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Legislative history
C.C.S.M. c. C285 The Court of King's Bench Small Claims Practices Act
(formerly The Court of Queen's Bench Small Claims Practices Act)
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
RSM 1987, c. C285

• whole Act

– in force: 1 Feb. 1988 (Man. Gaz.: 6 Feb. 1988)

Amended by
SM 1988-89, c. 10

• in force: 1 Sept. 1989 (Man. Gaz.: 2 Sept. 1989)

SM 1989-90, c. 90, s. 7
SM 1990-91, c. 11, s. 202

• in force: 1 Sept. 1992 (Man. Gaz.: 15 Aug. 1992)

SM 1991-92, c. 11

• in force: 1 Jan. 1992 (Man. Gaz.: 16 Nov. 1991)

SM 1993, c. 48, s. 8
SM 1997, c. 42, s. 21

• not proclaimed, but repealed by SM 2005, c. 8, s. 23

SM 1999, c. 22, s. 1
SM 2000, c. 35, s. 5
SM 2004, c. 42, s. 22
SM 2005, c. 8, s. 11

• in force: 29 May 2006 (Man. Gaz.: 3 June 2006)

SM 2006, c. 36

• in force: 12 Feb. 2007 (Man. Gaz.: 27 Jan. 2007)

SM 2008, c. 42, s. 17
SM 2012, c. 40, s. 16
SM 2014, c. 30

• whole Act except s. 3 insofar as it enacts clause 2.1(2)(a)

– in force: 1 Jan. 2015 (proclamation published: 16 Dec. 2014)

• s. 3 insofar as it enacts clause 2.1(2)(a)

– not yet proclaimed

SM 2015, c. 43, s. 11
SM 2019, c. 5, s. 8
SM 2019, c. 16, Part 4

• in force: 1 July 2020 (proclamation published: 22 June 2020)

SM 2021, c. 40, Part 4

• in force: 1 Jan. 2022 (proclamation published: 20 Dec. 2021)

SM 2021, c. 50, s. 25

NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.

Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.

Previous version(s)
Regulations

Regulations under The Court of King's Bench Small Claims Practices Act in force on April 12, 2024 (unless otherwise noted).

Number Title
283/2014
Court of King's Bench Small Claims Practices RegulationRegistered: December 15, 2014
Published: December 16, 2014
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
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The Court of King's Bench Small Claims Practices Act, C.C.S.M. c. C285

Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc du Roi, c. C285 de la C.P.L.M.


Table des matières

Article

1Définitions et interprétation

2Compétence relative aux demandes

2.1Audition des demandes

3Demande n'excédant pas 15 000 $

4Demande reconventionnelle ne dépassant pas le montant maximal d'une demande

5Demande reconventionnelle supérieure au montant maximal d'une demande

INTRODUCTION DES DEMANDES

6Introduction d'une demande

7Abrogé

8Date d'audience

DÉFENSE ET DÉCISION PAR DÉFAUT

8.0.1Dépôt de la défense

8.0.2Constatation du défaut

8.0.3Certificat de constatation de défaut

8.0.4Appel interjeté par le demandeur

PROCÉDURE APPLICABLE AUX DEMANDES

8.1Personne autorisée à agir au nom d'une partie

8.2Ajournements

8.3Procédure interlocutoire

8.4Règles d'admissibilité

8.5Dépositions des témoins

8.6Déclaration des associés

8.7Mise en cause

8.8Preuve présentée à l'audience

8.9Signification obligatoire d'une autre assignation de témoin

DÉCISION RENDUE À L'ÉGARD DE LA DEMANDE

9Décision rendue à l'égard de la demande

10Correction des erreurs contenues dans le certificat de décision

ANNULATION DE LA DÉCISION

11Requête en annulation de la décision

NOUVELLE AUDIENCE — ANNULATION DES DÉCISIONS

11.1Nouvelle audition d'une demande

APPEL DE LA DÉCISION D'UN AUXILIAIRE DE LA JUSTICE À UN JUGE DE LA COUR DU BANC DU ROI

12Appel — autorisation d'un juge

13Aucun appel à la Cour d'appel

DÉPENS ET DÉBOURS

14Dépens et frais en appel

APPEL DE LA DÉCISION D'UN JUGE À LA COUR D'APPEL

15Appel à la Cour d'appel

QUESTIONS GÉNÉRALES

16Séparation de certaines demandes

17Abrogé

18 Demandeurs étrangers

19Retrait de la demande

20Défaut du demandeur de comparaître

21Mode de signification

22Preuve de signification

23Abrogé

24Règlements

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1(1)   In this Act

"claimant" means a person filing a claim in the court under this Act; (« demandeur »)

"court" means the Court of King's Bench of Manitoba; (« tribunal »)

"court officer" means the registrar, a deputy registrar or an assistant deputy registrar of the court; (« auxiliaire de la justice »)

"defendant" means a person against whom a claim is made in the court under this Act; (« défendeur »)

"document" includes a claim filed under section 6, a defence filed under section 8.0.1 and a subpoena; (« document »)

"small claims rules" means the rules of the court specifically applicable to claims under this Act. (« règles des petites créances »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« auxiliaire de la justice » Le registraire, un registraire adjoint ou un assistant du registraire adjoint du tribunal. ("court officer")

« défendeur » Personne contre qui une demande est déposée au tribunal en vertu de la présente loi. ("defendant")

« demandeur » Personne qui dépose une demande au tribunal en vertu de la présente loi. ("claimant")

« document » S'entend en outre d'une demande déposée en application de l'article 6, d'une défense déposée en vertu de l'article 8.0.1 ainsi que d'une assignation de témoin. ("document")

« règles des petites créances » Les règles du tribunal s'appliquant expressément aux demandes visées par la présente loi. ("small claims rules")

« tribunal » La Cour du Banc du Roi du Manitoba. ("court")

Interpretation

1(2)   Except where the context otherwise requires and subject to subsection (1), words and expressions used in this Act have the same meaning as they have in The Court of King's Bench Act.

Interprétation

1(2)   Sauf indication contraire et sous réserve du paragraphe (1), les mots et les expressions utilisés dans la présente loi ont le même sens que lorsqu'ils sont utilisés dans la Loi sur la Cour du Banc du Roi.

Object and purpose

1(3)   The object and purpose of this Act is to provide for the determination of claims in a simple manner as expeditious, informal and inexpensive as possible commensurate with the matters at issue in each claim.

Objet

1(3)   La présente loi a pour objet le règlement des demandes de manière aussi expéditive, aussi simple et aussi peu coûteuse que possible, en fonction des questions en litige dans chaque demande.

Claims dealt with in summary manner

1(4)   A claim may be dealt with in a summary manner and the rules of the court, other than the small claims rules, do not apply and the judge or court officer hearing the claim may conduct the hearing in such manner as the judge or court officer considers appropriate in the circumstances of the case to effect an expeditious and inexpensive determination of the claim.

S.M. 1988-89, c. 10, s. 2 and 3; S.M. 1991-92, c. 11, s. 2; S.M. 2014, c. 30, s. 2; S.M. 2019, c. 16, s. 32.

Demandes traitées de manière sommaire

1(4)   Une demande peut être traitée de manière sommaire, et les règles du tribunal, à l'exception des règles des petites créances, ne s'appliquent pas. De plus, le juge ou l'auxiliaire de la justice qui instruit la demande peut présider l'audience de la manière qu'il estime appropriée dans les circonstances, afin d'arriver à un règlement expéditif et peu coûteux de la demande.

L.M. 1988-89, c. 10, art. 2 et 3; L.M. 1991-92, c. 11, art. 2; L.M. 2014, c. 30, art. 2; L.M. 2019, c. 16, art. 32.

Authority for claim under Act

2   Only judges and court officers have authority with respect to claims under this Act.

Compétence relative aux demandes

2   Seuls les juges et les officiers du tribunal ont compétence à l'égard des demandes déposées en vertu de la présente loi.

Court officer to hear claims

2.1(1)   Subject to subsection (2), a claim under this Act must be heard and decided by a court officer.

Audition des demandes par l'auxiliaire de la justice

2.1(1)   Sous réserve du paragraphe (2), les demandes faites sous le régime de la présente loi sont entendues et tranchées par un auxiliaire de la justice.

When claim heard by judge

2.1(2)   A claim under this Act must be heard and decided by a judge if

(a) [not yet proclaimed]

(b) a person or entity specified in the regulations is a party to the claim; or

(c) a court officer directs that, in the interest of the administration of justice, the claim be heard and decided by a judge.

S.M. 2014, c. 30, s. 3.

Audition des demandes par un juge

2.1(2)   Toute demande faite sous le régime de la présente loi est entendue et tranchée par un juge dans les cas suivants :

a) [non proclamé]

b) une personne ou une entité indiquée dans les règlements est partie à la demande;

c) un auxiliaire de la justice ordonne que, dans l'intérêt de l'administration de la justice, la demande soit entendue et tranchée par un juge.

L.M. 2014, c. 30, art. 3.

Jurisdiction

3(1)   A person may file a claim under this Act

(a) for an amount of money not exceeding $15,000, or a higher amount prescribed by regulation, which may include general damages in an amount not exceeding $2,000.; or

(b) for an assessment of liability arising from a motor vehicle accident.

Compétence

3(1)   Il est permis de déposer une demande en vertu de la présente loi :

a) pour un montant n'excédant pas 15 000 $ ou tout autre montant supérieur fixé par règlement, et pouvant comprendre d'éventuels dommages-intérêts généraux n'excédant pas 2 000 $;

b) en vue de l'évaluation de la responsabilité découlant d'un accident de véhicule automobile.

Exception

3(2)   Subsection (1) does not apply to an action or proceeding within the exclusive authority of the Director of Residential Tenancies or the Residential Tenancies Commission under The Residential Tenancies Act.

Exception

3(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux mesures ni aux procédures qui relèvent de la compétence exclusive du directeur de la Location à usage d'habitation ou de la Commission de la location à usage d'habitation en vertu de la Loi sur la location à usage d'habitation.

Exception — criminal property forfeiture

3(2.1)   Subsection (1) does not apply to an action for losses from administrative forfeiture under section 17.9 of The Criminal Property Forfeiture Act.

Exception — confiscation de biens obtenus ou utilisés criminellement

3(2.1)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une action relative aux pertes résultant de la confiscation administrative d'un bien visée à l'article 17.9 de la Loi sur la confiscation de biens obtenus ou utilisés criminellement.

Pre-judgment interest not included

3(3)   A claim for interest under Part XIV of The Court of King's Bench Act is not, for purposes of clause (1)(a), part of an amount of money claimed under this Act.

Intérêt antérieur au jugement

3(3)   Les réclamations d'intérêts faites en application de la partie XIV de la Loi sur la Cour du Banc du Roi ne sont pas réputées, aux fins de l'alinéa (1)a), constituer des demandes présentées en application de la présente loi.

Excluded proceedings

3(4)   This Act does not apply to a proceeding that involves or is likely to require determination of questions relating to

(a) the ownership of real property or an interest in real property;

(b) the interpretation or enforcement of a testamentary disposition;

(c) the administration of a trust or an estate;

(d) a matter appropriate to a family proceeding as defined in section 41 of The Court of King's Bench Act;

(d.1) an allegation of wrongful dismissal from employment;

(e) an allegation of malicious prosecution, false imprisonment or defamation; or

(f) an allegation of wrongdoing by a judge or justice.

S.M. 1988-89, c. 10, s. 4; S.M. 1989-90, c. 90, s. 7; S.M. 1990-91, c. 11, s. 202; S.M. 1991-92, c. 11, s. 3; S.M. 1993, c. 48, s. 8; S.M. 1999, c. 22, s. 1; S.M. 2005, c. 8, s. 11S.M. 2006, c. 36, s. 2; S.M. 2019, c. 16, s. 33; S.M. 2021, c. 50, s. 25.

Exclusion d'instances

3(4)   La présente loi ne s'applique pas aux instances qui nécessitent ou qui risquent de nécessiter le règlement de questions relatives à l'un des points suivants :

a) la propriété de biens réels ou d'un intérêt dans des biens réels;

b) l'interprétation ou l'exécution d'une disposition testamentaire;

c) l'administration d'une fiducie ou d'une succession;

d) une affaire relevant d'une instance en matière familiale au sens de l'article 41 de la Loi sur la Cour du Banc du Roi;

d.1) une allégation de congédiement abusif;

e) une allégation de poursuite abusive, de séquestration ou de diffamation;

f) une allégation d'acte illicite qui aurait été commis par un juge ou un juge de paix.

L.M. 1988-89, c. 10, art. 4; L.M. 1989-90, c. 90, art. 7; L.M. 1990-91, c. 11, art. 202; L.M. 1991-92, c. 11, art. 3; L.M. 1993, c. 48, art. 8; L.M. 1999, c. 22, art. 1; L.M. 2005, c. 8, art. 11; L.M. 2006, c. 36, art. 2; L.M. 2019, c. 16, art. 33; L.M. 2021, c. 50, art. 25.

Counterclaims not exceeding claim limit

4   Where in a claim dealt with under this Act, a party makes a counterclaim against the claimant for an amount that does not exceed the claim limit established under clause 3(1)(a) and which is not joined with a counterclaim for any other remedy, the counterclaim may be dealt with in the court as provided in this Act and the small claims rules.

S.M. 1988-89, c. 10, s. 4; S.M. 1991-92, c. 11, s. 4; S.M. 1999, c. 22, s. 1; S.M. 2006, c. 36, s. 3; S.M. 2014, c. 30, s. 4; S.M. 2019, c. 16, s. 34.

Demande reconventionnelle ne dépassant pas le montant maximal d'une demande

4   Une demande reconventionnelle peut être traitée au tribunal conformément aux dispositions de la présente loi et aux règles des petites créances lorsque, dans toute demande traitée conformément à ces dispositions, une partie dépose une demande reconventionnelle contre le demandeur pour une somme d'argent ne dépassant pas le montant maximal d'une demande fixé sous le régime de l'alinéa 3(1)a), laquelle demande n'est pas jointe à une demande reconventionnelle portant sur tout autre recours.

L.M. 1988-89, c. 10, art. 4; L.M. 1991-92, c. 11, art. 4; L.M. 1999, c. 22, art. 1; L.M. 2006, c. 36, art. 3; L.M. 2014, c. 30, art. 4; L.M. 2019, c. 16, art. 34.

Counterclaim exceeding claim limit

5(1)   Where a claim is being proceeded with under this Act and a party to the claim makes a counterclaim for an amount that exceeds the claim limit established under clause 3(1)(a) or which is joined with a counterclaim for any other remedy, and the party declines to abandon the excess of the counterclaim or the other remedy, as the case may be, the judge or court officer before whom the counterclaim is made shall adjourn the hearing of the claim for at least 30 days and order the party making the counterclaim to commence an action in the court to enforce the counterclaim.

Demande reconventionnelle supérieure au montant maximal d'une demande

5(1)   Lorsqu'une demande est formulée en vertu de la présente loi et qu'une partie à la demande dépose une demande reconventionnelle dont le montant est supérieur au montant maximal d'une demande fixé sous le régime de l'alinéa 3(1)a), laquelle demande est jointe à une demande reconventionnelle portant sur tout autre recours, et que la partie refuse de renoncer à l'excédent du montant de la demande reconventionnelle ou à l'autre recours, le juge ou l'auxiliaire de la justice devant lequel la demande reconventionnelle est déposée doit ajourner l'audition de la demande pour une période d'au moins 30 jours et ordonner à la partie qui dépose la demande reconventionnelle d'introduire une action au tribunal afin de faire valoir celle-ci.

Notice of action to enforce counterclaim

5(2)   A party who makes a counterclaim under subsection (1) and who, in accordance with an order under that subsection, commences an action in the court to enforce the counterclaim, shall, at least five days before the date fixed for hearing under subsection (1), provide the judge or court officer who made the order under subsection (1) with a copy of the statement of claim or other initiating process commencing the action in the court and certified to be a true copy by a proper officer of the court and in that case the claim or matter that was adjourned shall be deemed to be discontinued.

S.M. 1988-89, c. 10, s. 4; S.M. 1991-92, c. 11, s. 5; S.M. 1999, c. 22, s. 1; S.M. 2006, c. 36, s. 4; S.M. 2019, c. 16, s. 35.

Avis de l'action

5(2)   Une partie qui formule une demande reconventionnelle en application du paragraphe (1) et qui, conformément à une ordonnance rendue en application de ce paragraphe, introduit une action au tribunal afin de faire valoir la demande reconventionnelle doit, au moins cinq jours avant la date fixée pour l'audition en application du paragraphe (1), fournir au juge ou à l'auxiliaire de la justice qui a rendu l'ordonnance, une copie de l'exposé de la demande ou d'un autre acte introduisant l'action au tribunal, certifiée être une copie conforme par un officier compétent du tribunal. La demande ou la question qui était ajournée est alors réputée être abandonnée.

L.M. 1988-89, c. 10, art. 4 et 5; L.M. 1991-92, c. 11, art. 5; L.M. 1999, c. 22, art. 1; L.M. 2006, c. 36, art. 4; L.M. 2019, c. 16, art. 35.

COMMENCING A CLAIM

INTRODUCTION DES DEMANDES

Commencing a claim

6(1)   A person making a claim under this Act must, in accordance with the small claims rules, file a claim at an administrative centre of the court in the form required by the small claims rules. The claim must be signed by the person making the claim and set out the particulars of the claim.

Introduction d'une demande

6(1)   La personne qui présente une demande en vertu de la présente loi la dépose à un centre administratif du tribunal, conformément aux règles des petites créances, au moyen de la formule prévue par ces règles. Elle signe la demande et y indique les précisions pertinentes.

Extra copies of claim to be filed

6(2)   A person filing a claim under subsection (1) shall provide to the court officer as many copies of the claim as shall be sufficient to have one copy on file, one copy for each defendant against whom the claim is made and one copy to be returned to the claimant.

Copies supplémentaires de la demande

6(2)   Une personne qui dépose une demande en application du paragraphe (1) doit fournir à l'auxiliaire de la justice suffisamment de copies de la demande afin d'avoir une copie au dossier, une copie pour chaque défendeur contre qui la demande est déposée et une copie à être remise au demandeur.

Service of claim

6(2.1)   The claimant must serve a copy of the claim upon each defendant against whom the claim is made.

Signification de la demande

6(2.1)   Le demandeur signifie une copie de la demande à chaque défendeur.

Limitation on service

6(3)   A claim filed under subsection (1) shall be served not later than 30 days after the date on which the claim was filed unless the time is extended on motion by an order of a court officer.

Délai relatif à la signification

6(3)   Une demande déposée en application du paragraphe (1) doit être signifiée au plus tard 30 jours après la date du dépôt de la demande, sauf si un auxiliaire de la justice, à la suite d'une motion, rend une ordonnance afin de proroger le délai.

7   [Repealed]

S.M. 1988-89, c. 10, s. 6.

7   [Abrogé]

L.M. 1988-89, c. 10, art. 6.

Hearing date

8(1)   Upon the filing of a claim under subsection 6(1), the court officer must

(a) set a date for the hearing of the claim; and

(b) set out on the claim form the hearing date and the place where the claim will be heard.

Date d'audience

8(1)   À la suite du dépôt d'une demande en vertu du paragraphe 6(1), l'auxiliaire de la justice :

a) fixe la date de l'audition de la demande;

b) indique, sur la formule de demande, la date d'audience et le lieu où la demande sera entendue.

FILING A DEFENCE AND DEFAULT DECISIONS

DÉFENSE ET DÉCISION PAR DÉFAUT

Filing defence

8.0.1(1)   A defendant must file a defence to a claim at the administrative centre of the court where the claim was filed in the form required by the small claims rules.

Dépôt de la défense

8.0.1(1)   Le défendeur dépose sa défense au centre administratif du tribunal qui a été saisi de la demande; il est tenu d'utiliser la formule prévue par les règles des petites créances.

Deadline for filing defence

8.0.1(2)   The defendant must file the defence by the deadline set out in the small claims rules in the same administrative centre where the claim was filed.

Délai applicable

8.0.1(2)   Le défendeur est tenu de déposer sa défense avant l'expiration du délai fixé par les règles des petites créances.

Serving defence

8.0.1(3)   The defendant must serve a copy of the defence on the claimant not later than 30 days after the defence was filed.

Signification

8.0.1(3)   Le défendeur signifie sa défense au demandeur au plus tard 30 jours après l'avoir déposée au tribunal.

Late filing of defence

8.0.1(4)   A defendant may file a defence at any time before default is noted under section 8.0.2.

S.M. 2019, c. 16, s. 36.

Dépôt tardif

8.0.1(4)   Le défendeur peut déposer sa défense tant que son défaut n'a pas été constaté en vertu de l'article 8.0.2.

L.M. 2019, c. 16, art. 36.

Noting default

8.0.2(1)   If a defendant fails to file a defence by the deadline set out in the small claims rules, the claimant may, on filing proof of the service of the claim, require a court officer to note the defendant in default.

Constatation du défaut

8.0.2(1)   Si le défendeur ne dépose pas sa défense avant l'expiration du délai fixé par les règles des petites créances, le demandeur peut, en déposant la preuve de la signification de sa demande, demander à un auxiliaire de la justice de constater le défaut du défendeur.

Setting aside the noting of default

8.0.2(2)   At any time before a certificate of decision under section 8.0.3 has been obtained, a court officer may set aside the noting of default on such terms as the officer considers just.

S.M. 2019, c. 16, s. 36.

Annulation de la constatation du défaut

8.0.2(2)   Un auxiliaire de la justice peut annuler la constatation du défaut, aux conditions qu'il estime justes, en tout temps avant qu'un certificat de décision n'ait été délivré en vertu de l'article 8.0.3.

L.M. 2019, c. 16, art. 36.

Decision when defendant noted in default

8.0.3(1)   When a defendant has been noted in default, the claimant may obtain a certificate of decision against the defendant in accordance with the procedures set out in the small claims rules.

Certificat de constatation de défaut

8.0.3(1)   Une fois que le défaut du défendeur a été constaté, le demandeur peut obtenir un certificat de décision contre le défendeur, en conformité avec la procédure prévue par les règles des petites créances.

Judgment of court

8.0.3(2)   A certificate of decision obtained by a claimant in accordance with subsection (1) is a judgment of the court and may be enforced as a judgment of the court.

S.M. 2019, c. 16, s. 36.

Jugement du tribunal

8.0.3(2)   Le certificat visé au paragraphe (1) est un jugement du tribunal et est exécutoire en tant que tel.

L.M. 2019, c. 16, art. 36.

Appeal by claimant

8.0.4   A claimant may appeal a decision made under section 8.0.3. The appeal is subject to the applicable restrictions and requirements set out in section 12 or 15.

S.M. 2021, c. 40, s. 14.

Appel interjeté par le demandeur

8.0.4   Le demandeur peut interjeter appel d'une décision rendue en vertu de l'article 8.0.3. L'appel est assujetti aux restrictions et aux exigences applicables qui sont prévues à l'article 12 ou 15.

L.M. 2021, c. 40, art. 14.

PROCEDURE FOR CLAIMS

PROCÉDURE APPLICABLE AUX DEMANDES

Authorized agent for a party

8.1   Subject to The Legal Profession Act, another person may act on behalf of a party to a proceeding under this Act.

S.M. 2014, c. 30, s. 8.

Personne autorisée à agir au nom d'une partie

8.1   Sous réserve de la Loi sur la profession d'avocat, une autre personne peut agir au nom d'une partie à une instance introduite sous le régime de la présente loi.

L.M. 2014, c. 30, art. 8.

Adjournments

8.2   A judge or court officer may adjourn a claim or other proceeding under this Act to another date.

S.M. 2014, c. 30, s. 8.

Ajournements

8.2   Un juge ou un auxiliaire de la justice peut ajourner une demande ou toute autre procédure visée par la présente loi.

L.M. 2014, c. 30, art. 8.

Interlocutory proceedings

8.3   Except as provided for in this Act, no interlocutory proceedings shall be taken.

S.M. 2014, c. 30, s. 8.

Procédure interlocutoire

8.3   Sauf disposition contraire de la présente loi, aucune procédure interlocutoire ne peut être introduite.

L.M. 2014, c. 30, art. 8.

Admissible evidence

8.4(1)   In a hearing under this Act, a judge or court officer may admit as evidence anything that the judge or court officer considers relevant to an issue, whether or not it would be admissible under the laws of evidence.

Règles d'admissibilité

8.4(1)   Dans le cadre d'une audience tenue sous le régime de la présente loi, un juge ou un auxiliaire de la justice peut admettre en preuve tout objet ou témoignage qu'il estime pertinent, qu'il soit admissible ou non selon les règles générales du droit de la preuve.

Exception

8.4(2)   A judge or court officer may not admit anything under subsection (1) that is subject to solicitor-client privilege or privileged under the laws of evidence.

S.M. 2014, c. 30, s. 8.

Exception

8.4(2)   Le juge ou l'auxiliaire de la justice ne peut accepter un objet ou un témoignage qui est protégé au titre des communications entre avocat et client, ou qui bénéficie d'une autre protection prévue par le droit de la preuve.

L.M. 2014, c. 30, art. 8.

Evidence of witnesses

8.5   Witnesses in a hearing under this Act must give evidence under oath or affirmation, and the judge or court officer presiding at the hearing may administer the oath or affirmation.

S.M. 2014, c. 30, s. 8.

Dépositions des témoins

8.5   Les témoins à une audience tenue en vertu de la présente loi doivent déposer sous serment ou affirmation solonnelle. Le juge ou l'auxiliaire de la justice qui préside l'audience peut faire prêter serment ou recevoir l'affirmation.

L.M. 2014, c. 30, art. 8.

Declaration of partners

8.6   Where a partnership is a party to a proceeding under this Act, any person appearing at a hearing for the partnership or for any member of the partnership must declare the names and addresses of all the partners in the partnership, and that information must be entered on the claim by the judge or court officer.

S.M. 2014, c. 30, s. 8.

Déclaration des associés

8.6   Lorsqu'une société en nom collectif est une partie à une instance en vertu de la présente loi, toute personne qui comparaît à une audience au nom de la société ou de l'un de ses membres déclare le nom et l'adresse de tous les associés. Le juge ou l'auxiliaire de la justice inscrit ces renseignements sur la demande.

L.M. 2014, c. 30, art. 8.

Third party proceedings

8.7(1)   Where it appears to a judge or court officer at a hearing of a claim that a party against whom a claim or counterclaim is made may be entitled to contribution or indemnity from a person who is not a party to the claim, the judge or court officer may direct that the party serve upon the other person an order referred to in subsection (2).

Mise en cause

8.7(1)   S'il est d'avis, lors de l'audition d'une demande, qu'une partie contre qui une demande ou une demande reconventionnelle est présentée peut avoir droit à une contribution ou à une indemnité de la part d'une personne qui n'est pas partie à la demande, le juge ou l'auxiliaire de la justice peut ordonner que la partie signifie à la personne en question l'ordonnance visée au paragraphe (2).

Contents of order

8.7(2)   The order must

(a) be signed by the judge or court officer;

(b) contain a simple statement of the nature of relief sought by way of contribution or indemnity;

(c) be accompanied by a copy of the claim filed under section 6; and

(d) set out the hearing date.

S.M. 2014, c. 30, s. 8.

Contenu de l'ordonnance

8.7(2)   L'ordonnance :

a) est signée par le juge ou l'auxiliaire de la justice;

b) contient une simple déclaration relative à la nature des mesures de redressement demandées sous forme d'une contribution ou d'une indemnité;

c) est accompagnée d'une copie de la demande déposée en vertu de l'article 6;

d) indique la date de l'audience.

L.M. 2014, c. 30, art. 8.

Evidence at the hearing

8.8(1)   At a hearing under this Act the evidence must be recorded in accordance with The Manitoba Evidence Act.

Preuve présentée à l'audience

8.8(1)   Lors d'une audience tenue sous le régime de la présente loi, la preuve doit être enregistrée conformément à la Loi sur la preuve au Manitoba.

If evidence not recorded

8.8(2)   If, for any reason, the evidence at a hearing cannot be recorded,

(a) a summary of the evidence must be prepared by the judge or court officer who presided at the hearing; and

(b) a copy of the summary must be given to each of the parties, on request.

S.M. 2014, c. 30, s. 8.

Preuve non enregistrée

8.8(2)   Si la preuve présentée à l'audience ne peut être enregistrée pour quelque raison que ce soit :

a) le juge ou l'auxiliaire de la justice qui a présidé l'audience en dresse un résumé;

b) une copie du résumé est remise à chacune des parties qui en fait la demande.

L.M. 2014, c. 30, art. 8.

Further service required

8.9   Where a person whose attendance as a witness is required and upon whom a subpoena is served otherwise than by personal service does not appear as required by the subpoena, the person must not be arrested for failure to appear and no proceeding must be taken to enforce attendance of the person or to punish the person for contempt of court or otherwise unless a further subpoena requiring the person to appear is personally served on the person and the person fails to comply with the subpoena.

S.M. 2014, c. 30, s. 8.

Signification obligatoire d'une autre assignation de témoin

8.9   La personne dont la présence à titre de témoin est requise et à qui une assignation de témoin est signifiée autrement que par voie de signification à personne ne peut être arrêtée si elle n'a pas comparu comme l'exigeait l'assignation. De plus, aucune procédure ne peut être intentée contre elle afin notamment de la contraindre à être présente ou de la déclarer coupable d'outrage au tribunal, sauf si une autre assignation de témoin lui est signifiée à personne et qu'elle ne s'y conforme pas.

L.M. 2014, c. 30, art. 8.

DECISION ON CLAIM

DÉCISION RENDUE À L'ÉGARD DE LA DEMANDE

Decision on claim

9(1)   After hearing the evidence and submissions, the judge or court officer must decide the claim, including any counterclaim or set-off.

Décision rendue à l'égard de la demande

9(1)   Après avoir entendu la preuve et les observations, le juge ou l'auxiliaire de la justice statue sur la demande, y compris toute demande reconventionnelle ou demande en compensation.

Decision if defendant does not appear at hearing

9(2)   If a defendant does not appear at the hearing of the claim, the judge or court officer must allow the claimant to prove service of the claim, and

(a) hear and decide the claim in the absence of the defendant; and

(b) dismiss any counterclaim made by the defendant.

Décision en cas de défaut du défendeur de comparaître

9(2)   Si le défendeur ne comparaît pas à l'audition de la demande, le juge ou l'auxiliaire de la justice permet au demandeur de prouver la signification de la demande, entend la demande et statue sur celle-ci en l'absence du défendeur et rejette toute demande reconventionnelle de ce dernier.

Certificate of decision

9(3)   After a hearing under this section, the judge or court officer must

(a) issue a certificate of decision and a summary of the reasons for the decision; and

(b) provide a copy of the certificate of decision and the summary of reasons to each of the parties.

Certificat de décision

9(3)   Après la tenue d'une audience en vertu du présent article, le juge ou l'auxiliaire de la justice :

a) délivre un certificat de décision et fournit un résumé des motifs de sa décision;

b) remet une copie du certificat et du résumé à chacune des parties.

Judgment of the court

9(4)   A certificate of decision issued under this section is a judgment of the court and may be enforced as a judgment of the court.

S.M. 1988-89, c. 10, s. 7 to 9; S.M. 1991-92, c. 11, s. 8; S.M. 2008, c. 42, s. 17; S.M. 2012, c. 40, s. 16; S.M. 2014, c. 30, s. 9.

Jugement du tribunal

9(4)   Le certificat de décision délivré conformément au présent article est un jugement du tribunal et peut être exécuté à ce titre.

L.M. 1988-89, c. 10, art. 5, 7 à 9; L.M. 1991-92, c. 11, art. 8; L.M. 2008, c. 42, art. 17; L.M. 2012, c. 40, art. 16; L.M. 2014, c. 30, art. 9.

Correcting errors in a certificate of decision

10   A judge or court officer may, on his or her own initiative, or on the application of a party, correct errors in a certificate of decision under this Act that arise from a clerical error or omission.

S.M. 1991-92, c. 11, s. 9; S.M. 2014, c. 30, s. 9.

Correction des erreurs continues dans le certificat de décision

10   Le juge ou l'auxiliaire de la justice peut, de son propre chef ou à la suite d'une requête présentée par une partie, corriger des erreurs que contient un certificat de décision délivré conformément à la présente loi et qui découlent d'une erreur d'écriture ou d'une omission.

L.M. 1988-89, c. 10, art. 5; L.M. 1991-92, c. 11, art. 9; L.M. 2014, c. 30, art. 9.

SETTING ASIDE DECISIONS

ANNULATION DE LA DÉCISION

Application to set aside decision

11(1)   If a decision has been issued against a defendant under subsection 8.0.3(1) or 9(2), the defendant may file an application, in the form required by the small claims rules, to have the decision set aside.

Requête en annulation de la décision

11(1)   Le défendeur peut présenter une requête, au moyen de la formule prévue par les règles des petites créances, visant l'annulation de la décision rendue en vertu du paragraphe 8.0.3(1) ou 9(2).

Filing an application

11(2)   The defendant must

(a) file the application at the administrative centre of the court where the claim was filed; and

(b) provide sufficient copies of the application to the court officer to have one copy on file and one copy for each party.

Dépôt de la requête

11(2)   Le défendeur :

a) dépose la requête au centre administratif du tribunal où la demande a été déposée;

b) fournit à l'auxiliaire de la justice suffisamment de copies de la requête pour qu'une copie soit versée au dossier et que chaque partie en reçoive une.

Hearing date

11(3)   Upon the filing of the application, the court officer must

(a) set a date for the hearing of the application; and

(b) set out the hearing date and the place where the application will be heard on the application form.

Date d'audience

11(3)   Dès le dépôt de la requête, l'auxiliaire de la justice :

a) fixe une date d'audience;

b) indique la date et le lieu de l'audience sur la formule de requête.

Serving the application

11(4)   The defendant must serve a copy of the application on each other party within 20 days after filing the application, unless the time is extended, on motion, by an order of a court officer.

Signification de la requête

11(4)   Le défendeur signifie une copie de la requête à chaque partie au plus tard 20 jours après son dépôt, sauf si un auxiliaire de la justice ordonne, sur motion, la prolongation du délai.

Who hears the application

11(5)   An application to set aside a decision must be heard and decided

(a) by a judge, if a judge made the decision; or

(b) by a court officer, if a court officer made the decision.

Audition de la requête

11(5)   La requête en annulation de la décision est entendue et tranchée :

a) soit par un juge, si un juge a rendu la décision;

b) soit par un auxiliaire de la justice, si un auxiliaire de la justice a rendu la décision.

Setting aside decision

11(6)   After a hearing, the judge or court officer may set aside the decision if he or she is satisfied that

(a) the defendant has a reasonable explanation for failing to file a defence or the defendant did not wilfully or deliberately fail to appear at the hearing;

(b) the defendant filed an application to set aside the decision as soon as reasonably possible after obtaining knowledge of it, or gave an explanation for any delay in filing the application; and

(c) it is fair and just in the circumstances to allow the decision to be set aside.

Annulation de la décision

11(6)   Après l'audience, le juge ou l'auxiliaire de la justice peut annuler la décision s'il est convaincu de ce qui suit :

a) le défendeur a une explication raisonnable pour ne pas avoir déposé sa défense ou n'a pas sciemment ou délibérément omis de comparaître à l'audience;

b) le défendeur a déposé une requête en annulation de la décision dans les meilleurs délais après en avoir pris connaissance ou il a fourni des explications relativement à tout retard dans le dépôt de la requête;

c) il est juste, étant donné les circonstances, de permettre l'annulation de la décision.

Order and notice of hearing

11(7)   The judge or court officer must

(a) issue an order with respect to his or her decision under this section;

(b) if the decision is set aside, set a date for a new hearing of the claim and, if the decision was made under section 8.0.3, set a new deadline for the defendant to file a defence; and

(c) provide a copy of the order to each of the parties and, if applicable, a notice of the new hearing date.

Ordonnance et avis d'audience

11(7)   Le juge ou l'auxiliaire de la justice :

a) délivre une ordonnance relativement à la décision qu'il a rendue en vertu du présent article;

b) fixe la date de la nouvelle audition de la demande, si la décision est annulée, et s'il s'agit d'une décision visée à l'article 8.0.3, accorde un nouveau délai au défendeur pour déposer sa défense;

c) remet une copie de l'ordonnance à chaque partie et, le cas échéant, un avis de la nouvelle date d'audience.

Decision set aside is null and void

11(8)   A decision that is set aside is null and void from the date of the decision to set it aside.

Conséquences de l'annulation des décisions

11(8)   La décision est sans effet dès son annulation.

If decision not set aside

11(9)   If the judge or court officer does not set aside the decision, that decision remains in effect and may be enforced as a judgment of the court.

Non-annulation de la décision

11(9)   Si le juge ou l'auxiliaire de la justice n'annule pas la décision, celle-ci demeure en vigueur et peut être exécutée de la même manière qu'un jugement du tribunal.

No appeal

11(10)   The decision of a judge or court officer under this section is final and not subject to appeal.

S.M. 1988-89, c. 10, s. 10; S.M. 1991-92, c. 11, s. 10; S.M. 2014, c. 30, s. 9; S.M. 2019, c. 16, s. 38.

Aucun appel

11(10)   La décision qu'un juge ou un auxiliaire de la justice rend conformément au présent article est définitive.

L.M. 1988-89, c. 10, art. 5 et 10; L.M. 1991-92, c. 11, art. 10; L.M. 2014, c. 30, art. 9; L.M. 2019, c. 5, art. 8; L.M. 2019, c. 16, art. 38.

NEW HEARING IF DECISION SET ASIDE

NOUVELLE AUDIENCE — ANNULATION DES DÉCISIONS

New hearing of claim

11.1(1)   The new hearing of a claim may be heard before the same judge or court officer, as the case may be, who made the decision about the claim under subsection 9(2) or the decision to set it aside under section 11.

Nouvelle audition d'une demande

11.1(1)   Le juge ou l'auxiliaire de la justice, selon le cas, qui a statué sur la demande prévue au paragraphe 9(2) ou qui a rendu la décision concernant la requête en annulation visée à l'article 11 peut procéder à une nouvelle audition de la demande.

Certificate of decision

11.1(2)   After the new hearing, the judge or court officer must

(a) issue a certificate of decision and a summary of the reasons for the decision; and

(b) provide a copy of the certificate of decision and the summary of reasons to each of the parties.

Certificat de décision

11.1(2)   Après la nouvelle audience, le juge ou l'auxiliaire de la justice :

a) délivre un certificat de décision et fournit un résumé des motifs de sa décision;

b) remet une copie du certificat et du résumé à chacune des parties.

Judgment of the court

11.1(3)   A certificate of decision issued under this section is a judgment of the court and may be enforced as a judgment of the court.

S.M. 2014, c. 30, s. 9.

Jugement du tribunal

11.1(3)   Le certificat de décision délivré conformément au présent article est un jugement du tribunal et peut être exécuté à ce titre.

L.M. 2014, c. 30, art. 9.

APPEAL FROM DECISION OF COURT OFFICER TO JUDGE OF COURT OF KING'S BENCH

APPEL DE LA DÉCISION D'UN AUXILIAIRE DE LA JUSTICE À UN JUGE DE LA COUR DU BANC DU ROI

Appeal with leave of a judge

12(1)   A party may appeal a decision made by a court officer under section 9 or 11.1 to a judge of the court on a question of law or jurisdiction, with leave of a judge.

Appel — autorisation d'un juge

12(1)   Une partie peut interjeter appel d'une décision rendue par un auxiliaire de la justice en vertu des articles 9 ou 11.1 auprès d'un juge du tribunal sur une question de droit ou de compétence, si l'autorisation d'appel est accordée par un juge.

Application for leave to appeal

12(2)   Within 30 days after the certificate of decision is filed, a party applying for leave to appeal a decision made by a court officer must file the following documents in the administrative centre of the court where the claim was filed:

(a) an application for leave to appeal;

(b) a notice of appeal;

(c) a copy of the transcript of the proceedings before the court officer or proof that a transcript of the proceedings has been ordered.

Requête en autorisation d'appel

12(2)   Au plus tard 30 jours après le dépôt du certificat de décision, la partie qui demande une autorisation d'appel d'une décision rendue par un auxiliaire de la justice dépose les documents qui suivent au centre administratif du tribunal où la requête a été déposée :

a) une requête en autorisation d'appel;

b) un avis d'appel;

c) une copie de la transcription de la procédure dont est saisi l'auxiliaire de la justice ou la preuve que la transcription a été commandée.

Extending time for application for leave

12(3)   On motion, a judge may extend the time for a party to file the documents required under subsection (2) to apply for leave to appeal.

Prorogation du délai

12(3)   Sur motion, le juge peut proroger le délai prévu au paragraphe (2).

Appointment for hearing

12(4)   When the documents required under subsection (2) have been filed, a court officer must

(a) set the date and time for the hearing on the application for leave to appeal; and

(b) provide the party applying for leave to appeal with an appointment form that sets out the date, time and location of the hearing on the application for leave to appeal.

Convocation à l'audience

12(4)   À la suite du dépôt des documents énumérés au paragraphe (2), l'auxiliaire de la justice :

a) fixe la date et l'heure de l'audition de la requête;

b) délivre à la partie qui demande l'autorisation d'appel une formule de convocation indiquant la date, l'heure et le lieu de l'audience y relative.

Service

12(5)   Within 20 days after the application for leave to appeal has been filed, the party seeking leave must serve the following documents on every other party:

(a) the application for leave to appeal;

(b) the notice of appeal;

(c) the transcript of the proceedings before the court officer;

(d) the hearing appointment form.

On motion, a judge may extend the time for the party to serve these documents.

Signification

12(5)   La partie qui demande l'autorisation d'appel signifie les documents qui suivent aux autres parties au plus tard 20 jours après le dépôt de la requête :

a) la requête en autorisation d'appel;

b) l'avis d'appel;

c) la transcription de la procédure dont est saisi l'auxiliaire de la justice;

d) la formule de convocation à l'audience.

Toutefois, sur motion, le juge peut proroger ce délai de signification.

Stay if appeal taken

12(6)   When an application for leave to appeal has been filed, all proceedings to enforce the decision made under section 9 or 11.1 are stayed as of the date the application is filed.

Suspension de la procédure

12(6)   Le dépôt d'une requête en autorisation d'appel suspend immédiatement la procédure intentée en vue de l'exécution d'une décision rendue en vertu des articles 9 ou 11.1.

Stay continues

12(7)   The stay under subsection (6) continues in effect

(a) until the application for leave to appeal is dismissed; or

(b) if leave to appeal is granted, until further order of the court.

Maintien de la suspension

12(7)   La suspension est maintenue :

a) jusqu'au rejet de la requête en autorisation d'appel;

b) si l'autorisation d'appel est accordée, jusqu'à ce que le tribunal rende une autre ordonnance.

Judge to direct conduct of appeal

12(8)   If a judge grants leave to appeal, that judge must

(a) set the date and time for the hearing of the appeal; and

(b) inform the parties

(i) whether the appeal will be heard by oral argument or by a new hearing of the evidence, and

(ii) what written materials must be filed and served and the time periods for this to occur.

Conduite de l'appel

12(8)   Le juge qui accorde l'autorisation d'appel :

a) fixe la date et l'heure de l'audition de l'appel;

b) précise aux parties si l'appel sera entendu par plaidoirie ou dans le cadre d'une nouvelle audition de la preuve et leur indique les documents écrits qu'ils doivent déposer et signifier ainsi que les délais y relatifs.

12(9)   [Repealed] S.M. 2021, c. 40, s. 15.

12(9)   [Abrogé] L.M. 2021, c. 40, art. 15.

Decision on appeal

12(10)   The judge hearing the appeal may

(a) confirm the court officer's decision; or

(b) set aside the court officer's decision and make any decision that the court officer could have made;

and must give directions with respect to the stay, in accordance with clause (7)(b).

Décision

12(10)   Le juge qui entend l'appel peut :

a) soit confirmer la décision de l'auxiliaire de la justice;

b) soit annuler la décision de l'auxiliaire de la justice et rendre toute décision que ce dernier aurait pu rendre.

Il donne également des directives ayant trait à la suspension des procédures, conformément à l'alinéa (7)b).

Certificate of decision

12(11)   After an appeal hearing, the judge must

(a) issue a certificate of decision; and

(b) provide a copy of the certificate of decision to each of the parties.

Certificat de décision

12(11)   Après l'audition de l'appel, le juge :

a) délivre un certificat de décision;

b) remet une copie du certificat à chacune des parties.

Judgment of the court

12(12)   A certificate of decision issued under this section is a judgment of the court and may be enforced as a judgment of the court.

S.M. 1988-89, c. 10, s. 11; S.M. 1989-90, c. 90, s. 7; S.M. 1991-92, c. 11, s. 11; S.M. 2004, c. 42, s. 22; S.M. 2008, c. 42, s. 17; S.M. 2014, c. 30, s. 9; S.M. 2021, c. 40, s. 15.

Jugement du tribunal

12(12)   Le certificat de décision délivré en vertu du présent article est un jugement du tribunal et peut être exécuté à ce titre.

L.M. 1988-89, c. 10, art. 5 et 11; L.M. 1991-92, c. 11, art. 11; L.M. 2004, c. 42, art. 22; L.M. 2008, c. 42, art. 17; L.M. 2014, c. 30, art. 9; L.M. 2021, c. 40, art. 15.

No appeal to Court of Appeal

13   A decision of a judge under section 12 is final and not subject to a further appeal.

S.M. 1988-89, c. 10, s. 12; S.M. 1989-90, c. 90, s. 7; S.M. 2014, c. 30, s. 9.

Aucun appel à la Cour d'appel

13   La décision d'un juge rendue en vertu de l'article 12 est définitive.

L.M. 1988-89, c. 10, art. 12; L.M. 2014, c. 30, art. 9.

COSTS AND DISBURSEMENTS

DÉPENS ET DÉBOURS

Costs and disbursements

14(1)   A judge or court officer hearing a claim may award a party to the claim an amount

(a) for costs, excluding disbursements, as the judge or court officer considers appropriate that does not exceed $500, except in exceptional circumstances;

(b) for disbursements that are reasonably incurred for purposes of the claim.

Dépens et débours

14(1)   Le juge ou l'auxiliaire de la justice qui est saisi d'une demande peut adjuger à l'une des parties les montants suivants :

a) le montant qu'il estime indiqué mais qui, sauf dans des circonstances exceptionnelles, ne dépasse pas 500 $, pour les dépens, à l'exclusion des débours;

b) un montant pour les débours entraînés par la demande.

Costs on appeal

14(2)   The party who is successful on an appeal taken under section 12 may be awarded costs as the court may allow.

S.M. 1991-92, c. 11, s. 12; S.M. 2019, c. 16, s. 39.

Frais en appel

14(2)   Le tribunal peut accorder des frais à la partie gagnante dans un appel interjeté en application de l'article 12.

L.M. 1988-89, c. 10, art. 5; L.M. 1991-92, c. 11, art. 12; L.M. 2019, c. 16, art. 39.

APPEAL FROM DECISION OF JUDGE TO COURT OF APPEAL

APPEL DE LA DÉCISION D'UN JUGE À LA COUR D'APPEL

Appeal to Court of Appeal

15(1)   A party may appeal a decision made by a judge under section 9 or 11.1 to The Court of Appeal on a question of law or jurisdiction, with leave of a judge of that court.

Appel à la Cour d'appel

15(1)   Une partie peut interjeter appel d'une décision rendue par un juge en vertu des articles 9 ou 11.1 auprès de la Cour d'appel sur une question de droit ou de compétence, si l'autorisation est accordée par un juge de ce tribunal.

Leave to appeal and notice of appeal

15(2)   Within 30 days after the certificate of decision under section 9 or 11.1 is filed in the Court of King's Bench, the party who is appealing must file an application for leave to appeal and notice of appeal with The Court of Appeal, in the form and manner required by the rules of that court.

Autorisation d'appel et avis d'appel

15(2)   Au plus tard 30 jours après le dépôt à la Cour du Banc du Roi du certificat de décision délivré en vertu des articles 9 ou 11.1, la partie qui interjette appel dépose une requête en autorisation d'appel et avis d'appel auprès de la Cour d'appel, selon les modalités que prévoient les règles de celle-ci.

Decision on appeal

15(3)   If leave to appeal is granted, The Court of Appeal may

(a) confirm the decision of the judge of the Court of King's Bench; or

(b) set aside the judge's decision and make any order that the judge of the Court of King's Bench could have made.

S.M. 1991-92, c. 11, s. 13; S.M. 2014, c. 30, s. 11.

Décision

15(3)   Si l'autorisation d'appel est accordée, la Cour d'appel peut :

a) soit confirmer la décision du juge de la Cour du Banc du Roi;

b) soit annuler la décision du juge et rendre toute ordonnance que ce dernier aurait pu rendre.

L.M. 1991-92, c. 11, art. 13; L.M. 2014, c. 30, art. 11.

GENERAL MATTERS

QUESTIONS GÉNÉRALES

Separation of certain claims

16   Where a claim for damage to a motor vehicle arising out of a traffic accident is proceeded with under this Act and no claim is made in the same proceeding in respect of

(a) damage to other property arising out of the traffic accident; or

(b) personal injury of any person injured in the traffic accident; or

(c) the death of any person arising out of the traffic accident;

a decision under this Act in respect of the damage to the motor vehicle does not bind or affect the court or any other court in respect of liability for or the amount of

(d) damage to other property arising out of the traffic accident; or

(e) damages for personal injury of any person injured in the traffic accident; or

(f) loss or damage attributable to the death of any person arising out of the traffic accident.

Séparation de certaines demandes

16   Lorsqu'une demande pour dommages causés à un véhicule automobile lors d'un accident de la circulation est poursuivie en application de la présente loi, et qu'aucune autre demande n'est formulée dans la même procédure relativement :

a) aux dommages causés à un autre bien lors de l'accident de la circulation;

b) aux lésions corporelles subies par une personne lors de cet accident;

c) au décès d'une personne par suite de cet accident,

une décision rendue en application de la présente loi relativement aux dommages causés au véhicule automobile ne lie ou n'influence ni le tribunal ni aucun autre tribunal quant à leur décision relative à la responsabilité ou au montant :

d) des dommages causés à un autre bien lors de l'accident de la circulation;

e) des dommages-intérêts pour lésions corporelles à une personne qui a subi des blessures lors de cet accident;

f) de la perte ou des dommages imputables au décès d'une personne lors de cet accident.

17   [Repealed]

S.M. 1988-89, c. 10, s. 13.

17   [Abrogé]

L.M. 1988-89, c. 10, art. 13.

Foreign claimants

18   Where it appears that a person who seeks to file a claim under this Act is a person who is habitually resident outside Manitoba, the court officer shall not accept the claim for filing unless the person provides security for costs in such amount as may be prescribed in the small claims rules.

S.M. 1988-89, c. 10, s. 14; S.M. 2014, c. 30, s. 13.

Demandeurs étrangers

18   Lorsqu'il semble qu'une personne qui cherche à déposer une demande en vertu de la présente loi réside habituellement à l'extérieur du Manitoba, l'auxiliaire de la justice ne peut accepter le dépôt de la demande que si la personne fournit une garantie pour les frais dont le montant est prescrit dans les règles des petites créances.

L.M. 1988-89, c. 10, art. 14; L.M. 2014, c. 30, art. 13.

Withdrawal of claim

19(1)   A claimant may withdraw a claim at any time before the date set for the hearing of the claim, in which case the claimant shall pay the defendant such necessary disbursements as are incurred by the defendant in respect of the claim.

Retrait de la demande

19(1)   Un demandeur peut retirer sa demande à tout moment avant la date fixée de celle-ci. Il doit, dans ce cas, payer au défendeur les débours nécessaires que celui-ci a faits à l'égard de la demande.

Consent to judgment on counterclaim

19(2)   A claimant may consent to judgment for the defendant on a counterclaim made by the defendant in which case the defendant is entitled to an allowance for costs and disbursements as provided in subsection 14(1).

Jugement relatif à une demande reconventionnelle

19(2)   Un demandeur peut consentir à un jugement à l'égard de la demande reconventionnelle. Dans ce cas, le défendeur a droit à une indemnité pour les frais et à ses débours, tels qu'ils sont prévus au paragraphe 14(1).

Defendant may consent to judgment

19(3)   A defendant may consent to judgment for the claimant, in which case the claimant is entitled to an allowance and disbursements as provided in subsection 14(1).

S.M. 1991-92, c. 11, s. 14.

Consentement au jugement

19(3)   Un défendeur peut consentir à un jugement en faveur du demandeur. Dans ce cas, le demandeur a droit à une indemnité et à ses débours, tels qu'ils sont prévus au paragraphe 14(1).

L.M. 1991-92, c. 11, art. 14.

Failure of claimant to appear

20(1)   If a claimant does not appear at the hearing of a claim, the judge or court officer may

(a) dismiss the claim without hearing any evidence; or

(b) adjourn the hearing to a specified date, on such terms and conditions as the judge or court officer may direct.

Défaut du demandeur de comparaître

20(1)   Si le demandeur ne comparaît pas lors de l'audition de la demande, le juge ou l'auxiliaire de la justice peut :

a) soit rejeter la demande sans entendre la preuve;

b) soit ajourner l'audience à une date définie, selon les modalités qu'il détermine.

Consideration of counterclaim

20(2)   Where a claimant's claim is dismissed under subsection (1), and the defendant has made a counterclaim permissible under this Act, the judge or court officer may allow the defendant to prove service of the counterclaim and hear and decide the counterclaim.

Examen de la demande reconventionnelle

20(2)   Si la demande est rejetée en vertu du paragraphe (1) et que le défendeur a présenté une demande reconventionnelle, le juge ou l'auxiliaire de la justice peut permettre au défendeur de prouver la signification de la demande reconventionnelle permise en vertu de la présente loi et statuer sur cette demande.

Provisions applicable to counterclaims

20(3)   The provisions of this Act with respect to hearing and deciding a claim apply, with necessary changes, to hearing and deciding a counterclaim.

S.M. 1988-89, c. 10, s. 15; S.M. 1991-92, c. 11, s. 15; S.M. 2014, c. 30, s. 14.

Dispositions applicables aux demandes reconventionnelles

20(3)   Les dispositions de la présente loi portant sur l'audition des demandes et les décisions rendues à leur égard s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes reconventionnelles.

L.M. 1988-89, c. 10, art. 5 et 15; L.M. 1991-92, c. 11, art. 15; L.M. 2014, c. 30, art. 14.

Manner of service

21(1)   A document required to be served upon a person in a proceeding under this Act may be served

(a) by actually delivering it to the person required to be served; or

(b) by handing it to and leaving it with a person who appears to be at least 16 years old at the residence of the person required to be served; or

(c) by mailing it by prepaid registered mail enclosed in a package addressed to the person required to be served at the last known or usual place of abode of the person.

Mode de signification

21(1)   Un document devant être signifié à une personne lors d'une instance en vertu de la présente loi peut être signifié :

a) en le délivrant de fait à la personne à qui la signification doit être effectuée;

b) en le remettant et en le laissant à une personne qui semble être âgée d'au moins 16 ans, à la résidence de la personne à qui la signification doit être effectuée;

c) en l'envoyant à sa dernière résidence connue ou au lieu ordinaire de sa résidence, par courrier recommandé affranchi sous pli adressé à la personne à qui la signification doit être effectuée.

Substitutional service

21(2)   Where a person is unable to effect service of a document upon a person under subsection (1), substitutional service thereof may be made in such manner as a court officer may direct.

Signification indirecte

21(2)   Une personne qui est incapable de signifier un document en application du paragraphe (1) peut effectuer la signification indirectement, de la manière prescrite par un auxiliaire de la justice.

Date of service by registered mail

21(3)   Where service of a document is made by registered mail under clause (1)(c) the document shall be presumed, unless the contrary is proved, to have been served and received on the date of receipt confirmed by Canada Post Corporation.

Date de la signification par courrier recommandé

21(3)   Lorsque la signification d'un document est effectuée par courrier recommandé en application de l'alinéa (1)c), ledit document est, jusqu'à preuve du contraire, réputé avoir été signifié et reçu à la date de réception que confirme la Société canadienne des postes.

Service on a corporation

21(4)   Service of a document on a corporation required to be served in a proceeding under this Act may be validly made by serving an officer or director of the corporation in the manner described in this section, at the place where the corporation carries on its business.

Signification à une corporation

21(4)   La signification d'un document à une corporation devant faire l'objet d'une telle signification lors d'une instance en vertu de la présente loi, peut être effectuée valablement à un dirigeant où à un administrateur de la corporation, de la manière prévue au présent article, à l'endroit où la corporation exerce ses activités.

Service on partners

21(5)   Service of a document on a partnership required to be served in a proceeding under this Act may be validly made upon the partnership if the document indicates that it relates to the partnership by using the name under which the partnership carries on business and it is served on any member of the partnership in the manner described in this section, and thereupon it shall be conclusively deemed to have been served upon all the members of the partnership.

S.M. 1991-92, c. 11, s. 16; S.M. 2000, c. 35, s. 5; S.M. 2014, c. 30, s. 15.

Signification aux associés

21(5)   La signification d'un document à une société en nom collectif devant faire l'objet d'une telle signification lors d'une instance en vertu de la présente loi, peut être effectuée valablement, si ledit document indique qu'il se rapporte à la société en nom collectif, au moyen de l'utilisation du nom sous lequel celle-ci exerce ses activités commerciales et s'il est signifié à tout membre de la société en nom collectif, de la manière prévue au présent article. Le document est alors réputé péremptoirement avoir été signifié à tous les membres de la société en nom collectif.

L.M. 1988-89, c. 10, art. 5; L.M. 2000, c. 35, art. 5; L.M. 2014, c. 30, art. 15.

Proof of service

22   Proof of service of any document under this Act may be given

(a) by oral evidence given under oath; or

(b) by means of an affidavit by a person having personal knowledge of the facts deposed to.

S.M. 1991-92, c. 11, s. 17.

Preuve de signification

22   La preuve de la signification d'un document visé par la présente loi peut être faite :

a) soit par témoignage oral fait sous serment;

b) soit au moyen d'un affidavit d'une personne ayant une connaissance personnelle des faits déposés.

L.M. 1991-92, c. 11, art. 17.

Regulations

24   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) specifying persons or entities for the purpose of clause 2.1(2)(b);

(a.1) prescribing claim limits for the purpose of clause 3(1)(a);

(b) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable for the purpose of this Act.

S.M. 2014, c. 30, s. 17; S.M. 2019, c. 16, s. 40.

Règlements

24   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir des personnes ou des entités pour l'application de l'alinéa 2.1(2)b);

a.1) fixer le montant maximal d'une demande, pour l'application de l'alinéa 3(1)a);

b) prendre toute mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

L.M. 2014, c. 30, art. 17; L.M. 2019, c. 16, art. 40.