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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
82/2024 Règlement modifiant le Règlement sur les adultes ayant une déficience intellectuelle 20 sept. 2024 20 sept. 2024
157/2023 Règlement modifiant le Règlement sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale 22 déc. 2023 22 déc. 2023
139/2021 Règlement modifiant le Règlement sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale 17 déc. 2021 17 déc. 2021
163/2012 Règlement modifiant le Règlement sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale 17 déc. 2012 29 déc. 2012
Formule réglementaire

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Annexe or Formule Titre
Annexe Cautionnement du subrogé à l'égard des biens English
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Adults Living with an Intellectual Disability Regulation, M.R. 208/96

Règlement sur les adultes ayant une déficience intellectuelle, R.M. 208/96

The Adults Living with an Intellectual Disability Act, C.C.S.M. c. A6.1

Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle, c. A6.1 de la C.P.L.M.


Regulation  208/96
Registered October 1, 1996

bilingual version (HTML)

Règlement  208/96
Date d'enregistrement : le 1 octobre 1996

version bilingue (HTML)
Table of Contents

Section

1Definition

EXECUTIVE DIRECTOR'S REPORT TO ADULT ABUSE REGISTRY COMMITTEE

1.1Criteria and extenuating circumstance under subsection 25.3(1) of Act

1.2Contents of executive director's report

SUBSTITUTE DECISION MAKERS FOR PROPERTY

2Bond

3Amount of bond

4Inventory on appointment

5Accounting

6Accounting on expiration or termination of appointment

DEVELOPMENTAL CENTRES

7Developmental centres

AUTHORIZED CHARGES FOR RESIDENTIAL CARE

8Authorized charges

MANITOBA DEVELOPMENTAL CENTRE ADVISORY BOARD

9Manitoba Developmental Centre Advisory Board

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

10Regulations repealed

11Manitoba Regulation 314/88 R amended

12Manitoba Regulation 34/93 amended

REVIEW AND COMING INTO FORCE

13Review and recommendation

14Coming into force

Schedule

Table des matières

Article

1Définition

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL AU COMITÉ DE PROTECTION CONTRE LES MAUVAIS TRAITEMENT INFLIGÉS AUX ADULTES

1.1Critères et circonstances atténuantes visés au paragraphe 25.3(1) de la Loi

1.2Contenu du rapport du directeur général

SUBROGÉ À L'ÉGARD DES BIENS

2Cautionnement

3Montant du cautionnement

4Inventaire

5Reddition de comptes

6Reddition de comptes à l'expiration ou à la fin du mandat

CENTRES DE DÉVELOPPEMENT

7Centres de développement

FRAIS ADMISSIBLES POUR LES SOINS EN RÉSIDENCE

8Frais admissibles

CONSEIL CONSULTATIF DU CENTRE MANITOBAIN DE DÉVELOPPEMENT

9Conseil consultatif du Centre manitobain de développement

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

10Abrogation de règlements

11Modification du Règlement du Manitoba 314/88 R

12Modification du Règlement du Manitoba 34/93

RÉVISION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

13Révision et recommandation

14Entrée en vigueur

Annexe

Definition

1   In this regulation, "Act" means The Adults Living with an Intellectual Disability Act.

M.R. 157/2023

Définition

1   Pour l'application du présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle.

R.M. 157/2023

EXECUTIVE DIRECTOR'S REPORT TO ADULT ABUSE REGISTRY COMMITTEE

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL AU COMITÉ DE PROTECTION CONTRE LES MAUVAIS TRAITEMENT INFLIGÉS AUX ADULTES

Criteria and extenuating circumstance under subsection 25.3(1) of Act

1.1(1)   This section

(a) describes the criteria when and extenuating circumstances in which the use of physical force is not considered to be reportable for the purpose of subsection 25.3(1) of the Act; and

(b) applies to an act or omission in an interaction between an adult living with an intellectual disability and another person, including a service provider.

Critères et circonstances atténuantes visés au paragraphe 25.3(1) de la Loi

1.1(1)   Le présent article :

a) prévoit les critères et les circonstances atténuantes permettant d'établir si l'emploi de la force physique doit faire l'objet d'un rapport au titre du paragraphe 25.3(1) de la Loi;

b) s'applique aux actes ou omissions survenus au cours d'une interaction entre une personne, notamment un fournisseur de services, et un adulte ayant une déficience intellectuelle.

1.1(2)   The interaction is not considered reportable when

(a) the person acted reasonably

(i) to stop or prevent the aggressive or self-injurious behaviour of an adult living with an intellectual disability so as to avoid harm to the adult, the person or others,

(ii) in an urgent circumstance, to preserve the life or safety of an adult living with an intellectual disability, or

(iii) in accordance with the standards of practice and practice directions of their regulatory body, if the person is a member of a regulated health profession; and

(b) if the person is a service provider, the person acted

(i) within the scope of their duties, and

(ii) in a manner that was consistent with their training.

1.1(2)   L'interaction ne fait pas l'objet d'un rapport si les conditions qui suivent sont réunies :

a) la personne a agi raisonnablement, selon le cas :

(i) afin de prévenir le comportement agressif ou automutilatoire d'un adulte ayant une déficience intellectuelle, ou d'y mettre fin, en vue d'éviter tout préjudice à l'adulte, à elle-même ou à d'autres personnes,

(ii) en situation d'urgence, afin de protéger la vie ou la sécurité d'un adulte ayant une déficience intellectuelle,

(iii) en conformité avec les normes d'exercice de la profession et les directives professionnelles adoptées par son organisme de réglementation, si elle est membre d'une profession de la santé réglementée;

b) la personne est fournisseur de services et a agi à la fois :

(i) dans le cadre de ses attributions,

(ii) d'une manière conforme à sa formation.

1.1(3)   Despite clause (2)⁠(a), the interaction is considered reportable when the person uses physical force in an effort to address or control behaviour of an adult living with an intellectual disability when the adult's behaviour is not harmful to the adult, the person or others.

1.1(3)   Malgré l'alinéa (2)a), l'interaction doit faire l'objet d'un rapport lorsque la personne emploie la force physique pour gérer ou contrôler le comportement d'un adulte ayant une déficience intellectuelle alors que ce comportement n'est pas préjudiciable à l'adulte, à elle-même ou à d'autres personnes.

1.1(4)   The interaction is not considered reportable when the person commits or omits an act that results in an adult living with an intellectual disability experiencing pain, discomfort or injury, physical or psychological harm or a significant loss to their property if the act or omission is

(a) accidental but not reckless; and

(b) not part of a pattern of behaviour demonstrated by the person that has resulted in the adult experiencing what may otherwise be considered abuse or neglect.

In addition, a person who is a service provider must be acting within their scope of duties.

1.1(4)   L'interaction ne fait pas l'objet d'un rapport lorsque les actes ou omissions de la personne causent des douleurs, de l'inconfort, des blessures, un préjudice physique ou psychologique ou des pertes matérielles importantes à un adulte ayant une déficience intellectuelle, mais que les conditions qui suivent sont réunies :

a) les actes ou omissions étaient accidentels et n'étaient pas imprudents;

b) les actes ou omissions ne s'inscrivent pas dans une série de comportements que la personne a fait subir à l'adulte et qui pourraient autrement constituer des mauvais traitements ou de la négligence.

En outre, si la personne est fournisseur de services, elle doit agir dans le cadre de ses attributions.

1.1(5)   When the interaction involves a service provider, the interaction is not considered to be reportable if the executive director is satisfied that a substantial contributing factor to the service provider's act or omission is the failure of the provider's employer to ensure that

(a) the provider is appropriately trained and supervised to carry out their duties; or

(b) adequate levels of physical or human resources are available to maintain a reasonable level of safety for the adult.

In addition, the executive director must be satisfied that the service provider's decision to commit or omit the act was reasonable at the time.

1.1(5)   Dans le cas d'un fournisseur de services, l'interaction ne fait pas l'objet d'un rapport si le directeur général est convaincu que les actes ou omissions du fournisseur sont principalement attribuables à l'un des facteurs déterminants suivants :

a) l'employeur du fournisseur a omis de veiller à ce que le fournisseur soit formé et supervisé adéquatement pour l'exercice de ses attributions;

b) l'employeur du fournisseur a omis de veiller à ce qu'il y ait des ressources humaines et matérielles suffisantes pour maintenir un niveau raisonnable de sécurité pour l'adulte.

En outre, le directeur général doit être convaincu que la décision du fournisseur d'agir ou de ne pas agir était raisonnable au moment où elle a été prise.

1.1(6)   The executive director must provide a report to the adult abuse registry committee under subsection 25.3(1) of the Act if the executive director believes a person has abused or neglected an adult living with an intellectual disability, and also believes that

(a) for the purpose of clause 25.3(1)⁠(b) of the Act, the person

(i) is employable, or may become employable, or

(ii) is able to do volunteer work, or may be able to do volunteer work; and

(b) the abuse or neglect did not occur because the high behavioural support needs of the adult were not adequately addressed by the service provider or the provider's employer.

1.1(6)   Le directeur général soumet un rapport au comité de protection contre les mauvais traitements infligés aux adultes conformément au paragraphe 25.3(1) de la Loi s'il est d'avis qu'une personne a infligé des mauvais traitements à un adulte ayant une déficience intellectuelle ou l'a négligé et s'il croit également :

a) pour l'application des critères visés à ce même paragraphe, que la personne est apte à travailler ou à accomplir un travail bénévole, ou pourrait le devenir;

b) les mauvais traitements ou la négligence ne sont pas attribuables à l'omission du fournisseur de services ou de son employeur de répondre adéquatement aux besoins comportementaux considérables de l'adulte.

1.1(7)   In this section, a person is considered to be a member of a regulated health profession if they are regulated under The Regulated Health Professions Act or an Act or part of an Act set out in Schedule 2 of that Act.

M.R. 163/2012; 157/2023

1.1(7)   Pour l'application du présent article, une personne est réputée être membre d'une profession de la santé réglementée si sa profession est réglementée sous le régime de la Loi sur les professions de la santé réglementée ou d'une loi indiquée à l'annexe 2 de cette loi.

R.M. 163/2012; 157/2023

Contents of executive director's report

1.2   The executive director's report to the adult abuse registry committee must include

(a) the name of the adult living with an intellectual disability who the executive director believes was abused or neglected;

(b) the name of the person who the executive director believes abused or neglected the adult living with an intellectual disability;

(c) if available, the following information about the person believed to be responsible for the abuse or neglect:

(i) address,

(ii) gender,

(iii) any other names, including maiden name,

(iv) driver's licence number and jurisdiction,

(v) occupation;

(d) in addition to the information set out in clause (c), if necessary to correctly identify the person believed to be responsible for the abuse or neglect, the person's social insurance number and personal health information number;

(e) the law enforcement incident number, if any;

(f) the following particulars of the abuse or neglect:

(i) the nature and details of the abuse or neglect,

(ii) the time frame within which the abuse or neglect occurred,

(iii) the relationship of the person who the executive director believes abused or neglected the adult living with an intellectual disability to the adult;

(g) details concerning the physical and emotional condition of the adult living with an intellectual disability, including any relevant medical or psychological reports;

(h) details as to the action taken in response to the incident, including

(i) any referral for a medical examination, and

(ii) the involvement of law enforcement officers;

(i) the identity of the person who made the report of abuse or neglect under section 21 of the Act, including the information on which the person's report was based; and

(j) any other information to enable the adult abuse registry committee to carry out its responsibilities under The Adult Abuse Registry Act.

M.R. 163/2012; 157/2023

Contenu du rapport du directeur général

1.2   Dans son rapport au comité de protection contre les mauvais traitements infligés aux adultes, le directeur général fournit les renseignements suivants :

a) le nom de l'adulte ayant une déficience intellectuelle qui, selon lui, a fait l'objet de mauvais traitements ou de négligence;

b) le nom de la personne qui, selon lui, a infligé des mauvais traitements à l'adulte ayant une déficience intellectuelle ou l'a négligé;

c) s'ils sont connus, les renseignements indiqués ci-dessous concernant la personne qui serait responsable des mauvais traitements ou de la négligence :

(i) l'adresse de la personne,

(ii) son sexe,

(iii) ses autres noms, y compris son nom de jeune fille le cas échéant,

(iv) le numéro de son permis de conduire et l'autorité législative qui a délivré ce dernier,

(v) sa profession;

d) en plus des renseignements mentionnés à l'alinéa c), le numéro d'assurance sociale et le numéro d'identification médical personnel de la personne qui serait responsable des mauvais traitements ou de la négligence, s'ils sont nécessaires pour établir correctement son identité;

e) le numéro du rapport d'incident de l'organisme chargé de l'application de la loi, le cas échéant;

f) les précisions suivantes concernant les mauvais traitements ou la négligence :

(i) leur nature et les détails qui y ont trait,

(ii) la période pendant laquelle ils ont eu lieu,

(iii) la relation qui existe entre la personne qui, selon lui, a infligé des mauvais traitements à l'adulte ayant une déficience intellectuelle ou l'a négligé et ce dernier;

g) des détails concernant l'état physique et affectif de l'adulte ayant une déficience intellectuelle, le tout accompagné des rapports médicaux et psychologiques pertinents, le cas échéant;

h) des détails concernant les mesures prises à la suite de l'incident, y compris :

(i) les examens médicaux subis par l'adulte,

(ii) la participation d'agents d'exécution de la loi;

i) l'identité de la personne qui a fait rapport des mauvais traitements ou de la négligence en vertu de l'article 21 de la Loi ainsi que les renseignements sur lesquels son rapport est fondé;

j) tout autre renseignement permettant au comité de protection contre les mauvais traitements infligés aux adultes d'exercer ses attributions sous le régime de la Loi sur le registre des mauvais traitements infligés aux adultes.

R.M. 163/2012; 157/2023

SUBSTITUTE DECISION MAKERS FOR PROPERTY

SUBROGÉS À L'ÉGARD DES BIENS

Bond

2(1)   Where a bond is required under clause 92(4)⁠(b) of the Act, the commissioner may specify

(a) a personal bond without surety;

(b) a personal bond with one or more sureties; or

(c) a bond issued by a surety company licensed to carry on business in Manitoba.

Cautionnement

2(1)   Si un cautionnement est exigé en vertu de l'alinéa 92(4)b) de la Loi, le commissaire peut préciser :

a) soit un cautionnement personnel sans caution;

b) soit un cautionnement personnel avec une ou plusieurs cautions;

c) soit un cautionnement délivré par une société de cautionnement autorisée à exercer ses activités au Manitoba.

2(2)   The form to be used with respect to a bond is the Form set out in the Schedule.

2(2)   La formule prévue à l'annexe est utilisée pour les cautionnements.

Amount of bond

3   The amount of the bond shall be equal to the amount of the sworn value of the property which is under the power of the substitute decision maker.

Montant du cautionnement

3   Le montant du cautionnement correspond à la valeur attestée sous serment des biens placés sous l'autorité du subrogé.

Inventory on appointment

4   A substitute decision maker for property shall file

(a) a signed declaration together with an Inventory on Appointment in accordance with clause 108(1)⁠(a) of the Act, in a form approved by the commissioner; and

(b) where clause 108(1)⁠(b) of the Act applies, a signed declaration together with a Revised Inventory on Appointment, in a form approved by the commissioner.

M.R. 82/2024

Inventaire

4   Le subrogé à l'égard des biens :

a) dépose une déclaration signée à laquelle il joint l'inventaire prévu à l'alinéa 108(1)a) de la Loi et revêtant la forme qu'approuve le commissaire;

b) si l'alinéa 108(1)b) de la Loi s'applique, dépose une déclaration signée à laquelle il joint un inventaire révisé revêtant la forme qu'approuve le commissaire.

R.M. 82/2024

Accounting

5(1)   A substitute decision maker for property shall, at the request of the commissioner under subsection 108(2) of the Act, file with the commissioner a signed declaration together with an accounting of the property, debts, liabilities, receipts, and disbursements of the adult living with an intellectual disability, stating

(a) the period of the appointment of the substitute decision maker for property to which the accounts relate;

(b) the names and last known places of residence of persons, including creditors of the adult living with an intellectual disability, who have an interest in the property or the affairs of the adult; and

(c) particulars of the accounts of the property, including the following:

(i) an opening inventory which sets out the assets and their value on the opening date of the period to which the accounts relate,

(ii) a statement of money received which describes all money received and sets out, with respect to each sum received , the amount and the date the money was received, the source of the money and the reason for the remittance,

(iii) a statement of money disbursed which describes all money disbursed and sets out, with respect to each sum disbursed, the amount and the date the money was disbursed, the person or business to whom the money was disbursed and the reason for the disbursement,

(iv) a statement of assets sold, realized or acquired which sets out the amount and the date of the sale or acquisition and the amount of any gain or loss,

(v) a reconciliation and closing inventory which sets out an inventory of the assets and their value on the opening and closing dates, as well as the cost of all assets, and a record which sets out all gains, losses, sales, acquisitions and disbursements between the opening and closing dates of the period.

Reddition de comptes

5(1)   À la demande du commissaire prévue au paragraphe 108(2) de la Loi, le subrogé à l'égard des biens dépose auprès du commissaire une déclaration signée à laquelle il joint une reddition de comptes concernant les biens, les dettes, les encaissements et les décaissements de l'adulte ayant une déficience intellectuelle. La reddition de comptes doit indiquer :

a) la durée du mandat du subrogé à l'égard des biens visés par la reddition de comptes;

b) le nom et la plus récente adresse connue des personnes qui ont un intérêt dans les biens ou les affaires de l'adulte ayant une déficience intellectuelle, y compris ses créanciers;

c) les détails des comptes tenus à l'égard des biens, notamment :

(i) un inventaire initial indiquant les éléments d'actif et leur valeur à la date d'ouverture de la période visée par les comptes,

(ii) un état des sommes reçues indiquant, pour chaque somme reçue, le montant et la date de réception, la source des fonds et le motif de leur remise,

(iii) un état des sommes déboursées indiquant, pour chaque somme déboursée, le montant et la date du débours, le nom de la personne ou de l'entreprise à qui la somme a été versée ainsi que le motif de chaque débours,

(iv) un état des éléments d'actif vendus, réalisés ou acquis indiquant le montant de l'actif et la date de vente ou d'acquisition ainsi que le montant du profit ou de la perte,

(v) un inventaire de rapprochement et de fermeture indiquant les éléments d'actif et leur valeur aux dates d'ouverture et de fermeture, ainsi que le coût de chaque élément d'actif et un relevé indiquant les profits, les pertes, les ventes ou les acquisitions et les débours effectués entre les dates d'ouverture et de fermeture de la période.

5(2)   The signed declaration and the accounting referred to in subsection (1) shall be in a form approved by the commissioner.

M.R. 157/2023; 82/2024

5(2)   La déclaration signée et la reddition de comptes visées au paragraphe (1) revêtent la forme qu'approuve le commissaire.

R.M. 157/2023; 82/2024

Accounting on expiration or termination of appointment

6   The provisions of section 5 apply to an accounting under subsection 109(1) of the Act.

Reddition de comptes à l'expiration ou à la fin du mandat

6   Les dispositions de l'article 5 s'appliquent à la reddition de comptes prévue au paragraphe 109(1) de la Loi.

DEVELOPMENTAL CENTRES

CENTRES DE DÉVELOPPEMENT

Developmental centres

7   The following facilities are designated as developmental centres under clause 163(a) of the Act:

(a) Manitoba Developmental Centre, 840 - 3rd Street North East, Portage La Prairie;

(b) and (c) [repealed] M.R. 139/2021.

M.R. 139/2021

Centres de développement

7   Sont désignés centres de développement en vertu de l'alinéa 163a) de la Loi les établissements suivants :

a) Centre manitobain de développement, 840, 3e Rue Nord-Est, Portage-la-Prairie;

b) et c) [abrogés] R.M. 139/2021.

R.M. 139/2021

AUTHORIZED CHARGES FOR RESIDENTIAL CARE

FRAIS ADMISSIBLES POUR LES SOINS EN RÉSIDENCE

Authorized charges

8(1)   In this section,

"net income" means an individual's net income for the year preceding the year in which an authorized charge is payable less the total combined federal and provincial tax payable by the individual for that year, determined in accordance with the Income Tax Act (Canada); (« revenu net »)

"resident" means an adult living with an intellectual disability residing at the Manitoba Developmental Centre; (« résident »)

"Schedule means Schedule B of the Personal Care Services Insurance and Administration Regulation, Manitoba Regulation 52/93 made under The Health Services Insurance Act, entitled "Table of Residential/Authorized Charges". (« annexe B »)

Frais admissibles

8(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article :

« revenu net » Le revenu net d'un particulier pour l'année qui précède celle au cours de laquelle des frais admissibles sont exigibles moins le total de l'impôt fédéral et provincial payable par lui pour cette année, lequel est déterminé conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). ("net income")

« résident » Adulte ayant une déficience intellectuelle qui réside au Centre manitobain de développement. ("resident")

« annexe B » L'annexe B du Règlement sur l'assurance relative aux services de soins personnels et l'administration des foyers de soins personnels, R.M. 52/93, pris en application de la Loi sur l'assurance-maladie et intitulée « Tableau des frais autorisés ». ("Schedule B")

8(2)   Where a resident

(a) is single, widowed, separated or divorced; and

(b) has a net income in an amount set out in Column 1 of Schedule B;

the resident shall pay a charge for residential care that is equal to the authorized charge that is set out opposite the person's net income in Column 3 of Schedule B.

8(2)   Les résidents qui sont célibataires, veufs, séparés ou divorcés et qui ont un revenu net correspondant à un des montants établis à la colonne 1 de l'annexe B sont tenus de payer des frais pour soins en résidence correspondant aux frais admissibles indiqués à la colonne 3 de l'annexe B en regard de leur revenu net.

8(3)   Where

(a) a resident is married to another resident; and

(b) the combined net income of the two spouses when divided by two is an amount set out in Column 1 of Schedule B;

each resident shall pay a charge for residential care that is equal to the authorized charge that is set out opposite that amount in Column 3 of Schedule B.

8(3)   Si la moitié du revenu net combiné de deux résidents qui sont mariés l'un à l'autre est un montant figurant à la colonne 1 de l'annexe B, chaque résident est tenu de payer des frais pour soins en résidence correspondant aux frais admissibles indiqués à la colonne 3 en regard du montant en question.

8(4)   Where

(a) a resident is married to a person who resides outside the Manitoba Developmental Centre; and

(b) the combined net income of the two spouses is in an amount set out in Column 2 of Schedule B;

the resident shall pay the authorized charge that is set out opposite their combined net income in Column 3 of Schedule B.

8(4)   Si la personne mariée à un résident réside à l'extérieur du Centre manitobain de développement et si le revenu net combiné des deux conjoints correspond à un montant qui figure à la colonne 2 de l'annexe B, le résident est tenu de payer les frais admissibles indiqués à la colonne 3 de l'annexe B en regard du revenu net combiné.

8(5)   The minister or the minister's delegate may waive all or any part of the authorized charge payable by a resident under this section

(a) if paying the fee would cause the resident to become eligible for an income assistance under The Manitoba Assistance Act; or

(b) if, in the opinion of the minister or the minister's delegate, paying the fee would create undue financial hardship for the resident.

S.M. 1996, c. 41, s. 28 and 29; M.R. 157/2023; 82/2024

8(5)   Le ministre ou son délégué peut renoncer à tout ou partie des frais admissibles qu'un résident est tenu de payer en vertu du présent article si :

a) le paiement des frais aurait pour effet de rendre le résident admissible à l'aide au revenu en vertu de la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba;

b) selon le jugement du ministre ou de son délégué, le paiement des frais susciterait des difficultés financière indues au résident.

L.M. 1996, c. 41, art. 28 et 29; R.M. 157/2023; 82/2024

MANITOBA DEVELOPMENTAL CENTRE ADVISORY BOARD

CONSEIL CONSULTATIF DU CENTRE MANITOBAIN DE DÉVELOPPEMENT

Definition

9(1)   In this section, "advisory board" means the Manitoba Developmental Centre Advisory Board.

Définition

9(1)   Pour l'application du présent article, « conseil consultatif » s'entend du Conseil consultatif du Centre manitobain de développement.

Continuation of advisory board

9(2)   The Manitoba Developmental Centre Advisory Board is continued for the purpose of providing advice to the minister respecting the operation of the Manitoba Developmental Centre and the care of adults living with an intellectual disability.

Maintien du Conseil consultatif

9(2)   Le Conseil consultatif du Centre manitobain de développement est maintenu afin qu'il puisse donner des conseils au ministre au sujet des activités du Centre manitobain de développement et des soins à fournir aux adultes ayant une déficience intellectuelle.

Members

9(3)   The advisory board shall consist of eight members appointed by the minister.

Membres

9(3)   Le Conseil consultatif est constitué de huit membres que nomme le ministre.

Criteria for appointment

9(4)   In making appointments under subsection (3), the minister shall endeavour to select persons who are representative of the citizens of the province and the geographic areas of the province.

Critères de nomination

9(4)   Le ministre nomme les membres visés au paragraphe (3) en s'efforçant de choisir des personnes qui représentent la population et les régions géographiques de la province.

Terms of office of members

9(5)   The members shall be appointed for a term of two years.

Mandat des membres

9(5)   Les membres sont nommés pour une période de deux ans.

Appointment of successors

9(6)   A member whose term of office expires continues to hold office until a successor is appointed.

Nomination de remplaçants

9(6)   Tout membre dont le mandat expire demeure en fonction tant qu'un remplaçant n'a pas été nommé.

Continuation of members

9(7)   The members of the advisory board who were in office immediately before the coming into force of this section are continued in office until the expiration of their terms or until their offices otherwise become vacant.

Continuation du mandat

9(7)   Les membres du Conseil consultatif qui étaient en fonction immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article continuent à exercer leurs fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat ou jusqu'à ce que leur poste devienne vacant.

C.E.O. ex officio member

9(8)   The Chief Executive Officer of the Manitoba Developmental Centre is an ex officio member of the advisory board to advise and provide information to the advisory board as to the operation of the Manitoba Developmental Centre.

Membre d'office

9(8)   Le premier dirigeant du Centre manitobain de développement est membre d'office du Conseil consultatif. Son rôle consiste à donner des conseils et à fournir des renseignements au Conseil consultatif au sujet des activités du Centre manitobain de développement.

Chairperson

9(9)   The minister shall appoint one of the members to be chairperson, who shall preside at all meetings of the advisory board.

Présidence

9(9)   Le ministre nomme un des membres à la présidence. Cette personne préside toutes les réunions du Conseil consultatif.

Meetings

9(10)   The advisory board shall hold at least three meetings in each year on such dates as the advisory board may determine and may hold additional meetings at the call of the chairperson.

Réunions

9(10)   Le Conseil consultatif tient au moins trois réunions par année aux dates qu'il détermine et il peut tenir les autres réunions que le président convoque.

Location of meetings

9(11)   The advisory board shall hold its meetings at the Manitoba Developmental Centre, or any other location that the chairperson may determine.

Lieu des réunions

9(11)   Les réunions du Conseil consultatif ont lieu au Centre manitobain de développement ou à tout autre endroit que le président fixe.

Quorum

9(12)   A majority of the members constitute a quorum for the purpose of holding any meeting and conducting business.

Quorum

9(12)   La majorité des membres constitue le quorum aux fins de la tenue des réunions et de la conduite des affaires.

Rules and by-laws

9(13)   The advisory board may make rules and by-laws for the procedures to be followed in conducting its affairs.

Règles et règlements administratifs

9(13)   Le Conseil consultatif peut prendre des règles et des règlements administratifs fixant la procédure à suivre dans la conduite de ses affaires.

Reimbursement for expenses

9(14)   The minister may authorize the reimbursement of members of the advisory board for actual expenses incurred by them for the purpose of performing their duties as members, subject to the maximum allowable limits set out in the General Manual of Administration.

Remboursement des dépenses

9(14)   Le ministre peut autoriser, sous réserve des limites maximales fixées dans le General Manual of Administration, le remboursement aux membres du Conseil consultatif des dépenses réelles qu'ils ont engagées dans l'exercice de leurs fonctions.

Reports to the minister

9(15)   The advisory board shall prepare and submit to the minister an annual report of its affairs and activities and other reports as requested by the minister.

M.R. 157/2023

Rapports

9(15)   Le Conseil consultatif prépare et présente au ministre un rapport annuel sur ses affaires et activités ainsi que tout autre rapport que le ministre demande.

R.M. 157/2023

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Regulations repealed

10   The following regulations made under The Mental Health Act, C.C.S.M. c. M110, are repealed:

(a) Admission of Mental Retardates from Other Provinces Regulation, Manitoba Regulation 313/88 R;

(b) Manitoba Developmental Centre Advisory Board Regulation, Manitoba Regulation 228/89.

Abrogation de règlements

10   Sont abrogés les règlements d'application de la Loi sur la santé mentale, c. M110 de la C.P.L.M., indiqués ci-après :

a) Règlement sur l'admission de déficients mentaux provenant d'autres provinces, R.M. 313/88 R;

b) Règlement sur le Conseil consultatif du centre manitobain de développement, R.M. 228/89.

Manitoba Regulation 314/88 R amended

11(1)   The Charges Payable by Long Term Care Patients and Residents Regulation, Manitoba Regulation 314/88 R, made under The Mental Health Act, C.C.S.M. c. M110, is amended by this section.

Modification du R.M. 314/88 R

11(1)   Le présent article modifie le Règlement sur les frais payables par les malades nécessitant des soins prolongés et par les résidents, R.M. 314/88 R, pris en application de la Loi sur la santé mentale, c. M110 de la C.P.L.M.

11(2)   The title of the regulation is amended by striking out "and Residents".

11(2)   Le titre du règlement est modifié par suppression de « et par les résidents ».

11(3)   The definition "resident" in section 1 is repealed.

11(3)   La définition de « résident » est abrogée.

11(4)   Section 2 is amended by striking out "or a resident in an institution".

11(4)   L'article 2 est modifié par suppression de « ou par les résidents d'un établissement ».

11(5)   Sections 3 and 5 are amended by striking out "or a resident".

11(5)   Les articles 3 et 5 sont modifiés par suppression de « ou par un résident ».

11(6)   Section 7 is amended by striking out "and residents".

11(6)   L'article 7 est modifié par suppression de « ni aux résidents ».

Manitoba Regulation 34/93 amended

12(1)   The Cost of Maintenance of Patients and Residents Whose Care is the Responsibility of the Government of Canada Regulation, Manitoba Regulation 34/93, made under The Mental Health Act, C.C.S.M. c. M110, is amended by this section.

Modification du R.M. 34/93

12(1)   Le présent article modifie le Règlement sur le coût de l'entretien des malades et des pensionnaires pris en charge par le gouvernement du Canada, R.M. 34/93, pris en application de la Loi sur la santé mentale, c. M110 de la C.P.L.M.

12(2)   The title of the regulation is amended by striking out "and Residents".

12(2)   Le titre du règlement est modifié par suppression de « et des pensionnaires ».

12(3)   Section 3 is repealed.

12(3)   L'article 3 est abrogé.

REVIEW AND COMING INTO FORCE

RÉVISION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Review and recommendation

13   Not later than September 30, 2001, the minister shall

(a) review the effectiveness of this regulation and, in the course of that review, consult with such persons affected by it as the minister considers appropriate; and

(b) recommend to the Lieutenant Governor in Council that the regulation be amended, continued or repealed.

Révision et recommandation

13   Au plus tard le 30 septembre 2001, le ministre :

a) passe en revue l'efficacité du présent règlement et il consulte à cette fin les personnes concernées dont l'opinion lui paraît devoir être utile;

b) recommande au lieutenant-gouverneur en conseil la modification, la prorogation ou l'abrogation du règlement.

Coming into force

14   This regulation comes into force on October 4, 1996.

Entrée en vigueur

14   Le présent règlement entre en vigueur le 4 octobre 1996.