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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
31/2024 Règlement modifiant le Règlement sur les allocations d'aide 26 avril 2024 26 avril 2024
125/2023 Règlement modifiant le Règlement sur les allocations d'aide 25 août 2023 28 août 2023
73/2023 Règlement modifiant le Règlement sur les allocations d'aide 23 juin 2023 26 juin 2023
28/2023 Règlement modifiant le Règlement sur les allocations d'aide 6 avril 2023 6 avril 2023
166/2022 Règlement modifiant le Règlement sur les allocations d'aide 16 déc. 2022 16 déc. 2022
165/2022 Règlement modifiant le Règlement sur les allocations d'aide 16 déc. 2022 16 déc. 2022
139/2022 Règlement modifiant le Règlement sur les allocations d'aide 25 nov. 2022 25 nov. 2022
120/2022 Règlement modifiant le Règlement sur les allocations d'aide 16 sept. 2022 16 sept. 2022
77/2022 Règlement modifiant le Règlement sur les allocations d'aide 24 juin 2022 27 juin 2022
76/2022 Règlement modifiant le Règlement sur les allocations d'aide 24 juin 2022 27 juin 2022
94/2021 Règlement modifiant le Règlement sur les allocations d'aide 14 oct. 2021 14 oct. 2021
44/2021 Règlement modifiant le Règlement sur les allocations d'aide 8 juin 2021 8 juin 2021
33/2021 Règlement modifiant le Règlement sur les allocations d'aide 22 avril 2021 22 avril 2021
102/2020 Règlement modifiant le Règlement sur les allocations d'aide 30 oct. 2020 2 nov. 2020
92/2020 Règlement modifiant le Règlement sur les allocations d'aide 1er oct. 2020 2 oct. 2020
44/2020 Règlement modifiant le Règlement sur les allocations d'aide 22 juin 2020 22 juin 2020
88/2019 Règlement modifiant le Règlement sur les allocations d'aide 24 mai 2019 27 mai 2019
74/2019 Règlement modifiant le Règlement sur les allocations d'aide 12 avril 2019 12 avril 2019
180/2018 Règlement modifiant le Règlement sur les allocations d'aide 14 déc. 2018 17 déc. 2018
79/2018 Règlement modifiant le Règlement sur les allocations d'aide 29 juin 2018 29 juin 2018
153/2017 Règlement modifiant le Règlement sur les allocations d'aide 8 déc. 2017 8 déc. 2017
64/2017 Règlement modifiant le Règlement modifiant le Règlement sur les allocations d'aide 23 juin 2017 26 juin 2017
63/2017 Règlement modifiant le Règlement sur les allocations d'aide 23 juin 2017 26 juin 2017
89/2016 Règlement modifiant le Règlement sur les allocations d'aide 10 juin 2016 10 juin 2016
56/2016 Règlement modifiant le Règlement sur les allocations d'aide 11 mars 2016 14 mars 2016
228/2015 Règlement modifiant le Règlement sur les allocations d'aide 29 déc. 2015 29 déc. 2015
196/2015 Règlement modifiant le Règlement sur les allocations d'aide 25 nov. 2015 26 nov. 2015
145/2015 Règlement modifiant le Règlement sur les allocations d'aide 28 août 2015 28 août 2015
127/2015 Règlement modifiant le Règlement sur les allocations d'aide 31 juill. 2015 4 août 2015
95/2015 Règlement modifiant le Règlement sur les allocations d'aide 16 juin 2015 17 juin 2015
179/2014 Règlement modifiant le Règlement sur l'aide à l'emploi et au revenu 27 juin 2014 27 juin 2014
107/2013 Règlement modifiant le Règlement sur l'aide à l'emploi et au revenu 19 juill. 2013 27 juill. 2013
105/2013 Règlement modifiant le Règlement sur l'aide à l'emploi et au revenu 12 juill. 2013 20 juill. 2013
76/2013 Règlement modifiant le Règlement sur l'aide à l'emploi et au revenu 10 juin 2013 22 juin 2013
160/2012 Règlement modifiant le Règlement sur l'aide à l'emploi et au revenu 17 déc. 2012 29 déc. 2012
137/2012 Règlement modifiant le Règlement sur l'aide à l'emploi et au revenu 13 nov. 2012 24 nov. 2012
87/2012 Règlement modifiant le Règlement sur l'aide à l'emploi et au revenu 9 juill. 2012 21 juill. 2012
38/2012 Règlement modifiant le Règlement sur l'aide à l'emploi et au revenu 10 avril 2012 21 avril 2012
216/2011 Règlement modifiant le Règlement sur l'aide à l'emploi et au revenu 19 déc. 2011 31 déc. 2011
66/2011 Règlement modifiant le Règlement sur l'aide à l'emploi et au revenu 3 juin 2011 18 juin 2011
65/2011 Règlement modifiant le Règlement sur l'aide à l'emploi et au revenu 3 juin 2011 18 juin 2011
34/2011 Règlement modifiant le Règlement sur l'aide à l'emploi et au revenu 11 avril 2011 23 avril 2011
52/2010 Règlement modifiant le Règlement sur l'aide à l'emploi et au revenu 26 avril 2010 8 mai 2010
84/2009 Règlement modifiant le Règlement sur l'aide à l'emploi et au revenu 17 avril 2009 2 mai 2009
231/2006 Règlement modifiant le Règlement sur l'aide à l'emploi et au revenu 29 nov. 2006 9 déc. 2006
152/2006 Règlement modifiant le Règlement sur l'aide à l'emploi et au revenu 4 août 2006 19 août 2006
150/2006 Règlement modifiant le Règlement sur l'aide à l'emploi et au revenu 26 juill. 2006 5 août 2006
118/2006 Règlement modifiant le Règlement sur l'aide à l'emploi et au revenu 19 mai 2006 3 juin 2006
89/2006 Règlement modifiant le Règlement sur l'aide à l'emploi et au revenu 11 avril 2006 29 avril 2006
131/2005 Règlement modifiant le Règlement sur l'aide à l'emploi et au revenu 7 sept. 2005 17 sept. 2005
46/2005 Règlement modifiant le Règlement sur l'aide à l'emploi et au revenu 23 mars 2005 2 avril 2005
172/2004 Règlement modifiant le Règlement sur l'aide à l'emploi et au revenu 20 sept. 2004 2 oct. 2004
5/2004 Règlement modifiant le Règlement sur l'aide à l'emploi et au revenu 12 janv. 2004 24 janv. 2004
123/2003 Règlement modifiant le Règlement sur l'aide à l'emploi et au revenu 18 juill. 2003 2 août 2003
12/2003 Règlement modifiant le Règlement sur l'aide à l'emploi et au revenu 17 janv. 2003 1er févr. 2003
214/2002 Règlement modifiant le Règlement sur l'aide à l'emploi et au revenu 16 déc. 2002 28 déc. 2002
111/2001 Règlement modifiant le Règlement sur l'aide à l'emploi et au revenu 6 juill. 2001 21 juill. 2001
68/2001 Règlement modifiant le Règlement sur l'aide à l'emploi et au revenu 8 mai 2001 19 mai 2001
84/2000 Règlement modifiant le Règlement sur l'aide à l'emploi et au revenu 23 juin 2000 8 juill. 2000
94/99 Règlement modifiant le Règlement sur l'aide à l'emploi et au revenu 28 mai 1999 12 juin 1999
97/98 Règlement modifiant le Règlement sur l'aide à l'emploi et au revenu 19 juin 1998 4 juill. 1998
87/96 Règlement modifiant le Règlement sur l'aide sociale 26 avril 1996 11 mai 1996
erratum * 20 avril 1996
45/96 Règlement modifiant le Règlement sur l'aide sociale 15 mars 1996 30 mars 1996
43/96 Règlement modifiant le Règlement sur l'aide sociale 15 mars 1996 30 mars 1996
10/96 Modification du Règlement sur l'aide sociale 29 janv. 1996 10 févr. 1996
41/95 Modification du Règlement sur l'aide sociale 13 mars 1995 25 mars 1995
204/93 Modification du Règlement sur l'aide sociale 6 déc. 1993 18 déc. 1993
105/93 Modification du Règlement sur l'aide sociale 4 juin 1993 19 juin 1993
87/93 Modification du Règlement sur l'aide sociale 16 avril 1993 1er mai 1993
36/93 Modification du Règlement sur l'aide sociale 15 mars 1993 27 mars 1993
238/92 Modification du Règlement sur l'aide sociale 18 déc. 1992 2 janv. 1993
221/92 Modification du Règlement sur l'aide sociale 4 déc. 1992 19 déc. 1992
190/92 Modification du Règlement sur l'aide sociale 16 oct. 1992 31 oct. 1992
60/92 Modification du Règlement sur l'aide sociale 20 mars 1992 4 avril 1992
38/92 Modification du Règlement sur l'aide sociale 2 mars 1992 14 mars 1992
252/91 Modification du Règlement sur l'aide sociale 2 déc. 1991 14 déc. 1991
124/91 Modification du Règlement sur l'aide sociale 7 juin 1991 22 juin 1991
108/91 « Broiler Breeder Laying Hen Penalty Levies Regulation, amendment » 15 mai 1991 1er juin 1991
57/91 Modification du Règlement sur l'aide sociale 8 mars 1991 23 mars 1991
253/90 Modification du Règlement sur l'aide sociale 29 nov. 1990 15 déc. 1990
233/90 Modification du Règlement sur l'aide sociale 2 nov. 1990 17 nov. 1990
287/89 Modification du Règlement sur l'aide sociale 5 déc. 1989 16 déc. 1989
31/89 Modification du Règlement sur l'aide sociale 7 févr. 1989 18 févr. 1989
533/88 Modification du Règlement sur l'aide sociale 5 déc. 1988 17 déc. 1988

* Les règlements modificatifs enregistrés avant 2000 n’ont été publiés que dans la Gazette du Manitoba. Ils ne sont pas disponibles en ligne.


Corrections et modifications mineures

Corrections et modifications mineures apportées en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

Date Autorisation Disposition touchée Correction ou modification mineure
6 juill. 2022 25(2)l) par. 8(1) Substitution, à la désignation numérique du sous-alinéa 8(1)a)(xl), lequel a été ajouté par le R.M. 76/2022, de la désignation de sous-alinéa 8(1)a)(xxxx)
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :

  • remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
  • après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
  • si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
  • actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
  • actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
    • le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
    • le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
  • actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
  • correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
  • correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
  • modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
  • suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]

Afficher le tableau des corrections et des modifications mineures pour toutes les lois et tous les règlements.

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Assistance Regulation, M.R. 404/88 R

Règlement sur les allocations d'aide, R.M. 404/88 R

The Manitoba Assistance Act, C.C.S.M. c. A150

Loi sur les allocations d'aide du Manitoba, c. A150 de la C.P.L.M.


Regulation  404/88 R
Registered October 11, 1988

bilingual version (HTML)

Règlement  404/88 R
Date d'enregistrement : le 11 octobre 1988

version bilingue (HTML)
Table des matières

Article

PARTIE 1DI  SPOSITIONS INTRODUCTIVES

1Définitions

2Abrogé

3Demande

PARTIE 2  SOUTIEN AUX BÉNÉFICIAIRES D'AIDE AU REVENU ET D'AIDE GÉNÉRALE

3.1Application

4-5Détermination de l'admissibilité

6Abrogé

7Services d'aide ménagère ou services domestiques

7.1Services de garde

8Calcul des ressources financières

8.1Exemption s'appliquant aux biens en fiducie d'une personne ayant une déficience

8.2Valeur globale des cotisations

8.3Conséquence du transfert de biens

8.4Loyer réputé

9Nouvelle désignation numérique : article 12.1

10Obligations relatives à l'emploi et aux programmes

10.1Mesures visant à augmenter l'employabilité et programmes — parents d'enfants âgés de deux à cinq ans

10.2Conseil consultatif

10.3Abrogé

10.4Prestations de soins de santé de transition

10.5Prestations de soins de santé de transition

11Aide destinée aux besoins essentiels

PARTIE 3AIDE   AU LOGEMENT DESTINÉE AUX PERSONNES QUI NE REÇOIVENT NI AIDE AU REVENU NI AIDE GÉNÉRALE

11.1Application

11.1.1Calcul du revenu net

11.2Abrogé

11.3Conditions d'admissibilité

11.4Calcul du revenu net du ménage

11.5Calcul de l'aide au logement

11.6Obligation de présenter une nouvelle demande

PARTIE 4DI  SPOSITIONS DIVERSES

12Examen périodique

12.1Obligations générales

13Abrogé

14Formules

14.1Calcul de l'aide au logement en fonction du loyer du marché moyen

15Abrogé

16Bénéficiaire ou personne à charge faisant l'objet d'un mandat non exécuté

Annexe

A  Aide au revenu et aide générale

B  Aide au logement

C  Infractions prescrites

PART 1
INTRODUCTORY PROVISIONS

PARTIE 1
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Definitions

1(1)   In this regulation,

"Act" means The Manitoba Assistance Act; (« Loi »)

"department" means the department of government over which the minister presides; (« ministère »)

"eligible rental accommodations" means living accommodations for which rent is payable, but does not include any of the following:

(a) any living accommodations owned or operated by the Manitoba Housing and Renewal Corporation,

(b) any living accommodations in respect of which ongoing shelter assistance is being paid by the Manitoba Housing and Renewal Corporation,

(c) a hospital, including a facility as defined in The Mental Health Act,

(d) a personal care home as defined in The Health Services Insurance Act,

(e) a developmental centre as defined in The Vulnerable Persons Living with a Mental Disability Act,

(f) any housing owned, operated or supported by a post-secondary educational institution,

(g) a residential care facility, treatment facility or shelter,

(h) accommodations that provide both room and board; (« logement locatif admissible »)

"employment enhancement measure" means a measure that may lead to employment or enhanced employability of a person and, without limiting the generality of the foregoing, may include one or more of the following measures:

(a) active employment search,

(b) employment preparation programming,

(c) vocational or other employment-related training,

(d) literacy or educational upgrading,

(e) rehabilitative treatment or programming,

(f) employment referral or placement,

(g) placement in an employment program; (« mesure visant à augmenter l'employabilité »)

"employment program" means a program approved by the minister or any person authorized by the minister as an employment enhancement measure; (« programme d'emploi »)

"enrol" means to approve an application for the payment of income assistance, general assistance or shelter assistance; (« inscrire » ou « inscription »)

"household" means

(a) in the case of an applicant or recipient of income assistance or general assistance under Part 2, the applicant or recipient and all dependants of the applicant or recipient, and

(b) in the case of an applicant or recipient of shelter assistance under Part 3, every person living in the home of the applicant or recipient; (« ménage »)

"licensed or approved residential care facility" means a facility which is licensed or with respect to which a letter of approval is issued by the licensing authority pursuant to the appropriate regulation made under The Social Services Administration Act; (« établissement de soins en résidence muni d'un permis ou agréé »)

"major repairs" means any essential home improvement repairs, the cost of which exceeds the sum of $200 in any fiscal year; (« réparations importantes »)

"minor dependant" means a person under the age of 18 years who is supported by and resides with another person, but does not include

(a) a ward of the Director of Child and Family Services or a child and family services agency under The Child and Family Services Act,

(b) a person under the age of 18 years who is residing temporarily with a person

(i) under an agreement with the person's guardian, or

(ii) while the person is in the care of, or under apprehension by, a child and family services agency, or

(c) a spouse or common-law partner of a person, who is under 18 years of age; (« mineur à charge »)

"special care" means personal care, support services and supervision provided to an applicant or recipient in a residential facility approved by the director or that is provided in the home of an applicant or recipient with the approval of the director; (« soins spéciaux »)

"spouse" means a member of an applicant's or recipient's household who is married to the applicant or recipient; (« conjoint »)

"supportive programming" includes personal development programming and life skill development programming; (« programme de soutien »)

"training incentive" means funds paid to encourage a person to attend an education, training or supportive program, regardless of the terms used to describe the funds paid or how they are disbursed, but does not include any salary or wages that are subject to statutory deductions; (« incitatif à la formation »)

"treatment program" includes a rehabilitative treatment program and an addictions treatment program; (« programme de traitement »)

"volunteer activities" means work without reimbursement for a non-profit community organization approved by the director. (« activités bénévoles »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« activités bénévoles » Travail non rémunéré auprès d'un organisme communautaire sans but lucratif approuvé par le directeur. ("volunteer activities")

« conjoint » Membre du ménage du requérant ou du bénéficiaire qui est marié au requérant ou au bénéficiaire. ("spouse")

« établissement de soins en résidence muni d'un permis ou agréé » Établissement muni d'un permis ou à l'égard duquel une lettre d'agrément est délivrée par le responsable des permis conformément au règlement pertinent pris en application de la Loi sur l'administration des services sociaux. ("licensed or approved residential care facility")

« incitatif à la formation » Fonds versés à une personne pour l'encourager à participer à un programme d'éducation, de formation ou de soutien, peu importe les termes utilisés pour désigner les fonds payés ou leur mode de versement. La présente définition exclut le salaire ou la rémunération faisant l'objet de retenues obligatoires. ("training incentive")

« inscrire » ou « inscription » Accepter une demande de versement d'aide au revenu, d'aide générale ou d'aide au logement. ("enrol")

« logement locatif admissible » Local d'habitation faisant l'objet d'un loyer. La présente définition exclut :

a) les locaux d'habitation qui appartiennent à la Société d'habitation et de rénovation du Manitoba ou qu'elle administre;

b) les logements locatifs à l'égard desquels la Société d'habitation et de rénovation du Manitoba verse une aide au logement permanente;

c) les hôpitaux, y compris les établissements au sens de la Loi sur la santé mentale;

d) les foyers de soins personnels au sens de la Loi sur l'assurance-maladie;

e) les centres de développement au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale;

f) les logements qui appartiennent aux établissements d'enseignement post-secondaire ou qu'ils administrent ou soutiennent;

g) les établissements de soins en résidence, les établissements de traitement et les refuges;

h) les locaux d'habitation où sont offerts le gîte et le couvert. ("eligible rental accommodations")

« Loi » La Loi sur les allocations d'aide du Manitoba. ("Act")

« ménage »

a) Dans le cas d'un requérant ou d'un bénéficiaire d'aide au revenu ou d'aide générale en vertu de la partie 2, s'entend du requérant ou du bénéficiaire et des personnes à sa charge;

b) dans le cas d'un requérant ou d'un bénéficiaire d'aide au logement en vertu de la partie 3, s'entend des personnes habitant chez le requérant ou le bénéficiaire. ("household")

« mesure visant à augmenter l'employabilité » Mesure pouvant permettre à une personne d'obtenir un emploi ou d'améliorer son employabilité; la présente définition vise notamment les mesures suivantes :

a) recherche active d'emploi;

b) programme préparatoire à l'emploi;

c) formation professionnelle ou liée à l'emploi;

d) amélioration du degré d'alphabétisation ou récupération scolaire;

e) traitement ou programme de réadaptation;

f) présentation ou placement de candidats à l'emploi;

g) participation à un programme d'emploi. ("employment enhancement measure")

« mineur à charge » Personne de moins de 18 ans qui est à la charge d'une autre personne et qui réside avec elle. La présente définition ne vise toutefois pas :

a) les pupilles du Directeur des services à l'enfant et à la famille ou d'un office de services à l'enfant et à la famille au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

b) les personnes de moins de 18 ans qui résident temporairement avec une personne :

(i) soit en vertu d'une entente conclue avec leur tuteur,

(ii) soit lorsqu'elles sont confiées aux soins d'un office de services à l'enfant et à la famille ou qu'elles sont appréhendées par un tel office;

c) le conjoint ou le conjoint de fait âgé de moins de 18 ans. ("minor dependant")

« ministère » Le ministère relevant du ministre. ("department")

« programme d'emploi » Programme que le ministre ou la personne qu'il autorise approuve à titre de mesure visant à augmenter l'employabilité. ("employment program")

« programme de soutien » S'entend notamment d'un programme de perfectionnement personnel ou de développement d'aptitudes à la vie quotidienne. ("supportive programming")

« programme de traitement » S'entend notamment d'un programme de réadaptation et d'un programme de traitement de la toxicomanie. ("treatment program")

« réparations importantes » Réparations domiciliaires essentielles effectuées au cours d'un exercice financier et dont le coût excède 200 $. ("major repairs")

« soins spéciaux » Soins personnels, services de soutien et surveillance fournis à un requérant ou à un bénéficiaire dans un établissement résidentiel approuvé par le directeur ou fournis dans la résidence du requérant ou du bénéficiaire avec l'approbation du directeur. ("special care")

1(2)   [Repealed] M.R. 36/93

M.R. 287/89; 252/91; 36/93; 45/96; 214/2002; 160/2012; 179/2014; 127/2015; 165/2022; 166/2022

1(2)   [Abrogé] R.M. 36/93

R.M. 287/89; 252/91; 36/93; 45/96; 214/2002; 160/2012; 179/2014; 127/2015; 165/2022; 166/2022

2   [Repealed]

M.R. 36/93; 10/96; 179/2014

2   [Abrogé]

R.M. 36/93; 10/96; 179/2014

3   An applicant or recipient and the applicant's or recipient's spouse or common-law partner shall provide such information and evidence in support of an application for income assistance, general assistance or shelter assistance as may be required by the director to determine the applicant's or recipient's eligibility for income assistance, general assistance or shelter assistance.

M.R. 36/93; 214/2002; 179/2014

3   Les requérants ou bénéficiaires et leur conjoint ou conjoint de fait présentent, au soutien de leur demande d'aide au revenu, d'aide générale ou d'aide au logement, les renseignements et les éléments de preuve exigés par le directeur qui sont propres à permettre de déterminer leur admissibilité à l'aide en question.

R.M. 36/93; 214/2002; 179/2014

PART 2
ASSISTANCE TO INCOME ASSISTANCE AND GENERAL ASSISTANCE RECIPIENTS

PARTIE 2
SOUTIEN AUX BÉNÉFICIAIRES D'AIDE AU REVENU ET D'AIDE GÉNÉRALE

Application

3.1(1)   This Part sets out who is eligible to receive income assistance or general assistance and the amount of shelter assistance and income assistance or general assistance that may be payable to an eligible person.

Application

3.1(1)   La présente partie établit quelles personnes sont admissibles à recevoir de l'aide au revenu ou de l'aide générale ainsi que le montant de l'aide au logement, de l'aide au revenu et de l'aide générale qu'elles peuvent recevoir.

3.1(2)   This Part does not apply to the payment of shelter assistance to persons who are not eligible to receive income assistance or general assistance. Part 3 deals with shelter assistance payable to those persons. For greater certainty, a reference to an applicant in this Part does not include a person who is applying only for shelter assistance and a reference to a recipient does not include a person who only receives shelter assistance.

M.R. 179/2014

3.1(2)   La présente partie ne s'applique pas au paiement d'aide au logement aux personnes qui ne sont pas admissibles à recevoir de l'aide au revenu ou de l'aide générale. La partie 3 traite de l'aide au logement versée à ces personnes. Il demeure entendu que toute mention du requérant ou du bénéficiaire dans la présente partie ne vise ni la personne demandant uniquement l'aide au logement, ni la personne touchant uniquement ce type d'aide, respectivement.

R.M. 179/2014

ELIGIBILITY AND ASSISTANCE PAYABLE

ADMISSIBILITÉ ET AIDE À VERSER

Eligibility for income assistance and general assistance

4(1)   Subject to this section, an applicant is eligible to receive income assistance or general assistance if the financial resources of his or her household are less than the cost of basic necessities and the shelter costs for his or her household.

Admissibilité à l'aide au revenu et à l'aide générale

4(1)   Sous réserve des autres dispositions du présent article, le requérant est admissible à recevoir de l'aide au revenu ou de l'aide générale si les ressources financières de son ménage sont inférieures aux frais de celui-ci en matière de besoins essentiels et de logement.

4(2)   The financial resources of an applicant's household are determined in accordance with sections 8 to 8.4.

4(2)   Les ressources financières du ménage du requérant sont calculées conformément aux articles 8 à 8.4.

4(3)   The cost of basic necessities for an applicant's household are determined by adding

(a) all applicable allowances in respect of basic necessities that would be payable under Division 2 of Schedule A; and

(b) health care expenses under clauses (a) to (d) of Division 3 of Schedule A and any attendant or housekeeping expenses that are required due to immediate and urgent health care needs or an ongoing or recurring medical condition.

4(3)   Les frais en matière de besoins essentiels du ménage du requérant sont calculés par l'addition de :

a) toutes les allocations applicables en matière de besoins essentiels auxquelles donne droit la section 2 de l'annexe A;

b) les frais relatifs aux soins de santé visés aux alinéas a) à d) de la section 3 de l'annexe A et aux services d'aide-ménagère ou de domestique nécessaires en raison de besoins en soins de santé urgents ou immédiats ou d'une maladie persistante ou récurrente.

4(4)   The shelter costs of an applicant's household are determined in accordance with Schedule B.

4(4)   Les frais du ménage du requérant en matière de logement sont calculés conformément à l'annexe B.

4(5)   An applicant is not eligible to receive income assistance or general assistance if, at the time of application, he or she would be entitled to a greater amount of shelter assistance under Part 3 than the total amount of assistance that would be payable under this Part.

4(5)   Le requérant n'est pas admissible à recevoir de l'aide au revenu ou de l'aide générale si, au moment de la demande, l'aide au logement dont il bénéficierait en vertu de la partie 3 serait d'un montant plus élevé que l'aide totale à laquelle la présente partie lui donne droit.

4(6)   An applicant is only eligible to receive income assistance if the director determines that the person falls within one of the applicable categories set out in subsection 5(1) of the Act.

4(6)   Le requérant est admissible à recevoir de l'aide au revenu uniquement lorsque le directeur détermine qu'il appartient à l'une des catégories applicables visées au paragraphe 5(1) de la Loi.

4(7)   A person is not eligible to receive income assistance or general assistance if

(a) they are incarcerated in a penitentiary, custodial facility or other place of detention; or

(b) they are receiving any type of support under The Disability Support Act.

M.R. 36/93; 45/96; 12/2003; 179/2014; 165/2022

4(7)   Est inadmissible à de l'aide au revenu ou à de l'aide générale toute personne qui, selon le cas :

a) a été incarcérée dans un pénitencier, dans un établissement de détention ou dans tout autre lieu de détention;

b) reçoit tout type de soutien en vertu de la Loi sur le soutien pour personne handicapée.

R.M. 36/93; 45/96; 12/2003; 179/2014; 165/2022

Calculating assistance payable

4.1   The total amount of monthly assistance payable to a person who is eligible to receive income assistance or general assistance is to be determined in accordance with the following formula:

A = (B + C) − D

In this formula,

Ais the total amount of monthly assistance payable;

Bis the amount of monthly income assistance or general assistance to which the person is entitled, as determined under the applicable provisions of Schedule A;

Cis the amount of monthly shelter assistance to which the person is entitled, as determined under Schedule B;

Dis the monthly financial resources of the person's household, as determined in accordance with sections 8 to 8.4.

M.R. 179/2014

Calcul de l'aide à verser

4.1   Le montant mensuel total d'aide à l'intention d'une personne admissible à recevoir de l'aide au revenu ou de l'aide générale est calculé au moyen de la formule suivante :

A = (B + C) − D

Dans la présente formule :

Areprésente le montant mensuel total d'aide;

Breprésente le montant mensuel de l'aide au revenu ou de l'aide générale auquel la personne a droit, calculé en vertu des dispositions applicables de l'annexe A;

Creprésente le montant mensuel de l'aide au logement auquel la personne a droit, calculé en vertu de l'annexe B;

Dreprésente les ressources financières mensuelles du ménage de la personne, calculées conformément aux articles 8 à 8.4.

R.M. 179/2014

Paying assistance pending conversion of assets

4.2   Despite section 4 or 4.1, an applicant or recipient with financial resources that are not immediately available for use may receive shelter assistance and income assistance or general assistance for a period of up to four months while his or her assets are being converted.

M.R. 179/2014

Paiement d'aide pendant la conversion des biens

4.2   Par dérogation aux articles 4 ou 4.1, les requérants ou bénéficiaires dont les ressources financières ne sont pas disponibles immédiatement peuvent bénéficier de l'aide au logement ou de l'aide au revenu ou de l'aide générale pour une période d'au plus quatre mois pendant la conversion de leurs biens.

R.M. 179/2014

5(1)   [Repealed] M.R. 36/93

5(1)   [Abrogé] R.M. 36/93

Basic necessities

5(2)   Notwithstanding any other provision of this regulation, where the minister or the person or persons authorized by the minister is informed and believes that an applicant, a recipient, or the dependants of the applicant or recipient continue to lack the basic necessities, the minister or the person or persons authorized by the minister, in accordance with terms that may be prescribed by the minister, may make such further provision as will ensure that basic necessities are provided.

M.R. 36/93

Besoins essentiels

5(2)   Par dérogation aux autres dispositions du présent règlement, dans les cas où le ministre, ou encore la ou les personnes autorisées par ce dernier, sont convaincus, après en avoir été informés, qu'un requérant, un bénéficiaire ou les personnes à charge du requérant ou du bénéficiaire continuent à manquer de l'essentiel, le ministre, ou encore la ou les personnes autorisées par ce dernier peuvent, conformément aux modalités prescrites par le ministre, prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour que les besoins essentiels soient assurés.

R.M. 36/93

6   [Repealed]

M.R. 43/96; 179/2014

6   [Abrogé]

R.M. 43/96; 179/2014

Housekeeper or attendant

7(1)   Where an applicant or recipient requires housekeeper or attendant services by reason of ill health or employment or for the purpose of receiving or improving his or her educational qualifications, expenses incurred for any of those services shall not be considered expenses for the purpose of this regulation, if the services are provided by the applicant or recipient or a person who is a relative of the applicant or recipient.

Services d'aide ménagère ou services domestiques

7(1)   Dans les cas où un requérant ou un bénéficiaire a besoin de services d'aide ménagère ou de services domestiques pour des raisons liées à la maladie, à l'emploi ou à la formation ou au perfectionnement scolaire, les dépenses engagées à l'égard de l'un ou l'autre de ces services ne sont pas réputées être des dépenses pour l'application du présent règlement, si ceux-ci sont assurés par le requérant ou le bénéficiaire ou par une personne ayant un lien de parenté avec le requérant ou le bénéficiaire.

7(2)   Notwithstanding subsection (1), or any other provisions of this regulation, the minister or any person authorized by the minister may, under special circumstances, approve payments for housekeeper or attendant services provided by persons as stated in that subsection.

M.R. 214/2002; 76/2013

7(2)   Par dérogation au paragraphe (1) ou aux autres dispositions du présent règlement, le ministre ou la personne qu'il autorise en ce sens peut approuver, en présence de circonstances spéciales, le paiement de services d'aide ménagère ou de services domestiques assurés par les personnes visées au paragraphe (1).

R.M. 214/2002; 76/2013

Child care

7.1   Despite any other provision of this regulation, no assistance shall be paid for child care provided by

(a) the applicant or recipient on whom the child is dependent, or any dependant of the applicant or recipient; or

(b) another person who is a parent or guardian of the child, or a spouse or common-law partner of that person.

M.R. 76/2013

Services de garde

7.1   Malgré toute autre disposition du présent règlement, aucune aide ne peut être versée pour des services de garde fournis :

a) par le requérant ou le bénéficiaire ayant l'enfant à leur charge ou par une personne à la charge de l'un deux;

b) par le père, la mère ou le tuteur de l'enfant ou par leur conjoint ou conjoint de fait.

R.M. 76/2013

CALCULATING FINANCIAL RESOURCES

CALCUL DES RESSOURCES FINANCIÈRES

Calculating financial resources

8(1)   In calculating the financial resources of an applicant's or recipient's household, the director shall exempt

(a) the following assets:

(i) [repealed] M.R. 52/2010,

(ii) equity in the home in which the applicant or recipient resides and the property on which it is located that is essential to the home,

(iii) inventory and equipment essential to carrying on a viable farming or business operation,

(iv) liquid assets of up to $4,000 per person, to a maximum of $16,000 per household,

(v) personal property essential to the health and well-being of members of the applicant's or recipient's household, including household furnishings and personal clothing,

(vi) [repealed] M.R. 52/2010,

(vii) except where subclause (xiii) applies, property of a value up to $40,000 that is held in trust for a dependent child of an applicant or recipient or for an applicant or recipient under clause 5(1)(f) of the Act if

(A) the trust property derives from compensation paid in respect of personal injury to the dependent child or the death of a parent of the dependent child or from an inheritance from a parent of the dependent child,

(B) the terms of the trust are evidenced in writing, and

(C) no property is removed from the trust without the prior consent of the director,

(viii) subject to subclause (viii.1), gifts of a non-recurring nature received while in receipt of income assistance or general assistance, of a value up to $100 each,

(viii.1) in the case of an applicant or recipient enrolled under clause 5(1)(a) of the Act, gifts of a recurring or non-recurring nature, to a maximum of $500 per month,

(ix) federal compensation payments to persons infected with the HIV virus through blood transfusions or the use of blood products,

(x) a lump sum payment received under the 1986-1990 Hepatitis C Settlement Agreement made as of June 15, 1999, among the Attorney General of Canada, Her Majesty the Queen in right of Manitoba and others, other than a loss of income payment or a loss of support payment as outlined in articles 4.02 and 6.01 of Schedules A and B of that agreement,

(xi) compensation under the Manitoba Hepatitis C Assistance Program or a similar program of another Canadian jurisdiction except for any portion of the compensation that is for loss or replacement of income,

(xii) compensation received from the Pre-1986/Post-1990 Hepatitis C Settlement Fund established by the Canadian Red Cross Society and others,

(xiii) assets as set out in section 8.1,

(xiv) asset building accounts, such as Registered Education Savings Plans, individual development accounts and accounts under similar programs approved by the minister,

(xv) funds withdrawn from an asset building account referred to in subclause (xiv), if those funds are immediately applied towards the stated purpose of the asset building account,

(xvi) compensation payments related to a claim of abuse sustained at a residential school,

(xvii) a Canada Student Grant for Students with Permanent Disabilities,

(xvii.1) a Canada Student Grant for Services and Equipment for Students with Permanent Disabilities,

(xvii.2) any of the following grants made under the Canada Student Grant Program:

(A) a Canada Student Grant for Students from Low-Income Families,

(B) a Canada Student Grant for Students with Dependants,

(C) a Canada Student Grant for Part-Time Students,

(D) a Canada Student Grant for Part-Time Students with Dependants,

(E) any other grant made under the Canada Student Grant Program approved by the minister,

if the grant is issued in respect of a course of study in which the enrollment of the applicant or recipient has been approved by the department,

(xviii) compensation received from the Grassy Narrows and Islington Bands Mercury Disability Fund established under the Grassy Narrows and Islington Indian Bands Mercury Pollution Claims Settlement Act (Canada),

(xix) compensation received under the Pre-1986/Post-1990 Hepatitis C Settlement Agreement made by the Government of Canada, except for any portion of the compensation that is for loss or replacement of income,

(xx) subject to section 8.2, contributions to a Canada Registered Disability Savings Plan to a maximum of $200,000, any growth or interest on those contributions, and any withdrawals from that plan,

(xxi) payments received from a First Nation that distribute compensation paid to the First Nation from the Government of Canada under a land claim settlement,

(xxi.i) payments received from funds paid under the Bipole III/Keewatinohk Converter Station Agreement between Fox Lake Cree Nation and the Manitoba Hydro-Electric Board dated July 7, 2015,

(xxi.ii) payments received from the Government of Canada or any third-party administrator under the Thalidomide Survivors Contribution Program,

(xxii) compensation received under the Zyprexa Class Action Canada-wide Settlement Agreement made by Eli Lilly and Company and Eli Lilly Canada Inc., except for any portion of the compensation that is for loss or replacement of income,

(xxiii) compensation received under a settlement agreement dated August 30, 2017, respecting various claims against the Government of Canada relating to the removal of Aboriginal children from their families and their placement with non-Aboriginal families,

(xxiv) compensation received under a settlement agreement with respect to Manitoba Court of Queen's Bench File No. CI 12-01-77146 (Anderson v. Government of Manitoba),

(xxv) the Seniors Economic Recovery Credit,

(xxvi) amounts received under the Manitoba Gap Protection Program,

(xxvii) amounts received under the Disability Economic Support Program,

(xxviii) the one-time tax-free payment related to COVID-19 from the Government of Canada that is paid to recipients of Old Age Security or the Guaranteed Income Supplement,

(xxix) the one-time tax-free payment related to COVID-19 from the Government of Canada that is paid to

(A) holders of a valid Disability Tax Credit certificate,

(B) recipients of Canada Pension Plan disability benefits or the Quebec Pension Plan Disability Pension, or

(C) persons who receive any of the following disability supports from Veteran Affairs Canada:

(I) a disability pension,

(II) a disability award,

(III) pain and suffering compensation,

(IV) a critical injury benefit,

(V) rehabilitation services and vocational assistance programming,

(VI) an income replacement benefit,

(VII) Canadian Forces income support,

(xxx) payments related to COVID-19 received from Indigenous governments or organizations, to a maximum amount of $250 per person,

(xxxi) amounts received under the Manitoba Metis Federation COVID Student Emergency Support Program,

(xxxii) payments from the COVID Support Fund to persons involved in Voices: Manitoba's Youth in Care Network,

(xxxiii) Canada Manitoba Housing Benefit rental supplements for youth transitioning out of care, persons experiencing homelessness or who are at risk of becoming homeless or persons living with mental health disabilities or addictions,

(xxxiv) compensation received under a settlement agreement with Johnson & Johnson respecting transvaginal mesh implants,

(xxxv) compensation received under the Treaty 8 Agricultural Benefits settlement agreement with the Government of Canada,

(xxxvi) compensation received under the Indian Day Schools settlement agreement with the Government of Canada,

(xxxvii) school tax rebates paid by the Government of Manitoba in respect of residential property,

(xxxviii) the one-time payment of $500 from the Government of Canada in 2021 to recipients of Old Age Security who are over 75 years of age;

(xxxix) compensation received from the Province of Ontario under a class action settlement agreement in a case involving inpatients at the Child and Parent Resource Institute (Yeo v. Ontario, File No. CV-16-547155-CP),

(xl) the one-time tax-free payment from the Government of Canada in 2022 to recipients of the Guaranteed Income Supplement whose payments under that program were reduced due to the receipt of other monthly benefits related to the COVID-19 pandemic,

(xli) Climate Action Incentive payments from the Government of Canada,

(xlii) the one-time Family Affordability Benefit payment from the Government of Manitoba to families and seniors,

(xliii) Canada Dental Benefit payments from the Government of Canada,

(xliv) the one-time top up to the Canada Housing Benefit from the Government of Canada,

(xlv) compensation received from the Government of Canada under class action settlement agreements respecting Federal Court of Canada case number T-2111-16 or T-460-17,

(xlvi) Carbon Tax Relief Fund payments from the Government of Manitoba,

(xlvii) Rapid Services Financial Assistance payments from the Manitoba Métis Federation in respect of housing or utility expenses, only if assistance under the Act has not been paid in respect of those expenses,

(xlviii) payments from a child and family services authority under an approved permanent ward reunification plan,

(xlix) compensation received from the Government of Manitoba under a settlement agreement with respect to Manitoba Court of King's Bench File No. CI-18-01-17220 (Weremy v. Government of Manitoba),

(l) compensation received from the Government of Canada or the Government of Ontario under a settlement agreement of claims for damages caused by flooding involving Rainy Lake First Nations (Couchiching, Mitaanjigamiing, Naicatchewenin, Nigigoonsiminikaaning and Seine River First Nations),

(li) compensation received from the Government of Manitoba under a settlement agreement of claims respecting the treatment of special allowances payable under the Children's Special Allowances Act (Canada), including claims made in Court of King's Bench File No. CI18-01-14043 (Peguis Child and Family Services v. Government of Manitoba) and File No. CI18-01-18438 (Flette v. Government of Manitoba),

(lii) the one-time grocery rebate from the Government of Canada that was payable in July of 2023 along with the Goods and Services Tax Credit; and

(b) subject to subsections (2.1) to (2.3), income from the following:

(i) [repealed] M.R. 111/2001,

(i.1) the Canada Child Benefit, including any amount under the Child Disability Benefit,

(i.2) [repealed] M.R. 5/2004,

(ii) foster home maintenance received on behalf of a child in the care of the Director of Child and Family Services or an agency as defined in The Child and Family Services Act,

(iii) the Manitoba Cost of Living Tax Credit Plan and the Manitoba Property Tax Credit Plan pursuant to The Income Tax Act (Manitoba),

(iv) start-up and operating grants for providers of family day care under the Manitoba Child Day Care Program,

(v) [repealed] M.R. 204/93,

(vi) [repealed] M.R. 127/2015,

(vii) the Goods and Services Tax Credit,

(viii) contributions other than ordinary maintenance to a recipient or dependants who have additional needs,

(ix) earnings as set out in subsections 8(4) to (10),

(x) notwithstanding subclause (ix), employment or self-employment earnings of children who are in full-time attendance at an approved educational institution,

(xi) payments from roomers or boarders as follows:

(A) 70% of gross income from boarders, and

(B) 10% of gross income from roomers,

(xii) a training incentive paid under an education, training or supportive program that the director has approved for a recipient or applicant, to a maximum of $200 per month,

(xiii) 30% of gross monthly per diem payments received by a recipient licensed under the Manitoba Child Day Care Program as a provider of family day care services,

(xiv) a benefit under the Manitoba Prenatal Benefit Regulation, Manitoba Regulation 89/2001,

(xv) a payment received pursuant to the Energy Costs Assistance Measures Act (Canada),

(xvi) [repealed] M.R. 89/2016,

(xvii) [repealed] M.R. 63/2017,

(xviii) Working Income Tax Benefit payments from the Government of Canada,

(xix) the Manitoba Primary Caregiver's Tax Credit,

(xx) a participation allowance provided under the Manitoba Youth Transitional Employment Assistance Mentorship project,

(xxi) supported guardianship payments from a child and family services authority to a person who is acting as the guardian for a child who was previously in care.

Calcul des ressources financières

8(1)   Le directeur ne tient pas compte des éléments suivants dans le calcul des ressources financières du ménage du requérant ou du bénéficiaire :

a) les éléments d'actif suivants :

(i) [abrogé] R.M. 52/2010,

(ii) l'intérêt dans le domicile où réside le requérant ou le bénéficiaire ainsi que la partie du bien-fonds sur lequel le domicile est situé qui est essentielle à celui-ci,

(iii) le stock et l'équipement essentiels à l'exercice d'activités agricoles ou commerciales viables,

(iv) les liquidités d'au plus 4 000 $ par personne, jusqu'à concurrence de 16 000 $ par ménage,

(v) les biens personnels essentiels à la santé et au bien-être des membres du ménage du requérant ou du bénéficiaire, y compris les meubles du ménage et les vêtements,

(vi) [abrogé] R.M. 52/2010,

(vii) sauf si le sous-alinéa (xiii) s'applique, les biens d'une valeur d'au plus 40 000 $ qui sont détenus en fiducie pour un enfant à la charge du requérant ou du bénéficiaire ou pour le requérant ou le bénéficiaire visé à l'alinéa 5(1)f) de la Loi, pourvu que :

(A) les biens en fiducie proviennent d'une indemnité versée à l'enfant à charge pour une blessure subie ou pour le décès de son père ou de sa mère ou d'un héritage que lui a laissé son père ou sa mère,

(B) les modalités de l'acte de fiducie aient été consignées par écrit,

(C) aucun bien ne soit soustrait de la fiducie sans le consentement préalable du directeur,

(viii) sous réserve du sous-alinéa (viii.1), les dons non récurrents qu'il a reçus pendant qu'il recevait de l'aide générale ou de l'aide au revenu, jusqu'à concurrence de 100 $ chacun,

(viii.1) dans le cas d'un requérant ou d'un bénéficiaire inscrit sous le régime de l'alinéa 5(1)a) de la Loi, les dons récurrents ou non, jusqu'à concurrence de 500 $ par mois,

(ix) l'indemnité versée par le gouvernement fédéral aux personnes qui ont contracté une infection par VIH par voie de transfusion de sang ou d'utilisation de dérivés sanguins,

(x) un paiement forfaitaire reçu en vertu de la Convention de règlement relative à l'hépatite C 1986-1990, datée du 15 juin 1999 et conclue entre le procureur général du Canada, Sa Majesté la Reine du chef du Manitoba et d'autres parties, autre qu'un paiement pour perte de revenu ou un paiement pour perte d'aliments comme l'indiquent les articles 4.02 et 6.01 des annexes A et B de cette convention,

(xi) l'indemnité versée en vertu du programme manitobain d'aide aux victimes de l'hépatite C ou d'un programme semblable d'un autre ressort au Canada, à l'exception de la partie de l'indemnité applicable à une perte ou à un remplacement de revenu,

(xii) l'indemnité provenant du fonds établi par la Société canadienne de la Croix-Rouge et d'autres entités en vue du règlement du recours collectif des victimes de l'hépatite C infectées avant 1986 et après 1990,

(xiii) les éléments d'actif mentionnés à l'article 8.1,

(xiv) les comptes visant l'accumulation d'éléments d'actif, tels les régimes enregistrés d'épargne-études, les comptes de développement individuel et les comptes constitués dans le cadre de programmes semblables approuvés par le ministre,

(xv) les fonds retirés des comptes visant l'accumulation d'éléments d'actifs mentionnés au sous-alinéa (xiv), s'ils sont immédiatement affectés à l'objectif que visent ces comptes,

(xvi) les indemnités versées à la suite de plaintes relatives aux mauvais traitements subis dans un pensionnat,

(xvii) la bourse canadienne pour étudiants ayant une incapacité permanente,

(xvii.1) la bourse canadienne servant à l'achat d'équipement et de services pour étudiants ayant une incapacité permanente,

(xvii.2) les subventions indiquées ci-dessous qui sont accordées dans le cadre du Programme canadien de subventions aux étudiants, pourvu qu'elles visent un programme d'études pour lequel l'inscription du requérant ou du bénéficiaire est approuvée par le ministère :

(A) la bourse canadienne pour étudiants de famille à faible revenu,

(B) la bourse canadienne pour étudiants ayant des personnes à charge,

(C) la bourse canadienne pour étudiants à temps partiel,

(D) la bourse canadienne pour étudiants à temps partiel ayant des personnes à charge,

(E) toute autre subvention accordée dans le cadre du Programme canadien de subventions aux étudiants et approuvée par le ministre,

(xviii) l'indemnité provenant du fonds d'aide aux membres des bandes de Grassy Narrows et d'Islington souffrant d'incapacité due à la pollution au mercure créé sous le régime de la Loi sur le règlement des revendications des bandes indiennes de Grassy Narrows et d'Islington (pollution par le mercure) (Canada),

(xix) les indemnités reçues dans le cadre de la Convention de règlement visant à dédommager les victimes de l'hépatite C infectées avant 1986 et après 1990, laquelle convention a été conclue par le gouvernement du Canada, à l'exception de la partie de l'indemnité applicable à une perte ou à un remplacement de revenu,

(xx) sous réserve de l'article 8.2, les cotisations à un régime enregistré d'épargne-invalidité du Canada, jusqu'à concurrence de 200 000 $, la plus-value ou les intérêts relatifs à ces cotisations et les retraits provenant du régime,

(xxi) les sommes reçues d'une Première nation qui distribue des indemnités que lui verse le gouvernement du Canada en vertu d'un règlement de revendication territoriale,

(xxi.i) les sommes reçues dans le cadre de l'entente intitulée « Bipole III/Keewatinohk Converter Station Agreement » conclue le 7 juillet 2015 entre la Nation crie de Fox Lake et la Régie de l'hydro-électricité du Manitoba,

(xxi.ii) les sommes reçues du gouvernement du Canada ou d'un tiers administrateur dans le cadre du Programme de contribution à l'intention des survivants de la thalidomide,

(xxii) les indemnités reçues dans le cadre de l'entente de règlement pancanadienne du recours collectif concernant le Zyprexa conclue par Eli Lilly and Company et Eli Lilly Canada Inc., à l'exception de la partie de l'indemnité applicable à une perte ou à un remplacement de revenu,

(xxiii) les indemnités reçues dans le cadre d'un accord de règlement, daté du 30 août 2017, concernant diverses poursuites contre le gouvernement du Canada relativement au retrait d'enfants autochtones de leur famille et le placement de ces derniers dans des familles non autochtones,

(xxiv) les indemnités reçues dans le cadre d'un accord de règlement concernant le dossier de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba numéro CI 12-01-77146 (Anderson c. le gouvernement du Manitoba),

(xxv) le crédit remboursable pour le soutien financier des aînés,

(xxvi) les sommes reçues dans le cadre du Programme de protection des entreprises non admissibles du Manitoba,

(xxvii) les sommes reçues dans le cadre du Programme de soutien économique aux personnes handicapées,

(xxviii) le paiement unique non imposable lié à la COVID-19 versé par le gouvernement du Canada aux prestataires de la Sécurité de la vieillesse et aux bénéficiaires du Supplément de revenu garanti,

(xxix) le paiement unique non imposable lié à la COVID-19 versé par le gouvernement du Canada :

(A) aux titulaires d'un certificat valide pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées,

(B) aux bénéficiaires de la prestation d'invalidité du Régime de pensions du Canada ou de la rente d'invalidité du Régime de rentes du Québec,

(C) aux personnes qui reçoivent l'une quelconque des mesures suivantes de soutien pour invalidité offertes par Anciens Combattants Canada :

(I) une pension d'invalidité,

(II) une indemnité d'invalidité,

(III) une indemnité pour douleur et souffrance,

(IV) une indemnité pour blessure grave,

(V) du soutien dans le cadre du Programme de services de réadaptation et d'assistance professionnelle,

(VI) la prestation de remplacement du revenu,

(VII) l'allocation de soutien du revenu des Forces canadiennes,

(xxx) les sommes liées à la COVID-19 reçues de gouvernements ou organismes autochtones, jusqu'à concurrence de 250 $ par personne,

(xxxi) les sommes reçues dans le cadre du programme d'aide d'urgence pour les étudiants offert par la Manitoba Metis Federation en raison de la COVID,

(xxxii) les sommes provenant du fonds d'aide lié à la COVID versées aux personnes participant au Voices: Manitoba's Youth in Care Network,

(xxxiii) les suppléments au loyer de l'Allocation pour le logement Canada-Manitoba destinés aux jeunes qui quittent la prise en charge, aux personnes sans abri ou susceptibles de le devenir ou aux personnes souffrant de troubles de santé mentale ou de dépendances,

(xxxiv) les indemnités reçues dans le cadre d'un accord de règlement avec Johnson & Johnson concernant les implants de mailles transvaginales,

(xxxv) les indemnités reçues dans le cadre de l'accord de règlement avec le gouvernement du Canada concernant les avantages agricoles découlant du Traité no 8,

(xxxvi) les indemnités reçues dans le cadre de l'accord de règlement avec le gouvernement du Canada concernant les externats indiens,

(xxxvii) les remboursements de taxes scolaires versés par le gouvernement du Manitoba à l'égard de biens résidentiels,

(xxxviii) le paiement unique de 500 $ versé par le gouvernement du Canada en 2021 aux prestataires de la Sécurité de la vieillesse âgés de plus de 75 ans;

(xxxix) les indemnités reçues de la province de l'Ontario dans le cadre d'une entente de règlement du recours collectif des anciens patients hospitalisés au Child and Parent Resource Institute (Yeo c. l'Ontario, dossier numéro CV-16-547155-CP),

(xl) le paiement unique non imposable versé en 2022 par le gouvernement du Canada aux bénéficiaires du Supplément de revenu garanti dont les prestations, au titre de ce supplément, ont été réduites du fait qu'ils ont reçu d'autres prestations mensuelles liées à la pandémie de COVID-19,

(xli) les paiements de l'Incitatif à agir pour le climat provenant du gouvernement du Canada,

(xlii) le paiement unique de la Prestation d'abordabilité pour les familles versé par le gouvernement du Manitoba aux familles et aux aînés,

(xliii) les paiements de la Prestation dentaire canadienne versés par le gouvernement du Canada,

(xliv) le supplément unique à l'Allocation canadienne pour le logement versé par le gouvernement du Canada,

(xlv) les indemnités reçues du gouvernement du Canada dans le cadre des ententes de règlement des recours collectifs concernant les dossiers no T-2111-16 ou T-460-17 de la Cour fédérale du Canada,

(xlvi) les paiements provenant du Fonds d'allégement de la taxe sur le carbone versés par le gouvernement du Manitoba,

(xlvii) les paiements d'aide financière versés par la Manitoba Métis Federation dans le cadre du programme Rapid Services à l'égard de dépenses de logement ou de services publics, si aucune aide n'a été versée sous le régime de la Loi à l'égard de ces dépenses,

(xlviii) les paiements versés par une régie de services à l'enfant et à la famille dans le cadre d'un plan approuvé de réunification familiale visant un pupille de l'État;

(xlix) les indemnités reçues du gouvernement du Manitoba dans le cadre d'un accord de règlement concernant le dossier de la Cour du Banc du Roi du Manitoba numéro CI-18-01-17220 (Weremy c. le gouvernement du Manitoba),

(l) les indemnités reçues du gouvernement du Canada ou du gouvernement de l'Ontario dans le cadre d'un accord de règlement pour réclamations concernant des dommages causés par des inondations touchant les Premières Nations du lac à la Pluie (soit celles de Couchiching, de Mitaanjigamiing, de Naicatchewenin, de Nigigoonsiminikaaning et de Seine River),

(li) les indemnités reçues du gouvernement du Manitoba dans le cadre d'un accord de règlement pour réclamations concernant le traitement des allocations spéciales dont le versement est prévu en vertu de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants (Canada), y compris les réclamations visées par les dossiers de la Cour du Banc du Roi du Manitoba numéros CI18-01-14043 (Peguis Child and Family Services c. le gouvernement du Manitoba) et CI18-01-18438 (Flette c. le gouvernement du Manitoba),

(lii) le remboursement unique pour l'épicerie, provenant du gouvernement du Canada, dont le versement était prévu en juillet 2023 et devait accompagner le crédit pour la taxe sur les produits et services;

b) sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.3), les revenus tirés des sources suivantes :

(i) [abrogé] R.M. 111/2001,

(i.1) l'allocation canadienne pour enfants, y compris tout montant reçu au titre de la prestation pour enfants handicapés,

(i.2) [abrogé] R.M. 5/2004,

(ii) les allocations d'entretien en foyer nourricier reçues au nom d'un enfant sous les soins du Directeur des services à l'enfant et à la famille ou d'un office au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille,

(iii) le Programme manitobain de crédit d'impôt pour le coût de la vie et le Programme manitobain de crédit d'impôt foncier mis en place en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Manitoba),

(iv) les subventions de démarrage et d'exploitation accordées aux personnes qui assurent des services de garderie familiaux dans le cadre du Programme de garde de jour pour enfants,

(v) [abrogé] R.M. 204/93,

(vi) [abrogé] R.M. 127/2015,

(vii) le crédit pour taxe sur les produits et services,

(viii) les contributions, autres que l'aide ordinaire, versées à un bénéficiaire ou à des personnes à charge qui ont des besoins supplémentaires,

(ix) les gains prévus aux paragraphes 8(4) à (10),

(x) par dérogation au sous-alinéa (ix), le revenu découlant d'un emploi ou d'un travail autonome gagné par les enfants qui fréquentent à plein temps un établissement d'enseignement approuvé,

(xi) les sommes reçues de chambreurs ou de pensionnaires selon les taux suivants :

(A) 70 % du revenu brut provenant des sommes reçues des pensionnaires,

(B) 10 % du revenu brut provenant des sommes reçues des chambreurs,

(xii) l'incitatif à la formation payé dans le cadre d'un programme d'éducation, de formation ou de soutien que le directeur a approuvé pour le bénéficiaire ou le requérant, jusqu'à un maximum de 200 $ par mois,

(xiii) 30 % de la somme mensuelle brute des indemnités journalières reçues par un bénéficiaire titulaire d'un permis l'autorisant à assurer des services de garderie familiaux, lui ayant été délivré dans le cadre du Programme de garde de jour pour enfants,

(xiv) les allocations que prévoit le Règlement sur les allocations prénatales du Manitoba, R.M. 89/2001,

(xv) les paiements reçus en application de la Loi sur les mesures d'aide liées au coût de l'énergie (Canada),

(xvi) [abrogé] R.M. 89/2016,

(xvii) [abrogé] R.M. 63/2017,

(xviii) les versements de la prestation fiscale pour le revenu gagné provenant du gouvernement du Canada,

(xix) le crédit d'impôt pour soignant primaire du Manitoba,

(xx) les allocations de participation fournies au titre du projet Mentorat de transition à l'emploi pour les jeunes du Manitoba,

(xxi) les paiements d'aide à la tutelle qu'une régie de services à l'enfant et à la famille verse à une personne qui agit à titre de tuteur à l'égard d'un enfant qui était auparavant confié à un office.

8(1.1)   A trustee or other person administering the assets or income of an applicant or recipient or of the dependent child of an applicant or recipient shall make available to the director information concerning the type and financial value of the assets and the amount of income in such detail as the director requires to determine eligibility for assistance.

8(1.1)   Le fiduciaire ou l'administrateur de l'actif ou du revenu d'un requérant ou d'un bénéficiare ou de l'enfant à charge d'un requérant ou d'un bénéficiaire fournit au directeur tous les renseignements dont celui-ci estime avoir besoin sur le genre et la valeur comptable de l'actif et sur le montant du revenu pour déterminer l'admissibilité aux allocations.

8(1.2)   In paragraph 8(1)(a)(vii)(A), "parent" includes a person who has stood in loco parentis to the dependent child.

8(1.2)   Pour l'application de la division 8(1)a)(vii)(A), est assimilée au père et à la mère toute personne qui tient lieu de père ou de mère à l'enfant à charge.

8(2)   Income received by an applicant or recipient from roomers or boarders or both, as described in subclause (1)(b)(xi), is not subject to a further exemption under subclause (1)(b)(ix).

8(2)   Les revenus que reçoit un requérant ou un bénéficiaire de chambreurs, de pensionnaires ou des deux, tel qu'il est précisé au sous-alinéa (1)b)(xi), ne font pas partie des gains visés au sous-alinéa (1)b)(ix).

8(2.1)   In determining the financial resources of an applicant, income described in clause (1)(b) on hand or on deposit at the date of application shall be considered to be a liquid asset under subclause (1)(a)(iv).

8(2.1)   Afin de déterminer les ressources financières d'un requérant, les revenus indiqués à l'alinéa (1)b) qui sont en caisse ou en banque à la date de la demande sont considérés des liquidités en vertu du sous-alinéa (1)a)(iv).

8(2.2)   In determining the financial resources of a recipient, income described in clause (1)(b)

(a) shall be exempted from the calculation of financial resources in the month it is received; and

(b) may be exempted at the discretion of the director for an additional reasonable period not exceeding 12 months following its receipt.

8(2.2)   Afin de déterminer les ressources financières d'un bénéficiaire, les revenus indiqués à l'alinéa (1)b) :

a) ne font pas partie du calcul des ressources financières pour le mois pendant lequel il les reçoit;

b) peuvent être exclus, à la discrétion du directeur, pendant une période additionnelle raisonnable ne dépassant pas 12 mois après leur perception.

8(2.3)   Any income described in clause (1)(b) that remains unexpended after the date it is exempted under subsection (2.2) shall be considered to be a liquid asset under subclause (1)(a)(iv).

8(2.3)   Les revenus indiqués à l'alinéa (1)b) qui ne sont toujours pas dépensés après la date jusqu'à laquelle ils sont exemptés en application du paragraphe (2.2) sont considérés des liquidités en vertu du sous-alinéa (1)a)(iv).

8(3)   Notwithstanding anything in this section, where an applicant, recipient or dependant of an applicant or recipient dies, all financial resources of the deceased are considered to be available for funeral expenses.

8(3)   Malgré les dispositions du présent article, si le requérant, le bénéficiaire ou une personne à la charge de l'un d'eux décède, toutes les ressources financières du défunt sont considérées disponibles pour couvrir les frais funéraires.

8(4)   In calculating the financial resources of an applicant or recipient, the following are to be excluded:

(a) up to $200 of net monthly earnings and pandemic-related monthly benefits, plus 30% of net monthly earnings and pandemic-related monthly benefits in excess of $200 that are earned or received by each person in a household that has been enrolled for one month or longer;

(b) up to $200 of net monthly earnings for each person in a household that has been enrolled for less than 30 days, except in the case of a household described in clause (c);

(c) up to $200 of net monthly earnings and pandemic-related monthly benefits, plus 30% of pandemic-related monthly benefits in excess of $200 that are earned or received by each person in a household that has been enrolled for less than 30 days, if one or more of the persons in the household is enrolled under clause 5(1)(a) of the Act by reason of physical or mental ill health, or physical or mental incapacity or disorder.

8(4)   Les éléments qui suivent sont exclus du calcul des ressources financières d'un requérant ou d'un bénéficiaire :

a) la partie des gains mensuels nets et des prestations mensuelles liées à la pandémie qui n'excède pas 200 $, plus 30 % de la partie de ces gains et prestations qui excède 200 $ et que chaque personne gagne ou reçoit dans un ménage inscrit depuis au moins un mois;

b) la partie des gains mensuels nets qui n'excède pas 200 $ pour chaque personne d'un ménage inscrit depuis moins de 30 jours, sauf dans le cas du ménage visé à l'alinéa c);

c) la partie des gains mensuels nets et des prestations mensuelles liées à la pandémie qui n'excède pas 200 $, plus 30 % de la partie de ces prestations qui excède 200 $ et que chaque personne gagne ou reçoit dans un ménage inscrit depuis moins de 30 jours, lorsqu'au moins une personne du ménage est inscrite au titre de l'alinéa 5(1)a) de la Loi en raison de sa mauvaise santé physique ou mentale ou de son incapacité ou de troubles physiques ou mentaux.

8(5)   The following definitions apply in subsection (4).

"net monthly earnings" means the total of the following amounts that a person earns in a month:

(a) employment earnings less compulsory payroll deductions;

(b) self-employment earnings less self-employment expenses approved by the director. (« gains mensuels nets »)

"pandemic-related monthly benefits" means the payments received by a person in a month in respect of the following:

(a) the Canada Emergency Response Benefit;

(b) the Canada Emergency Student Benefit;

(c) the Fish Harvester Benefit;

(d) Manitoba Job Restart Program;

(e) Manitoba Risk Recognition Program;

(f) the Canada Recovery Benefit;

(g) the Canada Recovery Sickness Benefit;

(h) the Canada Recovery Caregiving Benefit;

(i) the Canada Worker Lockdown Benefit. (« prestations mensuelles liées à la pandémie »)

8(5)   Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (4).

« gains mensuels nets » Total des gains mensuels qu'une personne gagne et qui découlent :

a) d'un emploi, moins les retenues salariales obligatoires;

b) d'un travail autonome, moins les dépenses afférentes que le directeur a approuvées. ("net monthly earnings")

« prestations mensuelles liées à la pandémie » Les sommes qu'une personne reçoit au cours d'un mois en vertu :

a) de la Prestation canadienne d'urgence;

b) de la Prestation canadienne d'urgence pour les étudiants;

c) de la Prestation aux pêcheurs;

d) du Programme de reprise du travail du Manitoba;

e) du Programme de reconnaissance des risques du Manitoba;

f) de la Prestation canadienne de la relance économique;

g) de la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique;

h) de la Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants;

i) de la Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement. ("pandemic-related monthly benefits")

8(6)   Despite subsection (4), the household's gross monthly income from all sources, except those exempted under any subclause of clause 8(1)(b) other than subclause (ix), shall be considered a financial resource to the extent that this amount represents 135% or more of the household's cost of basic necessities.

8(6)   Malgré le paragraphe (4), le revenu mensuel brut du ménage provenant de toutes les sources, sauf celles faisant l'objet d'une exemption prévue à l'un des sous-alinéas de l'alinéa 8(1)b), à l'exception du sous-alinéa (ix), est réputé être un revenu financier dans la mesure où le montant représente 135 % ou plus du coût des besoins essentiels du ménage.

8(7)   [Repealed] M.R. 97/98

8(7)   [Abrogé] R.M. 97/98

8(8)   Notwithstanding any other provision of this regulation, where a recipient or a recipient's spouse or common-law partner is engaged in a self-employment program approved by the minister or any person authorized by the minister, all income derived from the business operation shall be exempted from consideration as a financial resource for a period of up to 44 consecutive weeks, provided that all of the income not allocated for the payment of business expenses is reinvested in the business operation.

8(8)   Par dérogation aux autres dispositions du présent règlement, si le bénéficiaire ou son conjoint ou conjoint de fait participe à un programme d'encouragement au travail autonome approuvé par le ministre ou son représentant, le revenu découlant de l'exploitation de l'entreprise est réputé ne pas être un revenu financier pour une période maximale de 44 semaines consécutives pourvu que tout le revenu non affecté au paiement des dépenses d'exploitation soit réinvesti dans l'entreprise.

8(9)   The minister or any person authorized by the minister may extend the period of exemption under subsection (8) for up to eight additional weeks.

8(9)   Le ministre ou la personne qu'il autorise peut prolonger de huit semaines au maximum la période d'exemption prévue au paragraphe (8).

8(10)   A household shall not receive the exemption provided for in subsection (8) or (9) more than once, regardless of the length of time a household is enrolled under subsection 5(1) or section 5.1 of the Act or the number of times enrolled.

M.R. 31/89; 233/90; 57/91; 124/91; 38/92; 238/92; 36/93; 105/93; 204/93; 41/95; 45/96; 97/98; 84/2000; 68/2001; 111/2001; 214/2002; 12/2003; 5/2004; 131/2005; 89/2006; 150/2006; 231/2006; 84/2009; 52/2010; 34/2011; 65/2011; 66/2011; 216/2011; 87/2012; 160/2012; 179/2014; 127/2015; 56/2016; 89/2016; 63/2017; 79/2018; 92/2020; 102/2020; 33/2021; 44/2021; 94/2021; 76/2022; 120/2022; 139/2022; 166/2022; 28/2023; 125/2023

8(10)   Les ménages ne peuvent recevoir plus d'une fois l'exemption prévue au paragraphe (8) ou (9), peu importe la durée pendant laquelle ils étaient inscrits sous le régime du paragraphe 5(1) ou de l'article 5.1 de la Loi ou du nombre de fois qu'ils se sont inscrits.

R.M. 31/89; 233/90; 57/91; 124/91; 38/92; 238/92; 36/93; 105/93; 204/93; 41/95; 45/96; 97/98; 84/2000; 68/2001; 111/2001; 214/2002; 12/2003; 5/2004; 131/2005; 89/2006; 150/2006; 231/2006; 84/2009; 52/2010; 34/2011; 65/2011; 66/2011; 216/2011; 87/2012; 160/2012; 179/2014; 127/2015; 56/2016; 89/2016; 63/2017; 79/2018; 92/2020; 102/2020; 33/2021; 44/2021; 94/2021; 76/2022; 120/2022; 139/2022; 166/2022; 28/2023; 125/2023

Definitions

8.1(1)   In this section,

"eligible person" means a person referred to in subsection (3); (« personne admissible »)

"value", in relation to property that is money, means the amount of the money, and in relation to other property, means the fair market value of the property. (« valeur »)

Définitions

8.1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« personne admissible » Personne visée au paragraphe (3). ("eligible person")

« valeur » Le montant d'une somme ou la juste valeur marchande de tout autre bien. ("value")

Trust property exemption

8.1(2)   Subject to section 8.2 and subsection (2.1), in calculating the financial resources of an applicant or recipient, the director must exempt

(a) contributions to a trust for an eligible person, to a maximum of $200,000; and

(b) any growth or interest on those contributions.

Exemption s'appliquant aux biens en fiducie

8.1(2)   Sous réserve de l'article 8.2 et du paragraphe (2.1), aux fins du calcul des ressources financières d'un requérant ou d'un bénéficiaire, le directeur ne tient pas compte :

a) des cotisations versées à une fiducie pour le compte d'une personne admissible, jusqu'à concurrence de 200 000 $;

b) de la plus-value ou des intérêts relatifs aux cotisations.

No exemption for real property

8.1(2.1)   The director must not exempt any real property that is held in trust for an eligible person, or any growth in the value of real property held in trust.

Aucune exemption à l'égard des biens réels

8.1(2.1)   Il est interdit au directeur d'accorder une exemption à l'égard soit des biens réels qui sont détenus en fiducie pour une personne admissible, soit de la plus-value relative à ces biens.

Eligible persons

8.1(3)   An exemption for property held in trust referred to in subsection (2) can be claimed by an applicant or recipient as follows:

(a) for the applicant or recipient who applies, or is enrolled, under clause 5(1)(a) of the Act, by reason of physical or mental ill health or physical or mental incapacity or disorder;

(b) for an adult dependant of a person referred to in clause (a) if the dependant, by reason of physical or mental ill health or physical or mental incapacity or disorder meets the criteria for enrollment under clause 5(1)(a) of the Act;

(c) for a dependent child of an applicant or recipient under subsection 5(1) or section 5.1 of the Act, where the dependent child is, in the opinion of the director, a child with a disability;

(d) for the applicant or recipient who applies, or is enrolled, under clause 5(1)(f) of the Act and is, in the opinion of the director, a child with a disability.

Personnes admissibles

8.1(3)   L'exemption applicable aux biens en fiducie visés au paragraphe (2) peut être demandée :

a) pour le requérant ou le bénéficiaire qui présente une demande ou est inscrit sous le régime de l'alinéa 5(1)a) de la Loi en raison de sa mauvaise santé physique ou mentale ou de son incapacité ou de troubles physiques ou mentaux;

b) pour un adulte à la charge d'une personne que vise l'alinéa a), si la personne à charge remplit les critères lui permettant d'être inscrite sous le régime de l'alinéa 5(1)a) de la Loi en raison de sa mauvaise santé physique ou mentale ou de son incapacité ou de troubles physiques ou mentaux;

c) pour un enfant à la charge d'un requérant ou d'un bénéficiaire que vise le paragraphe 5(1) ou l'article 5.1 de la Loi, si cet enfant a, selon le directeur, une déficience;

d) pour le requérant ou le bénéficiaire qui présente une demande ou est inscrit sous le régime de l'alinéa 5(1)f) de la Loi et qui est, selon le directeur, un enfant ayant une déficience.

Limit on sources of property held in trust

8.1(4)   Property held in trust is not exempt from the calculation of financial resources if it is directly or indirectly derived from money that is

(a) compensation for loss of any type of income for an eligible person;

(b) replacement of any type of income for an eligible person; or

(c) a supplement to any type of income for an eligible person;

even if the person's entitlement to the money accrued before, but the money was received after enrollment under the Act.

Restriction s'appliquant à la provenance des biens détenus en fiducie

8.1(4)   Les biens détenus en fiducie ne peuvent être exclus du calcul des ressources financières s'ils sont obtenus directement ou indirectement à l'aide d'une somme qui représente :

a) une indemnité pour perte de revenu destinée à une personne admissible;

b) un remplacement de revenu destiné à une personne admissible;

c) un supplément de revenu destiné à une personne admissible.

Cette restriction s'applique même si le droit de la personne de recevoir la somme est né avant son inscription sous le régime de la Loi, pour autant qu'elle ait reçu cette somme après son inscription.

8.1(5)   [Repealed] M.R. 216/2011

8.1(5)   [Abrogé] R.M. 216/2011

Limit on exemption

8.1(6)   Subject to section 8.2, once the total value of contributions to a trust for an eligible person reaches $200,000, no further exemption under this section is available in respect of further contributions made to the trust for that eligible person, regardless of the number of times that the person is enrolled under the Act.

Plafond

8.1(6)   Sous réserve de l'article 8.2, une fois que la valeur des cotisations versées à une fiducie pour une personne admissible totalise 200 000 $, cette personne ne peut, en vertu du présent article, bénéficier d'aucune autre exemption à l'égard de cotisations subséquentes versées à la fiducie pour son compte, peu importe le nombre de fois qu'elle s'inscrit sous le régime de la Loi.

Calculating value of contributions

8.1(7)   The following rules apply in determining the value of contributions to a trust for an eligible person:

(a) if an exemption had never been claimed under this section, the initial contribution to a trust for an eligible person is deemed to be the total value of the property held in trust at the time of application;

(b) if an exemption had previously been claimed under this section and a person is re-enrolled under the Act, the contributions to a trust for an eligible person include

(i) all contributions made to the trust during the initial period of enrollment, and

(ii) all contributions made to the trust while the person was not enrolled under the Act;

(c) except in the circumstances set out in clause (a), the value of a contribution to a trust is to be determined based on the value of the property at the time it was contributed to the trust.

Calcul de la valeur des cotisations

8.1(7)   Les règles qui suivent s'appliquent au calcul de la valeur des cotisations versées à une fiducie pour le compte d'une personne admissible :

a) si l'exemption visée au présent article n'a jamais été demandée, la cotisation initiale versée à la fiducie est réputée correspondre à la valeur totale des biens détenus en fiducie au moment de la demande;

b) si l'exemption a antérieurement été demandée et si la personne s'inscrit de nouveau sous le régime de la Loi, les cotisations versées à la fiducie comprennent :

(i) celles qui ont été versées au cours de la période initiale d'inscription,

(ii) celles qui n'ont pas été versées au cours d'une période d'inscription;

c) sauf dans le cas visé à l'alinéa a), la valeur d'une cotisation est établie en fonction de la valeur du bien au moment où il a fait l'objet de la cotisation.

8.1(8)   [Repealed] M.R. 216/2011

8.1(8)   [Abrogé] R.M. 216/2011

Eligible disbursements from the trust

8.1(9)   The following disbursements from the property held in trust are not included in calculating an applicant's or a recipient's financial resources:

(a) disbursements for the purchase of disability-related items or services;

(b) disbursements to purchase any items or services not covered by clause (a), up to an annual limit of the eligible person's household liquid asset exemption under subclause 8(1)(a)(iv);

(c) reasonable costs for the administration of the trust, including legal fees and income tax preparation;

(d) money for the payment of taxes accruing from the property held in trust.

Dépenses admissibles

8.1(9)   Les dépenses suivantes, faites sur les biens détenus en fiducie, sont exclues du calcul des ressources financières d'un requérant ou d'un bénéficiaire :

a) les dépenses faites en vue de l'achat d'articles ou de services liés à une déficience;

b) les dépenses visant l'achat d'autres articles ou services que ceux indiqués à l'alinéa a), jusqu'à concurrence d'un maximum annuel correspondant au plafond applicable aux liquidités du ménage prévu au sous-alinéa 8(1)a)(iv);

c) les frais raisonnables d'administration de la fiducie, y compris les honoraires d'avocat et les frais relatifs à l'établissement de déclarations de revenus;

d) les sommes servant au paiement des impôts exigibles à l'égard des biens détenus en fiducie.

Separate trusts for each eligible person

8.1(10)   Each eligible person must have a separate trust.

Fiducies distinctes

8.1(10)   Des fiducies distinctes sont établies à l'égard de chaque personne admissible.

Terms of trust provided to director

8.1(11)   An applicant or recipient must, in writing, provide to the director, the terms of each trust for each eligible person in his or her household, including the date the trust was established.

Communication des conditions de la fiducie au directeur

8.1(11)   Le requérant ou le bénéficiaire fournit par écrit au directeur les conditions de toute fiducie constituée à l'égard de chaque personne admissible faisant partie de son ménage, y compris la date de constitution de la fiducie.

Annual financial statement to director

8.1(12)   An applicant or recipient must provide the director with an annual financial statement for a trust established for each eligible person in his or household that contains the following information:

(a) the value of the trust assets as of December 31 of that year;

(b) the contributions to the trust in that year;

(c) particulars of all disbursements from the trust in that year.

Remise d'un état financier annuel

8.1(12)   Le requérant ou le bénéficiaire remet au directeur un état financier annuel à l'égard de la fiducie de chaque personne admissible faisant partie de son ménage. L'état financier indique, pour l'année visée :

a) la valeur des éléments d'actif au 31 décembre;

b) les cotisations versées;

c) le détail des dépenses faites sur la fiducie.

Deadline for providing financial statement

8.1(13)   An applicant or recipient must provide the annual financial statement to the director by the last day of February of the following year.

Date limite pour la remise de l'état financier

8.1(13)   L'état financier annuel est remis au directeur au plus tard le dernier jour du mois de février de l'année suivante.

8.1(14)   [Repealed] M.R. 216/2011

M.R. 12/2003; 152/2006; 216/2011; 160/2012; 179/2014

8.1(14)   [Abrogé] R.M. 216/2011

R.M. 12/2003; 152/2006; 216/2011; 179/2014

Combined contribution limit for RDSP and trust

8.2   If a Canada Registered Disability Savings Plan referred to in subclause 8(1)(a)(xx) and a trust under section 8.1 have been established for an eligible person, the combined value of contributions to the Canada Registered Disability Savings Plan and the trust must not exceed $200,000 in order to be exempted from the calculation of the financial resources of an applicant or recipient.

M.R. 216/2011

Valeur globale des cotisations

8.2   Si un régime enregistré d'épargne-invalidité du Canada visé au sous-alinéa 8(1)a)(xx) et une fiducie visée à l'article 8.1 ont été établis à l'égard d'une personne admissible, la valeur globale des cotisations versées au régime et à la fiducie est exclue du calcul des ressources financières du requérant ou du bénéficiaire si elle n'excède pas 200 000 $.

R.M. 216/2011

Consequences of transfer of assets

8.3   If, at any time within five years before, or at any time after, the date of application for income assistance or general assistance, the director determines that an applicant or recipient or a dependant of an applicant or recipient has given away property or assigned or transferred any property for inadequate consideration to reduce his or her financial resources in order to qualify for income assistance or for general assistance, the director may

(a) determine that the applicant or recipient is not eligible for shelter assistance and income assistance or general assistance; or

(b) reduce the amount of shelter assistance and income assistance or general assistance that would otherwise be payable by deeming

(i) the property given away, assigned or transferred to be a financial resource of the applicant or recipient, and

(ii) an amount that might reasonably have been earned as income from the property given away, assigned or transferred, or from investments of equivalent value, to be income available to the applicant or recipient.

M.R. 179/2014

Conséquence du transfert de biens

8.3   Le directeur peut prendre les mesures indiquées ci-dessous s'il détermine qu'au cours des cinq années précédant la demande d'aide au revenu ou d'aide générale ou après la date de la demande, le requérant, le bénéficiaire ou une personne à la charge de l'un d'eux a cédé ou transféré un bien en échange d'une contrepartie insuffisante dans le but de réduire ses ressources financières afin de devenir admissible à l'aide en question :

a) soit décider que le requérant ou le bénéficiaire n'est pas admissible à l'aide au logement, à l'aide au revenu ou à l'aide générale;

b) soit appliquer les présomptions suivantes en vue de réduire le montant de l'aide au logement, de l'aide au revenu ou de l'aide générale devant être versé :

(i) tout bien cédé ou transféré est réputé faire partie des ressources financières du requérant ou du bénéficiaire,

(ii) toute somme qui pourrait raisonnablement avoir été gagnée à titre de revenu provenant du bien cédé ou transféré ou du placement d'une valeur équivalente est réputée constituer un revenu à la disposition du requérant ou du bénéficiaire.

R.M. 179/2014

Deemed rent

8.4   If an applicant or recipient or a dependant of an applicant or recipient owns premises that are occupied by another person who pays no rent, or rent that is less than market value, the director may include in the income of the applicant or recipient an amount that fairly represents the net value of the occupancy of the premises.

M.R. 179/2014

Loyer réputé

8.4   Si le requérant, le bénéficiaire ou une personne à la charge de l'un d'eux est propriétaire d'un logement occupé par une autre personne qui ne paye pas de loyer ou qui paye un loyer inférieur au prix du marché, le directeur peut inclure dans le revenu du requérant ou du bénéficiaire un montant qui représente équitablement la valeur nette ayant trait à l'occupation du logement.

R.M. 179/2014

9   [Renumbered as section 12.1]

M.R. 179/2014

9   [Nouvelle désignation numérique : article 12.1]

R.M. 179/2014

EMPLOYMENT ENHANCEMENT AND PROGRAMMING

MESURES VISANT À AUGMENTER L'EMPLOYABILITÉ ET PROGRAMMES

Obligations respecting employment and programming

10(1)   Subject to subsection (1.1), every

(a) applicant or recipient and the spouse or common-law partner of an applicant or recipient under section 5.1 of the Act;

(b) applicant or recipient under clause 5(1)(b) or (c) of the Act whose youngest dependant child is at least six years of age; and

(c) [repealed] M.R. 76/2013;

(d) child who

(i) is an applicant or recipient, or a dependant of an applicant or recipient,

(ii) is 16 years of age or older,

(iii) has no dependent children, and

(iv) is not actively pursuing a course of education or training;

has an obligation to satisfy the director that

(e) he or she  has not terminated employment or engaged in a course of conduct that caused or provoked the termination of employment that he or she might reasonably have held;

(f) he or she has not refused any employment that she or he might reasonably have obtained; and

(g) he or she is participating in any employment enhancement measures, supportive programming or treatment programs recommended by the director.

Obligations relatives à l'emploi et aux programmes

10(1)   Sous réserve du paragraphe (1.1), les requérants, les bénéficiaires et leur conjoint ou conjoint de fait visés à l'article 5.1 de la Loi, les requérants et les bénéficiaires visés à l'alinéa 5(1)b) ou c) de la Loi dont l'enfant à charge le plus jeune est âgé d'au moins six ans et les enfants d'au moins 16 ans qui sont requérants ou bénéficiaires ou à la charge de telles personnes, qui n'ont aucun enfant à leur propre charge et qui ne suivent pas de cours ni une formation sont tenus de convaincre le directeur de ce qui suit :

a) qu'ils n'ont pas mis fin à leur emploi ou ne se sont pas livrées à des activités qui ont causé ou entraîné la perte d'un emploi qu'ils auraient pu raisonnablement détenir;

b) qu'ils n'ont pas refusé un emploi qu'ils auraient pu raisonnablement obtenir;

c) qu'ils ont pris toute mesure visant à augmenter l'employabilité recommandée par le directeur et qu'ils ont participé aux programmes de soutien ou de traitement recommandés par ce dernier.

10(1.1)   If an applicant or recipient under section 5.1 of the Act has a dependent child under six years of age, the obligations set out in subsection (1) apply to one, but not both, of

(a) the applicant or recipient; and

(b) the spouse or common-law partner of the applicant or recipient.

10(1.1)   Dans les cas où le requérant ou le bénéficiaire visé à l'article 5.1 de la Loi a un enfant à sa charge de moins de six ans, les obligations prévues au paragraphe (1) s'appliquent soit à lui, soit à son conjoint ou conjoint de fait mais non aux deux d'entre eux.

10(2)   Where

(a) an applicant or recipient under section 5.1 of the Act who does not have dependant children; or

(b) the spouse or common-law partner of such an applicant or recipient;

fails to meet an obligation set out in subsection (1), the director may deny, reduce, suspend or discontinue the general assistance otherwise payable to or on behalf of that household.

10(2)   Le directeur peut réduire, suspendre, refuser d'accorder ou cesser de verser l'aide générale payable à un ménage ou en sa faveur si l'une des personnes indiquées ci-après omet de remplir une des obligations établies au paragraphe (1) :

a) le requérant ou le bénéficiaire visé à l'article 5.1 de la Loi qui n'a aucun enfant à charge;

b) le conjoint ou le conjoint de fait du requérant ou du bénéficiaire.

10(3)   Where

(a) an applicant or recipient who has one or more dependant children;

(b) the spouse or common-law partner of such an applicant or recipient; or

(c) a child;

to whom the obligations set out in subsection (1) apply, fails to meet an obligation set out in subsection (1), the director may reduce the amount of income assistance or general assistance to which the applicant or recipient would otherwise be entitled by

(d) $50 per month; and

(e) if the obligations under subsection (1) are not met after any six months of benefit reduction under clause (d), whether the months are consecutive or not, by a further $50 per month;

for each household member who fails to meet the obligations set out in subsection (1), until the obligations under subsection (1) are met.

M.R. 36/93; 45/96; 214/2002; 76/2013; 166/2022

10(3)   Lorsqu'un requérant ou un bénéficiaire ayant un ou plusieurs enfants à charge, le conjoint ou le conjoint de fait de l'un ou l'autre ou un enfant omet de remplir une des obligations que lui impose le paragraphe (1), le directeur peut réduire de 50 $ par mois le montant de l'aide au revenu ou de l'aide générale auquel le requérant ou le bénéficiaire aurait droit à l'égard de chaque membre du ménage qui omet de remplir les obligations susmentionnées.  Si les obligations prévues au paragraphe (1) ne sont pas remplies après six mois de réduction de l'aide, que les mois soient consécutifs ou non, une réduction supplémentaire de 50 $ par mois s'applique tant que les obligations susmentionnées ne sont pas remplies.

R.M. 36/93; 45/96; 214/2002; 76/2013; 166/2022

Employment enhancement measures and programming for parents of children two to five years of age

10.1(1)   The director shall collaboratively plan, and support, employment enhancement measures, supportive programming or treatment programs for any applicant or recipient, or the spouse or common-law partner of an applicant or recipient, who

(a) has a dependent child of two, three, four or five years of age; and

(b) is not subject to the obligations under subsection 10(1).

Mesures visant à augmenter l'employabilité et programmes — parents d'enfants âgés de deux à cinq ans

10.1(1)   Le directeur planifie et soutient des mesures visant à augmenter l'employabilité et des programmes de soutien ou de traitement à l'intention des requérants ou bénéficiaires ou de leur conjoint ou conjoint de fait qui :

a) ont un enfant à charge âgé de deux à cinq ans;

b) ne sont pas assujettis aux obligations établies au paragraphe 10(1).

10.1(2)   An applicant, recipient, spouse or common-law partner must participate in the planning and implementation of the measures and programming referred to in subsection (1).

M.R. 76/2013; 166/2022

10.1(2)   Les requérants, bénéficiaires, conjoints ou conjoints de fait participent à la planification et à la mise en œuvre concernant les mesures et les programmes mentionnés au paragraphe (1).

R.M. 76/2013; 166/2022

Advisory council

10.2   An advisory council of community representatives shall be established to provide advice on employment enhancement measures, supportive programming and treatment programs.

M.R. 76/2013; 166/2022

Conseil consultatif

10.2   Est constitué un conseil consultatif composé de représentants de la collectivité. Il a pour mandat de formuler des recommendations sur les mesures visant à augmenter l'employabilité et les programmes de soutien et de traitement.

R.M. 76/2013; 166/2022

TRANSITIONAL BENEFITS

PRESTATIONS DE TRANSITION

10.3   [Repealed]

M.R. 179/2014; 63/2017

10.3   [Abrogé]

R.M. 179/2014; 63/2017

Transitional health care benefits

10.4(1)   A recipient of income assistance who

(a) has received income assistance for at least three consecutive months;

(b) is no longer enrolled under clause 5(1)(a), (b) or (c) of the Act because of excess earned income; and

(c) was employed on the last day covered by his or her final payment of income assistance;

may receive benefits in respect of health care costs referred to in Division 3 of Schedule A for 24 months after he or she stopped receiving income assistance.

Prestations de soins de santé de transition

10.4(1)   Le bénéficiaire qui a cessé de recevoir de l'aide au revenu est admissible à de l'aide pour les frais des soins de santé visés à la section 3 de l'annexe A, pendant une période de 24 mois après l'arrêt des versements, si à la fois :

a) il a reçu des versements d'aide au revenu pendant au moins trois mois consécutifs;

b) il n'est plus inscrit au titre des alinéas 5(1)a), b) ou c) de la Loi en raison d'un revenu gagné excédentaire;

c) il avait un emploi le dernier jour visé par son versement final d'aide au revenu.

10.4(2)   A person may receive benefits in respect of health care costs referred to in Division 3 of Schedule A for 24 months after he or she stopped receiving income assistance if he or she

(a) is no longer enrolled under clause 5(1)(a), (b) or (c) of the Act because he or she is receiving a living allowance paid by the department as a result of his or her participation in a program of training, education, work experience, or work placement, approved by the department; and

(b) is not receiving benefits under Part I of the Employment Insurance Act (Canada).

M.R. 179/2014

10.4(2)   La personne qui a cessé de recevoir de l'aide au revenu est admissible à de l'aide pour les frais des soins de santé visés à la section 3 de l'annexe A, pendant une période de 24 mois après l'arrêt des versements, si à la fois :

a) elle n'est plus inscrite au titre des alinéas 5(1)a), b) ou c) de la Loi parce qu'elle reçoit une allocation de subsistance payée par le ministère en raison de sa participation à un programme de formation, d'éducation, d'initiation à la vie professionnelle ou de stages approuvé par le ministère;

b) elle ne reçoit pas de prestations en vertu de la partie 1 de la Loi sur l'assurance-emploi (Canada).

R.M. 179/2014

Transitional health benefits for general assistance recipients

10.5(1)   A recipient of general assistance who

(a) has received general assistance for at least six consecutive months;

(b) is no longer enrolled under section 5.1 of the Act because of excess earned income; and

(c) was employed on the last day covered by his or her final payment of general assistance;

may receive benefits in respect of health care costs referred to in Division 3 of Schedule A for 24 months after he or she stopped receiving income assistance.

Prestations de soins de santé de transition

10.5(1)   Le bénéficiaire d'aide générale qui a cessé de recevoir de l'aide au revenu est admissible à de l'aide pour les frais des soins de santé visés à la section 3 de l'annexe A, pendant une période de 24 mois après l'arrêt des versements, si à la fois :

a) il a reçu des versements d'aide générale pendant au moins six mois consécutifs;

b) il n'est plus inscrit au titre de l'article 5.1 de la Loi parce qu'il a touché un revenu gagné trop élevé;

c) il avait un emploi le dernier jour visé par son versement final d'aide générale.

10.5(2)   A person may receive benefits in respect of health care costs referred to in Division 3 of Schedule A for 24 months after he or she stopped receiving income assistance if he or she

(a) is no longer enrolled under section 5.1 of the Act because he or she is receiving a living allowance paid by the department as a result of his or her participation in a program of training, education, work experience, or work placement, approved by the department; and

(b) is not receiving benefits under Part I of the Employment Insurance Act (Canada).

M.R. 228/2015

10.5(2)   La personne qui a cessé de recevoir de l'aide au revenu est admissible à de l'aide pour les frais des soins de santé visés à la section 3 de l'annexe A, pendant une période de 24 mois après l'arrêt des versements, si à la fois :

a) elle n'est plus inscrite au titre de l'article 5.1 de la Loi parce qu'elle reçoit une allocation de subsistance du ministère en raison de sa participation à un programme de formation, d'éducation, d'initiation à la vie professionnelle ou de stages approuvé par le ministère;

b) elle ne reçoit pas de prestations en vertu de la partie I de la Loi sur l'assurance-emploi (Canada).

R.M. 228/2015

Assistance to be used for basic necessities

11   A recipient shall use any income assistance or general assistance he or she receives to provide the basic necessities for himself or herself and any dependants.

M.R. 36/93

Aide destinée aux besoins essentiels

11   Le bénéficiaire utilise l'aide générale ou l'aide au revenu qu'il reçoit afin de pourvoir à ses besoins essentiels et à ceux des personnes à sa charge.

R.M. 36/93

PART 3
SHELTER ASSISTANCE FOR PERSONS WHO DO NOT RECEIVE INCOME ASSISTANCE OR GENERAL ASSISTANCE

PARTIE 3
AIDE AU LOGEMENT DESTINÉE AUX PERSONNES QUI NE REÇOIVENT NI AIDE AU REVENU NI AIDE GÉNÉRALE

Application

11.1   This Part sets out the rules that determine if a person who does not receive income assistance or general assistance is eligible to receive shelter assistance and the amount of shelter assistance that is payable to an eligible person.

M.R. 179/2014

Application

11.1   La présente partie définit les règles servant à déterminer si une personne qui ne reçoit ni aide au revenu ni aide générale est admissible à recevoir de l'aide au logement. Elle fixe également le montant de l'aide au logement auquel les personnes admissibles ont droit.

R.M. 179/2014

Calculating net income

11.1.1(1)   In this Part, "net income" means the net income of a person for a year as confirmed by the Canada Revenue Agency.

Calcul du revenu net

11.1.1(1)   Pour l'application de la présente partie, « revenu net » s'entend du revenu net annuel d'une personne, selon ce que confirme l'Agence du revenu du Canada.

11.1.1(2)   When an application for shelter assistance under this Part is made

(a) in the first six months of a calendar year, a person's net income is to be determined based on the taxation year that ended on December 31 of the second preceding calendar year; and

(b) in the last six months of a calendar year, a person's net income is to be determined based on the taxation year that ended on December 31 of the preceding calendar year.

M.R. 196/2015

11.1.1(2)   Lorsqu'une personne présente une demande d'aide au logement sous le régime de la présente partie :

a) dans le premier semestre d'une année civile, son revenu net est calculé en fonction de l'année d'imposition qui a pris fin le 31 décembre de l'avant-dernière année civile;

b) dans le second semestre d'une année civile, son revenu net est calculé en fonction de l'année d'imposition qui a pris fin le 31 décembre de l'année civile précédente.

R.M. 196/2015

11.2   [Repealed]

M.R. 179/2014; 196/2015

11.2   [Abrogé]

R.M. 179/2014; 196/2015

Eligibility requirements

11.3(1)   To be eligible to receive shelter assistance under this Part, a person must

(a) have eligible rental accommodations as his or her primary residence; and

(b) have an annual net income for their household that is less than

(i) $25,600 in the case of a single-person household where the person is under 55 years of age and did not receive the Canada Disability Tax Credit or the Canada Pension Plan Disability Benefit in the tax year used to calculate the person's net income,

(ii) $29,280 in the case of a single-person household where the person is 55 years of age or older or received the Canada Disability Tax Credit or the Canada Pension Plan Disability Benefit in the tax year used to calculate the person's net income,

(iii) $32,960 in the case of a household of two adults,

(iv) $42,400 in the case of a household of two persons that includes a minor dependant,

(v) $42,400 in the case of a household of three or four persons, or

(vi) $54,360 in the case of a household of five or more persons.

Conditions d'admissibilité

11.3(1)   La personne qui désire recevoir de l'aide au logement doit remplir les conditions d'admissibilité suivantes :

a) elle a pour résidence principale un logement locatif admissible;

b) son ménage dispose d'un revenu annuel net inférieur à :

(i) 25 600 $ dans le cas d'un ménage composé d'une seule personne si celle-ci a moins de 55 ans et n'a pas reçu le crédit d'impôt pour personnes handicapées du Canada ni la prestation d'invalidité du Régime de pensions du Canada au cours de l'année d'imposition ayant servi au calcul de son revenu net,

(ii) 29 280 $ dans le cas d'un ménage composé d'une seule personne si celle-ci a 55 ans ou plus ou si elle a reçu le crédit d'impôt pour personnes handicapées du Canada ou la prestation d'invalidité du Régime de pensions du Canada au cours de l'année d'imposition ayant servi au calcul de son revenu net,

(iii) 32 960 $ dans le cas d'un ménage composé de deux adultes,

(iv) 42 400 $ dans le cas d'un ménage composé de deux personnes dont un mineur à charge,

(v) 42 400 $ dans le cas d'un ménage composé de trois ou de quatre personnes,

(vi) 54 360 $ dans le cas d'un ménage composé de cinq personnes ou plus.

11.3(2)   A person is not eligible to receive shelter assistance under this Part if

(a) the person or his or her co-habiting spouse or common-law partner is receiving income assistance or general assistance, except for an allowance or assistance respecting health care benefits;

(a.1) the person or their co-habiting spouse or common-law partner is receiving any type of support under The Disability Support Act;

(b) the person is living in accommodations, including a mobile home, that he or she owns or that is owned by his or her spouse or common-law partner;

(b.1) the person is not a Canadian citizen or a permanent resident as defined in the Immigration and Refugee Protection Act (Canada);

(c) the person is living on a reserve as that term is defined in the Indian Act (Canada); or

(d) another person living with the person is receiving shelter assistance under this Part.

M.R. 179/2014; 95/2015; 196/2015; 89/2016; 63/2017; 79/2018; 88/2019; 44/2020; 44/2021; 77/2022; 165/2022; 73/2023

11.3(2)   Est inadmissible à l'aide au logement la personne qui se trouve dans l'une des situations suivantes :

a) elle-même ou le conjoint ou conjoint de fait qui vit avec elle reçoit de l'aide au revenu ou de l'aide générale, à l'exception d'une allocation ou d'une autre aide concernant les soins de santé;

a.1) elle-même ou le conjoint ou conjoint de fait qui vit avec elle reçoit un type de soutien sous le régime de la Loi sur le soutien pour personne handicapée;

b) elle vit dans un logement, y compris une maison mobile, qui lui appartient ou qui appartient à son conjoint ou à son conjoint de fait;

b.1) elle n'est ni citoyenne canadienne, ni résidente permanente au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada);

c) elle vit dans une réserve au sens de la Loi sur les Indiens (Canada);

d) une autre personne vivant avec elle reçoit une telle aide en vertu de la présente partie.

R.M. 179/2014; 95/2015; 196/2015; 89/2016; 63/2017; 79/2018; 88/2019; 44/2020; 44/2021; 77/2022; 165/2022; 166/2022; 73/2023

Calculating net household income

11.4(1)   Subject to this section, the net household income of an applicant or recipient of shelter assistance under this Part is calculated by adding the net income of the applicant or recipient to the net income of all other persons residing with the applicant or recipient.

Calcul du revenu net du ménage

11.4(1)   Sous réserve du présent article, le revenu net du ménage du requérant ou du bénéficiaire, en ce qui a trait à l'aide au logement visée à la présente partie, correspond au revenu net combiné du requérant ou du bénéficiaire et de toutes les autres personnes qui habitent avec lui.

11.4(1.1)   Subject to subsection (3), if the spouse or common-law partner of an applicant or recipient does not live with the applicant or recipient, the net income of the spouse or common-law partner will be added to the net income of the applicant or recipient.

11.4(1.1)   Sous réserve du paragraphe (3), si le requérant ou le bénéficiaire et son conjoint ou conjoint de fait n'habitent pas ensemble, leurs revenus nets sont combinés.

11.4(2)   The income of any dependant of an applicant or recipient, other than the spouse or common-law partner of an applicant or recipient, who are enrolled in an approved educational institution on a full-time basis are not to be included in the net household income of the applicant or recipient.

11.4(2)   Le revenu des personnes à charge du requérant ou du bénéficiaire, autres que son conjoint ou son conjoint de fait, qui sont inscrites à temps plein dans un établissement d'enseignement approuvé n'est pas inclus dans le revenu net du ménage du requérant ou du bénéficiaire.

11.4(3)   If the spouse or common-law partner of an applicant or recipient is not able to live with the applicant or recipient because he or she is incarcerated or has been admitted into a hospital or other health care facility, the net household income of the couple will be deemed to be one half of their total income.

11.4(3)   Si le conjoint ou le conjoint de fait du requérant ou du bénéficiaire ne peut résider avec lui parce qu'il est incarcéré ou a été admis dans un hôpital ou un autre établissement de soins de santé, le revenu net du couple est réputé correspondre à la moitié de leur revenu combiné.

11.4(4)   When calculating the annual net household income for a person who receives a benefit under the Old Age Security Act (Canada), the calculation is to be adjusted by

(a) including the amount of the benefit that would have been paid to the person if he or she were entitled to that benefit on April 1, 2011; and

(b) excluding any portion of the benefit payable to the person in excess of the amount included under clause (a).

11.4(4)   Aux fins du calcul du revenu annuel net du ménage, si une personne reçoit une prestation en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), le calcul est rajusté :

a) d'une part, par l'inclusion du montant de la prestation qui aurait été versée à la personne en question si elle avait eu droit à cette prestation le 1er avril 2011;

b) d'autre part, par l'exclusion de l'excédent de la prestation à verser à cette personne sur la somme visée à l'alinéa a).

11.4(5)   The portion of an education or training allowance that is specifically provided to cover direct expenses such as child care expenses or tuition that are incurred by a person while receiving education or training is excluded from the net income of the person.

11.4(5)   La partie d'une allocation d'éducation ou de formation spécifiquement conçue pour prendre en charge les dépenses directes qu'engage une personne pendant ses études ou sa formation, notamment les frais de garde d'enfants ou les droits de scolarité, est exclue de son revenu net.

11.4(6)   The income of an applicant or recipient who is a refugee under the Immigration and Refugee Protection Act (Canada) who

(a) receives income support under the Resettlement Assistance Program operated by the Government of Canada;

(b) is supported through a sponsorship agreement under the Immigration and Refugee Protection Regulations (Canada), SOR/2002-227; or

(c) has immigrated as a family class member under the Immigration and Refugee Protection Act (Canada) and has an active sponsorship undertaking in effect;

is determined by using the applicable amount in the following table:

Family Size Applicable Amount
1 $12,600
2 $21,200
3 $23,000
4 $27,000
5 $29,700
6 $32,500
6 + persons $32,500 plus $2,550 for each additional family member

M.R. 179/2014; 196/2015; 63/2017

11.4(6)   Le revenu d'un requérant ou d'un bénéficiaire qui est réfugié au titre de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada) et qui répond à un des critères indiqués ci-dessous correspond au montant applicable figurant dans le tableau ci-après :

a) il reçoit le soutien du revenu versé en vertu du Programme d'aide pour la réinstallation qu'administre le gouvernement fédéral;

b) il reçoit l'aide versée au titre d'un engagement de parrainage conclu en vertu du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada), DORS/2002-227;

c) il a immigré au titre du regroupement familial en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada) et est actuellement lié par un engagement de parrainage qui est en vigueur.

Nombre de membres de la famille Montant applicable
1

12 600 $

2

21 200 $

3

23 000 $

4

27 000 $

5

29 700 $

6

32 500 $

6 membres ou plus

32 500 $, plus
2 550 $ pour chaque membre supplémentaire

R.M. 179/2014; 196/2015; 63/2017

Calculating shelter assistance payable

11.5(1)   The shelter assistance payable to a person under this Part is to be determined in accordance with this section and the following formula:

SA = (A − B)

In this formula,

SAis the amount of monthly shelter assistance payable, subject to subsection (2);

Ais 80% of the applicable median market rent for the person's household, as determined under section 14.1;

Bis 1/12 of 30% of the person's annual net household income.

Calcul de l'aide au logement

11.5(1)   L'aide au logement devant être versée à une personne admissible en vertu de la présente partie est calculée conformément au présent article et au moyen de la formule suivante :

SA = (A − B)

Dans la présente formule :

SAreprésente le montant mensuel de l'aide au logement, sous réserve du plafond prévu au paragraphe (2);

Areprésente 80 % du loyer du marché moyen applicable à l'égard du ménage de la personne, calculé en vertu de l'article 14.1;

Breprésente 1/12 de 30 % du revenu annuel net du ménage de la personne.

11.5(2)   The maximum monthly shelter assistance payable is

(a) $640 in the case of a single-person household where the applicant is under 55 years of age and did not receive the Canada Disability Tax Credit or the Canada Pension Plan Disability Benefit in the tax year used to calculate the person's net income;

(b) $732 in the case of a single-person household where the person is 55 years of age or older or received the Canada Disability Tax Credit or the Canada Pension Plan Disability Benefit in the tax year used to calculate the person's net income;

(c) $824 in the case of a household of two adults;

(d) $1,060 in the case of a household of two persons that includes a minor dependant;

(e) $1,060 in the case of a household of three or four persons; or

(f) $1,359 in the case of a household of five or more persons.

11.5(2)   L'aide au logement mensuelle maximale correspond à ce qui suit :

a) 640 $ dans le cas d'un ménage composé d'une seule personne si celle-ci a moins de 55 ans et n'a pas reçu le crédit d'impôt pour personnes handicapées du Canada ni la prestation d'invalidité du Régime de pensions du Canada au cours de l'année d'imposition ayant servi au calcul de son revenu net;

b) 732 $ dans le cas d'un ménage composé d'une seule personne si celle-ci a 55 ans ou plus ou si elle a reçu le crédit d'impôt pour personnes handicapées du Canada ou la prestation d'invalidité du Régime de pensions du Canada au cours de l'année d'imposition ayant servi au calcul de son revenu net;

c) 824 $ dans le cas d'un ménage composé de deux adultes;

d) 1 060 $ dans le cas d'un ménage composé de deux personnes dont un mineur à charge;

e) 1 060 $ dans le cas d'un ménage composé de trois ou de quatre personnes;

f) 1 359 $ dans le cas d'un ménage composé de cinq personnes ou plus.

11.5(3)   No monthly shelter assistance is payable if the amount as calculated under subsection (1) is $2.00 or less.

11.5(3)   Aucune aide au logement mensuelle n'est versée si la somme calculée conformément au paragraphe (1) est de 2,00 $ ou moins.

11.5(4)   If the monthly shelter assistance calculated under subsection (1) is between $2.01 and $10.00, the monthly shelter assistance payable may be paid out in a lump sum at intervals determined by the director.

M.R. 179/2014; 95/2015; 196/2015; 89/2016; 63/2017; 79/2018; 88/2019; 44/2020; 44/2021; 77/2022; 73/2023

11.5(4)   Si le montant de l'aide au logement mensuelle calculée conformément au paragraphe (1) se situe entre 2,01 $ et 10,00 $, l'aide peut être versée en une somme globale aux intervalles que détermine le directeur.

R.M. 179/2014; 95/2015; 196/2015; 89/2016; 63/2017; 79/2018; 88/2019; 44/2020; 44/2021; 77/2022; 166/2022; 73/2023

Requirement to submit new application

11.6   In order to continue receiving shelter assistance under this Part without interruption, a person must submit a new application every year or at such other times as the director may require.

M.R. 179/2014

Obligation de présenter une nouvelle demande

11.6   La personne qui désire continuer à recevoir sans interruption l'aide au logement en vertu de la présente partie présente une nouvelle demande chaque année ou chaque fois que le directeur l'exige.

R.M. 179/2014

PART 4
MISCELLANEOUS PROVISIONS

PARTIE 4
DISPOSITIONS DIVERSES

Periodic review

12   Each recipient's circumstances shall be reviewed by the director periodically and not less than annually, and any income assistance, general assistance or shelter assistance payable is to be adjusted accordingly.

M.R. 36/93; 179/2014

Examen périodique

12   Le directeur examine périodiquement, au moins une fois par année, la situation de chaque bénéficiaire et rajuste l'aide au revenu, l'aide générale ou l'aide au logement en conséquence.

R.M. 36/93; 179/2014

General obligations

12.1(1)   An applicant or recipient and the applicant's or recipient's spouse or common-law partner shall immediately report to the director any material change in circumstances that may affect the entitlement to, or the amount of, income assistance, general assistance or shelter assistance, including, without limiting the generality of the foregoing, a change in address, marital or common-law relationship status, family status, employment or financial situation.

Obligations générales

12.1(1)   Le requérant ou le bénéficiaire ainsi que son conjoint ou conjoint de fait font immédiatement état auprès du directeur de tout changement important dans leur situation qui peut avoir un effet sur leur droit de recevoir de l'aide générale, de l'aide au revenu ou de l'aide au logement ou sur le montant de l'aide ou des allocations. Il peut s'agir notamment d'un changement d'adresse, d'état civil ou familial, d'emploi ou de situation financière.

12.1(2)   An applicant or recipient and the applicant's or recipient's spouse or common-law partner shall make all reasonable efforts on behalf of himself or herself and any dependants to obtain the maximum amount of compensation, benefits or contribution to support and maintenance that may be available under another Act or program, including an Act of Canada or a program provided by the Government of Canada.

12.1(2)   Le requérant ou le bénéficiaire ainsi que son conjoint ou conjoint de fait font tous les efforts possibles en leur nom et au nom des personnes à leur charge pour obtenir le montant maximal d'indemnités, de prestations ou de contributions au soutien et à l'entretien qui peut être offert en vertu d'une autre loi ou d'un autre programme, notamment une loi fédérale ou un programme du gouvernement fédéral.

12.1(3)   Where income assistance, general assistance or shelter assistance is paid pending receipt of funds described in subsection (2), the director may require that the person entitled to the funds assign to the department the right to receive a portion of the funds sufficient to recover any income assistance, general assistance or shelter assistance that would not have been paid if the funds had been available.

12.1(3)   Le directeur peut exiger qu'une personne qui reçoit un montant d'aide au revenu, d'aide générale ou d'aide au logement en attendant de recevoir les fonds mentionnés au paragraphe (2) auxquels elle a droit cède le droit au ministère d'en recevoir une partie pour récupérer le montant d'aide en question qui n'aurait pas été versé si les fonds avaient été disponibles.

12.1(4)   Where an obligation described in subsections (1) to (3) is not met, the director may deny, suspend or discontinue income assistance, general assistance or shelter assistance or reduce any assistance to which the recipient later becomes entitled by an amount not exceeding the amount that would not otherwise have been paid.

M.R. 36/93; 45/96; 214/2002; 105/2013; 179/2014

12.1(4)   Si une des obligations mentionnées aux paragraphes (1) à (3) n'est pas remplie, le directeur peut suspendre, refuser d'accorder ou cesser de verser de l'aide générale, de l'aide au revenu ou de l'aide au logement ou réduire l'aide à laquelle le bénéficiaire a droit à une date ultérieure d'un montant qui ne dépasse pas celui qui autrement n'aurait pas été versé.

R.M. 36/93; 45/96; 214/2002; 105/2013; 179/2014

13   [Repealed]

M.R. 105/93

13   [Abrogé]

R.M. 105/93

Forms

14   The minister may prescribe or approve forms for use for any purpose under the Act and this regulation.

M.R. 10/96

Formules

14   Le ministre peut prescrire ou approuver les formules devant être utilisées pour l'application de la Loi ou du présent règlement.

R.M. 10/96

Calculating shelter assistance using median market rent

14.1(1)   The maximum shelter assistance payable for eligible rental accommodations is

(a) 77% of the median market rent for the applicable type of accommodation for the household of the applicant or recipient, in the case of shelter assistance for persons receiving income assistance or general assistance; and

(b) 80% of the median market rent for the applicable type of accommodation for the household of the applicant or recipient, in the case of shelter assistance payable under Part 3.

Median market rent and the applicable type of accommodation for the household of an applicant or recipient is to be determined in accordance with this section.

Calcul de l'aide au logement en fonction du loyer du marché moyen

14.1(1)   Le montant maximal de l'aide au logement auquel une personne a droit à l'égard d'un logement locatif admissible correspond :

a) à 77 % du loyer du marché moyen selon le type de logement applicable à l'égard du ménage du requérant ou du bénéficiaire, dans le cas de l'aide au logement destinée aux personnes qui reçoivent une aide au revenu ou une aide générale;

b) à 80 % du loyer du marché moyen selon le type de logement applicable à l'égard du ménage du requérant ou du bénéficiaire, dans le cas de l'aide au logement prévue à la partie 3.

Le loyer du marché moyen et le type de logement applicable à l'égard du ménage du requérant ou du bénéficiaire sont établis conformément au présent article.

14.1(2)   Median market rent is based on the median rent for apartments in Winnipeg as set out in the Primary Rental Market Survey conducted by Canada Mortgage and Housing Corporation.

14.1(2)   Le loyer du marché moyen est calculé en fonction du loyer moyen du marché locatif primaire établi par la Société canadienne d'hypothèques et de logement dans son Enquête sur les logements locatifs pour les appartements à Winnipeg.

14.1(3)   The shelter assistance payable to a person

(a) is determined on an annual basis for the period from July 1 to June 30 of the following year; and

(b) is based on the median rents set out in the Primary Rental Market Survey conducted by Canada Mortgage and Housing Corporation in October of the previous year.

14.1(3)   L'aide au logement à laquelle une personne a droit est calculée annuellement :

a) pour une période allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante;

b) en fonction des loyers moyens du marché locatif primaire établis par la Société canadienne d'hypothèques et de logement dans son Enquête sur les logements locatifs d'octobre de l'année précédente.

14.1(4)   The applicable type of accommodation for a household is determined as follows:

(a) household of two adults — one-bedroom apartment;

(b) two-person household with a minor dependant — two-bedroom apartment;

(c) household with three or four persons — two-bedroom apartment;

(d) household with five or more persons — 3+ bedroom apartment.

14.1(4)   Le type de logement applicable à l'égard des ménages est établi comme suit :

a) ménage composé de deux adultes — appartement à une chambre;

b) ménage composé de deux personnes dont un mineur à charge — appartement à deux chambres;

c) ménage composé de trois ou de quatre personnes — appartement à deux chambres;

d) ménage composé de cinq personnes ou plus — appartement à trois chambres ou plus.

14.1(5)   In the case of a single-person household where the person is 55 years of age or older or received the Government of Canada Disability Tax Credit or the Canada Pension Plan Disability Benefit in the tax year used to calculate the person's net income, the median market rent is the average of the median rent for a bachelor apartment and a one-bedroom apartment as determined under subsections (2) and (3).

14.1(5)   Dans le cas d'un ménage composé d'une seule personne qui a 55 ans ou plus ou qui a reçu le crédit d'impôt pour personnes handicapées du gouvernement du Canada ou la prestation d'invalidité du Régime de pensions du Canada au cours de l'année d'imposition ayant servi au calcul de son revenu net, le loyer du marché moyen représente la moyenne des loyers moyens calculés conformément aux paragraphes (2) et (3) pour un studio et un appartement à une chambre.

14.1(6)   Subject to subsection (7), in the case of a single-person household where the person is under 55 years of age and did not receive the Government of Canada Disability Tax Credit or the Canada Pension Plan Disability Benefit in the tax year used to calculate the person's net income, the median market rent is the median rent for a bachelor apartment as determined under subsections (2) and (3).

14.1(6)   Sous réserve du paragraphe (7), dans le cas d'un ménage composé d'une seule personne qui a moins de 55 ans et qui n'a pas reçu le crédit d'impôt pour personnes handicapées du gouvernement du Canada ni la prestation d'invalidité du Régime de pensions du Canada au cours de l'année d'imposition ayant servi au calcul de son revenu net, le loyer du marché moyen est le loyer moyen calculé conformément aux paragraphes (2) et (3) pour un studio.

14.1(7)   The maximum shelter assistance payable to a single-person household described in subsection (6) is the amount that was payable to a single-person household in June 2019, until the maximum shelter assistance that would be payable under subsection (6) exceeds the June 2019 amount, in which case the maximum shelter assistance payable in accordance with subsection (6) is to be paid.

M.R. 196/2015; 88/2019; 76/2022; 165/2022

14.1(7)   Le montant maximal de l'aide au logement auquel a droit un ménage composé d'une seule personne visé au paragraphe (6) correspond au montant auquel il avait droit en juin 2019 ou, s'il est supérieur, au montant auquel il a droit en vertu du paragraphe (6).

R.M. 196/2015; 88/2019; 76/2022; 165/2022; 166/2022

15   [Repealed]

M.R. 36/93

15   [Abrogé]

R.M. 36/93

Outstanding warrant — recipient or dependant

16(1)   Upon becoming aware of an unexecuted warrant for the arrest of an adult recipient or any of his or her adult dependants in respect of a prescribed offence, the director must send notice of the warrant to the recipient at the address most recently reported to the director by the recipient.

Bénéficiaire ou personne à charge faisant l'objet d'un mandat non exécuté

16(1)   Dès qu'il apprend qu'un bénéficiaire majeur ou l'une de ses personnes à charge majeures fait l'objet d'un mandat d'arrestation non exécuté, délivré à l'égard d'une infraction prescrite, le directeur envoie au bénéficiaire, à la dernière adresse que ce dernier lui a indiquée, un avis écrit lui faisant connaître l'existence du mandat.

Obligation of recipient

16(2)   A recipient to whom a notice is sent under subsection (1) has an obligation to satisfy the director, within 60 days of the day on which the notice was sent, that

(a) the warrant has been executed; or

(b) the warrant cannot be executed because the person who is the subject of the warrant is in a hospital or a crisis intervention facility.

Obligation du bénéficiaire

16(2)   Dans les 60 jours suivant l'envoi de l'avis, le bénéficiaire est tenu de démontrer au directeur :

a) soit que le mandat a été exécuté;

b) soit qu'il ne peut l'être parce que la personne qu'il vise se trouve à l'hôpital ou dans un établissement d'intervention d'urgence.

Recipient with no dependants

16(3)   Subject to subsections (6) and (7), if a recipient who has no dependants is sent a notice under subsection (1) and fails to meet the obligation under subsection (2) the director must

(a) discontinue all income assistance, general assistance or shelter assistance payable to the recipient; and

(b) deny any subsequent application for income assistance, general assistance or shelter assistance until the recipient satisfies the director that the warrant has been executed.

Bénéficiaire n'ayant aucune personne à charge

16(3)   Sous réserve des paragraphes (6) et (7), le directeur est tenu de prendre les mesures suivantes si un bénéficiaire visé au paragraphe (1) et n'ayant aucune personne à charge fait défaut de se conformer au paragraphe (2) :

a) il interrompt toute aide au revenu, aide générale ou aide au logement versée au bénéficiaire;

b) il rejette toute demande ultérieure d'aide au revenu, d'aide générale ou d'aide au logement tant que le bénéficiaire ne lui a pas démontré que le mandat a été exécuté.

Recipient with dependants

16(4)   Subject to subsections (5) to (7), if a recipient who has one or more dependants is sent a notice under subsection (1) and fails to meet the obligation under subsection (2) the director must, until the recipient satisfies the director that the warrant has been executed,

(a) in the case of a recipient who receives income assistance or general assistance,

(i) suspend any assistance payable in respect of the person who is the subject of the warrant in relation to

(A) special diet under section 4 of Schedule A, and

(B) special household needs and volunteer benefits under Division 3 of Schedule A, and

(ii) reduce the income assistance or general assistance payable by $160 each month; or

(b) in the case of a recipient who receives shelter assistance under Part 3, discontinue the payment of shelter assistance and deny any subsequent application for shelter assistance until the recipient satisfies the director that the warrant has been executed.

Bénéficiaire ayant des personnes à charge

16(4)   Sous réserve des paragraphes (5) à (7), le directeur est tenu de prendre les mesures suivantes si un bénéficiaire visé au paragraphe (1) et ayant une ou plusieurs personnes à charge fait défaut de se conformer au paragraphe (2) :

a) dans le cas d'un bénéficiaire qui reçoit de l'aide au revenu ou de l'aide générale :

(i) il interrompt l'aide versée à la personne qui fait l'objet du mandat à l'égard :

A) d'un régime alimentaire spécial visé à l'article 4 de l'annexe A;

B) des besoins spéciaux du ménage et des prestations de bénévoles visés à la division 3 de l'annexe A,

(ii) il réduit l'aide au revenu ou l'aide générale de 160 $ chaque mois;

b) dans le cas d'un bénéficiaire qui reçoit de l'aide au logement visée à la partie 3, il interrompt le versement des prestations à ce titre et refuse toute demande ultérieure jusqu'à ce que le bénéficiaire lui démontre que le mandat a été exécuté.

Recipient and spouse subject to warrants

16(5)   Subject to subsections (6) and (7), if

(a) a recipient who is sent a notice under subsection (1) fails to meet the obligation under subsection (2);

(b) the recipient has no dependants under 18 years of age; and

(c) the recipient and his or her spouse or common law partner are each the subject of an unexecuted warrant in respect of a prescribed offence;

the director must

(d) discontinue the recipient's income assistance, general assistance or shelter assistance; and

(e) deny any subsequent application for income assistance, general assistance or shelter assistance until the recipient satisfies the director that the warrants have been executed.

Bénéficiaire et conjoint ou conjoint de fait visés par des mandats

16(5)   Sous réserve des paragraphes (6) et (7), le directeur, d'une part, interrompt l'aide au revenu, l'aide générale ou l'aide au logement d'un bénéficiaire qui reçoit un avis conformément au paragraphe (1), fait défaut de se conformer au paragraphe (2), n'a aucune personne à charge mineure et est visé, de même que son conjoint ou conjoint de fait, par un mandat d'arrestation non exécuté délivré à l'égard d'une infraction prescrite et, d'autre part, rejette toute demande d'aide subséquente provenant de lui. Ces mesures s'appliquent jusqu'à ce que le bénéficiaire démontre au directeur que les mandats ont été exécutés.

No discontinuance, suspension or reduction during notice period

16(6)   The director must not discontinue, suspend or reduce the income assistance, general assistance or shelter assistance payable to the recipient until 60 days after the day on which the notice was sent in accordance with subsection (1).

Interruption, suspension ou réduction interdites pendant 60 jours

16(6)   Le directeur ne peut interrompre, suspendre ni réduire l'aide au revenu, l'aide générale ou l'aide au logement due au bénéficiaire pendant les 60 jours qui suivent l'envoi de l'avis visé au paragraphe (1).

No discontinuance, suspension or reduction

16(7)   The director must not discontinue, suspend or reduce the income assistance, general assistance or shelter assistance payable to the recipient if

(a) the person who is the subject of the warrant was under 18 years of age at the time of the offence; or

(b) the director believes that it would cause significant hardship.

Interruption, suspension ou réduction interdites dans d'autres cas

16(7)   Le directeur ne peut interrompre, suspendre ni réduire l'aide au revenu, l'aide générale ou l'aide au logement due au bénéficiaire dans les autres cas suivants :

a) la personne qui fait l'objet du mandat était mineure au moment de l'infraction;

b) ces mesures entraîneraient selon lui un préjudice important.

Outstanding warrant — applicants

16(8)   The director must deny an application for income assistance, general assistance or shelter assistance if there is an unexecuted warrant for the arrest of the applicant in respect of a prescribed offence unless

(a) the applicant was under 18 years of age at the time of the offence;

(b) the applicant is the only adult with whom one or more dependent children are living;

(c) the warrant cannot be executed because the applicant is in a hospital or a crisis intervention facility; or

(d) the director believes it would cause significant hardship.

Requérant faisant l'objet d'un mandat non exécuté

16(8)   Le directeur est tenu de rejeter toute demande d'aide au revenu, d'aide générale ou d'aide au logement provenant d'un requérant faisant l'objet d'un mandat d'arrestation non exécuté qui a été délivré à l'égard d'une infraction prescrite. Cette obligation ne lui incombe toutefois pas dans les cas suivants :

a) le requérant était mineur au moment de l'infraction;

b) le requérant est le seul adulte vivant avec un ou plusieurs enfants à sa charge;

c) le mandat ne peut être exécuté pour le motif que le requérant se trouve à l'hôpital ou dans un établissement d'intervention d'urgence;

d) le directeur est d'avis que le rejet entraînerait un préjudice important.

Prescribed offences

16(9)   For the purpose of subsection 5.5(3) of the Act, the contravention of a provision of the Criminal Code (Canada) listed in Schedule C is a prescribed offence.

M.R. 137/2012; 179/2014

Infractions prescrites

16(9)   Pour l'application du paragraphe 5.5(3) de la Loi, toute contravention à une disposition du Code criminel (Canada) indiquée à l'annexe C constitue une infraction prescrite.

R.M. 137/2012; 179/2014


SCHEDULE A

(Sections 4 and 4.1)

INCOME ASSISTANCE AND GENERAL ASSISTANCE

DIVISION 1
GENERAL MATTERS

Income assistance entitlements

1   The amount of monthly income assistance that an eligible person is entitled to consists of

(a) the applicable allowance for basic necessities for the person as determined under Table 1 or Table 2;

(b) all additional allowance amounts to which the person is entitled under section 8; and

(c) all applicable amounts that the person is entitled to under Division 3.

General assistance entitlements

2   The amount of monthly general assistance that an eligible person is entitled to consists of

(a) the applicable allowance for basic necessities for the person determined under Table 3;

(b) all additional allowance amounts to which the person is entitled under section 8; and

(c) all applicable amounts that the person is entitled to under Division 3.

Additional allowance for northern residents

3   If a person resides in an area of Manitoba north of latitude 53°00', or in an area east of Lake Winnipeg and north of latitude 51°12', the applicable allowance for basic necessities under Table 1, 2 or 3 may be exceeded by an amount approved by the minister.

Special diet

4   If a medical practitioner has prescribed a special diet for a person, the applicable allowance for basic necessities under Table 1, 2 or 3 may be exceeded by an amount approved by the minister.

Reduction of allowance for basic necessities

5   The amount of the allowance for basic necessities to which an eligible person is entitled may be reduced in accordance with terms authorized by the director if

(a) the person does not require one or more of the basic necessities included in the basic allowance due to the particular nature of his or her living arrangements; or

(b) the person is a resident of Manitoba Developmental Centre, Selkirk Mental Health Centre or Eden Mental Health Centre.

Director to determine amounts payable

6   If a provision of this Schedule does not specify the amount payable or the method used to determine the amount payable for a particular item or service, the amount payable is to be determined by the director.

DIVISION 2
ALLOWANCE FOR BASIC NECESSITIES

Calculating allowance for basic necessities

7   The monthly allowance for basic necessities for a person is calculated by determining the applicable monthly allowance under Table 1, 2 or 3 and adding any additional amounts that may be payable to a person under section 8.

Table 1

Monthly Allowance for Basic Necessities for Recipients Enrolled under Clause 5(1)(a), (g) or (i) of the Act

Number of children 12–17 Years 7–11 Years 0–6 Years One Adult Person Two Adult Persons
0 0 0 0 $274.80   $486.40  
1 1 0 0 448.40 669.00
0 1 0 408.60 629.20
0 0 1 376.40 597.00
2 2 0 0 631.00 840.20
0 2 0 551.40 760.60
0 0 2 487.00 696.20
1 1 0 591.20 800.40
0 1 1 519.20 728.40
1 0 1 559.00 768.20
3 3 0 0 802.20 1,029.40   
0 3 0 682.80 910.00
0 0 3 586.20 813.40
2 1 0 762.40 989.60
2 0 1 730.20 957.40
0 2 1 650.60 877.80
1 2 0 722.60 949.80
1 0 2 658.20 885.40
0 1 2 618.40 845.60
1 1 1 690.40 917.60
For each additional child, add: $189.20 for 12-17 year olds, $149.40 for 7-11 year olds, and $117.20 for 0-6 year olds, per month.

Table 2

Monthly Allowance for Basic Necessities for Recipients Enrolled under Clause 5(1)(b), (c), (d), (e), (f) or (h) of the Act

Number of Children 12–17 Years 7–11 Years 0–6 Years One Adult Person
0 0 0 0 $292.10  
1 1 0 0 407.20
0 1 0 369.40
0 0 1 344.40
2 2 0 0 580.60
0 2 0 505.00
0 0 2 455.00
1 1 0 542.80
0 1 1 480.00
1 0 1 517.80
3 3 0 0 743.20
0 3 0 629.80
0 0 3 554.80
2 1 0 705.40
2 0 1 680.40
0 2 1 604.80
1 2 0 667.60
1 0 2 617.60
0 1 2 579.80
1 1 1 642.60

For each additional child, add: $179.70 for 12-17 year olds, $141.90 for 7-11 year olds, and $116.90 for 0-6 year olds, per month.

Table 3

Monthly Allowance for Basic Necessities for Recipients of General Assistance

Number of Children 12–17 Years 7–11 Years 0–6 Years One Adult Person Two Adult Persons
0 0 0 0 $245.00 $444.90  
1 1 0 0 569.00
0 1 0 529.20
0 0 1 497.00
2 2 0 0 740.20
0 2 0 660.60
0 0 2 596.20
1 1 0 700.40
0 1 1 628.40
1 0 1 668.20
3 3 0 0 929.40
0 3 0 810.00
0 0 3 713.40
2 1 0 889.60
2 0 1 857.40
0 2 1 777.80
1 2 0 849.80
1 0 2 785.40
0 1 2 745.60
1 1 1 817.60

For each additional child, add: $189.20 for 12-17 year olds, $149.40 for 7-11 year olds, and $117.20 for 0-6 year olds, per month.

Additional allowances

8   Additional allowance amounts in respect of basic necessities are payable to a person in respect of any of the following that apply to the person:

(a) an additional allowance for each household enrolled under clause 5(1)(a), (b) or (c) of the Act, calculated as follows:

(i) Basic amount:

(A) for each household for which a shelter allowance is payable under section 1, 2 or 4 of Schedule B, in which the oldest person is under 65 years of age: $48.80 per month,

(B) for each household for which a shelter allowance is payable under section 1, 2 or 4 of Schedule B, in which the oldest person is 65 years of age or older: $57.10 per month,

(C) for each household for which a shelter allowance is payable under section 3 of Schedule B: $38.80 per month,

(D) for each household for which no shelter allowance is payable: $13.30 per month,

(ii) Additional amounts:

(A) for the spouse or common-law partner of a recipient in a two-adult household, add: $10.80 per month,

(B) for the only child or for one child in a one-adult household, add: $10.80 per month,

(C) for each person who is 65 years of age or older, add: $9.20 per month,

(D) for each recipient who by reason of physical or mental ill health, incapacity or disorder is enrolled under clause 5(1)(a) of the Act and for each adult who is a dependent of that recipient and who by reason of physical or mental ill health, incapacity or disorder meets the criteria for enrollment under clause 5(1)(a) of the Act, add: $7.80 per month;

(b) an additional amount, calculated as in clause (a), for each household enrolled under section 5.1 of the Act where the household was enrolled under that section on April 30, 1996, for as long as the household is continuously enrolled under the Act;

(c) an additional allowance of $12 per month for each household enrolled under clause 5(1)(b) or (c) of the Act where at least one child in the household is six years of age or younger;

(d) an additional allowance of $60 per month per household of two adults with children enrolled under section 5.1 of the Act where the household was enrolled under that section or under section 5.2 of the Act on April 30, 1996, and as of that date was receiving benefits on the basis of being on assistance for six continuous months, for as long as the household is continuously enrolled under the Act;

(e) [repealed] M.R. 74/2019;

(f) an additional allowance of $105 per month for each recipient who by reason of physical or mental ill health, incapacity or disorder is enrolled under clause 5(1)(a) of the Act and for each adult who is a dependent of that recipient and who by reason of physical or mental ill health, incapacity or disorder meets the criteria for enrollment under clause 5(1)(a) of the Act. However, no amount is payable under this clause for a person residing in a hospital;

(g) an additional allowance of $25 per month for each household enrolled under clause 5(1)(a) of the Act.

DIVISION 3
ASSISTANCE PAYABLE FOR OTHER ITEMS AND SERVICES

Additional assistance payable

9   A recipient of income assistance or general assistance is entitled to payment for the following, where applicable to the recipient or his or her dependants:

Special household needs

The following amounts are payable in respect of a person's household needs:

(a) up to $150 per household in any fiscal year on account of special household needs, but the minister or any person authorized by the minister may, in accordance with terms and conditions that may be prescribed by the minister, grant an additional amount to a recipient;

(b) expenses essential to the employment of a recipient, including a monthly allowance of $23.90 on account of work clothing for each employed adult in the recipient's household with a disability.

Health care expenses

The following amounts are payable to a person in respect of his or her health care:

(a) essential medical and surgical care;

(b) essential optical supplies including eyeglasses where a duly qualified medical practitioner has certified that there is no systemic or ocular disease of the eye;

(c) such essential dental care, including dentures, as may be agreed upon from time to time between the minister and The Manitoba Dental Association and the minister and The Denturists Association;

(d) such essential drugs contained in the formulary established under The Pharmaceutical Act as may be prescribed by a duly qualified medical practitioner;

(e) such other remedial care, treatment and attention including physiotherapy as may be prescribed by a duly qualified medical practitioner;

(f) for chiropractic treatment the director may authorize an amount in excess of coverage provided under The Health Services Insurance Act;

(g) such emergency transportation and other expenses as may be authorized by the director and which, in the director's opinion, are necessary to provide the care, treatment or attention required;

(h) such other rehabilitative treatment or care as the director may authorize.

A person is entitled to assistance for health care costs referred to in clauses (b) and (c) only after he or she has been receiving general assistance for six consecutive months or income assistance for three consecutive months. Despite this, a person is not eligible to receive assistance for health care costs under the Act or this regulation if the person is, or would be if he or she were not entitled to assistance under the Act, eligible to receive benefits under the Government of Canada's Non-Insured Health Benefits program.

Housekeeping services

Housekeeper or attendant service during illness or other emergency as required.

Funeral costs

Such fees and service charges as may be agreed upon from time to time between the minister and the Manitoba Funeral Service Association, plus essential costs authorized by the director for cremation, burial plot or ash plot, opening and closing of the grave and such other costs that may be necessary and incidental to the burial or cremation of the deceased.

Volunteer benefit

A person receiving an allowance under clause 8(f) is entitled to the following for participating in volunteer activities:

(a) $50 per month if he or she engages in volunteer activities at least four and no more than seven times each month; or

(b) $100 per month if he or she engages in volunteer activities eight times or more each month.

A person is not entitled to this benefit

(c) for volunteer activities arising out of an approved employment enhancement measure, supportive programming or a treatment program; or

(d) if the person is receiving services under the Employability Assistance for Persons with Disabilities program or from Community Living Disability Services or any other government-funded program designed to prepare a person for employment.

Supportive planning

A person receiving an allowance under clause 8(f) of this Schedule is entitled to receive $25 per month for participating in planning for or engaging in employment enhancement measures, supportive programming, treatment programming, or other supportive or treatment-related activities approved by the director.

M.R. 533/88; 287/89; 253/90; 108/91; 252/91; 60/92; 190/92; 221/92; 36/93; 87/93; 105/93; 204/93; 43/96; 87/96; 94/99; 84/2000; 68/2001; 111/2001; 214/2002; 123/2003; 5/2004; 172/2004; 46/2005; 118/2006; 84/2009; 52/2010; 38/2012; 160/2012; 105/2013; 107/2013; 179/2014; 145/2015; 74/2019; 139/2022; 165/2022; 166/2022


ANNEXE A

(articles 4 et 4.1)

AIDE AU REVENU ET AIDE GÉNÉRALE

SECTION 1
QUESTIONS GÉNÉRALES

Droit à l'aide au revenu

1   Le montant mensuel d'aide au revenu auquel une personne admissible a droit consiste en :

a) l'allocation applicable pour les besoins essentiels de la personne selon les tableaux 1 ou 2;

b) les montants des allocations additionnelles auxquelles la personne a droit en vertu de l'article 8;

c) les sommes applicables auxquelles la personne a droit au titre de la section 3.

Droit à l'aide générale

2   Le montant mensuel d'aide générale auquel une personne admissible a droit consiste en :

a) l'allocation applicable pour les besoins essentiels de la personne selon le tableau 3;

b) les montants des allocations additionnelles auxquelles la personne a droit en vertu de l'article 8;

c) les sommes applicables auxquelles la personne a droit au titre de la section 3.

Allocation supplémentaire pour les résidents du Nord

3   Lorsqu'une personne réside dans une région de la province qui se trouve au nord du 53°00' de latitude Nord, ou dans une région qui se trouve à l'est du lac Winnipeg et au nord du 51°12' de latitude Nord, l'allocation applicable pour les besoins essentiels visée aux tableaux 1, 2 ou 3 peut être majorée de la somme qu'approuve le ministre.

Régime alimentaire spécial

4   Si une personne est tenue de suivre un régime alimentaire spécial sur ordonnance d'un médecin, l'allocation applicable pour les besoins essentiels visée aux tableaux 1, 2 ou 3 peut être majorée de la somme qu'approuve le ministre.

Réduction de l'allocation pour les besoins essentiels

5   Le montant de l'allocation pour les besoins essentiels à laquelle une personne a droit peut être réduit dans les cas suivants, selon les modalités qu'approuve le directeur :

a) il n'est pas nécessaire, en raison des conditions de logement particulières de la personne, de pourvoir à un ou à plusieurs besoins essentiels couverts par l'allocation pour les besoins essentiels;

b) la personne réside au centre manitobain de développement, au « Selkirk Mental Health Hospital » ou au « Eden Mental Health Centre »;

Détermination par le directeur des sommes à payer

6   Le directeur détermine les sommes à payer à l'égard d'articles ou de services particuliers si la présente annexe ne précise ni les sommes en question ni le mode de calcul s'y appliquant.

SECTION 2
ALLOCATION POUR LES BESOINS ESSENTIELS

Calcul de l'allocation pour les besoins essentiels

7   L'allocation mensuelle pour les besoins essentiels d'une personne correspond à l'allocation mensuelle applicable selon les tableaux 1, 2 ou 3, majorée des allocations additionnelles auxquelles elle a droit au titre de l'article 8.

Tableau 1

Allocation mensuelle pour les besoins essentiels versée aux bénéficiaires inscrits au titre des alinéas 5(1)a), g) ou i) de la Loi

Nombred'enfants 12 à 17 ans 7 à 11 ans 0 à 6 ans Un adulte Deux adultes
0 0 0 0 274,80 $ 486,40 $
1 1 0 0 448,40    669,00   
0 1 0 408,60    629,20   
0 0 1 376,40    597,00   
2 2 0 0 631,00    840,20   
0 2 0 551,40    760,60   
0 0 2 487,00    696,20   
1 1 0 591,20    800,40   
0 1 1 519,20    728,40   
1 0 1 559,00    768,20   
3 3 0 0 802,20    1 029,40     
0 3 0 682,80    910,00   
0 0 3 586,20    813,40   
2 1 0 762,40    989,60   
2 0 1 730,20    957,40   
0 2 1 650,60    877,80   
1 2 0 722,60    949,80   
1 0 2 658,20    885,40   
0 1 2 618,40    845,60   
1 1 1 690,40    917,60   
Pour chaque autre enfant, ajouter mensuellement 189,20 $ pour les enfants de 12 à 17 ans, 149,40 $ pour ceux de 7 à 11 ans et 117,20 $ pour ceux de 0 à 6 ans.

Tableau 2

Allocation mensuelle pour les besoins essentiels versée aux bénéficiaires inscrits au titre des alinéas 5(1)b), c), d), e), f) ou h) de la Loi

Nombre d'enfants 12 à 17 ans 7 à 11 ans 0 à 6 ans Un adulte
0 0 0 0 292,10 $
1 1 0 0 407,20   
0 1 0 369,40   
0 0 1 344,40   
2 2 0 0 580,60   
0 2 0 505,00   
0 0 2 455,00   
1 1 0 542,80   
0 1 1 480,00   
1 0 1 517,80   
3 3 0 0 743,20   
0 3 0 629,80   
0 0 3 554,80   
2 1 0 705,40   
2 0 1 680,40   
0 2 1 604,80   
1 2 0 667,60   
1 0 2 617,60   
0 1 2 579,80   
1 1 1 642,60   

Pour chaque autre enfant, ajouter mensuellement 179,70 $ pour les enfants de 12 à 17 ans, 141,90 $ pour ceux de 7 à 11 ans et 116,90 $ pour ceux de 0 à 6 ans.

Tableau 3

Allocation mensuelle pour les besoins essentiels destinée aux bénéficiaires d'aide générale

Nombre d'enfants 12 à 17 ans 7 à 11 ans 0 à 6 ans Un adulte Deux adultes
0 0 0 0 245,00 $ 444,90 $
1 1 0 0 569,00   
0 1 0 529,20   
0 0 1 497,00   
2 2 0 0 740,20   
0 2 0 660,60   
0 0 2 596,20   
1 1 0 700,40   
0 1 1 628,40   
1 0 1 668,20   
3 3 0 0 929,40   
0 3 0 810,00   
0 0 3 713,40   
2 1 0 889,60   
2 0 1 857,40   
0 2 1 777,80   
1 2 0 849,80   
1 0 2 785,40   
0 1 2 745,60   
1 1 1 817,60   

Pour chaque autre enfant, ajouter mensuellement 189,20 $ pour les enfants de 12 à 17 ans, 149,40 $ pour ceux de 7 à 11 ans et 117,20 $ pour ceux de 0 à 6 ans.

Allocations additionnelles

8   Les allocations additionnelles suivantes s'appliquent au titre des besoins essentiels :

a) une allocation supplémentaire pour chaque ménage inscrit au titre des alinéas 5(1)a), b) ou c) de la Loi, laquelle allocation est calculée de la façon suivante :

(i) somme de base :

(A) pour chaque ménage qui a droit à l'aide au logement prévue aux articles 1, 2 ou 4 de l'annexe B et dont tous les membres sont âgés de moins de 65 ans : 48,80 $ par mois,

(B) pour chaque ménage qui a droit à l'aide au logement prévue aux articles 1, 2 ou 4 de l'annexe B dont un des membres est âgé de 65 ans ou plus : 57,10 $ par mois,

(C) pour chaque ménage qui a droit à l'aide au logement prévue à l'article 3 de l'annexe B : 38,80 $ par mois,

(D) pour chaque ménage non admissible à l'aide au logement : 13,30 $ par mois,

(ii) suppléments :

(A) pour le conjoint ou le conjoint de fait du bénéficiaire d'un ménage à deux adultes, ajouter : 10,80 $ par mois,

(B) pour l'enfant unique ou un enfant d'un ménage à un adulte, ajouter : 10,80 $ par mois,

(C) pour chaque personne âgée de 65 ans ou plus, ajouter : 9,20 $ par mois,

(D) pour chaque bénéficiaire qui, en raison d'une mauvaise santé physique ou mentale, d'une incapacité ou d'un trouble physique ou mental, est inscrit au titre de l'alinéa 5(1)a) de la Loi ou à chaque adulte à la charge du bénéficiaire qui, pour les mêmes raisons, remplit les conditions d'inscription en vertu de l'alinéa en question, ajouter : 7,80 $ par mois;

b) un supplément calculé de la façon prévue à l'alinéa a), pour chaque ménage inscrit au titre de l'article 5.1 de la Loi depuis le 30 avril 1996, lequel doit être versé tant que le ménage demeure inscrit en vertu de la Loi;

c) une allocation additionnelle de 12 $ par mois pour chaque ménage inscrit au titre des alinéas 5(1)b) ou c) de la Loi et dont au moins un des enfants est âgé de six ans ou moins;

d) une allocation additionnelle de 60 $ par mois pour chaque ménage qui compte deux adultes et des enfants, qui est inscrit au titre de l'article 5.1 de la Loi, qui était inscrit en vertu de cet article ou de l'article 5.2 de la Loi le 30 avril 1996 et qui, à cette date, recevait des prestations pour le motif qu'il avait été bénéficiaire d'aide au revenu pendant une période continue de six mois, l'allocation en question étant versée tant que le ménage demeure inscrit en vertu de la Loi;

e) [abrogé] R.M. 74/2019;

f) une allocation additionnelle de 105 $ par mois à l'intention, d'une part, de chaque bénéficiaire qui, en raison d'une mauvaise santé physique ou mentale, d'une incapacité ou d'un trouble physique ou mental, est inscrit au titre de l'alinéa 5(1)a) de la Loi et, d'autre part, de chaque adulte à la charge du bénéficiaire qui, pour les mêmes raisons, remplit les conditions d'inscription au titre de l'alinéa en question, à l'exception des personnes résidant dans un hôpital;

g) une allocation additionnelle de 25 $ par mois pour chaque ménage inscrit au titre de l'alinéa 5(1)a) de la Loi.

SECTION 3  
AIDE VISANT D'AUTRES ARTICLES OU SERVICES

Aide additionnelle à verser

9   Le bénéficiaire d'aide au revenu ou d'aide générale a droit au paiement ou au remboursement des sommes indiquées ci-dessous si elles s'appliquent à lui ou à ses personnes à charge.

Besoins spéciaux

Les sommes suivantes sont à verser relativement aux besoins du ménage de la personne :

a) jusqu'à 150 $ par ménage par exercice financier pour les besoins spéciaux du ménage, mais le ministre ou la personne autorisée par ce dernier peuvent, selon les modalités fixées par le ministre, accorder un supplément au bénéficiaire;

b) la somme correspondant aux dépenses essentielles reliées à l'emploi d'un bénéficiaire, y compris une allocation mensuelle de 23,90 $ pour les vêtements de travail pour chaque adulte au sein du ménage du bénéficiaire qui est handicapé et a un emploi;

Soins de santé

Tout bénéficiaire a droit de se faire rembourser les frais qu'il engage au titre des articles et des services suivants en matière de soins de santé :

a) les soins médicaux et chirurgicaux essentiels;

b) les accessoires optiques essentiels, notamment des lunettes, si un médecin a attesté que la personne ne souffre d'aucune maladie systémique de la vue ou maladie oculaire;

c) les soins et prothèses dentaires essentiels, faisant l'objet d'un accord entre le ministre et, d'une part, l'Association dentaire du Manitoba et, d'autre part, l'Association des denturologistes;

d) les médicaments essentiels faisant l'objet d'une ordonnance médicale et figurant dans la liste établie sous le régime de la Loi sur les pharmacies;

e) les autres soins et traitements, notamment la physiothérapie, prescrits par un médecin;

f) les traitements chiropratiques, étant entendu que le directeur peut accorder un supplément par rapport à la garantie prévue à cet égard par la Loi sur l'assurance-maladie;

g) le transport d'urgence et les éléments connexes autorisés par le directeur s'ils sont nécessaires à son avis pour assurer les soins et les traitements requis;

h) tout autre traitement ou soin de réadaptation autorisé par le directeur.

Le bénéficiaire a le droit de recevoir de l'aide au titre des frais de soins de santé visés aux alinéas b) et c) seulement après avoir reçu soit de l'aide générale pendant six mois consécutifs soit de l'aide au revenu pendant trois mois consécutifs. Toutefois, le bénéficiaire qui est admissible à des prestations dans le cadre du programme de Services de santé non assurés du gouvernement du Canada ou qui le serait, s'il n'avait pas droit aux allocations d'aide prévues par la Loi, n'est pas admissible à de l'aide au titre des frais de soins de santé sous le régime de la Loi ou du présent règlement.

Malgré toute autre disposition du présent règlement, une personne est admissible au paiement des frais de soins de santé, aux services d'aide-ménagère ou de domestique et aux régimes alimentaires spéciaux, même si les ressources financières de son ménage ce mois sont supérieures aux frais de celui-ci en matière de besoins essentiels pour ce mois, dans les cas où les conditions suivantes sont réunies :

a) l'excédent vient du fait qu'un membre du ménage a reçu une indemnité pour perte de revenu ou une indemnité pour perte d'aliments en vertu de la Convention de règlement relative à l'hépatite C 1986-1990, datée du 15 juin 1999 et conclue entre le procureur général du Canada, Sa Majesté la Reine du chef du Manitoba et d'autres parties;

b) le requérant ou le bénéficiaire est par ailleurs admissible à l'aide au revenu ou à l'aide générale pour ce mois;

c) le ménage était inscrit en vue de recevoir des prestations en vertu de la Loi le 1er avril 1999;

d) les indemnités n'ont pas été payées en vertu des articles 4.06 ou 4.07 des annexes A et B de cette convention.

Services d'aide-ménagère ou de domestique

Les frais relatifs aux services d'aide-ménagère ou de domestique qui sont nécessaires pendant une période de maladie ou une autre situation d'urgence.

Services funéraires

Les honoraires et les frais de service fixés périodiquement par le ministre et l'Association manitobaine des entrepreneurs de services de pompes funèbres, plus les frais essentiels autorisés par le ministre relativement à la crémation, au lot réservé à la dépouille ou à ses cendres, à l'ouverture et à la fermeture de la tombe, ainsi que les autres frais nécessaires ou accessoires à l'inhumation ou à la crémation du défunt.

Prestations de bénévole

Le bénéficiaire qui reçoit la prestation visée à l'alinéa 8f) a le droit de recevoir les paiements indiqués ci-dessous pour sa participation à des activités bénévoles :

a) 50 $ mensuellement s'il exerce de telles activités de quatre à sept fois par mois;

b) 100 $ mensuellement s'il exerce de telles activités au moins huit fois par mois.

Le bénéficiaire n'a pas le droit de recevoir les prestations visées au présent article dans les cas suivants :

c) les activités bénévoles découlent soit d'une mesure approuvée visant à augmenter l'employabilité, soit d'un programme de soutien ou de traitement;

d) il reçoit des services dans le cadre du Programme d'aide à l'employabilité des personnes handicapées, des Services d'intégration communautaire des personnes handicapées ou des services dans le cadre de tout autre programme financé par le gouvernement et ayant pour but de le préparer pour le marché du travail.

Planification visant le soutien

La personne qui reçoit une allocation en vertu de l'alinéa 8f) de la présente annexe a droit à une somme mensuelle de 25 $ si elle participe à la planification et à la mise en œuvre concernant des mesures visant à augmenter l'employabilité et des programmes de soutien ou de traitement ou si elle participe à d'autres activités liées au soutien et au traitement approuvées par le directeur.

R.M. 533/88; 287/89; 253/90; 108/91; 252/91; 60/92; 190/92; 221/92; 36/93; 87/93; 105/93; 204/93; 43/96; 87/96; 94/99; 84/2000; 68/2001; 111/2001; 214/2002; 123/2003; 5/2004; 172/2004; 46/2005; 118/2006; 84/2009; 52/2010; 38/2012; 160/2012; 105/2013; 107/2013; 179/2014; 145/2015; 74/2019; 139/2022; 165/2022; 166/2022


SCHEDULE B

(Section 4.1)

SHELTER ASSISTANCE

1.   Shelter assistance for renters

A Recipients of income assistance or general assistance who are renters but who do not live in eligible rental accommodations are entitled to the applicable amount in the following table each month on account of shelter costs, up to the actual cost of rent.

Rental Arrangements
Household Size Basic Rent (no utilities included) Water Included Electricity* Included Heat Included Water & Electricity* Included Water & Heat Included Heat & Electricity* Included Water/ Heat/ Electricity* Included
1 person $243 $253 $258 $260 $268 $270 $275 $285
2 persons $285 $303 $325 $329 $343 $347 $369 $387
3 persons $310 $333 $343 $374 $366 $395 $407 $430
4 persons $351 $373 $384 $416 $406 $438 $449 $471
5 persons $371 $393 $404 $433 $426 $455 $466 $488
6 persons $387 $412 $422 $453 $447 $478 $488 $513
each additional person (add to the 6-person rate) $16 $19 $18 $20 $21 $23 $22 $25

* In this table, electricity refers to all household electrical uses other than for heating.

B.1 A recipient who lives in eligible rental accommodations where the cost of water, heat and electricity is included in the rent is entitled to the following applicable amount each month on account of shelter costs:

(a) $616 in the case of a single-person household where the person is enrolled under section 5.1 of the Act;

(b) $705 in the case of a single-person household where the person is enrolled under subsection 5(1) of the Act;

(c) $793 in the case of a household of two adults;

(d) $1,020 in the case of a household of two persons that includes a minor dependant;

(e) $1,020 in the case of a household of three or four persons;

(f) $1,308 in the case of a household of five or six persons, plus $25 for each additional person if the household consists of more than six persons.

B.2(1) Subject to subitems (2) and (3), a recipient who lives in eligible rental accommodations where the cost of water, heat or electricity is not included in the rent is entitled to the following applicable amount each month on account of shelter costs:

(a) $545 in the case of a single-person household where the person is enrolled under section 5.1 of the Act;

(b) $621 in the case of a single-person household where the person is enrolled under subsection 5(1) of the Act;

(c) $706 in the case of a household of two adults;

(d) $863 in the case of a household of two persons that includes a minor dependant;

(e) $863 in the case of a household of three or four persons;

(f) $1,028 in the case of a household of five or six persons, plus $23 for each additional person if the household consists of more than six persons;

plus the estimated monthly cost for reasonable utilities as determined by the director.

B.2(2) Subject to subitem (3), a recipient described in subitem (1) may elect to receive the applicable amount set out in item B.1 each month on account of shelter costs.

B.2(3) The following recipients described in subitem (1) are to receive the applicable amount set out in item B.1 each month on account of shelter costs:

(a) a new recipient who is enrolled after June 30, 2016, and who lives in any type of accommodation other than a single-occupancy residence, duplex, triplex or fourplex;

(b) a recipient who made an election under subitem (2) before June 30, 2016, and who was still receiving the shelter benefits provided under item B.1 on July 1, 2016;

(c) a recipient who, at any time after July 1, 2016, made an election under subitem (2) to receive the shelter benefits provided under item B.1.

C If the actual rent exceeds the total amount payable under item A, B.1 or B.2, the director may pay additional amounts up to the actual rent, having regard to the individual circumstances of a person.

D [Repealed] M.R. 196/2015

E If rental accommodations do not have sufficient equipment or facilities for meal preparation, the director may pay the recipient an additional $277 each month to cover the cost of purchasing meals from restaurants or other vendors.

2.   Shelter assistance for homeowners

Recipients of income assistance or general assistance who own their home are entitled to the following on account of shelter costs:

(a) up to the following amounts each month in respect of current taxes on the home and any condominium fees, trailer pad fee or other land rental charges:

(i) $243 in the case of a single-person household,

(ii) $285 in the case of a two-person household,

(iii) $310 in the case of a three-person household,

(iv) $351 in the case of a four-person household,

(v) $371 in the case of a five-person household,

(vi) $387 in the case of a household of six or more persons;

(a.1) if a recipient owes money on a mortgage on their home, the following applicable amount each month:

(i) $302 in the case of a single-person household where the person is enrolled under section 5.1 of the Act,

(ii) $378 in the case of a single-person household enrolled under subsection 5(1) of the Act,

(iii) $421 in the case of a two-person household,

(iv) $553 in the case of a three-person household,

(v) $512 in the case of a four-person household,

(vi) $657 in the case of a five-person household,

(vii) $641 in the case of a household of six or more persons;

(b) minor repairs up to $200 in any fiscal year;

(c) home insurance in amounts and at intervals as the director considers appropriate;

(d) the estimated monthly cost for reasonable utilities for the home, as determined by the director;

(e) the cost of major repairs that are approved in advance by the director, subject to any restrictions or conditions imposed by the director.

Any amounts paid on account of principal on a mortgage, major repairs and any tax arrears granted as special household needs under Schedule A are to be secured by a lien registered under section 21 of the Act.

3.   Shelter assistance for persons paying room and board who do not require special care

Recipients of income assistance or general assistance whose rent covers food and shelter but who do not require special care are entitled to the following on account of shelter costs:

(a) for a single person enrolled under section 5.1 of the Act who resides in the home of a relative — actual cost up to $252 each month, plus $165 each month;

(b) for a single person enrolled under section 5.1 of the Act who resides in a private boarding home — actual cost up to $331 each month, plus $165 each month;

(c) for a single person enrolled under subsection 5(1) of the Act who resides in the home of a relative — actual cost up to $252 each month, plus $175 each month;

(d) for a single person enrolled under subsection 5(1) of the Act who resides in a private boarding home — actual cost up to $331 each month, plus $175 each month;

(e) for a couple in the home of a relative of one of the persons — actual cost up to $447 each month, plus $175 each month;

(f) for a couple in a private boarding home — actual cost up to $526 each month, plus $175 each month.

4.   Shelter assistance for persons paying room and board who require special care

Recipients of income assistance or general assistance whose rent covers food and shelter and who require special care are entitled to the following on account of shelter costs:

(a) for a single person enrolled under section 5.1 of the Act — actual cost up to $589 each month, plus $165 each month;

(b) for a single person enrolled under subsection 5(1) of the Act — actual cost up to $589 each month, plus $175 each month;

(c) for a couple where one person requires special care — actual cost up to $755 each month, plus $175 each month;

(c.1) for a couple where both persons require special care — actual cost up to $910 each month, plus $175 each month;

(d) children boarding in foster homes and institutions — foster home or institutional rates as approved by the director;

(e) in exceptional circumstances the director may approve the payment of actual costs in excess of the maximums stated in clauses (a) to (d);

(f) for a person living in a licensed institution for care of the aged and infirm — the daily rate approved by an authorized governmental authority;

(g) for a person living with a mental disability, the aftermath of mental illness, or the infirmities associated with age, in a licensed or approved residential care facility at a level of care needed by the recipient and provided at the facility and as determined by the designated departmental staff, the following rates:

Level 1 care up to $589 per month

Level 2 care up to $659 per month

Level 3 care up to $728 per month

Level 4 care up to $798 per month

Level 5 care up to $870 per month

but a recipient in a licensed or approved residential care facility owned by a relative of the recipient is only eligible for income assistance under clause (a) and is not eligible for any further allowance under this clause.

M.R. 105/93; 10/96; 179/2014; 95/2015; 196/2015; 89/2016; 63/2017; 153/2017; 79/2018; 88/2019; 44/2020; 33/2021; 44/2021; 77/2022; 165/2022; 73/2023


ANNEXE B

(article 4.1)

AIDE AU LOGEMENT

1.   Aide au logement pour les locataires

A Les bénéficiaires d'aide au revenu ou d'aide générale qui sont locataires mais qui n'habitent pas dans un logement locatif admissible ont droit à la somme mensuelle applicable dans le tableau qui suit pour leurs frais de logement, jusqu'à concurrence du loyer effectivement payé.

Logement et services publics inclus
Taille du ménage Loyer de base (aucun service public inclus) Eau incluse Électricité* incluse Chauffage inclus Eau et électricité* incluses Eau et chauffage inclus Chauffage et électricité* inclus Eau, chauffage et électricité* inclus
1 personne 243 $ 253 $ 258 $ 260 $ 268 $ 270 $ 275 $ 285 $
2 personnes 285 $ 303 $ 325 $ 329 $ 343 $ 347 $ 369 $ 387 $
3 personnes 310 $ 333 $ 343 $ 374 $ 366 $ 395 $ 407 $ 430 $
4 personnes 351 $ 373 $ 384 $ 416 $ 406 $ 438 $ 449 $ 471 $
5 personnes 371 $ 393 $ 404 $ 433 $ 426 $ 455 $ 466 $ 488 $
6 personnes 387 $ 412 $ 422 $ 453 $ 447 $ 478 $ 488 $ 513 $
chaque personne additionnelle (ajouter au taux pour 6 perso 16 $ 19 $ 18 $ 20 $ 21 $ 23 $ 22 $ 25 $

*Dans le tableau ci-dessus, l'électricité comprend uniquement celle utilisée pour les besoins ménagers et non pour le chauffage.

B.1 Les bénéficiaires qui habitent dans un logement locatif admissible où les frais d'eau, de chauffage et d'électricité sont compris dans le loyer ont droit aux sommes mensuelles applicables suivantes pour leurs frais de logement :

a) 616 $ dans le cas d'un ménage composé d'une seule personne, si celle-ci est inscrite au titre de l'article 5.1 de la Loi;

b) 705 $ dans le cas d'un ménage composé d'une seule personne, si celle-ci est inscrite au titre du paragraphe 5(1) de la Loi;

c) 793 $ dans le cas d'un ménage composé de deux adultes;

d) 1 020 $ dans le cas d'un ménage composé de deux personnes dont un mineur à charge;

e) 1 020 $ dans le cas d'un ménage composé de trois ou de quatre personnes;

f) 1 308 $ dans le cas d'un ménage composé de cinq ou de six personnes, plus 25 $ pour chaque personne additionnelle si le ménage est composé de plus de six personnes.

B.2(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les bénéficiaires qui habitent dans un logement locatif admissible où les frais d'eau, de chauffage et d'électricité ne sont pas compris dans le loyer ont droit aux frais mensuels estimatifs relatifs à une utilisation raisonnable des services publics, selon l'évaluation du directeur, et, en outre, aux sommes mensuelles applicables suivantes pour leurs frais de logement :

a) 545 $ dans le cas d'un ménage composé d'une seule personne, si celle-ci est inscrite au titre de l'article 5.1 de la Loi;

b) 621 $ dans le cas d'un ménage composé d'une seule personne, si celle-ci est inscrite au titre du paragraphe 5(1) de la Loi;

c) 706 $ dans le cas d'un ménage composé de deux adultes;

d) 863 $ dans le cas d'un ménage composé de deux personnes dont un mineur à charge;

e) 863 $ dans le cas d'un ménage composé de trois ou de quatre personnes;

f) 1 028 $ dans le cas d'un ménage composé de cinq ou de six personnes, plus 23 $ pour chaque personne additionnelle si le ménage est composé de plus de six personnes.

B.2(2) Sous réserve du paragraphe (3), les bénéficiaires visés au paragraphe (1) peuvent choisir de recevoir la somme mensuelle applicable prévue au point B.1 pour leurs frais de logement.

B.2(3) Les bénéficiaires qui suivent ont droit à la somme mensuelle applicable prévue au point B.1 pour leurs frais de logement, pour autant que le paragraphe (1) s'applique également à eux :

a) les nouveaux bénéficiaires qui sont inscrits après le 30 juin 2016 et qui habitent dans un logement qui n'est pas une résidence pour une personne, ni un bâtiment à deux, à trois ou à quatre logements;

b) les bénéficiaires qui ont fait le choix visé au paragraphe (2) avant le 30 juin 2016 et qui recevaient toujours les prestations d'aide au logement prévues au point B.1 le 1er juillet 2016;

c) les bénéficiaires qui, après le 1er juillet 2016, ont fait le choix visé au paragraphe (2) de recevoir les prestations d'aide au logement prévues au point B.1.

C Si le loyer effectivement payé est supérieur au total des sommes prévues aux points A, B.1 ou B.2, le directeur peut combler la différence, en tout ou en partie, pour tenir compte de la situation particulière de la personne.

D [Abrogé] M.R. 196/2015

E Si le logement locatif ne dispose pas d'installations ou d'équipements suffisants pour la préparation de repas, le directeur peut verser au bénéficiaire un supplément mensuel de 277 $ pour couvrir le coût d'achat de repas auprès de restaurants ou d'autres fournisseurs.

2.   Aide au logement pour les propriétaires

Les bénéficiaires d'aide au revenu ou d'aide générale qui sont propriétaires d'un domicile ont droit de se faire payer ce qui suit au titre des frais de logement :

a) sous réserve des plafonds indiqués ci-dessous, les sommes mensuelles exigibles au titre des taxes foncières courantes ou des frais de condominium, d'emplacement de maison mobile ou de location d'un terrain :

(i) 243 $ dans le cas d'un ménage composé d'une seule personne,

(ii) 285 $ dans le cas d'un ménage composé de deux personnes,

(iii) 310 $ dans le cas d'un ménage composé de trois personnes,

(iv) 351 $ dans le cas d'un ménage composé de quatre personnes,

(v) 371 $ dans le cas d'un ménage composé de cinq personnes,

(vi) 387 $ dans le cas d'un ménage composé de six personnes ou plus;

a.1) s'ils doivent rembourser une hypothèque sur le domicile, les versements mensuels applicables indiqués ci-dessous :

(i) 302 $ dans le cas d'un ménage composé d'une seule personne, si celle-ci est inscrite au titre de l'article 5.1 de la Loi,

(ii) 378 $ dans le cas d'un ménage composé d'une seule personne, si celle-ci est inscrite au titre du paragraphe 5(1) de la Loi,

(iii) 421 $ dans le cas d'un ménage composé de deux personnes,

(iv) 553 $ dans le cas d'un ménage composé de trois personnes,

(v) 512 $ dans le cas d'un ménage composé de quatre personnes,

(vi) 657 $ dans le cas d'un ménage composé de cinq personnes,

(vii) 641 $ dans le cas d'un ménage composé de six personnes ou plus;

b) les frais relatifs aux réparations mineures, jusqu'à concurrence de 200 $ par exercice;

c) les frais relatifs à l'assurance-habitation, lesquels sont remboursés selon les montants et aux intervalles que le directeur juge appropriés;

d) les frais mensuels estimatifs relatifs à une utilisation raisonnable des services publics, selon l'évaluation du directeur;

e) les frais relatifs aux réparations importantes qui sont approuvées à l'avance par le directeur, sous réserve de toute restriction ou condition imposée par ce dernier.

Le bénéficiaire qui reçoit des allocations pour besoins spéciaux prévues à l'annexe A dans le but de payer le capital d'une hypothèque, des réparations importantes ou des arriérés de taxes est tenu de garantir le remboursement de ces sommes au moyen d'un privilège enregistré conformément à l'article 21 de la Loi.

3.   Aide au logement pour les pensionnaires ne nécessitant pas de soins spéciaux

Les bénéficiaires d'aide au revenu ou d'aide générale dont le loyer comprend le gîte et le couvert mais qui ne nécessitent pas de soins spéciaux ont droit aux sommes suivantes au titre des frais de logement :

a) dans le cas d'une personne célibataire inscrite au titre de l'article 5.1 de la Loi qui habite chez un membre de sa parenté, le coût réel jusqu'à concurrence de 252 $ par mois et un supplément de 165 $ par mois;

b) dans le cas d'une personne célibataire inscrite au titre de l'article 5.1 de la Loi qui habite dans une pension privée, le coût réel jusqu'à concurrence de 331 $ par mois et un supplément de 165 $ par mois;

c) dans le cas d'une personne célibataire inscrite au titre du paragraphe 5(1) de la Loi qui habite chez un membre de sa parenté, le coût réel jusqu'à concurrence de 252 $ par mois et un supplément de 175 $ par mois;

d) dans le cas d'une personne célibataire inscrite au titre du paragraphe 5(1) de la Loi qui habite dans une pension privée, le coût réel jusqu'à concurrence de 331 $ par mois et un supplément de 175 $ par mois;

e) dans le cas d'un couple qui habite chez un membre de la parenté d'une des deux personnes, le coût réel jusqu'à concurrence de 447 $ par mois et un supplément de 175 $ par mois;

f) dans le cas d'un couple qui habite dans une pension privée, le coût réel jusqu'à concurrence de 526 $ par mois et un supplément de 175 $ par mois.

4.   Aide au logement pour les pensionnaires nécessitant des soins spéciaux

Les bénéficiaires d'aide au revenu ou d'aide générale dont le loyer comprend le gîte et le couvert et qui nécessitent des soins spéciaux ont droit aux sommes suivantes au titre des frais de logement :

a) dans le cas d'une personne célibataire inscrite au titre de l'article 5.1 de la Loi, le coût réel jusqu'à concurrence de 589 $ par mois et un supplément de 165 $ par mois;

b) dans le cas d'une personne célibataire inscrite au titre du paragraphe 5(1) de la Loi, le coût réel jusqu'à concurrence de 589 $ par mois et un supplément de 175 $ par mois;

c) dans le cas d'un couple dont un des membres a besoin de soins spéciaux, le coût réel jusqu'à concurrence de 755 $ par mois et un supplément de 175 $ par mois;

c.1) dans le cas d'un couple dont les deux membres ont besoin de soins spéciaux, le coût réel jusqu'à concurrence de 910 $ par mois et un supplément de 175 $ par mois;

d) dans le cas d'enfants vivant en foyer nourricier ou en établissement, les taux qu'approuve le directeur pour les foyers nourriciers ou les établissements;

e) sur approbation du directeur dans des circonstances exceptionnelles, le coût réel même s'il dépasse les maximums prévus aux alinéas a) à d);

f) dans le cas de l'entretien d'un bénéficiaire qui demeure dans un établissement de soins pour personnes âgées ou infirmes muni d'un permis, le taux quotidien approuvé par l'office gouvernemental autorisé;

g) dans le cas de l'entretien d'un bénéficiaire d'aide au revenu ayant une déficience mentale ou souffrant de séquelles d'une maladie mentale ou d'infirmités liées à la vieillesse et qui réside dans un établissement de soins en résidence muni d'un permis ou agréé où lui est prodigué le niveau de soins dont il a besoin, selon le personnel désigné du ministère, les taux indiqués ci-dessous :

soins de niveau 1 : jusqu'à 589 $ par mois;

soins de niveau 2 : jusqu'à 659 $ par mois;

soins de niveau 3 : jusqu'à 728 $ par mois;

soins de niveau 4 : jusqu'à 798 $ par mois;

soins de niveau 5 : jusqu'à 870 $ par mois.

Toutefois, le bénéficiaire qui demeure dans un établissement de soins en résidence muni d'un permis ou agréé appartenant à un membre de sa parenté n'a le droit de recevoir que l'aide au revenu visée par l'alinéa a) du présent article et ne peut recevoir aucune autre allocation au titre de cet alinéa.

R.M. 105/93; 10/96; 179/2014; 95/2015; 196/2015; 89/2016; 63/2017; 153/2017; 79/2018; 88/2019; 44/2020; 33/2021; 44/2021; 77/2022; 165/2022; 166/2022; 73/2023


SCHEDULE C

(Subsection 16(9))


ANNEXE C

[Paragraphe 16(9)]

Prescribed offences

1   The following offences under the Criminal Code (Canada) are prescribed for the purposes of subsection 5.5(3) of the Act:

Provision of Criminal Code Description of Offence
75 Piratical Acts
76 Hijacking
77 Endangering safety of aircraft or airport
78.1 Seizing control of ship or fixed platform
81(1) Using explosives
83.18 Participation in activity of terrorist group
83.19 Facilitating terrorist activity
83.2 Commission of offence for terrorist group
83.21 Instructing to carry out activity for terrorist group
83.22 Instructing to carry out terrorist activity
83.23 Harbouring or concealing
151 Sexual interference
152 Invitation to sexual touching
153 Sexual exploitation
153.1 Sexual exploitation of person with disability
155 Incest
160(2) Compelling commission of bestiality
160(3) Bestiality in the presence of or by child
163.1 Child pornography
170 Parent or guardian procuring sexual activity
172 Corrupting children
172.1 Luring a child
173(2) Exposure
212 Procuring
220 Causing death by criminal negligence
233 Infanticide
229, 230, 231 or 235 Murder
236 Manslaughter
239 Attempt to commit murder
244 Discharging firearm with intent (formerly Causing Bodily Harm with Intent — Firearm)
244.1 Causing bodily harm with intent — air gun or pistol
244.2 Discharging firearm — recklessness
245(a) Administering noxious thing with intention to endanger life or cause bodily harm
246 Overcoming resistance to commission of offence
264 Criminal harassment
267 Assault with a weapon or causing bodily harm
268 Aggravated assault
269 Unlawfully causing bodily harm
270 Assaulting a peace officer
270.01 Assaulting peace officer with weapon or causing bodily harm
270.02 Aggravated assault of peace officer
271 Sexual assault
272 Sexual assault with a weapon, threats to a third party or causing bodily harm
273 Aggravated sexual assault
273.3 Removal of child from Canada
279 Kidnapping
279.01 Trafficking in persons
279.011 Trafficking of a person under the age of eighteen years
279.1 Hostage taking
320.13(3) Dangerous operation causing death
320.14(3) Impaired operation causing death
320.15(3) Failure or refusal to comply with demand — accident resulting in death
344 Robbery
346 Extortion
348(1)(d) Breaking and entering a dwelling-house
423.1 Intimidation of a justice system participant or journalist
431 Attack on premises, residence or transport of internationally protected person
431.1 Attack on premises, accommodation or transport of United Nations or associated personnel
431.2(2) Explosive or other lethal device
467.11 Participation in activities of criminal organization
467.12 Commission of offence for criminal organization
467.13 Instructing commission of offence for criminal organization
Infractions prescrites

1   Les infractions au Code criminel (Canada) indiquées ci-dessous sont prescrites pour l'application du paragraphe 5.5(3) de la Loi :

Disposition du Code criminel Infraction
75 Actes de piraterie
76 Détournement
77 Atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports
78.1 Prise d'un navire ou d'une plate-forme fixe
81(1) Usage d'explosifs
83.18 Participation à une activité d'un groupe terroriste
83.19 Facilitation d'une activité terroriste
83.2 Infraction au profit d'un groupe terroriste
83.21 Charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste
83.22 Charger une personne de se livrer à une activité terroriste
83.23 Héberger ou cacher
151 Contacts sexuels
152 Incitation à des contacts sexuels
153 Exploitation sexuelle
153.1 Personnes en situation d'autorité
155 Inceste
160(2) Usage de la force
160(3) Bestialité en présence d'un enfant ou incitation de celui-ci
163.1 Pornographie juvénile
170 Père, mère ou tuteur qui sert d'entremetteur
172 Corruption d'enfants
172.1 Leurre
173(2) Exhibitionnisme
212 Proxénétisme
220 Le fait de causer la mort par négligence criminelle
233 Infanticide
229, 230, 231 ou 235 Meurtre
236 Punition de l'homicide involontaire coupable
239 Tentative de meurtre
244 Décharger une arme à feu avec une intention particulière (anciennement, causer intentionnellement des lésions corporelles — arme à feu)
244.1 Fait de causer intentionnellement des lésions corporelles — fusil ou pistolet à vent
244.2 Décharger une arme à feu avec insouciance
245a) Fait d'administrer une substance délétère en vue de mettre la vie d'une personne en danger ou de lui causer des lésions corporelles
246 Fait de vaincre la résistance à la perpétration d'une infraction
264 Harcèlement criminel
267 Agression armée ou infliction de lésions corporelles
268 Voies de fait graves
269 Lésions corporelles
270 Voies de fait contre un agent de la paix
270.01 Agression armée ou infliction de lésions corporelles — agent de la paix
270.02 Voies de fait graves — agent de la paix
271 Agression sexuelle
272 Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles
273 Agression sexuelle grave
273.3 Passage d'enfants à l'étranger
279 Enlèvement
279.01 Traite des personnes
279.011 Traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans
279.1 Prise d'otage
320.13(3) Conduite dangereuse causant la mort
320.14(3) Capacité de conduire affaiblie — conduite causant la mort
320.15(3) Omission ou refus d'obtempérer — accident ayant entraîné la mort
344 Peine
346 Extorsion
348(1)d) Introduction par effraction dans une maison d'habitation
423.1 Intimidation d'une personne associée au système judiciaire ou d'un journaliste
431 Attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d'une personne jouissant d'une protection internationale
431.1 Attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé
431.2(2) Engin explosif ou autre engin meurtrier
467.11 Participation aux activités d'une organisation criminelle
467.12 Infraction au profit d'une organisation criminelle
467.13 Charger une personne de commettre une infraction