du directeur médical.

PART 3
INVOLUNTARY ASSESSMENT AND ADMISSION

PARTIE 3
ÉVALUATION OBLIGATOIRE ET ADMISSION EN CURE OBLIGATOIRE

Description of involuntary admission procedures

7   A person may be admitted to a facility as an involuntary patient only in accordance with the following procedures:

1.The person must be examined by a physician under section 8, whether under the general authority of that section or in accordance with a court order under section 11 or the power of a peace officer under section 12.

2.The physician must apply for an involuntary psychiatric assessment of the person in accordance with section 8.

3.A psychiatric examination and assessment must be made of the person's mental condition in accordance with sections 16 and 17.

4.The psychiatrist who makes the assessment must complete and file an involuntary admission certificate for the person in accordance with section 18.

Modalités relatives à l'admission en cure obligatoire

7   Il n'est permis d'admettre dans un établissement une personne à titre de malade en cure obligatoire qu'en conformité avec les modalités suivantes :

1.Un médecin procède à l'examen que vise l'article 8, sous l'autorité générale de cet article ou en conformité avec l'ordonnance que rend le tribunal en vertu de l'article 11 ou avec le pouvoir que confère à un agent de la paix l'article 12.

2.Le médecin demande, en conformité avec l'article 8, une évaluation psychiatrique obligatoire de la personne.

3.Un examen et une évaluation psychiatriques de l'état mental de la personne ont lieu en conformité avec les articles 16 et 17.

4.Le psychiatre qui procède à l'évaluation remplit et dépose à l'égard de la personne un certificat d'admission en cure obligatoire en conformité avec l'article 18.

PHYSICIAN'S APPLICATION FOR AN INVOLUNTARY PSYCHIATRIC ASSESSMENT

DEMANDE D'ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE OBLIGATOIRE

Physician may apply for involuntary psychiatric assessment

8(1)   When a physician examines a person and is of the opinion that he or she

(a) is suffering from a mental disorder;

(b) because of the mental disorder, is likely to cause serious harm to himself or herself or to another person, or to suffer substantial mental or physical deterioration; and

(c) is unwilling to undergo or is not mentally competent to consent to a voluntary psychiatric assessment;

the physician may apply to the medical director of a facility for an involuntary psychiatric assessment of the person.

Demande d'évaluation psychiatrique obligatoire

8(1)   Le médecin qui examine une personne peut demander au directeur médical d'un établissement l'évaluation psychiatrique obligatoire de la personne s'il est d'avis que celle-ci :

a) a des troubles mentaux;

b) risque de s'infliger ou d'infliger à autrui un dommage grave ou de subir une détérioration mentale ou physique importante en raison des troubles mentaux;

c) refuse de subir une évaluation psychiatrique volontaire ou est mentalement incapable d'y consentir.

Determining competence to consent

8(2)   In determining whether a person is mentally competent to consent to a voluntary assessment under clause (1)⁠(c), the physician shall consider whether the person understands the nature and purpose of an assessment and whether the person's condition affects his or her ability to appreciate the consequences of giving or withholding consent.

Détermination de la capacité de consentir

8(2)   Lorsqu'il détermine si une personne est mentalement capable de consentir à l'évaluation psychiatrique volontaire mentionnée à l'alinéa (1)c), le médecin se demande si la personne comprend la nature et le but de l'évaluation et si l'état de cette personne influe sur sa capacité d'évaluer les conséquences d'un consentement ou d'un refus de consentir.

Application within 2 days of examination

8(3)   The application must be made within two days after the examination.

Délai de présentation de la demande

8(3)   La demande doit être faite dans les deux jours suivant l'examen.

Content of application

8(4)   The application must be in the prescribed form and must indicate

(a) that the physician personally examined the person;

(b) the date of the examination;

(c) the facts on which the physician formed the opinion that the criteria under subsection (1) are met, distinguishing the facts the physician observed from the facts communicated to him or her by others; and

(d) that the physician inquired carefully into the facts necessary to form the opinion.

Contenu de la demande

8(4)   La demande revêt la forme réglementaire et indique :

a) que le médecin a personnellement examiné la personne visée;

b) la date de l'examen;

c) les faits qui ont permis au médecin de conclure que les critères énoncés au paragraphe (1) sont remplis, tout en établissant une distinction entre les faits qu'il a observés lui-même et les faits qui lui ont été communiqués par d'autres personnes;

d) que le médecin a examiné soigneusement les faits qui lui ont permis de se former une opinion.

Application authorizes detention and assessment

9(1)   The application by a physician under section 8 is sufficient authority

(a) for any peace officer to take the person into custody as soon as possible, and then promptly to a hospital, all or part of which is designated as a facility;

(b) for the person to be detained, restrained and observed in a facility for not more than 72 hours; and

(c) for a psychiatrist to examine and assess the person's mental condition to determine whether involuntary admission is necessary under section 17.

Autorisation suffisante

9(1)   La demande mentionnée à l'article 8 :

a) permet à un agent de la paix d'appréhender la personne dès que possible et de l'amener rapidement dans un hôpital qui est, en tout ou en partie, désigné à titre d'établissement;

b) permet la détention, la contention et l'observation de la personne dans un établissement pendant une période maximale de 72 heures;

c) permet à un psychiatre d'examiner et d'évaluer l'état mental de la personne afin de déterminer si est nécessaire l'admission en cure obligatoire prévue à l'article 17.

Application valid for 7 days

9(2)   The authority to take a person into custody under clause (1)⁠(a) expires at the end of the seventh day after the day the physician signs the application.

Période de validité de la demande

9(2)   Le pouvoir prévu à l'alinéa (1)a) s'éteint à la fin du septième jour suivant la signature de la demande.

COURT ORDER FOR AN INVOLUNTARY MEDICAL EXAMINATION

ORDONNANCE D'EXAMEN MÉDICAL OBLIGATOIRE

Justice may order examination by a physician

10(1)   Any person may apply to a justice for an order that another person be examined involuntarily by a physician.

Requête en vue d'un examen médical obligatoire

10(1)   Toute personne peut demander à un juge de rendre une ordonnance obligeant une autre personne à être examinée par un médecin.

Reasons

10(2)   The application must be made in writing, under oath, and must state reasons for the request.

Motifs

10(2)   La requête est faite par écrit et sous serment et précise les motifs qui l'appuient.

Procedure

10(3)   The justice shall consider the application as well as the evidence of any witnesses, and may do so without notice to the person named in the application.

Procédure

10(3)   Le juge étudie la requête de même que les dépositions des témoins; il peut le faire sans donner d'avis à la personne nommée dans la requête.

Order for an involuntary medical examination

11(1)   After considering an application made under section 10 and the evidence of any witnesses, the justice may issue an order that the person named in it be examined involuntarily by a physician, if the justice believes on reasonable grounds that the person

(a) is apparently suffering from a mental disorder;

(b) because of the mental disorder, is likely to cause serious harm to himself or herself or to another person, or to suffer substantial mental or physical deterioration;

(c) needs a medical examination to determine whether he or she should undergo a psychiatric assessment; and

(d) refuses to be medically examined.

Ordonnance d'examen médical obligatoire

11(1)   Après avoir étudié la requête que vise l'article 10 et les dépositions des témoins, le juge peut rendre une ordonnance obligeant la personne qui y est nommée à être examinée par un médecin s'il a des motifs raisonnables de croire que cette personne :

a) a, en apparence, des troubles mentaux;

b) risque de s'infliger ou d'infliger à autrui un dommage grave ou de subir une détérioration mentale ou physique importante en raison des troubles mentaux;

c) a besoin d'un examen médical afin qu'on détermine si elle doit subir une évaluation psychiatrique;

d) refuse l'examen médical.

Order to take into custody

11(2)   An order under this section

(a)  may be directed to an individual peace officer or to all peace officers of the area in which the justice has jurisdiction; and

(b) is authority for a peace officer to take the person named in the order into custody as soon as possible, and then promptly to a place where the person may be detained and examined involuntarily by a physician.

Ordonnance

11(2)   L'ordonnance que vise le présent article :

a) peut être adressée à un agent de la paix désigné ou à tous les agents de la paix de la localité dans laquelle le juge a compétence;

b) permet à un agent de la paix d'appréhender dès que possible la personne qui y est nommée et de l'amener rapidement dans un lieu où elle peut être détenue et peut subir un examen médical obligatoire.

Order valid for 7 days

11(3)   An order under this section expires at the end of the seventh day after the day it is made.

Période de validité de l'ordonnance

11(3)   L'ordonnance que vise le présent article cesse d'avoir effet à la fin du septième jour suivant celui où elle est rendue.

PEACE OFFICER'S POWER TO TAKE INTO CUSTODY

POUVOIR D'ARRESTATION CONFÉRÉ AUX AGENTS DE LA PAIX

Peace officer's power to take into custody

12(1)   A peace officer may take a person into custody and then promptly to a place to be examined involuntarily by a physician if

(a) the peace officer believes on reasonable grounds that the person

(i) has threatened or attempted to cause bodily harm to himself or herself,

(ii) has behaved violently towards another person or caused another person to fear bodily harm from him or her, or

(iii) has shown a lack of competence to care for himself or herself;

(b) the peace officer is of the opinion that the person is apparently suffering from a mental disorder of a nature that will likely result in serious harm to the person or to another person, or in the person's substantial mental or physical deterioration; and

(c) the urgency of the situation does not allow for an order for an examination under section 11.

Arrestation

12(1)   Tout agent de la paix peut appréhender une personne et l'amener rapidement dans un lieu pour qu'elle subisse un examen médical obligatoire, si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'agent de la paix croit pour des motifs raisonnables que la personne, selon le cas :

(i) a menacé ou a tenté de s'infliger des blessures corporelles,

(ii) a agi de façon violente envers autrui ou a fait craindre à une autre personne qu'elle lui inflige des blessures corporelles,

(iii) a démontré qu'elle est incapable de prendre soin d'elle-même;

b) l'agent de la paix est d'avis que la personne paraît avoir des troubles mentaux de nature à entraîner, selon toute vraisemblance, un dommage grave pour elle-même ou pour autrui ou une détérioration mentale ou physique importante chez elle;

c) l'urgence de la situation ne permet pas l'obtention de l'ordonnance que vise l'article 11.

Reasonable measures

12(2)   A peace officer may take any reasonable measures when acting under this section or section 9 or 11 or subsection 44(1) or 48(2), including entering any premises to take the person into custody.

Mesures voulues

12(2)   L'agent de la paix peut prendre toutes les mesures voulues lorsqu'il agit dans le cadre du présent article, de l'article 9 ou 11 ou du paragraphe 44(1) ou 48(2); il peut notamment pénétrer dans des lieux afin d'appréhender la personne.

GENERAL REQUIREMENTS FOR INVOLUNTARY EXAMINATIONS AND ASSESSMENTS

EXIGENCES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX EXAMENS ET AUX ÉVALUATIONS OBLIGATOIRES

Examination within 24 hours

13(1)   A person who is taken into custody for an involuntary medical examination under section 11 or 12 must be examined as soon as reasonably possible, but not later than 24 hours after the person arrives at the place of examination.

Moment de l'examen

13(1)   La personne qui est appréhendée afin de subir l'examen médical obligatoire visé par l'article 11 ou 12 est examinée dès que possible, mais au plus tard dans les 24 heures suivant son arrivée au lieu de l'examen.

Place of examination

13(2)   When practicable, the medical examination must take place in an appropriate health care setting.

Lieu de l'examen

13(2)   Si cela est possible au point de vue pratique, l'examen médical est fait dans un endroit approprié pour l'administration de soins de santé.

Peace officer's duty to inform patient about examination

14   A peace officer who takes a person into custody for an involuntary medical examination under section 11 or 12 or an involuntary psychiatric assessment under section 9 shall promptly inform the person in writing as to

(a) where the person is being taken;

(b) that the person is being taken for an involuntary medical examination or psychiatric assessment and the reason why; and

(c) the person's right to retain and instruct counsel.

Obligation d'informer

14   L'agent de la paix qui appréhende une personne afin qu'elle subisse un examen médical obligatoire en vertu de l'article 11 ou 12 ou une évaluation psychiatrique obligatoire en vertu de l'article 9 l'informe rapidement par écrit :

a) du lieu où elle est amenée;

b) du fait qu'elle y est amenée afin de subir un examen médical obligatoire ou une évaluation psychiatrique obligatoire, et des raisons qui motivent cet examen ou cette évaluation;

c) de son droit d'avoir recours aux services d'un avocat.

Peace officer's duty during examination

15(1)   A peace officer who takes a person into custody for an involuntary medical examination under section 11 or 12 or an involuntary psychiatric assessment under section 9 shall remain with the person and retain custody of them, or arrange for another peace officer or a qualified person to do so, until the examination or assessment is completed or the person is admitted to the facility.

Obligation de l'agent de la paix pendant l'examen

15(1)   L'agent de la paix qui appréhende une personne afin qu'elle subisse un examen médical obligatoire en vertu de l'article 11 ou 12 ou une évaluation psychiatrique obligatoire en vertu de l'article 9 demeure avec la personne et conserve la garde de celle-ci, ou prend des mesures pour qu'un autre agent de la paix ou une personne compétente le fasse, jusqu'à ce que l'examen ou l'évaluation soit terminé ou que la personne soit admise dans l'établissement.

Exception

15(2)   Subsection (1) does not apply if the physician conducting the examination or assessment advises the peace officer that continuing custody is not required.

Exception

15(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le médecin qui procède à l'examen ou à l'évaluation avise l'agent de la paix que la garde continue de la personne n'est pas nécessaire.

Duty to return person

15(3)   When a peace officer takes a person to a facility or other place for an involuntary medical examination under section 11 or 12 or an involuntary psychiatric assessment under section 9 and

(a) the physician does not apply for an involuntary psychiatric assessment of the person; or

(b) the person is not admitted to the facility;

the peace officer shall, if practicable, arrange for the person to be returned to the place from which he or she was taken, or to another appropriate place.

Obligation de ramener la personne

15(3)   S'il amène une personne dans un lieu, notamment dans un établissement, afin qu'elle subisse un examen médical obligatoire en vertu de l'article 11 ou 12 ou une évaluation psychiatrique obligatoire en vertu de l'article 9 et que le médecin ne demande pas l'évaluation psychiatrique obligatoire de la personne ou que la personne ne soit pas admise dans l'établissement, l'agent de la paix prend, si cela est possible au point de vue pratique, des dispositions pour son retour au lieu où elle a été appréhendée ou à un autre endroit approprié.

Definition: "qualified person"

15(4)   In this section, "qualified person" means a person who holds a position specified in the regulations or who has received training specified in the regulations.

S.M. 2016, c. 8, s. 2.

Définition — personne compétente

15(4)   Dans le présent article, « personne compétente » s'entend d'une personne qui occupe un poste désigné par règlement ou qui a reçu une formation réglementaire.

L.M. 2016, c. 8, art. 2.

INVOLUNTARY PSYCHIATRIC ASSESSMENT AND ADMISSION

ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE OBLIGATOIRE ET ADMISSION EN CURE OBLIGATOIRE

Involuntary psychiatric assessment

16(1)   A medical director who receives an application under subsection 8(1) for an involuntary psychiatric assessment of a person shall ensure that a psychiatrist examines the person and assesses his or her mental condition.

Évaluation psychiatrique obligatoire

16(1)   Le directeur médical qui reçoit la demande prévue au paragraphe 8(1) en vue de l'évaluation psychiatrique obligatoire d'une personne fait en sorte qu'un psychiatre examine cette personne et évalue son état mental.

Psychiatrist who applies cannot certify

16(2)   The psychiatrist who examines the person must not be the same physician who applied for an involuntary psychiatric assessment of the person under subsection 8(1).

Exclusion

16(2)   Le psychiatre qui examine une personne ne peut être le médecin qui a demandé l'évaluation psychiatrique obligatoire de cette personne en vertu du paragraphe 8(1).

Duty of psychiatrist to admit or release

16(3)   After examining the person and assessing his or her mental condition, the psychiatrist shall do one of the following:

(a) admit the person to the facility as a voluntary patient under Part 2;

(b) admit the person to the facility as an involuntary patient under section 17;

(c) release the person under section 20.

Obligation du psychiatre

16(3)   Après avoir examiné la personne et avoir évalué son état mental, le psychiatre prend l'une des mesures suivantes :

a) il admet la personne dans l'établissement à titre de malade en cure volontaire en vertu de la partie 2;

b) il admet la personne dans l'établissement à titre de malade en cure obligatoire en vertu de l'article 17;

c) il libère la personne en application de l'article 20.

Requirements for involuntary admission

17(1)   After examining a person for whom an application has been made under subsection 8(1) and assessing his or her mental condition, the psychiatrist may admit the person to the facility as an involuntary patient if he or she is of the opinion that the person

(a) is suffering from a mental disorder;

(b) because of the mental disorder,

(i) is likely to cause serious harm to himself or herself or to another person, or to suffer substantial mental or physical deterioration if not detained in a facility, and

(ii) needs continuing treatment that can reasonably be provided only in a facility; and

(c) cannot be admitted as a voluntary patient because he or she refuses or is not mentally competent to consent to a voluntary admission.

Exigences applicables à l'admission en cure obligatoire

17(1)   Après avoir examiné la personne ayant fait l'objet de la demande que vise le paragraphe 8(1) et avoir évalué son état mental, le psychiatre peut admettre la personne dans l'établissement à titre de malade en cure obligatoire s'il est d'avis que celle-ci :

a) a des troubles mentaux;

b) en raison des troubles mentaux :

(i) risque de s'infliger ou d'infliger à autrui un dommage grave ou de subir une détérioration mentale ou physique importante si elle n'est pas détenue dans un établissement,

(ii) a besoin d'un traitement suivi qui ne peut raisonnablement être administré que dans un établissement;

c) ne peut être admise à titre de malade en cure volontaire pour le motif qu'elle refuse de consentir à son admission en cure volontaire ou est mentalement incapable d'y consentir.

Determining competence to consent

17(2)   In determining whether a person is mentally competent to consent to a voluntary admission under clause (1)⁠(c), the psychiatrist shall consider whether the person understands the nature and purpose of admission and whether the person's condition affects his or her ability to appreciate the consequences of giving or withholding consent.

Détermination de la capacité de consentir

17(2)   Lorsqu'il détermine si une personne est mentalement capable de consentir à son admission en cure volontaire en vertu de l'alinéa (1)c), le psychiatre se demande si la personne comprend la nature et le but de l'admission et si l'état de cette personne influe sur sa capacité d'évaluer les conséquences d'un consentement ou d'un refus de consentir.

Involuntary admission certificate

18(1)   A psychiatrist who admits a person to a facility as an involuntary patient shall complete an involuntary admission certificate in the prescribed form and file it with the medical director.

Certificat d'admission en cure obligatoire

18(1)   Le psychiatre qui admet une personne dans un établissement à titre de malade en cure obligatoire remplit et dépose auprès du directeur médical le certificat réglementaire d'admission en cure obligatoire.

Content of certificate

18(2)   An involuntary admission certificate must indicate

(a) that the psychiatrist personally examined the person;

(b) the date or dates of the examination;

(c) the psychiatrist's diagnosis or provisional diagnosis of the person's mental disorder;

(d) the facts on which the psychiatrist formed the opinion that the criteria under subsection 17(1) are met, distinguishing the facts the psychiatrist observed from the facts communicated to him or her by others; and

(e) that the psychiatrist inquired carefully into the facts necessary to form the opinion.

Contenu du certificat

18(2)   Le certificat d'admission en cure obligatoire indique :

a) que le psychiatre a personnellement examiné la personne;

b) la ou les dates de l'examen;

c) le diagnostic, même provisoire, du psychiatre relativement aux troubles mentaux de la personne;

d) les faits qui ont permis au psychiatre de conclure que les critères énoncés au paragraphe 17(1) sont remplis, tout en établissant une distinction entre les faits qu'il a observés lui-même et les faits qui lui ont été communiqués par d'autres personnes;

e) que le psychiatre a examiné soigneusement les faits qui lui ont permis de se former une opinion.

Medical director to examine certificate

18(3)   Promptly after an involuntary admission certificate is filed, the medical director shall ensure that it has been completed in accordance with this Act.

Examen du certificat

18(3)   Une fois que le certificat d'admission en cure obligatoire est déposé, le directeur médical s'assure rapidement qu'il a été rempli en conformité avec la présente loi.

Duration of involuntary admission certificate — 21 days

19   An involuntary admission certificate is authority to detain, restrain, observe, examine and treat an involuntary patient in a facility for not more than 21 days from the date of the certificate.

Période de validité du certificat

19   Le certificat d'admission en cure obligatoire permet de détenir, de mettre en contention, d'observer, d'examiner et de traiter un malade en cure obligatoire dans un établissement pendant une période maximale de 21 jours à compter de la date qu'il porte.

Release if admission requirements not met

20(1)   A psychiatrist shall release a person for whom an application has been made under subsection 8(1) if, after examining the person and assessing his or her mental condition, the psychiatrist is of the opinion that neither the requirements for voluntary admission under section 4 nor the requirements for involuntary admission under subsection 17(1) are met.

Libération obligatoire

20(1)   Le psychiatre libère la personne qui a fait l'objet de la demande que vise le paragraphe 8(1) si, après l'avoir examinée et avoir évalué son état mental, il est d'avis que ni les exigences énoncées à l'article 4 ni celles prévues au paragraphe 17(1) ne sont remplies.

Release after 72 hours

20(2)   A person must be released within 72 hours of being first detained in the facility unless, within that time, he or she is admitted as a patient.

Libération après 72 heures

20(2)   La personne doit être libérée dans les 72 heures suivant le début de sa détention dans l'établissement sauf si, au cours de cette période, elle est admise à titre de malade.

Detention under another law

20(3)   Release under this section is subject to any detention lawfully authorized otherwise than under this Act.

Détention sous le régime d'une autre loi

20(3)   La libération prévue au présent article est assujettie à toute détention légalement autorisée autrement qu'en vertu de la présente loi.

RENEWAL CERTIFICATE

CERTIFICAT DE RENOUVELLEMENT

Renewal certificate

21(1)   Shortly before an involuntary admission certificate or any renewal certificate expires, the attending psychiatrist shall examine the patient and assess his or her mental condition to determine if the requirements for involuntary admission under subsection 17(1) continue to be met. If so, the psychiatrist may renew the patient's status as an involuntary patient by completing a renewal certificate.

Certificat de renouvellement

21(1)   Peu de temps avant l'expiration du certificat d'admission en cure obligatoire ou de tout certificat de renouvellement, le psychiatre traitant examine le malade et évalue son état mental afin de déterminer si les exigences énoncées au paragraphe 17(1) continuent d'être remplies. Dans l'affirmative, le psychiatre peut renouveler le statut du malade en cure obligatoire en remplissant un certificat de renouvellement.

Content of certificate

21(2)   A renewal certificate must be filed with the medical director and must contain the same information as an involuntary admission certificate under subsection 18(2).

Contenu du certificat

21(2)   Le certificat de renouvellement est déposé auprès du directeur médical et contient les mêmes renseignements que le certificat d'admission en cure obligatoire visé par le paragraphe 18(2).

Duty of medical director

21(3)   Promptly after a renewal certificate is filed, the medical director shall ensure that it has been completed in accordance with this Act.

Obligation du directeur médical

21(3)   Une fois que le certificat de renouvellement est déposé, le directeur médical s'assure rapidement qu'il a été rempli en conformité avec la présente loi.

Duration of renewal certificate — 3 months

21(4)   A renewal certificate is authority to continue to detain, restrain, observe, examine and treat an involuntary patient in a facility for not more than three months from the date of the certificate, and each subsequent renewal certificate is authority for a further period of not more than three months.

Période de validité du certificat de renouvellement

21(4)   Le certificat de renouvellement et les certificats de renouvellement subséquents permettent de continuer de détenir, de mettre en contention, d'observer, d'examiner et de traiter un malade en cure obligatoire dans un établissement pendant des périodes maximales de trois mois à compter de la date qu'ils portent.

Patient's status if no renewal certificate issued

21(5)   A psychiatrist who assesses a patient under subsection (1) and does not renew the patient's status as an involuntary patient shall promptly inform the patient that he or she is now a voluntary patient.

Absence de certificat de renouvellement

21(5)   Le psychiatre qui évalue un malade en application du paragraphe (1) et qui ne renouvelle pas le statut de celui-ci à titre de malade en cure obligatoire l'informe rapidement du fait qu'il est dorénavant un malade en cure volontaire.

Patient's status on expiry of involuntary admission certificate

22   An involuntary patient whose authorized period of detention under an involuntary admission certificate or a renewal certificate has expired is deemed to be a voluntary patient.

Conséquences de l'expiration du certificat

22   Le malade en cure obligatoire dont a pris fin la période de détention autorisée par un certificat d'admission en cure obligatoire ou un certificat de renouvellement est réputé être un malade en cure volontaire.

CHANGE OF PATIENT'S STATUS TO VOLUNTARY

CURE OBLIGATOIRE DEVENANT UNE CURE VOLONTAIRE

Change of status of involuntary patient to voluntary

23(1)   The attending physician of an involuntary patient shall change the patient's status to that of a voluntary patient if at any time he or she is of the opinion that the requirements for involuntary admission under subsection 17(1) are no longer met but the requirements for voluntary admission under section 4 are met.

Cure obligatoire devenant une cure volontaire

23(1)   Le médecin traitant d'un malade en cure obligatoire le place en cure volontaire s'il est d'avis que les exigences énoncées au paragraphe 17(1) ne sont plus remplies, mais que celles prévues à l'article 4 le sont.

Change of status certificate

23(2)   The attending physician referred to in subsection (1) shall complete and file a certificate of change of status with the medical director, who shall ensure that the patient is promptly informed of the change.

Certificat de changement de statut

23(2)   Le médecin traitant remplit et dépose un certificat de changement de statut auprès du directeur médical; celui-ci fait en sorte que le malade soit rapidement informé du changement.

CRIMINAL CODE ADMISSION

ADMISSION EN VERTU DU CODE CRIMINEL

Admission under the Criminal Code

24(1)   A person admitted to a hospital under Part XX.1 (Mental Disorder) of the Criminal Code (Canada) is deemed to be an involuntary patient, and while detained under that Part is subject to the provisions of this Act that concern involuntary patients, except that, notwithstanding any other provision of this Act,

(a) the provisions respecting the status of a patient do not apply to the person; and

(b) the person may leave or be discharged from the hospital only in accordance with Part XX.1 of the Criminal Code (Canada).

Admission en vertu du Code criminel

24(1)   La personne admise dans un hôpital en vertu de la partie XX.1 du Code criminel (Canada) est réputée être un malade en cure obligatoire. Pendant sa détention en vertu de cette partie, elle est assujettie aux dispositions de la présente loi relatives à ce genre de cure. Toutefois, malgré les autres dispositions de la présente loi :

a) les dispositions concernant le statut du malade ne s'appliquent pas à la personne;

b) la personne ne peut quitter l'hôpital ou obtenir son congé de celui-ci qu'en conformité avec la partie XX.1 du Code criminel (Canada).

When detention expires under the Criminal Code

24(2)   Shortly before a person's detention under Part XX.1 of the Criminal Code (Canada) expires, a psychiatrist on the staff of a facility may examine the person and assess his or her mental condition and may, if the requirements for involuntary admission under subsection 17(1) are met, admit the person to the facility as an involuntary patient in accordance with that subsection.

Fin de la détention

24(2)   Peu de temps avant la fin de la détention d'une personne en vertu de la partie XX.1 du Code criminel (Canada), un psychiatre qui fait partie du personnel d'un établissement peut procéder à l'examen de la personne et évaluer son état mental. Si les exigences énoncées au paragraphe 17(1) sont remplies, il peut admettre la personne dans l'établissement à titre de malade en cure obligatoire en conformité avec ce paragraphe.

Definition of "hospital"

24(3)   In this section, "hospital" means a hospital as defined in section 672.1 of the Criminal Code (Canada).

Définition de « hôpital »

24(3)   Dans le présent article, « hôpital » s'entend au sens de l'article 672.1 du Code criminel (Canada).

TRANSFER FROM A CORRECTIONAL FACILITY

TRANSFERT DES DÉTENUS D'UN ÉTABLISSEMENT CORRECTIONNEL

Transfer from correctional facility

25(1)   When, in the opinion of a physician, a person confined in a correctional facility and charged with or convicted of an offence is mentally disordered, the director may have the person admitted to a facility for observation, assessment, diagnosis and treatment. The person must not be discharged from the facility or returned to the correctional facility unless, in the opinion of the director or the medical director, he or she is fit to be discharged or returned.

Transfert des détenus d'un établissement correctionnel

25(1)   Le directeur peut faire admettre dans un établissement la personne qui est incarcérée dans un établissement correctionnel et qui est accusée ou déclarée coupable d'une infraction, pour l'observation, l'évaluation et le traitement de cette personne ou la détermination d'un diagnostic à son égard, si, de l'avis d'un médecin, elle a des troubles mentaux. Cette personne ne peut obtenir son congé de l'établissement ou retourner dans l'établissement correctionnel que si, de l'avis du directeur ou du directeur médical, elle est en état d'obtenir son congé ou de retourner dans l'établissement correctionnel.

No discharge of prisoner

25(2)   Except to return a patient to a correctional facility, nothing in this section authorizes the discharge of a patient who is imprisoned for an offence and whose sentence has not expired.

Libération des prisonniers

25(2)   Le présent article n'autorise la libération ou mise en congé d'un malade qui a été emprisonné pour la perpétration d'une infraction et dont la peine n'est pas terminée qu'aux fins de son retour dans un établissement correctionnel.

PART 4
TREATMENT DECISIONS

PARTIE 4
DÉCISIONS LIÉES AU TRAITEMENT

PATIENT'S RIGHT TO MAKE TREATMENT DECISIONS

DROIT DU MALADE DE PRENDRE DES DÉCISIONS LIÉES AU TRAITEMENT

Right to refuse treatment

26   Except as provided in this Act, a patient of a facility has the right to consent to or refuse psychiatric and other medical treatment.

Droit de refuser le traitement

26   Sauf disposition contraire de la présente loi, les malades d'un établissement ont le droit d'accepter ou de refuser un traitement médical, notamment un traitement psychiatrique.

DETERMINING COMPETENCE

DÉTERMINATION DE LA CAPACITÉ

Competence to make treatment decisions

27(1)   As soon as reasonably possible after a patient is admitted to a facility, the attending physician shall determine whether the patient is mentally competent to make treatment decisions.

Capacité de prendre des décisions liées au traitement

27(1)   Dès que possible après l'admission d'un malade dans un établissement, le médecin traitant détermine s'il est mentalement capable de prendre des décisions liées au traitement.

Determining competence

27(2)   In determining a patient's mental competence to make treatment decisions, the attending physician shall consider

(a) whether the patient understands

(i) the condition for which the treatment is proposed,

(ii) the nature and purpose of the treatment,

(iii) the risks and benefits involved in undergoing the treatment, and

(iv) the risks and benefits involved in not undergoing the treatment; and

(b) whether the patient's mental condition affects his or her ability to appreciate the consequences of making a treatment decision.

Détermination de la capacité du malade

27(2)   Afin de déterminer si un malade est mentalement capable de prendre des décisions liées au traitement, le médecin traitant se demande à la fois :

a) si le malade comprend :

(i) l'état pour lequel le traitement est proposé,

(ii) la nature et le but du traitement,

(iii) les risques et les avantages découlant de l'administration du traitement,

(iv) les risques et les avantages découlant du défaut d'administrer le traitement;

b) si l'état mental du malade influe sur sa capacité d'évaluer les conséquences que comporte la prise d'une décision liée au traitement.

Certificate of incompetence

27(3)   A physician who is of the opinion that a patient is not mentally competent to make treatment decisions shall complete a certificate to that effect, with reasons for the opinion, and file it with the medical director.

Certificat

27(3)   Le médecin qui est d'avis qu'un malade est mentalement incapable de prendre des décisions liées au traitement remplit et dépose auprès du directeur médical un certificat en ce sens, lequel certificat expose ses motifs.

Notice

27(4)   On receiving a certificate under subsection (3), the medical director shall, if satisfied that the physician's opinion is supported by the reasons given, send a copy to the patient and the person authorized to make treatment decisions on the patient's behalf under subsection 28(1) and  inform them, in writing, of the right to apply to the review board for a review of the physician's opinion.

Avis

27(4)   S'il est convaincu que les motifs donnés appuient l'avis du médecin, le directeur médical doit, dès réception du certificat, en envoyer une copie au malade et à la personne autorisée à prendre en son nom des décisions liées au traitement en vertu du paragraphe 28(1) et les informer par écrit de leur droit de demander à la Commission d'examen de se pencher sur l'avis du médecin.

Review of certificate

27(5)   After a certificate is filed under subsection (3), the attending physician shall periodically review the patient's condition to determine if the patient has regained the mental competence to make treatment decisions. If so, the physician shall file with the medical director a statement of his or her opinion, with reasons, that the patient has regained the competence to make treatment decisions.

Examen périodique de l'état du malade

27(5)   Après le dépôt d'un certificat en application du paragraphe (3), le médecin traitant évalue périodiquement l'état du malade afin de déterminer si celui-ci a retrouvé la capacité mentale de prendre des décisions liées au traitement; dans l'affirmative, il dépose auprès du directeur médical une déclaration contenant son avis motivé.

Notice

27(6)   On receiving a statement under subsection (5), the medical director shall, if satisfied that the physician's opinion is supported by the reasons given, cancel the certificate and notify the patient and the person authorized to make treatment decisions on the patient's behalf under subsection 28(1) of the cancellation.

Avis

27(6)   S'il est convaincu que les motifs donnés appuient l'avis du médecin, le directeur médical doit, dès réception de la déclaration, annuler le certificat et en aviser le malade et la personne autorisée à prendre au nom de celui-ci des décisions liées au traitement en vertu du paragraphe 28(1).

Duration of certificate

27(7)   A certificate under this section continues in effect until it is cancelled under this section or under Part 7, or until the patient is discharged.

Durée du certificat

27(7)   Le certificat demeure en vigueur jusqu'à ce qu'il soit annulé en application du présent article ou de la partie 7 ou jusqu'à ce que le malade obtienne son congé.

TREATMENT DECISIONS BY OTHERS

DÉCISIONS LIÉES AU TRAITEMENT PRISES PAR AUTRUI

Treatment decisions by others

28(1)   If a patient is not mentally competent to make treatment decisions, treatment decisions may be made on the patient's behalf by

(a) the patient's proxy;

(b) if there is no proxy, the patient's committee of both property and personal care appointed under subsection 75(2);

(c) if there is no proxy or committee of both property and personal care, the patient's nearest relative; or

(d) if the patient is a minor, the patient's guardian.

Décisions liées au traitement prises par autrui

28(1)   Les décisions liées au traitement peuvent être prises, au nom du malade qui est mentalement incapable de prendre ces décisions, par :

a) le mandataire du malade;

b) le curateur à l'égard des biens et des soins personnels du malade nommé en vertu du paragraphe 75(2), en l'absence de mandataire;

c) le parent le plus proche du malade, en l'absence de mandataire et de curateur à l'égard des biens et des soins personnels;

d) le tuteur du malade, si celui-ci est mineur.

Person must be available and willing

28(2)   To make a treatment decision on a patient's behalf, a person referred to in subsection (1) must be apparently mentally competent and available and willing to make the decision.

Qualités requises

28(2)   Afin de prendre au nom du malade une décision liée au traitement, la personne que vise le paragraphe (1) doit être mentalement capable, en apparence, de prendre la décision, en mesure de la prendre et disposée à le faire.

Requirements for nearest relative

28(3)   A patient's nearest relative, other than the Public Guardian and Trustee, shall not make treatment decisions on the patient's behalf under subsection (1) unless he or she

(a) has been in personal contact with the patient within the previous 12 months;

(b) is willing to assume the responsibility for making treatment decisions; and

(c) makes a statement certifying his or her relationship to the patient and the facts mentioned in clauses (a) and (b).

Conditions

28(3)   Le paragraphe (1) n'autorise le parent le plus proche du malade, à l'exclusion du tuteur et curateur public, à prendre en son nom des décisions liées au traitement que s'il remplit les conditions suivantes :

a) il a été en contact personnel avec le malade dans les 12 mois précédents;

b) il est disposé à assumer la responsabilité des décisions liées au traitement;

c) il fait une déclaration attestant ses liens avec le malade ainsi que les faits énoncés aux alinéas a) et b).

Decisions on patient's behalf

28(4)   A person who makes treatment decisions on a patient's behalf under subsection (1) shall do so

(a) in accordance with the patient's wishes, if the person knows that the patient expressed such wishes when apparently mentally competent; or

(b) in accordance with what the person believes to be the patient's best interests if

(i) the person has no knowledge of the patient's expressed wishes, or

(ii) following the patient's expressed wishes would endanger the physical or mental health or the safety of the patient or another person.

Décisions prises au nom du malade

28(4)   La personne qui prend au nom du malade des décisions liées au traitement en vertu du paragraphe (1) le fait conformément, selon le cas :

a) aux volontés du malade, si elle sait que ce dernier a exprimé ses volontés lorsqu'il était mentalement capable en apparence;

b) à ce qu'elle croit être dans l'intérêt véritable du malade si :

(i) elle ne connaît pas les volontés que le malade a exprimées,

(ii) le fait de suivre les volontés que le malade a exprimées compromettrait la santé physique ou mentale ou la sécurité du malade ou d'autrui.

Determining best interests

28(5)   In determining the patient's best interests regarding treatment, a person referred to in subsection (1) shall have regard to all the relevant circumstances, including the following:

(a) whether the patient's condition will be or is likely to be improved by the treatment;

(b) whether the patient's condition will deteriorate or is likely to deteriorate without the treatment;

(c) whether the anticipated benefit from the treatment outweighs the risk of harm to the patient;

(d) whether the treatment is the least restrictive and least intrusive treatment that meets the criteria set out in clauses (a), (b) and (c).

Détermination de l'intérêt véritable

28(5)   Afin de déterminer l'intérêt véritable du malade relativement à un traitement, la personne visée par le paragraphe (1) tient compte de toutes les circonstances pertinentes et se demande notamment :

a) si le traitement améliorera ou pourrait vraisemblablement améliorer l'état du malade;

b) si l'état du malade se détériorera ou pourrait vraisemblablement se détériorer sans le traitement;

c) si les avantages du traitement l'emportent sur les risques qu'il comporte pour le malade;

d) si le traitement est, parmi les traitements qui satisfont aux critères énoncés aux alinéas a), b) et c), celui qui est le moins contraignant et le moins perturbateur.

Physician may rely on nearest relative's statement

28(6)   When a patient's nearest relative makes treatment decisions on a patient's behalf under subsection (1), the physician may rely on the person's statement as to his or her relationship with the patient and as to the facts mentioned in clauses (3)⁠(a) and (b).

Fiabilité de la déclaration

28(6)   Si le parent le plus proche du malade prend en son nom des décisions liées au traitement en vertu du paragraphe (1), le médecin peut se fier à la déclaration de cette personne attestant ses liens avec le malade ainsi que les faits énoncés aux alinéas (3)a) et b).

Reasonable inquiries

28(7)   If a physician acting on a treatment decision makes reasonable inquiries within a 72-hour period for persons entitled to make the decision, that physician is not liable for failure to request the decision from the person entitled to make the decision on the patient's behalf.

Recherches sérieuses

28(7)   Le médecin qui donne suite à une décision liée au traitement et qui fait des recherches sérieuses au cours d'une période de 72 heures afin de trouver la personne qui a le droit de prendre cette décision au nom du malade ne peut être tenu responsable d'avoir omis de demander à cette personne de prendre la décision en question.

No onus to inquire into existence of proxy or directive

28(8)   Nothing in subsection (7) requires a physician to inquire as to whether a patient has appointed a proxy or made a health care directive.

S.M. 2013, c. 46, s. 46.

Existence de directives en matière de soins de santé

28(8)   Le paragraphe (7) n'a pas pour effet d'obliger le médecin à vérifier si le malade a nommé un mandataire ou a établi des directives en matière de soins de santé.

L.M. 2013, c. 46, art. 46.

ADMINISTERING TREATMENT

ADMINISTRATION DU TRAITEMENT

No treatment without consent

29(1)   Except as provided in this section, an attending physician shall not administer treatment to a patient

(a) who is mentally competent to make treatment decisions, without the patient's consent;

(b) who is not mentally competent to make treatment decisions, without the consent of a person authorized to make treatment decisions on the patient's behalf under subsection 28(1); or

(c) unless the review board or the court has made an order under subsection 30(3) or Part 7 authorizing the treatment to be given.

Traitement sans consentement

29(1)   Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit au médecin traitant d'administrer un traitement à un malade :

a) qui est mentalement capable de prendre des décisions liées au traitement, sans son consentement;

b) qui est mentalement incapable de prendre des décisions liées au traitement, sans le consentement d'une des personnes autorisées en vertu du paragraphe 28(1) à prendre en son nom des décisions liées au traitement;

c) à moins que la Commission d'examen ou le tribunal n'ait rendu, en vertu du paragraphe 30(3) ou de la partie 7, une ordonnance autorisant le traitement.

Exception for psychiatric treatment to prevent harm

29(2)   Pending consent on a patient's behalf or an order of the review board or the court, psychiatric treatment may be given without consent to a patient in order to prevent harm to the patient or to another person.

Traitement psychiatrique

29(2)   Jusqu'à ce que le consentement qui doit être donné au nom du malade soit obtenu ou que la Commission d'examen ou le tribunal rende une ordonnance, un traitement psychiatrique peut être administré sans consentement au malade afin d'empêcher que soit infligé à celui-ci ou à autrui un dommage.

Method of psychiatric treatment

29(3)   Psychiatric treatment may be given under this section by the use of such force, mechanical means or medication as is reasonable having regard to the patient's physical and mental condition.

Méthode utilisée pour le traitement psychiatrique

29(3)   On peut administrer le traitement psychiatrique que vise le présent article en recourant à la force, aux moyens mécaniques ou aux médicaments raisonnables eu égard à l'état physique et mental du malade.

Detailed record of psychiatric treatment

29(4)   Measures taken under subsection (2) to treat or restrain a patient without his or her consent must be recorded in detail in the patient's clinical record, and must include the following:

(a) where medication is used, an entry of the medication used that includes the dosage and the method and frequency of administration; and

(b) where force or mechanical means are used to restrain the patient, a statement that the patient was restrained that includes

(i) a description of the means of restraint,

(ii) a statement of the period of time during which the patient was or is expected to be restrained, and

(iii) a description of the behaviour that required the patient to be restrained or to continue to be restrained.

Dossier détaillé

29(4)   Les mesures prises sous le régime du paragraphe (2) afin que soit traité ou mis en contention un malade sans son consentement sont inscrites en détail dans son dossier médical, celui-ci devant notamment comprendre :

a) lorsque des médicaments sont utilisés, une mention des médicaments, la dose administrée, la façon dont les médicaments sont administrés et la fréquence selon laquelle ils le sont;

b) lorsque la force ou des moyens mécaniques sont utilisés pour mettre en contention le malade, une déclaration indiquant que le malade a été mis en contention et comportant :

(i) une mention des moyens utilisés pour le faire,

(ii) une déclaration indiquant la période durant laquelle la personne a été mise en contention ou le sera vraisemblablement,

(iii) une mention de la conduite qui a rendu nécessaire la contention ou la poursuite de la contention du malade.

Emergency medical treatment

29(5)   Emergency medical treatment may be given to a patient, without consent, if there is imminent and serious danger to the patient's life or to a limb or vital organ and the patient,

(a) in the opinion of a physician, is not mentally competent; or

(b) is otherwise unable to give consent.

Traitement médical d'urgence sans consentement

29(5)   Un traitement médical d'urgence peut être administré, sans consentement, à un malade s'il existe un danger imminent et grave pour la vie, un membre ou un organe vital du malade et si celui-ci :

a) d'après l'avis d'un médecin, est mentalement incapable;

b) est par ailleurs incapable de consentir.

REVIEW OF TREATMENT DECISIONS

EXAMEN DES DÉCISIONS LIÉES AU TRAITEMENT

Application by physician

Présentation d'une demande par un médecin

Application to review board by physician

30(1)   The attending physician of a patient who is not mentally competent may apply to the review board for an order authorizing specified psychiatric and related medical treatment to be given to the patient, if the person authorized to make treatment decisions on the patient's behalf under subsection 28(1) has refused to consent to the treatment.

Présentation d'une demande à la Commission d'examen

30(1)   Le médecin traitant d'un malade qui est mentalement incapable peut présenter une demande à la Commission d'examen afin qu'elle rende une ordonnance autorisant l'administration au malade d'un traitement psychiatrique et d'un traitement médical connexe précisés, si la personne autorisée à prendre au nom du malade des décisions liées au traitement en vertu du paragraphe 28(1) a refusé d'y consentir.

Content of application

30(2)   An application under subsection (1) must be accompanied by statements signed by the attending physician and a psychiatrist, each stating that he or she has examined the patient and is of the opinion, each stating his or her reasons, that

(a) the patient's mental condition will or is likely to be substantially improved by the specified treatment;

(b) the patient's mental condition will not improve or is not likely to improve without the specified treatment;

(c) the anticipated benefit from the specified treatment outweighs the risk of harm to the patient; and

(d) the specified treatment is the least restrictive and least intrusive treatment that meets the criteria set out in clauses (a), (b) and (c).

Contenu de la demande

30(2)   La demande présentée en vertu du paragraphe (1) est accompagnée de déclarations signées du médecin traitant et d'un psychiatre, dans lesquelles chacun affirme qu'il a examiné le malade et qu'il est d'avis, en donnant ses motifs, que :

a) le traitement précisé permettra ou est susceptible de permettre une nette amélioration de l'état mental du malade;

b) l'état mental du malade ne s'améliorera pas ou risque de ne pas s'améliorer si ce dernier ne suit pas le traitement précisé;

c) les avantages prévus du traitement précisé l'emportent sur les risques qu'il comporte pour le malade;

d) le traitement précisé est, parmi les traitements qui satisfont aux critères énoncés aux alinéas a), b) et c), celui qui est le moins contraignant et le moins perturbateur.

Order

30(3)   The review board may, by order, authorize the specified treatment to be given to the patient if it is satisfied that the criteria set out in clauses (2)⁠(a) to (d) have been met.

Ordonnance

30(3)   La Commission d'examen peut, par ordonnance, autoriser l'administration au malade du traitement précisé si elle est convaincue que les critères énoncés aux alinéas (2)a) à d) ont été remplis.

Regard for patient's expressed wishes

30(4)   Before it makes an order under this section, the review board shall consider any wishes the patient expressed about the treatment while mentally competent, and whether or not the patient would now, given the circumstances, alter those wishes if competent to do so.

Volontés exprimées du malade

30(4)   Avant de rendre une ordonnance en vertu du présent article, la Commission d'examen prend en considération les volontés que le malade a exprimées au sujet du traitement pendant qu'il était mentalement capable et se demande si le malade modifierait ses volontés, compte tenu des circonstances qui prévalent, s'il était mentalement capable de le faire.

Terms and conditions

30(5)   An order under this section may include terms and conditions and may specify the period of time during which it is effective.

Conditions

30(5)   Toute ordonnance rendue en vertu du présent article peut être assortie de conditions et préciser la période pendant laquelle elle est en vigueur.

No treatment if order appealed

30(6)   If an order authorizing treatment under this section is appealed to the court, the treatment must not be administered before the appeal is concluded unless the court, on application, makes an interim order authorizing the treatment.

Appel

30(6)   Si l'ordonnance qui autorise un traitement est portée en appel devant le tribunal, le traitement ne peut être administré avant qu'il ne soit statué sur l'appel, à moins que le tribunal, saisi d'une requête, ne rende une ordonnance provisoire autorisant ce traitement.

Application by patient

Présentation d'une demande par le malade

Application to review board by patient

31(1)   If a person authorized to make treatment decisions on a patient's behalf under subsection 28(1) makes a decision that is contrary to wishes the patient expressed in a health care directive, the patient may apply to the review board for an order requiring his or her attending physician and the facility to comply with those wishes in administering treatment.

Présentation d'une demande à la Commission d'examen

31(1)   Si la personne autorisée à prendre au nom du malade des décisions liées au traitement en vertu du paragraphe 28(1) prend une décision contraire aux volontés qu'il a exprimées dans des directives en matière de soins de santé, le malade peut demander à la Commission d'examen de rendre une ordonnance enjoignant à son médecin traitant et à l'établissement de se conformer à ces volontés dans le cadre de l'administration du traitement.

Criteria for order

31(2)   The review board must make an order under subsection (1) unless

(a) it is satisfied that the treatment decision made contrary to wishes the patient expressed in a health care directive is in the patient's best interests, using the criteria set out in subsection 28(5); and

(b) it has considered all the relevant circumstances, including whether or not the patient would now, given the circumstances, alter his or her expressed wishes if competent to do so.

Critères

31(2)   La Commission d'examen rend l'ordonnance prévue au paragraphe (1), à moins que :

a) d'une part, elle ne soit convaincue que la décision liée au traitement prise contrairement aux volontés que le malade a exprimées dans des directives en matière de soins de santé est dans l'intérêt véritable de celui-ci selon les critères énoncés au paragraphe 28(5);

b) d'autre part, elle n'ait examiné toutes les circonstances pertinentes, y compris la question de savoir si le malade modifierait ses volontés, compte tenu des circonstances qui prévalent, s'il était mentalement capable de le faire.

Order

31(3)   Subsections 30(5) and (6) apply with necessary modifications to an order made under this section.

Ordonnance

31(3)   Les paragraphes 30(5) et (6) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'ordonnance rendue en application du présent article.

PART 5
INFORMATION AND RECORDS

PARTIE 5
RENSEIGNEMENTS ET DOSSIERS

PATIENT'S RIGHT TO INFORMATION

DROIT DU MALADE D'ÊTRE RENSEIGNÉ

General information to patients on admission

32(1)   As soon as reasonably possible after a patient is admitted to a facility, the medical director shall give the patient a written statement of the following:

(a) the functions of the review board, including how and under what circumstances an application can be made;

(b) the patient's right to be provided with reasonable means to communicate with others without the communication being examined, censored or withheld;

(c) the patient's right to communicate with the Ombudsman and, if the patient is a child, the Advocate for Children and Youth; and

(d) the patient's right to retain and instruct counsel.

Renseignements généraux

32(1)   Le directeur médical remet au malade, aussitôt qu'il est raisonnablement possible de le faire après l'admission de celui-ci dans un établissement, une déclaration écrite faisant état :

a) des fonctions de la Commission d'examen, notamment des modalités et des circonstances relatives à la présentation d'une demande;

b) du droit du malade de se faire fournir les moyens voulus pour communiquer avec autrui sans que la communication soit examinée, censurée ou retenue;

c) du droit du malade de communiquer avec l'ombudsman et, s'il s'agit d'un enfant, avec le protecteur des enfants et des jeunes;

d) du droit du malade d'avoir recours aux services d'un avocat.

Posting the information

32(2)   The medical director shall ensure that the information described in subsection (1) is prominently displayed in all wards of the facility.

S.M. 2017, c. 8, s. 50.

Affichage

32(2)   Le directeur médical fait en sorte que les renseignements énoncés au paragraphe (1) soient affichés en évidence dans toutes les ailes de l'établissement.

L.M. 2017, c. 8, art. 50.

Duty to inform patient on admission and change of status

33(1)   When a patient is admitted to a facility, or a renewal certificate is completed for the patient, or the patient's status is changed, the medical director shall promptly inform the patient in writing of that fact. The medical director shall also inform the patient of the patient's right to apply to the review board for a review of his or her status, if involuntary, and of the right to retain and instruct counsel.

Obligation du directeur médical de renseigner le malade

33(1)   Si le malade est admis dans un établissement, qu'un certificat de renouvellement soit rempli à son égard ou que son statut change, le directeur médical l'informe rapidement par écrit de ce fait. Il l'informe également de son droit de demander à la Commission d'examen la révision de son statut, en cas de placement en cure obligatoire, et de son droit d'avoir recours aux services d'un avocat.

Duty to inform treatment decision maker

33(2)   If the patient is not mentally competent to understand the information described in subsection (1), the medical director shall also

(a) give the information in writing to the person authorized to make treatment decisions on the patient's behalf under subsection 28(1); and

(b) give the information to the patient as soon as the patient regains the mental competence to understand or requests the information.

Obligation d'informer l'auteur de la décision

33(2)   Si le malade est mentalement incapable de comprendre les renseignements mentionnés au paragraphe (1), le directeur médical les donne également :

a) par écrit à la personne autorisée à prendre au nom du malade des décisions liées au traitement en vertu du paragraphe 28(1);

b) au malade dès que celui-ci retrouve la capacité mentale de les comprendre ou les demande.

Duty of medical director to inform others

33(3)   Unless a patient who is mentally competent objects, whenever a patient is admitted to a facility, or a renewal certificate is completed for the patient, or the patient's status is changed, the medical director shall inform the person referred to in subsection 28(1) of that fact.

Obligation du directeur médical d'informer certaines personnes

33(3)   Chaque fois qu'un malade est admis dans un établissement, qu'un certificat de renouvellement est rempli à son égard ou que son statut change, le directeur médical en informe l'une des personnes visées par le paragraphe 28(1) à moins que celui-ci ne soit mentalement capable et ne s'y oppose.

If language difficulty

33(4)   The medical director shall make every reasonable effort to give a patient in a facility information in a language the patient understands.

Difficultés ayant trait à la langue

33(4)   Le directeur médical fait tous les efforts possibles pour donner au malade qui se trouve dans un établissement les renseignements dans une langue qu'il comprend.

PATIENT'S RIGHT TO EXAMINE CLINICAL RECORD

DROIT DU MALADE D'EXAMINER SON DOSSIER MÉDICAL

Definitions

34(1)   In this section and in sections 35 to 38,

"maintain", in relation to a clinical record, means to have custody or control of the record; (« tenir »)

"patient" includes a former patient. (« malade »)

Définitions

34(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 35 à 38.

« malade » Sont assimilés à un malade les anciens malades. ("patient")

« tenir » Avoir la garde ou la responsabilité d'un dossier médical. ("maintain")

Patient's right to examine and copy clinical record

34(2)   Subject to subsection (4), a patient has a right, on request, to examine and receive a copy of his or her clinical record.

Droit du malade d'examiner son dossier médical

34(2)   Sous réserve du paragraphe (4), le malade a le droit, sur demande, d'examiner son dossier médical et d'en recevoir copie.

How to make a request

34(3)   A request must be made in writing to the medical director of the facility that maintains the clinical record.

Modalités de la demande

34(3)   La demande est adressée par écrit au directeur médical de l'établissement qui tient le dossier médical.

Application to review board

34(4)   If the medical director wishes to refuse access to all or part of the clinical record, he or she shall, within seven days after receiving the request, apply to the review board for an order permitting all or part of the clinical record to be withheld.

Demande adressée à la Commission d'examen

34(4)   S'il a l'intention de refuser de communiquer la totalité ou une partie du dossier médical, le directeur médical doit, dans les sept jours qui suivent la réception de la demande, demander à la Commission d'examen de rendre une ordonnance autorisant le refus de communication totale ou partielle du dossier médical.

Order by review board

34(5)   On receiving an application under subsection (4), the review board shall review the clinical record and order the medical director to permit the patient to examine and receive a copy of it, unless the review board is of the opinion that

(a) disclosure of the record could reasonably be expected to endanger the mental or physical health or the safety of the patient or another person;

(b) disclosure of the record could reasonably be expected to identify a third party, other than a person who is providing or has provided health care to the patient, who supplied the information in confidence under circumstances in which confidentiality was reasonably expected; or

(c) disclosure of the record would reveal information about another person's health or health care history and the disclosure would be an unreasonable invasion of that person's privacy.

Ordonnance de la Commission d'examen

34(5)   Saisie de la demande que vise le paragraphe (4), la Commission d'examen se penche sur le dossier médical et ordonne au directeur médical de permettre au malade de l'examiner et d'en recevoir copie, à moins qu'elle ne soit d'avis que :

a) la communication du dossier risquerait vraisemblablement de menacer la santé mentale ou physique ou la sécurité du malade ou d'autrui;

b) la communication du dossier risquerait vraisemblablement de révéler l'identité d'un tiers, à l'exception d'une personne qui fournit ou a fourni des soins de santé au malade, lequel tiers a fourni les renseignements sous le sceau du secret dans des circonstances où il était vraisemblable de s'attendre au respect de la confidentialité;

c) la communication du dossier révélerait des renseignements concernant la santé ou les antécédents médicaux d'une autre personne et constituerait une atteinte injustifiée à la vie privée de cette personne.

Severance of information

34(6)   If the review board is of the opinion that disclosure of part of the clinical record is likely to have a result mentioned in subsection (5), it shall, to the extent possible, sever the information that cannot be examined or copied and make an order permitting the patient to examine and receive a copy of the remainder of the clinical record.

Prélèvements

34(6)   Si elle est d'avis que la communication d'une partie du dossier médical risque d'entraîner les résultats mentionnés au paragraphe (5), la Commission d'examen prélève, dans la mesure du possible, les renseignements exclus et rend une ordonnance permettant au malade d'examiner le reste du dossier et d'en recevoir copie.

Submissions

34(7)   The patient and the medical director are each entitled to make submissions to the review board before it makes its decision, and each is entitled to do so in the absence of the other.

Observations

34(7)   Le malade et le directeur médical ont tous deux le droit de présenter, en l'absence de l'autre partie, des observations à la Commission d'examen avant que celle-ci prenne sa décision.

PATIENT'S RIGHT TO CORRECT CLINICAL RECORD

DROIT DU MALADE DE FAIRE CORRIGER SON DOSSIER MÉDICAL

Right to request a correction

35(1)   For purposes of accuracy or completeness, a patient may request the medical director of a facility that maintains the patient's clinical record to correct any part of the record that the patient has a right to examine and copy under this Act.

Droit du malade de faire corriger son dossier médical

35(1)   Afin que son dossier médical soit exact et complet, le malade peut demander au directeur médical de l'établissement qui tient le dossier d'en corriger toute partie qu'il a le droit d'examiner et de reproduire sous le régime de la présente loi.

Written request

35(2)   A request must be in writing.

Demande écrite

35(2)   La demande est présentée par écrit.

Medical director's response

35(3)   As promptly as required in the circumstances but no later than 30 days after receiving a request, the medical director shall do one of the following:

(a) make the requested correction by adding the correcting information to the clinical record in such a manner that it will be read with and form part of the record or be adequately cross-referenced to it;

(b) inform the patient in writing if the clinical record no longer exists or cannot be found;

(c) if the medical director does not maintain the clinical record, so inform the patient in writing and provide him or her with the name and address, if known, of the facility that maintains it;

(d) inform the patient in writing of his or her refusal to correct the record as requested, the reason for the refusal, and the patient's right to add a statement of disagreement to the record.

Réponse du directeur médical

35(3)   Aussi rapidement que le commandent les circonstances, mais au plus tard 30 jours après avoir reçu la demande, le directeur médical :

a) effectue la correction demandée en ajoutant les correctifs au dossier médical de manière telle qu'ils en fassent partie ou fassent l'objet de renvois convenables;

b) informe le malade par écrit si le dossier médical n'existe plus ou ne peut être trouvé;

c) s'il ne tient pas le dossier médical, en informe le malade par écrit et lui fournit, s'il les connaît, les nom et adresse de l'établissement qui le tient;

d) informe le malade par écrit de son refus de corriger le dossier en conformité avec la demande, des motifs de son refus et du droit du malade d'ajouter une déclaration de désaccord au dossier.

Refusal to correct

35(4)   A medical director who refuses to make a correction that is requested under this section shall

(a) permit the patient to file a concise statement of disagreement stating the correction requested and the reason for the correction; and

(b) add the statement of disagreement to the clinical record in such a manner that it will be read with and form part of the clinical record or be adequately cross-referenced to it.

Refus de faire la correction

35(4)   S'il refuse de faire la correction demandée, le directeur médical :

a) permet au malade de déposer une brève déclaration de désaccord indiquant la correction demandée et les motifs pour lesquels elle l'est;

b) ajoute la déclaration de désaccord au dossier médical de manière telle qu'elle fasse partie du dossier ou fasse l'objet de renvois convenables.

Notifying others of a correction or statement of disagreement

35(5)   When a medical director makes a correction or adds a statement of disagreement under this section, he or she shall, if practicable, notify any other person or organization to whom the clinical record has been disclosed during the year before the correction was requested about the correction or statement of disagreement.

Avis

35(5)   S'il fait une correction ou ajoute une déclaration de désaccord en application du présent article, le directeur médical en avise, si la chose est possible au point de vue pratique, les autres personnes ou organismes à qui le dossier médical a été communiqué au cours de l'année précédant la demande de correction.

No fee

35(6)   No fee shall be charged in connection with a request for a correction made under this section.

Droit

35(6)   Aucun droit n'est exigé relativement à la demande de correction du dossier médical.

CONFIDENTIALITY OF CLINICAL RECORDS

CONFIDENTIALITÉ DES DOSSIERS MÉDICAUX

Disclosure prohibited without patient's consent

36(1)   Except as permitted under subsection (2), no medical director, and no person on the staff of a facility or otherwise involved in the assessment or treatment of a patient, shall disclose information in a clinical record without first obtaining

(a) the patient's consent, if the patient is mentally competent;

(b) the consent of the patient's guardian, if the patient is a minor who is not mentally competent; or

(c) the consent of the patient's committee of both property and personal care.

Interdiction de communication

36(1)   Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit au directeur médical et aux personnes qui font partie du personnel d'un établissement ou qui s'occupent autrement de l'évaluation ou du traitement d'un malade de communiquer les renseignements que contient un dossier médical sans avoir d'abord obtenu le consentement :

a) du malade, si celui-ci est mentalement capable;

b) du tuteur du malade, si celui-ci est un mineur qui est mentalement incapable;

c) du curateur à l'égard des biens et des soins personnels du malade.

Disclosure without patient's consent

36(2)   The medical director of a facility in which a clinical record is maintained may disclose information in the record without the patient's consent or consent on the patient's behalf under subsection (1), if the disclosure is

(a) to a person on the staff of the facility or a student directly involved in the patient's care, for the purpose of assessing or treating the patient;

(b) to the medical director of another facility or other health facility currently involved in the patient's direct care, on that person's written request;

(c) to a person who is providing health care to the patient, to the extent necessary to provide that care, unless the patient, while competent, has instructed the medical director not to make the disclosure;

(d) to the person authorized to make treatment decisions on the patient's behalf under subsection 28(1), for the sole purpose of making treatment decisions on the patient's behalf;

(e) to any person, if the medical director reasonably believes that the disclosure is necessary to prevent or lessen

(i) a risk of harm to the health or safety of a minor, or

(ii) a risk of serious harm to the mental or physical health or the safety of the patient or another person;

(f) to the review board for the purpose of a hearing under Part 7;

(g) to the director for the purpose of carrying out his or her duties under this Act;

(h) to a Review Board established or designated for Manitoba under Part XX.1 of the Criminal Code (Canada);

(i) to a person for research purposes, if the medical director determines that

(i) the research is of sufficient importance to outweigh the intrusion into privacy that would result from the disclosure,

(ii) the research purpose cannot reasonably be accomplished unless the information is provided in a form that identifies or may identify the patient,

(iii) it is unreasonable or impractical for the person proposing the research to obtain the patient's consent,

(iv) the research project contains reasonable safeguards to protect the confidentiality of the information and procedures to destroy the information or remove all identifying information at the earliest opportunity consistent with the purposes of the project,

(v) the research project has been approved by a research review committee acceptable to the medical director, and

(vi) the person proposing the research project has entered into an agreement with the facility in which the person agrees not to publish the information requested in a form that could reasonably be expected to identify the patient, to use the information solely for the purposes of the project, and to ensure that the project complies with the safeguards described in subclause (iv);

(j) required for the planning, delivery, evaluation or monitoring of a program that relates to providing health care to the patient or the payment for health care;

(k) required for the purpose of peer review by a standards committee established or designated under section 23.1 of The Health System Governance and Accountability Act, or to a medical staff committee established to study or evaluate medical practice in the facility;

(k.1) required by a critical incident review committee established under Part 4.1 of The Health System Governance and Accountability Act;

(l) to a body with statutory responsibility for the discipline of members of a health profession or for the quality or standards of professional services provided by members of a health profession;

(m) if the patient has died,

(i) to the executor or administrator of the patient's estate, or

(ii) to a relative of the patient if the medical director is of the opinion that disclosure would not be an unreasonable invasion of the deceased patient's privacy and would not endanger the mental or physical health of another person;

(n) to a lawyer acting on behalf of the facility or on behalf of a person on the staff of the facility.

Exceptions

36(2)   Le directeur médical de l'établissement dans lequel est tenu un dossier médical peut communiquer les renseignements que contient le dossier sans obtenir l'un des consentements que vise le paragraphe (1) :

a) à tout membre du personnel de l'établissement ou à un étudiant qui s'occupe directement des soins donnés au malade, afin que celui-ci soit évalué ou traité;

b) au directeur médical d'un autre établissement de santé, y compris un établissement, où des soins sont en train d'être donnés directement au malade, à la demande écrite de cette personne;

c) à toute personne qui donne des soins au malade, dans la mesure nécessaire à la fourniture des soins, à moins que le malade n'ait, lorsqu'il était mentalement capable, donné pour instructions au directeur médical de ne pas communiquer les renseignements;

d) à la personne autorisée à prendre au nom du malade des décisions liées au traitement en vertu du paragraphe 28(1), afin uniquement que soient prises de telles décisions en son nom;

e) à toute personne, s'il croit pour des motifs raisonnables que la communication est nécessaire pour prévenir ou atténuer :

(i) un risque d'atteinte à la santé ou à la sécurité d'un mineur,

(ii) un risque d'atteinte grave à la santé mentale ou physique ou à la sécurité du malade ou d'autrui;

f) à la Commission d'examen aux fins de la tenue d'une audience visée par la partie 7;

g) au directeur aux fins de l'exercice des fonctions que lui confie la présente loi;

h) à une commission d'examen constituée ou désignée pour le Manitoba en application de la partie XX.1 du Code criminel (Canada);

i) à une personne pour des travaux de recherche, s'il détermine :

(i) que la recherche a une importance suffisante pour justifier l'atteinte à la vie privée qui résulterait de la communication des renseignements,

(ii) que le but des travaux de recherche ne peut être normalement atteint que si les renseignements sont donnés sous une forme qui permet ou peut permettre d'identifier le malade,

(iii) qu'il est déraisonnable ou peu pratique pour la personne qui se propose d'effectuer la recherche d'obtenir le consentement du malade,

(iv) que le projet de recherche contient des garanties suffisantes pour protéger la confidentialité des renseignements et des dispositions en vue de la destruction des renseignements ou du retrait des renseignements identificateurs le plus tôt possible en conformité avec les fins du projet,

(v) que le projet de recherche a été approuvé par un comité de révision que le directeur médical juge acceptable,

(vi) que la personne qui se propose de réaliser le projet de recherche a conclu avec l'établissement un accord dans lequel elle consent à ne pas publier les renseignements demandés sous une forme qui pourrait vraisemblablement permettre d'identifier le malade, à n'utiliser les renseignements demandés qu'aux fins visées par le projet de recherche et à faire en sorte que le projet de recherche respecte les garanties prévues au sous-alinéa (iv);

j) si cette mesure est nécessaire à la planification, à l'application, à l'évaluation ou à la surveillance d'un programme ayant trait à la fourniture de soins de santé au malade ou au paiement de ces soins;

k) aux fins d'une inspection professionnelle par un comité des normes constitué ou désigné en vertu de l'article 23.1 de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé ou à un comité du conseil des médecins ayant pour mandat d'étudier ou d'évaluer l'exercice de la médecine dans l'établissement;

k.1) si un comité d'examen des incidents critiques constitué sous le régime de la partie 4.1 de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé l'exige;

l) à un organisme qui est, en vertu d'une loi, responsable de la discipline chez les membres d'une profession médicale ou de la qualité ou des normes relatives aux services professionnels fournis par ces membres;

m) si le malade est décédé :

(i) soit à son exécuteur testamentaire ou à son administrateur successoral,

(ii) soit à un membre de sa parenté, si le directeur médical est d'avis que la communication ne constituerait pas une atteinte injustifiée à la vie privée du défunt et ne menacerait pas la santé mentale ou physique d'une autre personne;

n) à un avocat agissant soit au nom de l'établissement, soit au nom d'un membre de son personnel.

Limit on amount of information disclosed

36(3)   Every disclosure under subsection (2) must be limited to the minimum amount of information necessary to accomplish the purpose for which the information is disclosed.

Nombre de renseignements

36(3)   La communication que vise le paragraphe (2) se limite au nombre minimal de renseignements nécessaires à la réalisation de la fin à laquelle ils sont destinés.

Clinical records kept confidential

36(4)   Notwithstanding anything in this Act or any other law, when information from a clinical record is used as evidence in an investigatory or disciplinary proceeding by a body referred to in clause (2)⁠(k) or (l),

(a) the information, except by order of a court, must be treated as private and confidential and not be disclosed or made available to any person other than the parties to the proceeding, the members of the body conducting the proceeding and their legal advisors and assistants;

(b) the proceeding, or the part of it that concerns the information, must be held in private; and

(c) on completion of the proceeding, the clinical record must be returned without delay to the medical director.

Confidentialité des dossiers médicaux

36(4)   Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre règle de droit, si un organisme que vise l'alinéa (2)k) ou l) utilise en preuve des renseignements provenant d'un dossier médical au cours d'une instance disciplinaire, y compris une enquête :

a) les renseignements sont, sauf ordonnance contraire d'un tribunal, confidentiels et ne peuvent être communiqués qu'aux parties à l'instance, qu'aux membres de l'organisme devant lequel se déroule l'instance et qu'à leurs conseillers et assistants juridiques;

b) l'instance ou la partie de l'instance qui touche les renseignements se déroule à huis clos;

c) le dossier médical est renvoyé sans délai au directeur médical à la fin de l'instance.

Definition of "health profession"

36(5)   In this section, "health profession" means the practice of medicine under The Regulated Health Professions Act and the practice of any other profession that is prescribed by the regulations.

S.M. 2005, c. 24, s. 6; S.M. 2009, c. 15, s. 240; S.M. 2016, c. 17, s. 14; S.M. 2019, c. 4, s. 1; S.M. 2021, c. 15, s. 96.

Définition de « profession médicale »

36(5)   Dans le présent article, « profession médicale » s'entend de l'exercice de la médecine en vertu de la Loi sur les professions de la santé réglementées et de l'exercice de toute autre profession prévue par règlement.

L.M. 2005, c. 24, art. 6; L.M. 2009, c. 15, art. 240; L.M. 2016, c. 17, art. 14; L.M. 2019, c. 4, art. 1; L.M. 2021, c. 15, art. 96.

DISCLOSURE OF CLINICAL RECORD UNDER SUBPOENA OR COURT ORDER

COMMUNICATION DU DOSSIER MÉDICAL EN CONFORMITÉ AVEC UNE ASSIGNATION OU UNE ORDONNANCE DU TRIBUNAL

Disclosure under a subpoena or court order

37(1)   Subject to subsections (2) to (4), the medical director shall disclose information in a patient's clinical record when required to do so by a subpoena, order or direction of a court.

Assignation ou ordonnance du tribunal

37(1)   Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le directeur médical communique les renseignements que contient le dossier médical d'un malade si une assignation, une ordonnance ou des directives émanant du tribunal l'obligent à le faire.

Statement by attending physician

37(2)   When a patient's attending physician states in writing that he or she is of the opinion that disclosure of information in the patient's clinical record in response to a subpoena, order or direction of the court could reasonably be expected to endanger the mental or physical health or the safety of the patient or another person, the medical director shall not disclose the information except in accordance with an order of the court.

Déclaration du médecin traitant

37(2)   Le directeur médical ne communique les renseignements que contient le dossier médical du malade qu'en conformité avec une ordonnance du tribunal si le médecin traitant du malade déclare, par écrit, qu'il est d'avis que la communication de ces renseignements en réponse à une assignation, à une ordonnance ou à des directives du tribunal pourrait vraisemblablement menacer la santé mentale ou physique ou la sécurité du malade ou d'autrui.

Hearing by the court

37(3)   Before making an order requiring disclosure, the court shall hold a hearing, after first giving notice of the hearing to the patient's attending physician.

Audience du tribunal

37(3)   Avant de rendre une ordonnance de communication, le tribunal tient une audience après en avoir d'abord donné un préavis au médecin traitant du malade.

Matters to be considered by court

37(4)   On a hearing, the court shall consider whether or not disclosure of the information could reasonably be expected to endanger the mental or physical health or the safety of the patient or another person. For that purpose, the court may examine the clinical record, and, if satisfied that such a result is likely, it shall not order disclosure unless it is satisfied that to do so is essential in the interests of justice.

Questions à considérer

37(4)   Au moment de l'audience, le tribunal se demande si la communication des renseignements pourrait vraisemblablement menacer la santé mentale ou physique ou la sécurité du malade ou d'autrui. À cette fin, il peut examiner le dossier médical et, s'il est persuadé qu'un tel résultat est probable, il ne peut ordonner la communication que s'il est convaincu qu'une telle mesure est essentielle dans l'intérêt de la justice.

Clinical record to be returned

37(5)   When information in a clinical record is required to be disclosed by an order of the court under this section, the clerk of the court in which the clinical record is admitted in evidence, or, if it is not admitted, the person to whom the clinical record is provided, shall return it to the medical director immediately after the matter is concluded.

Remise du dossier médical

37(5)   Si une ordonnance du tribunal exige la communication des renseignements que contient un dossier médical, le greffier du tribunal devant lequel le dossier médical est admis en preuve ou, si le dossier n'est pas admis en preuve, la personne à laquelle il est transmis le restitue au directeur médical dès qu'il est statué sur l'affaire.

NO DISCLOSURE OF INFORMATION BY EMPLOYEES OR OTHERS

INTERDICTION DE COMMUNICATION TOUCHANT LES EMPLOYÉS OU D'AUTRES PERSONNES

No disclosure by employees or others

38(1)   No person shall disclose, in an action or proceeding in any court or before any body, any knowledge or information about a patient obtained while assessing or treating, or assisting in assessing or treating, the patient in a facility, or in the course of employment in the facility, except with the patient's consent or consent on the patient's behalf under subsection 36(1).

Interdiction de communication touchant les employés ou d'autres personnes

38(1)   Nul ne peut communiquer dans une action ou une instance introduite devant un tribunal ou un organisme un renseignement quelconque concernant un malade obtenu à l'occasion de l'évaluation ou du traitement du malade dans un établissement ou au cours d'un emploi dans l'établissement, sauf avec le consentement du malade ou avec celui d'une des personnes que vise le paragraphe 36(1).

Exception

38(2)   Subsection (1) does not apply

(a) if the knowledge or information relates to information in a clinical record that has been admitted into evidence under section 37;

(b) to a proceeding before the review board, the Review Board established under Part XX.1 of the Criminal Code (Canada), or a committee or body referred to in clause 36(2)⁠(k) or (l); or

(c) to a proceeding before a court or any other body begun by or on behalf of a patient that relates to the patient's assessment or treatment in a facility.

Exception

38(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) si les renseignements ont trait aux renseignements que contient un dossier médical admis en preuve sous le régime de l'article 37;

b) aux instances qui ont lieu devant la Commission d'examen, devant la commission d'examen constituée en application de la partie XX.1 du Code criminel (Canada) ou devant un comité ou un organisme que vise l'alinéa 36(2)k) ou l);

c) aux instances qui ont lieu devant un tribunal ou un autre organisme, qui ont été introduites par ou pour un malade et qui ont trait à son évaluation ou à son traitement dans un établissement.

ACTS THAT DO NOT APPLY

INAPPLICABILITÉ DE CERTAINES LOIS

Acts that do not apply

39   The Freedom of Information and Protection of Privacy Act and The Protecting and Supporting Children (Information Sharing) Act do not apply to a clinical record to which this Act applies.

S.M. 2016, c. 17, s. 14; S.M. 2020, c. 21, s. 228.

Inapplicabilité de certaines lois

39   La Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et la Loi sur la protection des enfants et les services qui leur sont destinés (communication de renseignements) ne s'appliquent pas aux dossiers médicaux visés par la présente loi.

L.M. 2016, c. 17, art. 14; L.M. 2020, c. 21, art. 228.

PART 6
ADMINISTRATION

PARTIE 6
APPLICATION

CERTIFICATE OF INCOMPETENCE TO MANAGE PROPERTY

CERTIFICAT D'INCAPACITÉ DE GÉRER DES BIENS

Determining competence to manage property

40(1)   As soon as reasonably possible after a person is admitted to a facility, the attending physician shall determine if the patient is competent to manage his or her property.

Détermination de la capacité de gérer des biens

40(1)   Dès que possible après l'admission d'une personne dans un établissement, le médecin traitant détermine si elle a la capacité de gérer ses biens.

Considerations

40(2)   In determining a patient's competence to manage property, the physician shall consider all the relevant circumstances, including the following:

(a) the nature and severity of the patient's mental condition;

(b) the effect of the patient's mental condition on his or her ability to manage property;

(c) the nature of the patient's property and any arrangements known to the physician that the patient made, while competent, for its management;

(d) whether or not decisions need to be made on the patient's behalf about that property.

Circonstances dont il doit être tenu compte

40(2)   Afin de déterminer si un malade a la capacité de gérer ses biens, le médecin tient compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris :

a) la nature et la gravité de l'état mental du malade;

b) l'effet de l'état mental du malade sur sa capacité de gérer ses biens;

c) la nature des biens du malade et les mesures dont il a connaissance et que le malade a prises, alors qu'il était mentalement capable, en vue de leur gestion;

d) la question de savoir si des décisions doivent être prises au nom du malade au sujet de ces biens.

Certificate of incompetence

40(3)   A physician who is of the opinion that a patient is not competent to manage his or her property shall complete a certificate of incompetence, with reasons for the opinion, and file it with the medical director.

Certificat d'incapacité

40(3)   Le médecin qui est d'avis qu'un malade n'a pas la capacité de gérer ses biens remplit et dépose auprès du directeur médical un certificat d'incapacité, lequel certificat expose ses motifs.

Notice

40(4)   On receiving a certificate under subsection (3), the medical director shall, if satisfied that the physician's opinion is supported by the reasons given,

(a) send a copy to the Public Guardian and Trustee, the patient and the patient's nearest relative; and

(b) inform the patient and his or her nearest relative, in writing, as to the following:

(i) the effect of the certificate,

(ii) the right to apply to the review board to cancel the certificate,

(iii) that the Public Guardian and Trustee should be informed if the patient has given an enduring power of attorney.

S.M. 2013, c. 46, s. 46.

Avis

40(4)   S'il est convaincu que les motifs donnés appuient l'avis du médecin, le directeur médical doit, dès réception du certificat :

a) en envoyer une copie au tuteur et curateur public, au malade et à son parent le plus proche;

b) informer par écrit le malade et son parent le plus proche :

(i) de l'effet du certificat,

(ii) du droit de demander à la Commission d'examen l'annulation du certificat,

(iii) que le tuteur et curateur public devrait être informé si le malade a donné une procuration durable.

L.M. 2013, c. 46, art. 46.

Effect of certificate: Public Guardian and Trustee as committee

41(1)   On receiving a certificate of incompetence, or on being notified by a physician that one is being sent, the Public Guardian and Trustee becomes committee of both property and personal care for the patient, unless the patient already has another committee appointed under this Act.

Effet du certificat

41(1)   Dès qu'il reçoit le certificat d'incapacité ou qu'un médecin l'avise de son envoi, le tuteur et curateur public devient le curateur à l'égard des biens et des soins personnels du malade, à moins qu'un autre curateur n'ait déjà été nommé à l'égard du malade sous le régime de la présente loi.

Powers and duties of Public Guardian and Trustee

41(2)   As committee, the Public Guardian and Trustee has the following powers:

(a) with respect to property, the same powers as a committee of property has under Divisions 3 and 5 of Part 9;

(b) with respect to personal care, only the power described in clause 63(2)⁠(d) to commence, continue, settle or defend any claim or legal proceeding that relates to the person.

S.M. 2013, c. 46, s. 46.

Attributions du tuteur et curateur public

41(2)   Le tuteur et curateur public a :

a) à l'égard des biens, les pouvoirs que les sections 3 et 5 de la partie 9 confèrent au curateur aux biens;

b) à l'égard des soins personnels, uniquement le pouvoir prévu à l'alinéa 63(2)d).

L.M. 2013, c. 46, art. 46.

Duration of certificate

42   A certificate of incompetence continues in effect until the patient is discharged or until one of the following occurs:

(a) the certificate is cancelled under section 43 or by the review board under Part 7;

(b) the court makes an order under Part 9 appointing someone other than the Public Guardian and Trustee as the patient's committee;

(c) in a case where the patient has given an enduring power of attorney, the Public Guardian and Trustee gives notice under subsection 67(5) that the person appointed as attorney may act under the power.

S.M. 2013, c. 46, s. 46.

Durée de validité du certificat

42   Le certificat d'incapacité demeure en vigueur jusqu'à ce que le malade reçoive son congé ou jusqu'à l'arrivée de l'un des événements suivants :

a) le certificat est annulé en vertu de l'article 43 ou la Commission d'examen l'annule en vertu de la partie 7;

b) le tribunal rend, en vertu de la partie 9, une ordonnance prévoyant la nomination d'une autre personne que le tuteur et curateur public à titre de curateur du malade;

c) dans le cas où le malade a donné une procuration durable, le tuteur et curateur public donne, en vertu du paragraphe 67(5), un avis selon lequel la personne nommée procureur peut agir en vertu de la procuration.

L.M. 2013, c. 46, art. 46.

Cancellation if patient regains competence

43(1)   The attending physician of a patient for whom a certificate of incompetence has been filed shall periodically review the patient's condition to determine if the patient has regained the competence to manage his or her property. If so, the physician shall file with the medical director a statement of his or her opinion, with reasons, that the patient has regained the competence to manage his or her property.

Annulation si le malade redevient capable de gérer ses biens

43(1)   Le médecin traitant d'un malade à l'égard duquel un certificat d'incapacité a été déposé examine périodiquement l'état du malade afin de déterminer si celui-ci est redevenu capable de gérer ses biens. Dans l'affirmative, il dépose auprès du directeur médical une déclaration contenant son avis motivé.

Notice

43(2)   On receiving a statement under subsection (1), the medical director shall, if satisfied that the physician's opinion is supported by the reasons given, cancel the certificate and notify the patient, the patient's nearest relative and the Public Guardian and Trustee of the cancellation.

S.M. 2013, c. 46, s. 46.

Avis

43(2)   S'il est convaincu que les motifs donnés appuient l'avis du médecin, le directeur médical doit, dès réception de la déclaration, annuler le certificat et en aviser le malade, le parent le plus proche de celui-ci et le tuteur et curateur public.

L.M. 2013, c. 46, art. 46.

UNAUTHORIZED ABSENCE FROM A FACILITY

ABSENCE NON AUTORISÉE

Patient absent without permission

44(1)   If a patient is absent from a facility without the attending physician's permission, the medical director may issue an order to have the patient taken into custody and returned to the facility by a peace officer, and the order is sufficient authority for a peace officer to do so.

Absence du malade sans permission

44(1)   Dans le cas où le malade s'absente de l'établissement sans la permission du médecin traitant, le directeur médical peut donner un ordre afin qu'un agent de la paix l'appréhende et le ramène dans l'établissement. Cet ordre constitue, pour l'agent de la paix, une autorisation suffisante pour agir.

Requirements for voluntary patient

44(2)   An order under subsection (1) must not be issued for a voluntary patient unless there are reasonable and probable grounds for concern, documented by the facility's treatment staff, that the patient

(a) may constitute a danger to himself or herself or to another person; or

(b) may suffer substantial mental or physical deterioration if not detained in a facility.

Absence sans permission d'un malade en cure volontaire

44(2)   L'ordre que vise le paragraphe (1) ne peut être donné à l'égard d'un malade en cure volontaire que si le personnel traitant de l'établissement a des motifs raisonnables, avec preuve à l'appui, de croire que le malade peut, selon le cas :

a) constituer un danger pour lui-même ou pour autrui;

b) subir une détérioration mentale ou physique importante s'il n'est pas détenu dans un établissement.

Examination on return

44(3)   A physician shall promptly examine a voluntary patient who has been returned under subsection (1) to determine whether the patient's status should be changed to that of an involuntary patient under section 6.

Examen dès le retour du malade

44(3)   Un médecin examine rapidement le malade en cure volontaire qui a été ramené en application du paragraphe (1) afin de déterminer s'il devrait être placé en cure obligatoire en vertu de l'article 6.

TRANSFER OF INVOLUNTARY PATIENTS OUT OF AND INTO MANITOBA

TRANSFERT DES MALADES EN CURE OBLIGATOIRE

Transfer of involuntary patients out of Manitoba

45(1)   The director may in writing authorize the transfer of an involuntary patient to another jurisdiction if

(a) hospitalization has been arranged in the other jurisdiction;

(b) the director is satisfied that

(i) the patient has come or been brought into Manitoba from elsewhere and the patient's hospitalization is the responsibility of the other jurisdiction, or

(ii) it would be in the patient's best interests to be hospitalized in the other jurisdiction; and

(c) the patient consents to the transfer or, if the patient is not mentally competent to consent, the person authorized to make treatment decisions on the patient's behalf under subsection 28(1) consents.

Transfert en dehors de la province

45(1)   Le directeur peut, par écrit, autoriser le transfert d'un malade en cure obligatoire dans un autre ressort si les conditions suivantes sont réunies :

a) des dispositions concernant l'hospitalisation du malade ont été prises dans l'autre ressort;

b) le directeur est convaincu, selon le cas :

(i) que le malade vient de l'extérieur du Manitoba ou a été amené au Manitoba et que son hospitalisation relève de l'autre ressort,

(ii) qu'il serait dans l'intérêt véritable du malade d'être hospitalisé dans l'autre ressort;

c) le malade ou, s'il est mentalement incapable de consentir, la personne autorisée à prendre en son nom des décisions liées au traitement en vertu du paragraphe 28(1) y consent.

Transfer of involuntary patient into Manitoba

45(2)   When an involuntary patient is in a psychiatric facility in another jurisdiction, the director may in writing authorize the patient's transfer to a facility in Manitoba as an involuntary patient if the director is satisfied that

(a) Manitoba is responsible for the patient's hospitalization; or

(b) it would be in the patient's best interests to be in a facility in Manitoba.

Accueil de malades en cure obligatoire

45(2)   Si un malade en cure obligatoire se trouve dans un établissement psychiatrique dans un autre ressort, le directeur peut par écrit autoriser le transfert du malade dans un établissement situé au Manitoba, s'il est convaincu, selon le cas :

a) qu'il incombe au Manitoba d'hospitaliser le malade;

b) qu'il serait dans l'intérêt véritable du malade d'être placé dans un établissement au Manitoba.

LEAVE CERTIFICATE

CERTIFICAT D'AUTORISATION

Leave certificate

46(1)   To provide a patient with psychiatric treatment that is less restrictive and less intrusive to the patient than being detained in a facility, a psychiatrist may issue a leave certificate that allows the patient to live outside the facility.

Certificat d'autorisation

46(1)   Afin de fournir au malade un traitement psychiatrique qui soit moins contraignant et moins perturbateur que la détention dans un établissement, un psychiatre peut délivrer un certificat d'autorisation permettant au malade de vivre en dehors de l'établissement.

Patient for whom a leave certificate may be issued

46(2)   A leave certificate may be issued for a patient who, during the previous two-year period,

(a) has been a patient in a facility for at least 60 days, whether the days are consecutive or not;

(b) has been a patient in a facility on three or more separate occasions; or

(c) has been the subject of a previous leave certificate.

Malade qui peut faire l'objet d'un certificat

46(2)   Un certificat d'autorisation peut être délivré à l'égard du malade qui au cours de la période précédente de deux ans, selon le cas :

a) a fait partie des malades d'un établissement pendant au moins 60 jours, consécutifs ou non;

b) a fait partie des malades d'un établissement à trois reprises au moins;

c) a déjà fait l'objet d'un certificat d'autorisation.

Collaborative development of treatment plan

46(3)   A leave certificate may be issued only if

(a) the patient, the patient's representative, if any, the patient's attending psychiatrist and other health professionals and persons involved in the patient's care or treatment, develop a treatment plan for the patient that will form the basis of the leave certificate; and

(b) the patient consents to its issuance and to the proposed treatment plan or, if the patient is not mentally competent to consent, if the person authorized to make treatment decisions on the patient's behalf under subsection 28(1) consents.

Élaboration du plan de traitement

46(3)   Le certificat d'autorisation ne peut être délivré que si :

a) d'une part, le malade, son représentant, le cas échéant, son psychiatre traitant et les autres personnes, y compris les professionnels de la santé, qui s'occupent des soins ou du traitement du malade élaborent pour celui-ci un plan de traitement qui servira de fondement au certificat d'autorisation;

b) d'autre part, le malade consent à sa délivrance et au plan de traitement projeté ou, si le malade est mentalement incapable d'y consentir, que si la personne autorisée à prendre en son nom des décisions liées au traitement en vertu du paragraphe 28(1) y consent.

Patient to be informed

46(4)   The patient's attending psychiatrist shall inform the patient of his or her right to have a representative involved in the development of a treatment plan under clause (3)⁠(a).

Participation d'un représentant à l'élaboration du plan

46(4)   Le psychiatre traitant informe le malade du droit de celui-ci de permettre à un représentant de participer à l'élaboration du plan de traitement mentionné à l'alinéa (3)a).

Criteria for issuing a leave certificate

46(5)   A psychiatrist may issue a leave certificate for a patient referred to in subsection (2) if he or she has examined the patient during the 72-hour period before the certificate is issued and is of the opinion, based on the examination and any other relevant facts communicated to the psychiatrist, that

(a) the patient is suffering from a mental disorder for which he or she needs continuing treatment or care and supervision while living in the community;

(b) if the patient does not receive continuing treatment or care and supervision while living in the community, he or she is likely, because of the mental disorder, to cause serious harm to himself or herself or to another person, or to suffer substantial mental or physical deterioration;

(c) the patient is capable of complying with the requirements for treatment or care and supervision contained in the leave certificate; and

(d) the treatment or care and supervision described in the leave certificate exist in the community and can and will be provided in the community.

Critères

46(5)   Un psychiatre peut délivrer un certificat d'autorisation à l'égard du malade que vise le paragraphe (2) s'il l'a examiné dans les 72 heures précédant la délivrance du certificat et s'il est d'avis, en fonction de l'examen et des autres faits pertinents qui lui ont été communiqués, à la fois :

a) que le malade a des troubles mentaux nécessitant un traitement ou des soins et une surveillance suivis pendant qu'il vit au sein de la collectivité;

b) qu'en raison des troubles mentaux, le malade risque de s'infliger ou d'infliger à autrui un dommage grave ou de subir une détérioration mentale ou physique importante en l'absence du traitement ou des soins et de la surveillance suivis;

c) que le malade est en mesure d'observer les exigences du certificat d'autorisation applicables au traitement ou aux soins et à la surveillance;

d) que le traitement ou les soins et la surveillance mentionnés dans le certificat d'autorisation existent au sein de la collectivité, peuvent être assurés dans celle-ci et le seront dans les faits.

Content of certificate

46(6)   A leave certificate must be in the prescribed form and must indicate

(a) the facts on which the psychiatrist formed the opinion that the criteria set out in subsection (5) are met;

(b) a description of the treatment or care and supervision to be provided to the patient;

(c) a description of the patient's obligations under subsection (7); and

(d) the date of the examination.

Contenu du certificat

46(6)   Le certificat d'autorisation est établi à l'aide de la formule réglementaire et fait état :

a) des faits qui ont permis au psychiatre de conclure que les critères énoncés au paragraphe (5) sont remplis;

b) du traitement ou des soins et de la surveillance dont le malade doit faire l'objet;

c) des obligations du malade énoncées au paragraphe (7);

d) de la date de l'examen.

Patient's obligations

46(7)   A patient for whom a leave certificate is issued shall

(a) attend appointments with the attending psychiatrist, or with any other health professional referred to in the certificate, at the times and places scheduled from time to time; and

(b) comply with the psychiatric treatment described in the certificate.

Obligations du malade

46(7)   Le malade à l'égard duquel un certificat d'autorisation est délivré :

a) se présente à ses rendez-vous chez son psychiatre traitant ou chez tout autre professionnel de la santé mentionné dans le certificat, aux dates, heures et lieux prévus;

b) suit le traitement psychiatrique mentionné dans le certificat.

Notice to patient and others

46(8)   A psychiatrist who issues a leave certificate shall give a copy of it to

(a) the patient;

(b) any person authorized to make treatment decisions on the patient's behalf under subsection 28(1) who consented to the issuance of the certificate under subsection (3);

(c) the medical director;

(d) the director; and

(e) any other health professional involved in the treatment plan.

Avis au malade et à d'autres personnes

46(8)   Le psychiatre qui délivre un certificat d'autorisation en remet une copie :

a) au malade;

b) à la personne autorisée à prendre au nom du malade des décisions liées au traitement en vertu du paragraphe 28(1), si elle a consenti à la délivrance du certificat en conformité avec le paragraphe (3);

c) au directeur médical;

d) au directeur;

e) à tout autre professionnel de la santé que concerne le plan de traitement.

Duration of certificate — 6 months

46(9)   The period of leave under a certificate may not be more than six months but may, if the requirements of clauses (3)⁠(a) and (b) and subsection (5) are met, be extended for additional periods of not more than six months each.

Période de validité du certificat

46(9)   La période d'autorisation prévue au certificat ne peut dépasser six mois; toutefois, si les exigences énoncées aux alinéas (3)a) et b) et au paragraphe (5) sont remplies, cette période peut être prorogée d'autres périodes d'au plus six mois chacune.

Status of patient on leave

46(10)   A patient for whom a leave certificate is issued has the status of a voluntary patient.

Statut du malade

46(10)   Le malade à l'égard duquel un certificat d'autorisation est délivré a le statut d'un malade en cure volontaire.

Review of leave certificate

47(1)   At the request of the patient or a person involved in the patient's care or treatment, the attending psychiatrist shall

(a) review the patient's condition to determine if the criteria set out in clauses 46(5)⁠(a) and (b) continue to be met; or

(b) review the requirements for treatment or care and supervision contained in the leave certificate.

Examen du certificat d'autorisation

47(1)   À la demande du malade ou d'une personne qui s'occupe de ses soins ou de son traitement, le psychiatre traitant :

a) examine l'état du malade afin de déterminer si les critères énoncés aux alinéas 46(5)a) et b) continuent d'être remplis;

b) examine les exigences du certificat d'autorisation applicables au traitement ou aux soins et à la surveillance.

If criteria are no longer met

47(2)   If the psychiatrist determines that the criteria are no longer met, he or she shall revoke the leave certificate and notify the patient in writing that he or she may live in the community without being subject to the leave certificate. In addition, the attending psychiatrist shall inform the persons referred to in subsection 46(8) of the revocation.

Cas où les critères cessent d'être remplis

47(2)   S'il détermine que les critères ne sont plus remplis, le psychiatre traitant révoque le certificat d'autorisation et avise le malade par écrit qu'il peut vivre au sein de la collectivité sans être assujetti au certificat. De plus, il informe les personnes mentionnées au paragraphe 46(8) de la révocation.

If requirements need amendment

47(3)   If the psychiatrist determines that the requirements of the leave certificate should be amended, he or she shall amend the certificate and notify the patient, in writing, and the persons referred to in subsection 46(8) of the amendment.

Modification des exigences

47(3)   Le psychiatre qui détermine que les exigences du certificat d'autorisation doivent être modifiées modifie le certificat, en avise le patient par écrit et en avise les personnes mentionnées au paragraphe 46(8).

Cancellation of leave certificate

48(1)   A patient's attending psychiatrist may, by filing a cancellation certificate with the medical director, cancel a leave certificate if he or she believes on reasonable grounds that

(a) because of the patient's condition, the patient

(i) may constitute a danger to himself or herself or to another person, or

(ii) may suffer substantial mental or physical deterioration if he or she remains in the community; and

(b) the patient has failed to comply with the psychiatric treatment described in the leave certificate or failed to attend the required appointments after reasonable efforts have been made to

(i) locate the patient,

(ii) inform the patient of the failure or, if the patient is not mentally competent, inform the person authorized to make treatment decisions on the patient's behalf under subsection 28(1),

(iii) inform the patient of the possible issuance of a cancellation certificate, which would result in the patient's return to the facility for assessment, and

(iv) provide assistance to the patient to comply with the requirements of the leave certificate.

Annulation du certificat d'autorisation

48(1)   Le psychiatre traitant du malade peut, en déposant un certificat d'annulation auprès du directeur médical, annuler le certificat d'autorisation s'il croit, pour des motifs raisonnables :

a) qu'en raison de son état, le malade peut :

(i) soit représenter un danger pour lui-même ou pour autrui,

(ii) soit subir une détérioration mentale ou physique importante s'il demeure au sein de la collectivité;

b) que le malade a omis de suivre le traitement psychiatrique mentionné dans le certificat d'autorisation ou de se présenter à ses rendez-vous obligatoires après que des efforts sérieux ont été faits pour :

(i) le trouver,

(ii) l'informer de son omission ou, si le malade est mentalement incapable, pour en informer la personne autorisée à prendre au nom du malade des décisions liées au traitement en vertu du paragraphe 28(1),

(iii) l'informer de la délivrance possible d'un certificat d'annulation entraînant son retour à l'établissement à des fins d'évaluation,

(iv) lui fournir l'aide lui permettant d'observer les exigences du certificat d'autorisation.

Return to facility

48(2)   A cancellation certificate issued under this section is sufficient authority, for 30 days after it is signed, for a peace officer to take the patient named in it into custody and then promptly to the facility where the psychiatrist who completed the cancellation certificate attends.

Retour à l'établissement

48(2)   Pendant une période de 30 jours suivant sa signature, le certificat d'annulation permet à un agent de la paix d'appréhender la personne qui y est nommée et de l'amener rapidement à l'établissement où se trouve le psychiatre qui l'a rempli.

Assessment on return

48(3)   Promptly on the patient's return, the attending psychiatrist shall examine the patient to determine whether

(a) he or she should be admitted to the facility in accordance with Part 2 or 3;

(b) another leave certificate should be issued for the patient; or

(c) the patient should be discharged from the facility without being subject to a leave certificate.

Évaluation dès le retour du malade

48(3)   Le psychiatre traitant examine le malade rapidement après son retour afin de déterminer :

a) s'il doit être admis dans l'établissement en conformité avec la partie 2 ou 3;

b) si un autre certificat d'autorisation devrait être délivré à son égard;

c) s'il devrait recevoir son congé de l'établissement sans être assujetti à un certificat d'autorisation.

PART 7
MENTAL HEALTH REVIEW BOARD

PARTIE 7
COMMISSION D'EXAMEN DES QUESTIONS LIÉES À LA SANTÉ MENTALE

Mental Health Review Board

49(1)   There shall be a Mental Health Review Board to hear and consider applications under this Act.

Commission d'examen des questions liées à la santé mentale

49(1)   Est constituée la Commission d'examen des questions liées à la santé mentale, organisme chargé de statuer sur les demandes présentées sous le régime de la présente loi.

Roster of members

49(2)   The Lieutenant Governor in Council shall appoint a roster of psychiatrists, lawyers, and persons who are not psychiatrists or lawyers as members of the review board.

Liste de membres

49(2)   Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme des psychiatres, des avocats et des personnes qui ne sont ni psychiatres ni avocats à titre de membres de la Commission d'examen.

Panels

49(3)   The review board must sit in panels of three members and each panel is to be composed of

(a) a lawyer who is to be chairperson of the panel;

(b) a psychiatrist; and

(c) a member who is neither a lawyer nor a psychiatrist.

Comités

49(3)   La Commission d'examen siège en comités de trois membres dont chacun est composé des personnes suivantes :

a) un avocat qui assure la présidence du comité;

b) un psychiatre;

c) une personne qui n'est ni avocat ni psychiatre.

Assigning members to panel

49(4)   The minister, or a person designated by the minister for the purpose, shall assign members to sit on the various panels of the review board from the roster appointed by the Lieutenant Governor in Council.

Assignation de fonctions

49(4)   Le ministre, ou la personne qu'il désigne à cette fin, choisit parmi les personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil les membres des divers comités de la Commission d'examen.

Quorum

49(5)   A quorum for a panel of the review board is the three members referred to in subsection (3).

Quorum

49(5)   Le quorum des comités de la Commission d'examen est constitué par les trois membres que vise le paragraphe (3).

Voting

49(6)   A decision of a majority of the members of a panel is the decision of the review board.

Vote

49(6)   La décision de la majorité des membres d'un comité vaut décision de la Commission d'examen.

Panel acts as the board

49(7)   A reference in this Act to the review board means a panel of the review board.

Mention de la Commission d'examen

49(7)   Dans la présente loi, toute mention de la Commission d'examen vaut mention d'un de ses comités.

Persons prohibited as members

49(8)   A member of the review board is not eligible to sit on a panel of the review board for an application relating to a person if he or she

(a) is the person's spouse;

(a.1) is the person's common-law partner;

(b) is related to the person by blood or marriage;

(b.1) is connected to the person by common-law relationship;

(c) is a psychiatrist or physician who is treating or has treated the person;

(d) is an officer, employee or staff member of the facility in which the person is being treated;

(e) is a lawyer who is acting for or has acted for the person or for the facility in which the person is being treated;

(f) is a member of a law firm who is acting for the person or for the facility in which the person is being treated; or

(g) is a lawyer who is acting for or has acted for a party opposite in interest to the person in any proceeding in which the person was a party.

Admissibilité

49(8)   Ne peut faire partie d'un comité de la Commission d'examen chargé d'étudier une demande le membre de la Commission qui est :

a) le conjoint de la personne qui fait l'objet de la demande;

a.1) le conjoint de fait de la personne qui fait l'objet de la demande;

b) apparenté, par le sang ou le mariage, à la personne qui fait l'objet de la demande;

b.1) lié par une union de fait à la personne qui fait l'objet de la demande;

c) le psychiatre ou le médecin qui traite ou qui a déjà traité la personne qui fait l'objet de la demande;

d) un cadre, un salarié ou un membre du personnel de l'établissement dans lequel est traitée la personne qui fait l'objet de la demande;

e) l'avocat qui représente ou qui a déjà représenté la personne qui fait l'objet de la demande ou l'établissement dans lequel est traitée cette personne;

f) un membre du cabinet d'avocats qui représente la personne qui fait l'objet de la demande ou l'établissement dans lequel est traitée cette personne;

g) l'avocat qui représente ou qui a déjà représenté une partie adverse dans le cadre d'une instance à laquelle était partie la personne qui fait l'objet de la demande.

Meaning of connected by common-law relationship

49(8.1)   Persons are connected by common-law relationship if one is the common-law partner of a person who is connected by blood relationship to the other.

S.M. 2002, c. 24, s. 41.

Personnes liées par une union de fait

49(8.1)   Des personnes sont liées par une union de fait si l'une d'elles est le conjoint de fait d'une personne qui est unie à l'autre par les liens du sang.

L.M. 2002, c. 24, art. 41.

APPLICATIONS

DEMANDES

Applications

50(1)   The following applications may be made to the review board:

(a) an application by a patient to cancel an involuntary admission certificate filed under section 18 or a renewal certificate filed under section 21;

(b) an application by a patient to review a physician's opinion under section 27 that the patient is not mentally competent to make treatment decisions;

(c) an application by a patient under section 31 for an order requiring his or her attending physician and the facility to comply with wishes the patient expressed in a health care directive when administering treatment;

(d) an application by a patient to review a physician's opinion under section 40 that the patient is not competent to manage property;

(e) an application by a patient to review the extension of a leave certificate under section 46;

(f) an application by a patient to review the cancellation of a leave certificate under section 48;

(g) an application by a physician under section 30 for an order authorizing specified treatment to be given to a patient;

(h) an application by a medical director under section 34 for an order permitting all or part of a patient's clinical record to be withheld from the patient.

Demandes

50(1)   Les demandes suivantes peuvent être présentées à la Commission d'examen :

a) une demande présentée par un malade en vue de l'annulation d'un certificat d'admission en cure obligatoire déposé en application de l'article 18 ou d'un certificat de renouvellement déposé en application de l'article 21;

b) une demande présentée par un malade en vue de l'examen de l'avis prévu à l'article 27;

c) une demande présentée par un malade en vertu de l'article 31 en vue de l'obtention d'une ordonnance enjoignant à son médecin traitant et à l'établissement de se conformer, dans le cadre de l'administration du traitement, aux volontés que le malade a exprimées dans des directives en matière de soins de santé;

d) une demande présentée par un malade en vue de l'examen de l'avis prévu à l'article 40;

e) une demande présentée par un malade en vue de l'examen de la prorogation du certificat d'autorisation prévue à l'article 46;

f) une demande présentée par un malade en vue de l'examen de l'annulation d'un certificat d'autorisation prévue à l'article 48;

g) une demande présentée par un médecin en vertu de l'article 30 en vue de l'obtention d'une ordonnance autorisant l'administration d'un traitement précisé à un malade;

h) une demande présentée par un directeur médical en vertu de l'article 34 en vue de l'obtention d'une ordonnance autorisant le refus de communication au malade de tout ou partie de son dossier médical.

Application on patient's behalf

50(2)   An application may be made to the review board by a person on a patient's behalf.

Demande présentée au nom du malade

50(2)   Une personne peut présenter une demande à la Commission d'examen au nom du malade.

Application in prescribed form

50(3)   An application must be in the prescribed form.

Formule réglementaire

50(3)   La demande est faite à l'aide de la formule réglementaire.

Deemed application for long term patients

50(4)   An involuntary patient is deemed to have applied to the review board under clause (1)⁠(a) on the filing of the third renewal certificate, and annually thereafter if the patient has remained an involuntary patient during that period.

Présomption

50(4)   Le malade en cure obligatoire est réputé avoir présenté la demande que vise l'alinéa (1)a) dès le dépôt du troisième certificat de renouvellement et annuellement par la suite s'il est demeuré placé en cure obligatoire au cours de cette période.

Deemed application for patients on leave

50(5)   A patient who is the subject of a leave certificate under section 46 is deemed to have applied to the review board under clause (1)⁠(e) when the certificate is extended for the second time and annually thereafter.

Présomption applicable au malade qui fait l'objet d'un certificat d'autorisation

50(5)   Le malade qui fait l'objet du certificat d'autorisation que vise l'article 46 est réputé avoir présenté la demande que vise l'alinéa (1)e) au moment où le certificat est prorogé pour la deuxième fois et annuellement par la suite.

Determination to be made as of the day of the hearing

51   In considering an application, it is the responsibility of the review board to determine whether or not the criteria or requirements of this Act continue to be met in relation to the patient at the time of the hearing.

Obligation de la Commission d'examen

51   Lorsqu'elle se penche sur la demande, la Commission d'examen détermine si les critères ou les exigences de la présente loi continuent d'être remplis relativement au malade au moment de l'audience.

Parties

52(1)   The parties to an application are the patient, any person who has applied on the patient's behalf, and the patient's attending physician. The medical director is also entitled to be a party.

Parties

52(1)   Sont parties à la demande le malade, la personne qui a présenté la demande en son nom et le médecin traitant de celui-ci. Le directeur médical a également le droit d'y être partie.

Treatment decision maker a party

52(2)   In the case of an application under section 30 or 31 to review a treatment decision made on a patient's behalf, the person who made the treatment decision is also a party.

Auteur de la décision

52(2)   Est également partie à la demande présentée en vertu de l'article 30 ou 31 en vue de l'examen d'une décision liée au traitement prise au nom du malade, l'auteur de cette décision.

Board may add parties

52(3)   The review board may add as a party any person who in its opinion has a substantial interest in the application.

Autres parties choisies par la Commission d'examen

52(3)   La Commission d'examen peut ajouter à titre de partie quiconque a, selon elle, un intérêt important dans l'objet de la demande.

Counsel

52(4)   Each party may be represented by counsel or an agent at the hearing.

Avocat

52(4)   À l'audience, chaque partie peut se faire représenter par avocat ou agent.

HEARINGS

AUDIENCES

Hearing

53(1)   There shall be a hearing in every proceeding before the review board.

Audience

53(1)   La Commission d'examen tient une audience à l'égard de chaque instance introduite devant elle.

Notice of hearing

53(2)   The review board shall give seven days written notice of the date, time and place of the hearing to the parties and the medical director, and to any person who in its opinion has a substantial interest in the application.

Avis d'audience

53(2)   La Commission d'examen donne un préavis écrit de sept jours de la date, de l'heure et du lieu de l'audience aux parties, au directeur médical et aux personnes qui ont, à son avis, un intérêt important dans l'objet de la demande.

When hearing must begin

53(3)   A hearing must begin as soon as reasonably possible after an application is received, and in any case within the period of time prescribed by regulation.

Début de l'audience

53(3)   L'audience commence aussitôt que possible après la réception de la demande, mais toujours dans le délai fixé par règlement.

Record of hearing

53(4)   A hearing must be recorded, and copies of documents filed in evidence or a transcript of the oral evidence are to be given only to the parties on the same terms as in the court.

Enregistrement de l'audience

53(4)   L'audience est enregistrée. Des copies des documents déposés en preuve ou la transcription des témoignages oraux ne peuvent toutefois être remises qu'aux parties, aux mêmes conditions que devant le tribunal.

Private hearing

53(5)   A hearing must be held in private, but the review board may permit the public to be present during all or part of a hearing if the patient consents and the board is of the opinion that there is no risk of serious harm or injustice to any person.

Huis clos

53(5)   L'audience a lieu à huis clos; toutefois, la Commission d'examen peut permettre la présence du public durant la totalité ou une partie de l'audience si le malade y consent et si, selon elle, personne ne risque de subir une injustice ou un dommage sérieux.

Parties may examine evidence

54(1)   Before a hearing, each party shall be given an opportunity to examine and copy any recorded information that will be produced and any report the contents of which will be given in evidence at the hearing.

Examen de la preuve documentaire

54(1)   Chaque partie doit, avant l'audience, avoir l'occasion d'examiner la preuve documentaire qui y sera produite et les rapports dont le contenu sera présenté en preuve, et d'en obtenir copie.

Parties may present evidence

54(2)   Each party may present any evidence that the review board considers relevant and may question witnesses.

Preuve

54(2)   Chaque partie peut présenter la preuve que la Commission d'examen estime pertinente et interroger des témoins.

Powers and duties of the board

55(1)   The review board shall inform itself fully of the facts concerning each application for which a hearing is held, and for this purpose it may require the attendance of witnesses and the production of documents in addition to the witnesses called and documents produced by the parties, and it has the powers of a commissioner appointed under Part V of The Manitoba Evidence Act.

Attributions de la Commission d'examen

55(1)   Il incombe à la Commission d'examen de s'informer pleinement de tous les faits concernant chaque demande qui fait l'objet d'une audience. À cette fin, outre les témoins appelés et les documents produits par les parties, la Commission peut assigner d'autres témoins et exiger la production d'autres documents. La Commission est également investie des pouvoirs des commissaires nommés en application de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Second opinion

55(2)   For the purpose of a hearing, the review board may arrange for the patient to be examined by a second psychiatrist.

Autre avis

55(2)   La Commission d'examen peut, aux fins de la tenue d'une audience, faire examiner le malade par un autre psychiatre.

ORDERS

ORDONNANCES

Orders

56(1)   After a hearing, the review board may make an order as to the following:

1.If the application is to cancel an involuntary admission certificate or a renewal certificate, the review board may cancel the certificate and change the patient's status to that of a voluntary patient, or may refuse to do so.

2.If the application is to review a physician's opinion that the patient is not mentally competent to make treatment decisions, the review board may cancel the certificate of incompetence filed under section 27, or may refuse to do so.

3.If the application is to order a patient's attending physician and the facility to comply with wishes the patient expressed in a health care directive when administering treatment, the review board may order the physician and the facility to comply with the patient's wishes, or may refuse to do so in the circumstances described in section 31.

4.If the application is to review a physician's opinion that a patient is not competent to manage his or her property, the review board may cancel the certificate of incompetence filed under section 40, or may refuse to do so.

5.If the application is to review a leave certificate, the review board may revoke the leave certificate and allow the patient to live in the community without being subject to the leave certificate, or may refuse to do so.

6.If the application is to review the cancellation of a leave certificate, the review board may confirm the cancellation or may refuse to do so.

7.If the application is to authorize specified treatment under section 30, the review board may make an order under that section or may refuse to do so.

8.If the application is to withhold all or part of a patient's clinical record under section 34, the review board may make an order under that section or may refuse to do so.

Ordonnances

56(1)   Après l'audience, la Commission d'examen peut, par ordonnance, prendre les mesures suivantes :

1.Si la demande a pour but l'annulation d'un certificat d'admission en cure obligatoire ou d'un certificat de renouvellement, soit annuler le certificat en question et donner au malade le statut de malade en cure volontaire, soit refuser de le faire.

2.Si la demande a pour but l'examen de l'avis d'un médecin portant que le malade est mentalement incapable de prendre des décisions liées au traitement, soit annuler le certificat d'incapacité déposé en application de l'article 27, soit refuser de le faire.

3.Si la demande a pour but d'obliger le médecin traitant du malade et l'établissement à se conformer aux volontés que le malade a exprimées dans des directives en matière de soins de santé dans le cadre de l'administration du traitement, soit enjoindre au médecin et à l'établissement de se conformer à ces volontés, soit refuser de le faire dans les circonstances prévues à l'article 31.

4.Si la demande a pour but l'examen de l'avis d'un médecin portant que le malade n'a pas la capacité de gérer ses biens, soit annuler le certificat d'incapacité déposé en application de l'article 40, soit refuser de le faire.

5.Si la demande a pour but l'examen d'un certificat d'autorisation, soit révoquer le certificat et permettre au malade de vivre au sein de la collectivité sans être assujetti au certificat, soit refuser de le faire.

6.Si la demande a pour but l'examen de la décision d'annuler un certificat d'autorisation, soit confirmer l'annulation, soit refuser de le faire.

7.Si la demande a pour but l'autorisation d'un traitement précisé en vertu de l'article 30, soit rendre l'ordonnance que vise cet article, soit refuser de le faire.

8.Si la demande a pour but le refus de communication totale ou partielle du dossier médical d'un malade en vertu de l'article 34, soit rendre l'ordonnance que vise cet article, soit refuser de le faire.

Notice of order and right to appeal

56(2)   The review board shall give the patient and other parties a copy of its order and inform them of their right to appeal it to the court.

Avis de l'ordonnance et du droit d'interjeter appel

56(2)   La Commission d'examen donne au malade et aux autres parties une copie de son ordonnance et les informe de leur droit d'en appeler devant le tribunal.

Written reasons

56(3)   The review board shall provide written reasons for its order.

Ordonnance motivée

56(3)   La Commission d'examen fournit les motifs écrits de son ordonnance.

Standard of proof

57   In a hearing before the review board or the court under this Part, the standard of proof is proof on the balance of probabilities.

Norme de preuve

57   Dans le cadre des audiences que tient la Commission d'examen ou le tribunal sous le régime de la présente partie, la norme de preuve correspond à la preuve selon la prépondérance des probabilités.

Patient deemed able to instruct counsel

58   A patient is deemed to have the capacity to instruct counsel for the purpose of a hearing before the review board or the court under this Part.

Services d'avocat

58   Le malade est réputé avoir la capacité de retenir les services d'un avocat à l'occasion de l'audience que la Commission d'examen ou le tribunal tient sous le régime de la présente partie.

APPEAL TO COURT

APPEL AU TRIBUNAL

Appeal to court

59(1)   A party to an application before the review board may appeal an order of the review board to the court on a question of law or fact or both.

Appel

59(1)   Toute partie à une demande dont est saisie la Commission d'examen peut interjeter appel de l'ordonnance de celle-ci au tribunal sur une question de droit ou de fait ou les deux.

Time for appeal

59(2)   An appeal must be made within 30 days after the party receives a copy of the review board's order.

Délai

59(2)   L'appel est présenté dans les 30 jours suivant la date à laquelle la partie reçoit une copie de l'ordonnance de la Commission d'examen.

Powers of court on appeal

59(3)   On hearing an appeal, the court may

(a) make any order that in its opinion ought to have been made;

(b) quash, vary or confirm the order of the review board;

(c) refer the matter back to the review board for further consideration in accordance with any direction of the court.

Pouvoirs du tribunal

59(3)   Après avoir entendu l'appel, le tribunal peut :

a) rendre toute ordonnance qui, selon lui, aurait dû avoir été rendue;

b) annuler, modifier ou confirmer l'ordonnance de la Commission d'examen;

c) renvoyer la question à la Commission d'examen pour qu'elle l'examine de nouveau en conformité avec ses directives.

Appeal heard in private

59(4)   An appeal under this section shall be heard in private unless the Court directs otherwise.

Huis clos

59(4)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, l'appel se déroule à huis clos.

PART 8
COMMITTEESHIP WITHOUT A COURT ORDER

PARTIE 8
CURATELLE SANS ORDONNANCE DU TRIBUNAL

PHYSICIAN'S CERTIFICATE OF INCAPACITY

CERTIFICAT MÉDICAL D'INCAPACITÉ

Physician's certificate of incapacity

60(1)   When a physician examines a patient who is about to be discharged from a facility, or a person who is not a patient in a facility, and is of the opinion that

(a) because of a mental condition, the person is incapable of managing his or her property or of personal care; and

(b) the incapacity is not due exclusively to an intellectual disability as defined in The Adults Living with an Intellectual Disability Act;

the physician may complete a certificate of incapacity, with reasons for the opinion.

Certificat médical d'incapacité

60(1)   Peut remplir un certificat d'incapacité le médecin qui examine un malade sur le point d'obtenir son congé d'un établissement ou une personne qui n'est pas un malade dans un établissement, s'il est d'avis à la fois :

a) qu'en raison de son état mental, la personne touchée est incapable de gérer ses biens ou de s'occuper de ses soins personnels;

b) que l'incapacité n'est pas uniquement attribuable à une déficience intellectuelle au sens de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle.

L'avis du médecin doit être motivé.

Considerations

60(2)   In forming an opinion under subsection (1), the physician shall consider all the relevant circumstances, including the following:

(a) the nature and severity of the person's mental condition;

(b) the effect of the person's mental condition on his or her ability to manage property and capacity for personal care;

(c) the nature of the person's property and personal care requirements and any arrangements known to the physician that the person made, while competent, for the management of property and the appointment of a proxy; and

(d) whether or not decisions need to be made on the person's behalf about that property or with respect to personal care.

Circonstances dont le médecin doit tenir compte

60(2)   Afin de se former une opinion, le médecin tient compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment :

a) de la nature et de la gravité de l'état mental de la personne;

b) des conséquences de l'état mental de la personne sur sa capacité de gérer ses biens et de s'occuper de ses soins personnels;

c) de la nature des biens de la personne et de ses besoins en matière de soins personnels ainsi que des dispositions dont il a connaissance et que la personne a prises, pendant qu'elle était capable, en vue de la gestion de ses biens et de la nomination d'un mandataire;

d) de la question de savoir si des décisions doivent être prises au nom de la personne au sujet de ses biens ou à l'égard de ses soins personnels.

Certificate of incapacity

60(3)   A physician who completes a certificate of incapacity shall file it with the director as soon as reasonably possible but not later than 30 days after the person is examined.

Certificat d'incapacité

60(3)   Le médecin qui remplit un certificat d'incapacité le dépose auprès du directeur dès que possible, mais au plus tard 30 jours après avoir examiné la personne.

Review of certificate

60(4)   The director shall review each certificate filed under subsection (3).

Examen du certificat d'incapacité

60(4)   Le directeur examine chaque certificat déposé en application du paragraphe (3).

Director may require information

60(5)   To assist the director in deciding whether to give notice of an intent to issue an order under subsection (6), the director may require any person with relevant information about the person who is the subject of the certificate of incapacity to provide that information to the director.

Renseignements

60(5)   Afin qu'il puisse décider s'il doit donner l'avis d'intention que vise le paragraphe (6), le directeur peut enjoindre à toute personne qui possède des renseignements pertinents au sujet de la personne qui fait l'objet du certificat d'incapacité de lui fournir ces renseignements.

Notice of intent to issue an order

60(6)   If the director is satisfied from a review of the certificate and any information provided under subsection (5) that a committee should be appointed, he or she shall inform the person who is the subject of the certificate of incapacity, and his or her proxy and nearest relative, of the following:

(a) that the director intends to issue an order appointing the Public Guardian and Trustee as committee of both property and personal care;

(b) what the effect of such an order will be; and

(c) that the person and his or her proxy and nearest relative may make a written objection to the director within seven days after receiving the notice.

Avis d'intention

60(6)   S'il est convaincu après l'examen du certificat et des renseignements fournis en vertu du paragraphe (5) qu'un curateur devrait être nommé, le directeur informe la personne qui fait l'objet du certificat d'incapacité, son mandataire et son parent le plus proche :

a) de son intention de nommer, par ordre, le tuteur et curateur public à titre de tuteur et curateur public à l'égard des biens et des soins personnels de la personne;

b) des conséquences de l'ordre;

c) de la possibilité pour la personne, son mandataire et son parent le plus proche de lui présenter une opposition écrite dans les sept jours suivant la réception de l'avis.

Director to consider any objections

60(7)   The director shall consider any objection received and review all of the information that the person or someone on his or her behalf, and the person's proxy or nearest relative, wishes to provide as to why an order should not be issued.

S.M. 2013, c. 46, s. 46; S.M. 2023, c. 19, s. 99.

Obligation du directeur de se pencher sur les oppositions

60(7)   Le directeur se penche sur toute opposition qu'il reçoit et examine les renseignements que la personne, quelqu'un agissant en son nom, son mandataire ou son parent le plus proche désire lui fournir quant aux raisons pour lesquelles l'ordre ne devrait pas être donné.

L.M. 2013, c. 46, art. 46; L.M. 2023, c. 19, art. 99.

ORDER APPOINTING PUBLIC GUARDIAN AND TRUSTEE AS COMMITTEE OF BOTH PROPERTY AND PERSONAL CARE

ORDRE DE NOMINATION DU TUTEUR ET CURATEUR PUBLIC À TITRE DE CURATEUR À L'ÉGARD DES BIENS ET DES SOINS PERSONNELS

Order appointing Public Guardian and Trustee as committee

61(1)   If, after considering any objection and any additional information, the director is satisfied that it would be in the best interests of the person, he or she shall make an order appointing the Public Guardian and Trustee as committee of both property and personal care for that person.

Ordre de nomination du tuteur et curateur public à titre de curateur

61(1)   Le directeur donne un ordre portant nomination du tuteur et curateur public à titre de curateur à l'égard des biens et des soins personnels de la personne si, après avoir examiné, le cas échéant, l'opposition et les renseignements supplémentaires, il est convaincu qu'il serait dans l'intérêt véritable de la personne de le faire.

Exception

61(2)   Before making an order, the director must be satisfied that the person's incapacity is not due exclusively to an intellectual disability as defined in The Adults Living with an Intellectual Disability Act.

Exception

61(2)   Avant de donner un ordre, le directeur doit être convaincu que l'incapacité de la personne n'est pas uniquement attribuable à une déficience intellectuelle au sens de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle.

Notice to the Public Guardian and Trustee

61(3)   The director shall send the order and a copy of the certificate of incapacity completed by the physician to the Public Guardian and Trustee.

Avis au curateur public

61(3)   Le directeur envoie au tuteur et curateur public l'ordre et une copie du certificat d'incapacité rempli par le médecin.

Notice to person and person's proxy

61(4)   In addition, the director shall send a copy of the order and certificate to the person and the person's proxy and nearest relative, and shall inform them of the right to apply to the court to cancel the order under section 62. The notice may be sent by ordinary first class mail, and is deemed to have been received five days after it is sent.

Avis à la personne et à son mandataire

61(4)   Le directeur envoie une copie de l'ordre et du certificat à la personne, au mandataire et au parent le plus proche de celle-ci, et les informe de leur droit de présenter une requête au tribunal, en vertu de l'article 62, en vue de l'annulation de l'ordre. L'avis peut être expédié par courrier ordinaire de première classe et est réputé avoir été reçu cinq jours après son envoi.

Duration of order

61(5)   On receiving an order under this section, the Public Guardian and Trustee becomes the committee of both property and personal care for the person until the court orders otherwise under section 62 or 62.1, or the order is cancelled under section 66 or subclause 67(5)⁠(b)⁠(ii).

Durée de l'ordre

61(5)   Dès réception de l'ordre que vise le présent article, le tuteur et curateur public devient le curateur à l'égard des biens et des soins personnels de la personne, jusqu'à ce que le tribunal rende une ordonnance contraire en vertu des articles 62 ou 62.1 ou que l'ordre soit annulé en vertu de l'article 66 ou du sous-alinéa 67(5)b)⁠(ii).

Order cancelled if substitute decision maker appointed

61(6)   An order under this section is deemed to be cancelled if a substitute decision maker is subsequently appointed for the incapable person under The Adults Living with an Intellectual Disability Act.

Annulation de l'ordre en cas de nomination d'un subrogé

61(6)   L'ordre que vise le présent article est réputé annulé si un subrogé est nommé subséquemment pour la personne incapable en vertu de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle.

Emergency order

61(7)   If the director believes on reasonable grounds that a person for whom a certificate of incapacity has been completed under subsection 60(1) needs a committee on an urgent basis because

(a) there is immediate danger of death or serious harm or deterioration to the physical or mental health of the person, or of serious loss to his or her property; and

(b) the person needs decisions to be made on his or her behalf to prevent that danger;

the director may make an order appointing the Public Guardian and Trustee as committee under this section without giving notice under subsection 60(6) or considering objections under subsection 60(7).

S.M. 2013, c. 46, s. 45; S.M. 2013, c. 46, s. 46; S.M. 2023, c. 19, s. 99.

Situation d'urgence

61(7)   Le directeur peut, par ordre, nommer le tuteur et curateur public à titre de curateurs visés par le présent article sans donner l'avis prévu au paragraphe 60(6) ni examiner l'opposition que vise le paragraphe 60(7) s'il croit, pour des motifs raisonnables, qu'un curateur doit être nommé d'urgence à l'égard d'une personne qui fait l'objet du certificat d'incapacité mentionné au paragraphe 60(1) pour le motif que cette personne est en danger de mort immédiat, qu'elle court le risque immédiat de subir une atteinte grave à sa santé physique ou mentale, de voir sa santé physique ou mentale se détériorer grandement ou de subir des pertes matérielles importantes et qu'elle a besoin que des décisions soient prises en son nom pour prévenir ce danger ou ce risque.

L.M. 2013, c. 46, art. 45; L.M. 2013, c. 46, art. 46; L.M. 2023, c. 19, art. 99.

Application to court to cancel order

62(1)   A person who is notified under subsection 61(4) that the Public Guardian and Trustee has been appointed as committee, or any other person with leave of the court, may apply to the court for an order

(a) cancelling the order; or

(b) appointing a person other than the Public Guardian and Trustee as committee under Part 9.

Requête en annulation

62(1)   La personne qui est avisée en application du paragraphe 61(4) de la nomination du tuteur et curateur public à titre de curateur ou une autre personne avec l'autorisation du tribunal peut demander à celui-ci une ordonnance :

a) d'annulation de l'ordre;

b) de nomination d'une personne autre que le tuteur et curateur public à titre de curateur en vertu de la partie 9.

When application must be made

62(2)   The application must be made within 30 days after the order is received, or within such further period as the court allows.

Délai de présentation de la requête

62(2)   La requête est présentée dans les 30 jours suivant la réception de l'ordre, ou dans le délai supplémentaire qu'accorde le tribunal.

Notice to the Public Guardian and Trustee

62(3)   Notice of the application must be served on the director and the Public Guardian and Trustee at least 10 days before the application is heard.

Avis au directeur et au tuteur et curateur public

62(3)   L'avis de la requête est signifié au directeur et au tuteur et curateur public au moins 10 jours avant l'audition de la requête.

Public Guardian and Trustee's role when application pending

62(4)   After receiving notice of an application, the Public Guardian and Trustee shall not administer the person's property pending the court's decision, except to the extent necessary to

(a) gather in the assets and preserve the property;

(b) pay debts; and

(c) provide for the person's maintenance and that of his or her family.

Rôle du curateur public

62(4)   Après avoir reçu avis de la requête, le tuteur et curateur public ne peut administrer les biens de la personne tant que le tribunal n'a pas statué sur la requête, sauf dans la mesure nécessaire :

a) au rassemblement de l'actif et à la préservation des biens;

b) au paiement des dettes;

c) à l'entretien de la personne et de sa famille.

Order

62(5)   On hearing the application, the court may make any order under this Act that it considers appropriate.

S.M. 2013, c. 46, s. 46; S.M. 2014, c. 32, s. 17.

Ordonnance

62(5)   Après avoir entendu la requête, le tribunal peut rendre toute ordonnance que prévoit la présente loi et qu'il estime indiquée.

L.M. 2013, c. 46, art. 46; L.M. 2014, c. 32, art. 17.

Public Guardian and Trustee may apply to court to cancel order

62.1(1)   If the Public Guardian and Trustee has been appointed as the committee under section 61, the Public Guardian and Trustee may apply to the court for an order

(a) cancelling the order; or

(b) appointing a person other than the Public Guardian and Trustee as the committee under Part 9.

Requête en annulation présentée par le tuteur et curateur public

62.1(1)   Le tuteur et curateur public peut, lorsqu'il est nommé curateur en vertu de l'article 61, demander au tribunal une ordonnance :

a) d'annulation de l'ordre;

b) de nomination d'une personne autre que lui-même à titre de curateur en vertu de la partie 9.

Notice to the director

62.1(2)   Notice of the application must be served on the director at least 10 days before the application is heard.

Préavis au directeur

62.1(2)   Un préavis de la requête du tuteur et curateur public est signifié au directeur au moins 10 jours avant l'audience.

Order

62.1(3)   On hearing the application, the court may make any order under this Act that it considers appropriate.

S.M. 2013, c. 46, s. 45.

Ordonnance

62.1(3)   Après avoir entendu la requête, le tribunal peut rendre toute ordonnance que prévoit la présente loi et qu'il estime indiquée.

L.M. 2013, c. 46, art. 45.

POWERS OF PUBLIC GUARDIAN AND TRUSTEE

POUVOIRS DU TUTEUR ET CURATEUR PUBLIC

Powers of Public Guardian and Trustee as committee

63(1)   As committee of both property and personal care under section 61, the Public Guardian and Trustee has the following powers, without reference to the court:

(a) with respect to property, the same powers as a committee of property has under Division 3 of Part 9;

(b) with respect to personal care, the powers described in subsections (2) to (5) and section 64;

(c) the powers under Division 5 of Part 9.

Pouvoirs du tuteur et curateur public

63(1)   Le tuteur et curateur public a, en qualité de curateur à l'égard des biens et des soins personnels nommé en application de l'article 61, les pouvoirs suivants sans renvoi au tribunal :

a) à l'égard des biens, les pouvoirs que la sections 3 de la partie 9 confèrent à un curateur aux biens;

b) à l'égard des soins personnels, les pouvoirs énoncés aux paragraphes (2) à (5) et à l'article 64;

c) les pouvoirs que prévoit la section 5 de la partie 9.

Powers re personal care

63(2)   The Public Guardian and Trustee may, for a person for whom an order is issued under section 61,

(a) determine where and with whom the incapable person shall live, either temporarily or permanently;

(b) subject to subsections (3) and (4), consent or refuse to consent to medical or psychiatric treatment or health care on the incapable person's behalf, if a physician informs the Public Guardian and Trustee that the person is not mentally competent to make treatment decisions using the criteria set out in subsection 27(2);

(c) make decisions about daily living on the incapable person's behalf; and

(d) commence, continue, settle or defend any claim or legal proceeding that relates to the person.

Pouvoirs relatifs aux soins personnels

63(2)   Le tuteur et curateur public peut, pour la personne faisant l'objet de l'ordre visé par l'article 61 :

a) déterminer l'endroit où l'incapable doit demeurer et la personne avec qui il doit le faire, de façon temporaire ou permanente;

b) sous réserve des paragraphes (3) et (4), consentir ou refuser de consentir à un traitement médical ou psychiatrique ou à des soins de santé au nom de l'incapable, si un médecin l'informe que celui-ci est mentalement incapable de prendre des décisions liées au traitement selon les critères énoncés au paragraphe 27(2);

c) prendre des décisions au sujet de la vie quotidienne au nom de l'incapable;

d) introduire, continuer, régler ou contester une demande ou une instance ayant trait à l'incapable.

Limitation re treatment and health care

63(3)   The Public Guardian and Trustee may not give or refuse consent to treatment or health care under clause (2)⁠(b) if the incapable person, when capable, made a health care directive that appoints a proxy to exercise that power or expresses a decision of the incapable person about the proposed treatment or health care.

Restriction applicable au traitement et aux soins de santé

63(3)   Le tuteur et curateur public ne peut consentir ou refuser de consentir à un traitement ou à des soins de santé en vertu de l'alinéa (2)b) si l'incapable a, lorsqu'il était capable, établi des directives en matière de soins de santé qui nomment un mandataire à cette fin ou qui expriment la décision de l'incapable au sujet du traitement ou des soins de santé projetés.

Treatment decisions: best interests

63(4)   When exercising the power conferred by clause (2)⁠(b), the Public Guardian and Trustee shall do so in accordance with the person's best interests as described in subsections 28(4) and (5).

Intérêt véritable

63(4)   Le tuteur et curateur public exerce le pouvoir que lui confère l'alinéa (2)b) en fonction de l'intérêt véritable de la personne, comme le prévoient les paragraphes 28(4) et (5).

When Public Guardian and Trustee are nearest relative

63(5)   For greater certainty, nothing in clause (2)⁠(b) affects the Public Guardian and Trustee's right to make treatment decisions under Part 4 on behalf of a patient in a facility when the Public Guardian and Trustee is acting as the patient's nearest relative.

Cas où le tuteur et curateur public est le parent le plus proche

63(5)   Il demeure entendu que l'alinéa (2)b) ne porte pas atteinte au droit du tuteur et curateur public de prendre, sous le régime de la partie 4, des décisions liées au traitement au nom d'un malade qui se trouve dans un établissement lorsqu'il agit à titre de plus proche parent de ce malade.

Limitations on personal care powers

63(6)   Sections 93 to 96 apply to the Public Guardian and Trustee when acting as committee under this Part.

S.M. 2013, c. 46, s. 46.

Restrictions applicables aux pouvoirs concernant les soins personnels

63(6)   Les articles 93 à 96 s'appliquent au tuteur et curateur public lorsqu'il agit à titre de curateur sous le régime de la présente partie.

L.M. 2013, c. 46, art. 46.

Public Guardian and Trustee may intervene in emergency

64(1)   As committee under section 61, the Public Guardian and Trustee may take any emergency intervention action that is necessary to protect the incapable person, including removing him or her to a place of safety, if the Public Guardian and Trustee believes on reasonable grounds that

(a) the incapable person is or is likely to be abused or to suffer neglect; and

(b) there is immediate danger of death or serious harm or deterioration to the physical or mental health of the person.

Intervention du tuteur et curateur public dans les cas d'urgence

64(1)   Le tuteur et curateur public peut, en qualité de curateur nommé en vertu de l'article 61, prendre les mesures d'intervention d'urgence nécessaires à la protection de l'incapable, et notamment le placer en lieu sûr, s'il croit pour des motifs raisonnables que :

a) l'incapable est ou risque d'être victime de mauvais traitements ou de négligence;

b) l'incapable est en danger de mort immédiat ou qu'il court le risque immédiat de subir une atteinte grave à sa santé physique ou mentale ou de voir sa santé physique ou mentale se détériorer grandement.

Authority to enter

64(2)   When taking action under this section, the Public Guardian and Trustee may enter any place and take any steps necessary to protect the incapable person, and may use reasonable force to do so, if required.

Pouvoir de pénétrer dans des lieux

64(2)   Pour l'application du présent article, le tuteur et curateur public peut pénétrer dans tout lieu et prendre les dispositions nécessaires à la protection de l'incapable, et peut, au besoin, utiliser la force voulue pour le faire.

Peace officer to assist

64(3)   The Public Guardian and Trustee may request the assistance of a peace officer when taking action under this section, and the peace officer shall provide such assistance.

Assistance des agents de la paix

64(3)   Le tuteur et curateur public peut demander à un agent de la paix de leur prêter assistance à l'occasion de la prise des mesures visées par le présent article, auquel cas l'agent de la paix prête l'assistance demandée.

Court order not required

64(4)   The Public Guardian and Trustee may take action under this section without a court order.

S.M. 2013, c. 46, s. 46.

Ordonnance du tribunal non nécessaire

64(4)   Le tuteur et curateur public peut prendre les mesures visées par le présent article sans ordonnance du tribunal.

L.M. 2013, c. 46, art. 46.

Records

65   As committee under section 61, the Public Guardian and Trustee is entitled to be provided with all of the incapable person's personal and financial records, whether made before or after the Public Guardian and Trustee becomes committee, and every person who has custody or control of such records shall provide them to the Public Guardian and Trustee on request.

S.M. 2013, c. 46, s. 46.

Documents

65   En qualité de curateur nommé en vertu de l'article 61, le tuteur et curateur public a le droit de se faire remettre les documents personnels et financiers de l'incapable, qu'ils aient été établis avant ou après sa nomination. Toute personne de qui relèvent les documents les lui remet sur demande.

L.M. 2013, c. 46, art. 46.

REVIEW OF PERSON'S CONDITION

RÉÉVALUATION DE L'ÉTAT DE LA PERSONNE

Physician to review person's condition

66(1)   At the director's request, a physician shall review the condition of a person for whom an order has been made under section 61 and, if appropriate, file with the director a statement of his or her opinion, with reasons, that the person is no longer incapable.

Réévaluation de l'état de la personne

66(1)   À la demande du directeur, un médecin réévalue l'état de la personne qui fait l'objet de l'ordre que vise l'article 61 et, le cas échéant, dépose auprès du directeur une déclaration contenant son avis motivé, avis selon lequel la personne n'est plus incapable.

Review at patient's request

66(2)   In addition, a physician may review the person's condition under subsection (1) at any time at the request of the person or his or her proxy or nearest relative.

Réévaluation à la demande du malade

66(2)   Le médecin peut réévaluer à tout moment l'état de la personne à la demande de celle-ci, de son mandataire ou de son parent le plus proche.

Review of statement

66(3)   The director shall review each statement filed under subsection (1).

Examen de la déclaration

66(3)   Le directeur examine chaque déclaration déposée en vertu du paragraphe (1).

Director may require information

66(4)   To assist the director in deciding whether to cancel the certificate of incapacity, the director may require any person with relevant information about the person who is the subject of the certificate to provide that information to the director.

Renseignements

66(4)   Afin qu'il puisse déterminer s'il doit annuler le certificat d'incapacité, le directeur peut exiger que toute personne qui possède des renseignements pertinents au sujet de la personne faisant l'objet du certificat les lui fournisse.

Director to cancel certificate and order

66(5)   If the director is satisfied from the review of the statement and any information provided under subsection (4), he or she shall cancel the certificate of incapacity and the order appointing the Public Guardian and Trustee as committee, and notify the person, the person's proxy and nearest relative and the Public Guardian and Trustee of the cancellation.

S.M. 2013, c. 46, s. 46.

Annulation du certificat et de l'ordre

66(5)   Si l'examen de la déclaration et des renseignements fournis en vertu du paragraphe (4) s'avère satisfaisant, le directeur annule le certificat d'incapacité et l'ordre portant nomination du tuteur et curateur public à titre de curateurs, puis en avise la personne, son mandataire, son parent le plus proche et le tuteur et curateur public.

L.M. 2013, c. 46, art. 46.

RELATIONSHIP BETWEEN COMMITTEESHIP AND AN ENDURING POWER OF ATTORNEY

RAPPORT ENTRE LA CURATELLE ET LA PROCURATION DURABLE

Power of attorney suspended

67(1)   The operation of an enduring power of attorney is suspended from the day the Public Guardian and Trustee is appointed committee under section 41 or 61 for the person who gave the power. The suspension continues until the Public Guardian and Trustee makes a decision about the person's best interests under clause (3)⁠(b).

Suspension de la procuration

67(1)   L'effet de la procuration durable est suspendu à partir du jour où le tuteur et curateur public est nommé, sous le régime de l'article 41 ou 61, curateur de la personne qui a donné la procuration. La suspension se poursuit jusqu'à ce que le tuteur et curateur public prenne la décision que vise l'alinéa (3)b).

Public Guardian and Trustee to inquire about enduring power of attorney

67(2)   On becoming a person's committee under section 41 or 61, the Public Guardian and Trustee shall make reasonable enquiries to determine if the person has given a valid enduring power of attorney.

Existence d'une procuration durable

67(2)   Dès qu'il devient le curateur d'une personne sous le régime de l'article 41 ou 61, le tuteur et curateur public fait les recherches voulues afin de déterminer si la personne a donné une procuration durable valide.

Duty of Public Guardian and Trustee if attorney exists

67(3)   If the person has given a valid enduring power of attorney, the Public Guardian and Trustee shall

(a) notify the person, the person's nearest relative, and the person appointed as attorney under the power about the effect of this section; and

(b) decide whether the person's best interests would be better served by the Public Guardian and Trustee acting as committee or by the attorney acting under the power.

Obligation du tuteur et curateur public

67(3)   Si la personne a donné une procuration durable valide, le tuteur et curateur public :

a) avise la personne, son parent le plus proche et la personne nommée procureur en vertu de la procuration de l'effet du présent article;

b) décide si l'intérêt véritable de la personne serait mieux servi par le tuteur et curateur public agissant en qualité de curateur ou par le procureur agissant en vertu de la procuration.

Attorney acting in good faith

67(4)   Any action taken by an attorney under an enduring power of attorney after the Public Guardian and Trustee is appointed committee is valid if

(a) the attorney reasonably believed the power of attorney was in effect when the action was taken; and

(b) the action would have been lawful had the Public Guardian and Trustee not been appointed.

Bonne foi du procureur

67(4)   Les mesures que prend un procureur en vertu d'une procuration durable après la nomination du tuteur et curateur public à titre de curateur sont valides si :

a) d'une part, le procureur croyait sincèrement que la procuration était en vigueur lorsqu'il a pris les mesures;

b) d'autre part, les mesures auraient été licites si le tuteur et curateur public n'avait pas été nommé.

Notice of decision

67(5)   On making a decision under clause (3)⁠(b), the Public Guardian and Trustee shall give notice to the persons referred to in clause (3)⁠(a), and to either the physician who completed the certificate under section 40 or, if the Public Guardian and Trustee was appointed under section 61, to the director, as to the following:

(a) that the Public Guardian and Trustee will continue to act as committee, in which case the power of attorney is terminated when the notice is given; or

(b) that the Public Guardian and Trustee will not continue to act as committee, in which case

(i) the attorney may act under the power as of the day the notice is served on the attorney, or any later day specified in the notice or agreed on by the attorney and the Public Guardian and Trustee, and

(ii) the physician shall cancel the certificate of incompetence filed under section 40 or the director shall cancel the order made under section 61.

Avis de décision

67(5)   S'il prend la décision que vise l'alinéa (3)b), le tuteur et curateur public avise les personnes mentionnées à l'alinéa (3)a) et soit le médecin qui a rempli le certificat que vise l'article 40, soit, s'il a été nommé en vertu de l'article 61, le directeur :

a) qu'il continuera à agir à titre de tuteur et curateur public, auquel cas la procuration est révoquée au moment de la remise de l'avis;

b) qu'il ne continuera pas à agir à titre de tuteur et curateur public, auquel cas :

(i) le procureur peut agir en vertu de la procuration à compter de la date à laquelle il reçoit signification de l'avis ou à la date ultérieure que précise celui-ci ou dont conviennent le procureur et le tuteur et curateur public,

(ii) le médecin annule le certificat d'incapacité déposé en application de l'article 40 ou le directeur annule l'ordre donné en application de l'article 61.

More than one attorney

67(5.1)   For the purpose of subclause (5)⁠(b)⁠(i), if the power of attorney names more than one attorney as joint attorneys or alternate attorneys, and the Public Guardian and Trustee wishes to terminate the power with respect to one of the attorneys ("former attorney") and the other attorney wishes to act under the power, the other attorney may do so and the power with respect to the former attorney is terminated.

Pluralité de procureurs

67(5.1)   Pour l'application du sous-alinéa (5)b)⁠(i), si la procuration nomme plusieurs procureurs à titre de procureurs conjoints ou suppléants, que le tuteur et curateur public souhaitent mettre fin à la procuration à l'égard de l'un d'eux et que l'autre procureur souhaite continuer à exercer ses fonctions, ce dernier peut le faire et la procuration se termine uniquement à l'égard du premier procureur.

Public Guardian and Trustee protected from liability

67(6)   No action or proceeding may be commenced against the Public Guardian and Trustee respecting a decision made under this section.

Immunité

67(6)   Le tuteur et curateur public bénéficie de l'immunité pour les décisions qu'il prend sous le régime du présent article.

Application to court

67(7)   A person to whom a notice is given under subsection (5), or any other person with leave of the court, may apply to the court for

(a) an order cancelling the termination of the enduring power of attorney, and confirming the attorney's appointment; or

(b) subject to the power, an order appointing another person as the attorney under the power.

Présentation d'une requête

67(7)   La personne à qui est donné un avis en application du paragraphe (5) ou toute autre personne avec l'autorisation du tribunal peut présenter une requête au tribunal afin que soit rendue une ordonnance :

a) annulant la révocation de la procuration durable et confirmant la nomination du procureur;

b) sous réserve de la procuration, nommant une autre personne à titre de procureur en vertu de la procuration.

Time for application

67(8)   The application to the court must be made within 30 days after the person receives the notice under subsection (5), or within such further period as the court allows.

Délai de présentation de la requête

67(8)   La requête est présentée au tribunal dans les 30 jours suivant la réception de l'avis mentionné au paragraphe (5) ou dans le délai supplémentaire qu'accorde le tribunal.

Objection, application to court

67(9)   A person to whom a notice is given under subsection (5) may object to the Public Guardian and Trustee's decision under clause (3)⁠(b) if the person does so in writing and within 30 days after receiving the notice (which is deemed to have been received five days after it has been sent if sent by regular mail). The Public Guardian and Trustee must then apply to the court for an order seeking direction as to whether the person's best interests would be better served by the Public Guardian and Trustee continuing to act as the committee or by the attorney acting under the valid enduring power of attorney.

S.M. 2013, c. 46, s. 45 and 46.

Requête du tuteur et curateur public

67(9)   Le destinataire de l'avis remis en vertu du paragraphe (5) peut s'opposer à la décision prise par le tuteur et curateur public en vertu de l'alinéa (3)b) à la condition de le faire par écrit et dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis, lequel est réputé avoir été reçu le cinquième jour suivant son envoi lorsqu'il lui est envoyé par courrier ordinaire. Le tuteur et curateur public peut alors présenter une requête au tribunal pour qu'il décide si l'intérêt véritable de la personne serait mieux servi par le tuteur et curateur public agissant en qualité de curateur ou par le procureur agissant en vertu de la procuration.

L.M. 2013, c. 46, art. 45 et 46.

COMMITTEE OF PERSON OUTSIDE MANITOBA

NOMINATION D'UN CURATEUR À L'EXTÉRIEUR DE LA PROVINCE

Order cancelled if committee appointed in another jurisdiction

68   On the recommendation of the Public Guardian and Trustee, the director shall cancel an order appointing the Public Guardian and Trustee as committee under section 61 if a committee or a person having similar authority is appointed for the incapable person in another jurisdiction.

S.M. 2013, c. 46, s. 46.

Annulation de l'ordre si un curateur est nommé dans un autre ressort

68   Sur la recommandation du tuteur et curateur public, le directeur annule l'ordre portant nomination du tuteur et curateur public à titre de curateur en application de l'article 61 si un curateur ou une personne ayant des pouvoirs similaires est nommé pour l'incapable dans un autre ressort.

L.M. 2013, c. 46, art. 46.

Order cancelled if person regains competence outside Manitoba

69   The director shall cancel an order appointing the Public Guardian and Trustee as committee under section 61 if the incapable person is residing in another jurisdiction and a physician licensed to practice medicine in that jurisdiction completes a statement acceptable to the director which indicates that the person is now capable of managing property and of personal care.

S.M. 2013, c. 46, s. 46.

Annulation de l'ordre si la personne retrouve sa capacité à l'extérieur du Manitoba

69   Le directeur annule l'ordre portant nomination du tuteur et curateur public à titre de curateur en application de l'article 61 si la personne incapable réside dans un autre ressort et qu'un médecin autorisé à exercer la médecine dans ce ressort remplisse une déclaration qu'il juge acceptable et qui indique que la personne est capable de gérer ses biens et de s'occuper de ses soins personnels.

L.M. 2013, c. 46, art. 46.

PART 9
COURT-APPOINTED COMMITTEES

PARTIE 9
CURATEURS NOMMÉS PAR LE TRIBUNAL

DIVISION 1
DEFINITIONS

SECTION 1
DÉFINITION

Definition

70   In this Part, "committee" means a committee of property appointed under subsection 75(1) or a committee of both property and personal care appointed under subsection 75(2).

Définition

70   Dans la présente partie, « curateur » s'entend du curateur aux biens nommé en vertu du paragraphe 75(1) ou du curateur à l'égard des biens et des soins personnels nommé en vertu du paragraphe 75(2).

DIVISION 2
APPLICATION AND APPOINTMENT

SECTION 2
REQUÊTE ET NOMINATION

APPLICATION

REQUÊTE

Application to court for committee

71(1)   Any person resident in the province may apply to the court for an order appointing, in respect of another person,

(a) a committee of property; or

(b) a committee of both property and personal care.

Requête au tribunal

71(1)   Tout résident de la province peut présenter une requête au tribunal afin que soit rendue une ordonnance portant nomination, pour une autre personne :

a) d'un curateur aux biens;

b) d'un curateur à l'égard des biens et des soins personnels.

Criteria for committee of property

71(2)   An application for an order appointing a committee of property may be made for a person who,

(a) because of mental incapacity, is incapable of managing his or her property; and

(b) needs decisions to be made on his or her behalf about that property.

Critères applicables au curateur aux biens

71(2)   La requête en vue de l'obtention d'une ordonnance portant nomination d'un curateur aux biens peut être présentée pour une personne qui :

a) en raison de son incapacité mentale, est incapable de gérer ses biens;

b) a besoin que des décisions soient prises en son nom au sujet des biens en question.

Criteria for committee of both property and personal care

71(3)   An application for an order appointing a committee of both property and personal care may be made for a person who meets the criteria set out in clauses (2)⁠(a) and (b) and, in addition,

(a) is incapable of personal care; and

(b) needs decisions to be made on his or her behalf concerning personal care.

Critères applicables au curateur à l'égard des biens et des soins personnels

71(3)   La requête en vue de l'obtention d'une ordonnance portant nomination d'un curateur à l'égard des biens et des soins personnels peut être présentée pour une personne qui remplit les critères énoncés aux alinéas (2)a) et b) et qui :

a) est incapable de s'occuper de ses soins personnels;

b) a besoin que des décisions soient prises en son nom au sujet de ses soins personnels.

If another person is already committee

71(4)   An application may be made even though the Public Guardian and Trustee or another person is already committee.

S.M. 2013, c. 46, s. 46.

Autre curateur

71(4)   Il est permis de présenter la requête même si le tuteur et curateur public ou une autre personne est déjà curateur.

L.M. 2013, c. 46, art. 46.

Form of application: required documents

72(1)   Unless the court directs otherwise, an application under section 71 shall include the following:

(a) an affidavit by the applicant, the proposed committee, or another knowledgeable person, stating

(i) the name and address of the person alleged to be incapable,

(ii) the circumstances that give rise to the application,

(iii) the name and address of the proposed committee,

(iv) the relationship, if any, of the proposed committee to the person,

(v) if the proposed committee is related to the person, the name and address of the person's spouse, common-law partner, children and any other relatives who are of equal or closer relationship than the proposed committee,

(vi) if the proposed committee is not related to the person, the name and address of the person's spouse, common-law partner, children, parents and siblings,

(vii) the proposed committee's consent to act as committee,

(viii) evidence, including age, showing the proposed committee's capacity to act, and

(ix) the value of the person's property;

(b) if the person alleged to be incapable is competent to consent, a signed consent from that person to the appointment of the proposed committee and to dispensing with security under section 77;

(c) a signed consent from each person mentioned in subclause (a)⁠(v) or (vi) to the appointment of the proposed committee and to dispensing with security under section 77;

(d) affidavits by at least two physicians describing the mental condition of the person alleged to be incapable.

Documents à l'appui de la requête

72(1)   Sauf directives contraires du tribunal, la requête que vise l'article 71 est accompagnée :

a) d'un affidavit du requérant, du curateur proposé ou d'une autre personne bien informée faisant état :

(i) du nom et de l'adresse du présumé incapable,

(ii) des circonstances qui ont donné lieu à la requête,

(iii) du nom et de l'adresse du curateur proposé,

(iv) du lien de parenté, le cas échéant, du curateur proposé avec le présumé incapable,

(v) si le curateur proposé est apparenté au présumé incapable, du nom et de l'adresse du conjoint ou du conjoint de fait du présumé incapable, de ses enfants et de ses autres parents ayant au moins le même degré de consanguinité que le curateur proposé,

(vi) si le curateur proposé n'est pas apparenté au présumé incapable, du nom et de l'adresse du conjoint ou du conjoint de fait du présumé incapable, de ses enfants, de son père et de sa mère et de ses frères et sœurs,

(vii) du fait que le curateur proposé consent à agir en tant que tel,

(viii) de la preuve, y compris l'âge, démontrant la capacité d'agir du curateur proposé,

(ix) de la valeur des biens du présumé incapable;

b) du consentement signé du présumé incapable à la nomination du curateur proposé et à la dispense de fournir la sûreté prévue à l'article 77, s'il est en état de donner son consentement;

c) du consentement signé de chaque personne mentionnée au sous-alinéa a)⁠(v) ou (vi) à la nomination du curateur proposé et à la dispense de fournir la sûreté prévue à l'article 77;

d) des affidavits d'au moins deux médecins indiquant l'état mental du présumé incapable.

Notice of application

72(2)   Unless the court directs otherwise, at least 10 days before an application is heard, the applicant shall serve notice of the application, and a copy of the affidavit in clause (1)⁠(a), on

(a) the person alleged to be incapable;

(b) each person mentioned in subclause (1)⁠(a)⁠(v) or (vi) who has not consented under clause (1)⁠(c);

(c) the Public Guardian and Trustee; and

(d) any other person the court requires to be served.

Avis de la requête

72(2)   Sauf directives contraires du tribunal, au moins 10 jours avant l'audition de la requête, le requérant signifie avis de celle-ci et une copie de l'affidavit mentionné à l'alinéa (1)a) :

a) au présumé incapable;

b) à chacune des personnes que vise le sous-alinéa (1)a)⁠(v) ou (vi) qui ne produit pas le consentement prévu à l'alinéa (1)c);

c) au tuteur et curateur public;

d) à toute autre personne qu'indique le tribunal.

Court may dispense with notice

72(3)   The court may dispense with the requirement for service on a person referred to in clauses (2)⁠(a) and (b).

S.M. 2002, c. 24, s. 41; S.M. 2013, c. 46, s. 46.

Dispense

72(3)   Le tribunal peut accorder une dispense de signification aux personnes que visent les alinéas (2)a) et b).

L.M. 2002, c. 24, art. 41; L.M. 2013, c. 46, art. 46.

Public Guardian and Trustee entitled to be heard

73   The Public Guardian and Trustee has a right to be heard respecting an application under section 71.

S.M. 2013, c. 46, s. 46.

Droit du tuteur et curateur public de se faire entendre

73   Le tuteur et curateur public a le droit de se faire entendre au sujet de la requête.

L.M. 2013, c. 46, art. 46.

Medical examination

74   Before making an order appointing a committee, the court may require the person alleged to be incapable to submit to an examination by a physician or a psychiatrist, at a time and place to be directed by the court.

Examen médical

74   Avant de rendre une ordonnance portant nomination d'un curateur, le tribunal peut exiger que la personne présumée incapable se fasse examiner par un médecin ou un psychiatre, à la date, à l'heure et au lieu qu'il fixe.

ORDER APPOINTING COMMITTEE

ORDONNANCE PORTANT NOMINATION D'UN CURATEUR

Order appointing committee of property

75(1)   The court may make an order appointing a committee of property for a person named in an application under subsection 71(2) if it is satisfied that the person,

(a) because of mental incapacity, is incapable of managing his or her property; and

(b) needs decisions to be made on his or her behalf about that property.

Ordonnance portant nomination d'un curateur aux biens

75(1)   Le tribunal peut rendre une ordonnance portant nomination d'un curateur aux biens d'une personne nommée dans la requête que vise le paragraphe 71(2), s'il est convaincu que la personne :

a) d'une part, en raison de son incapacité mentale, est incapable de gérer ses biens;

b) d'autre part, a besoin que des décisions soient prises en son nom au sujet de ses biens.

Order appointing committee of both property and personal care

75(2)   The court may make an order appointing a person as committee of both property and personal care for a person named in an application under subsection 71(3) if it is satisfied that the person meets the criteria set out in clauses (1)⁠(a) and (b) and, in addition,

(a) is incapable of personal care; and

(b) needs decisions to be made on his or her behalf concerning personal care.

Ordonnance portant nomination d'un curateur à l'égard des biens et des soins personnels

75(2)   Le tribunal peut rendre une ordonnance portant nomination d'un curateur à l'égard des biens et des soins personnels de la personne nommée dans la requête que vise le paragraphe 71(3) s'il est convaincu que cette personne remplit les critères énoncés aux alinéas (1)a) et b) et, à la fois :

a) est incapable de s'occuper de ses soins personnels;

b) a besoin que des décisions soient prises en son nom au sujet de ses soins personnels.

Court to consider enduring power of attorney

75(3)   In considering whether a person needs decisions to be made on his or her behalf about property, the court shall have regard to any enduring power of attorney the person has given.

Obligation de tenir compte de la procuration durable

75(3)   Afin de déterminer si la personne a besoin que des décisions soient prises en son nom au sujet de ses biens, le tribunal tient compte de toute procuration durable que cette personne a donnée.

Court to consider health care directive

75(4)   In considering whether a person needs decisions to be made on his or her behalf concerning personal care, the court shall have regard to whether the person has made a health care directive appointing a proxy.

Obligation de tenir compte des directives en matière de soins de santé

75(4)   Afin de déterminer si la personne a besoin que des décisions soient prises en son nom au sujet de ses soins personnels, le tribunal se demande si la personne a établi des directives en matière de soins de santé portant nomination d'un mandataire.

No order for an adult living with an intellectual disability

75(5)   The court shall not make an order appointing a committee for a person whose incapacity is due exclusively to an intellectual disability as defined in The Adults Living with an Intellectual Disability Act.

Adulte ayant une déficience intellectuelle

75(5)   Le tribunal ne peut rendre une ordonnance portant nomination d'un curateur à l'égard d'une personne dont l'incapacité est exclusivement attribuable à une déficience intellectuelle au sens de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle.

Contents of order

75(6)   An order appointing a committee under this section may

(a) be for a limited period as the court considers appropriate; and

(b) contain any other conditions that the court considers appropriate.

Contenu de l'ordonnance

75(6)   L'ordonnance portant nomination d'un curateur peut :

a) n'être en vigueur que pendant la période limitée que le tribunal estime appropriée;

b) contenir les autres conditions que le tribunal estime appropriées.

When order takes effect

75(7)   An order takes effect immediately unless security is required, in which case the order, or the part of it for which security is required, takes effect when the security is provided.

Prise d'effet de l'ordonnance

75(7)   L'ordonnance prend effet immédiatement à moins qu'une sûreté ne soit nécessaire, auquel cas l'ordonnance ou la partie de celle-ci devant faire l'objet d'une sûreté prend effet lorsqu'est fournie la sûreté en question.

Service of order

75(8)   A committee appointed by an order under this section shall serve a copy of the order on

(a) the incapable person, unless the court dispenses with service;

(b) each person served with notice of the application under subsection 72(2); and

(c) any other person the court requires to be served.

Signification de l'ordonnance

75(8)   Le curateur nommé par ordonnance en vertu du présent article en signifie une copie :

a) à l'incapable, à moins que le tribunal ne lui accorde une dispense de signification;

b) aux personnes à qui est signifié un avis de la requête en application du paragraphe 72(2);

c) à toute autre personne qu'indique le tribunal.

Costs and expenses

75(9)   The court may order the costs and expenses of an application under this Division to be paid by a party to the application or out of the property of the person who is or is alleged to be incapable, or partly in one way and partly in another.

Frais et débours

75(9)   Le tribunal peut ordonner que les frais et débours qu'entraîne la requête présentée sous le régime de la présente section soient versés par une partie à la requête ou sur les biens de la personne qui est ou serait incapable, ou à la fois par la partie et sur les biens visés.

Court may delegate power to associate judge

75(10)   The court may delegate the power to make an order under this section, and any other power it has under this Part, to an associate judge of the court.

S.M. 2023, c. 19, s. 99; S.M. 2023, c. 34, s. 61.

Délégation de pouvoirs à un juge adjoint

75(10)   Le tribunal peut déléguer à un juge adjoint le pouvoir de rendre l'ordonnance prévue au présent article et les autres pouvoirs que lui confère la présente partie.

L.M. 2023, c. 19, art. 99; L.M. 2023, c. 34, art. 61; L.M. 2024, c. 9, art. 48.

Two or more committees

76(1)   The court may appoint two or more persons jointly as committees of property, or as committees of both property and personal care.

Nombre de curateurs

76(1)   Le tribunal peut nommer au moins deux personnes conjointement afin qu'elles agissent à titre de curateurs aux biens ou à titre de curateurs à l'égard des biens et des soins personnels.

Joint committees

76(2)   In the event of the death of a joint committee, the surviving committee may exercise all the powers that were granted jointly.

Curateurs conjoints

76(2)   Lorsque des curateurs conjoints ont été nommés et que l'un d'eux décède, le ou les survivants peuvent exercer tous les pouvoirs accordés aux curateurs conjoints.

Alternate committee

76(3)   The court may appoint an alternate committee to act

(a) in the event of the death of the committee; or

(b) during the temporary absence of the committee.

Autre curateur

76(3)   Le tribunal peut nommer un autre curateur afin qu'il agisse :

a) en cas de décès du curateur;

b) en cas d'absence temporaire du curateur.

SECURITY

SÛRETÉ

Security

77(1)   Unless the court orders otherwise, a committee shall provide security, with at least two sureties, in an amount double the value of the incapable person's property.

Sûreté

77(1)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, le curateur fournit une sûreté, consentie par au moins deux garants, dont le montant correspond au double de la valeur des biens de l'incapable.

Bond

77(2)   The security shall be in the form of a bond or other security and be provided on any terms and conditions imposed by the court.

Cautionnement

77(2)   La sûreté revêt la forme d'un cautionnement ou une autre forme et est fournie aux conditions que fixe le tribunal.

Public Guardian and Trustee need not provide security

77(3)   This section does not apply if the committee is the Public Guardian and Trustee.

S.M. 2013, c. 46, s. 46.

Inapplication du présent article

77(3)   Le présent article ne s'applique pas si le curateur est le tuteur et curateur public.

L.M. 2013, c. 46, art. 46.

DIVISION 3
POWERS AND DUTIES OF COMMITTEES OF PROPERTY

SECTION 3
ATTRIBUTIONS DES CURATEURS AUX BIENS

POWERS OF COMMITTEE OF PROPERTY

POUVOIRS DU CURATEUR AUX BIENS

Power to manage property

78   A committee of property shall take into his or her custody or control all of the incapable person's property that is subject to the committeeship order and may, subject to this Part and the committeeship order, manage, handle, administer and otherwise deal with the property in the same manner as the incapable person could if he or she were capable.

Gestion des biens

78   Le curateur aux biens assume la garde ou la charge des biens de l'incapable qui font l'objet de l'ordonnance de curatelle et peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie et de l'ordonnance, les gérer, s'en occuper et faire toutes autres opérations à leur égard de la même façon que l'incapable pourrait le faire s'il était capable.

Duty of others to provide information and deliver property

79   Any person who has custody or control of property belonging to an incapable person shall

(a) provide the incapable person's committee of property with any information the committee requests about the property that is known to the person who has custody or control of it; and

(b) deliver the property to the committee when required to do so by the committee.

Obligation de remettre les biens

79   La personne qui assume la garde ou la charge des biens appartenant à l'incapable :

a) fournit au curateur aux biens de l'incapable les renseignements qu'elle possède et que celui-ci lui demande au sujet des biens;

b) remet les biens au curateur lorsque celui-ci lui enjoint de le faire.

Powers of committee

80(1)   A committee of property may, in respect of the property of the incapable person that is subject to the committeeship order, and without obtaining the authority or direction of the court, do any or all of the following:

(a) receive, deposit and invest money;

(a.1) make a designation in accordance with section 2.1 of The Beneficiary Designation Act (Retirement, Savings and Other Plans);

(b) purchase, sell, dispose of, encumber or transfer personal property having a fair market value that is not greater than $10,000. or any higher amount prescribed by the regulations;

(c) transfer property held in trust by the incapable person, either solely or jointly with another, to the person beneficially entitled to it;

(d) execute any document on behalf of the incapable person that is necessary to comply with The Homesteads Act;

(e) commence, continue, settle or defend any claim or proceeding respecting the incapable person's property;

(f) draw, accept and endorse bills of exchange and promissory notes, endorse bonds, debentures, coupons and other negotiable instruments and securities, and assign a right of action;

(g) give or receive a notice on behalf of an incapable person that relates to his or her property;

(h) grant or accept a lease of real property for a term not exceeding three years;

(i) give a consent to the transfer or assignment of a lease if the consent is required;

(j) pay periodically, as may be required, a reasonable amount for the maintenance of the incapable person;

(k) perform a contract entered into by the incapable person before he or she became incapable.

Pouvoirs du curateur

80(1)   Le curateur aux biens peut, à l'égard des biens de l'incapable qui font l'objet de l'ordonnance de curatelle et sans autorisation ou directives du tribunal :

a) recevoir, déposer et placer des sommes;

a.1) faire une désignation en vertu de l'article 2.1 de la Loi sur la désignation de bénéficiaires (régimes de retraite, d'épargne et autres);

b) acheter, vendre, aliéner, grever ou transférer des biens personnels dont la juste valeur marchande ne dépasse pas 10 000 $ ou la somme supérieure que fixent les règlements;

c) transférer des biens que l'incapable détient en fiducie, soit seul, soit conjointement avec quelqu'un d'autre, à la personne qui a un droit bénéficiaire sur ces biens;

d) signer au nom de l'incapable tout document nécessaire à l'observation de la Loi sur la propriété familiale;

e) introduire, continuer, régler ou contester une demande ou une instance ayant trait aux biens de l'incapable;

f) tirer, accepter et endosser des lettres de change et des billets à ordre, endosser des obligations, des débentures, des coupons ainsi que d'autres valeurs mobilières et effets de commerce négociables et céder des droits d'action;

g) donner ou recevoir au nom de l'incapable un avis ayant trait à ses biens;

h) accorder ou accepter des baux à l'égard de biens réels pour une période maximale de trois ans;

i) consentir au transfert ou à la cession d'un bail si son consentement est nécessaire;

j) verser périodiquement, au besoin, une somme raisonnable pour l'entretien de l'incapable;

k) exécuter un contrat que l'incapable a conclu avant de devenir incapable.

Restrictions and conditions

80(2)   The powers granted by subsection (1) are subject to any restrictions or conditions imposed by the court.

S.M. 2022, c. 17, s. 8.

Restrictions et conditions

80(2)   Les pouvoirs prévus au paragraphe (1) sont assortis des restrictions ou conditions qu'impose le tribunal.

L.M. 2022, c. 17, art. 8.

Powers of committee specifically conferred by court

81(1)   The court may, on application by a committee of property, authorize the committee to do any or all of the following in respect of the property of an incapable person under his or her committeeship:

(a) purchase, sell, dispose of, encumber or transfer personal property having a fair market value greater than the amount referred to in clause 80(1)⁠(b);

(b) purchase, sell, dispose of except by way of lease, mortgage, encumber, or transfer real property;

(c) grant or accept a lease of real property for more than three years;

(d) exchange or partition property or give or receive money for equality of exchange or partition;

(e) surrender a lease, with or without accepting a new lease, or accept a surrender of a lease;

(f) carry on the incapable person's trade or business;

(g) exercise a power or give a consent required for the exercise of a power vested in the incapable person;

(h) exercise a right or obligation to elect belonging to or imposed on the incapable person;

(i) compromise or settle a debt owing by or to the incapable person;

(j) make expenditures from the incapable person's property for gifts, donations or loans;

(k) with or without consideration, surrender, transfer or otherwise dispose of onerous real property of the incapable person.

Pouvoirs conférés par le tribunal

81(1)   Le tribunal peut, sur requête du curateur aux biens, autoriser celui-ci à accomplir l'ensemble ou certains des actes suivants à l'égard des biens de l'incapable assujettis à sa curatelle :

a) acheter, vendre, aliéner, grever ou transférer des biens personnels dont la juste valeur marchande est supérieure à la somme mentionnée à l'alinéa 80(1)b);

b) acheter, vendre, aliéner, sauf par bail, hypothéquer, grever ou transférer des biens réels;

c) accorder ou accepter des baux à l'égard de biens réels pour une période de plus de trois ans;

d) échanger ou partager des biens et donner ou recevoir une soulte;

e) résigner un bail, même en n'acceptant pas un nouveau bail, ou accepter une résignation de bail;

f) exploiter le commerce ou l'entreprise de l'incapable;

g) exercer un pouvoir ou donner un consentement nécessaire à l'exercice d'un pouvoir conféré à l'incapable;

h) exercer tout choix que peut ou doit exercer l'incapable;

i) faire une transaction à l'égard de sommes dues à l'incapable ou que celui-ci doit ou régler ces sommes;

j) engager des dépenses sur les biens de l'incapable en vue de dons, de donations ou de prêts;

k) moyennant contrepartie ou non, rétrocéder ou transférer des biens réels de valeur de l'incapable ou en disposer autrement.

Restrictions and conditions

81(2)   The powers under subsection (1) may be granted subject to any restrictions and conditions that the court considers appropriate.

Restrictions et conditions

81(2)   Les pouvoirs prévus au paragraphe (1) peuvent être assujettis aux restrictions et conditions que le tribunal estime indiquées.

Compensation

82   A committee of property may, out of the incapable person's property, receive compensation for services rendered, if he or she has obtained approval to do so from the court. The Public Guardian and Trustee is entitled to compensation without such approval.

S.M. 2013, c. 46, s. 46.

Rémunération

82   Le curateur aux biens peut, sur les biens de l'incapable, recevoir une rémunération pour ses services s'il en a obtenu l'autorisation du tribunal. Le tuteur et curateur public a droit à une rémunération sans cette autorisation.

L.M. 2013, c. 46, art. 46.

DUTIES OF COMMITTEE OF PROPERTY

FONCTIONS DU CURATEUR AUX BIENS

Fiduciary duties

83   A committee of property is a fiduciary whose powers and duties must be exercised and performed diligently, with honesty and integrity and in good faith, for the benefit of the incapable person.

Obligations de fiduciaire

83   Le curateur aux biens est un fiduciaire dont les attributions doivent être exercées diligemment, honnêtement, de façon intègre et de bonne foi au profit de l'incapable.

Required expenditures

84(1)   Subject to any terms and conditions imposed by the court, a committee of property shall make the following expenditures from the incapable person's property:

(a) expenditures that are reasonably necessary for the incapable person's support, education and care;

(b) expenditures that are reasonably necessary for the support, education and care of the incapable person's dependants;

(c) expenditures that are necessary to satisfy the incapable person's other legal obligations.

Dépenses nécessaires

84(1)   Sous réserve des conditions qu'impose le tribunal, le curateur aux biens engage les dépenses suivantes sur les biens de l'incapable :

a) les dépenses qui sont normalement nécessaires à l'entretien, à l'éducation et aux soins de l'incapable;

b) les dépenses qui sont normalement nécessaires à l'entretien, à l'éducation et aux soins des personnes à charge de l'incapable;

c) les dépenses qui sont nécessaires afin que soient remplies les autres obligations légales de l'incapable.

Guiding principles

84(2)   The following rules apply to expenditures:

(a) the value of the property, the accustomed standard of living of the incapable person and his or her dependants and the nature of other legal obligations shall be taken into account;

(b) expenditures under clause (1)⁠(b) may be made only if the property is and will remain more than sufficient to provide for expenditures under clause (1)⁠(a);

(c) expenditures under clause (1)⁠(c) may be made only if the property is and will remain more than sufficient to provide for expenditures under clauses (1)⁠(a) and (b).

Principes directeurs

84(2)   Les règles suivantes s'appliquent aux dépenses :

a) la valeur des biens, le niveau de vie habituel de l'incapable et de ses personnes à charge ainsi que la nature d'autres obligations légales doivent être pris en considération;

b) les dépenses que vise l'alinéa (1)b) peuvent être engagées uniquement si les biens sont et demeureront plus que suffisants pour le paiement des dépenses que vise l'alinéa (1)a);

c) les dépenses que vise l'alinéa (1)c) peuvent être engagées uniquement si les biens sont et demeureront plus que suffisants pour le paiement des dépenses que visent les alinéas (1)a) et b).

ACCOUNTING BY COMMITTEE OF PROPERTY

REDDITION DE COMPTES DU CURATEUR AUX BIENS

Filing of inventory on appointment

85(1)   Unless the court directs otherwise, a committee of property shall,

(a) within six months after being appointed, file with the court an inventory and account of the incapable person's property, including debts and liabilities, for which he or she is appointed committee;

(b) immediately file a revised inventory and account if any property, including debts and liabilities, is discovered after the inventory and account is filed under clause (a); and

(c) bring in and pass his or her accounts when required to do so by the court.

Dépôt d'un inventaire

85(1)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, le curateur aux biens :

a) dépose auprès du tribunal, dans les six mois suivant sa nomination, un inventaire et un compte des biens de l'incapable, y compris les dettes, à l'égard desquels il a été nommé curateur;

b) dépose immédiatement un inventaire et un compte révisés si des biens, y compris des dettes, sont découverts après le dépôt de l'inventaire et du compte que vise l'alinéa a);

c) dépose et rend ses comptes lorsque le tribunal lui ordonne de le faire.

Public Guardian and Trustee need not file inventory, etc.

85(2)   Subsection (1) does not apply if the committee is the Public Guardian and Trustee.

Exception

85(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le curateur est le tuteur et curateur public.

Accounting

85(3)   A creditor or a relative of an incapable person, or another interested person with the approval of the court, may, not more often than once a year, apply to the court for an order that the committee of property do one or more of the following:

(a) bring in and pass his or her accounts;

(b) file an inventory of the incapable person's property, including debts and liabilities;

(c) pay into the court the balance of any property in his or her hands;

(d) do some other thing that the circumstances require.

S.M. 2013, c. 46, s. 46.

Reddition de comptes

85(3)   Un des créanciers ou des parents de l'incapable, ou tout autre intéressé avec l'autorisation du tribunal, peut, au maximum une fois par an, présenter une requête au tribunal afin que soit rendue une ordonnance enjoignant au curateur aux biens :

a) de déposer et de rendre ses comptes;

b) de déposer un inventaire des biens de l'incapable, y compris ses dettes;

c) de consigner au tribunal le reste des sommes qu'il possède;

d) d'accomplir tout autre acte que commandent les circonstances.

L.M. 2013, c. 46, art. 46.

Separate account in a financial institution

86(1)   A committee of property who deposits money shall open and keep a separate account in his or her name in a bank, trust company or credit union for each incapable person for whom the money so deposited is held.

Compte distinct dans un établissement financier

86(1)   Le curateur aux biens qui dépose des sommes ouvre et garde un compte distinct en son nom dans une banque, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire pour chaque incapable pour qui les sommes déposées sont détenues.

If committee is the Public Guardian and Trustee or a trust company

86(2)   Subsection (1) does not apply if the committee is the Public Guardian and Trustee or a trust company, who may, pending the investment of money held for an incapable person or persons, deposit it in a single account in their own name in a bank, trust company or credit union. The Public Guardian and Trustee may also deposit money in a single account with the Minister of Finance.

S.M. 2013, c. 46, s. 46.

Cas où le curateur est le tuteur et curateur public ou une compagnie de fiducie

86(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le curateur est le tuteur et curateur public ou une compagnie de fiducie, qui peut, jusqu'au placement des sommes détenues pour un ou des incapables, les déposer dans un seul compte en leur nom dans une banque, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire. Le tuteur et curateur public peut également déposer ces sommes dans un seul compte auprès du ministre des Finances.

L.M. 2013, c. 46, art. 46.

Accounting on death of committee

87   If a committee of property dies, the executor under the committee's will or the administrator of his or her estate shall

(a) pass the committee's accounts; and

(b) deliver any property of the incapable person in his or her custody or under his or her control, and any relevant documents or information, to the incapable person's new committee of property or as directed by the court.

Reddition de comptes au décès du curateur

87   Au décès du curateur aux biens, l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur successoral du curateur :

a) rend des comptes en son nom;

b) remet les biens de l'incapable dont il a la garde ou la charge et les documents ou les renseignements pertinents au nouveau curateur aux biens de l'incapable ou suivant les directives du tribunal.

Accounting on death of incapable person

88   If an incapable person dies, the committee of property shall

(a) provide an accounting to the executor under the incapable person's will or the administrator of his or her estate; and

(b) deliver any property of the incapable person in his or her custody or under his or her control, and any relevant documents or information, to the executor or administrator.

Reddition de comptes au décès de l'incapable

88   Au décès de l'incapable, le curateur aux biens :

a) fournit un compte rendu comptable à l'exécuteur testamentaire ou à l'administrateur successoral de l'incapable;

b) remet les biens de l'incapable dont il a la garde ou la charge et les documents ou les renseignements pertinents à l'exécuteur ou à l'administrateur.

Accounting to include notice of designation

88.1   A committee must include notice of any designation made by the committee under section 2.1 of The Beneficiary Designation Act (Retirement, Savings and Other Plans) with an accounting provided under this Part.

S.M. 2022, c. 17, s. 8.

Avis des désignations joint au compte rendu comptable

88.1   Le curateur est tenu de joindre au compte rendu comptable qu'il fournit sous le régime de la présente partie un avis des désignations qu'il a faites en vertu de l'article 2.1 de la Loi sur la désignation de bénéficiaires (régimes de retraite, d'épargne et autres).

L.M. 2022, c. 17, art. 8.

DIVISION 4
POWERS AND DUTIES OF COMMITTEE OF BOTH PROPERTY AND PERSONAL CARE

SECTION 4
ATTRIBUTIONS DU CURATEUR À L'ÉGARD DES BIENS ET DES SOINS PERSONNELS

Powers re property

89   A committee of both property and personal care appointed under subsection 75(2) has the same duties and powers concerning the incapable person's property as does a committee of property under Division 3.

Pouvoirs concernant les biens

89   Le curateur à l'égard des biens et des soins personnels nommé en vertu du paragraphe 75(2) a, à l'égard des biens de l'incapable, les attributions que la section 3 confère à un curateur aux biens.

Powers re personal care

90(1)   Subject to this Division, a committee of both property and personal care appointed under subsection 75(2) has the following powers concerning an incapable person's personal care:

(a) to determine where and with whom the incapable person shall live, either temporarily or permanently;

(b) subject to section 91, to consent or refuse to consent to medical or psychiatric treatment or health care on the incapable person's behalf, if a physician informs the committee that the person is not mentally competent to make treatment decisions using the criteria set out in subsection 27(2);

(c) to make decisions about daily living on the incapable person's behalf; and

(d) to commence, continue, settle or defend any claim or legal proceeding that relates to the incapable person.

Pouvoirs relatifs aux soins personnels

90(1)   Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le curateur à l'égard des biens et des soins personnels nommé en vertu du paragraphe 75(2) a, à l'égard des soins personnels de l'incapable, les pouvoirs suivants :

a) le pouvoir de déterminer l'endroit où l'incapable doit demeurer et la personne avec qui il doit le faire, de façon temporaire ou permanente;

b) sous réserve de l'article 91, le pouvoir de consentir ou de refuser de consentir à un traitement médical ou psychiatrique ou à des soins de santé au nom de l'incapable si un médecin l'informe que celui-ci est mentalement incapable de prendre des décisions liées au traitement selon les critères énoncés au paragraphe 27(2);

c) le pouvoir de prendre des décisions au sujet de la vie quotidienne au nom de l'incapable;

d) le pouvoir d'introduire, de continuer, de régler ou de contester une demande ou une instance ayant trait à l'incapable.

Restrictions and conditions

90(2)   The powers under subsection (1) are subject to any restrictions or conditions imposed by the court.

Restrictions et conditions

90(2)   Les pouvoirs prévus au paragraphe (1) sont assortis des restrictions ou conditions qu'impose le tribunal.

LIMITATIONS ON POWERS

RESTRICTIONS CONCERNANT LES POUVOIRS

Limitation re treatment and health care

91   A committee of both property and personal care may not give or refuse consent to treatment or health care under clause 90(1)⁠(b) if the incapable person, when capable, made a health care directive that appoints a proxy to exercise that power or expresses a decision of the incapable person about the proposed treatment or health care.

Restriction concernant le traitement et les soins de santé

91   Le curateur à l'égard des biens et des soins personnels ne peut exercer le pouvoir prévu à l'alinéa 90(1)b) si l'incapable a, alors qu'il était capable, établi des directives en matière de soins de santé qui nomment un mandataire à cette fin ou qui expriment la décision de l'incapable au sujet du traitement ou des soins de santé projetés.

Limitation re custody and divorce

92   A committee of both property and personal care may not

(a) change arrangements in respect of custody of or access to a child; or

(b) commence divorce proceedings on behalf of the incapable person;

unless the court has specifically granted that power at the committee's request.

Restriction concernant la garde et le divorce

92   À moins que le tribunal ne lui ait accordé explicitement, à sa demande, le pouvoir de le faire, le curateur à l'égard des biens et des soins personnels ne peut :

a) modifier des arrangements pris à l'égard de la garde d'un enfant ou à l'égard des droits d'accès se rapportant à un enfant;

b) intenter une action en divorce au nom de l'incapable.

Matters excluded absolutely

93   A committee of both property and personal care may not give consent on the incapable person's behalf

(a) to medical treatment for the primary purpose of research, if the treatment offers little or no potential benefit to the person;

(b) to sterilization that is not medically necessary for the protection of the incapable person's health;

(c) to the removal of tissue for transplant or medical education or medical research;

(d) to voluntary admission to a facility; or

(e) to the adoption or guardianship of a child.

Questions exclues de façon absolue

93   Le curateur à l'égard des biens et des soins personnels ne peut consentir au nom de l'incapable à :

a) des traitements médicaux dont le but principal est la recherche, si les traitements ne présentent que peu d'avantages potentiels pour l'incapable ou n'en présentent pas;

b) la stérilisation, si celle-ci n'est pas nécessaire à la protection de la santé de l'incapable du point de vue médical;

c) l'excision de tissus à des fins de transplantation ou de formation ou recherche médicale;

d) l'admission volontaire dans un établissement;

e) l'adoption ou à la tutelle d'un enfant.

DUTIES OF COMMITTEE RESPECTING PERSONAL CARE

FONCTIONS DU CURATEUR À L'ÉGARD DES SOINS PERSONNELS

Good faith

94   A committee of both property and personal care shall exercise his or her powers and perform his or her duties relating to personal care diligently and in good faith.

Bonne foi

94   Le curateur à l'égard des biens et des soins personnels exerce celles de ses attributions qui ont trait aux soins personnels de façon diligente et de bonne foi.

Least restrictive and intrusive course of action

95   A committee of both property and personal care shall choose the least restrictive and least intrusive course of action relating to personal care that is available and is appropriate in any particular situation.

Ligne de conduite la moins restrictive possible

95   Le curateur à l'égard des biens et des soins personnels choisit, parmi les lignes de conduite qu'il peut adopter et qui sont appropriées dans une situation donnée, celle qui, relativement aux soins personnels, est la moins restrictive et la moins gênante possible.

Criteria for making health care decisions

96(1)   A committee of both property and personal care shall exercise the power to give or refuse consent to treatment or health care under clause 90(1)⁠(b) in accordance with the incapable person's best interests as described in subsections 28(4) and (5).

Critères applicables à la prise de décisions

96(1)   Le curateur à l'égard des biens et des soins personnels exerce le pouvoir prévu à l'alinéa 90(1)b) en fonction de l'intérêt véritable de l'incapable, comme le prévoient les paragraphes 28(4) et (5).

Criteria for making other personal care decisions

96(2)   In making decisions about personal care, other than treatment or health care decisions under subsection (1), a committee of both property and personal care shall be guided by the following considerations:

(a) the incapable person's wishes;

(b) the incapable person's values and beliefs, if the committee has no knowledge of the incapable person's wishes and has used reasonable diligence to ascertain whether there are such wishes;

(c) the best interests of the incapable person, if

(i) the committee has no knowledge of the incapable person's wishes, values and beliefs, and has used reasonable diligence to ascertain whether there are such wishes, values or beliefs, or

(ii) the committee cannot follow those wishes, values or beliefs without endangering the health or safety of the incapable person or another person.

Autres décisions en matière de soins de santé

96(2)   À l'occasion de la prise de décisions touchant les soins personnels, à l'exclusion des décisions visées par le paragraphe (1), le curateur à l'égard des biens et des soins personnels tient compte des considérations suivantes :

a) les volontés de l'incapable;

b) les valeurs et les croyances de l'incapable, si le curateur ne connaît pas les volontés de l'incapable et a fait preuve de diligence raisonnable pour déterminer l'existence de telles volontés;

c) l'intérêt véritable de l'incapable, si :

(i) le curateur ne connaît pas les volontés, les valeurs et les croyances de l'incapable et a fait preuve de diligence raisonnable pour déterminer l'existence de telles volontés, de telles valeurs ou de telles croyances,

(ii) le curateur ne peut se conformer à ces volontés, à ces valeurs ou à ces croyances sans mettre en danger la santé ou la sécurité de l'incapable ou d'autrui.

DIVISION 5
COMMON PROVISIONS RESPECTING ALL COMMITTEES

SECTION 5
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES CURATEURS

Effect of decision by committee

97   Any decision made, action taken, consent given or thing done by a committee in accordance with the order appointing the committee and the requirements of this Part is deemed for all purposes to have been decided, taken, given or done by the incapable person as though he or she were capable.

Effet des actes du curateur

97   Les actes qu'accomplit le curateur en conformité avec l'ordonnance qui le nomme et les exigences de la présente partie sont réputés avoir été accomplis par l'incapable comme s'il était capable.

Contracts binding

98   When a committee enters into a contract on behalf of an incapable person, the contract is binding on the incapable person after the committee's appointment ends in the same manner and to the same extent as if the incapable person had made the contract when capable.

Caractère obligatoire des contrats

98   Tout contrat conclu par le curateur au nom de l'incapable lie ce dernier après la fin du mandat du curateur comme s'il avait conclu le contrat au moment où il était capable.

Completion of transactions

99   A committee has the power to complete a transaction that the incapable person entered into before becoming incapable.

Achèvement des opérations

99   Le curateur a le pouvoir de mener à terme les opérations que l'incapable a conclues avant de devenir incapable.

Incidental powers

100   A committee may do whatever is necessarily incidental to the exercise of any powers conferred on the committee by or under this Part.

Pouvoirs connexes

100   Le curateur peut accomplir les actes qui sont nécessairement connexes à l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la présente partie.

DIVISION 6
TERMINATION, REPLACEMENT AND VARIATION OF APPOINTMENT

SECTION 6
RÉVOCATION, REMPLACEMENT ET MODIFICATION DE LA NOMINATION

Application for termination, replacement or variation

101(1)   Any person may apply to the court for one or more of the following:

(a) termination of a committee's appointment;

(b) appointment of a person to replace a committee whose appointment has been terminated or who has died;

(c) variation of the committee's appointment.

Demande de révocation, de remplacement ou de modification

101(1)   Toute personne peut présenter une requête au tribunal en vue de l'obtention de l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) la révocation de la nomination d'un curateur;

b) la nomination d'une personne afin qu'elle remplace un curateur dont la nomination a été révoquée ou qui est décédé;

c) la modification de la nomination d'un curateur.

Notice

101(2)   At least 10 days before an application is heard, the applicant shall serve notice of the application on

(a) the committee, if the applicant is not the committee;

(b) the Public Guardian and Trustee; and

(c) any other person the court requires to be served.

Avis

101(2)   Au moins 10 jours avant l'audition de la requête, le requérant signifie avis de la requête :

a) au curateur, s'il n'est pas lui-même le curateur;

b) au tuteur et curateur public;

c) à toute autre personne qu'indique le tribunal.

TERMINATION

RÉVOCATION

Decision to terminate

102(1)   On an application under clause 101(1)⁠(a), the court

(a) shall make an order terminating the committee's appointment if it is satisfied that any of the criteria for the appointment of a committee of property under subsection 75(1), or a committee of both property and personal care under subsection 75(2), as the case may be, are no longer met; and

(b) may make an order terminating the committee's appointment if it is satisfied that terminating the appointment would be in the best interests of the incapable person or that the committee

(i) is unable or unwilling or refuses to act or to continue to act as committee,

(ii) has failed to act in accordance with this Act or the terms and conditions of the appointment,

(iii) has acted in an improper manner or in a manner that has endangered or that may endanger the well-being or property of the incapable person, or

(iv) is no longer a suitable person to act as a committee.

Révocation

102(1)   Saisi de la requête que vise l'alinéa 101(1)a), le tribunal :

a) révoque par ordonnance la nomination du curateur s'il est convaincu que l'un des critères de nomination prévus au paragraphe 75(1) ou 75(2), selon le cas, n'est plus rempli;

b) peut révoquer par ordonnance la nomination du curateur s'il est convaincu que cette mesure serait dans l'intérêt véritable de l'incapable ou que le curateur :

(i) n'est pas en mesure de remplir ses fonctions, n'est pas disposé à les remplir ou refuse de les remplir ou de continuer à le faire,

(ii) a fait défaut de remplir ses fonctions en conformité avec la présente loi ou avec les conditions de sa nomination,

(iii) a agi d'une façon irrégulière ou d'une façon qui a mis ou peut mettre en danger le bien-être ou les biens de l'incapable,

(iv) n'est plus apte à remplir ses fonctions.

Court to be satisfied about alternative arrangements

102(2)   Before making an order under subsection (1), the court shall satisfy itself that, if necessary,

(a) suitable arrangements have been made regarding the incapable person's property or personal care, as the case may be; or

(b) an application has been made to appoint another committee.

S.M. 2013, c. 46, s. 46.

Mesures de rechange

102(2)   Avant de rendre l'ordonnance prévue au paragraphe (1), le tribunal doit être convaincu qu'au besoin :

a) des mesures appropriées ont été prises à l'égard des biens ou des soins personnels de l'incapable;

b) une demande a été présentée en vue de la nomination d'un autre curateur.

L.M. 2013, c. 46, art. 46.

Accounting on termination of appointment

103(1)   When the court terminates a committeeship order under section 102, it shall direct the committee to pass his or her accounts. However, the court may dispense with the requirement to pass accounts if the termination is ordered because the incapable person has regained capacity.

Reddition de comptes en cas de révocation de la nomination

103(1)   S'il révoque la nomination du curateur en vertu de l'article 102, le tribunal ordonne au curateur de rendre ses comptes. Toutefois, le tribunal peut passer outre à cette exigence s'il ordonne la révocation pour le motif que l'incapable a retrouvé sa capacité.

Time for providing accounting

103(2)   An accounting required under subsection (1) must be provided within 30 days after the appointment is terminated, or within such further time as the court allows.

Délai prévu pour la reddition de comptes

103(2)   La reddition de comptes que vise le paragraphe (1) est fournie dans les 30 jours suivant la révocation de la nomination, ou dans le délai supplémentaire que le tribunal accorde.

Delivery of property

103(3)   A committee whose appointment is terminated shall, as soon as reasonably possible, deliver any property of the incapable person in his or her custody or under his or her control and any relevant records or information to the incapable person if he or she has regained capacity, or to the incapable person's new committee.

Remise des biens

103(3)   Le curateur dont la nomination est révoquée remet, dès que possible, les biens de la personne incapable dont il assume la garde ou la charge ainsi que les documents et les renseignements pertinents à la personne si elle a retrouvé sa capacité ou au nouveau curateur de celle-ci.

REPLACEMENT

REMPLACEMENT

Order to appoint replacement committee

104(1)   If, on application under clause 101(1)⁠(b), the court is satisfied that the criteria for the appointment of a committee of property under subsection 75(1), or of both property and personal care under subsection 75(2), as the case may be, continue to be met, the court may appoint a person to replace a committee

(a) whose appointment has been terminated under clause 102(1)⁠(b); or

(b) who has died, where there is no surviving joint committee and where no alternate committee has been appointed.

Nomination d'un curateur suppléant

104(1)   Saisi de la requête que vise l'alinéa 101(1)b), le tribunal, s'il est convaincu que les critères de nomination prévus au paragraphe 75(1) ou 75(2), selon le cas, continuent d'être remplis, peut nommer une personne afin qu'elle remplace un curateur :

a) dont la nomination a été révoquée en vertu de l'alinéa 102(1)b);

b) qui est décédé, en l'absence de curateur conjoint survivant et dans le cas où aucun autre curateur n'a été nommé.

Powers of replacement committee

104(2)   Unless the court directs otherwise, a committee appointed under subsection (1) has the same powers and duties as the committee he or she replaces, and the appointment is subject to the same terms and conditions as the original appointment.

Pouvoirs du curateur suppléant

104(2)   Sauf directives contraires du tribunal, le curateur suppléant nommé en vertu du paragraphe (1) a les attributions du curateur qu'il remplace et sa nomination est assujettie aux mêmes conditions que la nomination initiale.

VARIATION

MODIFICATION

Decision to vary appointment

105   On an application under clause 101(1)⁠(c) to vary an appointment, the court may, in accordance with this Part, make a decision to do one or more of the following:

(a) vary the powers conferred or the duties imposed on the committee in the appointment;

(b) vary the terms and conditions of the appointment;

(c) vary the duration of the appointment;

(d) appoint an additional or alternate committee in accordance with section 76 on any terms and conditions that the court considers appropriate.

Modification du mandat

105   Saisi de la requête que vise l'alinéa 101(1)c), le tribunal peut, en conformité avec la présente partie, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) modifier les attributions conférées au curateur dans l'acte de nomination;

b) modifier les conditions de la nomination;

c) modifier la durée du mandat;

d) nommer un curateur supplémentaire ou suppléant en conformité avec l'article 76, aux conditions qu'il estime indiquées.

PART 10
GENERAL PROVISIONS CONCERNING THE PUBLIC GUARDIAN AND TRUSTEE AS COMMITTEE

PARTIE 10
DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LE TUTEUR ET CURATEUR PUBLIC AGISSANT EN QUALITÉ DE CURATEUR

CONVEYING TITLE TO LAND

TRANSPORT DU TITRE RELATIF À UN BIEN-FONDS

Conveying title to land

106(1)   If the Public Guardian and Trustee, acting as an incapable person's committee of property, sells land on the person's behalf, the Public Guardian and Trustee may convey title even if he or she no longer acts as committee or the person dies before a conveyance or transfer is executed or registered.

Transport du titre relatif à un bien-fonds

106(1)   Le tuteur et curateur public peut, s'il vend un bien-fonds au nom d'une personne incapable en qualité de curateur aux biens de celle-ci, transporter le titre même s'il n'agit plus à titre de curateur ou si la personne décède avant la signature ou l'enregistrement d'un transport ou d'un transfert.

Evidence in documents of sale

106(2)   If the Public Guardian and Trustee executes a conveyance of land under subsection (1) after the registered owner's death, a statement in the conveyance that the land has been sold while the Public Guardian and Trustee was appointed committee for the owner is evidence of the stated facts.

Preuve dans les documents de vente

106(2)   Si le tuteur et curateur public signe le transport du titre de bien-fonds que vise le paragraphe (1) après le décès du propriétaire inscrit, toute déclaration que contient le transport et selon laquelle le bien-fonds a été vendu pendant que le tuteur et curateur public était curateur du propriétaire fait foi de leur contenu.

Deemed execution

106(3)   For the purpose of registration in a land titles office, a conveyance under this section is deemed to have been executed during the person's lifetime.

S.M. 2013, c. 46, s. 46.

Signature présumée

106(3)   Aux fins d'un enregistrement dans un bureau des titres fonciers, le transport que vise le présent article est réputé avoir été signé du vivant de l'incapable.

L.M. 2013, c. 46, art. 46.

107 to 110   [Repealed]

S.M. 2013, c. 46, s. 45.

107 à 110   [Abrogés]

L.M. 2013, c. 46, art. 45.

NON-RESIDENT INCAPABLE PERSONS

INCAPABLES NON-RÉSIDENTS

Administration of estates of persons detained in other provinces

111(1)   When a person who has been declared incapable of managing his or her property in another province or territory of Canada has property in Manitoba, the court, upon application by the Public Guardian and Trustee, may appoint, as committee of the person's property in Manitoba, an official who is administering the person's property in that other province or territory.

Administration de la succession de personnes détenues dans d'autres ressorts

111(1)   Si une personne qui a été déclarée incapable de gérer ses biens dans une autre province ou un territoire du Canada a des biens au Manitoba, le tribunal, sur requête présentée par le tuteur et curateur public, peut nommer, à titre de curateur aux biens de cette personne au Manitoba, un agent qui administre ces biens dans l'autre ressort.

Duties and powers of person appointed

111(2)   A person appointed under an order in council under this section has the same powers, duties and protections as does the Public Guardian and Trustee under this Act.

S.M. 2013, c. 46, s. 45 and 46.

Attributions de la personne nommée

111(2)   La personne nommée par décret en vertu du présent article jouit des attributions et de l'immunité conférées au tuteur et curateur public sous le régime de la présente loi.

L.M. 2013, c. 46, art. 45 et 46.

MISCELLANEOUS

DISPOSITIONS DIVERSES

Evidence of Public Guardian and Trustee's committeeship

112   A statement in a lease, mortgage, conveyance or other document that the Public Guardian and Trustee acts as committee for a person is evidence of the fact stated.

S.M. 2013, c. 46, s. 46.

Preuve de la curatelle

112   Fait foi de son contenu toute déclaration que contient un document, y compris un bail, une hypothèque ou un transport, selon laquelle le tuteur et curateur public agit à titre de curateur d'une personne.

L.M. 2013, c. 46, art. 46.

Unclaimed money held by Public Guardian and Trustee

113(1)   Money that has remained in the Public Guardian and Trustee's possession or control as committee of property for six years because, in his or her opinion, no person is entitled to it, must be paid over to the Minister of Finance to be paid into the Consolidated Fund.

Sommes non réclamées

113(1)   Les sommes qui, pendant une période de six ans, sont demeurées en la possession ou sous la responsabilité du tuteur et curateur public agissant en qualité de curateur aux biens pour le motif que, selon eux, personne n'y a droit sont remises au ministre des Finances afin d'être versées au Trésor.

Payment over of money claimed

113(2)   If a person claims to be entitled to money paid over under subsection (1), the Minister of Finance shall, if satisfied as to the claimant's right and if authorized by an order of the Lieutenant Governor in Council, pay the money to the claimant with any interest that is specified in the order.

S.M. 2013, c. 46, s. 46.

Paiement des sommes réclamées

113(2)   Si une personne prétend avoir droit à des sommes remises en application du paragraphe (1), le ministre des Finances, s'il est convaincu du droit de la personne et qu'il soit autorisé par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, paie à la personne les sommes ainsi que l'intérêt précisé dans le décret.

L.M. 2013, c. 46, art 46.

PART 11
GENERAL PROVISIONS

PARTIE 11
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DIRECTORS AND OTHER STAFF

DIRECTEURS ET AUTRES EMPLOYÉS

Appointment of director and others

114(1)   A Director of Psychiatric Services and any other employees required for the administration of this Act may be appointed under Part 3 of The Public Service Act.

Nomination d'un directeur et d'autres employés

114(1)   Peuvent être nommés en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique un directeur des Services psychiatriques et les autres employés nécessaires à l'application de la présente loi.

Authority of Director of Psychiatric Services

114(2)   The director may

(a) authorize in writing the transfer of a patient from one facility to another;

(b) interview relatives of patients and any other persons as to the history and circumstances of a patient or a person for whom a committee may be appointed under Part 8;

(c) require any person to provide information to the director when the information is required for the purpose of carrying out the director's duties under this Act;

(d) consult with any medical and other experts that he or she considers advisable concerning a patient or a person for whom a committee may be appointed under Part 8;

(e) direct that a person be admitted to a facility when the requirements for admission under this Act are met;

(f) delegate to any suitably qualified person any of the director's powers, duties or functions under this Act; and

(g) perform any other duties assigned by the minister.

S.M. 2021, c. 11, s. 65.

Pouvoir du directeur des Services psychiatriques

114(2)   Le directeur peut :

a) autoriser par écrit le transfert d'un malade d'un établissement à un autre;

b) interroger les parents de malades et d'autres personnes quant aux antécédents et à la situation d'un malade ou d'une personne à l'égard duquel un curateur peut être nommé en vertu de la partie 8;

c) exiger qu'une personne lui fournisse les renseignements nécessaires à l'accomplissement des fonctions que lui confie la présente loi;

d) consulter les spécialistes qu'il estime indiqués, notamment dans le domaine de la médecine, au sujet d'un malade ou d'une personne à l'égard duquel un curateur peut être nommé en vertu de la partie 8;

e) ordonner qu'une personne soit admise dans un établissement lorsque sont remplies les exigences prévues par la présente loi relativement à l'admission;

f) déléguer à toute personne compétente les attributions que lui confère la présente loi;

g) accomplir les autres fonctions que lui confie le ministre.

L.M. 2021, c. 11, art. 65.

Appointment of medical directors

115(1)   Each facility shall appoint a medical director for the facility and advise the director promptly of the appointment.

Nomination de directeurs médicaux

115(1)   Chaque établissement nomme un directeur médical et avise rapidement le directeur de la nomination.

Authority of medical director

115(2)   The medical director of a facility has responsibility for the provision and direction of psychiatric services for that facility, and may

(a) admit and detain mentally disordered persons for examination and treatment in the facility;

(b) consult with any medical and other experts that he or she considers advisable concerning patients in the facility;

(c) unless otherwise directed by the director, refuse to admit or detain any person as a voluntary patient;

(d) delegate to any suitably qualified person any of the medical director's powers, duties or functions under this Act.

Pouvoir du directeur médical

115(2)   Le directeur médical d'un établissement est responsable de la prestation et de la direction des services psychiatriques dans l'établissement en question et peut :

a) y admettre et y détenir, aux fins d'examen et de traitement, des personnes ayant des troubles mentaux;

b) consulter les spécialistes qu'il estime indiqués, notamment dans le domaine de la médecine, au sujet des malades de l'établissement;

c) sauf ordre contraire du directeur, refuser d'admettre ou de détenir une personne à titre de malade en cure volontaire;

d) déléguer à toute personne compétente les attributions que lui confère la présente loi.

116   [Repealed]

S.M. 2021, c. 15, s. 96.

116   [Abrogé]

L.M. 2021, c. 15, art. 96.

REPORTS BY FACILITIES

REMISE DE RAPPORTS PAR LES ÉTABLISSEMENTS

Reports

117(1)   The medical director of a facility shall, when requested to do so by the director, provide the director with any information the director requests concerning the detention, care and treatment of persons in the facility and concerning the operation of the facility.

Rapports

117(1)   Le directeur médical d'un établissement remet au directeur, sur demande, les renseignements que celui-ci exige concernant le fonctionnement de l'établissement et la détention, les soins et le traitement des personnes qui s'y trouvent.

Form of information

117(2)   Information requested under subsection (1) shall be provided in the form and at the time required by the director.

Forme des renseignements

117(2)   Les renseignements demandés en vertu du paragraphe (1) sont fournis en la forme et au moment que fixe le directeur.

PROTECTION FROM LIABILITY

IMMUNITÉ

Protection from liability

118   No action for damages or other proceeding lies or may be brought personally against the director, a medical director, a psychiatrist, a physician, a member of the review board or of the Review Board established or designated for Manitoba under Part XX.1 of the Criminal Code (Canada), or any other person acting under the authority of, or engaged in the administration of this Act or the regulations for anything done or omitted in good faith in the performance or exercise, or the intended performance or exercise, of any duty or power under this Act or the regulations, or for any neglect or default in the performance or exercise, or intended performance or exercise in good faith of such a duty or power.

Immunité

118   Bénéficient de l'immunité le directeur, les directeurs médicaux, les psychiatres, les médecins, les membres de la Commission d'examen ou de la commission d'examen constituée ou désignée pour le Manitoba en application de la partie XX.1 du Code criminel (Canada) et les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi ou des règlements ou dans le cadre de l'application de ces textes pour les gestes — actes, omissions ou manquements — accomplis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confèrent les mêmes textes.

OFFENCES

INFRACTIONS

Supply of intoxicants forbidden

119(1)   A person who, having been warned by a person under whose charge a patient of a facility has been placed not to supply intoxicants to the patient, knowingly gives or otherwise supplies an intoxicant to the patient is guilty of an offence.

Interdiction de fournir des substances intoxicantes

119(1)   Commet une infraction la personne qui, ayant été avertie de ne pas fournir de substance intoxicante à un malade d'un établissement par la personne qui assume la charge de ce malade, lui en donne ou lui en fournit de toute autre manière sciemment.

Definition of "intoxicant"

119(2)   In subsection (1), "intoxicant" means liquor as defined in The Liquor, Gaming and Cannabis Control Act, cannabis (marijuana) and a controlled substance as defined in the Controlled Drugs and Substances Act (Canada).

S.M. 2013, c. 51, Sch. B, s. 195; S.M. 2017, c. 22, s. 17; S.M. 2018, c. 9, s. 47.

Définition de « substance intoxicante »

119(2)   Au paragraphe (1), « substance intoxicante » s'entend de toute boisson alcoolisée au sens de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis, du cannabis (marijuana) et de toute substance désignée au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada).

L.M. 2013, c. 51, ann. B, art. 195; L.M. 2017, c. 22, art. 17; L.M. 2018, c. 9, art. 47.

Assisting a patient to leave a facility without permission

120   A person who knowingly assists a patient in a facility to leave the facility without permission is guilty of an offence.

Interdiction d'aider un malade à quitter l'établissement sans permission

120   Commet une infraction quiconque aide sciemment un malade qui se trouve dans un établissement à quitter l'établissement sans permission.

Obstructing officials

121   A person who obstructs the director, a medical director or any other person in the exercise of powers conferred on him or her by or under this Act, is guilty of an offence.

Entrave

121   Commet une infraction quiconque entrave l'action du directeur, d'un directeur médical ou de toute autre personne agissant dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi.

Ill-treating mentally disordered persons

122   A person employed by or on the staff of a facility, or any person having charge, care, control, or supervision of a person with a mental disorder who ill-treats or wilfully neglects the mentally disordered person is guilty of an offence.

Mauvais traitements

122   Commet une infraction quiconque travaille pour un établissement ou fait partie du personnel de celui-ci ou assume la charge, les soins, la garde ou la surveillance d'une personne ayant des troubles mentaux et maltraite ou néglige volontairement cette personne.

Giving wrong information

123   A person who, for the purpose of obtaining a certificate, the renewal of a certificate or an order under this Act, wilfully supplies the director, a medical director, a psychiatrist, a physician, or any person having the custody, care, control, or supervision of a person with a mental disorder, with any untrue or incorrect information, is guilty of an offence.

Faux renseignements

123   Commet une infraction quiconque, pour obtenir un certificat, le renouvellement d'un certificat ou un ordre ou une ordonnance sous le régime de la présente loi, fournit sciemment des renseignements faux ou inexacts au directeur, à un directeur médical, à un psychiatre, à un médecin ou à toute personne assumant la garde, les soins ou la surveillance d'une personne ayant des troubles mentaux.

Penalty

124   A person who contravenes any provision of this Act is guilty of an offence and is liable, on summary conviction, to a fine of not more than $2,000. or to imprisonment for a term not exceeding one year, or to both a fine and imprisonment.

Peine

124   Quiconque contrevient à la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 2 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

REGULATIONS

RÈGLEMENTS

Regulations

125(1)   The minister may make regulations

(a) designating facilities for the observation, assessment, diagnosis and treatment of persons who are mentally disordered;

(b) governing the operation of facilities;

(c) respecting the cost of maintenance of, and charges to be paid by or on behalf of, patients of facilities;

(d) prescribing forms for use under this Act;

(d.1) for the purpose of the definition "qualified person" in subsection 15(4), specifying a position or category of positions that a person may hold in order to be qualified, or the training required to be qualified;

(e) prescribing health professions for the purpose of subsection 36(5);

(f) respecting the maximum fees that may be charged to patients for the examination and copying of their clinical records, including providing for circumstances in which fees may be waived;

(g) respecting the accuracy, retention and destruction of clinical records and security safeguards for such records;

(h) governing the review board, including but not limited to,

(i) prescribing the manner in which applications may be made to the review board,

(ii) prescribing the period of time within which a hearing of the review board must begin for the purpose of subsection 53(3),

(iii) prescribing the period of time within which decisions of the review board must be made,

(iv) providing for the remuneration and expenses of members of the review board;

(i) prescribing the fair market value of personal property for the purpose of clause 80(1)⁠(b);

(j) respecting any matter the minister considers necessary or advisable connected with the duties of the Public Guardian and Trustee under this Act;

(k) defining any word or expression used in this Act but not defined in this Act;

(l) generally for the purpose of carrying out the provisions of this Act.

Règlements

125(1)   Le ministre peut, par règlement :

a) désigner des établissements pour l'observation, l'évaluation et le traitement des personnes ayant des troubles mentaux et pour la détermination d'un diagnostic à leur égard;

b) régir la gestion des établissements;

c) prendre des mesures concernant le coût de l'entretien des malades qui se trouvent dans des établissements et les frais qu'ils doivent payer ou qui doivent être payés en leur nom;

d) prévoir les formules à utiliser dans le cadre de la présente loi;

d.1) pour l'application de la définition de « personne compétente » figurant au paragraphe 15(4), désigner des postes ou des catégories de postes ou des types de formation;

e) désigner des professions médicales pour l'application du paragraphe 36(5);

f) prendre des mesures concernant les droits maximaux qui peuvent être exigés des malades pour l'examen et la reproduction de leur dossier médical, et prévoir notamment les circonstances dans lesquelles il peut y avoir dispense de paiement des droits;

g) prendre des mesures concernant l'exactitude, la conservation et la destruction des dossiers médicaux et les dispositions qui doivent être prises en vue de la protection de ces dossiers;

h) régir les activités de la Commission d'examen et, notamment :

(i) prévoir les modalités selon lesquelles les demandes peuvent lui être présentées,

(ii) fixer le délai à l'intérieur duquel ses audiences doivent débuter pour l'application du paragraphe 53(3),

(iii) fixer le délai à l'intérieur duquel ses décisions doivent être rendues,

(iv) prévoir la rémunération et les frais de ses membres;

i) fixer la juste valeur marchande de biens personnels pour l'application de l'alinéa 80(1)b);

j) prendre toute mesure qu'il estime nécessaire ou utile relativement aux fonctions que la présente loi confère au tuteur et curateur public;

k) définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente loi, mais qui n'y sont pas définis;

l) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi.

Regulations prescribing charges

125(2)   A regulation under clause (1)⁠(c) may prescribe or determine different charges to be paid by different classes of persons.

S.M. 2013, c. 46, s. 46; S.M. 2016, c. 8, s. 3.

Règlement prévoyant des frais

125(2)   Un règlement pris en application de l'alinéa (1)c) peut prévoir ou fixer des frais divers que doivent payer différentes catégories de personnes.

L.M. 2013, c. 46, art. 46; L.M. 2016, c. 8, art. 3.

PART 12
TRANSITIONAL, CONSEQUENTIAL AMENDMENTS, REPEAL AND COMING INTO FORCE

PARTIE 12
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

TRANSITIONAL

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Transitional: definition of "former Act"

126(1)   In this section, "former Act" means The Mental Health Act, R.S.M. 1987, c. M110.

Définition de « ancienne loi »

126(1)   Dans le présent article, « ancienne loi » désigne la Loi sur la santé mentale, c. M110 des L.R.M. 1987.

Committees continued

126(2)   On the coming into force of this Act,

(a) a person who is a committee of the estate of a person under the former Act is deemed to be a committee of property appointed under this Act; and

(b) a person who is a committee of the estate and of the person under the former Act is deemed to be a committee of both property and personal care appointed under this Act.

Maintien des curateurs

126(2)   Dès l'entrée en vigueur de la présente loi :

a) toute personne qui est curateur aux biens d'une personne sous le régime de l'ancienne loi est réputée être un curateur aux biens nommé sous le régime de la présente loi;

b) toute personne qui est curateur aux biens et à la personne sous le régime de l'ancienne loi est réputée être un curateur à l'égard des biens et des soins personnels nommé sous le régime de la présente loi.

Certificates continued

126(3)   A certificate filed or issued under the former Act and in effect on the coming into force of this Act continues in effect as if filed or issued under this Act.

Maintien des certificats

126(3)   Les certificats déposés ou délivrés sous le régime de l'ancienne loi et qui ont effet au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur effet comme s'ils avaient été déposés ou délivrés sous le régime de la présente loi.

127 to 137   NOTE:  These sections contained consequential amendments to other Acts which are now included in those Acts.

127 à 137   NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 127 à 137 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

REPEAL AND COMING INTO FORCE

ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Repeal

138   The Mental Health Act, R.S.M. 1987, c. M110, is repealed.

Abrogation

138   La Loi sur la santé mentale, c. M110 des L.R.M 1987, est abrogée.

C.C.S.M. reference

139   This Act may be cited as The Mental Health Act and referred to as chapter M110 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

139   La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur la santé mentale. Elle constitue le chapitre M110 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

140   This Act comes into force on a day fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

140   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 1998, c. 36 came into force by proclamation on October 29, 1999.

NOTE :Le chapitre 36 des L.M. 1998 est entré en vigueur par proclamation le 29 octobre 1999.