Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF. Elle est à jour en date du 7 novembre 2024.
Elle est en vigueur depuis le 30 septembre 2022.
Historique législatif
C.P.L.M. C100 | Loi sur la chiropractie | ||
Édictée par | État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation | ||
L.R.M. 1987, c. C100 | • l'ensemble de la Loi – en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988) | ||
Modifiée par | |||
L.R.M. 1987 corr. | |||
L.M. 1996, c. 64, art. 3 | |||
L.M. 1997, c. 42, art. 25 |
• non proclamé, mais abrogé par L.M. 2005, c. 8, art. 23 |
||
L.M. 1998, c. 32, art. 2 | |||
L.M. 2005, c. 39, partie 1 | |||
L.M. 2008, c. 42, art. 7 | |||
L.M. 2018, c. 34, art. 37 à 54 | |||
L.M. 2021, c. 4, art. 7 | |||
L.M. 2021, c. 15, art. 79 |
• en vigueur le 1er avril 2022 (proclamation publiée le 25 mars 2022) |
||
L.M. 2021, c. 44, art. 32 |
• en vigueur le 30 sept. 2022 (proclamation publiée le 29 oct. 2021) |
||
L.M. 2021, c. 45, art. 8 | |||
Sera abrogée par | |||
L.M. 2009, c. 15, art. 261 | • non proclamé |
NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;
celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.
Règlements
Règlements pris en application de la Loi sur la chiropractie
qui sont en vigueur au 8 novembre 2024 (sauf indication contraire).
No | Titre | |||
66/86 | Règlement d'applicationEnregistrement : 12 mars 1986Publication : 29 mars 1986 Modifications NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne. |
Rechercher dans cette loi
Rechercher
La recherche ne tient pas compte des majuscules.
The Chiropractic Act, C.C.S.M. c. C100
Loi sur la chiropractie, c. C100 de la C.P.L.M.
Table of Contents
Section
PART I INTERPRETATION
PART II GENERAL POWERS
PART III MEMBERSHIP
9Registrar may refuse registration
10Certificate of registrar as evidence
12Licenced members may practise chiropractic
13Effect of conviction for offence
14Incorrect entries on register
15Fraudulent entries on register
17Effect of omission to register
18Licences
20Removal or restoration of names on register
PART III.1 PROFESSIONAL CORPORATIONS
21.1Authority of professional corporation to practise
21.2Permit for professional corporation
21.3Restrictions
21.5Obligations and liabilities
21.6Suspending or cancelling permit
21.7Alternatives to suspending or cancelling permit
21.8Written notice of cancellation required
21.10Voting and shareholders'agreements void
21.11Holding out
21.12Making false representations or declarations
21.13Record of professional corporations
21.14Association powers
21.15Prohibition re false advertising
PART IV THE BOARD OF ASSOCIATION
22Composition of board and quorum
23Elections, term of office, vacancies
27Committees appointed by board
PART V STANDARDS COMMITTEE
30Reporting disorders that affect member's practise
PART VI LICENSING COMMITTEE
31Establishment, duties and appeal
PART VII COMPLAINTS COMMITTEE
33Receipt and resolution of complaints
PART VIII INVESTIGATION CHAIRMAN
35Reference of matter to chairman
36Preliminary investigation, experts
37Production of books and documents
38Application to court for production of documents
39Investigating other relevant matters
PART IX INQUIRY COMMITTEE
42Establishment and limitation on member of committee
45Suspension of licence pending inquiry
46Effect of suspension of licence
47Discipline of members, expenses of inquiry
48Employment of counsel and other personnel
PART X APPEALS
50Appeals
PART XI MISCELLANEOUS
51Validity of chiropractic certificates
52Repealed
53Limitation on titles and practice
53.1Confidentiality of information
PART XII OFFENCES AND PENALTIES
55.1Offence by director, officer or employee
56Unauthorized assumption of title
59Repealed
Table des matières
Article
PARTIE I DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
2Exceptions et incompatibilité
PARTIE II POUVOIRS GÉNÉRAUX
PARTIE III LES MEMBRES
8Admissibilité à l'inscription
8.1Inscription en cas d'urgence
9Inscription refusée par le registraire
10Certificat du registraire — preuve
12Exercice par les membres autorisés
14Insertions inexactes dans le registre
15Insertions frauduleuses, radiation
16Exercice de la profession — restrictions
17Effet de l'omission — inscription
18Permis
19Inscription inconditionnelle
20Radiation du registre et rétablissement
21Action en recouvrement d'honoraires
PARTIE III.1 SOCIÉTÉS PROFESSIONNELLES
21.1Exercice d'une profession par une société professionnelle
21.2Licence — société professionnelle
21.3Restrictions
21.5Obligations et responsabilités
21.6Suspension ou annulation de la licence
21.7Solutions de rechange à l'annulation ou à la suspension
21.9Communication des modifications
21.10Nullité des ententes de vote et des conventions des actionnaires
21.11Utilisation d'appellations
21.12Affirmations frauduleuses
21.13Registre des sociétés professionnelles
21.14Pouvoirs de l'Association
21.15Publicité
PARTIE IV LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
22Composition, mandat et quorum
23Élections au conseil et vacances
25Pouvoirs et règlements administratifs
27Comités nommés par le conseil
28Exonération de responsabilité
PARTIE V LE COMITÉ DES NORMES
PARTIE VI LE COMITÉ DES PERMIS
31Constitution, fonctions et appels
PARTIE VII LE COMITÉ DES PLAINTES
33Réception, étude et renvoi des plaintes
PARTIE VIII L'ENQUÊTEUR
36Enquête préliminaire et experts
37Production de livres et de documents
38Demande de production de documents
39Enquêtes — questions incidentes
40Décision du conseil d'administration
PARTIE IX LES COMITÉS D'ENQUÊTE
43Enquêtes
44Preuve d'une déclaration de culpabilité
47Mesures disciplinaires, frais et dépens de l'enquête
PARTIE X APPELS
50Appels
PARTIE XI DISPOSITIONS DIVERSES
51Validité de certains certificats
52Abrogé
53.1Renseignements confidentiels
53.2Renseignements sur les membres
PARITE XII INFRACTIONS ET PEINES
55Exercice de la profession non autorisé
55.1Infraction par un administrateur, un dirigeant ou un employé
56Attribution de titre non autorisée
59Abrogé
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PART I
INTERPRETATION
PARTIE I
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Definitions
1(1) In this Act,
"association" means The Manitoba Chiropractors Association; (« Association »)
"board", except where it refers to the board of a corporation, means the Board of The Manitoba Chiropractors Association; (« conseil d'administration »)
"court" means the Court of King's Bench for Manitoba; (« tribunal »)
"lay person" means an individual other than a member of the association; (« profane »)
"licence" means a certificate issued by the registrar to a member, or to a person under subsection 8.1(3), indicating that the member or person is entitled to practise as a chiropractor in the province during the period stipulated in the certificate; (« permis »)
"licence fee" means the fee prescribed by the board for the issuance of a licence; (« droit de permis »)
"member" unless the context otherwise indicates, means an individual whose name is entered in the register as a member; (« membre »)
"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act; (« ministre »)
"non-chiropractic corporation" means a corporation that is not controlled by
(a) one or more chiropractors or their spouses, common-law partners or children, within the meaning of the Income Tax Act (Canada),
(b) one or more other corporations controlled by one or more persons referred to in clause (a), or
(c) a combination of persons referred to in clauses (a) and (b); (« société qui n'exerce pas la chiropractie »)
"permit" means a permit issued by the registrar to a corporation authorizing it to carry on the practice of chiropractic during the period specified in the permit; (« licence »)
"practice of chiropractic" means
(a) any professional service usually performed by a chiropractor, including the examination and treatment, principally by hand and without use of drugs or surgery, of the spinal column, pelvis and extremities and associated soft tissues; and
(b) such other services as may be approved by the regulations; (« exercer la chiropractie »)
"professional corporation" means a corporation holding a valid permit; (« société professionnelle »)
"register" means the register of members established under this Act; (« registre »)
"registered" means registered as a member under this Act; (« inscrit »)
Définitions
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« action avec droit de vote » Action du capital-actions d'une corporation qui permet à son titulaire de voter aux élections des membres de son conseil d'administration. ("voting share")
« actionnaire avec droit de vote » Titulaire d'une action avec droit de vote d'une corporation ou actionnaire avec droit de vote d'une autre corporation qui possède une action avec droit de vote de la corporation. ("voting shareholder")
« Association » L'Association des chiropraticiens du Manitoba. ("association")
« conseil d'administration » Sauf lorsqu'il s'agit du conseil d'administration d'une corporation, le conseil d'administration de l'Association des chiropraticiens du Manitoba. ("board")
« droit de permis » Le droit fixé par le conseil d'administration pour la délivrance d'un permis. ("licence fee")
« exercer la chiropractie »
a) Les services professionnels habituellement dispensés par un chiropraticien, y compris l'examen et le traitement, à l'aide des mains principalement et sans que le chiropraticien n'ait recours à l'utilisation de drogues ou à la chirurgie, de la colonne vertébrale, du bassin et des extrémités ainsi que des tissus mous associés;
b) les autres services que les règlements approuvent. ("practice of chiropractic")
« inscription » Inscription à titre de membre sous le régime de la présente loi. ("registration")
« inscrit » Inscrit à titre de membre sous le régime de la présente loi. ("registered")
« licence » Licence que le registraire délivre à une corporation et qui autorise cette dernière à exercer la chiropractie pendant la période qui y est prévue. ("permit")
« membre » Sauf indication contraire du contexte, particulier dont le nom figure sur le registre à titre de membre. ("member")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« permis » Certificat délivré par le registraire à un membre ou à une personne visée au paragraphe 8.1(3) indiquant que son titulaire a le droit d'exercer la profession de chiropraticien dans la province pendant la période prévue au certificat. ("licence")
« profane » Particulier qui n'est pas membre de l'Association. ("lay person")
« registraire » Le registraire de l'Association, nommé sous le régime de la présente loi. ("registrar")
"registrar" means the registrar of the association appointed under this Act; (« registraire »)
"registration" means registration as a member under this Act. (« inscription »)
"voting share", in a relation to a corporation, means a share of its capital stock that entitles the holder to vote in any election of the corporation's directors; (« action avec droit de vote »)
"voting shareholder", in relation to a corporation, means a person who owns a voting share of the corporation or is a voting shareholder of another corporation that owns a voting share of the corporation. (« actionnaire avec droit de vote »)
« registre » Le registre des membres établi sous le régime de la présente loi. ("register")
« société professionnelle » Corporation titulaire d'une licence valide. ("professional corporation")
« société qui n'exerce pas la chiropractie » Corporation qui n'est pas contrôlée :
a) par un ou plusieurs chiropraticiens ni par leurs époux, leurs conjoints de fait ou leurs enfants, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
b) par une ou plusieurs autres corporations contrôlées par une ou plusieurs personnes visées à l'alinéa a);
c) par une combinaison de personnes visées aux alinéas a) ou b). ("non-chiropractic corporation")
« tribunal » La Cour du Banc du Roi du Manitoba. ("court")
Control of corporation
1(2) For the purpose of the definition "non-chiropractic corporation" in subsection (1), a corporation is controlled by another person if
(a) the corporation's voting shares carrying more than 50% of the votes for the election of directors are held — otherwise than by way of security only — by or for the benefit of the other person; and
(b) those shares carry sufficient votes to elect a majority of the corporation's board of directors.
Contrôle d'une corporation
1(2) Pour l'application de la définition de « société qui n'exerce pas la chiropractie » figurant au paragraphe (1), une autre personne détient le contrôle d'une corporation dans le cas suivant :
a) elle est titulaire ou bénéficiaire d'actions avec droit de vote conférant plus de 50 % des voix au moment de l'élection des administrateurs, sauf si ces titres lui sont donnés exclusivement en garantie pour l'exécution d'une obligation;
b) ces actions avec droit de vote lui suffisent pour élire la majorité des administrateurs.
L.R.M. 1987, corr; L.M. 2005, c. 39, art. 2; L.M. 2018, c. 34, art. 38.
Exceptions
2(1) Nothing in this Act prohibits
(a) the practice of any profession or occupation by any person practising it under the authority of a general or special Act of the Legislature; or
(b) any person furnishing first aid or temporary assistance in a case of urgent need if that aid is given without hire, gain or hope of reward; or
(c) any person treating human ailments by prayer or spiritual means as an enjoyment or exercise of religious freedom.
Exceptions
2(1) Les dispositions de la présente loi n'empêchent pas :
a) l'exercice d'une profession ou d'un métier par une personne en conformité avec une loi générale ou spéciale de la Législature;
b) une personne de fournir des premiers soins ou de l'aide temporaire en cas de besoin urgent si cette personne donne l'aide sans recevoir une rémunération, sans retirer un gain et sans espérer toucher une récompense;
c) une personne de traiter les maux dont souffrent d'autres personnes par des prières ou d'autres moyens spirituels dans le cadre de l'exercice de leur liberté religieuse.
Inconsistent provisions
2(2) Where a provision of this Act is inconsistent with or repugnant to any provision of The Corporations Act, the provision of this Act prevails.
Incompatibilité
2(2) Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les corporations.
PART II
GENERAL POWERS
PARTIE II
POUVOIRS GÉNÉRAUX
Corporate status
3 The Manitoba Chiropractors Association is continued as a body corporate consisting of those persons who are members of the association on the coming into force of this Act and of those persons who may be admitted as members of the association.
Prorogation
3 Est prorogée l'Association des chiropraticiens du Manitoba, personne morale composée des personnes qui en sont membres à l'entrée en vigueur de la présente loi et de celles qui le deviennent par la suite.
Powers of association
4 Subject to the provisions of this Act and The Corporations Act, the association has the capacity, powers, rights and privileges of a natural person and, without restricting the generality of the foregoing, may
(a) subscribe, apply, or guarantee payment of, money for the advancement of chiropractic education or research, or for objects considered by the board beneficial to, or in the interests of the public or the chiropractic profession; or
(b) establish and award scholarships and prizes; or
(c) purchase, acquire, take, hold, possess and enjoy any land, tenements, or hereditaments and personal property, and sell, mortgage, lease or dispose of them; or
(d) collect and accept moneys in trust to be used to further the purposes and objects of the association; or
(e) invest any money belonging to it, or held by it in trust, in stocks, bonds or debentures eligible for investment by insurance companies under the Insurance Companies Act (Canada); or
(f) establish and maintain chiropractic libraries.
Pouvoirs de l'Association
4 Sous réserve des dispositions de la présente loi et de celles de la Loi sur les corporations, l'Association jouit de la capacité, des droits, des pouvoirs et des privilèges accordés à une personne physique et elle peut notamment :
a) effectuer des dépenses ou garantir le paiement de dépenses pour l'avancement de l'enseignement et de la recherche dans le domaine de la chiropractie ou pour des objets que le conseil d'administration estime être dans l'intérêt du public ou de la profession;
b) créer et décerner des bourses et des prix;
c) acheter, acquérir, prendre, détenir et posséder des biens-fonds, des biens réels et des biens personnels, en avoir la jouissance ainsi que les vendre, les hypothéquer, les donner en location ou les aliéner;
d) percevoir et recevoir des sommes en fiducie devant servir à l'avancement des objets de l'Association;
e) placer ses fonds ou ceux qu'elle détient en fiducie en actions, obligations ou débentures admissibles pour fins de placement par des compagnies d'assurance sous le régime de la Loi sur les sociétés d'assurances (Canada);
f) établir et maintenir des bibliothèques dans le domaine de la chiropractie.
Affairs conducted by board
5 The affairs of the association shall be conducted by a board and the board members shall be selected in accordance with the provisions of Part IV.
Gestion
5 Les affaires de l'Association sont gérées par un conseil d'administration dont les membres sont choisis en conformité avec les dispositions de la partie IV.
PART III
MEMBERSHIP
PARTIE III
LES MEMBRES
Registration of members
6 The board shall cause to be kept by the registrar, or other officer appointed for the purpose, a register in which shall be entered the name of each member and such other information as is required by this Act, the by-laws or the regulations.
Inscription des membres
6 Le conseil d'administration confie au registraire, ou à un autre dirigeant nommé à cette fin, la tenue d'un registre où sont portés les noms de chaque membre ainsi que les renseignements exigés au titre de la présente loi, des règlements administratifs ou des règlements.
Membership
7 Every registered individual whose name has not been erased or removed from the register, is a member of the association.
Membres
7 Chaque particulier inscrit dont le nom n'a pas été rayé ou radié du registre est membre de l'Association.
Eligibility for registration
8 Every individual who qualifies for registration in accordance with a regulation made pursuant to section 26 may, upon payment of the prescribed fee and producing to the registrar satisfactory evidence of their qualifications, be registered as a member.
Admissibilité à l'inscription
8 Chaque particulier qui est admissible à l'inscription en conformité avec un règlement pris sous le régime de l'article 26 peut, après avoir payé le droit prescrit et produit au registraire des preuves satisfaisantes de sa compétence, être inscrit à titre de membre.
Registration if emergency
8.1(1) Despite anything in this Act or the regulations, the board may waive any requirements for registration under this Act and the regulations to allow a person who is authorized to practise chiropractic in another jurisdiction in Canada or the United States to practise chiropractic in the province during an emergency, if the minister gives the board written notice that
(a) a public health emergency exists in all or part of the province; and
(b) he or she has determined, after consulting with public health officials and any other persons that the minister considers advisable, that the services of a chiropractor from outside the province are required to assist in dealing with the emergency.
Inscription en cas d'urgence
8.1(1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et aux règlements, le conseil d'administration peut renoncer aux conditions d'inscription prévues par la présente loi et les règlements afin de permettre à une personne qui est autorisée à exercer la chiropractie ailleurs au Canada ou aux États-Unis d'exercer la chiropractie dans la province pendant une situation d'urgence si le ministre lui remet un avis écrit indiquant :
a) d'une part, qu'une situation d'urgence en matière de santé publique existe dans la totalité ou une partie de la province;
b) d'autre part, qu'il estime, après avoir consulté des fonctionnaires de la santé publique et les autres personnes dont l'opinion lui paraît utile, que les services d'un chiropraticien provenant de l'extérieur de la province sont nécessaires.
Emergency need not be declared
8.1(2) The board may exercise its authority under subsection (1) even if no emergency has been declared under an enactment of Manitoba or Canada.
Proclamation d'un état d'urgence
8.1(2) Le conseil d'administration peut se prévaloir du paragraphe (1) même si aucun état d'urgence n'a été proclamé en vertu d'un texte du Manitoba ou du Canada.
Licence
8.1(3) If necessary to carry out the intent of this section, the board may authorize the registrar to issue a licence to a person allowed to practise under subsection (1), on such terms and conditions as the board may determine.
Permis
8.1(3) Le conseil d'administration peut, si cette mesure est nécessaire pour l'application du présent article, autoriser le registraire à délivrer un permis à toute personne qui est habilitée à exercer la chiropractie en vertu du paragraphe (1). Le permis est assorti des conditions que le conseil peut fixer.
Registrar may refuse registration
9 Where the registrar is satisfied that a person who applies for registration does not possess the required qualifications, he shall refuse to register that person.
Inscription refusée par le registraire
9 Le registraire refuse d'inscrire une personne qui fait une demande d'inscription s'il est convaincu que cette personne ne possède pas les compétences requises.
Certificate of registrar as evidence
10 A certificate signed by the registrar or a board member certifying that anything is or is not recorded in the register is admissible in evidence as prima facie proof of the matters therein certified without proof of the signature or appointment of the registrar or board member.
Certificat du registraire à titre de preuve
10 Un certificat signé par le registraire ou un membre du conseil d'administration attestant qu'une chose est ou n'est pas portée sur le registre est admissible en preuve à titre de preuve prima facie de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la nomination du signataire.
Inspection of register
11 The register shall be open to inspection by any person at the office of the registrar at all reasonable times during regular business hours free of charge; but any inspection may be refused if there is reasonable cause to believe that the person seeking inspection does so for commercial purposes.
Consultation du registre
11 Le registre peut être consulté par toute personne, sans frais, au bureau du registraire, à tout moment raisonnable durant les heures de bureau habituelles. Toutefois, l'accès au registre peut être refusé s'il y a lieu de croire que la personne n'entend le consulter qu'à des fins commerciales.
Licenced members may practise chiropractic
12(1) Licensed members are entitled to engage in the practice of chiropractic in Manitoba and, subject to any restrictions imposed by or under this Act, may hold themselves out as licensed chiropractors.
Exercice par les membres autorisés
12(1) Les membres titulaires d'un permis ont le droit d'exercer la chiropractie dans la province et, sous réserve de toute restriction imposée sous le régime de la présente loi, peuvent se présenter à titre de chiropraticiens autorisés.
Use of X-ray
12(2) A licensed member may, in connection with their practice, use x-ray for diagnostic purposes only if they are authorized by the board to do so.
Utilisation de rayons X
12(2) Les membres autorisés peuvent, relativement à l'exercice de leur profession, utiliser des rayons X à des fins de diagnostic seulement si le conseil d'administration leur en donne la permission.
Effect of conviction for offence
13(1) Subject to subsection (2), any person who has been convicted of an indictable offence under the Criminal Code by any court of competent jurisdiction may be refused registration under this Act, and the board may erase from the register the name of any member of the association who has been so convicted.
Membre déclaré coupable d'un acte criminel
13(1) Sous réserve du paragraphe (2), quiconque est déclaré coupable d'un acte criminel par un tribunal compétent en application du Code criminel peut se voir refuser l'inscription au registre, ou voir son nom rayé du registre par le conseil d'administration.
Exception
13(2) The registration of a person shall not be refused, and the name of a person shall not be erased, on account of a conviction for an offence that, in the opinion of the board, either from the nature of the offence or from the circumstances under which it was committed, should not disqualify a person from being or becoming a member of the association.
Exception
13(2) L'inscription d'une personne n'est pas refusée, et le nom d'une personne n'est pas rayé du registre, lorsque cette personne est déclarée coupable d'un acte criminel qui, eu égard à sa nature et aux circonstances entourant sa perpétration, ne devrait pas, selon le conseil d'administration, priver une personne du droit de devenir ou d'être membre de l'Association.
Incorrect entries on register
14 Any entry in the register proved to the satisfaction of the board to have been erroneously or incorrectly made may be amended or erased from the register by an order in writing of the board.
Insertions inexactes dans le registre
14 Toute insertion dans le registre peut être modifiée ou rayée du registre par ordre écrit du conseil d'administration lorsqu'il est établi à la satisfaction du conseil d'administration que cette insertion est erronée ou inexacte.
Fraudulent entries on register
15(1) Where any person procures his registration, or causes it to be procured, by means of any false or fraudulent representation or declaration, either orally or in writing, the registrar, upon the receipt of sufficient evidence of the falsity or fraudulent character of the representation or declaration, shall report the matter to the board and, upon a resolution of the board, the registrar shall erase the name of that person from the register and shall thereupon in writing notify the person whose name has been so erased.
Insertions frauduleuses
15(1) Lorsqu'une personne obtient, directement ou indirectement, son inscription par une affirmation ou une déclaration fausse ou frauduleuse, verbale ou écrite, le registraire, sur réception de preuves suffisantes de la fausseté ou du caractère frauduleux de l'affirmation ou de la déclaration, fait rapport de la question au conseil d'administration et sur résolution de celui-ci, le registraire raye du registre le nom de cette personne et l'en avise immédiatement par écrit.
Effect of removal of name from register
15(2) Where a person is notified by the registrar that his name has been erased from the register under subsection (1), that person shall forthwith cease to be a member.
Effet de la radiation du nom du registre
15(2) La personne cesse d'être membre dès qu'elle est avisée par le registraire que son nom a été rayé du registre en application du paragraphe (1).
Unauthorized practice
16 No person shall engage in the practice of chiropractic in the province except as follows:
(a) in the case of a member, as authorized by the member's licence;
(b) in the case of a person issued a licence under section 8.1, as authorized by that licence;
(c) in the case of a professional corporation, as authorized by the corporation's permit;
(d) in the case of a non-chiropractic corporation, through one or more licensed members who are providing chiropractic services as authorized by their licences.
Exercice de la profession — restrictions
16 L'exercice de la chiropractie dans la province est permis uniquement dans les conditions suivantes :
a) le membre exerce la profession dans la mesure autorisée par son permis;
b) la personne exerce la profession dans la mesure autorisée par le permis qui lui a été délivré sous le régime de l'article 8.1;
c) la société professionnelle exerce la profession dans la mesure autorisée par sa licence;
d) la société qui n'exerce pas la chiropractie fournit des services de chiropractie par l'entremise d'au moins un membre autorisé, dans la mesure autorisée par son permis.
Effect of omission to register
17 Any person entitled to be registered under this Act, who neglects or fails to register, is not entitled to any of the rights or privileges conferred by registration under this Act for so long as the neglect or failure continues; and he is liable to all the penalties imposed by this Act or by any other Act of the Legislature for the practice of chiropractic by unregistered persons.
Effet de l'omission relative à l'inscription
17 Toute personne ayant le droit d'être inscrite sous le régime de la présente loi et qui néglige ou omet de s'inscrire ne jouit d'aucun des droits ou privilèges que l'inscription sous le régime de la présente loi accorde aussi longtemps que la négligence ou l'omission se poursuit. Cette personne se rend de plus passible de toutes les peines prévues à la présente loi ou à toute autre loi de la Législature à l'égard de l'exercice de la chiropractie par des personnes qui ne sont pas inscrites.
Issue of licence
18(1) Every member may be issued with a licence to practise on payment of such licence fee and otherwise complying with such licensing requirements as may be prescribed by the board from time to time.
Délivrance d'un permis
18(1) Chaque membre peut obtenir un permis d'exercice pourvu qu'il paie le droit de permis et qu'il remplisse par ailleurs les exigences relatives aux permis que le conseil d'administration fixe.
Period of validity of licence
18(2) Unless sooner cancelled or invalidated, every licence issued under subsection (1) is valid only for the period indicated therein, but may be renewed upon paying the prescribed fee and providing the registrar with satisfactory evidence that the applicant otherwise meets all licensing requirements.
Durée du permis
18(2) À moins qu'il ne soit plus tôt annulé ou invalidé, tout permis délivré en application du paragraphe (1) n'est valide que pour la période y indiquée. Il peut toutefois être renouvelé si son détenteur paie le droit fixé et fournit au registraire des preuves satisfaisantes attestant qu'il remplit par ailleurs les exigences relatives au permis.
Default in payment of fees
18(3) Where a person is in default in the payment of his licence fee or has failed to meet any other requirements established by this Act or the regulations at the commencement of any fiscal year of the association, the registrar shall by registered or certified mail addressed to the last known address of the person, notify the person of his default, and if after 10 days from the date of notification, the default continues, the licence of that person lapses and his right to practise chiropractic ceases; and the registrar shall by registered or certified mail addressed as aforesaid, so notify the person.
Défaut de paiement
18(3) Lorsqu'une personne est en défaut à l'égard du paiement du droit de permis ou a omis de remplir d'autres exigences imposées par la présente loi ou les règlements au début d'un exercice de l'Association, le registraire informe la personne de son défaut au moyen d'un avis envoyé par courrier recommandé ou par poste certifiée à sa dernière adresse connue. Si le défaut se poursuit après qu'il se soit écoulé 10 jours depuis la date de l'avis, le permis de cette personne devient caduc et son droit d'exercer la chiropractie s'éteint. Le registraire en informe la personne de la façon prévue ci-dessus.
Reinstatement of member
18(4) The board may by resolution reinstate a member whose licence has lapsed under this section upon such terms, conditions and penalties, if any, as it may prescribe.
Réintégration du membre
18(4) Le conseil d'administration peut, par résolution, réintégrer le membre dont le permis est devenu caduc sous le régime du présent article aux conditions et sous réserve du paiement des peines, s'il y a lieu, qu'il impose.
Conditional registration
19 Where the board, pursuant to the provisions of this Act, has limited the right of a member to practise or hold himself out as a licensed chiropractor by imposition of conditions, the name of the person shall be entered in the register together with particulars of all conditions imposed on that person.
Inscription conditionnelle
19 Lorsque le conseil d'administration a, conformément aux dispositions de la présente loi, restreint le droit d'un membre d'exercer la profession à titre de chiropraticien autorisé ou de se présenter comme tel en lui imposant des conditions, le nom de la personne est porté sur le registre avec les détails se rapportant aux conditions qui lui ont été imposées.
Removal of names from register
20(1) The board shall cause the name of a member to be removed from the register
(a) at the request or with the written consent of the member whose name is to be removed; or
(b) where the name has been incorrectly entered; or
(c) where notification is received of a member's death; or
(d) where a member has been suspended; or
(e) where the registration of a member has been revoked.
Radiation de noms
20(1) Le conseil d'administration fait radier du registre le nom d'un membre dans les cas suivants :
a) à la demande ou avec le consentement du membre dont le nom sera radié;
b) lorsque le nom a été porté sur le registre de façon inexacte;
c) lorsque le conseil est informé du décès d'un membre;
d) lorsqu'un membre a été suspendu;
e) lorsque l'inscription d'un membre a été annulée.
Restoration of names to register
20(2) Subject to subsection (1) the board on such grounds as it deems sufficient may cause the name of a person removed from the register to be restored thereto either without fee or upon payment to the association of
(a) such sum not exceeding the fees or other sums in arrears or owing by the person to the association; and
(b) such additional sum as may be prescribed by the regulations of the association.
Rétablissement des noms dans le registre
20(2) Sous réserve du paragraphe (1), le conseil d'administration peut, pour les raisons qu'il estime suffisantes, faire rétablir dans le registre un nom qui en a été radié, soit sans frais, soit sur paiement à l'Association :
a) d'une somme n'excédant pas les droits ou les autres sommes que la personne doit à l'Association;
b) de la somme supplémentaire que les règlements de l'Association fixent.
Restoration of names to register on terms
20(3) Where the name of a person who has been suspended or whose registration has been revoked is to be restored to the register under subsection (2), the board may direct that the name be restored subject to such terms and conditions as the board may prescribe.
Conditions
20(3) Lorsque le nom d'une personne qui a été suspendue ou dont l'inscription a été annulée fait l'objet d'un rétablissement en conformité avec le paragraphe (2), le conseil d'administration ordonne que le nom soit rétabli sous réserve des conditions qu'il impose.
Members may sue for fees
21 A member of the association holding a current licence is entitled to practise chiropractic in the province and to demand and recover in any court of law in the province with full costs of suit, reasonable charges for professional aid, advice or services rendered.
Action en recouvrement d'honoraires
21 Un membre de l'Association qui détient un permis valide a le droit d'exercer la chiropractie dans la province et de réclamer devant un tribunal de la province le paiement des honoraires raisonnables qui lui sont dus en raison de l'aide, des conseils ou des services professionnels qu'il rend, de même que le montant des dépens relatifs à l'action qu'il intente.
PART III.1
PROFESSIONAL CORPORATIONS
PARTIE III.1
SOCIÉTÉS PROFESSIONNELLES
Authority of professional corporation to practise
21.1(1) A professional corporation established by one or more members may carry on the practice of chiropractic
(a) under the corporation's name; or
(b) as a member of a general partnership of professional corporations, or of professional corporations and licensed members, under a name approved by the registrar in accordance with the by-laws.
Exercice d'une profession par une société professionnelle
21.1(1) Une société professionnelle constituée par un ou plusieurs membres peut exercer la chiropractie :
a) soit sous sa propre dénomination sociale;
b) soit à titre de membre d'une société en nom collectif regroupant plusieurs sociétés professionnelles ou des sociétés professionnelles et des membres autorisés, sous le nom qu'approuve le registraire en conformité avec les règlements administratifs.
How professional corporation may practise
21.1(2) A professional corporation may practise only through licensed members.
Mode d'exercice de la profession
21.1(2) Une société professionnelle ne peut exercer la chiropractie que par l'entremise de membres autorisés.
PERMIT
LICENCE
Permit for professional corporation
21.2(1) Subject to subsection (5), the registrar must issue a permit, or a renewal of a permit, to a corporation that wishes to carry on the practice of chiropractic if the registrar is satisfied that
(a) the corporation is incorporated, formed by amalgamation or continued under The Corporations Act, and is in good standing under that Act;
(b) the name of the corporation includes terms used to describe the practice of chiropractic, followed by the word "corporation", and is approved by the registrar in accordance with the by-laws;
(c) each voting share of the corporation is both legally and beneficially owned by
(i) a licensed member, or
(ii) another professional corporation;
(d) each other share in the capital stock of the corporation is both legally and beneficially owned by a person who is
(i) a voting shareholder of the corporation,
(ii) a spouse, common-law partner or child, within the meaning of the Income Tax Act (Canada), of a voting shareholder of the corporation, or
(iii) a corporation, each share of the capital stock of which is legally and beneficially owned by a person referred to in subclause (i) or (ii);
(e) each director of the corporation is a licensed member of the association;
(f) the president of the corporation is a licensed member of the association;
(g) each person through whom the corporation will be carrying on the practice of chiropractic is a licensed member of the association;
(h) the corporation has filed an application, in the form prescribed by by-law, and paid the fee prescribed by by-law for the permit or its renewal; and
(i) all other requirements prescribed by by-law for the issuance or renewal of the permit have been satisfied.
Licence — société professionnelle
21.2(1) Sous réserve du paragraphe (5), le registraire délivre une licence ou un renouvellement de licence à toute société qui désire exercer la chiropractie s'il est convaincu que les conditions qui suivent sont réunies :
a) la société est constituée en corporation, seule ou à la suite d'une fusion, ou prorogée sous le régime de la Loi sur les corporations et est en règle avec cette loi;
b) la dénomination sociale de la société contient des termes utilisés pour décrire l'exercice de la chiropractie, accompagnés des mots « corporation » ou « société », et est approuvée par le registraire en conformité avec les règlements administratifs;
c) toutes les actions avec droit de vote de la société sont la propriété légale et véritable :
(i) soit d'un membre autorisé,
(ii) soit d'une autre société professionnelle;
d) toutes les autres actions du capital-actions de la société sont la propriété légale et véritable :
(i) soit d'un actionnaire avec droit de vote de la société,
(ii) soit de l'époux, du conjoint de fait ou de l'enfant, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), d'un tel actionnaire,
(iii) soit d'une corporation dont toutes les actions du capital-actions sont la propriété légale et véritable d'une personne visée au sous-alinéa (i) ou (ii);
e) tous les administrateurs sont des membres autorisés de l'Association;
f) le président est un membre autorisé de l'Association;
g) toutes les personnes qui exerceront la chiropractie au nom de la société sont des membres autorisés de l'Association;
h) la société a demandé la licence ou le renouvellement de licence, sur le formulaire établi par règlement administratif, et a payé les droits fixés par règlement administratif;
i) toutes les autres exigences fixées par règlement administratif pour la délivrance ou le renouvellement d'une licence ont été remplies.
Conditions
21.2(2) A permit may be issued or renewed subject to any conditions that the registrar considers advisable.
Conditions
21.2(2) Le registraire peut assortir la licence qu'il délivre ou renouvelle des conditions qu'il juge indiquées.
Validity
21.2(3) Unless it is cancelled, surrendered or suspended, a permit issued or renewed under subsection (1) is valid for the time period specified in the permit.
Validité
21.2(3) La licence délivrée ou renouvelée en vertu du paragraphe (1) est valide pendant la période qui y est précisée, sauf si elle est annulée, remise ou suspendue.
Validity during consideration of renewal application
21.2(4) If an application for renewal is received by the registrar by the date set out in the by-laws, the permit continues in force until a decision on the application has been made.
Maintien en vigueur
21.2(4) La licence demeure valide si la demande de renouvellement a été reçue par le registraire avant la date limite fixée par les règlements administratifs, mais n'a pas encore fait l'objet d'une décision.
Refusal to issue or renew permit
21.2(5) The registrar
(a) must refuse to issue a permit to, or renew the permit of, a corporation if the registrar is not satisfied by proper evidence that the corporation meets the requirements of subsection (1); and
(b) may refuse to issue a permit to, or renew the permit of, a corporation if
(i) a permit previously issued to the corporation has been cancelled or surrendered, or
(ii) a director, officer or shareholder of the corporation is or has been a director, officer or shareholder of a professional corporation whose permit has been cancelled or surrendered.
Refus de délivrance ou de renouvellement
21.2(5) Le registraire :
a) refuse de délivrer ou de renouveler la licence s'il n'est pas convaincu que la société a satisfait à toutes les exigences prévues au paragraphe (1);
b) peut refuser de délivrer ou de renouveler la licence si :
(i) une licence délivrée à la société a été annulée ou remise,
(ii) un administrateur, un dirigeant ou un actionnaire de la société est ou a été administrateur, dirigeant ou actionnaire d'une société professionnelle dont la licence a été annulée ou remise.
Notice of decision
21.2(6) If the registrar refuses to issue or renew a permit under subsection (5), or issues or renews a permit subject to conditions, the registrar must notify the corporation in writing of the decision and the reasons for it, and of the corporation's right to appeal the decision.
Avis de la décision
21.2(6) Le registraire avise la société par écrit de son refus de lui délivrer une licence ou de renouveler sa licence en vertu du paragraphe (5), ou de sa décision d'assortir la licence délivrée ou renouvelée de conditions, et lui indique ses motifs. Il l'informe également de son droit d'interjeter appel de la décision.
Appeal to board
21.2(7) A corporation that is refused a permit or renewal of a permit under subsection (5), or whose permit is issued or renewed subject to conditions, may appeal the registrar's decision to the board.
Appel au conseil d'administration
21.2(7) La société qui se voit refuser la délivrance ou le renouvellement d'une licence au titre du paragraphe (5) ou dont la licence est délivrée ou renouvelée conditionnellement peut porter la décision du registraire en appel auprès du conseil d'administration.
How to appeal
21.2(8) The appeal must be made by filing a written notice of appeal with the board within 30 days after the corporation receives notice of the decision. The notice of the appeal must specify the reasons for the appeal.
Avis
21.2(8) L'appel est interjeté par dépôt auprès du conseil d'administration, dans les 30 jours suivant celui où la société est informée de la décision du registraire, d'un avis d'appel motivé.
Decision by board
21.2(9) The board must either dismiss the appeal or make any decision the registrar could have made. The board must give the corporation written notice of its decision and the reasons for it.
Décision du conseil d'administration
21.2(9) Le conseil d'administration rejette l'appel ou rend la décision que le registraire aurait pu rendre; il fait parvenir un avis motivé de sa décision à la société.
RESTRICTIONS
RESTRICTIONS
Restriction on use of name
21.3(1) A corporation whose name includes the words "chiropractic corporation" or any other phrase prescribed by by-law must not carry on any business in Manitoba unless it is a professional corporation.
Interdiction
21.3(1) Il est interdit aux corporations dont la raison sociale comporte les mots « société de chiropractie » ou toute autre appellation prévue par les règlements administratifs d'exercer leurs activités au Manitoba sans être une société professionnelle.
Restriction on business of professional corporation
21.3(2) A professional corporation must not carry on any business or activity other than the practice of chiropractic and the provision of other services directly associated with that practice.
Restriction quant à la nature des activités
21.3(2) Il est interdit aux sociétés professionnelles d'exercer des activités autres que l'exercice de la chiropractie et la fourniture d'autres services qui y sont directement rattachés.
Interpretation of business restriction
21.3(3) Subsections (1) and (2) must not be construed so as to prohibit a professional corporation from investing its funds in real property, other than for development purposes, or in stocks, mutual funds, debt obligations, insurance, term deposits or similar investments.
Règle d'interprétation
21.3(3) Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour effet d'interdire aux sociétés professionnelles d'investir leurs fonds dans des biens réels, à des fins autres que le lotissement, ou dans des actions, des fonds mutuels, des titres de créance, de l'assurance, des dépôts à terme ou des placements semblables.
Validity of corporate act
21.3(4) No act of a professional corporation, including a transfer of property to or by the corporation, is invalid merely because it contravenes subsection (1) or (2).
Validité des actes
21.3(4) Aucun acte accompli par une société professionnelle, notamment le transfert d'un bien de sa part ou en sa faveur, n'est invalide du seul fait qu'il contrevient au paragraphe (1) ou (2).
DUTIES AND RESPONSIBILITIES
OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS
Conflict in duties
21.4 If there is a conflict or potential conflict between a licensed member's duty to a person receiving a chiropractic service from the member, the association or the public and the member's duty, as an employee, director or officer, to a corporation, the duty to the person receiving the chiropractic service, the association or the public prevails.
Conflit d'obligations
21.4 En cas de conflit d'intérêts, réel ou potentiel, les obligations d'un membre autorisé envers une personne à laquelle il fournit un service professionnel, l'Association ou le public l'emportent sur ses obligations, à titre d'employé, d'administrateur ou de dirigeant, envers une société.
Member must comply with Act, etc.
21.5(1) A licensed member must comply with this Act and the regulations, by-laws, standards of practice and code of ethics for the chiropractic profession, despite any relationship they may have with a corporation.
Obligation de respecter la présente loi
21.5(1) Les membres autorisés se conforment aux obligations prévues par la présente loi, les règlements, les règlements administratifs, les normes d'exercice de la chiropractie et le code de déontologie y applicables, indépendamment des relations qu'ils peuvent avoir avec une société.
Contraventions by corporation prohibited
21.5(2) A corporation must not contravene any provision of this Act, the regulations or the by-laws of the association.
Contraventions interdites
21.5(2) Les sociétés sont tenues de respecter toutes les dispositions de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs de l'Association.
Obligations to persons receiving chiropractic services not diminished
21.5(3) The fiduciary and ethical obligations of a member, and the obligations of a member respecting confidentiality, to a person receiving a chiropractic service from the member
(a) are not diminished by the fact that the member is practising through a corporation; and
(b) apply equally to a corporation on whose behalf the service is provided, and to its directors and officers and, in respect of a professional corporation, its shareholders.
Obligations envers les patients
21.5(3) Les obligations professionnelles et déontologiques des membres, y compris leur obligation en matière de secret professionnel, envers les personnes auxquelles ils fournissent des services de chiropractie :
a) ne sont pas diminuées du fait que les soins sont fournis au nom d'une société;
b) s'appliquent également à la société au nom de laquelle les services sont fournis ainsi qu'à ses administrateurs et dirigeants et, dans le cas d'une société professionnelle, à ses actionnaires.
Liability of members
21.5(4) The liability of a member to a person receiving a chiropractic service is not affected by the fact that the service is provided on behalf of a corporation.
Responsabilité des membres
21.5(4) La responsabilité des membres envers les personnes auxquelles ils fournissent des services de chiropractie n'est pas diminuée du fait que les services sont fournis au nom d'une société.
Liability of voting shareholders
21.5(5) A person is jointly and severally liable with a professional corporation for all professional liability claims made against the corporation in respect of acts, errors or omissions that were made or occurred while the person was a voting shareholder of the corporation.
Responsabilité des actionnaires avec droit de vote
21.5(5) Les actionnaires avec droit de vote d'une société professionnelle sont solidairement responsables avec la société face à toutes les demandes découlant d'actes, d'erreurs ou d'omissions engageant la responsabilité profesionnelle de la société qui ont été commises ou sont survenues pendant qu'ils étaient actionnaires avec droit de vote.
Investigation of member practising through corporation
21.5(6) If the conduct of a member through whom a corporation is or was practising chiropractic at the time the conduct occurs or occurred is the subject of a complaint, investigation or inquiry,
(a) any power of entry, inspection, investigation or inquiry that may be exercised in respect of the member, any premises or place where the member practises or has practised chiropractic or any book, record, document or equipment relating to the member's practice may be exercised in respect of the corporation and its premises or place, equipment, books, records and documents; and
(b) the corporation is jointly and severally liable with the member for all fines and costs the member is ordered to pay.
Enquête sur la conduite des membres autorisés
21.5(6) Si la conduite d'un membre par l'intermédiaire duquel une société exerce ou exerçait la chiropractie au moment des faits reprochés fait l'objet d'une plainte ou d'une enquête :
a) les pouvoirs de visite, d'inspection ou d'enquête qui peuvent être exercés à l'égard du membre, des lieux où il exerce ou exerçait la chiropractie ou des livres, des dossiers, des documents et du matériel se rapportant à son exercice de la chiropractie peuvent l'être à l'égard de la société ainsi que de ses locaux, de ses livres, de ses dossiers, de ses documents et de son matériel;
b) le membre et la société sont solidairement responsables de toutes les amendes et de tous les frais que le membre est tenu de payer.
Member's conditions apply to corporation
21.5(7) Any condition imposed on the registration or licence of a member practising chiropractic on behalf of a corporation applies to the corporation in relation to its practice through that member.
Conditions rattachées à l'exercice de la profession
21.5(7) Les conditions attachées à l'inscription ou au certificat d'exercice d'un membre qui exerce la chiropractie par l'intermédiaire d'une société sont également rattachées à la licence de la société pour ce qui est de l'exercice de la chiropractie par le membre en question.
SUSPENSION OR CANCELLATION
SUSPENSION OU ANNULATION
Suspending or cancelling permit
21.6(1) Subject to subsection (2), the board may suspend or cancel a professional corporation's permit if
(a) the corporation ceases to meet any of the requirements of eligibility for a permit set out or referred to in subsection 21.2(1);
(b) the corporation contravenes any provision of this Act or the regulations or by-laws of the association or any condition on the corporation's permit; or
(c) a member, in the course of providing a chiropractic service on behalf of the corporation, does or fails to do anything as a result of which the member's registration or licence is suspended or cancelled.
Suspension ou annulation de la licence
21.6(1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil d'administration peut suspendre ou annuler la licence d'une société professionnelle dans les cas suivants :
a) la société ne satisfait plus aux exigences visées au paragraphe 21.2(1);
b) la société contrevient à la présente loi, aux règlements, aux règlements administratifs de l'Association ou à une condition attachée à sa licence;
c) l'inscription ou le permis d'un membre est annulé ou suspendu en raison d'un acte qu'il accomplit ou d'une omission qu'il commet alors qu'il fournit des services de chiropractie au nom de la société.
Limitation
21.6(2) A professional corporation's permit must not be cancelled or suspended by reason only of the fact that
(a) one or more shares of the corporation have vested in
(i) an executor or administrator of the estate of an individual as a consequence of the death of the individual, or
(ii) a trustee in bankruptcy on the bankruptcy of the owner of the shares,
unless the corporation is not carrying on the practice of chiropractic through any other licensed member or the shares continue to be vested in the executor, administrator or trustee for more than 180 days, or for any longer period allowed by the registrar;
(b) the former spouse or common-law partner of a voting shareholder continues to own a share of the corporation after the end of their marriage or common-law relationship;
(c) the registration or licence of a member has been suspended, unless
(i) the member remains a director or officer of the corporation for more than 14 days after the commencement of the suspension, or
(ii) the corporation is not providing chiropractic services through any other licensed member; or
(d) the registration or licence of a member has been surrendered or cancelled, unless
(i) the member remains a director or officer of the corporation for more than 14 days after the surrender or cancellation,
(ii) the member remains a voting shareholder of the corporation for more than 90 days after the surrender or cancellation, or for any longer period allowed by the board, or
(iii) the corporation is not providing chiropractic services through any other licensed member.
Exceptions
21.6(2) La licence d'une société professionnelle ne peut être annulée ou suspendue du simple fait, selon le cas :
a) qu'une ou plusieurs de ses actions ont été dévolues à un exécuteur testamentaire ou à un administrateur en raison du décès d'une personne ou à un syndic de faillite en raison de la faillite d'un actionnaire, sauf si cette personne ou cet actionnaire est le seul membre par l'intermédiaire duquel la société exerce la chiropractie ou si les actions demeurent dévolues à l'exécuteur testamentaire, à l'administrateur ou au syndic pendant plus de 180 jours ou pendant toute période plus longue qu'autorise le registraire;
b) que l'ex-conjoint ou conjoint de fait d'un actionnaire avec droit de vote continue, après la fin de leur mariage ou de leur union de fait, d'être titulaire d'une action de la société;
c) que l'inscription ou le permis d'un membre a été suspendu, sauf si, selon le cas :
(i) le membre demeure administrateur ou dirigeant de la société plus de 14 jours après le début de la suspension,
(ii) le membre est la seule personne qui fournit des services de chiropractie au nom de la société;
d) que l'inscription ou le permis d'un membre habilité a été remis ou annulé, sauf si, selon le cas :
(i) le membre demeure administrateur ou dirigeant de la société plus de 14 jours après la remise ou l'annulation,
(ii) le membre demeure actionnaire avec droit de vote de la société plus de 90 jours après la remise ou l'annulation ou pendant la période plus longue qu'autorise le conseil d'administration,
(iii) le membre est la seule personne qui fournit des services de chiropractie au nom de la société.
Surrender of permit
21.6(3) When a corporation's permit is cancelled, it must promptly surrender the permit to the registrar.
Remise de la licence
21.6(3) La société dont la licence est annulée la remet sans délai au registraire.
Alternatives to suspending or cancelling permit
21.7 Instead of suspending or cancelling the corporation's permit under section 21.6, the board may take any other action it considers appropriate, including one or more of the following:
(a) reprimanding the corporation or one or more directors or voting shareholders of the corporation;
(b) imposing conditions on the permit;
(c) imposing a fine on the corporation, payable to the association, in an amount not exceeding $25,000.
Solutions de rechange à l'annulation ou à la suspension
21.7 Au lieu d'annuler ou de suspendre la licence d'une société en vertu de l'article 21.6, le conseil d'administration peut prendre les autres mesures qu'il juge appropriées, notamment les suivantes :
a) réprimander la société ou l'un ou plusieurs de ses administrateurs ou actionnaires avec droit de vote;
b) imposer des conditions à l'égard de sa licence;
c) lui imposer une amende maximale de 25 000 $, payable à l'Association.
Written notice of cancellation required
21.8 The board must
(a) give notice to the professional corporation in writing with the reasons for the board's decision to suspend or cancel its permit or take any action under section 21.7; and
(b) advise the professional corporation of the right to appeal the decision to the court.
Avis écrit d'annulation
21.8 Le conseil d'administration informe par écrit la société professionnelle de sa décision d'annuler ou de suspendre sa licence ou de prendre une mesure visée à l'article 21.7 ainsi que des motifs de sa décision; il l'informe également de son droit d'interjeter appel de la décision au tribunal.
Notice of changes
21.9 A professional corporation must notify the registrar, within the time period and in the form and manner determined under the by-laws, of any change in the voting shareholders, the other shareholders, the directors or the officers of the corporation.
Communication des modifications
21.9 Les sociétés professionnelles avisent le registraire, dans le délai et selon les modalités de forme ou autres fixés sous le régime des règlements administratifs, de tout changement qui survient parmi leurs actionnaires, notamment ceux avec droit de vote, leurs administrateurs ou leurs dirigeants.
AGREEMENTS
ENTENTES ET CONVENTIONS
Voting agreements void
21.10(1) An agreement or proxy that vests the authority to exercise any voting right attached to a share of a professional corporation in a person who is not a member is void.
Nullité des ententes de vote
21.10(1) Sont nulles les ententes de vote ou les procurations qui accordent à une personne qui n'est pas membre le pouvoir d'exercer les droits de vote rattachés à une action d'une société professionnelle.
Unanimous shareholders' agreements void
21.10(2) A unanimous shareholders' agreement within the meaning of subsection 140(2) of The Corporations Act in respect of a professional corporation is void unless each shareholder of the corporation is a member or a professional corporation.
Nullité des conventions unanimes des actionnaires
21.10(2) Les conventions unanimes des actionnaires que vise le paragraphe 140(2) de la Loi sur les corporations et qui sont conclues à l'égard d'une société professionnelle ne sont valables que si tous les actionnaires sont des membres ou sont eux-mêmes des sociétés professionnelles.
PROHIBITIONS
INTERDICTIONS
Holding out as a professional corporation
21.11(1) No corporation shall hold itself out as a professional corporation unless it holds a valid permit.
Utilisation de l'appellation « société professionnelle »
21.11(1) L'utilisation de l'appellation « société professionnelle » est interdite aux corporations ou sociétés qui ne sont pas titulaires d'une licence en cours de validité.
Holding out as a shareholder, officer, etc.
21.11(2) No person shall hold themselves out as a shareholder, officer, director, agent or employee of a professional corporation unless the corporation holds a valid permit.
Actionnaire ou dirigeant
21.11(2) Il est interdit de se présenter comme actionnaire, dirigeant, administrateur, mandataire ou employé d'une société professionnelle qui n'est pas titulaire d'une licence en cours de validité.
Making false representations or declarations
21.12(1) No person shall make a representation or declaration for the purpose of having a permit issued or renewed if they know it to be false.
Affirmations frauduleuses
21.12(1) Il est interdit de faire sciemment de fausses déclarations ou affirmations pour obtenir la délivrance ou le renouvellement d'une licence.
Assisting the making of false representation
21.12(2) No person shall knowingly assist a person in making a false representation or declaration for the purpose mentioned in subsection (1).
Assistance
21.12(2) Il est interdit d'aider sciemment une personne à faire de fausses déclarations ou affirmations qui contreviennent au paragraphe (1).
L.M. 2018, c. 34, art 44.
RECORD OF CORPORATIONS
REGISTRE DES SOCIÉTÉS PROFESSIONNELLES
Record of professional corporations
21.13(1) The board must establish a record of all professional corporations holding permits issued under this Part.
Registre des sociétés professionnelles
21.13(1) Le conseil d'administration crée un registre des sociétés professionnelles qui sont titulaires d'une licence délivrée sous le régime de la présente partie.
Registrar to maintain record
21.13(2) The registrar must maintain the record of professional corporations in accordance with this Act and the by-laws.
Fonctions du registraire
21.13(2) Le registraire tient le registre des sociétés professionnelles en conformité avec la présente loi et les règlements administratifs.
Contents of record
21.13(3) The record of professional corporations must contain the following information for each corporation to which a permit has been issued:
(a) the name of the corporation;
(b) the name of each member who is a shareholder or director of the corporation;
(c) the name of each licensed member through whom the corporation will be carrying on the practice of chiropractic;
(d) the conditions, if any, imposed on the permit;
(e) the date the permit was issued;
(f) whether the permit has been cancelled or suspended and, if so, when;
(g) any other information required by by-law to be kept in the record.
Contenu
21.13(3) Le registre des sociétés professionnelles contient, pour chaque société à laquelle une licence a été délivrée, les renseignements suivants :
a) sa dénomination sociale;
b) le nom de tous les membres qui sont actionnaires ou administrateurs de la société;
c) le nom de tous les membres autorisés qui exerceront la chiropractie au nom de la société;
d) les conditions, s'il y a lieu, attachées à la licence;
e) la date de la délivrance;
f) si la licence a déjà été annulée ou suspendue et, dans l'affirmative, à quel moment;
g) tout autre renseignement exigé par règlement administratif.
Inspection of record
21.13(4) The registrar must make the record of professional corporations available for inspection by any person at the office of the registrar at all reasonable times during regular business hours free of charge; but any inspection may be refused if there is reasonable cause to believe that the person seeking inspection does so for commercial purposes.
Consultation du registre
21.13(4) Le registraire fait en sorte que le registre puisse être consulté par toute personne, sans frais, à son bureau, à tout moment raisonnable durant les heures de bureau habituelles. Toutefois, l'accès au registre peut être refusé s'il y a lieu de croire que la personne n'entend le consulter qu'à des fins commerciales.
MISCELLANEOUS
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Association powers
21.14 Any power that the association may exercise in respect of a member may be exercised in respect of a professional corporation.
Pouvoirs de l'Association
21.14 L'Association peut exercer à l'égard des sociétés professionnelles tous les pouvoirs qu'elle peut exercer à l'égard des membres.
Prohibition re false advertising
21.15 No member or corporation shall engage in advertising in relation to the practice of chiropractic that is untruthful, inaccurate or otherwise capable of misleading or misinforming the public.
Publicité
21.15 Il est interdit aux membres et aux sociétés de faire, relativement à l'exercice de la chiropractie, de la publicité mensongère, imprécise ou de nature à tromper le public.
PART IV
THE BOARD OF THE ASSOCIATION
PARTIE IV
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Composition of board
22(1) The board of the association shall be composed of
(a) five persons elected from among the members of the association in accordance with the by-laws of the association governing elections; and
(b) two lay persons, one of whom shall be appointed by the Lieutenant Governor in Council, and one of whom shall be appointed by the elected members of the board.
Composition du conseil d'administration
22(1) Le conseil d'administration de l'Association est composé de :
a) cinq administrateurs élus parmi les membres de l'Association en conformité avec les règlements administratifs de l'Association qui régissent les élections;
b) deux administrateurs profanes, dont l'un est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil et l'autre par les administrateurs élus.
Existing members to continue
22(2) The board members and officers of the association shall be deemed on the coming into force of this Act to be the board members and officers of the association and shall continue in office until their successors are elected or appointed as the case may be, in accordance with the provisions of this Act.
Maintien en fonction des administrateurs
22(2) Les administrateurs et les dirigeants de l'Association sont réputés, à l'entrée en vigueur de la présente loi, être les administrateurs et les dirigeants de l'Association et ils demeurent en fonction jusqu'à l'élection ou la nomination de leurs successeurs en conformité avec les dispositions de la présente loi.
Quorum
22(3) Four members of the board constitute a quorum for the transaction of business.
Quorum
22(3) Le quorum du conseil d'administration est constitué de quatre administrateurs.
Time and place of elections
23(1) An election of board members whose terms are due to expire or have expired shall be held annually and a board member may be re-elected notwithstanding that his term of office may have expired.
Moment des élections
23(1) Une élection en vue du remplacement des administrateurs dont le mandat est sur le point de se terminer ou s'est terminé est tenue annuellement. Un administrateur peut être réélu même si son mandat a pris fin.
Term of lay board members
23(2) The term of office of each board member who is a lay person shall be two years but the member may be re-appointed upon the expiration of his term.
Mandat des administrateurs profanes
23(2) La durée du mandat d'un administrateur qui est un profane est de deux ans. Ce mandat peut toutefois être reconduit.
Filling of vacancies
23(3) Where a vacancy occurs on the board in one of the elected positions, the board shall appoint a board member from among the members of the association to fill the vacancy until the next annual election when a new board member shall be elected to fill the unexpired portion of the term of his predecessor and, in the case of a vacancy in the position of a lay member appointed by the Lieutenant Governor in Council, the board shall request the minister to have a lay person appointed to fill the vacancy for the unexpired portion of the term and in the case of a lay person appointed by the board, the board shall appoint another lay person to fill that unexpired term.
Vacances
23(3) Si une vacance survient dans le conseil d'administration à l'égard d'un poste occupé par un administrateur élu, le conseil d'administration nomme un administrateur parmi les membres de l'Association pour combler la vacance jusqu'à la prochaine élection annuelle où un nouvel administrateur est élu afin de compléter le mandat de son prédécesseur. En cas de vacance relative à un poste occupé par un administrateur profane nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil d'administration demande au ministre de pourvoir à la nomination d'un profane afin de remplir la vacance pendant le reste du mandat; dans le cas d'un profane nommé par le conseil d'administration, celui-ci nomme un autre profane pour terminer le mandat.
Board member ceasing to be member
23(4) An elected board member who ceases to be a member of the association ceases to be a board member.
Administrateur qui cesse d'être membre
23(4) L'administrateur élu qui cesse d'être membre de l'Association cesse d'être administrateur.
Officers of the association
24 The board shall elect annually from among the elected board members, a president and a vice-president of the association, and from among the members, a registrar, and such other officers as the board may from time to time think fit who, with the exception of the president and vice-president, shall hold office during the pleasure of the board, and may employ such employees of the association at such remuneration as the board may from time to time determine.
Dirigeants de l'Association
24 Le conseil d'administration élit annuellement parmi les administrateurs élus, le président et le vice-président de l'Association, et parmi les membres, un registraire et les autres dirigeants qu'il estime compétents et qui, à l'exception du président et du vice-président, occupent leur poste à titre amovible. Le conseil d'administration peut également engager les employés de l'Association dont il a besoin et leur verser la rémunération qu'il fixe.
Board to govern and administer association
25(1) The board shall govern, determine, control and administer the affairs of the association and may exercise in the name of, and on behalf of, the association, and as the act and deed of the association, any or all of the powers, authorities and privileges by this Act or any other Act conferred on the association.
Administration de l'Association
25(1) Le conseil d'administration assure la direction des affaires de l'Association et peut exercer en son nom l'ensemble ou une partie des pouvoirs et des privilèges que la présente loi ou toute autre loi confère à l'Association. Les actes que le conseil d'administration accomplit lient l'Association.
By-laws
25(2) The board may make by-laws not inconsistent with this Act for the exercise and carrying out of the powers, rights and duties conferred or imposed upon the board or the association by this Act or any other Act of the Legislature, and without limiting the generality of the foregoing, may make by-laws respecting
(a) the management of the association, including maintaining the register and such other records as are deemed necessary, providing for the execution of documents of the association, for banking and finance and other fiscal matters;
(b) the conduct of affairs of the association, board and committees, including the duties of members thereof and the calling, holding and conduct of meetings, elections, whether in person or by mail-in ballot, and proceedings of the association, board and committees;
(c) the remuneration of the officers and members of the board and committees other than persons appointed by the minister;
(d) the appointment, composition, powers and duties of such additional or special committees as may be required;
(e) a code of ethics for the practise of chiropractic;
(f) the classification of and the annual fees to be paid by members, professional corporations and applicants for registration or the renewal of registration or for the issuance or renewal of a licence or permit and other fees deemed by the board to be appropriate from time to time;
(g) any matter regarding the issuance, suspension, expiry or revocation of a licence or permit, including respecting conditions that
(i) must be met before a licence or permit may be issued or renewed, or
(ii) may be imposed on a licence or permit;
(h) membership of the association in a national association with similar functions, the payment of an annual assessment and provision for representatives at meetings;
(i) respecting the record of professional corporations required by section 21.13;
(j) governing the names of professional corporations.
Règlements administratifs
25(2) Le conseil d'administration peut prendre des règlements administratifs compatibles avec la présente loi pour l'exercice des pouvoirs, des droits et des fonctions qui lui sont conférés ou qui sont conférés à l'Association par la présente loi ou une autre loi de la Législature. Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, le conseil d'administration peut prendre des règlements administratifs :
a) concernant l'administration de l'Association, y compris la tenue du registre et des autres livres jugés nécessaires, la signature des documents de l'Association, les opérations bancaires, les finances et les autres questions fiscales;
b) concernant la gestion des affaires de l'Association, du conseil d'administration et des comités, y compris les fonctions de leurs membres et la convocation, la tenue et la conduite des réunions, des élections, que les votants expriment leur suffrage en personne ou qu'ils le fassent parvenir par la poste, ainsi que les délibérations de l'Association, du conseil d'administration et des comités;
c) concernant la rémunération des dirigeants et des membres du conseil d'administration et des comités autres que les personnes nommées par le ministre;
d) concernant la nomination, la composition, les pouvoirs et les fonctions des comités supplémentaires ou spéciaux jugés nécessaires;
e) concernant un code d'éthique régissant l'exercice de la chiropractie;
f) concernant la classification des membres, des sociétés professionnelles et des auteurs de demande et les droits annuels qu'ils doivent payer en vue de l'inscription, du renouvellement de l'inscription ou de la délivrance ou du renouvellement d'un permis ou d'une licence, ainsi que les autres droits que le conseil d'administration estime indiqués;
g) concernant toute question qui se rapporte à la délivrance, à la suspension, à l'expiration ou à la révocation des permis ou des licences, y compris les conditions :
(i) permettant la délivrance ou le renouvellement des permis ou des licences,
(ii) dont peuvent être assortis les permis et les licences;
h) concernant l'adhésion de l'Association à une association nationale dont les fonctions sont semblables, le paiement d'une cotisation annuelle et les représentants aux réunions;
i) concernant le registre des sociétés professionnelles visé à l'article 21.13;
j) régissant les dénominations des sociétés professionnelles.
Validity of by-laws
25(3) Any by-law or resolution signed by all members of the board is as valid and effective as if passed at a meeting of the board duly called, constituted and held for that purpose.
Validité des règlements administratifs
25(3) Les règlements administratifs ou les résolutions que tous les administrateurs signent ont la même validité et le même effet que s'ils avaient été adoptés à une réunion du conseil d'administration dûment convoquée, constituée et tenue à cette fin.
Regulations
26 Subject to approval by the Lieutenant Governor in Council, the board may make regulations to
(a) regulate the admission, registration, renewal of registration, suspension, expulsion and re-instatement of members and prescribe the conditions precedent to membership and entry of names in the register;
(b) develop, establish and maintain standards for the practice of chiropractic;
(c) develop, establish and maintain standards for chiropractic education consistent with the changing needs of society, both in respect of initial registration and renewal of licence to practise chiropractic;
(d) define by education, experience or otherwise, general or specialized areas of chiropractic practice, including the use of x-ray;
(e) prescribe standards of voluntary continuing education for all members;
(f) define professional misconduct, conduct unbecoming a member and professional incompetence, unfitness or incapacity;
(g) authorize services that may, or prohibit services that may not, be performed by chiropractors.
Règlements
26 Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil d'administration peut, par règlement :
a) réglementer l'admission, l'inscription, le renouvellement de l'inscription, la suspension, l'expulsion et la réintégration des membres, et fixer les conditions préalables à leur admission et à l'insertion de noms sur le registre;
b) formuler, établir et faire respecter des normes régissant l'exercice de la chiropractie;
c) formuler, établir et faire respecter des normes portant sur la formation dans le domaine de la chiropractie compatibles avec les besoins changeants de la société, à l'égard de l'inscription originale et du renouvellement du permis d'exercice;
d) caractériser les domaines d'exercice de la chiropractie, y compris l'utilisation de rayons X, en fonction de la formation, de l'expérience ou d'autres critères;
e) établir les normes régissant la formation permanente volontaire de tous les membres;
f) définir la faute professionnelle, la conduite indigne d'un membre, l'incompétence, l'inaptitude ou l'incapacité;
g) déterminer les services qui peuvent être dispensés par des chiropraticiens et ceux qui ne le peuvent pas.
Committees appointed by board
27 The board shall appoint annually from among the members of the association such committees as may be required under this Act or as may be necessary or desirable and shall prescribe their duties.
Comités nommés par le conseil d'administration
27 Le conseil d'administration nomme annuellement parmi les membres de l'Association les comités exigés par la présente loi ou ceux qui sont nécessaires ou souhaitables et il détermine leurs fonctions.
Exemption from liability
28 Notwithstanding any want of form in any proceeding or matter, no action lies against
(a) the board or any committee of the association or the board; or
(b) any board member, any committee member or officer; or
(c) the registrar or any assistant registrar;
for anything done by the board, a committee or any member or officer of the board or a committee, or the registrar or any assistant registrar bona fide, which results in loss or injury to any person unless the loss or injury resulted from the negligence of
(d) the board or a committee; or
(e) any board member, or committee member or officer; or
(f) the registrar or any assistant registrar;
as the case may be.
Exonération de responsabilité
28 Malgré tout vice de forme dans une procédure ou une affaire, aucune action n'est recevable contre :
a) le conseil d'administration ou un comité de l'Association ou du conseil d'administration;
b) un membre ou un dirigeant du conseil d'administration ou d'un comité;
c) le registraire ou un registraire adjoint, en raison d'un acte, accompli de bonne foi, qui entraîne une perte ou des dommages pour une personne à moins qu'il n'y ait eu négligence :
d) du conseil d'administration ou du comité en cause;
e) du membre ou du dirigeant du conseil d'administration ou du comité en cause;
f) du registraire ou du registraire adjoint en cause.
PART V
STANDARDS COMMITTEE
PARTIE V
COMITÉ DES NORMES
Establishment of standards committee
29(1) The board shall appoint a standards committee which shall be responsible for the supervision of the practice of chiropractic by members of the association and the committee or any member or authorized agent thereof may, during reasonable hours and after reasonable notice, inspect the premises, books, records and other documents of and any equipment of any member that relate to his practice of chiropractic at his place of practice or elsewhere.
Constitution d'un comité des normes
29(1) Le conseil d'administration nomme un comité des normes chargé de surveiller l'exercice de la chiropractie par les membres de l'Association. Le comité ou un de ses membres ou un agent que le comité habilite à cette fin peut, à toute heure raisonnable et après avoir donné un préavis suffisant, inspecter les locaux et examiner le matériel et les documents d'un membre, y compris les livres et les dossiers, qui se rapportent à l'exercice de sa profession, soit au lieu où il la pratique, soit ailleurs.
Employment of experts
29(2) The standards committee, or one or more of its designated members, may with the authorization of the board retain the services of experts for the purpose of any review under subsection (1).
Experts
29(2) Le comité des normes, ou un ou plusieurs des membres qu'il désigne, peuvent avec la permission du conseil d'administration retenir les services d'experts aux fins de l'inspection et de l'examen prévus au paragraphe (1).
Refresher training
29(3) Upon the advice of the standards committee, the board may, after a hearing duly constituted for the purpose and conducted in the manner set out in the by-laws of the association, require that a member of the association serve a period of refresher training.
Stage de recyclage
29(3) À la suite de l'avis du comité des normes, le conseil d'administration peut, après une audience dûment constituée à cette fin et tenue de la manière prévue dans les règlements administratifs de l'Association, exiger qu'un membre suive un stage de recyclage.
Action by standards committee
29(4) The standards committee in accordance with the information it receives may
(a) direct that a matter be referred, in whole or in part, to the investigation chairman; or
(b) direct that a matter be referred, in whole or in part, to the inquiry committee; or
(c) take such action as it considers appropriate in the circumstances.
Décision du comité des normes
29(4) Le comité des normes peut, selon les renseignements qu'il reçoit :
a) ou bien ordonner que l'affaire soit renvoyée, en tout ou en partie, devant l'enquêteur;
b) ou bien ordonner que l'affaire soit renvoyée, en tout ou en partie, devant le comité d'enquête;
c) ou bien prendre toute autre mesure qu'il estime indiquée dans les circonstances.
Reporting of members
30(1) Every member who has reason to suspect that another member is suffering from a mental or physical disorder or illness to such an extent that his fitness to practise may be affected thereby and who continues to practise when counselled not to practise, shall disclose to the registrar the name of the other member, together with particulars of the suspected disorder or illness.
Divulgation obligatoire
30(1) Tout membre qui a des raisons de croire qu'un autre membre souffre de troubles ou d'une maladie d'ordre mental ou physique susceptibles de nuire à la pratique de sa profession et continue à exercer alors que cela lui a été déconseillé, doit divulguer au registraire le nom du membre ainsi que les détails entourant les troubles ou la maladie.
Liability
30(2) No person disclosing information under subsection (1) is subject to any liability therefor.
Responsabilité
30(2) La personne qui divulgue les renseignements prévus au paragraphe (1) n'encourt de ce fait aucune responsabilité.
PART VI
LICENSING COMMITTEE
PARTIE VI
COMITÉ DES PERMIS
Establishing of licensing committee
31(1) The board shall appoint a licensing committee from the members of the association who are not members of the board and one of the members shall be named to be the chairman of the committee.
Constitution d'un comité des permis
31(1) Le conseil d'administration nomme un comité des permis parmi les membres de l'Association qui ne sont pas des membres du conseil d'administration. L'un des membres est nommé président du comité.
Duties of licensing committee
31(2) The licensing committee shall examine the qualifications of those persons applying for membership in the association and may require an applicant to take and pass such additional examinations as the board may approve and, if such person meets all of the qualifications as set out by the regulations shall approve such persons for registration upon payment of the prescribed fees or if such person does not meet all such qualifications, direct the registrar to refuse to issue a licence or to issue a licence subject to such terms, conditions and limitations as the committee specifies.
Fonctions du comité des permis
31(2) Le comité des permis examine les compétences des personnes qui font des demandes d'adhésion à l'Association et peut ordonner à l'auteur d'une demande de passer les examens supplémentaires que le conseil approuve et de les réussir. Si la personne satisfait à toutes les exigences que les règlements prévoient, le comité des permis approuve son inscription sous réserve du paiement des droits prescrits ou, si cette personne ne satisfait pas à toutes les exigences prévues, ordonne au registraire de refuser de délivrer le permis ou de délivrer le permis et de l'assortir des conditions et des restrictions que le comité détermine.
Appeal
31(3) Where a person is refused a licence under subsection (2), that person may within 30 days from the date of the refusal appeal to the board; and the board after considering the appeal may
(a) allow the appeal and direct the registrar to issue the licence; or
(b) dismiss the appeal; or
(c) direct the registrar to issue the licence subject to such terms, conditions and limitations as the board may order.
Appel
31(3) Lorsque le registraire refuse de délivrer un permis à une personne conformément au paragraphe (2), cette personne peut, dans les 30 jours de la date du refus, interjeter appel devant le conseil d'administration; celui-ci peut, après avoir examiné l'appel, faire l'une ou l'autre des choses suivantes :
a) accueillir l'appel et ordonner au registraire de délivrer le permis;
b) rejeter l'appel;
c) ordonner au registraire de délivrer le permis et de l'assortir des conditions et des restrictions que le conseil d'administration impose.
PART VII
COMPLAINTS COMMITTEE
PARTIE VII
LE COMITÉ DES PLAINTES
Complaints committee
32 The board shall appoint a complaints committee consisting of a chairman who is an elected member of the board, 1 member of the association who is not a member of the board or of the inquiry committee, and a lay person who shall be appointed by the board.
Constitution d'un comité des plaintes
32 Le conseil d'administration nomme un comité des plaintes composé d'un président qui est membre élu du conseil d'administration, d'un membre de l'Association qui n'est pas membre du conseil d'administration ou du comité d'enquête et d'un profane nommé par le conseil d'administration.
Receipt and resolution of complaints
33(1) The complaints committee shall receive and review complaints brought against any member and where the committee considers it appropriate, it shall attempt to informally resolve the matter.
Réception et règlement des plaintes
33(1) Le comité des plaintes reçoit et étudie les plaintes portées contre un membre et lorsqu'il juge cela indiqué, il essaie de régler l'affaire sans formalités.
Reference to investigation chairman
33(2) Where a complainant or the member does not accept the resolution of the complaints committee, or where the committee so determines, the matter shall be referred to the investigation chairman.
Renvoi à l'enquêteur
33(2) L'affaire est renvoyée à l'enquêteur lorsque le plaignant ou le membre n'accepte pas le règlement du comité des plaintes ou lorsque ce dernier en décide ainsi.
PART VIII
INVESTIGATION CHAIRMAN
PARTIE VIII
L'ENQUÊTEUR
Investigation chairman
34 The board shall appoint from among the board members an investigation chairman.
Nomination de l'enquêteur
34 Le conseil d'administration nomme un de ses membres au poste d'enquêteur.
Reference to investigation chairman
35 Where the complaints committee or the registrar is advised that a member
(a) either before or after he has become a member has been convicted of an indictable offence; or
(b) is alleged to be guilty of professional misconduct, conduct unbecoming a member, professional incompetence or criminal conduct whether in a professional capacity or otherwise; or
(c) is alleged to have demonstrated incompetence, incapacity or unfitness to practise chiropractic or to be suffering from an ailment which might if he continues to practise, constitute a danger to the public;
the committee or the registrar shall refer the matter to the investigation chairman for his review and recommendation.
Renvoi à l'enquêteur
35 Le comité des plaintes ou le registraire renvoie l'affaire à l'enquêteur pour étude et recommandation lorsqu'il apprend qu'un membre, selon le cas :
a) a été déclaré coupable d'un acte criminel, avant ou après son inscription;
b) est soupçonné de faute professionnelle, de conduite indigne d'un membre, d'incompétence ou de conduite criminelle dans l'exercice de sa profession ou autrement;
c) est soupçonné d'avoir fait preuve d'incompétence, d'incapacité ou d'inaptitude relativement à l'exercice de la chiropractie, ou d'être atteint d'une maladie qui pourrait, s'il continuait à pratiquer, constituer un danger pour le public.
Preliminary investigation
36(1) Upon a referral pursuant to section 35, the investigation chairman shall conduct or cause to be conducted a preliminary investigation under his direction and upon the completion thereof he shall review the results.
Enquête préliminaire
36(1) Saisi d'une affaire en application de l'article 35, l'enquêteur procède ou fait procéder à une enquête préliminaire sous sa direction et, dès que cette enquête est terminée, il en étudie les conclusions.
Employment of experts
36(2) The investigation chairman, with the authorization of the board, may retain the services of experts for the purpose of his review of any matter.
Experts
36(2) L'enquêteur peut, avec l'autorisation du conseil d'administration, retenir les services d'experts aux fins de l'étude d'une affaire.
Production of books and documents
37 Notwithstanding the provisions of any other Act, where, pursuant to section 36, a preliminary investigation is conducted, the investigation chairman may, upon determining that reasonable and probable grounds exist to believe that a violation of this Act or the regulations has occurred, require the member concerned and any other member to produce such records, books, papers, and other documents or things in the member's possession or control that are relevant to the investigation and may require the attendance at the investigation of the member concerned and any other member.
Production de livres et de documents
37 Malgré les dispositions de toute autre loi, lorsque, en application de l'article 36, une enquête préliminaire a lieu, l'enquêteur peut, s'il a des motifs raisonnables et probables de croire qu'une disposition de la présente loi ou des règlements a été enfreinte, requérir le membre qui fait l'objet de l'enquête, et tout autre membre de produire les livres, les dossiers, les pièces et les autres documents ou objets utiles à l'enquête qui se trouvent en sa possession ou sous sa garde, et peut aussi requérir le membre visé et tout autre membre de comparaître à l'enquête.
Application to court for production of documents
38 The investigation chairman for and in the name of the association may summarily apply ex parte to a judge of the court for an order directing the member concerned or any other member or person to produce to the person conducting a preliminary investigation, any records, books, papers and other documents or things in his possession or under his control, where the member or other person has failed to produce them when required, or where the judge is of the opinion that the issue of such an order is just and appropriate in the circumstances.
Demande de production de documents
38 L'enquêteur peut, pour l'Association et en son nom, et selon la procédure sommaire, demander ex parte à un juge du tribunal de rendre une ordonnance obligeant le membre intéressé ou tout autre membre ou toute autre personne à produire devant la personne chargée de l'enquête préliminaire les dossiers, les livres, les pièces et les autres documents ou objets qui se trouvent en sa possession ou sous sa garde, lorsque le membre ou la personne ne l'a pas fait bien qu'on l'en ait requis, ou lorsque le juge estime que pareille ordonnance s'impose eu égard aux circonstances.
Investigation of other relevant matters
39 Any person making a preliminary investigation into a matter concerning the conduct or capability or fitness of a member to practise chiropractic, may investigate any other matter relevant to the conduct or capability or fitness of the member to practise chiropractic that arises in the course of the investigation.
Enquête sur les questions incidentes
39 La personne qui procède à l'enquête préliminaire sur la conduite, la compétence ou l'aptitude professionnelle d'un membre peut enquêter sur toute autre question qui se fait jour à cet égard au cours de l'enquête.
Action by investigation chairman
40 Upon completing his review the investigation chairman shall report the findings of his review, in writing, together with his recommendations, to the board which shall thereupon
(a) direct that no further action be taken; or
(b) direct that the matter be dealt with by an inquiry pursuant to section 43;
and upon making a direction the board shall notify the complainant and the member who was the subject of the investigation, in writing, sent by registered or certified mail or served personally, of the direction made.
Décision du conseil d'administration
40 À la fin de son étude, l'enquêteur consigne dans un rapport écrit ses conclusions ainsi que ses recommandations et il remet ce rapport au conseil d'administration qui ordonne :
a) qu'aucune autre mesure ne soit prise;
b) qu'une enquête soit conduite conformément à l'article 43.
La décision prise est signifiée par écrit, à personne ou dans une lettre envoyée par courrier recommandé ou par poste certifiée, au plaignant et au membre visé par l'enquête.
Suspension of licence
41 Notwithstanding any other provision of this Act, the investigation chairman may, at any time, where he has reasonable and probable grounds to believe that it is necessary to prevent a violation of this Act or the regulations or that the member's right to continue in the practice of chiropractic is contrary to the public interest, direct the registrar to suspend the licence of a member pending or following the completion of the preliminary investigation, which suspension shall expire after seven days unless prior to the expiration of that period, the suspension has been confirmed by the board pursuant to subsection 45(1).
Suspension du permis
41 Malgré toute autre disposition de la présente loi, l'enquêteur peut, à tout moment, donner au registraire l'ordre de suspendre le permis du membre jusqu'à la fin de l'enquête préliminaire ou après celle-ci, s'il a des motifs raisonnables et probables de croire qu'une telle décision est nécessaire afin d'empêcher une violation de la présente loi ou des règlements ou que le droit d'un membre de continuer à exercer la chiropractie va à l'encontre de l'intérêt public. La suspension se termine après sept jours à moins que le conseil d'administration ne l'ait confirmée en application du paragraphe 45(1) avant l'expiration de cette période.
PART IX
INQUIRY COMMITTEE
PARTIE IX
LES COMITÉS D'ENQUÊTE
Inquiry committee
42(1) The board may appoint one or more inquiry committees each consisting of
(a) one lay person; and
(b) four members of the association, at least two of whom shall have at least five years experience as licensed chiropractors, chosen by a process of random selection as set out in the by-laws of the association;
of whom three shall constitute a quorum.
Constitution de comités d'enquête
42(1) Le conseil d'administration nomme un ou plusieurs comités d'enquête qui se composent :
a) d'un profane;
b) de quatre membres de l'Association, dont deux possèdent au moins cinq années d'expérience à titre de chiropraticiens autorisés, choisis au hasard de la manière prévue dans les règlements administratifs de l'Association.
Le quorum d'un tel comité est de trois personnes.
Chairman and vice-chairman
42(2) The board shall appoint from among the members of the inquiry committee a chairman and a vice-chairman.
Présidence et vice-présidence
42(2) Le conseil d'administration désigne un président et un vice-président parmi les membres du comité d'enquête.
Member of inquiry committee not to investigate matter
42(3) A person who is a member of the inquiry committee shall not participate in or carry out an investigation of any matter that will be referred to the inquiry committee for consideration.
Enquête préalable interdite
42(3) Il est interdit à toute personne qui fait partie du comité d'enquête de participer ou de procéder à une enquête quelconque dans toute affaire dont ce comité pourrait éventuellement être saisi.
Fixing date of inquiry
43(1) Where the investigation chairman directs that an inquiry be held into the conduct of a member, or where the inquiry committee decides to hold an inquiry into the conduct of a member, the inquiry committee shall, within 30 days from the date of direction or decision, fix a date, time and place for the holding of the inquiry which shall commence no later than 60 days from the date of the direction or decision.
Date de l'enquête
43(1) Lorsque l'enquêteur ordonne l'ouverture d'une enquête sur la conduite d'un membre, ou lorsque le comité d'enquête décide de procéder à une telle enquête, le comité d'enquête doit, dans les 30 jours suivant la date de l'ordre ou de la décision, fixer les date, heure et lieu de l'enquête, laquelle doit commencer au plus tard 60 jours après la date dudit ordre ou de ladite décision.
Service of notice
43(2) Upon fixing the date, time and place of the holding of an inquiry under subsection (1), the inquiry committee shall serve written notice thereof either personally upon the member who is the subject of the inquiry or send a copy of the notice either by registered or certified mail, postage prepaid, to the member and to the complainant at least 20 days prior to the date so fixed at the post office address of the member as shown in the register of the association and at the address of the complainant as shown on the records of the association.
Signification d'un avis
43(2) Dès fixation des date, heure et lieu de l'enquête en application du paragraphe (1), le comité d'enquête doit en signifier, à personne, un avis écrit au membre visé par l'enquête, ou envoyer une copie de l'avis à ce membre ainsi qu'au plaignant, par lettre recommandée ou certifiée, au moins 20 jours avant la date fixée, à l'adresse postale du membre figurant sur le registre de l'Association, et à l'adresse du plaignant figurant dans les dossiers de l'Association.
Date of service
43(3) A notice sent by mail in accordance with subsection (2) shall be deemed to have been served on the date on which it was mailed.
Date de signification
43(3) L'avis envoyé par la poste conformément au paragraphe (2) est réputé avoir été signifié à la date où il a été posté.
Proof of service
43(4) Proof of service of the notice may be by affidavit or statutory declaration.
Preuve de signification
43(4) La signification de l'avis peut se prouver par affidavit ou par déclaration solennelle.
Inquiry in absentia
43(5) Where the person whose conduct is the subject of inquiry does not attend, the inquiry committee upon proof of service of the notice in accordance with this section, may proceed with the inquiry in his absence, and, without further notice to him, take such action as it is authorized to take under this Act.
Défaut de comparution à l'audience
43(5) Lorsque la personne visée par l'enquête ne se présente pas à l'audience, le comité d'enquête peut, s'il a la preuve que l'avis a été signifié conformément au présent article, procéder à l'enquête en son absence et, sans autre avis, prendre toute mesure qu'il est, par la présente loi, habilité à prendre.
Testimony under oath
43(6) The testimony of witnesses at the inquiry shall be taken under oath, and there shall be a full right to examine and cross-examine all witnesses and to call evidence in defence and reply.
Témoignages sous serment
43(6) Lors de l'enquête, les témoins déposent sous serment et les parties peuvent, de plein droit, interroger et contre-interroger tous les témoins et citer à leur tour des témoins en défense et en réplique.
Administration of oaths
43(7) Any oath required to be administered pursuant to subsection (6) may be administered by any member of the committee holding the inquiry.
Prestation des serments
43(7) Tout membre du comité procédant à l'enquête peut recevoir les serments prévus au paragraphe (6).
Subpoenas
43(8) The inquiry committee holding the inquiry, or any party to the inquiry, may on praecipe obtain from the court and serve subpoenas for the attendance of witnesses and production of books, documents, records, files, correspondence and things at the inquiry.
Signification de subpoenas
43(8) Le comité d'enquête procédant à l'enquête ou toute partie à cette enquête peuvent, par praecipe, obtenir du tribunal des subpoenas pour la comparution de témoins et pour la production de livres, de documents, de dossiers, de correspondance et autres objets à l'enquête, et peuvent signifier ces subpoenas.
Confidentiality of information
43(9) Except for the purposes of a prosecution under this Act, or in any court proceedings, or for the purpose of the administration and enforcement of this Act and the regulations, no person acting in an official or other capacity under this Act or the regulations shall
(a) knowingly communicate or allow to be communicated any information obtained by him in the course of administering this Act or the regulations; or
(b) knowingly allow any other person to inspect or to have access to any book, document, record, file, correspondence or other record obtained by him in the course of administering this Act or the regulations.
Renseignements confidentiels
43(9) Sauf aux fins d'une poursuite engagée dans le cadre de la présente loi ou aux fins de toute procédure judiciaire, et sauf aux fins de l'application de la présente loi et des règlements, il est interdit à quiconque agit à titre officiel ou à tout autre titre sous le régime de la présente loi ou des règlements :
a) de communiquer sciemment les renseignements obtenus dans le cadre de l'application de la présente loi ou des règlements, ou d'en permettre sciemment la communication;
b) de permettre sciemment à toute autre personne d'examiner ou de consulter les livres, les documents, les dossiers, la correspondance ou les autres pièces obtenus dans le cadre de l'application de la présente loi ou des règlements.
Allowance for witnesses
43(10) Witnesses are entitled to the same allowances as witnesses attending upon a trial of an action in the court.
Indemnités des témoins
43(10) Les témoins ont droit aux mêmes indemnités que les témoins comparaissant à l'instruction d'une action devant le tribunal.
Method of giving evidence
43(11) Evidence may be adduced before the committee holding the inquiry either by affidavit or viva voce or both, as the committee may determine; but the name of a member shall not be removed from the register on affidavit evidence alone.
Témoignages par affidavit ou de vive voix
43(11) Les témoignages sont reçus, par le comité procédant à l'enquête, soit sous forme d'affidavit et de vive voix, soit sous l'une de ces formes, selon la décision du comité; mais nul membre ne peut être radié du registre sur la foi de témoignages par affidavit seulement.
Inquiries to be held in Winnipeg
43(12) All inquiries of the inquiry committee shall be held in The City of Winnipeg, unless otherwise directed by the board.
Tenue des audiences à Winnipeg
43(12) Sauf ordre contraire du conseil d'administration, le comité d'enquête tient toutes ses audiences dans la Ville de Winnipeg.
Inquiries in camera
43(13) All inquiries of the inquiry committee shall be held in camera unless the member whose conduct is the subject of the inquiry requests a public inquiry and the committee is satisfied that none of the parties to the inquiry would be prejudiced by a public inquiry, but where the committee determines that there may be prejudice to a party it shall give written reasons therefor.
Audiences à huis clos
43(13) Le comité d'enquête tient toutes ses audiences à huis clos, à moins que le membre visé par l'enquête ne fasse une demande d'audience publique et que le comité ne soit convaincu qu'une audience publique ne nuirait à aucune des parties à l'enquête. Si le comité conclut à la possibilité d'un préjudice pour l'une des parties, il doit motiver sa conclusion par écrit.
Inquiry may be adjourned
43(14) An inquiry may be adjourned from time to time in the discretion of the inquiry committee.
Ajournement de l'enquête
43(14) Le comité d'enquête peut, à sa discrétion, ajourner l'enquête.
Evidence recorded
43(15) All evidence adduced at an inquiry shall be recorded and available for transcription for the period during which an appeal may be instituted under this Act.
Témoignages enregistrés
43(15) Tous les témoignages rendus à l'enquête sont enregistrés et demeurent accessibles aux fins de leur transcription pendant la période où un appel peut être interjeté en application de la présente loi.
Copies of conviction
44 For the purpose of the inquiry, a certified copy from the convicting court of the conviction of a person of any crime or offence, under the Criminal Code, or under any other Act is conclusive evidence that the person has committed the crime or offence stated therein, unless it is shown that the conviction was quashed or set aside.
Preuve d'une déclaration de culpabilité
44 Aux fins de l'enquête, une copie certifiée conforme de la déclaration de culpabilité d'une personne pour un crime ou une infraction prévus par le Code criminel du Canada ou par toute autre loi, cette copie étant délivrée par le tribunal qui a prononcé la déclaration, constitue une preuve concluante que cette personne a commis le crime ou l'infraction figurant sur la déclaration, à moins qu'il ne soit établi que la condamnation a été infirmée ou annulée.
Suspension of licence pending inquiry
45(1) Notwithstanding any other provision of this Act, where an inquiry into the conduct of a member is to be conducted by the inquiry committee, the board may suspend the licence of that member pending the disposition of the inquiry upon determining that there exist reasonable and probable grounds to believe that it is necessary to prevent a violation of this Act or the regulations or that the member's right to continue in the practice of chiropractic is contrary to the public interest and thereupon the member is suspended from practice until the suspension is lifted, superseded, or annulled by the board.
Suspension du permis pendant l'enquête
45(1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque le comité d'enquête ouvre une enquête sur la conduite d'un membre, le conseil d'administration peut suspendre le permis de ce membre en attendant les conclusions de l'enquête, s'il a des motifs raisonnables et probables de croire que cette décision est nécessaire afin d'empêcher une violation de la présente loi ou des règlements ou que le droit d'un membre de continuer à exercer la chiropractie va à l'encontre de l'intérêt public. Sur ce, le membre est suspendu jusqu'à ce que sa suspension soit levée, remplacée ou annulée par le conseil d'administration.
Notice of suspension of licence
45(2) The registrar shall cause a notice of the suspension to be served upon the member as soon as practicable after the suspension.
Avis de suspension
45(2) Lorsqu'un membre est suspendu, le registraire lui fait signifier un avis de suspension dès que possible.
Method of giving notice of suspension
45(3) A notice served under this section may be sent to the member by registered or certified mail, postage prepaid, addressed to the member at his address appearing in the records of the association, and shall be deemed to have been served on the date on which it was mailed.
Mode de signification
45(3) L'avis prévu au présent article peut être envoyé par courrier recommandé ou par poste certifiée à l'adresse du membre figurant dans les dossiers de l'Association. L'avis est réputé avoir été signifié le jour où il a été mis à la poste.
Proof of service
45(4) Proof of service of the notice shall be made by affidavit or statutory declaration.
Preuve de signification
45(4) La preuve de signification de l'avis se fait par affidavit ou par déclaration solennelle.
Effect of suspension of licence
46 Where the licence of a member of the association is suspended that member shall not practise chiropractic for as long as the suspension continues.
Effet de la suspension du permis
46 Lorsque le permis d'un membre est suspendu, ce membre ne peut exercer la chiropractie pendant la durée de la suspension.
Discipline of members
47(1) Where a member is found by the inquiry committee to have been guilty of professional misconduct, conduct unbecoming a member, professional incompetence or to have demonstrated incapacity or unfitness to practise chiropractic, or to be suffering from an ailment that might if the member continues to practise chiropractic constitute a danger to the public, the board may by resolution
(a) revoke the licence of the member and cause the name of that member to be erased from the register;
(b) suspend the licence of the member for a period not exceeding two years;
(c) reprimand the member;
(d) permit the member to practise upon such terms and conditions as it may deem appropriate;
(e) impose a fine payable to the association,
or any combination thereof; and the decision shall be embodied in a formal order of the board and shall be served upon the member affected and the complainant, if any, by registered or certified mail, postage prepaid, or by personal service and a copy shall be filed with the registrar.
Mesure disciplinaire
47(1) Lorsque le comité d'enquête conclut que le membre visé est coupable de faute professionnelle, de conduite indigne d'un membre, d'incompétence ou qu'il a fait preuve d'incapacité ou d'inaptitude relativement à l'exercice de la chiropractie, ou qu'il est atteint d'une maladie qui pourrait, s'il continuait à exercer, constituer un danger pour le public, le conseil d'administration peut, par voie de résolution, faire une ou plusieurs des choses suivantes :
a) retirer le permis du membre et faire rayer son nom du registre;
b) suspendre son permis pour une période maximale de deux ans;
c) le réprimander;
d) lui permettre d'exercer aux conditions qu'il juge indiqué d'imposer;
e) lui infliger une amende payable à l'Association.
La décision revêt la forme d'un ordre formel du conseil d'administration et elle est signifiée au membre dont la conduite a fait l'objet de l'enquête ainsi qu'au plaignant, à personne ou par courrier recommandé ou poste certifiée. Une copie de la décision est déposée auprès du registraire.
Expenses of inquiries
47(2) A member who is found guilty of professional misconduct, conduct unbecoming a member, professional incompetence or to be incapable of practising, or unfit to practise, may be ordered by the board to pay all, or any part of the costs and expenses incurred by the board and any committees thereof in the investigation into, proceedings upon, and hearing of any subject matter of inquiry, or any complaint or charge in respect of which he has been found guilty.
Frais occasionnés par une enquête
47(2) Le conseil d'administration peut ordonner au membre qui a été déclaré coupable de faute professionnelle, de conduite indigne d'un membre, d'incompétence, ou qui a fait preuve d'incapacité ou d'inaptitude relativement à l'exercice de la chiropractie, de payer l'ensemble ou une partie des frais et des dépenses engagés par le conseil d'administration ou un de ses comités dans le cadre des enquêtes, des procédures et des audiences se rapportant à une affaire ou à une plainte ou une accusation à l'égard de laquelle le membre a été déclaré coupable.
Copy of order may be filed in court
47(3) A copy of any order of the board made under subsection (1) or (2), certified by the registrar under the seal of the association, may be filed in the court and shall thereupon become a judgment of the court.
Dépôt d'une copie de l'ordre au tribunal
47(3) Une copie de l'ordre du conseil d'administration prévu au paragraphe (1) ou (2) que le registraire certifie conforme par le sceau de l'Association peut être déposée au tribunal; sur ce, elle devient un jugement du tribunal.
Compensation to members
47(4) The board may pay by way of compensation out of the funds of the association such moneys as the board may determine to any member against whom any complaint has been made, which when fully determined is found to have been frivolous or vexatious or to have been made without proper cause.
Dédommagement
47(4) Le conseil d'administration peut payer, par prélèvement sur les fonds de l'Association, les sommes qu'il détermine à un membre qui a fait l'objet d'une plainte frivole ou vexatoire ou d'une plainte portée sans raison valable.
Employment of agents
48(1) The inquiry committee holding an inquiry may, for the purpose of the execution of its duties under this Act, employ, with the approval of the board and at the expense of the association, such legal and other personnel as the committee may consider necessary or proper.
Emploi d'agents
48(1) Aux fins de l'exercice de ses fonctions sous le régime de la présente loi, le comité d'enquête peut, avec l'approbation du conseil d'administration et aux frais de l'Association, retenir les services de conseillers juridiques ou d'autres employés, selon qu'il le juge nécessaire ou indiqué.
Representation by counsel
48(2) The person whose conduct is the subject of inquiry has the right at his expense to be represented by counsel and to adduce evidence, examine and cross-examine witnesses at the inquiry.
Représentation par avocat
48(2) La personne visée par une enquête a le droit, à ses frais, d'être représentée par avocat et de présenter des preuves, d'interroger et de contre-interroger des témoins à l'enquête.
Restoration of members
49 The board, upon such grounds and upon such terms, if any, as to it seem proper, may direct the registrar to restore to the register any name or entry erased therefrom, either without fee or upon payment of such fee as the board may determine; and the registrar shall restore the name accordingly; but no name or entry shall be restored to the register except by order of the board or of the court.
Reintégration des membres
49 Le conseil d'administration peut, pour les motifs et aux conditions, s'il y a lieu, qu'il juge indiqués, ordonner au registraire de rétablir dans le registre un nom ou une insertion qui en avait été rayé, soit sans frais, soit sur paiement du droit que le conseil d'administration fixe; le registraire rétablit le nom en conséquence. Toutefois, aucun nom ni aucune insertion ne peut être rétabli dans le registre à moins que le conseil d'administration ou le tribunal ne l'ordonne.
PART X
APPEALS
PARTIE X
APPELS
Appeal from order of board
50(1) Any person who considers himself aggrieved by an order or decision of the board relating to
(a) a refusal or alteration of registration;
(b) the issuance, renewal, suspension or revocation of a licence or permit;
(c) a direction pursuant to clause 40(a);
(d) a requirement pursuant to subsection 29(3);
(e) an inquiry; or
(f) restoration of membership;
(g) [repealed] S.M. 2018, c. 34, s. 48;
may appeal from the order or decision to a judge of the court at any time within two months from the date of the order or decision.
Appel d'un ordre du conseil d'administration
50(1) Toute personne qui s'estime lésée par un ordre ou une décision du conseil d'administration ayant trait à :
a) un refus de permettre l'inscription ou à une modification de cette inscription;
b) la délivrance, le renouvellement, la suspension ou la révocation d'un permis ou d'une licence;
c) une directive prévue à l'alinéa 40a);
d) une exigence prévue au paragraphe 29(3);
e) une enquête;
f) la réintégration d'un membre;
g) [abrogé] L.M. 2018, c. 34, art. 48;
peut en appeler à un juge du tribunal dans les deux mois qui suivent la date de l'ordre ou de la décision.
Order of judge
50(2) The judge may, upon hearing of the appeal, make such order or decision relating thereto and as to costs, as the court considers just.
Ordonnance du juge
50(2) Le juge qui entend l'appel peut rendre l'ordonnance ou la décision relative à cet appel et aux dépens y afférents qu'il estime juste.
Method of commencing appeals
50(3) An appeal shall be made by originating notice of motion returnable before a judge of the court and shall be founded upon the record of proceedings and reports relating thereto and the order or decision of the board in the matter, certified by the registrar.
Façon d'interjeter un appel
50(3) L'appel est interjeté au moyen d'un avis introductif de requête présentable devant un juge du tribunal et il est fondé sur le dossier de la cause, sur les rapports s'y rattachant ainsi que sur l'ordre ou la décision du conseil d'administration portant sur l'affaire, certifié conforme par le registraire.
Registrar shall furnish copy
50(4) The registrar shall, upon the request of a person desiring to appeal, furnish to that person at the expense of the person, a certified copy of all proceedings, reports, orders and papers upon which the board acted in making the order or decision in respect of which the appeal is taken.
Copie du dossier
50(4) Le registraire fournit à la personne qui désire interjeter appel, à la demande et aux frais de cette dernière, une copie certifiée conforme du dossier de la cause, et des rapports, des ordres et des documents relatifs à l'ordre ou à la décision du conseil d'administration dont il y a appel.
Failure to file transcript of evidence
50(5) If a transcript of evidence at the hearing is obtainable and the appellant has not filed two copies thereof with the court within 30 days of the date of the filing of the notice of appeal, the appeal shall be deemed to be abandoned unless the court has extended the time for filing of the transcript.
Défaut de production de la transcription des témoignages
50(5) Si l'appelant, lorsqu'il est possible de se procurer la transcription des témoignages rendus à l'audience, n'en dépose pas deux copies au tribunal dans les 30 jours du dépôt de l'avis d'appel, il est réputé s'être désisté à moins que le tribunal n'ait prorogé le délai pour le dépôt de la transcription.
PART XI
MISCELLANEOUS
PARTIE XI
DISPOSITIONS DIVERSES
Validity of certain chiropractic certificates
51 A certificate issued by any chiropractor on or after the coming into force of this Act is not valid unless the chiropractor signing it is a registered member of the association.
Validité de certains certificats
51 Les certificats délivrés par un chiropraticien après l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas valides à moins que le chiropraticien qui les signe ne soit un membre inscrit de l'Association.
52 [Repealed]
52 [Abrogé]
Limitation on use of non-member name
53(1) No member of the association shall carry on the practice of chiropractic under a name other than their own in whole or in part unless the member is providing chiropractic services on behalf of a corporation or has first obtained the written consent of the board, which consent shall not be unreasonably withheld provided that the name proposed is consistent with the decorum of the profession.
Restriction à l'utilisation du nom d'un non-membre
53(1) Aucun membre de l'Association ne peut exercer la chiropractie sous un nom qui est, en tout ou en partie, autre que le sien à moins qu'il ne fournissent des services de chiropractie au nom d'une société ou qu'il n'ait préalablement obtenu le consentement écrit du conseil d'administration qui ne peut refuser de l'accorder déraisonnablement, pourvu que le nom projeté soit compatible avec le décorum de la profession.
Limitation on use of chiropractic title
53(2) No person shall use the designation "chiropractor" or "doctor of chiropractic" or any words indicative of such designation or in any manner seek to convey the impression that he is practising as a chiropractor under this Act unless he is registered under this Act.
Restriction à l'utilisation de certains titres
53(2) Nul ne peut utiliser la désignation "chiropraticien", "chiropracteur", "docteur en chiropractie" ou "docteur en chiropraxie" ou des mots indicatifs de cette désignation ni chercher d'aucune façon à donner l'impression d'exercer à titre de chiropraticien en application de la présente loi à moins qu'il ne soit inscrit sous son régime.
Limitation on use of "Doctor"
53(3) No member or professional corporation on whose behalf a member provides a chiropractic service may use or display the title "Doctor" or the abbreviation "Dr." in connection with the member's name unless the word "Chiropractic" or "Chiropractor" is also used or displayed immediately before or after the member's name.
Restriction à l'utilisation du titre de docteur
53(3) Aucun membre, ni aucune société professionnelle au nom de laquelle il fournit des services de chiropractie, ne peut, concurremment avec son nom, utiliser ou mettre en évidence le titre « Docteur » ou l'abréviation « Dr » à moins qu'il n'utilise ou ne mette en évidence, en même temps, le mot « Chiropractie », « Chiropraxie » ou le mot « Chiropraticien » ou « Chiropracteur », immédiatement avant ou après son nom.
Limitation on practice
53(4) Nothing in this Act or the regulations authorizes any person to prescribe or administer drugs for internal or external use or to use, direct or prescribe the use of anaesthetic for any purpose whatsoever.
Restriction à l'exercice
53(4) Les dispositions de la présente loi n'autorisent pas une personne à prescrire ou à administrer des drogues pour usage interne ou externe ou à avoir recours à l'anesthésie ou à prescrire son utilisation à quelque fin que ce soit.
Confidentiality of information
53.1(1) Subject to section 53.2, every person employed, appointed or retained for the purpose of administering this Act, and every member of the board or a committee of the board, shall preserve secrecy about all information that comes to his or her knowledge in the course of his or her duties, and shall not communicate any information to any other person, except
(a) to the extent the information is available to the public, or is required to be disclosed, under this Act;
(b) in connection with the administration of this Act, including, but not limited to, the registration of members, complaints about members, allegations of members' incapacity, unfitness, incompetence or acts of professional misconduct, or the governing of the profession;
(c) to a body that governs the practice of a health profession pursuant to an Act of the Legislature, to the extent the information is required for that body to carry out its mandate under the Act;
(d) to a body that governs the practice of chiropractic in a jurisdiction other than Manitoba; or
(e) as may be required for the administration of The Health Services Insurance Act.
Renseignements confidentiels
53.1(1) Sous réserve de l'article 53.2, les personnes qui sont employées, nommées ou dont les services sont retenus pour l'application de la présente loi ainsi que les membres du conseil d'administration ou d'un de ses comités sont tenus au secret à l'égard des renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et ne peuvent divulguer aucun renseignement sauf, selon le cas :
a) dans la mesure où les renseignements sont mis à la disposition du public ou doivent être communiqués en vertu de la présente loi;
b) en ce qui a trait à l'application de la présente loi, notamment l'inscription des membres, les plaintes concernant des membres, les allégations d'incapacité, d'inaptitude ou d'incompétence des membres ou de fautes professionnelles de la part de ceux-ci ou la direction de la profession;
c) à un organisme qui régit l'exercice d'une profession de la santé conformément à une loi de l'Assemblée législative, dans la mesure où ces renseignements lui sont nécessaires pour exécuter son mandat en vertu de la loi;
d) à un organisme qui régit l'exercice de la chiropractie dans un autre ressort que le Manitoba;
e) de la façon exigée pour l'application de la Loi sur l'assurance-maladie.
Offence
53.1(2) A person who contravenes subsection (1) is guilty of an offence and is liable, on summary conviction, to a fine of not more than $50,000.
Infraction
53.1(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.
Registrar to collect information
53.2(1) In addition to any other information maintained in administering this Act, the registrar must collect and record each member's
(a) date of birth;
(b) sex; and
(c) education or training, as required for registration and renewal of registration.
Renseignements recueillis par le registraire
53.2(1) En plus des autres renseignements qu'il conserve pour l'application de la présente loi, le registraire recueille et consigne à l'égard des membres les renseignements suivants :
a) leur date de naissance;
b) leur sexe;
c) les études qu'ils ont faites ou la formation qu'ils ont reçue afin d'obtenir leur inscription ou le renouvellement de celle-ci.
Member to provide information
53.2(2) A member must provide the registrar with the information required under subsection (1), in the form and at the time set by the registrar.
Obligation pour les membres de fournir les renseignements
53.2(2) Les membres fournissent au registraire, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements exigés en application du paragraphe (1).
Minister may require information
53.2(3) The minister may request in writing that the registrar provide information on members — including personal information — contained in the register or collected under subsection (1), to establish and maintain an electronic registry of health service providers to be used for the following purposes:
(a) to validate the identity of a provider seeking access to a patient's personal health information maintained in electronic form;
(b) to administer programs respecting payment for professional services under The Health Services Insurance Act;
(c) to generate information — in non-identifying form — for statistical purposes.
Renseignements exigés par le ministre
53.2(3) Le ministre peut demander par écrit que le registraire lui fournisse des renseignements concernant les membres, y compris des renseignements personnels, lesquels renseignements figurent dans le registre ou sont recueillis en application du paragraphe (1), en vue de l'établissement et de la tenue d'un registre électronique des fournisseurs de services de santé aux fins suivantes :
a) la validation de l'identité des fournisseurs voulant obtenir l'accès aux renseignements médicaux personnels de patients, lesquels renseignements sont conservés sous forme électronique;
b) la gestion de programmes concernant le paiement des services professionnels visés par la Loi sur l'assurance-maladie;
c) la production de renseignements, à des fins statistiques, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers.
Registrar to provide information to minister
53.2(4) The registrar must provide the minister with the information — including personal information — requested under subsection (3), in the form and at the time set by the minister after consulting with the registrar.
Obligation pour le registraire de fournir les renseignements
53.2(4) Le registraire fournit au ministre, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements demandés en vertu du paragraphe (3). Le ministre est cependant tenu de le consulter au sujet de ces modalités.
Minister may disclose information
53.2(5) Despite any other provision of this Act or any provision of another Act or a regulation, the minister may
(a) disclose — in non-identifying form — information provided under subsection (4) to any entity authorized to receive it under subsection (6); and
(b) impose conditions respecting the use, retention and further disclosure of the information.
An entity must comply with any conditions imposed by the minister.
Communication des renseignements
53.2(5) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à toute autre loi et à tout règlement, le ministre peut :
a) communiquer, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers, les renseignements qui lui ont été fournis en application du paragraphe (4) aux entités autorisées à les recevoir en vertu du paragraphe (6);
b) imposer des conditions concernant l'utilisation, la conservation et la communication ultérieure des renseignements.
Les entités sont tenues d'observer les conditions imposées par le ministre.
Authorized entities
53.2(6) The following entities are authorized to receive information — in non-identifying form — under subsection (5):
(a) a health authority as defined in The Health System Governance and Accountability Act;
(b) Regional Health Authorities of Manitoba, Inc.;
(c) [repealed] S.M. 2021, c. 15, s. 79;
(d) The Manitoba Centre for Health Policy;
(e) a government or organization with which the Government of Manitoba has entered into an agreement to share information for the purposes stated in subsection (3).
Entités autorisées
53.2(6) Pour l'application du paragraphe (5), les entités suivantes sont autorisées à recevoir des renseignements sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers :
a) les offices de la santé au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé;
b) la Regional Health Authorities of Manitoba, Inc.;
c) [abrogé] L.M. 2021, c. 15, art. 79;
d) le Centre manitobain des politiques en matière de santé;
e) tout gouvernement, administration ou organisme avec lequel le gouvernement du Manitoba a conclu un accord en vue du partage de renseignements aux fins visées au paragraphe (3).
PART XII
OFFENCES AND PENALTIES
PARTIE XII
INFRACTIONS ET PEINES
Penalty for fraudulent representation on application
54 Any person who wilfully procures, or attempts to procure, a registration, licence or permit under this Act by making any false or fraudulent representation or declaration, either orally or in writing, is guilty of an offence and is liable, on summary conviction, to a fine of not less than $200. and not more than $1,000.
Affirmation frauduleuse
54 Toute personne qui, sciemment, obtient ou tente d'obtenir son inscription, un permis ou une licence sous le régime de la présente loi en faisant une affirmation ou une déclaration fausse ou frauduleuse, verbale ou écrite, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $.
Penalty for unauthorized practice
55(1) Any person who practises, professes to practise or in any way alleges or implies an ability or willingness to practise chiropractic in the province without a valid licence or permit, is guilty of an offence and is liable, on summary conviction, to a fine of not less than $200. and not more than $2,000.
Exercice de la profession non autorisé
55(1) Toute personne qui n'est pas titulaire d'un permis ou d'une licence valide et qui exerce, déclare exercer ou affirme ou laisse entendre qu'elle a la capacité d'exercer la chiropractie dans la province ou qu'elle est disposée à le faire, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 2 000 $.
Exception
55(2) Subsection (1) does not apply to a non-chiropractic corporation in respect of its practice of chiropractic through one or more licensed members who are providing chiropractic services as authorized by their licence.
Exception
55(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux sociétés qui n'exercent pas la chiropractie relativement à son exercice de la chiropractie par l'entremise d'un ou de plusieurs membres autorisés qui exercent la chiropractie en conformité avec leur permis.
Offence by director, officer or employee
55.1 If a corporation commits an offence under this Act, a director, officer or employee of the corporation who authorized, permitted or acquiesced in the commission of the offence is also guilty of an offence and is liable on conviction, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted, to a fine of not less than $200 and not more than the maximum fine that may be imposed on the corporation for its offence.
Infraction par un administrateur, un dirigeant ou un employé
55.1 En cas de perpétration par une corporation d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou employés qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction et encourent sur déclaration de culpabilité, que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable, une peine égale à au moins 200 $ et au plus la peine maximale qui peut être infligée à la corporation pour l'infraction.
Penalty for unauthorized assumption of title
56 Any person who wilfully or falsely pretends to be a chiropractor or chiropractic practitioner, or assumes any chiropractic title, addition or description other than he actually possesses or is legally entitled to, is guilty of an offence and is liable, on summary conviction, to a fine of not less than $100. and not more than $1000.
Attribution de titre non autorisée
56 Toute personne qui prétend, sciemment ou faussement, être un chiropraticien ou un praticien en chiropractie, ou qui s'attribue un titre, un ajout ou une description relativement à la chiropractie, autre que ceux qu'il possède en réalité ou auxquels il a légalement droit, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 1 000 $.
Offence by a member
57 Any person whose name is entered in the register as holding a conditional licence and who fails to comply with the conditions imposed upon him as recorded in the register, is guilty of an offence and is liable, on summary conviction, to a fine of not less than $200. and not more than $1,000.
Infraction par un membre
57 Toute personne qui est inscrite au registre à titre de détenteur d'un permis conditionnel et qui omet d'observer les conditions qui lui ont été imposées et qui figurent sur le registre commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $.
Penalty for falsification of register
58 Any employee or member of the association holding office in the association who makes or causes to be made, any wilful falsification in any matter relating to the register, is guilty of an offence and is liable, on summary conviction, to a fine of not less than $200. and not more than $1,000. and is disqualified from again holding that office of the association.
Falsification du registre
58 Tout employé ou tout membre de l'Association qui occupe un poste au sein de l'Association et qui, directement ou indirectement, commet sciemment une falsification dans une affaire relative au registre, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $ et est inhabile à occuper de nouveau ce poste au sein de l'Association.
59 [Repealed]
59 [Abrogé]
Proof of offence
60 In any prosecution under this Act, it is sufficient proof of an offence under this Act if it is proved that the accused has done or committed a single act of unlicensed practice, or has committed on one occasion any of the acts prohibited by this Act.
Preuve de l'infraction
60 Dans toute poursuite engagée dans le cadre de la présente loi, il suffit de prouver que le prévenu a commis un seul acte d'exercice illégal, ou qu'il a commis une seule fois l'un des actes interdits par la présente loi.
Who may prosecute complaint
61 Any person may be prosecutor or complainant under this Act, and the province shall pay to the prosecutor such portion of the fines recovered as may be expedient towards the payment of the costs of the prosecution.
Poursuite judiciaire ouverte à tous
61 Toute personne peut se constituer poursuivant ou plaignant sous le régime de la présente loi; la province verse au poursuivant telle fraction des amendes perçues qu'elle estime convenable quant aux frais de la poursuite.
Limitation on prosecution
62 No prosecution under this Act shall be commenced after the expiration of two years from the date of the alleged offence.
Prescription
62 Aucune poursuite judiciaire ne peut être engagée sous le régime de la présente loi lorsque plus de deux ans se sont écoulés depuis la date où l'infraction aurait été commise.
Stay of proceedings
63 When the association is the prosecutor of an offence under this Act, it may, upon an order signed by the registrar and under the seal of the association apply for a stay of proceedings in any such prosecution, in which case the court seized with the matter shall grant the stay.
Suspension d'instance
63 Lorsque l'Association se constitue poursuivant à l'égard d'une infraction prévue par la présente loi, elle peut, sur ordre signé par le registraire et portant le sceau de l'Association, demander une suspension d'instance à l'égard de la poursuite, auquel cas le tribunal saisi de l'affaire accorde la suspension.