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Elle est à jour en date du 3 mai 2024


Assistance Regulation, amendment, M.R. 31/2024

Règlement modifiant le Règlement sur les allocations d'aide, R.M. 31/2024

The Manitoba Assistance Act, C.C.S.M. c. A150

Loi sur les allocations d'aide du Manitoba, c. A150 de la C.P.L.M.


Regulation  31/2024
Registered April 26, 2024

bilingual version (HTML)

Règlement  31/2024
Date d'enregistrement : le 26 avril 2024

version bilingue (HTML)
Manitoba Regulation 404/88 R amended

1   The Assistance Regulation, Manitoba Regulation 404/88 R, is amended by this regulation.

Modification du R.M. 404/88 R

1   Le présent règlement modifie le Règlement sur les allocations d'aide, R.M. 404/88 R.

2   Clause 8(1)(a) is amended

(a) in subclause (xxx), by striking out "to a maximum amount of $250 per person,";

(b) in subclause (xxxiii),

(i) in the English version, by striking out "Canada Manitoba" and substituting "Canada-Manitoba", and

(ii) by adding "survivors of gender-based violence," after "out of care,"; and

(c) in subclause (xxxv), by striking out "Treaty 8 Agricultural Benefits settlement agreement" and substituting "Treaty 4, 6 or 8 Agricultural Benefits settlement agreements".

2   L'alinéa 8(1)a) est modifié :

a) dans le sous-alinéa (xxx), par suppression de « , jusqu'à concurrence de 250 $ par personne »;

b) dans le sous-alinéa (xxxiii) :

(i) dans le texte de la version anglaise, par substitution, à « Canada Manitoba », de « Canada-Manitoba »,

(ii) par adjonction, après « en charge, », de « aux survivants de violence fondée sur le genre, »;

c) dans le sous-alinéa (xxxv), par substitution, à « de l'accord de règlement avec le gouvernement du Canada concernant les avantages agricoles découlant du Traité no 8 », de « des accords de règlement avec le gouvernement du Canada concernant les avantages agricoles découlant des Traités nos 4, 6 et 8 ».

3   Section 9 of Division 3 of Schedule A of the French version is amended by striking out the following:

Malgré toute autre disposition du présent règlement, une personne est admissible au paiement des frais de soins de santé, aux services d'aide-ménagère ou de domestique et aux régimes alimentaires spéciaux, même si les ressources financières de son ménage ce mois sont supérieures aux frais de celui-ci en matière de besoins essentiels pour ce mois, dans les cas où les conditions suivantes sont réunies :

a) l'excédent vient du fait qu'un membre du ménage a reçu une indemnité pour perte de revenu ou une indemnité pour perte d'aliments en vertu de la Convention de règlement relative à l'hépatite C 1986-1990, datée du 15 juin 1999 et conclue entre le procureur général du Canada, Sa Majesté la Reine du chef du Manitoba et d'autres parties;

b) le requérant ou le bénéficiaire est par ailleurs admissible à l'aide au revenu ou à l'aide générale pour ce mois;

c) le ménage était inscrit en vue de recevoir des prestations en vertu de la Loi le 1er avril 1999;

d) les indemnités n'ont pas été payées en vertu des articles 4.06 ou 4.07 des annexes A et B de cette convention.

3   L'article 9 de la section 3 de l'annexe A de la version française est modifié par suppression de ce qui suit :

Malgré toute autre disposition du présent règlement, une personne est admissible au paiement des frais de soins de santé, aux services d'aide-ménagère ou de domestique et aux régimes alimentaires spéciaux, même si les ressources financières de son ménage ce mois sont supérieures aux frais de celui-ci en matière de besoins essentiels pour ce mois, dans les cas où les conditions suivantes sont réunies :

a) l'excédent vient du fait qu'un membre du ménage a reçu une indemnité pour perte de revenu ou une indemnité pour perte d'aliments en vertu de la Convention de règlement relative à l'hépatite C 1986-1990, datée du 15 juin 1999 et conclue entre le procureur général du Canada, Sa Majesté la Reine du chef du Manitoba et d'autres parties;

b) le requérant ou le bénéficiaire est par ailleurs admissible à l'aide au revenu ou à l'aide générale pour ce mois;

c) le ménage était inscrit en vue de recevoir des prestations en vertu de la Loi le 1er avril 1999;

d) les indemnités n'ont pas été payées en vertu des articles 4.06 ou 4.07 des annexes A et B de cette convention.

Coming into force

4(1)   Subject to subsection (2), this regulation comes into force on the day it is registered under The Statutes and Regulations Act.

Entrée en vigueur

4(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires.

4(2)   Clause 2(a) is deemed to have come into force on March 15, 2020.

4(2)   L'alinéa 2a) est réputé être entré en vigueur le 15 mars 2020.