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Elle est à jour en date du 17 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 26 février 2022.

Historique législatif
C.P.L.M. A110 Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2009, c. 33

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er avril 2010 (Gaz. du Man. : 3 avril 2010)

Modifiée par
L.M. 2010, c. 33, art. 1
L.M. 2013, c. 54, art. 4
L.M. 2014, c. 24, art. 24
L.M. 2014, c. 29, ann. B, par. 3
L.M. 2015, c. 11, art. 48
L.M. 2015, c. 28, art. 16
L.M. 2018, c. 8, art. 15
L.M. 2021, c. 4, art. 28
L.M. 2021, c. 11, art. 65

• en vigueur le 26 févr. 2022 (proclamation publiée le 18 févr. 2022)

L.M. 2021, c. 52

• en vigueur le 14 juin 2021 (proclamation publiée le 7 juin 2021)


NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle
qui sont en vigueur au 12 avril 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
154/2001
Règlement général sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelleEnregistrement : 4 octobre 2001
Publication : 20 octobre 2001
Modifications Version(s) précédente(s)
34/2013
Règlement sur la procédure d'appelEnregistrement : 27 mars 2013
Publication : 6 avril 2013
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
249/2014
Règlement sur la reconnaissance des métiers militairesEnregistrement : 23 octobre 2014
Publication : 23 octobre 2014
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
146/2014
Règlement sur le métier d'esthéticienEnregistrement : 13 mai 2014
Publication : 13 mai 2014
Modifications Version(s) précédente(s)
2/2012
Règlement sur le métier d'horticulteur paysagisteEnregistrement : 9 janvier 2012
Publication : 21 janvier 2012
Modifications

NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne.

175/2002
Règlement sur le métier d'outilleur-ajusteurEnregistrement : 31 octobre 2002
Publication : 16 novembre 2002
Modifications Version(s) précédente(s)
39/2004
Règlement sur le métier d'ébénisteEnregistrement : 8 mars 2004
Publication : 20 mars 2004
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
16/2006
Règlement sur le métier d'électricien (construction)Enregistrement : 18 janvier 2006
Publication : 4 février 2006
Modifications Version(s) précédente(s)
10/2013
Règlement sur le métier d'électricien en haute tensionEnregistrement : 28 janvier 2013
Publication : 9 février 2013
Modifications Version(s) précédente(s)
13/2006
Règlement sur le métier d'électricien industrielEnregistrement : 18 janvier 2006
Publication : 4 février 2006
Modifications Version(s) précédente(s)
105/2006
Règlement sur le métier d'électrolysteEnregistrement : 3 mai 2006
Publication : 20 mai 2006
Modifications Version(s) précédente(s)
207/2009
Règlement sur le métier d'électromécanicienEnregistrement : 21 décembre 2009
Publication : 2 janvier 2010
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
9/2012
Règlement sur le métier de briqueteurEnregistrement : 3 février 2012
Publication : 11 février 2012
Modifications Version(s) précédente(s)
17/2006
Règlement sur le métier de calorifugeur (chaud et froid)Enregistrement : 18 janvier 2006
Publication : 4 février 2006
Modifications Version(s) précédente(s)
17/2017
Règlement sur le métier de charpentierEnregistrement : 22 février 2017
Publication : 23 février 2017
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
91/87 R
Règlement sur le métier de charpentier en métauxEnregistrement : 2 mars 1987
Publication : 21 mars 1987
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
250/2014
Règlement sur le métier de chaudronnierEnregistrement : 27 octobre 2014
Publication : 27 octobre 2014
Modifications Version(s) précédente(s)
251/2014
Règlement sur le métier de coiffeur-stylisteEnregistrement : 3 novembre 2014
Publication : 3 novembre 2014
Modifications Version(s) précédente(s)
57/2012
Règlement sur le métier de compagnon — entretien d'aéronefsEnregistrement : 16 mai 2012
Publication : 26 mai 2012
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
14/2007
Règlement sur le métier de couvreurEnregistrement : 9 février 2007
Publication : 24 février 2007
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
114/2013
Règlement sur le métier de couvreurEnregistrement : 31 juillet 2013
Publication : 10 août 2013
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
10/2012
Règlement sur le métier de cuisinierEnregistrement : 3 février 2012
Publication : 11 février 2012
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
170/2011
Règlement sur le métier de débosseleur-peintreEnregistrement : 17 octobre 2011
Publication : 29 octobre 2011
Modifications Version(s) précédente(s)
85/2013
Règlement sur le métier de finisseur de bétonEnregistrement : 20 juin 2013
Publication : 29 juin 2013
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
184/2001
Règlement sur le métier de machinisteEnregistrement : 7 décembre 2001
Publication : 22 décembre 2001
Modifications Version(s) précédente(s)
12/2007
Règlement sur le métier de machiniste sur matériel à commande numérique par ordinateurEnregistrement : 9 février 2007
Publication : 24 février 2007
Modifications Version(s) précédente(s)
99/2010
Règlement sur le métier de manœuvre en constructionEnregistrement : 23 juillet 2010
Publication : 7 août 2010
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
1/2009
Règlement sur le métier de monteur d'appareils de chauffageEnregistrement : 8 janvier 2009
Publication : 17 janvier 2009
Modifications Version(s) précédente(s)
37/2011
Règlement sur le métier de monteur d'installations au gazEnregistrement : 20 avril 2011
Publication : 30 avril 2011
Modifications Version(s) précédente(s)
11/2012
Règlement sur le métier de monteur de charpentes en acier (généraliste)Enregistrement : 3 février 2012
Publication : 11 février 2012
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
1/2012
Règlement sur le métier de monteur de charpentes pour bâtiments industrialisésEnregistrement : 9 janvier 2012
Publication : 21 janvier 2012
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
174/2002
Règlement sur le métier de mécanicien de camions et transportEnregistrement : 31 octobre 2002
Publication : 16 novembre 2002
Modifications

NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne.

129/2011
Règlement sur le métier de mécanicien de moteurs dieselEnregistrement : 19 août 2011
Publication : 27 août 2011
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
6/2011
Règlement sur le métier de mécanicien de véhicules automobilesEnregistrement : 3 février 2011
Publication : 12 février 2011
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
29/2003
Règlement sur le métier de mécanicien en protection-incendieEnregistrement : 6 février 2003
Publication : 22 février 2003
Modifications Version(s) précédente(s)
70/2012
Règlement sur le métier de mécanicien en réfrigération et en climatisationEnregistrement : 14 juin 2012
Publication : 23 juin 2012
Modifications Version(s) précédente(s)
22/2009
Règlement sur le métier de mécanicien industriel (de chantier)Enregistrement : 5 février 2009
Publication : 14 février 2009
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
166/2011
Règlement sur le métier de peintre d'automobilesEnregistrement : 17 octobre 2011
Publication : 29 octobre 2011
Modifications Version(s) précédente(s)
130/2007
Règlement sur le métier de peintre-décorateurEnregistrement : 28 septembre 2007
Publication : 13 octobre 2007
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
2/2009
Règlement sur le métier de plombierEnregistrement : 8 janvier 2009
Publication : 17 janvier 2009
Modifications Version(s) précédente(s)
157/2001
Règlement sur le métier de poseur de lattes (technicien de systèmes intérieurs)Enregistrement : 11 octobre 2001
Publication : 27 octobre 2001
Modifications Version(s) précédente(s)
14/2006
Règlement sur le métier de poseur de revêtement souplesEnregistrement : 18 janvier 2006
Publication : 4 février 2006
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
43/2007
Règlement sur le métier de préposé aux piècesEnregistrement : 5 mars 2007
Publication : 17 mars 2007
Modifications Version(s) précédente(s)
101/2010
Règlement sur le métier de soudeur industrielEnregistrement : 23 juillet 2010
Publication : 7 août 2010
Modifications Version(s) précédente(s)
18/2004
Règlement sur le métier de technicien d'équipement lourdEnregistrement : 3 février 2004
Publication : 14 février 2004
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
150/2009
Règlement sur le métier de technicien d'équipement naval et de matériel de plein air motoriséEnregistrement : 14 septembre 2009
Publication : 26 septembre 2009
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
170/2003
Règlement sur le métier de technicien de machinerie agricoleEnregistrement : 4 novembre 2003
Publication : 15 novembre 2003
Modifications

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131/2003
Règlement sur le métier de technicien de remorques de camionsEnregistrement : 6 août 2003
Publication : 23 août 2003
Modifications

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18/2006
Règlement sur le métier de technicien de véhicules récréatifsEnregistrement : 18 janvier 2006
Publication : 4 février 2006
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
130/2011
Règlement sur le métier de technicien de wagon de chemin de ferEnregistrement : 19 août 2011
Publication : 27 août 2011
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
131/2011
Règlement sur le métier de technicien en forage (pétrolier et gazier)Enregistrement : 19 août 2011
Publication : 27 août 2011
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
200/2013
Règlement sur le métier de technicien en instrumentation et contrôleEnregistrement : 20 décembre 2013
Publication : 28 décembre 2013
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
86/2013
Règlement sur le métier de technicien en production de viande porcineEnregistrement : 20 juin 2013
Publication : 29 juin 2013
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
112/2009
Règlement sur le métier de technicien en réparation et en révision de turbines à gazEnregistrement : 14 juillet 2009
Publication : 25 juillet 2009
Modifications Version(s) précédente(s)
33/2013
Règlement sur le métier de technicien en traitement de l'eau et des eaux uséesEnregistrement : 27 mars 2013
Publication : 6 avril 2013
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
59/2008
Règlement sur le métier de tôlierEnregistrement : 17 mars 2008
Publication : 29 mars 2008
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
72/87 R
Règlement sur le métier de vitrierEnregistrement : 2 mars 1987
Publication : 21 mars 1987
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
92/2019
Règlement sur le tarif des droits d'apprentissage et de reconnaissance professionnelle de 2019Enregistrement : 31 mai 2019
Publication : 31 mai 2019
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
2/2018
Règlement sur les métiers d'opérateur de treuil sur camion à flèche, d'opérateur de grue automotrice et d'opérateur de grue à tourEnregistrement : 5 janvier 2018
Publication : 8 janvier 2018
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
35/2010
Règlement sur les sanctions administratives (apprentissage et reconnaissance professionnelle)Enregistrement : 18 mars 2010
Publication : 27 mars 2010
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The Apprenticeship and Certification Act, C.C.S.M. c. A110

Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, c. A110 de la C.P.L.M.


(Assented to October 8, 2009)

(Date de sanction : 8 octobre 2009)

Table of Contents

Section

PART 1  DEFINITIONS

1Definitions

PART 2  APPRENTICESHIP AND CERTIFICATION BOARD

2Board continued

3Mandate

4Strategic plan

5Annual report

6Composition

7Quorum

8By-laws

9Committees

9.1Apprenticeship program requirements

9.2Certification program requirements

9.3Programs for red seal trades

10Repealed

PART 3  Repealed

11-14Repealed

PART 4  EXECUTIVE DIRECTOR

15Responsibilities of executive director

16Executive director to recognize and approve programs

17Monitoring apprenticeship and certification programs

PART 5  TRADES AND OCCUPATIONS

18Designation of trades

19Repealed

19.1Designation of occupations

20Suspension or cancellation of certificates

21Apprenticeship agreements

22Registering apprenticeship agreement

23Assignment and transferring agreements

24Prohibition of apprenticeship except by agreement

PART 6  COMPULSORY CERTIFICATION TRADES

25Designation of compulsory certification trades

26Prohibition re working in compulsory certification trade

27Exemptions

28Partial exemptions

29Temporary permits

30Exception for factory production, etc.

31Overlapping trades

32Directors to enforce compulsory certification

33Director's powers re inspectors

34Inspections

35Compliance orders

36Requesting review by director

37Administrative penalties

38Appeal of administrative penalty

39Payment of administrative penalty

40Public disclosure of administrative penalty

PART 7  GENERAL PROVISIONS

41Appeal of decisions of executive director

42Sharing information

43Serving documents

44Offences

45Penalties

46Regulations

47L.G. in C. regulations

48Repealed

49-53Consequential amendments

54Repeal

55C.C.S.M. reference

56Coming into force

Table des matières

Article

PARTIE 1  DÉFINITIONS

1Définitions

PARTIE 2  COMMISSION DE L'APPRENTISSAGE ET DE LA RECONNAISSANCE PROFESSIONNELLE

2Maintien de la Commission

3Mandat

4Plan stratégique

5Rapport annuel

6Composition

7Quorum

8Règlements administratifs

9Comités

9.1Exigences à l'égard des programmes d'apprentissage

9.2Exigences à l'égard des programmes de reconnaissance professionnelle

9.3Programmes d'apprentissage pour les métiers Sceau rouge

10Abrogé

PARTIE 3  Abrogée

11-14Abrogés

PARTIE 4  DIRECTEUR GÉNÉRAL

15Attributions du directeur général

16Reconnaissance et agrément de programmes par le directeur général

17Contrôle des programmes d'apprentissage et de reconnaissance professionnelle

PARTIE 5  MÉTIERS ET PROFESSIONS

18Désignation de métiers

19Abrogé

19.1Désignation de professions

20Suspension ou annulation des certificats

21Contrats d'apprentissage

22Enregistrement des contrats d'apprentissage

23Cession et transfert des contrats d'apprentissage

24Interdiction relative à l'apprentissage

PARTIE 6  MÉTIERS À RECONNAISSANCE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE

25Désignation de métiers à reconnaissance professionnelle obligatoire

26Interdiction relative à l'exercice d'un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire

27Exemptions

28Exemptions partielles

29Permis temporaires

30Exception — activités en usine

31Chevauchement de métiers

32Responsabilité des directeurs concernant les métiers à reconnaissance professionnelle obligatoire

33Pouvoirs du directeur — inspecteurs

34Inspections

35Ordres d'observation

36Demande de révision de l'ordre d'observation

37Sanctions administratives

38Appel de l'ordre d'observation ou de la sanction administrative

39Paiement de la sanction administrative

40Communication au public des sanctions administratives

PARTIE 7  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

41Appel des décisions du directeur général

42Communication de renseignements

43Signification de documents

44Infractions

45Peines

46Règlements

47Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

48Abrogé

49-53Modifications corrélatives

54Abrogation

55Codification permanente

56Entrée en vigueur

WHEREAS a highly skilled workforce is vital to Manitoba's economic prosperity;

AND WHEREAS participants in the apprenticeship and certification system are trained and have their skills certified in accordance with provincial and national standards;

AND WHEREAS Manitoba's continued participation in and support for the Interprovincial Standards Red Seal Program is beneficial for both employers and skilled workers;

AND WHEREAS the apprenticeship and certification system must be accessible and relevant and responsive to the needs of Manitobans;

AND WHEREAS ensuring that the apprenticeship and certification system continues to meet those needs requires the collaboration of employers and employees, as well as educational institutions and the government;

Attendu :

qu'une main d'œuvre hautement qualifiée est vitale pour la prospérité économique du Manitoba;

que les participants au régime d'apprentissage et de reconnaissance professionnelle reçoivent une formation et font reconnaître leurs compétences en conformité avec les normes provinciales et nationales;

que tant les employeurs que les travailleurs qualifiés bénéficient de la participation et du soutien continus du Manitoba à l'égard du Programme des normes interprovinciales Sceau rouge;

que le régime d'apprentissage et de reconnaissance professionnelle doit être accessible et pertinent et être adapté aux besoins des Manitobains;

que la collaboration des employeurs et des employés de même que celle des établissements d'enseignement et du gouvernement sont nécessaires si l'on veut que le régime d'apprentissage et de reconnaissance professionnelle continue de répondre à ces besoins,

THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1
DEFINITIONS

PARTIE 1
DÉFINITIONS

Definitions

1   The following definitions apply in this Act.

"apprentice" means a person who is engaged in an apprenticeship program under this Act for the purpose of becoming a journeyperson. (« apprenti »)

"apprenticeship program" means,

(a) for a voluntary trade, the apprenticeship program established for the trade by by-law of the board under clause 8(1)(b); or

(b) for a compulsory certification trade, the apprenticeship program prescribed for the trade in the regulations. (« programme d'apprentissage »)

"board" means the Apprenticeship and Certification Board continued under section 2. (« Commission »)

"certificate of qualification" means a certificate of qualification issued under subsection 18(3). (« certificat professionnel »)

"certification program" means the certification program for a designated occupation established by by-law of the board under clause 8(1)(c). (« programme de reconnaissance professionnelle »)

"compulsory certification trade" means a designated trade that is prescribed as a compulsory certification trade under section 25. (« métier à reconnaissance professionnelle obligatoire »)

"designated occupation" means an occupation designated in accordance with section 19.1. (« profession désignée »)

"designated trade" means a trade designated in accordance with section 18. (« métier désigné »)

"education program" means an educational program provided to a student by

(a) a university, as defined in section 1 of The Advanced Education Administration Act; or

(b) an institution described in clause 16(b). (« programme d'études »)

"employer" means a person, partnership, organization or unincorporated association, or a municipal, provincial or other public authority, that has entered into an apprenticeship agreement with an apprentice. (« employeur »)

"executive director" means the person appointed under Part 3 of The Public Service Act as the executive director for the purpose of this Act. (« directeur général »)

"journeyperson" means a person who holds a certificate of qualification in a designated trade. (« compagnon »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)

"occupational certificate" means an occupational certificate issued under subsection 19.1(2). (« certificat d'aptitude professionnelle »)

"practical experience" means the part of an apprenticeship program or certification program in which a person learns the skill of a designated trade or designated occupation through work experience under supervision. (« expérience pratique »)

"prescribed" means prescribed by regulation under this Act. (version anglaise seulement)

"regulation" means a regulation made under this Act. (« règlement »)

"technical training" means the part of an apprenticeship program or certification program in which a person receives formal instruction, including instruction about theoretical aspects of the designated trade or designated occupation. (« formation technique »)

"voluntary trade" means a designated trade that is not a compulsory certification trade. (« métier à reconnaissance professionnelle facultative »)

S.M. 2014, c. 29, Sch. B, s. 3; S.M. 2015, c. 28, s. 16; S.M. 2018, c. 8, s. 15; S.M. 2021, c. 11, s. 65; S.M. 2021, c. 52, s. 2.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« apprenti » Personne qui suit un programme d'apprentissage sous le régime de la présente loi dans le but de devenir un compagnon. ("apprentice")

« certificat d'aptitude professionnelle » Certificat d'aptitude professionnelle délivré en vertu du paragraphe 19.1(2). ("occupational certificate")

« certificat professionnel » Certificat professionnel délivré en vertu du paragraphe 18(3). ("certificate of qualification")

« Commission » La Commission de l'apprentissage et de la reconnaissance professionnelle établie en conformité avec l'article 2. ("board")

« compagnon » Personne qui est titulaire d'un certificat professionnel relatif à un métier désigné. ("journeyperson")

« directeur général » La personne nommée en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique à titre de directeur général pour l'application de la présente loi. ("executive director")

« employeur » Personne, société en nom collectif, organisation, association non dotée de la personnalité morale ou administration publique, y compris toute administration municipale ou provinciale, qui a conclu un contrat d'apprentissage avec un apprenti. ("employer")

« expérience pratique » La partie d'un programme d'apprentissage ou d'un programme de reconnaissance professionnelle dans le cadre de laquelle une personne apprend les compétences nécessaires à l'exercice d'un métier ou d'une profession désignés grâce à une expérience de travail supervisée. ("practical experience")

« formation technique » La partie d'un programme d'apprentissage ou d'un programme de reconnaissance professionnelle dans le cadre de laquelle une personne reçoit un enseignement officiel portant notamment sur les aspects théoriques d'un métier ou d'une profession désignés. ("technical training")

« métier à reconnaissance professionnelle facultative » Métier désigné qui n'est pas un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire. ("voluntary trade")

« métier à reconnaissance professionnelle obligatoire » Métier désigné qui, selon un règlement pris en vertu de l'article 25, doit faire l'objet d'une reconnaissance professionnelle. ("compulsory certification trade")

« métier désigné » Métier désigné conformément à l'article 18. ("designated trade")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« profession désignée » Profession désignée conformément à l'article 19.1. ("designated occupation")

« programme d'apprentissage » Programme d'apprentissage :

a) établi par règlement administratif de la Commission en vertu de l'alinéa 8(1)b) à l'égard d'un métier à reconnaissance professionnelle facultative;

b) prévu par règlement à l'égard d'un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire. ("apprenticeship program")

« programme de reconnaissance professionnelle » Programme de reconnaissance professionnelle établi par règlement administratif de la Commission en vertu de l'alinéa 8(1)c) à l'égard d'une profession désignée. ("certification program")

« programme d'études » Programme qu'une université, au sens de l'article 1 de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire, ou un établissement indiqué à l'alinéa 16b) offre à un élève. ("education program")

« règlement » Règlement pris sous le régime de la présente loi. ("regulation")

L.M. 2014, c. 29, ann. B, art. 3; L.M. 2015, c. 28, art. 16; L.M. 2018, c. 8, art. 15; L.M. 2021, c. 11, art. 65; L.M. 2021, c. 52, art. 2.

PART 2
APPRENTICESHIP AND CERTIFICATION BOARD

PARTIE 2
COMMISSION DE L'APPRENTISSAGE ET DE LA RECONNAISSANCE PROFESSIONNELLE

BOARD

COMMISSION

Board continued

2   The Apprenticeship and Trades Qualifications Board is continued as the Apprenticeship and Certification Board.

Maintien de la Commission

2   La Commission de l'apprentissage et de la qualification professionnelle est maintenue sous le nom de « Commission de l'apprentissage et de la reconnaissance professionnelle ».

Mandate of the board

3   The mandate of the board is to

(a) guide and coordinate an apprenticeship training and certification system in Manitoba that is relevant, accessible and responsive;

(b) promote apprenticeship training and certification as a way for Manitobans to enhance their employment and career opportunities;

(c) support employer and employee participation in learning, skills development and certification;

(d) advise the minister in respect of

(i) the needs of Manitobans who are seeking to develop their skills and obtain high-quality training, and

(ii) the present and future needs of the Manitoba labour market for skilled and trained persons; and

(e) participate in interprovincial apprenticeship initiatives so as to maintain Manitoba's apprenticeship training and certification system in good standing with respect to interprovincial standards for training and certification and related matters.

Mandat de la Commission

3   La Commission a pour mandat :

a) de guider et de coordonner au Manitoba un régime de formation en apprentissage et de reconnaissance professionnelle pertinent, accessible et souple;

b) de promouvoir la formation en apprentissage et la reconnaissance professionnelle afin que les Manitobains augmentent leur possibilités d'emploi et améliorent leurs perspectives de carrière;

c) d'appuyer la participation des employeurs et des employés lors de l'apprentissage, du développement des compétences et de l'obtention de la reconnaissance professionnelle;

d) de conseiller le ministre au sujet :

(i) des besoins des Manitobains qui cherchent à perfectionner leurs compétences et à obtenir une formation de haute qualité,

(ii) des besoins actuels et futurs du marché du travail du Manitoba en matière de personnes qualifiées;

e) de participer à des initiatives d'apprentissage interprovinciales afin que le régime de formation en apprentissage et de reconnaissance professionnelle du Manitoba demeure conforme aux normes interprovinciales applicables à la formation et à la reconnaissance professionnelle ainsi qu'aux questions connexes.

Strategic plan

4(1)   The board must submit a five-year strategic plan to the minister with its annual report for 2023 and with every fifth annual report after that.

Plan stratégique

4(1)   En 2023 et tous les cinq ans par la suite, la Commission soumet au ministre son plan stratégique quinquennal avec son rapport annuel pour l'exercice visé.

Content

4(2)   A strategic plan must set out

(a) the board's priorities in advancing its mandate, taking into account the strategic direction of the government in the areas of apprenticeship and training, as communicated to the board by the minister;

(b) the manner in which the board plans to consult with employers, employees, persons who provide technical training and other stakeholders of the apprenticeship system during the term of the strategic plan; and

(c) the manner in which the board plans to address any other matter the minister may require.

Contenu du plan

4(2)   Le plan stratégique indique :

a) les priorités de la Commission pour l'accomplissement de son mandat, compte tenu de l'orientation stratégique du gouvernement, dans les domaines de l'apprentissage et de la formation, dont elle a été informée par le ministre;

b) la manière dont la Commission prévoit de consulter les employeurs, les employés, les personnes qui offrent une formation technique et les autres intéressés du régime d'apprentissage pendant la durée du plan stratégique;

c) la manière dont la Commission prévoit de satisfaire aux autres exigences du ministre.

Consultations

4(3)   In preparing its strategic plan, the board must provide opportunities for consultation with and seek advice and recommendations from representatives of employers, employees, persons who provide technical training and anyone else the board considers appropriate.

Consultations

4(3)   Lorsqu'elle établit son plan stratégique, la Commission favorise la consultation des personnes qu'elle estime indiquées, notamment les représentants des employeurs, des employés et des personnes qui offrent une formation technique, et recueille leurs conseils et leurs recommandations.

4(4)   [Repealed] S.M. 2021, c. 52, s. 3.

4(4)   [Abrogé] L.M. 2021, c. 52, art. 3.

Ministerial approval of plan

4(5)   Upon receipt, the minister must approve the strategic plan if he or she is satisfied that it is in keeping with

(a) the mandate of the board; and

(b) the strategic direction of the government in the areas of apprenticeship and training.

Approbation du plan par le ministre

4(5)   Dès qu'il reçoit le plan stratégique, le ministre l'approuve s'il est convaincu qu'il respecte à la fois :

a) le mandat de la Commission;

b) l'orientation stratégique du gouvernement dans les domaines de l'apprentissage et de la formation.

Amendments to plan

4(6)   A strategic plan may be amended, but only with the approval of the minister.

Modifications apportées au plan

4(6)   Le plan stratégique ne peut être modifié qu'avec l'autorisation du ministre.

Board to make plan public

4(7)   The board must make its strategic plan publicly available.

S.M. 2010, c. 33, s. 1; S.M. 2021, c. 52, s. 3.

Plan rendu public par la Commission

4(7)   La Commission rend public son plan stratégique.

L.M. 2021, c. 52, art. 3.

Board annual report

5(1)   Not later than four months after the end of the government's fiscal year, the board must prepare and provide the minister with an annual report on its activities for the 12-month period ending March 31. The report must include a status report on the achievement of the priorities set out in its strategic plan for the 12-month period.

Rapport annuel de la Commission

5(1)   Dans les quatre mois suivant la fin de l'exercice du gouvernement, la Commission établit et remet au ministre un rapport annuel d'activité pour la période de 12 mois qui se termine le 31 mars. Le rapport fait notamment état de la situation des progrès accomplis relativement aux priorités indiquées dans le plan stratégique.

Tabling of report

5(2)   The minister must table the annual report in the Assembly within 15 days after receiving it if the Assembly is sitting or, if it is not, within 15 days after the next sitting begins.

S.M. 2021, c. 52, s. 4.

Dépôt du rapport à l'Assemblée

5(2)   Le ministre dépose le rapport annuel devant l'Assemblée législative dans les 15 jours suivant sa réception ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

L.M. 2013, c. 54, art. 4; L.M. 2021, c. 52, art. 4.

Composition of board

6(1)   The board is to consist of the following members appointed by the minister:

(a) a member who is the chairperson;

(b) four members who represent the interests of employees in designated trades or designated occupations;

(c) four members who represent the interests of employers in designated trades or designated occupations;

(d) one member who represents the interests of the public;

(e) one non-voting member who represents the interests of persons who provide technical training to apprentices;

(f) the executive director, who is a non-voting member.

Composition de la Commission

6(1)   La Commission est composée des membres indiqués ci-dessous que nomme le ministre :

a) le président;

b) quatre membres qui représentent les intérêts des employés des métiers ou des professions désignés;

c) quatre membres qui représentent les intérêts des employeurs des métiers ou des professions désignés;

d) un membre qui représente les intérêts du public;

e) un membre sans droit de vote qui représente les intérêts des personnes qui offrent une formation technique aux apprentis;

f) le directeur général, qui est membre sans droit de vote.

Members must be knowledgeable about trades

6(2)   Each member must, in the opinion of the minister, be knowledgeable about designated trades or occupations, or the needs of the Manitoba labour market for skilled and trained persons.

Connaissance des métiers et des professions

6(2)   Les membres doivent, selon le ministre, bien connaître les métiers ou les professions désignés ou les besoins du marché du travail du Manitoba en matière de personnes qualifiées.

Vice-chairperson

6(3)   The minister may designate one of the members of the board as vice-chairperson to act in the place of the chairperson when the chairperson is absent or unable to act or the office is vacant.

Vice-président

6(3)   Le ministre peut désigner, parmi les membres de la Commission, un vice-président qui assume la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste.

Secretary

6(4)   The executive director is to act as secretary to the board. The minister may designate an employee of the government who is under the administration of the minister to act as secretary when the executive director is absent or unable to act or the office is vacant.

Secrétaire

6(4)   Le directeur général est le secrétaire de la Commission. Le ministre peut désigner un employé du gouvernement qui relève de lui afin d'agir à titre de secrétaire en cas d'absence ou d'empêchement du directeur général ou de vacance de son poste.

Term of appointment

6(5)   A member of the board is to be appointed for a term of not more than three years, and no member shall serve for more than 10 consecutive years.

Durée du mandat

6(5)   La durée maximale du mandat des membres de la Commission est de trois ans et aucun d'entre eux ne peut y siéger pendant plus de dix années consécutives.

Appointment continues

6(6)   A member continues to hold office until he or she is reappointed, the appointment is revoked or a successor is appointed.

Maintien en poste

6(6)   Les membres continuent à occuper leur poste jusqu'à ce qu'ils reçoivent un nouveau mandat, que leur nomination soit révoquée ou que leurs successeurs soient nommés.

6(7)   [Repealed] S.M. 2021, c. 52, s. 5.

6(7)   [Abrogé] L.M. 2021, c. 52, art. 5.

Remuneration and expenses

6(8)   The minister may determine the amount of any remuneration and reimbursement for expenses that may be paid to members of the board.

S.M. 2015, c. 28, s. 16; S.M. 2018, c. 8, s. 15; S.M. 2021, c. 52, s. 5.

Rémunération et indemnités

6(8)   Le ministre peut fixer la rémunération et les indemnités des membres de la Commission.

L.M. 2015, c. 28, art. 16; L.M. 2018, c. 8, art. 15; L.M. 2021, c. 52, art. 5.

Quorum at meetings

7(1)   A majority of the members appointed to the board constitute a quorum at a meeting of the board.

Quorum

7(1)   Le quorum est constitué par la majorité des membres nommés à la Commission.

Voting rights of chairperson

7(2)   The chairperson may vote to break a tie vote, but otherwise may not vote on a matter before the board.

Droits de vote du président

7(2)   Le président ne vote sur les questions dont est saisie la Commission qu'en cas de partage.

By-laws

8(1)   The board may make by-laws

(a) establishing one or more committees under section 9;

(b) establishing apprenticeship programs for voluntary trades in accordance with section 9.1;

(c) establishing certification programs for designated occupations in accordance with section 9.2; and

(d) for any other purpose it considers necessary for the management and conduct of its affairs under this Act.

Règlements administratifs

8(1)   La Commission peut prendre des règlements administratifs aux fins suivantes :

a) constituer un ou plusieurs comités en vertu de l'article 9;

b) établir, conformément à l'article 9.1, des programmes d'apprentissage pour des métiers à reconnaissance professionnelle facultative;

c) établir, conformément à l'article 9.2, des programmes de reconnaissance professionnelle pour des professions désignées;

d) à toute autre fin qu'elle estime nécessaire à la gestion et à la conduite de ses affaires sous le régime de la présente loi.

Disallowing by-law

8(2)   Within 60 days after the board makes a by-law pursuant to clause (1)(b) or (c), the minister may disallow the by-law in whole or in part by written notice to the board. Upon disallowance, the by-law or the disallowed part of it ceases to be in effect and is deemed to be repealed.

Rejet du règlement administratif

8(2)   Dans les 60 jours suivant la prise d'un règlement administratif en vertu de l'alinéa (1)b) ou c), le ministre peut, par avis écrit à la Commission, rejeter la totalité ou une partie du règlement administratif. Dès le rejet, le règlement administratif ou la partie en cause cesse d'avoir effet et est réputé abrogé.

Transitional matters

8(3)   The board may address any transitional matters that it considers necessary when making a by-law.

Questions transitoires

8(3)   Lorsqu'elle prend un règlement administratif, la Commission peut prendre les mesures transitoires qu'elle juge nécessaires.

Programs to be public

8(4)   The executive director must ensure that apprenticeship program and certification program by-laws are publicly available on a government website and may publish them in any other form the executive director considers appropriate.

Publication des programmes

8(4)   Le directeur général fait en sorte que les règlements administratifs qui établissent des programmes d'apprentissage et des programmes de reconnaissance professionnelle soient mis à la disposition du public sur un site Web du gouvernement; s'il le souhaite, il peut aussi les publier sous toute autre forme qu'il juge appropriée.

Conflict

8(5)   In the case of a conflict between any provision of this Act or the regulations and a by-law of the board, the provision of the Act or the regulation prevails.

S.M. 2021, c. 52, s. 6.

Incompatibilité

8(5)   Les dispositions de la présente loi et des règlements l'emportent sur les dispositions incompatibles de tout règlement administratif de la Commission.

L.M. 2021, c. 52, art. 6.

COMMITTEES OF THE BOARD

COMITÉS DE LA COMMISSION

Committees of the board

9(1)   The board may, by by-law, establish any committees of the board that it considers necessary. When establishing a committee, the board must set out the membership and responsibilities of the committee.

Comités de la Commission

9(1)   La Commission peut, par règlement administratif, constituer les comités qu'elle juge nécessaires. Elle détermine leur composition et fixe leurs attributions au moment de leur constitution.

Committee membership

9(2)   A committee established under subsection (1) may be responsible for several trades or occupations if the board is satisfied that the committee will enable employers and employees of each trade or occupation to provide input on standards and requirements for training, certification and upgrading.

Composition des comités

9(2)   La Commission peut confier à un comité qu'elle constitue en vertu du paragraphe (1) la responsabilité de plusieurs métiers ou professions si elle est convaincue que celui-ci permettra aux employeurs et aux employés de chacun des métiers et professions concernés de s'exprimer au sujet des normes et des exigences applicables à la formation, à la reconnaissance professionnelle et au perfectionnement.

Delegation to committee

9(3)   The board may delegate any of its powers or duties, except the power or duty to make a by-law, to a committee of the board.

Délégations aux comités

9(3)   La Commission peut déléguer ses attributions, à l'exception du pouvoir ou de l'obligation de prendre des règlements administratifs, à ses comités.

Composition of committees

9(4)   The board may appoint to any committee of the board one or more persons who are not members of the board but have the necessary expertise to assist the committee in performing its functions.

Composition des comités

9(4)   La Commission peut nommer à chacun de ses comités une ou plusieurs personnes qui ne sont pas membres de la Commission mais qui ont les compétences nécessaires pour aider le comité à exercer ses fonctions.

Remuneration and expenses of committee members

9(5)   The minister may determine the amount of any remuneration and reimbursement for expenses that may be paid to members of a committee, other than members who are employees of the government.

S.M. 2021, c. 52, s. 6.

Rémunération et indemnités des membres des comités

9(5)   Le ministre peut fixer la rémunération et les indemnités des membres des comités lorsque ces derniers ne sont pas des employés du gouvernement.

L.M. 2021, c. 52, art. 6.

APPRENTICESHIP AND CERTIFICATION PROGRAMS

PROGRAMMES D'APPRENTISSAGE ET DE RECONNAISSANCE PROFESSIONNELLE

Apprenticeship program requirements

9.1   An apprenticeship program must

(a) set out the tasks, activities and functions of the trade;

(b) establish the standards and requirements for technical training and practical experience in the trade, including

(i) the length of the apprenticeship program, and

(ii) the minimum number of hours that an apprentice must complete or the length of time that an apprentice must serve within a level of an apprenticeship program;

(c) establish the standards and requirements for certification of a person who has not participated in the apprenticeship program; and

(d) designate the certification examination or practical examination, or both, for the trade.

S.M. 2021, c. 52, s. 6.

Exigences à l'égard des programmes d'apprentissage

9.1   Le programme d'apprentissage :

a) précise les tâches, les activités et les fonctions du métier;

b) établit les normes et les exigences applicables à la formation technique et à l'expérience pratique pour le métier, y compris :

(i) la durée du programme d'apprentissage,

(ii) le nombre minimum d'heures que les apprentis doivent effectuer aux divers niveaux du programme d'apprentissage ou la durée pendant laquelle ils doivent demeurer à ces niveaux;

c) établit les normes et les exigences applicables à la reconnaissance professionnelle pour les personnes qui n'ont pas participé au programme d'apprentissage;

d) désigne l'examen d'obtention du certificat ou l'examen pratique, ou les deux, pour le métier.

L.M. 2021, c. 52, art. 6.

Certification program requirements

9.2(1)   A certification program must

(a) set out the tasks, activities and functions of the occupation; and

(b) designate the certification examination or practical examination, or both, for the occupation.

Exigences à l'égard des programmes de reconnaissance professionnelle

9.2(1)   Le programme de reconnaissance professionnelle :

a) précise les tâches, les activités et les fonctions de la profession;

b) désigne l'examen d'obtention du certificat ou l'examen pratique, ou les deux, pour la profession.

Other certification program components

9.2(2)   A certification program may establish standards and requirements for

(a) technical training and practical experience in the occupation, including

(i) the length of the certification program, and

(ii) the minimum number of hours that a person must complete or the length of time that a person must serve within a level of a certification program; and

(b) certification of a person who did not participate in the certification program.

S.M. 2021, c. 52, s. 6.

Autres composantes des programmes de reconnaissance professionnelle

9.2(2)   Le programme de reconnaissance professionnelle peut établir des normes et des exigences applicables :

a) à la formation technique et à l'expérience pratique dans la profession, y compris :

(i) la durée du programme de reconnaissance professionnelle,

(ii) le nombre minimum d'heures qu'une personne doit effectuer aux divers niveaux du programme de reconnaissance professionnelle ou la durée pendant laquelle elle doit demeurer à ces niveaux;

b) à la reconnaissance professionnelle pour les personnes qui n'ont pas participé au programme de reconnaissance professionnelle.

L.M. 2021, c. 52, art. 6.

Programs for red seal trades

9.3   An apprenticeship program in respect of a designated trade that has been designated by the Canadian Council of Directors of Apprenticeship for inclusion in the Interprovincial Standards Red Seal Program must not be inconsistent with the Red Seal Occupational Standard or National Occupational Analysis for the trade.

S.M. 2021, c. 52, s. 6.

Programmes d'apprentissage pour les métiers Sceau rouge

9.3   Un programme d'apprentissage qui est établi pour un métier désigné ayant également été désigné par le Conseil canadien des directeurs de l'apprentissage en vue de son inclusion dans le Programme des normes interprovinciales Sceau rouge doit être compatible avec la norme professionnelle Sceau rouge et l'analyse nationale de profession.

L.M. 2021, c. 52, art. 6.

PART 3

PARTIE 3

PART 4
EXECUTIVE DIRECTOR

PARTIE 4
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Responsibilities of executive director

15(1)   The executive director has the following responsibilities:

(a) subject to the directions of the minister,

(i) to administer, in accordance with the standards and requirements of the board and the regulations, apprenticeship programs, certification programs and training and certification under this Act, and

(ii) to assist and advise the board and its committees in carrying out their functions and activities;

(b) to advise the minister on matters under this Act;

(c) to carry out the responsibilities assigned to the executive director by this Act or the minister.

Attributions du directeur général

15(1)   Le directeur général :

a) sous réserve des directives du ministre :

(i) gère, conformément aux normes et aux exigences de la Commission et aux règlements, les programmes d'apprentissage, les programmes de reconnaissance professionnelle, la formation et la reconnaissance professionnelle visés par la présente loi,

(ii) aide et conseille la Commission et ses comités dans l'exercice de leurs fonctions et de leurs activités;

b) conseille le ministre sur les questions visées par la présente loi;

c) exerce les attributions que lui confère la présente loi ou le ministre.

Forms

15(2)   The executive director may approve forms for use under this Act.

Formules

15(2)   Le directeur général peut approuver les formules à utiliser pour l'application de la présente loi.

Delegation

15(3)   The executive director may authorize an employee of the government who is under the administration of the minister to do any act or thing that the executive director is required or permitted to do under this Act or the regulations. The authorization must be in writing.

Délégation

15(3)   Le directeur général peut déléguer par écrit à un employé du gouvernement qui relève du ministre les attributions que lui confèrent la présente loi ou les règlements.

Authorization may be general or conditional

15(4)   An authorization given under this section may be

(a) general or applicable to a particular case; and

(b) conditional or unconditional.

Nature de la délégation

15(4)   La délégation peut être générale ou particulière et être assortie ou non de conditions.

Executive director may continue to act

15(5)   The executive director may continue to exercise a power or perform a responsibility that he or she has delegated.

S.M. 2021, c. 52, s. 9.

Pouvoir de continuer à agir

15(5)   Le directeur général peut continuer à exercer les attributions qu'il a déléguées.

L.M. 2021, c. 52, art. 9.

Executive director to recognize and approve programs

16   The executive director may, in accordance with the regulations and the by-laws of the board, recognize or approve

(a) a training program for the purposes of technical training; or

(b) for the purpose of clause 26(1)(e), an education program provided by

(i) a college, as defined in section 1 of The Advanced Education Administration Act,

(ii) a public or independent school, as defined in section 1 of The Education Administration Act,

(iii) a regional vocational school established under section 49 of The Public Schools Act,

(iii.1) the Manitoba Institute of Trades and Technology continued under The Manitoba Institute of Trades and Technology Act,

(iv) a registered centre as defined in section 1 of The Adult Learning Centres Act, or

(v) a private vocational institution operated by a registrant under The Private Vocational Institutions Act.

S.M. 2014, c. 24, s. 24; S.M. 2014, c. 29, Sch. B, s. 3(2); S.M. 2015, c. 11, s. 48; S.M. 2021, c. 4, s. 28; S.M. 2021, c. 52, s. 10.

Reconnaissance et agrément de programmes par le directeur général

16   Le directeur général peut, en conformité avec les règlements administratifs de la Commission et les règlements, reconnaître ou agréer :

a) un programme de formation aux fins de la fourniture d'une formation technique;

b) pour l'application de l'alinéa 26(1)e), un programme d'études qu'offre :

(i) un collège au sens de l'article 1 de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire,

(ii) une école publique ou une école indépendante, selon le sens que l'article 1 de la Loi sur l'administration scolaire attribue à ces termes,

(iii) une école professionnelle régionale visée à l'article 49 de la Loi sur les écoles publiques,

(iii.1) le Manitoba Institute of Trades and Technology maintenu en vertu de la Loi sur le Manitoba Institute of Trades and Technology,

(iv) un centre enregistré au sens de l'article 1 de la Loi sur les centres d'apprentissage pour adultes,

(v) un établissement d'enseignement professionnel privé exploité par un exploitant inscrit sous le régime de la Loi sur les établissements d'enseignement professionnel privés.

L.M. 2014, c. 24, art. 24; L.M. 2014, c. 29, ann. B, paragr. 3(2); L.M. 2015, c. 11, art. 48; L.M. 2021, c. 4, art. 28; L.M. 2021, c. 52, art. 10.

Monitoring apprenticeship and certification programs

17(1)   For the purpose of determining whether an apprenticeship program or certification program is being provided in accordance with this Act, the executive director or a person authorized in writing by the executive director may, at any reasonable time,

(a) enter the work site or premises at which a person is working to monitor the work being performed, the supervision being provided and any training taking place in respect of the work; or

(b) enter the work site or premises at which a person is receiving technical training to monitor the technical training being provided.

Contrôle des programmes d'apprentissage et de reconnaissance professionnelle

17(1)   Afin de déterminer si un programme d'apprentissage ou un programme de reconnaissance professionnelle est offert conformément à la présente loi, le directeur général ou une personne qu'il autorise par écrit peut, à tout moment raisonnable :

a) pénétrer dans le lieu de travail ou les locaux où une personne travaille afin de contrôler le travail qui y est exécuté, la supervision qui y est exercée et toute formation qui y est offerte à l'égard du travail;

b) pénétrer dans le lieu de travail ou les locaux où une personne reçoit une formation technique et contrôler cette formation.

Powers of entry and inspection

17(2)   For the purpose of ensuring compliance with this Act, the regulations and the by-laws of the board, the executive director or authorized person may, at any reasonable time,

(a) enter the premises of an employer;

(b) inspect the premises and the equipment and training facilities of an employer;

(c) require an employer to produce a book, payroll or other records; and

(d) inspect, take extracts from, or make copies of records of an employer and inquire into matters that relate to the wages, hours of work, conditions of employment, training or supervision of an apprentice or other person by the employer.

Pouvoir d'inspection

17(2)   Afin d'assurer l'observation de la présente loi, des règlements administratifs de la Commission et des règlements, le directeur général ou la personne autorisée peut, à tout moment raisonnable :

a) pénétrer dans les locaux d'un employeur;

b) inspecter les locaux, le matériel et les installations de formation de l'employeur;

c) enjoindre à l'employeur de produire des livres, des registres de paie ou d'autres documents;

d) examiner les documents de l'employeur, en établir des extraits ou les reproduire et enquêter sur des questions qui ont trait au salaire, aux heures de travail, aux conditions d'emploi, à la formation ou à la supervision des apprentis ou des autres personnes qui travaillent chez lui.

Removing and returning items

17(3)   The executive director or authorized person may remove a record that he or she is entitled to inspect or copy but must give a receipt to the person from whom they were taken and promptly return them when the examination is completed.

Documents

17(3)   Le directeur général ou la personne autorisée peut emporter des documents qu'il a le droit d'examiner ou de reproduire, sur remise d'un reçu à la personne à qui ils ont été enlevés. Ils lui sont remis rapidement une fois l'examen terminé.

Entry to dwelling requires consent

17(4)   The executive director or authorized person shall not enter a dwelling under this section without the permission of an adult resident of that dwelling.

S.M. 2021, c. 52, s. 11.

Autorisation obligatoire — local d'habitation

17(4)   Le directeur général ou la personne autorisée ne peut pénétrer dans un local d'habitation sans l'autorisation d'un adulte qui y réside.

L.M. 2021, c. 52, art. 11.

PART 5
TRADES AND OCCUPATIONS

PARTIE 5
MÉTIERS ET PROFESSIONS

DESIGNATION OF TRADES AND OCCUPATIONS

DÉSIGNATION DE MÉTIERS ET DE PROFESSIONS

Designation of trades

18(1)   The minister may by regulation designate a trade as a designated trade, and may provide for separate branches or classifications of the trade.

Désignation de métiers

18(1)   Le ministre peut, par règlement, désigner des métiers et prévoir différents champs d'exercice ou différentes classifications à leur égard.

18(2)   [Repealed] S.M. 2021, c. 52, s. 12.

18(2)   [Abrogé] L.M. 2021, c. 52, art. 12.

Certificate of qualification in designated trade

18(3)   The executive director may issue a certificate of qualification in a designated trade to a person who, in the opinion of the executive director, has

(a) successfully completed the apprenticeship program for the designated trade; or

(b) met the standards and requirements for certification in the designated trade.

Certificat professionnel relatif à un métier désigné

18(3)   Le directeur général peut délivrer un certificat professionnel relativement à un métier désigné à toute personne qui, selon lui, a :

a) soit terminé avec succès le programme d'apprentissage établi à l'égard de ce métier;

b) soit rempli les normes et les exigences applicables à la reconnaissance professionnelle dans ce métier.

Prior learning assessment — trade qualifications

18(4)   For the purpose of clause (3)(b), the executive director may assess the prior learning and work experience of a person who is not an apprentice to determine if the person meets the requirements for certification without apprenticeship training.

S.M. 2021, c. 52, s. 12.

Évaluation des connaissances acquises — reconnaissance professionnelle

18(4)   Pour l'application de l'alinéa (3)b), le directeur général peut évaluer les connaissances qu'a acquises une personne qui n'est pas un apprenti et son expérience de travail afin de déterminer si elle remplit les exigences applicables à la reconnaissance professionnelle même si elle n'a pas suivi une formation en apprentissage.

L.M. 2021, c. 52, art. 12.

19   [Repealed]

S.M. 2015, c. 28, s. 16.

19   [Abrogé]

L.M. 2015, c. 28, art. 16.

Designation of occupations

19.1(1)   The minister may, by regulation, designate an occupation as a designated occupation, unless the tasks, activities and functions of the occupation are the same as those of a designated trade.

Désignation de professions

19.1(1)   Le ministre peut, par règlement, désigner une profession à titre de profession désignée à moins que les tâches, les activités et les fonctions de la profession soient les mêmes que celles d'un métier désigné.

Occupational certificates

19.1(2)   The executive director may issue an occupational certificate in a designated occupation to a person who, in the opinion of the executive director, has

(a) successfully completed the certification program for the designated occupation; or

(b) met the standards and requirements for certification in the designated occupation.

S.M. 2018, c. 8, s. 15; S.M. 2021, c. 52, s. 13.

Certificats d'aptitude professionnelle

19.1(2)   Le directeur général peut délivrer un certificat d'aptitude professionnelle relativement à une profession désignée à toute personne qui, selon lui, a :

a) soit terminé avec succès le programme de reconnaissance professionnelle établi à l'égard de cette profession;

b) soit rempli les normes et les exigences applicables à la reconnaissance professionnelle dans cette profession.

L.M. 2018, c. 8, art. 15; L.M. 2021, c. 52, art. 13.

Suspension or cancellation of certificates

20   The executive director may suspend or cancel a certificate of qualification or an occupational certificate

(a) if he or she is of the opinion that the holder of the certificate

(i) obtained the certificate as a result of a false or misleading statement or information,

(ii) has used the certificate, or allowed the certificate to be used, for an improper purpose, or

(iii) has improperly altered the certificate; or

(b) for any other reason specified in the regulations.

S.M. 2015, c. 28, s. 16; S.M. 2018, c. 8, s. 15.

Suspension ou annulation des certificats

20   Le directeur général peut suspendre ou annuler un certificat professionnel ou un certificat d'aptitude professionnelle :

a) s'il est d'avis que son titulaire :

(i) l'a obtenu en fournissant une déclaration ou des renseignements faux ou trompeurs,

(ii) l'a utilisé ou a permis qu'il soit utilisé à une fin irrégulière,

(iii) l'a modifié de façon irrégulière;

b) pour tout autre motif que précisent les règlements.

L.M. 2015, c. 28, art. 16; L.M. 2018, c. 8, art. 15.

APPRENTICESHIP AGREEMENTS FOR DESIGNATED TRADES

CONTRATS D'APPRENTISSAGE — MÉTIERS DÉSIGNÉS

Apprenticeship agreements — designated trades

21(1)   A person who wishes to obtain a certificate of qualification in a designated trade, and an employer who undertakes to employ the person as an apprentice to learn the designated trade, must enter into an apprenticeship agreement.

Contrats d'apprentissage — métiers désignés

21(1)   Concluent un contrat d'apprentissage la personne qui désire obtenir un certificat professionnel relatif à un métier désigné et l'employeur qui s'engage à employer la personne à titre d'apprenti afin qu'elle apprenne le métier.

Approved form

21(2)   An apprenticeship agreement must be in the approved form.

Formule approuvée

21(2)   Le contrat d'apprentissage est rédigé au moyen de la formule approuvée.

Application to register agreement

22(1)   A party to an apprenticeship agreement must, in accordance with the regulations, submit the agreement to the executive director for registration under subsection (2).

Demande d'enregistrement du contrat

22(1)   Toute partie à un contrat d'apprentissage est tenue, conformément aux règlements, de présenter le contrat au directeur général afin qu'il l'enregistre.

Registration of agreements

22(2)   The executive director must register an apprenticeship agreement if he or she is of the opinion that

(a) the agreement and the apprenticeship program to be provided comply with this Act, the regulations and the by-laws of the board; and

(b) the parties to the agreement will carry out their respective responsibilities under the agreement.

Enregistrement du contrat

22(2)   Le directeur général enregistre le contrat d'apprentissage s'il est d'avis :

a) d'une part, que le contrat ainsi que le programme d'apprentissage qui doit être offert sont conformes à la présente loi, aux règlements administratifs de la Commission et aux règlements;

b) d'autre part, que les parties au contrat s'acquitteront de leurs responsabilités respectives au titre de celui-ci.

Agreement of no effect unless registered

22(3)   An apprenticeship agreement has no effect under this Act until it is registered by the executive director.

Effet du contrat

22(3)   Le contrat d'apprentissage n'a d'effet que lorsque le directeur général l'a enregistré.

Effective date of registered agreement

22(3.1)   For a voluntary trade, an apprenticeship agreement that is registered is effective on the day after it is received by the executive director.

Entrée en vigueur du contrat enregistré

22(3.1)   Dans le cas des métiers à reconnaissance professionnelle facultative, le contrat d'apprentissage enregistré entre en vigueur le lendemain du jour où il a été remis au directeur général.

Advanced standing previous training and experience

22(4)   Subject to the regulations, the executive director may grant advance standing in an apprenticeship program to an apprentice in recognition of the apprentice's previous training and experience in the designated trade.

Équivalence pour formation et expérience antérieures

22(4)   Sous réserve des règlements, le directeur général peut accorder une équivalence à l'égard d'un programme d'apprentissage à un apprenti pour la formation et l'expérience antérieures qu'il a acquises dans le métier désigné.

Executive director may suspend or cancel agreement

22(5)   The executive director may, by giving written notice to the parties to an apprenticeship agreement, suspend or cancel the registration of the agreement if, in his or her opinion, the work experience and training received by the apprentice fails to comply with the requirements of the apprenticeship program for the trade.

Suspension ou annulation du contrat

22(5)   Le directeur général peut suspendre ou annuler l'enregistrement du contrat d'apprentissage en donnant un avis écrit aux parties si, à son avis, l'expérience de travail et la formation acquises par l'apprenti ne sont pas conformes aux exigences du programme d'apprentissage prévues à l'égard du métier désigné.

Termination of agreement

22(6)   A party to an apprenticeship agreement may terminate it without the consent of the other party by giving written notice to the executive director.

Résiliation du contrat

22(6)   Toute personne peut résilier unilatéralement le contrat d'apprentissage auquel elle est partie pour autant qu'elle en avise par écrit le directeur général.

Effect of strike or lockout on agreement

22(7)   The parties to an apprenticeship agreement are deemed not to have contravened the agreement where an apprentice

(a) is lawfully on strike or is lawfully locked out by the employer; or

(b) is unable to work owing to a lawful strike or lawful lockout that affects the employer's place of business.

S.M. 2021, c. 52, s. 14.

Effet d'une grève ou d'un lock-out sur le contrat

22(7)   Les parties à un contrat d'apprentissage sont réputées ne pas y avoir contrevenu si l'apprenti :

a) est en grève légale ou est mis en lock-out légal par son employeur;

b) ne peut travailler en raison d'une grève ou d'un lock-out légal qui touche l'établissement de son employeur.

L.M. 2021, c. 52, art. 14.

Assignment of agreement

23(1)   An employer may assign an apprenticeship agreement to another employer, but only with the prior written approval of the executive director and the consent of the apprentice.

Cession du contrat

23(1)   L'employeur ne peut céder le contrat d'apprentissage à un autre employeur qu'avec l'autorisation écrite préalable du directeur général et le consentement de l'apprenti.

Transfer of agreement

23(2)   An apprentice may transfer his or her apprenticeship agreement to another employer, but only with the prior written approval of the executive director.

Transfert du contrat

23(2)   L'apprenti ne peut transférer son contrat d'apprentissage à un autre employeur qu'avec l'autorisation écrite préalable du directeur général.

Prohibition of apprenticeship except by agreement

24   No person shall work for an employer as an apprentice except under an apprenticeship agreement, and no employer shall employ a person as an apprentice except under an apprenticeship agreement.

Interdiction relative à l'apprentissage

24   Il est interdit tant à une personne de travailler pour un employeur à titre d'apprenti qu'à un employeur d'employer une personne à ce titre si ce n'est en vertu d'un contrat d'apprentissage.

PART 6
COMPULSORY CERTIFICATION TRADES

PARTIE 6
MÉTIERS À RECONNAISSANCE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE

Designation of compulsory certification trades

25(1)   The Lieutenant Governor in Council may by regulation designate a designated trade as a compulsory certification trade.

Désignation de métiers à reconnaissance professionnelle obligatoire

25(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des métiers à titre de métiers à reconnaissance professionnelle obligatoire.

Conditions for recommending compulsory certification

25(2)   Before the minister recommends that the Lieutenant Governor in Council designate a trade as a compulsory certification trade, the minister must consult, in the manner the minister determines, with the board and any other person, association or organization the minister considers appropriate, and be satisfied

(a) that the work of the trade is clearly defined;

(b) that the trade will not overlap with or duplicate the work of an existing designated trade, except as prescribed; and

(c) that designating the trade as a compulsory certification trade will result in improved public and worker safety and will benefit Manitoba residents.

Conditions

25(2)   Avant de recommander que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un métier à titre de métier à reconnaissance professionnelle obligatoire, le ministre doit consulter, de la façon qu'il détermine, la Commission et toute autre personne, association ou organisation qu'il estime indiquée et être convaincu :

a) que les tâches du métier sont clairement définies;

b) qu'il n'y aura pas de chevauchement ni de dédoublement entre le métier et les tâches d'un métier désigné existant, sauf disposition contraire des règlements;

c) que la désignation du métier à titre de métier à reconnaissance professionnelle obligatoire permettra l'amélioration de la sécurité du public et des travailleurs et profitera aux résidants du Manitoba.

Prohibition re working in compulsory certification trade

26(1)   No person shall work in a compulsory certification trade unless he or she

(a) holds one of the following certificates and is in compliance with the applicable regulations:

(i) a certificate of qualification in the trade issued under this Act,

(ii) a certificate issued by another jurisdiction in Canada that authorizes the person to work in the trade in that jurisdiction;

(b) is an apprentice in the trade;

(c) is a party to an apprenticeship agreement in the trade for which an application for registration has been made under subsection 22(1), and the application is pending;

(d) is registered in a training program that is provided in another jurisdiction and that the executive director recognizes as being equivalent to an apprenticeship program in the trade, and the work is being done in accordance with the requirements of that training program;

(e) is a student in an education program, if the student's actions are necessarily incidental to the student obtaining academic credit in the program;

(f) is exempt under section 27;

(g) is permitted under a regulation made under section 28 to work in the trade, subject to any terms, conditions or requirements provided for in the regulations;

(h) holds a temporary permit issued under section 29 in respect of the trade; or

(i) is engaged in factory mass production, in-plant assembly operations or in-plant processing, or operations supporting in-plant processing, under section 30.

Interdiction relative à l'exercice d'un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire

26(1)   Une personne ne peut exercer un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire que si, selon le cas :

a) elle est titulaire d'un des certificats indiqués ci-dessous et respecte les règlements applicables :

(i) un certificat professionnel relatif au métier et délivré en vertu de la présente loi,

(ii) un certificat délivré par une autre autorité législative du Canada et autorisant la personne à exercer le métier dans son territoire;

b) elle est un apprenti dans le métier;

c) elle est partie à un contrat d'apprentissage dans le métier visé par une demande d'enregistrement qui est faite en vertu du paragraphe 22(1) et qui est pendante;

d) elle est inscrite à un programme de formation qui est offert dans le territoire d'une autre autorité législative et qui est reconnu par le directeur général comme équivalent à un programme d'apprentissage dans le métier et exécute le travail conformément aux exigences du programme de formation;

e) elle est un élève qui suit un programme d'études, si les activités qu'elle accomplit sont nécessaires à l'obtention des crédits d'études voulus;

f) elle fait l'objet d'une exemption en vertu de l'article 27;

g) elle est autorisée, en vertu d'un règlement pris au titre de l'article 28, à exercer le métier, sous réserve des conditions ou des exigences prévues dans les règlements;

h) elle est titulaire d'un permis temporaire délivré en vertu de l'article 29 à l'égard du métier;

i) elle participe, en vertu de l'article 30, à la production de masse en usine, à des opérations d'assemblage en usine, à la transformation en usine ou à des opérations connexes à la transformation.

Prohibition on employer

26(2)   No employer shall employ a person to work in a compulsory certification trade if the employer knows, or would reasonably be expected to know, that the person is not permitted under this Act to carry out the work.

Interdiction relative à l'emploi de personnes

26(2)   Il est interdit à un employeur de faire travailler une personne dans un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire s'il sait ou devrait normalement savoir que la présente loi ne permet pas à la personne d'exécuter ce travail.

Executive director may grant exemptions

27   Subject to the regulations, the executive director may exempt a person and an employer from the application of section 26.

Exemptions

27   Sous réserve des règlements, le directeur général peut soustraire des personnes et des employeurs à l'application de l'article 26.

Prescribed partial exemptions

28   The minister may make regulations permitting a person who is not otherwise permitted under section 26 to work in a compulsory certification trade to carry out specified tasks, activities or functions of the trade if the minister is of the opinion that the work can be performed safely.

S.M. 2021, c. 52, s. 15.

Exemptions partielles prévues par règlement

28   Le ministre peut, par règlement, permettre à une personne qui n'est pas autorisée par l'article 26 à exercer un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire d'accomplir des tâches, des activités ou des fonctions précises du métier s'il est d'avis que le travail peut être exécuté de façon sécuritaire.

L.M. 2021, c. 52, art. 15.

Temporary permits

29(1)   In accordance with the regulations, the executive director may issue a temporary permit to a person who is not otherwise permitted under section 26 to work in a compulsory certification trade permitting the person to work in or carry out one or more specified tasks, activities or functions of the trade.

Permis temporaires

29(1)   Le directeur général peut, en conformité avec les règlements, délivrer un permis temporaire à une personne qui n'est pas autorisée par l'article 26 à exercer un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire afin qu'elle l'exerce ou accomplisse une ou des tâches, activités ou fonctions précises de celui-ci.

Terms and conditions

29(2)   A temporary permit is valid for the period, and is subject to any terms and conditions, specified in the permit.

Conditions

29(2)   Le permis temporaire est valide pour la période qu'il indique et est assujetti aux conditions qu'il prévoit.

Work to be done per terms and conditions

29(3)   A person who has been issued a temporary permit must carry out his or her work in the compulsory certification trade, or carry out the specified tasks, activities or functions of the trade, in accordance with any terms and conditions specified in the permit.

Conditions applicables au métier, aux tâches, aux activités et aux fonctions

29(3)   La personne à qui a été délivré un permis temporaire exerce son métier ou accomplit les tâches, activités ou fonctions précises conformément aux conditions qu'il prévoit.

Employer to ensure terms and conditions followed

29(4)   An employer who employs a person under a temporary permit must ensure that the person carries out the work, or the tasks, activities or function specified in the permit, in accordance with any terms and conditions specified in the permit.

Observation des conditions

29(4)   L'employeur d'une personne qui est titulaire d'un permis temporaire veille à ce qu'elle exerce son métier ou accomplisse les tâches, activités ou fonctions précisées dans le permis conformément aux conditions que celui-ci prévoit.

Factory production, etc.

30(1)   Despite not meeting the requirements of section 26, a person may work in, or carry out one or more tasks, activities or functions of, a compulsory certification trade while he or she is engaged in

(a) factory mass production;

(b) in-plant assembly operations; or

(c) in-plant processing, or operations supporting in-plant processing;

under supervision and inspections that are appropriate to the operations or processes being used.

Production en usine

30(1)   Une personne peut, même si elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 26, exercer un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire ou accomplir une ou des tâches, activités ou fonctions de celui-ci lorsqu'elle participe :

a) à la production de masse en usine;

b) à des opérations d'assemblage en usine;

c) à la transformation en usine ou à des opérations connexes.

Le métier ainsi que les tâches, les activités et les fonctions sont soumis à la supervision et aux inspections appropriées aux opérations ou aux procédés utilisés.

Removal of factory exemption

30(2)   Subject to the approval of the minister, the executive director may at any time, by order, declare that subsection (1) does not apply to a business or undertaking, if he or she is satisfied that

(a) the supervision and inspections referred to in subsection (1) are not appropriate; or

(b) the business or undertaking is one to which subsection (1) does not apply.

Fin de l'exemption

30(2)   Sous réserve de l'approbation du ministre, le directeur général peut en tout temps, par ordre, déclarer que le paragraphe (1) ne s'applique pas à une entreprise s'il est convaincu que la supervision et les inspections ne sont pas appropriées ou que l'entreprise n'est pas visée par ce paragraphe.

Rescinding order

30(3)   Subject to the approval of the minister, the executive director may rescind an order made under subsection (2) if he or she is satisfied that

(a) the supervision and inspections referred to in subsection (1) are appropriate; or

(b) the business or undertaking has been modified so that subsection (1) now applies to it.

Annulation de l'ordre

30(3)   Sous réserve de l'approbation du ministre, le directeur général peut annuler l'ordre donné en vertu du paragraphe (2) s'il est convaincu que la supervision et les inspections sont appropriées ou que les activités de l'entreprise ont changé et qu'elle est visée par le paragraphe (1).

Overlapping trades

31   Where a task, activity or function is included in more than one designated trade, a person may perform the task, activity or function if he or she is a journeyperson or an apprentice in one of those designated trades.

Chevauchement de métiers

31   Une personne peut accomplir une tâche, une activité ou une fonction comprise dans plus d'un métier désigné si elle est un compagnon ou un apprenti dans l'un de ces métiers.

INSPECTIONS

INSPECTIONS

Directors to enforce compulsory certification

32(1)   The minister may appoint an employee of the government as a director to enforce this Act and the regulations in relation to the compulsory certification trades.

Responsabilité des directeurs concernant les métiers à reconnaissance professionnelle obligatoire

32(1)   Le ministre peut nommer un employé du gouvernement à titre de directeur afin qu'il applique la présente loi et les règlements à l'égard des métiers à reconnaissance professionnelle obligatoire.

Director may be employee of another department

32(2)   Under subsection (1), the minister may appoint as a director an employee of a government department that is not under that minister's administration if the minister responsible for the other department agrees.

Employés d'autres ministères

32(2)   Le ministre peut nommer à titre de directeur un employé d'un autre ministère du gouvernement si le ministre responsable de celui-ci y consent.

Appointment may be limited to specific trades

32(3)   When appointing a director, the minister may

(a) specify the regulations respecting one or more compulsory certification trades for which the director has enforcement duties; and

(b) impose conditions and restrictions on the appointment.

Nomination — métiers précis

32(3)   Lorsqu'il nomme un directeur, le ministre peut :

a) désigner les règlements relatifs à un ou des métiers à reconnaissance professionnelle obligatoire à l'égard desquels le directeur a compétence;

b) imposer des conditions et des restrictions relativement à la nomination.

Director's powers re inspectors

33(1)   Unless otherwise stated in his or her appointment, a director

(a) may appoint a person employed in his or her department as an inspector; and

(b) may supervise and direct such an inspector in enforcing this Act and the regulations specified in the director's appointment.

Pouvoirs du directeur — inspecteurs

33(1)   Sauf disposition contraire de son acte de nomination, le directeur :

a) peut nommer à titre d'inspecteur un employé travaillant dans le même ministère que lui;

b) peut superviser un inspecteur lorsqu'il applique la présente loi et les règlements désignés dans l'acte de nomination.

Delegation

33(2)   A director may delegate in writing any of his or her powers and duties to any person employed in the same department as the director, subject to the conditions and restrictions set out in the delegation.

Délégation

33(2)   Le directeur peut déléguer par écrit ses attributions à tout employé travaillant dans le même ministère que lui, sous réserve des conditions et des restrictions indiquées dans la délégation.

Inspections

34(1)   An inspector may, at any reasonable time and when reasonably required to enforce this Act and the regulations in relation to a compulsory certification trade for which he or she has enforcement responsibility, enter and inspect

(a) the premises of an employer;

(b) the premises where an apprentice is receiving technical training; or

(c) any other premises where work in a compulsory certification trade, or any task, activity or function of a compulsory certification trade, is being performed.

Inspections

34(1)   Un inspecteur peut, à toute heure raisonnable et dans la mesure nécessaire afin qu'il puisse appliquer la présente loi et les règlements à l'égard d'un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire pour lequel il a compétence, procéder à la visite :

a) des locaux d'un employeur;

b) des locaux dans lesquels un apprenti reçoit une formation technique;

c) d'autres locaux dans lesquels un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire est exercé ou dans lesquels sont accomplies des tâches, des activités ou des fonctions ayant trait à un tel métier.

General inspection powers

34(2)   In carrying out an inspection under subsection (1), an inspector may do one or more of the following:

(a) inspect

(i) the equipment and facilities used in carrying out work or to provide technical training, and

(ii) any record, object or thing relating to books, payroll and other records of employment, job classification, performance of work, qualifications or the supervision or training of persons;

(b) make copies or take photographs of any record, object or thing referred to in clause (a), or remove it for the purpose of making copies or taking photographs;

(c) make inquiries of any person with respect to

(i) the employment, qualifications, training or supervision of persons, or

(ii) any equipment, facilities, record, object or thing referred to in clause (a).

Pouvoirs généraux d'inspection

34(2)   L'inspecteur peut, dans l'exercice des fonctions prévues au paragraphe (1), accomplir un ou plusieurs des actes suivants :

a) examiner :

(i) l'équipement et les installations utilisés aux fins de l'exécution d'un travail ou de la fourniture d'une formation technique,

(ii) tout document, objet ou article ayant trait à des livres et à des registres d'emploi, notamment des registres de paie, à la classification d'emploi, à l'exécution d'un travail ou aux compétences de personnes ou à leur supervision ou leur formation;

b) faire des copies ou des photographies des documents, objets ou articles visés à l'alinéa a) ou les emporter pour en faire;

c) demander des renseignements à toute personne relativement :

(i) à l'emploi, aux compétences, à la formation ou à la supervision de personnes,

(ii) aux équipements, aux installations, aux documents, aux objets ou aux articles visés à l'alinéa a).

Entry into dwelling with consent

34(3)   An inspector must not enter a dwelling under subsection (2) without the permission of an adult resident of that dwelling.

Autorisation obligatoire — local d'habitation

34(3)   Un inspecteur ne peut pénétrer dans un local d'habitation sans l'autorisation d'un adulte qui y réside.

Removing and returning items

34(4)   Where an inspector removes any record, object or thing under clause (2)(b), the inspector must

(a) give a receipt for the items taken to the person they were taken from; and

(b) as soon as practicable, return the items to the person or place from which they were removed.

Remise des articles

34(4)   Lorsqu'il emporte des documents, des objets ou des articles, l'inspecteur donne un reçu à la personne à qui ils ont été enlevés et les lui remet dès que possible ou les retourne à l'endroit où il les a pris.

Warrant for entry into dwelling

34(5)   On application by an inspector, a justice may at any time issue a warrant authorizing the inspector named in the warrant to enter and inspect a dwelling under this section, if the justice is satisfied that

(a) there are reasonable grounds to believe that entry to the dwelling is necessary for the purpose of conducting an inspection; and

(b) entry has been refused or there are reasonable grounds to believe that entry will be refused.

Mandat — local d'habitation

34(5)   Sur requête d'un inspecteur, un juge peut en tout temps délivrer un mandat autorisant l'inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d'un local d'habitation, s'il est convaincu :

a) d'une part, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire de pénétrer dans le local afin de l'inspecter;

b) d'autre part, que l'accès au local a été refusé ou le sera probablement.

Conditions

34(6)   A warrant may be made subject to any conditions specified in it.

Conditions

34(6)   Le mandat peut être assorti de conditions.

Identification

34(7)   An inspector must produce, on request, evidence of his or her appointment.

Identité

34(7)   Un inspecteur produit, sur demande, une preuve de sa nomination.

COMPLIANCE ORDERS

ORDRES D'OBSERVATION

Compliance orders

35(1)   An inspector may issue a compliance order in relation to a compulsory certification trade for which he or she has enforcement responsibility if the inspector believes on reasonable grounds that

(a) a person who is working in the trade or is performing a task, activity or function of the trade is not authorized to do so; or

(b) a person is working in the trade or is performing a task, activity or function of the trade, without the prescribed supervision.

Ordres d'observation

35(1)   Un inspecteur peut donner un ordre d'observation à l'égard d'un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire pour lequel il a compétence s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne exerce le métier ou accomplit une tâche, une activité ou une fonction ayant trait à celui-ci sans être autorisée à le faire ou le fait sans être supervisée de la manière prévue par règlement.

Who may be issued a compliance order

35(2)   A compliance order may be issued orally or in writing to one or more of the following persons:

(a) the person doing the work or performing the task, activity or function;

(b) the person's employer;

(c) the owner of the premises, or the person the inspector believes to be in charge of the work site or the premises, where the person is working or performing the task, activity or function.

Personnes visées par un ordre d'observation

35(2)   Un ordre d'observation peut être donné verbalement ou par écrit à une ou plusieurs des personnes suivantes :

a) la personne qui exerce le métier à reconnaissance professionnelle obligatoire ou qui accomplit la tâche, l'activité ou la fonction visée;

b) son employeur;

c) le propriétaire des locaux ou la personne qui, selon l'inspecteur, est responsable du lieu de travail ou des locaux où travaille la personne visée à l'alinéa a).

Order stopping work

35(3)   A compliance order may require that

(a) a person immediately stop work in the compulsory certification trade, or stop performing any task, activity or function specified in the order; or

(b) some or all of the work being performed at the work site or premises — other than an activity required to ensure the work site or premises are safe — immediately stop and not start again until the inspector is satisfied that the employer or person in charge has ensured that

(i) work at the premises will be performed only by people who are authorized to do so, and

(ii) if a person performing the work is required to be supervised, the supervision will be in accordance with this Act and the regulations.

Ordre visant l'arrêt des travaux

35(3)   Un ordre d'observation peut exiger :

a) qu'une personne cesse immédiatement d'exercer le métier à reconnaissance professionnelle obligatoire ou d'accomplir les tâches, les activités ou les fonctions qui y sont indiquées;

b) que la totalité ou une partie du travail exécuté dans le lieu de travail ou les locaux — à l'exception des activités devant être accomplies pour qu'ils soient sécuritaires — cesse immédiatement jusqu'à ce que l'inspecteur soit convaincu que l'employeur ou la personne responsable a fait en sorte que :

(i) le travail soit exécuté dans les locaux uniquement par les personnes autorisées,

(ii) les personnes devant être supervisées lorsqu'elles exécutent le travail le soient conformément à la présente loi et aux règlements.

Oral orders to be reduced to writing

35(4)   An inspector who issues a compliance order orally must reduce the order to writing as soon as reasonably practicable after it is issued.

Consignation par écrit des ordres verbaux

35(4)   L'inspecteur qui donne verbalement un ordre d'observation le consigne par écrit dès que possible.

Content of order

35(5)   A written compliance order must

(a) name the person to whom it is addressed;

(b) state the actions that must be taken before the person may resume work or before work at the premises may resume;

(c) state the reasons for the order;

(d) state that the person who receives the order may, in writing, request a review by a director under subsection 36(1);

(e) state the address for filing such an application for a review;

(f) be dated the day the order is made; and

(g) be given to or served on the person to whom it is addressed.

Contenu de l'ordre

35(5)   L'ordre d'observation écrit :

a) indique son destinataire;

b) indique les mesures qui doivent être prises avant que la personne ne puisse de nouveau exécuter son travail ou avant que le travail ne puisse reprendre dans les locaux;

c) indique les motifs pour lesquels il a été donné;

d) indique que son destinataire peut, par écrit, demander sa révision par un directeur en vertu du paragraphe 36(1);

e) indique l'adresse pour le dépôt de la demande de révision;

f) porte la date à laquelle il a été donné;

g) est remis ou signifié à son destinataire.

Order may be varied

35(6)   An inspector may amend a compliance order, in which case subsection (5) applies to the amendment.

Modification de l'ordre

35(6)   L'inspecteur peut apporter des modifications à un ordre d'observation, auquel cas le paragraphe (5) s'applique à celles-ci.

Resumption of work

35(7)   If satisfied that the circumstances that gave rise to a compliance order are no longer present, an inspector may terminate the compliance order by giving the person to whom the order is addressed written permission to

(a) resume the work or activity specified in the order; or

(b) resume work at the premises.

S.M. 2021, c. 52, s. 16.

Reprise du travail

35(7)   S'il est convaincu que les circonstances l'ayant amené à donner un ordre d'observation n'existent plus, l'inspecteur peut l'annuler en autorisant par écrit son destinataire :

a) à reprendre le travail ou l'activité indiqué dans l'ordre;

b) à reprendre le travail dans les locaux.

Requesting review by director

36(1)   Within 14 days after receiving a compliance order, the person named in the order may request the director to review the order by giving the director a written request setting out one or more of the following bases for the review:

(a) the finding that an unauthorized person was working in a compulsory certification trade was incorrect;

(b) the finding that work in a compulsory certification trade was being performed by a person who was not being supervised in accordance with the Act and the regulations was incorrect.

Demande de révision de l'ordre d'observation

36(1)   Dans les 14 jours après avoir reçu un ordre d'observation, la personne qui y est nommée peut demander au directeur de réviser l'ordre en lui présentant une demande écrite fondée sur les motifs indiqués ci-dessous ou sur l'un d'eux :

a) la conclusion selon laquelle une personne non autorisée exerçait un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire était inexacte;

b) la conclusion selon laquelle un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire était exercé par une personne qui ne faisait pas l'objet d'une supervision conforme à la présente loi et aux règlements était inexacte.

Director who is to conduct review

36(2)   A review under this section is to be conducted by the director responsible for supervising the inspector who issued the notice.

Personne chargée de la révision

36(2)   La révision prévue au présent article est menée par le directeur chargé de la supervision de l'inspecteur qui a donné l'avis.

Hearing not required

36(3)   When reviewing a compliance order, the director is not required to hold a hearing.

Audience non nécessaire

36(3)   Le directeur n'est pas tenu de tenir une audience lorsqu'il révise un ordre d'observation.

Order remains in effect pending review

36(4)   A request for a review does not suspend the operation of the order under review.

Maintien en vigueur de l'ordre

36(4)   La demande de révision n'a pas pour effet de suspendre l'application de l'ordre d'observation.

Decision of the director

36(5)   After reviewing the matter, the director may

(a) confirm, revoke or vary the order; or

(b) make any order that, in the opinion of the director, should have been made.

Décision du directeur

36(5)   Après avoir examiné la question, le directeur peut, selon le cas :

a) confirmer, annuler ou modifier l'ordre d'observation;

b) donner tout ordre qui, à son avis, aurait dû être donné.

Serving the decision and notice of right to appeal

36(6)   The director must serve the following on the person who requested the review:

(a) a copy of the decision made under subsection (5), with written reasons;

(b) a notice that the person may appeal the decision to The Manitoba Labour Board within 14 days after being served with the notice, in accordance with section 38.

Signification de la décision et de l'avis du droit d'appel

36(6)   Le directeur signifie les documents indiqués ci-dessous à l'auteur de la demande de révision :

a) une copie de la décision rendue en vertu du paragraphe (5) accompagnée de ses motifs écrits;

b) un avis précisant que, dans les 14 jours suivant sa signification, l'auteur de la demande peut interjeter appel de la décision à la Commission du travail du Manitoba, conformément à l'article 38.

ADMINISTRATIVE PENALTIES

SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Administrative penalty: failure to comply

37(1)   An inspector who is of the opinion that a person has failed to comply with a compliance order shall provide evidence of the non-compliance to his or her supervising director.

Sanctions administratives

37(1)   L'inspecteur qui est d'avis qu'une personne a contrevenu à un ordre d'observation en fournit la preuve au directeur dont il relève.

Imposing penalty

37(2)   When the director is of the opinion that a person has failed to comply with a compliance order issued under section 35, the director may issue a notice in writing requiring the person to pay an administrative penalty in the amount set out in the notice.

Imposition d'une sanction administrative

37(2)   S'il estime que la personne a contrevenu à un ordre d'observation donné en vertu de l'article 35, le directeur peut lui remettre un avis écrit exigeant qu'elle paie une sanction administrative dont le montant y est indiqué.

Maximum amount

37(3)   An administrative penalty may not exceed $5,000.

Maximum

37(3)   Les sanctions administratives ne peuvent être supérieures à 5 000 $.

Notice

37(4)   A notice of administrative penalty must state

(a) the name of the person to whom it is addressed;

(b) the title of the compulsory certification trade and indicate the provision of this Act or the regulations that the person failed to comply with;

(c) the amount of the penalty, determined in accordance with the regulations;

(d) when and how the penalty must be paid; and

(e) that the person may apply to have the penalty reviewed by The Manitoba Labour Board within 14 days after being served with the notice, in accordance with section 38.

Avis

37(4)   L'avis de sanction administrative indique :

a) le nom de son destinataire;

b) le titre du métier à reconnaissance professionnelle obligatoire et la disposition de la présente loi ou des règlements à laquelle la personne a contrevenu;

c) le montant de la sanction administrative, déterminé en conformité avec les règlements;

d) le délai et le mode de paiement de la sanction;

e) que la personne peut, dans les 14 jours suivant sa signification, demander à la Commission du travail du Manitoba de réviser la sanction, conformément à l'article 38.

Serving the notice

37(5)   A notice of administrative penalty must be served on the person required to pay the penalty. The notice may be served personally or in accordance with section 43.

Signification de l'avis

37(5)   L'avis de sanction administrative est signifié à la personne tenue de payer la sanction et peut être signifié à personne conformément à l'article 43.

Appeal of compliance order or administrative penalty to Manitoba Labour Board

38(1)   Within 14 days after receiving a notice under subsection 36(6) or 37(5), the person named in a compliance order or required to pay an administrative penalty may appeal the matter to The Manitoba Labour Board (the "labour board") by sending the labour board a notice of the appeal.

Appel de l'ordre d'observation ou de la sanction administrative à la Commission du travail du Manitoba

38(1)   Dans les 14 jours après avoir reçu l'avis mentionné au paragraphe 36(6) ou 37(5), la personne nommée dans un ordre d'observation ou enjointe de payer une sanction administrative peut interjeter appel de la question à la Commission du travail du Manitoba (la « Commission du travail ») en lui envoyant un avis d'appel.

Compliance order remains in effect

38(2)   An appeal does not suspend the operation of the compliance order under appeal.

Maintien en vigueur de l'ordre d'observation

38(2)   L'appel n'a pas pour effet de suspendre l'application de l'ordre d'observation.

Administrative penalty is stayed

38(3)   The requirement to pay the administrative penalty is stayed until the labour board decides the matter.

Suspension de la sanction administrative

38(3)   L'obligation de paiement de la sanction administrative est suspendue jusqu'à ce que la Commission du travail statue sur la question.

Notice of hearing

38(4)   Upon receiving a notice of appeal, the labour board shall

(a) fix a date, time and place for hearing the appeal; and

(b) give written notice of the hearing to the person appealing and the director who reviewed the order or issued the penalty, at least five days before the hearing date.

Avis d'audience

38(4)   Dès qu'elle reçoit l'avis d'appel, la Commission du travail :

a) fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience;

b) donne par écrit à l'appelant et au directeur qui a révisé l'ordre ou imposé la sanction un préavis d'audience d'au moins cinq jours.

Decision of the labour board

38(5)   After hearing the appeal, the labour board may

(a) in respect of a compliance order, make an order confirming, varying or setting aside the order or decision appealed from; or

(b) in respect of an administrative penalty, determine whether or not the person has failed to comply with the compliance order in a reasonable period of time, and

(i) confirm or revoke the administrative penalty, or

(ii) vary the amount of the penalty, if the labour board believes that it was not determined in accordance with the regulations or is not in the public interest.

Décision de la Commission du travail

38(5)   Après l'audience, la Commission du travail peut :

a) à l'égard de l'ordre d'observation, rendre une ordonnance confirmant, modifiant ou annulant l'ordre ou la décision faisant l'objet de l'appel;

b) déterminer, à l'égard de la sanction administrative, si la personne a fait défaut de se conformer à l'ordre d'observation dans un délai raisonnable et, selon le cas :

(i) confirmer ou annuler la sanction,

(ii) modifier le montant de la sanction si elle croit qu'il n'a pas été déterminé en conformité avec les règlements ou que cette mesure n'est pas dans l'intérêt public.

Payment of administrative penalty

39(1)   Subject to an appeal under section 38, a person required to pay an administrative penalty must pay it within 30 days after the notice of the penalty is served on him or her.

Paiement de la sanction administrative

39(1)   Sauf si elle interjette appel, la personne tenue de payer une sanction administrative la paie dans les 30 jours suivant la date à laquelle l'avis de sanction lui est signifié.

Debt due to government

39(2)   Any unpaid amount of an administrative penalty is deemed to be a debt due to the government

(a) 30 days after the notice of the penalty is served; or

(b) if the penalty is reviewed or appealed, 30 days after a decision is made to uphold the penalty.

Créance du gouvernement

39(2)   Tout montant impayé d'une sanction administrative est réputé constituer une créance du gouvernement :

a) soit 30 jours après que l'avis de sanction ait été signifié;

b) soit 30 jours après que la décision de maintenir la sanction ait été prononcée dans le cadre de la révision ou de l'appel.

Certificate registered in court

39(3)   The director responsible for supervising the inspector who issued the notice of the administrative penalty may certify a debt referred to in subsection (2), or any part of such a debt that has not been paid. The certificate may be registered in the Court of King's Bench and may be enforced as if it were a judgment of the court.

Enregistrement d'un certificat

39(3)   Le directeur chargé de la supervision de l'inspecteur qui a remis l'avis de sanction administrative peut certifier la créance visée au paragraphe (2) ou la partie de cette créance qui n'a pas été payée. Le certificat peut être enregistré à la Cour du Banc du Roi et être exécuté de la même façon qu'un jugement de ce tribunal.

No offence to be charged if penalty paid

39(4)   A person who pays an administrative penalty under this section for failing to comply with a provision of this Act or the regulations may not be charged with an offence respecting that failure unless the failure continues after the penalty is paid.

S.M. 2021, c. 52, s. 17.

Absence d'infraction

39(4)   La personne qui paie une sanction administrative en raison d'une contravention à la présente loi ou aux règlements ne peut être accusée d'une infraction concernant la contravention en cause, sauf si elle se poursuit après le paiement de la sanction.

L.M. 2021, c. 52, art. 17.

Public disclosure of administrative penalties

40   The director who imposes an administrative penalty under section 37 must report the details of the penalty to the executive director. The executive director may make the details of administrative penalties public in a manner he or she determines, and may include personal information in the disclosure.

Communication au public des sanctions administratives

40   Le directeur qui impose une sanction administrative en vertu de l'article 37 en fournit les détails au directeur général, lequel peut communiquer au public ces détails, y compris des renseignements personnels, de la façon qu'il détermine.

PART 7
GENERAL PROVISIONS

PARTIE 7
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

APPEALS OF DECISIONS MADE BY EXECUTIVE DIRECTOR

APPELS DES DÉCISIONS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Appeal to appeal board — decisions of executive director

41(1)   A person aggrieved by any of the following decisions of the executive director may, within 30 days after receiving written notice of the decision, appeal it by filing a notice of appeal with the minister:

(a) the refusal to issue a certificate of qualification or an occupational certificate to the person;

(b) the refusal to permit the person to take an examination in a designated trade or designated occupation;

(c) the refusal to recognize or approve a training program or education program under section 16;

(d) the refusal to permit the person to attempt to qualify for a certificate of qualification without apprenticeship training;

(e) the suspension or cancellation of the person's certificate of qualification under section 20;

(f) the refusal to register an apprenticeship agreement under section 22 to which the person is a party;

(g) the refusal to grant the person advanced standing under subsection 22(4);

(h) the suspension or cancellation of the registration of an apprenticeship agreement to which the person is a party under subsection 22(5);

(i) the refusal to issue an exemption to the person under section 27;

(j) the refusal to issue a temporary permit to the person under section 29;

(k) any other decision specified in the regulations.

Appels — décisions du directeur général

41(1)   Toute personne visée par une des décisions du directeur général indiquées ci-dessous peut, dans les 30 jours après avoir reçu un avis écrit de la décision, interjeter appel en déposant un avis d'appel auprès du ministre :

a) refus de délivrer un certificat professionnel ou un certificat d'aptitude professionnelle à la personne;

b) refus de permettre à la personne de passer un examen relativement à un métier ou à une profession désignés;

c) refus de reconnaître ou d'agréer un programme de formation ou d'études sous le régime de l'article 16;

d) refus de permettre à la personne de tenter d'obtenir un certificat professionnel si elle n'a pas suivi une formation en apprentissage;

e) suspension ou annulation du certificat professionnel de la personne en vertu de l'article 20;

f) refus d'enregistrer, sous le régime de l'article 22, un contrat d'apprentissage auquel la personne est partie;

g) refus d'accorder à la personne une équivalence sous le régime du paragraphe 22(4);

h) suspension ou annulation en vertu du paragraphe 22(5) de l'enregistrement d'un contrat d'apprentissage auquel la personne est partie;

i) refus d'accorder une exemption à la personne sous le régime de l'article 27;

j) refus de délivrer un permis temporaire à la personne sous le régime de l'article 29;

k) toute autre décision qu'indiquent les règlements.

Appointment of appeal board

41(2)   Within 30 days after a notice of appeal is filed, the minister must appoint an appeal board and give the board a copy of the notice of appeal.

Constitution d'une commission d'appel

41(2)   Dans les 30 jours suivant le dépôt de l'avis d'appel, le ministre constitue une commission d'appel et lui remet une copie de l'avis.

Composition of appeal board

41(3)   An appeal board must consist of at least three but not more than five members, as follows:

(a) a presiding officer;

(b) an equal number of

(i) members who represent the interests of persons who are employed in the designated trade or designated occupation, and

(ii) members who represent the interests of employers of persons employed in the designated trade or designated occupation.

Composition de la commission d'appel

41(3)   La commission d'appel est composée de trois à cinq membres. Elle comprend :

a) un président;

b) un nombre égal :

(i) de membres qui représentent les intérêts des personnes employées dans le métier ou la profession désignés,

(ii) de membres qui représentent les intérêts des employeurs des personnes visées au sous-alinéa (i).

Criteria for appointment

41(4)   Members appointed to an appeal board under clause (3)(b) must, in the opinion of the minister, be knowledgeable about the designated trade or designated occupation to which the appeal relates.

Critères de nomination

41(4)   Les membres visés à l'alinéa (3)b) doivent, selon le ministre, avoir une bonne connaissance du métier ou de la profession désignés qui fait l'objet de l'appel.

Notice of hearing date

41(5)   Upon receiving a notice of appeal, the appeal board must

(a) fix a date, time and place for hearing the appeal; and

(b) give written notice of the hearing to the person appealing and the executive director at least five days before the hearing date.

Avis d'audience

41(5)   Dès qu'elle reçoit l'avis d'appel, la commission d'appel :

a) fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience;

b) donne par écrit à l'appelant et au directeur général un préavis d'audience d'au moins cinq jours.

Executive director is party

41(6)   The executive director is a party to an appeal under this section.

Statut du directeur général

41(6)   Le directeur général est partie à l'appel.

Right to be heard

41(7)   At the hearing, the appeal board must give the parties an opportunity to be heard, to present evidence and to make presentations.

Droits des parties

41(7)   À l'audience, la commission d'appel permet aux parties d'être entendues, de produire des éléments de preuve et de présenter des observations.

Remuneration and expenses

41(8)   The minister may determine the amount of any remuneration and reimbursement for expenses that may be paid to members of the appeal board.

Rémunération et indemnités

41(8)   Le ministre peut fixer la rémunération et les indemnités des membres de la commission d'appel.

Decision of appeal board

41(9)   An appeal board may, by order,

(a) confirm, vary or rescind the executive director's decision; or

(b) refer the matter back to the executive director for further consideration in accordance with the appeal board's direction.

Décision de la commission d'appel

41(9)   La commission d'appel peut, par ordonnance :

a) soit confirmer, modifier ou annuler la décision du directeur général;

b) soit renvoyer la question au directeur général afin qu'il l'examine de nouveau en conformité avec ses directives.

Notice of appeal board decision

41(10)   The appeal board must notify the appellant and the executive director in writing of its decision.

Avis de la décision

41(10)   La commission d'appel avise par écrit l'appelant et le directeur général de sa décision.

Decision is final

41(11)   The decision of the appeal board is final and binding.

S.M. 2015, c. 28, s. 16; S.M. 2018, c. 8, s. 15.

Décision définitive

41(11)   La décision de la commission d'appel est définitive et lie les parties.

L.M. 2015, c. 28, art. 16; L.M. 2018, c. 8, art. 15.

SHARING INFORMATION

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS

Sharing information

42(1)   For the purpose of administering and enforcing this Act and the regulations,

(a) the executive director may provide information collected or obtained under this Act or the regulations to a department of the government or a department or agency of the Government of Canada or of another province; and

(b) a director appointed under subsection 32(1) may provide information collected or obtained under this Act or the regulations to the executive director.

Communication de renseignements

42(1)   Pour l'application de la présente loi et des règlements, le directeur général peut communiquer des renseignements recueillis ou obtenus sous leur régime à un ministère du gouvernement ou à un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada ou d'une autre province et un directeur nommé en vertu du paragraphe 32(1) peut les communiquer au directeur général.

Interpretation: "information"

42(2)   In subsection (1), "information" includes personal information as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act, but only to the extent required to enforce this Act and the regulations, or to develop, implement or administer apprenticeship programs in designated trades and certification programs in designated occupations.

S.M. 2015, c. 28, s. 16; S.M. 2018, c. 8, s. 15; S.M. 2021, c. 52, s. 18.

Interprétation

42(2)   Au paragraphe (1), sont assimilés à des renseignements les renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, mais seulement dans la mesure où ils sont nécessaires à l'application de la présente loi et des règlements ou à l'élaboration, à la mise en œuvre ou à l'administration des programmes d'apprentissage et de reconnaissance professionnelle ayant trait respectivement à des métiers désignés et à des professions désignées.

L.M. 2015, c. 28, art. 16; L.M. 2018, c. 8. art. 15; L.M. 2021, c. 52, art. 18.

SERVICE OF DOCUMENTS

SIGNIFICATION DE DOCUMENTS

Service of documents

43   An order or notice of decision under this Act that is sent by ordinary mail to a person's last known address is deemed to be received on the seventh day after the day of mailing, unless the person to whom it is sent establishes that, acting in good faith, he or she did not receive the order or notice, or did not receive it until a later date, because of absence, accident, illness or other cause beyond his or her control.

Signification de documents

43   Un ordre, une ordonnance ou un avis de décision visé par la présente loi et envoyé par courrier ordinaire à la dernière adresse connue du destinataire est réputé être reçu le septième jour suivant celui de sa mise à la poste, à moins que le destinataire ne prouve que, malgré sa bonne foi, il ne l'a pas reçu ou ne l'a reçu que plus tard pour une raison indépendante de sa volonté, notamment pour le motif qu'il était absent, malade ou avait eu un accident.

OFFENCES AND PENALTIES

INFRACTIONS ET PEINES

Offences

44(1)   A person is guilty of an offence who

(a) contravenes a provision of this Act or the regulations; or

(b) knowingly makes a false or misleading statement to an inspector acting under the authority of this Act.

Infractions

44(1)   Commet une infraction quiconque :

a) contrevient à la présente loi ou aux règlements;

b) fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse à un inspecteur agissant sous l'autorité de la présente loi.

Corporate officers and directors

44(2)   If a corporation commits an offence under this Act, a director, officer, employee, or agent of the corporation who authorized, permitted or acquiesced in the commission of the offence is also guilty of an offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.

Dirigeants et administrateurs de personnes morales

44(2)   En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction, que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.

Certificate evidence

44(3)   In a prosecution under this Act, a certificate purporting to be signed by the executive director stating that on the date the certificate is signed

(a) a person is not an apprentice;

(b) a person does not hold a certificate of qualification in a designated trade, or the person's certificate has been suspended or cancelled;

(c) the registration of a person's apprenticeship agreement has been suspended or cancelled;

(d) a person or employer has not received an exemption under section 27; or

(e) a person has not been issued an temporary permit under section 29;

shall be admitted in evidence as proof, in the absence of evidence to the contrary, of the facts stated in the certificate without proof of the signature or the official character of the person signing the certificate.

Preuve par certificat

44(3)   Dans toute poursuite visée par la présente loi, est admis en preuve et fait foi, sauf preuve contraire, des faits qui y sont énoncés sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, le certificat apparemment signé par le directeur général, où il est déclaré :

a) qu'une personne n'est pas un apprenti;

b) qu'une personne n'est pas titulaire d'un certificat professionnel relatif à un métier désigné ou que son certificat a été suspendu ou annulé;

c) que l'enregistrement du contrat d'apprentissage d'une personne a été suspendu ou annulé;

d) qu'une personne ou un employeur n'a pas fait l'objet d'une exemption au titre de l'article 27;

e) qu'un permis temporaire visé à l'article 29 n'a pas été délivré à une personne.

Penalty: individuals

45(1)   An individual who commits an offence under this Act is liable on summary conviction to a fine of not more than $10,000.

Peines — particuliers

45(1)   Le particulier qui commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $.

Penalty: corporations

45(2)   A corporation that commits an offence under this Act is liable on summary conviction to a fine of not more than $50,000.

Peines — personnes morales

45(2)   La personne morale qui commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

REGULATIONS

RÈGLEMENTS

Regulations

46(1)   After consulting with the board, the minister may make regulations

(a) designating a trade for the purposes of subsection 18(1);

(b) respecting standards and requirements for designated trades, including

(i) the eligibility requirements for apprentices and employers,

(ii) the responsibilities of apprentices and employers,

(iii) the supervision of apprentices who are engaged in practical experience or technical training,

(iv) the hours of work and wage rates for apprentices,

(v) [repealed] S.M. 2021, c. 52, s. 19,

(vi) the documentation of the progress of an apprentice through an apprenticeship program,

(vii) the advanced standing that may be granted to a prospective apprentice for previous training or experience,

(viii) the examination of the skills of apprentices, and

(ix) the issuance of certificates of qualifications;

(c) [repealed] S.M. 2021, c. 52, s. 19;

(d) respecting standards and requirements for certification for trades designated by the Canadian Council of Directors of Apprenticeship, including the issuance of red seals and the recognition of red seals issued by other provinces under the Council's Interprovincial Standards Red Seal Program;

(e) respecting apprenticeship agreements, including

(i) the form, content, approval, registration, assignment and termination of apprenticeship agreements, and

(ii) the transfer of an apprenticeship agreement, including the transfer of an agreement to the executive director for the purposes of completing or enrolling in technical training;

(f) and (g) [repealed] S.M. 2021, c. 52, s. 19;

(h) respecting training programs and education programs, including

(i) establishing qualifications for providers of training programs,

(ii) prescribing standards and requirements for training programs and education programs,

(iii) providing for recognition of all or part of a training program or education program for the purposes of an apprenticeship program or for granting advanced standing in an apprenticeship program, and

(iv) prescribing terms and conditions respecting the executive director's approval of training programs and education program, or parts of such programs;

(i) respecting standards and requirements for upgrading;

(j) [repealed] S.M. 2015, c. 28, s. 16;

(j.1) designating occupations for the purposes of subsection 19.1(1);

(j.2) respecting standards and requirements for designated occupations, including

(i) the supervision of persons who are engaged in practical experience or technical training,

(ii) examinations for occupational certificates, and

(iii) the issuance of occupational certificates;

(k) for the purpose of section 20, specifying reasons for suspending or cancelling certificates of qualifications;

(l) for the purpose of a compulsory certification trade,

(i) establishing and governing a program of transition when a designated trade is designated as a compulsory certification trade, or has its designation as a compulsory certification trade rescinded,

(i.1) prescribing the tasks, activities and functions of the compulsory certification trade,

(i.2) establishing an apprenticeship program for the compulsory certification trade,

(ii) respecting the terms and conditions under which persons are authorized to work in the trade, including, but not limited to, minimum hours of work required to be performed in the trade within specified periods of time and upgrading requirements,

(iii) respecting authorizations to practise that are required to work in the trade, and governing periods of time for which authorizations to practise are valid, and

(iv) governing the circumstances under which the director may suspend or cancel the right to work in the trade;

(m) respecting exemptions under section 27;

(n) for the purpose of section 28 (partial exemptions),

(i) prescribing the tasks, activities and functions that a person may perform despite not being otherwise permitted to do so,

(ii) prescribing the qualifications or training that a person must have to perform the tasks, activities or functions,

(iii) prescribing any terms, conditions or restrictions that a person is subject to with respect to performing the tasks, activities or functions, and

(iv) providing for any matter that the minister considers to be related, incidental or ancillary to permitting a person to perform tasks, activities or functions under a regulation that prescribes a partial exemption;

(o) respecting the issuance and cancellation of temporary permits under section 29, including terms and conditions that may be imposed on temporary permits;

(p) respecting administrative penalties for contravening a compliance order, including regulations

(i) prescribing the form and content of the notice of administrative penalty,

(ii) respecting the determination of amounts of administrative penalties, which may vary according to the nature or frequency of the contravention, and whether the person in non-compliance is an individual or a corporation, and

(iii) respecting any other matter necessary for the administration of the system of administrative penalties provided for in this Act;

(q) specifying decisions of the executive director that may be appealed to the appeal board, in addition to those in subsection 41(1);

(r) respecting the procedures to be followed in appeals conducted under section 41;

(s) prescribing fees that may be charged under this Act, including, without limitation, fees for registering apprenticeship agreements, assessing prior training and experience, taking examinations, issuing certificates of qualification or occupational certificates, reviewing and assessing credentials and issuing temporary permits;

(t) respecting any matter considered to be necessary or advisable to carry out the intent and purpose of this Act.

Règlements

46(1)   Après consultation de la Commission, le ministre peut, par règlement :

a) désigner des métiers pour l'application du paragraphe 18(1);

b) prendre des mesures concernant les normes et les exigences applicables aux métiers désignés, y compris :

(i) les conditions d'admissibilité applicables aux apprentis et aux employeurs,

(ii) les responsabilités des apprentis et des employeurs,

(iii) la supervision des apprentis qui acquièrent une expérience pratique ou reçoivent une formation technique,

(iv) les heures de travail et les taux de rémunération des apprentis,

(v) [abrogé] L.M. 2021, c. 52, art. 19,

(vi) la documentation des progrès qu'accomplissent les apprentis au cours des programmes d'apprentissage,

(vii) l'équivalence qui peut être accordée aux apprentis éventuels pour la formation ou l'expérience antérieure,

(viii) l'examen des compétences des apprentis,

(ix) la délivrance des certificats professionnels;

c) [abrogé] L.M. 2021, c. 52, art. 19;

d) prendre des mesures concernant les normes et les exigences applicables à la reconnaissance professionnelle de métiers désignés par le Conseil canadien des directeurs de l'apprentissage, y compris la délivrance de sceaux rouges et la reconnaissance des sceaux rouges délivrés par d'autres provinces en vertu du Programme des normes interprovinciales Sceau rouge du Conseil;

e) prendre des mesures concernant les contrats d'apprentissage, notamment quant aux éléments suivants :

(i) leur forme, leur contenu, leur approbation, leur enregistrement, leur cession et leur résiliation,

(ii) leur transfert, notamment au directeur général afin de permettre à des apprentis de terminer leur formation technique ou de s'y inscrire;

f) et g) [abrogés] L.M. 2021, c. 52, art. 19;

h) prendre des mesures concernant les programmes de formation et d'études et, notamment :

(i) établir les compétences des fournisseurs des programmes de formation,

(ii) fixer les normes et les exigences applicables aux programmes,

(iii) prévoir la reconnaissance totale ou partielle des programmes pour l'application d'un programme d'apprentissage ou pour l'octroi d'une équivalence à son égard,

(iv) fixer les conditions ayant trait à l'agrément par le directeur général des programmes ou de parties de ceux-ci;

i) prendre des mesures concernant les normes et les exigences applicables au perfectionnement;

j) [abrogé] L.M. 2015, c. 28, art. 16;

j.1) désigner des professions pour l'application du paragraphe 19.1(1);

j.2) prendre des mesures concernant les normes et les exigences applicables aux professions désignées, y compris :

(i) la supervision des personnes qui acquièrent une expérience pratique ou reçoivent une formation technique,

(ii) les examens d'obtention du certificat d'aptitude professionnelle,

(iii) la délivrance de certificats d'aptitude professionnelle;

k) pour l'application de l'article 20, préciser les motifs de suspension ou d'annulation des certificats professionnels;

l) en ce qui a trait aux métiers à reconnaissance professionnelle obligatoire :

(i) établir et régir un programme de transition lorsque des métiers sont désignés à titre de métiers à reconnaissance professionnelle obligatoire ou lorsque leur désignation à ce titre est révoquée,

(i.1) déterminer les tâches, les activités et les fonctions du métier à reconnaissance professionnelle obligatoire,

(i.2) établir un programme d'apprentissage pour le métier à reconnaissance professionnelle obligatoire,

(ii) prendre des mesures concernant les conditions d'exercice des métiers et, notamment, fixer le nombre d'heures minimum de travail qui doivent être accomplies dans ces métiers pendant des périodes déterminées et les exigences qui s'appliquent au perfectionnement,

(iii) prendre des mesures concernant les permis d'exercice obligatoires et régir leur période de validité,

(iv) régir les circonstances dans lesquelles le directeur peut suspendre ou annuler le droit d'exercer les métiers;

m) prendre des mesures relatives aux exemptions visées à l'article 27;

n) pour l'application de l'article 28 :

(i) déterminer les tâches, les activités et les fonctions qu'une personne peut accomplir même si elle n'est pas autorisée à les accomplir par ailleurs,

(ii) déterminer les compétences ou la formation qu'une personne doit avoir afin d'accomplir les tâches, les activités ou les fonctions,

(iii) déterminer les conditions ou les restrictions rattachées à l'accomplissement des tâches, des activités ou des fonctions par une personne,

(iv) prévoir toute question qui, selon lui, a trait à l'autorisation accordée à une personne d'accomplir des tâches, des activités ou des fonctions en vertu d'un règlement prescrivant une exemption partielle;

o) prendre des mesures concernant la délivrance et l'annulation des permis temporaires visés à l'article 29, y compris les conditions qui peuvent être rattachées à ces permis;

p) prendre des mesures concernant les sanctions administratives pouvant être imposées en cas de contravention à un ordre d'observation et, notamment :

(i) déterminer la forme et le contenu de l'avis de sanction administrative,

(ii) régir le mode de détermination des montants des sanctions administratives, lesquels peuvent varier en fonction de la nature ou de la fréquence des contraventions et suivant que le contrevenant est un particulier ou une personne morale,

(iii) prendre toute autre mesure nécessaire à l'administration du régime de sanctions administratives prévu par la présente loi;

q) indiquer les décisions du directeur général qui peuvent faire l'objet d'un appel à la commission d'appel, en plus de celles prévues au paragraphe 41(1);

r) prendre des mesures concernant le déroulement des appels prévus à l'article 41;

s) fixer les droits qui peuvent être imposés en vertu de la présente loi, y compris les droits relatifs à l'enregistrement des contrats d'apprentissage, à l'évaluation de la formation et de l'expérience antérieures, aux examens, à la délivrance des certificats professionnels ou des certificats d'aptitude professionnelle, à l'examen et à l'évaluation des titres de compétences ainsi qu'à la délivrance des permis temporaires;

t) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Regulations about training and education programs

46(2)   Regulations made under clause (1)(h) respecting training or education programs may be made to apply differently to different providers, different programs or different designated trades.

S.M. 2015, c. 28, s. 16; S.M. 2018, c. 8, s. 15; S.M. 2021, c. 52, s. 19.

Règlements concernant les programmes de formation et d'études

46(2)   Les règlements pris en vertu de l'alinéa (1)h) relativement à des programmes de formation ou d'études peuvent s'appliquer de façon différente aux divers fournisseurs, programmes ou métiers désignés.

L.M. 2015, c. 28, art. 16; L.M. 2018, c. 8, art. 15; L.M. 2021, c. 52, art. 19.

L.G. in C. regulations

47   The Lieutenant Governor in Council may make regulations prescribing designated trades as a compulsory certification trade.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

47   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des métiers à titre de métiers à reconnaissance professionnelle obligatoire.

48   [Repealed]

S.M. 2021, c. 52, s. 20.

48   [Abrogé]

L.M. 2021, c. 52, art. 20.

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

49 to 53   NOTE: These sections contained consequential amendments to other Acts that are now included in those Acts.

49 à 53   NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 49 à 53 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Repeal

54   The Apprenticeship and Trades Qualifications Act, S.M. 1998, c. 54, is repealed.

Abrogation

54   La Loi sur l'apprentissage et la qualification professionnelle, c. 54 des L.M. 1998, est abrogée.

C.C.S.M. reference

55   This Act may be referred to as chapter A110 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

55   La présente loi constitue le chapitre A110 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

56   This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

56   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE: S.M. 2009, c. 33 came into force by proclamation on April 1, 2010.

NOTE :Le chapitre 33 des L.M. 2009 est entré en vigueur par proclamation le 1er avril 2010.