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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 23 mars 2025.
Il est en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
Dernière modification intégrée : R.M. 44/2024
Version(s) précédente(s)
- 1er janv. 2015 à 31 déc. 2024 — version HTML (version première)
Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.
Modifications
Modification | Titre | Enregistrement | Publication |
44/2024 | Règlement modifiant le Règlement sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc du Roi | 14 juin 2024 | 14 juin 2024 |
Corrections et modifications mineures
Corrections et modifications mineures apportées en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
Date | Autorisation | Disposition touchée | Correction ou modification mineure |
21 sept. 2022 | 25(2)f) et h) | art. 2 | Dans la version anglaise, substitution, au texte de « This regulation comes into force on January 1, 2015. » |
21 sept. 2022 | 25(2)f) et h) | art. 2 | Dans la version française, substitution, au texte de « Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2015. » |
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures
La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :
- remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
- après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
- si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
- actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
- actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
- le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
- le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
- actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
- correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
- correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
- modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
- suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]
Afficher le tableau des corrections et des modifications mineures pour toutes les lois et tous les règlements.
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Court of King's Bench Small Claims Practices Regulation, M.R. 283/2014
Règlement sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc du Roi, R.M. 283/2014
The Court of King's Bench Small Claims Practices Act, C.C.S.M. c. C285
Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc du Roi, c. C285 de la C.P.L.M.
Regulation 283/2014
Registered December 15, 2014
Règlement 283/2014
Date d'enregistrement : le 15 décembre 2014
Definition
1 In this regulation, "Act" means The Court of King's Bench Small Claims Practices Act.
Définition
1 Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc du Roi.
Government claims heard by a judge
1.1 The government is specified for the purpose of clause 2.1(2)(b) of the Act.
Demandes entendues par un juge lorsque le gouvernement est une des parties
1.1 Le gouvernement est désigné à titre d'entité à laquelle s'applique l'alinéa 2.1(2)b) de la Loi.
Claim limit
1.2 For the purpose of clause 3(1)(a) of the Act, a person may file a claim under the Act for an amount not exceeding $20,000.
Montant maximal d'une demande
1.2 Pour l'application de l'alinéa 3(1)a) de la Loi, il est permis de déposer une demande en vertu de la Loi pour un montant n'excédant pas 20 000 $.
Coming into force
2 This regulation comes into force on January 1, 2015.
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2015.