Français
This is an unofficial version. If you need an official copy, use the bilingual (PDF) version.


Vulnerable Persons Living with a Mental Disability Regulation, amendment, M.R. 157/2023

Règlement modifiant le Règlement sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, R.M. 157/2023

The Adults Living with an Intellectual Disability Act, C.C.S.M. c. A6.1

Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle, c. A6.1 de la C.P.L.M.


Regulation  157/2023
Registered December 22, 2023

bilingual version (HTML)

Règlement  157/2023
Date d'enregistrement : le 22 décembre 2023

version bilingue (HTML)
Manitoba Regulation 208/96 amended

1   The Vulnerable Persons Living with a Mental Disability Regulation, Manitoba Regulation 208/96, is amended by this regulation.

Modification du R.M. 208/96

1   Le présent règlement modifie le Règlement sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, R.M. 208/96.

2   The title is replaced with "Adults Living with an Intellectual Disability Regulation".

2   Le titre est remplacé par « Règlement sur les adultes ayant une déficience intellectuelle ».

3   Section 1 is amended by striking out "The Vulnerable Persons Living with a Mental Disability Act" and substituting "The Adults Living with an Intellectual Disability Act".

3   L'article 1 est modifié par substitution, à « Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale », de « Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle ».

4   Section 1.1 is replaced with the following:

4   L'article 1.1 est remplacé par ce qui suit :

Criteria and extenuating circumstance under subsection 25.3(1) of Act

1.1(1)   This section

(a) describes the criteria when and extenuating circumstances in which the use of physical force is not considered to be reportable for the purpose of subsection 25.3(1) of the Act; and

(b) applies to an act or omission in an interaction between an adult living with an intellectual disability and another person, including a service provider.

Critères et circonstances atténuantes visés au paragraphe 25.3(1) de la Loi

1.1(1)   Le présent article :

a) prévoit les critères et les circonstances atténuantes permettant d'établir si l'emploi de la force physique doit faire l'objet d'un rapport au titre du paragraphe 25.3(1) de la Loi;

b) s'applique aux actes ou omissions survenus au cours d'une interaction entre une personne, notamment un fournisseur de services, et un adulte ayant une déficience intellectuelle.

1.1(2)   The interaction is not considered reportable when

(a) the person acted reasonably

(i) to stop or prevent the aggressive or self-injurious behaviour of an adult living with an intellectual disability so as to avoid harm to the adult, the person or others,

(ii) in an urgent circumstance, to preserve the life or safety of an adult living with an intellectual disability, or

(iii) in accordance with the standards of practice and practice directions of their regulatory body, if the person is a member of a regulated health profession; and

(b) if the person is a service provider, the person acted

(i) within the scope of their duties, and

(ii) in a manner that was consistent with their training.

1.1(2)   L'interaction ne fait pas l'objet d'un rapport si les conditions qui suivent sont réunies :

a) la personne a agi raisonnablement, selon le cas :

(i) afin de prévenir le comportement agressif ou automutilatoire d'un adulte ayant une déficience intellectuelle, ou d'y mettre fin, en vue d'éviter tout préjudice à l'adulte, à elle-même ou à d'autres personnes,

(ii) en situation d'urgence, afin de protéger la vie ou la sécurité d'un adulte ayant une déficience intellectuelle,

(iii) en conformité avec les normes d'exercice de la profession et les directives professionnelles adoptées par son organisme de réglementation, si elle est membre d'une profession de la santé réglementée;

b) la personne est fournisseur de services et a agi à la fois :

(i) dans le cadre de ses attributions,

(ii) d'une manière conforme à sa formation.

1.1(3)   Despite clause (2)⁠(a), the interaction is considered reportable when the person uses physical force in an effort to address or control behaviour of an adult living with an intellectual disability when the adult's behaviour is not harmful to the adult, the person or others.

1.1(3)   Malgré l'alinéa (2)a), l'interaction doit faire l'objet d'un rapport lorsque la personne emploie la force physique pour gérer ou contrôler le comportement d'un adulte ayant une déficience intellectuelle alors que ce comportement n'est pas préjudiciable à l'adulte, à elle-même ou à d'autres personnes.

1.1(4)   The interaction is not considered reportable when the person commits or omits an act that results in an adult living with an intellectual disability experiencing pain, discomfort or injury, physical or psychological harm or a significant loss to their property if the act or omission is

(a) accidental but not reckless; and

(b) not part of a pattern of behaviour demonstrated by the person that has resulted in the adult experiencing what may otherwise be considered abuse or neglect.

In addition, a person who is a service provider must be acting within their scope of duties.

1.1(4)   L'interaction ne fait pas l'objet d'un rapport lorsque les actes ou omissions de la personne causent des douleurs, de l'inconfort, des blessures, un préjudice physique ou psychologique ou des pertes matérielles importantes à un adulte ayant une déficience intellectuelle, mais que les conditions qui suivent sont réunies :

a) les actes ou omissions étaient accidentels et n'étaient pas imprudents;

b) les actes ou omissions ne s'inscrivent pas dans une série de comportements que la personne a fait subir à l'adulte et qui pourraient autrement constituer des mauvais traitements ou de la négligence.

En outre, si la personne est fournisseur de services, elle doit agir dans le cadre de ses attributions.

1.1(5)   When the interaction involves a service provider, the interaction is not considered to be reportable if the executive director is satisfied that a substantial contributing factor to the service provider's act or omission is the failure of the provider's employer to ensure that

(a) the provider is appropriately trained and supervised to carry out their duties; or

(b) adequate levels of physical or human resources are available to maintain a reasonable level of safety for the adult.

In addition, the executive director must be satisfied that the service provider's decision to commit or omit the act was reasonable at the time.

1.1(5)   Dans le cas d'un fournisseur de services, l'interaction ne fait pas l'objet d'un rapport si le directeur général est convaincu que les actes ou omissions du fournisseur sont principalement attribuables à l'un des facteurs déterminants suivants :

a) l'employeur du fournisseur a omis de veiller à ce que le fournisseur soit formé et supervisé adéquatement pour l'exercice de ses attributions;

b) l'employeur du fournisseur a omis de veiller à ce qu'il y ait des ressources humaines et matérielles suffisantes pour maintenir un niveau raisonnable de sécurité pour l'adulte.

En outre, le directeur général doit être convaincu que la décision du fournisseur d'agir ou de ne pas agir était raisonnable au moment où elle a été prise.

1.1(6)   The executive director must provide a report to the adult abuse registry committee under subsection 25.3(1) of the Act if the executive director believes a person has abused or neglected an adult living with an intellectual disability, and also believes that

(a) for the purpose of clause 25.3(1)⁠(b) of the Act, the person

(i) is employable, or may become employable, or

(ii) is able to do volunteer work, or may be able to do volunteer work; and

(b) the abuse or neglect did not occur because the high behavioural support needs of the adult were not adequately addressed by the service provider or the provider's employer.

1.1(6)   Le directeur général soumet un rapport au comité de protection contre les mauvais traitements infligés aux adultes conformément au paragraphe 25.3(1) de la Loi s'il est d'avis qu'une personne a infligé des mauvais traitements à un adulte ayant une déficience intellectuelle ou l'a négligé et s'il croit également :

a) pour l'application des critères visés à ce même paragraphe, que la personne est apte à travailler ou à accomplir un travail bénévole, ou pourrait le devenir;

b) les mauvais traitements ou la négligence ne sont pas attribuables à l'omission du fournisseur de services ou de son employeur de répondre adéquatement aux besoins comportementaux considérables de l'adulte.

1.1(7)   In this section, a person is considered to be a member of a regulated health profession if they are regulated under The Regulated Health Professions Act or an Act or part of an Act set out in Schedule 2 of that Act.

1.1(7)   Pour l'application du présent article, une personne est réputée être membre d'une profession de la santé réglementée si sa profession est réglementée sous le régime de la Loi sur les professions de la santé réglementée ou d'une loi indiquée à l'annexe 2 de cette loi.

5   Section 1.2 is amended

(a) in clause (a), by striking out "vulnerable person" and substituting "adult living with an intellectual disability";

(b) in clause (b), by striking out "vulnerable person" and substituting "adult living with an intellectual disability";

(c) in subclause (f)⁠(iii), by striking out "vulnerable person to the vulnerable person" and substituting "adult living with an intellectual disability to the adult";

(d) in clause (g), by striking out "the vulnerable person's physical and emotional condition" and substituting "the physical and emotional condition of the adult living with an intellectual disability"; and

(e) in subclause (h)⁠(i) of the French version, by striking out "la personne" and substituting "l'adulte".

5   L'article 1.2 est modifié par substitution :

a) dans l'alinéa a), à « la personne vulnérable », de « l'adulte ayant une déficience intellectuelle »;

b) dans l'alinéa b), à « la personne vulnérable ou l'a négligée », de « l'adulte ayant une déficience intellectuelle ou l'a négligé »;

c) dans le sous-alinéa f)⁠(iii), à « la personne vulnérable ou l'a négligée et cette dernière », de « l'adulte ayant une déficience intellectuelle ou l'a négligé et ce dernier »;

d) dans l'alinéa g), à « la personne vulnérable », de « l'adulte ayant une déficience intellectuelle »;

e) dans le sous-alinéa h)⁠(i) de la version française, à « la personne », de « l'adulte ».

6   Subsection 5(1) is amended

(a) in the part before clause (a), by striking out "vulnerable person" and substituting "adult living with an intellectual disability"; and

(b) in clause (b), by striking out "the vulnerable person, who have an interest in the property or the affairs of the vulnerable person" and substituting "the adult living with an intellectual disability, who have an interest in the property or the affairs of the adult".

6   Le paragraphe 5(1) est modifié par substitution :

a) dans le passage introductif, à « la personne vulnérable », de « l'adulte ayant une déficience intellectuelle »;

b) dans l'alinéa b), à « la personne vulnérable, y compris les créanciers de cette personne », de « l'adulte ayant une déficience intellectuelle, y compris ses créanciers ».

7   Subsection 8(1) is amended in the definition "resident" by striking out "a vulnerable person" and substituting "an adult living with an intellectual disability".

7   La définition de « résident » figurant au paragraphe 8(1) est modifiée par substitution, à « Toute personne vulnérable », de « Adulte ayant une déficience intellectuelle ».

8   Subsection 9(2) is amended by striking out "vulnerable persons" and substituting "adults living with an intellectual disability".

8   Le paragraphe 9(2) est modifié par substitution, à « personnes vulnérables », de « adultes ayant une déficience intellectuelle ».

Coming into force

9   This regulation comes into force on the same day that subsection 4(2) of The Vulnerable Persons Living with a Mental Disability Amendment Act, S.M. 2023, c. 19, comes into force.

Entrée en vigueur

9   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que le paragraphe 4(2) de la Loi modifiant la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, c. 19 des L.M. 2023.