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C.P.L.M. c. C100
Loi sur la chiropractie
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PARTIE I
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« Association » L'Association des chiropraticiens du Manitoba. ("association")
« chiropraticien » Personne dont le nom figure sur le registre de l'Association. ("chiropractor")
« conseil d'administration » Le conseil d'administration de l'Association des chiropraticiens du Manitoba. ("board")
« droit de permis » Le droit fixé par le conseil d'administration pour la délivrance d'un permis. ("licence fee")
« exercer la chiropractie »
a) Les services professionnels habituellement dispensés par un chiropraticien, y compris l'examen et le traitement, à l'aide des mains principalement et sans que le chiropraticien n'ait recours à l'utilisation de drogues ou à la chirurgie, de la colonne vertébrale, du bassin et des extrémités ainsi que des tissus mous associés;
b) les autres services que les règlements approuvent. ("practice of chiropractic")
« inscription » Inscription sous le régime de la présente loi. ("registration")
« inscrit » Inscrit sous le régime de la présente loi. ("registered")
« membre » Sauf indication contraire du contexte, personne dont le nom figure sur le registre. ("member")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« permis » Certificat délivré par le registraire à une personne indiquant que la personne a le droit d'exercer la profession de chiropraticien dans la province pendant la période prévue au certificat. ("licence")
« profane » Personne autre qu'une personne inscrite sous le régime de la présente loi. ("lay person")
« registraire » Le registraire de l'Association, nommé sous le régime de la présente loi. ("registrar")
« registre » Le registre établi sous le régime de la présente loi. ("register")
« tribunal » La Cour du Banc de la Reine du Manitoba. ("court")
L.R.M. 1987, corr; L.M. 2005, c. 39, art. 2.
Les dispositions de la présente loi n'empêchent pas :
a) l'exercice d'une profession ou d'un métier par une personne en conformité avec une loi générale ou spéciale de la Législature;
b) une personne de fournir des premiers soins ou de l'aide temporaire en cas de besoin urgent si cette personne donne l'aide sans recevoir une rémunération, sans retirer un gain et sans espérer toucher une récompense;
c) une personne de traiter les maux dont souffrent d'autres personnes par des prières ou d'autres moyens spirituels dans le cadre de l'exercice de leur liberté religieuse.
Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les corporations.
PARTIE II
POUVOIRS GÉNÉRAUX
Est prorogée l'Association des chiropraticiens du Manitoba, personne morale composée des personnes qui en sont membres à l'entrée en vigueur de la présente loi et de celles qui le deviennent par la suite.
Sous réserve des dispositions de la présente loi et de celles de la Loi sur les corporations, l'Association jouit de la capacité, des droits, des pouvoirs et des privilèges accordés à une personne physique et elle peut notamment :
a) effectuer des dépenses ou garantir le paiement de dépenses pour l'avancement de l'enseignement et de la recherche dans le domaine de la chiropractie ou pour des objets que le conseil d'administration estime être dans l'intérêt du public ou de la profession;
b) créer et décerner des bourses et des prix;
c) acheter, acquérir, prendre, détenir et posséder des biens-fonds, des biens réels et des biens personnels, en avoir la jouissance ainsi que les vendre, les hypothéquer, les donner en location ou les aliéner;
d) percevoir et recevoir des sommes en fiducie devant servir à l'avancement des objets de l'Association;
e) placer ses fonds ou ceux qu'elle détient en fiducie en actions, obligations ou débentures admissibles pour fins de placement par des compagnies d'assurance sous le régime de la Loi sur les sociétés d'assurances (Canada);
f) établir et maintenir des bibliothèques dans le domaine de la chiropractie.
Les affaires de l'Association sont gérées par un conseil d'administration dont les membres sont choisis en conformité avec les dispositions de la partie IV.
PARTIE III
LES MEMBRES
Le conseil d'administration confie au registraire, ou à un autre dirigeant nommé à cette fin, la tenue d'un registre où sont portés les noms de chaque personne inscrite en conformité avec la présente loi.
Chaque personne inscrite au registre en conformité avec la présente loi et dont le nom n'en a pas été rayé ou radié est membre de l'Association.
Chaque personne qui est admissible à l'inscription en conformité avec un règlement pris sous le régime de l'article 26 peut, après avoir payé le droit prescrit et produit au registraire des preuves satisfaisantes de sa compétence, être inscrite à titre de membre.
Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et aux règlements, le conseil d'administration peut renoncer aux conditions d'inscription prévues par la présente loi et les règlements afin de permettre à une personne qui est autorisée à exercer la chiropractie ailleurs au Canada ou aux États-Unis d'exercer la chiropractie dans la province pendant une situation d'urgence si le ministre lui remet un avis écrit indiquant :
a) d'une part, qu'une situation d'urgence en matière de santé publique existe dans la totalité ou une partie de la province;
b) d'autre part, qu'il estime, après avoir consulté des fonctionnaires de la santé publique et les autres personnes dont l'opinion lui paraît utile, que les services d'un chiropraticien provenant de l'extérieur de la province sont nécessaires.
Proclamation d'un état d'urgence
Le conseil d'administration peut se prévaloir du paragraphe (1) même si aucun état d'urgence n'a été proclamé en vertu d'un texte du Manitoba ou du Canada.
Le conseil d'administration peut, si cette mesure est nécessaire pour l'application du présent article, autoriser le registraire à délivrer un permis à toute personne qui est habilitée à exercer la chiropractie en vertu du paragraphe (1). Le permis est assorti des conditions que le conseil peut fixer.
Inscription refusée par le registraire
Le registraire refuse d'inscrire une personne qui fait une demande d'inscription s'il est convaincu que cette personne ne possède pas les compétences requises.
Certificat du registraire à titre de preuve
Un certificat signé par le registraire ou un membre du conseil d'administration attestant qu'une chose est ou n'est pas portée sur le registre est admissible en preuve à titre de preuve prima facie de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la nomination du signataire.
Le registre peut être consulté par toute personne, sans frais, au bureau du registraire, à tout moment raisonnable durant les heures de bureau habituelles. Toutefois, l'accès au registre peut être refusé s'il y a lieu de croire que la personne n'entend le consulter qu'à des fins commerciales.
Effet de l'inscription au registre
Toute personne dont le nom figure sur le registre a le droit d'exercer la chiropractie dans la province et, sous réserve de toute restriction imposée en conformité avec les dispositions de la présente loi, peut se présenter à titre de chiropraticien autorisé.
Un chiropraticien dûment inscrit et autorisé sous le régime de la présente loi peut, relativement à l'exercice de sa profession, utiliser des rayons X à des fins de diagnostic, seulement si le conseil d'administration lui en donne la permission.
Membre déclaré coupable d'un acte criminel
Sous réserve du paragraphe (2), quiconque est déclaré coupable d'un acte criminel par un tribunal compétent en application du Code criminel peut se voir refuser l'inscription au registre, ou voir son nom rayé du registre par le conseil d'administration.
L'inscription d'une personne n'est pas refusée, et le nom d'une personne n'est pas rayé du registre, lorsque cette personne est déclarée coupable d'un acte criminel qui, eu égard à sa nature et aux circonstances entourant sa perpétration, ne devrait pas, selon le conseil d'administration, priver une personne du droit de devenir ou d'être membre de l'Association.
Insertions inexactes dans le registre
Toute insertion dans le registre peut être modifiée ou rayée du registre par ordre écrit du conseil d'administration lorsqu'il est établi à la satisfaction du conseil d'administration que cette insertion est erronée ou inexacte.
Lorsqu'une personne obtient, directement ou indirectement, son inscription par une affirmation ou une déclaration fausse ou frauduleuse, verbale ou écrite, le registraire, sur réception de preuves suffisantes de la fausseté ou du caractère frauduleux de l'affirmation ou de la déclaration, fait rapport de la question au conseil d'administration et sur résolution de celui-ci, le registraire raye du registre le nom de cette personne et l'en avise immédiatement par écrit.
Effet de la radiation du nom du registre
La personne cesse d'être membre dès qu'elle est avisée par le registraire que son nom a été rayé du registre en application du paragraphe (1).
Exercice de la profession interdit
Toute personne qui désire exercer la chiropractie dans la province doit détenir un permis valide l'y autorisant et se conformer aux conditions de ce permis.
Effet de l'omission relative à l'inscription
Toute personne ayant le droit d'être inscrite sous le régime de la présente loi et qui néglige ou omet de s'inscrire ne jouit d'aucun des droits ou privilèges que l'inscription sous le régime de la présente loi accorde aussi longtemps que la négligence ou l'omission se poursuit. Cette personne se rend de plus passible de toutes les peines prévues à la présente loi ou à toute autre loi de la Législature à l'égard de l'exercice de la chiropractie par des personnes qui ne sont pas inscrites.
Chaque membre peut obtenir un permis d'exercice pourvu qu'il paie le droit de permis et qu'il remplisse par ailleurs les exigences relatives aux permis que le conseil d'administration fixe.
À moins qu'il ne soit plus tôt annulé ou invalidé, tout permis délivré en application du paragraphe (1) n'est valide que pour la période y indiquée. Il peut toutefois être renouvelé si son détenteur paie le droit fixé et fournit au registraire des preuves satisfaisantes attestant qu'il remplit par ailleurs les exigences relatives au permis.
Lorsqu'une personne est en défaut à l'égard du paiement du droit de permis ou a omis de remplir d'autres exigences imposées par la présente loi ou les règlements au début d'un exercice de l'Association, le registraire informe la personne de son défaut au moyen d'un avis envoyé par courrier recommandé ou par poste certifiée à sa dernière adresse connue. Si le défaut se poursuit après qu'il se soit écoulé 10 jours depuis la date de l'avis, le permis de cette personne devient caduc et son droit d'exercer la chiropractie s'éteint. Le registraire en informe la personne de la façon prévue ci-dessus.
Le conseil d'administration peut, par résolution, réintégrer le membre dont le permis est devenu caduc sous le régime du présent article aux conditions et sous réserve du paiement des peines, s'il y a lieu, qu'il impose.
Lorsque le conseil d'administration a, conformément aux dispositions de la présente loi, restreint le droit d'un membre d'exercer la profession à titre de chiropraticien autorisé ou de se présenter comme tel en lui imposant des conditions, le nom de la personne est porté sur le registre avec les détails se rapportant aux conditions qui lui ont été imposées.
Le conseil d'administration fait radier du registre le nom d'un membre dans les cas suivants :
a) à la demande ou avec le consentement du membre dont le nom sera radié;
b) lorsque le nom a été porté sur le registre de façon inexacte;
c) lorsque le conseil est informé du décès d'un membre;
d) lorsqu'un membre a été suspendu;
e) lorsque l'inscription d'un membre a été annulée.
Rétablissement des noms dans le registre
Sous réserve du paragraphe (1), le conseil d'administration peut, pour les raisons qu'il estime suffisantes, faire rétablir dans le registre un nom qui en a été radié, soit sans frais, soit sur paiement à l'Association :
a) d'une somme n'excédant pas les droits ou les autres sommes que la personne doit à l'Association;
b) de la somme supplémentaire que les règlements de l'Association fixent.
Lorsque le nom d'une personne qui a été suspendue ou dont l'inscription a été annulée fait l'objet d'un rétablissement en conformité avec le paragraphe (2), le conseil d'administration ordonne que le nom soit rétabli sous réserve des conditions qu'il impose.
Action en recouvrement d'honoraires
Un membre de l'Association qui détient un permis valide a le droit d'exercer la chiropractie dans la province et de réclamer devant un tribunal de la province le paiement des honoraires raisonnables qui lui sont dus en raison de l'aide, des conseils ou des services professionnels qu'il rend, de même que le montant des dépens relatifs à l'action qu'il intente.
PARTIE IV
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Composition du conseil d'administration
Le conseil d'administration de l'Association est composé de :
a) cinq administrateurs élus parmi les membres de l'Association en conformité avec les règlements administratifs de l'Association qui régissent les élections;
b) deux administrateurs profanes, dont l'un est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil et l'autre par les administrateurs élus.
Maintien en fonction des administrateurs
Les administrateurs et les dirigeants de l'Association sont réputés, à l'entrée en vigueur de la présente loi, être les administrateurs et les dirigeants de l'Association et ils demeurent en fonction jusqu'à l'élection ou la nomination de leurs successeurs en conformité avec les dispositions de la présente loi.
Le quorum du conseil d'administration est constitué de quatre administrateurs.
Une élection en vue du remplacement des administrateurs dont le mandat est sur le point de se terminer ou s'est terminé est tenue annuellement. Un administrateur peut être réélu même si son mandat a pris fin.
Mandat des administrateurs profanes
La durée du mandat d'un administrateur qui est un profane est de deux ans. Ce mandat peut toutefois être reconduit.
Si une vacance survient dans le conseil d'administration à l'égard d'un poste occupé par un administrateur élu, le conseil d'administration nomme un administrateur parmi les membres de l'Association pour combler la vacance jusqu'à la prochaine élection annuelle où un nouvel administrateur est élu afin de compléter le mandat de son prédécesseur. En cas de vacance relative à un poste occupé par un administrateur profane nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil d'administration demande au ministre de pourvoir à la nomination d'un profane afin de remplir la vacance pendant le reste du mandat; dans le cas d'un profane nommé par le conseil d'administration, celui-ci nomme un autre profane pour terminer le mandat.
Administrateur qui cesse d'être membre
L'administrateur élu qui cesse d'être membre de l'Association cesse d'être administrateur.
Le conseil d'administration élit annuellement parmi les administrateurs élus, le président et le vice-président de l'Association, et parmi les membres, un registraire et les autres dirigeants qu'il estime compétents et qui, à l'exception du président et du vice-président, occupent leur poste à titre amovible. Le conseil d'administration peut également engager les employés de l'Association dont il a besoin et leur verser la rémunération qu'il fixe.
Administration de l'Association
Le conseil d'administration assure la direction des affaires de l'Association et peut exercer en son nom l'ensemble ou une partie des pouvoirs et des privilèges que la présente loi ou toute autre loi confère à l'Association. Les actes que le conseil d'administration accomplit lient l'Association.
Le conseil d'administration peut prendre des règlements administratifs compatibles avec la présente loi pour l'exercice des pouvoirs, des droits et des fonctions qui lui sont conférés ou qui sont conférés à l'Association par la présente loi ou une autre loi de la Législature. Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, le conseil d'administration peut prendre des règlements administratifs :
a) concernant l'administration de l'Association, y compris la tenue du registre et des autres livres jugés nécessaires, la signature des documents de l'Association, les opérations bancaires, les finances et les autres questions fiscales;
b) concernant la gestion des affaires de l'Association, du conseil d'administration et des comités, y compris les fonctions de leurs membres et la convocation, la tenue et la conduite des réunions, des élections, que les votants expriment leur suffrage en personne ou qu'ils le fassent parvenir par la poste, ainsi que les délibérations de l'Association, du conseil d'administration et des comités;
c) concernant la rémunération des dirigeants et des membres du conseil d'administration et des comités autres que les personnes nommées par le ministre;
d) concernant la nomination, la composition, les pouvoirs et les fonctions des comités supplémentaires ou spéciaux jugés nécessaires;
e) concernant un code d'éthique régissant l'exercice de la chiropractie;
f) concernant la classification des membres et des auteurs de demande, les droits annuels qu'ils doivent payer dès leur inscription ainsi que les autres droits que le conseil d'administration estime indiqués;
g) concernant toute question qui se rapporte à la délivrance, à la suspension et au retrait des permis;
h) concernant l'adhésion de l'Association à une association nationale dont les fonctions sont semblables, le paiement d'une cotisation annuelle et les représentants aux réunions.
Validité des règlements administratifs
Les règlements administratifs ou les résolutions que tous les administrateurs signent ont la même validité et le même effet que s'ils avaient été adoptés à une réunion du conseil d'administration dûment convoquée, constituée et tenue à cette fin.
Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil d'administration peut, par règlement :
a) réglementer l'admission, l'inscription, le renouvellement de l'inscription, la suspension, l'expulsion et la réintégration des membres, et fixer les conditions préalables à leur admission et à l'insertion de noms sur le registre;
b) formuler, établir et faire respecter des normes régissant l'exercice de la chiropractie;
c) formuler, établir et faire respecter des normes portant sur la formation dans le domaine de la chiropractie compatibles avec les besoins changeants de la société, à l'égard de l'inscription originale et du renouvellement du permis d'exercice;
d) caractériser les domaines d'exercice de la chiropractie, y compris l'utilisation de rayons X, en fonction de la formation, de l'expérience ou d'autres critères;
e) établir les normes régissant la formation permanente volontaire de tous les membres;
f) définir la faute professionnelle, la conduite indigne d'un membre, l'incompétence, l'inaptitude ou l'incapacité;
g) déterminer les services qui peuvent être dispensés par des chiropraticiens et ceux qui ne le peuvent pas.
Comités nommés par le conseil d'administration
Le conseil d'administration nomme annuellement parmi les membres de l'Association les comités exigés par la présente loi ou ceux qui sont nécessaires ou souhaitables et il détermine leurs fonctions.
Malgré tout vice de forme dans une procédure ou une affaire, aucune action n'est recevable contre :
a) le conseil d'administration ou un comité de l'Association ou du conseil d'administration;
b) un membre ou un dirigeant du conseil d'administration ou d'un comité;
c) le registraire ou un registraire adjoint,
en raison d'un acte, accompli de bonne foi, qui entraîne une perte ou des dommages pour une personne à moins qu'il n'y ait eu négligence :
d) du conseil d'administration ou du comité en cause;
e) du membre ou du dirigeant du conseil d'administration ou du comité en cause;
f) du registraire ou du registraire adjoint en cause.
PARTIE V
COMITÉ DES NORMES
Constitution d'un comité des normes
Le conseil d'administration nomme un comité des normes chargé de surveiller l'exercice de la chiropractie par les membres de l'Association. Le comité ou un de ses membres ou un agent que le comité habilite à cette fin peut, à toute heure raisonnable et après avoir donné un préavis suffisant, inspecter les locaux et examiner les livres, les dossiers et les autres documents d'un membre ainsi que l'équipement qui se rapportent à l'exercice de sa profession, soit au lieu où il la pratique, soit ailleurs.
Le comité des normes, ou un ou plusieurs des membres qu'il désigne, peuvent avec la permission du conseil d'administration retenir les services d'experts aux fins de l'inspection et de l'examen prévus au paragraphe (1).
À la suite de l'avis du comité des normes, le conseil d'administration peut, après une audience dûment constituée à cette fin et tenue de la manière prévue dans les règlements administratifs de l'Association, exiger qu'un membre suive un stage de recyclage.
Le comité des normes peut, selon les renseignements qu'il reçoit :
a) ou bien ordonner que l'affaire soit renvoyée, en tout ou en partie, devant l'enquêteur;
b) ou bien ordonner que l'affaire soit renvoyée, en tout ou en partie, devant le comité d'enquête;
c) ou bien prendre toute autre mesure qu'il estime indiquée dans les circonstances.
Tout membre qui a des raisons de croire qu'un chiropraticien souffre de troubles ou d'une maladie d'ordre mental ou physique susceptibles de nuire à la pratique de sa profession et continue à exercer alors que cela lui a été déconseillé, doit divulguer au registraire le nom du chiropraticien ainsi que les détails entourant les troubles ou la maladie.
La personne qui divulgue les renseignements prévus au paragraphe (1) n'encourt de ce fait aucune responsabilité.
PARTIE VI
COMITÉ DES PERMIS
Constitution d'un comité des permis
Le conseil d'administration nomme un comité des permis parmi les membres de l'Association qui ne sont pas des membres du conseil d'administration. L'un des membres est nommé président du comité.
Fonctions du comité des permis
Le comité des permis examine les compétences des personnes qui font des demandes d'adhésion à l'Association et peut ordonner à l'auteur d'une demande de passer les examens supplémentaires que le conseil approuve et de les réussir. Si la personne satisfait à toutes les exigences que les règlements prévoient, le comité des permis approuve son inscription sous réserve du paiement des droits prescrits ou, si cette personne ne satisfait pas à toutes les exigences prévues, ordonne au registraire de refuser de délivrer le permis ou de délivrer le permis et de l'assortir des conditions et des restrictions que le comité détermine.
Lorsque le registraire refuse de délivrer un permis à une personne conformément au paragraphe (2), cette personne peut, dans les 30 jours de la date du refus, interjeter appel devant le conseil d'administration; celui-ci peut, après avoir examiné l'appel, faire l'une ou l'autre des choses suivantes :
a) accueillir l'appel et ordonner au registraire de délivrer le permis;
b) rejeter l'appel;
c) ordonner au registraire de délivrer le permis et de l'assortir des conditions et des restrictions que le conseil d'administration impose.
PARTIE VII
LE COMITÉ DES PLAINTES
Constitution d'un comité des plaintes
Le conseil d'administration nomme un comité des plaintes composé d'un président qui est membre élu du conseil d'administration, d'un membre de l'Association qui n'est pas membre du conseil d'administration ou du comité d'enquête et d'un profane nommé par le conseil d'administration.
Réception et règlement des plaintes
Le comité des plaintes reçoit et étudie les plaintes portées contre un membre et lorsqu'il juge cela indiqué, il essaie de régler l'affaire sans formalités.
L'affaire est renvoyée à l'enquêteur lorsque le plaignant ou le membre n'accepte pas le règlement du comité des plaintes ou lorsque ce dernier en décide ainsi.
PARTIE VIII
L'ENQUÊTEUR
Le conseil d'administration nomme un de ses membres au poste d'enquêteur.
Le comité des plaintes ou le registraire renvoie l'affaire à l'enquêteur pour étude et recommandation lorsqu'il apprend qu'un membre, selon le cas :
a) a été déclaré coupable d'un acte criminel, avant ou après son inscription;
b) est soupçonné de faute professionnelle, de conduite indigne d'un membre, d'incompétence ou de conduite criminelle dans l'exercice de sa profession ou autrement;
c) est soupçonné d'avoir fait preuve d'incompétence, d'incapacité ou d'inaptitude relativement à l'exercice de la chiropractie, ou d'être atteint d'une maladie qui pourrait, s'il continuait à pratiquer, constituer un danger pour le public.
Saisi d'une affaire en application de l'article 35, l'enquêteur procède ou fait procéder à une enquête préliminaire sous sa direction et, dès que cette enquête est terminée, il en étudie les conclusions.
L'enquêteur peut, avec l'autorisation du conseil d'administration, retenir les services d'experts aux fins de l'étude d'une affaire.
Production de livres et de documents
Malgré les dispositions de toute autre loi, lorsque, en application de l'article 36, une enquête préliminaire a lieu, l'enquêteur peut, s'il a des motifs raisonnables et probables de croire qu'une disposition de la présente loi ou des règlements a été enfreinte, requérir le membre qui fait l'objet de l'enquête, et tout autre membre de produire les livres, les dossiers, les pièces et les autres documents ou objets utiles à l'enquête qui se trouvent en sa possession ou sous sa garde, et peut aussi requérir le membre visé et tout autre membre de comparaître à l'enquête.
Demande de production de documents
L'enquêteur peut, pour l'Association et en son nom, et selon la procédure sommaire, demander ex parte à un juge du tribunal de rendre une ordonnance obligeant le membre intéressé ou tout autre membre ou toute autre personne à produire devant la personne chargée de l'enquête préliminaire les dossiers, les livres, les pièces et les autres documents ou objets qui se trouvent en sa possession ou sous sa garde, lorsque le membre ou la personne ne l'a pas fait bien qu'on l'en ait requis, ou lorsque le juge estime que pareille ordonnance s'impose eu égard aux circonstances.
Enquête sur les questions incidentes
La personne qui procède à l'enquête préliminaire sur la conduite, la compétence ou l'aptitude professionnelle d'un membre peut enquêter sur toute autre question qui se fait jour à cet égard au cours de l'enquête.
Décision du conseil d'administration
À la fin de son étude, l'enquêteur consigne dans un rapport écrit ses conclusions ainsi que ses recommandations et il remet ce rapport au conseil d'administration qui ordonne :
a) qu'aucune autre mesure ne soit prise;
b) qu'une enquête soit conduite conformément à l'article 43.
La décision prise est signifiée par écrit, à personne ou dans une lettre envoyée par courrier recommandé ou par poste certifiée, au plaignant et au membre visé par l'enquête.
Malgré toute autre disposition de la présente loi, l'enquêteur peut, à tout moment, donner au registraire l'ordre de suspendre le permis du membre jusqu'à la fin de l'enquête préliminaire ou après celle-ci, s'il a des motifs raisonnables et probables de croire qu'une telle décision est nécessaire afin d'empêcher une violation de la présente loi ou des règlements ouque le droit d'un membre de continuer à exercer la chiropractie va à l'encontre de l'intérêt public. La suspension se termine après sept jours à moins que le conseil d'administration ne l'ait confirmée en application du paragraphe 45(1) avant l'expiration de cette période.
PARTIE IX
LES COMITÉS D'ENQUÊTE
Constitution de comités d'enquête
Le conseil d'administration nomme un ou plusieurs comités d'enquête qui se composent :
a) d'un profane;
b) de quatre membres de l'Association, dont deux possèdent au moins cinq années d'expérience à titre de chiropraticiens autorisés, choisis au hasard de la manière prévue dans les règlements administratifs de l'Association.
Le quorum d'un tel comité est de trois personnes.
Le conseil d'administration désigne un président et un vice-président parmi les membres du comité d'enquête.
Il est interdit à toute personne qui fait partie du comité d'enquête de participer ou de procéder à une enquête quelconque dans toute affaire dont ce comité pourrait éventuellement être saisi.
Lorsque l'enquêteur ordonne l'ouverture d'une enquête sur la conduite d'un membre, ou lorsque le comité d'enquête décide de procéder à une telle enquête, le comité d'enquête doit, dans les 30 jours suivant la date de l'ordre ou de la décision, fixer les date, heure et lieu de l'enquête, laquelle doit commencer au plus tard 60 jours après la date dudit ordre ou de ladite décision.
Dès fixation des date, heure et lieu de l'enquête en application du paragraphe (1), le comité d'enquête doit en signifier, à personne, un avis écrit au membre visé par l'enquête, ou envoyer une copie de l'avis à ce membre ainsi qu'au plaignant, par lettre recommandée ou certifiée, au moins 20 jours avant la date fixée, à l'adresse postale du membre figurant sur le registre de l'Association, et à l'adresse du plaignant figurant dans les dossiers de l'Association.
L'avis envoyé par la poste conformément au paragraphe (2) est réputé avoir été signifié à la date où il a été posté.
La signification de l'avis peut se prouver par affidavit ou par déclaration solennelle.
Défaut de comparution à l'audience
Lorsque la personne visée par l'enquête ne se présente pas à l'audience, le comité d'enquête peut, s'il a la preuve que l'avis a été signifié conformément au présent article, procéder à l'enquête en son absence et, sans autre avis, prendre toute mesure qu'il est, par la présente loi, habilité à prendre.
Lors de l'enquête, les témoins déposent sous serment et les parties peuvent, de plein droit, interroger et contre-interroger tous les témoins et citer à leur tour des témoins en défense et en réplique.
Tout membre du comité procédant à l'enquête peut recevoir les serments prévus au paragraphe (6).
Le comité d'enquête procédant à l'enquête ou toute partie à cette enquête peuvent, par praecipe, obtenir du tribunal des subpoenas pour la comparution de témoins et pour la production de livres, de documents, de dossiers, de correspondance et autres objets à l'enquête, et peuvent signifier ces subpoenas.
Sauf aux fins d'une poursuite engagée dans le cadre de la présente loi ou aux fins de toute procédure judiciaire, et sauf aux fins de l'application de la présente loi et des règlements, il est interdit à quiconque agit à titre officiel ou à tout autre titre sous le régime de la présente loi ou des règlements :
a) de communiquer sciemment les renseignements obtenus dans le cadre de l'application de la présente loi ou des règlements, ou d'en permettre sciemment la communication;
b) de permettre sciemment à toute autre personne d'examiner ou de consulter les livres, les documents, les dossiers, la correspondance ou les autres pièces obtenus dans le cadre de l'application de la présente loi ou des règlements.
Les témoins ont droit aux mêmes indemnités que les témoins comparaissant à l'instruction d'une action devant le tribunal.
Témoignages par affidavit ou de vive voix
Les témoignages sont reçus, par le comité procédant à l'enquête, soit sous forme d'affidavit et de vive voix, soit sous l'une de ces formes, selon la décision du comité; mais nul membre ne peut être radié du registre sur la foi de témoignages par affidavit seulement.
Tenue des audiences à Winnipeg
Sauf ordre contraire du conseil d'administration, le comité d'enquête tient toutes ses audiences dans la Ville de Winnipeg.
Le comité d'enquête tient toutes ses audiences à huis clos, à moins que le membre visé par l'enquête ne fasse une demande d'audience publique et que le comité ne soit convaincu qu'une audience publique ne nuirait à aucune des parties à l'enquête. Si le comité conclut à la possibilité d'un préjudice pour l'une des parties, il doit motiver sa conclusion par écrit.
Le comité d'enquête peut, à sa discrétion, ajourner l'enquête.
Tous les témoignages rendus à l'enquête sont enregistrés et demeurent accessibles aux fins de leur transcription pendant la période où un appel peut être interjeté en application de la présente loi.
Preuve d'une déclaration de culpabilité
Aux fins de l'enquête, une copie certifiée conforme de la déclaration de culpabilité d'une personne pour un crime ou une infraction prévus par le Code criminel du Canada ou par toute autre loi, cette copie étant délivrée par le tribunal qui a prononcé la déclaration, constitue une preuve concluante que cette personne a commis le crime ou l'infraction figurant sur la déclaration, à moins qu'il ne soit établi que la condamnation a été infirmée ou annulée.
Suspension du permis pendant l'enquête
Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque le comité d'enquête ouvre une enquête sur la conduite d'un membre, le conseil d'administration peut suspendre le permis de ce membre en attendant les conclusions de l'enquête, s'il a des motifs raisonnables et probables de croire que cette décision est nécessaire afin d'empêcher une violation de la présente loi ou des règlements ou que le droit d'un membre de continuer à exercer la chiropractie va à l'encontre de l'intérêt public. Sur ce, le membre est suspendu jusqu'à ce que sa suspension soit levée, remplacée ou annulée par le conseil d'administration.
Lorsqu'un membre est suspendu, le registraire lui fait signifier un avis de suspension dès que possible.
L'avis prévu au présent article peut être envoyé par courrier recommandé ou par poste certifiée à l'adresse du membre figurant dans les dossiers de l'Association. L'avis est réputé avoir été signifié le jour où il a été mis à la poste.
La preuve de signification de l'avis se fait par affidavit ou par déclaration solennelle.
Effet de la suspension du permis
Lorsque le permis d'un membre est suspendu, ce membre ne peut exercer la chiropractie pendant la durée de la suspension.
Lorsque le comité d'enquête conclut que le membre visé est coupable de faute professionnelle, de conduite indigne d'un membre, d'incompétence ou qu'il a fait preuve d'incapacité ou d'inaptitude relativement à l'exercice de la chiropractie, ou qu'il est atteint d'une maladie qui pourrait, s'il continuait à exercer, constituer un danger pour le public, le conseil d'administration peut, par voie de résolution, faire une ou plusieurs des choses suivantes :
a) retirer le permis du membre et faire rayer son nom du registre;
b) suspendre son permis pour une période maximale de deux ans;
c) le réprimander;
d) lui permettre d'exercer aux conditions qu'il juge indiqué d'imposer;
e) lui infliger une amende payable à l'Association.
La décision revêt la forme d'un ordre formel du conseil d'administration et elle est signifiée au membre dont la conduite a fait l'objet de l'enquête ainsi qu'au plaignant, à personne ou par courrier recommandé ou poste certifiée. Une copie de la décision est déposée auprès du registraire.
Frais occasionnés par une enquête
Le conseil d'administration peut ordonner au membre qui a été déclaré coupable de faute professionnelle, de conduite indigne d'un membre, d'incompétence, ou qui a fait preuve d'incapacité ou d'inaptitude relativement à l'exercice de la chiropractie, de payer l'ensemble ou une partie des frais et des dépenses engagés par le conseil d'administration ou un de ses comités dans le cadre des enquêtes, des procédures et des audiences se rapportant à une affaire ou à une plainte ou une accusation à l'égard de laquelle le membre a été déclaré coupable.
Dépôt d'une copie de l'ordre au tribunal
Une copie de l'ordre du conseil d'administration prévu au paragraphe (1) ou (2) que le registraire certifie conforme par le sceau de l'Association peut être déposée au tribunal; sur ce, elle devient un jugement du tribunal.
Le conseil d'administration peut payer, par prélèvement sur les fonds de l'Association, les sommes qu'il détermine à un membre qui a fait l'objet d'une plainte frivole ou vexatoire ou d'une plainte portée sans raison valable.
Aux fins de l'exercice de ses fonctions sous le régime de la présente loi, le comité d'enquête peut, avec l'approbation du conseil d'administration et aux frais de l'Association, retenir les services de conseillers juridiques ou d'autres employés, selon qu'il le juge nécessaire ou indiqué.
La personne visée par une enquête a le droit, à ses frais, d'être représentée par avocat et de présenter des preuves, d'interroger et de contre-interroger des témoins à l'enquête.
Le conseil d'administration peut, pour les motifs et aux conditions, s'il y a lieu, qu'il juge indiqués, ordonner au registraire de rétablir dans le registre un nom ou une insertion qui en avait été rayé, soit sans frais, soit sur paiement du droit que le conseil d'administration fixe; le registraire rétablit le nom en conséquence. Toutefois, aucun nom ni aucune insertion ne peut être rétabli dans le registre à moins que le conseil d'administration ou le tribunal ne l'ordonne.
PARTIE X
APPELS
Appel d'un ordre du conseil d'administration
Toute personne qui s'estime lésée par un ordre ou une décision du conseil d'administration ayant trait à :
a) un refus de permettre l'inscription ou à une modification de cette inscription;
b) une suspension du permis d'exercice;
c) une directive prévue à l'alinéa 40a);
d) une exigence prévue au paragraphe 29(3);
e) une enquête;
f) la réintégration d'un membre;
g) la délivrance d'un permis ou une nouvelle délivrance d'un permis à un membre;
peut en appeler à un juge du tribunal dans les deux mois qui suivent la date de l'ordre ou de la décision.
Le juge qui entend l'appel peut rendre l'ordonnance ou la décision relative à cet appel et aux dépens y afférents qu'il estime juste.
L'appel est interjeté au moyen d'un avis introductif de requête présentable devant un juge du tribunal et il est fondé sur le dossier de la cause, sur les rapports s'y rattachant ainsi que sur l'ordre ou la décision du conseil d'administration portant sur l'affaire, certifié conforme par le registraire.
Le registraire fournit à la personne qui désire interjeter appel, à la demande et aux frais de cette dernière, une copie certifiée conforme du dossier de la cause, et des rapports, des ordres et des documents relatifs à l'ordre ou à la décision du conseil d'administration dont il y a appel.
Défaut de production de la transcription des témoignages
Si l'appelant, lorsqu'il est possible de se procurer la transcription des témoignages rendus à l'audience, n'en dépose pas deux copies au tribunal dans les 30 jours du dépôt de l'avis d'appel, il est réputé s'être désisté à moins que le tribunal n'ait prorogé le délai pour le dépôt de la transcription.
PARTIE XI
DISPOSITIONS DIVERSES
Validité de certains certificats
Les certificats délivrés par un chiropraticien après l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas valides à moins que le chiropraticien qui les signe ne soit un membre inscrit de l'Association.
L'action en responsabilité civile contre un membre de l'Association pour négligence ou faute professionnelle se prescrit par deux ans à partir de la fin de la prestation des services en cause.
Restriction à l'utilisation du nom d'un non-membre
Aucun membre de l'Association ne peut exercer la chiropractie sous un nom qui est, en tout ou en partie, autre que le sien à moins qu'il n'ait préalablement obtenu le consentement écrit du conseil d'administration qui ne peut refuser de l'accorder déraisonnablement, pourvu que le nom projeté soit compatible avec le décorum de la profession.
Restriction à l'utilisation de certains titres
Nul ne peut utiliser la désignation "chiropraticien", "chiropracteur", "docteur en chiropractie" ou "docteur en chiropraxie" ou des mots indicatifs de cette désignation ni chercher d'aucune façon à donner l'impression d'exercer à titre de chiropraticien en application de la présente loi à moins qu'il ne soit inscrit sous son régime.
Restriction à l'utilisation du titre de docteur
Aucun chiropraticien inscrit ne peut, concurrement avec son nom et afin d'indiquer sa profession ou son métier, mettre en évidence ou utiliser le titre "Docteur" ou l'abréviation "Dr" à moins que, en même temps, il ne mette en évidence ou n'utilise le mot "Chiropractie", "Chiropraxie" ou le mot "Chiropraticien" ou "Chiropracteur", immédiatement avant ou après son nom.
Les dispositions de la présente loi n'autorisent pas une personne à prescrire ou à administrer des drogues pour usage interne ou externe ou à avoir recours à l'anesthésie ou à prescrire son utilisation à quelque fin que ce soit.
Sous réserve de l'article 53.2, les personnes qui sont employées, nommées ou dont les services sont retenus pour l'application de la présente loi ainsi que les membres du conseil d'administration ou d'un de ses comités sont tenus au secret à l'égard des renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et ne peuvent divulguer aucun renseignement sauf, selon le cas :
a) dans la mesure où les renseignements sont mis à la disposition du public ou doivent être communiqués en vertu de la présente loi;
b) en ce qui a trait à l'application de la présente loi, notamment l'inscription des membres, les plaintes concernant des membres, les allégations d'incapacité, d'inaptitude ou d'incompétence des membres ou de fautes professionnelles de la part de ceux-ci ou la direction de la profession;
c) à un organisme qui régit l'exercice d'une profession de la santé conformément à une loi de l'Assemblée législative, dans la mesure où ces renseignements lui sont nécessaires pour exécuter son mandat en vertu de la loi;
d) à un organisme qui régit l'exercice de la chiropractie dans un autre ressort que le Manitoba;
e) de la façon exigée pour l'application de la Loi sur l'assurance-maladie.
Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.
L.M. 1998, c. 32, art. 2; L.M. 2005, c. 39, art. 4.
Renseignements recueillis par le registraire
En plus des autres renseignements qu'il conserve pour l'application de la présente loi, le registraire recueille et consigne à l'égard des membres les renseignements suivants :
a) leur date de naissance;
b) leur sexe;
c) les études qu'ils ont faites ou la formation qu'ils ont reçue afin d'obtenir leur inscription ou le renouvellement de celle-ci.
Obligation pour les membres de fournir les renseignements
Les membres fournissent au registraire, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements exigés en application du paragraphe (1).
Renseignements exigés par le ministre
Le ministre peut demander par écrit que le registraire lui fournisse des renseignements concernant les membres, y compris des renseignements personnels, lesquels renseignements figurent dans le registre ou sont recueillis en application du paragraphe (1), en vue de l'établissement et de la tenue d'un registre électronique des fournisseurs de services de santé aux fins suivantes :
a) la validation de l'identité des fournisseurs voulant obtenir l'accès aux renseignements médicaux personnels de patients, lesquels renseignements sont conservés sous forme électronique;
b) la gestion de programmes concernant le paiement des services professionnels visés par la Loi sur l'assurance-maladie;
c) la production de renseignements, à des fins statistiques, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers.
Obligation pour le registraire de fournir les renseignements
Le registraire fournit au ministre, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements demandés en vertu du paragraphe (3). Le ministre est cependant tenu de le consulter au sujet de ces modalités.
Communication des renseignements
Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à toute autre loi et à tout règlement, le ministre peut :
a) communiquer, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers, les renseignements qui lui ont été fournis en application du paragraphe (4) aux entités autorisées à les recevoir en vertu du paragraphe (6);
b) imposer des conditions concernant l'utilisation, la conservation et la communication ultérieure des renseignements.
Les entités sont tenues d'observer les conditions imposées par le ministre.
Pour l'application du paragraphe (5), les entités suivantes sont autorisées à recevoir des renseignements sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers :
a) les offices régionaux de la santé constitués ou maintenus sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé;
b) la Regional Health Authorities of Manitoba, Inc.;
c) la Société Action cancer Manitoba;
d) le Centre manitobain des politiques en matière de santé;
e) tout gouvernement, administration ou organisme avec lequel le gouvernement du Manitoba a conclu un accord en vue du partage de renseignements aux fins visées au paragraphe (3).
PARTIE XII
INFRACTIONS ET PEINES
Affirmation frauduleuse dans une demande d'inscription
Toute personne qui, sciemment, obtient ou tente d'obtenir son inscription sous le régime de la présente loi en faisant une affirmation ou une déclaration fausse ou frauduleuse, verbale ou écrite, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $.
Exercice de la profession sans être inscrit
Toute personne qui n'est pas inscrite sous le régime de la présente loi et qui exerce, déclare exercer ou affirme ou laisse entendre qu'elle a la capacité d'exercer la chiropractie dans la province ou qu'elle est disposée à le faire, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 2 000 $.
Attribution de titre non autorisée
Toute personne qui prétend, sciemment ou faussement, être un chiropraticien ou un praticien en chiropractie, ou qui s'attribue un titre, un ajout ou une description relativement à la chiropractie, autre que ceux qu'il possède en réalité ou auxquels il a légalement droit, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 1 000 $.
Toute personne qui est inscrite au registre à titre de détenteur d'un permis conditionnel et qui omet d'observer les conditions qui lui ont été imposées et qui figurent sur le registre commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $.
Tout employé ou tout membre de l'Association qui occupe un poste au sein de l'Association et qui, directement ou indirectement, commet sciemment une falsification dans une affaire relative au registre, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $ et est inhabile à occuper de nouveau ce poste au sein de l'Association.
La personne qui est déclarée coupable d'une infraction à une disposition de la présente loi et qui ne paie pas l'amende imposée dans le délai fixé se rend passible d'un emprisonnement d'au plus un an.
Dans toute poursuite engagée dans le cadre de la présente loi, il suffit de prouver que le prévenu a commis un seul acte d'exercice illégal, ou qu'il a commis une seule fois l'un des actes interdits par la présente loi.
Poursuite judiciaire ouverte à tous
Toute personne peut se constituer poursuivant ou plaignant sous le régime de la présente loi; la province verse au poursuivant telle fraction des amendes perçues qu'elle estime convenable quant aux frais de la poursuite.
Aucune poursuite judiciaire ne peut être engagée sous le régime de la présente loi lorsque plus de deux ans se sont écoulés depuis la date où l'infraction aurait été commise.
Lorsque l'Association se constitue poursuivant à l'égard d'une infraction prévue par la présente loi, elle peut, sur ordre signé par le registraire et portant le sceau de l'Association, demander une suspension d'instance à l'égard de la poursuite, auquel cas le tribunal saisi de l'affaire accorde la suspension.