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Assistance Regulation, amendment, M.R. 73/2023

Règlement modifiant le Règlement sur les allocations d'aide, R.M. 73/2023

The Manitoba Assistance Act, C.C.S.M. c. A150

Loi sur les allocations d'aide du Manitoba, c. A150 de la C.P.L.M.


Regulation  73/2023
Registered June 23, 2023

bilingual version (HTML)

Règlement  73/2023
Date d'enregistrement : le 23 juin 2023

version bilingue (HTML)
Manitoba Regulation 404/88 R amended

1   The Assistance Regulation, Manitoba Regulation 404/88 R, is amended by this regulation.

Modification du R.M. 404/88 R

1   Le présent règlement modifie le Règlement sur les allocations d'aide, R.M. 404/88 R.

2   Clause 11.3(1)(b) is replaced with the following:

(b) have an annual net income for their household that is less than

(i) $25,600 in the case of a single-person household where the person is under 55 years of age and did not receive the Canada Disability Tax Credit or the Canada Pension Plan Disability Benefit in the tax year used to calculate the person's net income,

(ii) $29,280 in the case of a single-person household where the person is 55 years of age or older or received the Canada Disability Tax Credit or the Canada Pension Plan Disability Benefit in the tax year used to calculate the person's net income,

(iii) $32,960 in the case of a household of two adults,

(iv) $42,400 in the case of a household of two persons that includes a minor dependant,

(v) $42,400 in the case of a household of three or four persons, or

(vi) $54,360 in the case of a household of five or more persons.

2   L'alinéa 11.3(1)b) est remplacé par ce qui suit :

b) son ménage dispose d'un revenu annuel net inférieur à :

(i) 25 600 $ dans le cas d'un ménage composé d'une seule personne si celle-ci a moins de 55 ans et n'a pas reçu le crédit d'impôt pour personnes handicapées du Canada ni la prestation d'invalidité du Régime de pensions du Canada au cours de l'année d'imposition ayant servi au calcul de son revenu net,

(ii) 29 280 $ dans le cas d'un ménage composé d'une seule personne si celle-ci a 55 ans ou plus ou si elle a reçu le crédit d'impôt pour personnes handicapées du Canada ou la prestation d'invalidité du Régime de pensions du Canada au cours de l'année d'imposition ayant servi au calcul de son revenu net,

(iii) 32 960 $ dans le cas d'un ménage composé de deux adultes,

(iv) 42 400 $ dans le cas d'un ménage composé de deux personnes dont un mineur à charge,

(v) 42 400 $ dans le cas d'un ménage composé de trois ou de quatre personnes,

(vi) 54 360 $ dans le cas d'un ménage composé de cinq personnes ou plus.

3   Subsection 11.5(2) is replaced with the following:

3   Le paragraphe 11.5(2) est remplacé par ce qui suit :

11.5(2)   The maximum monthly shelter assistance payable is

(a) $640 in the case of a single-person household where the applicant is under 55 years of age and did not receive the Canada Disability Tax Credit or the Canada Pension Plan Disability Benefit in the tax year used to calculate the person's net income;

(b) $732 in the case of a single-person household where the person is 55 years of age or older or received the Canada Disability Tax Credit or the Canada Pension Plan Disability Benefit in the tax year used to calculate the person's net income;

(c) $824 in the case of a household of two adults;

(d) $1,060 in the case of a household of two persons that includes a minor dependant;

(e) $1,060 in the case of a household of three or four persons; or

(f) $1,359 in the case of a household of five or more persons.

11.5(2)   L'aide au logement mensuelle maximale correspond à ce qui suit :

a) 640 $ dans le cas d'un ménage composé d'une seule personne si celle-ci a moins de 55 ans et n'a pas reçu le crédit d'impôt pour personnes handicapées du Canada ni la prestation d'invalidité du Régime de pensions du Canada au cours de l'année d'imposition ayant servi au calcul de son revenu net;

b) 732 $ dans le cas d'un ménage composé d'une seule personne si celle-ci a 55 ans ou plus ou si elle a reçu le crédit d'impôt pour personnes handicapées du Canada ou la prestation d'invalidité du Régime de pensions du Canada au cours de l'année d'imposition ayant servi au calcul de son revenu net;

c) 824 $ dans le cas d'un ménage composé de deux adultes;

d) 1 060 $ dans le cas d'un ménage composé de deux personnes dont un mineur à charge;

e) 1 060 $ dans le cas d'un ménage composé de trois ou de quatre personnes;

f) 1 359 $ dans le cas d'un ménage composé de cinq personnes ou plus.

4(1)   Schedule B is amended by this section.

4(1)   Le présent article modifie l'annexe B.

4(2)   Item 1B.1 is amended by replacing clauses (a) to (f) with the following:

(a) $616 in the case of a single-person household where the person is enrolled under section 5.1 of the Act;

(b) $705 in the case of a single-person household where the person is enrolled under subsection 5(1) of the Act;

(c) $793 in the case of a household of two adults;

(d) $1,020 in the case of a household of two persons that includes a minor dependant;

(e) $1,020 in the case of a household of three or four persons;

(f) $1,308 in the case of a household of five or six persons, plus $25 for each additional person if the household consists of more than six persons.

4(2)   Le point 1B.1 est modifié par substitution, aux alinéas a) à f), de ce qui suit :

a) 616 $ dans le cas d'un ménage composé d'une seule personne, si celle-ci est inscrite au titre de l'article 5.1 de la Loi;

b) 705 $ dans le cas d'un ménage composé d'une seule personne, si celle-ci est inscrite au titre du paragraphe 5(1) de la Loi;

c) 793 $ dans le cas d'un ménage composé de deux adultes;

d) 1 020 $ dans le cas d'un ménage composé de deux personnes dont un mineur à charge;

e) 1 020 $ dans le cas d'un ménage composé de trois ou de quatre personnes;

f) 1 308 $ dans le cas d'un ménage composé de cinq ou de six personnes, plus 25 $ pour chaque personne additionnelle si le ménage est composé de plus de six personnes.

4(3)   Subitem 1B.2(1) is amended by replacing clauses (a) to (f) with the following:

(a) $545 in the case of a single-person household where the person is enrolled under section 5.1 of the Act;

(b) $621 in the case of a single-person household where the person is enrolled under subsection 5(1) of the Act;

(c) $706 in the case of a household of two adults;

(d) $863 in the case of a household of two persons that includes a minor dependant;

(e) $863 in the case of a household of three or four persons;

(f) $1,028 in the case of a household of five or six persons, plus $23 for each additional person if the household consists of more than six persons;

4(3)   Le paragraphe 1B.2(1) est modifié par substitution, aux alinéas a) à f), de ce qui suit :

a) 545 $ dans le cas d'un ménage composé d'une seule personne, si celle-ci est inscrite au titre de l'article 5.1 de la Loi;

b) 621 $ dans le cas d'un ménage composé d'une seule personne, si celle-ci est inscrite au titre du paragraphe 5(1) de la Loi;

c) 706 $ dans le cas d'un ménage composé de deux adultes;

d) 863 $ dans le cas d'un ménage composé de deux personnes dont un mineur à charge;

e) 863 $ dans le cas d'un ménage composé de trois ou de quatre personnes;

f) 1 028 $ dans le cas d'un ménage composé de cinq ou de six personnes, plus 23 $ pour chaque personne additionnelle si le ménage est composé de plus de six personnes.

4(4)   Item 2 is amended by replacing clause (a.1) with the following:

(a.1) if a recipient owes money on a mortgage on their home, the following applicable amount each month:

(i) $302 in the case of a single-person household where the person is enrolled under section 5.1 of the Act,

(ii) $378 in the case of a single-person household enrolled under subsection 5(1) of the Act,

(iii) $421 in the case of a two-person household,

(iv) $553 in the case of a three-person household,

(v) $512 in the case of a four-person household,

(vi) $657 in the case of a five-person household,

(vii) $641 in the case of a household of six or more persons;

4(4)   Le point 2 est modifié par substitution, à l'alinéa a.1), de ce qui suit :

a.1) s'ils doivent rembourser une hypothèque sur le domicile, les versements mensuels applicables indiqués ci-dessous :

(i) 302 $ dans le cas d'un ménage composé d'une seule personne, si celle-ci est inscrite au titre de l'article 5.1 de la Loi,

(ii) 378 $ dans le cas d'un ménage composé d'une seule personne, si celle-ci est inscrite au titre du paragraphe 5(1) de la Loi,

(iii) 421 $ dans le cas d'un ménage composé de deux personnes,

(iv) 553 $ dans le cas d'un ménage composé de trois personnes,

(v) 512 $ dans le cas d'un ménage composé de quatre personnes,

(vi) 657 $ dans le cas d'un ménage composé de cinq personnes,

(vii) 641 $ dans le cas d'un ménage composé de six personnes ou plus;

4(5)   Item 3 is amended by replacing clauses (a) to (f) with the following:

(a) for a single person enrolled under section 5.1 of the Act who resides in the home of a relative — actual cost up to $252 each month, plus $165 each month;

(b) for a single person enrolled under section 5.1 of the Act who resides in a private boarding home — actual cost up to $331 each month, plus $165 each month;

(c) for a single person enrolled under subsection 5(1) of the Act who resides in the home of a relative — actual cost up to $252 each month, plus $175 each month;

(d) for a single person enrolled under subsection 5(1) of the Act who resides in a private boarding home — actual cost up to $331 each month, plus $175 each month;

(e) for a couple in the home of a relative of one of the persons — actual cost up to $447 each month, plus $175 each month;

(f) for a couple in a private boarding home — actual cost up to $526 each month, plus $175 each month.

4(5)   Le point 3 est modifié par substitution, aux alinéas a) à f), de ce qui suit :

a) dans le cas d'une personne célibataire inscrite au titre de l'article 5.1 de la Loi qui habite chez un membre de sa parenté, le coût réel jusqu'à concurrence de 252 $ par mois et un supplément de 165 $ par mois;

b) dans le cas d'une personne célibataire inscrite au titre de l'article 5.1 de la Loi qui habite dans une pension privée, le coût réel jusqu'à concurrence de 331 $ par mois et un supplément de 165 $ par mois;

c) dans le cas d'une personne célibataire inscrite au titre du paragraphe 5(1) de la Loi qui habite chez un membre de sa parenté, le coût réel jusqu'à concurrence de 252 $ par mois et un supplément de 175 $ par mois;

d) dans le cas d'une personne célibataire inscrite au titre du paragraphe 5(1) de la Loi qui habite dans une pension privée, le coût réel jusqu'à concurrence de 331 $ par mois et un supplément de 175 $ par mois;

e) dans le cas d'un couple qui habite chez un membre de la parenté d'une des deux personnes, le coût réel jusqu'à concurrence de 447 $ par mois et un supplément de 175 $ par mois;

f) dans le cas d'un couple qui habite dans une pension privée, le coût réel jusqu'à concurrence de 526 $ par mois et un supplément de 175 $ par mois.

4(6)   Item 4 is amended by replacing clauses (a) to (c.1) with the following:

(a) for a single person enrolled under section 5.1 of the Act — actual cost up to $589 each month, plus $165 each month;

(b) for a single person enrolled under subsection 5(1) of the Act — actual cost up to $589 each month, plus $175 each month;

(c) for a couple where one person requires special care — actual cost up to $755 each month, plus $175 each month;

(c.1) for a couple where both persons require special care — actual cost up to $910 each month, plus $175 each month;

4(6)   Le point 4 est modifié par substitution, aux alinéas a) à c.1), de ce qui suit :

a) dans le cas d'une personne célibataire inscrite au titre de l'article 5.1 de la Loi, le coût réel jusqu'à concurrence de 589 $ par mois et un supplément de 165 $ par mois;

b) dans le cas d'une personne célibataire inscrite au titre du paragraphe 5(1) de la Loi, le coût réel jusqu'à concurrence de 589 $ par mois et un supplément de 175 $ par mois;

c) dans le cas d'un couple dont un des membres a besoin de soins spéciaux, le coût réel jusqu'à concurrence de 755 $ par mois et un supplément de 175 $ par mois;

c.1) dans le cas d'un couple dont les deux membres ont besoin de soins spéciaux, le coût réel jusqu'à concurrence de 910 $ par mois et un supplément de 175 $ par mois;

Application

5   This regulation applies to a benefit that is paid before July 1, 2023, if the benefit is in respect of July 2023.

Application

5   Le présent règlement s'applique aux prestations versées avant le 1er juillet 2023 qui visent le mois de juillet 2023.

Coming into force

6   This regulation comes into force on July 1, 2023. If it is registered under The Statutes and Regulations Act after that date, it is retroactive and is deemed to have come into force on July 1, 2023.

Entrée en vigueur

6   Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2023 et s'applique à compter de cette date même si son enregistrement en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires a lieu à une date postérieure.