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L.M. 2021, c. 52
Projet de loi 61, 3e session, 42e législature
Loi modifiant la Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle
Note explicative La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi. La présente loi modifie la Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle comme suit : elle prend des mesures afin que la Commission soumette un plan stratégique tous les cinq ans plutôt que tous les ans; elle abolit les comités consultatifs provinciaux et les comités permanents; elle permet à la Commission de constituer des comités; elle permet à la Commission d'établir des programmes d'apprentissage pour les métiers à reconnaissance professionnelle facultative ainsi que des programmes de reconnaissance professionnelle; elle permet à la Commission d'établir des normes pour la formation technique et l'expérience pratique à l'égard des programmes de reconnaissance professionnelle; elle permet au ministre, plutôt qu'à la Commission, de désigner des métiers et des professions et d'établir des programmes d'apprentissage pour les métiers à reconnaissance professionnelle obligatoire. |
(Date de sanction : 20 mai 2021)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. A110 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle.
L'article 1 est modifié :
a) dans la définition d'« apprenti », par adjonction, à la fin, de « dans le but de devenir un compagnon »;
b) par suppression des définitions de « comité consultatif provincial » et de « comité permanent »;
c) par substitution, aux définitions d'« expérience pratique », de « formation technique », de « métier désigné », de « profession désignée » et de « programme d'apprentissage », de ce qui suit :
« expérience pratique » La partie d'un programme d'apprentissage ou d'un programme de reconnaissance professionnelle dans le cadre de laquelle une personne apprend les compétences nécessaires à l'exercice d'un métier ou d'une profession désignés grâce à une expérience de travail supervisée. ("practical experience")
« formation technique » La partie d'un programme d'apprentissage ou d'un programme de reconnaissance professionnelle dans le cadre de laquelle une personne reçoit un enseignement officiel portant notamment sur les aspects théoriques d'un métier ou d'une profession désignés. ("technical training")
« métier désigné » Métier désigné conformément à l'article 18. ("designated trade")
« profession désignée » Profession désignée conformément à l'article 19.1. ("designated occupation")
« programme d'apprentissage » Programme d'apprentissage :
a) établi par règlement administratif de la Commission en vertu de l'alinéa 8(1)b) à l'égard d'un métier à reconnaissance professionnelle facultative;
b) prévu par règlement à l'égard d'un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire. ("apprenticeship program")
d) par adjonction des définitions suivantes :
« métier à reconnaissance professionnelle facultative » Métier désigné qui n'est pas un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire. ("voluntary trade")
« programme de reconnaissance professionnelle » Programme de reconnaissance professionnelle établi par règlement administratif de la Commission en vertu de l'alinéa 8(1)c) à l'égard d'une profession désignée. ("certification program")
Les paragraphes 4(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :
En 2023 et tous les cinq ans par la suite, la Commission soumet au ministre son plan stratégique quinquennal avec son rapport annuel pour l'exercice visé.
Le plan stratégique indique :
a) les priorités de la Commission pour l'accomplissement de son mandat, compte tenu de l'orientation stratégique du gouvernement, dans les domaines de l'apprentissage et de la formation, dont elle a été informée par le ministre;
b) la manière dont la Commission prévoit de consulter les employeurs, les employés, les personnes qui offrent une formation technique et les autres intéressés du régime d'apprentissage pendant la durée du plan stratégique;
c) la manière dont la Commission prévoit de satisfaire aux autres exigences du ministre.
Le paragraphe 4(4) est abrogé.
Le passage introductif du paragraphe 4(5) est modifié par suppression d'« annuel ».
Le paragraphe 4(7) est modifié par suppression d'« annuel ».
Le paragraphe 5(1) est modifié par substitution, à « relative à la réalisation des buts et des objectifs indiqués », de « des progrès accomplis relativement aux priorités indiquées ».
Le paragraphe 6(1) est modifié :
a) dans les alinéas b) et c), par substitution, à « cinq », de « quatre »;
b) dans l'alinéa d), par substitution, à « deux membres qui représentent », de « un membre qui représente »;
c) par substitution, à l'alinéa e), de ce qui suit :
e) un membre sans droit de vote qui représente les intérêts des personnes qui offrent une formation technique aux apprentis;
Le paragraphe 6(5) est remplacé par ce qui suit :
La durée maximale du mandat des membres de la Commission est de trois ans et aucun d'entre eux ne peut y siéger pendant plus de dix années consécutives.
Le paragraphe 6(7) est abrogé.
Les articles 8 et 9 sont remplacés par ce qui suit :
La Commission peut prendre des règlements administratifs aux fins suivantes :
a) constituer un ou plusieurs comités en vertu de l'article 9;
b) établir, conformément à l'article 9.1, des programmes d'apprentissage pour des métiers à reconnaissance professionnelle facultative;
c) établir, conformément à l'article 9.2, des programmes de reconnaissance professionnelle pour des professions désignées;
d) à toute autre fin qu'elle estime nécessaire à la gestion et à la conduite de ses affaires sous le régime de la présente loi.
Rejet du règlement administratif
Dans les 60 jours suivant la prise d'un règlement administratif en vertu de l'alinéa (1)b) ou c), le ministre peut, par avis écrit à la Commission, rejeter la totalité ou une partie du règlement administratif. Dès le rejet, le règlement administratif ou la partie en cause cesse d'avoir effet et est réputé abrogé.
Lorsqu'elle prend un règlement administratif, la Commission peut prendre les mesures transitoires qu'elle juge nécessaires.
Le directeur général fait en sorte que les règlements administratifs qui établissent des programmes d'apprentissage et des programmes de reconnaissance professionnelle soient mis à la disposition du public sur un site Web du gouvernement; s'il le souhaite, il peut aussi les publier sous toute autre forme qu'il juge appropriée.
Les dispositions de la présente loi et des règlements l'emportent sur les dispositions incompatibles de tout règlement administratif de la Commission.
COMITÉS DE LA COMMISSION
La Commission peut, par règlement administratif, constituer les comités qu'elle juge nécessaires. Elle détermine leur composition et fixe leurs attributions au moment de leur constitution.
La Commission peut confier à un comité qu'elle constitue en vertu du paragraphe (1) la responsabilité de plusieurs métiers ou professions si elle est convaincue que celui-ci permettra aux employeurs et aux employés de chacun des métiers et professions concernés de s'exprimer au sujet des normes et des exigences applicables à la formation, à la reconnaissance professionnelle et au perfectionnement.
La Commission peut déléguer ses attributions, à l'exception du pouvoir ou de l'obligation de prendre des règlements administratifs, à ses comités.
La Commission peut nommer à chacun de ses comités une ou plusieurs personnes qui ne sont pas membres de la Commission mais qui ont les compétences nécessaires pour aider le comité à exercer ses fonctions.
Rémunération et indemnités des membres des comités
Le ministre peut fixer la rémunération et les indemnités des membres des comités lorsque ces derniers ne sont pas des employés du gouvernement.
PROGRAMMES D'APPRENTISSAGE ET DE RECONNAISSANCE PROFESSIONNELLE
Exigences à l'égard des programmes d'apprentissage
Le programme d'apprentissage :
a) précise les tâches, les activités et les fonctions du métier;
b) établit les normes et les exigences applicables à la formation technique et à l'expérience pratique pour le métier, y compris :
(i) la durée du programme d'apprentissage,
(ii) le nombre minimum d'heures que les apprentis doivent effectuer aux divers niveaux du programme d'apprentissage ou la durée pendant laquelle ils doivent demeurer à ces niveaux;
c) établit les normes et les exigences applicables à la reconnaissance professionnelle pour les personnes qui n'ont pas participé au programme d'apprentissage;
d) désigne l'examen d'obtention du certificat ou l'examen pratique, ou les deux, pour le métier.
Exigences à l'égard des programmes de reconnaissance professionnelle
Le programme de reconnaissance professionnelle :
a) précise les tâches, les activités et les fonctions de la profession;
b) désigne l'examen d'obtention du certificat ou l'examen pratique, ou les deux, pour la profession.
Autres composantes des programmes de reconnaissance professionnelle
Le programme de reconnaissance professionnelle peut établir des normes et des exigences applicables :
a) à la formation technique et à l'expérience pratique dans la profession, y compris :
(i) la durée du programme de reconnaissance professionnelle,
(ii) le nombre minimum d'heures qu'une personne doit effectuer aux divers niveaux du programme de reconnaissance professionnelle ou la durée pendant laquelle elle doit demeurer à ces niveaux;
b) à la reconnaissance professionnelle pour les personnes qui n'ont pas participé au programme de reconnaissance professionnelle.
Programmes d'apprentissage pour les métiers Sceau rouge
Un programme d'apprentissage qui est établi pour un métier désigné ayant également été désigné par le Conseil canadien des directeurs de l'apprentissage en vue de son inclusion dans le Programme des normes interprovinciales Sceau rouge doit être compatible avec la norme professionnelle Sceau rouge et l'analyse nationale de profession.
L'alinéa 15(1)a) est modifié :
a) par substitution, au sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i) gère, conformément aux normes et aux exigences de la Commission et aux règlements, les programmes d'apprentissage, les programmes de reconnaissance professionnelle, la formation et la reconnaissance professionnelle visés par la présente loi,
b) dans le sous-alinéa (ii), par substitution, à « ainsi que les comités permanents, les comités consultatifs provinciaux et les autres comités », de « et ses comités ».
L'article 16 est modifié :
a) dans le passage introductif, par adjonction, après « règlements », de « administratifs de la Commission et les règlements »;
b) par substitution, au sous-alinéa b)(v), de ce qui suit :
(v) un établissement d'enseignement professionnel privé exploité par un exploitant inscrit sous le régime de la Loi sur les établissements d'enseignement professionnel privés.
Le paragraphe 17(1) est remplacé par ce qui suit :
Contrôle des programmes d'apprentissage et de reconnaissance professionnelle
Afin de déterminer si un programme d'apprentissage ou un programme de reconnaissance professionnelle est offert conformément à la présente loi, le directeur général ou une personne qu'il autorise par écrit peut, à tout moment raisonnable :
a) pénétrer dans le lieu de travail ou les locaux où une personne travaille afin de contrôler le travail qui y est exécuté, la supervision qui y est exercée et toute formation qui y est offerte à l'égard du travail;
b) pénétrer dans le lieu de travail ou les locaux où une personne reçoit une formation technique et contrôler cette formation.
Le paragraphe 17(2) est modifié :
a) dans le passage introductif, par substitution, à « et des règlements », de « , des règlements administratifs de la Commission et des règlements »;
b) dans l'alinéa d), par adjonction, après « des apprentis », de « ou des autres personnes ».
Le paragraphe 18(1) est modifié par substitution, à « Sous réserve de l'approbation du ministre, la Commission », de « Le ministre ».
Le paragraphe 18(2) est abrogé.
Le paragraphe 18(3) est modifié :
a) dans l'alinéa a), par suppression de « réglementaire »;
b) dans l'alinéa b), par suppression de « réglementaires ».
L'article 19.1 est remplacé par ce qui suit :
Le ministre peut, par règlement, désigner une profession à titre de profession désignée à moins que les tâches, les activités et les fonctions de la profession soient les mêmes que celles d'un métier désigné.
Certificats d'aptitude professionnelle
Le directeur général peut délivrer un certificat d'aptitude professionnelle relativement à une profession désignée à toute personne qui, selon lui, a :
a) soit terminé avec succès le programme de reconnaissance professionnelle établi à l'égard de cette profession;
b) soit rempli les normes et les exigences applicables à la reconnaissance professionnelle dans cette profession.
L'alinéa 22(2)a) est modifié par substitution, à « et aux règlements », de « , aux règlements administratifs de la Commission et aux règlements ».
Il est ajouté, après le paragraphe 22(3), ce qui suit :
Entrée en vigueur du contrat enregistré
Dans le cas des métiers à reconnaissance professionnelle facultative, le contrat d'apprentissage enregistré entre en vigueur le lendemain du jour où il a été remis au directeur général.
Le paragraphe 22(5) est modifié par suppression de « réglementaires ».
L'article 28 est modifié par substitution :
a) à « Sous réserve de l'approbation du ministre, la Commission », de « Le ministre »;
b) à « si elle », de « s'il ».
Le passage introductif de l'alinéa 35(3)b) de la version anglaise est modifié par adjonction, après « other than », de « an ».
Le paragraphe 39(2) est remplacé par ce qui suit :
Tout montant impayé d'une sanction administrative est réputé constituer une créance du gouvernement :
a) soit 30 jours après que l'avis de sanction ait été signifié;
b) soit 30 jours après que la décision de maintenir la sanction ait été prononcée dans le cadre de la révision ou de l'appel.
Le paragraphe 42(2) est modifié par substitution, à « la mise en œuvre et », de « à la mise en œuvre ou à ».
Le paragraphe 46(1) est modifié :
a) par substitution, au passage qui précède l'alinéa b), de ce qui suit :
Après consultation de la Commission, le ministre peut, par règlement :
a) désigner des métiers pour l'application du paragraphe 18(1);
b) dans l'alinéa b) :
(i) par substitution, au passage introductif, de ce qui suit :
b) prendre des mesures concernant les normes et les exigences applicables aux métiers désignés, y compris :
(ii) par abrogation du sous-alinéa (v);
c) par abrogation de l'alinéa c);
d) par substitution, à l'alinéa e), de ce qui suit :
e) prendre des mesures concernant les contrats d'apprentissage, notamment quant aux éléments suivants :
(i) leur forme, leur contenu, leur approbation, leur enregistrement, leur cession et leur résiliation,
(ii) leur transfert, notamment au directeur général afin de permettre à des apprentis de terminer leur formation technique ou de s'y inscrire;
e) par abrogation des alinéas f) et g);
f) par substitution, à l'alinéa j.1), de ce qui suit :
j.1) désigner des professions pour l'application du paragraphe 19.1(1);
j.2) prendre des mesures concernant les normes et les exigences applicables aux professions désignées, y compris :
(i) la supervision des personnes qui acquièrent une expérience pratique ou reçoivent une formation technique,
(ii) les examens d'obtention du certificat d'aptitude professionnelle,
(iii) la délivrance de certificats d'aptitude professionnelle;
g) dans l'alinéa l), par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.1) déterminer les tâches, les activités et les fonctions du métier à reconnaissance professionnelle obligatoire,
(i.2) établir un programme d'apprentissage pour le métier à reconnaissance professionnelle obligatoire,
h) dans le sous-alinéa n)(iv), par substitution, à « selon elle », de « selon lui »;
i) dans l'alinéa t), pas substitution, à « qu'elle estime », de « qu'il estime ».
L'article 48 est abrogé et l'intertitre qui le précède est supprimé.
Disposition transitoire — « loi antérieure »
Dans le présent article, « loi antérieure » s'entend de la Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article.
Disposition transitoire — règlements
Les règlements pris sous le régime de la loi antérieure qui sont en vigueur à l'entrée en vigueur du présent article le demeurent comme s'ils avaient été pris en vertu de la Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, telle qu'elle est modifiée par la présente loi, jusqu'à leur remplacement, leur abrogation ou leur modification.
Disposition transitoire — membres de la Commission
Les membres de la Commission de l'apprentissage et de la reconnaissance professionnelle qui sont en fonction à l'entrée en vigueur du présent article le demeurent jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou que leur mandat soit renouvelé ou révoqué sous le régime de la Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, telle qu'elle est modifiée par la présente loi.
Disposition transitoire — comités
À l'entrée en vigueur du présent article :
a) les comités consultatifs provinciaux, les comités permanents et les autres comités constitués en application de la loi antérieure ou sous son régime sont dissous;
b) les personnes qui étaient membres de ces comités cessent de l'être;
c) les droits et obligations de ces personnes à ce titre s'éteignent.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.