English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).

Note :     La version PDF du règlement ne comprend pas le(s) les formule(s) réglementaire(s).
Cette version HTML inclut des liens vers le(s) formule(s).

Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 26 avril 2024.

Il est en vigueur depuis 20 août 2021.

Dernière modification intégrée : R.M. 65/2021

 
Version(s) précédente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

 
Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
65/2021 Règlement modifiant le Règlement d'application sur les jurés 12 août 2021 12 août 2021
129/2012 Règlement modifiant le Règlement d'application sur les jurés 11 oct. 2012 20 oct. 2012
208/97 Règlement modifiant le Règlement d'application sur les jurés 27 oct. 1997 8 nov. 1997
22/95 Modification du Règlement d'application sur les jurés 20 févr. 1995 4 mars 1995

Corrections et modifications mineures

Corrections et modifications mineures apportées en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

Date Autorisation Disposition touchée Correction ou modification mineure
7 avril 2020 25(2)m) alinéa 6b) Substitution, à « 21.36 », de « 21.37 »
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :

  • remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
  • après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
  • si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
  • actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
  • actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
    • le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
    • le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
  • actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
  • correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
  • correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
  • modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
  • suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]

Afficher le tableau des corrections et des modifications mineures pour toutes les lois et tous les règlements.

Formules réglementaires

Note :    Les formules prévues par le présent règlement ne sont pas comprises dans les versions en format PDF et HTML du règlement. Les formules sur ce site sont publiées séparément en format PDF. Vous pouvez demander accès à toute formule dans un autre format. Pour en savoir plus, communiquez avec le Service de renseignements au public à mgi@gov.mb.ca.

Annexe or Formule Titre
Annexe A Avis aux jurés English
Annexe B Formule de déclaration de juré English
Rechercher dans ce règlement
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


Jury Regulation, M.R. 320/87 R

Règlement d'application sur les jurés, R.M. 320/87 R

The Jury Act, C.C.S.M. c. J30

Loi sur les jurés, c. J30 de la C.P.L.M.


Regulation  320/87 R
Registered August 31, 1987

bilingual version (HTML)

Règlement  320/87 R
Date d'enregistrement : le 31 août 1987

version bilingue (HTML)
Juror fee

1(1)   A juror is to be paid $80 for each day or part of a day that they attend court.

Honoraires des jurés

1(1)   Les honoraires des jurés sont de 80 $ chaque jour où ils sont présents au tribunal.

1(2)   No fee is payable to a person in relation to their attendance at court for jury selection.

M.R. 208/97; 65/2021

1(2)   Aucuns honoraires ne sont payés relativement à une présence au tribunal à des fins de sélection des jurés.

R.M. 208/97; 65/2021

Reimbursement for expenses

2(1)   A juror who does not reside in the urban centre in which the trial is conducted is entitled to reimbursement for the following:

(a) if the juror travels to court by motor vehicle, travel costs at the current rate payable to government employees per kilometre travelled based on the distance to and from the person's residence to the court house;

(b) meals and accommodation, at current rates payable to government employees;

(c) parking expenses.

Remboursement de dépenses

2(1)   Les jurés qui ne résident pas dans l'agglomération où se déroule le procès ont droit au remboursement des dépenses suivantes :

a) s'ils se rendent au tribunal en véhicule automobile, leurs frais de déplacement, au taux par kilomètre applicable aux employés du gouvernement, en fonction de la distance parcourue de leur domicile jusqu'au tribunal et inversement;

b) leurs dépenses de repas et de logement aux taux actuels qui s'appliquent aux employés du gouvernement;

c) leurs dépenses de stationnement.

2(2)   A claim for reimbursement of expenses under clause (1)(b) and (c) must be supported by receipts or proof of expenses incurred.

2(2)   Les demandes de remboursement visant des dépenses prévues aux alinéas (1)b) et c) doivent être appuyées par des reçus ou des pièces justificatives.

2(3)   A sheriff may authorize the reimbursement of additional expenses not set out in subsection (1) if the sheriff determines that the expenses are reasonable in the circumstances.

M.R. 65/2021

2(3)   Le shérif qui estime que des dépenses supplémentaires qui ne sont pas prévues au paragraphe (1) sont raisonnables dans les circonstances peut en autoriser le remboursement.

R.M. 65/2021

3 to 5   [Repealed]

M.R. 65/2021

3 à 5   [Abrogés]

R.M. 65/2021

6   The following lists are designated as appropriate lists for the purposes of The Jury Act:

(a) the list maintained by the Minister of Health and Seniors Care of residents registered with the Minister of Health and Seniors Care under The Health Services Insurance Act;

(b) the list of persons who are qualified as electors in the Francophone School Division under section 21.37 of The Public Schools Act.

M.R. 22/95; 65/2021

6   Les listes suivantes sont désignées à titre de listes appropriées pour l'application de la Loi sur les jurés :

a) la liste des résidents inscrits auprès du ministre de la Santé et des Soins aux personnes âgées conformément à la Loi sur l'assurance-maladie et que tient celui-ci;

b) la liste des personnes qui sont habilitées à voter dans la division scolaire de langue française en application de l'article 21.37 de la Loi sur les écoles publiques.

R.M. 22/95; 65/2021

7(1)   The notice that is required by section 24 of the Act to be provided with every summons must be in the form set out in Schedule A.

7(1)   L'avis qui doit être joint à chaque assignation de juré en application de l'article 24 de la Loi est rédigé conformément à l'annexe A.

7(2)   A declaration in the form set out in Schedule B must accompany the notice required under subsection (1).

M.R. 129/2012

7(2)   Une déclaration rédigée au moyen de la formule figurant à l'annexe B est jointe à l'avis.

R.M. 129/2012


SCHEDULE A

NOTICE TO JURORS


ANNEXE A

AVIS AUX JURÉS