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L.M. 1998, c. 32

LOI MODIFIANT DIVERSES LOIS SUR LES PROFESSIONS DE LA SANTÉ RÉGLEMENTÉES


 

(Date de sanction : 29 juin 1998)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

LOI SUR LES CHIROPODISTES

Modification du c. C90 de la C.P.L.M.

1

La Loi sur les chiropodistes est modifiée par adjonction, après l'article 28, de ce qui suit :

Renseignements confidentiels

28.1(1)

Les personnes qui sont employées, nommées ou dont les services sont retenus pour l'application de la présente loi ainsi que les membres du conseil ou d'un de ses comités sont tenus au secret à l'égard des renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et ne peuvent divulguer aucun renseignement sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où le public a accès aux renseignements en vertu de la présente loi;

b) en ce qui a trait à l'application de la présente loi, notamment l'inscription des membres, les plaintes concernant des membres, les allégations d'incapacité, d'inaptitude ou d'incompétence des membres ou de fautes professionnelles de la part de ceux-ci ou la direction de la profession;

c) à un organisme qui régit l'exercice d'une profession de la santé conformément à une loi de l'Assemblée législative, dans la mesure où ces renseignements lui sont nécessaires pour exécuter son mandat en vertu de la loi;

d) à un organisme qui régit l'exercice de la chiropodie dans un autre ressort que le Manitoba.

Infraction

28.1(2)

Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

LOI SUR LA CHIROPRACTIE

Modification du c. C100 de la C.P.L.M.

2

La Loi sur la chiropractie est modifiée par adjonction, après l'article 53, de ce qui suit :

Renseignements confidentiels

53.1(1)

Les personnes qui sont employées, nommées ou dont les services sont retenus pour l'application de la présente loi ainsi que les membres du conseil d'administration ou d'un de ses comités sont tenus au secret à l'égard des renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et ne peuvent divulguer aucun renseignement sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où le public a accès aux renseignements en vertu de la présente loi;

b) en ce qui a trait à l'application de la présente loi, notamment l'inscription des membres, les plaintes concernant des membres, les allégations d'incapacité, d'inaptitude ou d'incompétence des membres ou de fautes professionnelles de la part de ceux-ci ou la direction de la profession;

c) à un organisme qui régit l'exercice d'une profession de la santé conformément à une loi de l'Assemblée législative, dans la mesure où ces renseignements lui sont nécessaires pour exécuter son mandat en vertu de la loi;

d) à un organisme qui régit l'exercice de la chiropractie dans un autre ressort que le Manitoba;

e) de la façon exigée pour l'application de la Loi sur l'assurance-maladie.

Infraction

53.1(2)

Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

LOI SUR L'ASSOCIATION DENTAIRE

Modification du c. D30 de la C.P.L.M.

3

La Loi sur l'Association dentaire est modifiée par adjonction, après l'article 36, de ce qui suit :

Renseignements confidentiels

36.1(1)

Les personnes qui sont employées, nommées ou dont les services sont retenus pour l'application de la présente loi ainsi que les membres du conseil ou d'un de ses comités sont tenus au secret à l'égard des renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et ne peuvent divulguer aucun renseignement sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où le public a accès aux renseignements en vertu de la présente loi;

b) en ce qui a trait à l'application de la présente loi, notamment l'inscription des membres, les plaintes concernant des membres, les allégations d'incapacité, d'inaptitude ou d'incompétence des membres ou de fautes professionnelles de la part de ceux-ci ou la direction de la profession;

c) à un organisme qui régit l'exercice d'une profession de la santé conformément à une loi de l'Assemblée législative, dans la mesure où ces renseignements lui sont nécessaires pour exécuter son mandat en vertu de la loi;

d) à un organisme qui régit l'exercice de la dentisterie dans un autre ressort que le Manitoba;

e) de la façon exigée pour l'application de la Loi sur l'assurance-maladie ou de la Loi sur l'aide à l'achat de médicaments sur ordonnance.

Infraction

36.1(2)

Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

LOI SUR LES DENTUROLOGISTES

Modification du c. D35 de la C.P.L.M.

4

La Loi sur les denturologistes est modifiée par adjonction, après l'article 21, de ce qui suit :

Renseignements confidentiels

21.1(1)

Les personnes qui sont employées, nommées ou dont les services sont retenus pour l'application de la présente loi ainsi que les membres du conseil ou d'un de ses comités sont tenus au secret à l'égard des renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et ne peuvent divulguer aucun renseignement sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où le public a accès aux renseignements en vertu de la présente loi;

b) en ce qui a trait à l'application de la présente loi, notamment l'inscription des membres, les plaintes concernant des membres, les allégations d'incapacité, d'inaptitude ou d'incompétence des membres ou de fautes professionnelles de la part de ceux-ci ou la direction de la profession;

c) à un organisme qui régit l'exercice d'une profession de la santé conformément à une loi de l'Assemblée législative, dans la mesure où ces renseignements lui sont nécessaires pour exécuter son mandat en vertu de la loi;

d) à un organisme qui régit l'exercice de la denturologie dans un autre ressort que le Manitoba.

Infraction

21.1(2)

Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

LOI SUR LES DIÉTÉTISTES

Modification du c. D75 de la C.P.L.M.

5(1)

Le présent article modifie la Loi sur les diététistes.

5(2)

Le paragraphe 49(1) est modifié par adjonction, après « l'autre de ces deux peines », de « , si aucune autre peine n'est prévue ».

5(3)

L'article 52 est remplacé par ce qui suit :

Renseignements confidentiels

52(1)

Les personnes qui sont employées, nommées ou dont les services sont retenus pour l'application de la présente loi ainsi que les membres du conseil d'administration ou d'un de ses comités sont tenus au secret à l'égard des renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et ne peuvent divulguer aucun renseignement sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où le public a accès aux renseignements en vertu de la présente loi;

b) en ce qui a trait à l'application de la présente loi, notamment l'inscription des membres, les plaintes concernant des membres, les allégations d'incapacité, d'inaptitude ou d'incompétence des membres ou de fautes professionnelles de la part de ceux-ci ou la direction de la profession;

c) à un organisme qui régit l'exercice d'une profession de la santé conformément à une loi de l'Assemblée législative, dans la mesure où ces renseignements lui sont nécessaires pour exécuter son mandat en vertu de la loi;

d) à un organisme qui régit l'exercice de la diététique dans un autre ressort que le Manitoba.

Infraction

52(2)

Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

LOI SUR LES SAGES-FEMMES ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Modification du c. 9 des L.M. 1997

6(1)

Le présent article modifie la Loi sur les sages-femmes et modifications corrélatives.

6(2)

Le paragraphe 58(1) est modifié par adjonction, après « à la présente loi ou aux règlements », de « , à l'exception de l'article 60.1 de la présente loi, ».

6(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 58(1), ce qui suit :

Infraction

58(1.1)

Quiconque contrevient à l'article 60.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

6(4)

Il est ajouté, après l'article 60, ce qui suit :

Renseignements confidentiels

60.1

Les personnes qui sont employées, nommées ou dont les services sont retenus pour l'application de la présente loi ainsi que les membres du Conseil ou d'un de ses comités sont tenus au secret à l'égard des renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et ne peuvent divulguer aucun renseignement sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où le public a accès aux renseignements en vertu de la présente loi;

b) en ce qui a trait à l'application de la présente loi, notamment l'inscription des membres, les plaintes concernant des membres, les allégations d'incapacité, d'inaptitude ou d'incompétence des membres ou de fautes professionnelles de la part de ceux-ci ou la direction de la profession;

c) à un organisme qui régit l'exercice d'une profession de la santé conformément à une loi de l'Assemblée législative, dans la mesure où ces renseignements lui sont nécessaires pour exécuter son mandat en vertu de la loi;

d) à un organisme qui régit l'exercice de la profession de sage-femme dans un autre ressort que le Manitoba;

e) de la façon exigée pour l'application de la Loi sur l'assurance-maladie ou de la Loi sur l'aide à l'achat de médicaments sur ordonnance.

LOI SUR LA NATUROPATHIE

Modification du c. N80 de la C.P.L.M.

7(1)

Le présent article modifie la Loi sur la naturopathie.

7(2)

L'article 16 est modifié par adjonction, après « aux dispositions de la présente loi », de « , infraction pour laquelle aucune peine n'est prévue, ».

7(3)

Il est ajouté, après l'article 24, ce qui suit :

Renseignements confidentiels

25(1)

Les personnes qui sont employées, nommées ou dont les services sont retenus pour l'application de la présente loi ainsi que les membres du conseil ou d'un de ses comités sont tenus au secret à l'égard des renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et ne peuvent divulguer aucun renseignement sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où le public a accès aux renseignements en vertu de la présente loi;

b) en ce qui a trait à l'application de la présente loi, notamment l'inscription des membres, les plaintes concernant des membres, les allégations d'incapacité, d'inaptitude ou d'incompétence des membres ou de fautes professionnelles de la part de ceux-ci ou la direction de la profession;

c) à un organisme qui régit l'exercice d'une profession de la santé conformément à une loi de l'Assemblée législative, dans la mesure où ces renseignements lui sont nécessaires pour exécuter son mandat en vertu de la loi;

d) à un organisme qui régit l'exercice de la naturopathie dans un autre ressort que le Manitoba.

Infraction

25(2)

Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

LOI SUR LES ERGOTHÉRAPEUTES

Modification du c. O5 de la C.P.L.M.

8(1)

Le présent article modifie la Loi sur les ergothérapeutes.

8(2)

Le paragraphe 52(2) est modifié par adjonction, après « la présente loi », de « , infraction pour laquelle aucune peine n'est prévue, ».

8(3)

Il est ajouté, après l'article 55, ce qui suit :

Renseignements confidentiels

55(1)

Les personnes qui sont employées, nommées ou dont les services sont retenus pour l'application de la présente loi ainsi que les membres du conseil d'administration ou d'un de ses comités sont tenus au secret à l'égard des renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et ne peuvent divulguer aucun renseignement sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où le public a accès aux renseignements en vertu de la présente loi;

b) en ce qui a trait à l'application de la présente loi, notamment l'inscription des membres, les plaintes concernant des membres, les allégations d'incapacité, d'inaptitude ou d'incompétence des membres ou de fautes professionnelles de la part de ceux-ci ou la direction de la profession;

c) à un organisme qui régit l'exercice d'une profession de la santé conformément à une loi de l'Assemblée législative, dans la mesure où ces renseignements lui sont nécessaires pour exécuter son mandat en vertu de la loi;

d) à un organisme qui régit l'exercice de l'ergothérapie dans un autre ressort que le Manitoba.

Infraction

55(2)

Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

LOI SUR LES OPTICIENS D'ORDONNANCE

Modification du c. O60 de la C.P.L.M.

9(1)

Le présent article modifie la Loi sur les opticiens d'ordonnance.

9(2)

L'article 22 est modifié par adjonction, après « de ces deux peines », de « , si aucune autre peine n'est prévue ».

9(3)

Il est ajouté, après l'article 24, ce qui suit :

Renseignements confidentiels

25(1)

Les personnes qui sont employées, nommées ou dont les services sont retenus pour l'application de la présente loi ainsi que les membres du conseil ou d'un de ses comités sont tenus au secret à l'égard des renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et ne peuvent divulguer aucun renseignement sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où le public a accès aux renseignements en vertu de la présente loi;

b) en ce qui a trait à l'application de la présente loi, notamment l'inscription des membres, les plaintes concernant des membres, les allégations d'incapacité, d'inaptitude ou d'incompétence des membres ou de fautes professionnelles de la part de ceux-ci ou la direction de la profession;

c) à un organisme qui régit l'exercice d'une profession de la santé conformément à une loi de l'Assemblée législative, dans la mesure où ces renseignements lui sont nécessaires pour exécuter son mandat en vertu de la loi;

d) à un organisme qui régit l'exercice de la profession d'opticien d'ordonnance dans un autre ressort que le Manitoba.

Infraction

25(2)

Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

LOI SUR L'OPTOMÉTRIE

Modification du c. O70 de la C.P.L.M.

10

La Loi sur l'optométrie est modifiée par adjonction, après l'article 21, de ce qui suit :

Renseignements confidentiels

22(1)

Les personnes qui sont employées, nommées ou dont les services sont retenus pour l'application de la présente loi ainsi que les membres du Conseil ou d'un de ses comités sont tenus au secret à l'égard des renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et ne peuvent divulguer aucun renseignement sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où le public a accès aux renseignements en vertu de la présente loi;

b) en ce qui a trait à l'application de la présente loi, notamment l'inscription des membres, les plaintes concernant des membres, les allégations d'incapacité, d'inaptitude ou d'incompétence des membres ou de fautes professionnelles de la part de ceux-ci ou la direction de la profession;

c) à un organisme qui régit l'exercice d'une profession de la santé conformément à une loi de l'Assemblée législative, dans la mesure où ces renseignements lui sont nécessaires pour exécuter son mandat en vertu de la loi;

d) à un organisme qui régit l'exercice de l'optométrie dans un autre ressort que le Manitoba;

e) de la façon exigée pour l'application de la Loi sur l'assurance-maladie.

Infraction

22(2)

Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

LOI SUR LES PHYSIOTHÉRAPEUTES

Modification du c. P65 de la C.P.L.M.

11(1)

Le présent article modifie la Loi sur les physiothérapeutes.

11(2)

Le paragraphe 53(2) est modifié par adjonction, après « la présente loi », de « et pour laquelle aucune peine n'est établie ».

11(3)

L'article 56 est remplacé par ce qui suit :

Renseignements confidentiels

56(1)

Les personnes qui sont employées, nommées ou dont les services sont retenus pour l'application de la présente loi ainsi que les membres du conseil d'administration ou d'un de ses comités sont tenus au secret à l'égard des renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et ne peuvent divulguer aucun renseignement sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où le public a accès aux renseignements en vertu de la présente loi;

b) en ce qui a trait à l'application de la présente loi, notamment l'inscription des membres, les plaintes concernant des membres, les allégations d'incapacité, d'inaptitude ou d'incompétence des membres ou de fautes professionnelles de la part de ceux-ci ou la direction de la profession;

c) à un organisme qui régit l'exercice d'une profession de la santé conformément à une loi de l'Assemblée législative, dans la mesure où ces renseignements lui sont nécessaires pour exécuter son mandat en vertu de la loi;

d) à un organisme qui régit l'exercice de la physiothérapie dans un autre ressort que le Manitoba.

Infraction

56(2)

Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

LOI SUR LES INFIRMIÈRES AUXILIAIRES

Modification du c. P100 de la C.P.L.M.

12(1)

Le présent article modifie la Loi sur les infirmières auxiliaires.

12(2)

Le paragraphe 51(2) est modifié par adjonction, après « la présente loi », de « et pour laquelle aucune peine n'est établie ».

12(3)

L'article 54 est remplacé par ce qui suit :

Renseignements confidentiels

54(1)

Les personnes qui sont employées, nommées ou dont les services sont retenus pour l'application de la présente loi ainsi que les membres du conseil d'administration ou d'un de ses comités sont tenus au secret à l'égard des renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et ne peuvent divulguer aucun renseignement sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où le public a accès aux renseignements en vertu de la présente loi;

b) en ce qui a trait à l'application de la présente loi, notamment l'inscription des membres, les plaintes concernant des membres, les allégations d'incapacité, d'inaptitude ou d'incompétence des membres ou de fautes professionnelles de la part de ceux-ci ou la direction de la profession;

c) à un organisme qui régit l'exercice d'une profession de la santé conformément à une loi de l'Assemblée législative, dans la mesure où ces renseignements lui sont nécessaires pour exécuter son mandat en vertu de la loi;

d) à un organisme qui régit l'exercice de la profession d'infirmière auxiliaire dans un autre ressort que le Manitoba.

Infraction

54(2)

Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

LOI SUR LES INFIRMIÈRES PSYCHIATRIQUES

Modification du c. P170 de la C.P.L.M.

13(1)

Le présent article modifie la Loi sur les infirmières psychiatriques.

13(2)

Le paragraphe 52(1) est modifié par adjonction, après « l'une et l'autre peines », de « , si aucune autre peine n'est prévue ».

13(3)

L'article 53 est remplacé par ce qui suit :

Renseignements confidentiels

53(1)

Les personnes qui sont employées, nommées ou dont les services sont retenus pour l'application de la présente loi ainsi que les membres du conseil d'administration ou d'un de ses comités sont tenus au secret à l'égard des renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et ne peuvent divulguer aucun renseignement sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où le public a accès aux renseignements en vertu de la présente loi;

b) en ce qui a trait à l'application de la présente loi, notamment l'inscription des membres, les plaintes concernant des membres, les allégations d'incapacité, d'inaptitude ou d'incompétence des membres ou de fautes professionnelles de la part de ceux-ci ou la direction de la profession;

c) à un organisme qui régit l'exercice d'une profession de la santé conformément à une loi de l'Assemblée législative, dans la mesure où ces renseignements lui sont nécessaires pour exécuter son mandat en vertu de la loi;

d) à un organisme qui régit l'exercice de la profession d'infirmière psychiatrique dans un autre ressort que le Manitoba.

Infraction

53(2)

Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

LOI SUR L'INSCRIPTION DES PSYCHOLOGUES

Modification du c. P190 de la C.P.L.M.

14(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'inscription des psychologues.

14(2)

L'article 13 est modifié par substitution, à « d'un infraction à la présente loi », de « d'une infraction à la présente loi, infraction pour laquelle aucune peine n'est prévue, ».

14(3)

Il est ajouté, après l'article 15, ce qui suit :

Renseignements confidentiels

16(1)

Les personnes qui sont employées, nommées ou dont les services sont retenus pour l'application de la présente loi ainsi que les membres du Conseil ou d'un de ses comités sont tenus au secret à l'égard des renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et ne peuvent divulguer aucun renseignement sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où le public a accès aux renseignements en vertu de la présente loi;

b) en ce qui a trait à l'application de la présente loi, notamment l'inscription des membres, les plaintes concernant des membres, les allégations d'incapacité, d'inaptitude ou d'incompétence des membres ou de fautes professionnelles de la part de ceux-ci ou la direction de la profession;

c) à un organisme qui régit l'exercice d'une profession de la santé conformément à une loi de l'Assemblée législative, dans la mesure où ces renseignements lui sont nécessaires pour exécuter son mandat en vertu de la loi;

d) à un organisme qui régit l'exercice de la psychologie dans un autre ressort que le Manitoba.

Infraction

16(2)

Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

LOI SUR LES INFIRMIÈRES

Modification du c. R40 de la C.P.L.M.

15(1)

Le présent article modifie la Loi sur les infirmières.

15(2)

Le paragraphe 51(2) est modifié par adjonction, après « la présente loi », de « et pour laquelle aucune peine n'est établie ».

15(3)

L'article 54 est remplacé par ce qui suit :

Renseignements confidentiels

54(1)

Les personnes qui sont employées, nommées ou dont les services sont retenus pour l'application de la présente loi ainsi que les membres du conseil d'administration ou d'un de ses comités sont tenus au secret à l'égard des renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et ne peuvent divulguer aucun renseignement sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où le public a accès aux renseignements en vertu de la présente loi;

b) en ce qui a trait à l'application de la présente loi, notamment l'inscription des membres, les plaintes concernant des membres, les allégations d'incapacité, d'inaptitude ou d'incompétence des membres ou de fautes professionnelles de la part de ceux-ci ou la direction de la profession;

c) à un organisme qui régit l'exercice d'une profession de la santé conformément à une loi de l'Assemblée législative, dans la mesure où ces renseignements lui sont nécessaires pour exécuter son mandat en vertu de la loi;

d) à un organisme qui régit l'exercice de la profession d'infirmière dans un autre ressort que le Manitoba.

Infraction

54(2)

Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

LOI SUR LES THÉRAPEUTES RESPIRATOIRES

Modification du c. R115 de la C.P.L.M.

16(1)

Le présent article modifie la Loi sur les thérapeutes respiratoires.

16(2)

Le paragraphe 54(1) est modifié par adjonction, après « l'autre de ces deux peines », de « , si aucune autre peine n'est prévue ».

16(3)

L'article 56 est remplacé par ce qui suit :

Renseignements confidentiels

56(1)

Les personnes qui sont employées, nommées ou dont les services sont retenus pour l'application de la présente loi ainsi que les membres du conseil d'administration ou d'un de ses comités sont tenus au secret à l'égard des renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et ne peuvent divulguer aucun renseignement sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où le public a accès aux renseignements en vertu de la présente loi;

b) en ce qui a trait à l'application de la présente loi, notamment l'inscription des membres, les plaintes concernant des membres, les allégations d'incapacité, d'inaptitude ou d'incompétence des membres ou de fautes professionnelles de la part de ceux-ci ou la direction de la profession;

c) à un organisme qui régit l'exercice d'une profession de la santé conformément à une loi de l'Assemblée législative, dans la mesure où ces renseignements lui sont nécessaires pour exécuter son mandat en vertu de la loi;

d) à un organisme qui régit l'exercice de la thérapie respiratoire dans un autre ressort que le Manitoba.

Infraction

56(2)

Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

Entrée en vigueur

17

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.