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Version la plus récente


C.P.L.M. c. A110

Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle

Table des matières

(Date de sanction : 8 octobre 2009)

Attendu :

qu'une main d'œuvre hautement qualifiée est vitale pour la prospérité économique du Manitoba;

que les participants au régime d'apprentissage et de reconnaissance professionnelle reçoivent une formation et font reconnaître leurs compétences en conformité avec les normes provinciales et nationales;

que tant les employeurs que les travailleurs qualifiés bénéficient de la participation et du soutien continus du Manitoba à l'égard du Programme des normes interprovinciales Sceau rouge;

que le régime d'apprentissage et de reconnaissance professionnelle doit être accessible et pertinent et être adapté aux besoins des Manitobains;

que la collaboration des employeurs et des employés de même que celle des établissements d'enseignement et du gouvernement sont nécessaires si l'on veut que le régime d'apprentissage et de reconnaissance professionnelle continue de répondre à ces besoins,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« apprenti » Personne qui suit un programme d'apprentissage sous le régime de la présente loi dans le but de devenir un compagnon. ("apprentice")

« certificat d'aptitude professionnelle » Certificat d'aptitude professionnelle délivré en vertu du paragraphe 19.1(2). ("occupational certificate")

« certificat professionnel » Certificat professionnel délivré en vertu du paragraphe 18(3). ("certificate of qualification")

« Commission » La Commission de l'apprentissage et de la reconnaissance professionnelle établie en conformité avec l'article 2. ("board")

« compagnon » Personne qui est titulaire d'un certificat professionnel relatif à un métier désigné. ("journeyperson")

« directeur général » La personne nommée conformément à la Loi sur la fonction publique à titre de directeur général pour l'application de la présente loi. ("executive director")

« employeur » Personne, société en nom collectif, organisation, association non dotée de la personnalité morale ou administration publique, y compris toute administration municipale ou provinciale, qui a conclu un contrat d'apprentissage avec un apprenti. ("employer")

« expérience pratique » La partie d'un programme d'apprentissage ou d'un programme de reconnaissance professionnelle dans le cadre de laquelle une personne apprend les compétences nécessaires à l'exercice d'un métier ou d'une profession désignés grâce à une expérience de travail supervisée. ("practical experience")

« formation technique » La partie d'un programme d'apprentissage ou d'un programme de reconnaissance professionnelle dans le cadre de laquelle une personne reçoit un enseignement officiel portant notamment sur les aspects théoriques d'un métier ou d'une profession désignés. ("technical training")

« métier à reconnaissance professionnelle facultative » Métier désigné qui n'est pas un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire. ("voluntary trade")

« métier à reconnaissance professionnelle obligatoire » Métier désigné qui, selon un règlement pris en vertu de l'article 25, doit faire l'objet d'une reconnaissance professionnelle. ("compulsory certification trade")

« métier désigné » Métier désigné conformément à l'article 18. ("designated trade")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« profession désignée » Profession désignée conformément à l'article 19.1. ("designated occupation")

« programme d'apprentissage » Programme d'apprentissage :

a) établi par règlement administratif de la Commission en vertu de l'alinéa 8(1)b) à l'égard d'un métier à reconnaissance professionnelle facultative;

b) prévu par règlement à l'égard d'un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire. ("apprenticeship program")

« programme de reconnaissance professionnelle » Programme de reconnaissance professionnelle établi par règlement administratif de la Commission en vertu de l'alinéa 8(1)c) à l'égard d'une profession désignée. ("certification program")

« programme d'études » Programme qu'une université, au sens de l'article 1 de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire, ou un établissement indiqué à l'alinéa 16b) offre à un élève. ("education program")

« règlement » Règlement pris sous le régime de la présente loi. ("regulation")

L.M. 2014, c. 29, ann. B, art. 3; L.M. 2015, c. 28, art. 16; L.M. 2018, c. 8, art. 15; L.M. 2021, c. 52, art. 2.

PARTIE 2

COMMISSION DE L'APPRENTISSAGE ET DE LA RECONNAISSANCE PROFESSIONNELLE

COMMISSION

Maintien de la Commission

2

La Commission de l'apprentissage et de la qualification professionnelle est maintenue sous le nom de « Commission de l'apprentissage et de la reconnaissance professionnelle ».

Mandat de la Commission

3

La Commission a pour mandat :

a) de guider et de coordonner au Manitoba un régime de formation en apprentissage et de reconnaissance professionnelle pertinent, accessible et souple;

b) de promouvoir la formation en apprentissage et la reconnaissance professionnelle afin que les Manitobains augmentent leur possibilités d'emploi et améliorent leurs perspectives de carrière;

c) d'appuyer la participation des employeurs et des employés lors de l'apprentissage, du développement des compétences et de l'obtention de la reconnaissance professionnelle;

d) de conseiller le ministre au sujet :

(i) des besoins des Manitobains qui cherchent à perfectionner leurs compétences et à obtenir une formation de haute qualité,

(ii) des besoins actuels et futurs du marché du travail du Manitoba en matière de personnes qualifiées;

e) de participer à des initiatives d'apprentissage interprovinciales afin que le régime de formation en apprentissage et de reconnaissance professionnelle du Manitoba demeure conforme aux normes interprovinciales applicables à la formation et à la reconnaissance professionnelle ainsi qu'aux questions connexes.

Plan stratégique

4(1)

En 2023 et tous les cinq ans par la suite, la Commission soumet au ministre son plan stratégique quinquennal avec son rapport annuel pour l'exercice visé.

Contenu du plan

4(2)

Le plan stratégique indique :

a) les priorités de la Commission pour l'accomplissement de son mandat, compte tenu de l'orientation stratégique du gouvernement, dans les domaines de l'apprentissage et de la formation, dont elle a été informée par le ministre;

b) la manière dont la Commission prévoit de consulter les employeurs, les employés, les personnes qui offrent une formation technique et les autres intéressés du régime d'apprentissage pendant la durée du plan stratégique;

c) la manière dont la Commission prévoit de satisfaire aux autres exigences du ministre.

Consultations

4(3)

Lorsqu'elle établit son plan stratégique, la Commission favorise la consultation des personnes qu'elle estime indiquées, notamment les représentants des employeurs, des employés et des personnes qui offrent une formation technique, et recueille leurs conseils et leurs recommandations.

4(4)

[Abrogé] L.M. 2021, c. 52, art. 3.

Approbation du plan par le ministre

4(5)

Dès qu'il reçoit le plan stratégique, le ministre l'approuve s'il est convaincu qu'il respecte à la fois :

a) le mandat de la Commission;

b) l'orientation stratégique du gouvernement dans les domaines de l'apprentissage et de la formation.

Modifications apportées au plan

4(6)

Le plan stratégique ne peut être modifié qu'avec l'autorisation du ministre.

Plan rendu public par la Commission

4(7)

La Commission rend public son plan stratégique.

L.M. 2021, c. 52, art. 3.

Rapport annuel de la Commission

5(1)

Dans les quatre mois suivant la fin de l'exercice du gouvernement, la Commission établit et remet au ministre un rapport annuel d'activité pour la période de 12 mois qui se termine le 31 mars. Le rapport fait notamment état de la situation des progrès accomplis relativement aux priorités indiquées dans le plan stratégique.

Dépôt du rapport à l'Assemblée

5(2)

Le ministre dépose le rapport annuel devant l'Assemblée législative dans les 15 jours suivant sa réception ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

L.M. 2013, c. 54, art. 4; L.M. 2021, c. 52, art. 4.

Composition de la Commission

6(1)

La Commission est composée des membres indiqués ci-dessous que nomme le ministre :

a) le président;

b) quatre membres qui représentent les intérêts des employés des métiers ou des professions désignés;

c) quatre membres qui représentent les intérêts des employeurs des métiers ou des professions désignés;

d) un membre qui représente les intérêts du public;

e) un membre sans droit de vote qui représente les intérêts des personnes qui offrent une formation technique aux apprentis;

f) le directeur général, qui est membre sans droit de vote.

Connaissance des métiers et des professions

6(2)

Les membres doivent, selon le ministre, bien connaître les métiers ou les professions désignés ou les besoins du marché du travail du Manitoba en matière de personnes qualifiées.

Vice-président

6(3)

Le ministre peut désigner, parmi les membres de la Commission, un vice-président qui assume la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste.

Secrétaire

6(4)

Le directeur général est le secrétaire de la Commission. Le ministre peut désigner un employé du gouvernement qui relève de lui afin d'agir à titre de secrétaire en cas d'absence ou d'empêchement du directeur général ou de vacance de son poste.

Durée du mandat

6(5)

La durée maximale du mandat des membres de la Commission est de trois ans et aucun d'entre eux ne peut y siéger pendant plus de dix années consécutives.

Maintien en poste

6(6)

Les membres continuent à occuper leur poste jusqu'à ce qu'ils reçoivent un nouveau mandat, que leur nomination soit révoquée ou que leurs successeurs soient nommés.

6(7)

[Abrogé] L.M. 2021, c. 52, art. 5.

Rémunération et indemnités

6(8)

Le ministre peut fixer la rémunération et les indemnités des membres de la Commission.

L.M. 2015, c. 28, art. 16; L.M. 2018, c. 8, art. 15; L.M. 2021, c. 52, art. 5.

Quorum

7(1)

Le quorum est constitué par la majorité des membres nommés à la Commission.

Droits de vote du président

7(2)

Le président ne vote sur les questions dont est saisie la Commission qu'en cas de partage.

Règlements administratifs

8(1)

La Commission peut prendre des règlements administratifs aux fins suivantes :

a) constituer un ou plusieurs comités en vertu de l'article 9;

b) établir, conformément à l'article 9.1, des programmes d'apprentissage pour des métiers à reconnaissance professionnelle facultative;

c) établir, conformément à l'article 9.2, des programmes de reconnaissance professionnelle pour des professions désignées;

d) à toute autre fin qu'elle estime nécessaire à la gestion et à la conduite de ses affaires sous le régime de la présente loi.

Rejet du règlement administratif

8(2)

Dans les 60 jours suivant la prise d'un règlement administratif en vertu de l'alinéa (1)b) ou c), le ministre peut, par avis écrit à la Commission, rejeter la totalité ou une partie du règlement administratif. Dès le rejet, le règlement administratif ou la partie en cause cesse d'avoir effet et est réputé abrogé.

Questions transitoires

8(3)

Lorsqu'elle prend un règlement administratif, la Commission peut prendre les mesures transitoires qu'elle juge nécessaires.

Publication des programmes

8(4)

Le directeur général fait en sorte que les règlements administratifs qui établissent des programmes d'apprentissage et des programmes de reconnaissance professionnelle soient mis à la disposition du public sur un site Web du gouvernement; s'il le souhaite, il peut aussi les publier sous toute autre forme qu'il juge appropriée.

Incompatibilité

8(5)

Les dispositions de la présente loi et des règlements l'emportent sur les dispositions incompatibles de tout règlement administratif de la Commission.

L.M. 2021, c. 52, art. 6.

COMITÉS DE LA COMMISSION

Comités de la Commission

9(1)

La Commission peut, par règlement administratif, constituer les comités qu'elle juge nécessaires. Elle détermine leur composition et fixe leurs attributions au moment de leur constitution.

Composition des comités

9(2)

La Commission peut confier à un comité qu'elle constitue en vertu du paragraphe (1) la responsabilité de plusieurs métiers ou professions si elle est convaincue que celui-ci permettra aux employeurs et aux employés de chacun des métiers et professions concernés de s'exprimer au sujet des normes et des exigences applicables à la formation, à la reconnaissance professionnelle et au perfectionnement.

Délégations aux comités

9(3)

La Commission peut déléguer ses attributions, à l'exception du pouvoir ou de l'obligation de prendre des règlements administratifs, à ses comités.

Composition des comités

9(4)

La Commission peut nommer à chacun de ses comités une ou plusieurs personnes qui ne sont pas membres de la Commission mais qui ont les compétences nécessaires pour aider le comité à exercer ses fonctions.

Rémunération et indemnités des membres des comités

9(5)

Le ministre peut fixer la rémunération et les indemnités des membres des comités lorsque ces derniers ne sont pas des employés du gouvernement.

L.M. 2021, c. 52, art. 6.

PROGRAMMES D'APPRENTISSAGE ET DE RECONNAISSANCE PROFESSIONNELLE

Exigences à l'égard des programmes d'apprentissage

9.1

Le programme d'apprentissage :

a) précise les tâches, les activités et les fonctions du métier;

b) établit les normes et les exigences applicables à la formation technique et à l'expérience pratique pour le métier, y compris :

(i) la durée du programme d'apprentissage,

(ii) le nombre minimum d'heures que les apprentis doivent effectuer aux divers niveaux du programme d'apprentissage ou la durée pendant laquelle ils doivent demeurer à ces niveaux;

c) établit les normes et les exigences applicables à la reconnaissance professionnelle pour les personnes qui n'ont pas participé au programme d'apprentissage;

d) désigne l'examen d'obtention du certificat ou l'examen pratique, ou les deux, pour le métier.

L.M. 2021, c. 52, art. 6.

Exigences à l'égard des programmes de reconnaissance professionnelle

9.2(1)

Le programme de reconnaissance professionnelle :

a) précise les tâches, les activités et les fonctions de la profession;

b) désigne l'examen d'obtention du certificat ou l'examen pratique, ou les deux, pour la profession.

Autres composantes des programmes de reconnaissance professionnelle

9.2(2)

Le programme de reconnaissance professionnelle peut établir des normes et des exigences applicables :

a) à la formation technique et à l'expérience pratique dans la profession, y compris :

(i) la durée du programme de reconnaissance professionnelle,

(ii) le nombre minimum d'heures qu'une personne doit effectuer aux divers niveaux du programme de reconnaissance professionnelle ou la durée pendant laquelle elle doit demeurer à ces niveaux;

b) à la reconnaissance professionnelle pour les personnes qui n'ont pas participé au programme de reconnaissance professionnelle.

L.M. 2021, c. 52, art. 6.

Programmes d'apprentissage pour les métiers Sceau rouge

9.3

Un programme d'apprentissage qui est établi pour un métier désigné ayant également été désigné par le Conseil canadien des directeurs de l'apprentissage en vue de son inclusion dans le Programme des normes interprovinciales Sceau rouge doit être compatible avec la norme professionnelle Sceau rouge et l'analyse nationale de profession.

L.M. 2021, c. 52, art. 6.

10

[Abrogé]

L.M. 2015, c. 28, art. 16; L.M. 2018, c. 8, art. 15; L.M. 2021, c. 52, art. 7.

PARTIE 3

11 à 14

[Abrogés]

L.M. 2015, c. 28, art. 16; L.M. 2018, c. 8, art. 15; L.M. 2021, c. 52, art. 8.

PARTIE 4

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Attributions du directeur général

15(1)

Le directeur général :

a) sous réserve des directives du ministre :

(i) gère, conformément aux normes et aux exigences de la Commission et aux règlements, les programmes d'apprentissage, les programmes de reconnaissance professionnelle, la formation et la reconnaissance professionnelle visés par la présente loi,

(ii) aide et conseille la Commission et ses comités dans l'exercice de leurs fonctions et de leurs activités;

b) conseille le ministre sur les questions visées par la présente loi;

c) exerce les attributions que lui confère la présente loi ou le ministre.

Formules

15(2)

Le directeur général peut approuver les formules à utiliser pour l'application de la présente loi.

Délégation

15(3)

Le directeur général peut déléguer par écrit à un employé du gouvernement qui relève du ministre les attributions que lui confèrent la présente loi ou les règlements.

Nature de la délégation

15(4)

La délégation peut être générale ou particulière et être assortie ou non de conditions.

Pouvoir de continuer à agir

15(5)

Le directeur général peut continuer à exercer les attributions qu'il a déléguées.

L.M. 2021, c. 52, art. 9.

Reconnaissance et agrément de programmes par le directeur général

16

Le directeur général peut, en conformité avec les règlements administratifs de la Commission et les règlements, reconnaître ou agréer :

a) un programme de formation aux fins de la fourniture d'une formation technique;

b) pour l'application de l'alinéa 26(1)e), un programme d'études qu'offre :

(i) un collège au sens de l'article 1 de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire,

(ii) une école publique ou une école indépendante, selon le sens que l'article 1 de la Loi sur l'administration scolaire attribue à ces termes,

(iii) une école professionnelle régionale visée à l'article 49 de la Loi sur les écoles publiques,

(iii.1) le Manitoba Institute of Trades and Technology maintenu en vertu de la Loi sur le Manitoba Institute of Trades and Technology,

(iv) un centre enregistré au sens de l'article 1 de la Loi sur les centres d'apprentissage pour adultes,

(v) un établissement d'enseignement professionnel privé exploité par un exploitant inscrit sous le régime de la Loi sur les établissements d'enseignement professionnel privés.

L.M. 2014, c. 24, art. 24; L.M. 2014, c. 29, ann. B, paragr. 3(2); L.M. 2015, c. 11, art. 48; L.M. 2021, c. 4, art. 28; L.M. 2021, c. 52, art. 10.

Contrôle des programmes d'apprentissage et de reconnaissance professionnelle

17(1)

Afin de déterminer si un programme d'apprentissage ou un programme de reconnaissance professionnelle est offert conformément à la présente loi, le directeur général ou une personne qu'il autorise par écrit peut, à tout moment raisonnable :

a) pénétrer dans le lieu de travail ou les locaux où une personne travaille afin de contrôler le travail qui y est exécuté, la supervision qui y est exercée et toute formation qui y est offerte à l'égard du travail;

b) pénétrer dans le lieu de travail ou les locaux où une personne reçoit une formation technique et contrôler cette formation.

Pouvoir d'inspection

17(2)

Afin d'assurer l'observation de la présente loi, des règlements administratifs de la Commission et des règlements, le directeur général ou la personne autorisée peut, à tout moment raisonnable :

a) pénétrer dans les locaux d'un employeur;

b) inspecter les locaux, le matériel et les installations de formation de l'employeur;

c) enjoindre à l'employeur de produire des livres, des registres de paie ou d'autres documents;

d) examiner les documents de l'employeur, en établir des extraits ou les reproduire et enquêter sur des questions qui ont trait au salaire, aux heures de travail, aux conditions d'emploi, à la formation ou à la supervision des apprentis ou des autres personnes qui travaillent chez lui.

Documents

17(3)

Le directeur général ou la personne autorisée peut emporter des documents qu'il a le droit d'examiner ou de reproduire, sur remise d'un reçu à la personne à qui ils ont été enlevés. Ils lui sont remis rapidement une fois l'examen terminé.

Autorisation obligatoire — local d'habitation

17(4)

Le directeur général ou la personne autorisée ne peut pénétrer dans un local d'habitation sans l'autorisation d'un adulte qui y réside.

L.M. 2021, c. 52, art. 11.

PARTIE 5

MÉTIERS ET PROFESSIONS

DÉSIGNATION DE MÉTIERS ET DE PROFESSIONS

Désignation de métiers

18(1)

Le ministre peut, par règlement, désigner des métiers et prévoir différents champs d'exercice ou différentes classifications à leur égard.

18(2)

[Abrogé] L.M. 2021, c. 52, art. 12.

Certificat professionnel relatif à un métier désigné

18(3)

Le directeur général peut délivrer un certificat professionnel relativement à un métier désigné à toute personne qui, selon lui, a :

a) soit terminé avec succès le programme d'apprentissage établi à l'égard de ce métier;

b) soit rempli les normes et les exigences applicables à la reconnaissance professionnelle dans ce métier.

Évaluation des connaissances acquises — reconnaissance professionnelle

18(4)

Pour l'application de l'alinéa (3)b), le directeur général peut évaluer les connaissances qu'a acquises une personne qui n'est pas un apprenti et son expérience de travail afin de déterminer si elle remplit les exigences applicables à la reconnaissance professionnelle même si elle n'a pas suivi une formation en apprentissage.

L.M. 2021, c. 52, art. 12.

19

[Abrogé]

L.M. 2015, c. 28, art. 16.

Désignation de professions

19.1(1)

Le ministre peut, par règlement, désigner une profession à titre de profession désignée à moins que les tâches, les activités et les fonctions de la profession soient les mêmes que celles d'un métier désigné.

Certificats d'aptitude professionnelle

19.1(2)

Le directeur général peut délivrer un certificat d'aptitude professionnelle relativement à une profession désignée à toute personne qui, selon lui, a :

a) soit terminé avec succès le programme de reconnaissance professionnelle établi à l'égard de cette profession;

b) soit rempli les normes et les exigences applicables à la reconnaissance professionnelle dans cette profession.

L.M. 2018, c. 8, art. 15; L.M. 2021, c. 52, art. 13.

Suspension ou annulation des certificats

20

Le directeur général peut suspendre ou annuler un certificat professionnel ou un certificat d'aptitude professionnelle :

a) s'il est d'avis que son titulaire :

(i) l'a obtenu en fournissant une déclaration ou des renseignements faux ou trompeurs,

(ii) l'a utilisé ou a permis qu'il soit utilisé à une fin irrégulière,

(iii) l'a modifié de façon irrégulière;

b) pour tout autre motif que précisent les règlements.

L.M. 2015, c. 28, art. 16; L.M. 2018, c. 8, art. 15.

CONTRATS D'APPRENTISSAGE — MÉTIERS DÉSIGNÉS

Contrats d'apprentissage — métiers désignés

21(1)

Concluent un contrat d'apprentissage la personne qui désire obtenir un certificat professionnel relatif à un métier désigné et l'employeur qui s'engage à employer la personne à titre d'apprenti afin qu'elle apprenne le métier.

Formule approuvée

21(2)

Le contrat d'apprentissage est rédigé au moyen de la formule approuvée.

Demande d'enregistrement du contrat

22(1)

Toute partie à un contrat d'apprentissage est tenue, conformément aux règlements, de présenter le contrat au directeur général afin qu'il l'enregistre.

Enregistrement du contrat

22(2)

Le directeur général enregistre le contrat d'apprentissage s'il est d'avis :

a) d'une part, que le contrat ainsi que le programme d'apprentissage qui doit être offert sont conformes à la présente loi, aux règlements administratifs de la Commission et aux règlements;

b) d'autre part, que les parties au contrat s'acquitteront de leurs responsabilités respectives au titre de celui-ci.

Effet du contrat

22(3)

Le contrat d'apprentissage n'a d'effet que lorsque le directeur général l'a enregistré.

Entrée en vigueur du contrat enregistré

22(3.1)

Dans le cas des métiers à reconnaissance professionnelle facultative, le contrat d'apprentissage enregistré entre en vigueur le lendemain du jour où il a été remis au directeur général.

Équivalence pour formation et expérience antérieures

22(4)

Sous réserve des règlements, le directeur général peut accorder une équivalence à l'égard d'un programme d'apprentissage à un apprenti pour la formation et l'expérience antérieures qu'il a acquises dans le métier désigné.

Suspension ou annulation du contrat

22(5)

Le directeur général peut suspendre ou annuler l'enregistrement du contrat d'apprentissage en donnant un avis écrit aux parties si, à son avis, l'expérience de travail et la formation acquises par l'apprenti ne sont pas conformes aux exigences du programme d'apprentissage prévues à l'égard du métier désigné.

Résiliation du contrat

22(6)

Toute personne peut résilier unilatéralement le contrat d'apprentissage auquel elle est partie pour autant qu'elle en avise par écrit le directeur général.

Effet d'une grève ou d'un lock-out sur le contrat

22(7)

Les parties à un contrat d'apprentissage sont réputées ne pas y avoir contrevenu si l'apprenti :

a) est en grève légale ou est mis en lock-out légal par son employeur;

b) ne peut travailler en raison d'une grève ou d'un lock-out légal qui touche l'établissement de son employeur.

L.M. 2021, c. 52, art. 14.

Cession du contrat

23(1)

L'employeur ne peut céder le contrat d'apprentissage à un autre employeur qu'avec l'autorisation écrite préalable du directeur général et le consentement de l'apprenti.

Transfert du contrat

23(2)

L'apprenti ne peut transférer son contrat d'apprentissage à un autre employeur qu'avec l'autorisation écrite préalable du directeur général.

Interdiction relative à l'apprentissage

24

Il est interdit tant à une personne de travailler pour un employeur à titre d'apprenti qu'à un employeur d'employer une personne à ce titre si ce n'est en vertu d'un contrat d'apprentissage.

PARTIE 6

MÉTIERS À RECONNAISSANCE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE

Désignation de métiers à reconnaissance professionnelle obligatoire

25(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des métiers à titre de métiers à reconnaissance professionnelle obligatoire.

Conditions

25(2)

Avant de recommander que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un métier à titre de métier à reconnaissance professionnelle obligatoire, le ministre doit consulter, de la façon qu'il détermine, la Commission et toute autre personne, association ou organisation qu'il estime indiquée et être convaincu :

a) que les tâches du métier sont clairement définies;

b) qu'il n'y aura pas de chevauchement ni de dédoublement entre le métier et les tâches d'un métier désigné existant, sauf disposition contraire des règlements;

c) que la désignation du métier à titre de métier à reconnaissance professionnelle obligatoire permettra l'amélioration de la sécurité du public et des travailleurs et profitera aux résidants du Manitoba.

Interdiction relative à l'exercice d'un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire

26(1)

Une personne ne peut exercer un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire que si, selon le cas :

a) elle est titulaire d'un des certificats indiqués ci-dessous et respecte les règlements applicables :

(i) un certificat professionnel relatif au métier et délivré en vertu de la présente loi,

(ii) un certificat délivré par une autre autorité législative du Canada et autorisant la personne à exercer le métier dans son territoire;

b) elle est un apprenti dans le métier;

c) elle est partie à un contrat d'apprentissage dans le métier visé par une demande d'enregistrement qui est faite en vertu du paragraphe 22(1) et qui est pendante;

d) elle est inscrite à un programme de formation qui est offert dans le territoire d'une autre autorité législative et qui est reconnu par le directeur général comme équivalent à un programme d'apprentissage dans le métier et exécute le travail conformément aux exigences du programme de formation;

e) elle est un élève qui suit un programme d'études, si les activités qu'elle accomplit sont nécessaires à l'obtention des crédits d'études voulus;

f) elle fait l'objet d'une exemption en vertu de l'article 27;

g) elle est autorisée, en vertu d'un règlement pris au titre de l'article 28, à exercer le métier, sous réserve des conditions ou des exigences prévues dans les règlements;

h) elle est titulaire d'un permis temporaire délivré en vertu de l'article 29 à l'égard du métier;

i) elle participe, en vertu de l'article 30, à la production de masse en usine, à des opérations d'assemblage en usine, à la transformation en usine ou à des opérations connexes à la transformation.

Interdiction relative à l'emploi de personnes

26(2)

Il est interdit à un employeur de faire travailler une personne dans un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire s'il sait ou devrait normalement savoir que la présente loi ne permet pas à la personne d'exécuter ce travail.

Exemptions

27

Sous réserve des règlements, le directeur général peut soustraire des personnes et des employeurs à l'application de l'article 26.

Exemptions partielles prévues par règlement

28

Le ministre peut, par règlement, permettre à une personne qui n'est pas autorisée par l'article 26 à exercer un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire d'accomplir des tâches, des activités ou des fonctions précises du métier s'il est d'avis que le travail peut être exécuté de façon sécuritaire.

L.M. 2021, c. 52, art. 15.

Permis temporaires

29(1)

Le directeur général peut, en conformité avec les règlements, délivrer un permis temporaire à une personne qui n'est pas autorisée par l'article 26 à exercer un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire afin qu'elle l'exerce ou accomplisse une ou des tâches, activités ou fonctions précises de celui-ci.

Conditions

29(2)

Le permis temporaire est valide pour la période qu'il indique et est assujetti aux conditions qu'il prévoit.

Conditions applicables au métier, aux tâches, aux activités et aux fonctions

29(3)

La personne à qui a été délivré un permis temporaire exerce son métier ou accomplit les tâches, activités ou fonctions précises conformément aux conditions qu'il prévoit.

Observation des conditions

29(4)

L'employeur d'une personne qui est titulaire d'un permis temporaire veille à ce qu'elle exerce son métier ou accomplisse les tâches, activités ou fonctions précisées dans le permis conformément aux conditions que celui-ci prévoit.

Production en usine

30(1)

Une personne peut, même si elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 26, exercer un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire ou accomplir une ou des tâches, activités ou fonctions de celui-ci lorsqu'elle participe :

a) à la production de masse en usine;

b) à des opérations d'assemblage en usine;

c) à la transformation en usine ou à des opérations connexes.

Le métier ainsi que les tâches, les activités et les fonctions sont soumis à la supervision et aux inspections appropriées aux opérations ou aux procédés utilisés.

Fin de l'exemption

30(2)

Sous réserve de l'approbation du ministre, le directeur général peut en tout temps, par ordre, déclarer que le paragraphe (1) ne s'applique pas à une entreprise s'il est convaincu que la supervision et les inspections ne sont pas appropriées ou que l'entreprise n'est pas visée par ce paragraphe.

Annulation de l'ordre

30(3)

Sous réserve de l'approbation du ministre, le directeur général peut annuler l'ordre donné en vertu du paragraphe (2) s'il est convaincu que la supervision et les inspections sont appropriées ou que les activités de l'entreprise ont changé et qu'elle est visée par le paragraphe (1).

Chevauchement de métiers

31

Une personne peut accomplir une tâche, une activité ou une fonction comprise dans plus d'un métier désigné si elle est un compagnon ou un apprenti dans l'un de ces métiers.

INSPECTIONS

Responsabilité des directeurs concernant les métiers à reconnaissance professionnelle obligatoire

32(1)

Le ministre peut nommer un employé du gouvernement à titre de directeur afin qu'il applique la présente loi et les règlements à l'égard des métiers à reconnaissance professionnelle obligatoire.

Employés d'autres ministères

32(2)

Le ministre peut nommer à titre de directeur un employé d'un autre ministère du gouvernement si le ministre responsable de celui-ci y consent.

Nomination — métiers précis

32(3)

Lorsqu'il nomme un directeur, le ministre peut :

a) désigner les règlements relatifs à un ou des métiers à reconnaissance professionnelle obligatoire à l'égard desquels le directeur a compétence;

b) imposer des conditions et des restrictions relativement à la nomination.

Pouvoirs du directeur — inspecteurs

33(1)

Sauf disposition contraire de son acte de nomination, le directeur :

a) peut nommer à titre d'inspecteur un employé travaillant dans le même ministère que lui;

b) peut superviser un inspecteur lorsqu'il applique la présente loi et les règlements désignés dans l'acte de nomination.

Délégation

33(2)

Le directeur peut déléguer par écrit ses attributions à tout employé travaillant dans le même ministère que lui, sous réserve des conditions et des restrictions indiquées dans la délégation.

Inspections

34(1)

Un inspecteur peut, à toute heure raisonnable et dans la mesure nécessaire afin qu'il puisse appliquer la présente loi et les règlements à l'égard d'un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire pour lequel il a compétence, procéder à la visite :

a) des locaux d'un employeur;

b) des locaux dans lesquels un apprenti reçoit une formation technique;

c) d'autres locaux dans lesquels un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire est exercé ou dans lesquels sont accomplies des tâches, des activités ou des fonctions ayant trait à un tel métier.

Pouvoirs généraux d'inspection

34(2)

L'inspecteur peut, dans l'exercice des fonctions prévues au paragraphe (1), accomplir un ou plusieurs des actes suivants :

a) examiner :

(i) l'équipement et les installations utilisés aux fins de l'exécution d'un travail ou de la fourniture d'une formation technique,

(ii) tout document, objet ou article ayant trait à des livres et à des registres d'emploi, notamment des registres de paie, à la classification d'emploi, à l'exécution d'un travail ou aux compétences de personnes ou à leur supervision ou leur formation;

b) faire des copies ou des photographies des documents, objets ou articles visés à l'alinéa a) ou les emporter pour en faire;

c) demander des renseignements à toute personne relativement :

(i) à l'emploi, aux compétences, à la formation ou à la supervision de personnes,

(ii) aux équipements, aux installations, aux documents, aux objets ou aux articles visés à l'alinéa a).

Autorisation obligatoire — local d'habitation

34(3)

Un inspecteur ne peut pénétrer dans un local d'habitation sans l'autorisation d'un adulte qui y réside.

Remise des articles

34(4)

Lorsqu'il emporte des documents, des objets ou des articles, l'inspecteur donne un reçu à la personne à qui ils ont été enlevés et les lui remet dès que possible ou les retourne à l'endroit où il les a pris.

Mandat — local d'habitation

34(5)

Sur requête d'un inspecteur, un juge peut en tout temps délivrer un mandat autorisant l'inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d'un local d'habitation, s'il est convaincu :

a) d'une part, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire de pénétrer dans le local afin de l'inspecter;

b) d'autre part, que l'accès au local a été refusé ou le sera probablement.

Conditions

34(6)

Le mandat peut être assorti de conditions.

Identité

34(7)

Un inspecteur produit, sur demande, une preuve de sa nomination.

ORDRES D'OBSERVATION

Ordres d'observation

35(1)

Un inspecteur peut donner un ordre d'observation à l'égard d'un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire pour lequel il a compétence s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne exerce le métier ou accomplit une tâche, une activité ou une fonction ayant trait à celui-ci sans être autorisée à le faire ou le fait sans être supervisée de la manière prévue par règlement.

Personnes visées par un ordre d'observation

35(2)

Un ordre d'observation peut être donné verbalement ou par écrit à une ou plusieurs des personnes suivantes :

a) la personne qui exerce le métier à reconnaissance professionnelle obligatoire ou qui accomplit la tâche, l'activité ou la fonction visée;

b) son employeur;

c) le propriétaire des locaux ou la personne qui, selon l'inspecteur, est responsable du lieu de travail ou des locaux où travaille la personne visée à l'alinéa a).

Ordre visant l'arrêt des travaux

35(3)

Un ordre d'observation peut exiger :

a) qu'une personne cesse immédiatement d'exercer le métier à reconnaissance professionnelle obligatoire ou d'accomplir les tâches, les activités ou les fonctions qui y sont indiquées;

b) que la totalité ou une partie du travail exécuté dans le lieu de travail ou les locaux — à l'exception des activités devant être accomplies pour qu'ils soient sécuritaires — cesse immédiatement jusqu'à ce que l'inspecteur soit convaincu que l'employeur ou la personne responsable a fait en sorte que :

(i) le travail soit exécuté dans les locaux uniquement par les personnes autorisées,

(ii) les personnes devant être supervisées lorsqu'elles exécutent le travail le soient conformément à la présente loi et aux règlements.

Consignation par écrit des ordres verbaux

35(4)

L'inspecteur qui donne verbalement un ordre d'observation le consigne par écrit dès que possible.

Contenu de l'ordre

35(5)

L'ordre d'observation écrit :

a) indique son destinataire;

b) indique les mesures qui doivent être prises avant que la personne ne puisse de nouveau exécuter son travail ou avant que le travail ne puisse reprendre dans les locaux;

c) indique les motifs pour lesquels il a été donné;

d) indique que son destinataire peut, par écrit, demander sa révision par un directeur en vertu du paragraphe 36(1);

e) indique l'adresse pour le dépôt de la demande de révision;

f) porte la date à laquelle il a été donné;

g) est remis ou signifié à son destinataire.

Modification de l'ordre

35(6)

L'inspecteur peut apporter des modifications à un ordre d'observation, auquel cas le paragraphe (5) s'applique à celles-ci.

Reprise du travail

35(7)

S'il est convaincu que les circonstances l'ayant amené à donner un ordre d'observation n'existent plus, l'inspecteur peut l'annuler en autorisant par écrit son destinataire :

a) à reprendre le travail ou l'activité indiqué dans l'ordre;

b) à reprendre le travail dans les locaux.

Demande de révision de l'ordre d'observation

36(1)

Dans les 14 jours après avoir reçu un ordre d'observation, la personne qui y est nommée peut demander au directeur de réviser l'ordre en lui présentant une demande écrite fondée sur les motifs indiqués ci-dessous ou sur l'un d'eux :

a) la conclusion selon laquelle une personne non autorisée exerçait un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire était inexacte;

b) la conclusion selon laquelle un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire était exercé par une personne qui ne faisait pas l'objet d'une supervision conforme à la présente loi et aux règlements était inexacte.

Personne chargée de la révision

36(2)

La révision prévue au présent article est menée par le directeur chargé de la supervision de l'inspecteur qui a donné l'avis.

Audience non nécessaire

36(3)

Le directeur n'est pas tenu de tenir une audience lorsqu'il révise un ordre d'observation.

Maintien en vigueur de l'ordre

36(4)

La demande de révision n'a pas pour effet de suspendre l'application de l'ordre d'observation.

Décision du directeur

36(5)

Après avoir examiné la question, le directeur peut, selon le cas :

a) confirmer, annuler ou modifier l'ordre d'observation;

b) donner tout ordre qui, à son avis, aurait dû être donné.

Signification de la décision et de l'avis du droit d'appel

36(6)

Le directeur signifie les documents indiqués ci-dessous à l'auteur de la demande de révision :

a) une copie de la décision rendue en vertu du paragraphe (5) accompagnée de ses motifs écrits;

b) un avis précisant que, dans les 14 jours suivant sa signification, l'auteur de la demande peut interjeter appel de la décision à la Commission du travail du Manitoba, conformément à l'article 38.

SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Sanctions administratives

37(1)

L'inspecteur qui est d'avis qu'une personne a contrevenu à un ordre d'observation en fournit la preuve au directeur dont il relève.

Imposition d'une sanction administrative

37(2)

S'il estime que la personne a contrevenu à un ordre d'observation donné en vertu de l'article 35, le directeur peut lui remettre un avis écrit exigeant qu'elle paie une sanction administrative dont le montant y est indiqué.

Maximum

37(3)

Les sanctions administratives ne peuvent être supérieures à 5 000 $.

Avis

37(4)

L'avis de sanction administrative indique :

a) le nom de son destinataire;

b) le titre du métier à reconnaissance professionnelle obligatoire et la disposition de la présente loi ou des règlements à laquelle la personne a contrevenu;

c) le montant de la sanction administrative, déterminé en conformité avec les règlements;

d) le délai et le mode de paiement de la sanction;

e) que la personne peut, dans les 14 jours suivant sa signification, demander à la Commission du travail du Manitoba de réviser la sanction, conformément à l'article 38.

Signification de l'avis

37(5)

L'avis de sanction administrative est signifié à la personne tenue de payer la sanction et peut être signifié à personne conformément à l'article 43.

Appel de l'ordre d'observation ou de la sanction administrative à la Commission du travail du Manitoba

38(1)

Dans les 14 jours après avoir reçu l'avis mentionné au paragraphe 36(6) ou 37(5), la personne nommée dans un ordre d'observation ou enjointe de payer une sanction administrative peut interjeter appel de la question à la Commission du travail du Manitoba (la « Commission du travail ») en lui envoyant un avis d'appel.

Maintien en vigueur de l'ordre d'observation

38(2)

L'appel n'a pas pour effet de suspendre l'application de l'ordre d'observation.

Suspension de la sanction administrative

38(3)

L'obligation de paiement de la sanction administrative est suspendue jusqu'à ce que la Commission du travail statue sur la question.

Avis d'audience

38(4)

Dès qu'elle reçoit l'avis d'appel, la Commission du travail :

a) fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience;

b) donne par écrit à l'appelant et au directeur qui a révisé l'ordre ou imposé la sanction un préavis d'audience d'au moins cinq jours.

Décision de la Commission du travail

38(5)

Après l'audience, la Commission du travail peut :

a) à l'égard de l'ordre d'observation, rendre une ordonnance confirmant, modifiant ou annulant l'ordre ou la décision faisant l'objet de l'appel;

b) déterminer, à l'égard de la sanction administrative, si la personne a fait défaut de se conformer à l'ordre d'observation dans un délai raisonnable et, selon le cas :

(i) confirmer ou annuler la sanction,

(ii) modifier le montant de la sanction si elle croit qu'il n'a pas été déterminé en conformité avec les règlements ou que cette mesure n'est pas dans l'intérêt public.

Paiement de la sanction administrative

39(1)

Sauf si elle interjette appel, la personne tenue de payer une sanction administrative la paie dans les 30 jours suivant la date à laquelle l'avis de sanction lui est signifié.

Créance du gouvernement

39(2)

Tout montant impayé d'une sanction administrative est réputé constituer une créance du gouvernement :

a) soit 30 jours après que l'avis de sanction ait été signifié;

b) soit 30 jours après que la décision de maintenir la sanction ait été prononcée dans le cadre de la révision ou de l'appel.

Enregistrement d'un certificat

39(3)

Le directeur chargé de la supervision de l'inspecteur qui a remis l'avis de sanction administrative peut certifier la créance visée au paragraphe (2) ou la partie de cette créance qui n'a pas été payée. Le certificat peut être enregistré à la Cour du Banc de la Reine et être exécuté de la même façon qu'un jugement de ce tribunal.

Absence d'infraction

39(4)

La personne qui paie une sanction administrative en raison d'une contravention à la présente loi ou aux règlements ne peut être accusée d'une infraction concernant la contravention en cause, sauf si elle se poursuit après le paiement de la sanction.

L.M. 2021, c. 52, art. 17.

Communication au public des sanctions administratives

40

Le directeur qui impose une sanction administrative en vertu de l'article 37 en fournit les détails au directeur général, lequel peut communiquer au public ces détails, y compris des renseignements personnels, de la façon qu'il détermine.

PARTIE 7

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

APPELS DES DÉCISIONS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Appels — décisions du directeur général

41(1)

Toute personne visée par une des décisions du directeur général indiquées ci-dessous peut, dans les 30 jours après avoir reçu un avis écrit de la décision, interjeter appel en déposant un avis d'appel auprès du ministre :

a) refus de délivrer un certificat professionnel ou un certificat d'aptitude professionnelle à la personne;

b) refus de permettre à la personne de passer un examen relativement à un métier ou à une profession désignés;

c) refus de reconnaître ou d'agréer un programme de formation ou d'études sous le régime de l'article 16;

d) refus de permettre à la personne de tenter d'obtenir un certificat professionnel si elle n'a pas suivi une formation en apprentissage;

e) suspension ou annulation du certificat professionnel de la personne en vertu de l'article 20;

f) refus d'enregistrer, sous le régime de l'article 22, un contrat d'apprentissage auquel la personne est partie;

g) refus d'accorder à la personne une équivalence sous le régime du paragraphe 22(4);

h) suspension ou annulation en vertu du paragraphe 22(5) de l'enregistrement d'un contrat d'apprentissage auquel la personne est partie;

i) refus d'accorder une exemption à la personne sous le régime de l'article 27;

j) refus de délivrer un permis temporaire à la personne sous le régime de l'article 29;

k) toute autre décision qu'indiquent les règlements.

Constitution d'une commission d'appel

41(2)

Dans les 30 jours suivant le dépôt de l'avis d'appel, le ministre constitue une commission d'appel et lui remet une copie de l'avis.

Composition de la commission d'appel

41(3)

La commission d'appel est composée de trois à cinq membres. Elle comprend :

a) un président;

b) un nombre égal :

(i) de membres qui représentent les intérêts des personnes employées dans le métier ou la profession désignés,

(ii) de membres qui représentent les intérêts des employeurs des personnes visées au sous-alinéa (i).

Critères de nomination

41(4)

Les membres visés à l'alinéa (3)b) doivent, selon le ministre, avoir une bonne connaissance du métier ou de la profession désignés qui fait l'objet de l'appel.

Avis d'audience

41(5)

Dès qu'elle reçoit l'avis d'appel, la commission d'appel :

a) fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience;

b) donne par écrit à l'appelant et au directeur général un préavis d'audience d'au moins cinq jours.

Statut du directeur général

41(6)

Le directeur général est partie à l'appel.

Droits des parties

41(7)

À l'audience, la commission d'appel permet aux parties d'être entendues, de produire des éléments de preuve et de présenter des observations.

Rémunération et indemnités

41(8)

Le ministre peut fixer la rémunération et les indemnités des membres de la commission d'appel.

Décision de la commission d'appel

41(9)

La commission d'appel peut, par ordonnance :

a) soit confirmer, modifier ou annuler la décision du directeur général;

b) soit renvoyer la question au directeur général afin qu'il l'examine de nouveau en conformité avec ses directives.

Avis de la décision

41(10)

La commission d'appel avise par écrit l'appelant et le directeur général de sa décision.

Décision définitive

41(11)

La décision de la commission d'appel est définitive et lie les parties.

L.M. 2015, c. 28, art. 16; L.M. 2018, c. 8, art. 15.

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS

Communication de renseignements

42(1)

Pour l'application de la présente loi et des règlements, le directeur général peut communiquer des renseignements recueillis ou obtenus sous leur régime à un ministère du gouvernement ou à un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada ou d'une autre province et un directeur nommé en vertu du paragraphe 32(1) peut les communiquer au directeur général.

Interprétation

42(2)

Au paragraphe (1), sont assimilés à des renseignements les renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, mais seulement dans la mesure où ils sont nécessaires à l'application de la présente loi et des règlements ou à l'élaboration, à la mise en œuvre ou à l'administration des programmes d'apprentissage et de reconnaissance professionnelle ayant trait respectivement à des métiers désignés et à des professions désignées.

L.M. 2015, c. 28, art. 16; L.M. 2018, c. 8. art. 15; L.M. 2021, c. 52, art. 18.

SIGNIFICATION DE DOCUMENTS

Signification de documents

43

Un ordre, une ordonnance ou un avis de décision visé par la présente loi et envoyé par courrier ordinaire à la dernière adresse connue du destinataire est réputé être reçu le septième jour suivant celui de sa mise à la poste, à moins que le destinataire ne prouve que, malgré sa bonne foi, il ne l'a pas reçu ou ne l'a reçu que plus tard pour une raison indépendante de sa volonté, notamment pour le motif qu'il était absent, malade ou avait eu un accident.

INFRACTIONS ET PEINES

Infractions

44(1)

Commet une infraction quiconque :

a) contrevient à la présente loi ou aux règlements;

b) fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse à un inspecteur agissant sous l'autorité de la présente loi.

Dirigeants et administrateurs de personnes morales

44(2)

En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction, que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.

Preuve par certificat

44(3)

Dans toute poursuite visée par la présente loi, est admis en preuve et fait foi, sauf preuve contraire, des faits qui y sont énoncés sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, le certificat apparemment signé par le directeur général, où il est déclaré :

a) qu'une personne n'est pas un apprenti;

b) qu'une personne n'est pas titulaire d'un certificat professionnel relatif à un métier désigné ou que son certificat a été suspendu ou annulé;

c) que l'enregistrement du contrat d'apprentissage d'une personne a été suspendu ou annulé;

d) qu'une personne ou un employeur n'a pas fait l'objet d'une exemption au titre de l'article 27;

e) qu'un permis temporaire visé à l'article 29 n'a pas été délivré à une personne.

Peines — particuliers

45(1)

Le particulier qui commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $.

Peines — personnes morales

45(2)

La personne morale qui commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

RÈGLEMENTS

Règlements

46(1)

Après consultation de la Commission, le ministre peut, par règlement :

a) désigner des métiers pour l'application du paragraphe 18(1);

b) prendre des mesures concernant les normes et les exigences applicables aux métiers désignés, y compris :

(i) les conditions d'admissibilité applicables aux apprentis et aux employeurs,

(ii) les responsabilités des apprentis et des employeurs,

(iii) la supervision des apprentis qui acquièrent une expérience pratique ou reçoivent une formation technique,

(iv) les heures de travail et les taux de rémunération des apprentis,

(v) [abrogé] L.M. 2021, c. 52, art. 19,

(vi) la documentation des progrès qu'accomplissent les apprentis au cours des programmes d'apprentissage,

(vii) l'équivalence qui peut être accordée aux apprentis éventuels pour la formation ou l'expérience antérieure,

(viii) l'examen des compétences des apprentis,

(ix) la délivrance des certificats professionnels;

c) [abrogé] L.M. 2021, c. 52, art. 19;

d) prendre des mesures concernant les normes et les exigences applicables à la reconnaissance professionnelle de métiers désignés par le Conseil canadien des directeurs de l'apprentissage, y compris la délivrance de sceaux rouges et la reconnaissance des sceaux rouges délivrés par d'autres provinces en vertu du Programme des normes interprovinciales Sceau rouge du Conseil;

e) prendre des mesures concernant les contrats d'apprentissage, notamment quant aux éléments suivants :

(i) leur forme, leur contenu, leur approbation, leur enregistrement, leur cession et leur résiliation,

(ii) leur transfert, notamment au directeur général afin de permettre à des apprentis de terminer leur formation technique ou de s'y inscrire;

f) et g) [abrogés] L.M. 2021, c. 52, art. 19;

h) prendre des mesures concernant les programmes de formation et d'études et, notamment :

(i) établir les compétences des fournisseurs des programmes de formation,

(ii) fixer les normes et les exigences applicables aux programmes,

(iii) prévoir la reconnaissance totale ou partielle des programmes pour l'application d'un programme d'apprentissage ou pour l'octroi d'une équivalence à son égard,

(iv) fixer les conditions ayant trait à l'agrément par le directeur général des programmes ou de parties de ceux-ci;

i) prendre des mesures concernant les normes et les exigences applicables au perfectionnement;

j) [abrogé] L.M. 2015, c. 28, art. 16;

j.1) désigner des professions pour l'application du paragraphe 19.1(1);

j.2) prendre des mesures concernant les normes et les exigences applicables aux professions désignées, y compris :

(i) la supervision des personnes qui acquièrent une expérience pratique ou reçoivent une formation technique,

(ii) les examens d'obtention du certificat d'aptitude professionnelle,

(iii) la délivrance de certificats d'aptitude professionnelle;

k) pour l'application de l'article 20, préciser les motifs de suspension ou d'annulation des certificats professionnels;

l) en ce qui a trait aux métiers à reconnaissance professionnelle obligatoire :

(i) établir et régir un programme de transition lorsque des métiers sont désignés à titre de métiers à reconnaissance professionnelle obligatoire ou lorsque leur désignation à ce titre est révoquée,

(i.1) déterminer les tâches, les activités et les fonctions du métier à reconnaissance professionnelle obligatoire,

(i.2) établir un programme d'apprentissage pour le métier à reconnaissance professionnelle obligatoire,

(ii) prendre des mesures concernant les conditions d'exercice des métiers et, notamment, fixer le nombre d'heures minimum de travail qui doivent être accomplies dans ces métiers pendant des périodes déterminées et les exigences qui s'appliquent au perfectionnement,

(iii) prendre des mesures concernant les permis d'exercice obligatoires et régir leur période de validité,

(iv) régir les circonstances dans lesquelles le directeur peut suspendre ou annuler le droit d'exercer les métiers;

m) prendre des mesures relatives aux exemptions visées à l'article 27;

n) pour l'application de l'article 28 :

(i) déterminer les tâches, les activités et les fonctions qu'une personne peut accomplir même si elle n'est pas autorisée à les accomplir par ailleurs,

(ii) déterminer les compétences ou la formation qu'une personne doit avoir afin d'accomplir les tâches, les activités ou les fonctions,

(iii) déterminer les conditions ou les restrictions rattachées à l'accomplissement des tâches, des activités ou des fonctions par une personne,

(iv) prévoir toute question qui, selon lui, a trait à l'autorisation accordée à une personne d'accomplir des tâches, des activités ou des fonctions en vertu d'un règlement prescrivant une exemption partielle;

o) prendre des mesures concernant la délivrance et l'annulation des permis temporaires visés à l'article 29, y compris les conditions qui peuvent être rattachées à ces permis;

p) prendre des mesures concernant les sanctions administratives pouvant être imposées en cas de contravention à un ordre d'observation et, notamment :

(i) déterminer la forme et le contenu de l'avis de sanction administrative,

(ii) régir le mode de détermination des montants des sanctions administratives, lesquels peuvent varier en fonction de la nature ou de la fréquence des contraventions et suivant que le contrevenant est un particulier ou une personne morale,

(iii) prendre toute autre mesure nécessaire à l'administration du régime de sanctions administratives prévu par la présente loi;

q) indiquer les décisions du directeur général qui peuvent faire l'objet d'un appel à la commission d'appel, en plus de celles prévues au paragraphe 41(1);

r) prendre des mesures concernant le déroulement des appels prévus à l'article 41;

s) fixer les droits qui peuvent être imposés en vertu de la présente loi, y compris les droits relatifs à l'enregistrement des contrats d'apprentissage, à l'évaluation de la formation et de l'expérience antérieures, aux examens, à la délivrance des certificats professionnels ou des certificats d'aptitude professionnelle, à l'examen et à l'évaluation des titres de compétences ainsi qu'à la délivrance des permis temporaires;

t) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Règlements concernant les programmes de formation et d'études

46(2)

Les règlements pris en vertu de l'alinéa (1)h) relativement à des programmes de formation ou d'études peuvent s'appliquer de façon différente aux divers fournisseurs, programmes ou métiers désignés.

L.M. 2015, c. 28, art. 16; L.M. 2018, c. 8, art. 15; L.M. 2021, c. 52, art. 19.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

47

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des métiers à titre de métiers à reconnaissance professionnelle obligatoire.

48

[Abrogé]

L.M. 2021, c. 52, art. 20.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

49 à 53

NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 49 à 53 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogation

54

La Loi sur l'apprentissage et la qualification professionnelle, c. 54 des L.M. 1998, est abrogée.

Codification permanente

55

La présente loi constitue le chapitre A110 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

56

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 33 des L.M. 2009 est entré en vigueur par proclamation le 1er avril 2010.